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E-1902/2020

E-1902/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 30 novembre 2017, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 9 janvier 2018, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 26 septembre 2019, l'intéressé a déclaré être d'ethnie oromo, de confession orthodoxe et avoir grandi à Addis-Abeba. Entre 2000 et 2015, il aurait presque exclusivement vécu en Afrique du Sud, où il aurait fait du petit commerce dont il aurait tiré des bénéfices importants. En raison de l'hostilité croissante de la population et des autorités sud-africaines à l'encontre des étrangers, il se serait résolu à retourner dans son pays d'origine en 2015 et aurait, à l'instar d'autres expatriés, confié le rapatriement d'une partie de ses économies à l'Ambassade éthiopienne en Afrique du Sud. Entre 2015 et 2017, il aurait poursuivi ses affaires dans la capitale éthiopienne et aurait tenté, par différents biais, de récupérer les économies qu'il avait confiées aux autorités diplomatiques de son pays, notamment en leur demandant des comptes lors d'une rencontre d'anciens expatriés en août 2015. Le (...) 2015, l'intéressé, soupçonné d'avoir organisé des manifestations tendant à dénoncer les agissements des autorités éthiopiennes envers la diaspora en Afrique du Sud, aurait été arrêté à son domicile. Après avoir été interrogé, il aurait été incarcéré trois semaines dans la prison de C._______, où il aurait été malmené. Une fois libéré, il aurait participé à des réunions privées organisées par le parti Oromo Federalist Congress (OFC). Le (...) novembre 2016, il aurait une nouvelle fois été détenu pendant trois jours dans un lieu inconnu. En décembre suivant, les autorités se seraient rendues à son domicile et auraient emporté tous ses documents personnels, notamment ceux qui se rapportaient au parti OFC dont il était devenu membre avant sa seconde arrestation, ou, selon les versions, après celle-ci. Durant les onze mois qui ont suivi ces évènements, il aurait continué à travailler comme représentant pour l'entreprise de D._______. Ne se sentant plus en sécurité, il aurait quitté Addis-Abeba, le (...) novembre 2017, à bord d'un avion à destination de Genève, en possession de son passeport muni d'un visa pour visite familiale délivré par les autorités suisses. En Suisse, l'intéressé aurait assisté à un rassemblement du parti Ginbot 7 à Zurich ainsi qu'à une réunion organisée à l'occasion d'une visite du professeur et politicien, Merera Gudina, à Berne. Il aurait également versé des cotisations à la chaîne d'informations privées ESAT (Ethiopian Satellite Television) et aurait organisé, en collaboration avec d'autres partis d'opposition, une cérémonie en mémoire de l'activiste éthiopien Gezahegn Gebremeskel, assassiné le 21 avril 2018. À l'appui de sa demande d'asile, il a produit son passeport, sa carte de résidence, son permis de conduire ainsi qu'une carte de membre et une attestation de l'OFC. C. Par décision du 6 mars 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Sans remettre en question les allégations du prénommé relatives à son séjour en Afrique du Sud, son retour en Ethiopie et la déception qui s'en est suivie (difficultés à récupérer les économies confiées), le SEM lui a, pour l'essentiel, reproché d'avoir tenté de donner une connotation politique à ses motifs d'asile et considéré que ses allégations relatives à son engagement dans un parti d'opposition, son arrestation, sa détention ainsi que les mesures de surveillance dont il aurait fait l'objet par la suite n'étaient pas crédibles. Il a d'abord relevé que les connaissances lacunaires de l'intéressé sur la structure, le fonctionnement et les activités de l'OFC ainsi que l'incohérence de ses explications à ce sujet tendaient à démontrer qu'il n'était qu'un simple sympathisant de la cause oromo et non un membre actif et engagé. S'agissant ensuite des problèmes que A._______ aurait prétendument rencontrés avec les autorités pour ce motif, le SEM a considéré, d'une part, que le manque de substance de son récit à cet égard ne permettait pas de retenir qu'il avait vécu les événements comme décrits et, d'autre part, qu'un tel « acharnement » des autorités à son égard ne s'expliquait pas compte tenu de son profil. Fort de ce constat, le SEM a estimé que les moyens de preuves produits, qu'il ne convenait pas d'examiner en détail vu l'invraisemblance des faits exposés, n'avaient pas une valeur probante déterminante puisqu'ils pouvaient aisément être achetés et que leur analyse n'était « pas possible ». S'agissant enfin des activités déployées par l'intéressé en Suisse, le SEM a estimé qu'à la fois « peu nombreuses et éclectiques », elles ne constituaient pas des motifs suffisants permettant de conclure à une mise en danger en cas de renvoi. L'autorité de première instance a, par ailleurs, estimé que les problèmes de santé de l'intéressé (hypertension, dépression et attaques de panique), déjà pris en charge en Ethiopie, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, laquelle devait être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 6 avril 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire. Il a en particulier rappelé les faits qui l'avaient conduit à quitter son pays et soutenu avoir rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Dans ce cadre, il a maintenu que les actions menées dans le but de récupérer son argent séquestré lui conféraient un profil d'opposant politique. Son état de santé actuel ainsi que ses activités en Suisse viendraient du reste apporter du crédit à ses dires. Il a fait grief au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète et inexacte, notamment en refusant de procéder à l'analyse des moyens de preuve déposés et en lui reprochant un manque de détails dans ses déclarations relatives à ses arrestations et détentions, alors qu'aucune question d'approfondissement sur ces sujets ne lui aurait été posée. L'exécution de son renvoi serait enfin impossible en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 et illicite et/ou inexigible, car elle impliquerait une mise en danger de sa vie. Il a joint à son pourvoi diverses photographies le montrant notamment brandir un drapeau et poser avec Merera Gudina. E. Le 8 avril 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. F. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. G. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le recourant reproche tout d'abord au SEM d'avoir établi l'état de faits de manière incomplète, en refusant d'examiner les moyens de preuve produits (carte de membre et attestation de l'OFC) ainsi qu'en omettant de lui poser des questions qui lui auraient permis de mieux détailler les arrestations et les détentions dont il aurait fait l'objet. 2.1. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA ; cf. également ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'occurrence, l'auditeur a posé 134 questions au recourant lors de l'audition du 26 septembre 2019 (audition sur les motifs), lesquelles ont notamment porté sur ses deux arrestations, les conditions de ses détentions et les circonstances de celles-ci. Le recourant a, en particulier, été invité à décrire son arrestation du 21 novembre 2016 de manière très détaillée et à rapporter les paroles de ses interlocuteurs (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 26 septembre 2019, Q 85 ss). Dans ces conditions, rien ne l'empêchait d'exposer davantage d'éléments factuels sur ces événements, l'auditeur du SEM lui en ayant suffisamment laissé la possibilité. En outre, bien que celui-ci ait simultanément pris le procès-verbal d'audition et posé les questions, prolongeant de ce fait le temps de l'audition, il ne ressort pas du procès-verbal de celle-ci, contrairement à ce qui est invoqué dans le pourvoi, que l'auditeur aurait manqué de tact, empêchant le recourant de spontanément livrer un récit circonstancié et détaillé. Le représentant de CROE-EPER présent ce jour-là n'a au demeurant fait aucune remarque à ce sujet. De même, ayant retenu que l'engagement politique de l'intéressé n'était ni crédible ni suffisant pour lui conférer un profil particulier d'opposant au régime, le SEM pouvait se dispenser d'examiner plus en avant les moyens de preuve produits à cet égard. 2.2. Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré d'un établissement incomplet, voire inexact, des faits pertinents s'avère infondé. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. Le recourant dit craindre des persécutions de la part des autorités éthiopiennes, estimant qu'il est perçu comme un opposant au régime en raison des actions qu'il aurait menées pour récupérer l'argent que lui et d'autres compatriotes avaient gagné en Afrique du Sud et confié au gouvernement éthiopien avant leur retour au pays. Dans ce contexte, il soutient également avoir été arrêté, détenu et malmené, à deux reprises, par les autorités et avoir fait l'objet de mesures de surveillance. 4.1.1. C'est en l'espèce à bon droit que l'autorité intimée a retenu, dans la décision attaquée, que les préjudices allégués par l'intéressé en lien avec l'argent confié à l'ambassade et les conséquences qui en auraient découlé n'apparaissent pas crédibles. On comprend en effet mal l'acharnement des autorités éthiopiennes envers le recourant dont le seul tort aurait été, à en suivre son récit, de demander, de manière légitime, la restitution de son propre argent. L'intéressé n'a jamais invoqué avoir tenu des propos critiques à l'encontre du gouvernement éthiopien lors de ses différentes démarches, ni avoir fait un esclandre, qui justifierait qu'il soit considéré comme un opposant dangereux pour le régime. Ses actions pacifistes auraient principalement consisté à écrire une lettre au département concerné et à s'enquérir des suites données à ses demandes auprès d'un bureau qui aidait les rapatriés et les personnes dans le besoin. De même, il n'est pas plausible qu'il ait été soupçonné d'être l'instigateur de manifestations organisées devant l'Ambassade éthiopienne en Afrique du Sud et qu'il ait été pris pour cible suite à celles-ci, alors qu'il n'était, selon ses propos, que l'une des nombreuses personnes qui ne s'étaient pas vues retourner leur argent et qu'il avait toujours agi en groupe. Dans ces conditions, aucun indice tangible ne permet de rendre plausible le prétendu intérêt que lui auraient porté les autorités, d'autant plus qu'il aurait fini par cesser de réclamer son dû et tenté de « se débrouiller avec les moyens qu'il avait » (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2019, R 36 et 82 ss). 4.1.2. Son prétendu engagement pour l'OFC, ne permet pas non plus d'expliquer cet intérêt et semble, comme l'a relevé le SEM dans la décision entreprise, avoir été invoqué dans le seul but de donner une connotation politique à ses motifs d'asile. D'une part, les convictions politiques du recourant n'apparaissent pas être la cause de ses prétendues arrestations, celles-ci ayant eu lieu avant que les autorités ne perquisitionnent son appartement et ne découvrent des documents justifiant de sa prétendue qualité de membre de l'OFC. D'autre part, son engagement politique ne semble pas avoir été suffisant pour intéresser sérieusement les autorités, le recourant s'étant limité à participer à quelques réunions, organisées en cachette, à verser des cotisations et à apporter son soutien « en cas de besoin » (cf. ibidem, R 49 s.). 4.1.3. Par ailleurs, le fait qu'il ait pu quitter l'Ethiopie en possession d'un passeport à son nom, accompagné de sa mère âgée, avec la facilité décrite, à savoir en se soustrayant aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet et en soudoyant deux policiers à l'aéroport, fait qu'il a invoqué pour la première fois lors de sa deuxième audition, représente un indice supplémentaire qu'il n'était pas réellement recherché et considéré par les autorités comme un opposant politique. 4.1.4. En tout état de cause, même à admettre qu'il ait pu attirer l'attention des autorités sur lui dans le cadre de ses démarches, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des mesures de répression dont il aurait été l'objet. Son récit à cet égard est imprécis, parfois contradictoire et manque considérablement de substance. A titre d'exemple, bien qu'invité à décrire de manière détaillée sa seconde arrestation et les conditions dans lesquelles il aurait été détenu par la suite, le recourant s'est contenté de réitérer, dans les grandes lignes, les déclarations qu'il avait déjà faites (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2019, R 39 et 86). Il n'a fourni aucun détail substantiel et concret sur des faits particuliers, arguant qu'emmené en voiture dans un domaine clôturé en dehors d'Addis-Abeba, il avait été maltraité, qu'il s'était réveillé le lendemain matin dans sa chambre sans le moindre souvenir de ce qui lui avait été infligé et que, le troisième jour, il avait été libéré. Bien qu'il ait passé trois jours dans cet endroit, il n'a spontanément su donner aucune précision sur la pièce où il aurait été détenu, sur ses ravisseurs ou sur ce qu'aurait été son quotidien. Il est en outre impossible de déterminer s'il a été ou non interrogé durant cette détention, l'intéressé ayant tantôt indiqué ne pas l'avoir été, tantôt qu'on lui avait posé les questions « habituelles », à savoir avec qui il était en contact et quels étaient ses buts (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2019, R 86 s. et 90). De même, interrogé sur les mesures de surveillances dont il aurait fait l'objet après cet événement, le recourant a allégué, de manière générale, s'être senti espionné, avoir vu le même visage partout où il allait et ne pas s'être senti libre de ses mouvements (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2019, R 93 s.). A aucun moment, il n'a cependant décrit ce visage ou indiqué s'il s'agissait d'une femme ou d'un homme. A cela s'ajoute que si le recourant avait réellement craint pour sa vie, il ne serait vraisemblablement pas retourné vivre dans son appartement après chacune de ses arrestations, alors que les autorités connaissaient son adresse. Après avoir été arrêté et malmené une seconde fois, il n'aurait pas non plus continué à se rendre normalement à son travail pendant encore onze mois, ni n'aurait pris le temps d'engager des démarches pour quitter le pays légalement au moyen d'un visa touristique délivré par l'ambassade suisse (cf. p-v du 26 septembre 2019, R 45, 93 ss, 105 s. et 125 s.). 4.1.5. Partant, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé d'Ethiopie. 4.2. S'agissant des moyens de preuve produits, à savoir une carte de membre et une attestation de l'OFC, ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. 4.3. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ d'Ethiopie, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile.

5. Il reste encore à examiner si le recourant est fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Ethiopie en raison de ses activités en Suisse. 5.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, au vu de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). 5.2. En l'espèce, la participation de l'intéressé à une réunion du Ginbot 7 et de l'OFC, à les tenir pour vraisemblables, ne constitue pas une activité politique durable et intense de nature à permettre de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place (cf. également le consid. 9.3. ci-après). Il en va de même des cotisations qu'il aurait versé à la chaîne d'informations privées ESAT. Quant à sa participation à l'organisation d'une cérémonie donnée en l'honneur de Gezahegn Gebremeskel, activiste éthiopien assassiné à Johannesburg le 21 avril 2018, le recourant n'a donné aucune information permettant d'établir la date à laquelle cet événement se serait déroulé, son lieu ou si la cérémonie avait été organisée dans un cadre privé ou public. Ainsi, il ne ressort ni de ses allégations ni de son mémoire de recours qu'il aurait occupé une fonction dirigeante au sein de l'opposition éthiopienne en exil. Si les photographies déposées à l'appui de son recours semblent certes indiquer sa présence à ces événements, elles ne permettent cependant pas non plus d'admettre que les activités déployées en Suisse aient, au vu de leur ampleur et de la position occupée par le recourant, attiré l'attention des autorités éthiopiennes sur lui. 5.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit également être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment et ci-après, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2. Il est notoire que l'Ethiopie - et singulièrement Addis-Abeba, où le recourant a vécu durant plusieurs années - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3. Depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a connu une évolution très positive de sa situation politique. D'origine oromo, le premier ministre a réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes ont conduit le pays à une plus grande stabilité, même si en 2020 il a encore connu un regain de violence (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-6521/2018 du 4 janvier 2021, consid. 9.2). En outre, des groupes d'opposition, dont Ginbot 7, ont été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5270/2018 du 30 septembre 2020 consid. 9.3.2 ; D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 3.4 et réf. cit.). 9.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est sans charge de famille, bénéficie d'une longue expérience professionnelle dans le commerce et avait une situation financière confortable en Ethiopie. Il lui sera par ailleurs loisible de se réinstaller à Addis-Abeba, où il a vécu de nombreuses années et où vivent des membres de sa famille (notamment sa mère, un cousin et des tantes). 9.5. Au demeurant, si l'intéressé a certes fait valoir qu'il souffrait d'hypertension, de dépression, d'insomnie et d'anxiété (cf. p-v du 26 septembre 2019, R 4 s.), il n'apparaît cependant pas que ses problèmes de santé soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Au contraire, dans la mesure où son traitement actuel a été mis en place en novembre 2016, en Ethiopie, rien ne permet de retenir qu'il ne lui serait plus possible de le poursuivre à son retour (cf. idem). 9.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

12. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). 13.2. Il a toutefois demandé à en être dispensé. Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA peuvent être considérées comme admises, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'indigence, toujours actuelle, de l'intéressé est établie (cf. attestation d'assistance du 23 mars 2020). Partant, sa demande est admise et il n'est pas perçu de frais. 13.3. Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Michael Pfeiffer comme mandataire d'office. Les conditions de l'anc. art. 110a al. 1 et 3 LAsi étant remplies, cette requête doit être admise. 13.4. Au vu du décompte de prestations joint au mémoire de recours, le Tribunal versera à Michael Pfeiffer, désigné en qualité de mandataire d'office du recourant, le montant de 600 francs (quatre heures au tarif horaire de 150 francs), tous frais et taxes inclus, comme rémunération de ses prestations à ce titre, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas au bénéfice du brevet d'avocat. (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant reproche tout d'abord au SEM d'avoir établi l'état de faits de manière incomplète, en refusant d'examiner les moyens de preuve produits (carte de membre et attestation de l'OFC) ainsi qu'en omettant de lui poser des questions qui lui auraient permis de mieux détailler les arrestations et les détentions dont il aurait fait l'objet.

E. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA ; cf. également ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'occurrence, l'auditeur a posé 134 questions au recourant lors de l'audition du 26 septembre 2019 (audition sur les motifs), lesquelles ont notamment porté sur ses deux arrestations, les conditions de ses détentions et les circonstances de celles-ci. Le recourant a, en particulier, été invité à décrire son arrestation du 21 novembre 2016 de manière très détaillée et à rapporter les paroles de ses interlocuteurs (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 26 septembre 2019, Q 85 ss). Dans ces conditions, rien ne l'empêchait d'exposer davantage d'éléments factuels sur ces événements, l'auditeur du SEM lui en ayant suffisamment laissé la possibilité. En outre, bien que celui-ci ait simultanément pris le procès-verbal d'audition et posé les questions, prolongeant de ce fait le temps de l'audition, il ne ressort pas du procès-verbal de celle-ci, contrairement à ce qui est invoqué dans le pourvoi, que l'auditeur aurait manqué de tact, empêchant le recourant de spontanément livrer un récit circonstancié et détaillé. Le représentant de CROE-EPER présent ce jour-là n'a au demeurant fait aucune remarque à ce sujet. De même, ayant retenu que l'engagement politique de l'intéressé n'était ni crédible ni suffisant pour lui conférer un profil particulier d'opposant au régime, le SEM pouvait se dispenser d'examiner plus en avant les moyens de preuve produits à cet égard.

E. 2.2 Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré d'un établissement incomplet, voire inexact, des faits pertinents s'avère infondé.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Le recourant dit craindre des persécutions de la part des autorités éthiopiennes, estimant qu'il est perçu comme un opposant au régime en raison des actions qu'il aurait menées pour récupérer l'argent que lui et d'autres compatriotes avaient gagné en Afrique du Sud et confié au gouvernement éthiopien avant leur retour au pays. Dans ce contexte, il soutient également avoir été arrêté, détenu et malmené, à deux reprises, par les autorités et avoir fait l'objet de mesures de surveillance.

E. 4.1.1 C'est en l'espèce à bon droit que l'autorité intimée a retenu, dans la décision attaquée, que les préjudices allégués par l'intéressé en lien avec l'argent confié à l'ambassade et les conséquences qui en auraient découlé n'apparaissent pas crédibles. On comprend en effet mal l'acharnement des autorités éthiopiennes envers le recourant dont le seul tort aurait été, à en suivre son récit, de demander, de manière légitime, la restitution de son propre argent. L'intéressé n'a jamais invoqué avoir tenu des propos critiques à l'encontre du gouvernement éthiopien lors de ses différentes démarches, ni avoir fait un esclandre, qui justifierait qu'il soit considéré comme un opposant dangereux pour le régime. Ses actions pacifistes auraient principalement consisté à écrire une lettre au département concerné et à s'enquérir des suites données à ses demandes auprès d'un bureau qui aidait les rapatriés et les personnes dans le besoin. De même, il n'est pas plausible qu'il ait été soupçonné d'être l'instigateur de manifestations organisées devant l'Ambassade éthiopienne en Afrique du Sud et qu'il ait été pris pour cible suite à celles-ci, alors qu'il n'était, selon ses propos, que l'une des nombreuses personnes qui ne s'étaient pas vues retourner leur argent et qu'il avait toujours agi en groupe. Dans ces conditions, aucun indice tangible ne permet de rendre plausible le prétendu intérêt que lui auraient porté les autorités, d'autant plus qu'il aurait fini par cesser de réclamer son dû et tenté de « se débrouiller avec les moyens qu'il avait » (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2019, R 36 et 82 ss).

E. 4.1.2 Son prétendu engagement pour l'OFC, ne permet pas non plus d'expliquer cet intérêt et semble, comme l'a relevé le SEM dans la décision entreprise, avoir été invoqué dans le seul but de donner une connotation politique à ses motifs d'asile. D'une part, les convictions politiques du recourant n'apparaissent pas être la cause de ses prétendues arrestations, celles-ci ayant eu lieu avant que les autorités ne perquisitionnent son appartement et ne découvrent des documents justifiant de sa prétendue qualité de membre de l'OFC. D'autre part, son engagement politique ne semble pas avoir été suffisant pour intéresser sérieusement les autorités, le recourant s'étant limité à participer à quelques réunions, organisées en cachette, à verser des cotisations et à apporter son soutien « en cas de besoin » (cf. ibidem, R 49 s.).

E. 4.1.3 Par ailleurs, le fait qu'il ait pu quitter l'Ethiopie en possession d'un passeport à son nom, accompagné de sa mère âgée, avec la facilité décrite, à savoir en se soustrayant aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet et en soudoyant deux policiers à l'aéroport, fait qu'il a invoqué pour la première fois lors de sa deuxième audition, représente un indice supplémentaire qu'il n'était pas réellement recherché et considéré par les autorités comme un opposant politique.

E. 4.1.4 En tout état de cause, même à admettre qu'il ait pu attirer l'attention des autorités sur lui dans le cadre de ses démarches, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des mesures de répression dont il aurait été l'objet. Son récit à cet égard est imprécis, parfois contradictoire et manque considérablement de substance. A titre d'exemple, bien qu'invité à décrire de manière détaillée sa seconde arrestation et les conditions dans lesquelles il aurait été détenu par la suite, le recourant s'est contenté de réitérer, dans les grandes lignes, les déclarations qu'il avait déjà faites (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2019, R 39 et 86). Il n'a fourni aucun détail substantiel et concret sur des faits particuliers, arguant qu'emmené en voiture dans un domaine clôturé en dehors d'Addis-Abeba, il avait été maltraité, qu'il s'était réveillé le lendemain matin dans sa chambre sans le moindre souvenir de ce qui lui avait été infligé et que, le troisième jour, il avait été libéré. Bien qu'il ait passé trois jours dans cet endroit, il n'a spontanément su donner aucune précision sur la pièce où il aurait été détenu, sur ses ravisseurs ou sur ce qu'aurait été son quotidien. Il est en outre impossible de déterminer s'il a été ou non interrogé durant cette détention, l'intéressé ayant tantôt indiqué ne pas l'avoir été, tantôt qu'on lui avait posé les questions « habituelles », à savoir avec qui il était en contact et quels étaient ses buts (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2019, R 86 s. et 90). De même, interrogé sur les mesures de surveillances dont il aurait fait l'objet après cet événement, le recourant a allégué, de manière générale, s'être senti espionné, avoir vu le même visage partout où il allait et ne pas s'être senti libre de ses mouvements (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2019, R 93 s.). A aucun moment, il n'a cependant décrit ce visage ou indiqué s'il s'agissait d'une femme ou d'un homme. A cela s'ajoute que si le recourant avait réellement craint pour sa vie, il ne serait vraisemblablement pas retourné vivre dans son appartement après chacune de ses arrestations, alors que les autorités connaissaient son adresse. Après avoir été arrêté et malmené une seconde fois, il n'aurait pas non plus continué à se rendre normalement à son travail pendant encore onze mois, ni n'aurait pris le temps d'engager des démarches pour quitter le pays légalement au moyen d'un visa touristique délivré par l'ambassade suisse (cf. p-v du 26 septembre 2019, R 45, 93 ss, 105 s. et 125 s.).

E. 4.1.5 Partant, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé d'Ethiopie.

E. 4.2 S'agissant des moyens de preuve produits, à savoir une carte de membre et une attestation de l'OFC, ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future.

E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ d'Ethiopie, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile.

E. 5 Il reste encore à examiner si le recourant est fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Ethiopie en raison de ses activités en Suisse.

E. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, au vu de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).

E. 5.2 En l'espèce, la participation de l'intéressé à une réunion du Ginbot 7 et de l'OFC, à les tenir pour vraisemblables, ne constitue pas une activité politique durable et intense de nature à permettre de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place (cf. également le consid. 9.3. ci-après). Il en va de même des cotisations qu'il aurait versé à la chaîne d'informations privées ESAT. Quant à sa participation à l'organisation d'une cérémonie donnée en l'honneur de Gezahegn Gebremeskel, activiste éthiopien assassiné à Johannesburg le 21 avril 2018, le recourant n'a donné aucune information permettant d'établir la date à laquelle cet événement se serait déroulé, son lieu ou si la cérémonie avait été organisée dans un cadre privé ou public. Ainsi, il ne ressort ni de ses allégations ni de son mémoire de recours qu'il aurait occupé une fonction dirigeante au sein de l'opposition éthiopienne en exil. Si les photographies déposées à l'appui de son recours semblent certes indiquer sa présence à ces événements, elles ne permettent cependant pas non plus d'admettre que les activités déployées en Suisse aient, au vu de leur ampleur et de la position occupée par le recourant, attiré l'attention des autorités éthiopiennes sur lui.

E. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit également être rejeté.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment et ci-après, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Il est notoire que l'Ethiopie - et singulièrement Addis-Abeba, où le recourant a vécu durant plusieurs années - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3 Depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a connu une évolution très positive de sa situation politique. D'origine oromo, le premier ministre a réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes ont conduit le pays à une plus grande stabilité, même si en 2020 il a encore connu un regain de violence (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-6521/2018 du 4 janvier 2021, consid. 9.2). En outre, des groupes d'opposition, dont Ginbot 7, ont été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5270/2018 du 30 septembre 2020 consid. 9.3.2 ; D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 3.4 et réf. cit.).

E. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est sans charge de famille, bénéficie d'une longue expérience professionnelle dans le commerce et avait une situation financière confortable en Ethiopie. Il lui sera par ailleurs loisible de se réinstaller à Addis-Abeba, où il a vécu de nombreuses années et où vivent des membres de sa famille (notamment sa mère, un cousin et des tantes).

E. 9.5 Au demeurant, si l'intéressé a certes fait valoir qu'il souffrait d'hypertension, de dépression, d'insomnie et d'anxiété (cf. p-v du 26 septembre 2019, R 4 s.), il n'apparaît cependant pas que ses problèmes de santé soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Au contraire, dans la mesure où son traitement actuel a été mis en place en novembre 2016, en Ethiopie, rien ne permet de retenir qu'il ne lui serait plus possible de le poursuivre à son retour (cf. idem).

E. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 12 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2).

E. 13.2 Il a toutefois demandé à en être dispensé. Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA peuvent être considérées comme admises, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'indigence, toujours actuelle, de l'intéressé est établie (cf. attestation d'assistance du 23 mars 2020). Partant, sa demande est admise et il n'est pas perçu de frais.

E. 13.3 Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Michael Pfeiffer comme mandataire d'office. Les conditions de l'anc. art. 110a al. 1 et 3 LAsi étant remplies, cette requête doit être admise.

E. 13.4 Au vu du décompte de prestations joint au mémoire de recours, le Tribunal versera à Michael Pfeiffer, désigné en qualité de mandataire d'office du recourant, le montant de 600 francs (quatre heures au tarif horaire de 150 francs), tous frais et taxes inclus, comme rémunération de ses prestations à ce titre, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas au bénéfice du brevet d'avocat. (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise. Michael Pfeiffer est désigné comme mandataire d'office.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs au titre de sa défense d'office.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1902/2020 Arrêt du 18 janvier 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, Muriel Beck Kadima, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 mars 2020 / N (...). Faits : A. Le 30 novembre 2017, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 9 janvier 2018, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 26 septembre 2019, l'intéressé a déclaré être d'ethnie oromo, de confession orthodoxe et avoir grandi à Addis-Abeba. Entre 2000 et 2015, il aurait presque exclusivement vécu en Afrique du Sud, où il aurait fait du petit commerce dont il aurait tiré des bénéfices importants. En raison de l'hostilité croissante de la population et des autorités sud-africaines à l'encontre des étrangers, il se serait résolu à retourner dans son pays d'origine en 2015 et aurait, à l'instar d'autres expatriés, confié le rapatriement d'une partie de ses économies à l'Ambassade éthiopienne en Afrique du Sud. Entre 2015 et 2017, il aurait poursuivi ses affaires dans la capitale éthiopienne et aurait tenté, par différents biais, de récupérer les économies qu'il avait confiées aux autorités diplomatiques de son pays, notamment en leur demandant des comptes lors d'une rencontre d'anciens expatriés en août 2015. Le (...) 2015, l'intéressé, soupçonné d'avoir organisé des manifestations tendant à dénoncer les agissements des autorités éthiopiennes envers la diaspora en Afrique du Sud, aurait été arrêté à son domicile. Après avoir été interrogé, il aurait été incarcéré trois semaines dans la prison de C._______, où il aurait été malmené. Une fois libéré, il aurait participé à des réunions privées organisées par le parti Oromo Federalist Congress (OFC). Le (...) novembre 2016, il aurait une nouvelle fois été détenu pendant trois jours dans un lieu inconnu. En décembre suivant, les autorités se seraient rendues à son domicile et auraient emporté tous ses documents personnels, notamment ceux qui se rapportaient au parti OFC dont il était devenu membre avant sa seconde arrestation, ou, selon les versions, après celle-ci. Durant les onze mois qui ont suivi ces évènements, il aurait continué à travailler comme représentant pour l'entreprise de D._______. Ne se sentant plus en sécurité, il aurait quitté Addis-Abeba, le (...) novembre 2017, à bord d'un avion à destination de Genève, en possession de son passeport muni d'un visa pour visite familiale délivré par les autorités suisses. En Suisse, l'intéressé aurait assisté à un rassemblement du parti Ginbot 7 à Zurich ainsi qu'à une réunion organisée à l'occasion d'une visite du professeur et politicien, Merera Gudina, à Berne. Il aurait également versé des cotisations à la chaîne d'informations privées ESAT (Ethiopian Satellite Television) et aurait organisé, en collaboration avec d'autres partis d'opposition, une cérémonie en mémoire de l'activiste éthiopien Gezahegn Gebremeskel, assassiné le 21 avril 2018. À l'appui de sa demande d'asile, il a produit son passeport, sa carte de résidence, son permis de conduire ainsi qu'une carte de membre et une attestation de l'OFC. C. Par décision du 6 mars 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Sans remettre en question les allégations du prénommé relatives à son séjour en Afrique du Sud, son retour en Ethiopie et la déception qui s'en est suivie (difficultés à récupérer les économies confiées), le SEM lui a, pour l'essentiel, reproché d'avoir tenté de donner une connotation politique à ses motifs d'asile et considéré que ses allégations relatives à son engagement dans un parti d'opposition, son arrestation, sa détention ainsi que les mesures de surveillance dont il aurait fait l'objet par la suite n'étaient pas crédibles. Il a d'abord relevé que les connaissances lacunaires de l'intéressé sur la structure, le fonctionnement et les activités de l'OFC ainsi que l'incohérence de ses explications à ce sujet tendaient à démontrer qu'il n'était qu'un simple sympathisant de la cause oromo et non un membre actif et engagé. S'agissant ensuite des problèmes que A._______ aurait prétendument rencontrés avec les autorités pour ce motif, le SEM a considéré, d'une part, que le manque de substance de son récit à cet égard ne permettait pas de retenir qu'il avait vécu les événements comme décrits et, d'autre part, qu'un tel « acharnement » des autorités à son égard ne s'expliquait pas compte tenu de son profil. Fort de ce constat, le SEM a estimé que les moyens de preuves produits, qu'il ne convenait pas d'examiner en détail vu l'invraisemblance des faits exposés, n'avaient pas une valeur probante déterminante puisqu'ils pouvaient aisément être achetés et que leur analyse n'était « pas possible ». S'agissant enfin des activités déployées par l'intéressé en Suisse, le SEM a estimé qu'à la fois « peu nombreuses et éclectiques », elles ne constituaient pas des motifs suffisants permettant de conclure à une mise en danger en cas de renvoi. L'autorité de première instance a, par ailleurs, estimé que les problèmes de santé de l'intéressé (hypertension, dépression et attaques de panique), déjà pris en charge en Ethiopie, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, laquelle devait être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 6 avril 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire. Il a en particulier rappelé les faits qui l'avaient conduit à quitter son pays et soutenu avoir rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Dans ce cadre, il a maintenu que les actions menées dans le but de récupérer son argent séquestré lui conféraient un profil d'opposant politique. Son état de santé actuel ainsi que ses activités en Suisse viendraient du reste apporter du crédit à ses dires. Il a fait grief au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète et inexacte, notamment en refusant de procéder à l'analyse des moyens de preuve déposés et en lui reprochant un manque de détails dans ses déclarations relatives à ses arrestations et détentions, alors qu'aucune question d'approfondissement sur ces sujets ne lui aurait été posée. L'exécution de son renvoi serait enfin impossible en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 et illicite et/ou inexigible, car elle impliquerait une mise en danger de sa vie. Il a joint à son pourvoi diverses photographies le montrant notamment brandir un drapeau et poser avec Merera Gudina. E. Le 8 avril 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. F. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. G. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le recourant reproche tout d'abord au SEM d'avoir établi l'état de faits de manière incomplète, en refusant d'examiner les moyens de preuve produits (carte de membre et attestation de l'OFC) ainsi qu'en omettant de lui poser des questions qui lui auraient permis de mieux détailler les arrestations et les détentions dont il aurait fait l'objet. 2.1. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA ; cf. également ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'occurrence, l'auditeur a posé 134 questions au recourant lors de l'audition du 26 septembre 2019 (audition sur les motifs), lesquelles ont notamment porté sur ses deux arrestations, les conditions de ses détentions et les circonstances de celles-ci. Le recourant a, en particulier, été invité à décrire son arrestation du 21 novembre 2016 de manière très détaillée et à rapporter les paroles de ses interlocuteurs (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 26 septembre 2019, Q 85 ss). Dans ces conditions, rien ne l'empêchait d'exposer davantage d'éléments factuels sur ces événements, l'auditeur du SEM lui en ayant suffisamment laissé la possibilité. En outre, bien que celui-ci ait simultanément pris le procès-verbal d'audition et posé les questions, prolongeant de ce fait le temps de l'audition, il ne ressort pas du procès-verbal de celle-ci, contrairement à ce qui est invoqué dans le pourvoi, que l'auditeur aurait manqué de tact, empêchant le recourant de spontanément livrer un récit circonstancié et détaillé. Le représentant de CROE-EPER présent ce jour-là n'a au demeurant fait aucune remarque à ce sujet. De même, ayant retenu que l'engagement politique de l'intéressé n'était ni crédible ni suffisant pour lui conférer un profil particulier d'opposant au régime, le SEM pouvait se dispenser d'examiner plus en avant les moyens de preuve produits à cet égard. 2.2. Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré d'un établissement incomplet, voire inexact, des faits pertinents s'avère infondé. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. Le recourant dit craindre des persécutions de la part des autorités éthiopiennes, estimant qu'il est perçu comme un opposant au régime en raison des actions qu'il aurait menées pour récupérer l'argent que lui et d'autres compatriotes avaient gagné en Afrique du Sud et confié au gouvernement éthiopien avant leur retour au pays. Dans ce contexte, il soutient également avoir été arrêté, détenu et malmené, à deux reprises, par les autorités et avoir fait l'objet de mesures de surveillance. 4.1.1. C'est en l'espèce à bon droit que l'autorité intimée a retenu, dans la décision attaquée, que les préjudices allégués par l'intéressé en lien avec l'argent confié à l'ambassade et les conséquences qui en auraient découlé n'apparaissent pas crédibles. On comprend en effet mal l'acharnement des autorités éthiopiennes envers le recourant dont le seul tort aurait été, à en suivre son récit, de demander, de manière légitime, la restitution de son propre argent. L'intéressé n'a jamais invoqué avoir tenu des propos critiques à l'encontre du gouvernement éthiopien lors de ses différentes démarches, ni avoir fait un esclandre, qui justifierait qu'il soit considéré comme un opposant dangereux pour le régime. Ses actions pacifistes auraient principalement consisté à écrire une lettre au département concerné et à s'enquérir des suites données à ses demandes auprès d'un bureau qui aidait les rapatriés et les personnes dans le besoin. De même, il n'est pas plausible qu'il ait été soupçonné d'être l'instigateur de manifestations organisées devant l'Ambassade éthiopienne en Afrique du Sud et qu'il ait été pris pour cible suite à celles-ci, alors qu'il n'était, selon ses propos, que l'une des nombreuses personnes qui ne s'étaient pas vues retourner leur argent et qu'il avait toujours agi en groupe. Dans ces conditions, aucun indice tangible ne permet de rendre plausible le prétendu intérêt que lui auraient porté les autorités, d'autant plus qu'il aurait fini par cesser de réclamer son dû et tenté de « se débrouiller avec les moyens qu'il avait » (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2019, R 36 et 82 ss). 4.1.2. Son prétendu engagement pour l'OFC, ne permet pas non plus d'expliquer cet intérêt et semble, comme l'a relevé le SEM dans la décision entreprise, avoir été invoqué dans le seul but de donner une connotation politique à ses motifs d'asile. D'une part, les convictions politiques du recourant n'apparaissent pas être la cause de ses prétendues arrestations, celles-ci ayant eu lieu avant que les autorités ne perquisitionnent son appartement et ne découvrent des documents justifiant de sa prétendue qualité de membre de l'OFC. D'autre part, son engagement politique ne semble pas avoir été suffisant pour intéresser sérieusement les autorités, le recourant s'étant limité à participer à quelques réunions, organisées en cachette, à verser des cotisations et à apporter son soutien « en cas de besoin » (cf. ibidem, R 49 s.). 4.1.3. Par ailleurs, le fait qu'il ait pu quitter l'Ethiopie en possession d'un passeport à son nom, accompagné de sa mère âgée, avec la facilité décrite, à savoir en se soustrayant aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet et en soudoyant deux policiers à l'aéroport, fait qu'il a invoqué pour la première fois lors de sa deuxième audition, représente un indice supplémentaire qu'il n'était pas réellement recherché et considéré par les autorités comme un opposant politique. 4.1.4. En tout état de cause, même à admettre qu'il ait pu attirer l'attention des autorités sur lui dans le cadre de ses démarches, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des mesures de répression dont il aurait été l'objet. Son récit à cet égard est imprécis, parfois contradictoire et manque considérablement de substance. A titre d'exemple, bien qu'invité à décrire de manière détaillée sa seconde arrestation et les conditions dans lesquelles il aurait été détenu par la suite, le recourant s'est contenté de réitérer, dans les grandes lignes, les déclarations qu'il avait déjà faites (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2019, R 39 et 86). Il n'a fourni aucun détail substantiel et concret sur des faits particuliers, arguant qu'emmené en voiture dans un domaine clôturé en dehors d'Addis-Abeba, il avait été maltraité, qu'il s'était réveillé le lendemain matin dans sa chambre sans le moindre souvenir de ce qui lui avait été infligé et que, le troisième jour, il avait été libéré. Bien qu'il ait passé trois jours dans cet endroit, il n'a spontanément su donner aucune précision sur la pièce où il aurait été détenu, sur ses ravisseurs ou sur ce qu'aurait été son quotidien. Il est en outre impossible de déterminer s'il a été ou non interrogé durant cette détention, l'intéressé ayant tantôt indiqué ne pas l'avoir été, tantôt qu'on lui avait posé les questions « habituelles », à savoir avec qui il était en contact et quels étaient ses buts (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2019, R 86 s. et 90). De même, interrogé sur les mesures de surveillances dont il aurait fait l'objet après cet événement, le recourant a allégué, de manière générale, s'être senti espionné, avoir vu le même visage partout où il allait et ne pas s'être senti libre de ses mouvements (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2019, R 93 s.). A aucun moment, il n'a cependant décrit ce visage ou indiqué s'il s'agissait d'une femme ou d'un homme. A cela s'ajoute que si le recourant avait réellement craint pour sa vie, il ne serait vraisemblablement pas retourné vivre dans son appartement après chacune de ses arrestations, alors que les autorités connaissaient son adresse. Après avoir été arrêté et malmené une seconde fois, il n'aurait pas non plus continué à se rendre normalement à son travail pendant encore onze mois, ni n'aurait pris le temps d'engager des démarches pour quitter le pays légalement au moyen d'un visa touristique délivré par l'ambassade suisse (cf. p-v du 26 septembre 2019, R 45, 93 ss, 105 s. et 125 s.). 4.1.5. Partant, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé d'Ethiopie. 4.2. S'agissant des moyens de preuve produits, à savoir une carte de membre et une attestation de l'OFC, ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. 4.3. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ d'Ethiopie, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile.

5. Il reste encore à examiner si le recourant est fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Ethiopie en raison de ses activités en Suisse. 5.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, au vu de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). 5.2. En l'espèce, la participation de l'intéressé à une réunion du Ginbot 7 et de l'OFC, à les tenir pour vraisemblables, ne constitue pas une activité politique durable et intense de nature à permettre de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place (cf. également le consid. 9.3. ci-après). Il en va de même des cotisations qu'il aurait versé à la chaîne d'informations privées ESAT. Quant à sa participation à l'organisation d'une cérémonie donnée en l'honneur de Gezahegn Gebremeskel, activiste éthiopien assassiné à Johannesburg le 21 avril 2018, le recourant n'a donné aucune information permettant d'établir la date à laquelle cet événement se serait déroulé, son lieu ou si la cérémonie avait été organisée dans un cadre privé ou public. Ainsi, il ne ressort ni de ses allégations ni de son mémoire de recours qu'il aurait occupé une fonction dirigeante au sein de l'opposition éthiopienne en exil. Si les photographies déposées à l'appui de son recours semblent certes indiquer sa présence à ces événements, elles ne permettent cependant pas non plus d'admettre que les activités déployées en Suisse aient, au vu de leur ampleur et de la position occupée par le recourant, attiré l'attention des autorités éthiopiennes sur lui. 5.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit également être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment et ci-après, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2. Il est notoire que l'Ethiopie - et singulièrement Addis-Abeba, où le recourant a vécu durant plusieurs années - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3. Depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a connu une évolution très positive de sa situation politique. D'origine oromo, le premier ministre a réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes ont conduit le pays à une plus grande stabilité, même si en 2020 il a encore connu un regain de violence (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-6521/2018 du 4 janvier 2021, consid. 9.2). En outre, des groupes d'opposition, dont Ginbot 7, ont été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5270/2018 du 30 septembre 2020 consid. 9.3.2 ; D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 3.4 et réf. cit.). 9.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est sans charge de famille, bénéficie d'une longue expérience professionnelle dans le commerce et avait une situation financière confortable en Ethiopie. Il lui sera par ailleurs loisible de se réinstaller à Addis-Abeba, où il a vécu de nombreuses années et où vivent des membres de sa famille (notamment sa mère, un cousin et des tantes). 9.5. Au demeurant, si l'intéressé a certes fait valoir qu'il souffrait d'hypertension, de dépression, d'insomnie et d'anxiété (cf. p-v du 26 septembre 2019, R 4 s.), il n'apparaît cependant pas que ses problèmes de santé soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Au contraire, dans la mesure où son traitement actuel a été mis en place en novembre 2016, en Ethiopie, rien ne permet de retenir qu'il ne lui serait plus possible de le poursuivre à son retour (cf. idem). 9.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

12. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). 13.2. Il a toutefois demandé à en être dispensé. Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA peuvent être considérées comme admises, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'indigence, toujours actuelle, de l'intéressé est établie (cf. attestation d'assistance du 23 mars 2020). Partant, sa demande est admise et il n'est pas perçu de frais. 13.3. Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Michael Pfeiffer comme mandataire d'office. Les conditions de l'anc. art. 110a al. 1 et 3 LAsi étant remplies, cette requête doit être admise. 13.4. Au vu du décompte de prestations joint au mémoire de recours, le Tribunal versera à Michael Pfeiffer, désigné en qualité de mandataire d'office du recourant, le montant de 600 francs (quatre heures au tarif horaire de 150 francs), tous frais et taxes inclus, comme rémunération de ses prestations à ce titre, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas au bénéfice du brevet d'avocat. (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise. Michael Pfeiffer est désigné comme mandataire d'office.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs au titre de sa défense d'office.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier