Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Entré clandestinement en Suisse le 30 octobre 2018, A._______ y a déposé une demande d’asile le même jour. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le 19 novembre 2018. A cette occasion, il a produit une série de moyens de preuve, sous forme de copies, à savoir :
– un premier rapport d’investigation (« First Information Report », ci-après : FIR) daté du (…) 2018 émanant du poste de police « C._______ » à D._______, accompagné de sa traduction certifiée conforme en anglais (pièce n° 2),
– un rapport (« daily dairy ») établi le même jour, accompagné de sa traduction certifiée conforme en anglais (pièce n° 3),
– un rapport post mortem établi le (…) 2018, en anglais, par l’Institut de médecine légale, relatif au décès d’un certain E._______, survenu le jour même (pièce n° 4),
– un mandat d’arrêt du (…) 2018 établi par la « F._______, D._______ » à l’encontre du requérant et portant un tampon du « (…) » de D._______, et sa traduction certifiée conforme en anglais (pièce n° 5),
– un rapport de police (« […] ») du 30 juillet 2018 et sa traduction certifiée conforme en anglais (pièce n° 6),
– un mandat d’arrêt du 2 août 2018 établi par la « F._______, D._______ » à l’encontre du requérant et portant un tampon du « (…) » de D._______, et sa traduction en langue anglaise (pièce n° 7),
– une déclaration sous serment (« affidavit ») d’un certain G._______ datée du 16 octobre 2018 (pièce n° 8),
– une demande d’asile (« application for grant of asylum ») datée du 16 octobre 2018 et adressée par un avocat pakistanais, au nom du requérant, à l’Ambassadeur de Suisse à O._______ (pièce n° 1),
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– la carte d’identité de l’intéressé établie le (…) 2018 (pièce n° 9),
– différents bulletins de notes, diplômes, certificats de capacité, ainsi qu’un certificat de domicile (pièces n°10 et 11),
– des photographies représentant le requérant lors d’événements estudiantins (pièce n° 11b),
– trois photographies représentant l’intéressé au comité de (…) (« […] ») (pièce n° 11c),
– deux réponses dudit comité datées respectivement du 13 août 2014 et du 19 janvier 2015, rejetant les candidatures de l’intéressé (pièce n° 11c),
– un certificat (« […] ») établi à la demande du requérant, le 9 mai 2017, suite à son enrôlement, le (…) 2017, dans (…), ainsi que des photographies le représentant en tenue militaire (pièce n° 11d),
– des photographies qui – selon le requérant – le représentent en train de combattre les talibans lors de l’attaque de ceux-ci sur H._______ (pièce n° 11e),
– deux photographies représentant ses père et mère (pièce n° 11f),
– des documents relatifs à la situation sécuritaire à H._______ (pièce n° 11g),
– des photographies représentant le requérant lors d’une manifestation en faveur des musulmans chiites (pièce n° 11h). A.c Le 1er septembre 2020, A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile. A cette occasion, il a produit les originaux de plusieurs moyens de preuve remis précédemment sous forme de copies, en particulier les pièces n° 2, 3, 5, 6, 7 et 8. B. Par décision du 29 septembre 2020, notifiée le lendemain, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
D-5359/2020 Page 4 C. Par acte du 30 octobre 2020, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire totale, soit l’exemption du paiement des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA) et la désignation de B._______ en tant que mandataire d’office (anc. art. 110a LAsi [RS 142.31]), subsidiairement la dispense du paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA). A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de dite décision et au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, au motif de l’illicéité et de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, plus subsidiairement à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM. A l’appui de son recours, il a produit divers moyens de preuve, sous forme de copies, à savoir :
– la pièce n° 5 précédemment produite,
– un avis de disparition de I._______ établi par l’« […] » (pièce n° 12),
– une déclaration sous serment (« affidavit ») non datée d’un certain G._______, cosignée par deux témoins (pièce n° 13),
– un extrait du code pénal pakistanais dans sa version anglaise (pièce n° 14),
– un plan d’intégration individuel (PII) établi le 6 juin 2019 par l’ancien assistant social du requérant (pièce n° 15),
– la feuille de signature annexée à l’audition sur les motifs du 1er septembre 2020 et complétée par le/la représentant/-e des œuvres d’entraide (ci-après : ROE) présent/-e lors de cette audition (pièce n° 16),
– un avis de sortie établi par un médecin consultant auprès d’un service de (…) suite à une intervention et une hospitalisation du 12 au 13 octobre 2020 en raison de (…) et de (…), ainsi que la copie d’un second avis de sortie relatif à cette même intervention, établi, le 12 octobre 2020, par le service de (…) précité,
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– un certificat médical établi le même jour par une médecin auprès de ce même service, duquel il ressort que le recourant a été en arrêt maladie à 100% du 12 octobre au 1er novembre 2020,
– une ordonnance médicale établie le même jour par ladite médecin,
– une photographie de la plaque d’un psychiatre, pédopsychiatre et psychothérapeute/FMH exerçant à J._______,
– un rapport de recherche rapide d’analyse pays de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 12 février 2020, intitulé « Pakistan : Justizsystem und Korruption ». D. Par décision incidente du 10 novembre 2020, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale de A._______ et a désigné B._______ en tant que mandataire d’office pour la présente procédure. En outre, il a invité le prénommé à produire, dans un délai au 25 novembre 2020, des rapports médicaux concernant son état de santé tant physique que psychique. E. Par écrit du 25 novembre 2020, le recourant a complété son recours et produit divers documents médicaux, à savoir :
– un rapport médical établi, le 13 novembre 2020, par un médecin psychiatre, dont il ressort que l’intéressé présente un trouble de stress post-traumatique d’intensité très élevée, un trouble dépressif moyen, ainsi qu’un trouble de la personnalité, et que le traitement consiste en une prise en charge psychiatrique intégrée et la prise de médicaments (Sertraline, Topiramate et Quétiapine),
– une attestation médicale du 9 novembre 2020 d’incapacité de travail totale établie pour raison de maladie du 9 au 13 novembre 2020,
– une convocation datée du 6 novembre 2020 à une consultation de (…) fixée au 14 janvier 2021,
– des ordonnances médicales datées des 5, 6 et 9 novembre 2020,
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– un avis de sortie provisoire établi, le 2 octobre 2020, par un médecin assistant auprès d’un service de chirurgie, duquel il ressort que l’intéressé présente une (…). F. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le Tribunal a engagé un échange d’écritures. G. Dans sa réponse du 7 janvier 2021, le SEM a préconisé le rejet du recours. H. Appelé à déposer ses observations éventuelles, par ordonnance du 12 janvier 2021, le recourant a pris position le 27 janvier 2021. A cette occasion, il a produit deux rapports médicaux, l’un établi, le 15 décembre 2020, par ses médecins traitants en (…), dont il ressort pour l’essentiel qu’il souffre d’une maladie (…), l’autre établi, le 11 janvier 2021, par son médecin psychiatre, lequel confirme que son patient présente un trouble de stress post-traumatique d’intensité très élevée, un trouble dépressif moyen, ainsi qu’un trouble d’anxiété généralisé. Il a également produit une copie d’une Ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2020 par (…) du canton de J._______ à son encontre, accompagnée d’un récépissé postal. I. Par ordonnance du 8 avril 2022, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 25 avril 2022 pour actualiser sa situation médicale. J. Par courrier du 25 avril 2022, l’intéressé a produit les certificats médicaux requis, à savoir :
– un rapport médical établi, le 23 avril 2022, par son médecin psychiatre, dont il ressort que l’intéressé présente un trouble de stress post-traumatique d’intensité très élevée, un trouble dépressif moyen, ainsi qu’un trouble d’anxiété généralisée avec des attaques de panique, et que son traitement consiste en des consultations hebdomadaires et la prise de médicaments (Sertraline, Topiramate et Quétiapine),
– un avis de sortie établi, le 3 janvier 2022, faisant état d’une hospitalisation du 1er au 3 janvier 2022, suite à une (…),
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– un rapport médical établi, le 9 avril 2021, par un médecin spécialisé en (…), dont il ressort que celui-ci a vu le recourant à deux reprises pour un bilan des (…), avec un « statut post (…), principalement en 2020 », que ces (…) présentent une forte composante (…) liée à la situation sociale de son patient, et que le traitement consiste en une augmentation de (…) en la prise en suffisance de (…). K. Par courrier du 28 avril 2022, A._______ a produit un certificat médical établi, le 25 avril 2022, par son médecin généraliste qui le suit depuis le 20 décembre 2018. Celui-ci y rappelle les problèmes de santé rencontrés par le prénommé, ainsi que les médicaments qui lui sont prescrits, et note que le recourant a besoin d’un suivi médical régulier par un (…) et un psychiatre. Il ajoute que son patient est apte à voyager, mais que de possibles crises d’angoisse et d’anxiété sont envisageables dans ce cadre. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modif
ication de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
D-5359/2020 Page 8 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner le grief d’ordre formel soulevé par le recourant. Dans son recours, celui-ci a en effet reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, au motif que l’audition n’aurait pas été menée dans des conditions régulières, ayant pour conséquence qu’il aurait omis de mentionner la situation de son frère cadet, recherché comme lui et disparu depuis décembre 2019. Il s’est également plaint d’une instruction insuffisante s’agissant de son état de santé. Ce faisant, l’autorité intimée aurait failli à son devoir d’instruction. 3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA.
D-5359/2020 Page 9 Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de
D-5359/2020 Page 10 preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.). 3.4 Dans le cas présent, le recourant a tout d’abord fait grief au SEM de l’avoir empêché de faire valoir « efficacement » son point de vue, en particulier du fait que l’auditeur l’aurait constamment interrompu, de même qu’il lui aurait restitué ses moyens de preuve « de manière sèche, avec dédain, sans prendre en considération son état de stress ». A la lecture du procès-verbal de l’audition sur les motifs du 1er septembre 2020 (ci-après : audition sur les motifs), il n’y a toutefois pas lieu d’admettre que celle-ci a été viciée de quelque manière que ce soit, en particulier en raison d’une attitude inappropriée de l’auditeur. Rien au dossier n’indique en effet que ce dernier aurait été prévenu à l’encontre du recourant, qu’il n’aurait pas fait preuve du professionnalisme qu’exigeaient les circonstances, ou encore que les questions posées auraient été hors propos, mal formulées et non motivées par la nécessité d’établir de manière complète les faits pertinents de la cause. D’emblée, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas indiqué sur quels éléments précisément l’auditeur l’aurait « constamment » interrompu. Il ne ressort également de l’audition aucun indice concret et sérieux selon lequel celui-ci se serait montré d’une quelconque manière désagréable avec lui durant l’audition. A._______ a certes mis en évidence plusieurs remarques émises par le ROE, dans le formulaire joint au procès-verbal de l’audition sur les motifs (pièce n°16). Ces remarques n’ont toutefois été que peu circonstanciées et motivées, voire relèvent de conjectures (« je ne pense pas que […] »). Cela étant, si, comme le ROE l’a mentionné, l’auditeur a effectivement interrompu le prénommé dans son récit libre, il n’en demeure pas moins qu’il a agi de la sorte non pas pour lui nuire, mais pour l’entendre plus en détail sur certains éléments dudit récit (cf. audition sur les motifs, questions 54 à 67 p. 9 à 11), et non sans l’avoir au préalable convié à s’exprimer « de manière complète et très concrète » sur toutes les raisons pour lesquelles il demandait l’asile, ce qu’il n’a du reste pas manqué de faire, longuement et de manière spontanée de surcroît (cf. audition sur les motifs, questions 53 ss p. 8). De plus, après une première pause, l’intéressé a pu exposer, dans le cadre d’un récit libre, les évènements
D-5359/2020 Page 11 l’ayant conduit à quitter le Pakistan en date du 28 août 2018 (cf. audition sur les motifs, question 68, p. 11 s.). Par la suite, l’auditeur ne lui a jamais coupé la parole, l’invitant au contraire à compléter son récit au besoin, ce à quoi l’intéressé a répondu qu’il n’avait rien à ajouter. Ceci dit, l’auditeur lui a encore posé quelque 70 questions, afin d’établir les faits de manière exacte et complète (cf. audition sur les motifs, questions 70 à 143, p. 13 à 22). En fin d’audition, il lui a encore demandé, à plusieurs reprises de surcroît, s’il avait dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d’asile et s’il avait connaissance de faits qu’il n’aurait pas encore mentionnés (cf. audition sur les motifs, questions 141 à 143, p. 21 s.). Le recourant ayant ainsi eu tout loisir, s’il le souhaitait, de parler de la situation personnelle de son frère cadet (cf. en particulier audition sur les motifs, question 11 p. 3), il ne saurait dans ces conditions se prévaloir de l’irrégularité de son audition pour justifier son omission de l’évoquer. Le fait que le ROE n’a pas pu se trouver dans la même salle que l’intéressé ni accéder aux documents examinés à cette occasion n’apparaît pas non plus avoir nui à la qualité de l’audition. L’allégation de celui-ci selon laquelle le requérant n’aurait pas pu « jouir pleinement de ses droits » dans un tel contexte se limite en réalité à une simple conjecture de sa part, nullement étayée. Enfin, s’il est possible et même compréhensible que le recourant ait ressenti une certaine tension nerveuse pendant l’audition, aucun élément concret et sérieux ne laisse à penser que ce stress aurait fait obstacle à son bon déroulement. Dans ces conditions, rien au dossier ne permet d’admettre que A._______ aurait été empêché, d’une quelconque façon, d’exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d’asile, dans le cadre de son audition sur les motifs. Bien plus, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de celle-ci, il a admis avoir pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs, p. 25). Partant, le grief fondé sur l’irrégularité de l’audition sur les motifs d’asile doit être écarté, rien ne permettant, en l’occurrence, de retenir une violation de son droit d’être entendu. 3.5 En outre, le recourant a reproché à l’autorité intimée de n’avoir pas suffisamment instruit sa situation médicale, en particulier de n’avoir pas, à l’issue de l’audition sur les motifs, requis la production d’un certificat médical.
D-5359/2020 Page 12 Le Tribunal observe toutefois qu’à teneur du dossier, le SEM n’avait, au moment de statuer, aucune obligation d’instruire plus avant la situation médicale de A._______. Il ressort en particulier de l’audition sur les motifs que celui-ci a été interrogé sur sa santé et qu’il a admis bien se porter sur le plan physique (cf. audition sur les motifs, question 6 p. 3), tout en déclarant que, sur le plan psychique, il était « sous traitement médical en raison du stress ». Invité à préciser les médicaments qu’il prenait, il ne les a pas nommés, mais en a directement montré les emballages (cf. audition sur les motifs, questions 6 à 8 p. 3). Partant, au vu de la situation médicale du recourant telle qu’elle se présentait alors, il y a lieu d’admettre que l’autorité intimée disposait de tous les éléments nécessaires et utiles pour se déterminer, et n’était donc pas tenue d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires. Quant à l’argument selon lequel l’état de santé de l’intéressé rendrait l’exécution du renvoi inexigible, il relève de l’appréciation juridique des faits et soulève par conséquent une question de fond, laquelle sera examinée ci-après. 3.6 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu du recourant, pas plus qu’il aurait manqué au devoir d’instruction de la présente cause. Le grief d’ordre formel invoqué est dès lors infondé et, partant, doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-5359/2020 Page 13 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). 4.5 Cela étant, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
D-5359/2020 Page 14 4.6 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2). 5. 5.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie pachtoune et de confession chiite et avoir vécu à K._______, dans la ville de H._______ (district de L._______, province de M._______). Ayant suivi des études supérieures, il a obtenu un bachelor (…) en mars 2018 et un diplôme en (…) en 2016. Alors qu’il étudiait au collège, il aurait été, à plusieurs reprises, invité par des écoles à prononcer un discours. Il en aurait profité pour dénoncer les discriminations dont les personnes d’ethnie pachtoune et de religion chiite auraient été victimes et évoquer la situation d’insécurité régnant dans la région, accusant par la même occasion le gouvernement d’en être responsable. De ce fait, il aurait été observé et « contrôlé » par les autorités ainsi que par l’armée. Espérant pouvoir contribuer à plus de justice et passionné par l’armée depuis l’enfance, il aurait tenté d’y entrer à deux reprises. Malgré d’excellentes notes, il aurait vu ses candidatures rejetées en raison de ses opinions. Par la suite, il serait tout de même parvenu à intégrer (…) (institution se distinguant de l’armée proprement dite), où il aurait été actif du 30 janvier au 2 mai 2017. Cependant, après avoir constaté que les officiers ne respectaient pas les droits humains et avoir également reçu des menaces téléphoniques de la part de talibans, il aurait décidé d’interrompre son stage. Suite à sa démission, les (…) l’auraient à leur tour surveillé de près. Cela étant, jusqu’à la mi-juillet 2018, il n’aurait rencontré aucun problème particulier avec les autorités. Au début de l’année 2018, alors qu’il était encore étudiant à l’université, A._______ aurait adhéré à la « Ligue musulmane du Pakistan (N) » (ou Pakistan Muslim League [N], ci-après : PML-N), alors dirigée par Nawaz Sharif. Son adhésion à ce parti aurait eu pour but de faire entendre la voix des habitants de sa région, en particulier celle des Pachtounes de
D-5359/2020 Page 15 H._______. Il aurait été nommé président de la section de son district, alors que son frère aîné, E._______, y aurait occupé la fonction de secrétaire général. En prévision des élections du 25 juillet 2018, un certain N._______, responsable du parti, aurait convié l’ensemble des présidents et secrétaires généraux de sections à une réunion de comité, le (...), à D._______. A l’issue de cette séance, une manifestation aurait été organisée, au cours de laquelle un affrontement aurait eu lieu avec des manifestants d’un autre parti, le « Mouvement du Pakistan pour la justice adverse » (ou Pakistan Tehreek-e-Insaf, ci-après : PTI). L’un d’entre eux – armé – aurait alors tiré, tuant le frère de A._______ et blessant plusieurs autres personnes, y compris trois membres de son propre parti. Suite à ce grave incident, la police aurait pris la déposition du prénommé et établi un premier rapport d’information (FIR), avant d’entendre les trois blessés du parti PTI, lesquels auraient dénoncé A._______. Ce dernier aurait en effet appris de N._______ – lequel aurait lui-même obtenu ces informations des policiers venus perquisitionner son domicile – que lesdits blessés avaient déclaré aux forces de l’ordre qu’il était l’instigateur de l’affrontement. Alors même que le requérant aurait au contraire enjoint les membres de son parti à ne pas répondre aux provocations de leurs adversaires, la police l’aurait tenu pour responsable des évènements et aurait en conséquence établi un deuxième rapport faisant état de ces fausses accusations. Le 25 juillet suivant, le PTI – parti « pro-gouvernement » et « soutenu par l’armée » – ayant gagné les élections, les autorités pakistanaises auraient eu le champ libre pour s’en prendre à A._______. Ainsi, un mandat d’arrêt aurait été émis à son encontre. Etant recherché à D._______, à H._______ et à O._______, où il avait séjourné chez son oncle le printemps précédent, le prénommé se serait alors caché dans la montagne, près de la frontière afghane, le temps qu’un passeur organise son départ du pays. Le 18 août 2018, il aurait quitté le Pakistan par voie aérienne, muni de son passeport et d’un visa pour P._______, où son passeur se serait emparé de ses documents d’identité. Il aurait ensuite continué son voyage vers l’Europe, par la voie terrestre. Il a précisé avoir été contraint de quitter son pays, alors qu’il aurait souhaité y poursuivre ses études universitaires, et craindre, en cas de retour, d’être condamné, la procédure pénale engagée à son encontre n’étant pas close. Il a ajouté ne pas s’être présenté devant le tribunal, sachant pertinemment que la justice de son pays était corrompue. En outre, venant de perdre son frère et étant accusé de « choses très graves », il n’aurait pas eu la
D-5359/2020 Page 16 possibilité de faire appel à un avocat, avant son départ du Pakistan. Son père aurait toutefois pu le faire par la suite. 5.2 Dans sa décision du 29 septembre 2020, le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués par A._______ à l’appui de sa demande d’asile ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. L’autorité intimée a relevé que, si la police avait ouvert une enquête suite aux évènements du (...) et qu’un mandat d’arrêt avait été établi contre A._______, celui-ci n’avait toutefois jamais auparavant rencontré de problèmes avec les autorités pakistanaises. Par ailleurs, les menaces des talibans avaient cessé dès que le prénommé avait quitté (…) en mai 2017. Fort de ces constatations, le SEM a estimé que la crainte de A._______ de subir des préjudices de la part de membres du PTI était purement subjective, ce d’autant que les graves incidents du (...) avaient été déclenchés suite à une provocation fortuite, et non en raison de motifs politiques concrets. En outre, il a considéré que la volonté de protection des autorités pakistanaises était évidente, au vu de l’enquête engagée par la police locale, et qu’il pouvait être raisonnablement attendu de l’intéressé qu’il recherche également à obtenir une telle protection. Après avoir relevé que les déclarations de A._______ n’étaient pas déterminantes en matière d’asile, raison pour laquelle il pouvait renoncer à en examiner la vraisemblance, le SEM a tout de même tenu à relever que, bien que le décès du frère du prénommé et les répercussions sur l’état de santé de ses parents soient regrettables, il n’en demeurait pas moins qu’eu égard à ses allégations et aux moyens de preuve produits, les agissements des autorités pakistanaises apparaissaient légitimes dans le cadre d’une procédure pénale, d’autant plus qu’il avait lui-même admis avoir pris part aux évènements du (...). De plus, l’autorité de première instance a considéré contraire à toute logique que l’intéressé n’ait pas coopéré avec les autorités, et ce quand bien même les accusations pesant sur lui avaient été qualifiées de graves par son avocat pakistanais. Le SEM a par ailleurs retenu que A._______ n’était pas parvenu à rendre crédibles ses propos selon lesquels il aurait fait l’objet d’une surveillance de la part de l’armée. Il a également souligné que, si le prénommé avait réellement attiré de manière négative l’attention des autorités, il n’aurait pas pu prendre part à des procédures d’admission à l’armée comme (…). En outre, il a nié l’existence d’un lien entre une éventuelle surveillance de
D-5359/2020 Page 17 l’intéressé par l’armée et les évènements du (...). Il en a dès lors déduit que les propos de A._______ se limitaient à de simples suppositions de sa part. Enfin, notant que le PML-N était actuellement le parti d’opposition officiel au Parlement pakistanais, il a estimé qu’il n’était pas concevable que les autorités aient voulu arrêter le prénommé pour des motifs politiques, étant lui-même un membre reconnu comme tel de ce parti. 5.3 Dans son recours du 30 octobre 2020, A._______ a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement ses motifs d’asile. Il a tout d’abord contesté ses conclusions selon lesquelles sa crainte de persécution était uniquement subjective et était induite par des tiers. Il craignait en effet de subir des préjudices de la part des autorités, dirigées actuellement par le PTI. En outre, il a soutenu que les graves incidents du (...) ne relevaient pas d’un cas fortuit, dans la mesure où lui-même avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt immédiatement après le témoignage des trois membres blessés du PTI. De plus, ne pouvant obtenir une protection étatique en raison des défaillances du système judiciaire pakistanais, il lui serait impossible de bénéficier d’une procédure respectant les exigences minimales posées à l’art. 6 CEDH, la police et la justice étant corrompues. Il en a conclu que la procédure pénale engagée à son encontre, son profil d’opposant politique, ainsi que son ethnie pachtoune et sa religion chiite, étaient autant de facteurs susceptibles de fonder une crainte objective de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi. 6. En l’occurrence, A._______ a fait valoir avoir quitté son pays, en raison des fausses accusations portées à son encontre par les autorités pakistanaises, lesquelles avaient émis des mandats d’arrêts à son encontre. Selon lui, les poursuites pénales engagées contre sa personne auraient pour origine des motifs politiques (engagement au sein d’un parti d’opposition) et ethniques (appartenance à l’ethnie pachtoune). 6.1 Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière
D-5359/2020 Page 18 d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s’efforce d’atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). 6.2 D’emblée, il sied de relever que si, contrairement à l’appréciation du SEM, l’affrontement intervenu, le (...), entre manifestants du PML-N et du PTI, semble effectivement s’être produit dans un contexte politique, chaque parti défendant un point de vue différent, tel n’est toutefois pas le cas s’agissant de l’intervention des forces de l’ordre. En effet, si la police s’est certes interposée, puis a ouvert une enquête, avant de requérir, sur la base des conclusions de celle-ci, l’émission de mandats d’arrêt, son action apparaît manifestement légitime et avoir pour but la défense de l’ordre public. Cela étant précisé, rien ne laisse à penser que les poursuites pénales engagées à l’encontre du recourant auraient été dictées par des motifs politiques, ethniques ou encore religieux. Le Tribunal observe tout d’abord que les déclarations de A._______ selon lesquelles il aurait été « sous contrôle du gouvernement », suite aux propos tenus lors de ses discours dans différentes écoles du pays, se limitent à de simples affirmations nullement étayées. Il en va de même s’agissant de l’armée qui l’aurait également « observé ». A cet égard, force est de relever que ses allégations selon lesquelles ses deux tentatives pour la rejoindre auraient échoué en raison de ses opinions politiques ne se fondent sur aucun élément concret et sérieux, bien au contraire. En effet, s’il a certes essuyé, dans un premier temps, deux refus du comité de (…), malgré la réussite des tests préalables, l’intéressé a par la suite pu intégrer (…), où il a été actif durant plusieurs mois. En outre, c’est de sa propre initiative qu’il a interrompu sa formation au sein (…), comme le démontrent du reste les moyens de preuve y relatifs versés au dossier. A cela s’ajoute qu’il a admis de manière constante n’avoir jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités, jusqu’au 16 juillet 2018 (cf. audition sur les motifs d’asile, question 62 p. 10 ; audition sommaire du 19 novembre 2018, ch. 7.02 p. 8). Quant aux divers documents policiers et judiciaires produits, en particulier les pièces n° 2 à 7, ils ne sont pas non plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la
D-5359/2020 Page 19 mesure où ils se limitent à démontrer l’existence d’une procédure pénale – nullement mise en doute par le Tribunal ni par l’autorité intimée – ouverte à l’encontre de A._______, sans qu’il faille y déceler un caractère politique ou ethnique. Le fait que l’un des frères du prénommé a disparu à une date indéterminée et que son oncle a reçu des menaces à son domicile (cf. pièces n° 12 et 13 non datées) ne saurait modifier cette appréciation. 6.3 Partant, le Tribunal juge que le recourant n'est pas parvenu à démontrer que les procédures pénales engagées par les autorités pakistanaises à son encontre ne visaient pas à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à l'atteindre personnellement pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, ses allégations sur ce point se limitant en réalité à de simples affirmations et conjectures nullement étayées. 6.4 Cela étant, indépendamment de la question des motifs ayant poussé lesdites autorités à poursuivre pénalement A._______, un risque objectif de persécution future fondé sur l’un des motifs de l’art. 3 LAsi ne peut de toute façon plus être retenu en l'espèce, faute de lien de causalité matériel. En effet, l'état de situation, respectivement les circonstances prévalant dans le pays d'origine du prénommé se sont notablement modifiés depuis son départ du Pakistan, en octobre 2018. 6.4.1 Suite aux élections législatives de juillet 2018 ayant vu le PTI arrivé en tête, Imran Khan – le fondateur de ce parti – a été élu, le 17 août de la même année, premier ministre par l’Assemblée nationale nouvellement élue, par 176 voix contre 96 pour son rival, Shehbaz Sharif du PML-N. Cette arrivée au pouvoir du PTI a interrompu l'alternance traditionnelle entre le « Parti du peuple pakistanais » (ci-après : PPP) et les factions du PML, notamment celle de Nawaz (N). A compter d’octobre 2020, le Pakistan est toutefois devenu le théâtre de plusieurs vastes manifestations contre le gouvernement. En mars 2022, la coalition au pouvoir ayant fini par perdre la majorité absolue, l'opposition, notamment le PML-N et le PPP, a alors décidé de renverser Imran Khan, en déposant une motion de censure à son encontre. Pour tenter d’y échapper, celui-ci a demandé et obtenu la dissolution de l’Assemblée nationale, le 3 avril suivant, tout en appelant à des élections anticipées. Quatre jours plus tard, la Cour suprême a cependant mis fin à la manœuvre du prénommé, la jugeant, à l’unanimité, inconstitutionnelle, ce qui a eu pour conséquence de rétablir l’Assemblée nationale ainsi que le gouvernement. Finalement, après plusieurs mois de crise politique pleine de rebondissements, attisée par les problèmes économiques du pays et la contestation de la politique
D-5359/2020 Page 20 étrangère d’Imran Khan, la motion de censure a été approuvée par 174 des 342 députés, le samedi 9 avril 2022, provoquant la chute du prénommé. Le 11 avril 2022, l’Assemblée nationale a finalement élu Shehbaz Sharif du PML-N au poste de premier ministre. Le 19 avril 2022, celui-ci a formé un nouveau gouvernement de coalition de 37 membres, dont les principaux portefeuilles ont été répartis entre son propre parti et celui du PPP. Selon l’« Election Commission of Pakistan » (ci-après : ECP), de nouvelles élections générales ne devraient pas avoir lieu avant mai 2023 (cf. article tiré du quotidien Le Temps du 11 avril 2022 intitulé « Le Pakistan en quête d’un nouveau premier ministre ; Courrier international Online, « Nomination. Shahbaz Sharif, le nouveau Premier ministre du Pakistan », 11.04.2022, et « Stratagème. Au Pakistan, le Premier ministre, très critiqué, provoque des élections anticipées », 11.04.2022 ; Le Monde Online, « Au Pakistan, le nouveau premier ministre renoue avec la tradition des dynasties politiques », 12.04.2022, « Imran Khan, premier ministre du Pakistan, renversé par une motion de censure », 09.04.2022, et « Le premier ministre pakistanais poussé vers la sortie », 08.04.2022 ; The Express Tribune Online, « ECP indicates polls not possible before May 2023 », 27.04.2022). 6.4.2 En l’occurrence, l’intéressé a déclaré avoir adhéré au PML-N lorsqu’il étudiait à l’université (cf. audition sur les motifs d’asile, question 68 p. 11) et que les poursuites pénales qui l’avaient poussé à fuir le Pakistan en août 2018 étaient le résultat d’un « coup monté » contre lui par le gouvernement et le PTI arrivé au pouvoir à l’issue des élections de juillet 2018, tous deux s’étant ligués contre lui pour l’accuser. Il a ajouté qu’en « restant au pays, les gens du gouvernement pouvaient l’arrêter à n’importe quel moment » (cf. audition sur les motifs d’asile, question 68
p. 11). Or, même en admettant, par pure hypothèse, que les procédures pénales engagées contre A._______ ne reposent pas sur des délits de droit commun, le changement objectif de circonstances au Pakistan – tel que décrit au considérant précédent et caractérisé par la chute d’Imran Khan et de son parti le PTI, puis par l’élection au poste de premier ministre de Shahbaz Sharif, lui-même leader du PML-N – ne permet plus d’admettre l’existence d’un besoin actuel de protection. Ainsi, malgré une procédure judiciaire en cours au Pakistan – à admettre qu’elle le soit encore -, force est de constater que les craintes alléguées sous cet angle par le recourant ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’al. 1 de l’art. 3 LAsi, et en particulier pas sur ses opinions politiques.
D-5359/2020 Page 21 6.5 Quant à l’ethnie pachtoune et la confession chiite dont se prévaut le prénommé, il sied de relever que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. sur la notion de persécution collective, ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 6.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
D-5359/2020 Page 22 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l’intéressé n’a pas rendu hautement probable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.2 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.3 L’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité,
D-5359/2020 Page 23 voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 10.2 Le Pakistan ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de A._______ font obstacle à l’exécution de son renvoi. 10.4 En l’occurrence, le prénommé est jeune, célibataire, sans charge familiale et, en l’état, apte à travailler. En outre, il est au bénéfice d’une formation universitaire (…) suivie à l’Université de Q._______, et est titulaire d’un bachelor (…) obtenu en mars 2018, ainsi que d’un diplôme en (…) délivré en 2016. Il a également enseigné (…) durant plusieurs mois, dans une haute école de son pays, à savoir la « (…) ». Outre sa langue maternelle, le pachtoune, il maîtrise également l’urdu (langue véhiculaire au Pakistan), ainsi que l’anglais (cf. audition sommaire du 19 novembre 2018, ch. 1.17.01, 1.17.02 et 1.17.03). Par ailleurs, il dispose au Pakistan d’un réseau social et familial, en particulier ses parents et plusieurs frères et sœurs, ainsi qu’un oncle à O._______, chez qui il a déjà séjourné avant son départ. Ses parents sont de surcroît propriétaires de leur maison. Le Tribunal estime donc que A._______ dispose de solides atouts assurant sa réinsertion future dans son pays d'origine, où il pourra notamment être soutenu, tant sur le plan financier que matériel et affectif, par les membres de sa famille résidant au Pakistan. 10.5 Le prénommé a certes fait valoir des motifs d’ordre médical pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. 10.5.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins
D-5359/2020 Page 24 essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 10.5.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.5.3 En l’occurrence, sur le plan physique d’abord, il ressort des certificats médicaux produits que A._______ souffre d’une maladie (…) – déjà déclarée quelques années avant son départ du Pakistan – et qu’il a présenté des crises (…), en particulier en octobre et novembre 2020, l’obligeant à consulter, respectivement à être hospitalisé durant quelques
D-5359/2020 Page 25 jours. Suite à ses deux épisodes de crise, il a été vu à deux reprises par un médecin (…). Celui-ci a indiqué que les (…) dont son patient était atteint avaient une forte composante diététique liée à sa situation sociale et que le principal traitement consistait en une (…), et en la prise en suffisance de (…), raison pour laquelle il lui a prescrit du (…). Il a également précisé ne pas envisager de revoir son patient, sauf en cas de nécessité. Enfin, un contrôle annuel dans un service de (…) est préconisé. Force est de constater que, sur la base des données médicales précitées, l’état de santé physique de A._______ ne saurait, à l’heure actuelle, être de nature à s’opposer à l’exécution du renvoi. En effet, sa maladie (…) ne nécessite actuellement pas de traitement important, dans la mesure où celui-ci consiste, en l’état, en une hygiène de vie assez stricte, caractérisée par (…), ainsi qu’en un contrôle annuel auprès d’un (…). Ce suivi régulier pourra lui être assuré dans son pays d’origine, notamment dans l’un des établissements médicaux publics situés dans sa province d’origine du M._______ et disposant d’un département en (…), à savoir le « (…) » (ci-après : […] ; cf. […], consulté le 17.05.2022), le « (…) » (ci-après : […] ; cf. […], consulté le 17.05.2022), ou encore le « (…) » (ci-après : […] ; cf. […], consulté le 17.05.2022), ce dernier hôpital comprenant de surcroît un service d’urgence dans ce domaine (« Emergency : 24/7 »). Il sied également de rappeler que la maladie (…) de l’intéressé a débuté alors qu’il était au Pakistan et qu’il a souffert là-bas de ses premières (...). En outre, si l’intéressé a encore été hospitalisé au début du mois de janvier 2022 pour une (…), il a subi avec succès une intervention par laparoscopie (…) et a pu retourner à son domicile le lendemain déjà. Il y a donc lieu de considérer que ce problème de santé a été résolu. 10.5.4 Pour ce qui a trait à la santé psychique de A._______, il ressort des rapports médicaux, en particulier de celui produit en dernier lieu et établi le 23 avril 2022, que le prénommé souffre d'un état de stress post-traumatique d’intensité très élevée, d’un trouble dépressif moyen ainsi que d’un trouble d’anxiété généralisée. A lire les anamnèses, ces troubles sont liés à des événements traumatiques vécus au Pakistan et le stress élevé qui touche le recourant est lié à l’incertitude de sa situation de précarité. Celui-ci rapporte à son médecin psychiatre une perte d’appétit et d’intérêt pour la vie, les loisirs et les rencontres, des tremblements et sueurs, des flash-back, un sommeil perturbé, des réveils nocturnes et des cauchemars. Il dit craindre constamment d’être à l’extérieur et manquer de motivation. Il évoque également souffrir de maux de tête, de difficultés de
D-5359/2020 Page 26 concentration et de mémorisation, ainsi que d’attaques de panique. Il n’arrive pas à se sociabiliser et présente également des pensées suicidaires et des passages à l’acte sous forme d’automutilation. Le traitement entrepris consiste en une consultation psychiatrique hebdomadaire et un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Sertraline), d'un anxiolytique (Quétiapine) et d'un stabilisateur de l’humeur (Topiramate). Si les troubles de la santé psychique diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. D’une part, les affections psychiques dont souffre A._______ sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l’état, de traitements de survie lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. En effet, en sus du fait que le prénommé n’a jamais été hospitalisé, celui-ci bénéficie actuellement d’une prise en charge psychothérapeutique, à raison d’un entretien hebdomadaire, et d’un traitement médicamenteux sous la forme d’un antidépresseur, d’un anxiolytique et d’un stabilisateur de l’humeur. Si le médecin psychiatre de A._______ n’admet que difficilement l’aptitude – tant sur le plan émotionnel, mental que comportemental – de celui-ci à voyager, cette appréciation n’est toutefois pas de nature à faire admettre une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence du Tribunal. Outre le fait que le médecin en question ne mentionne pas de manière suffisamment précise, concrète et détaillée les raisons pour lesquelles le prénommé ne serait pas en mesure de voyager, le second médecin qui suit l’intéressé depuis son arrivée en Suisse ne remet pas en doute la capacité du recourant à voyager (« Je ne [lui] trouve pas un handicap pour voyager » cf. rapport médical du 25 avril 2022). Dans ces conditions, l’état de santé psychique du recourant ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe, qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Pakistan, n’y serait pas disponible. A cet égard, il importe de souligner que les soins nécessaires aux affections de l'intéressé sont en principe disponibles au Pakistan, en particulier dans les établissements médicaux publics situés dans sa province d’origine et précédemment cités (cf. consid. 10.5.3 ci-avant), à savoir le (…), le (…) ou encore le (…), lesquels comprennent tous un département en psychiatrie. Certes, le système de soins au Pakistan n’est pas toujours satisfaisant, surtout dans les zones rurales. Il ressort en effet du rapport de l’OSAR du 27 juin 2018
D-5359/2020 Page 27 intitulé « Pakistan : Accès à des soins psychiatriques » et cité par l’intéressé dans son mémoire de recours, que la santé n’est pas une préoccupation prioritaire pour le gouvernement et que les dépenses publiques dans ce secteur ne couvrent pas entièrement les besoins. En outre, il existe un manque de personnel médical qualifié, exacerbé par un important exode des médecins partant à l’étranger ou privilégiant les cliniques privées, les salaires et conditions de travail y étant en principe meilleures. Certains coûts élevés sont aussi à la charge des patients, de même que le système d’assurance-maladie non universelle – couvrant uniquement certaines maladies – n’est pas non plus suffisant pour tous les besoins. La situation sanitaire au Pakistan varie néanmoins d’une région à l’autre. En ce qui concerne plus particulièrement la province de M._______, celle-ci apparaît plutôt favorable, dans la mesure où le budget de la santé est en augmentation et la couverture d’assurance-maladie a été étendue. Ainsi, un patient, muni de la carte « Sehat Insaf », peut en principe bénéficier de soins gratuits dans les établissements médicaux publics et privés à hauteur de 500'000 roupies pakistanaises (soit env. 2520 frs) (cf. rapport de l’OSAR précité, p. 6). Le Tribunal n'ignore toutefois pas que ce système d’assurance-maladie peut rencontrer des problèmes dans la pratique et qu’il n’est donc pas exclu que le recourant doive prendre en charge, tout ou partie, les traitements nécessaires à son état de santé. Cela dit, il est en droit de considérer que le recourant pourra les obtenir, en particulier grâce à ses ressources propres. En effet, au vu de son parcours universitaire, des titres obtenus ainsi que de son expérience professionnelle dans (…) (cf. consid. 10.4 ci-avant), il est permis de retenir qu'il sera en mesure de réintégrer le marché du travail et de subvenir à ses besoins à son retour au Pakistan. De plus, comme relevé précédemment, il provient d’une famille en mesure de lui apporter un soutien – notamment financier – dans son pays d'origine. A cela s'ajoute qu’il pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. Certes, les médecins qui ont suivi A._______ ont exprimé leur crainte de voir l’état de santé de celui-ci se péjorer en cas de retour dans son pays d’origine, la perspective d’un renvoi représentant un facteur de stress aggravant les symptômes anxiodépressifs liés au trouble de stress post-traumatique et les idées suicidaires. Quand bien même le Tribunal est conscient de l’impact négatif qu’est susceptible d’engendrer une décision
D-5359/2020 Page 28 relative à l’exécution du renvoi sur l’état de santé du prénommé, le pronostic émis par les médecins consultés est trop incertain pour considérer l’exécution d’une telle mesure comme étant déraisonnable. A cet égard, c’est le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidiaires (« suicidalité ») ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-688/2020 du 17 mars 2020 consid. 6.2 ; D-7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; également arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que A._______ pourra, même en cas d’aggravation de son état de santé psychique, avoir accès dans son pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. 10.6 En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ au Pakistan doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 11. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le prénommé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). 12. Cela étant, l’exécution du renvoi est, en l’espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13.
D-5359/2020 Page 29 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 10 novembre 2020, il est statué sans frais (art. 65 PA). 13.3 Me B._______, agissant pour le compte du recourant, a été nommée mandataire d’office, par décision incidente du 10 novembre 2020. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit donc lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Comme le Tribunal l’a déjà indiqué dans la décision incidente du 10 novembre 2020, le tarif horaire en matière d’asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 200 francs pour les avocats et avocates engagés par une œuvre d’entraide (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Compte tenu de la note d’honoraires du 30 octobre 2020 et des courriers des 25 novembre 2020, 27 janvier 2021, et 25 et 28 avril 2022, ainsi que d’un tarif horaire à 200 francs, il sied d’allouer un montant global de 2'700 francs à Me B._______, pour l’activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, la note de frais produite le 30 octobre 2020 est exagérée en ce qui concerne le nombre d’heures consacrées à la rédaction du recours, dont l’ampleur doit être réduite de moitié. Quant aux frais de secrétariat, ils ne sont pas établis. Ce qui permet de retenir 8,5 heures à 200 francs, soit 1'700 francs en lien avec la note de frais produite. Les courriers successifs de 1 à 3 pages correspondent à un travail de 5 heures au total, ce qui au tarif horaire de 200 francs donne un montant de 1'000 francs. En définitive, le Tribunal versera à la mandataire d’office 2'700 francs (TVA comprise).
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Erwägungen (56 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modif ication de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Dans son recours, celui-ci a en effet reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif que l'audition n'aurait pas été menée dans des conditions régulières, ayant pour conséquence qu'il aurait omis de mentionner la situation de son frère cadet, recherché comme lui et disparu depuis décembre 2019. Il s'est également plaint d'une instruction insuffisante s'agissant de son état de santé. Ce faisant, l'autorité intimée aurait failli à son devoir d'instruction.
E. 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.).
E. 3.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.).
E. 3.4 Dans le cas présent, le recourant a tout d'abord fait grief au SEM de l'avoir empêché de faire valoir « efficacement » son point de vue, en particulier du fait que l'auditeur l'aurait constamment interrompu, de même qu'il lui aurait restitué ses moyens de preuve « de manière sèche, avec dédain, sans prendre en considération son état de stress ». A la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs du 1er septembre 2020 (ci-après : audition sur les motifs), il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que celle-ci a été viciée de quelque manière que ce soit, en particulier en raison d'une attitude inappropriée de l'auditeur. Rien au dossier n'indique en effet que ce dernier aurait été prévenu à l'encontre du recourant, qu'il n'aurait pas fait preuve du professionnalisme qu'exigeaient les circonstances, ou encore que les questions posées auraient été hors propos, mal formulées et non motivées par la nécessité d'établir de manière complète les faits pertinents de la cause. D'emblée, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas indiqué sur quels éléments précisément l'auditeur l'aurait « constamment » interrompu. Il ne ressort également de l'audition aucun indice concret et sérieux selon lequel celui-ci se serait montré d'une quelconque manière désagréable avec lui durant l'audition. A._______ a certes mis en évidence plusieurs remarques émises par le ROE, dans le formulaire joint au procès-verbal de l'audition sur les motifs (pièce n°16). Ces remarques n'ont toutefois été que peu circonstanciées et motivées, voire relèvent de conjectures (« je ne pense pas que [...] »). Cela étant, si, comme le ROE l'a mentionné, l'auditeur a effectivement interrompu le prénommé dans son récit libre, il n'en demeure pas moins qu'il a agi de la sorte non pas pour lui nuire, mais pour l'entendre plus en détail sur certains éléments dudit récit (cf. audition sur les motifs, questions 54 à 67 p. 9 à 11), et non sans l'avoir au préalable convié à s'exprimer « de manière complète et très concrète » sur toutes les raisons pour lesquelles il demandait l'asile, ce qu'il n'a du reste pas manqué de faire, longuement et de manière spontanée de surcroît (cf. audition sur les motifs, questions 53 ss p. 8). De plus, après une première pause, l'intéressé a pu exposer, dans le cadre d'un récit libre, les évènements l'ayant conduit à quitter le Pakistan en date du 28 août 2018 (cf. audition sur les motifs, question 68, p. 11 s.). Par la suite, l'auditeur ne lui a jamais coupé la parole, l'invitant au contraire à compléter son récit au besoin, ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il n'avait rien à ajouter. Ceci dit, l'auditeur lui a encore posé quelque 70 questions, afin d'établir les faits de manière exacte et complète (cf. audition sur les motifs, questions 70 à 143, p. 13 à 22). En fin d'audition, il lui a encore demandé, à plusieurs reprises de surcroît, s'il avait dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile et s'il avait connaissance de faits qu'il n'aurait pas encore mentionnés (cf. audition sur les motifs, questions 141 à 143, p. 21 s.). Le recourant ayant ainsi eu tout loisir, s'il le souhaitait, de parler de la situation personnelle de son frère cadet (cf. en particulier audition sur les motifs, question 11 p. 3), il ne saurait dans ces conditions se prévaloir de l'irrégularité de son audition pour justifier son omission de l'évoquer. Le fait que le ROE n'a pas pu se trouver dans la même salle que l'intéressé ni accéder aux documents examinés à cette occasion n'apparaît pas non plus avoir nui à la qualité de l'audition. L'allégation de celui-ci selon laquelle le requérant n'aurait pas pu « jouir pleinement de ses droits » dans un tel contexte se limite en réalité à une simple conjecture de sa part, nullement étayée. Enfin, s'il est possible et même compréhensible que le recourant ait ressenti une certaine tension nerveuse pendant l'audition, aucun élément concret et sérieux ne laisse à penser que ce stress aurait fait obstacle à son bon déroulement. Dans ces conditions, rien au dossier ne permet d'admettre que A._______ aurait été empêché, d'une quelconque façon, d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile, dans le cadre de son audition sur les motifs. Bien plus, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de celle-ci, il a admis avoir pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs, p. 25). Partant, le grief fondé sur l'irrégularité de l'audition sur les motifs d'asile doit être écarté, rien ne permettant, en l'occurrence, de retenir une violation de son droit d'être entendu.
E. 3.5 En outre, le recourant a reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment instruit sa situation médicale, en particulier de n'avoir pas, à l'issue de l'audition sur les motifs, requis la production d'un certificat médical. Le Tribunal observe toutefois qu'à teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale de A._______. Il ressort en particulier de l'audition sur les motifs que celui-ci a été interrogé sur sa santé et qu'il a admis bien se porter sur le plan physique (cf. audition sur les motifs, question 6 p. 3), tout en déclarant que, sur le plan psychique, il était « sous traitement médical en raison du stress ». Invité à préciser les médicaments qu'il prenait, il ne les a pas nommés, mais en a directement montré les emballages (cf. audition sur les motifs, questions 6 à 8 p. 3). Partant, au vu de la situation médicale du recourant telle qu'elle se présentait alors, il y a lieu d'admettre que l'autorité intimée disposait de tous les éléments nécessaires et utiles pour se déterminer, et n'était donc pas tenue d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires. Quant à l'argument selon lequel l'état de santé de l'intéressé rendrait l'exécution du renvoi inexigible, il relève de l'appréciation juridique des faits et soulève par conséquent une question de fond, laquelle sera examinée ci-après.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant, pas plus qu'il aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause. Le grief d'ordre formel invoqué est dès lors infondé et, partant, doit être écarté.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 4.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).
E. 4.5 Cela étant, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 4.6 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2).
E. 5.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie pachtoune et de confession chiite et avoir vécu à K._______, dans la ville de H._______ (district de L._______, province de M._______). Ayant suivi des études supérieures, il a obtenu un bachelor (...) en mars 2018 et un diplôme en (...) en 2016. Alors qu'il étudiait au collège, il aurait été, à plusieurs reprises, invité par des écoles à prononcer un discours. Il en aurait profité pour dénoncer les discriminations dont les personnes d'ethnie pachtoune et de religion chiite auraient été victimes et évoquer la situation d'insécurité régnant dans la région, accusant par la même occasion le gouvernement d'en être responsable. De ce fait, il aurait été observé et « contrôlé » par les autorités ainsi que par l'armée. Espérant pouvoir contribuer à plus de justice et passionné par l'armée depuis l'enfance, il aurait tenté d'y entrer à deux reprises. Malgré d'excellentes notes, il aurait vu ses candidatures rejetées en raison de ses opinions. Par la suite, il serait tout de même parvenu à intégrer (...) (institution se distinguant de l'armée proprement dite), où il aurait été actif du 30 janvier au 2 mai 2017. Cependant, après avoir constaté que les officiers ne respectaient pas les droits humains et avoir également reçu des menaces téléphoniques de la part de talibans, il aurait décidé d'interrompre son stage. Suite à sa démission, les (...) l'auraient à leur tour surveillé de près. Cela étant, jusqu'à la mi-juillet 2018, il n'aurait rencontré aucun problème particulier avec les autorités. Au début de l'année 2018, alors qu'il était encore étudiant à l'université, A._______ aurait adhéré à la « Ligue musulmane du Pakistan (N) » (ou Pakistan Muslim League [N], ci-après : PML-N), alors dirigée par Nawaz Sharif. Son adhésion à ce parti aurait eu pour but de faire entendre la voix des habitants de sa région, en particulier celle des Pachtounes de H._______. Il aurait été nommé président de la section de son district, alors que son frère aîné, E._______, y aurait occupé la fonction de secrétaire général. En prévision des élections du 25 juillet 2018, un certain N._______, responsable du parti, aurait convié l'ensemble des présidents et secrétaires généraux de sections à une réunion de comité, le (...), à D._______. A l'issue de cette séance, une manifestation aurait été organisée, au cours de laquelle un affrontement aurait eu lieu avec des manifestants d'un autre parti, le « Mouvement du Pakistan pour la justice adverse » (ou Pakistan Tehreek-e-Insaf, ci-après : PTI). L'un d'entre eux - armé - aurait alors tiré, tuant le frère de A._______ et blessant plusieurs autres personnes, y compris trois membres de son propre parti. Suite à ce grave incident, la police aurait pris la déposition du prénommé et établi un premier rapport d'information (FIR), avant d'entendre les trois blessés du parti PTI, lesquels auraient dénoncé A._______. Ce dernier aurait en effet appris de N._______ - lequel aurait lui-même obtenu ces informations des policiers venus perquisitionner son domicile - que lesdits blessés avaient déclaré aux forces de l'ordre qu'il était l'instigateur de l'affrontement. Alors même que le requérant aurait au contraire enjoint les membres de son parti à ne pas répondre aux provocations de leurs adversaires, la police l'aurait tenu pour responsable des évènements et aurait en conséquence établi un deuxième rapport faisant état de ces fausses accusations. Le 25 juillet suivant, le PTI - parti « pro-gouvernement » et « soutenu par l'armée » - ayant gagné les élections, les autorités pakistanaises auraient eu le champ libre pour s'en prendre à A._______. Ainsi, un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre. Etant recherché à D._______, à H._______ et à O._______, où il avait séjourné chez son oncle le printemps précédent, le prénommé se serait alors caché dans la montagne, près de la frontière afghane, le temps qu'un passeur organise son départ du pays. Le 18 août 2018, il aurait quitté le Pakistan par voie aérienne, muni de son passeport et d'un visa pour P._______, où son passeur se serait emparé de ses documents d'identité. Il aurait ensuite continué son voyage vers l'Europe, par la voie terrestre. Il a précisé avoir été contraint de quitter son pays, alors qu'il aurait souhaité y poursuivre ses études universitaires, et craindre, en cas de retour, d'être condamné, la procédure pénale engagée à son encontre n'étant pas close. Il a ajouté ne pas s'être présenté devant le tribunal, sachant pertinemment que la justice de son pays était corrompue. En outre, venant de perdre son frère et étant accusé de « choses très graves », il n'aurait pas eu la possibilité de faire appel à un avocat, avant son départ du Pakistan. Son père aurait toutefois pu le faire par la suite.
E. 5.2 Dans sa décision du 29 septembre 2020, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. L'autorité intimée a relevé que, si la police avait ouvert une enquête suite aux évènements du (...) et qu'un mandat d'arrêt avait été établi contre A._______, celui-ci n'avait toutefois jamais auparavant rencontré de problèmes avec les autorités pakistanaises. Par ailleurs, les menaces des talibans avaient cessé dès que le prénommé avait quitté (...) en mai 2017. Fort de ces constatations, le SEM a estimé que la crainte de A._______ de subir des préjudices de la part de membres du PTI était purement subjective, ce d'autant que les graves incidents du (...) avaient été déclenchés suite à une provocation fortuite, et non en raison de motifs politiques concrets. En outre, il a considéré que la volonté de protection des autorités pakistanaises était évidente, au vu de l'enquête engagée par la police locale, et qu'il pouvait être raisonnablement attendu de l'intéressé qu'il recherche également à obtenir une telle protection. Après avoir relevé que les déclarations de A._______ n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, raison pour laquelle il pouvait renoncer à en examiner la vraisemblance, le SEM a tout de même tenu à relever que, bien que le décès du frère du prénommé et les répercussions sur l'état de santé de ses parents soient regrettables, il n'en demeurait pas moins qu'eu égard à ses allégations et aux moyens de preuve produits, les agissements des autorités pakistanaises apparaissaient légitimes dans le cadre d'une procédure pénale, d'autant plus qu'il avait lui-même admis avoir pris part aux évènements du (...). De plus, l'autorité de première instance a considéré contraire à toute logique que l'intéressé n'ait pas coopéré avec les autorités, et ce quand bien même les accusations pesant sur lui avaient été qualifiées de graves par son avocat pakistanais. Le SEM a par ailleurs retenu que A._______ n'était pas parvenu à rendre crédibles ses propos selon lesquels il aurait fait l'objet d'une surveillance de la part de l'armée. Il a également souligné que, si le prénommé avait réellement attiré de manière négative l'attention des autorités, il n'aurait pas pu prendre part à des procédures d'admission à l'armée comme (...). En outre, il a nié l'existence d'un lien entre une éventuelle surveillance de l'intéressé par l'armée et les évènements du (...). Il en a dès lors déduit que les propos de A._______ se limitaient à de simples suppositions de sa part. Enfin, notant que le PML-N était actuellement le parti d'opposition officiel au Parlement pakistanais, il a estimé qu'il n'était pas concevable que les autorités aient voulu arrêter le prénommé pour des motifs politiques, étant lui-même un membre reconnu comme tel de ce parti.
E. 5.3 Dans son recours du 30 octobre 2020, A._______ a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile. Il a tout d'abord contesté ses conclusions selon lesquelles sa crainte de persécution était uniquement subjective et était induite par des tiers. Il craignait en effet de subir des préjudices de la part des autorités, dirigées actuellement par le PTI. En outre, il a soutenu que les graves incidents du (...) ne relevaient pas d'un cas fortuit, dans la mesure où lui-même avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt immédiatement après le témoignage des trois membres blessés du PTI. De plus, ne pouvant obtenir une protection étatique en raison des défaillances du système judiciaire pakistanais, il lui serait impossible de bénéficier d'une procédure respectant les exigences minimales posées à l'art. 6 CEDH, la police et la justice étant corrompues. Il en a conclu que la procédure pénale engagée à son encontre, son profil d'opposant politique, ainsi que son ethnie pachtoune et sa religion chiite, étaient autant de facteurs susceptibles de fonder une crainte objective de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6 En l'occurrence, A._______ a fait valoir avoir quitté son pays, en raison des fausses accusations portées à son encontre par les autorités pakistanaises, lesquelles avaient émis des mandats d'arrêts à son encontre. Selon lui, les poursuites pénales engagées contre sa personne auraient pour origine des motifs politiques (engagement au sein d'un parti d'opposition) et ethniques (appartenance à l'ethnie pachtoune).
E. 6.1 Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3).
E. 6.2 D'emblée, il sied de relever que si, contrairement à l'appréciation du SEM, l'affrontement intervenu, le (...), entre manifestants du PML-N et du PTI, semble effectivement s'être produit dans un contexte politique, chaque parti défendant un point de vue différent, tel n'est toutefois pas le cas s'agissant de l'intervention des forces de l'ordre. En effet, si la police s'est certes interposée, puis a ouvert une enquête, avant de requérir, sur la base des conclusions de celle-ci, l'émission de mandats d'arrêt, son action apparaît manifestement légitime et avoir pour but la défense de l'ordre public. Cela étant précisé, rien ne laisse à penser que les poursuites pénales engagées à l'encontre du recourant auraient été dictées par des motifs politiques, ethniques ou encore religieux. Le Tribunal observe tout d'abord que les déclarations de A._______ selon lesquelles il aurait été « sous contrôle du gouvernement », suite aux propos tenus lors de ses discours dans différentes écoles du pays, se limitent à de simples affirmations nullement étayées. Il en va de même s'agissant de l'armée qui l'aurait également « observé ». A cet égard, force est de relever que ses allégations selon lesquelles ses deux tentatives pour la rejoindre auraient échoué en raison de ses opinions politiques ne se fondent sur aucun élément concret et sérieux, bien au contraire. En effet, s'il a certes essuyé, dans un premier temps, deux refus du comité de (...), malgré la réussite des tests préalables, l'intéressé a par la suite pu intégrer (...), où il a été actif durant plusieurs mois. En outre, c'est de sa propre initiative qu'il a interrompu sa formation au sein (...), comme le démontrent du reste les moyens de preuve y relatifs versés au dossier. A cela s'ajoute qu'il a admis de manière constante n'avoir jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités, jusqu'au 16 juillet 2018 (cf. audition sur les motifs d'asile, question 62 p. 10 ; audition sommaire du 19 novembre 2018, ch. 7.02 p. 8). Quant aux divers documents policiers et judiciaires produits, en particulier les pièces n° 2 à 7, ils ne sont pas non plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils se limitent à démontrer l'existence d'une procédure pénale - nullement mise en doute par le Tribunal ni par l'autorité intimée - ouverte à l'encontre de A._______, sans qu'il faille y déceler un caractère politique ou ethnique. Le fait que l'un des frères du prénommé a disparu à une date indéterminée et que son oncle a reçu des menaces à son domicile (cf. pièces n° 12 et 13 non datées) ne saurait modifier cette appréciation.
E. 6.3 Partant, le Tribunal juge que le recourant n'est pas parvenu à démontrer que les procédures pénales engagées par les autorités pakistanaises à son encontre ne visaient pas à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à l'atteindre personnellement pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, ses allégations sur ce point se limitant en réalité à de simples affirmations et conjectures nullement étayées.
E. 6.4 Cela étant, indépendamment de la question des motifs ayant poussé lesdites autorités à poursuivre pénalement A._______, un risque objectif de persécution future fondé sur l'un des motifs de l'art. 3 LAsi ne peut de toute façon plus être retenu en l'espèce, faute de lien de causalité matériel. En effet, l'état de situation, respectivement les circonstances prévalant dans le pays d'origine du prénommé se sont notablement modifiés depuis son départ du Pakistan, en octobre 2018.
E. 6.4.1 Suite aux élections législatives de juillet 2018 ayant vu le PTI arrivé en tête, Imran Khan - le fondateur de ce parti - a été élu, le 17 août de la même année, premier ministre par l'Assemblée nationale nouvellement élue, par 176 voix contre 96 pour son rival, Shehbaz Sharif du PML-N. Cette arrivée au pouvoir du PTI a interrompu l'alternance traditionnelle entre le « Parti du peuple pakistanais » (ci-après : PPP) et les factions du PML, notamment celle de Nawaz (N). A compter d'octobre 2020, le Pakistan est toutefois devenu le théâtre de plusieurs vastes manifestations contre le gouvernement. En mars 2022, la coalition au pouvoir ayant fini par perdre la majorité absolue, l'opposition, notamment le PML-N et le PPP, a alors décidé de renverser Imran Khan, en déposant une motion de censure à son encontre. Pour tenter d'y échapper, celui-ci a demandé et obtenu la dissolution de l'Assemblée nationale, le 3 avril suivant, tout en appelant à des élections anticipées. Quatre jours plus tard, la Cour suprême a cependant mis fin à la manoeuvre du prénommé, la jugeant, à l'unanimité, inconstitutionnelle, ce qui a eu pour conséquence de rétablir l'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement. Finalement, après plusieurs mois de crise politique pleine de rebondissements, attisée par les problèmes économiques du pays et la contestation de la politique étrangère d'Imran Khan, la motion de censure a été approuvée par 174 des 342 députés, le samedi 9 avril 2022, provoquant la chute du prénommé. Le 11 avril 2022, l'Assemblée nationale a finalement élu Shehbaz Sharif du PML-N au poste de premier ministre. Le 19 avril 2022, celui-ci a formé un nouveau gouvernement de coalition de 37 membres, dont les principaux portefeuilles ont été répartis entre son propre parti et celui du PPP. Selon l'« Election Commission of Pakistan » (ci-après : ECP), de nouvelles élections générales ne devraient pas avoir lieu avant mai 2023 (cf. article tiré du quotidien Le Temps du 11 avril 2022 intitulé « Le Pakistan en quête d'un nouveau premier ministre ; Courrier international Online, « Nomination. Shahbaz Sharif, le nouveau Premier ministre du Pakistan », 11.04.2022, et « Stratagème. Au Pakistan, le Premier ministre, très critiqué, provoque des élections anticipées », 11.04.2022 ; Le Monde Online, « Au Pakistan, le nouveau premier ministre renoue avec la tradition des dynasties politiques », 12.04.2022, « Imran Khan, premier ministre du Pakistan, renversé par une motion de censure », 09.04.2022, et « Le premier ministre pakistanais poussé vers la sortie », 08.04.2022 ; The Express Tribune Online, « ECP indicates polls not possible before May 2023 », 27.04.2022).
E. 6.4.2 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir adhéré au PML-N lorsqu'il étudiait à l'université (cf. audition sur les motifs d'asile, question 68 p. 11) et que les poursuites pénales qui l'avaient poussé à fuir le Pakistan en août 2018 étaient le résultat d'un « coup monté » contre lui par le gouvernement et le PTI arrivé au pouvoir à l'issue des élections de juillet 2018, tous deux s'étant ligués contre lui pour l'accuser. Il a ajouté qu'en « restant au pays, les gens du gouvernement pouvaient l'arrêter à n'importe quel moment » (cf. audition sur les motifs d'asile, question 68 p. 11). Or, même en admettant, par pure hypothèse, que les procédures pénales engagées contre A._______ ne reposent pas sur des délits de droit commun, le changement objectif de circonstances au Pakistan - tel que décrit au considérant précédent et caractérisé par la chute d'Imran Khan et de son parti le PTI, puis par l'élection au poste de premier ministre de Shahbaz Sharif, lui-même leader du PML-N - ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection. Ainsi, malgré une procédure judiciaire en cours au Pakistan - à admettre qu'elle le soit encore -, force est de constater que les craintes alléguées sous cet angle par le recourant ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'al. 1 de l'art. 3 LAsi, et en particulier pas sur ses opinions politiques.
E. 6.5 Quant à l'ethnie pachtoune et la confession chiite dont se prévaut le prénommé, il sied de relever que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. sur la notion de persécution collective, ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).
E. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 9.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.).
E. 10.2 Le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 10.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de A._______ font obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 10.4 En l'occurrence, le prénommé est jeune, célibataire, sans charge familiale et, en l'état, apte à travailler. En outre, il est au bénéfice d'une formation universitaire (...) suivie à l'Université de Q._______, et est titulaire d'un bachelor (...) obtenu en mars 2018, ainsi que d'un diplôme en (...) délivré en 2016. Il a également enseigné (...) durant plusieurs mois, dans une haute école de son pays, à savoir la « (...) ». Outre sa langue maternelle, le pachtoune, il maîtrise également l'urdu (langue véhiculaire au Pakistan), ainsi que l'anglais (cf. audition sommaire du 19 novembre 2018, ch. 1.17.01, 1.17.02 et 1.17.03). Par ailleurs, il dispose au Pakistan d'un réseau social et familial, en particulier ses parents et plusieurs frères et soeurs, ainsi qu'un oncle à O._______, chez qui il a déjà séjourné avant son départ. Ses parents sont de surcroît propriétaires de leur maison. Le Tribunal estime donc que A._______ dispose de solides atouts assurant sa réinsertion future dans son pays d'origine, où il pourra notamment être soutenu, tant sur le plan financier que matériel et affectif, par les membres de sa famille résidant au Pakistan.
E. 10.5 Le prénommé a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi.
E. 10.5.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.
E. 10.5.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 10.5.3 En l'occurrence, sur le plan physique d'abord, il ressort des certificats médicaux produits que A._______ souffre d'une maladie (...) - déjà déclarée quelques années avant son départ du Pakistan - et qu'il a présenté des crises (...), en particulier en octobre et novembre 2020, l'obligeant à consulter, respectivement à être hospitalisé durant quelques jours. Suite à ses deux épisodes de crise, il a été vu à deux reprises par un médecin (...). Celui-ci a indiqué que les (...) dont son patient était atteint avaient une forte composante diététique liée à sa situation sociale et que le principal traitement consistait en une (...), et en la prise en suffisance de (...), raison pour laquelle il lui a prescrit du (...). Il a également précisé ne pas envisager de revoir son patient, sauf en cas de nécessité. Enfin, un contrôle annuel dans un service de (...) est préconisé. Force est de constater que, sur la base des données médicales précitées, l'état de santé physique de A._______ ne saurait, à l'heure actuelle, être de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. En effet, sa maladie (...) ne nécessite actuellement pas de traitement important, dans la mesure où celui-ci consiste, en l'état, en une hygiène de vie assez stricte, caractérisée par (...), ainsi qu'en un contrôle annuel auprès d'un (...). Ce suivi régulier pourra lui être assuré dans son pays d'origine, notamment dans l'un des établissements médicaux publics situés dans sa province d'origine du M._______ et disposant d'un département en (...), à savoir le « (...) » (ci-après : [...] ; cf. [...], consulté le 17.05.2022), le « (...) » (ci-après : [...] ; cf. [...], consulté le 17.05.2022), ou encore le « (...) » (ci-après : [...] ; cf. [...], consulté le 17.05.2022), ce dernier hôpital comprenant de surcroît un service d'urgence dans ce domaine (« Emergency : 24/7 »). Il sied également de rappeler que la maladie (...) de l'intéressé a débuté alors qu'il était au Pakistan et qu'il a souffert là-bas de ses premières (...). En outre, si l'intéressé a encore été hospitalisé au début du mois de janvier 2022 pour une (...), il a subi avec succès une intervention par laparoscopie (...) et a pu retourner à son domicile le lendemain déjà. Il y a donc lieu de considérer que ce problème de santé a été résolu.
E. 10.5.4 Pour ce qui a trait à la santé psychique de A._______, il ressort des rapports médicaux, en particulier de celui produit en dernier lieu et établi le 23 avril 2022, que le prénommé souffre d'un état de stress post-traumatique d'intensité très élevée, d'un trouble dépressif moyen ainsi que d'un trouble d'anxiété généralisée. A lire les anamnèses, ces troubles sont liés à des événements traumatiques vécus au Pakistan et le stress élevé qui touche le recourant est lié à l'incertitude de sa situation de précarité. Celui-ci rapporte à son médecin psychiatre une perte d'appétit et d'intérêt pour la vie, les loisirs et les rencontres, des tremblements et sueurs, des flash-back, un sommeil perturbé, des réveils nocturnes et des cauchemars. Il dit craindre constamment d'être à l'extérieur et manquer de motivation. Il évoque également souffrir de maux de tête, de difficultés de concentration et de mémorisation, ainsi que d'attaques de panique. Il n'arrive pas à se sociabiliser et présente également des pensées suicidaires et des passages à l'acte sous forme d'automutilation. Le traitement entrepris consiste en une consultation psychiatrique hebdomadaire et un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Sertraline), d'un anxiolytique (Quétiapine) et d'un stabilisateur de l'humeur (Topiramate). Si les troubles de la santé psychique diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. D'une part, les affections psychiques dont souffre A._______ sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. En effet, en sus du fait que le prénommé n'a jamais été hospitalisé, celui-ci bénéficie actuellement d'une prise en charge psychothérapeutique, à raison d'un entretien hebdomadaire, et d'un traitement médicamenteux sous la forme d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un stabilisateur de l'humeur. Si le médecin psychiatre de A._______ n'admet que difficilement l'aptitude - tant sur le plan émotionnel, mental que comportemental - de celui-ci à voyager, cette appréciation n'est toutefois pas de nature à faire admettre une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence du Tribunal. Outre le fait que le médecin en question ne mentionne pas de manière suffisamment précise, concrète et détaillée les raisons pour lesquelles le prénommé ne serait pas en mesure de voyager, le second médecin qui suit l'intéressé depuis son arrivée en Suisse ne remet pas en doute la capacité du recourant à voyager (« Je ne [lui] trouve pas un handicap pour voyager » cf. rapport médical du 25 avril 2022). Dans ces conditions, l'état de santé psychique du recourant ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe, qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Pakistan, n'y serait pas disponible. A cet égard, il importe de souligner que les soins nécessaires aux affections de l'intéressé sont en principe disponibles au Pakistan, en particulier dans les établissements médicaux publics situés dans sa province d'origine et précédemment cités (cf. consid. 10.5.3 ci-avant), à savoir le (...), le (...) ou encore le (...), lesquels comprennent tous un département en psychiatrie. Certes, le système de soins au Pakistan n'est pas toujours satisfaisant, surtout dans les zones rurales. Il ressort en effet du rapport de l'OSAR du 27 juin 2018 intitulé « Pakistan : Accès à des soins psychiatriques » et cité par l'intéressé dans son mémoire de recours, que la santé n'est pas une préoccupation prioritaire pour le gouvernement et que les dépenses publiques dans ce secteur ne couvrent pas entièrement les besoins. En outre, il existe un manque de personnel médical qualifié, exacerbé par un important exode des médecins partant à l'étranger ou privilégiant les cliniques privées, les salaires et conditions de travail y étant en principe meilleures. Certains coûts élevés sont aussi à la charge des patients, de même que le système d'assurance-maladie non universelle - couvrant uniquement certaines maladies - n'est pas non plus suffisant pour tous les besoins. La situation sanitaire au Pakistan varie néanmoins d'une région à l'autre. En ce qui concerne plus particulièrement la province de M._______, celle-ci apparaît plutôt favorable, dans la mesure où le budget de la santé est en augmentation et la couverture d'assurance-maladie a été étendue. Ainsi, un patient, muni de la carte « Sehat Insaf », peut en principe bénéficier de soins gratuits dans les établissements médicaux publics et privés à hauteur de 500'000 roupies pakistanaises (soit env. 2520 frs) (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 6). Le Tribunal n'ignore toutefois pas que ce système d'assurance-maladie peut rencontrer des problèmes dans la pratique et qu'il n'est donc pas exclu que le recourant doive prendre en charge, tout ou partie, les traitements nécessaires à son état de santé. Cela dit, il est en droit de considérer que le recourant pourra les obtenir, en particulier grâce à ses ressources propres. En effet, au vu de son parcours universitaire, des titres obtenus ainsi que de son expérience professionnelle dans (...) (cf. consid. 10.4 ci-avant), il est permis de retenir qu'il sera en mesure de réintégrer le marché du travail et de subvenir à ses besoins à son retour au Pakistan. De plus, comme relevé précédemment, il provient d'une famille en mesure de lui apporter un soutien - notamment financier - dans son pays d'origine. A cela s'ajoute qu'il pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. Certes, les médecins qui ont suivi A._______ ont exprimé leur crainte de voir l'état de santé de celui-ci se péjorer en cas de retour dans son pays d'origine, la perspective d'un renvoi représentant un facteur de stress aggravant les symptômes anxiodépressifs liés au trouble de stress post-traumatique et les idées suicidaires. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé du prénommé, le pronostic émis par les médecins consultés est trop incertain pour considérer l'exécution d'une telle mesure comme étant déraisonnable. A cet égard, c'est le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidiaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-688/2020 du 17 mars 2020 consid. 6.2 ; D-7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que A._______ pourra, même en cas d'aggravation de son état de santé psychique, avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels.
E. 10.6 En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ au Pakistan doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 11 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le prénommé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 12 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 13 D-5359/2020 Page 29
E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 10 novembre 2020, il est statué sans frais (art. 65 PA).
E. 13.3 Me B._______, agissant pour le compte du recourant, a été nommée mandataire d’office, par décision incidente du 10 novembre 2020. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit donc lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Comme le Tribunal l’a déjà indiqué dans la décision incidente du 10 novembre 2020, le tarif horaire en matière d’asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 200 francs pour les avocats et avocates engagés par une œuvre d’entraide (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Compte tenu de la note d’honoraires du 30 octobre 2020 et des courriers des 25 novembre 2020, 27 janvier 2021, et 25 et 28 avril 2022, ainsi que d’un tarif horaire à 200 francs, il sied d’allouer un montant global de 2'700 francs à Me B._______, pour l’activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, la note de frais produite le 30 octobre 2020 est exagérée en ce qui concerne le nombre d’heures consacrées à la rédaction du recours, dont l’ampleur doit être réduite de moitié. Quant aux frais de secrétariat, ils ne sont pas établis. Ce qui permet de retenir 8,5 heures à 200 francs, soit 1'700 francs en lien avec la note de frais produite. Les courriers successifs de 1 à 3 pages correspondent à un travail de 5 heures au total, ce qui au tarif horaire de 200 francs donne un montant de 1'000 francs. En définitive, le Tribunal versera à la mandataire d’office 2'700 francs (TVA comprise).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera à la mandataire commise d’office le montant de 2'700 francs à titre d’honoraires de représentation.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5359/2020 Arrêt du 13 septembre 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Pakistan, représenté par B._______, avocate, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 septembre 2020 / N (...). Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le 30 octobre 2018, A._______ y a déposé une demande d'asile le même jour. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 19 novembre 2018. A cette occasion, il a produit une série de moyens de preuve, sous forme de copies, à savoir :
- un premier rapport d'investigation (« First Information Report », ci-après : FIR) daté du (...) 2018 émanant du poste de police « C._______ » à D._______, accompagné de sa traduction certifiée conforme en anglais (pièce n° 2),
- un rapport (« daily dairy ») établi le même jour, accompagné de sa traduction certifiée conforme en anglais (pièce n° 3),
- un rapport post mortem établi le (...) 2018, en anglais, par l'Institut de médecine légale, relatif au décès d'un certain E._______, survenu le jour même (pièce n° 4),
- un mandat d'arrêt du (...) 2018 établi par la « F._______, D._______ » à l'encontre du requérant et portant un tampon du « (...) » de D._______, et sa traduction certifiée conforme en anglais (pièce n° 5),
- un rapport de police (« [...] ») du 30 juillet 2018 et sa traduction certifiée conforme en anglais (pièce n° 6),
- un mandat d'arrêt du 2 août 2018 établi par la « F._______, D._______ » à l'encontre du requérant et portant un tampon du « (...) » de D._______, et sa traduction en langue anglaise (pièce n° 7),
- une déclaration sous serment (« affidavit ») d'un certain G._______ datée du 16 octobre 2018 (pièce n° 8),
- une demande d'asile (« application for grant of asylum ») datée du 16 octobre 2018 et adressée par un avocat pakistanais, au nom du requérant, à l'Ambassadeur de Suisse à O._______ (pièce n° 1),
- la carte d'identité de l'intéressé établie le (...) 2018 (pièce n° 9),
- différents bulletins de notes, diplômes, certificats de capacité, ainsi qu'un certificat de domicile (pièces n°10 et 11),
- des photographies représentant le requérant lors d'événements estudiantins (pièce n° 11b),
- trois photographies représentant l'intéressé au comité de (...) (« [...] ») (pièce n° 11c),
- deux réponses dudit comité datées respectivement du 13 août 2014 et du 19 janvier 2015, rejetant les candidatures de l'intéressé (pièce n° 11c),
- un certificat (« [...] ») établi à la demande du requérant, le 9 mai 2017, suite à son enrôlement, le (...) 2017, dans (...), ainsi que des photographies le représentant en tenue militaire (pièce n° 11d),
- des photographies qui - selon le requérant - le représentent en train de combattre les talibans lors de l'attaque de ceux-ci sur H._______ (pièce n° 11e),
- deux photographies représentant ses père et mère (pièce n° 11f),
- des documents relatifs à la situation sécuritaire à H._______ (pièce n° 11g),
- des photographies représentant le requérant lors d'une manifestation en faveur des musulmans chiites (pièce n° 11h). A.c Le 1er septembre 2020, A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile. A cette occasion, il a produit les originaux de plusieurs moyens de preuve remis précédemment sous forme de copies, en particulier les pièces n° 2, 3, 5, 6, 7 et 8. B. Par décision du 29 septembre 2020, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 30 octobre 2020, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire totale, soit l'exemption du paiement des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA) et la désignation de B._______ en tant que mandataire d'office (anc. art. 110a LAsi [RS 142.31]), subsidiairement la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA). A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de dite décision et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, plus subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM. A l'appui de son recours, il a produit divers moyens de preuve, sous forme de copies, à savoir :
- la pièce n° 5 précédemment produite,
- un avis de disparition de I._______ établi par l'« [...] » (pièce n° 12),
- une déclaration sous serment (« affidavit ») non datée d'un certain G._______, cosignée par deux témoins (pièce n° 13),
- un extrait du code pénal pakistanais dans sa version anglaise (pièce n° 14),
- un plan d'intégration individuel (PII) établi le 6 juin 2019 par l'ancien assistant social du requérant (pièce n° 15),
- la feuille de signature annexée à l'audition sur les motifs du 1er septembre 2020 et complétée par le/la représentant/-e des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) présent/-e lors de cette audition (pièce n° 16),
- un avis de sortie établi par un médecin consultant auprès d'un service de (...) suite à une intervention et une hospitalisation du 12 au 13 octobre 2020 en raison de (...) et de (...), ainsi que la copie d'un second avis de sortie relatif à cette même intervention, établi, le 12 octobre 2020, par le service de (...) précité,
- un certificat médical établi le même jour par une médecin auprès de ce même service, duquel il ressort que le recourant a été en arrêt maladie à 100% du 12 octobre au 1er novembre 2020,
- une ordonnance médicale établie le même jour par ladite médecin,
- une photographie de la plaque d'un psychiatre, pédopsychiatre et psychothérapeute/FMH exerçant à J._______,
- un rapport de recherche rapide d'analyse pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 12 février 2020, intitulé « Pakistan : Justizsystem und Korruption ». D. Par décision incidente du 10 novembre 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale de A._______ et a désigné B._______ en tant que mandataire d'office pour la présente procédure. En outre, il a invité le prénommé à produire, dans un délai au 25 novembre 2020, des rapports médicaux concernant son état de santé tant physique que psychique. E. Par écrit du 25 novembre 2020, le recourant a complété son recours et produit divers documents médicaux, à savoir :
- un rapport médical établi, le 13 novembre 2020, par un médecin psychiatre, dont il ressort que l'intéressé présente un trouble de stress post-traumatique d'intensité très élevée, un trouble dépressif moyen, ainsi qu'un trouble de la personnalité, et que le traitement consiste en une prise en charge psychiatrique intégrée et la prise de médicaments (Sertraline, Topiramate et Quétiapine),
- une attestation médicale du 9 novembre 2020 d'incapacité de travail totale établie pour raison de maladie du 9 au 13 novembre 2020,
- une convocation datée du 6 novembre 2020 à une consultation de (...) fixée au 14 janvier 2021,
- des ordonnances médicales datées des 5, 6 et 9 novembre 2020,
- un avis de sortie provisoire établi, le 2 octobre 2020, par un médecin assistant auprès d'un service de chirurgie, duquel il ressort que l'intéressé présente une (...). F. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le Tribunal a engagé un échange d'écritures. G. Dans sa réponse du 7 janvier 2021, le SEM a préconisé le rejet du recours. H. Appelé à déposer ses observations éventuelles, par ordonnance du 12 janvier 2021, le recourant a pris position le 27 janvier 2021. A cette occasion, il a produit deux rapports médicaux, l'un établi, le 15 décembre 2020, par ses médecins traitants en (...), dont il ressort pour l'essentiel qu'il souffre d'une maladie (...), l'autre établi, le 11 janvier 2021, par son médecin psychiatre, lequel confirme que son patient présente un trouble de stress post-traumatique d'intensité très élevée, un trouble dépressif moyen, ainsi qu'un trouble d'anxiété généralisé. Il a également produit une copie d'une Ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2020 par (...) du canton de J._______ à son encontre, accompagnée d'un récépissé postal. I. Par ordonnance du 8 avril 2022, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 25 avril 2022 pour actualiser sa situation médicale. J. Par courrier du 25 avril 2022, l'intéressé a produit les certificats médicaux requis, à savoir : -un rapport médical établi, le 23 avril 2022, par son médecin psychiatre, dont il ressort que l'intéressé présente un trouble de stress post-traumatique d'intensité très élevée, un trouble dépressif moyen, ainsi qu'un trouble d'anxiété généralisée avec des attaques de panique, et que son traitement consiste en des consultations hebdomadaires et la prise de médicaments (Sertraline, Topiramate et Quétiapine),
- un avis de sortie établi, le 3 janvier 2022, faisant état d'une hospitalisation du 1er au 3 janvier 2022, suite à une (...),
- un rapport médical établi, le 9 avril 2021, par un médecin spécialisé en (...), dont il ressort que celui-ci a vu le recourant à deux reprises pour un bilan des (...), avec un « statut post (...), principalement en 2020 », que ces (...) présentent une forte composante (...) liée à la situation sociale de son patient, et que le traitement consiste en une augmentation de (...) en la prise en suffisance de (...). K. Par courrier du 28 avril 2022, A._______ a produit un certificat médical établi, le 25 avril 2022, par son médecin généraliste qui le suit depuis le 20 décembre 2018. Celui-ci y rappelle les problèmes de santé rencontrés par le prénommé, ainsi que les médicaments qui lui sont prescrits, et note que le recourant a besoin d'un suivi médical régulier par un (...) et un psychiatre. Il ajoute que son patient est apte à voyager, mais que de possibles crises d'angoisse et d'anxiété sont envisageables dans ce cadre. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modif ication de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Dans son recours, celui-ci a en effet reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif que l'audition n'aurait pas été menée dans des conditions régulières, ayant pour conséquence qu'il aurait omis de mentionner la situation de son frère cadet, recherché comme lui et disparu depuis décembre 2019. Il s'est également plaint d'une instruction insuffisante s'agissant de son état de santé. Ce faisant, l'autorité intimée aurait failli à son devoir d'instruction. 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.). 3.4 Dans le cas présent, le recourant a tout d'abord fait grief au SEM de l'avoir empêché de faire valoir « efficacement » son point de vue, en particulier du fait que l'auditeur l'aurait constamment interrompu, de même qu'il lui aurait restitué ses moyens de preuve « de manière sèche, avec dédain, sans prendre en considération son état de stress ». A la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs du 1er septembre 2020 (ci-après : audition sur les motifs), il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que celle-ci a été viciée de quelque manière que ce soit, en particulier en raison d'une attitude inappropriée de l'auditeur. Rien au dossier n'indique en effet que ce dernier aurait été prévenu à l'encontre du recourant, qu'il n'aurait pas fait preuve du professionnalisme qu'exigeaient les circonstances, ou encore que les questions posées auraient été hors propos, mal formulées et non motivées par la nécessité d'établir de manière complète les faits pertinents de la cause. D'emblée, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas indiqué sur quels éléments précisément l'auditeur l'aurait « constamment » interrompu. Il ne ressort également de l'audition aucun indice concret et sérieux selon lequel celui-ci se serait montré d'une quelconque manière désagréable avec lui durant l'audition. A._______ a certes mis en évidence plusieurs remarques émises par le ROE, dans le formulaire joint au procès-verbal de l'audition sur les motifs (pièce n°16). Ces remarques n'ont toutefois été que peu circonstanciées et motivées, voire relèvent de conjectures (« je ne pense pas que [...] »). Cela étant, si, comme le ROE l'a mentionné, l'auditeur a effectivement interrompu le prénommé dans son récit libre, il n'en demeure pas moins qu'il a agi de la sorte non pas pour lui nuire, mais pour l'entendre plus en détail sur certains éléments dudit récit (cf. audition sur les motifs, questions 54 à 67 p. 9 à 11), et non sans l'avoir au préalable convié à s'exprimer « de manière complète et très concrète » sur toutes les raisons pour lesquelles il demandait l'asile, ce qu'il n'a du reste pas manqué de faire, longuement et de manière spontanée de surcroît (cf. audition sur les motifs, questions 53 ss p. 8). De plus, après une première pause, l'intéressé a pu exposer, dans le cadre d'un récit libre, les évènements l'ayant conduit à quitter le Pakistan en date du 28 août 2018 (cf. audition sur les motifs, question 68, p. 11 s.). Par la suite, l'auditeur ne lui a jamais coupé la parole, l'invitant au contraire à compléter son récit au besoin, ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il n'avait rien à ajouter. Ceci dit, l'auditeur lui a encore posé quelque 70 questions, afin d'établir les faits de manière exacte et complète (cf. audition sur les motifs, questions 70 à 143, p. 13 à 22). En fin d'audition, il lui a encore demandé, à plusieurs reprises de surcroît, s'il avait dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile et s'il avait connaissance de faits qu'il n'aurait pas encore mentionnés (cf. audition sur les motifs, questions 141 à 143, p. 21 s.). Le recourant ayant ainsi eu tout loisir, s'il le souhaitait, de parler de la situation personnelle de son frère cadet (cf. en particulier audition sur les motifs, question 11 p. 3), il ne saurait dans ces conditions se prévaloir de l'irrégularité de son audition pour justifier son omission de l'évoquer. Le fait que le ROE n'a pas pu se trouver dans la même salle que l'intéressé ni accéder aux documents examinés à cette occasion n'apparaît pas non plus avoir nui à la qualité de l'audition. L'allégation de celui-ci selon laquelle le requérant n'aurait pas pu « jouir pleinement de ses droits » dans un tel contexte se limite en réalité à une simple conjecture de sa part, nullement étayée. Enfin, s'il est possible et même compréhensible que le recourant ait ressenti une certaine tension nerveuse pendant l'audition, aucun élément concret et sérieux ne laisse à penser que ce stress aurait fait obstacle à son bon déroulement. Dans ces conditions, rien au dossier ne permet d'admettre que A._______ aurait été empêché, d'une quelconque façon, d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile, dans le cadre de son audition sur les motifs. Bien plus, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de celle-ci, il a admis avoir pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs, p. 25). Partant, le grief fondé sur l'irrégularité de l'audition sur les motifs d'asile doit être écarté, rien ne permettant, en l'occurrence, de retenir une violation de son droit d'être entendu. 3.5 En outre, le recourant a reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment instruit sa situation médicale, en particulier de n'avoir pas, à l'issue de l'audition sur les motifs, requis la production d'un certificat médical. Le Tribunal observe toutefois qu'à teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale de A._______. Il ressort en particulier de l'audition sur les motifs que celui-ci a été interrogé sur sa santé et qu'il a admis bien se porter sur le plan physique (cf. audition sur les motifs, question 6 p. 3), tout en déclarant que, sur le plan psychique, il était « sous traitement médical en raison du stress ». Invité à préciser les médicaments qu'il prenait, il ne les a pas nommés, mais en a directement montré les emballages (cf. audition sur les motifs, questions 6 à 8 p. 3). Partant, au vu de la situation médicale du recourant telle qu'elle se présentait alors, il y a lieu d'admettre que l'autorité intimée disposait de tous les éléments nécessaires et utiles pour se déterminer, et n'était donc pas tenue d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires. Quant à l'argument selon lequel l'état de santé de l'intéressé rendrait l'exécution du renvoi inexigible, il relève de l'appréciation juridique des faits et soulève par conséquent une question de fond, laquelle sera examinée ci-après. 3.6 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant, pas plus qu'il aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause. Le grief d'ordre formel invoqué est dès lors infondé et, partant, doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). 4.5 Cela étant, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 4.6 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2). 5. 5.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie pachtoune et de confession chiite et avoir vécu à K._______, dans la ville de H._______ (district de L._______, province de M._______). Ayant suivi des études supérieures, il a obtenu un bachelor (...) en mars 2018 et un diplôme en (...) en 2016. Alors qu'il étudiait au collège, il aurait été, à plusieurs reprises, invité par des écoles à prononcer un discours. Il en aurait profité pour dénoncer les discriminations dont les personnes d'ethnie pachtoune et de religion chiite auraient été victimes et évoquer la situation d'insécurité régnant dans la région, accusant par la même occasion le gouvernement d'en être responsable. De ce fait, il aurait été observé et « contrôlé » par les autorités ainsi que par l'armée. Espérant pouvoir contribuer à plus de justice et passionné par l'armée depuis l'enfance, il aurait tenté d'y entrer à deux reprises. Malgré d'excellentes notes, il aurait vu ses candidatures rejetées en raison de ses opinions. Par la suite, il serait tout de même parvenu à intégrer (...) (institution se distinguant de l'armée proprement dite), où il aurait été actif du 30 janvier au 2 mai 2017. Cependant, après avoir constaté que les officiers ne respectaient pas les droits humains et avoir également reçu des menaces téléphoniques de la part de talibans, il aurait décidé d'interrompre son stage. Suite à sa démission, les (...) l'auraient à leur tour surveillé de près. Cela étant, jusqu'à la mi-juillet 2018, il n'aurait rencontré aucun problème particulier avec les autorités. Au début de l'année 2018, alors qu'il était encore étudiant à l'université, A._______ aurait adhéré à la « Ligue musulmane du Pakistan (N) » (ou Pakistan Muslim League [N], ci-après : PML-N), alors dirigée par Nawaz Sharif. Son adhésion à ce parti aurait eu pour but de faire entendre la voix des habitants de sa région, en particulier celle des Pachtounes de H._______. Il aurait été nommé président de la section de son district, alors que son frère aîné, E._______, y aurait occupé la fonction de secrétaire général. En prévision des élections du 25 juillet 2018, un certain N._______, responsable du parti, aurait convié l'ensemble des présidents et secrétaires généraux de sections à une réunion de comité, le (...), à D._______. A l'issue de cette séance, une manifestation aurait été organisée, au cours de laquelle un affrontement aurait eu lieu avec des manifestants d'un autre parti, le « Mouvement du Pakistan pour la justice adverse » (ou Pakistan Tehreek-e-Insaf, ci-après : PTI). L'un d'entre eux - armé - aurait alors tiré, tuant le frère de A._______ et blessant plusieurs autres personnes, y compris trois membres de son propre parti. Suite à ce grave incident, la police aurait pris la déposition du prénommé et établi un premier rapport d'information (FIR), avant d'entendre les trois blessés du parti PTI, lesquels auraient dénoncé A._______. Ce dernier aurait en effet appris de N._______ - lequel aurait lui-même obtenu ces informations des policiers venus perquisitionner son domicile - que lesdits blessés avaient déclaré aux forces de l'ordre qu'il était l'instigateur de l'affrontement. Alors même que le requérant aurait au contraire enjoint les membres de son parti à ne pas répondre aux provocations de leurs adversaires, la police l'aurait tenu pour responsable des évènements et aurait en conséquence établi un deuxième rapport faisant état de ces fausses accusations. Le 25 juillet suivant, le PTI - parti « pro-gouvernement » et « soutenu par l'armée » - ayant gagné les élections, les autorités pakistanaises auraient eu le champ libre pour s'en prendre à A._______. Ainsi, un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre. Etant recherché à D._______, à H._______ et à O._______, où il avait séjourné chez son oncle le printemps précédent, le prénommé se serait alors caché dans la montagne, près de la frontière afghane, le temps qu'un passeur organise son départ du pays. Le 18 août 2018, il aurait quitté le Pakistan par voie aérienne, muni de son passeport et d'un visa pour P._______, où son passeur se serait emparé de ses documents d'identité. Il aurait ensuite continué son voyage vers l'Europe, par la voie terrestre. Il a précisé avoir été contraint de quitter son pays, alors qu'il aurait souhaité y poursuivre ses études universitaires, et craindre, en cas de retour, d'être condamné, la procédure pénale engagée à son encontre n'étant pas close. Il a ajouté ne pas s'être présenté devant le tribunal, sachant pertinemment que la justice de son pays était corrompue. En outre, venant de perdre son frère et étant accusé de « choses très graves », il n'aurait pas eu la possibilité de faire appel à un avocat, avant son départ du Pakistan. Son père aurait toutefois pu le faire par la suite. 5.2 Dans sa décision du 29 septembre 2020, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. L'autorité intimée a relevé que, si la police avait ouvert une enquête suite aux évènements du (...) et qu'un mandat d'arrêt avait été établi contre A._______, celui-ci n'avait toutefois jamais auparavant rencontré de problèmes avec les autorités pakistanaises. Par ailleurs, les menaces des talibans avaient cessé dès que le prénommé avait quitté (...) en mai 2017. Fort de ces constatations, le SEM a estimé que la crainte de A._______ de subir des préjudices de la part de membres du PTI était purement subjective, ce d'autant que les graves incidents du (...) avaient été déclenchés suite à une provocation fortuite, et non en raison de motifs politiques concrets. En outre, il a considéré que la volonté de protection des autorités pakistanaises était évidente, au vu de l'enquête engagée par la police locale, et qu'il pouvait être raisonnablement attendu de l'intéressé qu'il recherche également à obtenir une telle protection. Après avoir relevé que les déclarations de A._______ n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, raison pour laquelle il pouvait renoncer à en examiner la vraisemblance, le SEM a tout de même tenu à relever que, bien que le décès du frère du prénommé et les répercussions sur l'état de santé de ses parents soient regrettables, il n'en demeurait pas moins qu'eu égard à ses allégations et aux moyens de preuve produits, les agissements des autorités pakistanaises apparaissaient légitimes dans le cadre d'une procédure pénale, d'autant plus qu'il avait lui-même admis avoir pris part aux évènements du (...). De plus, l'autorité de première instance a considéré contraire à toute logique que l'intéressé n'ait pas coopéré avec les autorités, et ce quand bien même les accusations pesant sur lui avaient été qualifiées de graves par son avocat pakistanais. Le SEM a par ailleurs retenu que A._______ n'était pas parvenu à rendre crédibles ses propos selon lesquels il aurait fait l'objet d'une surveillance de la part de l'armée. Il a également souligné que, si le prénommé avait réellement attiré de manière négative l'attention des autorités, il n'aurait pas pu prendre part à des procédures d'admission à l'armée comme (...). En outre, il a nié l'existence d'un lien entre une éventuelle surveillance de l'intéressé par l'armée et les évènements du (...). Il en a dès lors déduit que les propos de A._______ se limitaient à de simples suppositions de sa part. Enfin, notant que le PML-N était actuellement le parti d'opposition officiel au Parlement pakistanais, il a estimé qu'il n'était pas concevable que les autorités aient voulu arrêter le prénommé pour des motifs politiques, étant lui-même un membre reconnu comme tel de ce parti. 5.3 Dans son recours du 30 octobre 2020, A._______ a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile. Il a tout d'abord contesté ses conclusions selon lesquelles sa crainte de persécution était uniquement subjective et était induite par des tiers. Il craignait en effet de subir des préjudices de la part des autorités, dirigées actuellement par le PTI. En outre, il a soutenu que les graves incidents du (...) ne relevaient pas d'un cas fortuit, dans la mesure où lui-même avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt immédiatement après le témoignage des trois membres blessés du PTI. De plus, ne pouvant obtenir une protection étatique en raison des défaillances du système judiciaire pakistanais, il lui serait impossible de bénéficier d'une procédure respectant les exigences minimales posées à l'art. 6 CEDH, la police et la justice étant corrompues. Il en a conclu que la procédure pénale engagée à son encontre, son profil d'opposant politique, ainsi que son ethnie pachtoune et sa religion chiite, étaient autant de facteurs susceptibles de fonder une crainte objective de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi.
6. En l'occurrence, A._______ a fait valoir avoir quitté son pays, en raison des fausses accusations portées à son encontre par les autorités pakistanaises, lesquelles avaient émis des mandats d'arrêts à son encontre. Selon lui, les poursuites pénales engagées contre sa personne auraient pour origine des motifs politiques (engagement au sein d'un parti d'opposition) et ethniques (appartenance à l'ethnie pachtoune). 6.1 Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). 6.2 D'emblée, il sied de relever que si, contrairement à l'appréciation du SEM, l'affrontement intervenu, le (...), entre manifestants du PML-N et du PTI, semble effectivement s'être produit dans un contexte politique, chaque parti défendant un point de vue différent, tel n'est toutefois pas le cas s'agissant de l'intervention des forces de l'ordre. En effet, si la police s'est certes interposée, puis a ouvert une enquête, avant de requérir, sur la base des conclusions de celle-ci, l'émission de mandats d'arrêt, son action apparaît manifestement légitime et avoir pour but la défense de l'ordre public. Cela étant précisé, rien ne laisse à penser que les poursuites pénales engagées à l'encontre du recourant auraient été dictées par des motifs politiques, ethniques ou encore religieux. Le Tribunal observe tout d'abord que les déclarations de A._______ selon lesquelles il aurait été « sous contrôle du gouvernement », suite aux propos tenus lors de ses discours dans différentes écoles du pays, se limitent à de simples affirmations nullement étayées. Il en va de même s'agissant de l'armée qui l'aurait également « observé ». A cet égard, force est de relever que ses allégations selon lesquelles ses deux tentatives pour la rejoindre auraient échoué en raison de ses opinions politiques ne se fondent sur aucun élément concret et sérieux, bien au contraire. En effet, s'il a certes essuyé, dans un premier temps, deux refus du comité de (...), malgré la réussite des tests préalables, l'intéressé a par la suite pu intégrer (...), où il a été actif durant plusieurs mois. En outre, c'est de sa propre initiative qu'il a interrompu sa formation au sein (...), comme le démontrent du reste les moyens de preuve y relatifs versés au dossier. A cela s'ajoute qu'il a admis de manière constante n'avoir jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités, jusqu'au 16 juillet 2018 (cf. audition sur les motifs d'asile, question 62 p. 10 ; audition sommaire du 19 novembre 2018, ch. 7.02 p. 8). Quant aux divers documents policiers et judiciaires produits, en particulier les pièces n° 2 à 7, ils ne sont pas non plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils se limitent à démontrer l'existence d'une procédure pénale - nullement mise en doute par le Tribunal ni par l'autorité intimée - ouverte à l'encontre de A._______, sans qu'il faille y déceler un caractère politique ou ethnique. Le fait que l'un des frères du prénommé a disparu à une date indéterminée et que son oncle a reçu des menaces à son domicile (cf. pièces n° 12 et 13 non datées) ne saurait modifier cette appréciation. 6.3 Partant, le Tribunal juge que le recourant n'est pas parvenu à démontrer que les procédures pénales engagées par les autorités pakistanaises à son encontre ne visaient pas à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à l'atteindre personnellement pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, ses allégations sur ce point se limitant en réalité à de simples affirmations et conjectures nullement étayées. 6.4 Cela étant, indépendamment de la question des motifs ayant poussé lesdites autorités à poursuivre pénalement A._______, un risque objectif de persécution future fondé sur l'un des motifs de l'art. 3 LAsi ne peut de toute façon plus être retenu en l'espèce, faute de lien de causalité matériel. En effet, l'état de situation, respectivement les circonstances prévalant dans le pays d'origine du prénommé se sont notablement modifiés depuis son départ du Pakistan, en octobre 2018. 6.4.1 Suite aux élections législatives de juillet 2018 ayant vu le PTI arrivé en tête, Imran Khan - le fondateur de ce parti - a été élu, le 17 août de la même année, premier ministre par l'Assemblée nationale nouvellement élue, par 176 voix contre 96 pour son rival, Shehbaz Sharif du PML-N. Cette arrivée au pouvoir du PTI a interrompu l'alternance traditionnelle entre le « Parti du peuple pakistanais » (ci-après : PPP) et les factions du PML, notamment celle de Nawaz (N). A compter d'octobre 2020, le Pakistan est toutefois devenu le théâtre de plusieurs vastes manifestations contre le gouvernement. En mars 2022, la coalition au pouvoir ayant fini par perdre la majorité absolue, l'opposition, notamment le PML-N et le PPP, a alors décidé de renverser Imran Khan, en déposant une motion de censure à son encontre. Pour tenter d'y échapper, celui-ci a demandé et obtenu la dissolution de l'Assemblée nationale, le 3 avril suivant, tout en appelant à des élections anticipées. Quatre jours plus tard, la Cour suprême a cependant mis fin à la manoeuvre du prénommé, la jugeant, à l'unanimité, inconstitutionnelle, ce qui a eu pour conséquence de rétablir l'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement. Finalement, après plusieurs mois de crise politique pleine de rebondissements, attisée par les problèmes économiques du pays et la contestation de la politique étrangère d'Imran Khan, la motion de censure a été approuvée par 174 des 342 députés, le samedi 9 avril 2022, provoquant la chute du prénommé. Le 11 avril 2022, l'Assemblée nationale a finalement élu Shehbaz Sharif du PML-N au poste de premier ministre. Le 19 avril 2022, celui-ci a formé un nouveau gouvernement de coalition de 37 membres, dont les principaux portefeuilles ont été répartis entre son propre parti et celui du PPP. Selon l'« Election Commission of Pakistan » (ci-après : ECP), de nouvelles élections générales ne devraient pas avoir lieu avant mai 2023 (cf. article tiré du quotidien Le Temps du 11 avril 2022 intitulé « Le Pakistan en quête d'un nouveau premier ministre ; Courrier international Online, « Nomination. Shahbaz Sharif, le nouveau Premier ministre du Pakistan », 11.04.2022, et « Stratagème. Au Pakistan, le Premier ministre, très critiqué, provoque des élections anticipées », 11.04.2022 ; Le Monde Online, « Au Pakistan, le nouveau premier ministre renoue avec la tradition des dynasties politiques », 12.04.2022, « Imran Khan, premier ministre du Pakistan, renversé par une motion de censure », 09.04.2022, et « Le premier ministre pakistanais poussé vers la sortie », 08.04.2022 ; The Express Tribune Online, « ECP indicates polls not possible before May 2023 », 27.04.2022). 6.4.2 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir adhéré au PML-N lorsqu'il étudiait à l'université (cf. audition sur les motifs d'asile, question 68 p. 11) et que les poursuites pénales qui l'avaient poussé à fuir le Pakistan en août 2018 étaient le résultat d'un « coup monté » contre lui par le gouvernement et le PTI arrivé au pouvoir à l'issue des élections de juillet 2018, tous deux s'étant ligués contre lui pour l'accuser. Il a ajouté qu'en « restant au pays, les gens du gouvernement pouvaient l'arrêter à n'importe quel moment » (cf. audition sur les motifs d'asile, question 68 p. 11). Or, même en admettant, par pure hypothèse, que les procédures pénales engagées contre A._______ ne reposent pas sur des délits de droit commun, le changement objectif de circonstances au Pakistan - tel que décrit au considérant précédent et caractérisé par la chute d'Imran Khan et de son parti le PTI, puis par l'élection au poste de premier ministre de Shahbaz Sharif, lui-même leader du PML-N - ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection. Ainsi, malgré une procédure judiciaire en cours au Pakistan - à admettre qu'elle le soit encore -, force est de constater que les craintes alléguées sous cet angle par le recourant ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'al. 1 de l'art. 3 LAsi, et en particulier pas sur ses opinions politiques. 6.5 Quant à l'ethnie pachtoune et la confession chiite dont se prévaut le prénommé, il sied de relever que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. sur la notion de persécution collective, ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 10.2 Le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de A._______ font obstacle à l'exécution de son renvoi. 10.4 En l'occurrence, le prénommé est jeune, célibataire, sans charge familiale et, en l'état, apte à travailler. En outre, il est au bénéfice d'une formation universitaire (...) suivie à l'Université de Q._______, et est titulaire d'un bachelor (...) obtenu en mars 2018, ainsi que d'un diplôme en (...) délivré en 2016. Il a également enseigné (...) durant plusieurs mois, dans une haute école de son pays, à savoir la « (...) ». Outre sa langue maternelle, le pachtoune, il maîtrise également l'urdu (langue véhiculaire au Pakistan), ainsi que l'anglais (cf. audition sommaire du 19 novembre 2018, ch. 1.17.01, 1.17.02 et 1.17.03). Par ailleurs, il dispose au Pakistan d'un réseau social et familial, en particulier ses parents et plusieurs frères et soeurs, ainsi qu'un oncle à O._______, chez qui il a déjà séjourné avant son départ. Ses parents sont de surcroît propriétaires de leur maison. Le Tribunal estime donc que A._______ dispose de solides atouts assurant sa réinsertion future dans son pays d'origine, où il pourra notamment être soutenu, tant sur le plan financier que matériel et affectif, par les membres de sa famille résidant au Pakistan. 10.5 Le prénommé a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. 10.5.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 10.5.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.5.3 En l'occurrence, sur le plan physique d'abord, il ressort des certificats médicaux produits que A._______ souffre d'une maladie (...) - déjà déclarée quelques années avant son départ du Pakistan - et qu'il a présenté des crises (...), en particulier en octobre et novembre 2020, l'obligeant à consulter, respectivement à être hospitalisé durant quelques jours. Suite à ses deux épisodes de crise, il a été vu à deux reprises par un médecin (...). Celui-ci a indiqué que les (...) dont son patient était atteint avaient une forte composante diététique liée à sa situation sociale et que le principal traitement consistait en une (...), et en la prise en suffisance de (...), raison pour laquelle il lui a prescrit du (...). Il a également précisé ne pas envisager de revoir son patient, sauf en cas de nécessité. Enfin, un contrôle annuel dans un service de (...) est préconisé. Force est de constater que, sur la base des données médicales précitées, l'état de santé physique de A._______ ne saurait, à l'heure actuelle, être de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. En effet, sa maladie (...) ne nécessite actuellement pas de traitement important, dans la mesure où celui-ci consiste, en l'état, en une hygiène de vie assez stricte, caractérisée par (...), ainsi qu'en un contrôle annuel auprès d'un (...). Ce suivi régulier pourra lui être assuré dans son pays d'origine, notamment dans l'un des établissements médicaux publics situés dans sa province d'origine du M._______ et disposant d'un département en (...), à savoir le « (...) » (ci-après : [...] ; cf. [...], consulté le 17.05.2022), le « (...) » (ci-après : [...] ; cf. [...], consulté le 17.05.2022), ou encore le « (...) » (ci-après : [...] ; cf. [...], consulté le 17.05.2022), ce dernier hôpital comprenant de surcroît un service d'urgence dans ce domaine (« Emergency : 24/7 »). Il sied également de rappeler que la maladie (...) de l'intéressé a débuté alors qu'il était au Pakistan et qu'il a souffert là-bas de ses premières (...). En outre, si l'intéressé a encore été hospitalisé au début du mois de janvier 2022 pour une (...), il a subi avec succès une intervention par laparoscopie (...) et a pu retourner à son domicile le lendemain déjà. Il y a donc lieu de considérer que ce problème de santé a été résolu. 10.5.4 Pour ce qui a trait à la santé psychique de A._______, il ressort des rapports médicaux, en particulier de celui produit en dernier lieu et établi le 23 avril 2022, que le prénommé souffre d'un état de stress post-traumatique d'intensité très élevée, d'un trouble dépressif moyen ainsi que d'un trouble d'anxiété généralisée. A lire les anamnèses, ces troubles sont liés à des événements traumatiques vécus au Pakistan et le stress élevé qui touche le recourant est lié à l'incertitude de sa situation de précarité. Celui-ci rapporte à son médecin psychiatre une perte d'appétit et d'intérêt pour la vie, les loisirs et les rencontres, des tremblements et sueurs, des flash-back, un sommeil perturbé, des réveils nocturnes et des cauchemars. Il dit craindre constamment d'être à l'extérieur et manquer de motivation. Il évoque également souffrir de maux de tête, de difficultés de concentration et de mémorisation, ainsi que d'attaques de panique. Il n'arrive pas à se sociabiliser et présente également des pensées suicidaires et des passages à l'acte sous forme d'automutilation. Le traitement entrepris consiste en une consultation psychiatrique hebdomadaire et un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Sertraline), d'un anxiolytique (Quétiapine) et d'un stabilisateur de l'humeur (Topiramate). Si les troubles de la santé psychique diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. D'une part, les affections psychiques dont souffre A._______ sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. En effet, en sus du fait que le prénommé n'a jamais été hospitalisé, celui-ci bénéficie actuellement d'une prise en charge psychothérapeutique, à raison d'un entretien hebdomadaire, et d'un traitement médicamenteux sous la forme d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un stabilisateur de l'humeur. Si le médecin psychiatre de A._______ n'admet que difficilement l'aptitude - tant sur le plan émotionnel, mental que comportemental - de celui-ci à voyager, cette appréciation n'est toutefois pas de nature à faire admettre une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence du Tribunal. Outre le fait que le médecin en question ne mentionne pas de manière suffisamment précise, concrète et détaillée les raisons pour lesquelles le prénommé ne serait pas en mesure de voyager, le second médecin qui suit l'intéressé depuis son arrivée en Suisse ne remet pas en doute la capacité du recourant à voyager (« Je ne [lui] trouve pas un handicap pour voyager » cf. rapport médical du 25 avril 2022). Dans ces conditions, l'état de santé psychique du recourant ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe, qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Pakistan, n'y serait pas disponible. A cet égard, il importe de souligner que les soins nécessaires aux affections de l'intéressé sont en principe disponibles au Pakistan, en particulier dans les établissements médicaux publics situés dans sa province d'origine et précédemment cités (cf. consid. 10.5.3 ci-avant), à savoir le (...), le (...) ou encore le (...), lesquels comprennent tous un département en psychiatrie. Certes, le système de soins au Pakistan n'est pas toujours satisfaisant, surtout dans les zones rurales. Il ressort en effet du rapport de l'OSAR du 27 juin 2018 intitulé « Pakistan : Accès à des soins psychiatriques » et cité par l'intéressé dans son mémoire de recours, que la santé n'est pas une préoccupation prioritaire pour le gouvernement et que les dépenses publiques dans ce secteur ne couvrent pas entièrement les besoins. En outre, il existe un manque de personnel médical qualifié, exacerbé par un important exode des médecins partant à l'étranger ou privilégiant les cliniques privées, les salaires et conditions de travail y étant en principe meilleures. Certains coûts élevés sont aussi à la charge des patients, de même que le système d'assurance-maladie non universelle - couvrant uniquement certaines maladies - n'est pas non plus suffisant pour tous les besoins. La situation sanitaire au Pakistan varie néanmoins d'une région à l'autre. En ce qui concerne plus particulièrement la province de M._______, celle-ci apparaît plutôt favorable, dans la mesure où le budget de la santé est en augmentation et la couverture d'assurance-maladie a été étendue. Ainsi, un patient, muni de la carte « Sehat Insaf », peut en principe bénéficier de soins gratuits dans les établissements médicaux publics et privés à hauteur de 500'000 roupies pakistanaises (soit env. 2520 frs) (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 6). Le Tribunal n'ignore toutefois pas que ce système d'assurance-maladie peut rencontrer des problèmes dans la pratique et qu'il n'est donc pas exclu que le recourant doive prendre en charge, tout ou partie, les traitements nécessaires à son état de santé. Cela dit, il est en droit de considérer que le recourant pourra les obtenir, en particulier grâce à ses ressources propres. En effet, au vu de son parcours universitaire, des titres obtenus ainsi que de son expérience professionnelle dans (...) (cf. consid. 10.4 ci-avant), il est permis de retenir qu'il sera en mesure de réintégrer le marché du travail et de subvenir à ses besoins à son retour au Pakistan. De plus, comme relevé précédemment, il provient d'une famille en mesure de lui apporter un soutien - notamment financier - dans son pays d'origine. A cela s'ajoute qu'il pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. Certes, les médecins qui ont suivi A._______ ont exprimé leur crainte de voir l'état de santé de celui-ci se péjorer en cas de retour dans son pays d'origine, la perspective d'un renvoi représentant un facteur de stress aggravant les symptômes anxiodépressifs liés au trouble de stress post-traumatique et les idées suicidaires. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé du prénommé, le pronostic émis par les médecins consultés est trop incertain pour considérer l'exécution d'une telle mesure comme étant déraisonnable. A cet égard, c'est le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidiaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-688/2020 du 17 mars 2020 consid. 6.2 ; D-7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que A._______ pourra, même en cas d'aggravation de son état de santé psychique, avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. 10.6 En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ au Pakistan doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
11. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le prénommé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
12. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 10 novembre 2020, il est statué sans frais (art. 65 PA). 13.3 Me B._______, agissant pour le compte du recourant, a été nommée mandataire d'office, par décision incidente du 10 novembre 2020. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit donc lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans la décision incidente du 10 novembre 2020, le tarif horaire en matière d'asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 200 francs pour les avocats et avocates engagés par une oeuvre d'entraide (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Compte tenu de la note d'honoraires du 30 octobre 2020 et des courriers des 25 novembre 2020, 27 janvier 2021, et 25 et 28 avril 2022, ainsi que d'un tarif horaire à 200 francs, il sied d'allouer un montant global de 2'700 francs à Me B._______, pour l'activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, la note de frais produite le 30 octobre 2020 est exagérée en ce qui concerne le nombre d'heures consacrées à la rédaction du recours, dont l'ampleur doit être réduite de moitié. Quant aux frais de secrétariat, ils ne sont pas établis. Ce qui permet de retenir 8,5 heures à 200 francs, soit 1'700 francs en lien avec la note de frais produite. Les courriers successifs de 1 à 3 pages correspondent à un travail de 5 heures au total, ce qui au tarif horaire de 200 francs donne un montant de 1'000 francs. En définitive, le Tribunal versera à la mandataire d'office 2'700 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le Tribunal versera à la mandataire commise d'office le montant de 2'700 francs à titre d'honoraires de représentation.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :