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E-6619/2025

E-6619/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-30 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

Le greffier :

Grégory Sauder

Jean-Luc Bettin

Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6619/2025 Arrêt du 30 septembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, c/o (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 29 août 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 23 juin 2025, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») et la procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______, tous deux signés le 30 juin 2025, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 22 août 2025, les pièces versées en cause par l'intéressé en marge de cette audition, le projet de décision du 27 août 2025, la prise de position établie, le lendemain, par la mandataire, la décision du 29 août 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 1er septembre 2025 (date du timbre postal), à l'encontre de la décision du SEM du 29 août 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé - agissant seul - conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision querellée ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle, d'exemption de paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont le mémoire de recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, que conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), s'appuyant notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.), que le Tribunal applique le droit d'office, pouvant ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires soient nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile et lors de son audition, A._______ a indiqué être ressortissant pakistanais, d'ethnie pachtoune, de confession musulmane, marié et père de deux enfants, nés en 2020 et 2022, que sur le plan familial, le prénommé aurait quatre frères et cinq soeurs, que celui-ci n'aurait pas été scolarisé - se présentant du reste comme illettré - et aurait déménagé à de très nombreuses reprises, son dernier domicile précédant son départ du Pakistan se trouvant à C._______, où il résidait, selon ses dires, dans une maison de location avec son épouse et ses enfants, que sur le plan professionnel, le requérant aurait exercé plusieurs activités lucratives différentes, qu'ainsi, il aurait travaillé comme (...), (...) et (...), avant d'être engagé, en décembre 20(...), comme agent de sécurité chargé de la surveillance de nuit d'une église chrétienne, qu'il aurait quitté le Pakistan en date du 5 avril 2025 et aurait rejoint la Suisse au terme d'un périple de deux mois et demi - traversant l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche -, au cours duquel il aurait souffert d'un manque d'eau et de nourriture, que s'agissant plus spécifiquement de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué que le (...) décembre 2024, travaillant depuis quelques jours seulement comme surveillant, il avait reçu un appel téléphonique menaçant, lui ordonnant de cesser son activité car elle était contraire à sa religion, que le 5 mars 2025, alors qu'il était en motocyclette avec sa mère pour se rendre chez des proches, des tirs auraient touché et tué cette dernière, lui-même parvenant toutefois à en réchapper, que le même jour, A._______ aurait porté plainte et fait une déposition au commissariat de police, que le 23 mars 2025, le prénommé aurait reçu un pli, ouvert par son épouse, contenant une lettre menaçante lui reprochant de s'être éloigné de sa religion ainsi que d'être « allé dans la religion des autres » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 août 2025, R 75), que l'épouse de l'intéressé aurait remis cette lettre au commissaire de police chargé de l'enquête, que le 3 avril 2025, le requérant aurait reçu un nouvel appel téléphonique menaçant, à la suite duquel, il aurait décidé de quitter le Pakistan, craignant pour sa vie, que dans sa décision du 29 août 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de leur vraisemblance, qu'il a d'abord constaté que les préjudices invoqués émanaient non pas d'une autorité étatique, mais de tiers anonymes que le requérant n'avait pas été en mesure de désigner, qu'il a ensuite considéré que rien ne permettait de retenir que le requérant s'était vu dénier l'accès effectif à une structure de protection adéquate suite aux tirs subis en mars 2025 et qui auraient coûté la vie à sa mère, qu'à ce propos, le SEM a souligné qu'une enquête était en cours et que le requérant n'avait entrepris aucune démarche en vue de connaître les suites données à ses plaintes, si bien que les possibilités de protection au Pakistan n'avaient pas été épuisées, qu'en outre, l'autorité intimée a considéré que le fait que l'intéressé avait travaillé pour le compte d'une église chrétienne ne l'avait pas empêché de solliciter la protection de la police, rien n'indiquant que les autorités pakistanaises l'aient d'une quelconque façon accusé de blasphème du fait de son emploi ou aient ouvert une procédure pénale à son endroit, qu'à l'appui de son recours, A._______ a en substance indiqué ne pas pouvoir retourner au Pakistan car il risquerait d'y être tué, que cela étant, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal considère que les motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile déposée le 23 juin 2025 ne sont pas pertinents en matière d'asile, que rien ne permet de penser que le requérant ait à craindre des persécutions étatiques à son endroit, qu'en admettant la vraisemblance du récit du requérant, il y a en revanche lieu de prendre en considération l'existence de menaces écrites et orales provenant de tierces personnes, menaces que l'intéressé lie à son activité de surveillant de nuit auprès d'une église chrétienne, que le requérant et sa mère auraient en outre essuyé des tirs d'arme à feu, le 5 mars 2025, alors qu'ils se trouvaient sur une motocyclette, qu'à cette occasion, sa mère aurait été tuée, que l'on peut qualifier ces actes de persécutions non étatiques, du fait de tiers souhaitant mettre la pression sur le requérant pour le forcer à quitter son emploi de surveillant au service d'une église chrétienne, bien que lui-même ne se soit jamais converti, ni puisse être considéré, compte tenu du peu de temps passé à son service, comme un proche de cette communauté chrétienne, au regard du reste de la réaffirmation dans la demande d'asile de son appartenance à la confession musulmane, que cela étant, le requérant a pu, respectivement pourra, bénéficier, le cas échéant, sur place d'un accès concret à des structures de protection adéquates, comme l'a retenu le SEM à juste titre, que d'ailleurs, lors de son audition, A._______ a indiqué avoir déposé plainte et avoir été auditionné sur l'évènement survenu le (...) mars 2025 (cf. p-v de l'audition du 22 août 2025, R 75), que de même, à réception d'une lettre de menaces en date du (...) mars 2025, il a été loisible à son épouse de l'apporter au commissaire en charge du dossier, lequel a enregistré ce fait en l'invitant à inciter son mari à être vigilant (cf. ibidem), que sur le vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de penser qu'il n'y ait pas de volonté de la part de la police pakistanaise de retrouver les personnes qui auraient menacé le requérant et tué sa mère, qu'à ce propos, il doit en outre être relevé que A._______ a expressément indiqué que le commissaire avait certifié à son épouse que celui-ci partageait leur chagrin et ferait tout pour arrêter les coupables (cf. p-v de l'audition du 22 août 2025, R 76), que le fait que les autorités de police, à tout le moins au jour du départ du recourant du Pakistan, n'aient pas retrouvé les personnes coupables des menaces et du meurtre de sa mère ne permet pas déjà de conclure en une absence de volonté de le faire et de capacité à protéger l'intéressé, une enquête de cette nature pouvant légitimement prendre du temps, qu'ainsi, A._______ n'a pas épuisé les possibilités de protection offertes par les institutions nationales pakistanaises avant de quitter le Pakistan et solliciter la protection internationale en Suisse, qu'il disposait au demeurant aussi de la possibilité, le cas échéant, de se soustraire temporairement à d'éventuels actes contre sa personne, en trouvant un refuge interne dans une autre partie du pays (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 3.4), qu'au surplus, le recours ne contient pas d'éléments nouveaux ou déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile, de sorte qu'il peut être renvoyé à ses considérants dès lors qu'ils sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé au Pakistan à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que comme le Tribunal l'a confirmé récemment, le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3130/2020 du 31 mars 2025 consid. 7.2.1 ; D-5852/2024 du 27 septembre 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.), que certes, il est indéniable que la région où vivait le recourant avant sa fuite du Pakistan et où réside actuellement sa proche famille, soit à C._______ ou à proximité de cette ville sise dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, située au nord-ouest du pays, est touchée par des épisodes de violences (cf. notamment Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Factsheet Pakistan, novembre 2024, plus particulièrement p. 2 et 3), que cela étant, le Tribunal, dans plusieurs arrêts récents, a rappelé que si la situation prévalant dans la province de Khyber Pakhtunkhwa pouvait être considérée comme critique, l'exécution du renvoi demeurait raisonnablement exigible (cf. E-3130/2020 précité consid. 7.2.3 ; D-5852/2024 précité consid. 8.3.2 ; D-733/2021 du 26 juin 2023, p. 9 et réf. cit. ; D-322/2022 du 31 mars 2022 consid. 7.2 et réf. cit.), que le fait d'appartenir à l'ethnie pachtoune ne modifie pas cette appréciation (cf. D-5852/2024 précité consid. 8.3.2), que sur le plan de sa situation personnelle, A._______, âgé de (...) ans et en bonne santé, est au bénéficie d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans différents métiers et secteurs d'activité (cf. p-v de l'audition du 22 août 2025, R 24 ss), que malgré l'illettrisme dont il dit souffrir et l'absence de formation qualifiante, il dispose néanmoins des ressources nécessaires pour trouver du travail, faire vivre sa famille - comme ce fut le cas par le passé - et se réinsérer dans la société pakistanaise, qu'au surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. pt. III, ch. 2, p. 6 et 7), que bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, le recourant pourra aussi compter, lors de son retour, sur l'aide des membres de sa famille résidant au Pakistan, en particulier de son épouse, d'un proche ami résidant au Balouchistan - à qui il dit avoir confié l'original de sa carte d'identité - ainsi que de ses frères et soeurs - dont au moins un réside dans la même région que lui - avec lesquels il lui est loisible de prendre contact au besoin (cf. p-v de l'audition du 22 août 2025, R 51, R 54 s. et R 67 s.), qu'il y retrouvera en outre ses deux enfants, nés en 2020 et 2022, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors qu'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'est pas réalisée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :