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D-3080/2017

D-3080/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2015 et sur ses motifs d'asile le (...) 2016. C. Par décision du 28 avril 2017, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par communication électronique du (...) 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d'un mandataire commis d'office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. E. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (...) 2017. F. Par décision incidente du (...) 2017, il a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê en tant que mandataire commis d'office. G. Le (...) 2018, le recourant a adressé une écriture complémentaire au Tribunal, par laquelle il a en particulier demandé à être renseigné sur l'état d'avancement de la procédure. H. En date du (...) 2018, le Tribunal a informé l'intéressé sur l'état de la présente procédure. I. Par ordonnance du (...) 2018, il a transmis un double de l'acte de recours et de l'écrit du (...) 2018 à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2018, délai qui a été prolongé au (...) 2018. J. Le (...) 2018, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. K. Par ordonnance du (...) 2018, le Tribunal a transmis dite réponse au recourant, en l'invitant à déposer ses observations éventuelles jusqu'au (...) 2018. L. En date du (...) 2018, A._______ a adressé ses observations au Tribunal. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, A._______ a notamment exposé avoir terminé sa dixième année de scolarité en 2013, avant de travailler dans les champs de sa famille. Il serait parti d'Erythrée en (...) 2014 pour des motifs d'ordre économique. Il a également déclaré avoir été accusé, au mois (...) 2013, de vouloir quitter illégalement le pays, arrêté et détenu durant un mois dans une prison à B._______ puis un deuxième mois à C._______. Il aurait ensuite été transféré vers un centre de formation militaire à D._______, pour une durée de trois mois, avant d'être assigné au service militaire à E._______, qu'il aurait accompli pendant dix mois. En (...) 2014, il aurait déserté et fui son pays un mois plus tard, après s'être réfugié au domicile familial. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2016, le prénommé a notamment expliqué avoir effectué dix ans de scolarité et arrêté l'école à la fin du mois de (...) 2013. Le (...) 2013, il aurait été arrêté et emprisonné pour une durée totale de deux mois, à savoir un mois à B._______ et un mois à C._______, pour tentative de départ illégal. Il aurait ensuite été envoyé à D._______ pour commencer un entraînement militaire qui aurait duré deux mois et assigné à E._______, en (...) 2013, où il serait resté sept mois. S'étant vu refuser une permission et ne voulant pas servir toute sa vie dans l'armée, il aurait déserté le (...) 2014 et serait retourné chez ses parents, avant de finalement quitter l'Erythrée le (...) 2014. 3.3 Dans sa décision du 28 avril 2017, le SEM a retenu que les allégations du recourant, relatives aux événements l'ayant poussé à fuir, ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère indigent et divergent. Dans le même sens, il a considéré que A._______ n'était pas parvenu à rendre vraisemblable son départ illégal d'Erythrée et conclu qu'un tel départ ne saurait, en tout état de cause, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, en application de la jurisprudence rendue dans l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017. 3.4 Dans son recours du (...) 2017, l'intéressé a tout d'abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi, y compris sous l'angle du départ clandestin. Il a également fait état des conditions catastrophiques inhérentes au service militaire, respectivement au service national, dans son pays pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. A l'appui de son écrit du (...) 2018, le recourant a notamment invoqué le principe de l'égalité de traitement. Dans ses observations du (...) 2018, il a insisté sur le caractère vraisemblable de ses allégations et réitéré son grief de violation de l'égalité de traitement. Pour le surplus, il a persisté intégralement dans ses conclusions. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Erythrée, parce qu'il a déserté, ce qui lui vaudrait de graves sanctions lors de son retour dans son pays. 4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008). 4.3 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les récits successifs du prénommé manquaient de substance et présentaient d'importantes divergences et incohérences, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile. Tout d'abord, les allégations de l'intéressé relatives à son arrestation et à son emprisonnement sont dénuées d'éléments circonstanciés, tel que le SEM l'a relevé à bon escient. Ainsi, lorsqu'il a été invité à expliquer de manière détaillée les circonstances de son arrestation et de ses détentions successives, les propos du recourant sont demeurés très vagues et dépourvus de détails marquants, caractéristiques d'un vécu réel (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A15/19, Q no 112 p. 11, no 117 p. 12 et no 129 ss p. 13 s.). Dans le même sens, interrogé sur ses activités au cours de sa formation militaire, A._______ a cherché à décrire ce qu'il aurait appris en matière de manipulation des armes. Ses explications se sont toutefois avérées très générales et ne reflètent pas des actes qu'il aurait personnellement exécutés (cf. pièce A15/19, Q no 145 s. p. 14). Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a relevé plusieurs contradictions et incohérences dans la chronologie des événements fournie par le recourant. En effet, celui-ci a exposé être resté trois mois à D._______ durant sa première audition, puis seulement deux mois lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A5/10, Q no 7.01 p. 6 ; pièce A15/19, Q no 48 p. 6). De même, après avoir déclaré avoir été affecté dix mois à E._______ au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a indiqué n'y avoir passé que sept mois à l'occasion de sa seconde audition (cf. pièce A5/10, Q no 7.01 p. 6 ; pièce A15/19, Q no 50 p. 6). Il y a également lieu de constater que A._______ a allégué, lors de sa première audition, avoir séjourné pendant un mois chez ses parents, après sa désertion et avant sa fuite du pays, alors qu'il a indiqué, au cours de sa seconde audition, être resté au domicile familial du (...) au (...) 2014, soit durant plus de deux mois et demi (cf. pièce A5/10, Q no 7.01 p. 6 ; pièce A15/19, Q no 57 p. 6). Finalement, il a expliqué, pendant l'audition sur les motifs, avoir été arrêté le (...) 2013, emprisonné durant deux mois, puis affecté à D._______ deux mois, pour arriver à E._______ au mois (...) suivant, ce qui est contraire à toute logique (cf. pièce A15/19, Q no 46 ss p. 5 s. et no 152 p. 15). En outre, les allégations du prénommé relatives à sa désertion sont fortement sujettes à caution. Il n'est en effet pas vraisemblable qu'il soit parvenu à quitter sa base militaire dans les circonstances décrites, à savoir en sortant aussi facilement du camp pour aller aux toilettes, en l'absence totale de gardien (cf. pièce A15/19, Q no 162 s. p. 16). 4.4 Dans ces conditions, le récit de l'intéressé étant dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue et, de plus, émaillé de nombreuses divergences et incohérences, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. 4.5 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). 4.6 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n'a pas réussi à rendre crédible sa désertion du service militaire, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il a déclaré ne jamais avoir exercé d'activités politiques d'opposition et n'a pas allégué avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5.5 Par ailleurs, le recourant s'est prévalu, dans ses écritures du (...) et du (...) 2018, du principe de l'égalité de traitement. A l'appui de son argumentation, il a cité six décisions du SEM dans lesquelles les requérants, des hommes en âge de servir et ayant quitté le pays illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et l'admission provisoire. 5.5.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). 5.5.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui existeraient entre l'affaire présente et celles d'autres Erythréens reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par le recourant. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'établit pas qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait établi des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à réglementer. 5.5.3 Par conséquent, le grief tiré du principe de l'égalité de traitement s'avère mal fondé.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, force est de constater que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.4 En l'espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. 9.5 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18e année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe le cas d'un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne concernée a alors régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de s'acquitter d'un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient de retenir qu'une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie. 9.6 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant (cf. supra, consid. 9.5), il y a lieu de retenir qu'un ressortissant érythréen, qui a quitté son pays alors qu'il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit s'attendre ni à être condamné ni à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant, âgé de [plus de 18] ans au moment de son départ du pays, par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être recherché pour désertion, la question de savoir s'il a effectivement effectué son service militaire, respectivement son service national, ou s'il en a été dispensé demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l'invraisemblance des allégations du prénommé relatives à sa désertion et faute d'élément permettant d'en conclure différemment, le Tribunal considère que l'intéressé, alors âgé de [plus de 18] ans, n'a quitté l'Erythrée qu'après avoir été régulièrement libéré de ses obligations militaires. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger, ayant quitté son pays d'origine au plus tard au mois de (...) 2014, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant d'obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n'encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 9.7 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et sans charge de famille, lequel n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a accompli entièrement dix années de scolarité dans son pays (cf. pièce A5/10, Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A15/19, Q no 39 p. 5). En outre, ses proches, en particulier ses parents avec qui il vivait, résident en Erythrée (cf. pièce A5/10, ibid.). A cet égard, il y a également lieu de constater que la famille du recourant possède des champs (cf. pièce A5/10, ibid.). 10.4 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.3 Par ailleurs, Rêzan Zehrê ayant été nommé comme mandataire d'office par dite décision incidente, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée, pour l'activité indispensable et utile déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée, au vu du décompte de prestations du (...) 2018, à raison de 8 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant global de 1'200 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, A._______ a notamment exposé avoir terminé sa dixième année de scolarité en 2013, avant de travailler dans les champs de sa famille. Il serait parti d'Erythrée en (...) 2014 pour des motifs d'ordre économique. Il a également déclaré avoir été accusé, au mois (...) 2013, de vouloir quitter illégalement le pays, arrêté et détenu durant un mois dans une prison à B._______ puis un deuxième mois à C._______. Il aurait ensuite été transféré vers un centre de formation militaire à D._______, pour une durée de trois mois, avant d'être assigné au service militaire à E._______, qu'il aurait accompli pendant dix mois. En (...) 2014, il aurait déserté et fui son pays un mois plus tard, après s'être réfugié au domicile familial.

E. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2016, le prénommé a notamment expliqué avoir effectué dix ans de scolarité et arrêté l'école à la fin du mois de (...) 2013. Le (...) 2013, il aurait été arrêté et emprisonné pour une durée totale de deux mois, à savoir un mois à B._______ et un mois à C._______, pour tentative de départ illégal. Il aurait ensuite été envoyé à D._______ pour commencer un entraînement militaire qui aurait duré deux mois et assigné à E._______, en (...) 2013, où il serait resté sept mois. S'étant vu refuser une permission et ne voulant pas servir toute sa vie dans l'armée, il aurait déserté le (...) 2014 et serait retourné chez ses parents, avant de finalement quitter l'Erythrée le (...) 2014.

E. 3.3 Dans sa décision du 28 avril 2017, le SEM a retenu que les allégations du recourant, relatives aux événements l'ayant poussé à fuir, ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère indigent et divergent. Dans le même sens, il a considéré que A._______ n'était pas parvenu à rendre vraisemblable son départ illégal d'Erythrée et conclu qu'un tel départ ne saurait, en tout état de cause, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, en application de la jurisprudence rendue dans l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017.

E. 3.4 Dans son recours du (...) 2017, l'intéressé a tout d'abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi, y compris sous l'angle du départ clandestin. Il a également fait état des conditions catastrophiques inhérentes au service militaire, respectivement au service national, dans son pays pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. A l'appui de son écrit du (...) 2018, le recourant a notamment invoqué le principe de l'égalité de traitement. Dans ses observations du (...) 2018, il a insisté sur le caractère vraisemblable de ses allégations et réitéré son grief de violation de l'égalité de traitement. Pour le surplus, il a persisté intégralement dans ses conclusions.

E. 4.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Erythrée, parce qu'il a déserté, ce qui lui vaudrait de graves sanctions lors de son retour dans son pays.

E. 4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008).

E. 4.3 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les récits successifs du prénommé manquaient de substance et présentaient d'importantes divergences et incohérences, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile. Tout d'abord, les allégations de l'intéressé relatives à son arrestation et à son emprisonnement sont dénuées d'éléments circonstanciés, tel que le SEM l'a relevé à bon escient. Ainsi, lorsqu'il a été invité à expliquer de manière détaillée les circonstances de son arrestation et de ses détentions successives, les propos du recourant sont demeurés très vagues et dépourvus de détails marquants, caractéristiques d'un vécu réel (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A15/19, Q no 112 p. 11, no 117 p. 12 et no 129 ss p. 13 s.). Dans le même sens, interrogé sur ses activités au cours de sa formation militaire, A._______ a cherché à décrire ce qu'il aurait appris en matière de manipulation des armes. Ses explications se sont toutefois avérées très générales et ne reflètent pas des actes qu'il aurait personnellement exécutés (cf. pièce A15/19, Q no 145 s. p. 14). Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a relevé plusieurs contradictions et incohérences dans la chronologie des événements fournie par le recourant. En effet, celui-ci a exposé être resté trois mois à D._______ durant sa première audition, puis seulement deux mois lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A5/10, Q no 7.01 p. 6 ; pièce A15/19, Q no 48 p. 6). De même, après avoir déclaré avoir été affecté dix mois à E._______ au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a indiqué n'y avoir passé que sept mois à l'occasion de sa seconde audition (cf. pièce A5/10, Q no 7.01 p. 6 ; pièce A15/19, Q no 50 p. 6). Il y a également lieu de constater que A._______ a allégué, lors de sa première audition, avoir séjourné pendant un mois chez ses parents, après sa désertion et avant sa fuite du pays, alors qu'il a indiqué, au cours de sa seconde audition, être resté au domicile familial du (...) au (...) 2014, soit durant plus de deux mois et demi (cf. pièce A5/10, Q no 7.01 p. 6 ; pièce A15/19, Q no 57 p. 6). Finalement, il a expliqué, pendant l'audition sur les motifs, avoir été arrêté le (...) 2013, emprisonné durant deux mois, puis affecté à D._______ deux mois, pour arriver à E._______ au mois (...) suivant, ce qui est contraire à toute logique (cf. pièce A15/19, Q no 46 ss p. 5 s. et no 152 p. 15). En outre, les allégations du prénommé relatives à sa désertion sont fortement sujettes à caution. Il n'est en effet pas vraisemblable qu'il soit parvenu à quitter sa base militaire dans les circonstances décrites, à savoir en sortant aussi facilement du camp pour aller aux toilettes, en l'absence totale de gardien (cf. pièce A15/19, Q no 162 s. p. 16).

E. 4.4 Dans ces conditions, le récit de l'intéressé étant dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue et, de plus, émaillé de nombreuses divergences et incohérences, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays.

E. 4.5 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1).

E. 4.6 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).

E. 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E. 5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n'a pas réussi à rendre crédible sa désertion du service militaire, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il a déclaré ne jamais avoir exercé d'activités politiques d'opposition et n'a pas allégué avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes.

E. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

E. 5.5 Par ailleurs, le recourant s'est prévalu, dans ses écritures du (...) et du (...) 2018, du principe de l'égalité de traitement. A l'appui de son argumentation, il a cité six décisions du SEM dans lesquelles les requérants, des hommes en âge de servir et ayant quitté le pays illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et l'admission provisoire.

E. 5.5.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).

E. 5.5.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui existeraient entre l'affaire présente et celles d'autres Erythréens reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par le recourant. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'établit pas qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait établi des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à réglementer.

E. 5.5.3 Par conséquent, le grief tiré du principe de l'égalité de traitement s'avère mal fondé.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, force est de constater que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.

E. 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 9.4 En l'espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence.

E. 9.5 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18e année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe le cas d'un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne concernée a alors régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de s'acquitter d'un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient de retenir qu'une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie.

E. 9.6 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant (cf. supra, consid. 9.5), il y a lieu de retenir qu'un ressortissant érythréen, qui a quitté son pays alors qu'il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit s'attendre ni à être condamné ni à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant, âgé de [plus de 18] ans au moment de son départ du pays, par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être recherché pour désertion, la question de savoir s'il a effectivement effectué son service militaire, respectivement son service national, ou s'il en a été dispensé demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l'invraisemblance des allégations du prénommé relatives à sa désertion et faute d'élément permettant d'en conclure différemment, le Tribunal considère que l'intéressé, alors âgé de [plus de 18] ans, n'a quitté l'Erythrée qu'après avoir été régulièrement libéré de ses obligations militaires. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger, ayant quitté son pays d'origine au plus tard au mois de (...) 2014, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant d'obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n'encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]).

E. 9.7 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).

E. 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et sans charge de famille, lequel n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a accompli entièrement dix années de scolarité dans son pays (cf. pièce A5/10, Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A15/19, Q no 39 p. 5). En outre, ses proches, en particulier ses parents avec qui il vivait, résident en Erythrée (cf. pièce A5/10, ibid.). A cet égard, il y a également lieu de constater que la famille du recourant possède des champs (cf. pièce A5/10, ibid.).

E. 10.4 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 13.3 Par ailleurs, Rêzan Zehrê ayant été nommé comme mandataire d'office par dite décision incidente, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée, pour l'activité indispensable et utile déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée, au vu du décompte de prestations du (...) 2018, à raison de 8 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant global de 1'200 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Rêzan Zehrê au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3080/2017 Arrêt du 11 février 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Rêzan Zehrê, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 avril 2017 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2015 et sur ses motifs d'asile le (...) 2016. C. Par décision du 28 avril 2017, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par communication électronique du (...) 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d'un mandataire commis d'office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. E. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (...) 2017. F. Par décision incidente du (...) 2017, il a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê en tant que mandataire commis d'office. G. Le (...) 2018, le recourant a adressé une écriture complémentaire au Tribunal, par laquelle il a en particulier demandé à être renseigné sur l'état d'avancement de la procédure. H. En date du (...) 2018, le Tribunal a informé l'intéressé sur l'état de la présente procédure. I. Par ordonnance du (...) 2018, il a transmis un double de l'acte de recours et de l'écrit du (...) 2018 à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2018, délai qui a été prolongé au (...) 2018. J. Le (...) 2018, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. K. Par ordonnance du (...) 2018, le Tribunal a transmis dite réponse au recourant, en l'invitant à déposer ses observations éventuelles jusqu'au (...) 2018. L. En date du (...) 2018, A._______ a adressé ses observations au Tribunal. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, A._______ a notamment exposé avoir terminé sa dixième année de scolarité en 2013, avant de travailler dans les champs de sa famille. Il serait parti d'Erythrée en (...) 2014 pour des motifs d'ordre économique. Il a également déclaré avoir été accusé, au mois (...) 2013, de vouloir quitter illégalement le pays, arrêté et détenu durant un mois dans une prison à B._______ puis un deuxième mois à C._______. Il aurait ensuite été transféré vers un centre de formation militaire à D._______, pour une durée de trois mois, avant d'être assigné au service militaire à E._______, qu'il aurait accompli pendant dix mois. En (...) 2014, il aurait déserté et fui son pays un mois plus tard, après s'être réfugié au domicile familial. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2016, le prénommé a notamment expliqué avoir effectué dix ans de scolarité et arrêté l'école à la fin du mois de (...) 2013. Le (...) 2013, il aurait été arrêté et emprisonné pour une durée totale de deux mois, à savoir un mois à B._______ et un mois à C._______, pour tentative de départ illégal. Il aurait ensuite été envoyé à D._______ pour commencer un entraînement militaire qui aurait duré deux mois et assigné à E._______, en (...) 2013, où il serait resté sept mois. S'étant vu refuser une permission et ne voulant pas servir toute sa vie dans l'armée, il aurait déserté le (...) 2014 et serait retourné chez ses parents, avant de finalement quitter l'Erythrée le (...) 2014. 3.3 Dans sa décision du 28 avril 2017, le SEM a retenu que les allégations du recourant, relatives aux événements l'ayant poussé à fuir, ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère indigent et divergent. Dans le même sens, il a considéré que A._______ n'était pas parvenu à rendre vraisemblable son départ illégal d'Erythrée et conclu qu'un tel départ ne saurait, en tout état de cause, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, en application de la jurisprudence rendue dans l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017. 3.4 Dans son recours du (...) 2017, l'intéressé a tout d'abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi, y compris sous l'angle du départ clandestin. Il a également fait état des conditions catastrophiques inhérentes au service militaire, respectivement au service national, dans son pays pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. A l'appui de son écrit du (...) 2018, le recourant a notamment invoqué le principe de l'égalité de traitement. Dans ses observations du (...) 2018, il a insisté sur le caractère vraisemblable de ses allégations et réitéré son grief de violation de l'égalité de traitement. Pour le surplus, il a persisté intégralement dans ses conclusions. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Erythrée, parce qu'il a déserté, ce qui lui vaudrait de graves sanctions lors de son retour dans son pays. 4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008). 4.3 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les récits successifs du prénommé manquaient de substance et présentaient d'importantes divergences et incohérences, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile. Tout d'abord, les allégations de l'intéressé relatives à son arrestation et à son emprisonnement sont dénuées d'éléments circonstanciés, tel que le SEM l'a relevé à bon escient. Ainsi, lorsqu'il a été invité à expliquer de manière détaillée les circonstances de son arrestation et de ses détentions successives, les propos du recourant sont demeurés très vagues et dépourvus de détails marquants, caractéristiques d'un vécu réel (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A15/19, Q no 112 p. 11, no 117 p. 12 et no 129 ss p. 13 s.). Dans le même sens, interrogé sur ses activités au cours de sa formation militaire, A._______ a cherché à décrire ce qu'il aurait appris en matière de manipulation des armes. Ses explications se sont toutefois avérées très générales et ne reflètent pas des actes qu'il aurait personnellement exécutés (cf. pièce A15/19, Q no 145 s. p. 14). Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a relevé plusieurs contradictions et incohérences dans la chronologie des événements fournie par le recourant. En effet, celui-ci a exposé être resté trois mois à D._______ durant sa première audition, puis seulement deux mois lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A5/10, Q no 7.01 p. 6 ; pièce A15/19, Q no 48 p. 6). De même, après avoir déclaré avoir été affecté dix mois à E._______ au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a indiqué n'y avoir passé que sept mois à l'occasion de sa seconde audition (cf. pièce A5/10, Q no 7.01 p. 6 ; pièce A15/19, Q no 50 p. 6). Il y a également lieu de constater que A._______ a allégué, lors de sa première audition, avoir séjourné pendant un mois chez ses parents, après sa désertion et avant sa fuite du pays, alors qu'il a indiqué, au cours de sa seconde audition, être resté au domicile familial du (...) au (...) 2014, soit durant plus de deux mois et demi (cf. pièce A5/10, Q no 7.01 p. 6 ; pièce A15/19, Q no 57 p. 6). Finalement, il a expliqué, pendant l'audition sur les motifs, avoir été arrêté le (...) 2013, emprisonné durant deux mois, puis affecté à D._______ deux mois, pour arriver à E._______ au mois (...) suivant, ce qui est contraire à toute logique (cf. pièce A15/19, Q no 46 ss p. 5 s. et no 152 p. 15). En outre, les allégations du prénommé relatives à sa désertion sont fortement sujettes à caution. Il n'est en effet pas vraisemblable qu'il soit parvenu à quitter sa base militaire dans les circonstances décrites, à savoir en sortant aussi facilement du camp pour aller aux toilettes, en l'absence totale de gardien (cf. pièce A15/19, Q no 162 s. p. 16). 4.4 Dans ces conditions, le récit de l'intéressé étant dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue et, de plus, émaillé de nombreuses divergences et incohérences, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. 4.5 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). 4.6 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n'a pas réussi à rendre crédible sa désertion du service militaire, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il a déclaré ne jamais avoir exercé d'activités politiques d'opposition et n'a pas allégué avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5.5 Par ailleurs, le recourant s'est prévalu, dans ses écritures du (...) et du (...) 2018, du principe de l'égalité de traitement. A l'appui de son argumentation, il a cité six décisions du SEM dans lesquelles les requérants, des hommes en âge de servir et ayant quitté le pays illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et l'admission provisoire. 5.5.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). 5.5.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui existeraient entre l'affaire présente et celles d'autres Erythréens reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par le recourant. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n'établit pas qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait établi des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à réglementer. 5.5.3 Par conséquent, le grief tiré du principe de l'égalité de traitement s'avère mal fondé.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, force est de constater que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.4 En l'espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. 9.5 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18e année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe le cas d'un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne concernée a alors régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de s'acquitter d'un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient de retenir qu'une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie. 9.6 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant (cf. supra, consid. 9.5), il y a lieu de retenir qu'un ressortissant érythréen, qui a quitté son pays alors qu'il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit s'attendre ni à être condamné ni à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant, âgé de [plus de 18] ans au moment de son départ du pays, par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être recherché pour désertion, la question de savoir s'il a effectivement effectué son service militaire, respectivement son service national, ou s'il en a été dispensé demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l'invraisemblance des allégations du prénommé relatives à sa désertion et faute d'élément permettant d'en conclure différemment, le Tribunal considère que l'intéressé, alors âgé de [plus de 18] ans, n'a quitté l'Erythrée qu'après avoir été régulièrement libéré de ses obligations militaires. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger, ayant quitté son pays d'origine au plus tard au mois de (...) 2014, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant d'obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n'encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 9.7 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et sans charge de famille, lequel n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a accompli entièrement dix années de scolarité dans son pays (cf. pièce A5/10, Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A15/19, Q no 39 p. 5). En outre, ses proches, en particulier ses parents avec qui il vivait, résident en Erythrée (cf. pièce A5/10, ibid.). A cet égard, il y a également lieu de constater que la famille du recourant possède des champs (cf. pièce A5/10, ibid.). 10.4 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.3 Par ailleurs, Rêzan Zehrê ayant été nommé comme mandataire d'office par dite décision incidente, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée, pour l'activité indispensable et utile déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée, au vu du décompte de prestations du (...) 2018, à raison de 8 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant global de 1'200 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Rêzan Zehrê au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :