Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 février 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, sous l'identité de A._______, né le (...), Gambie. B. Le lendemain, ses empreintes ont été comparées avec celles enregistrées dans la banque de données EURODAC et celles concernant les visas. Selon les résultats de cette recherche, l'intéressé est enregistré sous l'identité de B._______, né le (...), de nationalité gambienne, personne à laquelle un visa Schengen pour visite (type C) a été délivré le (...) décembre 2013 à C._______, valable du (...) décembre 2013 au (...) 2014, sur la base d'un passeport établi en (...). C. Le 18 février 2014, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a notamment affirmé que l'identité donnée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile (A._______, né le [...]) correspondait à la réalité, mais qu'il ne pouvait le prouver, ayant égaré son passeport au cours de son voyage et n'étant en possession d'aucun autre document d'identité. D. L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM, le 16 juin 2014, en présence d'un collaborateur de (...) désigné par l'autorité cantonale compétente comme personne de confiance pour l'assister dans le cadre de sa procédure d'asile. Il a réaffirmé que son identité était celle donnée aux autorités suisses et qu'il avait perdu à son arrivée en Italie son passeport, établi à son nom, avec lequel il avait voyagé. S'agissant des motifs de son départ du pays, il a déclaré, en substance, avoir été arrêté par la police gambienne suite à une dénonciation calomnieuse ; en effet, il aurait été invité le (...) 2013 à une fête chez un Anglais que connaissait un de ses amis ; des policiers auraient débarqué brusquement durant la soirée, auraient emmené au poste toutes les personnes présentes et les auraient mises en garde à vue, un tiers ayant accusé les participants à la fête d'être des homosexuels. Deux jours plus tard, sa mère aurait obtenu sa libération ; la police les aurait toutefois prévenus que l'enquête serait poursuivie. Les autres personnes étant maintenues en prison, le recourant aurait commencé à s'inquiéter sérieusement. Sa mère lui aurait donné un peu d'argent, ainsi que le passeport qu'elle avait fait établir pour lui deux à trois ans auparavant, et il aurait quitté le pays vers la fin du mois de novembre. Il se serait rendu au Sénégal, où après quelque temps il aurait rencontré une personne qui l'aurait mis en contact avec un passeur, grâce auquel il aurait gagné l'Europe, via le Maroc et la Libye. E. Par décision du 31 juillet 2014, notifiée à l'intéressé le 5 août 2014, l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le recourant a interjeté recours contre cette décision, le 2 septembre 2014. Il a conclu à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire totale. Droit : 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - et le renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.1 Le recourant conteste que son renvoi soit licite. Il soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait concrètement en danger en raison des accusations d'homosexualité portées contre lui. Bien qu'il n'ait pas contesté le refus d'asile, il convient dès lors de revenir dans un premier temps sur l'appréciation faite par l'ODM s'agissant de la vraisemblance des faits invoqués, puisque ceux-ci constituent également l'obstacle invoqué à l'exécution de son renvoi. 5.2 L'ODM a tout d'abord souligné que tout requérant d'asile avait l'obligation de collaborer, notamment de décliner son identité et de remettre ses documents de voyage et d'identité. Il a constaté qu'en l'occurrence l'identité déclarée par l'intéressé lors de l'enregistrement de sa demande d'asile ne correspondait pas à celle figurant sur la base de données sur les visas et que ses allégués concernant les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas fournir de document d'identité étaient confus, évasifs et stéréotypés. Il a relevé que l'intéressé s'était borné à nier que les données enregistrées sur la banque de données étaient les siennes et que ses déclarations concernant l'absence, à part sa mère prétendument trop âgée, de réseau social pouvant l'aider à établir son identité, n'étaient pas crédibles. Il est ainsi arrivé à la conclusion que les données personnelles de l'intéressé étaient incertaines et ses allégations, d'emblée, sujettes à caution. Il a, par ailleurs, estimé que les déclarations de l'intéressé concernant les problèmes rencontrés en Gambie étaient particulièrement vagues, stéréotypées, voire récitées. Il a enfin retenu qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités gambiennes l'emprisonnent durant deux jours pour homosexualité alors qu'il n'était pas homosexuel et qu'elles ne l'auraient pas libéré si elles avaient de réels griefs à son encontre. Ayant rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour les motifs précités, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite car elle ne heurtait pas le principe de non-refoulement et n'exposait pas l'intéressé à un risque de traitement prohibé, les obligations ressortant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE) n'imposant à la Suisse aucune obligation directement invocable. 5.3 Le recourant fait en substance grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment tenu compte de sa minorité dans l'appréciation de ses déclarations et dans l'examen des obstacles à l'exécution de son renvoi. 5.3.1 Le Tribunal n'entend pas trancher la question de savoir si une violation de l'obligation de collaborer peut être reprochée au recourant s'agissant de l'établissement de son identité. La manière très insistante dont l'auditeur l'a questionné dans le but d'obtenir des éclaircissements sur la divergence entre les données d'identité fournies lors de l'enregistrement de sa demande et celles résultant de la banque de données n'était pas adaptée en présence d'un mineur, même si celui-ci ne semble pas en avoir été particulièrement déstabilisé. En outre, faute d'autres mesures d'instruction sur les circonstances de la délivrance du visa et du passeport sur la base duquel il a été délivré, il ne partage aucunement les plus amples conclusions tirées par l'ODM s'agissant du réseau social que l'intéressé pourrait avoir au pays, en plus de sa mère (cf. p. 3 de la décision). Cela dit, force est de relever que les déclarations de l'intéressé concernant le passeport avec lequel il aurait voyagé sont des plus confuses, voire contradictoires. Par ailleurs et surtout, les motifs pour lesquels il affirme ne pas pouvoir obtenir des documents par l'intermédiaire de sa mère ne convainquent pas. Il prétend parfois qu'elle est trop âgée pour l'aider, parfois qu'elle a peur d'entamer des démarches à cause de ses problèmes. Il répond à une autre question ne pas pouvoir la contacter parce qu'il n'aurait pas pris son numéro de téléphone, alors qu'à plusieurs reprises il dit être resté un mois en Gambie après sa libération. En outre, il dit être en contact avec plusieurs amis via facebook mais se contente d'affirmer que malgré ses requêtes ceux-ci n'ont pas encore contacté sa mère pour lui demander son numéro. 5.4 En outre, ses allégués concernant les problèmes qu'il aurait rencontrés en Gambie sont, comme l'a relevé l'ODM, dénués de substance et stéréotypés. Les questions qui lui ont été posées sur ce point étaient simples et brèves. Le procès-verbal ne contient aucun indice permettant de conclure qu'il aurait été empêché de s'exprimer librement en raison d'émotions liées à l'évocation d'événements violents. Sur ce point, le recours se borne à évoquer la jurisprudence du Tribunal (cf. en partic. arrêt E- 1928/2014 du 24 juillet 2014 prévu à publication), mais ne fait aucune démonstration que, dans son cas concret, l'audition n'aurait pas permis d'établir correctement l'état de fait déterminant. Il sied de rappeler que l'intéressé a été entendu en présence de son représentant légal ; aucune remarque n'a été formulée par ce dernier ni par le représentant de l'oeuvre d'entraide. Comme l'a relevé l'ODM, les craintes alléguées par le recourant ne sont pas compatibles avec le fait qu'il aurait été libéré et n'aurait ensuite plus été contacté par la police, d'autant qu'il prétend être demeuré plus d'un mois chez lui avant de quitter la Gambie. En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé, libéré grâce à l'intervention de sa mère et qui aurait quitté son pays au su et avec l'aide de cette dernière, qui lui aurait donné de l'argent et son passeport, ne cherche pas plus activement à reprendre contact avec elle, comme on pourrait l'attendre d'un mineur parti dans de telles circonstances. 5.5 En définitive, l'ODM a considéré à bon droit que le recourant n'avait pas démontré un véritable risque concret et sérieux d'être, pour les motifs allégués, victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et doit être considéré comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Cela dit, la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous, dans l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LEtr et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins vitaux dont elles ont impérativement besoin à court terme. 6.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 6.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE, la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier d'office et concrètement, déjà au stade de l'instruction, si l'enfant pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille et si ceux-ci sont à même de s'occuper de le prendre en charge, voire si une institution spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. A cet égard, il ne suffit pas d'affirmer qu'il peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser. Pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, l'ODM doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instructions idoines (cf. JICRA 2006 précitée ; voir aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8). 6.3.2 En l'occurrence, l'ODM a retenu que, vu les invraisemblances relevées dans les déclarations du recourant quant à ses données personnelles, ses document d'identité et sa famille, l'autorité était en droit de présumer qu'il disposait d'un réseau social au pays. Il a également relevé que, vu que les deux identités de l'intéressé étaient incertaines, il était "illusoire et non opportun" d'entamer des recherches dans le pays par le biais de la représentation suisse. Enfin, il a relevé qu'en tout état de cause la mère de l'intéressait vivait et travaillait en Gambie de sorte que le renvoi de l'intéressé demeurait exigible en dépit de sa minorité. 6.3.3 Le recourant soutient que l'ODM aurait dû, d'office, examiner concrètement les conditions de son retour en Gambie dès lors qu'il ne contestait pas sa minorité et que de simples présomptions concernant sa prise en charge dans son pays d'origine n'étaient pas suffisantes. Il fait grief à l'ODM de n'avoir pas respecté la jurisprudence précitée et argue que la décision devrait être, en tout état de cause, annulée du fait que l'ODM n'a pas procédé aux investigations nécessaires sur place, permettant de retenir que l'exécution de cette mesure est exigible. 6.3.4 Le Tribunal relève que l'affirmation de l'ODM selon laquelle il était "illusoire et non opportun" d'entamer des recherches dans le pays d'origine de l'intéressé n'est, en soi, pas admissible. S'agissant d'un mineur non accompagné, l'assurance qu'il puisse à son retour être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille ou institutions pouvant le prendre en charge n'est pas une question d'opportunité mais de respect d'obligations résultant de la CDE. En outre, l'autorité ne peut en aucun cas présumer - sur la base d'informations générales concernant la situation dans un pays ou en raison de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant ses données ou son vécu personnel - que le mineur pourra être effectivement pris en charge. En l'occurrence, il ressort toutefois des procès-verbaux des auditions que le recourant a, de manière constante, affirmé avoir vécu avec sa mère et avoir toujours bénéficié du soutien de celle-ci, qui assurait son entretien. Il n'a jamais prétendu qu'il serait seul en cas de retour en Gambie, ni qu'il ne pourrait pas retourner chez sa mère, ni que celle-ci ne serait pas en mesure de le prendre en charge. Même s'il affirme n'être pas parvenu à obtenir son numéro de téléphone par l'intermédiaire de ses relations sur Facebook, il ne prétend d'aucune façon qu'il y aurait des raisons de penser qu'elle a quitté son domicile. Ainsi, au vu du dossier et des déclarations constantes de l'intéressé relatives à la présence de sa mère au pays, l'ODM pouvait effectivement retenir qu'il serait pris en charge et soutenu par celle-ci à son retour en Gambie. Dans ce sens, l'ODM est arrivé à bon droit, quoiqu'en s'appuyant, partiellement, à tort sur des motifs liés à une violation de l'obligation de collaborer du recourant, à la conclusion que dans les circonstances du cas d'espèce, d'autres investigations n'étaient pas nécessaires pour admettre que l'intéressé pouvait être renvoyé dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être également considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 Cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un enfant mineur non accompagné, de s'assurer - éventuellement par l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine - au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé pourra être remis à sa mère afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEtr (cf. également Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] FF 2009 8049 ss). L'ODM est invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité compétente et à la soutenir dans ce sens, le représentant de l'intéressé étant également en mesure de le rappeler. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Il s'ensuit que le recours, qui conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). 8.2 Celui-ci a toutefois requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Dès lors, notamment, que l'on ne saurait considérer que son recours apparaissait, d'emblée, vouée à l'échec la demande doit être admise. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3 En outre, les conditions de l'art. 110a LAsi étant remplies, il y a lieu de faire droit à la requête du mandataire du recourant tendant à ce qu'il soit désigné comme représentant d'office. Le montant des honoraires alloués à ce titre est arrêté à 400 francs, sur la base du décompte de prestations joint au recours. (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.1 Le recourant conteste que son renvoi soit licite. Il soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait concrètement en danger en raison des accusations d'homosexualité portées contre lui. Bien qu'il n'ait pas contesté le refus d'asile, il convient dès lors de revenir dans un premier temps sur l'appréciation faite par l'ODM s'agissant de la vraisemblance des faits invoqués, puisque ceux-ci constituent également l'obstacle invoqué à l'exécution de son renvoi. 5.2 L'ODM a tout d'abord souligné que tout requérant d'asile avait l'obligation de collaborer, notamment de décliner son identité et de remettre ses documents de voyage et d'identité. Il a constaté qu'en l'occurrence l'identité déclarée par l'intéressé lors de l'enregistrement de sa demande d'asile ne correspondait pas à celle figurant sur la base de données sur les visas et que ses allégués concernant les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas fournir de document d'identité étaient confus, évasifs et stéréotypés. Il a relevé que l'intéressé s'était borné à nier que les données enregistrées sur la banque de données étaient les siennes et que ses déclarations concernant l'absence, à part sa mère prétendument trop âgée, de réseau social pouvant l'aider à établir son identité, n'étaient pas crédibles. Il est ainsi arrivé à la conclusion que les données personnelles de l'intéressé étaient incertaines et ses allégations, d'emblée, sujettes à caution. Il a, par ailleurs, estimé que les déclarations de l'intéressé concernant les problèmes rencontrés en Gambie étaient particulièrement vagues, stéréotypées, voire récitées. Il a enfin retenu qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités gambiennes l'emprisonnent durant deux jours pour homosexualité alors qu'il n'était pas homosexuel et qu'elles ne l'auraient pas libéré si elles avaient de réels griefs à son encontre. Ayant rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour les motifs précités, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite car elle ne heurtait pas le principe de non-refoulement et n'exposait pas l'intéressé à un risque de traitement prohibé, les obligations ressortant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE) n'imposant à la Suisse aucune obligation directement invocable. 5.3 Le recourant fait en substance grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment tenu compte de sa minorité dans l'appréciation de ses déclarations et dans l'examen des obstacles à l'exécution de son renvoi. 5.3.1 Le Tribunal n'entend pas trancher la question de savoir si une violation de l'obligation de collaborer peut être reprochée au recourant s'agissant de l'établissement de son identité. La manière très insistante dont l'auditeur l'a questionné dans le but d'obtenir des éclaircissements sur la divergence entre les données d'identité fournies lors de l'enregistrement de sa demande et celles résultant de la banque de données n'était pas adaptée en présence d'un mineur, même si celui-ci ne semble pas en avoir été particulièrement déstabilisé. En outre, faute d'autres mesures d'instruction sur les circonstances de la délivrance du visa et du passeport sur la base duquel il a été délivré, il ne partage aucunement les plus amples conclusions tirées par l'ODM s'agissant du réseau social que l'intéressé pourrait avoir au pays, en plus de sa mère (cf. p. 3 de la décision). Cela dit, force est de relever que les déclarations de l'intéressé concernant le passeport avec lequel il aurait voyagé sont des plus confuses, voire contradictoires. Par ailleurs et surtout, les motifs pour lesquels il affirme ne pas pouvoir obtenir des documents par l'intermédiaire de sa mère ne convainquent pas. Il prétend parfois qu'elle est trop âgée pour l'aider, parfois qu'elle a peur d'entamer des démarches à cause de ses problèmes. Il répond à une autre question ne pas pouvoir la contacter parce qu'il n'aurait pas pris son numéro de téléphone, alors qu'à plusieurs reprises il dit être resté un mois en Gambie après sa libération. En outre, il dit être en contact avec plusieurs amis via facebook mais se contente d'affirmer que malgré ses requêtes ceux-ci n'ont pas encore contacté sa mère pour lui demander son numéro. 5.4 En outre, ses allégués concernant les problèmes qu'il aurait rencontrés en Gambie sont, comme l'a relevé l'ODM, dénués de substance et stéréotypés. Les questions qui lui ont été posées sur ce point étaient simples et brèves. Le procès-verbal ne contient aucun indice permettant de conclure qu'il aurait été empêché de s'exprimer librement en raison d'émotions liées à l'évocation d'événements violents. Sur ce point, le recours se borne à évoquer la jurisprudence du Tribunal (cf. en partic. arrêt E- 1928/2014 du 24 juillet 2014 prévu à publication), mais ne fait aucune démonstration que, dans son cas concret, l'audition n'aurait pas permis d'établir correctement l'état de fait déterminant. Il sied de rappeler que l'intéressé a été entendu en présence de son représentant légal ; aucune remarque n'a été formulée par ce dernier ni par le représentant de l'oeuvre d'entraide. Comme l'a relevé l'ODM, les craintes alléguées par le recourant ne sont pas compatibles avec le fait qu'il aurait été libéré et n'aurait ensuite plus été contacté par la police, d'autant qu'il prétend être demeuré plus d'un mois chez lui avant de quitter la Gambie. En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé, libéré grâce à l'intervention de sa mère et qui aurait quitté son pays au su et avec l'aide de cette dernière, qui lui aurait donné de l'argent et son passeport, ne cherche pas plus activement à reprendre contact avec elle, comme on pourrait l'attendre d'un mineur parti dans de telles circonstances. 5.5 En définitive, l'ODM a considéré à bon droit que le recourant n'avait pas démontré un véritable risque concret et sérieux d'être, pour les motifs allégués, victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et doit être considéré comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Cela dit, la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous, dans l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LEtr et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins vitaux dont elles ont impérativement besoin à court terme.
E. 6.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
E. 6.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE, la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier d'office et concrètement, déjà au stade de l'instruction, si l'enfant pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille et si ceux-ci sont à même de s'occuper de le prendre en charge, voire si une institution spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. A cet égard, il ne suffit pas d'affirmer qu'il peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser. Pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, l'ODM doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instructions idoines (cf. JICRA 2006 précitée ; voir aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8).
E. 6.3.2 En l'occurrence, l'ODM a retenu que, vu les invraisemblances relevées dans les déclarations du recourant quant à ses données personnelles, ses document d'identité et sa famille, l'autorité était en droit de présumer qu'il disposait d'un réseau social au pays. Il a également relevé que, vu que les deux identités de l'intéressé étaient incertaines, il était "illusoire et non opportun" d'entamer des recherches dans le pays par le biais de la représentation suisse. Enfin, il a relevé qu'en tout état de cause la mère de l'intéressait vivait et travaillait en Gambie de sorte que le renvoi de l'intéressé demeurait exigible en dépit de sa minorité.
E. 6.3.3 Le recourant soutient que l'ODM aurait dû, d'office, examiner concrètement les conditions de son retour en Gambie dès lors qu'il ne contestait pas sa minorité et que de simples présomptions concernant sa prise en charge dans son pays d'origine n'étaient pas suffisantes. Il fait grief à l'ODM de n'avoir pas respecté la jurisprudence précitée et argue que la décision devrait être, en tout état de cause, annulée du fait que l'ODM n'a pas procédé aux investigations nécessaires sur place, permettant de retenir que l'exécution de cette mesure est exigible.
E. 6.3.4 Le Tribunal relève que l'affirmation de l'ODM selon laquelle il était "illusoire et non opportun" d'entamer des recherches dans le pays d'origine de l'intéressé n'est, en soi, pas admissible. S'agissant d'un mineur non accompagné, l'assurance qu'il puisse à son retour être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille ou institutions pouvant le prendre en charge n'est pas une question d'opportunité mais de respect d'obligations résultant de la CDE. En outre, l'autorité ne peut en aucun cas présumer - sur la base d'informations générales concernant la situation dans un pays ou en raison de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant ses données ou son vécu personnel - que le mineur pourra être effectivement pris en charge. En l'occurrence, il ressort toutefois des procès-verbaux des auditions que le recourant a, de manière constante, affirmé avoir vécu avec sa mère et avoir toujours bénéficié du soutien de celle-ci, qui assurait son entretien. Il n'a jamais prétendu qu'il serait seul en cas de retour en Gambie, ni qu'il ne pourrait pas retourner chez sa mère, ni que celle-ci ne serait pas en mesure de le prendre en charge. Même s'il affirme n'être pas parvenu à obtenir son numéro de téléphone par l'intermédiaire de ses relations sur Facebook, il ne prétend d'aucune façon qu'il y aurait des raisons de penser qu'elle a quitté son domicile. Ainsi, au vu du dossier et des déclarations constantes de l'intéressé relatives à la présence de sa mère au pays, l'ODM pouvait effectivement retenir qu'il serait pris en charge et soutenu par celle-ci à son retour en Gambie. Dans ce sens, l'ODM est arrivé à bon droit, quoiqu'en s'appuyant, partiellement, à tort sur des motifs liés à une violation de l'obligation de collaborer du recourant, à la conclusion que dans les circonstances du cas d'espèce, d'autres investigations n'étaient pas nécessaires pour admettre que l'intéressé pouvait être renvoyé dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être également considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.4 Cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un enfant mineur non accompagné, de s'assurer - éventuellement par l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine - au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé pourra être remis à sa mère afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEtr (cf. également Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] FF 2009 8049 ss). L'ODM est invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité compétente et à la soutenir dans ce sens, le représentant de l'intéressé étant également en mesure de le rappeler.
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Il s'ensuit que le recours, qui conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.
E. 8.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA).
E. 8.2 Celui-ci a toutefois requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Dès lors, notamment, que l'on ne saurait considérer que son recours apparaissait, d'emblée, vouée à l'échec la demande doit être admise. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 8.3 En outre, les conditions de l'art. 110a LAsi étant remplies, il y a lieu de faire droit à la requête du mandataire du recourant tendant à ce qu'il soit désigné comme représentant d'office. Le montant des honoraires alloués à ce titre est arrêté à 400 francs, sur la base du décompte de prestations joint au recours. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- (...) est désigné comme mandataire d'office du recourant.
- Le montant de 400 francs est alloué à (...) au titre de sa défense d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4895/2014 Arrêt du 4 décembre 2014 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2014 / N (...). Faits : A. Le 9 février 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, sous l'identité de A._______, né le (...), Gambie. B. Le lendemain, ses empreintes ont été comparées avec celles enregistrées dans la banque de données EURODAC et celles concernant les visas. Selon les résultats de cette recherche, l'intéressé est enregistré sous l'identité de B._______, né le (...), de nationalité gambienne, personne à laquelle un visa Schengen pour visite (type C) a été délivré le (...) décembre 2013 à C._______, valable du (...) décembre 2013 au (...) 2014, sur la base d'un passeport établi en (...). C. Le 18 février 2014, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a notamment affirmé que l'identité donnée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile (A._______, né le [...]) correspondait à la réalité, mais qu'il ne pouvait le prouver, ayant égaré son passeport au cours de son voyage et n'étant en possession d'aucun autre document d'identité. D. L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM, le 16 juin 2014, en présence d'un collaborateur de (...) désigné par l'autorité cantonale compétente comme personne de confiance pour l'assister dans le cadre de sa procédure d'asile. Il a réaffirmé que son identité était celle donnée aux autorités suisses et qu'il avait perdu à son arrivée en Italie son passeport, établi à son nom, avec lequel il avait voyagé. S'agissant des motifs de son départ du pays, il a déclaré, en substance, avoir été arrêté par la police gambienne suite à une dénonciation calomnieuse ; en effet, il aurait été invité le (...) 2013 à une fête chez un Anglais que connaissait un de ses amis ; des policiers auraient débarqué brusquement durant la soirée, auraient emmené au poste toutes les personnes présentes et les auraient mises en garde à vue, un tiers ayant accusé les participants à la fête d'être des homosexuels. Deux jours plus tard, sa mère aurait obtenu sa libération ; la police les aurait toutefois prévenus que l'enquête serait poursuivie. Les autres personnes étant maintenues en prison, le recourant aurait commencé à s'inquiéter sérieusement. Sa mère lui aurait donné un peu d'argent, ainsi que le passeport qu'elle avait fait établir pour lui deux à trois ans auparavant, et il aurait quitté le pays vers la fin du mois de novembre. Il se serait rendu au Sénégal, où après quelque temps il aurait rencontré une personne qui l'aurait mis en contact avec un passeur, grâce auquel il aurait gagné l'Europe, via le Maroc et la Libye. E. Par décision du 31 juillet 2014, notifiée à l'intéressé le 5 août 2014, l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le recourant a interjeté recours contre cette décision, le 2 septembre 2014. Il a conclu à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire totale. Droit : 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - et le renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.1 Le recourant conteste que son renvoi soit licite. Il soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait concrètement en danger en raison des accusations d'homosexualité portées contre lui. Bien qu'il n'ait pas contesté le refus d'asile, il convient dès lors de revenir dans un premier temps sur l'appréciation faite par l'ODM s'agissant de la vraisemblance des faits invoqués, puisque ceux-ci constituent également l'obstacle invoqué à l'exécution de son renvoi. 5.2 L'ODM a tout d'abord souligné que tout requérant d'asile avait l'obligation de collaborer, notamment de décliner son identité et de remettre ses documents de voyage et d'identité. Il a constaté qu'en l'occurrence l'identité déclarée par l'intéressé lors de l'enregistrement de sa demande d'asile ne correspondait pas à celle figurant sur la base de données sur les visas et que ses allégués concernant les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas fournir de document d'identité étaient confus, évasifs et stéréotypés. Il a relevé que l'intéressé s'était borné à nier que les données enregistrées sur la banque de données étaient les siennes et que ses déclarations concernant l'absence, à part sa mère prétendument trop âgée, de réseau social pouvant l'aider à établir son identité, n'étaient pas crédibles. Il est ainsi arrivé à la conclusion que les données personnelles de l'intéressé étaient incertaines et ses allégations, d'emblée, sujettes à caution. Il a, par ailleurs, estimé que les déclarations de l'intéressé concernant les problèmes rencontrés en Gambie étaient particulièrement vagues, stéréotypées, voire récitées. Il a enfin retenu qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités gambiennes l'emprisonnent durant deux jours pour homosexualité alors qu'il n'était pas homosexuel et qu'elles ne l'auraient pas libéré si elles avaient de réels griefs à son encontre. Ayant rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour les motifs précités, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite car elle ne heurtait pas le principe de non-refoulement et n'exposait pas l'intéressé à un risque de traitement prohibé, les obligations ressortant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE) n'imposant à la Suisse aucune obligation directement invocable. 5.3 Le recourant fait en substance grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment tenu compte de sa minorité dans l'appréciation de ses déclarations et dans l'examen des obstacles à l'exécution de son renvoi. 5.3.1 Le Tribunal n'entend pas trancher la question de savoir si une violation de l'obligation de collaborer peut être reprochée au recourant s'agissant de l'établissement de son identité. La manière très insistante dont l'auditeur l'a questionné dans le but d'obtenir des éclaircissements sur la divergence entre les données d'identité fournies lors de l'enregistrement de sa demande et celles résultant de la banque de données n'était pas adaptée en présence d'un mineur, même si celui-ci ne semble pas en avoir été particulièrement déstabilisé. En outre, faute d'autres mesures d'instruction sur les circonstances de la délivrance du visa et du passeport sur la base duquel il a été délivré, il ne partage aucunement les plus amples conclusions tirées par l'ODM s'agissant du réseau social que l'intéressé pourrait avoir au pays, en plus de sa mère (cf. p. 3 de la décision). Cela dit, force est de relever que les déclarations de l'intéressé concernant le passeport avec lequel il aurait voyagé sont des plus confuses, voire contradictoires. Par ailleurs et surtout, les motifs pour lesquels il affirme ne pas pouvoir obtenir des documents par l'intermédiaire de sa mère ne convainquent pas. Il prétend parfois qu'elle est trop âgée pour l'aider, parfois qu'elle a peur d'entamer des démarches à cause de ses problèmes. Il répond à une autre question ne pas pouvoir la contacter parce qu'il n'aurait pas pris son numéro de téléphone, alors qu'à plusieurs reprises il dit être resté un mois en Gambie après sa libération. En outre, il dit être en contact avec plusieurs amis via facebook mais se contente d'affirmer que malgré ses requêtes ceux-ci n'ont pas encore contacté sa mère pour lui demander son numéro. 5.4 En outre, ses allégués concernant les problèmes qu'il aurait rencontrés en Gambie sont, comme l'a relevé l'ODM, dénués de substance et stéréotypés. Les questions qui lui ont été posées sur ce point étaient simples et brèves. Le procès-verbal ne contient aucun indice permettant de conclure qu'il aurait été empêché de s'exprimer librement en raison d'émotions liées à l'évocation d'événements violents. Sur ce point, le recours se borne à évoquer la jurisprudence du Tribunal (cf. en partic. arrêt E- 1928/2014 du 24 juillet 2014 prévu à publication), mais ne fait aucune démonstration que, dans son cas concret, l'audition n'aurait pas permis d'établir correctement l'état de fait déterminant. Il sied de rappeler que l'intéressé a été entendu en présence de son représentant légal ; aucune remarque n'a été formulée par ce dernier ni par le représentant de l'oeuvre d'entraide. Comme l'a relevé l'ODM, les craintes alléguées par le recourant ne sont pas compatibles avec le fait qu'il aurait été libéré et n'aurait ensuite plus été contacté par la police, d'autant qu'il prétend être demeuré plus d'un mois chez lui avant de quitter la Gambie. En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé, libéré grâce à l'intervention de sa mère et qui aurait quitté son pays au su et avec l'aide de cette dernière, qui lui aurait donné de l'argent et son passeport, ne cherche pas plus activement à reprendre contact avec elle, comme on pourrait l'attendre d'un mineur parti dans de telles circonstances. 5.5 En définitive, l'ODM a considéré à bon droit que le recourant n'avait pas démontré un véritable risque concret et sérieux d'être, pour les motifs allégués, victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et doit être considéré comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Cela dit, la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous, dans l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LEtr et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins vitaux dont elles ont impérativement besoin à court terme. 6.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 6.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE, la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier d'office et concrètement, déjà au stade de l'instruction, si l'enfant pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille et si ceux-ci sont à même de s'occuper de le prendre en charge, voire si une institution spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. A cet égard, il ne suffit pas d'affirmer qu'il peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser. Pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, l'ODM doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instructions idoines (cf. JICRA 2006 précitée ; voir aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8). 6.3.2 En l'occurrence, l'ODM a retenu que, vu les invraisemblances relevées dans les déclarations du recourant quant à ses données personnelles, ses document d'identité et sa famille, l'autorité était en droit de présumer qu'il disposait d'un réseau social au pays. Il a également relevé que, vu que les deux identités de l'intéressé étaient incertaines, il était "illusoire et non opportun" d'entamer des recherches dans le pays par le biais de la représentation suisse. Enfin, il a relevé qu'en tout état de cause la mère de l'intéressait vivait et travaillait en Gambie de sorte que le renvoi de l'intéressé demeurait exigible en dépit de sa minorité. 6.3.3 Le recourant soutient que l'ODM aurait dû, d'office, examiner concrètement les conditions de son retour en Gambie dès lors qu'il ne contestait pas sa minorité et que de simples présomptions concernant sa prise en charge dans son pays d'origine n'étaient pas suffisantes. Il fait grief à l'ODM de n'avoir pas respecté la jurisprudence précitée et argue que la décision devrait être, en tout état de cause, annulée du fait que l'ODM n'a pas procédé aux investigations nécessaires sur place, permettant de retenir que l'exécution de cette mesure est exigible. 6.3.4 Le Tribunal relève que l'affirmation de l'ODM selon laquelle il était "illusoire et non opportun" d'entamer des recherches dans le pays d'origine de l'intéressé n'est, en soi, pas admissible. S'agissant d'un mineur non accompagné, l'assurance qu'il puisse à son retour être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille ou institutions pouvant le prendre en charge n'est pas une question d'opportunité mais de respect d'obligations résultant de la CDE. En outre, l'autorité ne peut en aucun cas présumer - sur la base d'informations générales concernant la situation dans un pays ou en raison de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant ses données ou son vécu personnel - que le mineur pourra être effectivement pris en charge. En l'occurrence, il ressort toutefois des procès-verbaux des auditions que le recourant a, de manière constante, affirmé avoir vécu avec sa mère et avoir toujours bénéficié du soutien de celle-ci, qui assurait son entretien. Il n'a jamais prétendu qu'il serait seul en cas de retour en Gambie, ni qu'il ne pourrait pas retourner chez sa mère, ni que celle-ci ne serait pas en mesure de le prendre en charge. Même s'il affirme n'être pas parvenu à obtenir son numéro de téléphone par l'intermédiaire de ses relations sur Facebook, il ne prétend d'aucune façon qu'il y aurait des raisons de penser qu'elle a quitté son domicile. Ainsi, au vu du dossier et des déclarations constantes de l'intéressé relatives à la présence de sa mère au pays, l'ODM pouvait effectivement retenir qu'il serait pris en charge et soutenu par celle-ci à son retour en Gambie. Dans ce sens, l'ODM est arrivé à bon droit, quoiqu'en s'appuyant, partiellement, à tort sur des motifs liés à une violation de l'obligation de collaborer du recourant, à la conclusion que dans les circonstances du cas d'espèce, d'autres investigations n'étaient pas nécessaires pour admettre que l'intéressé pouvait être renvoyé dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être également considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 Cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un enfant mineur non accompagné, de s'assurer - éventuellement par l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine - au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé pourra être remis à sa mère afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEtr (cf. également Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] FF 2009 8049 ss). L'ODM est invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité compétente et à la soutenir dans ce sens, le représentant de l'intéressé étant également en mesure de le rappeler. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Il s'ensuit que le recours, qui conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). 8.2 Celui-ci a toutefois requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Dès lors, notamment, que l'on ne saurait considérer que son recours apparaissait, d'emblée, vouée à l'échec la demande doit être admise. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3 En outre, les conditions de l'art. 110a LAsi étant remplies, il y a lieu de faire droit à la requête du mandataire du recourant tendant à ce qu'il soit désigné comme représentant d'office. Le montant des honoraires alloués à ce titre est arrêté à 400 francs, sur la base du décompte de prestations joint au recours. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. (...) est désigné comme mandataire d'office du recourant.
5. Le montant de 400 francs est alloué à (...) au titre de sa défense d'office.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :