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D-733/2021

D-733/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-26 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 octobre 2017), sans qu’une telle omission puisse être expliquée, que ces allégations tardives ne peuvent pas être expliquées par les pathologies psychiques invoquées, celui-ci ayant été en mesure de donner

D-733/2021 Page 7 des réponses claires durant les auditions, sans montrer des signes de divagation ni d’hésitation, que les tirs essuyés et l’hospitalisation subséquente susmentionnés auraient dû logiquement être évoqués de manière spontanée lors de la première audition, ici encore du fait de leur place centrale dans le récit, qu’en outre, les moyens de preuve remis à cet égard, notamment le certificat médical du (…), établi par le Dr C._______, confirment que les événements allégués n’ont pas été réellement vécus, vu la chronologie ressortant de l’anamnèse, qu’en effet, ce certificat se rapporte à des événements qui se seraient déroulés des années auparavant, qu’il y est en particulier indiqué que le recourant a été amené aux urgences, le (…), après avoir été la cible de tirs, que, pourtant, lors de l’audition sur les motifs d’asile, celui-ci a allégué s’être fait tirer dessus après une attaque des talibans sur sa maison, événement qui aurait eu lieu « après l’Aïd du Ramadan, en (…) » (cf. Q98 et Q101 du pv d’audition du 20 octobre 2017), que tout indique que ce rapport médical a été rédigé sur la base des indications fournies par des proches pour les seuls besoins de la cause, qu’au vu de ce qui précède, les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ne sont clairement pas remplies, que le SEM a en outre considéré que l’intéressé n’avait pas de crainte fondée de subir des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, aucun indice ne permettant de conclure à ce qu’il soit personnellement visé pour l’un des motifs énumérés à la disposition précitée, qu’à cet égard, dite autorité a relevé que les autorités pakistanaises avaient réagi au dépôt de la plainte du père du recourant, notamment après les menaces reçues des talibans, rien ne permettant de démontrer l’absence d’une protection effective par ces mêmes autorités, que le SEM a ajouté que l’intéressé faisait valoir des préjudices liés à des persécutions localement circonscrites, auxquelles celui-ci pouvait se soustraire en se rendant dans une autre région de son pays d’origine,

D-733/2021 Page 8 que le recourant dit encore avoir subi personnellement des persécutions après avoir essuyé des tirs en se rendant à la mosquée et qu’il craint de subir à nouveau de telles persécutions en cas de retour au Pakistan, que cette allégation n’est toutefois pas non plus crédible, vu les contradictions relevées concernant ces prétendus tirs subis, en particulier la prétendue date à laquelle cet événement aurait eu lieu (cf. supra), que la crainte du recourant d’être exposé à une persécution en cas de retour au Pakistan n’est ainsi pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer plus en avant sur l’argumentation du recourant contenue dans son mémoire et les divers moyens de preuve y annexés, lesquels ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du Tribunal, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

D-733/2021 Page 9 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal D-590/2022 du 17 février 2022, consid. 8.6 et les réf. cit. ; E-4676/2021 du 15 décembre 2021, consid. 9.3), que, malgré une situation précaire dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, l’exécution du renvoi dans cette région demeure exigible (cf. arrêts du Tribunal E-5627 du 15 décembre 2020, consid. 6.3.2 ; D-3723/2020 du 5 août 2020, consid. 3.3.2), que le SEM a retenu que les problèmes médicaux allégués par le recourant, notamment des douleurs thoraciques, et les différentes pièces versées au dossier ne faisaient pas état de troubles susceptibles de mettre en danger sa vie à court terme en cas de retour au Pakistan, que concernant les problèmes psychiques allégués, soit un trouble anxieux et dépressif mixte et un état de stress post-traumatique, le SEM a considéré qu’une prise en charge était possible au Pakistan, cet Etat disposant d’infrastructures médicales aptes à traiter ces problèmes, que, dans son mémoire de recours, l’intéressé soutient que l’exécution n’est pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé, que les divers rapports médicaux versés au dossier mettent en évidence, par rapport aux douleurs thoraciques, qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des investigations cardiologiques supplémentaires, celles-ci étant probablement d’origine psychique, que le dernier rapport psychiatrique du 7 octobre 2020 mentionne que le traitement en cours devrait être poursuivi et souligne la bonne évolution en général de l’état de santé du recourant, qu’il fait certes mention d’une possible décompensation, avec un risque suicidaire, en cas d’interruption de ce traitement,

D-733/2021 Page 10 que, d’une manière générale, une péjoration de l’état de santé psychique, y compris un risque suicidaire, est un phénomène souvent observé chez des requérants d’asile déboutés et confrontés à l’imminence de leur renvoi de Suisse, que des soins médicaux de base sont disponibles au Pakistan pour des problèmes psychiques, même s’ils n’atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E 4629/2017 du 30 janvier 2020 consid. 9.2.2 et réf. cit.), que l’intéressé pourra par ailleurs se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu’ainsi, l’état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l’exigibilité du renvoi, que, sur le plan personnel, outre les connaissances acquises lors de la formation scolaire suivie en Suisse, l’intéressé dispose d’un réseau familial dans son Etat d’origine et est désormais majeur, autant d’éléments de nature à favoriser sa réintégration professionnelle et sociale au Pakistan, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-733/2021 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-733/2021 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 25 novembre 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-733/2021 Arrêt du 26 juin 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Maître Marc Mullegg, Etude Fontana Avocats, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______ du 2 juillet 2017, ses auditions des 20 juillet 2017 (sur ses données personnelles) et 20 octobre 2017 (sur ses motifs d'asile), la décision du 21 décembre 2018, par laquelle le SEM a dénié au prénommé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 janvier 2019 contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt D-394/2019 du 13 août 2020, par lequel le Tribunal a annulé la décision du SEM du 21 décembre 2018 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance, retenant que dite décision était, sur la question de l'asile, insuffisamment motivée, la décision du 14 janvier 2021, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant notamment que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que les talibans ne le visaient pas personnellement pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi et que sa pathologie psychiatrique ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi, le recours interjeté contre dite décision le 17 février 2021 auprès du Tribunal, par lequel A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, vu le caractère illicite et/ou inexigible du renvoi, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption de l'avance de frais, dont est assorti le recours, les moyens de preuve annexés au recours, en particulier divers rapports médicaux établis en 2020 et 2021, ainsi que plusieurs documents sur une formation de (...) suivie à l'(...) depuis le (...), l'accusé de réception du recours du 19 février 2021, la décision incidente du 11 novembre 2022, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'exemption d'une avance sur les frais de procédure présumés et invité le recourant à verser 750 francs à ce titre jusqu'au 28 novembre 2022, le paiement, le 25 novembre 2022, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a expliqué, lors de ses auditions sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, que son frère était conducteur de bus et qu'il l'aidait dans son travail (cf. ch 7.01 du pv d'audition du 20 juillet 2017 et Q17ss du pv de l'audition du 20 octobre 2017), que, lors d'un transport de passagers en direction de B._______, ils auraient été contrôlés par des agents des Services de renseignements pakistanais (ci-après : ISI), que les agents en question auraient découvert que le recourant et son frère transportaient des talibans, arrêtant alors celui-ci pour ce motif, que l'intéressé n'aurait pas été interpellé à cette occasion (cf. ch 7.02 du pv d'audition du 20 juillet 2017) ou, selon une autre version, aurait été appréhendé en même temps que son frère (cf. Q17, Q45 et Q46 du pv de l'audition du 20 octobre 2017), que cet événement se serait passé, selon les versions, en 2016 (cf. ch 7.01 du pv d'audition du 20 juillet 2017) ou en 2015 (cf. Q44 du pv de l'audition du 20 octobre 2017), que son frère susmentionné aurait par la suite été séquestré par les talibans qui lui reprochaient de les espionner pour le compte du gouvernement, le menaçant lui et sa famille de représailles si une rançon de 1'500'000 roupies pakistanaises (PKR) n'était pas payée à temps, que les talibans auraient aussi tiré sur la maison du recourant, demandant à son père de leur confier deux personnes du foyer ou de leur payer une nouvelle rançon d'un montant de 2'000'000 PKR, que, selon les versions, l'intéressé n'aurait pas eu d'autres problèmes personnels avec les talibans que l'attaque de sa maison (cf. ch. 7.02 du pv d'audition du 20 juillet 2017) ou aurait également été la cible de tirs par ceux-ci, sans être touché directement, mais aurait néanmoins dû être hospitalisé durant deux jours, après avoir perdu connaissance en raison de ces événements (cf. Q100 du pv de l'audition du 20 octobre 2017), qu'en raison de ces menaces et de l'impossibilité de verser la seconde rançon susmentionnée, le recourant aurait quitté son pays avec ses trois frères, avant d'être séparé de ceux-ci durant le voyage, que le SEM a, dans la décision attaquée, retenu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que les talibans ne le visaient pas personnellement pour un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi et que sa pathologie psychiatrique ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi, qu'en particulier, dite autorité a considéré que les propos tardifs, incohérents et peu circonstanciés de l'intéressé concernant son arrestation par l'ISI (et pas seulement celle de son frère), la date de cet événement (2015 ou 2016) et l'attaque par balles des talibans rendaient ses propos peu vraisemblables, que, dans le mémoire de son recours du 17 février 2021, A._______ soutient que le manque de précision de son récit est dû à des problèmes de compréhension avec l'interprète, ce dernier parlant le pachto afghan et non pas le pachto pakistanais, que le prénommé ajoute que les éventuelles contradictions ou imprécisions lors des auditions des 20 juillet et 20 octobre 2017 sont de toute manière mineures et ne sauraient dès lors mettre en doute la vraisemblance de ses propos, qu'il justifie enfin ses déclarations tardives par les pathologies psychiques dont il souffre, que, dans son arrêt D-394/2019 du 13 août 2020, le Tribunal avait déjà examiné les problèmes de compréhension que A._______ disait avoir rencontrés avec l'interprète, qu'il était alors arrivé à la conclusion que l'audition du 20 octobre 2017 ne devait pas être répétée, relevant notamment que l'intéressé avait déclaré, tant au début qu'à la fin de cette audition, avoir bien compris l'interprète (cf. consid. 5.5 de l'arrêt), qu'ainsi, l'invocation de prétendus problèmes de compréhension par le recourant pour tenter d'expliquer les incohérences, imprécisions et contradictions de son récit ne convainc pas, que les divers ajustements au cours des auditions montrent au contraire que son récit a été inventé de toutes pièces pour les besoins de la cause et qu'il n'a pas réellement vécu ces événements, qu'en particulier, lors de la première audition, A._______ a expressément nié avoir été lui-même arrêté, précisant que si les agents de l'ISI ne l'avaient pas arrêté en même temps, c'était leur choix (cf. ch. 7.02 du pv d'audition du 20 juillet 2017), avant d'affirmer le contraire lors de la seconde audition (cf. Q17 du pv d'audition du 20 octobre 2017), que des questions précises lui avaient pourtant été posées sur cet élément central de son récit, comme l'a relevé à juste titre le SEM (cf. décision du SEM du 14 janvier 2021, ch. II.1, p. 3 s.), qu'entendu sur la contradiction susmentionnée, l'intéressé a alors déclaré que la première audition avait pour but de répondre aux questions et qu'il n'avait pas été interrogé sur une telle arrestation, que pareil raisonnement n'explique en rien ladite contradiction, qu'aussi, lors de la première audition, le recourant avait été spécifiquement interrogé sur les problèmes personnels rencontrés avec les talibans, qu'il avait alors uniquement mentionné une attaque des talibans sur sa maison (cf. ch 7.02 du pv d'audition du 20 juillet 2017), que, ce n'est que lors de la seconde audition qu'il a déclaré que deux personnes lui avaient tiré dessus sur le chemin pour se rendre à la mosquée, le forçant à se cacher dans une plantation de tabac avant de s'évanouir, puis se réveiller dans un hôpital (cf. Q100 du pv de l'audition du 20 octobre 2017), sans qu'une telle omission puisse être expliquée, que ces allégations tardives ne peuvent pas être expliquées par les pathologies psychiques invoquées, celui-ci ayant été en mesure de donner des réponses claires durant les auditions, sans montrer des signes de divagation ni d'hésitation, que les tirs essuyés et l'hospitalisation subséquente susmentionnés auraient dû logiquement être évoqués de manière spontanée lors de la première audition, ici encore du fait de leur place centrale dans le récit, qu'en outre, les moyens de preuve remis à cet égard, notamment le certificat médical du (...), établi par le Dr C._______, confirment que les événements allégués n'ont pas été réellement vécus, vu la chronologie ressortant de l'anamnèse, qu'en effet, ce certificat se rapporte à des événements qui se seraient déroulés des années auparavant, qu'il y est en particulier indiqué que le recourant a été amené aux urgences, le (...), après avoir été la cible de tirs, que, pourtant, lors de l'audition sur les motifs d'asile, celui-ci a allégué s'être fait tirer dessus après une attaque des talibans sur sa maison, événement qui aurait eu lieu « après l'Aïd du Ramadan, en (...) » (cf. Q98 et Q101 du pv d'audition du 20 octobre 2017), que tout indique que ce rapport médical a été rédigé sur la base des indications fournies par des proches pour les seuls besoins de la cause, qu'au vu de ce qui précède, les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ne sont clairement pas remplies, que le SEM a en outre considéré que l'intéressé n'avait pas de crainte fondée de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, aucun indice ne permettant de conclure à ce qu'il soit personnellement visé pour l'un des motifs énumérés à la disposition précitée, qu'à cet égard, dite autorité a relevé que les autorités pakistanaises avaient réagi au dépôt de la plainte du père du recourant, notamment après les menaces reçues des talibans, rien ne permettant de démontrer l'absence d'une protection effective par ces mêmes autorités, que le SEM a ajouté que l'intéressé faisait valoir des préjudices liés à des persécutions localement circonscrites, auxquelles celui-ci pouvait se soustraire en se rendant dans une autre région de son pays d'origine, que le recourant dit encore avoir subi personnellement des persécutions après avoir essuyé des tirs en se rendant à la mosquée et qu'il craint de subir à nouveau de telles persécutions en cas de retour au Pakistan, que cette allégation n'est toutefois pas non plus crédible, vu les contradictions relevées concernant ces prétendus tirs subis, en particulier la prétendue date à laquelle cet événement aurait eu lieu (cf. supra), que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour au Pakistan n'est ainsi pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer plus en avant sur l'argumentation du recourant contenue dans son mémoire et les divers moyens de preuve y annexés, lesquels ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal D-590/2022 du 17 février 2022, consid. 8.6 et les réf. cit. ; E-4676/2021 du 15 décembre 2021, consid. 9.3), que, malgré une situation précaire dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, l'exécution du renvoi dans cette région demeure exigible (cf. arrêts du Tribunal E-5627 du 15 décembre 2020, consid. 6.3.2 ; D-3723/2020 du 5 août 2020, consid. 3.3.2), que le SEM a retenu que les problèmes médicaux allégués par le recourant, notamment des douleurs thoraciques, et les différentes pièces versées au dossier ne faisaient pas état de troubles susceptibles de mettre en danger sa vie à court terme en cas de retour au Pakistan, que concernant les problèmes psychiques allégués, soit un trouble anxieux et dépressif mixte et un état de stress post-traumatique, le SEM a considéré qu'une prise en charge était possible au Pakistan, cet Etat disposant d'infrastructures médicales aptes à traiter ces problèmes, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient que l'exécution n'est pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé, que les divers rapports médicaux versés au dossier mettent en évidence, par rapport aux douleurs thoraciques, qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des investigations cardiologiques supplémentaires, celles-ci étant probablement d'origine psychique, que le dernier rapport psychiatrique du 7 octobre 2020 mentionne que le traitement en cours devrait être poursuivi et souligne la bonne évolution en général de l'état de santé du recourant, qu'il fait certes mention d'une possible décompensation, avec un risque suicidaire, en cas d'interruption de ce traitement, que, d'une manière générale, une péjoration de l'état de santé psychique, y compris un risque suicidaire, est un phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés et confrontés à l'imminence de leur renvoi de Suisse, que des soins médicaux de base sont disponibles au Pakistan pour des problèmes psychiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E 4629/2017 du 30 janvier 2020 consid. 9.2.2 et réf. cit.), que l'intéressé pourra par ailleurs se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu'ainsi, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l'exigibilité du renvoi, que, sur le plan personnel, outre les connaissances acquises lors de la formation scolaire suivie en Suisse, l'intéressé dispose d'un réseau familial dans son Etat d'origine et est désormais majeur, autant d'éléments de nature à favoriser sa réintégration professionnelle et sociale au Pakistan, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 25 novembre 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :