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D-166/2017

D-166/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-15 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le montant de 900 francs est alloué au mandataire d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-166/2017 Arrêt du 15 mars 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 28 juillet 2016, les procès-verbaux des auditions des 16 août 2016 (audition sommaire) et 6 décembre 2016 (audition sur les motifs), la décision du 8 décembre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé le 9 janvier 2017 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 17 janvier 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a désigné Vincent Zufferey en tant que mandataire d'office et a renoncé à percevoir une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'entre (...) et (...), il avait tenté à trois reprises de quitter son pays, ne voulant pas se retrouver dans la même situation que son frère aîné, obligé d'accomplir son service militaire ; qu'à chaque fois, il aurait été arrêté et emprisonné, avant d'être libéré grâce à l'intervention de sa mère ; que pour cette raison, il aurait été renvoyé de l'école et de son travail ; qu'au mois de (...), il serait parvenu à quitter l'Erythrée pour gagner B._______, où il serait demeuré durant quelque temps dans un camp de réfugiés ; qu'il aurait ensuite entrepris de se rendre en Europe ; qu'il serait finalement arrivé en Suisse le (...), que dans sa décision du 8 décembre 2016, le SEM a pour l'essentiel considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a relevé le caractère contradictoire et incohérent de ses propos relatifs aux détentions alléguées ; qu'il a également estimé qu'il était contraire à toute logique que les autorités érythréennes se soient acharnées à longuement emprisonner un jeune homme de (...) ou (...) ans, de surcroît sans finalement lui imposer un quelconque entraînement militaire ou service civil ; que par ailleurs, il a estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé doive s'attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, en relevant que celui-ci n'étant pas en âge de servir, il n'avait par conséquent pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995 ; qu'il en a conclu que ses déclarations concernant son départ illégal n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours, le recourant a préliminairement reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'avait pas été assisté, lors de son audition sommaire, d'une personne de confiance au sens de l'art. 7 al. 2bis et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), alors qu'il était encore mineur ; qu'il a par ailleurs contesté la nouvelle pratique du SEM à l'égard des personnes ayant fui l'Erythrée de manière illégale ; qu'il a enfin soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu de son départ illégal et du fait qu'il serait vraisemblablement forcé à effectuer un service militaire de durée indéterminée, assimilé à une forme d'esclavage et de travaux forcés ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que s'agissant du grief formel, le recourant a reproché au SEM de l'avoir entendu, lors de son audition sommaire, en l'absence d'une personne de confiance, violant ainsi, selon lui, l'art. 7 al. 2bis OA 1, que cette disposition ne s'applique toutefois que dans le cadre des procédures Dublin, ce qui n'est pas le cas de la présente espèce, qu'elle introduit une exception à la règle générale selon laquelle la personne de confiance doit accompagner le requérant mineur non accompagné (RMNA) lors de l'audition sur les motifs seulement (cf. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario) (cf. arrêts du Tribunal E-4337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3, E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 2.3, E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 s.), qu'elle a été introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), qu'elle découle du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure constitue l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile - au sens de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi - dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA ; qu'une personne de confiance doit donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), que le grief formel, fondé sur la violation du droit d'être entendu, doit donc être rejeté, qu'au fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, que comme relevé à bon escient par le SEM, l'intéressé a divergé sur des éléments centraux de son récit, présentant des versions différentes des événements qui l'auraient incité à quitter son pays, qu'ainsi, il a d'abord déclaré avoir été emprisonné à trois reprises durant deux jours, avant que sa mère obtienne sa libération en présentant son carnet scolaire ; qu'il a précisé que cela s'était passé à chaque fois de la même manière (cf. procès-verbal de l'audition du 16 août 2016, pt. 7.01), que par la suite, il a en revanche allégué que ses détentions avaient duré respectivement deux semaines, quatre mois et environ deux semaines ; que par ailleurs, lors de son deuxième emprisonnement, il n'aurait pu être libéré qu'après que sa mère se soit portée garante pour lui (cf. procès-verbal de l'audition du 6 décembre 2016, Q. 66 ss et Q. 80), que ses explications, selon lesquelles il n'aurait pas déclaré la vérité lors de sa première audition de peur de n'être pas cru à cause de son âge et en raison de son état de santé psychique (cf. ibidem, Q. 78 s. et mémoire de recours, p. 10), qui ne reposent sur aucun élément quelque peu sérieux et tangible, n'emportent pas la conviction du Tribunal ; qu'il y a lieu de relever que, questionné sur son état de santé au moment de l'audition au centre d'enregistrement et de procédure, l'intéressé a déclaré qu'il allait bien (cf. procès-verbal de l'audition du 16 août 2016, pt. 8.02), qu'à l'issue de l'audition, il a en outre confirmé par sa signature que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et à la vérité ; qu'il doit dès lors assumer la responsabilité de ces dernières, que par ailleurs, comme relevé également par le SEM, il n'est pas crédible que les autorités érythréennes aient attendu plusieurs mois avant d'arrêter la mère de l'intéressé, suite au départ illégal de ce dernier ; que si celui-ci n'a certes pas expressément déclaré que sa mère avait été arrêtée à la fin de l'année (...) (cf. mémoire de recours, p. 11), il ressort toutefois de ses auditions qu'elle aurait financé son voyage alors qu'il se trouvait en C._______, soit entre sept mois et demi et dix mois après son départ (cf. procès-verbaux des auditions du 16 août 2016, pt. 5.02, et du 6 décembre 2016, Q. 48 ss), qu'il apparaît ainsi que l'intéressé n'a pas quitté son pays pour les raisons invoquées, qu'il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas déterminant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que dans sa décision, après avoir relevé que le requérant n'étant pas en âge de servir, il n'avait par conséquent pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995, le SEM a considéré que son départ illégal d'Erythrée n'était pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier qu'il doive s'attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, que le recourant a contesté la décision du SEM et, partant, sa nouvelle pratique relative au départ illégal de l'Erythrée, en invoquant notamment la jurisprudence du Tribunal, que l'autorité de céans a toutefois récemment modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM, qu'ainsi, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu'au vu des éléments relevés à bon escient par le SEM, de tels facteurs font à l'évidence défaut in casu, nonobstant les sources citées par le recourant (cf. arrêt D-7898/2015 précité), qu'en particulier, comme observé ci-dessus, il est clair que l'intéressé n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a invoquées, qu'il n'a jamais exercé d'activités politiques ni rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 16 août 2016, pt. 7.02), que dans la mesure où l'intéressé n'a jamais déclaré avoir été convoqué au service militaire, il ne peut être considéré qu'il serait tenu pour réfractaire ou déserteur, que le dossier ne contient ainsi pas le moindre élément permettant de retenir que l'intéressé réunit en sa personne des éléments individuels qui permettraient de tenir pour vraisemblable un risque de persécution déterminant en matière d'asile, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 8 décembre 2016 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 8 décembre 2016, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que le Tribunal n'a ainsi pas à déterminer en particulier si le risque d'enrôlement forcé ou d'autres circonstances seraient de nature à rendre l'exécution du renvoi illicite ou inexigible (cf. arrêt D-7898/2015 précité), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que la demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qu'ils doivent déposer ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être appropriée (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 1 FITAF), qu'en l'occurrence, eu égard au décompte de prestations daté du 9 janvier 2017, aux frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier, il paraît équitable d'allouer au mandataire une indemnité de 900 francs au titre de sa défense d'office, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le montant de 900 francs est alloué au mandataire d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :