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D-5270/2018

D-5270/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 juillet 2016, A._______ a déposé une demande au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Lors de l'audition sur les données personnelles du 26 juillet 2016, le requérant a déclaré qu'il était d'ethnie Somali et de religion musulmane. Il était né à B._______, en Ethiopie, dans la région de C._______, où il avait vécu avec sa mère et sa grand-mère jusqu'à son départ du pays, le (...). Ses parents étaient originaires de Somalie (D._______) et vivaient séparés depuis (...). Ils étaient apatrides mais sa mère possédait une carte d'identité éthiopienne (mustabaqa). Il était célibataire et n'avait pas d'enfants. Sa mère, sa grand-mère ainsi que cinq de ses six oncles vivaient en Ethiopie. Les autorités éthiopiennes avaient tué son père car elles le soupçonnaient d'appartenir à l'Ogaden National Liberation Front (ONLF). Lui-même n'avait pas eu d'activités politiques et n'avait jamais rencontré de problèmes avec des tiers. Quatre de ses oncles maternels étant membres de l'ONLF, les autorités avaient estimé, à tort, qu'il faisait partie de ce mouvement et qu'il le finançait. Elles étaient, pour ce motif, venues plusieurs fois le chercher à son domicile, sans succès. Elles l'avaient finalement arrêté puis emprisonné, un mois et demi, à E._______; lors de son arrestation, il se trouvait avec l'un de ses oncles. Suite à sa sortie de prison, il avait décidé de quitter le pays afin d'entreprendre des études, de trouver un travail, de se construire un avenir et d'échapper aux autorités éthiopiennes. Il avait rejoint la Libye, puis était entré en Suisse le 6 juillet 2016. Sur demande du SEM, il a ajouté qu'il était en très bonne santé. C. Le 15 septembre 2016, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel a institué une tutelle sur A._______, et a nommé F._______ en qualité de tutrice. D. Lors de l'audition du 17 novembre 2016, le requérant a déclaré qu'il avait vécu en Ethiopie auprès de ses parents et de sa grand-mère. Son père et sa mère étaient nés en Ethiopie; ils n'avaient jamais eu de documents d'identité. Il avait deux oncles paternels et un oncle maternel; deux d'entre eux vivaient en Afrique du Sud et le troisième était détenu en Ethiopie. Sa famille était politisée et se battait pour le rattachement de l'Ogaden à la Somalie. Ses oncles paternels étaient des membres actifs de l'ONLF. Son père était décédé en prison en 2014 et lui-même avait été emprisonné un mois, période au cours de laquelle les autorités l'avaient torturé. Quelque temps après sa libération, il avait assisté à l'arrestation de sa mère, au domicile familial. E. Par lettre du 17 novembre 2016, le SEM a demandé au requérant de produire un rapport médical complet et détaillé, portant notamment sur les séquelles des sévices qu'il aurait subis en détention. Le 29 novembre 2016, le Dr G._______ a adressé au SEM un rapport médical selon lequel l'intéressé présentait une « varicocèle à gauche sans gravité ». F. Par décision du 10 mai 2017, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel, constatant que A._______ avait atteint sa majorité, a mis fin à la mesure de tutelle de l'intéressé et a relevé sa tutrice de ses fonctions. G. Lors de l'audition du 27 juillet 2017, le requérant a déclaré que lui-même et ses parents étaient nés en Ogaden, à H._______. Il avait vécu auprès d'eux, ainsi que de sa grand-mère maternelle et de l'un de ses oncles. Toute sa famille était membre de l'ONLF et son père était décédé en prison en (...) parce qu'il collectait de l'argent pour ce mouvement. Ses oncles maternels actifs au sein de l'ONLF, avec qui il n'avait jamais eu de contacts, avaient participé à des combats contre les forces éthiopiennes et vivaient dans la clandestinité. Compte tenu de l'engagement politique de ces membres de la famille, il n'avait pas pu aller à l'école et avait des difficultés à trouver un travail; en outre, il avait été arrêté et emprisonné en (...), étant précisé que les autorités ne s'étaient jamais présentées à son domicile auparavant. Il avait subi des sévices au cours de sa détention, et avait été libéré suite au paiement d'une somme d'argent aux autorités éthiopiennes. Un mois plus tard, sa mère avait été emprisonnée à son tour à I._______; il n'avait pas assisté à son arrestation car il n'avait plus eu de contacts avec elle depuis sa remise en liberté. Par la suite, l'une de ses voisines lui avait dit que les autorités étaient à sa recherche, de sorte qu'il avait quitté son pays sept à huit mois après l'emprisonnement de sa mère. H. Par lettre du 15 février 2018, le SEM a imparti au requérant un délai au 2 mars 2018 pour faire état de tous faits complémentaires relatifs à sa demande d'asile et produire tous moyens de preuve utiles. I. Par courrier du 22 février 2018, le requérant a produit un certificat de naissance prouvant, selon lui, qu'il était de nationalité éthiopienne. J. Par décision du 10 août 2018, notifiée le 15 août suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, dès lors qu'il s'était contredit au cours de ses trois auditions, notamment au sujet des recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités éthiopiennes, de son arrestation et de celle de sa mère, et avait tenu des propos vagues et imprécis quant à l'engagement de ses oncles au sein de l'ONLF. Enfin, il a retenu que le renvoi de l'intéressé était fondé dans son principe et que la mise en oeuvre de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu notamment des invraisemblances de ses déclarations. K. Le 13 septembre 2018, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de son admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de son renvoi, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a demandé à pouvoir compléter le recours après consultation du rapport médical versé au dossier, et a demandé l'assistance judiciaire totale. Sur le plan formel, il a fait valoir que, compte tenu de sa minorité, il aurait dû être accompagné par une personne de confiance lors des deux premières auditions, ce qui n'avait pas été le cas; en outre, le déroulement de ces auditions n'était pas adapté à son jeune âge et avait comporté des difficultés de compréhension entre lui et l'interprète. Dans ces circonstances, le SEM ne devait pas tenir compte des deux premiers procès-verbaux d'audition pour rendre sa décision. Concernant son renvoi, le recourant a estimé que l'autorité inférieure avait violé son droit d'être entendu en motivant de manière insuffisante le caractère exigible de l'exécution de cette mesure. Sur le fond, le recourant a soutenu que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et qu'il avait été victime d'une persécution réfléchie en raison principalement de l'activisme politique de plusieurs membres de sa famille et de son appartenance à la minorité somali. L. Les autres faits importants seront repris, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 (RO 2016 3101) de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi) ainsi que les dispositions de la modification du 8 juin 2018 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855, RO 2018 2857). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771; RO 2018 2857, spéc. 2872). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 aLAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss).

3. Le recourant demande qu'une copie du rapport médical du Dr G._______ du 29 novembre 2016 lui soit transmise, dans la mesure où, selon lui, le SEM n'aurait reconnu aucune crédibilité à ce document. 3.1 Selon l'art. 17 al. 5 LAsi, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a ou 111c LAsi, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. En tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 3.2 En l'espèce, le Tribunal relève qu'aux termes de la note figurant dans l'avant-dernière page de la décision contestée, le SEM a communiqué au recourant les pièces soumises à l'obligation de production, dont notamment le rapport médical du 29 novembre 2016, que l'intéressé avait demandées à cette autorité le 22 février 2018. Par ailleurs contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM n'a nullement considéré dans sa décision que ledit rapport n'était pas crédible, mais a estimé qu'aucun élément n'établissait que la varicocèle dont il faisait état résultait des prétendues persécutions subies, « dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués » (cf. décision du 10 août 2018, ch. II par. 10 et ch. III ch. 6). A cela s'ajoute que l'intéressé a eu la possibilité, dans le cadre du recours, de contester la position du SEM sur ce point, voire, s'il le jugeait également utile, le diagnostic du Dr G._______ et, partant, de solliciter un nouvel examen médical, ce qu'il s'est abstenu de faire. Au vu de ce qui précède, la demande de consultation du rapport médical du 29 novembre 2016 est sans objet. 4. 4.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM d'avoir pris en considération les propos qu'il a tenus au cours des deux premières auditions, notamment pour apprécier la vraisemblance de ses motifs d'asile, alors qu'il était un mineur non accompagné et qu'il ne bénéficiait pas de l'assistance d'une personne de confiance. L'intéressé a également fait valoir que le déroulement de ces auditions n'était pas adapté à son jeune âge et avait comporté des difficultés de compréhension avec l'interprète mandaté par le SEM. Sur cette base, il a demandé à ce que les procès-verbaux des 26 juillet 2016 et 17 novembre 2016 soient écartés du dossier, voire appréciés en tenant compte du fait qu'il était à l'époque mineur. 4.2 A teneur de l'art. 17 al. 3 let. b aLAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. Il résulte a contrario de cette disposition que la procédure concernant un mineur non accompagné n'est pas entachée d'irrégularité du seul fait de l'absence d'une personne de confiance lors de l'audition sommaire, celle-ci n'étant pas un acte de procédure déterminant au sens de la loi (cf. arrêts du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018, consid. 2.5.3; E-4337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3). L'art. 7 al. 2 aOA 1 précise encore que, lorsqu'il n'est pas possible d'instituer une curatelle ou une tutelle en faveur d'un requérant d'asile mineur non accompagné sitôt la décision d'attribution au canton prise, l'autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou à la majorité de l'intéressé. Selon l'art. 7 al. 2bis aOA 1, l'activité de la personne de confiance commence par l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi et dure jusqu'à ce que la décision sur la demande d'asile entre en force. Il résulte de ce qui précède qu'une personne de confiance - laquelle doit posséder quelques connaissances juridiques, en particulier concernant la législation sur l'asile - est nommée, en vertu de l'art. 17 al. 3 aLAsi, tant qu'un curateur ou un tuteur n'est pas désigné pour le mineur non accompagné. 4.3 En l'espèce, le SEM a mis en exergue les contradictions qui émaillaient les déclarations faites par le recourant au cours de la première et de la troisième audition, concernant les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet de la part des autorités éthiopiennes et les circonstances de sa prétendue arrestation en (...) (cf. décision du 10 août 2018, ch. II, par. 5 in initio). Il a également relevé les incohérences qui existaient entre les explications fournies lors des deux dernières auditions au sujet des circonstances dans lesquelles sa mère aurait été arrêtée (cf. décision du 10 août 2018, ch. II, par. 5 in fine). Cela étant, les conclusions auxquelles le SEM a abouti sur la base de ces analyses pour démontrer l'invraisemblance du récit du recourant ne peuvent être retenues. En effet, lors de l'audition sommaire et de celle sur les motifs d'asile du 17 novembre 2016, le recourant était un mineur non accompagné qui ne s'était pas encore vu désigner une personne de confiance. L'autorité compétente du canton de Neuchâtel n'a en effet institué une tutelle en sa faveur que le 15 décembre 2016, soit près d'un mois après la tenue de la seconde des auditions précitées. Prenant acte que l'intéressé avait atteint sa majorité le 1er mai 2017, cette autorité a mis fin à la mesure de tutelle le 10 mai 2017, soit avant la tenue de la dernière audition sur les motifs du 27 juillet 2017. En définitive, le recourant, alors mineur, a été contraint de se présenter seul aux deux premières auditions fixées par le SEM, sans pouvoir bénéficier de l'assistance d'une personne de confiance conformément aux dispositions applicables. 4.4 Il en résulte que le SEM n'était pas fondé à prendre en considération les déclarations faites par l'intéressé lors des auditions des 26 juillet 2016 et 17 novembre 2016 pour apprécier la vraisemblance de ses propos, au sens de l'art. 7 LAsi, notamment au regard de ceux tenus lors de sa dernière audition, et en tirer argument pour se prononcer, comme il l'a fait, sur la demande d'asile et le caractère exigible de l'exécution de son renvoi (cf. décision du 10 août 2018, ch. II par. 7, ch. III par. 7). 4.5 Au vu de ce qui précède, les deux premières auditions de l'intéressé n'ont pas été conduites de manière conforme au droit, dans la mesure où celui-ci, en tant que mineur non accompagné, a été privé de l'assistance d'une personne de confiance. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait se fonder sur les procès-verbaux de ces deux auditions pour en tirer des éléments utiles à l'appréciation de la vraisemblance des propos du recourant sous l'angle de l'art. 7 LAsi. Il écarte donc du dossier ces documents en ce qui a trait à l'examen des motifs d'asile invoqués. Il en découle que la question de savoir si, comme le soutient le recourant, le déroulement même des deux premières auditions n'était pas adapté à son âge et avait conduit à des problèmes de compréhension avec l'interprète, peut rester indécise.

5. A._______ fait grief à l'autorité inférieure d'avoir considéré à tort que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). L'asile n'est pas accordé en l'absence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi que d'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection actuel, lié à la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4, 3.2, 4.1). S'agissant du lien temporel de causalité, celui-ci est considéré comme rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile doivent être considérées comme vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 5.2.1 En l'espèce, lors de l'audition du 27 juillet 2017, le recourant n'a pas été en mesure de fournir des éléments de nature à démontrer le prétendu activisme politique de certains de ses oncles maternels. Le recourant s'est d'abord contredit en déclarant qu'il avait quatre oncles maternels (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 27 juillet 2017, Q 29, 30), puis en soutenant qu'ils étaient six (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 33). Il a également tenu des propos contradictoires en affirmant, dans un premier temps, que quatre de ses oncles maternels étaient membres de l'ONLF (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 50), puis qu'ils étaient cinq (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 63, 64) et, dans un troisième temps, qu'en réalité toute la famille était membre de ce mouvement (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 64). Invité à donner des détails quant à l'engagement actif de quatre de ses oncles au sein l'ONLF, l'intéressé s'est contenté de répondre que ceux-ci étaient armés et combattaient l'administration éthiopienne « pour avoir la paix et l'indépendance » (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 51-53). Il a été incapable de fournir la moindre information sur les activités qu'ils auraient déployées pour le compte de ce mouvement (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 55), sur la nature ou l'ampleur de leur participation alléguée à des combats, ou sur le caractère de ces affrontements, leurs objectifs opérationnels, leur déroulement, leur issue, et la période, même approximative, où ils auraient eu lieu (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 54). Invité à fournir des informations sur ces oncles, il s'est limité à dire qu'il savait seulement qu'ils étaient membres de l'ONLF (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 51); interrogé à nouveau sur ce point, il n'a fourni aucun élément significatif les concernant ni, plus largement, aucun détail corroborant ses propos à leur sujet (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 53). Il a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait jamais eu de contact avec ces personnes et qu'il n'avait connaissance de leur engagement politique que par l'intermédiaire de ses parents qui lui en avaient parlé (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 56, 62). A cela s'ajoute que si, comme il l'affirme, ses oncles étaient actifs au sein de l'ONLF et se cachaient pour ce motif (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 32), il n'est pas crédible que, selon ses explications, les autorités éthiopiennes ne l'aient jamais interrogé à leur sujet, alors même qu'ils l'auraient emprisonné pendant un mois et torturé sans relâche en raison des liens allégués de sa famille avec ce mouvement (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 51, 67, 69, 77). De plus, le recourant n'est pas convaincant lorsqu'il affirme avoir été torturé chaque soir pendant toute la durée de sa détention. A ce sujet, il a affirmé qu'il allait consulter un médecin et produire un rapport médical attestant qu'il avait des cicatrices prouvant les sévices subis au cours de cette période (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 67, 68). Or, le rapport médical que l'intéressé a versé au dossier ne fait aucune mention de lésions, blessures ou cicatrices que pourraient avoir provoquées les séances quotidiennes de torture dont il aurait été victime seulement quelques mois plus tôt. Comme l'a rappelé le SEM dans sa décision, ledit rapport ne fait état que d'une varicocèle, qui est par ailleurs qualifiée de « sans gravité » (cf. rapport du 29 novembre 2016, ch. 1.3 et 2), soit d'une pathologie dont, compte tenu de son étiologie et des éléments du dossier, rien ne permet de considérer qu'elle serait la conséquence des tortures alléguées. 5.2.2 En outre, le recourant a soutenu que, suite à sa sortie de prison courant (...), sa voisine l'informait souvent que les autorités étaient à sa recherche. Il a précisé à ce sujet qu'elles « faisaient tout pour l'arrêter » et étaient venues plusieurs fois chez lui dans ce but (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 110-113). Dans ce contexte, il n'est pas plausible que, comme il l'affirme, l'intéressé soit parvenu jusqu'à son départ du pays, soit pendant neuf mois, et sans aide de tiers, à se soustraire aux recherches assidues des autorités, simplement en « dormant dehors [de chez lui] » et ce, malgré tous les moyens mis en oeuvre pour l'arrêter (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 114-118, 122, 123). Il n'est également pas crédible que, pendant cette période prolongée, les autorités ne soient venues le chercher à son domicile que le soir ou la nuit, justement lorsque qu'il découchait, et jamais le matin ou en journée. Il n'est par ailleurs guère plausible que le recourant n'ait été informé de ces recherches que par sa voisine et non par sa grand-mère qui pourtant habitait avec lui et était le témoin direct de ces évènements (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 119). 5.2.3 A cela s'ajoute qu'il n'est pas non plus crédible que le recourant ait attendu près de neuf mois après sa sortie de prison pour quitter son pays si, comme il le soutient, il avait été emprisonné et torturé pendant un mois, et était encore recherché par les autorités, en raison de l'appartenance de certains de ses oncles, voire de toute sa famille, à l'ONLF, étant précisé que lui-même n'avait jamais été actif pour ce mouvement (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 120). 5.2.4 Enfin, il n'est pas convaincant que, selon ses explications, le recourant n'ait jamais eu de contact avec sa mère durant le mois qui aurait couru entre sa libération et l'arrestation de celle-ci, alors même qu'il vivait avec elle (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 104-106). Aussi, invité à s'expliquer sur ce point, il a été incapable de donner une réponse cohérente, affirmant même qu'il ne se souvenait pas avec qui et où il avait vécu au cours de ce mois (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 106-107). 5.3 En conclusion, les motifs d'asile invoqués par le recourant en lien avec l'activisme politique allégué de ses oncles et les problèmes qu'il aurait subis de ce fait manquent non seulement de consistance mais ne sont, de surcroît, ni plausibles ni cohérents sur divers points. Dits motifs ne satisfont donc pas aux exigences élevées de vraisemblance résultant de l'art. 7 LAsi.

6. Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas fondé à craindre de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en raison des faits allégués. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a-d OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). Selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a). En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant si l'une au moins de ces conditions cumulatives n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). En outre, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]), et aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. supra consid. 5), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. Réfugiés (RS 0.142.30), et repris en droit interne à l'art. 5 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence d'un risque réel pour le recourant de subir des traitements prohibés. 9.3.1 Dans son recours, l'intéressé fait état des mesures de répression que les autorités éthiopiennes avaient mises en oeuvre à l'encontre notamment des Somalis de l'Ogaden, dont il affirme faire partie, avant qu'il ne quitte son pays. 9.3.2 Il convient de relever que la situation actuelle en Ethiopie n'est plus comparable à celle qui prévalait au moment du départ du recourant en 2016. En effet, à la suite de l'entrée en fonction, en avril 2018, du nouveau premier ministre, Abiy Ahmed, ce pays a connu une évolution positive. L'état d'urgence qui avait été décrété à la suite de l'ampleur des mouvements de protestation qui étaient apparus dans le pays a été définitivement levé en juin 2018. Malgré la persistance, dans certaines régions, de foyers de tension, fondés en particulier sur l'appartenance ethnique, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée, notamment suite à plusieurs réformes d'importance qui ont conduit le pays à une plus grande stabilité. D'importants groupes d'opposition (tels que le Ginbot 7), ont ainsi été rayés de la liste des organisations terroristes, et de nombreux prisonniers politiques ont été libérés ou sont rentrés au pays en toute sécurité. Ces personnes peuvent désormais prendre activement part à la politique éthiopienne et ont même été invitées à s'engager dans le cadre du processus démocratique en cours (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit.; arrêt du Tribunal E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 3.4 et réf. cit.). Au vu de ces éléments, les craintes exprimées par le recourant de subir des traitements prohibés en cas de renvoi dans son pays, en raison principalement de son origine ethnique, n'apparaissent pas fondées. 9.4 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Le recourant estime que la motivation du SEM quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi est insuffisante. 10.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101]), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6). Il suffit que l'autorité mentionne, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2). 10.1.2 En l'espèce, le SEM a expliqué de manière adéquate les motifs pour lesquels l'exécution du renvoi était exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), tant au regard de la situation en Ethiopie que de celle personnelle de l'intéressé (cf. décision du 10 août 2018, ch. III par. 4 à 7). Les critiques et les arguments avancés par le recourant démontrent d'ailleurs que celui-ci a été en mesure de comprendre ces motifs et de contester en connaissance de cause la position du SEM (cf. recours, ch. 4.2). 10.1.3 Il en résulte que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé. 10.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si elle met l'étranger concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée dans le pays de destination, ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.3 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Bien au contraire, les tensions que connaissait le pays durant les dernières années se sont largement apaisées, ainsi que relevé précédemment (cf. supra consid. 9.3.2). 10.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. L'intéressé est jeune, en bonne santé, apte à travailler et sans enfants à charge. La pathologie dont fait état le rapport médical produit, soit une varicocèle, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'elle est stable et sans gravité et ne requiert aucun traitement (cf. rapport du 29 novembre 2016, ch. 1.4, 3.2, 5.1). Vu l'invraisemblance de ses propos, le recourant n'a pas été mesure de démontrer que, comme il l'affirme, il ne peut bénéficier dans son pays d'aucun soutien des membres de sa famille et ne dispose d'aucun réseau social sur lequel pouvoir compter. Il y a également lieu de rappeler que, selon ses explications, il a déjà été pris en charge par l'un de ses oncles, et que sa voisine lui est venue en aide tout au long des derniers huit mois précédant son départ d'Ethiopie; rien ne permet de considérer que l'intéressé ne pourra bénéficier d'un quelconque soutien de la part de ces personnes. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et, partant, s'avère possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et la mise en oeuvre de cette mesure.

13. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

14. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 14 septembre 2018), la demande de dispense de paiement des frais de procédure est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).

15. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

16. Le recourant sollicite la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. 16.1 Dans la mesure où elle répond aux conditions fixées à l'art. 110a al. 3 aLAsi, la représentante du recourant, Denise Graf, agissant pour Caritas Neuchâtel, est désignée comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 aLAsi). Une indemnité à titre de frais de représentation lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie en vertu de l'art. 12 FITAF). 16.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, TVA non comprise (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties concernées et aux mandataires commis d'office de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 16.3 En l'occurrence, la mandataire du recourant n'a pas produit de décompte de prestations. L'indemnité pour la défense d'office qui lui sera versée est par conséquent arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 800 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (49 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 (RO 2016 3101) de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi) ainsi que les dispositions de la modification du 8 juin 2018 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855, RO 2018 2857). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771; RO 2018 2857, spéc. 2872).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 aLAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).

E. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

E. 2.2 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss).

E. 3 Le recourant demande qu'une copie du rapport médical du Dr G._______ du 29 novembre 2016 lui soit transmise, dans la mesure où, selon lui, le SEM n'aurait reconnu aucune crédibilité à ce document.

E. 3.1 Selon l'art. 17 al. 5 LAsi, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a ou 111c LAsi, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. En tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]).

E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal relève qu'aux termes de la note figurant dans l'avant-dernière page de la décision contestée, le SEM a communiqué au recourant les pièces soumises à l'obligation de production, dont notamment le rapport médical du 29 novembre 2016, que l'intéressé avait demandées à cette autorité le 22 février 2018. Par ailleurs contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM n'a nullement considéré dans sa décision que ledit rapport n'était pas crédible, mais a estimé qu'aucun élément n'établissait que la varicocèle dont il faisait état résultait des prétendues persécutions subies, « dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués » (cf. décision du 10 août 2018, ch. II par. 10 et ch. III ch. 6). A cela s'ajoute que l'intéressé a eu la possibilité, dans le cadre du recours, de contester la position du SEM sur ce point, voire, s'il le jugeait également utile, le diagnostic du Dr G._______ et, partant, de solliciter un nouvel examen médical, ce qu'il s'est abstenu de faire. Au vu de ce qui précède, la demande de consultation du rapport médical du 29 novembre 2016 est sans objet.

E. 4.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM d'avoir pris en considération les propos qu'il a tenus au cours des deux premières auditions, notamment pour apprécier la vraisemblance de ses motifs d'asile, alors qu'il était un mineur non accompagné et qu'il ne bénéficiait pas de l'assistance d'une personne de confiance. L'intéressé a également fait valoir que le déroulement de ces auditions n'était pas adapté à son jeune âge et avait comporté des difficultés de compréhension avec l'interprète mandaté par le SEM. Sur cette base, il a demandé à ce que les procès-verbaux des 26 juillet 2016 et 17 novembre 2016 soient écartés du dossier, voire appréciés en tenant compte du fait qu'il était à l'époque mineur.

E. 4.2 A teneur de l'art. 17 al. 3 let. b aLAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. Il résulte a contrario de cette disposition que la procédure concernant un mineur non accompagné n'est pas entachée d'irrégularité du seul fait de l'absence d'une personne de confiance lors de l'audition sommaire, celle-ci n'étant pas un acte de procédure déterminant au sens de la loi (cf. arrêts du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018, consid. 2.5.3; E-4337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3). L'art. 7 al. 2 aOA 1 précise encore que, lorsqu'il n'est pas possible d'instituer une curatelle ou une tutelle en faveur d'un requérant d'asile mineur non accompagné sitôt la décision d'attribution au canton prise, l'autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou à la majorité de l'intéressé. Selon l'art. 7 al. 2bis aOA 1, l'activité de la personne de confiance commence par l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi et dure jusqu'à ce que la décision sur la demande d'asile entre en force. Il résulte de ce qui précède qu'une personne de confiance - laquelle doit posséder quelques connaissances juridiques, en particulier concernant la législation sur l'asile - est nommée, en vertu de l'art. 17 al. 3 aLAsi, tant qu'un curateur ou un tuteur n'est pas désigné pour le mineur non accompagné.

E. 4.3 En l'espèce, le SEM a mis en exergue les contradictions qui émaillaient les déclarations faites par le recourant au cours de la première et de la troisième audition, concernant les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet de la part des autorités éthiopiennes et les circonstances de sa prétendue arrestation en (...) (cf. décision du 10 août 2018, ch. II, par. 5 in initio). Il a également relevé les incohérences qui existaient entre les explications fournies lors des deux dernières auditions au sujet des circonstances dans lesquelles sa mère aurait été arrêtée (cf. décision du 10 août 2018, ch. II, par. 5 in fine). Cela étant, les conclusions auxquelles le SEM a abouti sur la base de ces analyses pour démontrer l'invraisemblance du récit du recourant ne peuvent être retenues. En effet, lors de l'audition sommaire et de celle sur les motifs d'asile du 17 novembre 2016, le recourant était un mineur non accompagné qui ne s'était pas encore vu désigner une personne de confiance. L'autorité compétente du canton de Neuchâtel n'a en effet institué une tutelle en sa faveur que le 15 décembre 2016, soit près d'un mois après la tenue de la seconde des auditions précitées. Prenant acte que l'intéressé avait atteint sa majorité le 1er mai 2017, cette autorité a mis fin à la mesure de tutelle le 10 mai 2017, soit avant la tenue de la dernière audition sur les motifs du 27 juillet 2017. En définitive, le recourant, alors mineur, a été contraint de se présenter seul aux deux premières auditions fixées par le SEM, sans pouvoir bénéficier de l'assistance d'une personne de confiance conformément aux dispositions applicables.

E. 4.4 Il en résulte que le SEM n'était pas fondé à prendre en considération les déclarations faites par l'intéressé lors des auditions des 26 juillet 2016 et 17 novembre 2016 pour apprécier la vraisemblance de ses propos, au sens de l'art. 7 LAsi, notamment au regard de ceux tenus lors de sa dernière audition, et en tirer argument pour se prononcer, comme il l'a fait, sur la demande d'asile et le caractère exigible de l'exécution de son renvoi (cf. décision du 10 août 2018, ch. II par. 7, ch. III par. 7).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, les deux premières auditions de l'intéressé n'ont pas été conduites de manière conforme au droit, dans la mesure où celui-ci, en tant que mineur non accompagné, a été privé de l'assistance d'une personne de confiance. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait se fonder sur les procès-verbaux de ces deux auditions pour en tirer des éléments utiles à l'appréciation de la vraisemblance des propos du recourant sous l'angle de l'art. 7 LAsi. Il écarte donc du dossier ces documents en ce qui a trait à l'examen des motifs d'asile invoqués. Il en découle que la question de savoir si, comme le soutient le recourant, le déroulement même des deux premières auditions n'était pas adapté à son âge et avait conduit à des problèmes de compréhension avec l'interprète, peut rester indécise.

E. 5 A._______ fait grief à l'autorité inférieure d'avoir considéré à tort que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables.

E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). L'asile n'est pas accordé en l'absence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi que d'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection actuel, lié à la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4, 3.2, 4.1). S'agissant du lien temporel de causalité, celui-ci est considéré comme rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger.

E. 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile doivent être considérées comme vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 5.2.1 En l'espèce, lors de l'audition du 27 juillet 2017, le recourant n'a pas été en mesure de fournir des éléments de nature à démontrer le prétendu activisme politique de certains de ses oncles maternels. Le recourant s'est d'abord contredit en déclarant qu'il avait quatre oncles maternels (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 27 juillet 2017, Q 29, 30), puis en soutenant qu'ils étaient six (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 33). Il a également tenu des propos contradictoires en affirmant, dans un premier temps, que quatre de ses oncles maternels étaient membres de l'ONLF (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 50), puis qu'ils étaient cinq (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 63, 64) et, dans un troisième temps, qu'en réalité toute la famille était membre de ce mouvement (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 64). Invité à donner des détails quant à l'engagement actif de quatre de ses oncles au sein l'ONLF, l'intéressé s'est contenté de répondre que ceux-ci étaient armés et combattaient l'administration éthiopienne « pour avoir la paix et l'indépendance » (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 51-53). Il a été incapable de fournir la moindre information sur les activités qu'ils auraient déployées pour le compte de ce mouvement (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 55), sur la nature ou l'ampleur de leur participation alléguée à des combats, ou sur le caractère de ces affrontements, leurs objectifs opérationnels, leur déroulement, leur issue, et la période, même approximative, où ils auraient eu lieu (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 54). Invité à fournir des informations sur ces oncles, il s'est limité à dire qu'il savait seulement qu'ils étaient membres de l'ONLF (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 51); interrogé à nouveau sur ce point, il n'a fourni aucun élément significatif les concernant ni, plus largement, aucun détail corroborant ses propos à leur sujet (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 53). Il a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait jamais eu de contact avec ces personnes et qu'il n'avait connaissance de leur engagement politique que par l'intermédiaire de ses parents qui lui en avaient parlé (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 56, 62). A cela s'ajoute que si, comme il l'affirme, ses oncles étaient actifs au sein de l'ONLF et se cachaient pour ce motif (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 32), il n'est pas crédible que, selon ses explications, les autorités éthiopiennes ne l'aient jamais interrogé à leur sujet, alors même qu'ils l'auraient emprisonné pendant un mois et torturé sans relâche en raison des liens allégués de sa famille avec ce mouvement (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 51, 67, 69, 77). De plus, le recourant n'est pas convaincant lorsqu'il affirme avoir été torturé chaque soir pendant toute la durée de sa détention. A ce sujet, il a affirmé qu'il allait consulter un médecin et produire un rapport médical attestant qu'il avait des cicatrices prouvant les sévices subis au cours de cette période (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 67, 68). Or, le rapport médical que l'intéressé a versé au dossier ne fait aucune mention de lésions, blessures ou cicatrices que pourraient avoir provoquées les séances quotidiennes de torture dont il aurait été victime seulement quelques mois plus tôt. Comme l'a rappelé le SEM dans sa décision, ledit rapport ne fait état que d'une varicocèle, qui est par ailleurs qualifiée de « sans gravité » (cf. rapport du 29 novembre 2016, ch. 1.3 et 2), soit d'une pathologie dont, compte tenu de son étiologie et des éléments du dossier, rien ne permet de considérer qu'elle serait la conséquence des tortures alléguées.

E. 5.2.2 En outre, le recourant a soutenu que, suite à sa sortie de prison courant (...), sa voisine l'informait souvent que les autorités étaient à sa recherche. Il a précisé à ce sujet qu'elles « faisaient tout pour l'arrêter » et étaient venues plusieurs fois chez lui dans ce but (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 110-113). Dans ce contexte, il n'est pas plausible que, comme il l'affirme, l'intéressé soit parvenu jusqu'à son départ du pays, soit pendant neuf mois, et sans aide de tiers, à se soustraire aux recherches assidues des autorités, simplement en « dormant dehors [de chez lui] » et ce, malgré tous les moyens mis en oeuvre pour l'arrêter (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 114-118, 122, 123). Il n'est également pas crédible que, pendant cette période prolongée, les autorités ne soient venues le chercher à son domicile que le soir ou la nuit, justement lorsque qu'il découchait, et jamais le matin ou en journée. Il n'est par ailleurs guère plausible que le recourant n'ait été informé de ces recherches que par sa voisine et non par sa grand-mère qui pourtant habitait avec lui et était le témoin direct de ces évènements (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 119).

E. 5.2.3 A cela s'ajoute qu'il n'est pas non plus crédible que le recourant ait attendu près de neuf mois après sa sortie de prison pour quitter son pays si, comme il le soutient, il avait été emprisonné et torturé pendant un mois, et était encore recherché par les autorités, en raison de l'appartenance de certains de ses oncles, voire de toute sa famille, à l'ONLF, étant précisé que lui-même n'avait jamais été actif pour ce mouvement (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 120).

E. 5.2.4 Enfin, il n'est pas convaincant que, selon ses explications, le recourant n'ait jamais eu de contact avec sa mère durant le mois qui aurait couru entre sa libération et l'arrestation de celle-ci, alors même qu'il vivait avec elle (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 104-106). Aussi, invité à s'expliquer sur ce point, il a été incapable de donner une réponse cohérente, affirmant même qu'il ne se souvenait pas avec qui et où il avait vécu au cours de ce mois (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 106-107).

E. 5.3 En conclusion, les motifs d'asile invoqués par le recourant en lien avec l'activisme politique allégué de ses oncles et les problèmes qu'il aurait subis de ce fait manquent non seulement de consistance mais ne sont, de surcroît, ni plausibles ni cohérents sur divers points. Dits motifs ne satisfont donc pas aux exigences élevées de vraisemblance résultant de l'art. 7 LAsi.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas fondé à craindre de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en raison des faits allégués. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a-d OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). Selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a). En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant si l'une au moins de ces conditions cumulatives n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). En outre, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]), et aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, RS 0.105).

E. 9.2 En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. supra consid. 5), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. Réfugiés (RS 0.142.30), et repris en droit interne à l'art. 5 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence d'un risque réel pour le recourant de subir des traitements prohibés.

E. 9.3.1 Dans son recours, l'intéressé fait état des mesures de répression que les autorités éthiopiennes avaient mises en oeuvre à l'encontre notamment des Somalis de l'Ogaden, dont il affirme faire partie, avant qu'il ne quitte son pays.

E. 9.3.2 Il convient de relever que la situation actuelle en Ethiopie n'est plus comparable à celle qui prévalait au moment du départ du recourant en 2016. En effet, à la suite de l'entrée en fonction, en avril 2018, du nouveau premier ministre, Abiy Ahmed, ce pays a connu une évolution positive. L'état d'urgence qui avait été décrété à la suite de l'ampleur des mouvements de protestation qui étaient apparus dans le pays a été définitivement levé en juin 2018. Malgré la persistance, dans certaines régions, de foyers de tension, fondés en particulier sur l'appartenance ethnique, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée, notamment suite à plusieurs réformes d'importance qui ont conduit le pays à une plus grande stabilité. D'importants groupes d'opposition (tels que le Ginbot 7), ont ainsi été rayés de la liste des organisations terroristes, et de nombreux prisonniers politiques ont été libérés ou sont rentrés au pays en toute sécurité. Ces personnes peuvent désormais prendre activement part à la politique éthiopienne et ont même été invitées à s'engager dans le cadre du processus démocratique en cours (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit.; arrêt du Tribunal E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 3.4 et réf. cit.). Au vu de ces éléments, les craintes exprimées par le recourant de subir des traitements prohibés en cas de renvoi dans son pays, en raison principalement de son origine ethnique, n'apparaissent pas fondées.

E. 9.4 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Le recourant estime que la motivation du SEM quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi est insuffisante.

E. 10.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101]), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6). Il suffit que l'autorité mentionne, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2).

E. 10.1.2 En l'espèce, le SEM a expliqué de manière adéquate les motifs pour lesquels l'exécution du renvoi était exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), tant au regard de la situation en Ethiopie que de celle personnelle de l'intéressé (cf. décision du 10 août 2018, ch. III par. 4 à 7). Les critiques et les arguments avancés par le recourant démontrent d'ailleurs que celui-ci a été en mesure de comprendre ces motifs et de contester en connaissance de cause la position du SEM (cf. recours, ch. 4.2).

E. 10.1.3 Il en résulte que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé.

E. 10.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si elle met l'étranger concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée dans le pays de destination, ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 10.3 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Bien au contraire, les tensions que connaissait le pays durant les dernières années se sont largement apaisées, ainsi que relevé précédemment (cf. supra consid. 9.3.2).

E. 10.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. L'intéressé est jeune, en bonne santé, apte à travailler et sans enfants à charge. La pathologie dont fait état le rapport médical produit, soit une varicocèle, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'elle est stable et sans gravité et ne requiert aucun traitement (cf. rapport du 29 novembre 2016, ch. 1.4, 3.2, 5.1). Vu l'invraisemblance de ses propos, le recourant n'a pas été mesure de démontrer que, comme il l'affirme, il ne peut bénéficier dans son pays d'aucun soutien des membres de sa famille et ne dispose d'aucun réseau social sur lequel pouvoir compter. Il y a également lieu de rappeler que, selon ses explications, il a déjà été pris en charge par l'un de ses oncles, et que sa voisine lui est venue en aide tout au long des derniers huit mois précédant son départ d'Ethiopie; rien ne permet de considérer que l'intéressé ne pourra bénéficier d'un quelconque soutien de la part de ces personnes.

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et, partant, s'avère possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et la mise en oeuvre de cette mesure.

E. 13 Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 14 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 14 septembre 2018), la demande de dispense de paiement des frais de procédure est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 15 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

E. 16 Le recourant sollicite la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office.

E. 16.1 Dans la mesure où elle répond aux conditions fixées à l'art. 110a al. 3 aLAsi, la représentante du recourant, Denise Graf, agissant pour Caritas Neuchâtel, est désignée comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 aLAsi). Une indemnité à titre de frais de représentation lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie en vertu de l'art. 12 FITAF).

E. 16.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, TVA non comprise (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties concernées et aux mandataires commis d'office de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).

E. 16.3 En l'occurrence, la mandataire du recourant n'a pas produit de décompte de prestations. L'indemnité pour la défense d'office qui lui sera versée est par conséquent arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 800 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Denise Graf est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant, et une somme de 800 francs lui est allouée à titre d'indemnité, à payer par la caisse du Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5270/2018 Arrêt du 30 septembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérard Scherrer, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Maître Denise Graf, Caritas Neuchâtel, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 10 août 2018 / N (...). Faits : A. Le 7 juillet 2016, A._______ a déposé une demande au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Lors de l'audition sur les données personnelles du 26 juillet 2016, le requérant a déclaré qu'il était d'ethnie Somali et de religion musulmane. Il était né à B._______, en Ethiopie, dans la région de C._______, où il avait vécu avec sa mère et sa grand-mère jusqu'à son départ du pays, le (...). Ses parents étaient originaires de Somalie (D._______) et vivaient séparés depuis (...). Ils étaient apatrides mais sa mère possédait une carte d'identité éthiopienne (mustabaqa). Il était célibataire et n'avait pas d'enfants. Sa mère, sa grand-mère ainsi que cinq de ses six oncles vivaient en Ethiopie. Les autorités éthiopiennes avaient tué son père car elles le soupçonnaient d'appartenir à l'Ogaden National Liberation Front (ONLF). Lui-même n'avait pas eu d'activités politiques et n'avait jamais rencontré de problèmes avec des tiers. Quatre de ses oncles maternels étant membres de l'ONLF, les autorités avaient estimé, à tort, qu'il faisait partie de ce mouvement et qu'il le finançait. Elles étaient, pour ce motif, venues plusieurs fois le chercher à son domicile, sans succès. Elles l'avaient finalement arrêté puis emprisonné, un mois et demi, à E._______; lors de son arrestation, il se trouvait avec l'un de ses oncles. Suite à sa sortie de prison, il avait décidé de quitter le pays afin d'entreprendre des études, de trouver un travail, de se construire un avenir et d'échapper aux autorités éthiopiennes. Il avait rejoint la Libye, puis était entré en Suisse le 6 juillet 2016. Sur demande du SEM, il a ajouté qu'il était en très bonne santé. C. Le 15 septembre 2016, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel a institué une tutelle sur A._______, et a nommé F._______ en qualité de tutrice. D. Lors de l'audition du 17 novembre 2016, le requérant a déclaré qu'il avait vécu en Ethiopie auprès de ses parents et de sa grand-mère. Son père et sa mère étaient nés en Ethiopie; ils n'avaient jamais eu de documents d'identité. Il avait deux oncles paternels et un oncle maternel; deux d'entre eux vivaient en Afrique du Sud et le troisième était détenu en Ethiopie. Sa famille était politisée et se battait pour le rattachement de l'Ogaden à la Somalie. Ses oncles paternels étaient des membres actifs de l'ONLF. Son père était décédé en prison en 2014 et lui-même avait été emprisonné un mois, période au cours de laquelle les autorités l'avaient torturé. Quelque temps après sa libération, il avait assisté à l'arrestation de sa mère, au domicile familial. E. Par lettre du 17 novembre 2016, le SEM a demandé au requérant de produire un rapport médical complet et détaillé, portant notamment sur les séquelles des sévices qu'il aurait subis en détention. Le 29 novembre 2016, le Dr G._______ a adressé au SEM un rapport médical selon lequel l'intéressé présentait une « varicocèle à gauche sans gravité ». F. Par décision du 10 mai 2017, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel, constatant que A._______ avait atteint sa majorité, a mis fin à la mesure de tutelle de l'intéressé et a relevé sa tutrice de ses fonctions. G. Lors de l'audition du 27 juillet 2017, le requérant a déclaré que lui-même et ses parents étaient nés en Ogaden, à H._______. Il avait vécu auprès d'eux, ainsi que de sa grand-mère maternelle et de l'un de ses oncles. Toute sa famille était membre de l'ONLF et son père était décédé en prison en (...) parce qu'il collectait de l'argent pour ce mouvement. Ses oncles maternels actifs au sein de l'ONLF, avec qui il n'avait jamais eu de contacts, avaient participé à des combats contre les forces éthiopiennes et vivaient dans la clandestinité. Compte tenu de l'engagement politique de ces membres de la famille, il n'avait pas pu aller à l'école et avait des difficultés à trouver un travail; en outre, il avait été arrêté et emprisonné en (...), étant précisé que les autorités ne s'étaient jamais présentées à son domicile auparavant. Il avait subi des sévices au cours de sa détention, et avait été libéré suite au paiement d'une somme d'argent aux autorités éthiopiennes. Un mois plus tard, sa mère avait été emprisonnée à son tour à I._______; il n'avait pas assisté à son arrestation car il n'avait plus eu de contacts avec elle depuis sa remise en liberté. Par la suite, l'une de ses voisines lui avait dit que les autorités étaient à sa recherche, de sorte qu'il avait quitté son pays sept à huit mois après l'emprisonnement de sa mère. H. Par lettre du 15 février 2018, le SEM a imparti au requérant un délai au 2 mars 2018 pour faire état de tous faits complémentaires relatifs à sa demande d'asile et produire tous moyens de preuve utiles. I. Par courrier du 22 février 2018, le requérant a produit un certificat de naissance prouvant, selon lui, qu'il était de nationalité éthiopienne. J. Par décision du 10 août 2018, notifiée le 15 août suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, dès lors qu'il s'était contredit au cours de ses trois auditions, notamment au sujet des recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités éthiopiennes, de son arrestation et de celle de sa mère, et avait tenu des propos vagues et imprécis quant à l'engagement de ses oncles au sein de l'ONLF. Enfin, il a retenu que le renvoi de l'intéressé était fondé dans son principe et que la mise en oeuvre de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu notamment des invraisemblances de ses déclarations. K. Le 13 septembre 2018, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de son admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de son renvoi, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a demandé à pouvoir compléter le recours après consultation du rapport médical versé au dossier, et a demandé l'assistance judiciaire totale. Sur le plan formel, il a fait valoir que, compte tenu de sa minorité, il aurait dû être accompagné par une personne de confiance lors des deux premières auditions, ce qui n'avait pas été le cas; en outre, le déroulement de ces auditions n'était pas adapté à son jeune âge et avait comporté des difficultés de compréhension entre lui et l'interprète. Dans ces circonstances, le SEM ne devait pas tenir compte des deux premiers procès-verbaux d'audition pour rendre sa décision. Concernant son renvoi, le recourant a estimé que l'autorité inférieure avait violé son droit d'être entendu en motivant de manière insuffisante le caractère exigible de l'exécution de cette mesure. Sur le fond, le recourant a soutenu que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et qu'il avait été victime d'une persécution réfléchie en raison principalement de l'activisme politique de plusieurs membres de sa famille et de son appartenance à la minorité somali. L. Les autres faits importants seront repris, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 (RO 2016 3101) de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi) ainsi que les dispositions de la modification du 8 juin 2018 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855, RO 2018 2857). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771; RO 2018 2857, spéc. 2872). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 aLAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss).

3. Le recourant demande qu'une copie du rapport médical du Dr G._______ du 29 novembre 2016 lui soit transmise, dans la mesure où, selon lui, le SEM n'aurait reconnu aucune crédibilité à ce document. 3.1 Selon l'art. 17 al. 5 LAsi, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a ou 111c LAsi, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. En tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 3.2 En l'espèce, le Tribunal relève qu'aux termes de la note figurant dans l'avant-dernière page de la décision contestée, le SEM a communiqué au recourant les pièces soumises à l'obligation de production, dont notamment le rapport médical du 29 novembre 2016, que l'intéressé avait demandées à cette autorité le 22 février 2018. Par ailleurs contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM n'a nullement considéré dans sa décision que ledit rapport n'était pas crédible, mais a estimé qu'aucun élément n'établissait que la varicocèle dont il faisait état résultait des prétendues persécutions subies, « dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués » (cf. décision du 10 août 2018, ch. II par. 10 et ch. III ch. 6). A cela s'ajoute que l'intéressé a eu la possibilité, dans le cadre du recours, de contester la position du SEM sur ce point, voire, s'il le jugeait également utile, le diagnostic du Dr G._______ et, partant, de solliciter un nouvel examen médical, ce qu'il s'est abstenu de faire. Au vu de ce qui précède, la demande de consultation du rapport médical du 29 novembre 2016 est sans objet. 4. 4.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM d'avoir pris en considération les propos qu'il a tenus au cours des deux premières auditions, notamment pour apprécier la vraisemblance de ses motifs d'asile, alors qu'il était un mineur non accompagné et qu'il ne bénéficiait pas de l'assistance d'une personne de confiance. L'intéressé a également fait valoir que le déroulement de ces auditions n'était pas adapté à son jeune âge et avait comporté des difficultés de compréhension avec l'interprète mandaté par le SEM. Sur cette base, il a demandé à ce que les procès-verbaux des 26 juillet 2016 et 17 novembre 2016 soient écartés du dossier, voire appréciés en tenant compte du fait qu'il était à l'époque mineur. 4.2 A teneur de l'art. 17 al. 3 let. b aLAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. Il résulte a contrario de cette disposition que la procédure concernant un mineur non accompagné n'est pas entachée d'irrégularité du seul fait de l'absence d'une personne de confiance lors de l'audition sommaire, celle-ci n'étant pas un acte de procédure déterminant au sens de la loi (cf. arrêts du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018, consid. 2.5.3; E-4337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3). L'art. 7 al. 2 aOA 1 précise encore que, lorsqu'il n'est pas possible d'instituer une curatelle ou une tutelle en faveur d'un requérant d'asile mineur non accompagné sitôt la décision d'attribution au canton prise, l'autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou à la majorité de l'intéressé. Selon l'art. 7 al. 2bis aOA 1, l'activité de la personne de confiance commence par l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi et dure jusqu'à ce que la décision sur la demande d'asile entre en force. Il résulte de ce qui précède qu'une personne de confiance - laquelle doit posséder quelques connaissances juridiques, en particulier concernant la législation sur l'asile - est nommée, en vertu de l'art. 17 al. 3 aLAsi, tant qu'un curateur ou un tuteur n'est pas désigné pour le mineur non accompagné. 4.3 En l'espèce, le SEM a mis en exergue les contradictions qui émaillaient les déclarations faites par le recourant au cours de la première et de la troisième audition, concernant les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet de la part des autorités éthiopiennes et les circonstances de sa prétendue arrestation en (...) (cf. décision du 10 août 2018, ch. II, par. 5 in initio). Il a également relevé les incohérences qui existaient entre les explications fournies lors des deux dernières auditions au sujet des circonstances dans lesquelles sa mère aurait été arrêtée (cf. décision du 10 août 2018, ch. II, par. 5 in fine). Cela étant, les conclusions auxquelles le SEM a abouti sur la base de ces analyses pour démontrer l'invraisemblance du récit du recourant ne peuvent être retenues. En effet, lors de l'audition sommaire et de celle sur les motifs d'asile du 17 novembre 2016, le recourant était un mineur non accompagné qui ne s'était pas encore vu désigner une personne de confiance. L'autorité compétente du canton de Neuchâtel n'a en effet institué une tutelle en sa faveur que le 15 décembre 2016, soit près d'un mois après la tenue de la seconde des auditions précitées. Prenant acte que l'intéressé avait atteint sa majorité le 1er mai 2017, cette autorité a mis fin à la mesure de tutelle le 10 mai 2017, soit avant la tenue de la dernière audition sur les motifs du 27 juillet 2017. En définitive, le recourant, alors mineur, a été contraint de se présenter seul aux deux premières auditions fixées par le SEM, sans pouvoir bénéficier de l'assistance d'une personne de confiance conformément aux dispositions applicables. 4.4 Il en résulte que le SEM n'était pas fondé à prendre en considération les déclarations faites par l'intéressé lors des auditions des 26 juillet 2016 et 17 novembre 2016 pour apprécier la vraisemblance de ses propos, au sens de l'art. 7 LAsi, notamment au regard de ceux tenus lors de sa dernière audition, et en tirer argument pour se prononcer, comme il l'a fait, sur la demande d'asile et le caractère exigible de l'exécution de son renvoi (cf. décision du 10 août 2018, ch. II par. 7, ch. III par. 7). 4.5 Au vu de ce qui précède, les deux premières auditions de l'intéressé n'ont pas été conduites de manière conforme au droit, dans la mesure où celui-ci, en tant que mineur non accompagné, a été privé de l'assistance d'une personne de confiance. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait se fonder sur les procès-verbaux de ces deux auditions pour en tirer des éléments utiles à l'appréciation de la vraisemblance des propos du recourant sous l'angle de l'art. 7 LAsi. Il écarte donc du dossier ces documents en ce qui a trait à l'examen des motifs d'asile invoqués. Il en découle que la question de savoir si, comme le soutient le recourant, le déroulement même des deux premières auditions n'était pas adapté à son âge et avait conduit à des problèmes de compréhension avec l'interprète, peut rester indécise.

5. A._______ fait grief à l'autorité inférieure d'avoir considéré à tort que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). L'asile n'est pas accordé en l'absence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi que d'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection actuel, lié à la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4, 3.2, 4.1). S'agissant du lien temporel de causalité, celui-ci est considéré comme rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile doivent être considérées comme vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 5.2.1 En l'espèce, lors de l'audition du 27 juillet 2017, le recourant n'a pas été en mesure de fournir des éléments de nature à démontrer le prétendu activisme politique de certains de ses oncles maternels. Le recourant s'est d'abord contredit en déclarant qu'il avait quatre oncles maternels (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 27 juillet 2017, Q 29, 30), puis en soutenant qu'ils étaient six (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 33). Il a également tenu des propos contradictoires en affirmant, dans un premier temps, que quatre de ses oncles maternels étaient membres de l'ONLF (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 50), puis qu'ils étaient cinq (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 63, 64) et, dans un troisième temps, qu'en réalité toute la famille était membre de ce mouvement (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 64). Invité à donner des détails quant à l'engagement actif de quatre de ses oncles au sein l'ONLF, l'intéressé s'est contenté de répondre que ceux-ci étaient armés et combattaient l'administration éthiopienne « pour avoir la paix et l'indépendance » (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 51-53). Il a été incapable de fournir la moindre information sur les activités qu'ils auraient déployées pour le compte de ce mouvement (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 55), sur la nature ou l'ampleur de leur participation alléguée à des combats, ou sur le caractère de ces affrontements, leurs objectifs opérationnels, leur déroulement, leur issue, et la période, même approximative, où ils auraient eu lieu (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 54). Invité à fournir des informations sur ces oncles, il s'est limité à dire qu'il savait seulement qu'ils étaient membres de l'ONLF (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 51); interrogé à nouveau sur ce point, il n'a fourni aucun élément significatif les concernant ni, plus largement, aucun détail corroborant ses propos à leur sujet (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 53). Il a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait jamais eu de contact avec ces personnes et qu'il n'avait connaissance de leur engagement politique que par l'intermédiaire de ses parents qui lui en avaient parlé (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 56, 62). A cela s'ajoute que si, comme il l'affirme, ses oncles étaient actifs au sein de l'ONLF et se cachaient pour ce motif (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 32), il n'est pas crédible que, selon ses explications, les autorités éthiopiennes ne l'aient jamais interrogé à leur sujet, alors même qu'ils l'auraient emprisonné pendant un mois et torturé sans relâche en raison des liens allégués de sa famille avec ce mouvement (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 51, 67, 69, 77). De plus, le recourant n'est pas convaincant lorsqu'il affirme avoir été torturé chaque soir pendant toute la durée de sa détention. A ce sujet, il a affirmé qu'il allait consulter un médecin et produire un rapport médical attestant qu'il avait des cicatrices prouvant les sévices subis au cours de cette période (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 67, 68). Or, le rapport médical que l'intéressé a versé au dossier ne fait aucune mention de lésions, blessures ou cicatrices que pourraient avoir provoquées les séances quotidiennes de torture dont il aurait été victime seulement quelques mois plus tôt. Comme l'a rappelé le SEM dans sa décision, ledit rapport ne fait état que d'une varicocèle, qui est par ailleurs qualifiée de « sans gravité » (cf. rapport du 29 novembre 2016, ch. 1.3 et 2), soit d'une pathologie dont, compte tenu de son étiologie et des éléments du dossier, rien ne permet de considérer qu'elle serait la conséquence des tortures alléguées. 5.2.2 En outre, le recourant a soutenu que, suite à sa sortie de prison courant (...), sa voisine l'informait souvent que les autorités étaient à sa recherche. Il a précisé à ce sujet qu'elles « faisaient tout pour l'arrêter » et étaient venues plusieurs fois chez lui dans ce but (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 110-113). Dans ce contexte, il n'est pas plausible que, comme il l'affirme, l'intéressé soit parvenu jusqu'à son départ du pays, soit pendant neuf mois, et sans aide de tiers, à se soustraire aux recherches assidues des autorités, simplement en « dormant dehors [de chez lui] » et ce, malgré tous les moyens mis en oeuvre pour l'arrêter (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 114-118, 122, 123). Il n'est également pas crédible que, pendant cette période prolongée, les autorités ne soient venues le chercher à son domicile que le soir ou la nuit, justement lorsque qu'il découchait, et jamais le matin ou en journée. Il n'est par ailleurs guère plausible que le recourant n'ait été informé de ces recherches que par sa voisine et non par sa grand-mère qui pourtant habitait avec lui et était le témoin direct de ces évènements (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 119). 5.2.3 A cela s'ajoute qu'il n'est pas non plus crédible que le recourant ait attendu près de neuf mois après sa sortie de prison pour quitter son pays si, comme il le soutient, il avait été emprisonné et torturé pendant un mois, et était encore recherché par les autorités, en raison de l'appartenance de certains de ses oncles, voire de toute sa famille, à l'ONLF, étant précisé que lui-même n'avait jamais été actif pour ce mouvement (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 120). 5.2.4 Enfin, il n'est pas convaincant que, selon ses explications, le recourant n'ait jamais eu de contact avec sa mère durant le mois qui aurait couru entre sa libération et l'arrestation de celle-ci, alors même qu'il vivait avec elle (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 104-106). Aussi, invité à s'expliquer sur ce point, il a été incapable de donner une réponse cohérente, affirmant même qu'il ne se souvenait pas avec qui et où il avait vécu au cours de ce mois (cf. p.-v. du 27 juillet 2017, Q 106-107). 5.3 En conclusion, les motifs d'asile invoqués par le recourant en lien avec l'activisme politique allégué de ses oncles et les problèmes qu'il aurait subis de ce fait manquent non seulement de consistance mais ne sont, de surcroît, ni plausibles ni cohérents sur divers points. Dits motifs ne satisfont donc pas aux exigences élevées de vraisemblance résultant de l'art. 7 LAsi.

6. Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas fondé à craindre de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en raison des faits allégués. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a-d OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). Selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a). En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant si l'une au moins de ces conditions cumulatives n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). En outre, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]), et aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. supra consid. 5), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. Réfugiés (RS 0.142.30), et repris en droit interne à l'art. 5 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence d'un risque réel pour le recourant de subir des traitements prohibés. 9.3.1 Dans son recours, l'intéressé fait état des mesures de répression que les autorités éthiopiennes avaient mises en oeuvre à l'encontre notamment des Somalis de l'Ogaden, dont il affirme faire partie, avant qu'il ne quitte son pays. 9.3.2 Il convient de relever que la situation actuelle en Ethiopie n'est plus comparable à celle qui prévalait au moment du départ du recourant en 2016. En effet, à la suite de l'entrée en fonction, en avril 2018, du nouveau premier ministre, Abiy Ahmed, ce pays a connu une évolution positive. L'état d'urgence qui avait été décrété à la suite de l'ampleur des mouvements de protestation qui étaient apparus dans le pays a été définitivement levé en juin 2018. Malgré la persistance, dans certaines régions, de foyers de tension, fondés en particulier sur l'appartenance ethnique, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée, notamment suite à plusieurs réformes d'importance qui ont conduit le pays à une plus grande stabilité. D'importants groupes d'opposition (tels que le Ginbot 7), ont ainsi été rayés de la liste des organisations terroristes, et de nombreux prisonniers politiques ont été libérés ou sont rentrés au pays en toute sécurité. Ces personnes peuvent désormais prendre activement part à la politique éthiopienne et ont même été invitées à s'engager dans le cadre du processus démocratique en cours (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit.; arrêt du Tribunal E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 3.4 et réf. cit.). Au vu de ces éléments, les craintes exprimées par le recourant de subir des traitements prohibés en cas de renvoi dans son pays, en raison principalement de son origine ethnique, n'apparaissent pas fondées. 9.4 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Le recourant estime que la motivation du SEM quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi est insuffisante. 10.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101]), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6). Il suffit que l'autorité mentionne, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2). 10.1.2 En l'espèce, le SEM a expliqué de manière adéquate les motifs pour lesquels l'exécution du renvoi était exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), tant au regard de la situation en Ethiopie que de celle personnelle de l'intéressé (cf. décision du 10 août 2018, ch. III par. 4 à 7). Les critiques et les arguments avancés par le recourant démontrent d'ailleurs que celui-ci a été en mesure de comprendre ces motifs et de contester en connaissance de cause la position du SEM (cf. recours, ch. 4.2). 10.1.3 Il en résulte que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé. 10.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si elle met l'étranger concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée dans le pays de destination, ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.3 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Bien au contraire, les tensions que connaissait le pays durant les dernières années se sont largement apaisées, ainsi que relevé précédemment (cf. supra consid. 9.3.2). 10.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. L'intéressé est jeune, en bonne santé, apte à travailler et sans enfants à charge. La pathologie dont fait état le rapport médical produit, soit une varicocèle, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'elle est stable et sans gravité et ne requiert aucun traitement (cf. rapport du 29 novembre 2016, ch. 1.4, 3.2, 5.1). Vu l'invraisemblance de ses propos, le recourant n'a pas été mesure de démontrer que, comme il l'affirme, il ne peut bénéficier dans son pays d'aucun soutien des membres de sa famille et ne dispose d'aucun réseau social sur lequel pouvoir compter. Il y a également lieu de rappeler que, selon ses explications, il a déjà été pris en charge par l'un de ses oncles, et que sa voisine lui est venue en aide tout au long des derniers huit mois précédant son départ d'Ethiopie; rien ne permet de considérer que l'intéressé ne pourra bénéficier d'un quelconque soutien de la part de ces personnes. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et, partant, s'avère possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et la mise en oeuvre de cette mesure.

13. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

14. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 14 septembre 2018), la demande de dispense de paiement des frais de procédure est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).

15. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

16. Le recourant sollicite la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. 16.1 Dans la mesure où elle répond aux conditions fixées à l'art. 110a al. 3 aLAsi, la représentante du recourant, Denise Graf, agissant pour Caritas Neuchâtel, est désignée comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 aLAsi). Une indemnité à titre de frais de représentation lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie en vertu de l'art. 12 FITAF). 16.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, TVA non comprise (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties concernées et aux mandataires commis d'office de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 16.3 En l'occurrence, la mandataire du recourant n'a pas produit de décompte de prestations. L'indemnité pour la défense d'office qui lui sera versée est par conséquent arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 800 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Denise Graf est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant, et une somme de 800 francs lui est allouée à titre d'indemnité, à payer par la caisse du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :