Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le montant de 1'800 francs est alloué à la mandataire du recourant au titre de sa défense d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7531/2015 Arrêt du 31 octobre 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, BCJ, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 octobre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 5 mai 2014, les procès-verbaux des auditions des 12 mai 2014 (audition sommaire), 28 mai 2014 (droit d'être entendu) et 21 septembre 2015 (audition sur les motifs), la décision du 26 octobre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 23 novembre 2015 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 26 novembre 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné la mandataire du recourant comme défenseur d'office, la détermination du SEM du 8 décembre 2015, les observations du recourant du 30 décembre 2015, ses courriers subséquents des 16 février 2016, 15 juin 2016, 13 octobre 2016, 24 janvier 2017, 11 mars 2017, 21 août 2017, 31 octobre 2017, 14 février 2018, 14 mai 2018 et 26 octobre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le pouvoir d'examen en matière d'asile est régi par l'art. 106 al. 1 LAsi ; qu'en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d'un plein pouvoir d'examen, conformément à l'art. 112 LEtr (RS 142.20) en lien avec l'art. 49 PA (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions des 12 et 28 mai 2014, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays et être venu en Suisse afin de pouvoir poursuivre ses études et aider sa famille, que lors de son audition du 21 septembre 2015, il a allégué que des militaires étaient venus à son domicile le (...) chercher son père, celui-ci n'ayant pas regagné son unité au terme d'une permission ; que son père s'étant enfui, ceux-ci auraient voulu emmener le requérant à sa place ; qu'après leur avoir dit qu'il devait s'habiller, il aurait à son tour faussé compagnie aux militaires, pendant que sa mère leur offrait du thé ; qu'après avoir passé la journée à garder le bétail, il aurait quitté son pays pour rejoindre B._______, où il aurait séjourné durant environ (...) ; qu'il aurait ensuite gagné la Suisse, via C._______, D._______ et E._______, que dans sa décision du 26 octobre 2015, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, relevant le caractère illogique, invraisemblable et contradictoire de son récit ; qu'il a par ailleurs observé que des préjudices dus à la situation politique, sociale ou économique n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a en outre considéré l'exécution du renvoi du requérant comme licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 23 novembre 2015, le recourant a principalement reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'avait pas été assisté, lors de son audition sommaire, d'un représentant légal ou d'une personne de confiance, au sens de l'art. 7 al. 2bis et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), alors qu'il était encore mineur ; que citant la jurisprudence du Tribunal, il lui a également fait grief de ne pas avoir éclairci, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourrait concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou par une institution spécialisée ; qu'il a d'autre part contesté l'argumentation de l'autorité intimée, reprenant ses déclarations et affirmant qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de graves préjudices en cas de renvoi ; qu'il a par ailleurs soutenu avoir quitté son pays de manière illégale ; qu'il a enfin reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'en cours de procédure, il a par ailleurs fait valoir qu'en cas de retour, il serait astreint à servir dans l'armée pour une durée indéfinie, soutenant que cela constituerait une forme de travail forcé, de servitude et d'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH ; qu'il a en outre invoqué ses efforts d'intégration en Suisse, que s'agissant du grief formel, le recourant a reproché au SEM de l'avoir entendu, lors de son audition sommaire, en l'absence d'une personne de confiance, violant ainsi, selon lui, l'art. 7 al. 2bis OA 1, que comme relevé à juste titre par le SEM dans son préavis du 8 décembre 2015, cette disposition ne s'applique toutefois que dans le cadre des procédures Dublin, ce qui n'est pas le cas de la présente espèce, qu'elle introduit une exception à la règle générale selon laquelle la personne de confiance doit accompagner le requérant mineur non accompagné (RMNA) lors de l'audition sur les motifs seulement (cf. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario) (cf. arrêts du Tribunal E-4337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3, E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 2.3, E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 s.), qu'elle a été introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), qu'elle découle du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constitue l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile - au sens de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi - dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA ; qu'une personne de confiance doit donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), que ce grief, fondé sur la violation du droit d'être entendu, doit donc être rejeté, qu'au fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que, dans un premier temps, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays et rejoint la Suisse afin de pouvoir poursuivre ses études et aider sa famille, que de tels motifs, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, que lors de son audition sur les motifs, il a allégué avoir fui les militaires qui voulaient l'emmener en lieu et place de son père, que force est cependant de constater qu'il n'avait auparavant pas fait la moindre allusion à un tel évènement, ni lors de son audition sommaire ni lors de l'audition (droit d'être entendu) du 28 mai 2014, que l'explication de l'intéressé, selon laquelle il n'aurait pas parlé de politique lors de sa première audition, craignant d'être emprisonné en Suisse comme en Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition du 21 septembre 2015, Q. 131, p. 22), n'est pas convaincante, qu'il y a lieu de relever que lors de son audition sommaire, il a déclaré à quatre reprises avoir quitté son pays parce qu'il ne pouvait pas y étudier à son gré, ajoutant qu'il voulait aider sa famille et précisant qu'il n'avait pas d'autres raisons (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2014, p. 5 s., 10 et 13), que durant son audition du 28 mai 2014, il a réitéré avoir quitté son pays parce que ses enseignants étaient indifférents et qu'il voulait continuer son école (cf. procès-verbal de l'audition "droit d'être entendu" du 24 mai 2014, Q. 30 ss, p. 4) ; qu'il a affirmé à cette occasion qu'aucun évènement particulier n'avait motivé son départ le (...), soutenant être parti sur un coup de tête, car il voulait poursuivre ses études (cf. ibidem, Q. 26 ss, p. 4), qu'enfin, lorsqu'il a été questionné au sujet de sa famille, il n'a jamais laissé entendre que son père était en fuite, voire emprisonné, se contentant de relever que celui-ci était militaire et qu'il habitait F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2014, p. 5, 7 et 8), que ces deux auditions ne peuvent certes pas être considérées comme des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-6368/2018 du 26 avril 2018 consid. 2.5.3), qu'il n'en demeure pas moins que quand il a été demandé à l'intéressé, lors de l'audition sur les motifs, de raconter le déroulement de la journée de son départ, il n'a fait aucune mention de la visite des militaires, déclarant qu'il s'était levé, qu'il était allé voir le bétail et qu'il avait passé sa journée à nager (cf. procès-verbal de l'audition du 21 septembre 2015, Q. 71), que ce n'est que par la suite qu'il a prétendu être allé garder le bétail après avoir fui les militaires (cf. ibidem, Q. 127), qu'interrogé sur cette divergence, ses explications ont été des plus confuses (cf. ibidem, Q. 140 ss), que l'on conçoit d'ailleurs mal que l'intéressé, après avoir fui les militaires, ait rejoint le bétail et ait passé la journée à se baigner, comme si de rien n'était, qu'en outre, ses déclarations relatives à la visite des militaires se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que, comme relevé à bon droit par le SEM, elles sont de plus incohérentes et invraisemblables, qu'il n'est ainsi pas crédible que sa mère ait offert du thé aux militaires qui auraient tenté d'arrêter son mari et qui auraient tiré sur lui (cf. ibidem, Q. 127 et 135), que son explication, selon laquelle "même si cela ne venait pas du coeur, on peut proposer à quelqu'un de boire du thé" (cf. ibidem, Q. 153), n'emporte pas la conviction du Tribunal, dans les circonstances décrites, que son père venant de s'enfuir par la porte de derrière, il n'est également pas vraisemblable que les militaires n'aient pas surveillé l'intéressé, afin de l'empêcher de s'enfuir de la même manière (cf. ibidem, Q. 127 et 135), qu'ainsi, n'ayant pas rendu vraisemblable avoir été en contact avec les autorités militaires, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune crainte objectivement fondée de persécution liée à l'obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au demeurant, le seul risque de devoir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ibidem) et n'a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ et le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu'allégué, que ses déclarations sur son départ d'Erythrée sont stéréotypées, indigentes et confuses, de sorte qu'elles n'apparaissent pas plausibles, que cette question peut toutefois rester indécise, que selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est réellement rendue vraisemblable - ne suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que le recourant n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées, qu'il n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays, que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour (volontaire) dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), que l'exécution du renvoi (volontaire) s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité consid. 6.2 et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 6.2), qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler ; qu'outre un certain bagage scolaire, il peut se prévaloir d'une formation, notamment professionnelle, acquise en Suisse et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Erythrée sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d'un réseau familial sur place, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que les efforts d'intégration de l'intéressé ne sont pas déterminants en la matière, qu'en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), que le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir subordonné l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions spécifiques imposées par sa qualité de mineur non accompagné, que dans la mesure où il est maintenant devenu majeur, cette question n'a plus lieu d'être traitée, que pour la même raison, le recourant ne peut plus se prévaloir de la protection apportée par la CDE (cf. art. 1 CDE), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être appropriée (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 23 novembre 2015, du dossier s'agissant des écrits produits ultérieurement, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs ; que les débours intitulés "frais du dossier" ne sont pas établis à satisfaction ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1'800 francs au titre de sa défense d'office, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le montant de 1'800 francs est alloué à la mandataire du recourant au titre de sa défense d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :