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E-1781/2015

E-1781/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-14 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 20 décembre 2013, une demande d'asile en Suisse. Le 30 décembre suivant, il a été entendu sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a déclaré être mineur, né le (...), ressortissant du Bélarus, orphelin de père et de mère, avoir vécu, jusqu'à son départ de son pays d'origine, à B._______, avec son frère, de onze ans son aîné et n'avoir aucun autre proche parent. Son frère, qui aurait rencontré de sérieux problèmes avec des créanciers au Bélarus, l'aurait fait précipitamment partir parce qu'il aurait estimé la situation trop dangereuse pour lui. Le recourant n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré ne pas posséder de carte d'identité et être trop jeune pour l'obtention d'un passeport. B. L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), le 15 juillet 2014, en présence d'un collaborateur de l'Office (...) désigné par l'autorité cantonale compétente comme personne de confiance pour l'assister dans le cadre de sa procédure d'asile. Selon ses déclarations, le recourant et son frère auraient vécu grâce à une rente que lui-même recevait de l'Etat et aux revenus que son frère réalisait, en travaillant dans une station-service. Un soir, alors que le recourant se trouvait dans sa chambre, deux personnes auraient frappé à leur porte et son frère leur aurait ouvert. Ces individus auraient aussitôt commencé à tabasser son frère. L'un d'eux serait entré dans la chambre du recourant et se serait emparé de l'ordinateur sur lequel il était en train de jouer, en le bousculant violemment parce qu'il s'y opposait. Ces personnes seraient rapidement parties, emportant encore la télévision ainsi que d'autres appareils électriques. Pris de panique, le recourant aurait, après leur départ, supplié son frère, sérieusement blessé au visage, d'appeler l'ambulance et la police, mais celui-ci s'y serait opposé. Le lendemain matin, son frère lui aurait dit de partir parce que la situation était trop dangereuse et qu'il pouvait être kidnappé. Son frère l'aurait confié à un ami, qui l'aurait emmené à une gare routière ; de là, un camionneur l'aurait emmené jusqu'en Suisse. C. Le 15 octobre 2014, le SEM a informé le recourant qu'il avait fait effectuer des recherches par l'intermédiaire de la représentation suisse au Bélarus et lui a transmis une copie - caviardée dans la mesure où des intérêts publics ou privés prépondérants l'imposaient - de la réponse reçue. Aux termes de cette dernière, les renseignements fournis par l'intéressé sur sa personne et ses proches sont inventés ; leurs noms, prénoms, dates de naissance et adresse ne figurent pas sur les bases de données du Ministère de l'Intérieur ; l'école où il a dit avoir étudié n'est pas située à l'adresse indiquée, mais à une quinzaine de kilomètres environ de l'endroit où il aurait été domicilié. La représentation suisse précisait encore qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait identifié par les services compétents du Ministère de l'intérieur et qu'il serait remis à sa famille ou, s'il était vraiment orphelin et sans proches parents pouvant le prendre en charge, serait "mis en tutelle d'Etat dans un orphelinat", où il serait entretenu jusqu'à sa majorité. D. Le recourant s'est déterminé sur les informations reçues par courrier du 28 octobre 2014. Il a contesté les résultats des investigations menées par le SEM et maintenu ses dires, en réaffirmant que les données qu'il avait fournies étaient exactes. E. Par décision du 2 mars 2015, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le recourant a interjeté recours contre cette décision, le 19 mars 2015. Il a conclu à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Il a demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.1 Le recourant soutient tout d'abord que l'état de fait n'est pas correctement établi. Il fait valoir qu'il ne peut s'appuyer sur aucun réseau familial, qu'il a été menacé de mort s'il dénonçait à la police les agresseurs de son frère, qu'il est mineur et qu'il serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. 5.2 Ce grief d'établissement incorrect des faits n'est pas fondé. En effet, les faits ont en l'occurrence été établis par le SEM sur la base des informations données par l'intéressé lors de ses auditions et d'une enquête réalisée dans son pays d'origine, par l'intermédiaire de la représentation suisse, dont il ressort que les informations données sur sa personne sont fausses (cf. let. C ci-dessus). Invité à se déterminer sur les résultats de cette enquête, le recourant n'a fourni aucun nouvel élément concret de nature à établir la véracité de ses dires ou à mettre en cause la validité des informations obtenues par le biais de l'ambassade. Il n'a, en particulier, pas démontré qu'il aurait pris contact avec son frère, dont il a dit ne pas avoir le numéro de téléphone mais pouvoir lui écrire (cf. pv de l'audition au CEP p. 9 et de l'audition sur les motifs Q. 106). Il aurait en effet pu tenter d'obtenir des preuves de ses affirmations, par exemple l'acte de naissance qui se trouverait à son domicile. Même s'il est mineur, il lui incombe de collaborer à l'établissement des faits qu'il allègue. L'intéressé n'ayant pas fourni de preuves de son identité, ni d'autres éléments contredisant les résultats de l'enquête, le SEM n'avait pas à entreprendre des mesures supplémentaires d'instruction et il a réuni, pour statuer, l'ensemble des éléments utiles. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.2.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas rendu crédible le fait qu'il était en danger. D'abord, comme relevé plus haut, les informations qu'il a données sur sa personne ne correspondent pas à la réalité. Ensuite, même dans l'hypothèse où ses allégués concernant les ennuis de son frère reposeraient sur un fond de vérité, le recourant ne prétend pas avoir essayé d'obtenir la protection de la police et ne fournit aucun élément démontrant que leurs agresseurs seraient si puissants et si déterminés qu'il n'avait d'autre choix que de quitter le pays pour leur échapper ou que le danger allégué serait encore actuel et concret et qu'il n'aurait aucun moyen de s'en protéger. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas établi à satisfaction l'existence d'un risque avéré de subir des traitements prohibés en cas de renvoi dans son pays d'origine, de la part des individus qui s'en seraient pris à son frère. Quant à la crainte exprimée, au stade du recours, de se retrouver emprisonné dans des conditions inhumaines en cas de retour au Bélarus, elle n'est pas non plus fondée sur un quelconque indice concret. Le recourant n'a aucunement allégué ni a fortiori démontré que les autorités de son pays d'origine pourraient avoir des motifs de le mettre en prison. 6.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Le Bélarus ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Même si l'identité du recourant n'est pas établie, le SEM n'a pas mis en doute - et le Tribunal n'a pas de raison de le faire - qu'il ait l'âge allégué. La qualité de mineur non accompagné de l'intéressé impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées. 7.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire ; à cet égard, l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser, n'est pas suffisante (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8). 7.3.2 En l'occurrence, le SEM a retenu - au vu des résultats de l'enquête faite par l'intermédiaire de la représentation suisse - que l'intéressé cachait l'existence d'un réseau familial en Bélarus et que l'exécution de son renvoi devait, dans ces conditions, être considérée comme raisonnablement exigible. Cette argumentation doit être explicitée. Le fait qu'un mineur non accompagné cache l'existence d'un réseau familial ne suffit pas à conclure que l'exécution de son renvoi est conforme aux obligations précitées. En l'occurrence, la décision du SEM n'est cependant pas basée sur cette seule constatation. Elle est fondée sur l'ensemble des résultats de l'enquête de la représentation suisse. De celle-ci ressort, d'une part, le constat selon lequel les renseignements fournis par le recourant, en particulier sur son identité et celle des membres de sa famille, ne correspondent pas à la réalité. D'autre part, la représentation suisse a recueilli des informations sur la situation concrète de l'intéressé après l'exécution du renvoi. Le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur ces éléments qui lui ont été transmis par le SEM le 15 octobre 2014 (cf. let. C ci-dessus). Tant que l'intéressé ne fournit pas d'autres informations vérifiables ou des preuves de son identité, le SEM n'a pas la possibilité de vérifier de manière plus concrète les personnes ou institutions auxquelles il pourra être confié à son retour dans son pays d'origine. Il ressort cependant de manière suffisamment claire des informations transmises par la représentation suisse que tout sera mis en oeuvre pour identifier le recourant et qu'il sera tenu dûment compte de sa minorité puisque, s'il ne dispose pas de parents pouvant le prendre en charge, il sera confié jusqu'à sa majorité à un orphelinat de l'Etat. 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit ainsi être également considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8. Enfin, le recourant est tenu de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution du renvoi aux fins d'obtenir des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse et rejoindre son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10.1 Dans la mesure où il est statué directement sur le recours, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 10.2 Vu l'issue de la cause, ces frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). 10.3 Il y est toutefois renoncé, vu les circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 PA i.f. et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.1 Le recourant soutient tout d'abord que l'état de fait n'est pas correctement établi. Il fait valoir qu'il ne peut s'appuyer sur aucun réseau familial, qu'il a été menacé de mort s'il dénonçait à la police les agresseurs de son frère, qu'il est mineur et qu'il serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. 5.2 Ce grief d'établissement incorrect des faits n'est pas fondé. En effet, les faits ont en l'occurrence été établis par le SEM sur la base des informations données par l'intéressé lors de ses auditions et d'une enquête réalisée dans son pays d'origine, par l'intermédiaire de la représentation suisse, dont il ressort que les informations données sur sa personne sont fausses (cf. let. C ci-dessus). Invité à se déterminer sur les résultats de cette enquête, le recourant n'a fourni aucun nouvel élément concret de nature à établir la véracité de ses dires ou à mettre en cause la validité des informations obtenues par le biais de l'ambassade. Il n'a, en particulier, pas démontré qu'il aurait pris contact avec son frère, dont il a dit ne pas avoir le numéro de téléphone mais pouvoir lui écrire (cf. pv de l'audition au CEP p. 9 et de l'audition sur les motifs Q. 106). Il aurait en effet pu tenter d'obtenir des preuves de ses affirmations, par exemple l'acte de naissance qui se trouverait à son domicile. Même s'il est mineur, il lui incombe de collaborer à l'établissement des faits qu'il allègue. L'intéressé n'ayant pas fourni de preuves de son identité, ni d'autres éléments contredisant les résultats de l'enquête, le SEM n'avait pas à entreprendre des mesures supplémentaires d'instruction et il a réuni, pour statuer, l'ensemble des éléments utiles.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.2.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas rendu crédible le fait qu'il était en danger. D'abord, comme relevé plus haut, les informations qu'il a données sur sa personne ne correspondent pas à la réalité. Ensuite, même dans l'hypothèse où ses allégués concernant les ennuis de son frère reposeraient sur un fond de vérité, le recourant ne prétend pas avoir essayé d'obtenir la protection de la police et ne fournit aucun élément démontrant que leurs agresseurs seraient si puissants et si déterminés qu'il n'avait d'autre choix que de quitter le pays pour leur échapper ou que le danger allégué serait encore actuel et concret et qu'il n'aurait aucun moyen de s'en protéger. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas établi à satisfaction l'existence d'un risque avéré de subir des traitements prohibés en cas de renvoi dans son pays d'origine, de la part des individus qui s'en seraient pris à son frère. Quant à la crainte exprimée, au stade du recours, de se retrouver emprisonné dans des conditions inhumaines en cas de retour au Bélarus, elle n'est pas non plus fondée sur un quelconque indice concret. Le recourant n'a aucunement allégué ni a fortiori démontré que les autorités de son pays d'origine pourraient avoir des motifs de le mettre en prison.

E. 6.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Le Bélarus ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 Même si l'identité du recourant n'est pas établie, le SEM n'a pas mis en doute - et le Tribunal n'a pas de raison de le faire - qu'il ait l'âge allégué. La qualité de mineur non accompagné de l'intéressé impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées.

E. 7.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire ; à cet égard, l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser, n'est pas suffisante (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8).

E. 7.3.2 En l'occurrence, le SEM a retenu - au vu des résultats de l'enquête faite par l'intermédiaire de la représentation suisse - que l'intéressé cachait l'existence d'un réseau familial en Bélarus et que l'exécution de son renvoi devait, dans ces conditions, être considérée comme raisonnablement exigible. Cette argumentation doit être explicitée. Le fait qu'un mineur non accompagné cache l'existence d'un réseau familial ne suffit pas à conclure que l'exécution de son renvoi est conforme aux obligations précitées. En l'occurrence, la décision du SEM n'est cependant pas basée sur cette seule constatation. Elle est fondée sur l'ensemble des résultats de l'enquête de la représentation suisse. De celle-ci ressort, d'une part, le constat selon lequel les renseignements fournis par le recourant, en particulier sur son identité et celle des membres de sa famille, ne correspondent pas à la réalité. D'autre part, la représentation suisse a recueilli des informations sur la situation concrète de l'intéressé après l'exécution du renvoi. Le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur ces éléments qui lui ont été transmis par le SEM le 15 octobre 2014 (cf. let. C ci-dessus). Tant que l'intéressé ne fournit pas d'autres informations vérifiables ou des preuves de son identité, le SEM n'a pas la possibilité de vérifier de manière plus concrète les personnes ou institutions auxquelles il pourra être confié à son retour dans son pays d'origine. Il ressort cependant de manière suffisamment claire des informations transmises par la représentation suisse que tout sera mis en oeuvre pour identifier le recourant et qu'il sera tenu dûment compte de sa minorité puisque, s'il ne dispose pas de parents pouvant le prendre en charge, il sera confié jusqu'à sa majorité à un orphelinat de l'Etat.

E. 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit ainsi être également considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8 Enfin, le recourant est tenu de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution du renvoi aux fins d'obtenir des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse et rejoindre son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10.1 Dans la mesure où il est statué directement sur le recours, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 10.2 Vu l'issue de la cause, ces frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). 10.3 Il y est toutefois renoncé, vu les circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 PA i.f. et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1781/2015 Arrêt du 14 avril 2015 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Bélarus, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 2 mars 2015 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 20 décembre 2013, une demande d'asile en Suisse. Le 30 décembre suivant, il a été entendu sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a déclaré être mineur, né le (...), ressortissant du Bélarus, orphelin de père et de mère, avoir vécu, jusqu'à son départ de son pays d'origine, à B._______, avec son frère, de onze ans son aîné et n'avoir aucun autre proche parent. Son frère, qui aurait rencontré de sérieux problèmes avec des créanciers au Bélarus, l'aurait fait précipitamment partir parce qu'il aurait estimé la situation trop dangereuse pour lui. Le recourant n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré ne pas posséder de carte d'identité et être trop jeune pour l'obtention d'un passeport. B. L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), le 15 juillet 2014, en présence d'un collaborateur de l'Office (...) désigné par l'autorité cantonale compétente comme personne de confiance pour l'assister dans le cadre de sa procédure d'asile. Selon ses déclarations, le recourant et son frère auraient vécu grâce à une rente que lui-même recevait de l'Etat et aux revenus que son frère réalisait, en travaillant dans une station-service. Un soir, alors que le recourant se trouvait dans sa chambre, deux personnes auraient frappé à leur porte et son frère leur aurait ouvert. Ces individus auraient aussitôt commencé à tabasser son frère. L'un d'eux serait entré dans la chambre du recourant et se serait emparé de l'ordinateur sur lequel il était en train de jouer, en le bousculant violemment parce qu'il s'y opposait. Ces personnes seraient rapidement parties, emportant encore la télévision ainsi que d'autres appareils électriques. Pris de panique, le recourant aurait, après leur départ, supplié son frère, sérieusement blessé au visage, d'appeler l'ambulance et la police, mais celui-ci s'y serait opposé. Le lendemain matin, son frère lui aurait dit de partir parce que la situation était trop dangereuse et qu'il pouvait être kidnappé. Son frère l'aurait confié à un ami, qui l'aurait emmené à une gare routière ; de là, un camionneur l'aurait emmené jusqu'en Suisse. C. Le 15 octobre 2014, le SEM a informé le recourant qu'il avait fait effectuer des recherches par l'intermédiaire de la représentation suisse au Bélarus et lui a transmis une copie - caviardée dans la mesure où des intérêts publics ou privés prépondérants l'imposaient - de la réponse reçue. Aux termes de cette dernière, les renseignements fournis par l'intéressé sur sa personne et ses proches sont inventés ; leurs noms, prénoms, dates de naissance et adresse ne figurent pas sur les bases de données du Ministère de l'Intérieur ; l'école où il a dit avoir étudié n'est pas située à l'adresse indiquée, mais à une quinzaine de kilomètres environ de l'endroit où il aurait été domicilié. La représentation suisse précisait encore qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait identifié par les services compétents du Ministère de l'intérieur et qu'il serait remis à sa famille ou, s'il était vraiment orphelin et sans proches parents pouvant le prendre en charge, serait "mis en tutelle d'Etat dans un orphelinat", où il serait entretenu jusqu'à sa majorité. D. Le recourant s'est déterminé sur les informations reçues par courrier du 28 octobre 2014. Il a contesté les résultats des investigations menées par le SEM et maintenu ses dires, en réaffirmant que les données qu'il avait fournies étaient exactes. E. Par décision du 2 mars 2015, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le recourant a interjeté recours contre cette décision, le 19 mars 2015. Il a conclu à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Il a demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.1 Le recourant soutient tout d'abord que l'état de fait n'est pas correctement établi. Il fait valoir qu'il ne peut s'appuyer sur aucun réseau familial, qu'il a été menacé de mort s'il dénonçait à la police les agresseurs de son frère, qu'il est mineur et qu'il serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. 5.2 Ce grief d'établissement incorrect des faits n'est pas fondé. En effet, les faits ont en l'occurrence été établis par le SEM sur la base des informations données par l'intéressé lors de ses auditions et d'une enquête réalisée dans son pays d'origine, par l'intermédiaire de la représentation suisse, dont il ressort que les informations données sur sa personne sont fausses (cf. let. C ci-dessus). Invité à se déterminer sur les résultats de cette enquête, le recourant n'a fourni aucun nouvel élément concret de nature à établir la véracité de ses dires ou à mettre en cause la validité des informations obtenues par le biais de l'ambassade. Il n'a, en particulier, pas démontré qu'il aurait pris contact avec son frère, dont il a dit ne pas avoir le numéro de téléphone mais pouvoir lui écrire (cf. pv de l'audition au CEP p. 9 et de l'audition sur les motifs Q. 106). Il aurait en effet pu tenter d'obtenir des preuves de ses affirmations, par exemple l'acte de naissance qui se trouverait à son domicile. Même s'il est mineur, il lui incombe de collaborer à l'établissement des faits qu'il allègue. L'intéressé n'ayant pas fourni de preuves de son identité, ni d'autres éléments contredisant les résultats de l'enquête, le SEM n'avait pas à entreprendre des mesures supplémentaires d'instruction et il a réuni, pour statuer, l'ensemble des éléments utiles. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.2.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas rendu crédible le fait qu'il était en danger. D'abord, comme relevé plus haut, les informations qu'il a données sur sa personne ne correspondent pas à la réalité. Ensuite, même dans l'hypothèse où ses allégués concernant les ennuis de son frère reposeraient sur un fond de vérité, le recourant ne prétend pas avoir essayé d'obtenir la protection de la police et ne fournit aucun élément démontrant que leurs agresseurs seraient si puissants et si déterminés qu'il n'avait d'autre choix que de quitter le pays pour leur échapper ou que le danger allégué serait encore actuel et concret et qu'il n'aurait aucun moyen de s'en protéger. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas établi à satisfaction l'existence d'un risque avéré de subir des traitements prohibés en cas de renvoi dans son pays d'origine, de la part des individus qui s'en seraient pris à son frère. Quant à la crainte exprimée, au stade du recours, de se retrouver emprisonné dans des conditions inhumaines en cas de retour au Bélarus, elle n'est pas non plus fondée sur un quelconque indice concret. Le recourant n'a aucunement allégué ni a fortiori démontré que les autorités de son pays d'origine pourraient avoir des motifs de le mettre en prison. 6.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Le Bélarus ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Même si l'identité du recourant n'est pas établie, le SEM n'a pas mis en doute - et le Tribunal n'a pas de raison de le faire - qu'il ait l'âge allégué. La qualité de mineur non accompagné de l'intéressé impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées. 7.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire ; à cet égard, l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser, n'est pas suffisante (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8). 7.3.2 En l'occurrence, le SEM a retenu - au vu des résultats de l'enquête faite par l'intermédiaire de la représentation suisse - que l'intéressé cachait l'existence d'un réseau familial en Bélarus et que l'exécution de son renvoi devait, dans ces conditions, être considérée comme raisonnablement exigible. Cette argumentation doit être explicitée. Le fait qu'un mineur non accompagné cache l'existence d'un réseau familial ne suffit pas à conclure que l'exécution de son renvoi est conforme aux obligations précitées. En l'occurrence, la décision du SEM n'est cependant pas basée sur cette seule constatation. Elle est fondée sur l'ensemble des résultats de l'enquête de la représentation suisse. De celle-ci ressort, d'une part, le constat selon lequel les renseignements fournis par le recourant, en particulier sur son identité et celle des membres de sa famille, ne correspondent pas à la réalité. D'autre part, la représentation suisse a recueilli des informations sur la situation concrète de l'intéressé après l'exécution du renvoi. Le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur ces éléments qui lui ont été transmis par le SEM le 15 octobre 2014 (cf. let. C ci-dessus). Tant que l'intéressé ne fournit pas d'autres informations vérifiables ou des preuves de son identité, le SEM n'a pas la possibilité de vérifier de manière plus concrète les personnes ou institutions auxquelles il pourra être confié à son retour dans son pays d'origine. Il ressort cependant de manière suffisamment claire des informations transmises par la représentation suisse que tout sera mis en oeuvre pour identifier le recourant et qu'il sera tenu dûment compte de sa minorité puisque, s'il ne dispose pas de parents pouvant le prendre en charge, il sera confié jusqu'à sa majorité à un orphelinat de l'Etat. 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit ainsi être également considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8. Enfin, le recourant est tenu de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution du renvoi aux fins d'obtenir des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse et rejoindre son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10.1 Dans la mesure où il est statué directement sur le recours, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 10.2 Vu l'issue de la cause, ces frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). 10.3 Il y est toutefois renoncé, vu les circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 PA i.f. et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier