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E-7085/2016

E-7085/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-17 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le SEM versera au recourant le montant de 700 francs à titre de dépens.
  4. La caisse du Tribunal versera la somme de 450 francs à Gabriela Tau au titre de sa défense d'office.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7085/2016 Arrêt du 17 août 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 octobre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 juillet 2015, les procès-verbaux des auditions de l'intéressé du 27 juillet 2015 sur ses données personnelles et du 30 septembre 2016 sur ses motifs d'asile, la décision du 17 octobre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 17 novembre 2016 formé par l'intéressé contre cette décision, portant pour conclusions la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont il était assorti, la décision incidente du 24 novembre 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judicaire totale et a désigné Gabriella Tau en qualité de mandataire d'office, l'ordonnance du 29 novembre 2016 invitant le SEM à se déterminer sur le recours, la décision du 20 décembre 2016, par laquelle le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 17 octobre 2016 et a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, l'ordonnance du 11 janvier 2017 impartissant au recourant un délai échéant au 25 janvier 2017 pour faire savoir au Tribunal s'il entendait maintenir son recours, le courrier du 13 janvier 2017, par lequel le recourant a indiqué maintenir son recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de sa première audition, le recourant a affirmé n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays et avoir quitté celui-ci en suivant le troupeau qu'il surveillait, par inadvertance, que lors de sa seconde audition, il a invoqué ce même motif, a précisé les circonstances dans lesquelles il a franchi la frontière, a mentionné avoir été arrêté par des soldats éthiopiens et ne pas avoir pu regagner son pays d'origine faute de laisser-passer, que dans sa décision, le SEM a souligné que le recourant n'avait rencontré aucun problème en Erythrée et qu'il en avait quitté le territoire par inadvertance, qu'il a estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé avait été en contact avec les autorités militaires de son pays avant son départ, que se fondant sur une analyse de situation opérée au sein de ses services, il a retenu que l'intéressé n'avait pas une crainte objectivement fondée de persécution en raison de son seul départ illégal, que dès lors, il a considéré que les motifs d'asile avancés par l'intéressé n'étaient pas pertinents en regard de l'art. 3 LAsi, que dans son recours, l'intéressé reproche d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'avait pas été assisté, lors de son audition sommaire déjà, d'une personne de confiance au sens de l'art. 7 al. 2bis et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), alors qu'il était mineur, qu'il a également reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant de faire la lumière sur toutes ses allégations, qu'il a par ailleurs contesté la nouvelle pratique du SEM à l'égard des personnes ayant fui l'Erythrée de manière illégale, qu'il a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudice en cas de renvoi, compte tenu de son départ illégal et du fait qu'il serait vraisemblablement forcé à effectuer un service militaire de durée indéterminée, assimilable selon lui au travail forcé et à l'esclavage, que s'agissant du premier grief formel, l'art. 7 al. 2bis OA 1 ne s'applique que dans le cadre des procédures Dublin (arrêt du Tribunal D-166/2017 du 15 mars 2017), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que cette disposition introduit une exception à la règle générale selon laquelle la personne de confiance doit accompagner le requérant mineur non accompagné (RMNA) lors de l'audition sur les motifs seulement (cf. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario) (cf. arrêts du Tribunal E-4337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3, E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 2.3, E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 s.), qu'elle a été introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), qu'elle découle du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constitue l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile - au sens de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi - dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA, qu'une personne de confiance doit donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), que le grief fondé sur la violation de l'art. 7 al. 2bis LAsi doit donc être rejeté, que s'agissant du second grief formel, il convient de rappeler que tout requérant d'asile, même un mineur non accompagné, est tenu au devoir de collaboration qui exige une participation active à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi ; cf. également JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), étant précisé que les exigences sont toutefois moindres pour un enfant que pour un adulte, puisqu'elles doivent être adaptées à l'âge et à la maturité du requérant (cf. en particulier JICRA 1999 n° 2 consid. 6d p. 14 ; également arrêt du Tribunal E-6114/2010 précité consid. 5.6), qu'il appartient au requérant d'asile mineur non accompagné, avec l'aide de l'auditeur et de la personne de confiance ou du curateur désigné, de s'exprimer de façon aussi précise et détaillée qu'on peut l'exiger de lui, qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les règles spécifiques concernant les mineurs ont été respectées et que l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile s'est déroulée de manière conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30), que la chargée d'audition a formulé des questions ouvertes et a laissé au recourant le temps nécessaire pour exposer son récit librement, que les questions ont été courtes, précises et claires (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4) et ont permis d'établir les faits à satisfaction de droit, que dans son recours, la mandataire semble se référer à des faits d'une autre procédure et s'y appuie pour étayer son argumentation, qu'elle fait, par exemple, référence à une audition s'étant déroulée en allemand (cf. recours p. 4 § 4), que la première audition s'est déroulé en italien (cf. audition du 27 juillet 2015) et la seconde en français (cf. audition du 30 septembre 2016), que la mandataire mentionne par ailleurs l'existence d'un oncle du recourant résidant en Arabie Saoudite (cf. recours p. 6 § 14.), oncle que le SEM aurait retenu comme étant un éventuel soutien, que le recourant a cependant affirmé ne pas avoir de famille dans des pays tiers (cf. audition du 27 juillet 2015, Q 3.03 ; audition du 30 septembre 2016, Q.85), qu'il n'est nullement fait mention d'un oncle résidant en Arabie Saoudite dans la décision du SEM, que la mandataire évoque encore l'existence de quatre demi-frères et demi-soeurs du recourant (cf. recours p. 5 § 12), que le recourant a de manière constante affirmé avoir deux frères et quatre soeurs (cf. audition du 27 juillet 2015, Q 3.01 ; audition du 30 septembre 2016, Q.64 et 69), que fondé sur des faits d'une cause différente, l'argumentation que la mandataire du recourant n'est pas pertinente, qu'au surplus, le recourant a, lors des auditions, attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos, que le représentant des oeuvres d'entraide a, par sa signature, attesté du bon déroulement de l'audition sur les motifs d'asile, ne formulant qu'une remarque relative à la détermination de l'âge du recourant, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que, selon le recourant, le seul fait d'avoir quitté illégalement son pays ferait qu'il pourrait être ciblé, en tant que réfractaire, au même titre qu'un opposant politique par le gouvernement érythréen, que, dans sa motivation, le recourant ne conteste pas, avec raison, la décision du SEM en tant qu'elle retient qu'au moment de son départ, il ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, qu'il fait en revanche valoir que cette qualité doit lui être reconnue du fait de son départ illégal (motif subjectif postérieur à la fuite), que, selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie clandestine d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l'occurrence défaut, que, comme déjà relevé, le recourant a déclaré de manière claire et constante n'avoir personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ni reçu de convocation de l'armée, que sa crainte d'être un jour convoqué au service militaire ne suffit pas, comme dit plus haut également, à considérer qu'il serait exposé à une persécution déterminante en matière d'asile, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notamment, par l'art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) relève de l'examen relatif à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1), que, le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à sa renonciation pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé au vu de la récente jurisprudence du Tribunal citée plus haut, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé au second échange d'écritures requis dans la décision de reconsidération du SEM du 20 décembre 2016, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours est devenu sans objet à la suite de la décision du SEM du 20 décembre 2016, que vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais, que vu l'issue de la cause en matière d'exécution du renvoi, l'intéressée a droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 8 ss FITAF ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2), que sur la base du décompte de prestation du 17 novembre 2016, cette indemnité est fixée à 700 francs, que l'indemnité due à la mandataire au titre de sa défense d'office, à la charge du Tribunal, est calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF), le tarif horaire étant toutefois fixé à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal en matière d'asile (cf. décision incidente du 24 novembre 2016), qu'elle est ainsi arrêtée à 450 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le SEM versera au recourant le montant de 700 francs à titre de dépens.

4. La caisse du Tribunal versera la somme de 450 francs à Gabriela Tau au titre de sa défense d'office.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber François Pernet Expédition :