Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7059/2017 Arrêt du 11 janvier 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Ouganda, représentée par Gabriella Tau, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 13 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 10 août 2015, la décision du 9 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté sa demande au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 28 avril 2017 par la recourante contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 3 mai 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti à la recourante un délai au 18 mai 2017 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 18 mai 2017, par laquelle la recourante a demandé la reconsidération de la décision incidente du 3 mai 2017 et a réitéré sa demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 23 mai 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération précitée et a imparti à la recourante un ultime délai de trois jours dès notification pour effectuer le versement du montant de 750 francs requis à titre d'avance de frais, l'arrêt D-2463/2017 du 8 juin 2017, par lequel le Tribunal, après avoir constaté que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans l'ultime délai imparti, a déclaré irrecevable le recours du 28 avril 2017, l'acte du 1er novembre 2017, par lequel l'intéressée a demandé le réexamen de la décision du 9 mars 2017, la décision du 13 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours formé le 14 décembre 2017 par la recourante contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances ; que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 5), qu'en outre, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressée a principalement motivé sa demande de réexamen du 1er novembre 2017 en invoquant, à titre de nouveau moyen de preuve, un rapport médical établi le 28 septembre 2017, à même d'étayer, selon elle, ses allégations relatives aux violences sexuelles, physiques et psychiques qu'elle aurait subies en Ouganda, qu'il ressort de ce rapport qu'elle souffre d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1) ; que bien que ne présentant pas d'idées suicidaires lors de son premier entretien, elle a néanmoins dû être hospitalisée en (...) en raison d'idées suicidaires consécutives à l'annonce de la décision de renvoi dans son pays d'origine, que toutefois, comme relevé à juste titre par le SEM, selon la pratique du Tribunal, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2 et réf. cit.), qu'in casu, le rapport médical précité, qui se fonde sur les seules déclarations de l'intéressée, n'apporte aucun élément de fait nouveau de nature à influer sur l'appréciation d'invraisemblance des motifs d'asile de la recourante, telle que retenue par le SEM dans sa décision du 9 mars 2017, bénéficiant de l'autorité de la chose décidée, suite à l'irrecevabilité du recours du 28 avril 2017, que les autres motifs invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande de réexamen, respectivement du présent recours, tenant aux événements qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine et à l'application de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108), l'ont déjà été dans le cadre de la procédure ordinaire ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir, que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision (cf. dans ce sens JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu'en outre, comme relevé ci-dessus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, qu'à relever encore que le recours du 28 avril 2017, interjeté contre la décision du SEM du 9 mars 2017, a été déclaré irrecevable le 8 juin 2017 pour défaut du versement de l'avance de frais requise (cf. arrêt D-2463/2017 précité), que le réexamen ne peut également pas servir à pallier le manque de diligence d'un recourant ou de son mandataire, que l'intéressée a d'autre part soutenu que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible, compte tenu de son état de santé, que comme relevé ci-dessus, selon le libellé de l'art. 111b al. 1 LAsi, les motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur découverte, que la question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans ce délai de 30 jours relève de la recevabilité (cf. arrêt du Tribunal E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le SEM a implicitement admis la recevabilité des motifs portant sur les problèmes médicaux de l'intéressée, puisqu'il s'est prononcé à leur sujet, que le Tribunal observe cependant que la recevabilité de la demande du 1er novembre 2017, en tant qu'elle porte sur l'état de santé de la recourante, au regard du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, est douteuse, que conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de révision ou de réexamen implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine (cf. arrêt du Tribunal E-3863/2015 du 2 juillet 2015 consid. 3.1), qu'en l'occurrence, il ressort du rapport médical du 28 septembre 2017 que l'intéressée est suivie depuis le 29 mai 2017 ; qu'elle présentait dès le premier entretien avec son thérapeute un épisode dépressif moyen et des éléments d'un PTSD (cf. rapport médical précité, p. 1) ; qu'elle a par ailleurs dû être hospitalisée en (...) en raison d'idées suicidaires, après avoir été convoquée par les autorités cantonales à un entretien en vue de son retour en Ouganda, qu'il pourrait dès lors être retenu que la recourante avait une connaissance suffisamment sûre de ses troubles psychiques et des traitements nécessaires pour pouvoir les invoquer et, surtout, en offrir la preuve par la production d'un certificat médical avant le 2 octobre 2017, date qui précède de trente jours le dépôt de la demande de réexamen, que cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où, pour les motifs qui suivent, les éléments de santé soulevés, indépendamment de l'éventuelle tardiveté de leur invocation, ne sont pas décisifs sous l'angle de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; RS 142.20) ni, a fortiori, de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr) de l'exécution du renvoi, qu'en effet, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de la recourante, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 28 septembre 2017, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; que l'Ouganda dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques, accessibles au surplus gratuitement (cf. arrêts du Tribunal D-5758/2010 du 2 juillet 2013 consid. 9.4.3 et 9.4.4, E-442/2015 du 13 mars 2015 p. 7 ; sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87) ; que son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Ouganda et donc le fait que la recourante puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, que bien que cela ne soit pas décisif, il convient par ailleurs de mentionner qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que cela étant, l'autorité de céans est consciente de l'impact d'une décision négative et du stress lié à un renvoi sur l'état de santé psychique de l'intéressée ; qu'elle considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'à ce sujet, il y a lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 1er novembre 2017, que partant, le recours du 14 décembre 2017 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 111b al. 3 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA ; art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :