Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 juin 2016, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 4 juillet 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 15 novembre 2016, il a déclaré être d'ethnie peule, de religion musulmane et être né à B._______, où il aurait vécu avant son départ du pays. Il a indiqué que son père, d'ethnie peule, était (...) à C._______ et que sa mère, d'ethnie malinkée, vivait à B._______. Entre 2006 et 2010, l'intéressé aurait vécu avec ses parents et les trois autres épouses de son père à C._______. Durant cette période, il aurait été maltraité par ses demi-frères et les épouses de son père, en raison de l'origine malinkée de sa mère. Les problèmes liés aux origines ethniques de ses parents les auraient du reste conduits à divorcer en 2010. L'intéressé serait alors retourné vivre à B._______ avec sa mère ainsi que ses frères et soeurs. Entre 2010 et 2015, il aurait été frappé à plusieurs occasions par des Malinkés, en raison de son appartenance à l'ethnie peule, alors qu'il se rendait à son travail. Il a également fait valoir que ses conditions de vie étaient difficiles, sa mère ayant été abandonnée par son père et celui-ci ne subvenant plus à leurs besoins. L'intéressé a encore allégué que des amis, qui avaient violé une jeune fille, avaient été arrêtés et qu'il craignait de rencontrer des problèmes avec les autorités en lien avec cette affaire. Le 24 novembre 2015, il aurait quitté la Guinée et aurait transité par le Mali et le Niger avant de rejoindre la Libye, où il aurait séjourné plusieurs mois. En Libye, il aurait connu des conditions de vie difficiles et aurait été emprisonné ainsi qu'agressé. Il aurait gagné l'Italie en bateau en juin 2016. C. L'intéressé ayant été considéré comme mineur à son arrivée en Suisse, l'autorité cantonale compétente lui a nommé un curateur par décision du 18 août 2016. D. Par décision du 20 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile, estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que l'intéressé était en bonne santé, qu'il avait plusieurs proches parents dans son pays et qu'il bénéficiait d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles dans la maçonnerie. E. Le 20 janvier 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, et requiert l'assistance judiciaire totale. Il reproche au SEM de n'avoir entrepris aucune mesure d'instruction afin de déterminer s'il a effectivement de la famille qui pourrait l'accueillir et s'occuper de lui en cas de retour en Guinée. Il soutient également que le SEM a violé l'art. 7 al. 2bis et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans la mesure où il n'a pas été assisté par une personne de confiance durant l'audition sommaire du 4 juillet 2016. Il se détermine par ailleurs sur les invraisemblances relevées par le SEM. Enfin, il fait valoir que l'exécution de son renvoi est illicite et inexigible, dès lors qu'elle contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant. F. Dans sa réponse du 2 février 2017, transmise le lendemain au recourant pour information, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de la présence d'une personne de confiance dès l'audition sommaire, il relève que celle-ci n'est pas considérée comme un acte déterminant pour la procédure d'asile. G. Le 9 février 2017, le recourant a produit divers documents - à savoir une attestation de formation de D._______ du 3 octobre 2016, une lettre de soutien de deux enseignantes du 6 février 2017 et trois formulaires d'appréciation de stage du 2 décembre 2016 ainsi que des 13 et 23 janvier 2017 - visant à attester sa bonne intégration sociale et préprofessionnelle en Suisse. H. Par décision incidente du 22 février 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Vincent Zufferey comme mandataire d'office. I. Le 14 juin 2017, le Service de la population et des migrants du canton de E._______ (ci-après : le F._______) a transmis au Tribunal un rapport de dénonciation du 6 juin 2017 concernant l'intéressé pour diverses infractions (éventuellement tentative de viol, éventuellement viol, séquestration et chantage). J. Le 19 juin 2017, l'intéressé a produit une copie de son contrat de préapprentissage avec une entreprise de (...) pour la période du 16 août 2017 au 30 juin 2018. K. Le 24 juillet 2017, le F._______ a transmis au SEM un rapport de dénonciation du 28 juin 2017 concernant l'intéressé pour lésions corporelles par négligence ; il a également transmis, le 20 février 2018, au Tribunal un rapport de dénonciation du 5 février 2018 pour lésions corporelles simples. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il est précisé que, considéré comme mineur non accompagné à son arrivée en Suisse, le recourant est devenu majeur, le (...), selon la date de naissance qu'il a lui-même donnée. En conséquence, les questions relatives à sa minorité ont perdu leur actualité depuis lors. 2.2 Cela étant, le recourant reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas été assisté d'une personne de confiance au sens de l'anc. art. 7 al. 2bis et 3 OA 1 - applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2) - lors de son audition sommaire du 4 juillet 2016, alors qu'il était encore mineur. Cette disposition - qui a été modifiée selon le ch. I de l'ordonnance du 8 juin 2018 et dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2857) - ne s'appliquait cependant qu'aux procédures Dublin, introduisant par là même une exception à la règle générale selon laquelle une personne de confiance ne devait accompagner le requérant mineur non accompagné (ci-après : RMNA) que lors de l'audition sur les motifs (anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario ; cf. arrêts du Tribunal D-7531/2015 du 31 octobre 2018, D-7478/2016 du 10 octobre 2018 et E-7085/2016 du 17 août 2017 ainsi que réf. cit.). Introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), l'exception tirée de la disposition concernée se justifiait du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constitue l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile - au sens de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi - dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA (cf. ibidem). Une personne de confiance devait donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6). La présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin, le grief formel fondé sur une violation du droit d'être entendu pour ce motif doit ainsi être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé fait valoir qu'il a quitté son pays, au motif qu'il a rencontré des problèmes en raison de son origine peule, d'une part, à C._______ avec ses demi-frères et, d'autre part, à B._______ avec des Malinkés. Il souligne également ses conditions de vie difficiles. Enfin, il allègue que des amis ont violé une jeune fille et qu'il craint d'avoir lui-même des ennuis avec les autorités pour cette raison. 4.2 Le recourant n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.3 Force est d'abord de constater que les maltraitances dont il aurait été victime de la part de ses demi-frères et des épouses de son père, entre 2006 et 2010, ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de leur vraisemblance - dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en novembre 2015, soit 5 ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.4 Par ailleurs, les mauvaises conditions dans lesquelles il vivait ne sont pas non plus déterminantes. En effet, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 4.5 Cela étant, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs en ce qui concerne les problèmes prétendument rencontrés avec des Malinkés en raison de son origine peule, alors qu'il vivait à B._______. Le Tribunal relève que l'intéressé n'a allégué ce motif que lors de la seconde audition. Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre qu'il eût énoncé ces événements à cette occasion déjà, s'ils avaient correspondu à la réalité et avaient été décisifs quant à son départ du pays. Il ne saurait être ignoré non plus que l'intéressé a indiqué à deux reprises, lors de sa première audition, que l'élément principal qui l'avait poussé à quitter son pays était ses conditions de vie difficiles, dès lors que son père ne donnait plus d'argent à sa mère (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 4 juillet 2016, pt 7.01 et 9.01 p. 7 s.). A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé à ce sujet manquent considérablement de substance. A titre d'exemple, le recourant s'est trouvé dans l'impossibilité d'indiquer de manière un tant soit peu précise le nombre de fois où il aurait rencontré des problèmes avec des Malinkés ainsi que les dates auxquelles ces événements se seraient déroulés (cf. p-v d'audition du 15 novembre 2016, R 74 à 76 et R 82 à 83 p. 8 s.). Au demeurant, les mauvais traitements dont il prétend avoir été victime émanant de tiers, il lui appartenait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.). 4.6 S'agissant de ses craintes d'être auditionné ou arrêté dans le cadre de l'enquête ouverte pour le viol commis par des amis, le recourant n'a invoqué aucun problème concret à ce sujet. Il ne ressort en effet pas de ses déclarations que les autorités auraient cherché à l'interroger au sujet de cette affaire (cf. p-v d'audition du 4 juillet 2016, pt 7.03 p. 7). Ses craintes ne constituent dès lors que de pures conjectures. En outre, l'intéressé fait état d'une infraction relevant du droit commun, sur les circonstances desquelles les autorités guinéennes sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à mener des investigations policières ou judiciaires. 4.7 Enfin, l'emprisonnement et l'agression dont il aurait fait l'objet après son départ de Guinée, lors de son séjour en Libye, ne sont pas pertinents en matière d'asile (art. 3 LAsi). En effet, ces préjudices allégués ne sont pas en relation avec son pays d'origine. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Guinée exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 8.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate que la question de la prise en charge de l'intéressé en tant que mineur à son retour en Guinée ne se pose plus, dans la mesure où celui-ci a aujourd'hui atteint sa majorité (cf. consid. 2.1). Au demeurant, le Tribunal relève que le recourant pourra s'établir à B._______, où il dispose d'un large réseau familial (notamment sa mère, son frère, ses soeurs et ses oncles). Rien n'empêche non plus l'intéressé de se réinstaller dans une grande ville de Guinée et d'y bâtir une nouvelle existence. En effet, celui-ci est désormais majeur et apte à mener une existence autonome. De plus, il est au bénéfice d'une formation scolaire et professionnelle ainsi que d'expériences dans le milieu du travail, notamment en Suisse, et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. Il est dès lors en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, il ne devrait pas être exposé à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour en Guinée, où il a d'ailleurs passé l'essentiel de son existence. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 10.2 En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 22 février 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 11.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Vincent Zufferey, Caritas Suisse. Celle-ci est fixée sur la base de la note d'honoraires du 20 janvier 2017 et en tenant compte des actes accomplis après cette date. Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En conséquence, le tarif horaire demandé par le mandataire (194 francs TVA comprise) doit être réduit à 150 francs. En l'occurrence, au regard de ce qui précède, l'indemnité est arrêtée à un montant de 1'296 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF).
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 A titre liminaire, il est précisé que, considéré comme mineur non accompagné à son arrivée en Suisse, le recourant est devenu majeur, le (...), selon la date de naissance qu'il a lui-même donnée. En conséquence, les questions relatives à sa minorité ont perdu leur actualité depuis lors.
E. 2.2 Cela étant, le recourant reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas été assisté d'une personne de confiance au sens de l'anc. art. 7 al. 2bis et 3 OA 1 - applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2) - lors de son audition sommaire du 4 juillet 2016, alors qu'il était encore mineur. Cette disposition - qui a été modifiée selon le ch. I de l'ordonnance du 8 juin 2018 et dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2857) - ne s'appliquait cependant qu'aux procédures Dublin, introduisant par là même une exception à la règle générale selon laquelle une personne de confiance ne devait accompagner le requérant mineur non accompagné (ci-après : RMNA) que lors de l'audition sur les motifs (anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario ; cf. arrêts du Tribunal D-7531/2015 du 31 octobre 2018, D-7478/2016 du 10 octobre 2018 et E-7085/2016 du 17 août 2017 ainsi que réf. cit.). Introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), l'exception tirée de la disposition concernée se justifiait du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constitue l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile - au sens de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi - dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA (cf. ibidem). Une personne de confiance devait donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6). La présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin, le grief formel fondé sur une violation du droit d'être entendu pour ce motif doit ainsi être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé fait valoir qu'il a quitté son pays, au motif qu'il a rencontré des problèmes en raison de son origine peule, d'une part, à C._______ avec ses demi-frères et, d'autre part, à B._______ avec des Malinkés. Il souligne également ses conditions de vie difficiles. Enfin, il allègue que des amis ont violé une jeune fille et qu'il craint d'avoir lui-même des ennuis avec les autorités pour cette raison.
E. 4.2 Le recourant n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 4.3 Force est d'abord de constater que les maltraitances dont il aurait été victime de la part de ses demi-frères et des épouses de son père, entre 2006 et 2010, ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de leur vraisemblance - dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en novembre 2015, soit 5 ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).
E. 4.4 Par ailleurs, les mauvaises conditions dans lesquelles il vivait ne sont pas non plus déterminantes. En effet, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.
E. 4.5 Cela étant, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs en ce qui concerne les problèmes prétendument rencontrés avec des Malinkés en raison de son origine peule, alors qu'il vivait à B._______. Le Tribunal relève que l'intéressé n'a allégué ce motif que lors de la seconde audition. Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre qu'il eût énoncé ces événements à cette occasion déjà, s'ils avaient correspondu à la réalité et avaient été décisifs quant à son départ du pays. Il ne saurait être ignoré non plus que l'intéressé a indiqué à deux reprises, lors de sa première audition, que l'élément principal qui l'avait poussé à quitter son pays était ses conditions de vie difficiles, dès lors que son père ne donnait plus d'argent à sa mère (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 4 juillet 2016, pt 7.01 et 9.01 p. 7 s.). A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé à ce sujet manquent considérablement de substance. A titre d'exemple, le recourant s'est trouvé dans l'impossibilité d'indiquer de manière un tant soit peu précise le nombre de fois où il aurait rencontré des problèmes avec des Malinkés ainsi que les dates auxquelles ces événements se seraient déroulés (cf. p-v d'audition du 15 novembre 2016, R 74 à 76 et R 82 à 83 p. 8 s.). Au demeurant, les mauvais traitements dont il prétend avoir été victime émanant de tiers, il lui appartenait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.).
E. 4.6 S'agissant de ses craintes d'être auditionné ou arrêté dans le cadre de l'enquête ouverte pour le viol commis par des amis, le recourant n'a invoqué aucun problème concret à ce sujet. Il ne ressort en effet pas de ses déclarations que les autorités auraient cherché à l'interroger au sujet de cette affaire (cf. p-v d'audition du 4 juillet 2016, pt 7.03 p. 7). Ses craintes ne constituent dès lors que de pures conjectures. En outre, l'intéressé fait état d'une infraction relevant du droit commun, sur les circonstances desquelles les autorités guinéennes sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à mener des investigations policières ou judiciaires.
E. 4.7 Enfin, l'emprisonnement et l'agression dont il aurait fait l'objet après son départ de Guinée, lors de son séjour en Libye, ne sont pas pertinents en matière d'asile (art. 3 LAsi). En effet, ces préjudices allégués ne sont pas en relation avec son pays d'origine.
E. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Guinée exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3).
E. 8.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate que la question de la prise en charge de l'intéressé en tant que mineur à son retour en Guinée ne se pose plus, dans la mesure où celui-ci a aujourd'hui atteint sa majorité (cf. consid. 2.1). Au demeurant, le Tribunal relève que le recourant pourra s'établir à B._______, où il dispose d'un large réseau familial (notamment sa mère, son frère, ses soeurs et ses oncles). Rien n'empêche non plus l'intéressé de se réinstaller dans une grande ville de Guinée et d'y bâtir une nouvelle existence. En effet, celui-ci est désormais majeur et apte à mener une existence autonome. De plus, il est au bénéfice d'une formation scolaire et professionnelle ainsi que d'expériences dans le milieu du travail, notamment en Suisse, et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. Il est dès lors en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, il ne devrait pas être exposé à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour en Guinée, où il a d'ailleurs passé l'essentiel de son existence.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 10.2 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 22 février 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E. 11.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Vincent Zufferey, Caritas Suisse. Celle-ci est fixée sur la base de la note d'honoraires du 20 janvier 2017 et en tenant compte des actes accomplis après cette date. Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En conséquence, le tarif horaire demandé par le mandataire (194 francs TVA comprise) doit être réduit à 150 francs. En l'occurrence, au regard de ce qui précède, l'indemnité est arrêtée à un montant de 1'296 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'indemnité du mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'296 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-436/2017 Arrêt du 21 mars 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et David R. Wenger, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet asile et renvoi ; décision du SEM du 20 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 29 juin 2016, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 4 juillet 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 15 novembre 2016, il a déclaré être d'ethnie peule, de religion musulmane et être né à B._______, où il aurait vécu avant son départ du pays. Il a indiqué que son père, d'ethnie peule, était (...) à C._______ et que sa mère, d'ethnie malinkée, vivait à B._______. Entre 2006 et 2010, l'intéressé aurait vécu avec ses parents et les trois autres épouses de son père à C._______. Durant cette période, il aurait été maltraité par ses demi-frères et les épouses de son père, en raison de l'origine malinkée de sa mère. Les problèmes liés aux origines ethniques de ses parents les auraient du reste conduits à divorcer en 2010. L'intéressé serait alors retourné vivre à B._______ avec sa mère ainsi que ses frères et soeurs. Entre 2010 et 2015, il aurait été frappé à plusieurs occasions par des Malinkés, en raison de son appartenance à l'ethnie peule, alors qu'il se rendait à son travail. Il a également fait valoir que ses conditions de vie étaient difficiles, sa mère ayant été abandonnée par son père et celui-ci ne subvenant plus à leurs besoins. L'intéressé a encore allégué que des amis, qui avaient violé une jeune fille, avaient été arrêtés et qu'il craignait de rencontrer des problèmes avec les autorités en lien avec cette affaire. Le 24 novembre 2015, il aurait quitté la Guinée et aurait transité par le Mali et le Niger avant de rejoindre la Libye, où il aurait séjourné plusieurs mois. En Libye, il aurait connu des conditions de vie difficiles et aurait été emprisonné ainsi qu'agressé. Il aurait gagné l'Italie en bateau en juin 2016. C. L'intéressé ayant été considéré comme mineur à son arrivée en Suisse, l'autorité cantonale compétente lui a nommé un curateur par décision du 18 août 2016. D. Par décision du 20 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile, estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que l'intéressé était en bonne santé, qu'il avait plusieurs proches parents dans son pays et qu'il bénéficiait d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles dans la maçonnerie. E. Le 20 janvier 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, et requiert l'assistance judiciaire totale. Il reproche au SEM de n'avoir entrepris aucune mesure d'instruction afin de déterminer s'il a effectivement de la famille qui pourrait l'accueillir et s'occuper de lui en cas de retour en Guinée. Il soutient également que le SEM a violé l'art. 7 al. 2bis et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans la mesure où il n'a pas été assisté par une personne de confiance durant l'audition sommaire du 4 juillet 2016. Il se détermine par ailleurs sur les invraisemblances relevées par le SEM. Enfin, il fait valoir que l'exécution de son renvoi est illicite et inexigible, dès lors qu'elle contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant. F. Dans sa réponse du 2 février 2017, transmise le lendemain au recourant pour information, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de la présence d'une personne de confiance dès l'audition sommaire, il relève que celle-ci n'est pas considérée comme un acte déterminant pour la procédure d'asile. G. Le 9 février 2017, le recourant a produit divers documents - à savoir une attestation de formation de D._______ du 3 octobre 2016, une lettre de soutien de deux enseignantes du 6 février 2017 et trois formulaires d'appréciation de stage du 2 décembre 2016 ainsi que des 13 et 23 janvier 2017 - visant à attester sa bonne intégration sociale et préprofessionnelle en Suisse. H. Par décision incidente du 22 février 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Vincent Zufferey comme mandataire d'office. I. Le 14 juin 2017, le Service de la population et des migrants du canton de E._______ (ci-après : le F._______) a transmis au Tribunal un rapport de dénonciation du 6 juin 2017 concernant l'intéressé pour diverses infractions (éventuellement tentative de viol, éventuellement viol, séquestration et chantage). J. Le 19 juin 2017, l'intéressé a produit une copie de son contrat de préapprentissage avec une entreprise de (...) pour la période du 16 août 2017 au 30 juin 2018. K. Le 24 juillet 2017, le F._______ a transmis au SEM un rapport de dénonciation du 28 juin 2017 concernant l'intéressé pour lésions corporelles par négligence ; il a également transmis, le 20 février 2018, au Tribunal un rapport de dénonciation du 5 février 2018 pour lésions corporelles simples. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il est précisé que, considéré comme mineur non accompagné à son arrivée en Suisse, le recourant est devenu majeur, le (...), selon la date de naissance qu'il a lui-même donnée. En conséquence, les questions relatives à sa minorité ont perdu leur actualité depuis lors. 2.2 Cela étant, le recourant reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas été assisté d'une personne de confiance au sens de l'anc. art. 7 al. 2bis et 3 OA 1 - applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2) - lors de son audition sommaire du 4 juillet 2016, alors qu'il était encore mineur. Cette disposition - qui a été modifiée selon le ch. I de l'ordonnance du 8 juin 2018 et dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2857) - ne s'appliquait cependant qu'aux procédures Dublin, introduisant par là même une exception à la règle générale selon laquelle une personne de confiance ne devait accompagner le requérant mineur non accompagné (ci-après : RMNA) que lors de l'audition sur les motifs (anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario ; cf. arrêts du Tribunal D-7531/2015 du 31 octobre 2018, D-7478/2016 du 10 octobre 2018 et E-7085/2016 du 17 août 2017 ainsi que réf. cit.). Introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), l'exception tirée de la disposition concernée se justifiait du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constitue l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile - au sens de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi - dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA (cf. ibidem). Une personne de confiance devait donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6). La présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin, le grief formel fondé sur une violation du droit d'être entendu pour ce motif doit ainsi être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé fait valoir qu'il a quitté son pays, au motif qu'il a rencontré des problèmes en raison de son origine peule, d'une part, à C._______ avec ses demi-frères et, d'autre part, à B._______ avec des Malinkés. Il souligne également ses conditions de vie difficiles. Enfin, il allègue que des amis ont violé une jeune fille et qu'il craint d'avoir lui-même des ennuis avec les autorités pour cette raison. 4.2 Le recourant n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.3 Force est d'abord de constater que les maltraitances dont il aurait été victime de la part de ses demi-frères et des épouses de son père, entre 2006 et 2010, ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de leur vraisemblance - dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en novembre 2015, soit 5 ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.4 Par ailleurs, les mauvaises conditions dans lesquelles il vivait ne sont pas non plus déterminantes. En effet, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 4.5 Cela étant, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs en ce qui concerne les problèmes prétendument rencontrés avec des Malinkés en raison de son origine peule, alors qu'il vivait à B._______. Le Tribunal relève que l'intéressé n'a allégué ce motif que lors de la seconde audition. Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre qu'il eût énoncé ces événements à cette occasion déjà, s'ils avaient correspondu à la réalité et avaient été décisifs quant à son départ du pays. Il ne saurait être ignoré non plus que l'intéressé a indiqué à deux reprises, lors de sa première audition, que l'élément principal qui l'avait poussé à quitter son pays était ses conditions de vie difficiles, dès lors que son père ne donnait plus d'argent à sa mère (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 4 juillet 2016, pt 7.01 et 9.01 p. 7 s.). A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé à ce sujet manquent considérablement de substance. A titre d'exemple, le recourant s'est trouvé dans l'impossibilité d'indiquer de manière un tant soit peu précise le nombre de fois où il aurait rencontré des problèmes avec des Malinkés ainsi que les dates auxquelles ces événements se seraient déroulés (cf. p-v d'audition du 15 novembre 2016, R 74 à 76 et R 82 à 83 p. 8 s.). Au demeurant, les mauvais traitements dont il prétend avoir été victime émanant de tiers, il lui appartenait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.). 4.6 S'agissant de ses craintes d'être auditionné ou arrêté dans le cadre de l'enquête ouverte pour le viol commis par des amis, le recourant n'a invoqué aucun problème concret à ce sujet. Il ne ressort en effet pas de ses déclarations que les autorités auraient cherché à l'interroger au sujet de cette affaire (cf. p-v d'audition du 4 juillet 2016, pt 7.03 p. 7). Ses craintes ne constituent dès lors que de pures conjectures. En outre, l'intéressé fait état d'une infraction relevant du droit commun, sur les circonstances desquelles les autorités guinéennes sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à mener des investigations policières ou judiciaires. 4.7 Enfin, l'emprisonnement et l'agression dont il aurait fait l'objet après son départ de Guinée, lors de son séjour en Libye, ne sont pas pertinents en matière d'asile (art. 3 LAsi). En effet, ces préjudices allégués ne sont pas en relation avec son pays d'origine. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Guinée exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 8.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate que la question de la prise en charge de l'intéressé en tant que mineur à son retour en Guinée ne se pose plus, dans la mesure où celui-ci a aujourd'hui atteint sa majorité (cf. consid. 2.1). Au demeurant, le Tribunal relève que le recourant pourra s'établir à B._______, où il dispose d'un large réseau familial (notamment sa mère, son frère, ses soeurs et ses oncles). Rien n'empêche non plus l'intéressé de se réinstaller dans une grande ville de Guinée et d'y bâtir une nouvelle existence. En effet, celui-ci est désormais majeur et apte à mener une existence autonome. De plus, il est au bénéfice d'une formation scolaire et professionnelle ainsi que d'expériences dans le milieu du travail, notamment en Suisse, et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. Il est dès lors en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, il ne devrait pas être exposé à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour en Guinée, où il a d'ailleurs passé l'essentiel de son existence. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 10.2 En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 22 février 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 11.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Vincent Zufferey, Caritas Suisse. Celle-ci est fixée sur la base de la note d'honoraires du 20 janvier 2017 et en tenant compte des actes accomplis après cette date. Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En conséquence, le tarif horaire demandé par le mandataire (194 francs TVA comprise) doit être réduit à 150 francs. En l'occurrence, au regard de ce qui précède, l'indemnité est arrêtée à un montant de 1'296 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité du mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'296 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :