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E-62/2018

E-62/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-05 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-62/2018 Arrêt du 5 mars 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Philippe Liechti, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 décembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant - selon ses déclarations un ressortissant afghan mineur, d'ethnie pachtoune, de religion sunnite - en date du 30 décembre 2015, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 6 janvier 2016, le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile, du 20 novembre 2017, la décision du 7 décembre 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 3 janvier 2018, contre cette décision, concluant à l'annulation de cette dernière, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme et à l'octroi du statut de réfugié, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM a communiqué au recourant les pièces déterminantes de la procédure, à savoir principalement les procès-verbaux de ses auditions, auxquels se réfère sa décision, que le Tribunal ne fonde pas le présent arrêt sur d'autres pièces, qui n'auraient pas été transmises au recourant, qu'ainsi la demande de consultation éventuelle d'autres pièces qui seraient utilisées dans le cadre de la présente cause, formulée dans le recours, est sans objet, que le recourant fait d'abord valoir, sur le plan formel, que les règles de procédure concernant les mineurs non accompagnés n'ont pas été respectées par le SEM, et que la décision entreprise doit être annulée pour ce motif, qu'il argue qu'il n'était aucunement assisté lors de sa première audition au CEP, le 6 janvier 2016, et que la curatrice désignée par la suite, présente lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 20 novembre 2017, n'a pas les qualités requises pour être considérée comme une personne de confiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi, que ces arguments sont infondés, que, selon l'art. 17 al. 3 LAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure a) la procédure à l'aéroport si des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis ; b) le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis ; c) la procédure, après l'attribution des intéressés à un canton ; d) la procédure Dublin, que la teneur de la let. b) de l'art. 17 al. 3 LAsi précité fait ressortir, a contrario (« outre l'audition sommaire »), que la procédure concernant un mineur non accompagné n'est pas entachée d'irrégularité du seul fait de l'absence d'une personne de confiance lors de l'audition sommaire (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3), que l'art. 7 al. 2bis de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) mentionne, certes, que l'activité de la personne de confiance commence par l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi et dure jusqu'à ce que la décision sur la demande d'asile entre en force, qu'il pose ainsi une règle selon laquelle la personne de confiance doit accompagner le requérant mineur non accompagné lors de l'audition sommaire, qu'il a toutefois été introduit par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849) et vise les procédures Dublin, qu'il consacrait à ce moment la règle jurisprudentielle selon laquelle - dans le cadre de la procédure Dublin - une personne de confiance devait être désignée en faveur du mineur non accompagné pour l'audition sommaire au centre d'enregistrement parce que celle-ci constituait l'acte de procédure déterminant pour la décision à prendre, au sens de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), qu'en définitive, l'absence de personne de confiance à l'audition sommaire n'est, en l'occurrence, pas contraire aux prescriptions légales, qu'en outre, dans le cas d'espèce, il ne sera pas opposé à l'intéressé des déclarations faites lors de cette audition (cf. p. 7 ci-dessous), que, cela dit, une personne de confiance - laquelle doit posséder quelques connaissances juridiques, en particulier concernant la législation sur l'asile - est désignée, en application de l'art. 17 al. 3 LAsi, tant qu'un curateur ou un tuteur n'est pas désigné pour le mineur non accompagné (cf. art. 7 al. 2 OA1), qu'en l'occurrence une curatrice a été désignée avant l'audition sur les motifs d'asile et que, par conséquent, la désignation d'une personne de confiance pour assister à cette audition n'était plus nécessaire, que l'affirmation selon laquelle la curatrice aurait été jusqu'à ignorer une hospitalisation du recourant ne saurait, à elle seule, démontrer qu'il a y eu des manquements dans l'accomplissement de sa tâche, de nature à influencer négativement la procédure d'asile, qu'il appartient au mineur capable de discernement, et non au représentant de celui-ci, d'exposer ses motifs d'asile, que le recourant ne démontre en rien que l'audition sur ses motifs ne s'est pas déroulée correctement, dans le climat de confiance approprié lors de l'audition d'un mineur (cf. ATAF 2014/30 ) ni qu'elle ne lui a pas permis d'exprimer de manière complète les faits basant sa demande de protection, que le procès-verbal ne contient aucun indice dans le sens contraire, que l'absence de question ou d'intervention de la part de la curatrice ou du représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) ne saurait, à elle seule, constituer un indice que l'audition ne s'est pas déroulée correctement, le caractère « agité » de celle-ci, relevé dans les remarques du ROE, tenant plutôt au fait que le recourant, parlant très bien le français, précédait parfois l'interprète ou l'interrompait, que la curatrice a, par ailleurs, également préservé les droits du recourant en contactant dans les délais un mandataire en vue du dépôt d'un acte de recours, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision pour non-respect des règles de procédure concernant les mineurs non accompagnés doit être rejetée, que le recourant reproche en outre au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision, que, cependant, ses griefs ont trait non à un défaut de motivation, mais à une mauvaise appréciation, donc une motivation erronée, qu'ils ne sont donc pas d'ordre formel et seront examinés ci-dessous, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a allégué, en substance, venir d'un village sis dans la province de B._______, et avoir quitté l'Afghanistan, en octobre 2015, en compagnie de son demi-frère et de deux cousins (paternels), sur décision des aînés de leur famille, qu'il a expliqué que cette dernière avait été mise sous pression par les Talibans (ou, selon les versions, par les responsables du parti Hezb-e Islami, dont avait fait partie son père avant son décès), qui exigeaient qu'un des leurs s'engage dans leurs rangs, qu'il a précisé qu'un de ses cousins paternels, qui avait succédé à son père, avait été assassiné et qu'après son décès les pressions avaient repris sur la famille, raison pour laquelle son oncle paternel avait financé et organisé son départ et celui de son demi-frère, que le SEM a considéré les faits allégués comme invraisemblables, notamment parce que l'intéressé s'était contredit sur des éléments importants, en particulier en évoquant lors de son audition au CEP des menaces d'enrôlement provenant du parti Hezb-e Islami, parti qui selon ses déclarations luttait contre les Talibans, puis, lors de l'audition sur ses motifs, un risque d'enrôlement par ces derniers, qu'il a également relevé que l'intéressé n'avait pas évoqué, lors de sa première audition, deux lettres de menaces reçues par sa famille, dont il a fait état ultérieurement, que le recourant conteste cette appréciation dans son mémoire et soutient que ses déclarations correspondent à la réalité, que le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'appréciation faite par le SEM de la vraisemblance des allégués du recourant est correcte et si elle est compatible avec les règles de procédure précitées (cf. p 3 s. ci-dessus), qu'en effet, même vraisemblables, les faits allégués n'apparaissent de toute façon pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au regard de l'art. 3 LAsi, que le recourant ne prétend pas avoir subi de sérieux préjudices, mais fait valoir qu'il redoutait d'être emmené de force dans les rangs des Talibans, qu'il ne ressort toutefois pas de ses déclarations que les Talibans le visaient particulièrement, qu'il a, à plusieurs reprises, déclaré que lui-même était trop jeune et que les personnes qui cherchaient à convaincre sa famille d'envoyer un des leurs les rejoindre visaient plutôt son cousin plus âgé, qu'enfin et surtout, il ne ressort aucunement de ses déclarations que les Talibans ou les membres du parti auquel avait appartenu son père les menaçaient pour des motifs politiques ou religieux ou autres, énumérés à l'art. 3 LAsi, que, même si le refus de la famille d'envoyer ses jeunes au front était l'expression d'une conviction religieuse ou politique opposée à celle des Talibans, ce qui ne ressort toutefois pas des dires du recourant, il s'impose d'examiner si, dans ses agissements, le persécuteur visait la famille pour ces motifs, qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir que les Talibans essayaient de faire pression sur sa famille en utilisant les activités passées de son père comme un argument de conviction, que rien ne permet ainsi d'affirmer qu'ils auraient considéré les membres de sa famille comme des opposants à leur mouvement, que l'intéressé n'a d'ailleurs pas déclaré que ses proches, avec lesquels il a des contacts réguliers par téléphone, avaient subi des représailles après son départ, que le SEM n'a aucunement méconnu, comme le lui reproche le recourant, la situation régnant dans sa région d'origine, qu'il a cependant conclu, avec raison, que le motif du départ de l'intéressé résidait dans l'insécurité générale due à la situation de conflit dans cette région, qui a justifié de renoncer à l'exécution du renvoi, et non en une persécution ciblée visant l'intéressé pour des motifs déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a, à raison, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de l'exécution de cette mesure ne se pose pas puisque le SEM y a renoncé et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, que le recours est, ainsi, rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale du recourant doit être rejetée, dès lors que les conditions cumulatives à son octroi ne sont pas remplies, puisque les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (cf. art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :