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E-3083/2017

E-3083/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-29 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 9 février 2014, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a alors expliqué qu'en novembre 2013, il avait été faussement accusé d'être homosexuel et brièvement interpellé, après avoir participé à une fête avec d'autres personnes. Il aurait été relâché à la suite des démarches de sa mère, qui l'aurait aussi aidé à quitter le pays. Selon les données recueillies par le SEM, l'intéressé avait obtenu, au Ghana, un visa à un autre nom ; il n'a cependant déposé aucune pièce d'identité. Le 31 juillet 2014, le SEM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance du récit et de la probable existence, en Gambie, d'un réseau social et familial. Par arrêt du 4 décembre 2014 (E-4895/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté en matière d'exécution du renvoi, vu le manque de crédibilité du récit et la possibilité pour l'intéressé, alors mineur, d'être pris en charge par sa mère à son retour (éventualité que le SEM était invité à vérifier). B. Le 13 janvier 2017, le requérant a demandé le réexamen de la décision du SEM, concluant à l'asile et au non-renvoi de Suisse. Il a fait valoir que son homosexualité était connue de sa famille, qui avait rompu avec lui, et que cette information pouvait se trouver en possession d'un grand nombre de personnes dans son pays d'origine ; de plus, il se trouvait bien intégré en Suisse. Il ressort des pièces figurant au dossier et des déclarations de l'intéressé que ce dernier, qui devait quitter la Suisse par avion, le (...) juin 2016, ne s'était pas présenté à l'embarquement ; il avait dès lors été assigné à résidence par décision de la Justice de Paix du district de Lausanne, le (...) juin suivant. Le (...) juillet 2016, il a quitté son lieu de résidence, ce qui a entraîné, le (...) août suivant, sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, ainsi qu'à une amende, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le (...) janvier 2017, l'intéressé, interpellé, s'est vu placer en détention pour six mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), par décision de la Justice de paix. Le requérant a interjeté recours contre cette dernière décision. Le (...) mars 2017, sa mise en liberté a été ordonnée. L'intéressé affirme avoir commis une tentative de suicide, le (...) janvier 2017. Selon une attestation médicale datée du lendemain, il a été hospitalisé ce même jour en psychiatrie, en raison d'un risque suicidaire élevé. D'après deux rapports médicaux des (...) et (...) février 2017, A._______ souffrait de troubles de l'adaptation et d'un épisode anxio-dépressif d'intensité moyenne, dérivant des angoisses éprouvées dans la perspective d'un retour en Gambie. Une tentative de suicide avait nécessité une hospitalisation, du (...) au (...) janvier 2017. Le traitement médicamenteux appliqué (...) devait, à terme, être complété par une prise en charge psychothérapeutique. C. Entendu par le SEM, l'intéressé a exposé qu'il avait été invité, avec un ami, chez un ressortissant britannique, à la fin de 2013, et qu'il avait eu une relation sexuelle avec ce dernier. Il en aurait informé sa mère, qui aurait mal réagi et l'aurait battu ; elle aurait mis au courant le reste de sa famille, sur le soutien de laquelle il ne pourrait donc plus compter. Il aurait alors décidé de quitter le pays. Le requérant aurait rejoint la Suisse via le Sénégal, la Libye et l'Italie, dans des conditions indéterminées. Il aurait égaré sa carte d'identité durant le trajet. Une fois arrivé en Suisse, le requérant aurait eu des relations de même nature avec deux hommes. Il a dit n'avoir pas osé, durant la première procédure, faire état des véritables raisons de son départ. D. Par décision du 28 avril 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen, la version des faits alléguée par l'intéressé étant incompatible avec celle présentée dans la première procédure. De plus, ses déclarations étaient vagues et peu spontanées, et ses troubles psychiques pouvaient être pris en charge dans son pays d'origine. E. Interjetant recours contre cette décision, le 31 mai 2017, A._______ a réaffirmé qu'à son arrivée en Suisse, alors qu'il était encore mineur, il n'avait pu se résoudre à faire état, dans leur intégralité, des vraies raisons de son départ et à avouer son homosexualité. Cette situation ayant entraîné la rupture avec sa mère et le reste de ses familiers, sa réintégration en Gambie ne serait plus possible, compte tenu également de son état psychique et des tendances suicidaires qui l'affectaient. Cet état, en rapport direct avec son orientation sexuelle et les angoisses que générait la perspective d'un retour, serait d'ailleurs de nature à renforcer sa crédibilité. Il a dit avoir mandaté la section suisse du Service social international (SSI) pour étudier la faisabilité pratique de son retour éventuel. Le recourant a mis en avant les risques de persécution menaçant les homosexuels en Gambie, la loi pénale les sanctionnant sévèrement. Il a également fait grief au SEM et à l'autorité cantonale d'avoir attendu sa majorité pour organiser son renvoi, et fait valoir sa bonne intégration en Suisse. L'intéressé a maintenu ses conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire totale. A été joint au recours un rapport médical du (...) avril 2017, qui confirme le diagnostic d'état anxio-dépressif, ainsi que la tentative de suicide intervenue en détention ; une récidive est possible en cas de retour, en raison de la crainte que ressent le recourant des conséquences, dans son pays d'origine, de son orientation sexuelle, et des difficultés qu'il éprouve à envisager cette perspective. L'intéressé a également déposé un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juillet 2015, intitulé « Gambie : Situation des LGBTI ». F. Par ordonnance du 7 juin 2017, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles, et a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 juin 2017, le recours ne comportant pas d'élément nouveau et articulant des arguments contradictoires. Faisant usage de son droit de réplique, le 6 juillet suivant, le recourant a allégué une nouvelle fois son mauvais état de santé et fait référence à l'enquête en cours du SSI, relative aux conditions de son retour. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, se pose la question de savoir si la demande, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte des motifs de réexamen. Pour y répondre, il y a lieu de distinguer selon la nature des motifs invoqués, et leur finalité. 3.2 L'intéressé a d'abord fait valoir son appartenance à la communauté homosexuelle, arguant que celle-ci était susceptible de l'exposer à la persécution. Le dies a quo, en l'espèce, ne correspond pas à la date de l'apparition de l'orientation sexuelle propre au recourant, impossible à déterminer et, en tout état de cause, antérieure de plus de trente jours au dépôt de la demande ; il doit bien plutôt se fixer d'après la conscience que l'intéressé a prise de cette orientation, et des conséquences indésirables qu'elle pouvait entraîner pour lui. Ce moment ne peut être arrêté avec précision, mais apparaît, au vu des avis thérapeutiques, se situer après l'arrivée en Suisse. Il est également plausible que cette prise de conscience ait été graduelle. Dans tous les cas, il s'agit d'un point qui peut rester indécis, dans la mesure où ce moyen, comme il sera vu plus bas, se révèle infondé. A cela s'ajoute que ledit moyen, visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et allégué dans les cinq années suivant l'entrée en force de la première décision du SEM, aurait logiquement dû être tenu par l'autorité inférieure comme l'expression d'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi (ATAF 2014/39 consid. 4.5-4.6, p. 690-693) ; or le délai de trente jours pour soulever un motif inédit ne s'applique pas à cette procédure. La question litigieuse perd ainsi sa portée. Le Tribunal considère toutefois, par économie de procédure, qu'il y a lieu de statuer sur ce motif nouveau dans le cadre de la demande de réexamen engagée. 3.3 Le recourant a également fait valoir l'altération de son état de santé, en déduisant le caractère inexécutable du renvoi. Cette altération a été constatée à la suite de la tentative de suicide du (...) janvier 2017, qui a donné lieu à l'ouverture d'un traitement médical toujours en cours, et à plusieurs rapports des thérapeutes. La demande du 13 janvier 2017 a donc été déposée dans le délai prescrit par l'art. 111b al. 1 LAsi. 4. 4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. 4.2 En l'espèce, comme il a été constaté, l'intéressé semble avoir pris conscience de son homosexualité, au moins graduellement, après son arrivée en Suisse. Il a certes pu éprouver des difficultés, au vu des normes culturelles prévalant en Gambie et de sa situation de mineur à ce moment, à faire alors aussitôt état de son orientation sexuelle ; il n'en reste pas moins que d'après son premier récit, les accusations dirigées contre lui étaient fausses, et que sa version des faits a ainsi changé fondamentalement après la fin de la procédure ordinaire. Les événements décrits par l'intéressé dans sa demande de réexamen sont ainsi d'une authenticité douteuse ; à témoin, l'assertion selon laquelle le recourant, bien qu'élevé de manière rigoriste, aurait aussitôt parlé de son expérience homosexuelle à sa mère. La question de la vraisemblance de l'homosexualité de l'intéressé peut cependant rester indécise, la pertinence de ce motif n'étant pas retenue (cf. consid. 5.2 ci-après). Quant aux problèmes de santé qui touchent l'intéressé, ils ne sont apparus qu'au début de 2017, bien après la fin de la procédure, ordinaire, si bien que leur caractère inédit n'est pas contestable. 4.3 Les motifs de réexamen invoqués peuvent dès lors être tenus pour nouveaux, et sont donc recevables. 5. 5.1 La seconde question à résoudre est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 5.2 S'agissant de l'appartenance de l'intéressé à un groupe social spécifique, soit la communauté homosexuelle, facteur allégué de persécution en cas de retour en Gambie, le Tribunal retient ce qui suit : Il est certes notoire que la loi pénale gambienne, révisée sur ce point en 2005 et 2014, a prévu des sanctions sévères contre les homosexuels, qui ont fait l'objet de campagnes de haine encouragées par les autorités ; un certain nombre d'entre eux (une vingtaine environ), hommes ou femmes, ont été arrêtés et maltraités, parmi lesquels des étrangers (cf. le rapport de l'OSAR déjà cité ; US State Department, Country Report on human Right Practices, mars 2017). Il est difficile de déterminer si le départ du président Yahyah Jammeh, en janvier 2017, et la victoire électorale consécutive de l'opposition, ont modifié cette situation. Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'est pas convaincu que, dans le cas de A._______, un risque de persécution existe. La réalité de son orientation sexuelle alléguée n'est en effet pas établie, ainsi que vu plus haut. De plus, le récit qu'il a fait de son départ et de son voyage est dépourvu de précision, comme de tout détail vérifiable, à tel point que la vraisemblance ne peut en être retenue. L'intéressé n'a pu décrire clairement le trajet qu'il a suivi, et n'a en rien expliqué comment son déplacement avait été financé. Il ressort en outre des renseignements recueillis dans la première procédure d'asile qu'il a quitté son pays en possession d'un passeport revêtu d'un visa ; la perte alléguée de ses papiers d'identité apparaît donc comme une tentative de dissimuler les véritables circonstances de son départ. Il est en effet peu crédible qu'il ait quitté la Gambie uniquement en raison de l'attitude hostile de sa mère et de ses proches, avec qui il n'aurait pas même tenté une réconciliation. Aucun élément concret n'indique, de plus, que les autorités aient alors été informées de son orientation sexuelle, ni a fortiori qu'elles le soient aujourd'hui, presque quatre ans après les faits. Le Tribunal en arrive dès lors à la conclusion que l'intéressé n'était pas menacé de persécution au moment de son départ, et ne l'est pas aujourd'hui. 5.3 Quant à l'état de santé du recourant, il ressort des rapports médicaux produits qu'il souffre d'un état anxio-dépressif provoqué par la perspective d'un retour en Gambie, sans qu'un lien avec son orientation sexuelle puisse être retenu, qu'il a commis une tentative de suicide, et que des tendances suicidaires persistent ; le traitement médicamenteux administré devrait être, dans l'idéal, accompagné d'une prise en charge psychothérapeutique. Le SEM considère que les troubles manifestés par l'intéressé sont de nature réactionnelle, puisque s'étant déclarés une fois que le départ de Suisse est devenu une perspective concrète, et peuvent en tout état de cause être traités en Gambie. Cette appréciation est également celle du Tribunal : les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. Dressing/Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). De jurisprudence constante, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne sauraient empêcher l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2 et 6.3.2 et réf. citées), si des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent lors de l'exécution du renvoi (cf. également arrêt de la Cour EDH A.S c.Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). Par ailleurs, les possibilités de traitement offertes en Gambie ne sont certes pas comparables à celles qui se trouvent accessibles en Suisse (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Soins psychiatriques, juillet 2008 ; Traitement du PTSD et d'épisodes dépressifs sévères, avril 2010). Cependant, les médicaments nécessaires au recourant peuvent éventuellement lui être fournis sous la forme d'une aide au retour individuelle (art. 93 al. 1 let. de LAsi ; 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 5.4 Dès lors, sur la base de ce qui précède, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible ; il incombera au SEM et à l'autorité d'exécution de prendre les précautions nécessaires pour éviter que le risque suicidaire ne se concrétise, et de fixer la date précise du retour en fonction de ces facteurs. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 6. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 En l'espèce, le Tribunal, se basant sur le tarif horaire de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), fixe dès lors le montant de l'indemnité à 2000 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, se pose la question de savoir si la demande, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte des motifs de réexamen. Pour y répondre, il y a lieu de distinguer selon la nature des motifs invoqués, et leur finalité.

E. 3.2 L'intéressé a d'abord fait valoir son appartenance à la communauté homosexuelle, arguant que celle-ci était susceptible de l'exposer à la persécution. Le dies a quo, en l'espèce, ne correspond pas à la date de l'apparition de l'orientation sexuelle propre au recourant, impossible à déterminer et, en tout état de cause, antérieure de plus de trente jours au dépôt de la demande ; il doit bien plutôt se fixer d'après la conscience que l'intéressé a prise de cette orientation, et des conséquences indésirables qu'elle pouvait entraîner pour lui. Ce moment ne peut être arrêté avec précision, mais apparaît, au vu des avis thérapeutiques, se situer après l'arrivée en Suisse. Il est également plausible que cette prise de conscience ait été graduelle. Dans tous les cas, il s'agit d'un point qui peut rester indécis, dans la mesure où ce moyen, comme il sera vu plus bas, se révèle infondé. A cela s'ajoute que ledit moyen, visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et allégué dans les cinq années suivant l'entrée en force de la première décision du SEM, aurait logiquement dû être tenu par l'autorité inférieure comme l'expression d'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi (ATAF 2014/39 consid. 4.5-4.6, p. 690-693) ; or le délai de trente jours pour soulever un motif inédit ne s'applique pas à cette procédure. La question litigieuse perd ainsi sa portée. Le Tribunal considère toutefois, par économie de procédure, qu'il y a lieu de statuer sur ce motif nouveau dans le cadre de la demande de réexamen engagée.

E. 3.3 Le recourant a également fait valoir l'altération de son état de santé, en déduisant le caractère inexécutable du renvoi. Cette altération a été constatée à la suite de la tentative de suicide du (...) janvier 2017, qui a donné lieu à l'ouverture d'un traitement médical toujours en cours, et à plusieurs rapports des thérapeutes. La demande du 13 janvier 2017 a donc été déposée dans le délai prescrit par l'art. 111b al. 1 LAsi.

E. 4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.

E. 4.2 En l'espèce, comme il a été constaté, l'intéressé semble avoir pris conscience de son homosexualité, au moins graduellement, après son arrivée en Suisse. Il a certes pu éprouver des difficultés, au vu des normes culturelles prévalant en Gambie et de sa situation de mineur à ce moment, à faire alors aussitôt état de son orientation sexuelle ; il n'en reste pas moins que d'après son premier récit, les accusations dirigées contre lui étaient fausses, et que sa version des faits a ainsi changé fondamentalement après la fin de la procédure ordinaire. Les événements décrits par l'intéressé dans sa demande de réexamen sont ainsi d'une authenticité douteuse ; à témoin, l'assertion selon laquelle le recourant, bien qu'élevé de manière rigoriste, aurait aussitôt parlé de son expérience homosexuelle à sa mère. La question de la vraisemblance de l'homosexualité de l'intéressé peut cependant rester indécise, la pertinence de ce motif n'étant pas retenue (cf. consid. 5.2 ci-après). Quant aux problèmes de santé qui touchent l'intéressé, ils ne sont apparus qu'au début de 2017, bien après la fin de la procédure, ordinaire, si bien que leur caractère inédit n'est pas contestable.

E. 4.3 Les motifs de réexamen invoqués peuvent dès lors être tenus pour nouveaux, et sont donc recevables.

E. 5.1 La seconde question à résoudre est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 5.2 S'agissant de l'appartenance de l'intéressé à un groupe social spécifique, soit la communauté homosexuelle, facteur allégué de persécution en cas de retour en Gambie, le Tribunal retient ce qui suit : Il est certes notoire que la loi pénale gambienne, révisée sur ce point en 2005 et 2014, a prévu des sanctions sévères contre les homosexuels, qui ont fait l'objet de campagnes de haine encouragées par les autorités ; un certain nombre d'entre eux (une vingtaine environ), hommes ou femmes, ont été arrêtés et maltraités, parmi lesquels des étrangers (cf. le rapport de l'OSAR déjà cité ; US State Department, Country Report on human Right Practices, mars 2017). Il est difficile de déterminer si le départ du président Yahyah Jammeh, en janvier 2017, et la victoire électorale consécutive de l'opposition, ont modifié cette situation. Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'est pas convaincu que, dans le cas de A._______, un risque de persécution existe. La réalité de son orientation sexuelle alléguée n'est en effet pas établie, ainsi que vu plus haut. De plus, le récit qu'il a fait de son départ et de son voyage est dépourvu de précision, comme de tout détail vérifiable, à tel point que la vraisemblance ne peut en être retenue. L'intéressé n'a pu décrire clairement le trajet qu'il a suivi, et n'a en rien expliqué comment son déplacement avait été financé. Il ressort en outre des renseignements recueillis dans la première procédure d'asile qu'il a quitté son pays en possession d'un passeport revêtu d'un visa ; la perte alléguée de ses papiers d'identité apparaît donc comme une tentative de dissimuler les véritables circonstances de son départ. Il est en effet peu crédible qu'il ait quitté la Gambie uniquement en raison de l'attitude hostile de sa mère et de ses proches, avec qui il n'aurait pas même tenté une réconciliation. Aucun élément concret n'indique, de plus, que les autorités aient alors été informées de son orientation sexuelle, ni a fortiori qu'elles le soient aujourd'hui, presque quatre ans après les faits. Le Tribunal en arrive dès lors à la conclusion que l'intéressé n'était pas menacé de persécution au moment de son départ, et ne l'est pas aujourd'hui.

E. 5.3 Quant à l'état de santé du recourant, il ressort des rapports médicaux produits qu'il souffre d'un état anxio-dépressif provoqué par la perspective d'un retour en Gambie, sans qu'un lien avec son orientation sexuelle puisse être retenu, qu'il a commis une tentative de suicide, et que des tendances suicidaires persistent ; le traitement médicamenteux administré devrait être, dans l'idéal, accompagné d'une prise en charge psychothérapeutique. Le SEM considère que les troubles manifestés par l'intéressé sont de nature réactionnelle, puisque s'étant déclarés une fois que le départ de Suisse est devenu une perspective concrète, et peuvent en tout état de cause être traités en Gambie. Cette appréciation est également celle du Tribunal : les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. Dressing/Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). De jurisprudence constante, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne sauraient empêcher l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2 et 6.3.2 et réf. citées), si des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent lors de l'exécution du renvoi (cf. également arrêt de la Cour EDH A.S c.Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). Par ailleurs, les possibilités de traitement offertes en Gambie ne sont certes pas comparables à celles qui se trouvent accessibles en Suisse (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Soins psychiatriques, juillet 2008 ; Traitement du PTSD et d'épisodes dépressifs sévères, avril 2010). Cependant, les médicaments nécessaires au recourant peuvent éventuellement lui être fournis sous la forme d'une aide au retour individuelle (art. 93 al. 1 let. de LAsi ; 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).

E. 5.4 Dès lors, sur la base de ce qui précède, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible ; il incombera au SEM et à l'autorité d'exécution de prendre les précautions nécessaires pour éviter que le risque suicidaire ne se concrétise, et de fixer la date précise du retour en fonction de ces facteurs. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

E. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 6.3 En l'espèce, le Tribunal, se basant sur le tarif horaire de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), fixe dès lors le montant de l'indemnité à 2000 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 2000 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3083/2017 Arrêt du 29 novembre 2017 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par Me Charles Fragnière, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 28 avril 2017 / N (...). Faits : A. Le 9 février 2014, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a alors expliqué qu'en novembre 2013, il avait été faussement accusé d'être homosexuel et brièvement interpellé, après avoir participé à une fête avec d'autres personnes. Il aurait été relâché à la suite des démarches de sa mère, qui l'aurait aussi aidé à quitter le pays. Selon les données recueillies par le SEM, l'intéressé avait obtenu, au Ghana, un visa à un autre nom ; il n'a cependant déposé aucune pièce d'identité. Le 31 juillet 2014, le SEM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance du récit et de la probable existence, en Gambie, d'un réseau social et familial. Par arrêt du 4 décembre 2014 (E-4895/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté en matière d'exécution du renvoi, vu le manque de crédibilité du récit et la possibilité pour l'intéressé, alors mineur, d'être pris en charge par sa mère à son retour (éventualité que le SEM était invité à vérifier). B. Le 13 janvier 2017, le requérant a demandé le réexamen de la décision du SEM, concluant à l'asile et au non-renvoi de Suisse. Il a fait valoir que son homosexualité était connue de sa famille, qui avait rompu avec lui, et que cette information pouvait se trouver en possession d'un grand nombre de personnes dans son pays d'origine ; de plus, il se trouvait bien intégré en Suisse. Il ressort des pièces figurant au dossier et des déclarations de l'intéressé que ce dernier, qui devait quitter la Suisse par avion, le (...) juin 2016, ne s'était pas présenté à l'embarquement ; il avait dès lors été assigné à résidence par décision de la Justice de Paix du district de Lausanne, le (...) juin suivant. Le (...) juillet 2016, il a quitté son lieu de résidence, ce qui a entraîné, le (...) août suivant, sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, ainsi qu'à une amende, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le (...) janvier 2017, l'intéressé, interpellé, s'est vu placer en détention pour six mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), par décision de la Justice de paix. Le requérant a interjeté recours contre cette dernière décision. Le (...) mars 2017, sa mise en liberté a été ordonnée. L'intéressé affirme avoir commis une tentative de suicide, le (...) janvier 2017. Selon une attestation médicale datée du lendemain, il a été hospitalisé ce même jour en psychiatrie, en raison d'un risque suicidaire élevé. D'après deux rapports médicaux des (...) et (...) février 2017, A._______ souffrait de troubles de l'adaptation et d'un épisode anxio-dépressif d'intensité moyenne, dérivant des angoisses éprouvées dans la perspective d'un retour en Gambie. Une tentative de suicide avait nécessité une hospitalisation, du (...) au (...) janvier 2017. Le traitement médicamenteux appliqué (...) devait, à terme, être complété par une prise en charge psychothérapeutique. C. Entendu par le SEM, l'intéressé a exposé qu'il avait été invité, avec un ami, chez un ressortissant britannique, à la fin de 2013, et qu'il avait eu une relation sexuelle avec ce dernier. Il en aurait informé sa mère, qui aurait mal réagi et l'aurait battu ; elle aurait mis au courant le reste de sa famille, sur le soutien de laquelle il ne pourrait donc plus compter. Il aurait alors décidé de quitter le pays. Le requérant aurait rejoint la Suisse via le Sénégal, la Libye et l'Italie, dans des conditions indéterminées. Il aurait égaré sa carte d'identité durant le trajet. Une fois arrivé en Suisse, le requérant aurait eu des relations de même nature avec deux hommes. Il a dit n'avoir pas osé, durant la première procédure, faire état des véritables raisons de son départ. D. Par décision du 28 avril 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen, la version des faits alléguée par l'intéressé étant incompatible avec celle présentée dans la première procédure. De plus, ses déclarations étaient vagues et peu spontanées, et ses troubles psychiques pouvaient être pris en charge dans son pays d'origine. E. Interjetant recours contre cette décision, le 31 mai 2017, A._______ a réaffirmé qu'à son arrivée en Suisse, alors qu'il était encore mineur, il n'avait pu se résoudre à faire état, dans leur intégralité, des vraies raisons de son départ et à avouer son homosexualité. Cette situation ayant entraîné la rupture avec sa mère et le reste de ses familiers, sa réintégration en Gambie ne serait plus possible, compte tenu également de son état psychique et des tendances suicidaires qui l'affectaient. Cet état, en rapport direct avec son orientation sexuelle et les angoisses que générait la perspective d'un retour, serait d'ailleurs de nature à renforcer sa crédibilité. Il a dit avoir mandaté la section suisse du Service social international (SSI) pour étudier la faisabilité pratique de son retour éventuel. Le recourant a mis en avant les risques de persécution menaçant les homosexuels en Gambie, la loi pénale les sanctionnant sévèrement. Il a également fait grief au SEM et à l'autorité cantonale d'avoir attendu sa majorité pour organiser son renvoi, et fait valoir sa bonne intégration en Suisse. L'intéressé a maintenu ses conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire totale. A été joint au recours un rapport médical du (...) avril 2017, qui confirme le diagnostic d'état anxio-dépressif, ainsi que la tentative de suicide intervenue en détention ; une récidive est possible en cas de retour, en raison de la crainte que ressent le recourant des conséquences, dans son pays d'origine, de son orientation sexuelle, et des difficultés qu'il éprouve à envisager cette perspective. L'intéressé a également déposé un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juillet 2015, intitulé « Gambie : Situation des LGBTI ». F. Par ordonnance du 7 juin 2017, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles, et a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 juin 2017, le recours ne comportant pas d'élément nouveau et articulant des arguments contradictoires. Faisant usage de son droit de réplique, le 6 juillet suivant, le recourant a allégué une nouvelle fois son mauvais état de santé et fait référence à l'enquête en cours du SSI, relative aux conditions de son retour. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, se pose la question de savoir si la demande, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte des motifs de réexamen. Pour y répondre, il y a lieu de distinguer selon la nature des motifs invoqués, et leur finalité. 3.2 L'intéressé a d'abord fait valoir son appartenance à la communauté homosexuelle, arguant que celle-ci était susceptible de l'exposer à la persécution. Le dies a quo, en l'espèce, ne correspond pas à la date de l'apparition de l'orientation sexuelle propre au recourant, impossible à déterminer et, en tout état de cause, antérieure de plus de trente jours au dépôt de la demande ; il doit bien plutôt se fixer d'après la conscience que l'intéressé a prise de cette orientation, et des conséquences indésirables qu'elle pouvait entraîner pour lui. Ce moment ne peut être arrêté avec précision, mais apparaît, au vu des avis thérapeutiques, se situer après l'arrivée en Suisse. Il est également plausible que cette prise de conscience ait été graduelle. Dans tous les cas, il s'agit d'un point qui peut rester indécis, dans la mesure où ce moyen, comme il sera vu plus bas, se révèle infondé. A cela s'ajoute que ledit moyen, visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et allégué dans les cinq années suivant l'entrée en force de la première décision du SEM, aurait logiquement dû être tenu par l'autorité inférieure comme l'expression d'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi (ATAF 2014/39 consid. 4.5-4.6, p. 690-693) ; or le délai de trente jours pour soulever un motif inédit ne s'applique pas à cette procédure. La question litigieuse perd ainsi sa portée. Le Tribunal considère toutefois, par économie de procédure, qu'il y a lieu de statuer sur ce motif nouveau dans le cadre de la demande de réexamen engagée. 3.3 Le recourant a également fait valoir l'altération de son état de santé, en déduisant le caractère inexécutable du renvoi. Cette altération a été constatée à la suite de la tentative de suicide du (...) janvier 2017, qui a donné lieu à l'ouverture d'un traitement médical toujours en cours, et à plusieurs rapports des thérapeutes. La demande du 13 janvier 2017 a donc été déposée dans le délai prescrit par l'art. 111b al. 1 LAsi. 4. 4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. 4.2 En l'espèce, comme il a été constaté, l'intéressé semble avoir pris conscience de son homosexualité, au moins graduellement, après son arrivée en Suisse. Il a certes pu éprouver des difficultés, au vu des normes culturelles prévalant en Gambie et de sa situation de mineur à ce moment, à faire alors aussitôt état de son orientation sexuelle ; il n'en reste pas moins que d'après son premier récit, les accusations dirigées contre lui étaient fausses, et que sa version des faits a ainsi changé fondamentalement après la fin de la procédure ordinaire. Les événements décrits par l'intéressé dans sa demande de réexamen sont ainsi d'une authenticité douteuse ; à témoin, l'assertion selon laquelle le recourant, bien qu'élevé de manière rigoriste, aurait aussitôt parlé de son expérience homosexuelle à sa mère. La question de la vraisemblance de l'homosexualité de l'intéressé peut cependant rester indécise, la pertinence de ce motif n'étant pas retenue (cf. consid. 5.2 ci-après). Quant aux problèmes de santé qui touchent l'intéressé, ils ne sont apparus qu'au début de 2017, bien après la fin de la procédure, ordinaire, si bien que leur caractère inédit n'est pas contestable. 4.3 Les motifs de réexamen invoqués peuvent dès lors être tenus pour nouveaux, et sont donc recevables. 5. 5.1 La seconde question à résoudre est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 5.2 S'agissant de l'appartenance de l'intéressé à un groupe social spécifique, soit la communauté homosexuelle, facteur allégué de persécution en cas de retour en Gambie, le Tribunal retient ce qui suit : Il est certes notoire que la loi pénale gambienne, révisée sur ce point en 2005 et 2014, a prévu des sanctions sévères contre les homosexuels, qui ont fait l'objet de campagnes de haine encouragées par les autorités ; un certain nombre d'entre eux (une vingtaine environ), hommes ou femmes, ont été arrêtés et maltraités, parmi lesquels des étrangers (cf. le rapport de l'OSAR déjà cité ; US State Department, Country Report on human Right Practices, mars 2017). Il est difficile de déterminer si le départ du président Yahyah Jammeh, en janvier 2017, et la victoire électorale consécutive de l'opposition, ont modifié cette situation. Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'est pas convaincu que, dans le cas de A._______, un risque de persécution existe. La réalité de son orientation sexuelle alléguée n'est en effet pas établie, ainsi que vu plus haut. De plus, le récit qu'il a fait de son départ et de son voyage est dépourvu de précision, comme de tout détail vérifiable, à tel point que la vraisemblance ne peut en être retenue. L'intéressé n'a pu décrire clairement le trajet qu'il a suivi, et n'a en rien expliqué comment son déplacement avait été financé. Il ressort en outre des renseignements recueillis dans la première procédure d'asile qu'il a quitté son pays en possession d'un passeport revêtu d'un visa ; la perte alléguée de ses papiers d'identité apparaît donc comme une tentative de dissimuler les véritables circonstances de son départ. Il est en effet peu crédible qu'il ait quitté la Gambie uniquement en raison de l'attitude hostile de sa mère et de ses proches, avec qui il n'aurait pas même tenté une réconciliation. Aucun élément concret n'indique, de plus, que les autorités aient alors été informées de son orientation sexuelle, ni a fortiori qu'elles le soient aujourd'hui, presque quatre ans après les faits. Le Tribunal en arrive dès lors à la conclusion que l'intéressé n'était pas menacé de persécution au moment de son départ, et ne l'est pas aujourd'hui. 5.3 Quant à l'état de santé du recourant, il ressort des rapports médicaux produits qu'il souffre d'un état anxio-dépressif provoqué par la perspective d'un retour en Gambie, sans qu'un lien avec son orientation sexuelle puisse être retenu, qu'il a commis une tentative de suicide, et que des tendances suicidaires persistent ; le traitement médicamenteux administré devrait être, dans l'idéal, accompagné d'une prise en charge psychothérapeutique. Le SEM considère que les troubles manifestés par l'intéressé sont de nature réactionnelle, puisque s'étant déclarés une fois que le départ de Suisse est devenu une perspective concrète, et peuvent en tout état de cause être traités en Gambie. Cette appréciation est également celle du Tribunal : les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. Dressing/Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). De jurisprudence constante, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne sauraient empêcher l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2 et 6.3.2 et réf. citées), si des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent lors de l'exécution du renvoi (cf. également arrêt de la Cour EDH A.S c.Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). Par ailleurs, les possibilités de traitement offertes en Gambie ne sont certes pas comparables à celles qui se trouvent accessibles en Suisse (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Soins psychiatriques, juillet 2008 ; Traitement du PTSD et d'épisodes dépressifs sévères, avril 2010). Cependant, les médicaments nécessaires au recourant peuvent éventuellement lui être fournis sous la forme d'une aide au retour individuelle (art. 93 al. 1 let. de LAsi ; 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 5.4 Dès lors, sur la base de ce qui précède, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible ; il incombera au SEM et à l'autorité d'exécution de prendre les précautions nécessaires pour éviter que le risque suicidaire ne se concrétise, et de fixer la date précise du retour en fonction de ces facteurs. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 6. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 En l'espèce, le Tribunal, se basant sur le tarif horaire de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), fixe dès lors le montant de l'indemnité à 2000 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 2000 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :