Exécution du renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 6 octobre 2013. A.b Entendu sur ses données personnelles ainsi que sur ses motifs d’asile, les 7 novembre 2013 et 20 janvier 2014, le requérant, d’ethnie pashtoune et de confession musulmane chiite, a déclaré qu’il était originaire de B._______, dans le district de Kurram (« Kurram Agency », province de Khyber Pakhtunkhwa, division de Kohat), au Pakistan. Il a fait valoir avoir quitté son pays en raison des conflits entre sunnites et chiites ainsi que des pressions exercées sur lui par des groupes armés. Plusieurs de ses groupes l’auraient recherché dans le but de l’envoyer combattre. A.c Par décision du 8 mai 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu, en substance, que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance en ce qui concernait les visites, pressions et arrestations subies de la part de groupes armés. S’agissant de l’exécution du renvoi, il a relevé que les personnes de confession chiite étaient reconnues et protégées au Pakistan. Constatant que la situation sécuritaire était précaire dans le district de Kurram, il a estimé que l’intéressé pouvait trouver refuge dans des districts voisins ou dans d’autres provinces du Pakistan. A.d Par arrêt E-3139/2014 du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 6 juin 2014, contre cette décision, tant en ce qu’il contestait le refus de l’asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié qu’en ce qu’il s’opposait à l’exécution du renvoi. Il a retenu que les déclarations en lien avec les difficultés que l’intéressé aurait rencontrées avec des groupes armés n’étaient pas vraisemblables. De même, il a relevé que les conditions de vie difficiles, le manque de perspectives d’avenir, de logement et de nourriture ainsi que l’insécurité qui régnait au Pakistan ne constituaient pas une persécution ciblée pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi. Par ailleurs, le Tribunal a confirmé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. Celui-ci pouvait en effet se réinstaller dans sa région d’origine, à l’instar des nombreuses personnes
E-3130/2020 Page 3 déplacées, qui avaient temporairement trouvé refuge dans une province voisine ou dans des camps pour réfugiés. A.e Par arrêt E-3346/2016 du 22 juin 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée, le 24 mai précédent, l’intéressé n’ayant pas versé l’avance de frais de procédure requise dans le délai imparti. B. B.a Le 23 juin 2017, le requérant a demandé le réexamen de la décision du 8 mai 2014, en tant qu’elle prononçait l’exécution de son renvoi. Il a allégué que la situation sécuritaire dans sa région d’origine s’était péjorée et conclu au prononcé d’une admission provisoire. B.b Par décision du 5 septembre 2017, le SEM a rejeté cette demande, confirmant que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire. Il a en particulier retenu que l’intéressé n’avait pas invoqué de persécution personnelle et ciblée, celui-ci ayant fait référence à une situation générale. Il a aussi relevé que les personnes chiites n’étaient pas soumises à une persécution étatique au sens de l’art. 3 LAsi au Pakistan. B.c Par arrêt E-5696/2017 du 14 novembre 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé, le 6 octobre précédent, contre cette décision, l’avance de frais requise, compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions de celui-là, n’ayant pas été versée dans le délai imparti. C. C.a Par acte du 22 février 2018, l’intéressé a déposé une deuxième demande de réexamen. Se prévalant de nouveaux moyens de preuve, il a fait valoir qu’il serait exposé à un risque sérieux et avéré de préjudices dans son pays et a conclu au prononcé d’une admission provisoire. C.b Par décision du 30 avril suivant, le SEM a rejeté cette demande, confirmant une nouvelle fois que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire. Il a en particulier retenu que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de remettre en cause son appréciation quant l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé. En outre, même en admettant que des proches du requérant aient perdu la vie, le 31 mars 2017, lors d’une attaque à la bombe à C._______, rien ne permettait de
E-3130/2020 Page 4 conclure que cet acte visait l’intéressé, qui avait quitté son pays depuis plus de quatre ans. Enfin, le SEM a confirmé qu’en dépit de l’instabilité et des attentats perpétrés, le Pakistan ne se trouvait pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer l’existence d’une mise en danger concrète. C.c Par arrêt E-3177/2018 du 18 juillet 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé, le 30 mai 2018, contre cette décision, l’intéressé n’ayant pas versé dans le délai fixé l’avance de frais de procédure requise compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions dudit recours. C.d Il était prévu de renvoyer le requérant à Islamabad, le (…) 2018, un vol de rapatriement ayant été organisé dans ce but. Bien qu’assigné à résidence, l’intéressé s’est toutefois soustrait à l’action des autorités compétentes et celles-ci n’ont pas été en mesure d’exécuter son renvoi au Pakistan. C.e Un nouveau vol de rapatriement a été organisé pour le (…) suivant. L’intéressé s’est à nouveau soustrait aux autorités, ne respectant pas son assignation à résidence, de sorte que son renvoi n’a pas pu être exécuté. D. D.a Par acte du 9 novembre 2018, le requérant a déposé une troisième demande de réexamen, concluant à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a allégué que son cousin avait été assassiné et que sa famille s’était réfugiée à C._______ ([…] de la province de Khyber Pakhtunkhwa), où elle serait en danger et subirait des menaces, également dirigées contre lui. Pour le surplus, l’intéressé a fait état de la situation sécuritaire au Pakistan. D.b Par décision du 25 janvier 2019, le SEM a rejeté cette demande, en tant qu’elle consistait en une demande de réexamen, confirmant une fois encore que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire. Il a estimé que les moyens de preuve produits n’emportaient aucune valeur probante et retenu que les arguments de la demande n’étaient pas de nature à remettre en question sa décision initiale. Il a notamment relevé que les persécutions dont l’intéressé se prévalait étaient circonscrites au plan local et que celui-ci pourrait s’y soustraire en se rendant dans une autre région de son pays.
E-3130/2020 Page 5 E. Par acte du 23 mars 2020, le requérant a déposé une quatrième demande de réexamen, concluant au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il a rappelé plusieurs de ses propos tenus lors des auditions, en particulier ceux relatifs à sa région d’origine, Kurram Agency, et aux motifs qui l’auraient conduit à quitter son pays. Il a aussi rappelé que ses parents avaient été contraints de se déplacer à C._______ et que l’un de ses cousins avait été assassiné. Se référant à un article de presse paru sur Internet en juillet 2019, il a insisté sur le fait que sa région était peuplée majoritairement par des Chiites, alors que le reste du pays était de majorité sunnite, et que de nombreuses personnes de confession chiite disparaissaient, notamment lors d’un retour de l’étranger. Il a ensuite signalé que deux requérants d’asile originaires de la même région avaient été admis provisoirement en Suisse, au motif que l’exécution de leur renvoi était illicite. A l’appui de ses dires, il a produit des témoignages rédigés en anglais, les 27 décembre 2019 et 3 janvier 2020, et accompagnés des copies des permis F de leurs auteurs. Le requérant s’est en outre prévalu de la copie d’un document rédigé en ourdou et portant un tampon « (…) ». Il a expliqué qu’il s’agissait d’une convocation au Tribunal régional de Kurram pour (…) 2020 le concernant et précisé que celle-ci avait été envoyée à l’ancien domicile de ses parents ainsi que reçue par des membres de sa famille élargie, qui la lui avaient faite parvenir. Ce document démontrerait qu’il serait toujours recherché dans son pays. Enfin, l’intéressé a indiqué que la situation sanitaire au Pakistan s’était péjorée en raison de la pandémie de coronavirus et allégué qu’il y serait confronté à la discrimination et à l’exclusion, en raison de son appartenance à la minorité chiite. Il n’y disposerait plus de réseau social, ni familial, et un retour dans sa région d’origine l’exposerait à des violences. F. Par décision du 20 mai 2020, le SEM a rejeté cette demande, la qualifiant de demande de réexamen. Il a une nouvelle fois confirmé que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire et précisé qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif.
E-3130/2020 Page 6 Ayant examiné les moyens de preuve nouvellement produits, le SEM a estimé que la convocation censée émaner d’un tribunal de Kurram n’avait pas de force probante. Elle n’avait été produite que sous forme de copie et il était aisé de se procurer un tel document contre paiement. De plus, le récit de l’intéressé demeurait invraisemblable. Quant aux lettres rédigées par des compatriotes, elles n’étaient pas de nature à démontrer l’existence d’une persécution à son encontre. S’agissant ensuite des allégués en lien avec les persécutions perpétrées contre les Chiites, le SEM a en particulier indiqué que cette communauté était reconnue par l’Etat pakistanais, qu’elle représentait un cinquième de la population musulmane du pays et que ses membres n’étaient soumis à aucune persécution étatique. Par ailleurs, le SEM a une nouvelle fois relevé que les persécutions dont l’intéressé se prévalait étaient circonscrites au plan local et que celui-ci pourrait s’y soustraire en se rendant dans une autre région du pays. De même, il a rappelé que le Pakistan ne se trouvait pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer l’existence d’une mise en danger concrète. Enfin, il a retenu qu’une possible infection par le coronavirus ne suffisait pas à empêcher l’exécution du renvoi, faute d’indices concrets permettant de retenir qu’un retour au Pakistan entraînerait une urgence médicale ou une situation qui menacerait l’existence du requérant. Le SEM a ainsi conclu que l’exécution du renvoi de l’intéressé demeurait licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 16 juin 2020, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut à l’annulation de celle-ci, en tant qu’elle rejette sa demande de réexamen du 23 mars 2020 et met à sa charge un émolument de 600 francs, requérant par ailleurs la restitution de l’effet suspensif à son recours ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Rappelant pour l’essentiel les faits et arguments de sa demande de réexamen, le recourant conteste les conclusions du SEM quant à la situation de la communauté chiite au Pakistan. Il estime que les informations retenues à ce sujet ne se fondent pas sur des sources et contredisent celles « généralement » disponibles sur Internet fournies par lui-même. Sa région serait une enclave où les Chiites vivraient confinés. Elle serait très pauvre et les groupes armés y séviraient de manière anarchique et violente. Les attaques perpétrées contre des civils seraient fréquentes et il ne lui serait pas possible de s’installer dans une autre région, car les Chiites minoritaires y seraient discriminés. De plus, il n’y
E-3130/2020 Page 7 disposerait pas d’un réseau social et rencontrerait des difficultés économiques. Se référant à un article cité dans sa demande de réexamen, il relève que les informations y contenues contredisent les affirmations du SEM quant à l’absence de persécutions à l’encontre de la population chiite. En outre, il reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération ses arguments quant à son refus de rejoindre des groupes armés et au danger qui en découlerait pour sa vie ainsi que sa sécurité. Il insiste sur le fait que sa région d’origine connaît des violences et rappelle que deux de ses compatriotes ont été admis provisoirement en Suisse. Il réitère également avoir été convoqué au tribunal régional de Kurram en février 2020 et soutient que le document produit à l’appui de ses dires démontre qu’il est recherché en raison de son refus d’adhérer aux groupes armés de son quartier, ce qui constitue un acte d’opposition politique. De plus, il se réfère aux lettres de menaces déjà produites par le passé. Enfin, l’intéressé allègue qu’il n’aurait pas droit au chômage ou à l’aide sociale en cas d’infection au coronavirus ou de confinement, ce qui le placerait dans une situation de pauvreté extrême, contraire à la dignité humaine. Il estime ne pas pouvoir s’installer dans une région qui ne serait pas majoritairement chiite, car il y serait exposé à des discriminations, des persécutions ainsi que des difficultés économiques majeures. H. Le 19 juin 2020, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. I. Par courriers des 11 mars et 8 avril 2021, l’intéressé a produit des extraits de dix articles parus sur Internet et relatifs à des évènements survenus dans sa région, en lien en particulier avec des disparitions forcées. Rappelant avoir fourni une convocation au Tribunal datée de 2020, il précise être recherché au motif qu’il aurait participé à la pose de mines antipersonnel dans sa région. Suite à l’explosion de telles mines, des militaires se seraient présentés au domicile de ses parents à B._______ dans le courant du mois d’octobre 2020. Ils auraient frappé son père, lui reprochant de cacher son fils. Suite à cela, sa famille n’aurait plus eu de moyen de subsistance et aurait dû vendre tous ses biens. L’intéressé signale enfin qu’une personne qui aurait été recherchée pour les mêmes motifs que lui aurait été assassinée à son retour à B._______ en octobre 2020 et une autre aurait disparu en janvier 2021.
E-3130/2020 Page 8 Il a également fourni des captures d’écran de vidéos censées démontrer que sa région d’origine serait sujette à des violences graves et à de nombreuses disparitions. Il estime qu’il risque d’être victime d’attaques ou de disparition forcée en raison de son parcours politique, en l’absence totale de protection étatique. En outre, il se prévaut d’une promesse d’engagement en qualité de vendeur, établie le 20 mars 2021, ainsi que d’une attestation de participation à un programme d’activité en tant qu’auxiliaire pédagogique du 15 mars 2021. J. Par courrier du 26 juillet 2021, le recourant a indiqué au Tribunal que la situation sécuritaire s’était dégradée dans sa région, en raison des évènements survenus en Afghanistan, pays voisin. Il s’enquiert en outre de l’avancement de sa procédure de recours et précise être en Suisse depuis plus de sept ans et demi. K. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité le recourant à apporter la preuve de son indigence et à produire une traduction des moyens de preuve rédigés dans une autre langue. L. Par envois des 29 septembre et 11 octobre suivants, l’intéressé a remis une attestation d’assistance financière et produit les traductions requises ainsi qu’un rapport médical du 30 septembre 2021. Celui-ci indique qu’il bénéficie d’un suivi psychothérapeutique depuis le 6 juillet 2020 en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (ICD-10 : F33.2), ainsi que d’une modification durable de la personnalité (ICD-10 : F62.0). Son état de santé nécessite la prise d’escitalopram, de lorazépam et de zolpidem. M. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire partielle et suspendu l’exécution du renvoi du recourant par la voie des mesures provisionnelles, l’autorisant ainsi à attendre en Suisse l’issue de la procédure. N. Dans sa réponse du 11 novembre 2021, le SEM a proposé le rejet du
E-3130/2020 Page 9 recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que le rapport médical ne suffit pas à établir la vraisemblance des motifs d’asile allégués, au motif que d’importantes invraisemblances ont déjà été constatées au cours des procédures précédentes. Il retient en outre que les affections du recourant ne sont pas graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi et estime que la péjoration de sa situation médicale est liée au rejet de sa demande de réexamen ; une telle réaction n’est pas inhabituelle et il peut y être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Le SEM est en outre d’avis que les soins médicaux nécessaires sont disponibles au Pakistan dans les hôpitaux privés et publics. Ce pays dispose en effet de cinq hôpitaux psychiatriques et l’intéressé pourra poursuivre son traitement entamé auprès de l’hôpital universitaire Khyber à C._______, à savoir la ville où se trouvent ses parents. Enfin, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. O. Dans sa réplique du 27 janvier 2022, le recourant précise que les rapports médicaux ne sont pas destinés à prouver les motifs d’asile allégués, ceux-ci permettant toutefois de les appuyer, dans la mesure où des troubles psychiatriques liés à des traumatismes pourraient constituer un indice des violences ou des évènements traumatisants vécus. Il estime ensuite que l’affirmation selon laquelle une dégradation de l’état de santé psychique liée à la perspective d’un retour au pays pourrait être surmontée grâce à une préparation adéquate à ce départ ne repose pas sur un examen médical individuel. Il souligne que ses affections sont antérieures au prononcé de la décision querellée et n’y sont ainsi pas liées. Il signale par ailleurs que ses parents ne vivent plus à C._______, étant retournés à B._______. En raison de son origine, il ne pourrait pas vivre à C._______, où il ne dispose d’aucun réseau social ou familial. Enfin, il relève que la situation sécuritaire dans sa région s’est encore péjorée depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. En raison des check-points sur les routes, il serait très difficile de se déplacer au Pakistan. Sa région serait à nouveau isolée, étant entourée par des territoires hostiles aux Chiites. Dans ce contexte, deux personnes de son village auraient été décapitées. P. Par courrier du 8 mars 2022, le recourant a produit des captures d’écran tirées d’un réseau social à l’appui de ses arguments relatifs à la situation
E-3130/2020 Page 10 d’insécurité régnant dans sa région d’origine. Il explique que des « groupes ISIS » sont présents dans la montagne de Tora Bora (colline située dans l’Est de l’Afghanistan) et que des manifestations ont eu lieu en faveur des talibans. Dans un courriel du 4 mars 2022 joint à ce courrier, il signale que deux de ses cousins paternels sont décédés dans une attaque à la bombe perpétrée contre « leur » mosquée à C._______. Il précise que ses proches s’étaient rendus dans cette ville, où ils séjourneraient dans un hôtel appartenant à leur communauté (« which belongs to our people »). Dans un écrit du 14 avril suivant, le recourant précise que l’attentat en question a eu lieu à proximité de la mosquée et que ses cousins se trouvaient dans cette ville, car B._______ était « entourée » par les talibans. Il s’agirait du seul lieu où il leur serait possible de s’approvisionner en biens de consommation et médicaments. Q. Dans sa duplique du 30 juin 2022, le SEM maintient que si la situation sécuritaire dans la région d’origine du recourant est délicate, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible. Il relève que l’attentat dont des membres de sa famille auraient été victimes ne les visait pas personnellement et relevait d’un hasard malheureux. R. Dans un courrier du 7 décembre 2022, le recourant explique que les talibans ont attaqué son village au cours du mois de novembre précédent, joignant à son écrit des impressions de captures d’écran tirées d’un réseau social et accompagnées de liens Internet y relatifs. Se référant à différentes sources, il indique que les talibans sont très actifs dans sa région, ce qui explique une dégradation significative de la situation sécuritaire. S. Dans un courrier du 8 août 2023, l’intéressé indique que les talibans attaquent sa région d’origine depuis un mois, ceux-ci publiant des vidéos de leurs activités sur les réseaux sociaux. Il précise en outre que les moyens de communication avec ses parents sont coupés et qu’un journaliste présent sur place a déclaré que l’armée pakistanaise avait abandonné son poste. T. Invité à faire part de ses observations suite aux derniers courriers du recourant, le SEM a estimé, dans son écrit du 30 août 2023, que ces
E-3130/2020 Page 11 compléments ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il indique que la région de Kurram a été marquée par une recrudescence de violences, ayant connu des affrontements sectaires ainsi que des attaques sporadiques des talibans. Il relève que des troupes supplémentaires de l’armée pakistanaise ainsi que du « Frontier Corps » ont été déployées dans le district et que la situation semble désormais être retournée au calme. L’autorité intimée considère qu’en dépit de ces évènements de violences ponctuels, la région de Kurram n’est pas en proie à une situation de guerre ou de violence généralisée susceptible de faire obstacle à l’exécution d’un renvoi. Il signale enfin que les déclarations du recourant selon lesquelles ses parents seraient retournés dans leur région d’origine tendent à confirmer que la situation sécuritaire y est suffisamment stable. U. Ayant reçu un double des observations du SEM et été invité à produire un rapport médical actualisé, le recourant a transmis, par courrier du 24 octobre 2023, un rapport actualisé du 20 octobre précédent. Il en ressort qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique bimensuel, voire parfois intensif, d’un soutien social ainsi que de séances d’ergothérapie en groupe. Sa symptomatologie est marquée par une thymie très basse, une perte quasi-totale du sens de l’existence, des ruminations incessantes, des troubles du sommeil majeurs, des sentiments d’injustice, d’impuissance et de colère ainsi que des idées noires fréquentes. Le diagnostic demeure inchangé et son traitement médicamenteux consiste en de l’escitalopram, de l’Anxiolit® (oxazépam) ainsi que du zolpidem. Dans son courrier, l’intéressé maintient que l’exécution de son renvoi est inexigible, voire illicite. V. Dans un courrier du 31 octobre 2023, le recourant ajoute que sa région d’origine a été attaquée par les talibans. Dans un courriel, il mentionne des liens Internet vers des extraits de vidéos qui attesteraient ces attaques.
W. Dans un courrier du 19 février 2024, l’intéressé cite différentes sources, selon lesquelles sa région connaît de violents affrontements entre Sunnites et Chiites et des attentats y ont été perpétrés contre ces derniers.
E-3130/2020 Page 12 X. Le 6 août 2024, le recourant a transmis un certificat médical du même jour. Son médecin indique que les modalités de son suivi psychiatrique ainsi que son traitement n’ont pas changé et que les diagnostics demeurent identiques. Il précise en outre que la stagnation de sa procédure d’asile devient préjudiciable à son état psychique. Y. Par courrier du 3 décembre 2024, l’intéressé réitère que des troubles sévissent à B._______, dans la région de Kurram, où les Chiites sont persécutés par les talibans avec le soutien d’une partie de la population sunnite. Il précise que sa région d’origine est abandonnée à son sort et que les victimes ne sont pas soutenues par les autorités. Dans un courriel adressé, le 26 novembre précédent, à sa mandataire et annexé à ce courrier, il explique en particulier que les routes menant à sa ville natale sont bloquées depuis deux mois et qu’en date du 21 octobre 2024, un convoi en provenance de C._______ sous protection policière a été attaqué par des terroristes ainsi que des Sunnites. De nombreux Chiites auraient été tués, dont trois personnes de sa famille ; un cousin aurait été blessé. Précisant qu’il figure peu d’informations dans les médias à ce sujet, il mentionne des liens Internet vers des publications sur le réseau social « Facebook », lesquelles font état de violences commises contre les Chiites dans la région de Kurram. Z. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-3130/2020 Page 13 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours du 16 juin 2020 est recevable. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut pas donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E-3130/2020 Page 14 2.7 Selon la jurisprudence, les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire et tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent fonder une demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), mais constituent une demande multiple au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi. 3. 3.1 Dans sa demande du 23 mars 2020, le recourant a conclu au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi au Pakistan ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il a fait valoir une péjoration de la situation sécuritaire et sanitaire dans sa région d’origine et produit des témoignages écrits de personnes originaires de la même région que lui et qui auraient été admises provisoirement en Suisse, au motif que l’exécution de leur renvoi serait illicite. L’intéressé s’est en outre prévalu d’un nouveau moyen de preuve, à savoir un document qu’il a présenté comme étant une convocation au tribunal régional de Kurram pour (…) 2020 ; il a estimé que cette pièce démontrait qu’il était toujours recherché dans son pays. Pour le surplus, il a rappelé des faits déjà allégués dans sa précédente demande de réexamen du 9 novembre 2018. 3.2 En l’occurrence, le SEM a retenu que la demande du 23 mars 2020 tendait au réexamen pour la totalité des motifs invoqués. Il a relevé que l’intéressé n’invoquait pas « de motifs substantiels en lien avec [une prétention à la reconnaissance de] la qualité de réfugié » et a choisi de traiter la demande en tant que demande de réexamen « dans la mesure où les éléments sur lesquels [le recourant] se fond[ait] ne port[aient] que sur la question de [son] renvoi [recte : exécution de son renvoi] ». 3.3 Cette qualification est en l’espèce correcte. Agissant par l’intermédiaire d’une mandataire professionnelle, le recourant a lui-même qualifié sa demande du 23 mars 2020 de demande de réexamen et a conclu uniquement au prononcé d’une admission provisoire, arguant que l’exécution de son renvoi n’était ni licite ni raisonnablement exigible. A cela s’ajoute qu’il ne conteste aucunement la décision du SEM sur cette question au stade du recours ; l’intéressé admet ainsi que le moyen de preuve nouvellement produit pouvait être examiné sous l’angle du caractère licite de l’exécution de son renvoi. 4.
E-3130/2020 Page 15 4.1 En l’espèce, la demande de réexamen est dûment motivée et l’intéressé a fait valoir des faits et moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d’asile ordinaire. Le Tribunal prend acte que l’autorité intimée a implicitement admis que cette demande avait été déposée à temps, quand bien même la décision attaquée ne comporte aucune indication précise quant au respect du délai prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi. 4.2 Il reste à examiner si les motifs allégués sont de nature à modifier la décision du SEM du 8 mai 2014 en ce sens que l’exécution du renvoi du recourant ne serait ni raisonnablement exigible ni licite, comme celui-ci le soutient. A noter qu’au stade du recours, l’intéressé a produit un rapport médical attestant d’un suivi thérapeutique débuté en date du 6 juillet 2020. 4.3 Sur le fond, s'agissant d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, en l’occurrence close avec l’entrée en force de la décision de refus d’asile du SEM du 8 mai 2014, les faits motivant la requête de réexamen peuvent être tenus pour nouveaux. Il convient ainsi d’examiner si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. En effet, ces trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), empêchant l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de
E-3130/2020 Page 16 l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 En l'occurrence, le recourant s’est prévalu d’un moyen de preuve qui démontrerait selon lui qu’il est toujours recherché dans sa région d’origine, ayant été convoqué à se présenter devant un tribunal en (…) 2020. Cela étant, ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, la pièce produite à l’appui de cette affirmation n’a été remise que sous forme de copie, ce qui n’exclut pas d’éventuelles manipulations. Ce document n’est ainsi pas propre à lui seul à rendre vraisemblables des faits qui ont déjà été examinés en procédure ordinaire et considérés invraisemblables tant par le SEM que par le Tribunal. A cela s’ajoute que les déclarations de l’intéressé en lien avec cette convocation sont divergentes. S’il a d’abord lié la notification de cette convocation aux faits précédemment invoqués à l’appui de sa demande d’asile, expliquant que celle-ci démontrait qu’il était toujours recherché en raison de son refus d’adhérer aux groupes armés de son
E-3130/2020 Page 17 quartier (cf. demande du 23 mars 2020 et recours du 16 juin 2020), il a plus tard indiqué que le motif de cette recherche était sa participation passée à la pose de mines antipersonnel dans sa région (cf. courrier du 11 mars 2021), ce qui est non seulement inédit, mais surtout diamétralement différent. Pour ce motif également, le moyen de preuve produit à l’appui de la demande du 23 mars 2020 ne permet pas de remettre en cause la décision du 8 mai 2014. 6.5 Le recourant s’est également prévalu de témoignages de personnes, qui, originaires de la même région que lui, ont été admises provisoirement en Suisse. Ces écrits de tiers ne permettent toutefois pas de démontrer que l’intéressé pourrait être exposé, dans son cas particulier, à un risque sérieux et concret de subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays. En tout état de cause, il ne saurait s’agir d’éléments de faits nouveaux le concernant personnellement et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de faits précédemment invoqués et déjà examinés par les autorités d’asile. Sur ce point également, les considérants de la décision du SEM doivent être confirmés. 6.6 S’agissant par ailleurs de l’attaque qui aurait été perpétrée à C._______ contre une mosquée ou, selon d’autres dires de l’intéressé, à proximité de celle-ci, et en marge de laquelle deux de ses cousins auraient trouvé la mort, outre le fait que les explications avancées à ce sujet sont peu claires et insuffisamment détaillées (cf. courriers des 8 mars et 14 avril 2022), il demeure que rien ne permet de considérer que le recourant ait pu être directement visé par cette agression. Rien ne permet d’ailleurs de retenir que ses proches l’auraient été. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que rejoindre l’appréciation du SEM dans sa duplique du 30 juin 2022. 6.7 6.7.1 Dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressé se prévaut d’un élément supplémentaire. Celui-ci est suivi en psychothérapie depuis le 6 juillet 2020, en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode sévère, sans symptômes psychotiques ainsi que d’une modification durable de la personnalité. Ayant été invité à se déterminer tant sur les arguments du recours que sur ceux invoqués dans les courriers subséquents, le SEM a maintenu sur le fond que l’exécution du renvoi demeurait licite ainsi que raisonnablement exigible.
E-3130/2020 Page 18 6.7.2 L’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 6.7.3 Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé au considérant 8.5 concernant l’absence d’une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 6.8 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement demeurait licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
E-3130/2020 Page 19 violence généralisée et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.2 7.2.1 Ainsi que le Tribunal l’a confirmé récemment, le Pakistan ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-5852/2024 du 27 septembre 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.). 7.2.2 Le recourant argue cependant que sa région d’origine, à savoir le district de Kurram, situé dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, connaît de nombreux épisodes de violences. Des attaques terroristes y seraient perpétrées et la situation se serait encore péjorée depuis la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan voisin. L’intéressé a en particulier insisté sur la situation des personnes de confession chiite et a cité, à l’appui de ses allégations, plusieurs sources qui rapportent la survenance de tels évènements dans sa province d’origine. 7.2.3 Cela étant, ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, s’il est indéniable que la région d’origine du recourant est touchée par des épisodes de violences (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Factsheet Pakistan, février 2024), ces éléments ne permettent pas d’amener à une conclusion différente quant à la situation sécuritaire au Pakistan. Dans un arrêt récent, le Tribunal a rappelé que si la situation prévalant dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, située au nord-ouest du pays, le long de la frontière afghane, pouvait être considérée comme critique, l’exécution du renvoi vers celle-ci demeurait raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal D-5852/2024 du 27 septembre 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit. ; D-733/2021 du 26 juin 2023, p. 9 et réf. cit. ; D-322/2022 du 31 mars 2022 consid. 7.2 et réf. cit.). De même, selon la
E-3130/2020 Page 20 jurisprudence, l’exécution du renvoi de personnes pachtounes au Pakistan répond également à ce critère (cf. arrêt D-5852/2024 précité consid. 8.3.2 et réf. cit.). Enfin, le Tribunal a confirmé que la seule appartenance à la confession chiite ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution future, l’existence d’une persécution collective de ces personnes au Pakistan ne pouvant pas être admise (cf. arrêt D-5359/2020 du 13 septembre 2022 consid. 6.5). 7.2.4 A cela s’ajoute que l’intéressé est dans la force de l’âge, qu’il est célibataire et sans charge de famille ainsi qu’apparemment apte à travailler (cf. let. I. ; promesse d’engagement du 20 mars 2021). Force est ainsi de retenir qu’il n’a pas démontré dans sa demande de réexamen que sa situation personnelle avait changé de manière notable, au point qu’elle ferait désormais obstacle à l’exécution de son renvoi. S’il ressort de ses allégations que ses parents se sont temporairement déplacés à C._______, le recourant a également indiqué que sa famille était ensuite retournée vivre à B._______, dans le district de Kurram (cf. let. I. et O.), celle-ci disposant manifestement de possibilités de logement à ces deux endroits. Aucunement étayées, ses allégations récentes selon lesquelles trois membres de sa famille – dont il n’a pas précisé le degré de parenté – auraient été tués lors d’une attaque perpétrée sur la route menant à sa ville natale ne permettent pas d’amener à une appréciation différente (cf. let. X.). En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que la situation financière de ses proches se soit péjorée au point que l’intéressé ne pourrait plus compter sur leur soutien comme par le passé pour subvenir à ses besoins essentiels. Ses allégations selon lesquelles sa famille aurait dû se séparer de tous ses biens s’insèrent en effet dans un complexe de faits considérés invraisemblables (cf. en ce sens, consid. 7.3.4). Pour le reste, les arguments du recourant relatifs à la situation qui aurait été la sienne en cas de renvoi au Pakistan à l’époque de la pandémie de coronavirus ainsi qu’aux effets que cela aurait pu avoir sur sa situation financière ne sont plus d’actualité et ne peuvent être qu’écartés. 7.3 Dans le cadre de sa demande de réexamen, le recourant s’est en outre prévalu d’une modification de son état de santé, nécessitant un suivi psychothérapeutique depuis juillet 2020. 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
E-3130/2020 Page 21 pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 7.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E-3130/2020 Page 22 7.3.3 En l’occurrence, ainsi que mentionné précédemment, le recourant présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques ainsi qu’une modification durable de la personnalité. 7.3.4 Si les troubles de la santé psychique diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. Les affections psychiques dont souffre l’intéressé sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l’état, de traitements de survie lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant ait pu nécessiter une hospitalisation ou une intervention médicale en urgence en raison de son état. Celui-ci bénéficie d’une prise en charge psychothérapeutique, à raison d’un entretien toutes les deux semaines, et d’un traitement médicamenteux sous la forme d’un antidépresseur, d’un anxiolytique ainsi que d’un somnifère (escitalopram, oxazépam et zolpidem ; cf. rapport médical du 20 octobre 2023). Selon son médecin, il bénéficie en outre du soutien d’une assistante sociale et de séances bihebdomadaires d’ergothérapie en groupe, « pour lui permettre essentiellement de maintenir un minimum de contacts sociaux » (cf. idem). Il ressort par ailleurs des documents médicaux que son état reste stable (cf. rapport médical du 20 octobre 2023 ; certificat médical du 6 août 2024). Dans ces conditions, l’état de santé psychique du recourant ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe, qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Pakistan, n’y serait pas disponible. A cet égard, il importe de souligner que les soins nécessaires aux affections de l'intéressé sont en principe disponibles dans ce pays, en particulier dans les établissements médicaux publics situés dans sa province d’origine (Khyber Pakhtunkhwa) et disposant d’un département de psychiatrie, comme le « Khyber Teaching Hospital » (cf. site Internet de cet hôpital, accessible sous <https://kth.edu.pk/psychiatry/> et consulté en date du 26 février 2025), le « Northwest General Hospital » (cf. site Internet de cet hôpital, accessible sous <https://www.nwgh.pk/departments/psychiatry/> et consulté en date du 26 février 2025), ou encore le « Lady Reading Hospital » (cf. site Internet de cet hôpital, accessible sous <https://www.lrh.edu.pk/psychiatry. html> et consulté en date du 26 février 2025). Ainsi que l’a constaté le Tribunal dans un arrêt récent, le système de soins pakistanais n’est pas toujours satisfaisant, surtout dans les zones rurales (cf. D-5359/2020
E-3130/2020 Page 23 précité consid. 10.5.3). Il ressort en effet de différentes sources consultées que la santé n’est pas une préoccupation prioritaire pour le gouvernement pakistanais et que les dépenses publiques dans ce secteur ne couvrent pas entièrement les besoins (cf. BASHIR ALIYA, The state of mental health care in Pakistan, in : The Lancet, volume 5, 06.2018 ; OSAR, Pakistan : Accès à des soins psychiatriques, 27 juin 2018). Le Tribunal a également constaté que le pays souffre d’un manque de personnel médical qualifié, que certains coûts élevés sont aussi à la charge des patients et que le système d’assurance-maladie non universelle ne suffit pas à couvrir tous les besoins (cf. D-5359/2020 précité consid. 10.5.4). Cela dit, la situation sanitaire dans la province de Khyber Pakhtunkhwa apparaît plutôt favorable, dans la mesure où selon le rapport de l’OSAR précité de juin 2018 et infirmé par aucune source récente, le budget de la santé était en augmentation dans cette province et la couverture d’assurance-maladie y a été étendue (cf. rapport de l’OSAR précité, p. 6). Ainsi que relevé dans l’arrêt D-5359/2020 du 13 septembre 2022 précité, un patient, muni de la carte « Sehat Insaf », peut en principe bénéficier de soins gratuits dans les établissements médicaux publics et privés à hauteur de 500'000 roupies pakistanaises (soit env. 2’520 francs). Dans le cas particulier, s’il ne peut pas être exclu que le recourant doive prendre en charge tout ou partie des traitements nécessaires à son état de santé, il peut toutefois être admis qu’il pourra se les procurer par ses propres moyens ou à tout le moins grâce au soutien financier de ses proches. Ainsi que le Tribunal l’a constaté en procédure ordinaire dans son arrêt E-3139/2014 du 26 octobre 2015, la famille de l’intéressé bénéficie d’une situation financière aisée. Si celui-ci a allégué que celle-ci avait dû vendre tous ses biens après que des militaires s’étaient présentés au domicile de ses parents à B._______ en octobre 2020 et avaient frappé son père, ses allégations ne se fondent sur aucun élément concret, ni probant. Au contraire, elles s’inscrivent dans un complexe de faits dont la vraisemblance a été remise en cause (cf. consid. 6.4 à 6.6). A cela s'ajoute que le recourant pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui notamment une réserve de médicaments pour faciliter sa réinstallation au pays. 7.3.5 Le médecin de l’intéressé a certes indiqué que son patient pouvait être envahi par des pensées morbides. En outre, il ressort des différents rapports médicaux que l’état de santé psychique du recourant est
E-3130/2020 Page 24 fortement lié à sa situation administrative en Suisse, à savoir l’attente d’une décision quant au sort de son recours déposé, le 16 juin 2020, dans le cadre d’une quatrième procédure de réexamen. Cela étant, c’est le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l’intéressé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 7.3.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant pourra avoir accès dans son pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. 7.4 Il est enfin précisé que le degré d'intégration du recourant en Suisse (cf. let. I. et J.), où il séjourne depuis onze ans – dont cependant de nombreuses années de manière irrégulière, celui-ci s’étant d’ailleurs manifestement soustrait à l’action des autorités chargées de l’exécution de son renvoi (cf. let. C.d et C.e) – n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour le prononcé d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.). Il est à cet égard rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (art. 14 al. 2 et 3 LAsi).
E-3130/2020 Page 25 7.5 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l’intéressé au Pakistan demeure raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8. Enfin, l’exécution de cette mesure demeure également possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), l’intéressé n’ayant du reste rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans sa demande de réexamen ou son recours. 9. 9.1 Au regard de ce qui précède, force est de retenir que le recours du 16 juin 2020 ainsi que les écrits subséquents de l’intéressé ne contiennent aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 mai 2020. 9.2 Cette décision ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n’est pas inopportune. 9.3 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.2 L’assistance judiciaire partielle ayant été octroyée à l’intéressé par ordonnance du 19 octobre 2021 et rien ne permettant de penser que sa situation financière ait changé depuis lors, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
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Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
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E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours du 16 juin 2020 est recevable.
E. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision.
E. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).
E. 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.).
E. 2.4 En conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
E. 2.5 La demande de réexamen ne peut pas donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.).
E. 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
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E. 2.7 Selon la jurisprudence, les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire et tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent fonder une demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), mais constituent une demande multiple au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi.
E. 3.1 Dans sa demande du 23 mars 2020, le recourant a conclu au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi au Pakistan ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il a fait valoir une péjoration de la situation sécuritaire et sanitaire dans sa région d’origine et produit des témoignages écrits de personnes originaires de la même région que lui et qui auraient été admises provisoirement en Suisse, au motif que l’exécution de leur renvoi serait illicite. L’intéressé s’est en outre prévalu d’un nouveau moyen de preuve, à savoir un document qu’il a présenté comme étant une convocation au tribunal régional de Kurram pour (…) 2020 ; il a estimé que cette pièce démontrait qu’il était toujours recherché dans son pays. Pour le surplus, il a rappelé des faits déjà allégués dans sa précédente demande de réexamen du 9 novembre 2018.
E. 3.2 En l’occurrence, le SEM a retenu que la demande du 23 mars 2020 tendait au réexamen pour la totalité des motifs invoqués. Il a relevé que l’intéressé n’invoquait pas « de motifs substantiels en lien avec [une prétention à la reconnaissance de] la qualité de réfugié » et a choisi de traiter la demande en tant que demande de réexamen « dans la mesure où les éléments sur lesquels [le recourant] se fond[ait] ne port[aient] que sur la question de [son] renvoi [recte : exécution de son renvoi] ».
E. 3.3 Cette qualification est en l’espèce correcte. Agissant par l’intermédiaire d’une mandataire professionnelle, le recourant a lui-même qualifié sa demande du 23 mars 2020 de demande de réexamen et a conclu uniquement au prononcé d’une admission provisoire, arguant que l’exécution de son renvoi n’était ni licite ni raisonnablement exigible. A cela s’ajoute qu’il ne conteste aucunement la décision du SEM sur cette question au stade du recours ; l’intéressé admet ainsi que le moyen de preuve nouvellement produit pouvait être examiné sous l’angle du caractère licite de l’exécution de son renvoi.
E. 4 E-3130/2020 Page 15
E. 4.1 En l’espèce, la demande de réexamen est dûment motivée et l’intéressé a fait valoir des faits et moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d’asile ordinaire. Le Tribunal prend acte que l’autorité intimée a implicitement admis que cette demande avait été déposée à temps, quand bien même la décision attaquée ne comporte aucune indication précise quant au respect du délai prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi.
E. 4.2 Il reste à examiner si les motifs allégués sont de nature à modifier la décision du SEM du 8 mai 2014 en ce sens que l’exécution du renvoi du recourant ne serait ni raisonnablement exigible ni licite, comme celui-ci le soutient. A noter qu’au stade du recours, l’intéressé a produit un rapport médical attestant d’un suivi thérapeutique débuté en date du 6 juillet 2020.
E. 4.3 Sur le fond, s'agissant d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, en l’occurrence close avec l’entrée en force de la décision de refus d’asile du SEM du 8 mai 2014, les faits motivant la requête de réexamen peuvent être tenus pour nouveaux. Il convient ainsi d’examiner si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. En effet, ces trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), empêchant l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de
E-3130/2020 Page 16 l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.
E. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.4 En l'occurrence, le recourant s’est prévalu d’un moyen de preuve qui démontrerait selon lui qu’il est toujours recherché dans sa région d’origine, ayant été convoqué à se présenter devant un tribunal en (…) 2020. Cela étant, ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, la pièce produite à l’appui de cette affirmation n’a été remise que sous forme de copie, ce qui n’exclut pas d’éventuelles manipulations. Ce document n’est ainsi pas propre à lui seul à rendre vraisemblables des faits qui ont déjà été examinés en procédure ordinaire et considérés invraisemblables tant par le SEM que par le Tribunal. A cela s’ajoute que les déclarations de l’intéressé en lien avec cette convocation sont divergentes. S’il a d’abord lié la notification de cette convocation aux faits précédemment invoqués à l’appui de sa demande d’asile, expliquant que celle-ci démontrait qu’il était toujours recherché en raison de son refus d’adhérer aux groupes armés de son
E-3130/2020 Page 17 quartier (cf. demande du 23 mars 2020 et recours du 16 juin 2020), il a plus tard indiqué que le motif de cette recherche était sa participation passée à la pose de mines antipersonnel dans sa région (cf. courrier du 11 mars 2021), ce qui est non seulement inédit, mais surtout diamétralement différent. Pour ce motif également, le moyen de preuve produit à l’appui de la demande du 23 mars 2020 ne permet pas de remettre en cause la décision du 8 mai 2014.
E. 6.5 Le recourant s’est également prévalu de témoignages de personnes, qui, originaires de la même région que lui, ont été admises provisoirement en Suisse. Ces écrits de tiers ne permettent toutefois pas de démontrer que l’intéressé pourrait être exposé, dans son cas particulier, à un risque sérieux et concret de subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays. En tout état de cause, il ne saurait s’agir d’éléments de faits nouveaux le concernant personnellement et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de faits précédemment invoqués et déjà examinés par les autorités d’asile. Sur ce point également, les considérants de la décision du SEM doivent être confirmés.
E. 6.6 S’agissant par ailleurs de l’attaque qui aurait été perpétrée à C._______ contre une mosquée ou, selon d’autres dires de l’intéressé, à proximité de celle-ci, et en marge de laquelle deux de ses cousins auraient trouvé la mort, outre le fait que les explications avancées à ce sujet sont peu claires et insuffisamment détaillées (cf. courriers des 8 mars et 14 avril 2022), il demeure que rien ne permet de considérer que le recourant ait pu être directement visé par cette agression. Rien ne permet d’ailleurs de retenir que ses proches l’auraient été. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que rejoindre l’appréciation du SEM dans sa duplique du 30 juin 2022.
E. 6.7.1 Dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressé se prévaut d’un élément supplémentaire. Celui-ci est suivi en psychothérapie depuis le 6 juillet 2020, en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode sévère, sans symptômes psychotiques ainsi que d’une modification durable de la personnalité. Ayant été invité à se déterminer tant sur les arguments du recours que sur ceux invoqués dans les courriers subséquents, le SEM a maintenu sur le fond que l’exécution du renvoi demeurait licite ainsi que raisonnablement exigible.
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E. 6.7.2 L’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).
E. 6.7.3 Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé au considérant 8.5 concernant l’absence d’une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.
E. 6.8 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement demeurait licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
E-3130/2020 Page 19 violence généralisée et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 7.2.1 Ainsi que le Tribunal l’a confirmé récemment, le Pakistan ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-5852/2024 du 27 septembre 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.).
E. 7.2.2 Le recourant argue cependant que sa région d’origine, à savoir le district de Kurram, situé dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, connaît de nombreux épisodes de violences. Des attaques terroristes y seraient perpétrées et la situation se serait encore péjorée depuis la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan voisin. L’intéressé a en particulier insisté sur la situation des personnes de confession chiite et a cité, à l’appui de ses allégations, plusieurs sources qui rapportent la survenance de tels évènements dans sa province d’origine.
E. 7.2.3 Cela étant, ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, s’il est indéniable que la région d’origine du recourant est touchée par des épisodes de violences (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Factsheet Pakistan, février 2024), ces éléments ne permettent pas d’amener à une conclusion différente quant à la situation sécuritaire au Pakistan. Dans un arrêt récent, le Tribunal a rappelé que si la situation prévalant dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, située au nord-ouest du pays, le long de la frontière afghane, pouvait être considérée comme critique, l’exécution du renvoi vers celle-ci demeurait raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal D-5852/2024 du 27 septembre 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit. ; D-733/2021 du 26 juin 2023, p. 9 et réf. cit. ; D-322/2022 du 31 mars 2022 consid. 7.2 et réf. cit.). De même, selon la
E-3130/2020 Page 20 jurisprudence, l’exécution du renvoi de personnes pachtounes au Pakistan répond également à ce critère (cf. arrêt D-5852/2024 précité consid. 8.3.2 et réf. cit.). Enfin, le Tribunal a confirmé que la seule appartenance à la confession chiite ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution future, l’existence d’une persécution collective de ces personnes au Pakistan ne pouvant pas être admise (cf. arrêt D-5359/2020 du 13 septembre 2022 consid. 6.5).
E. 7.2.4 A cela s’ajoute que l’intéressé est dans la force de l’âge, qu’il est célibataire et sans charge de famille ainsi qu’apparemment apte à travailler (cf. let. I. ; promesse d’engagement du 20 mars 2021). Force est ainsi de retenir qu’il n’a pas démontré dans sa demande de réexamen que sa situation personnelle avait changé de manière notable, au point qu’elle ferait désormais obstacle à l’exécution de son renvoi. S’il ressort de ses allégations que ses parents se sont temporairement déplacés à C._______, le recourant a également indiqué que sa famille était ensuite retournée vivre à B._______, dans le district de Kurram (cf. let. I. et O.), celle-ci disposant manifestement de possibilités de logement à ces deux endroits. Aucunement étayées, ses allégations récentes selon lesquelles trois membres de sa famille – dont il n’a pas précisé le degré de parenté – auraient été tués lors d’une attaque perpétrée sur la route menant à sa ville natale ne permettent pas d’amener à une appréciation différente (cf. let. X.). En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que la situation financière de ses proches se soit péjorée au point que l’intéressé ne pourrait plus compter sur leur soutien comme par le passé pour subvenir à ses besoins essentiels. Ses allégations selon lesquelles sa famille aurait dû se séparer de tous ses biens s’insèrent en effet dans un complexe de faits considérés invraisemblables (cf. en ce sens, consid. 7.3.4). Pour le reste, les arguments du recourant relatifs à la situation qui aurait été la sienne en cas de renvoi au Pakistan à l’époque de la pandémie de coronavirus ainsi qu’aux effets que cela aurait pu avoir sur sa situation financière ne sont plus d’actualité et ne peuvent être qu’écartés.
E. 7.3 Dans le cadre de sa demande de réexamen, le recourant s’est en outre prévalu d’une modification de son état de santé, nécessitant un suivi psychothérapeutique depuis juillet 2020.
E. 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
E-3130/2020 Page 21 pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.
E. 7.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
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E. 7.3.3 En l’occurrence, ainsi que mentionné précédemment, le recourant présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques ainsi qu’une modification durable de la personnalité.
E. 7.3.4 Si les troubles de la santé psychique diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. Les affections psychiques dont souffre l’intéressé sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l’état, de traitements de survie lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant ait pu nécessiter une hospitalisation ou une intervention médicale en urgence en raison de son état. Celui-ci bénéficie d’une prise en charge psychothérapeutique, à raison d’un entretien toutes les deux semaines, et d’un traitement médicamenteux sous la forme d’un antidépresseur, d’un anxiolytique ainsi que d’un somnifère (escitalopram, oxazépam et zolpidem ; cf. rapport médical du 20 octobre 2023). Selon son médecin, il bénéficie en outre du soutien d’une assistante sociale et de séances bihebdomadaires d’ergothérapie en groupe, « pour lui permettre essentiellement de maintenir un minimum de contacts sociaux » (cf. idem). Il ressort par ailleurs des documents médicaux que son état reste stable (cf. rapport médical du 20 octobre 2023 ; certificat médical du 6 août 2024). Dans ces conditions, l’état de santé psychique du recourant ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe, qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Pakistan, n’y serait pas disponible. A cet égard, il importe de souligner que les soins nécessaires aux affections de l'intéressé sont en principe disponibles dans ce pays, en particulier dans les établissements médicaux publics situés dans sa province d’origine (Khyber Pakhtunkhwa) et disposant d’un département de psychiatrie, comme le « Khyber Teaching Hospital » (cf. site Internet de cet hôpital, accessible sous <https://kth.edu.pk/psychiatry/> et consulté en date du 26 février 2025), le « Northwest General Hospital » (cf. site Internet de cet hôpital, accessible sous <https://www.nwgh.pk/departments/psychiatry/> et consulté en date du 26 février 2025), ou encore le « Lady Reading Hospital » (cf. site Internet de cet hôpital, accessible sous <https://www.lrh.edu.pk/psychiatry. html> et consulté en date du 26 février 2025). Ainsi que l’a constaté le Tribunal dans un arrêt récent, le système de soins pakistanais n’est pas toujours satisfaisant, surtout dans les zones rurales (cf. D-5359/2020
E-3130/2020 Page 23 précité consid. 10.5.3). Il ressort en effet de différentes sources consultées que la santé n’est pas une préoccupation prioritaire pour le gouvernement pakistanais et que les dépenses publiques dans ce secteur ne couvrent pas entièrement les besoins (cf. BASHIR ALIYA, The state of mental health care in Pakistan, in : The Lancet, volume 5, 06.2018 ; OSAR, Pakistan : Accès à des soins psychiatriques, 27 juin 2018). Le Tribunal a également constaté que le pays souffre d’un manque de personnel médical qualifié, que certains coûts élevés sont aussi à la charge des patients et que le système d’assurance-maladie non universelle ne suffit pas à couvrir tous les besoins (cf. D-5359/2020 précité consid. 10.5.4). Cela dit, la situation sanitaire dans la province de Khyber Pakhtunkhwa apparaît plutôt favorable, dans la mesure où selon le rapport de l’OSAR précité de juin 2018 et infirmé par aucune source récente, le budget de la santé était en augmentation dans cette province et la couverture d’assurance-maladie y a été étendue (cf. rapport de l’OSAR précité, p. 6). Ainsi que relevé dans l’arrêt D-5359/2020 du 13 septembre 2022 précité, un patient, muni de la carte « Sehat Insaf », peut en principe bénéficier de soins gratuits dans les établissements médicaux publics et privés à hauteur de 500'000 roupies pakistanaises (soit env. 2’520 francs). Dans le cas particulier, s’il ne peut pas être exclu que le recourant doive prendre en charge tout ou partie des traitements nécessaires à son état de santé, il peut toutefois être admis qu’il pourra se les procurer par ses propres moyens ou à tout le moins grâce au soutien financier de ses proches. Ainsi que le Tribunal l’a constaté en procédure ordinaire dans son arrêt E-3139/2014 du 26 octobre 2015, la famille de l’intéressé bénéficie d’une situation financière aisée. Si celui-ci a allégué que celle-ci avait dû vendre tous ses biens après que des militaires s’étaient présentés au domicile de ses parents à B._______ en octobre 2020 et avaient frappé son père, ses allégations ne se fondent sur aucun élément concret, ni probant. Au contraire, elles s’inscrivent dans un complexe de faits dont la vraisemblance a été remise en cause (cf. consid. 6.4 à 6.6). A cela s'ajoute que le recourant pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui notamment une réserve de médicaments pour faciliter sa réinstallation au pays.
E. 7.3.5 Le médecin de l’intéressé a certes indiqué que son patient pouvait être envahi par des pensées morbides. En outre, il ressort des différents rapports médicaux que l’état de santé psychique du recourant est
E-3130/2020 Page 24 fortement lié à sa situation administrative en Suisse, à savoir l’attente d’une décision quant au sort de son recours déposé, le 16 juin 2020, dans le cadre d’une quatrième procédure de réexamen. Cela étant, c’est le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l’intéressé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).
E. 7.3.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant pourra avoir accès dans son pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels.
E. 7.4 Il est enfin précisé que le degré d'intégration du recourant en Suisse (cf. let. I. et J.), où il séjourne depuis onze ans – dont cependant de nombreuses années de manière irrégulière, celui-ci s’étant d’ailleurs manifestement soustrait à l’action des autorités chargées de l’exécution de son renvoi (cf. let. C.d et C.e) – n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour le prononcé d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.). Il est à cet égard rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (art. 14 al. 2 et 3 LAsi).
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E. 7.5 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l’intéressé au Pakistan demeure raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
E. 8 Enfin, l’exécution de cette mesure demeure également possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), l’intéressé n’ayant du reste rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans sa demande de réexamen ou son recours.
E. 9.1 Au regard de ce qui précède, force est de retenir que le recours du 16 juin 2020 ainsi que les écrits subséquents de l’intéressé ne contiennent aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 mai 2020.
E. 9.2 Cette décision ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n’est pas inopportune.
E. 9.3 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 L’assistance judiciaire partielle ayant été octroyée à l’intéressé par ordonnance du 19 octobre 2021 et rien ne permettant de penser que sa situation financière ait changé depuis lors, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3130/2020 Arrêt du 31 mars 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Vincent Rittener et Roswitha Petry, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Karine Povlakic,Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 mai 2020. Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 octobre 2013. A.b Entendu sur ses données personnelles ainsi que sur ses motifs d'asile, les 7 novembre 2013 et 20 janvier 2014, le requérant, d'ethnie pashtoune et de confession musulmane chiite, a déclaré qu'il était originaire de B._______, dans le district de Kurram (« Kurram Agency », province de Khyber Pakhtunkhwa, division de Kohat), au Pakistan. Il a fait valoir avoir quitté son pays en raison des conflits entre sunnites et chiites ainsi que des pressions exercées sur lui par des groupes armés. Plusieurs de ses groupes l'auraient recherché dans le but de l'envoyer combattre. A.c Par décision du 8 mai 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu, en substance, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance en ce qui concernait les visites, pressions et arrestations subies de la part de groupes armés. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a relevé que les personnes de confession chiite étaient reconnues et protégées au Pakistan. Constatant que la situation sécuritaire était précaire dans le district de Kurram, il a estimé que l'intéressé pouvait trouver refuge dans des districts voisins ou dans d'autres provinces du Pakistan. A.d Par arrêt E-3139/2014 du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 6 juin 2014, contre cette décision, tant en ce qu'il contestait le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en ce qu'il s'opposait à l'exécution du renvoi. Il a retenu que les déclarations en lien avec les difficultés que l'intéressé aurait rencontrées avec des groupes armés n'étaient pas vraisemblables. De même, il a relevé que les conditions de vie difficiles, le manque de perspectives d'avenir, de logement et de nourriture ainsi que l'insécurité qui régnait au Pakistan ne constituaient pas une persécution ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Par ailleurs, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. Celui-ci pouvait en effet se réinstaller dans sa région d'origine, à l'instar des nombreuses personnes déplacées, qui avaient temporairement trouvé refuge dans une province voisine ou dans des camps pour réfugiés. A.e Par arrêt E-3346/2016 du 22 juin 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée, le 24 mai précédent, l'intéressé n'ayant pas versé l'avance de frais de procédure requise dans le délai imparti. B. B.a Le 23 juin 2017, le requérant a demandé le réexamen de la décision du 8 mai 2014, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. Il a allégué que la situation sécuritaire dans sa région d'origine s'était péjorée et conclu au prononcé d'une admission provisoire. B.b Par décision du 5 septembre 2017, le SEM a rejeté cette demande, confirmant que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire. Il a en particulier retenu que l'intéressé n'avait pas invoqué de persécution personnelle et ciblée, celui-ci ayant fait référence à une situation générale. Il a aussi relevé que les personnes chiites n'étaient pas soumises à une persécution étatique au sens de l'art. 3 LAsi au Pakistan. B.c Par arrêt E-5696/2017 du 14 novembre 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé, le 6 octobre précédent, contre cette décision, l'avance de frais requise, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de celui-là, n'ayant pas été versée dans le délai imparti. C. C.a Par acte du 22 février 2018, l'intéressé a déposé une deuxième demande de réexamen. Se prévalant de nouveaux moyens de preuve, il a fait valoir qu'il serait exposé à un risque sérieux et avéré de préjudices dans son pays et a conclu au prononcé d'une admission provisoire. C.b Par décision du 30 avril suivant, le SEM a rejeté cette demande, confirmant une nouvelle fois que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire. Il a en particulier retenu que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de remettre en cause son appréciation quant l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé. En outre, même en admettant que des proches du requérant aient perdu la vie, le 31 mars 2017, lors d'une attaque à la bombe à C._______, rien ne permettait de conclure que cet acte visait l'intéressé, qui avait quitté son pays depuis plus de quatre ans. Enfin, le SEM a confirmé qu'en dépit de l'instabilité et des attentats perpétrés, le Pakistan ne se trouvait pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer l'existence d'une mise en danger concrète. C.c Par arrêt E-3177/2018 du 18 juillet 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé, le 30 mai 2018, contre cette décision, l'intéressé n'ayant pas versé dans le délai fixé l'avance de frais de procédure requise compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions dudit recours. C.d Il était prévu de renvoyer le requérant à Islamabad, le (...) 2018, un vol de rapatriement ayant été organisé dans ce but. Bien qu'assigné à résidence, l'intéressé s'est toutefois soustrait à l'action des autorités compétentes et celles-ci n'ont pas été en mesure d'exécuter son renvoi au Pakistan. C.e Un nouveau vol de rapatriement a été organisé pour le (...) suivant. L'intéressé s'est à nouveau soustrait aux autorités, ne respectant pas son assignation à résidence, de sorte que son renvoi n'a pas pu être exécuté. D. D.a Par acte du 9 novembre 2018, le requérant a déposé une troisième demande de réexamen, concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a allégué que son cousin avait été assassiné et que sa famille s'était réfugiée à C._______ ([...] de la province de Khyber Pakhtunkhwa), où elle serait en danger et subirait des menaces, également dirigées contre lui. Pour le surplus, l'intéressé a fait état de la situation sécuritaire au Pakistan. D.b Par décision du 25 janvier 2019, le SEM a rejeté cette demande, en tant qu'elle consistait en une demande de réexamen, confirmant une fois encore que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire. Il a estimé que les moyens de preuve produits n'emportaient aucune valeur probante et retenu que les arguments de la demande n'étaient pas de nature à remettre en question sa décision initiale. Il a notamment relevé que les persécutions dont l'intéressé se prévalait étaient circonscrites au plan local et que celui-ci pourrait s'y soustraire en se rendant dans une autre région de son pays. E. Par acte du 23 mars 2020, le requérant a déposé une quatrième demande de réexamen, concluant au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il a rappelé plusieurs de ses propos tenus lors des auditions, en particulier ceux relatifs à sa région d'origine, Kurram Agency, et aux motifs qui l'auraient conduit à quitter son pays. Il a aussi rappelé que ses parents avaient été contraints de se déplacer à C._______ et que l'un de ses cousins avait été assassiné. Se référant à un article de presse paru sur Internet en juillet 2019, il a insisté sur le fait que sa région était peuplée majoritairement par des Chiites, alors que le reste du pays était de majorité sunnite, et que de nombreuses personnes de confession chiite disparaissaient, notamment lors d'un retour de l'étranger. Il a ensuite signalé que deux requérants d'asile originaires de la même région avaient été admis provisoirement en Suisse, au motif que l'exécution de leur renvoi était illicite. A l'appui de ses dires, il a produit des témoignages rédigés en anglais, les 27 décembre 2019 et 3 janvier 2020, et accompagnés des copies des permis F de leurs auteurs. Le requérant s'est en outre prévalu de la copie d'un document rédigé en ourdou et portant un tampon « (...) ». Il a expliqué qu'il s'agissait d'une convocation au Tribunal régional de Kurram pour (...) 2020 le concernant et précisé que celle-ci avait été envoyée à l'ancien domicile de ses parents ainsi que reçue par des membres de sa famille élargie, qui la lui avaient faite parvenir. Ce document démontrerait qu'il serait toujours recherché dans son pays. Enfin, l'intéressé a indiqué que la situation sanitaire au Pakistan s'était péjorée en raison de la pandémie de coronavirus et allégué qu'il y serait confronté à la discrimination et à l'exclusion, en raison de son appartenance à la minorité chiite. Il n'y disposerait plus de réseau social, ni familial, et un retour dans sa région d'origine l'exposerait à des violences. F. Par décision du 20 mai 2020, le SEM a rejeté cette demande, la qualifiant de demande de réexamen. Il a une nouvelle fois confirmé que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire et précisé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Ayant examiné les moyens de preuve nouvellement produits, le SEM a estimé que la convocation censée émaner d'un tribunal de Kurram n'avait pas de force probante. Elle n'avait été produite que sous forme de copie et il était aisé de se procurer un tel document contre paiement. De plus, le récit de l'intéressé demeurait invraisemblable. Quant aux lettres rédigées par des compatriotes, elles n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution à son encontre. S'agissant ensuite des allégués en lien avec les persécutions perpétrées contre les Chiites, le SEM a en particulier indiqué que cette communauté était reconnue par l'Etat pakistanais, qu'elle représentait un cinquième de la population musulmane du pays et que ses membres n'étaient soumis à aucune persécution étatique. Par ailleurs, le SEM a une nouvelle fois relevé que les persécutions dont l'intéressé se prévalait étaient circonscrites au plan local et que celui-ci pourrait s'y soustraire en se rendant dans une autre région du pays. De même, il a rappelé que le Pakistan ne se trouvait pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer l'existence d'une mise en danger concrète. Enfin, il a retenu qu'une possible infection par le coronavirus ne suffisait pas à empêcher l'exécution du renvoi, faute d'indices concrets permettant de retenir qu'un retour au Pakistan entraînerait une urgence médicale ou une situation qui menacerait l'existence du requérant. Le SEM a ainsi conclu que l'exécution du renvoi de l'intéressé demeurait licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 16 juin 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle rejette sa demande de réexamen du 23 mars 2020 et met à sa charge un émolument de 600 francs, requérant par ailleurs la restitution de l'effet suspensif à son recours ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Rappelant pour l'essentiel les faits et arguments de sa demande de réexamen, le recourant conteste les conclusions du SEM quant à la situation de la communauté chiite au Pakistan. Il estime que les informations retenues à ce sujet ne se fondent pas sur des sources et contredisent celles « généralement » disponibles sur Internet fournies par lui-même. Sa région serait une enclave où les Chiites vivraient confinés. Elle serait très pauvre et les groupes armés y séviraient de manière anarchique et violente. Les attaques perpétrées contre des civils seraient fréquentes et il ne lui serait pas possible de s'installer dans une autre région, car les Chiites minoritaires y seraient discriminés. De plus, il n'y disposerait pas d'un réseau social et rencontrerait des difficultés économiques. Se référant à un article cité dans sa demande de réexamen, il relève que les informations y contenues contredisent les affirmations du SEM quant à l'absence de persécutions à l'encontre de la population chiite. En outre, il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération ses arguments quant à son refus de rejoindre des groupes armés et au danger qui en découlerait pour sa vie ainsi que sa sécurité. Il insiste sur le fait que sa région d'origine connaît des violences et rappelle que deux de ses compatriotes ont été admis provisoirement en Suisse. Il réitère également avoir été convoqué au tribunal régional de Kurram en février 2020 et soutient que le document produit à l'appui de ses dires démontre qu'il est recherché en raison de son refus d'adhérer aux groupes armés de son quartier, ce qui constitue un acte d'opposition politique. De plus, il se réfère aux lettres de menaces déjà produites par le passé. Enfin, l'intéressé allègue qu'il n'aurait pas droit au chômage ou à l'aide sociale en cas d'infection au coronavirus ou de confinement, ce qui le placerait dans une situation de pauvreté extrême, contraire à la dignité humaine. Il estime ne pas pouvoir s'installer dans une région qui ne serait pas majoritairement chiite, car il y serait exposé à des discriminations, des persécutions ainsi que des difficultés économiques majeures. H. Le 19 juin 2020, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. I. Par courriers des 11 mars et 8 avril 2021, l'intéressé a produit des extraits de dix articles parus sur Internet et relatifs à des évènements survenus dans sa région, en lien en particulier avec des disparitions forcées. Rappelant avoir fourni une convocation au Tribunal datée de 2020, il précise être recherché au motif qu'il aurait participé à la pose de mines antipersonnel dans sa région. Suite à l'explosion de telles mines, des militaires se seraient présentés au domicile de ses parents à B._______ dans le courant du mois d'octobre 2020. Ils auraient frappé son père, lui reprochant de cacher son fils. Suite à cela, sa famille n'aurait plus eu de moyen de subsistance et aurait dû vendre tous ses biens. L'intéressé signale enfin qu'une personne qui aurait été recherchée pour les mêmes motifs que lui aurait été assassinée à son retour à B._______ en octobre 2020 et une autre aurait disparu en janvier 2021. Il a également fourni des captures d'écran de vidéos censées démontrer que sa région d'origine serait sujette à des violences graves et à de nombreuses disparitions. Il estime qu'il risque d'être victime d'attaques ou de disparition forcée en raison de son parcours politique, en l'absence totale de protection étatique. En outre, il se prévaut d'une promesse d'engagement en qualité de vendeur, établie le 20 mars 2021, ainsi que d'une attestation de participation à un programme d'activité en tant qu'auxiliaire pédagogique du 15 mars 2021. J. Par courrier du 26 juillet 2021, le recourant a indiqué au Tribunal que la situation sécuritaire s'était dégradée dans sa région, en raison des évènements survenus en Afghanistan, pays voisin. Il s'enquiert en outre de l'avancement de sa procédure de recours et précise être en Suisse depuis plus de sept ans et demi. K. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité le recourant à apporter la preuve de son indigence et à produire une traduction des moyens de preuve rédigés dans une autre langue. L. Par envois des 29 septembre et 11 octobre suivants, l'intéressé a remis une attestation d'assistance financière et produit les traductions requises ainsi qu'un rapport médical du 30 septembre 2021. Celui-ci indique qu'il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique depuis le 6 juillet 2020 en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (ICD-10 : F33.2), ainsi que d'une modification durable de la personnalité (ICD-10 : F62.0). Son état de santé nécessite la prise d'escitalopram, de lorazépam et de zolpidem. M. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et suspendu l'exécution du renvoi du recourant par la voie des mesures provisionnelles, l'autorisant ainsi à attendre en Suisse l'issue de la procédure. N. Dans sa réponse du 11 novembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que le rapport médical ne suffit pas à établir la vraisemblance des motifs d'asile allégués, au motif que d'importantes invraisemblances ont déjà été constatées au cours des procédures précédentes. Il retient en outre que les affections du recourant ne sont pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi et estime que la péjoration de sa situation médicale est liée au rejet de sa demande de réexamen ; une telle réaction n'est pas inhabituelle et il peut y être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Le SEM est en outre d'avis que les soins médicaux nécessaires sont disponibles au Pakistan dans les hôpitaux privés et publics. Ce pays dispose en effet de cinq hôpitaux psychiatriques et l'intéressé pourra poursuivre son traitement entamé auprès de l'hôpital universitaire Khyber à C._______, à savoir la ville où se trouvent ses parents. Enfin, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. O. Dans sa réplique du 27 janvier 2022, le recourant précise que les rapports médicaux ne sont pas destinés à prouver les motifs d'asile allégués, ceux-ci permettant toutefois de les appuyer, dans la mesure où des troubles psychiatriques liés à des traumatismes pourraient constituer un indice des violences ou des évènements traumatisants vécus. Il estime ensuite que l'affirmation selon laquelle une dégradation de l'état de santé psychique liée à la perspective d'un retour au pays pourrait être surmontée grâce à une préparation adéquate à ce départ ne repose pas sur un examen médical individuel. Il souligne que ses affections sont antérieures au prononcé de la décision querellée et n'y sont ainsi pas liées. Il signale par ailleurs que ses parents ne vivent plus à C._______, étant retournés à B._______. En raison de son origine, il ne pourrait pas vivre à C._______, où il ne dispose d'aucun réseau social ou familial. Enfin, il relève que la situation sécuritaire dans sa région s'est encore péjorée depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. En raison des check-points sur les routes, il serait très difficile de se déplacer au Pakistan. Sa région serait à nouveau isolée, étant entourée par des territoires hostiles aux Chiites. Dans ce contexte, deux personnes de son village auraient été décapitées. P. Par courrier du 8 mars 2022, le recourant a produit des captures d'écran tirées d'un réseau social à l'appui de ses arguments relatifs à la situation d'insécurité régnant dans sa région d'origine. Il explique que des « groupes ISIS » sont présents dans la montagne de Tora Bora (colline située dans l'Est de l'Afghanistan) et que des manifestations ont eu lieu en faveur des talibans. Dans un courriel du 4 mars 2022 joint à ce courrier, il signale que deux de ses cousins paternels sont décédés dans une attaque à la bombe perpétrée contre « leur » mosquée à C._______. Il précise que ses proches s'étaient rendus dans cette ville, où ils séjourneraient dans un hôtel appartenant à leur communauté (« which belongs to our people »). Dans un écrit du 14 avril suivant, le recourant précise que l'attentat en question a eu lieu à proximité de la mosquée et que ses cousins se trouvaient dans cette ville, car B._______ était « entourée » par les talibans. Il s'agirait du seul lieu où il leur serait possible de s'approvisionner en biens de consommation et médicaments. Q. Dans sa duplique du 30 juin 2022, le SEM maintient que si la situation sécuritaire dans la région d'origine du recourant est délicate, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible. Il relève que l'attentat dont des membres de sa famille auraient été victimes ne les visait pas personnellement et relevait d'un hasard malheureux. R. Dans un courrier du 7 décembre 2022, le recourant explique que les talibans ont attaqué son village au cours du mois de novembre précédent, joignant à son écrit des impressions de captures d'écran tirées d'un réseau social et accompagnées de liens Internet y relatifs. Se référant à différentes sources, il indique que les talibans sont très actifs dans sa région, ce qui explique une dégradation significative de la situation sécuritaire. S. Dans un courrier du 8 août 2023, l'intéressé indique que les talibans attaquent sa région d'origine depuis un mois, ceux-ci publiant des vidéos de leurs activités sur les réseaux sociaux. Il précise en outre que les moyens de communication avec ses parents sont coupés et qu'un journaliste présent sur place a déclaré que l'armée pakistanaise avait abandonné son poste. T. Invité à faire part de ses observations suite aux derniers courriers du recourant, le SEM a estimé, dans son écrit du 30 août 2023, que ces compléments ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il indique que la région de Kurram a été marquée par une recrudescence de violences, ayant connu des affrontements sectaires ainsi que des attaques sporadiques des talibans. Il relève que des troupes supplémentaires de l'armée pakistanaise ainsi que du « Frontier Corps » ont été déployées dans le district et que la situation semble désormais être retournée au calme. L'autorité intimée considère qu'en dépit de ces évènements de violences ponctuels, la région de Kurram n'est pas en proie à une situation de guerre ou de violence généralisée susceptible de faire obstacle à l'exécution d'un renvoi. Il signale enfin que les déclarations du recourant selon lesquelles ses parents seraient retournés dans leur région d'origine tendent à confirmer que la situation sécuritaire y est suffisamment stable. U. Ayant reçu un double des observations du SEM et été invité à produire un rapport médical actualisé, le recourant a transmis, par courrier du 24 octobre 2023, un rapport actualisé du 20 octobre précédent. Il en ressort qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique bimensuel, voire parfois intensif, d'un soutien social ainsi que de séances d'ergothérapie en groupe. Sa symptomatologie est marquée par une thymie très basse, une perte quasi-totale du sens de l'existence, des ruminations incessantes, des troubles du sommeil majeurs, des sentiments d'injustice, d'impuissance et de colère ainsi que des idées noires fréquentes. Le diagnostic demeure inchangé et son traitement médicamenteux consiste en de l'escitalopram, de l'Anxiolit® (oxazépam) ainsi que du zolpidem. Dans son courrier, l'intéressé maintient que l'exécution de son renvoi est inexigible, voire illicite. V. Dans un courrier du 31 octobre 2023, le recourant ajoute que sa région d'origine a été attaquée par les talibans. Dans un courriel, il mentionne des liens Internet vers des extraits de vidéos qui attesteraient ces attaques. W. Dans un courrier du 19 février 2024, l'intéressé cite différentes sources, selon lesquelles sa région connaît de violents affrontements entre Sunnites et Chiites et des attentats y ont été perpétrés contre ces derniers. X. Le 6 août 2024, le recourant a transmis un certificat médical du même jour. Son médecin indique que les modalités de son suivi psychiatrique ainsi que son traitement n'ont pas changé et que les diagnostics demeurent identiques. Il précise en outre que la stagnation de sa procédure d'asile devient préjudiciable à son état psychique. Y. Par courrier du 3 décembre 2024, l'intéressé réitère que des troubles sévissent à B._______, dans la région de Kurram, où les Chiites sont persécutés par les talibans avec le soutien d'une partie de la population sunnite. Il précise que sa région d'origine est abandonnée à son sort et que les victimes ne sont pas soutenues par les autorités. Dans un courriel adressé, le 26 novembre précédent, à sa mandataire et annexé à ce courrier, il explique en particulier que les routes menant à sa ville natale sont bloquées depuis deux mois et qu'en date du 21 octobre 2024, un convoi en provenance de C._______ sous protection policière a été attaqué par des terroristes ainsi que des Sunnites. De nombreux Chiites auraient été tués, dont trois personnes de sa famille ; un cousin aurait été blessé. Précisant qu'il figure peu d'informations dans les médias à ce sujet, il mentionne des liens Internet vers des publications sur le réseau social « Facebook », lesquelles font état de violences commises contre les Chiites dans la région de Kurram. Z. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours du 16 juin 2020 est recevable. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut pas donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.7 Selon la jurisprudence, les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire et tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent fonder une demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), mais constituent une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi. 3. 3.1 Dans sa demande du 23 mars 2020, le recourant a conclu au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi au Pakistan ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il a fait valoir une péjoration de la situation sécuritaire et sanitaire dans sa région d'origine et produit des témoignages écrits de personnes originaires de la même région que lui et qui auraient été admises provisoirement en Suisse, au motif que l'exécution de leur renvoi serait illicite. L'intéressé s'est en outre prévalu d'un nouveau moyen de preuve, à savoir un document qu'il a présenté comme étant une convocation au tribunal régional de Kurram pour (...) 2020 ; il a estimé que cette pièce démontrait qu'il était toujours recherché dans son pays. Pour le surplus, il a rappelé des faits déjà allégués dans sa précédente demande de réexamen du 9 novembre 2018. 3.2 En l'occurrence, le SEM a retenu que la demande du 23 mars 2020 tendait au réexamen pour la totalité des motifs invoqués. Il a relevé que l'intéressé n'invoquait pas « de motifs substantiels en lien avec [une prétention à la reconnaissance de] la qualité de réfugié » et a choisi de traiter la demande en tant que demande de réexamen « dans la mesure où les éléments sur lesquels [le recourant] se fond[ait] ne port[aient] que sur la question de [son] renvoi [recte : exécution de son renvoi] ». 3.3 Cette qualification est en l'espèce correcte. Agissant par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, le recourant a lui-même qualifié sa demande du 23 mars 2020 de demande de réexamen et a conclu uniquement au prononcé d'une admission provisoire, arguant que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible. A cela s'ajoute qu'il ne conteste aucunement la décision du SEM sur cette question au stade du recours ; l'intéressé admet ainsi que le moyen de preuve nouvellement produit pouvait être examiné sous l'angle du caractère licite de l'exécution de son renvoi. 4. 4.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée et l'intéressé a fait valoir des faits et moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d'asile ordinaire. Le Tribunal prend acte que l'autorité intimée a implicitement admis que cette demande avait été déposée à temps, quand bien même la décision attaquée ne comporte aucune indication précise quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. 4.2 Il reste à examiner si les motifs allégués sont de nature à modifier la décision du SEM du 8 mai 2014 en ce sens que l'exécution du renvoi du recourant ne serait ni raisonnablement exigible ni licite, comme celui-ci le soutient. A noter qu'au stade du recours, l'intéressé a produit un rapport médical attestant d'un suivi thérapeutique débuté en date du 6 juillet 2020. 4.3 Sur le fond, s'agissant d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, en l'occurrence close avec l'entrée en force de la décision de refus d'asile du SEM du 8 mai 2014, les faits motivant la requête de réexamen peuvent être tenus pour nouveaux. Il convient ainsi d'examiner si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. En effet, ces trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), empêchant l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 En l'occurrence, le recourant s'est prévalu d'un moyen de preuve qui démontrerait selon lui qu'il est toujours recherché dans sa région d'origine, ayant été convoqué à se présenter devant un tribunal en (...) 2020. Cela étant, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, la pièce produite à l'appui de cette affirmation n'a été remise que sous forme de copie, ce qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations. Ce document n'est ainsi pas propre à lui seul à rendre vraisemblables des faits qui ont déjà été examinés en procédure ordinaire et considérés invraisemblables tant par le SEM que par le Tribunal. A cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé en lien avec cette convocation sont divergentes. S'il a d'abord lié la notification de cette convocation aux faits précédemment invoqués à l'appui de sa demande d'asile, expliquant que celle-ci démontrait qu'il était toujours recherché en raison de son refus d'adhérer aux groupes armés de son quartier (cf. demande du 23 mars 2020 et recours du 16 juin 2020), il a plus tard indiqué que le motif de cette recherche était sa participation passée à la pose de mines antipersonnel dans sa région (cf. courrier du 11 mars 2021), ce qui est non seulement inédit, mais surtout diamétralement différent. Pour ce motif également, le moyen de preuve produit à l'appui de la demande du 23 mars 2020 ne permet pas de remettre en cause la décision du 8 mai 2014. 6.5 Le recourant s'est également prévalu de témoignages de personnes, qui, originaires de la même région que lui, ont été admises provisoirement en Suisse. Ces écrits de tiers ne permettent toutefois pas de démontrer que l'intéressé pourrait être exposé, dans son cas particulier, à un risque sérieux et concret de subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays. En tout état de cause, il ne saurait s'agir d'éléments de faits nouveaux le concernant personnellement et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de faits précédemment invoqués et déjà examinés par les autorités d'asile. Sur ce point également, les considérants de la décision du SEM doivent être confirmés. 6.6 S'agissant par ailleurs de l'attaque qui aurait été perpétrée à C._______ contre une mosquée ou, selon d'autres dires de l'intéressé, à proximité de celle-ci, et en marge de laquelle deux de ses cousins auraient trouvé la mort, outre le fait que les explications avancées à ce sujet sont peu claires et insuffisamment détaillées (cf. courriers des 8 mars et 14 avril 2022), il demeure que rien ne permet de considérer que le recourant ait pu être directement visé par cette agression. Rien ne permet d'ailleurs de retenir que ses proches l'auraient été. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que rejoindre l'appréciation du SEM dans sa duplique du 30 juin 2022. 6.7 6.7.1 Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé se prévaut d'un élément supplémentaire. Celui-ci est suivi en psychothérapie depuis le 6 juillet 2020, en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode sévère, sans symptômes psychotiques ainsi que d'une modification durable de la personnalité. Ayant été invité à se déterminer tant sur les arguments du recours que sur ceux invoqués dans les courriers subséquents, le SEM a maintenu sur le fond que l'exécution du renvoi demeurait licite ainsi que raisonnablement exigible. 6.7.2 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 6.7.3 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé au considérant 8.5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 6.8 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement demeurait licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.2 7.2.1 Ainsi que le Tribunal l'a confirmé récemment, le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-5852/2024 du 27 septembre 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.). 7.2.2 Le recourant argue cependant que sa région d'origine, à savoir le district de Kurram, situé dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, connaît de nombreux épisodes de violences. Des attaques terroristes y seraient perpétrées et la situation se serait encore péjorée depuis la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan voisin. L'intéressé a en particulier insisté sur la situation des personnes de confession chiite et a cité, à l'appui de ses allégations, plusieurs sources qui rapportent la survenance de tels évènements dans sa province d'origine. 7.2.3 Cela étant, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, s'il est indéniable que la région d'origine du recourant est touchée par des épisodes de violences (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Factsheet Pakistan, février 2024), ces éléments ne permettent pas d'amener à une conclusion différente quant à la situation sécuritaire au Pakistan. Dans un arrêt récent, le Tribunal a rappelé que si la situation prévalant dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, située au nord-ouest du pays, le long de la frontière afghane, pouvait être considérée comme critique, l'exécution du renvoi vers celle-ci demeurait raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal D-5852/2024 du 27 septembre 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit. ; D-733/2021 du 26 juin 2023, p. 9 et réf. cit. ; D-322/2022 du 31 mars 2022 consid. 7.2 et réf. cit.). De même, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi de personnes pachtounes au Pakistan répond également à ce critère (cf. arrêt D-5852/2024 précité consid. 8.3.2 et réf. cit.). Enfin, le Tribunal a confirmé que la seule appartenance à la confession chiite ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution future, l'existence d'une persécution collective de ces personnes au Pakistan ne pouvant pas être admise (cf. arrêt D-5359/2020 du 13 septembre 2022 consid. 6.5). 7.2.4 A cela s'ajoute que l'intéressé est dans la force de l'âge, qu'il est célibataire et sans charge de famille ainsi qu'apparemment apte à travailler (cf. let. I. ; promesse d'engagement du 20 mars 2021). Force est ainsi de retenir qu'il n'a pas démontré dans sa demande de réexamen que sa situation personnelle avait changé de manière notable, au point qu'elle ferait désormais obstacle à l'exécution de son renvoi. S'il ressort de ses allégations que ses parents se sont temporairement déplacés à C._______, le recourant a également indiqué que sa famille était ensuite retournée vivre à B._______, dans le district de Kurram (cf. let. I. et O.), celle-ci disposant manifestement de possibilités de logement à ces deux endroits. Aucunement étayées, ses allégations récentes selon lesquelles trois membres de sa famille - dont il n'a pas précisé le degré de parenté - auraient été tués lors d'une attaque perpétrée sur la route menant à sa ville natale ne permettent pas d'amener à une appréciation différente (cf. let. X.). En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que la situation financière de ses proches se soit péjorée au point que l'intéressé ne pourrait plus compter sur leur soutien comme par le passé pour subvenir à ses besoins essentiels. Ses allégations selon lesquelles sa famille aurait dû se séparer de tous ses biens s'insèrent en effet dans un complexe de faits considérés invraisemblables (cf. en ce sens, consid. 7.3.4). Pour le reste, les arguments du recourant relatifs à la situation qui aurait été la sienne en cas de renvoi au Pakistan à l'époque de la pandémie de coronavirus ainsi qu'aux effets que cela aurait pu avoir sur sa situation financière ne sont plus d'actualité et ne peuvent être qu'écartés. 7.3 Dans le cadre de sa demande de réexamen, le recourant s'est en outre prévalu d'une modification de son état de santé, nécessitant un suivi psychothérapeutique depuis juillet 2020. 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 7.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3.3 En l'occurrence, ainsi que mentionné précédemment, le recourant présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques ainsi qu'une modification durable de la personnalité. 7.3.4 Si les troubles de la santé psychique diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. Les affections psychiques dont souffre l'intéressé sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant ait pu nécessiter une hospitalisation ou une intervention médicale en urgence en raison de son état. Celui-ci bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique, à raison d'un entretien toutes les deux semaines, et d'un traitement médicamenteux sous la forme d'un antidépresseur, d'un anxiolytique ainsi que d'un somnifère (escitalopram, oxazépam et zolpidem ; cf. rapport médical du 20 octobre 2023). Selon son médecin, il bénéficie en outre du soutien d'une assistante sociale et de séances bihebdomadaires d'ergothérapie en groupe, « pour lui permettre essentiellement de maintenir un minimum de contacts sociaux » (cf. idem). Il ressort par ailleurs des documents médicaux que son état reste stable (cf. rapport médical du 20 octobre 2023 ; certificat médical du 6 août 2024). Dans ces conditions, l'état de santé psychique du recourant ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe, qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Pakistan, n'y serait pas disponible. A cet égard, il importe de souligner que les soins nécessaires aux affections de l'intéressé sont en principe disponibles dans ce pays, en particulier dans les établissements médicaux publics situés dans sa province d'origine (Khyber Pakhtunkhwa) et disposant d'un département de psychiatrie, comme le « Khyber Teaching Hospital » (cf. site Internet de cet hôpital, accessible sous et consulté en date du 26 février 2025), le « Northwest General Hospital » (cf. site Internet de cet hôpital, accessible sous et consulté en date du 26 février 2025), ou encore le « Lady Reading Hospital » (cf. site Internet de cet hôpital, accessible sous <https://www.lrh.edu.pk/psychiatry.html et consulté en date du 26 février 2025). Ainsi que l'a constaté le Tribunal dans un arrêt récent, le système de soins pakistanais n'est pas toujours satisfaisant, surtout dans les zones rurales (cf. D-5359/2020 précité consid. 10.5.3). Il ressort en effet de différentes sources consultées que la santé n'est pas une préoccupation prioritaire pour le gouvernement pakistanais et que les dépenses publiques dans ce secteur ne couvrent pas entièrement les besoins (cf. Bashir Aliya, The state of mental health care in Pakistan, in : The Lancet, volume 5, 06.2018 ; OSAR, Pakistan : Accès à des soins psychiatriques, 27 juin 2018). Le Tribunal a également constaté que le pays souffre d'un manque de personnel médical qualifié, que certains coûts élevés sont aussi à la charge des patients et que le système d'assurance-maladie non universelle ne suffit pas à couvrir tous les besoins (cf. D-5359/2020 précité consid. 10.5.4). Cela dit, la situation sanitaire dans la province de Khyber Pakhtunkhwa apparaît plutôt favorable, dans la mesure où selon le rapport de l'OSAR précité de juin 2018 et infirmé par aucune source récente, le budget de la santé était en augmentation dans cette province et la couverture d'assurance-maladie y a été étendue (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 6). Ainsi que relevé dans l'arrêt D-5359/2020 du 13 septembre 2022 précité, un patient, muni de la carte « Sehat Insaf », peut en principe bénéficier de soins gratuits dans les établissements médicaux publics et privés à hauteur de 500'000 roupies pakistanaises (soit env. 2'520 francs). Dans le cas particulier, s'il ne peut pas être exclu que le recourant doive prendre en charge tout ou partie des traitements nécessaires à son état de santé, il peut toutefois être admis qu'il pourra se les procurer par ses propres moyens ou à tout le moins grâce au soutien financier de ses proches. Ainsi que le Tribunal l'a constaté en procédure ordinaire dans son arrêt E-3139/2014 du 26 octobre 2015, la famille de l'intéressé bénéficie d'une situation financière aisée. Si celui-ci a allégué que celle-ci avait dû vendre tous ses biens après que des militaires s'étaient présentés au domicile de ses parents à B._______ en octobre 2020 et avaient frappé son père, ses allégations ne se fondent sur aucun élément concret, ni probant. Au contraire, elles s'inscrivent dans un complexe de faits dont la vraisemblance a été remise en cause (cf. consid. 6.4 à 6.6). A cela s'ajoute que le recourant pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui notamment une réserve de médicaments pour faciliter sa réinstallation au pays. 7.3.5 Le médecin de l'intéressé a certes indiqué que son patient pouvait être envahi par des pensées morbides. En outre, il ressort des différents rapports médicaux que l'état de santé psychique du recourant est fortement lié à sa situation administrative en Suisse, à savoir l'attente d'une décision quant au sort de son recours déposé, le 16 juin 2020, dans le cadre d'une quatrième procédure de réexamen. Cela étant, c'est le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l'intéressé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 7.3.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant pourra avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. 7.4 Il est enfin précisé que le degré d'intégration du recourant en Suisse (cf. let. I. et J.), où il séjourne depuis onze ans - dont cependant de nombreuses années de manière irrégulière, celui-ci s'étant d'ailleurs manifestement soustrait à l'action des autorités chargées de l'exécution de son renvoi (cf. let. C.d et C.e) - n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour le prononcé d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.). Il est à cet égard rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (art. 14 al. 2 et 3 LAsi). 7.5 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Pakistan demeure raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8. Enfin, l'exécution de cette mesure demeure également possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), l'intéressé n'ayant du reste rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans sa demande de réexamen ou son recours. 9. 9.1 Au regard de ce qui précède, force est de retenir que le recours du 16 juin 2020 ainsi que les écrits subséquents de l'intéressé ne contiennent aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 mai 2020. 9.2 Cette décision ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. 9.3 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 L'assistance judiciaire partielle ayant été octroyée à l'intéressé par ordonnance du 19 octobre 2021 et rien ne permettant de penser que sa situation financière ait changé depuis lors, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :