Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 900 francs, déjà versée le 21 janvier 2017. Le solde de 150 francs est restitué au recourant.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7994/2016 Arrêt du 1er septembre 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Timothy Aubry, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître François Gillard, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après également : le recourant), le 12 novembre 2015, le procès-verbal de son audition sommaire le 20 novembre 2015, le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile le 17 octobre 2016 et les documents déposés lors de celle-ci, le rapport médical du 7 novembre 2016, la décision du 18 novembre 2016, notifiée le 23 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 décembre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le renvoi de la décision attaquée au SEM pour instructions complémentaires et nouvelle décision, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'accusé de réception du 3 janvier 2017 délivré par le Tribunal, la décision incidente du 11 janvier 2017, par laquelle le juge instructeur a rejeté dite demande, lui impartissant un délai au 26 janvier 2017 pour verser la somme de 900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de ce montant dans le délai imparti, le complément de mémoire du 28 janvier 2017, le courrier du Tribunal du 2 février 2017, les pièces complémentaires versées au dossier par courrier du recourant du 26 juin 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au cours des auditions, le recourant a affirmé être d'ethnie tamoule et originaire de B._______ ; qu'en 2007, alors qu'il aurait étudié au (...), un camarade serait venu faire de la propagande pour rejoindre les rangs des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), qu'en 2008, ce même camarade lui aurait demandé de l'aide pour loger des amis, le recourant laissant ceux-ci s'installer dans une maison vide appartenant à sa famille ; que ces personnes auraient occasionné quelques mois plus tard une explosion dans un camp militaire à proximité, l'un d'eux se faisant arrêter, que suite à cet évènement, les autorités auraient investi la maison appartenant à la famille du recourant et y auraient trouvé des explosifs ainsi que des armes ; que le père du recourant se serait alors fait arrêter, le recourant partant se cacher auprès d'un ami à C._______ par crainte de représailles des autorités ; que son père se serait finalement fait libérer sous caution, avec obligation de se présenter quotidiennement à un bureau, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, au sens de l'art. 7 al. 3 précité, que les allégations selon lesquelles des personnes du CID (Criminal Investigation Department) l'auraient recherché à son domicile familial, deux jours après son retour au pays sont stéréotypées et ne reposent sur aucun élément du dossier, que la description de l'arrivée de ces personnes diffère entre les deux auditions ; que le recourant a, lors de l'audition du 20 novembre 2015, mentionné la venue de deux personnes habillées en civil au domicile familial pour demander à sa mère s'il s'y trouvait et dire à celle-ci qu'il devait se rendre le plus vite possible au camp militaire à proximité (Q 7.02) ; que, lors de l'audition du 17 octobre 2016, il a en revanche déclaré que des militaires habillés en civil étaient venus se présenter à sa mère en se faisant passer pour ses amis et auraient demandé s'ils pouvaient le voir, son cousin lui expliquant ensuite qu'il s'agissait de militaires (Q91 à Q96), que son argumentation au sujet de cette contradiction, selon laquelle les procès-verbaux n'ont pas retranscrit correctement ses déclarations se référant à deux visites distinctes, doit être rejetée ; que le recourant a eu l'opportunité de s'exprimer précisément sur ce sujet à deux reprises ; que les procès-verbaux lui ont été lus et traduits, le recourant ayant par ailleurs apposé sa signature attestant du caractère exact de ceux-ci, que le certificat de décès du père du recourant indique la date du (...) 2013 comme date du décès, alors que le recourant a déclaré qu'il était décédé en (...) 2010 ; que l'argumentation dans le mémoire de recours, selon laquelle les autorités ont pris du temps pour enregistrer le décès et décerner le certificat, peut-être volontairement, n'apparaît pas cohérente et n'emporte pas la conviction du Tribunal ; que si un léger retard dans l'enregistrement d'un décès peut s'envisager, une carence de trois ans est difficilement explicable et ne correspond pas, de manière générale, à la pratique d'autorités administratives, qu'aussi, il a quitté le Sri Lanka, en (...) 2010, muni d'un visa pour la Malaisie, qu'il n'est pas crédible que A._______ ait pu obtenir un tel visa et quitter le pays au moyen de ses propres documents d'identité, s'il était, comme il le prétend, recherché par les autorités, qu'en 2014, il serait rentré au Sri Lanka de son plein gré et par ses propres moyens, après s'être présenté à l'Ambassade du Sri Lanka en Malaisie ; qu'en toute logique, le recourant ne se sentait alors pas menacé de persécution dans son pays d'origine, qu'au demeurant, il n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes à son arrivée au Sri Lanka, mais dit avoir été interrogé pendant 30 minutes par les autorités ; qu'une telle procédure ne présente rien de particulier au vu de l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, celle-ci faisant l'objet de surveillance de la part du gouvernement sri lankais ; que si l'intéressé avait véritablement été recherché par les autorités, son nom aurait figuré sur une « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE ; qu'il aurait de ce fait été immédiatement placé en détention (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.2 ; SEM, Focus Sri Lanka, Lagebild, 5 juillet 2016 [version du 16 août 2016], , p. 46-47, consulté le 24 août 2017), qu'enfin, avant son départ pour la Suisse, en juin 2015, le recourant s'est fait délivrer un autre visa, pour l'Iran ; qu'il a ajouté être parti en avion, muni de son propre passeport, qu'il n'est ainsi pas non plus vraisemblable que le recourant soit réellement en danger en cas de retour au pays, celui-ci ayant déjà pu, entre octobre 2010 et juin 2015, franchir à trois reprises les contrôles douaniers au Sri Lanka avec son propre passeport, sans problème particulier, que, le 26 juin 2017, A._______ a produit, à titre de moyens de preuve, deux copies de courriers provenant du Sri Lanka, le premier étant daté du 21 avril 2017 et rédigé par un élu politique local, le second, non daté, par un membre de la justice de paix ; que les allégations contenues dans ces écrits présentent de manière résumée ce que l'intéressé a exposé durant ses auditions devant le SEM ; que les auteurs de ces courriers n'expliquent toutefois aucunement les circonstances au vu desquelles ils sont en mesure de faire leurs déclarations ; qu'il ne s'agit de surcroît pas de pièces originales ; qu'il existe ainsi de sérieux doutes sur leur authenticité; qu'en définitive, les deux courriers précités semblent avoir été établis uniquement pour le besoin de la cause et doivent dès lors être écartés, que le recourant n'a ainsi fourni aucune preuve valable permettant de confirmer ses dires, qu'ainsi, et comme indiqué ci-dessus, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka n'est, a priori, pas objectivement fondée, qu'il y a, pour le surplus, lieu de se référer à la décision attaquée, que ni la teneur du dossier ni l'acte de recours ne viennent contredire, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à teneur du dossier, le recourant n'a pas le profil des personnes pouvant intéresser les autorités sri lankaises ni démontré l'existence de motifs avérés de craindre un risque réel de subir un traitement de cette nature à son retour au pays ; que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13), que depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13.3), que dans cet arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions, notamment la présence d'un réseau familial ou social, ou la possibilité de trouver un travail et un logement (consid. 13.3.3), que ces conditions sont réalisées en l'espèce, le recourant disposant d'un réseau familial dans sa région de provenance et d'une formation de découpeur d'aluminium ; qu'il devrait être en mesure de trouver un emploi et un logement sans difficultés particulières, qu'il fait enfin valoir des problèmes de santé ; que cependant, le rapport médical du 7 novembre 2016 ne permet pas d'admettre le risque d'une dégradation rapide de l'état de santé de le recourant, susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays d'origine ; que les symptômes de stress post-traumatique, en rémission (F43.1) et d'épisode de dépression majeure, en rémission partielle (F32.4) ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr), qu'il ne nécessite pas un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, être poursuivi au Sri Lanka, et que pour le surplus, le rapport prévoit une fin du traitement psychothérapeutique durant l'été 2017, que la référence faite par le recourant à l'arrêt de la CourEDH X. contre Suisse du 26 janvier 2017, 16744/14 dans son courrier du 28 janvier 2017 n'est pas pertinente en l'espèce ; qu'il s'agit d'un arrêt traitant de la réparation financière allouée à un requérant d'asile renvoyé de manière illicite au sens de la CEDH ; que le recourant n'a par ailleurs pas fait parvenir d'arguments à ce sujet, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 900 francs, déjà versée le 21 janvier 2017. Le solde de 150 francs est restitué au recourant.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Timothy Aubry Expédition :