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D-5758/2010

D-5758/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 15 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sommairement le 25 septembre 2008 (ci-après : pv. aud. 1), selon l'art. 29 ch. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) le 25 mars 2009 (ci-après : pv. aud. 2) et selon l'art. 41 al. 1 LAsi le 28 mai 2010 (ci-après : pv. aud. 3), la requérante a déclaré être de nationalité ougandaise et d'ethnie muganda. Contrainte de se marier à l'âge de quinze ans, son époux aurait commencé à la frapper après la naissance de leur enfant ou à partir du cinquième mois de grossesse. Elle l'aurait quitté au mois d'août 2005, suite à une violente dispute au cours de laquelle il aurait menacé de la tuer et l'aurait blessée à la main. Une connaissance de longue date prénommée B._______ et domiciliée à C._______ l'aurait hébergée. Après quatre à six mois de cohabitation, A._______ aurait (...). Après un premier appel téléphonique de son père, en février 2006, la requérante et B._______ auraient déménagé à D._______ et, selon les versions, changé ou non de numéro de téléphone. Au début de l'année 2008, en juin-juillet ou au début du mois d'août 2008, le père de la requérante l'aurait à nouveau contactée. Une semaine plus tard, alors qu'elle regardait une émission d'information télévisée, elle aurait pris connaissance de l'arrestation de B._______ et qu'un avis de recherche avait été lancé contre elle. Une photo de la requérante et B._______ (...) aurait été diffusée à cette occasion. Hébergée d'abord par E._______, puis par la mère de celui-ci, elle a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 14 septembre 2008, par l'aéroport de F._______, accompagnée d'un passeur et munie d'un passeport d'emprunt. B. Par décision du 14 juillet 2010, notifiée le lendemain, l'Office fédéral des migrations (ODM) a nié la qualité de réfugié de l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile, retenant que son récit contenait des contradictions, manquait de constance, était contraire à la logique ou à l'expérience générale sous plusieurs angles, et partant invraisemblable. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant, en particulier, qu'au vu du récit invraisemblable fourni, il ne pouvait partir de l'idée qu'elle ne possédait plus de réseau familial ou social, dans son pays. C. A._______ a interjeté recours le 13 août 2010 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de refugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait grief à l'ODM d'une violation du droit d'être entendu et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait dans la mesure où cet office n'avait pas tenu compte, lors de l'analyse de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, de son état de santé fragile. Une question de la représentante des oeuvres d'entraide (ROE) portant sur ce point avait, en particulier, été refusée, lors de la troisième audition. Au fond, l'intéressée a soutenu que son récit était vraisemblable. Faisant valoir l'impression de sincérité et d'authenticité relevée par les deux ROE présentes respectivement à la deuxième et troisième audition, elle a nié le caractère stéréotypé de ses déclarations et mis les contradictions relevées par l'ODM sur le compte de son état (...) [de santé]. Elle a estimé avoir répondu d'une manière précise aux questions portant sur (...) et soutenu que le manque de détails reproché par l'office fédéral s'expliquait par (...). Elle a par ailleurs rappelé que (...). A l'appui de son recours, A._______ a produit en particulier un rapport médical datant du 9 août 2010, quatre articles tirés d'Internet relatant (...) en Ouganda, ainsi que les rapports des ROE rendus dans le cadre des auditions du 25 mars 2009 et du 28 mai 2010. D. Par décision incidente du 7 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa requête d'assistance judiciaire partielle. E. Invité à se déterminer sur les motifs du recours, l'ODM a, dans sa réponse du 13 mai 2011, conclu au rejet de celui-ci,

Erwägungen (67 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1 p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.

E. 1.4 L'intéressée a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2.1 A titre préliminaire, la recourante fait valoir que l'ODM a violé son droit d'être entendu de plusieurs manières. D'une part, elle se plaint de ne pas avoir pu présenter ses motifs d'asile de manière complète, en raison de différents problèmes médicaux dont elle souffrait depuis son arrivée en Suisse. D'autre part, elle estime que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au vu des affections médicales dont elle souffre. Enfin, elle reproche à l'office fédéral d'avoir violé la maxime inquisitoire.

E. 2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/22 consid. 4 p. 459 ss). Ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, celui de consulter le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Le droit d'être entendu comprend également celui d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 438 ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, no 1346, p. 615). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2, ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF 133 I 201 consid.2.2, ATF 132 V 387 consid.5.1 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.1 et 4.3.1, ATAF 2009/54 consid. 2.5, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2, ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, in : VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éd.], Bâle / Genève 2009, nos 114 ss ad art. 29 PA [ci-après : Praxiskommentar VwVG] ; Patrick Sutter, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], nos 18 ss ad art. 29 PA).

E. 2.3 En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que A._______ a consulté un médecin le (...) 2008, en lien avec une toux de plus de deux mois et qu'un rendez-vous était prévu ultérieurement (cf. fiche d'annonce d'un cas médical du [...] 2008). Depuis son arrivée en Suisse, elle avait été malade à plusieurs reprises et son médecin-traitant s'interrogeait sur l'origine d'une perte de poids d'environ sept kilos, qu'elle-même attribuait à l'ennui qu'elle éprouvait pour B._______ (cf. pv. aud. 2 p. 13 s.). Lors de la troisième audition, laquelle a eu lieu le 28 mai 2010, l'intéressée était en outre décrite comme semblant "troublée et fatiguée, souvent émue et près des larmes", par la ROE. La question pour se renseigner sur l'état de santé de celle-ci avait, toutefois, été refusée par l'auditrice (cf. pv. aud. 3 feuille de signature de la ROE).

E. 2.4 Dans le cadre de son recours, A._______ a produit un formulaire de transmission et d'informations médicales daté du (...) 2008 et un formulaire de transmission des cas médicaux particuliers attribués depuis le Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), du (...) suivant, selon lesquels une consultation en (...) pour suivi était préconisée, l'intéressée souffrant de (...) avec (...) et de (...). Elle a également transmis plusieurs autres documents datant de (...) à (...) 2008, faisant état de deux courts séjours en milieu hospitalier et d'une consultation aux urgences, en lien avec des céphalées, un (...) et un problème lié à l'acculturation (Z 60.3), pour lesquels elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux. Précisant qu'à l'époque des auditions, son mandataire avait été contacté uniquement concernant un contentieux relatif à une saisie de valeurs patrimoniales réalisées dans le cadre d'un contrôle policier et nullement en lien avec sa procédure d'asile, elle a fait grief à l'ODM d'une violation de son devoir d'instruire d'office et de rendre une décision correctement motivée. Elle a relevé en particulier que ledit office avait, d'une part, refusé une question de la ROE portant sur son état de santé, alors que celui-ci était la cause des réponses vagues et parfois divergentes tenues lors des auditions et, d'autre part, omis d'examiner l'aspect médical dans la décision attaquée pour ce qui a trait à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 2.5 Dans sa réponse du 13 mai 2011, l'autorité intimée s'est limitée à relever que les soins en matière de santé psychique étaient disponibles, de manière décentralisée, en Ouganda et que le traitement des problèmes mentaux faisait partie des soins de santé primaire (primary health care) dans ce pays. En revanche, elle ne s'est pas déterminée sur les griefs de nature formelle soulevés par la recourante.

E. 2.6 Sous l'angle tout d'abord du devoir pour l'ODM d'instruire la cause, il est rappelé que l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. Le justiciable a ainsi le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue concernant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.2 et jurisp. cit.). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. par analogie ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisp. cit.).

E. 2.6.1 En l'occurrence, il ressort de la procuration datée du 24 février 2009 et transmise à cet office deux jours plus tard, que le mandataire de l'intéressée avait une compétence générale de conseil en lien avec la situation d'étrangère et de candidate à l'asile de sa cliente. Bien qu'il se soit vu notifier de ce fait les convocations de celle-ci aux auditions du 25 mars 2009 et du 28 mai 2010, ledit mandataire ne s'est présenté à aucune d'entre elles, mais a transmis celles-ci à sa cliente, qui s'y est dûment rendue. Il n'a, en particulier, pas informé l'ODM que son mandat avait été révoqué. Dès lors et bien que la recourante ait précisé, dans le cadre de l'audition du 25 mars 2009, que son mandataire en Suisse avait été consulté pour des "problèmes d'argent" et qu'il n'avait plus été contacté depuis lors (cf. pv. aud. 2 p. 21), l'autorité intimée était fondée à conclure à l'existence d'un mandat de représentation pour ce qui a trait à la procédure d'asile. Cela d'autant plus qu'au cours de la deuxième audition l'intéressée a confirmé être représentée par ledit mandataire (cf. pv. aud. 2 p. 2).

E. 2.6.2 Il convient, à ce stade, de préciser qu'en matière administrative, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), procède à l'administration des preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Il lui appartient d'établir les faits pertinents, soit de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle et d'assurer une application correcte de la loi (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 p. 1087 ss, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; arrêt du Tribunal E 5688/2012 du 18 mars 2013, consid. 2.2 p. 10 s. ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288-292).

E. 2.6.3 Partant, au vu des informations d'ordre médicales qui figuraient à l'époque au dossier alors que l'intéressée était représentée, l'ODM étant fondé à admettre la validité du mandat de représentation, il n'incombait pas à cet office mais à la partie de démontrer les affections dont elle souffrait à l'époque susceptibles d'avoir une incidence sur sa demande.

E. 2.6.4 Cela dit, même si le mandataire de la recourante n'a pas donné suite aux deux convocations envoyées à son étude, rien n'empêchait cette dernière de faire état de son état de santé déficient, respectivement de produire des documents médicaux y relatifs. Ce n'est pas non plus le refus de l'auditrice de poser des questions sur l'état de santé de l'intéressée qui l'empêchait de démontrer les affections dont elle souffrait par la production de documents médicaux. La capacité de discernement de A._______ n'a du reste jamais été mise en doute, pas même par son mandataire, à qui il appartenait de faire valoir d'éventuels motifs susceptibles de faire obstacle à une audition. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté sous cet angle.

E. 2.7 L'obligation pour l'ODM de motiver sa décision (cf. art. 35 PA) implique que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3ème par., ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 2.2).

E. 2.7.1 Dans sa décision du 14 juillet 2010, l'office fédéral s'est contenté d'une motivation standardisée concernant l'exécution du renvoi, affirmant, que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible au vu de la situation du cas d'espèce (cf. consid. 2.3 supra).

E. 2.7.2 Cela dit, dans le cadre du recours, A._______ s'est vu octroyer le droit d'être entendu sur la réponse de l'ODM du 13 mai 2011 (cf. consid. E supra). L'intéressée en a fait usage par courrier du 27 juin 2011 (cf. consid. F supra) et a ainsi pu prendre position sur les arguments ayant permis à l'ODM de conclure à l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans le cas d'espèce. Il sied encore de rappeler que la motivation même succincte fournie par l'office fédéral, dans le cadre de sa réponse, a permis à l'intéressée de saisir pour l'essentiel les raisons ayant conduit celui-ci à sa décision et de les attaquer en connaissance de cause. Elle suffit dès lors en l'espèce.

E. 2.7.3 Partant, si tant est que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'une motivation insuffisante ou incomplète de la décision attaquée, doive être admis en l'espèce (vu le caractère peu précis des indications figurant au dossier concernant l'état de santé de l'intéressée, au moment où l'ODM a rendu sa décision), force est de constater qu'un tel vice de procédure devrait, en tout état de cause, être considéré comme guéri au stade du recours. Une cassation de la décision attaquée ne saurait, ainsi, se justifier sur ce point, dès lors qu'elle équivaudrait à une vaine formalité.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à " convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure". Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s., ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 p. 826 s. et ATAF 2010/41 consid. 5.2 p. 574 s.).

E. 4.1 Dans sa décision attaquée du 14 juillet 2010, l'ODM a, en substance, considéré que le récit de la recourante contenait plusieurs contradictions et divergences concernant des éléments essentiels, qu'il manquait de spontanéité s'agissant de (...) et n'était pas crédible, concernant le comportement de la jeune femme et de son père. Finalement, son départ du pays, par l'aéroport de F._______, paraissait incompatible avec sa prétendue situation de personne recherchée et le récit qui en était fait était considéré comme stéréotypé et inconsistant. Pour ces raisons, les motifs d'asile présentés devaient être considérés comme invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 4.2 Dans son recours, A._______ conteste cette appréciation. Elle soutient avoir fourni un récit cohérent et détaillé, malgré certaines imprécisions et divergences, explicables par son état émotionnel fragilisé et (...). Elle cite en exemple sa réponse 115 du procès-verbal de la seconde audition, niant son caractère évasif ou manquant de vécu, ainsi que la cohérence de son départ par l'aéroport au moyen d'un passeport d'emprunt. Elle aurait ainsi démontré être exposée, en cas de retour, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, prenant la forme de persécutions étatiques en raison de (...), aggravées par la haine de son père à son égard. Elle ne pourrait, en outre, obtenir aucune protection effective de la part des autorités de son pays. Afin de démontrer ses allégations, l'intéressée a produit trois articles trouvés sur Internet, relatifs à (...), le rapport de la ROE concernant sa seconde audition, laquelle se disait convaincue de la sincérité de l'intéressée, qui avait raconté son parcours de vie avec beaucoup de détails et sans contradiction. Elle a également transmis le rapport de la ROE concernant la troisième audition, duquel il ressort qu'elle avait ressenti son récit comme un vécu triste et authentique, bien qu'il existait quelques faits étonnants/troublants et des divergences avec le récit proposé antérieurement.

E. 4.3 En l'espèce, concernant tout d'abord des éléments d'ordre généraux, la recourante a tenu des propos divergents, en particulier concernant la profession de son père (chauffeur, cf. pv. aud. 1 p. 2 ou détenteur d'un magasin d'alimentation, pv. aud. 2 p. 4) ou le début des disputes et des maltraitances infligées par son mari (depuis la naissance de son enfant, cf. pv. aud. 1 p. 5 ou alors qu'elle était enceinte de 5 mois, pv. aud. 2 p. 5 et 6). L'intéressée a également fourni des informations divergentes concernant le nombre d'appels téléphoniques de menaces reçus de son père (d'abord à trois reprises, en février 2006, en février 2008, puis au début du mois d'août 2008, cf. pv. aud. 1 p. 5 ; ensuite "continuellement", cf. pv. aud. 2 p. 8 ; enfin à deux reprises, soit huit mois après la rupture avec son époux en août 2005 et au début de l'année 2008, cf. pv. aud. 3 p. 10). Lors de la troisième audition, elle a également mentionné ne pas avoir reçu de menaces directes de la part de son père, mais avait compris qu'il était en colère et la haïssait (cf. pv. aud. 3 p. 15 s. et 19), contredisant ainsi ses précédentes déclarations (cf. pv. aud. 1 p. 5 et pv. aud. 2 p. 8). Le moment où elle aurait changé de numéro de téléphone varie également selon les versions (lors de son déménagement à C._______, soit en août 2006, cf. pv. aud. 1 p. 5 et pv. aud. 2 p. 6 et 8, ou en 2008, cf. pv. aud. 3 p. 10 s., 16 et 19), de même que les conséquences de ce changement (son père aurait pu à nouveau la contacter, sans qu'elle sache comment il s'était procuré son nouveau numéro, cf. pv. aud. 2 p. 10 et 11, ou ne l'aurait plus jointe par téléphone depuis lors, cf. pv. aud. 3 p. 19). Ces divergences, lesquelles portent sur des éléments essentiels de son récit, soulèvent d'emblée des doutes sérieux quant à la véracité de ses allégations.

E. 4.4 Les craintes que la recourante a fait valoir à l'égard de son père manquent, en outre, cruellement de substance. Ainsi, alors qu'elle a déclaré que son père la haïssait "tellement qu'il pouvait même la tuer", elle n'a fourni aucune explication convaincante sur le fait qu'entre 2005 et 2008, celui-ci n'avait jamais physiquement attenté à sa vie ni même cherché à la rencontrer (cf. pv. aud. 3 p. 21 s.). La justification fournie, selon laquelle c'était parce qu'il ne l'avait jamais vue et ne savait pas où elle habitait, est simpliste, dans la mesure où tant son père que son mari connaissaient B._______, ainsi que la profession exercée par cette personne à C._______. Tous deux savaient également que l'intéressée résidait chez B._______, lequel se rendait régulièrement à l'école du fils de la recourante pour prendre des nouvelles de l'enfant (cf. pv. aud. 2 p. 9 et 10 et pv. aud. 3 p. 7 s., 10, 11 s. et 15). Il ne fait ainsi aucun doute que, si le père de l'intéressée avait véritablement recherché sa fille et voulu atteindre à l'intégrité physique ou à la vie de celle-ci, il n'aurait eu aucune difficulté pour la retrouver. Quant à la justification de la recourante, selon laquelle son père ignorait en réalité qu'elle vivait chez B._______ (cf. pv. aud. 3 p. 21 s.), elle diverge de ses précédentes déclarations et n'est, partant, pas crédible.

E. 4.5 Les circonstances ayant entouré la prétendue arrestation de B._______ manquent également de substance, de précision et ne reflètent pas une situation vécue. Ainsi, l'intéressée a déclaré, tour à tour, avoir assisté à la diffusion d'une photo (...) au journal télévisé de 19h30 (cf. pv. aud. 1 p. 5) ou lors d'une seconde émission à 21h (cf. pv. aud. 2 p. 11 et 13, ainsi que pv. aud. 3 p. 16 s.). Elle n'a pas pu étoffer son récit en précisant si l'arrestation de B._______ avait découlé d'une dénonciation ou d'autres circonstances. Son explication, selon laquelle elle n'avait pas parlé à B._______ de crainte d'être arrêtée (cf. pv. aud. 3 p. 20 s.) ne convainc pas, dès lors qu'elle disposait vraisemblablement d'autres sources de renseignements (E._______ aurait, en particulier, été voir B._______ en prison ; cf. pv. aud. 1 p. 6). Quant à l'autre explication fournie, selon laquelle son père la recherchait (cf. pv. aud. 2 p. 11) et qu'il avait publiquement invité d'éventuels témoins à dénoncer sa fille à la police (cf. pv. aud. 3 p. 16), elle n'est pas cohérente. En effet, si l'intéressée avait réellement été recherchée par les autorités, il apparaît tout à fait improbable que seul B._______ ait été arrêté et qu'elle-même ait pu rester, sans rencontrer de problèmes, à leur domicile commun et regarder les nouvelles télévisées de 19h30. Le fait qu'elle soit restée ensuite encore une heure chez elle, en compagnie de E._______ - (...) - n'est pas davantage crédible.

E. 4.6 Par ailleurs, les propos tenus par la recourante ne correspondent pas à la pratique des autorités et des médias ougandais prévalant en 2008. Il ressort, en effet, de plusieurs rapports d'organisations internationales qu'entre 2008 et 2011, si quelques personnes ont été arrêtées (...), celles-ci ont été rapidement remises en liberté et aucun tribunal ougandais n'a apparemment prononcé de condamnation (...) durant cette période. Il en va de même en 2012, selon les informations actuellement disponibles (cf. [...]). (...). Ces cas ne correspondaient toutefois pas à la situation décrite par l'intéressée et il n'existe aucun indice que les médias ougandais, y compris télévisuels, aient publié ou thématisé des mandats d'arrêts (...) ou d'autres informations personnelles concernant (...). De son côté, l'intéressée n'a produit aucun élément tangible faisant état des événements auxquels elle aurait été exposée, ce qui ne manque pas d'étonner. Elle n'a ainsi transmis aucune pièce concernant l'émission télévisée prétendument diffusée sur la chaîne "(...)" relative à l'arrestation et la détention de B._______. Elle a également indiqué n'avoir jamais porté plainte contre son père qui la menaçait (cf. pv. aud. 3 p. 10).

E. 4.7 Au surplus, le Tribunal se rallie aux considérations pertinentes de l'ODM retenues dans sa décision attaquée, relatives aux propos imprécis, stéréotypés et peu crédibles de la recourante concernant (...). En particulier, l'absence de (...) (cf. pv. aud. 3 p. 9 s. Q. 102 ss, 108 ss, 112 et 127 s.), de même que d'indication concernant (...) (cf. pv. aud. 3 p. 13 s. Q. 153 ss et 168 s.), ne donnent pas l'impression d'une situation véritablement vécue. La (...) de l'intéressée et l'affirmation selon laquelle (...), ne suffit pas à expliquer le caractère indigent de nombreuses déclarations portant notamment sur des éléments de la vie quotidienne (...).

E. 4.8 L'interruption de toute relation directe avec son fils depuis 2005, à l'exception des comptes-rendus faits par B._______ lors de ses visites à l'école où avait été placé ce dernier, lesquelles se seraient achevées en 2007, après que l'enfant ait été changé d'institution, ainsi que l'absence de démarches entreprises pour savoir dans quel établissement celui-ci était inscrit (cf. pv. aud. 3 p. 11 s. Q. 134 ss, 146 ss) et la justification fournie sur ce point ("il était à l'école maternelle", cf. pv. aud. précitée p. 12 Q. 149), ne sont pas davantage plausibles et finissent d'ôter toute crédibilité au récit proposé.

E. 4.9 Cela étant, les remarques contenues dans les rapports succincts des ROE concernant la seconde et la troisième audition ne suffisent pas à modifier l'appréciation d'invraisemblance qui ressort de ce qui précède. Le fait que A._______ ait paru sincère, déprimée, triste et proche des larmes peut, en effet, découler d'autres circonstances que ses motifs d'asile et constitue une appréciation subjective à un moment de la procédure, qui ne tient pas compte de toutes les pièces au dossier.

E. 4.10 Force est également de constater que les moyens de preuve produits par la recourante ne sont pas de nature à démontrer la réalité de son récit.

E. 4.10.1 Le courriel du 6 juin 2011 émanant de l'assistante sociale suivant l'intéressée, qui rend compte de deux appels téléphoniques avec le père de celle-ci, en date du (...) et du (...) 2011, ne soutient aucunement les motifs d'asile présentés. Il ressort, en effet, de celui-ci que le père n'avait aucune nouvelles de sa fille depuis plus de trois ans, la croyait morte et se sentait embarrassé dès lors que la situation avait été présentée de la sorte au fils de celle-ci. Certes, le père et la fille se seraient ensuite énervés et il lui aurait demandé de ne plus le contacter jusqu'à ce qu'il le fasse. Le motif de cette dispute reste toutefois ouvert et n'établit en particulier pas que l'intéressée aurait à encourir, en lien avec cette relation, un risque pour sa vie en cas de retour.

E. 4.10.2 Quant aux deux courriels prétendument envoyés par son père le (...) et le (...) suivant, lui demandant de ne plus le contacter et proférant des menaces, ils sont dépourvus de toute valeur probante. D'une part, de par leur nature même, l'auteur de ces messages ne peut être déterminé avec certitude. D'autre part, le fait que ceux-ci soient rédigés en anglais, qui n'est, selon toute vraisemblance, pas la langue de communication ordinaire de la recourante et de son père, laisse fortement supposer qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause.

E. 4.10.3 Le résumé d'un entretien établi le 16 mars 2012, avec la responsable de la permanence socio-sanitaire de l'association (...), transmis par courrier du 15 avril 2013, est également dénué de toute force probante, dès lors qu'il repose uniquement sur les déclarations de l'intéressée. La retranscription fournie s'écarte, au surplus, du récit tel qu'il ressort des auditions faites devant les autorités suisses d'asile. Elle ne mentionne, en effet, pas l'existence de (...).

E. 4.10.4 S'agissant des pièces produites documentant (...) [la situation en Ouganda] (cf. pièces 7 du recours), ils ne concernent pas personnellement l'intéressée et ne lui sont, partant, d'aucun recours.

E. 4.10.5 Par ailleurs, il ressort certes des documents médicaux produits que l'intéressée a, en particulier, été hospitalisée (...) du (...) au (..) juin 2011, suite à (...), et qu'elle se trouvait dans une situation de (...). Cette fragilité et vulnérabilité "aux facteurs de stress" (cf., en particulier, le rapport médical du 5 avril 2013 et rapport médical du 25 juillet 2011) n'est pas contestée par le Tribunal. Elle peut toutefois découler de circonstances autres que celles décrites par la recourante à l'appui de sa demande d'asile. Il sied à ce propos de relever, à titre d'exemple, qu'à son arrivée en Suisse déjà, l'intéressée, en plus de souffrir de l'absence de son fils et de B._______, s'était trouvée en proie à des difficultés non négligeables, dès lors qu'elle avait subi (...) et (...). Elle souffrait d'ailleurs déjà en 2008 - soit avant la reprise de contact annoncée avec son père - de (...) et de problème lié à l'acculturation (Z 60.3) (cf. pv. aud. 2 p. 13 et résumé de séjour dans un établissement hospitalier du [...] 2008).

E. 4.11 Enfin, le récit du voyage de l'intéressée jusqu'à G._______, probablement financé par E._______, pour un montant inconnu, au départ de l'aéroport de F._______, avec un passeport d'emprunt dont elle ignorait l'identité (cf. pv. aud. 1 p. 6 s. et pv. aud. 3 p. 18 s.), ne saurait être admis, vu les mesures de contrôle importantes en vigueur dans les aéroports et le fait que l'intéressée était prétendument recherchée à cette époque.

E. 4.12 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, aux conditions de l'art. 7 LAsi, (...) et les conséquences qui auraient résulté pour elle, ainsi que les menaces de mort qu'auraient proféré son père à son encontre. Dans ces conditions, les craintes de futures persécutions alléguées n'apparaissent pas non plus fondées.

E. 4.13 Cela étant, s'il est certes notoire que (...), [cet élément] n'a toutefois pas d'incidence sur la présente procédure, dès lors que l'ensemble du récit de la recourante doit être considéré comme invraisemblable.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 6.2 Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire du requérant et règle ses conditions de résidence, conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).

E. 8.2 En l'espèce, la recourante n'ayant pas rendu hautement probable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi cas de retour en Ouganda (cf. supra consid. 3 à 5), elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30).

E. 8.3 Pour les mêmes raisons, elle n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays.

E. 8.4 Quant aux problèmes médicaux invoqués au stade du recours, ils ne rendent pas l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH. A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 et celui du 29 janvier 2013, S.H.H. c. Royaume-Uni, requête n° 60367/10, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels". Or, force est de constater que l'intéressée, qui souffre de (...), de (...), de (...), ainsi que de (...) (cf. rapport médical du 5 avril 2013 et certificat médical du 4 avril 2013), ne se trouve pas dans une situation de gravité telle que décrite ci-dessus.

E. 8.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1, ATAF 2011/24 consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).

E. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf., sur l'ensemble de ces questions, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2010/41 consid. 8.3.4 i.f., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement. Approche d'une définition des soins nécessaires, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

E. 9.3 En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Ouganda est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation de la recourante. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.4 Cela étant, il convient d'examiner si le retour de l'intéressée dans son pays d'origine équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont elle souffre.

E. 9.4.1 Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, A._______ fait, en effet, valoir des problèmes de santé, en particulier de nature psychique.

E. 9.4.2 Selon le dernier rapport médical déposé, datant du 5 avril 2013, l'intéressée souffre actuellement, sur le plan somatique, de (...), de (...) et de (...). Sur le plan psychique, elle est atteinte de (...), lequel persiste, en lien avec la séparation d'avec son fils, l'impossibilité de retourner auprès de lui et les difficultés à trouver un travail (cf. également certificat médical du 4 avril 2013). Sa situation s'est stabilisée depuis qu'elle est en contact téléphonique régulier avec son fils, scolarisé dans un internat. Les périodes de vacances scolaires, durant lesquelles l'enfant serait chez son grand-père, sans possibilité de le joindre, provoqueraient chez l'intéressée des attaques de panique. Le traitement psychotrope et psychiatrique mis en place doit être poursuivi au long cours. Il est composé d'antipsychotiques et d'un neuroleptique (...), ainsi que d'une à deux consultations psychiatriques mensuelles. Le pronostic futur est jugé moyen, la patiente restant fragile et vulnérable aux facteurs de stress. En cas d'interruption des traitements entrepris, un risque de (...) existe de manière relativement importante. Pour rappel, l'intéressée a été hospitalisée (...) du (...) au (...) juin 2011 (...), puis du (...) juin au (...) juillet 2011 (...). Elle souffrait à l'époque de (...) (cf., également, rapport médical du 25 juillet 2011).

E. 9.4.3 Concernant les possibilités de soins sur place, il est notoire que C._______ et D._______ sont deux unités administratives faisant partie de la capitale F._______. A ce titre, elles bénéficient des meilleures infrastructures médicales du pays, composées tant d'hôpitaux publics que de cliniques privées. En particulier, l'hôpital "H._______", situé dans la banlieue de F._______ dispose d'une capacité d'accueil de 550 patients et d'équipes multidisciplinaires composées de psychiatres, psychologues cliniques, travailleurs sociaux, infirmiers en psychiatrie et thérapeutes. Il traite principalement des dépressions, manies, épilepsies, traumatismes psychiques, ainsi que des disfonctionnement cérébraux liés à des accidents, au sida ou à la consommation de drogue ou d'alcool. Environ 45% des patients sont des femmes. L'établissement propose des psychothérapies, des thérapies comportementales, de l'ergothérapie et des conseils personnalisés. En collaboration avec les familles des patients, il organise également des thérapies fondées sur l'art, la musique et le théâtre. Sa division pharmacie fournit la plupart des médicaments requis par ses patients. Il faut savoir que depuis 2001, les traitements et médicaments fournis dans les hôpitaux publics et les centres de santé, en particulier dans l'établissement précité, sont fournis gratuitement aux patients (cf. documents consultés sur Internet le 15 avril 2013 : Kigozi et al. [2010]: An overview of Uganda's mental health care system : results from an assessment using the world health organization's assessment instrument for mental health systems [WHOAIMS], in: International Journal of Mental Health Systems 2010 ; Butabika Hospital, Who we are, 2013 ; World Health Organization [WHO], Department of Mental Health and Substance Abuse, WHO proMIND: profiles on mental health in development: Uganda 2012 ; Daily Monitor [Kampala], Everyone in Uganda is at risk of becoming a mental patient, du 31 mars 2011 ; The New Vision [Kampala], Butabika opens private ward, du 1er juin 2012 ; The New Vision [Kampala], Why disorders are a mental illness, du 20 juin 2011 ; Juliet Nabyonga Orem et. al., Abolition of user fees: the Uganda paradox, in: Health Policy Plan. [2011] 26 [supp. 2] : ii41-ii51, du 15 juillet 2011).

E. 9.4.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les problèmes de santé de A._______, dont en particulier un (...), ne sont pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Ouganda. D'une part, ces affections ne sont pas d'une gravité particulière et, d'autre part, elles pourront être pris en charge et traités sur place, ce pays disposant des infrastructures médicales nécessaires, ainsi que d'un accès gratuit aux soins de base, y compris psychiatriques. A ce propos, il sied encore de rappeler que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé prévalant en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2009/2).

E. 9.4.5 En cas de besoin, la recourante pourra également présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de financer à tout le moins dans un premier temps les soins médicaux dont elle a besoin à son retour sur place.

E. 9.4.6 Etant donné le caractère invraisemblable des déclarations concernant les motifs d'asile présentés par l'intéressée, qui est encore jeune, tout porte à croire qu'elle dispose toujours d'un réseau familial dans son pays d'origine. A tout le moins, elle pourra compter sur son réseau social, composé de E._______ et B._______, qui l'ont déjà aidée par le passé et pourront, selon toute vraisemblance la soutenir lors de sa réinstallation dans la banlieue de F._______.

E. 9.5 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante en Ouganda est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 10.2 En l'espèce, celle-ci s'avère possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

E. 11 En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales et le recours doit également être rejeté sur ce point.

E. 12.1 Au vue de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de A.________, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors que par décision incidente du 7 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier, a admis la requête d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressée.

E. 12.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit à la conclusion de la recourante concernant la violation du droit d'être entendu commise par l'ODM à son encontre, il se justifie d'allouer à celle-ci des dépens, dans le cadre de la présente procédure de recours, aux conditions de l'art. 64 PA et des art. 7 ss FITAF.

E. 12.3 En l'occurrence, le mandataire de l'intéressée a transmis une note de frais et d'honoraires, datée du 13 août 2010. Pour le travail nécessaire déployé dans l'acte de recours de cinq pages et le courrier du 27 juin 2011 (une page et demi), concernant le point sur lequel sa mandante a obtenu gain de cause, le Tribunal estime équitable d'allouer une indemnité due à ce titre d'un montant de 470.- francs (3 heures à 150.- francs plus 20.- francs de faux frais), TVA comprise.

E. 12.4 Le Tribunal invite l'ODM à verser à la recourante ce montant pour le remboursement des frais nécessaires causés par le litige. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'ODM est invité à verser à la recourante la somme de 470.- francs, TVA comprise, à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5758/2010 Arrêt du 2 juillet 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, née le (...), Ouganda, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet 2010 / N (...). Faits : A. Le 15 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sommairement le 25 septembre 2008 (ci-après : pv. aud. 1), selon l'art. 29 ch. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) le 25 mars 2009 (ci-après : pv. aud. 2) et selon l'art. 41 al. 1 LAsi le 28 mai 2010 (ci-après : pv. aud. 3), la requérante a déclaré être de nationalité ougandaise et d'ethnie muganda. Contrainte de se marier à l'âge de quinze ans, son époux aurait commencé à la frapper après la naissance de leur enfant ou à partir du cinquième mois de grossesse. Elle l'aurait quitté au mois d'août 2005, suite à une violente dispute au cours de laquelle il aurait menacé de la tuer et l'aurait blessée à la main. Une connaissance de longue date prénommée B._______ et domiciliée à C._______ l'aurait hébergée. Après quatre à six mois de cohabitation, A._______ aurait (...). Après un premier appel téléphonique de son père, en février 2006, la requérante et B._______ auraient déménagé à D._______ et, selon les versions, changé ou non de numéro de téléphone. Au début de l'année 2008, en juin-juillet ou au début du mois d'août 2008, le père de la requérante l'aurait à nouveau contactée. Une semaine plus tard, alors qu'elle regardait une émission d'information télévisée, elle aurait pris connaissance de l'arrestation de B._______ et qu'un avis de recherche avait été lancé contre elle. Une photo de la requérante et B._______ (...) aurait été diffusée à cette occasion. Hébergée d'abord par E._______, puis par la mère de celui-ci, elle a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 14 septembre 2008, par l'aéroport de F._______, accompagnée d'un passeur et munie d'un passeport d'emprunt. B. Par décision du 14 juillet 2010, notifiée le lendemain, l'Office fédéral des migrations (ODM) a nié la qualité de réfugié de l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile, retenant que son récit contenait des contradictions, manquait de constance, était contraire à la logique ou à l'expérience générale sous plusieurs angles, et partant invraisemblable. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant, en particulier, qu'au vu du récit invraisemblable fourni, il ne pouvait partir de l'idée qu'elle ne possédait plus de réseau familial ou social, dans son pays. C. A._______ a interjeté recours le 13 août 2010 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de refugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait grief à l'ODM d'une violation du droit d'être entendu et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait dans la mesure où cet office n'avait pas tenu compte, lors de l'analyse de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, de son état de santé fragile. Une question de la représentante des oeuvres d'entraide (ROE) portant sur ce point avait, en particulier, été refusée, lors de la troisième audition. Au fond, l'intéressée a soutenu que son récit était vraisemblable. Faisant valoir l'impression de sincérité et d'authenticité relevée par les deux ROE présentes respectivement à la deuxième et troisième audition, elle a nié le caractère stéréotypé de ses déclarations et mis les contradictions relevées par l'ODM sur le compte de son état (...) [de santé]. Elle a estimé avoir répondu d'une manière précise aux questions portant sur (...) et soutenu que le manque de détails reproché par l'office fédéral s'expliquait par (...). Elle a par ailleurs rappelé que (...). A l'appui de son recours, A._______ a produit en particulier un rapport médical datant du 9 août 2010, quatre articles tirés d'Internet relatant (...) en Ouganda, ainsi que les rapports des ROE rendus dans le cadre des auditions du 25 mars 2009 et du 28 mai 2010. D. Par décision incidente du 7 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa requête d'assistance judiciaire partielle. E. Invité à se déterminer sur les motifs du recours, l'ODM a, dans sa réponse du 13 mai 2011, conclu au rejet de celui-ci, considérant que les soins requis en matière de santé psychique étaient disponibles, de manière décentralisée, en Ouganda et qu'ils faisaient partie des soins de santé primaire (primary health care) pris en charge. F. Invitée à déposer ses observations au sujet de la détermination de l'ODM, la recourante a, par l'intermédiaire d'un courrier de son mandataire du 27 juin 2011, constaté qu'il était difficile de se prononcer sur les affirmations contenues dans celle-ci, en l'absence de citation des sources d'information. Le mandataire a également indiqué que l'intéressée (...) avait été hospitalisée (...) le (...) 2011, après avoir été rejetée et menacée à nouveau par son père, lors d'un contact téléphonique. Il a transmis, à ce sujet, un message électronique (ci-après : courriel) du (...) 2011, émanant de l'assistante sociale suivant sa mandante, rendant compte de deux appels téléphoniques avec le père de celle-ci le (...) et le (...) 2011, deux messages "SMS" écrits en anglais, prétendument par le père de l'intéressée, datés du (...) et du (...) 2011, ainsi qu'un courriel de l'assistante sociale du (...) 2011, informant le mandataire de l'hospitalisation de A._______. G. Invitée à préciser son état de santé, la recourante a, par courrier du 2 août 2011, produit un rapport médical du 25 juillet 2011, constatant l'aggravation de ses symptômes (...) et (...) depuis la reprise de contact avec son père, au mois de (...) 2011. Elle a mentionné, à cette occasion, avoir réussi à contacter directement son fils, après avoir obtenu d'une connaissance l'adresse du pensionnat ou il était scolarisé. H. Invitée à réactualiser sa situation de santé, elle a produit, par courrier du 8 avril 2013, un certificat médical du 4 avril 2013, ainsi qu'un rapport médical du 5 avril 2013, indiquant les diagnostics de (...), de (...), de (...) et de (...). Par courrier du 15 avril 2013, elle a encore transmis le résumé d'un entretien établi le 16 mars 2012, avec la responsable de la permanence socio-sanitaire de l'association (...). I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1 p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.4. L'intéressée a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. A titre préliminaire, la recourante fait valoir que l'ODM a violé son droit d'être entendu de plusieurs manières. D'une part, elle se plaint de ne pas avoir pu présenter ses motifs d'asile de manière complète, en raison de différents problèmes médicaux dont elle souffrait depuis son arrivée en Suisse. D'autre part, elle estime que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au vu des affections médicales dont elle souffre. Enfin, elle reproche à l'office fédéral d'avoir violé la maxime inquisitoire. 2.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/22 consid. 4 p. 459 ss). Ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, celui de consulter le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Le droit d'être entendu comprend également celui d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 438 ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, no 1346, p. 615). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2, ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF 133 I 201 consid.2.2, ATF 132 V 387 consid.5.1 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.1 et 4.3.1, ATAF 2009/54 consid. 2.5, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2, ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, in : VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éd.], Bâle / Genève 2009, nos 114 ss ad art. 29 PA [ci-après : Praxiskommentar VwVG] ; Patrick Sutter, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], nos 18 ss ad art. 29 PA). 2.3. En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que A._______ a consulté un médecin le (...) 2008, en lien avec une toux de plus de deux mois et qu'un rendez-vous était prévu ultérieurement (cf. fiche d'annonce d'un cas médical du [...] 2008). Depuis son arrivée en Suisse, elle avait été malade à plusieurs reprises et son médecin-traitant s'interrogeait sur l'origine d'une perte de poids d'environ sept kilos, qu'elle-même attribuait à l'ennui qu'elle éprouvait pour B._______ (cf. pv. aud. 2 p. 13 s.). Lors de la troisième audition, laquelle a eu lieu le 28 mai 2010, l'intéressée était en outre décrite comme semblant "troublée et fatiguée, souvent émue et près des larmes", par la ROE. La question pour se renseigner sur l'état de santé de celle-ci avait, toutefois, été refusée par l'auditrice (cf. pv. aud. 3 feuille de signature de la ROE). 2.4. Dans le cadre de son recours, A._______ a produit un formulaire de transmission et d'informations médicales daté du (...) 2008 et un formulaire de transmission des cas médicaux particuliers attribués depuis le Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), du (...) suivant, selon lesquels une consultation en (...) pour suivi était préconisée, l'intéressée souffrant de (...) avec (...) et de (...). Elle a également transmis plusieurs autres documents datant de (...) à (...) 2008, faisant état de deux courts séjours en milieu hospitalier et d'une consultation aux urgences, en lien avec des céphalées, un (...) et un problème lié à l'acculturation (Z 60.3), pour lesquels elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux. Précisant qu'à l'époque des auditions, son mandataire avait été contacté uniquement concernant un contentieux relatif à une saisie de valeurs patrimoniales réalisées dans le cadre d'un contrôle policier et nullement en lien avec sa procédure d'asile, elle a fait grief à l'ODM d'une violation de son devoir d'instruire d'office et de rendre une décision correctement motivée. Elle a relevé en particulier que ledit office avait, d'une part, refusé une question de la ROE portant sur son état de santé, alors que celui-ci était la cause des réponses vagues et parfois divergentes tenues lors des auditions et, d'autre part, omis d'examiner l'aspect médical dans la décision attaquée pour ce qui a trait à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 2.5. Dans sa réponse du 13 mai 2011, l'autorité intimée s'est limitée à relever que les soins en matière de santé psychique étaient disponibles, de manière décentralisée, en Ouganda et que le traitement des problèmes mentaux faisait partie des soins de santé primaire (primary health care) dans ce pays. En revanche, elle ne s'est pas déterminée sur les griefs de nature formelle soulevés par la recourante. 2.6. Sous l'angle tout d'abord du devoir pour l'ODM d'instruire la cause, il est rappelé que l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. Le justiciable a ainsi le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue concernant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.2 et jurisp. cit.). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. par analogie ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisp. cit.). 2.6.1. En l'occurrence, il ressort de la procuration datée du 24 février 2009 et transmise à cet office deux jours plus tard, que le mandataire de l'intéressée avait une compétence générale de conseil en lien avec la situation d'étrangère et de candidate à l'asile de sa cliente. Bien qu'il se soit vu notifier de ce fait les convocations de celle-ci aux auditions du 25 mars 2009 et du 28 mai 2010, ledit mandataire ne s'est présenté à aucune d'entre elles, mais a transmis celles-ci à sa cliente, qui s'y est dûment rendue. Il n'a, en particulier, pas informé l'ODM que son mandat avait été révoqué. Dès lors et bien que la recourante ait précisé, dans le cadre de l'audition du 25 mars 2009, que son mandataire en Suisse avait été consulté pour des "problèmes d'argent" et qu'il n'avait plus été contacté depuis lors (cf. pv. aud. 2 p. 21), l'autorité intimée était fondée à conclure à l'existence d'un mandat de représentation pour ce qui a trait à la procédure d'asile. Cela d'autant plus qu'au cours de la deuxième audition l'intéressée a confirmé être représentée par ledit mandataire (cf. pv. aud. 2 p. 2). 2.6.2. Il convient, à ce stade, de préciser qu'en matière administrative, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), procède à l'administration des preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Il lui appartient d'établir les faits pertinents, soit de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle et d'assurer une application correcte de la loi (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 p. 1087 ss, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; arrêt du Tribunal E 5688/2012 du 18 mars 2013, consid. 2.2 p. 10 s. ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288-292). 2.6.3. Partant, au vu des informations d'ordre médicales qui figuraient à l'époque au dossier alors que l'intéressée était représentée, l'ODM étant fondé à admettre la validité du mandat de représentation, il n'incombait pas à cet office mais à la partie de démontrer les affections dont elle souffrait à l'époque susceptibles d'avoir une incidence sur sa demande. 2.6.4. Cela dit, même si le mandataire de la recourante n'a pas donné suite aux deux convocations envoyées à son étude, rien n'empêchait cette dernière de faire état de son état de santé déficient, respectivement de produire des documents médicaux y relatifs. Ce n'est pas non plus le refus de l'auditrice de poser des questions sur l'état de santé de l'intéressée qui l'empêchait de démontrer les affections dont elle souffrait par la production de documents médicaux. La capacité de discernement de A._______ n'a du reste jamais été mise en doute, pas même par son mandataire, à qui il appartenait de faire valoir d'éventuels motifs susceptibles de faire obstacle à une audition. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté sous cet angle. 2.7. L'obligation pour l'ODM de motiver sa décision (cf. art. 35 PA) implique que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3ème par., ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 2.2). 2.7.1. Dans sa décision du 14 juillet 2010, l'office fédéral s'est contenté d'une motivation standardisée concernant l'exécution du renvoi, affirmant, que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible au vu de la situation du cas d'espèce (cf. consid. 2.3 supra). 2.7.2. Cela dit, dans le cadre du recours, A._______ s'est vu octroyer le droit d'être entendu sur la réponse de l'ODM du 13 mai 2011 (cf. consid. E supra). L'intéressée en a fait usage par courrier du 27 juin 2011 (cf. consid. F supra) et a ainsi pu prendre position sur les arguments ayant permis à l'ODM de conclure à l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans le cas d'espèce. Il sied encore de rappeler que la motivation même succincte fournie par l'office fédéral, dans le cadre de sa réponse, a permis à l'intéressée de saisir pour l'essentiel les raisons ayant conduit celui-ci à sa décision et de les attaquer en connaissance de cause. Elle suffit dès lors en l'espèce. 2.7.3. Partant, si tant est que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'une motivation insuffisante ou incomplète de la décision attaquée, doive être admis en l'espèce (vu le caractère peu précis des indications figurant au dossier concernant l'état de santé de l'intéressée, au moment où l'ODM a rendu sa décision), force est de constater qu'un tel vice de procédure devrait, en tout état de cause, être considéré comme guéri au stade du recours. Une cassation de la décision attaquée ne saurait, ainsi, se justifier sur ce point, dès lors qu'elle équivaudrait à une vaine formalité. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à " convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure". Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s., ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 p. 826 s. et ATAF 2010/41 consid. 5.2 p. 574 s.). 4. 4.1. Dans sa décision attaquée du 14 juillet 2010, l'ODM a, en substance, considéré que le récit de la recourante contenait plusieurs contradictions et divergences concernant des éléments essentiels, qu'il manquait de spontanéité s'agissant de (...) et n'était pas crédible, concernant le comportement de la jeune femme et de son père. Finalement, son départ du pays, par l'aéroport de F._______, paraissait incompatible avec sa prétendue situation de personne recherchée et le récit qui en était fait était considéré comme stéréotypé et inconsistant. Pour ces raisons, les motifs d'asile présentés devaient être considérés comme invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4.2. Dans son recours, A._______ conteste cette appréciation. Elle soutient avoir fourni un récit cohérent et détaillé, malgré certaines imprécisions et divergences, explicables par son état émotionnel fragilisé et (...). Elle cite en exemple sa réponse 115 du procès-verbal de la seconde audition, niant son caractère évasif ou manquant de vécu, ainsi que la cohérence de son départ par l'aéroport au moyen d'un passeport d'emprunt. Elle aurait ainsi démontré être exposée, en cas de retour, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, prenant la forme de persécutions étatiques en raison de (...), aggravées par la haine de son père à son égard. Elle ne pourrait, en outre, obtenir aucune protection effective de la part des autorités de son pays. Afin de démontrer ses allégations, l'intéressée a produit trois articles trouvés sur Internet, relatifs à (...), le rapport de la ROE concernant sa seconde audition, laquelle se disait convaincue de la sincérité de l'intéressée, qui avait raconté son parcours de vie avec beaucoup de détails et sans contradiction. Elle a également transmis le rapport de la ROE concernant la troisième audition, duquel il ressort qu'elle avait ressenti son récit comme un vécu triste et authentique, bien qu'il existait quelques faits étonnants/troublants et des divergences avec le récit proposé antérieurement. 4.3. En l'espèce, concernant tout d'abord des éléments d'ordre généraux, la recourante a tenu des propos divergents, en particulier concernant la profession de son père (chauffeur, cf. pv. aud. 1 p. 2 ou détenteur d'un magasin d'alimentation, pv. aud. 2 p. 4) ou le début des disputes et des maltraitances infligées par son mari (depuis la naissance de son enfant, cf. pv. aud. 1 p. 5 ou alors qu'elle était enceinte de 5 mois, pv. aud. 2 p. 5 et 6). L'intéressée a également fourni des informations divergentes concernant le nombre d'appels téléphoniques de menaces reçus de son père (d'abord à trois reprises, en février 2006, en février 2008, puis au début du mois d'août 2008, cf. pv. aud. 1 p. 5 ; ensuite "continuellement", cf. pv. aud. 2 p. 8 ; enfin à deux reprises, soit huit mois après la rupture avec son époux en août 2005 et au début de l'année 2008, cf. pv. aud. 3 p. 10). Lors de la troisième audition, elle a également mentionné ne pas avoir reçu de menaces directes de la part de son père, mais avait compris qu'il était en colère et la haïssait (cf. pv. aud. 3 p. 15 s. et 19), contredisant ainsi ses précédentes déclarations (cf. pv. aud. 1 p. 5 et pv. aud. 2 p. 8). Le moment où elle aurait changé de numéro de téléphone varie également selon les versions (lors de son déménagement à C._______, soit en août 2006, cf. pv. aud. 1 p. 5 et pv. aud. 2 p. 6 et 8, ou en 2008, cf. pv. aud. 3 p. 10 s., 16 et 19), de même que les conséquences de ce changement (son père aurait pu à nouveau la contacter, sans qu'elle sache comment il s'était procuré son nouveau numéro, cf. pv. aud. 2 p. 10 et 11, ou ne l'aurait plus jointe par téléphone depuis lors, cf. pv. aud. 3 p. 19). Ces divergences, lesquelles portent sur des éléments essentiels de son récit, soulèvent d'emblée des doutes sérieux quant à la véracité de ses allégations. 4.4. Les craintes que la recourante a fait valoir à l'égard de son père manquent, en outre, cruellement de substance. Ainsi, alors qu'elle a déclaré que son père la haïssait "tellement qu'il pouvait même la tuer", elle n'a fourni aucune explication convaincante sur le fait qu'entre 2005 et 2008, celui-ci n'avait jamais physiquement attenté à sa vie ni même cherché à la rencontrer (cf. pv. aud. 3 p. 21 s.). La justification fournie, selon laquelle c'était parce qu'il ne l'avait jamais vue et ne savait pas où elle habitait, est simpliste, dans la mesure où tant son père que son mari connaissaient B._______, ainsi que la profession exercée par cette personne à C._______. Tous deux savaient également que l'intéressée résidait chez B._______, lequel se rendait régulièrement à l'école du fils de la recourante pour prendre des nouvelles de l'enfant (cf. pv. aud. 2 p. 9 et 10 et pv. aud. 3 p. 7 s., 10, 11 s. et 15). Il ne fait ainsi aucun doute que, si le père de l'intéressée avait véritablement recherché sa fille et voulu atteindre à l'intégrité physique ou à la vie de celle-ci, il n'aurait eu aucune difficulté pour la retrouver. Quant à la justification de la recourante, selon laquelle son père ignorait en réalité qu'elle vivait chez B._______ (cf. pv. aud. 3 p. 21 s.), elle diverge de ses précédentes déclarations et n'est, partant, pas crédible. 4.5. Les circonstances ayant entouré la prétendue arrestation de B._______ manquent également de substance, de précision et ne reflètent pas une situation vécue. Ainsi, l'intéressée a déclaré, tour à tour, avoir assisté à la diffusion d'une photo (...) au journal télévisé de 19h30 (cf. pv. aud. 1 p. 5) ou lors d'une seconde émission à 21h (cf. pv. aud. 2 p. 11 et 13, ainsi que pv. aud. 3 p. 16 s.). Elle n'a pas pu étoffer son récit en précisant si l'arrestation de B._______ avait découlé d'une dénonciation ou d'autres circonstances. Son explication, selon laquelle elle n'avait pas parlé à B._______ de crainte d'être arrêtée (cf. pv. aud. 3 p. 20 s.) ne convainc pas, dès lors qu'elle disposait vraisemblablement d'autres sources de renseignements (E._______ aurait, en particulier, été voir B._______ en prison ; cf. pv. aud. 1 p. 6). Quant à l'autre explication fournie, selon laquelle son père la recherchait (cf. pv. aud. 2 p. 11) et qu'il avait publiquement invité d'éventuels témoins à dénoncer sa fille à la police (cf. pv. aud. 3 p. 16), elle n'est pas cohérente. En effet, si l'intéressée avait réellement été recherchée par les autorités, il apparaît tout à fait improbable que seul B._______ ait été arrêté et qu'elle-même ait pu rester, sans rencontrer de problèmes, à leur domicile commun et regarder les nouvelles télévisées de 19h30. Le fait qu'elle soit restée ensuite encore une heure chez elle, en compagnie de E._______ - (...) - n'est pas davantage crédible. 4.6. Par ailleurs, les propos tenus par la recourante ne correspondent pas à la pratique des autorités et des médias ougandais prévalant en 2008. Il ressort, en effet, de plusieurs rapports d'organisations internationales qu'entre 2008 et 2011, si quelques personnes ont été arrêtées (...), celles-ci ont été rapidement remises en liberté et aucun tribunal ougandais n'a apparemment prononcé de condamnation (...) durant cette période. Il en va de même en 2012, selon les informations actuellement disponibles (cf. [...]). (...). Ces cas ne correspondaient toutefois pas à la situation décrite par l'intéressée et il n'existe aucun indice que les médias ougandais, y compris télévisuels, aient publié ou thématisé des mandats d'arrêts (...) ou d'autres informations personnelles concernant (...). De son côté, l'intéressée n'a produit aucun élément tangible faisant état des événements auxquels elle aurait été exposée, ce qui ne manque pas d'étonner. Elle n'a ainsi transmis aucune pièce concernant l'émission télévisée prétendument diffusée sur la chaîne "(...)" relative à l'arrestation et la détention de B._______. Elle a également indiqué n'avoir jamais porté plainte contre son père qui la menaçait (cf. pv. aud. 3 p. 10). 4.7. Au surplus, le Tribunal se rallie aux considérations pertinentes de l'ODM retenues dans sa décision attaquée, relatives aux propos imprécis, stéréotypés et peu crédibles de la recourante concernant (...). En particulier, l'absence de (...) (cf. pv. aud. 3 p. 9 s. Q. 102 ss, 108 ss, 112 et 127 s.), de même que d'indication concernant (...) (cf. pv. aud. 3 p. 13 s. Q. 153 ss et 168 s.), ne donnent pas l'impression d'une situation véritablement vécue. La (...) de l'intéressée et l'affirmation selon laquelle (...), ne suffit pas à expliquer le caractère indigent de nombreuses déclarations portant notamment sur des éléments de la vie quotidienne (...). 4.8. L'interruption de toute relation directe avec son fils depuis 2005, à l'exception des comptes-rendus faits par B._______ lors de ses visites à l'école où avait été placé ce dernier, lesquelles se seraient achevées en 2007, après que l'enfant ait été changé d'institution, ainsi que l'absence de démarches entreprises pour savoir dans quel établissement celui-ci était inscrit (cf. pv. aud. 3 p. 11 s. Q. 134 ss, 146 ss) et la justification fournie sur ce point ("il était à l'école maternelle", cf. pv. aud. précitée p. 12 Q. 149), ne sont pas davantage plausibles et finissent d'ôter toute crédibilité au récit proposé. 4.9. Cela étant, les remarques contenues dans les rapports succincts des ROE concernant la seconde et la troisième audition ne suffisent pas à modifier l'appréciation d'invraisemblance qui ressort de ce qui précède. Le fait que A._______ ait paru sincère, déprimée, triste et proche des larmes peut, en effet, découler d'autres circonstances que ses motifs d'asile et constitue une appréciation subjective à un moment de la procédure, qui ne tient pas compte de toutes les pièces au dossier. 4.10. Force est également de constater que les moyens de preuve produits par la recourante ne sont pas de nature à démontrer la réalité de son récit. 4.10.1. Le courriel du 6 juin 2011 émanant de l'assistante sociale suivant l'intéressée, qui rend compte de deux appels téléphoniques avec le père de celle-ci, en date du (...) et du (...) 2011, ne soutient aucunement les motifs d'asile présentés. Il ressort, en effet, de celui-ci que le père n'avait aucune nouvelles de sa fille depuis plus de trois ans, la croyait morte et se sentait embarrassé dès lors que la situation avait été présentée de la sorte au fils de celle-ci. Certes, le père et la fille se seraient ensuite énervés et il lui aurait demandé de ne plus le contacter jusqu'à ce qu'il le fasse. Le motif de cette dispute reste toutefois ouvert et n'établit en particulier pas que l'intéressée aurait à encourir, en lien avec cette relation, un risque pour sa vie en cas de retour. 4.10.2. Quant aux deux courriels prétendument envoyés par son père le (...) et le (...) suivant, lui demandant de ne plus le contacter et proférant des menaces, ils sont dépourvus de toute valeur probante. D'une part, de par leur nature même, l'auteur de ces messages ne peut être déterminé avec certitude. D'autre part, le fait que ceux-ci soient rédigés en anglais, qui n'est, selon toute vraisemblance, pas la langue de communication ordinaire de la recourante et de son père, laisse fortement supposer qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause. 4.10.3. Le résumé d'un entretien établi le 16 mars 2012, avec la responsable de la permanence socio-sanitaire de l'association (...), transmis par courrier du 15 avril 2013, est également dénué de toute force probante, dès lors qu'il repose uniquement sur les déclarations de l'intéressée. La retranscription fournie s'écarte, au surplus, du récit tel qu'il ressort des auditions faites devant les autorités suisses d'asile. Elle ne mentionne, en effet, pas l'existence de (...). 4.10.4. S'agissant des pièces produites documentant (...) [la situation en Ouganda] (cf. pièces 7 du recours), ils ne concernent pas personnellement l'intéressée et ne lui sont, partant, d'aucun recours. 4.10.5. Par ailleurs, il ressort certes des documents médicaux produits que l'intéressée a, en particulier, été hospitalisée (...) du (...) au (..) juin 2011, suite à (...), et qu'elle se trouvait dans une situation de (...). Cette fragilité et vulnérabilité "aux facteurs de stress" (cf., en particulier, le rapport médical du 5 avril 2013 et rapport médical du 25 juillet 2011) n'est pas contestée par le Tribunal. Elle peut toutefois découler de circonstances autres que celles décrites par la recourante à l'appui de sa demande d'asile. Il sied à ce propos de relever, à titre d'exemple, qu'à son arrivée en Suisse déjà, l'intéressée, en plus de souffrir de l'absence de son fils et de B._______, s'était trouvée en proie à des difficultés non négligeables, dès lors qu'elle avait subi (...) et (...). Elle souffrait d'ailleurs déjà en 2008 - soit avant la reprise de contact annoncée avec son père - de (...) et de problème lié à l'acculturation (Z 60.3) (cf. pv. aud. 2 p. 13 et résumé de séjour dans un établissement hospitalier du [...] 2008). 4.11. Enfin, le récit du voyage de l'intéressée jusqu'à G._______, probablement financé par E._______, pour un montant inconnu, au départ de l'aéroport de F._______, avec un passeport d'emprunt dont elle ignorait l'identité (cf. pv. aud. 1 p. 6 s. et pv. aud. 3 p. 18 s.), ne saurait être admis, vu les mesures de contrôle importantes en vigueur dans les aéroports et le fait que l'intéressée était prétendument recherchée à cette époque. 4.12. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, aux conditions de l'art. 7 LAsi, (...) et les conséquences qui auraient résulté pour elle, ainsi que les menaces de mort qu'auraient proféré son père à son encontre. Dans ces conditions, les craintes de futures persécutions alléguées n'apparaissent pas non plus fondées. 4.13. Cela étant, s'il est certes notoire que (...), [cet élément] n'a toutefois pas d'incidence sur la présente procédure, dès lors que l'ensemble du récit de la recourante doit être considéré comme invraisemblable.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire du requérant et règle ses conditions de résidence, conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). 8.2. En l'espèce, la recourante n'ayant pas rendu hautement probable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi cas de retour en Ouganda (cf. supra consid. 3 à 5), elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). 8.3. Pour les mêmes raisons, elle n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays. 8.4. Quant aux problèmes médicaux invoqués au stade du recours, ils ne rendent pas l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH. A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 et celui du 29 janvier 2013, S.H.H. c. Royaume-Uni, requête n° 60367/10, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels". Or, force est de constater que l'intéressée, qui souffre de (...), de (...), de (...), ainsi que de (...) (cf. rapport médical du 5 avril 2013 et certificat médical du 4 avril 2013), ne se trouve pas dans une situation de gravité telle que décrite ci-dessus. 8.5. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1, ATAF 2011/24 consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1). 9.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf., sur l'ensemble de ces questions, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2010/41 consid. 8.3.4 i.f., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement. Approche d'une définition des soins nécessaires, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 9.3. En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Ouganda est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation de la recourante. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.4. Cela étant, il convient d'examiner si le retour de l'intéressée dans son pays d'origine équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont elle souffre. 9.4.1. Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, A._______ fait, en effet, valoir des problèmes de santé, en particulier de nature psychique. 9.4.2. Selon le dernier rapport médical déposé, datant du 5 avril 2013, l'intéressée souffre actuellement, sur le plan somatique, de (...), de (...) et de (...). Sur le plan psychique, elle est atteinte de (...), lequel persiste, en lien avec la séparation d'avec son fils, l'impossibilité de retourner auprès de lui et les difficultés à trouver un travail (cf. également certificat médical du 4 avril 2013). Sa situation s'est stabilisée depuis qu'elle est en contact téléphonique régulier avec son fils, scolarisé dans un internat. Les périodes de vacances scolaires, durant lesquelles l'enfant serait chez son grand-père, sans possibilité de le joindre, provoqueraient chez l'intéressée des attaques de panique. Le traitement psychotrope et psychiatrique mis en place doit être poursuivi au long cours. Il est composé d'antipsychotiques et d'un neuroleptique (...), ainsi que d'une à deux consultations psychiatriques mensuelles. Le pronostic futur est jugé moyen, la patiente restant fragile et vulnérable aux facteurs de stress. En cas d'interruption des traitements entrepris, un risque de (...) existe de manière relativement importante. Pour rappel, l'intéressée a été hospitalisée (...) du (...) au (...) juin 2011 (...), puis du (...) juin au (...) juillet 2011 (...). Elle souffrait à l'époque de (...) (cf., également, rapport médical du 25 juillet 2011). 9.4.3. Concernant les possibilités de soins sur place, il est notoire que C._______ et D._______ sont deux unités administratives faisant partie de la capitale F._______. A ce titre, elles bénéficient des meilleures infrastructures médicales du pays, composées tant d'hôpitaux publics que de cliniques privées. En particulier, l'hôpital "H._______", situé dans la banlieue de F._______ dispose d'une capacité d'accueil de 550 patients et d'équipes multidisciplinaires composées de psychiatres, psychologues cliniques, travailleurs sociaux, infirmiers en psychiatrie et thérapeutes. Il traite principalement des dépressions, manies, épilepsies, traumatismes psychiques, ainsi que des disfonctionnement cérébraux liés à des accidents, au sida ou à la consommation de drogue ou d'alcool. Environ 45% des patients sont des femmes. L'établissement propose des psychothérapies, des thérapies comportementales, de l'ergothérapie et des conseils personnalisés. En collaboration avec les familles des patients, il organise également des thérapies fondées sur l'art, la musique et le théâtre. Sa division pharmacie fournit la plupart des médicaments requis par ses patients. Il faut savoir que depuis 2001, les traitements et médicaments fournis dans les hôpitaux publics et les centres de santé, en particulier dans l'établissement précité, sont fournis gratuitement aux patients (cf. documents consultés sur Internet le 15 avril 2013 : Kigozi et al. [2010]: An overview of Uganda's mental health care system : results from an assessment using the world health organization's assessment instrument for mental health systems [WHOAIMS], in: International Journal of Mental Health Systems 2010 ; Butabika Hospital, Who we are, 2013 ; World Health Organization [WHO], Department of Mental Health and Substance Abuse, WHO proMIND: profiles on mental health in development: Uganda 2012 ; Daily Monitor [Kampala], Everyone in Uganda is at risk of becoming a mental patient, du 31 mars 2011 ; The New Vision [Kampala], Butabika opens private ward, du 1er juin 2012 ; The New Vision [Kampala], Why disorders are a mental illness, du 20 juin 2011 ; Juliet Nabyonga Orem et. al., Abolition of user fees: the Uganda paradox, in: Health Policy Plan. [2011] 26 [supp. 2] : ii41-ii51, du 15 juillet 2011). 9.4.4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les problèmes de santé de A._______, dont en particulier un (...), ne sont pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Ouganda. D'une part, ces affections ne sont pas d'une gravité particulière et, d'autre part, elles pourront être pris en charge et traités sur place, ce pays disposant des infrastructures médicales nécessaires, ainsi que d'un accès gratuit aux soins de base, y compris psychiatriques. A ce propos, il sied encore de rappeler que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé prévalant en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2009/2). 9.4.5. En cas de besoin, la recourante pourra également présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de financer à tout le moins dans un premier temps les soins médicaux dont elle a besoin à son retour sur place. 9.4.6. Etant donné le caractère invraisemblable des déclarations concernant les motifs d'asile présentés par l'intéressée, qui est encore jeune, tout porte à croire qu'elle dispose toujours d'un réseau familial dans son pays d'origine. A tout le moins, elle pourra compter sur son réseau social, composé de E._______ et B._______, qui l'ont déjà aidée par le passé et pourront, selon toute vraisemblance la soutenir lors de sa réinstallation dans la banlieue de F._______. 9.5. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante en Ouganda est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10. 10.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2. En l'espèce, celle-ci s'avère possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

11. En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales et le recours doit également être rejeté sur ce point. 12. 12.1. Au vue de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de A.________, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors que par décision incidente du 7 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier, a admis la requête d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressée. 12.2. Dans la mesure où le Tribunal a fait droit à la conclusion de la recourante concernant la violation du droit d'être entendu commise par l'ODM à son encontre, il se justifie d'allouer à celle-ci des dépens, dans le cadre de la présente procédure de recours, aux conditions de l'art. 64 PA et des art. 7 ss FITAF. 12.3. En l'occurrence, le mandataire de l'intéressée a transmis une note de frais et d'honoraires, datée du 13 août 2010. Pour le travail nécessaire déployé dans l'acte de recours de cinq pages et le courrier du 27 juin 2011 (une page et demi), concernant le point sur lequel sa mandante a obtenu gain de cause, le Tribunal estime équitable d'allouer une indemnité due à ce titre d'un montant de 470.- francs (3 heures à 150.- francs plus 20.- francs de faux frais), TVA comprise. 12.4. Le Tribunal invite l'ODM à verser à la recourante ce montant pour le remboursement des frais nécessaires causés par le litige. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'ODM est invité à verser à la recourante la somme de 470.- francs, TVA comprise, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :