Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 201(...), A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 201(...). Interrogé brièvement sur ses motifs d'asile, il a notamment exposé avoir fui son pays en raison de problèmes avec les autorités pakistanaises, plus précisément les services de renseignement (ISI), d'une part, et avec les talibans, d'autre part. En effet, son frère, qui aurait exercé une activité de conducteur de bus et pour lequel il aurait travaillé, aurait été soupçonné d'entretenir des liens avec les talibans et aurait été, de ce fait, arrêté, puis torturé par des agents d'ISI. Après avoir été relâché, le frère de l'intéressé aurait été enlevé par les talibans. Grâce au paiement d'une rançon, il aurait finalement été libéré. Ceux-ci auraient toutefois adressé une lettre de menace au père du recourant et réclamé davantage d'argent, sans quoi ils tueraient tous ses fils. Pour ces motifs, A._______ aurait alors quitté le Pakistan avec ses trois frères. C. En date du (...) 201(...), un droit d'être entendu portant spécifiquement sur la détermination de l'âge a été octroyé à l'intéressé, à l'issue duquel sa minorité a été considérée vraisemblable. D. A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile, en présence de sa curatrice, le (...) 201(...). A cette occasion, il a déclaré, en substance, avoir travaillé pour son frère, lequel était chauffeur de bus. Ce dernier aurait été arrêté par la police au motif d'avoir transporté des talibans. Après sa libération, le frère du prénommé aurait été enlevé par ceux-ci, lesquels lui auraient reproché de collaborer avec les autorités étatiques et exigé le versement d'une rançon. Il aurait finalement été relâché après le paiement de la somme demandée. Par la suite, l'intéressé et son frère auraient été arrêtés par la police et des agents d'ISI et gardés en détention durant un jour, respectivement cinq jours. Quelques jours plus tard, les talibans leur auraient envoyé une lettre de menace pour réclamer le paiement d'une nouvelle rançon. Ils auraient ensuite attaqué le domicile familial et exigé de la famille du recourant, soit le versement du montant requis, soit que deux de ses membres rejoignent leurs rangs, faute de quoi ils les assassineraient tous. Peu de temps après, des inconnus auraient fait feu sur A._______, sur son chemin vers la mosquée, à la suite de quoi il aurait dû être hospitalisé. L'intéressé se serait adressé à la police après chacun de ces événements. Finalement, les policiers auraient proposé au prénommé et à son frère de s'infiltrer au sein des talibans et de collaborer à leur arrestation. Ne pouvant se résoudre à prendre de tels risques, l'intéressé aurait fui le Pakistan, accompagné de ses frères. E. Par décision du 21 décembre 2018, notifiée le 24 décembre suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les mesures que le prénommé craignait de subir, en cas de retour au Pakistan, de la part des talibans n'étaient pas fondées sur l'un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. S'agissant des problèmes avec les autorités pakistanaises, le SEM a conclu, sous l'angle de l'exécution du renvoi, qu'ils n'étaient pas crédibles, au vu de la tardiveté des allégations du recourant, ainsi que des contradictions et du manque de détails dans son récit, et qu'en tout état de cause, celles-ci avaient donné suite aux plaintes déposées après les menaces et les agressions des talibans, ce qui démontrait qu'elles ne lui étaient pas hostiles. Finalement, il a considéré que l'exécution d'une telle mesure était raisonnablement exigible, nonobstant les problèmes de santé allégués par l'intéressé, et possible. F. Le 22 janvier 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A l'appui de son recours, l'intéressé a en particulier contesté la manière dont le SEM a instruit sa demande d'asile et fait grief à celui-ci, en particulier, de ne pas avoir respecté les dispositions régissant les auditions des requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA). Par ailleurs, c'est à tort que le Secrétariat d'Etat a considéré que les préjudices auxquels il serait exposé, à son retour au Pakistan, de la part des talibans n'étaient pas fondés sur l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi (religion et/ou opinions politiques), d'autant plus que les autorités étatiques n'étaient pas en mesure de lui assurer une protection adéquate. Il a également fait valoir une visite domiciliaire d'agents de l'ISI chez ses parents, à la fin de l'année 2018. G. Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge instructeur alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office. H. Il a, par ordonnance du même jour, invité le recourant à produire un rapport médical relatif à son état de santé et à son suivi médical actuels, dans un délai échéant le 15 février 2019, lequel a été prolongé jusqu'au 6 mars suivant. I. En date du 28 février 2019, A._______ a fait parvenir au Tribunal une attestation médicale datée du 7 janvier 2019, ainsi qu'un article de presse sur les événements récents dans sa province d'origine et des lettres du voisin de son père attestant le déménagement de sa famille dans un autre village et le danger menaçant au Pakistan. J. Le 10 mai 2019, le prénommé a produit les moyens de preuve complémentaires suivants : une copie de l'échange de courriels entre son mandataire et la responsable (...) des ressources humaines et des apprentis du canton de B._______, expliquant les recherches qu'elle a effectuées pour démontrer la véracité du récit du recourant ; des photographies de documents médicaux datés du 30 avril 2019 et signés par un certain Dr. C._______ de D._______, attestant qu'il avait été la cible de tirs le 11 décembre 2015. K. En date du 25 juin 2019, l'intéressé a transmis au Tribunal les originaux desdits documents médicaux. L. Par courriers du 12 juillet 2019, puis du 13 août suivant, il lui a communiqué des rapports médicaux, établis le 10 respectivement le 4 juillet 2019, dont le contenu est identique. Il ressort de ceux-ci que le recourant souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et que les facteurs influençant son état de santé sont la disparition de membres de sa famille (Z63.4) et les crime et actes terroristes subis (Z65.4). M. Par ordonnance du 22 octobre 2019, la juge instructeur nouvellement en charge du dossier a transmis un double de l'acte de recours, ainsi que des différents documents produits à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 6 novembre 2019, délai qui a été prolongé au 15 novembre suivant. Elle l'a enjointe à se déterminer sur les arguments du recours, ainsi que sur la vraisemblance des propos allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile. N. Le 14 novembre 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse. A l'appui de celle-ci, il a maintenu que des mesures de représailles des talibans n'étaient pas déterminantes en matière d'asile et que les allégations du recourant au sujet de son arrestation par la police ou ISI étaient tardives, tel qu'il l'avait retenu dans les considérants de sa décision ayant trait à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, il a estimé que les critiques relatives au déroulement des auditions étaient infondées et que les moyens de preuve produits étaient dénués de valeur probante. En conséquence, il a préconisé le rejet du recours. O. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Tribunal a transmis la réponse du SEM au recourant, en l'invitant à déposer d'éventuelles observations jusqu'au 6 décembre 2019. Ce délai a été prolongé jusqu'au 16 décembre. P. Le 13 décembre 2019, l'intéressé a déposé ses observations. Dans le cadre de celles-ci, il a en substance contesté l'analyse du SEM, en faisant valoir notamment sa qualité de RMNA au moment de sa seconde audition. Il a, en outre, fait grief à l'autorité intimée de ne pas s'être déterminée, en particulier, sur les problèmes rencontrés avec ISI. Q. Par courrier du 3 mars 2020, A._______ a fait parvenir au Tribunal divers documents attestant son intégration en Suisse. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l'intéressé à l'appui du recours, respectivement dans le cadre de la réplique (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, A._______ a soutenu que ses auditions du (...) et du (...) n'avaient, au vu de sa minorité, pas été entreprises de manière régulière. Il a, en outre, reproché au SEM de ne pas s'être prononcé sur les motifs d'asile invoqués en lien avec les autorités pakistanaises. Dans ce contexte, il a invoqué, de manière implicite, de multiples violations de son droit d'être entendu. 3. 3.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Le recourant a tout d'abord mis en cause le fait que son audition sommaire se soit déroulée en l'absence d'une personne de confiance. 4.2 La qualité d'un requérant d'asile mineur non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. 4.3 L'ancien art. 7 al. 2bis de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) introduisait une exception à la règle générale selon laquelle la personne de confiance devait accompagner le requérant mineur non accompagné lors de l'audition sur les motifs seulement (anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario ; cf. arrêt du Tribunal D-7134/2018 du 27 juin 2019 consid. 2.5 et jurisp. cit.). Introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), l'exception tirée de la disposition concernée se justifiait du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constituait l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile - au sens de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi - dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA (cf. ibidem). Une personne de confiance devait donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6). 4.4 La présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin, le grief formel doit, sur ce point, être écarté et la régularité de l'audition du (...) 201(...) constatée. 5. 5.1 L'intéressé a également reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte, lors de sa seconde audition, des principes, fixés dans l'ATAF 2014/30, régissant le déroulement des auditions de mineurs non accompagnés. 5.2 Aux termes de l'art. 7 al. 5 OA 1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. 5.3 L'audition d'un requérant d'asile mineur doit se dérouler en présence du curateur de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge. La personne en charge de l'audition doit ainsi s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de celle-ci, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu. A cette fin, dès le début de l'entretien, l'autorité doit expliquer au mineur, dans un langage adapté à son âge, le but de l'audition et les règles qui lui sont applicables, ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif. Au cours de l'audition, l'auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre. Il semble également particulièrement important que les questions soient formulées ouvertement, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; ce n'est que dans un second temps qu'il s'agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises. S'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d'y revenir plus tard durant l'audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.2). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate, à titre liminaire, que A._______, né le (...), était âgé, au moment de l'audition du (...) 201(...), de [presque 18 ans] et qu'il était dès lors encore mineur. Même si la majorité de celui-ci était proche, l'autorité intimée se devait ainsi de tenir compte des principes issus de la jurisprudence précitée, des tempéraments pouvant toutefois être admissibles au vu de l'âge approchant fortement de la majorité du prénommé. 5.5 A la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs, il ressort tout d'abord que l'intéressé a déclaré, tant au début qu'à la fin de celle-ci, avoir bien compris l'interprète, contrairement aux allégations contenues dans le recours et dans la réplique (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 201[...], pièce A16/19, Q no 1 p. 1 et no 154 p. 16). 5.6 Il appert ensuite que la phase introductive de dite audition a été très brève. En effet, l'auditrice s'est limitée à présenter les différents intervenants, puis à fournir des explications standardisées sur le but et le déroulement de l'audition. De même, elle a décrit, de manière usuelle, ce qu'impliquait l'obligation de collaborer et de dire la vérité. L'approche de l'audition a ainsi été conduite de manière identique à ce qui est pratiqué pour les adultes - alors même que l'intéressé était encore mineur - et aucune mesure particulière n'a été prise pour tenter d'instaurer un climat de confiance. En outre, le déroulement de l'audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, n'a nullement été exposé au recourant. Dans ce contexte, le représentant des oeuvres d'entraide (ROE ; anc. art. 30 al. 1 LAsi) a d'ailleurs signalé, sur sa feuille de signature remplie à l'issue de l'audition (anc. art. 30 al. 4 LAsi), qu'il « aurait fallu prendre encore en considération le fait que le RA est encore mineur même s'il fête son 18e anniversaire dans (...) semaines ; ce qui n'a pas toujours été le cas notamment lors des confrontations sur les contradictions, les temps de pause (écart entre les pauses), etc. » (cf. pièce A16/19). 5.7 Cela dit, il ressort du reste du procès-verbal de l'audition que celle-ci a été menée de manière adaptée à l'âge et aux réactions de l'intéressé. Le langage utilisé était approprié aux capacités de ce dernier et à l'objet de l'audition. Le recourant a ainsi pu, d'une part, s'exprimer librement et développer ses réponses spontanément et, d'autre part, répondre de manière exhaustive aux questions qui lui ont été posées. S'agissant des remarques émises par le ROE, si A._______ a certes été confronté, de façon plutôt brutale, à de prétendues divergences dans ses propos, il a cependant eu l'occasion de s'expliquer, de manière adéquate, sur celles-ci. Par ailleurs, la durée de l'audition a effectivement été importante (5 heures et 40 minutes). Dite audition a toutefois été entrecoupée de trois pauses de 20 (à 10h30), 10 (à 11h40) et 50 minutes (à 12h20). A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a relevé, au cours de l'échange d'écritures, que la recommandation de faire une pause toutes les demi-heures semblait « disproportionnée » au vu de l'âge du prénommé (cf. réponse du 14 novembre 2019, p. 3). En tout état de cause, force est de relever que la curatrice du recourant, présente tout au long de l'audition, n'a formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci. Finalement, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi, au stade du recours, que la façon dont l'audition s'était déroulée l'aurait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. 5.8 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'audition sur les motifs a, nonobstant plusieurs procédés qui peuvent s'avérer discutables à certains égards, été entreprise conformément aux principes dégagés dans la jurisprudence précitée et que l'intéressé a dès lors été en mesure d'y exposer, de manière adéquate et exhaustive, les faits à l'appui de sa demande d'asile. Partant, le grief d'ordre formel allégué par le recourant en relation avec l'audition du (...) 201(...) doit également être rejeté. 6. 6.1 Par ailleurs, A._______ a fait grief au Secrétariat d'Etat de ne pas s'être prononcé sur les mesures des services de renseignement pakistanais à son égard, ni sur les problèmes qu'il pourrait rencontrer avec eux en cas de retour dans son pays d'origine (cf. réplique du 13 décembre 2019, p. 2). 6.2 En l'occurrence, dans sa décision de refus d'asile, l'autorité intimée s'est déterminée sur les agissements d'ISI uniquement en lien avec la licéité de l'exécution du renvoi, mettant implicitement en doute la vraisemblance des propos du prénommé à cet égard et concluant que celui-ci n'avait pas « démontré l'existence d'un risque réel de mauvais traitement, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas de renvoi au Pakistan » (cf. décision du 21 décembre 2018, p. 4). Invité, par ordonnance du 22 octobre 2019, à prendre position sur les arguments du recours ainsi que sur la vraisemblance des allégations de l'intéressé, le SEM a renvoyé aux considérants du point III de la décision attaquée, relatif à l'exécution du renvoi, et a en outre estimé, dans ce cadre, que les propos de celui-ci relatifs à son arrestation étaient tardifs. 6.3 Cela étant, il sied de constater que la décision du SEM ne traite pas des agissements d'ISI avant le départ du recourant - ni a fortiori des problèmes auxquels il serait exposé à son retour - sous l'angle de l'asile, mais seulement en lien avec l'exécution du renvoi (plus précisément par rapport à l'art. 3 CEDH). Le Secrétariat d'Etat ne s'est donc nullement prononcé sur le fait de savoir si de telles mesures étaient déterminantes (ou non) au regard de l'art. 3 LAsi, respectivement vraisemblables (ou non) au sens de l'art. 7 LAsi, ce qui constitue une analyse pourtant essentielle lors de l'examen d'une demande d'asile. L'argumentation qu'il a développée dans le cadre de sa réponse ne saurait pallier à ce manquement. En effet, il s'est limité à renvoyer à ses considérants sur l'exécution du renvoi et n'a pas conclu, de manière explicite, à l'invraisemblance des allégations de l'intéressé à ce propos en matière d'asile. 6.4 Partant, dans la mesure où elle n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit, l'autorité intimée a commis un déni de justice formel et violé ainsi le droit d'être entendu du recourant. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 21 décembre 2018, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). En vue d'une motivation conforme aux règles légales et jurisprudentielles (cf. supra, consid. 3.2), il appartiendra au SEM de développer, dans le cadre de sa nouvelle décision, une argumentation circonstanciée au sujet de tous les motifs d'asile allégués, au regard de l'art. 3 et/ou de l'art. 7 LAsi, et, le cas échéant, de l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, l'autorité intimée veillera, au préalable, à faire traduire les moyens de preuve produits auprès d'elle, lesquels sont rédigés en ourdou, et pourra, s'agissant de l'exécution du renvoi vers le Pakistan, requérir, au besoin, la production de documents médicaux actualisés. 7.2 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale à l'intéressé par ordonnance du 31 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'espèce, l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée d'office à un montant de 1'000 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l'intéressé à l'appui du recours, respectivement dans le cadre de la réplique (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, A._______ a soutenu que ses auditions du (...) et du (...) n'avaient, au vu de sa minorité, pas été entreprises de manière régulière. Il a, en outre, reproché au SEM de ne pas s'être prononcé sur les motifs d'asile invoqués en lien avec les autorités pakistanaises. Dans ce contexte, il a invoqué, de manière implicite, de multiples violations de son droit d'être entendu.
E. 3.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.).
E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 3.3 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.).
E. 4.1 Le recourant a tout d'abord mis en cause le fait que son audition sommaire se soit déroulée en l'absence d'une personne de confiance.
E. 4.2 La qualité d'un requérant d'asile mineur non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile.
E. 4.3 L'ancien art. 7 al. 2bis de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) introduisait une exception à la règle générale selon laquelle la personne de confiance devait accompagner le requérant mineur non accompagné lors de l'audition sur les motifs seulement (anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario ; cf. arrêt du Tribunal D-7134/2018 du 27 juin 2019 consid. 2.5 et jurisp. cit.). Introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), l'exception tirée de la disposition concernée se justifiait du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constituait l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile - au sens de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi - dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA (cf. ibidem). Une personne de confiance devait donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6).
E. 4.4 La présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin, le grief formel doit, sur ce point, être écarté et la régularité de l'audition du (...) 201(...) constatée.
E. 5.1 L'intéressé a également reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte, lors de sa seconde audition, des principes, fixés dans l'ATAF 2014/30, régissant le déroulement des auditions de mineurs non accompagnés.
E. 5.2 Aux termes de l'art. 7 al. 5 OA 1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.
E. 5.3 L'audition d'un requérant d'asile mineur doit se dérouler en présence du curateur de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge. La personne en charge de l'audition doit ainsi s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de celle-ci, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu. A cette fin, dès le début de l'entretien, l'autorité doit expliquer au mineur, dans un langage adapté à son âge, le but de l'audition et les règles qui lui sont applicables, ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif. Au cours de l'audition, l'auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre. Il semble également particulièrement important que les questions soient formulées ouvertement, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; ce n'est que dans un second temps qu'il s'agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises. S'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d'y revenir plus tard durant l'audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.2).
E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate, à titre liminaire, que A._______, né le (...), était âgé, au moment de l'audition du (...) 201(...), de [presque 18 ans] et qu'il était dès lors encore mineur. Même si la majorité de celui-ci était proche, l'autorité intimée se devait ainsi de tenir compte des principes issus de la jurisprudence précitée, des tempéraments pouvant toutefois être admissibles au vu de l'âge approchant fortement de la majorité du prénommé.
E. 5.5 A la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs, il ressort tout d'abord que l'intéressé a déclaré, tant au début qu'à la fin de celle-ci, avoir bien compris l'interprète, contrairement aux allégations contenues dans le recours et dans la réplique (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 201[...], pièce A16/19, Q no 1 p. 1 et no 154 p. 16).
E. 5.6 Il appert ensuite que la phase introductive de dite audition a été très brève. En effet, l'auditrice s'est limitée à présenter les différents intervenants, puis à fournir des explications standardisées sur le but et le déroulement de l'audition. De même, elle a décrit, de manière usuelle, ce qu'impliquait l'obligation de collaborer et de dire la vérité. L'approche de l'audition a ainsi été conduite de manière identique à ce qui est pratiqué pour les adultes - alors même que l'intéressé était encore mineur - et aucune mesure particulière n'a été prise pour tenter d'instaurer un climat de confiance. En outre, le déroulement de l'audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, n'a nullement été exposé au recourant. Dans ce contexte, le représentant des oeuvres d'entraide (ROE ; anc. art. 30 al. 1 LAsi) a d'ailleurs signalé, sur sa feuille de signature remplie à l'issue de l'audition (anc. art. 30 al. 4 LAsi), qu'il « aurait fallu prendre encore en considération le fait que le RA est encore mineur même s'il fête son 18e anniversaire dans (...) semaines ; ce qui n'a pas toujours été le cas notamment lors des confrontations sur les contradictions, les temps de pause (écart entre les pauses), etc. » (cf. pièce A16/19).
E. 5.7 Cela dit, il ressort du reste du procès-verbal de l'audition que celle-ci a été menée de manière adaptée à l'âge et aux réactions de l'intéressé. Le langage utilisé était approprié aux capacités de ce dernier et à l'objet de l'audition. Le recourant a ainsi pu, d'une part, s'exprimer librement et développer ses réponses spontanément et, d'autre part, répondre de manière exhaustive aux questions qui lui ont été posées. S'agissant des remarques émises par le ROE, si A._______ a certes été confronté, de façon plutôt brutale, à de prétendues divergences dans ses propos, il a cependant eu l'occasion de s'expliquer, de manière adéquate, sur celles-ci. Par ailleurs, la durée de l'audition a effectivement été importante (5 heures et 40 minutes). Dite audition a toutefois été entrecoupée de trois pauses de 20 (à 10h30), 10 (à 11h40) et 50 minutes (à 12h20). A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a relevé, au cours de l'échange d'écritures, que la recommandation de faire une pause toutes les demi-heures semblait « disproportionnée » au vu de l'âge du prénommé (cf. réponse du 14 novembre 2019, p. 3). En tout état de cause, force est de relever que la curatrice du recourant, présente tout au long de l'audition, n'a formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci. Finalement, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi, au stade du recours, que la façon dont l'audition s'était déroulée l'aurait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit.
E. 5.8 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'audition sur les motifs a, nonobstant plusieurs procédés qui peuvent s'avérer discutables à certains égards, été entreprise conformément aux principes dégagés dans la jurisprudence précitée et que l'intéressé a dès lors été en mesure d'y exposer, de manière adéquate et exhaustive, les faits à l'appui de sa demande d'asile. Partant, le grief d'ordre formel allégué par le recourant en relation avec l'audition du (...) 201(...) doit également être rejeté.
E. 6.1 Par ailleurs, A._______ a fait grief au Secrétariat d'Etat de ne pas s'être prononcé sur les mesures des services de renseignement pakistanais à son égard, ni sur les problèmes qu'il pourrait rencontrer avec eux en cas de retour dans son pays d'origine (cf. réplique du 13 décembre 2019, p. 2).
E. 6.2 En l'occurrence, dans sa décision de refus d'asile, l'autorité intimée s'est déterminée sur les agissements d'ISI uniquement en lien avec la licéité de l'exécution du renvoi, mettant implicitement en doute la vraisemblance des propos du prénommé à cet égard et concluant que celui-ci n'avait pas « démontré l'existence d'un risque réel de mauvais traitement, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas de renvoi au Pakistan » (cf. décision du 21 décembre 2018, p. 4). Invité, par ordonnance du 22 octobre 2019, à prendre position sur les arguments du recours ainsi que sur la vraisemblance des allégations de l'intéressé, le SEM a renvoyé aux considérants du point III de la décision attaquée, relatif à l'exécution du renvoi, et a en outre estimé, dans ce cadre, que les propos de celui-ci relatifs à son arrestation étaient tardifs.
E. 6.3 Cela étant, il sied de constater que la décision du SEM ne traite pas des agissements d'ISI avant le départ du recourant - ni a fortiori des problèmes auxquels il serait exposé à son retour - sous l'angle de l'asile, mais seulement en lien avec l'exécution du renvoi (plus précisément par rapport à l'art. 3 CEDH). Le Secrétariat d'Etat ne s'est donc nullement prononcé sur le fait de savoir si de telles mesures étaient déterminantes (ou non) au regard de l'art. 3 LAsi, respectivement vraisemblables (ou non) au sens de l'art. 7 LAsi, ce qui constitue une analyse pourtant essentielle lors de l'examen d'une demande d'asile. L'argumentation qu'il a développée dans le cadre de sa réponse ne saurait pallier à ce manquement. En effet, il s'est limité à renvoyer à ses considérants sur l'exécution du renvoi et n'a pas conclu, de manière explicite, à l'invraisemblance des allégations de l'intéressé à ce propos en matière d'asile.
E. 6.4 Partant, dans la mesure où elle n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit, l'autorité intimée a commis un déni de justice formel et violé ainsi le droit d'être entendu du recourant.
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 21 décembre 2018, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). En vue d'une motivation conforme aux règles légales et jurisprudentielles (cf. supra, consid. 3.2), il appartiendra au SEM de développer, dans le cadre de sa nouvelle décision, une argumentation circonstanciée au sujet de tous les motifs d'asile allégués, au regard de l'art. 3 et/ou de l'art. 7 LAsi, et, le cas échéant, de l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, l'autorité intimée veillera, au préalable, à faire traduire les moyens de preuve produits auprès d'elle, lesquels sont rédigés en ourdou, et pourra, s'agissant de l'exécution du renvoi vers le Pakistan, requérir, au besoin, la production de documents médicaux actualisés.
E. 7.2 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).
E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale à l'intéressé par ordonnance du 31 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 8.3 En l'espèce, l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée d'office à un montant de 1'000 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 21 décembre 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'000 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-394/2019 Arrêt du 13 août 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérald Bovier, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Mathias Deshusses, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 décembre 2018 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 201(...), A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 201(...). Interrogé brièvement sur ses motifs d'asile, il a notamment exposé avoir fui son pays en raison de problèmes avec les autorités pakistanaises, plus précisément les services de renseignement (ISI), d'une part, et avec les talibans, d'autre part. En effet, son frère, qui aurait exercé une activité de conducteur de bus et pour lequel il aurait travaillé, aurait été soupçonné d'entretenir des liens avec les talibans et aurait été, de ce fait, arrêté, puis torturé par des agents d'ISI. Après avoir été relâché, le frère de l'intéressé aurait été enlevé par les talibans. Grâce au paiement d'une rançon, il aurait finalement été libéré. Ceux-ci auraient toutefois adressé une lettre de menace au père du recourant et réclamé davantage d'argent, sans quoi ils tueraient tous ses fils. Pour ces motifs, A._______ aurait alors quitté le Pakistan avec ses trois frères. C. En date du (...) 201(...), un droit d'être entendu portant spécifiquement sur la détermination de l'âge a été octroyé à l'intéressé, à l'issue duquel sa minorité a été considérée vraisemblable. D. A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile, en présence de sa curatrice, le (...) 201(...). A cette occasion, il a déclaré, en substance, avoir travaillé pour son frère, lequel était chauffeur de bus. Ce dernier aurait été arrêté par la police au motif d'avoir transporté des talibans. Après sa libération, le frère du prénommé aurait été enlevé par ceux-ci, lesquels lui auraient reproché de collaborer avec les autorités étatiques et exigé le versement d'une rançon. Il aurait finalement été relâché après le paiement de la somme demandée. Par la suite, l'intéressé et son frère auraient été arrêtés par la police et des agents d'ISI et gardés en détention durant un jour, respectivement cinq jours. Quelques jours plus tard, les talibans leur auraient envoyé une lettre de menace pour réclamer le paiement d'une nouvelle rançon. Ils auraient ensuite attaqué le domicile familial et exigé de la famille du recourant, soit le versement du montant requis, soit que deux de ses membres rejoignent leurs rangs, faute de quoi ils les assassineraient tous. Peu de temps après, des inconnus auraient fait feu sur A._______, sur son chemin vers la mosquée, à la suite de quoi il aurait dû être hospitalisé. L'intéressé se serait adressé à la police après chacun de ces événements. Finalement, les policiers auraient proposé au prénommé et à son frère de s'infiltrer au sein des talibans et de collaborer à leur arrestation. Ne pouvant se résoudre à prendre de tels risques, l'intéressé aurait fui le Pakistan, accompagné de ses frères. E. Par décision du 21 décembre 2018, notifiée le 24 décembre suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les mesures que le prénommé craignait de subir, en cas de retour au Pakistan, de la part des talibans n'étaient pas fondées sur l'un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. S'agissant des problèmes avec les autorités pakistanaises, le SEM a conclu, sous l'angle de l'exécution du renvoi, qu'ils n'étaient pas crédibles, au vu de la tardiveté des allégations du recourant, ainsi que des contradictions et du manque de détails dans son récit, et qu'en tout état de cause, celles-ci avaient donné suite aux plaintes déposées après les menaces et les agressions des talibans, ce qui démontrait qu'elles ne lui étaient pas hostiles. Finalement, il a considéré que l'exécution d'une telle mesure était raisonnablement exigible, nonobstant les problèmes de santé allégués par l'intéressé, et possible. F. Le 22 janvier 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A l'appui de son recours, l'intéressé a en particulier contesté la manière dont le SEM a instruit sa demande d'asile et fait grief à celui-ci, en particulier, de ne pas avoir respecté les dispositions régissant les auditions des requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA). Par ailleurs, c'est à tort que le Secrétariat d'Etat a considéré que les préjudices auxquels il serait exposé, à son retour au Pakistan, de la part des talibans n'étaient pas fondés sur l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi (religion et/ou opinions politiques), d'autant plus que les autorités étatiques n'étaient pas en mesure de lui assurer une protection adéquate. Il a également fait valoir une visite domiciliaire d'agents de l'ISI chez ses parents, à la fin de l'année 2018. G. Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge instructeur alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office. H. Il a, par ordonnance du même jour, invité le recourant à produire un rapport médical relatif à son état de santé et à son suivi médical actuels, dans un délai échéant le 15 février 2019, lequel a été prolongé jusqu'au 6 mars suivant. I. En date du 28 février 2019, A._______ a fait parvenir au Tribunal une attestation médicale datée du 7 janvier 2019, ainsi qu'un article de presse sur les événements récents dans sa province d'origine et des lettres du voisin de son père attestant le déménagement de sa famille dans un autre village et le danger menaçant au Pakistan. J. Le 10 mai 2019, le prénommé a produit les moyens de preuve complémentaires suivants : une copie de l'échange de courriels entre son mandataire et la responsable (...) des ressources humaines et des apprentis du canton de B._______, expliquant les recherches qu'elle a effectuées pour démontrer la véracité du récit du recourant ; des photographies de documents médicaux datés du 30 avril 2019 et signés par un certain Dr. C._______ de D._______, attestant qu'il avait été la cible de tirs le 11 décembre 2015. K. En date du 25 juin 2019, l'intéressé a transmis au Tribunal les originaux desdits documents médicaux. L. Par courriers du 12 juillet 2019, puis du 13 août suivant, il lui a communiqué des rapports médicaux, établis le 10 respectivement le 4 juillet 2019, dont le contenu est identique. Il ressort de ceux-ci que le recourant souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et que les facteurs influençant son état de santé sont la disparition de membres de sa famille (Z63.4) et les crime et actes terroristes subis (Z65.4). M. Par ordonnance du 22 octobre 2019, la juge instructeur nouvellement en charge du dossier a transmis un double de l'acte de recours, ainsi que des différents documents produits à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 6 novembre 2019, délai qui a été prolongé au 15 novembre suivant. Elle l'a enjointe à se déterminer sur les arguments du recours, ainsi que sur la vraisemblance des propos allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile. N. Le 14 novembre 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse. A l'appui de celle-ci, il a maintenu que des mesures de représailles des talibans n'étaient pas déterminantes en matière d'asile et que les allégations du recourant au sujet de son arrestation par la police ou ISI étaient tardives, tel qu'il l'avait retenu dans les considérants de sa décision ayant trait à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, il a estimé que les critiques relatives au déroulement des auditions étaient infondées et que les moyens de preuve produits étaient dénués de valeur probante. En conséquence, il a préconisé le rejet du recours. O. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Tribunal a transmis la réponse du SEM au recourant, en l'invitant à déposer d'éventuelles observations jusqu'au 6 décembre 2019. Ce délai a été prolongé jusqu'au 16 décembre. P. Le 13 décembre 2019, l'intéressé a déposé ses observations. Dans le cadre de celles-ci, il a en substance contesté l'analyse du SEM, en faisant valoir notamment sa qualité de RMNA au moment de sa seconde audition. Il a, en outre, fait grief à l'autorité intimée de ne pas s'être déterminée, en particulier, sur les problèmes rencontrés avec ISI. Q. Par courrier du 3 mars 2020, A._______ a fait parvenir au Tribunal divers documents attestant son intégration en Suisse. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l'intéressé à l'appui du recours, respectivement dans le cadre de la réplique (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, A._______ a soutenu que ses auditions du (...) et du (...) n'avaient, au vu de sa minorité, pas été entreprises de manière régulière. Il a, en outre, reproché au SEM de ne pas s'être prononcé sur les motifs d'asile invoqués en lien avec les autorités pakistanaises. Dans ce contexte, il a invoqué, de manière implicite, de multiples violations de son droit d'être entendu. 3. 3.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Le recourant a tout d'abord mis en cause le fait que son audition sommaire se soit déroulée en l'absence d'une personne de confiance. 4.2 La qualité d'un requérant d'asile mineur non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. 4.3 L'ancien art. 7 al. 2bis de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) introduisait une exception à la règle générale selon laquelle la personne de confiance devait accompagner le requérant mineur non accompagné lors de l'audition sur les motifs seulement (anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario ; cf. arrêt du Tribunal D-7134/2018 du 27 juin 2019 consid. 2.5 et jurisp. cit.). Introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), l'exception tirée de la disposition concernée se justifiait du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constituait l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile - au sens de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi - dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA (cf. ibidem). Une personne de confiance devait donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6). 4.4 La présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin, le grief formel doit, sur ce point, être écarté et la régularité de l'audition du (...) 201(...) constatée. 5. 5.1 L'intéressé a également reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte, lors de sa seconde audition, des principes, fixés dans l'ATAF 2014/30, régissant le déroulement des auditions de mineurs non accompagnés. 5.2 Aux termes de l'art. 7 al. 5 OA 1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. 5.3 L'audition d'un requérant d'asile mineur doit se dérouler en présence du curateur de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge. La personne en charge de l'audition doit ainsi s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de celle-ci, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu. A cette fin, dès le début de l'entretien, l'autorité doit expliquer au mineur, dans un langage adapté à son âge, le but de l'audition et les règles qui lui sont applicables, ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif. Au cours de l'audition, l'auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre. Il semble également particulièrement important que les questions soient formulées ouvertement, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; ce n'est que dans un second temps qu'il s'agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises. S'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d'y revenir plus tard durant l'audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.2). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate, à titre liminaire, que A._______, né le (...), était âgé, au moment de l'audition du (...) 201(...), de [presque 18 ans] et qu'il était dès lors encore mineur. Même si la majorité de celui-ci était proche, l'autorité intimée se devait ainsi de tenir compte des principes issus de la jurisprudence précitée, des tempéraments pouvant toutefois être admissibles au vu de l'âge approchant fortement de la majorité du prénommé. 5.5 A la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs, il ressort tout d'abord que l'intéressé a déclaré, tant au début qu'à la fin de celle-ci, avoir bien compris l'interprète, contrairement aux allégations contenues dans le recours et dans la réplique (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 201[...], pièce A16/19, Q no 1 p. 1 et no 154 p. 16). 5.6 Il appert ensuite que la phase introductive de dite audition a été très brève. En effet, l'auditrice s'est limitée à présenter les différents intervenants, puis à fournir des explications standardisées sur le but et le déroulement de l'audition. De même, elle a décrit, de manière usuelle, ce qu'impliquait l'obligation de collaborer et de dire la vérité. L'approche de l'audition a ainsi été conduite de manière identique à ce qui est pratiqué pour les adultes - alors même que l'intéressé était encore mineur - et aucune mesure particulière n'a été prise pour tenter d'instaurer un climat de confiance. En outre, le déroulement de l'audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, n'a nullement été exposé au recourant. Dans ce contexte, le représentant des oeuvres d'entraide (ROE ; anc. art. 30 al. 1 LAsi) a d'ailleurs signalé, sur sa feuille de signature remplie à l'issue de l'audition (anc. art. 30 al. 4 LAsi), qu'il « aurait fallu prendre encore en considération le fait que le RA est encore mineur même s'il fête son 18e anniversaire dans (...) semaines ; ce qui n'a pas toujours été le cas notamment lors des confrontations sur les contradictions, les temps de pause (écart entre les pauses), etc. » (cf. pièce A16/19). 5.7 Cela dit, il ressort du reste du procès-verbal de l'audition que celle-ci a été menée de manière adaptée à l'âge et aux réactions de l'intéressé. Le langage utilisé était approprié aux capacités de ce dernier et à l'objet de l'audition. Le recourant a ainsi pu, d'une part, s'exprimer librement et développer ses réponses spontanément et, d'autre part, répondre de manière exhaustive aux questions qui lui ont été posées. S'agissant des remarques émises par le ROE, si A._______ a certes été confronté, de façon plutôt brutale, à de prétendues divergences dans ses propos, il a cependant eu l'occasion de s'expliquer, de manière adéquate, sur celles-ci. Par ailleurs, la durée de l'audition a effectivement été importante (5 heures et 40 minutes). Dite audition a toutefois été entrecoupée de trois pauses de 20 (à 10h30), 10 (à 11h40) et 50 minutes (à 12h20). A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a relevé, au cours de l'échange d'écritures, que la recommandation de faire une pause toutes les demi-heures semblait « disproportionnée » au vu de l'âge du prénommé (cf. réponse du 14 novembre 2019, p. 3). En tout état de cause, force est de relever que la curatrice du recourant, présente tout au long de l'audition, n'a formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci. Finalement, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi, au stade du recours, que la façon dont l'audition s'était déroulée l'aurait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. 5.8 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'audition sur les motifs a, nonobstant plusieurs procédés qui peuvent s'avérer discutables à certains égards, été entreprise conformément aux principes dégagés dans la jurisprudence précitée et que l'intéressé a dès lors été en mesure d'y exposer, de manière adéquate et exhaustive, les faits à l'appui de sa demande d'asile. Partant, le grief d'ordre formel allégué par le recourant en relation avec l'audition du (...) 201(...) doit également être rejeté. 6. 6.1 Par ailleurs, A._______ a fait grief au Secrétariat d'Etat de ne pas s'être prononcé sur les mesures des services de renseignement pakistanais à son égard, ni sur les problèmes qu'il pourrait rencontrer avec eux en cas de retour dans son pays d'origine (cf. réplique du 13 décembre 2019, p. 2). 6.2 En l'occurrence, dans sa décision de refus d'asile, l'autorité intimée s'est déterminée sur les agissements d'ISI uniquement en lien avec la licéité de l'exécution du renvoi, mettant implicitement en doute la vraisemblance des propos du prénommé à cet égard et concluant que celui-ci n'avait pas « démontré l'existence d'un risque réel de mauvais traitement, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas de renvoi au Pakistan » (cf. décision du 21 décembre 2018, p. 4). Invité, par ordonnance du 22 octobre 2019, à prendre position sur les arguments du recours ainsi que sur la vraisemblance des allégations de l'intéressé, le SEM a renvoyé aux considérants du point III de la décision attaquée, relatif à l'exécution du renvoi, et a en outre estimé, dans ce cadre, que les propos de celui-ci relatifs à son arrestation étaient tardifs. 6.3 Cela étant, il sied de constater que la décision du SEM ne traite pas des agissements d'ISI avant le départ du recourant - ni a fortiori des problèmes auxquels il serait exposé à son retour - sous l'angle de l'asile, mais seulement en lien avec l'exécution du renvoi (plus précisément par rapport à l'art. 3 CEDH). Le Secrétariat d'Etat ne s'est donc nullement prononcé sur le fait de savoir si de telles mesures étaient déterminantes (ou non) au regard de l'art. 3 LAsi, respectivement vraisemblables (ou non) au sens de l'art. 7 LAsi, ce qui constitue une analyse pourtant essentielle lors de l'examen d'une demande d'asile. L'argumentation qu'il a développée dans le cadre de sa réponse ne saurait pallier à ce manquement. En effet, il s'est limité à renvoyer à ses considérants sur l'exécution du renvoi et n'a pas conclu, de manière explicite, à l'invraisemblance des allégations de l'intéressé à ce propos en matière d'asile. 6.4 Partant, dans la mesure où elle n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit, l'autorité intimée a commis un déni de justice formel et violé ainsi le droit d'être entendu du recourant. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 21 décembre 2018, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). En vue d'une motivation conforme aux règles légales et jurisprudentielles (cf. supra, consid. 3.2), il appartiendra au SEM de développer, dans le cadre de sa nouvelle décision, une argumentation circonstanciée au sujet de tous les motifs d'asile allégués, au regard de l'art. 3 et/ou de l'art. 7 LAsi, et, le cas échéant, de l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, l'autorité intimée veillera, au préalable, à faire traduire les moyens de preuve produits auprès d'elle, lesquels sont rédigés en ourdou, et pourra, s'agissant de l'exécution du renvoi vers le Pakistan, requérir, au besoin, la production de documents médicaux actualisés. 7.2 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale à l'intéressé par ordonnance du 31 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'espèce, l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée d'office à un montant de 1'000 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 21 décembre 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de 1'000 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :