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E-4337/2016

E-4337/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-09-05 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 1er décembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 26 avril 2016, il a déclaré être né à C._______, le (...) et être âgé de (...) ans. Il aurait toujours vécu dans cette ville avec sa mère, qui l'élevait seule. Le (...) 2015, sa mère aurait été attaquée par des inconnus et serait décédée. N'ayant plus personne pour le soutenir dans son pays, l'intéressé aurait pris la décision de gagner l'Europe, afin de pouvoir continuer ses études. Il aurait quitté son pays vers la fin du mois de septembre ou le début de mois d'octobre 2015. Il a par ailleurs indiqué qu'il n'avait jamais connu son père et que celui-ci était décédé le (...) 2016. L'intéressé n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité. C. Le 1er décembre 2015, le SEM a attribué l'intéressé au canton de D._______ et l'a annoncé comme requérant d'asile mineur non accompagné. D. Par ordonnance du 5 janvier 2016, l'autorité cantonale compétente a nommé une curatrice à l'intéressé. E. Par décision du 10 juin 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs relevé que, dans l'éventualité où l'intéressé ne pourrait contacter personne qui serait en mesure de s'occuper de lui en Guinée, il existait, à C._______, une ONG (...) qui pourrait le prendre en charge jusqu'à sa majorité. Il a en conséquence estimé que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée devait être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. F. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 13 juillet 2016. Il a conclu à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire totale. Il a reproché au SEM de n'avoir effectué aucune enquête sur place en collaboration avec le curateur qui était pourtant disposé à aider le recourant dans ses démarches pour reprendre contact avec sa famille. Il a ainsi fait valoir que le SEM aurait dû collaborer avec l'autorité cantonale de tutelle pour organiser son retour au pays et obtenir la garantie qu'il sera pris en charge dès son arrivée à C._______, puis reconduit dans sa famille. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans le cadre de la procédure d'asile. 2.2 En premier lieu, le SEM doit se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Pour cela, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 no 30 consid. 5 et 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'espèce, la qualité de mineur du recourant n'est pas contestée par le SEM. 2.3 La qualité de mineur étant admise, le SEM doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits du requérant, lorsque celui-ci est un mineur non accompagné (cf. notamment arrêt du Tribunal E 1928/2014 précité consid. 2.2.2 ; également JICRA 1999 no 2 consid. 5 et JICRA 1998 no 13 consid. 4bb). Il est tenu d'informer les autorités cantonales compétentes de la minorité du requérant, de manière à permettre à celles-ci de prendre les mesures tutélaires adéquates, et dans l'immédiat, de désigner une personne de confiance notamment si des actes de procédure déterminants, telle une audition sur les motifs, sont prévus (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. aussi art. 64 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été pourvu d'une personne de confiance, respectivement d'une curatrice, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile, de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs non accompagnés a été respectée. 2.4 L'autorité doit ensuite déterminer si le mineur est capable de discernement. En effet, un requérant d'asile mineur capable de discernement doit être entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi (en ce qui concerne plus particulièrement l'audition de requérants d'asile mineurs, cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 ss). Selon la pratique du SEM, l'expérience démontre que la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dès l'âge de quatorze ans environ dans la procédure d'asile (cf. Manuel de procédure d'asile, disponible en ligne sous <https://www.bfm.admin.ch> Asile / Protection contre la persécution > La procédure d'asile > Manuel asile et retour [consulté le 24.08.2016], chapitre C7 Audition sur les motifs d'asile, p. 13 ; sur cette question, voir également arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité consid. 2.2.3 et jurisp. citée). En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant était incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande d'asile. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il avait la capacité d'exercer ses droits strictement personnels (cf. art. 19 al. 2 CC) et qu'il est entré en matière sur sa requête. 2.5 Enfin, au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2). Ce point étant litigieux en l'occurrence, il fera l'objet d'un examen approfondi dans les considérants qui suivent (cf. en particulier consid. 6 ci-après). 3. 3.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée. 3.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas fait apparaître la haute probabilité d'un risque concret de cette nature. En effet, il a déclaré qu'il avait quitté son pays suite au décès de sa mère car il n'avait plus personne pour s'occuper de lui et qu'il espérait pouvoir continuer ses études en Europe. Il n'a toutefois fait état d'aucun problème particulier avec les autorités de son pays. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Cela dit, comme déjà indiqué plus haut, la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous, dans l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 6.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE, la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier d'office et concrètement, déjà au stade de l'instruction, si l'enfant pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille et si ceux-ci sont à même de s'occuper de le prendre en charge, voire si une institution spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. A cet égard, il ne suffit pas d'affirmer qu'il peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser. Pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, le SEM doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instructions idoines (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8). 6.3.2 S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires. Le SEM ne peut donc pas non plus se soustraire, en raison d'un âge proche de la majorité, aux vérifications concrètes concernant le soutien sur lequel un mineur non accompagné doit pouvoir compter en cas de renvoi dans le pays concerné (cf. arrêt du Tribunal E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.6). 6.3.3 Compte tenu des exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant, il y a lieu de déterminer si le SEM a procédé à une vérification concrète de la possibilité d'une prise en charge du recourant mineur en cas de retour dans son pays. 6.3.4 En l'occurrence, le SEM a considéré, après investigation sur place, qu'il existait à C._______ une institution appropriée pouvant prendre en charge l'intéressé à son retour, à savoir l'ONG (...) qui offre des services tels que (...). Il a précisé que cette institution était (...) et qu'elle accueillait notamment des mineurs revenant d'Europe. Il a relevé que, dans le cas particulier, sur sa demande, E._______ avait pris contact avec cette institution et que celle-ci avait confirmé pouvoir assurer la prise en charge du recourant. 6.3.5 Le recourant soutient quant à lui que le SEM aurait dû collaborer avec l'autorité cantonale de tutelle afin d'entreprendre des démarches pour reprendre contact avec sa famille sur place et organiser son retour, dans le but d'obtenir la garantie qu'il serait pris en charge dès son arrivée à C._______, puis reconduit dans sa famille. 6.3.6 Force est toutefois de constater que, lors de ses auditions, l'intéressé a indiqué que sa mère et son père étaient décédés. Il a précisé qu'il lui restait dans son pays un frère qu'il ne connaissait pas et un oncle maternel qui n'avait pas les moyens de s'occuper de lui. Dans ces conditions, c'est à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir entrepris des démarches pour prendre contact avec sa famille sur place, dans la mesure où il a lui-même affirmé ne plus avoir personne à même de le soutenir. Cela dit, conformément aux obligations qui lui incombaient en présence d'un mineur non-accompagné, le SEM a entrepris des démarches concrètes sur place, par l'intermédiaire de E._______, afin de s'assurer que l'ONG (...) était susceptible d'accueillir l'intéressé. Il a ainsi procédé aux investigations qui s'imposaient et obtenu la garantie que, dans le cas particulier, l'intéressé pourrait effectivement être pris en charge par l'organisation (...) jusqu'à sa majorité, comme cela ressort du dossier. Au vu de ce qui précède, le SEM est arrivé à bon droit à la conclusion que, dans les circonstances du cas d'espèce, la possibilité d'une prise en charge adéquate par une institution spécialisée pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire existait. Dans ces conditions et au vu des déclarations du recourant, d'autres investigations n'étaient pas nécessaires pour admettre que l'intéressé pouvait être renvoyé dans son pays d'origine. 6.3.7 Le Tribunal relève encore que le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis moins d'une année, est au bénéfice d'une formation scolaire de huit ans, a déjà travaillé en Guinée et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 6.4 Cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un enfant mineur non accompagné, de s'assurer - éventuellement par l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine - au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé pourra être accueilli par une personne de confiance à son arrivée et être remis à l'ONG (...) afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEtr (cf. également Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] FF 2009 8049 ss). Le SEM est invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité compétente et à la soutenir dans ce sens, la représentante de l'intéressé étant également en mesure de le rappeler. 6.5 Enfin, l'intéressé, avec l'aide de sa curatrice, pourra également solliciter une aide au retour, notamment pour faciliter sa prise en charge et son séjour auprès de l'institution (...). 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Il s'ensuit que le recours, qui conteste la décision du SEM en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). 8.2 Celui-ci a toutefois requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Dès lors, notamment, que l'on ne saurait considérer que son recours apparaissait, d'emblée vouée à l'échec, la demande doit être admise. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3 En outre, les conditions de l'art. 110a LAsi étant remplies, il y a lieu de faire droit à la requête du mandataire du recourant tendant à ce qu'il soit désigné comme représentant d'office. En l'absence d'un décompte de prestations, le montant des honoraires alloués à ce titre est arrêté ex aequo et bono à 500 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans le cadre de la procédure d'asile.

E. 2.2 En premier lieu, le SEM doit se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Pour cela, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 no 30 consid. 5 et 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'espèce, la qualité de mineur du recourant n'est pas contestée par le SEM.

E. 2.3 La qualité de mineur étant admise, le SEM doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits du requérant, lorsque celui-ci est un mineur non accompagné (cf. notamment arrêt du Tribunal E 1928/2014 précité consid. 2.2.2 ; également JICRA 1999 no 2 consid. 5 et JICRA 1998 no 13 consid. 4bb). Il est tenu d'informer les autorités cantonales compétentes de la minorité du requérant, de manière à permettre à celles-ci de prendre les mesures tutélaires adéquates, et dans l'immédiat, de désigner une personne de confiance notamment si des actes de procédure déterminants, telle une audition sur les motifs, sont prévus (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. aussi art. 64 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été pourvu d'une personne de confiance, respectivement d'une curatrice, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile, de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs non accompagnés a été respectée.

E. 2.4 L'autorité doit ensuite déterminer si le mineur est capable de discernement. En effet, un requérant d'asile mineur capable de discernement doit être entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi (en ce qui concerne plus particulièrement l'audition de requérants d'asile mineurs, cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 ss). Selon la pratique du SEM, l'expérience démontre que la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dès l'âge de quatorze ans environ dans la procédure d'asile (cf. Manuel de procédure d'asile, disponible en ligne sous <https://www.bfm.admin.ch> Asile / Protection contre la persécution > La procédure d'asile > Manuel asile et retour [consulté le 24.08.2016], chapitre C7 Audition sur les motifs d'asile, p. 13 ; sur cette question, voir également arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité consid. 2.2.3 et jurisp. citée). En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant était incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande d'asile. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il avait la capacité d'exercer ses droits strictement personnels (cf. art. 19 al. 2 CC) et qu'il est entré en matière sur sa requête.

E. 2.5 Enfin, au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2). Ce point étant litigieux en l'occurrence, il fera l'objet d'un examen approfondi dans les considérants qui suivent (cf. en particulier consid. 6 ci-après).

E. 3.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée.

E. 3.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas fait apparaître la haute probabilité d'un risque concret de cette nature. En effet, il a déclaré qu'il avait quitté son pays suite au décès de sa mère car il n'avait plus personne pour s'occuper de lui et qu'il espérait pouvoir continuer ses études en Europe. Il n'a toutefois fait état d'aucun problème particulier avec les autorités de son pays.

E. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Cela dit, comme déjà indiqué plus haut, la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous, dans l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 6.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.

E. 6.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE, la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier d'office et concrètement, déjà au stade de l'instruction, si l'enfant pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille et si ceux-ci sont à même de s'occuper de le prendre en charge, voire si une institution spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. A cet égard, il ne suffit pas d'affirmer qu'il peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser. Pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, le SEM doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instructions idoines (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8).

E. 6.3.2 S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires. Le SEM ne peut donc pas non plus se soustraire, en raison d'un âge proche de la majorité, aux vérifications concrètes concernant le soutien sur lequel un mineur non accompagné doit pouvoir compter en cas de renvoi dans le pays concerné (cf. arrêt du Tribunal E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.6).

E. 6.3.3 Compte tenu des exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant, il y a lieu de déterminer si le SEM a procédé à une vérification concrète de la possibilité d'une prise en charge du recourant mineur en cas de retour dans son pays.

E. 6.3.4 En l'occurrence, le SEM a considéré, après investigation sur place, qu'il existait à C._______ une institution appropriée pouvant prendre en charge l'intéressé à son retour, à savoir l'ONG (...) qui offre des services tels que (...). Il a précisé que cette institution était (...) et qu'elle accueillait notamment des mineurs revenant d'Europe. Il a relevé que, dans le cas particulier, sur sa demande, E._______ avait pris contact avec cette institution et que celle-ci avait confirmé pouvoir assurer la prise en charge du recourant.

E. 6.3.5 Le recourant soutient quant à lui que le SEM aurait dû collaborer avec l'autorité cantonale de tutelle afin d'entreprendre des démarches pour reprendre contact avec sa famille sur place et organiser son retour, dans le but d'obtenir la garantie qu'il serait pris en charge dès son arrivée à C._______, puis reconduit dans sa famille.

E. 6.3.6 Force est toutefois de constater que, lors de ses auditions, l'intéressé a indiqué que sa mère et son père étaient décédés. Il a précisé qu'il lui restait dans son pays un frère qu'il ne connaissait pas et un oncle maternel qui n'avait pas les moyens de s'occuper de lui. Dans ces conditions, c'est à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir entrepris des démarches pour prendre contact avec sa famille sur place, dans la mesure où il a lui-même affirmé ne plus avoir personne à même de le soutenir. Cela dit, conformément aux obligations qui lui incombaient en présence d'un mineur non-accompagné, le SEM a entrepris des démarches concrètes sur place, par l'intermédiaire de E._______, afin de s'assurer que l'ONG (...) était susceptible d'accueillir l'intéressé. Il a ainsi procédé aux investigations qui s'imposaient et obtenu la garantie que, dans le cas particulier, l'intéressé pourrait effectivement être pris en charge par l'organisation (...) jusqu'à sa majorité, comme cela ressort du dossier. Au vu de ce qui précède, le SEM est arrivé à bon droit à la conclusion que, dans les circonstances du cas d'espèce, la possibilité d'une prise en charge adéquate par une institution spécialisée pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire existait. Dans ces conditions et au vu des déclarations du recourant, d'autres investigations n'étaient pas nécessaires pour admettre que l'intéressé pouvait être renvoyé dans son pays d'origine.

E. 6.3.7 Le Tribunal relève encore que le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis moins d'une année, est au bénéfice d'une formation scolaire de huit ans, a déjà travaillé en Guinée et n'a pas allégué de problème de santé particulier.

E. 6.4 Cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un enfant mineur non accompagné, de s'assurer - éventuellement par l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine - au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé pourra être accueilli par une personne de confiance à son arrivée et être remis à l'ONG (...) afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEtr (cf. également Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] FF 2009 8049 ss). Le SEM est invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité compétente et à la soutenir dans ce sens, la représentante de l'intéressé étant également en mesure de le rappeler.

E. 6.5 Enfin, l'intéressé, avec l'aide de sa curatrice, pourra également solliciter une aide au retour, notamment pour faciliter sa prise en charge et son séjour auprès de l'institution (...).

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Il s'ensuit que le recours, qui conteste la décision du SEM en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA).

E. 8.2 Celui-ci a toutefois requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Dès lors, notamment, que l'on ne saurait considérer que son recours apparaissait, d'emblée vouée à l'échec, la demande doit être admise. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 8.3 En outre, les conditions de l'art. 110a LAsi étant remplies, il y a lieu de faire droit à la requête du mandataire du recourant tendant à ce qu'il soit désigné comme représentant d'office. En l'absence d'un décompte de prestations, le montant des honoraires alloués à ce titre est arrêté ex aequo et bono à 500 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Mathias Deshusses est désigné comme mandataire d'office du recourant.
  5. Le montant de 500 francs est alloué à Mathias Deshusses au titre de sa défense d'office.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4337/2016 Arrêt du 5 septembre 2016 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 10 juin 2016 / N (...). Faits : A. Le 29 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 1er décembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 26 avril 2016, il a déclaré être né à C._______, le (...) et être âgé de (...) ans. Il aurait toujours vécu dans cette ville avec sa mère, qui l'élevait seule. Le (...) 2015, sa mère aurait été attaquée par des inconnus et serait décédée. N'ayant plus personne pour le soutenir dans son pays, l'intéressé aurait pris la décision de gagner l'Europe, afin de pouvoir continuer ses études. Il aurait quitté son pays vers la fin du mois de septembre ou le début de mois d'octobre 2015. Il a par ailleurs indiqué qu'il n'avait jamais connu son père et que celui-ci était décédé le (...) 2016. L'intéressé n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité. C. Le 1er décembre 2015, le SEM a attribué l'intéressé au canton de D._______ et l'a annoncé comme requérant d'asile mineur non accompagné. D. Par ordonnance du 5 janvier 2016, l'autorité cantonale compétente a nommé une curatrice à l'intéressé. E. Par décision du 10 juin 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs relevé que, dans l'éventualité où l'intéressé ne pourrait contacter personne qui serait en mesure de s'occuper de lui en Guinée, il existait, à C._______, une ONG (...) qui pourrait le prendre en charge jusqu'à sa majorité. Il a en conséquence estimé que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée devait être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. F. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 13 juillet 2016. Il a conclu à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire totale. Il a reproché au SEM de n'avoir effectué aucune enquête sur place en collaboration avec le curateur qui était pourtant disposé à aider le recourant dans ses démarches pour reprendre contact avec sa famille. Il a ainsi fait valoir que le SEM aurait dû collaborer avec l'autorité cantonale de tutelle pour organiser son retour au pays et obtenir la garantie qu'il sera pris en charge dès son arrivée à C._______, puis reconduit dans sa famille. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans le cadre de la procédure d'asile. 2.2 En premier lieu, le SEM doit se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Pour cela, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 no 30 consid. 5 et 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'espèce, la qualité de mineur du recourant n'est pas contestée par le SEM. 2.3 La qualité de mineur étant admise, le SEM doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits du requérant, lorsque celui-ci est un mineur non accompagné (cf. notamment arrêt du Tribunal E 1928/2014 précité consid. 2.2.2 ; également JICRA 1999 no 2 consid. 5 et JICRA 1998 no 13 consid. 4bb). Il est tenu d'informer les autorités cantonales compétentes de la minorité du requérant, de manière à permettre à celles-ci de prendre les mesures tutélaires adéquates, et dans l'immédiat, de désigner une personne de confiance notamment si des actes de procédure déterminants, telle une audition sur les motifs, sont prévus (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. aussi art. 64 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été pourvu d'une personne de confiance, respectivement d'une curatrice, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile, de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs non accompagnés a été respectée. 2.4 L'autorité doit ensuite déterminer si le mineur est capable de discernement. En effet, un requérant d'asile mineur capable de discernement doit être entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi (en ce qui concerne plus particulièrement l'audition de requérants d'asile mineurs, cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 ss). Selon la pratique du SEM, l'expérience démontre que la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dès l'âge de quatorze ans environ dans la procédure d'asile (cf. Manuel de procédure d'asile, disponible en ligne sous Asile / Protection contre la persécution > La procédure d'asile > Manuel asile et retour [consulté le 24.08.2016], chapitre C7 Audition sur les motifs d'asile, p. 13 ; sur cette question, voir également arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité consid. 2.2.3 et jurisp. citée). En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant était incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande d'asile. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il avait la capacité d'exercer ses droits strictement personnels (cf. art. 19 al. 2 CC) et qu'il est entré en matière sur sa requête. 2.5 Enfin, au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2). Ce point étant litigieux en l'occurrence, il fera l'objet d'un examen approfondi dans les considérants qui suivent (cf. en particulier consid. 6 ci-après). 3. 3.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée. 3.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas fait apparaître la haute probabilité d'un risque concret de cette nature. En effet, il a déclaré qu'il avait quitté son pays suite au décès de sa mère car il n'avait plus personne pour s'occuper de lui et qu'il espérait pouvoir continuer ses études en Europe. Il n'a toutefois fait état d'aucun problème particulier avec les autorités de son pays. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Cela dit, comme déjà indiqué plus haut, la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous, dans l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 6.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE, la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier d'office et concrètement, déjà au stade de l'instruction, si l'enfant pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille et si ceux-ci sont à même de s'occuper de le prendre en charge, voire si une institution spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. A cet égard, il ne suffit pas d'affirmer qu'il peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser. Pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, le SEM doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instructions idoines (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8). 6.3.2 S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires. Le SEM ne peut donc pas non plus se soustraire, en raison d'un âge proche de la majorité, aux vérifications concrètes concernant le soutien sur lequel un mineur non accompagné doit pouvoir compter en cas de renvoi dans le pays concerné (cf. arrêt du Tribunal E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.6). 6.3.3 Compte tenu des exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant, il y a lieu de déterminer si le SEM a procédé à une vérification concrète de la possibilité d'une prise en charge du recourant mineur en cas de retour dans son pays. 6.3.4 En l'occurrence, le SEM a considéré, après investigation sur place, qu'il existait à C._______ une institution appropriée pouvant prendre en charge l'intéressé à son retour, à savoir l'ONG (...) qui offre des services tels que (...). Il a précisé que cette institution était (...) et qu'elle accueillait notamment des mineurs revenant d'Europe. Il a relevé que, dans le cas particulier, sur sa demande, E._______ avait pris contact avec cette institution et que celle-ci avait confirmé pouvoir assurer la prise en charge du recourant. 6.3.5 Le recourant soutient quant à lui que le SEM aurait dû collaborer avec l'autorité cantonale de tutelle afin d'entreprendre des démarches pour reprendre contact avec sa famille sur place et organiser son retour, dans le but d'obtenir la garantie qu'il serait pris en charge dès son arrivée à C._______, puis reconduit dans sa famille. 6.3.6 Force est toutefois de constater que, lors de ses auditions, l'intéressé a indiqué que sa mère et son père étaient décédés. Il a précisé qu'il lui restait dans son pays un frère qu'il ne connaissait pas et un oncle maternel qui n'avait pas les moyens de s'occuper de lui. Dans ces conditions, c'est à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir entrepris des démarches pour prendre contact avec sa famille sur place, dans la mesure où il a lui-même affirmé ne plus avoir personne à même de le soutenir. Cela dit, conformément aux obligations qui lui incombaient en présence d'un mineur non-accompagné, le SEM a entrepris des démarches concrètes sur place, par l'intermédiaire de E._______, afin de s'assurer que l'ONG (...) était susceptible d'accueillir l'intéressé. Il a ainsi procédé aux investigations qui s'imposaient et obtenu la garantie que, dans le cas particulier, l'intéressé pourrait effectivement être pris en charge par l'organisation (...) jusqu'à sa majorité, comme cela ressort du dossier. Au vu de ce qui précède, le SEM est arrivé à bon droit à la conclusion que, dans les circonstances du cas d'espèce, la possibilité d'une prise en charge adéquate par une institution spécialisée pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire existait. Dans ces conditions et au vu des déclarations du recourant, d'autres investigations n'étaient pas nécessaires pour admettre que l'intéressé pouvait être renvoyé dans son pays d'origine. 6.3.7 Le Tribunal relève encore que le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis moins d'une année, est au bénéfice d'une formation scolaire de huit ans, a déjà travaillé en Guinée et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 6.4 Cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un enfant mineur non accompagné, de s'assurer - éventuellement par l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine - au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé pourra être accueilli par une personne de confiance à son arrivée et être remis à l'ONG (...) afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEtr (cf. également Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] FF 2009 8049 ss). Le SEM est invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité compétente et à la soutenir dans ce sens, la représentante de l'intéressé étant également en mesure de le rappeler. 6.5 Enfin, l'intéressé, avec l'aide de sa curatrice, pourra également solliciter une aide au retour, notamment pour faciliter sa prise en charge et son séjour auprès de l'institution (...). 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Il s'ensuit que le recours, qui conteste la décision du SEM en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). 8.2 Celui-ci a toutefois requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Dès lors, notamment, que l'on ne saurait considérer que son recours apparaissait, d'emblée vouée à l'échec, la demande doit être admise. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3 En outre, les conditions de l'art. 110a LAsi étant remplies, il y a lieu de faire droit à la requête du mandataire du recourant tendant à ce qu'il soit désigné comme représentant d'office. En l'absence d'un décompte de prestations, le montant des honoraires alloués à ce titre est arrêté ex aequo et bono à 500 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Mathias Deshusses est désigné comme mandataire d'office du recourant.

5. Le montant de 500 francs est alloué à Mathias Deshusses au titre de sa défense d'office.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :