Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse le 4 juin 2016, A._______, né, selon ses dires, le (...), y a déposé une demande d'asile le lendemain. B. Une analyse osseuse de la main gauche a été effectuée le 16 juin 2016, dont le résultat indiquait que l'âge biologique de l'intéressé, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était de [plus de 18 ans]. C. A._______ a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 5 juillet 2016, suite à quoi il a été informé qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, c'est-à-dire né à une date fictive fixée au (...). D. L'audition sur les motifs d'asile s'est tenue le 27 juin 2017. E. Par décision du 14 novembre 2018, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par écrit du 17 décembre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. G. Le Tribunal a accusé réception du recours le 18 décembre 2018. H. Par décision incidente du 9 janvier 2019, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant un délai échéant le 24 janvier suivant pour verser un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. I. Par acte du 16 janvier 2019, l'intéressé, se référant à la décision du Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 (communication no 811/2017), a demandé au Tribunal de reconsidérer sa décision incidente du 9 janvier 2019, de renoncer à la perception de l'avance de frais requise et de désigner Vincent Zufferey en tant que mandataire d'office. J. Par décision incidente du 21 janvier 2019, le Tribunal a rejeté dite demande de reconsidération et confirmé le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle et totale. En outre, il a imparti à A._______ un ultime délai de trois jours dès réception de la décision incidente pour s'acquitter des 750 francs demandés à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. K. L'avance de frais requise a été payée en date du 28 janvier 2019. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1 [RS 142.31]). Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), le recourant a reproché au SEM d'avoir retenu, à tort, qu'il était majeur à son arrivée en Suisse et de l'avoir entendu, lors de son audition sommaire, en l'absence d'une personne de confiance, violant ainsi les anciens art. 17 al. 3 LAsi et 7 al. 2bis de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et, de ce fait, son droit d'être entendu. 2.2 La qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. En cas de doute sur la minorité alléguée, le Secrétariat d'Etat doit ainsi se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, afin qu'une personne de confiance puisse lui être désignée, au besoin, avant son audition sur ses motifs d'asile ou celle sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (anc. art. 17 al. 3 let. c LAsi ; cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et réf. cit. et 5.4.6). 2.3 En l'absence de pièces d'identité, le SEM procède à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 16 consid. 2.3 ; 2004 no 30 consid. 5 et 6, toujours d'actualité). Une analyse radiologique des os de la main ne permet pas de prouver, sur le plan scientifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge chronologique charnière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle (plus ou moins deux ans), au-delà de 16 ans. En effet, l'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich et Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. Ainsi, en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves (cf. arrêt du Tribunal E-7333/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.3 et réf. cit. ; JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 ; 2004 no 30 consid. 6.2 ; 2001 no 23 consid. 4c ; 2000 no 19 consid. 8, toujours d'actualité). Le Tribunal a récemment encore confirmé l'application des règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves dans un arrêt de principe du 8 août 2018 publié dans ATAF 2018 VI/3 et portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité selon la méthode dite des « trois piliers » (cf. ATAF précité, consid. 4.2.2). 2.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que, même à retenir la date de naissance alléguée, à savoir le (...), le recourant est aujourd'hui majeur et qu'il l'était déjà au moment où le SEM a statué. Toutefois, la question de la vraisemblance de la minorité alléguée mérite d'être clarifiée. Il importe en effet d'examiner si, tel que soutenu à l'appui du recours, le SEM devait désigner une personne de confiance pour accompagner l'intéressé à l'audition sommaire du 5 juillet 2016 et de vérifier, d'office, si c'est à bon droit qu'il a retenu, avant de procéder à l'audition sur les motifs d'asile du 27 juin 2017, que le recourant était majeur et si cette audition a donc eu lieu en bonne et due forme. 2.5 L'ancien art. 7 al. 2bis OA 1 introduisait une exception à la règle générale selon laquelle la personne de confiance devait accompagner le requérant mineur non accompagné (RMNA) lors de l'audition sur les motifs seulement (anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario ; cf. arrêts du Tribunal E-436/2017 du 21 mars 2019 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; D-7531/2015 du 31 octobre 2018 et jurisp. cit.). Introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), l'exception tirée de la disposition concernée se justifiait du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constituait l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile - au sens de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi - dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA (cf. ibidem). Une personne de confiance devait donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6). La présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin, le grief formel doit, sur ce point, être manifestement écarté, et ce même si la minorité du recourant à l'époque devait être admise. 2.6 Il convient encore de déterminer, d'office, si l'audition sur les motifs d'asile de A._______ s'est tenue, à bon droit, sans la présence d'une personne de confiance ou, en d'autres termes, si c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a considéré que la minorité du prénommé n'était pas vraisemblable. En l'espèce, le recourant n'a produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c OA 1, de sorte qu'il n'a pas prouvé par pièce son identité, dont la date de naissance est une composante. Le SEM a fait procéder à un examen osseux de la main gauche du recourant, en date du 16 juin 2016, soit à une époque où, selon ses déclarations, celui-ci avait certes déjà plus de 16 ans, puisqu'il a allégué être né le (...), ce qui exclut la possibilité d'en tirer une conclusion décisive. Cela étant, au cours de l'audition sommaire, des questions ciblées ont été posées à l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité. Un droit d'être entendu portant spécifiquement sur son âge lui a également été accordé, lors duquel le SEM lui a fait part de ses doutes quant à sa minorité. Sur la base des informations recueillies et après une pondération globale des éléments en sa possession, l'autorité intimée a estimé que le recourant était majeur. Dans la décision attaquée, elle a détaillé son analyse de manière pertinente et expliqué, en particulier, la pondération qu'elle a effectuée. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que souscrire à la conclusion du SEM, selon laquelle A._______ n'était vraisemblablement pas mineur au moment de son arrivée en Suisse. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la procédure se poursuivait avec une date de naissance fixée au (...) et qu'il n'y avait pas lieu de désigner une personne de confiance pour accompagner le prénommé à l'audition sur les motifs, de sorte que celle-ci s'est déroulée de manière régulière. 2.7 Au vu de ce qui précède, le grief formel fondé sur une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du 5 juillet 2016, A._______ a notamment exposé s'être fait voler ses vaches en date du 21 février 2013. Il se serait alors mis à leur recherche et ainsi rendu, de manière clandestine, en C._______. Des soldats (...) l'y auraient séquestré pendant 11 jours, avant de le raccompagner de l'autre côté de la frontière, le 1er mars 2013. A son retour dans son village, il aurait été interpellé par les forces de l'ordre érythréennes, puis aurait subi une détention d'un mois, durant laquelle il aurait été interrogé et violenté à plusieurs reprises. Le 2 avril 2013, celles-ci l'auraient libéré après qu'une connaissance de sa mère s'est portée garante en sa faveur. Sept mois après avoir perdu ses vaches, l'intéressé aurait été informé qu'un troupeau sans propriétaire avait été repéré en C._______. Il se serait rendu sur place et aurait constaté qu'il ne s'agissait pas de son bétail. De peur de rencontrer des problèmes avec les autorités à son retour, en raison de sa (deuxième) sortie illégale d'Erythrée, il aurait décidé de ne plus rentrer au pays et de rester en C._______. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 27 juin 2017, le prénommé a expliqué, en substance, qu'après avoir perdu son troupeau de boeufs et de vaches, il aurait abandonné l'école pour partir à sa recherche, en février 2013, en C._______ où il serait resté environ dix jours. De retour chez lui, les autorités l'auraient arrêté, le soupçonnant de travailler comme espion pour le compte de la C._______. L'intéressé aurait été incarcéré durant un mois, d'abord seul pour une durée de 16 jours, pendant lesquels il aurait subi des interrogatoires accompagnés de maltraitances, puis avec 24 autres prisonniers. Il aurait été libéré une fois qu'une connaissance de sa mère aurait accepté de se porter garante et à condition de se rendre tous les mois à D._______ pour faire contrôler sa présence. Après environ quatre mois, ne supportant plus d'être surveillé de si près par les autorités de son pays, il aurait pris la décision de quitter l'Erythrée. Ayant appris qu'il y avait du bétail dont l'identité du propriétaire n'était pas connue en C._______, il aurait prétexté aller vérifier s'il s'agissait du sien et serait parti pour ce pays au mois d'août 2013. 4.3 Dans sa décision du 14 novembre 2018, le SEM a retenu que les allégations du recourant ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère inconsistant, divergent et contradictoire. S'agissant de son départ clandestin, le SEM, s'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu'un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, l'intéressé n'étant pas parvenu à démontrer avoir été emprisonné et ayant indiqué ne pas avoir été convoqué au service militaire. 4.4 Dans son recours du 17 décembre 2018, l'intéressé a en particulier contesté la conclusion du SEM et apporté des explications quant aux invraisemblances relevées par le Secrétariat d'Etat, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a ensuite argué qu'il se justifiait de lui octroyer l'asile en raison des soupçons d'espionnage à son encontre et de son refus de servir dans l'armée, en cas de retour au pays, ou, à tout le moins, de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif de son départ illégal. Finalement, contestant la jurisprudence issue de l'arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans ATAF 2018 VI/4, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était contraire aux art. 3 et 4 CEDH ou inexigible. 5. 5.1 A titre préalable, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que les allégations de l'intéressé sont, de manière générale, sujettes à caution, au vu notamment du caractère invraisemblable des propos qu'il a tenus en relation avec son âge (cf. supra, consid. 2). 5.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'ancien art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 2005 no 7 consid. 6.2.1 et jurisp. cit., toujours d'actualité ; cf. également arrêt du Tribunal D-3080/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 5.3 En l'espèce, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que les récits successifs du prénommé présentaient d'importantes divergences et contradictions, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile. En effet, les propos du recourant relatifs aux circonstances de son emprisonnement par les autorités érythréennes, soit le motif central fondant selon lui une persécution passée ainsi qu'une crainte de persécution future, diffèrent entre ses différentes auditions. Ainsi, au cours de son audition sommaire, il a déclaré, à deux reprises, avoir été détenu seul, durant un mois, dans une pièce (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2016, pièce A7/15, Q no 2.01 p. 5 et no 7.01 p. 10). Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a en revanche indiqué avoir d'abord été « mis dans une cellule, seul » puis « transféré avec les autres prisonniers », après 16 jours (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juin 2017, pièce A23/21, Q no 107 p. 10 et no 111 p. 11). Les explications avancées par l'intéressé à ce sujet, tant lors de l'audition sur les motifs que dans son recours, selon lesquelles il avait « juste dit avoir été emprisonné durant un mois, sans détailler [qu'il avait] été dans deux cellules » ou que « c'est cette période tout seul qui l'a[vait] le plus marqué », ne sauraient convaincre le Tribunal de céans (cf. pièce A23/21, Q no 164 p. 17 ; recours du 17 décembre 2018, p. 6). En effet, cette incarcération présumée ainsi que les violences qu'il y aurait subies constituent un motif essentiel et au surplus très marquant de la demande d'asile de l'intéressé, de sorte qu'il est légitime d'attendre de lui une présentation concordante de ces faits, s'il les avait réellement vécus. En outre, interrogé durant la seconde audition sur l'événement qui avait précipité sa fuite du pays, l'intéressé a expliqué qu'il ne supportait plus de devoir « tous les mois, (...) aller signer à D._______ » (cf. pièce A23/21, Q no 95 s. p. 9). Cela dit, il n'a pas mentionné cet élément dans le cadre de son audition sommaire, lequel représenterait pourtant la raison directe de son départ d'Erythrée. Interrogé sur cette omission à la fin de l'audition sur les motifs, le recourant s'est limité à répondre qu'il avait oublié d'en parler et qu'il ne s'en était rappelé qu'après la première audition (cf. pièce A23/21, Q no 169 p. 18). Cette explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, si cette obligation de signer un registre de présence mensuellement à D._______, soit dans un village situé à quatre heures de marche de son domicile (cf. pièce A23/21, Q no 86 s. p. 8), avait réellement constitué pour A._______ « une pression psychique insupportable » (cf. recours du 17 décembre 2018, p. 3), il aurait dû la mentionner déjà lors de sa première audition - et ce même s'il n'a été questionné que de façon brève sur ses motifs d'asile. Par ailleurs, lors de sa première audition, le prénommé a allégué avoir appris que du bétail sans propriétaire déterminé se trouvait en C._______ et s'être dès lors rendu sur place, avec l'espoir d'y revoir ses animaux. Ce n'est qu'une fois avoir constaté qu'il ne s'agissait pas de son troupeau qu'il aurait réalisé les potentielles conséquences de sa deuxième sortie illégale d'Erythrée et ainsi décidé de ne pas rentrer au pays. Il a explicitement précisé ne pas avoir eu initialement l'intention de rester en C._______ (cf. pièce A7/15, Q no 7.01 p. 10 et no 5.02 p. 8). Au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, il a par contre expliqué avoir utilisé l'envie de retrouver son bétail « comme excuse pour partir », mais que « ce n'était pas l'objectif réel de [s]on départ pour la C._______ ». Ainsi, il a déclaré être « parti de la maison comme [s'il] allai[t] chercher le bétail mais (...) [qu'il] avai[t] décidé de rester en C._______ » (cf. pièce A23/21, Q no 115 p. 11 et no 128 s. p. 13). Les explications apportées par le recourant, pendant sa seconde audition et à l'appui de son recours, sur cette divergence portant également sur un élément central de sa demande d'asile, à savoir les circonstances mêmes de sa fuite d'Erythrée, ne sauraient emporter la conviction du Tribunal (cf. pièce A23/21, Q no 165 p. 17 ; recours du 17 décembre 2018, p. 6). Dans ces conditions, le récit de l'intéressé, s'agissant de son incarcération alléguée et des conséquences de celle-ci, étant inconstant et ne concordant pas entre les deux auditions, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. 5.4 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). 5.5 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 6.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 5), A._______ n'a pas réussi à rendre crédible avoir été accusé d'espionnage et emprisonné pour ce motif, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a jamais été convoqué au service national et a déclaré ne pas avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. 6.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 6.5 Par ailleurs, A._______ s'est prévalu du principe de l'égalité de traitement. A l'appui de son argumentation, il a cité six décisions du SEM dans lesquelles les requérants, des hommes en âge de servir et ayant quitté le pays illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et l'admission provisoire. 6.5.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). 6.5.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui existeraient entre l'affaire présente et celles d'autres Erythréens reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par le recourant. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'a pas établi qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait procédé à des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à réglementer. 6.5.3 Par conséquent, le grief tiré du principe de l'égalité de traitement s'avère mal fondé.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 9.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Dans son arrêt de principe publié dans ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). 10.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est cependant arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). 10.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c'est-à-dire en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7). 10.7 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ n'a pas établi, pour les raisons exposées plus haut (cf. supra, consid. 5), la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 10.8 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 publié comme arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 11.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune, sans charge de famille, et n'a, par ailleurs, pas allégué de problème de santé particulier. En outre, au vu de l'invraisemblance de ses propos, rien n'indique qu'il ne peut encore compter sur des membres de sa famille en Erythrée, en particulier sa mère, son beau-père, ses demi-frères et demi-soeur, avec lesquels il vivait, ainsi que des oncle et tantes (cf. pièce A6/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A23/21, Q no 13 ss p. 3 s.). 11.4 Enfin, il y a lieu de relever que le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4, consid. 6.2). 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
14. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (50 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1 [RS 142.31]). Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), le recourant a reproché au SEM d'avoir retenu, à tort, qu'il était majeur à son arrivée en Suisse et de l'avoir entendu, lors de son audition sommaire, en l'absence d'une personne de confiance, violant ainsi les anciens art. 17 al. 3 LAsi et 7 al. 2bis de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et, de ce fait, son droit d'être entendu.
E. 2.2 La qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. En cas de doute sur la minorité alléguée, le Secrétariat d'Etat doit ainsi se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, afin qu'une personne de confiance puisse lui être désignée, au besoin, avant son audition sur ses motifs d'asile ou celle sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (anc. art. 17 al. 3 let. c LAsi ; cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et réf. cit. et 5.4.6).
E. 2.3 En l'absence de pièces d'identité, le SEM procède à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 16 consid. 2.3 ; 2004 no 30 consid. 5 et 6, toujours d'actualité). Une analyse radiologique des os de la main ne permet pas de prouver, sur le plan scientifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge chronologique charnière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle (plus ou moins deux ans), au-delà de 16 ans. En effet, l'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich et Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. Ainsi, en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves (cf. arrêt du Tribunal E-7333/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.3 et réf. cit. ; JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 ; 2004 no 30 consid. 6.2 ; 2001 no 23 consid. 4c ; 2000 no 19 consid. 8, toujours d'actualité). Le Tribunal a récemment encore confirmé l'application des règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves dans un arrêt de principe du 8 août 2018 publié dans ATAF 2018 VI/3 et portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité selon la méthode dite des « trois piliers » (cf. ATAF précité, consid. 4.2.2).
E. 2.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que, même à retenir la date de naissance alléguée, à savoir le (...), le recourant est aujourd'hui majeur et qu'il l'était déjà au moment où le SEM a statué. Toutefois, la question de la vraisemblance de la minorité alléguée mérite d'être clarifiée. Il importe en effet d'examiner si, tel que soutenu à l'appui du recours, le SEM devait désigner une personne de confiance pour accompagner l'intéressé à l'audition sommaire du 5 juillet 2016 et de vérifier, d'office, si c'est à bon droit qu'il a retenu, avant de procéder à l'audition sur les motifs d'asile du 27 juin 2017, que le recourant était majeur et si cette audition a donc eu lieu en bonne et due forme.
E. 2.5 L'ancien art. 7 al. 2bis OA 1 introduisait une exception à la règle générale selon laquelle la personne de confiance devait accompagner le requérant mineur non accompagné (RMNA) lors de l'audition sur les motifs seulement (anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario ; cf. arrêts du Tribunal E-436/2017 du 21 mars 2019 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; D-7531/2015 du 31 octobre 2018 et jurisp. cit.). Introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), l'exception tirée de la disposition concernée se justifiait du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constituait l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile - au sens de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi - dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA (cf. ibidem). Une personne de confiance devait donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6). La présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin, le grief formel doit, sur ce point, être manifestement écarté, et ce même si la minorité du recourant à l'époque devait être admise.
E. 2.6 Il convient encore de déterminer, d'office, si l'audition sur les motifs d'asile de A._______ s'est tenue, à bon droit, sans la présence d'une personne de confiance ou, en d'autres termes, si c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a considéré que la minorité du prénommé n'était pas vraisemblable. En l'espèce, le recourant n'a produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c OA 1, de sorte qu'il n'a pas prouvé par pièce son identité, dont la date de naissance est une composante. Le SEM a fait procéder à un examen osseux de la main gauche du recourant, en date du 16 juin 2016, soit à une époque où, selon ses déclarations, celui-ci avait certes déjà plus de 16 ans, puisqu'il a allégué être né le (...), ce qui exclut la possibilité d'en tirer une conclusion décisive. Cela étant, au cours de l'audition sommaire, des questions ciblées ont été posées à l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité. Un droit d'être entendu portant spécifiquement sur son âge lui a également été accordé, lors duquel le SEM lui a fait part de ses doutes quant à sa minorité. Sur la base des informations recueillies et après une pondération globale des éléments en sa possession, l'autorité intimée a estimé que le recourant était majeur. Dans la décision attaquée, elle a détaillé son analyse de manière pertinente et expliqué, en particulier, la pondération qu'elle a effectuée. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que souscrire à la conclusion du SEM, selon laquelle A._______ n'était vraisemblablement pas mineur au moment de son arrivée en Suisse. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la procédure se poursuivait avec une date de naissance fixée au (...) et qu'il n'y avait pas lieu de désigner une personne de confiance pour accompagner le prénommé à l'audition sur les motifs, de sorte que celle-ci s'est déroulée de manière régulière.
E. 2.7 Au vu de ce qui précède, le grief formel fondé sur une violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Lors de son audition sommaire du 5 juillet 2016, A._______ a notamment exposé s'être fait voler ses vaches en date du 21 février 2013. Il se serait alors mis à leur recherche et ainsi rendu, de manière clandestine, en C._______. Des soldats (...) l'y auraient séquestré pendant 11 jours, avant de le raccompagner de l'autre côté de la frontière, le 1er mars 2013. A son retour dans son village, il aurait été interpellé par les forces de l'ordre érythréennes, puis aurait subi une détention d'un mois, durant laquelle il aurait été interrogé et violenté à plusieurs reprises. Le 2 avril 2013, celles-ci l'auraient libéré après qu'une connaissance de sa mère s'est portée garante en sa faveur. Sept mois après avoir perdu ses vaches, l'intéressé aurait été informé qu'un troupeau sans propriétaire avait été repéré en C._______. Il se serait rendu sur place et aurait constaté qu'il ne s'agissait pas de son bétail. De peur de rencontrer des problèmes avec les autorités à son retour, en raison de sa (deuxième) sortie illégale d'Erythrée, il aurait décidé de ne plus rentrer au pays et de rester en C._______.
E. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 27 juin 2017, le prénommé a expliqué, en substance, qu'après avoir perdu son troupeau de boeufs et de vaches, il aurait abandonné l'école pour partir à sa recherche, en février 2013, en C._______ où il serait resté environ dix jours. De retour chez lui, les autorités l'auraient arrêté, le soupçonnant de travailler comme espion pour le compte de la C._______. L'intéressé aurait été incarcéré durant un mois, d'abord seul pour une durée de 16 jours, pendant lesquels il aurait subi des interrogatoires accompagnés de maltraitances, puis avec 24 autres prisonniers. Il aurait été libéré une fois qu'une connaissance de sa mère aurait accepté de se porter garante et à condition de se rendre tous les mois à D._______ pour faire contrôler sa présence. Après environ quatre mois, ne supportant plus d'être surveillé de si près par les autorités de son pays, il aurait pris la décision de quitter l'Erythrée. Ayant appris qu'il y avait du bétail dont l'identité du propriétaire n'était pas connue en C._______, il aurait prétexté aller vérifier s'il s'agissait du sien et serait parti pour ce pays au mois d'août 2013.
E. 4.3 Dans sa décision du 14 novembre 2018, le SEM a retenu que les allégations du recourant ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère inconsistant, divergent et contradictoire. S'agissant de son départ clandestin, le SEM, s'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu'un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, l'intéressé n'étant pas parvenu à démontrer avoir été emprisonné et ayant indiqué ne pas avoir été convoqué au service militaire.
E. 4.4 Dans son recours du 17 décembre 2018, l'intéressé a en particulier contesté la conclusion du SEM et apporté des explications quant aux invraisemblances relevées par le Secrétariat d'Etat, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a ensuite argué qu'il se justifiait de lui octroyer l'asile en raison des soupçons d'espionnage à son encontre et de son refus de servir dans l'armée, en cas de retour au pays, ou, à tout le moins, de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif de son départ illégal. Finalement, contestant la jurisprudence issue de l'arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans ATAF 2018 VI/4, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était contraire aux art. 3 et 4 CEDH ou inexigible.
E. 5.1 A titre préalable, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que les allégations de l'intéressé sont, de manière générale, sujettes à caution, au vu notamment du caractère invraisemblable des propos qu'il a tenus en relation avec son âge (cf. supra, consid. 2).
E. 5.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'ancien art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 2005 no 7 consid. 6.2.1 et jurisp. cit., toujours d'actualité ; cf. également arrêt du Tribunal D-3080/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2 et jurisp. cit.).
E. 5.3 En l'espèce, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que les récits successifs du prénommé présentaient d'importantes divergences et contradictions, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile. En effet, les propos du recourant relatifs aux circonstances de son emprisonnement par les autorités érythréennes, soit le motif central fondant selon lui une persécution passée ainsi qu'une crainte de persécution future, diffèrent entre ses différentes auditions. Ainsi, au cours de son audition sommaire, il a déclaré, à deux reprises, avoir été détenu seul, durant un mois, dans une pièce (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2016, pièce A7/15, Q no 2.01 p. 5 et no 7.01 p. 10). Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a en revanche indiqué avoir d'abord été « mis dans une cellule, seul » puis « transféré avec les autres prisonniers », après 16 jours (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juin 2017, pièce A23/21, Q no 107 p. 10 et no 111 p. 11). Les explications avancées par l'intéressé à ce sujet, tant lors de l'audition sur les motifs que dans son recours, selon lesquelles il avait « juste dit avoir été emprisonné durant un mois, sans détailler [qu'il avait] été dans deux cellules » ou que « c'est cette période tout seul qui l'a[vait] le plus marqué », ne sauraient convaincre le Tribunal de céans (cf. pièce A23/21, Q no 164 p. 17 ; recours du 17 décembre 2018, p. 6). En effet, cette incarcération présumée ainsi que les violences qu'il y aurait subies constituent un motif essentiel et au surplus très marquant de la demande d'asile de l'intéressé, de sorte qu'il est légitime d'attendre de lui une présentation concordante de ces faits, s'il les avait réellement vécus. En outre, interrogé durant la seconde audition sur l'événement qui avait précipité sa fuite du pays, l'intéressé a expliqué qu'il ne supportait plus de devoir « tous les mois, (...) aller signer à D._______ » (cf. pièce A23/21, Q no 95 s. p. 9). Cela dit, il n'a pas mentionné cet élément dans le cadre de son audition sommaire, lequel représenterait pourtant la raison directe de son départ d'Erythrée. Interrogé sur cette omission à la fin de l'audition sur les motifs, le recourant s'est limité à répondre qu'il avait oublié d'en parler et qu'il ne s'en était rappelé qu'après la première audition (cf. pièce A23/21, Q no 169 p. 18). Cette explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, si cette obligation de signer un registre de présence mensuellement à D._______, soit dans un village situé à quatre heures de marche de son domicile (cf. pièce A23/21, Q no 86 s. p. 8), avait réellement constitué pour A._______ « une pression psychique insupportable » (cf. recours du 17 décembre 2018, p. 3), il aurait dû la mentionner déjà lors de sa première audition - et ce même s'il n'a été questionné que de façon brève sur ses motifs d'asile. Par ailleurs, lors de sa première audition, le prénommé a allégué avoir appris que du bétail sans propriétaire déterminé se trouvait en C._______ et s'être dès lors rendu sur place, avec l'espoir d'y revoir ses animaux. Ce n'est qu'une fois avoir constaté qu'il ne s'agissait pas de son troupeau qu'il aurait réalisé les potentielles conséquences de sa deuxième sortie illégale d'Erythrée et ainsi décidé de ne pas rentrer au pays. Il a explicitement précisé ne pas avoir eu initialement l'intention de rester en C._______ (cf. pièce A7/15, Q no 7.01 p. 10 et no 5.02 p. 8). Au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, il a par contre expliqué avoir utilisé l'envie de retrouver son bétail « comme excuse pour partir », mais que « ce n'était pas l'objectif réel de [s]on départ pour la C._______ ». Ainsi, il a déclaré être « parti de la maison comme [s'il] allai[t] chercher le bétail mais (...) [qu'il] avai[t] décidé de rester en C._______ » (cf. pièce A23/21, Q no 115 p. 11 et no 128 s. p. 13). Les explications apportées par le recourant, pendant sa seconde audition et à l'appui de son recours, sur cette divergence portant également sur un élément central de sa demande d'asile, à savoir les circonstances mêmes de sa fuite d'Erythrée, ne sauraient emporter la conviction du Tribunal (cf. pièce A23/21, Q no 165 p. 17 ; recours du 17 décembre 2018, p. 6). Dans ces conditions, le récit de l'intéressé, s'agissant de son incarcération alléguée et des conséquences de celle-ci, étant inconstant et ne concordant pas entre les deux auditions, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays.
E. 5.4 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1).
E. 5.5 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour l'octroi de l'asile.
E. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).
E. 6.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 6.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 5), A._______ n'a pas réussi à rendre crédible avoir été accusé d'espionnage et emprisonné pour ce motif, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a jamais été convoqué au service national et a déclaré ne pas avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes.
E. 6.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 6.5 Par ailleurs, A._______ s'est prévalu du principe de l'égalité de traitement. A l'appui de son argumentation, il a cité six décisions du SEM dans lesquelles les requérants, des hommes en âge de servir et ayant quitté le pays illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et l'admission provisoire.
E. 6.5.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).
E. 6.5.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui existeraient entre l'affaire présente et celles d'autres Erythréens reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par le recourant. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'a pas établi qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait procédé à des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à réglementer.
E. 6.5.3 Par conséquent, le grief tiré du principe de l'égalité de traitement s'avère mal fondé.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).
E. 9.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI).
E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
E. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce.
E. 10.4 Dans son arrêt de principe publié dans ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2).
E. 10.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est cependant arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6).
E. 10.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c'est-à-dire en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7).
E. 10.7 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ n'a pas établi, pour les raisons exposées plus haut (cf. supra, consid. 5), la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international.
E. 10.8 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 11.2 Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 publié comme arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
E. 11.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune, sans charge de famille, et n'a, par ailleurs, pas allégué de problème de santé particulier. En outre, au vu de l'invraisemblance de ses propos, rien n'indique qu'il ne peut encore compter sur des membres de sa famille en Erythrée, en particulier sa mère, son beau-père, ses demi-frères et demi-soeur, avec lesquels il vivait, ainsi que des oncle et tantes (cf. pièce A6/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A23/21, Q no 13 ss p. 3 s.).
E. 11.4 Enfin, il y a lieu de relever que le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4, consid. 6.2).
E. 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 12 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 13 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 14 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 5 décembre 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7134/2018 Arrêt du 27 juin 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Erythrée, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Vincent Zufferey, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 novembre 2018 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le 4 juin 2016, A._______, né, selon ses dires, le (...), y a déposé une demande d'asile le lendemain. B. Une analyse osseuse de la main gauche a été effectuée le 16 juin 2016, dont le résultat indiquait que l'âge biologique de l'intéressé, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était de [plus de 18 ans]. C. A._______ a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 5 juillet 2016, suite à quoi il a été informé qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, c'est-à-dire né à une date fictive fixée au (...). D. L'audition sur les motifs d'asile s'est tenue le 27 juin 2017. E. Par décision du 14 novembre 2018, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par écrit du 17 décembre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. G. Le Tribunal a accusé réception du recours le 18 décembre 2018. H. Par décision incidente du 9 janvier 2019, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant un délai échéant le 24 janvier suivant pour verser un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. I. Par acte du 16 janvier 2019, l'intéressé, se référant à la décision du Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 (communication no 811/2017), a demandé au Tribunal de reconsidérer sa décision incidente du 9 janvier 2019, de renoncer à la perception de l'avance de frais requise et de désigner Vincent Zufferey en tant que mandataire d'office. J. Par décision incidente du 21 janvier 2019, le Tribunal a rejeté dite demande de reconsidération et confirmé le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle et totale. En outre, il a imparti à A._______ un ultime délai de trois jours dès réception de la décision incidente pour s'acquitter des 750 francs demandés à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. K. L'avance de frais requise a été payée en date du 28 janvier 2019. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1 [RS 142.31]). Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), le recourant a reproché au SEM d'avoir retenu, à tort, qu'il était majeur à son arrivée en Suisse et de l'avoir entendu, lors de son audition sommaire, en l'absence d'une personne de confiance, violant ainsi les anciens art. 17 al. 3 LAsi et 7 al. 2bis de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et, de ce fait, son droit d'être entendu. 2.2 La qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. En cas de doute sur la minorité alléguée, le Secrétariat d'Etat doit ainsi se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, afin qu'une personne de confiance puisse lui être désignée, au besoin, avant son audition sur ses motifs d'asile ou celle sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (anc. art. 17 al. 3 let. c LAsi ; cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et réf. cit. et 5.4.6). 2.3 En l'absence de pièces d'identité, le SEM procède à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 16 consid. 2.3 ; 2004 no 30 consid. 5 et 6, toujours d'actualité). Une analyse radiologique des os de la main ne permet pas de prouver, sur le plan scientifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge chronologique charnière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle (plus ou moins deux ans), au-delà de 16 ans. En effet, l'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich et Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. Ainsi, en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves (cf. arrêt du Tribunal E-7333/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.3 et réf. cit. ; JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 ; 2004 no 30 consid. 6.2 ; 2001 no 23 consid. 4c ; 2000 no 19 consid. 8, toujours d'actualité). Le Tribunal a récemment encore confirmé l'application des règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves dans un arrêt de principe du 8 août 2018 publié dans ATAF 2018 VI/3 et portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité selon la méthode dite des « trois piliers » (cf. ATAF précité, consid. 4.2.2). 2.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que, même à retenir la date de naissance alléguée, à savoir le (...), le recourant est aujourd'hui majeur et qu'il l'était déjà au moment où le SEM a statué. Toutefois, la question de la vraisemblance de la minorité alléguée mérite d'être clarifiée. Il importe en effet d'examiner si, tel que soutenu à l'appui du recours, le SEM devait désigner une personne de confiance pour accompagner l'intéressé à l'audition sommaire du 5 juillet 2016 et de vérifier, d'office, si c'est à bon droit qu'il a retenu, avant de procéder à l'audition sur les motifs d'asile du 27 juin 2017, que le recourant était majeur et si cette audition a donc eu lieu en bonne et due forme. 2.5 L'ancien art. 7 al. 2bis OA 1 introduisait une exception à la règle générale selon laquelle la personne de confiance devait accompagner le requérant mineur non accompagné (RMNA) lors de l'audition sur les motifs seulement (anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario ; cf. arrêts du Tribunal E-436/2017 du 21 mars 2019 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; D-7531/2015 du 31 octobre 2018 et jurisp. cit.). Introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), l'exception tirée de la disposition concernée se justifiait du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constituait l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile - au sens de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi - dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA (cf. ibidem). Une personne de confiance devait donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6). La présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin, le grief formel doit, sur ce point, être manifestement écarté, et ce même si la minorité du recourant à l'époque devait être admise. 2.6 Il convient encore de déterminer, d'office, si l'audition sur les motifs d'asile de A._______ s'est tenue, à bon droit, sans la présence d'une personne de confiance ou, en d'autres termes, si c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a considéré que la minorité du prénommé n'était pas vraisemblable. En l'espèce, le recourant n'a produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c OA 1, de sorte qu'il n'a pas prouvé par pièce son identité, dont la date de naissance est une composante. Le SEM a fait procéder à un examen osseux de la main gauche du recourant, en date du 16 juin 2016, soit à une époque où, selon ses déclarations, celui-ci avait certes déjà plus de 16 ans, puisqu'il a allégué être né le (...), ce qui exclut la possibilité d'en tirer une conclusion décisive. Cela étant, au cours de l'audition sommaire, des questions ciblées ont été posées à l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité. Un droit d'être entendu portant spécifiquement sur son âge lui a également été accordé, lors duquel le SEM lui a fait part de ses doutes quant à sa minorité. Sur la base des informations recueillies et après une pondération globale des éléments en sa possession, l'autorité intimée a estimé que le recourant était majeur. Dans la décision attaquée, elle a détaillé son analyse de manière pertinente et expliqué, en particulier, la pondération qu'elle a effectuée. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que souscrire à la conclusion du SEM, selon laquelle A._______ n'était vraisemblablement pas mineur au moment de son arrivée en Suisse. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la procédure se poursuivait avec une date de naissance fixée au (...) et qu'il n'y avait pas lieu de désigner une personne de confiance pour accompagner le prénommé à l'audition sur les motifs, de sorte que celle-ci s'est déroulée de manière régulière. 2.7 Au vu de ce qui précède, le grief formel fondé sur une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du 5 juillet 2016, A._______ a notamment exposé s'être fait voler ses vaches en date du 21 février 2013. Il se serait alors mis à leur recherche et ainsi rendu, de manière clandestine, en C._______. Des soldats (...) l'y auraient séquestré pendant 11 jours, avant de le raccompagner de l'autre côté de la frontière, le 1er mars 2013. A son retour dans son village, il aurait été interpellé par les forces de l'ordre érythréennes, puis aurait subi une détention d'un mois, durant laquelle il aurait été interrogé et violenté à plusieurs reprises. Le 2 avril 2013, celles-ci l'auraient libéré après qu'une connaissance de sa mère s'est portée garante en sa faveur. Sept mois après avoir perdu ses vaches, l'intéressé aurait été informé qu'un troupeau sans propriétaire avait été repéré en C._______. Il se serait rendu sur place et aurait constaté qu'il ne s'agissait pas de son bétail. De peur de rencontrer des problèmes avec les autorités à son retour, en raison de sa (deuxième) sortie illégale d'Erythrée, il aurait décidé de ne plus rentrer au pays et de rester en C._______. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 27 juin 2017, le prénommé a expliqué, en substance, qu'après avoir perdu son troupeau de boeufs et de vaches, il aurait abandonné l'école pour partir à sa recherche, en février 2013, en C._______ où il serait resté environ dix jours. De retour chez lui, les autorités l'auraient arrêté, le soupçonnant de travailler comme espion pour le compte de la C._______. L'intéressé aurait été incarcéré durant un mois, d'abord seul pour une durée de 16 jours, pendant lesquels il aurait subi des interrogatoires accompagnés de maltraitances, puis avec 24 autres prisonniers. Il aurait été libéré une fois qu'une connaissance de sa mère aurait accepté de se porter garante et à condition de se rendre tous les mois à D._______ pour faire contrôler sa présence. Après environ quatre mois, ne supportant plus d'être surveillé de si près par les autorités de son pays, il aurait pris la décision de quitter l'Erythrée. Ayant appris qu'il y avait du bétail dont l'identité du propriétaire n'était pas connue en C._______, il aurait prétexté aller vérifier s'il s'agissait du sien et serait parti pour ce pays au mois d'août 2013. 4.3 Dans sa décision du 14 novembre 2018, le SEM a retenu que les allégations du recourant ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère inconsistant, divergent et contradictoire. S'agissant de son départ clandestin, le SEM, s'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu'un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, l'intéressé n'étant pas parvenu à démontrer avoir été emprisonné et ayant indiqué ne pas avoir été convoqué au service militaire. 4.4 Dans son recours du 17 décembre 2018, l'intéressé a en particulier contesté la conclusion du SEM et apporté des explications quant aux invraisemblances relevées par le Secrétariat d'Etat, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a ensuite argué qu'il se justifiait de lui octroyer l'asile en raison des soupçons d'espionnage à son encontre et de son refus de servir dans l'armée, en cas de retour au pays, ou, à tout le moins, de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif de son départ illégal. Finalement, contestant la jurisprudence issue de l'arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans ATAF 2018 VI/4, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était contraire aux art. 3 et 4 CEDH ou inexigible. 5. 5.1 A titre préalable, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que les allégations de l'intéressé sont, de manière générale, sujettes à caution, au vu notamment du caractère invraisemblable des propos qu'il a tenus en relation avec son âge (cf. supra, consid. 2). 5.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'ancien art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 2005 no 7 consid. 6.2.1 et jurisp. cit., toujours d'actualité ; cf. également arrêt du Tribunal D-3080/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 5.3 En l'espèce, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que les récits successifs du prénommé présentaient d'importantes divergences et contradictions, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile. En effet, les propos du recourant relatifs aux circonstances de son emprisonnement par les autorités érythréennes, soit le motif central fondant selon lui une persécution passée ainsi qu'une crainte de persécution future, diffèrent entre ses différentes auditions. Ainsi, au cours de son audition sommaire, il a déclaré, à deux reprises, avoir été détenu seul, durant un mois, dans une pièce (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2016, pièce A7/15, Q no 2.01 p. 5 et no 7.01 p. 10). Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a en revanche indiqué avoir d'abord été « mis dans une cellule, seul » puis « transféré avec les autres prisonniers », après 16 jours (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juin 2017, pièce A23/21, Q no 107 p. 10 et no 111 p. 11). Les explications avancées par l'intéressé à ce sujet, tant lors de l'audition sur les motifs que dans son recours, selon lesquelles il avait « juste dit avoir été emprisonné durant un mois, sans détailler [qu'il avait] été dans deux cellules » ou que « c'est cette période tout seul qui l'a[vait] le plus marqué », ne sauraient convaincre le Tribunal de céans (cf. pièce A23/21, Q no 164 p. 17 ; recours du 17 décembre 2018, p. 6). En effet, cette incarcération présumée ainsi que les violences qu'il y aurait subies constituent un motif essentiel et au surplus très marquant de la demande d'asile de l'intéressé, de sorte qu'il est légitime d'attendre de lui une présentation concordante de ces faits, s'il les avait réellement vécus. En outre, interrogé durant la seconde audition sur l'événement qui avait précipité sa fuite du pays, l'intéressé a expliqué qu'il ne supportait plus de devoir « tous les mois, (...) aller signer à D._______ » (cf. pièce A23/21, Q no 95 s. p. 9). Cela dit, il n'a pas mentionné cet élément dans le cadre de son audition sommaire, lequel représenterait pourtant la raison directe de son départ d'Erythrée. Interrogé sur cette omission à la fin de l'audition sur les motifs, le recourant s'est limité à répondre qu'il avait oublié d'en parler et qu'il ne s'en était rappelé qu'après la première audition (cf. pièce A23/21, Q no 169 p. 18). Cette explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, si cette obligation de signer un registre de présence mensuellement à D._______, soit dans un village situé à quatre heures de marche de son domicile (cf. pièce A23/21, Q no 86 s. p. 8), avait réellement constitué pour A._______ « une pression psychique insupportable » (cf. recours du 17 décembre 2018, p. 3), il aurait dû la mentionner déjà lors de sa première audition - et ce même s'il n'a été questionné que de façon brève sur ses motifs d'asile. Par ailleurs, lors de sa première audition, le prénommé a allégué avoir appris que du bétail sans propriétaire déterminé se trouvait en C._______ et s'être dès lors rendu sur place, avec l'espoir d'y revoir ses animaux. Ce n'est qu'une fois avoir constaté qu'il ne s'agissait pas de son troupeau qu'il aurait réalisé les potentielles conséquences de sa deuxième sortie illégale d'Erythrée et ainsi décidé de ne pas rentrer au pays. Il a explicitement précisé ne pas avoir eu initialement l'intention de rester en C._______ (cf. pièce A7/15, Q no 7.01 p. 10 et no 5.02 p. 8). Au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, il a par contre expliqué avoir utilisé l'envie de retrouver son bétail « comme excuse pour partir », mais que « ce n'était pas l'objectif réel de [s]on départ pour la C._______ ». Ainsi, il a déclaré être « parti de la maison comme [s'il] allai[t] chercher le bétail mais (...) [qu'il] avai[t] décidé de rester en C._______ » (cf. pièce A23/21, Q no 115 p. 11 et no 128 s. p. 13). Les explications apportées par le recourant, pendant sa seconde audition et à l'appui de son recours, sur cette divergence portant également sur un élément central de sa demande d'asile, à savoir les circonstances mêmes de sa fuite d'Erythrée, ne sauraient emporter la conviction du Tribunal (cf. pièce A23/21, Q no 165 p. 17 ; recours du 17 décembre 2018, p. 6). Dans ces conditions, le récit de l'intéressé, s'agissant de son incarcération alléguée et des conséquences de celle-ci, étant inconstant et ne concordant pas entre les deux auditions, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. 5.4 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). 5.5 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 6.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 5), A._______ n'a pas réussi à rendre crédible avoir été accusé d'espionnage et emprisonné pour ce motif, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a jamais été convoqué au service national et a déclaré ne pas avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. 6.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 6.5 Par ailleurs, A._______ s'est prévalu du principe de l'égalité de traitement. A l'appui de son argumentation, il a cité six décisions du SEM dans lesquelles les requérants, des hommes en âge de servir et ayant quitté le pays illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et l'admission provisoire. 6.5.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). 6.5.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui existeraient entre l'affaire présente et celles d'autres Erythréens reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par le recourant. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'a pas établi qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait procédé à des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à réglementer. 6.5.3 Par conséquent, le grief tiré du principe de l'égalité de traitement s'avère mal fondé.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 9.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Dans son arrêt de principe publié dans ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). 10.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est cependant arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). 10.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c'est-à-dire en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7). 10.7 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ n'a pas établi, pour les raisons exposées plus haut (cf. supra, consid. 5), la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 10.8 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 publié comme arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 11.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune, sans charge de famille, et n'a, par ailleurs, pas allégué de problème de santé particulier. En outre, au vu de l'invraisemblance de ses propos, rien n'indique qu'il ne peut encore compter sur des membres de sa famille en Erythrée, en particulier sa mère, son beau-père, ses demi-frères et demi-soeur, avec lesquels il vivait, ainsi que des oncle et tantes (cf. pièce A6/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A23/21, Q no 13 ss p. 3 s.). 11.4 Enfin, il y a lieu de relever que le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4, consid. 6.2). 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
14. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 5 décembre 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :