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D-849/2018

D-849/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-22 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-849/2018 Arrêt du 22 février 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître François Gillard, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 9 janvier 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2015, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2015 et l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2016, la décision du (...) 2016, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le (...) 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt D-7994/2016 du 1er septembre 2017, par lequel le Tribunal a rejeté ledit recours, l'écrit du (...) 2017, par lequel le recourant a demandé au SEM le réexamen de la décision précitée, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, en faisant valoir des problèmes de santé psychique, avec un certificat médical daté du (...) 2017 à son appui, l'écriture complémentaire du (...) 2017, à laquelle était joint un rapport médical établi le (...) 2017, la décision du 9 janvier 2018, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM a rejeté dite demande de réexamen et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du (...) 2016, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018 (date du sceau postal) auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi [RS 142.31]), à savoir la suspension de l'exécution de son renvoi, et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination de Me François Gillard comme mandataire d'office en application de l'art. 110a al. 1 LAsi ; qu'à titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision ; qu'à titre encore plus subsidiaire, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire en Suisse à son égard, l'ordonnance du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut toutefois statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés dans une décision au sens de l'art. 5 PA ; qu'ainsi, l'objet du litige est défini par les points du dispositif de la décision querellée (« l'objet de la contestation ») expressément attaqués par le recourant ; que les conclusions ne peuvent s'étendre au-delà de « l'objet de la contestation » ; que la décision attaquée constitue ainsi le « cadre » matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54, consid. 1.3.3), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du (...) 2017, complétée le (...) suivant, le prénommé s'est limité à requérir le réexamen de la décision du SEM du (...) 2016 en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi, qu'ainsi, les motifs de réexamen invoqués et l'argumentation en rapport portaient exclusivement sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de sorte que, dans sa décision du 9 janvier 2018, le SEM s'est uniquement prononcé sur les motifs en lien avec cette question, que, dans son recours du (...) 2018, l'intéressé a toutefois formulé de nouvelles conclusions tendant au réexamen du refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que ces conclusions n'ayant pas été invoquées à l'appui de la demande du (...) 2017, le SEM n'a pas pu ni eu à les examiner dans sa décision du 9 janvier 2018, que cela étant, dites conclusions sortant à l'évidence de l'objet de la contestation, elles doivent être déclarés d'emblée irrecevables, qu'en effet, le recourant ne saurait étendre l'objet de la contestation au travers de conclusions plus élargies devant l'autorité de recours, que cela étant, l'objet du litige porte, en l'occurrence, uniquement sur le refus du SEM de modifier la décision ordonnant l'exécution du renvoi suite à un changement de circonstances allégué à l'appui de la demande de réexamen introduite le (...) 2017, qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée ») ; que, pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), que cela dit, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées, qu'enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.) ; qu'il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA), que, dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l'état de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de l'objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend son arrêt sur recours ; qu'en d'autres termes, l'arrêt doit alors être prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.7 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, no 2.204), que, dans sa demande de réexamen du (...) 2017, complétée par acte du (...) suivant, A._______ a soutenu, en substance, que sa tentative de suicide du (...) 2017 et l'hospitalisation ainsi que le traitement, avec médication ([noms des médicaments]), qui s'en sont suivis justifiaient le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi vers le Sri Lanka ; qu'à l'appui de dite demande, il a produit un certificat médical du (...) 2017 et un rapport médical du (...) 2017, tous deux établis par le B._______, que, dans sa décision sur réexamen du 9 janvier 2018, le SEM a retenu que la tentative de suicide du prénommé ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi et qu'un suivi psychologique était possible dans son pays d'origine, qu'à l'appui de son recours du (...) 2018, l'intéressé a produit une attestation médicale datée du (...) 2018, établie par son psychiatre traitant et, faisant valoir que sa tentative de suicide et l'aggravation actuelle de son état de santé psychique rendaient illicite ou inexigible l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka, il a conclu qu'il devait, à tout le moins, être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, que, comme relevé ci-dessus, selon le libellé de l'art. 111b al. 1 LAsi, les motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur découverte, que la question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans ce délai de 30 jours relève de la recevabilité (cf. arrêt du Tribunal E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le certificat médical dont le contenu fonde la demande de reconsidération est daté du (...) 2017, de sorte qu'il est admis que le recourant a agi dans le délai utile, que, sur le fond, s'agissant d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, en l'occurrence terminée par arrêt du Tribunal D-7994/2016 du 1er septembre 2017, les faits motivant la demande de réexamen peuvent être tenus pour nouveaux, qu'il reste alors à déterminer si ces faits sont susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente, qu'en l'espèce, bien que la demande de réexamen ait été introduite au seul motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, c'est à tort que l'intéressé a, au stade du recours, fait valoir que cette mesure était illicite, qu'en effet, selon l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20), l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, s'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) considère certes que dans des « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu'ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. idem, par. 183), que la Cour a cependant rappelé dans l'arrêt précité que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, qu'en l'espèce, ni le trouble dépressif récurrent et l'état de stress post-traumatique diagnostiqués dans le rapport du (...) 2017, ni l'aggravation de l'état de santé psychique mentionnée dans l'attestation du (...) 2018 ne sont de nature à conduire à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3), que, s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de cette disposition que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, selon les informations dont dispose le Tribunal, des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. UK Home Office, Sri Lanka, Country information and protection guidelines for British asylum authorities on Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19), qu'en l'occurrence, comme l'a d'ailleurs relevé le SEM, le recourant pourra ainsi avoir accès, de retour dans son pays d'origine, à des traitements et à un suivi psychologique et psychiatrique courant, notamment au Jaffna Teaching Hospital, qui constitue un des meilleurs établissements hospitaliers du pays (cf. UK Home Office, Report of a Home Office fact finding mission : treatment of Tamils and people who have a real or perceived association with the former Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), July 2016, par. 27, p. 82 ss), que, bien que cela ne soit pas décisif, il convient par ailleurs de mentionner qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que cela étant, l'autorité de céans est consciente de l'impact d'une décision négative et du stress lié à un renvoi sur l'état de santé psychique de l'intéressé ; qu'elle considère néanmoins qu'il appartiendra à son thérapeute de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'à ce sujet, il y a lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'il sied d'ailleurs de relever à cet égard que, selon son thérapeute, l'aggravation de l'état dépressif de l'intéressé est avant tout liée à « la perspective d'un renvoi dans son pays d'origine » (cf. attestation médicale du [...] 2018), qu'en outre, selon la pratique du Tribunal (cf. p.ex. arrêts du Tribunal D-7059/2017 du 11 janvier 2018 p. 7 et E-3083/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.3), ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, si tant est que des mesures concrètes sont mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. également arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34), que cela étant, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prendre les mesures appropriées, au besoin, grâce à un encadrement médical, qu'au vu de ce qui précède, faute de changement notable et déterminant des circonstances concernant l'état de santé de l'intéressé, il y a lieu de considérer que l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka ne constitue pas un obstacle insurmontable, raison pour laquelle cette mesure demeure raisonnablement exigible, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du (...) 2017, qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles (cf. art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et totale (cf. art. 110a al. 1 LAsi) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :