Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. L’intéressé a été entendu le 26 septembre 2023 (audition sommaire) et le 23 octobre 2023 (audition sur les motifs d’asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant, d’ethnie tamoule, est né dans la province de B._______ et a grandi avec sa famille dans la ville de C._______ (district de D._______, province du Nord). A une date indéterminée entre janvier et mai 2023, l’intéressé aurait été accosté par des inconnus, qui l’auraient contraint à acheminer un colis contenant de la drogue jusqu’à son école. Il aurait fait mine d’accepter mais se serait débarrassé du paquet en cours de route. Poursuivi par ces malfaiteurs, il serait parvenu in extremis dans l’enceinte de l’école, où il aurait exposé la situation au gardien. Ce dernier aurait averti la police, qui aurait interpellé les individus. Quelques jours plus tard, suite à leur libération, ces hommes se seraient présentés au domicile du requérant, lequel aurait eu le temps de se cacher. Ils auraient brutalisé les parents et la sœur de l’intéressé et menacé celui- ci de mort. Suite à cet événement, le requérant et sa mère auraient quitté le domicile familial et erré dans les rues de D._______ durant trois semaines. Par malchance, ils auraient néanmoins été repérés par les malfaiteurs précités. Craignant pour sa vie, l’intéressé se serait rendu à E._______, où sa mère aurait trouvé un passeur afin de lui faire quitter le pays. Il aurait pris l’avion pour un pays inconnu, où il aurait patienté quelques semaines, avant de poursuivre sa route par un itinéraire indéterminé jusqu’en Suisse, où il serait arrivé le 4 septembre 2023. Son départ illégal du Sri Lanka l’exposerait selon lui à des représailles des autorités en cas de retour. Le requérant a déclaré avoir des crises d’angoisses avec, parfois, des difficultés à respirer et l’impression que son cœur allait s’arrêter. Aucun document médical n’a été versé au dossier du SEM.
E-7793/2024 Page 3 A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé des copies de son acte de naissance, de la carte d’identité de sa mère et du certificat de mariage de ses parents. C. Par décision du 15 décembre 2023, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon l’autorité intimée, le requérant n’avait pas démontré qu’il risquait d’être exposé au Sri Lanka à un risque de persécution pertinente en matière d’asile. Le SEM a en outre relevé que les pièces au dossier révélaient que l’intéressé était venu en Europe au moyen d’un visa touristique obtenu, avec l’aide de ses parents, auprès de l’Ambassade de Norvège à New Dehli et qu’il avait ainsi menti sur les modalités de son départ du pays et de son voyage. Toujours selon le SEM, l’exécution du renvoi de l’intéressé était en outre licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 15 janvier 2024, le requérant, alors représenté par Me Jean-Marie Allimann, a interjeté recours contre la décision du 15 décembre 2023 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. En outre, il a notamment requis l’octroi d’un délai pour compléter le recours. L’intéressé a réitéré les éléments de sa demande d’asile, affirmant avoir été pris pour cible par les dealers précités en raison de son ethnie tamoule et risquer d’être persécuté par ceux-ci en cas de retour au Sri Lanka. Il a soutenu que ses déclarations sur ce point avaient été précises, détaillées et cohérentes, et qu’elles étaient étayées par des moyens de preuve. A cet égard, il a produit une copie d’une lettre d’un prêtre sri-lankais du 29 octobre 2023, confirmant ses motifs de fuite et le fait qu’il risquerait sa vie au Sri Lanka. Il a encore déposé quatre articles de presse sri-lankais, avec leur traduction, relatifs au trafic de drogue dans la région de D._______ notamment.
E-7793/2024 Page 4 Il a en substance affirmé ne pas avoir été au fait des modalités d’organisation de son voyage, en raison de son âge, et a soutenu qu’on ne saurait lui reprocher des déclarations prétendument contradictoires, compte tenu de sa jeunesse et du fait qu’il ne maîtrise pas les procédures liées aux demandes de visas. Il a encore affirmé que l’exécution de son renvoi était contraire à son intérêt supérieur, en tant que mineur, et violait ainsi la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). Il a déposé un courrier du 10 septembre 2023, par lequel son oncle et sa tante, l’hébergeant en Suisse, ont demandé à Caritas de pouvoir le prendre en charge. Enfin, il a sollicité une enquête sociale internationale en vue d’évaluer ses conditions de vie au Sri Lanka et de recueillir les explications de ses parents quant aux craintes qu’il nourrirait. E. Par décision incidente du 25 janvier 2024, le juge instructeur a imparti à l’intéressé un délai au 7 février suivant pour compléter son recours. F. L’intéressé a complété son recours et en a confirmé les conclusions par courrier du 7 février 2024. G. Il a encore complété son recours par courrier du 5 mars 2024. En particulier, il a produit un rapport médical du 1er mars 2024 dont il ressort qu’il souffrait d’un trouble dépressif aigu majeur et de troubles anxieux liés à un syndrome de stress post-traumatique ; il présentait notamment des idées suicidaires scénarisées ; sa problématique était en lien avec la situation au Sri Lanka ; il bénéficiait d’une psychothérapie avec mise en place d’un traitement médicamenteux depuis le 19 janvier 2024 ; sa situation pouvait être qualifiée d’instable ; un suivi intensif était essentiel dans sa situation; il présentait un haut risque suicidaire en l’absence de traitement ; un traitement médical adéquat dans son pays d’origine était fortement compromis ; un renvoi au Sri Lanka aurait des conséquences catastrophiques. L’intéressé a notamment répété que le gouvernement sri-lankais favorisait la vente de drogue aux Tamouls. Lui-même et sa famille auraient été frappés et menacés à plusieurs reprises par des trafiquants, au moyen d’armes et de couteaux. En tant que jeune Tamoul, il ne jouirait d’aucune protection de l’Etat sri-lankais. En cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourrait pas être pris en charge par ses proches, ses parents ayant fui
E-7793/2024 Page 5 le domicile familial afin d’échapper aux persécutions subies par la minorité tamoule. L’intéressé a encore déposé une lettre rappelant ses motifs d’asile, une lettre de soutien d’un abbé de F._______, du 28 février 2024, ainsi que deux extraits d’articles de presse relatifs au trafic de drogue au Nord du Sri Lanka. H. Par courrier du 7 mars 2024, l’intéressé a produit un courriel de son assistante sociale et curatrice, daté de la veille. Il en ressort que sa santé mentale se dégradait de plus en plus. Il avait des idées noires et pensait quotidiennement au suicide, ce qui était lié à son potentiel renvoi de Suisse. Il pouvait éventuellement être hospitalisé, selon sa curatrice. Par courrier du 8 mars 2023, l’intéressé a indiqué, documents à l’appui, qu’une demande d’hospitalisation était en cours, en raison d’un risque de passage à l’acte élevé. I. Par arrêt E-348/2024 du 3 mai 2024, le Tribunal a rejeté le recours du 15 janvier 2024, en tant qu'il contestait le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse, et l’a admis, en tant qu'il contestait l'exécution du renvoi. Le Tribunal a en effet considéré ne pas disposer d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l’exigibilité de cette mesure. Il a ainsi annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 15 décembre 2023 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, chargeant l’autorité intimée d’établir les conditions dans lesquelles le requérant pourrait être accueilli en cas de retour au Sri Lanka, ainsi que les possibilités qu’il aurait d’y d’obtenir des soins adéquats. J. Le 23 mai 2024, le SEM a adressé une demande de renseignements à la représentation suisse à Colombo afin de préciser les conditions dans lesquelles l’intéressé pourrait être pris en charge à son retour au Sri Lanka. K. L’agent de liaison sur place a déposé son rapport le 11 juillet 2024. Il en ressort notamment que les parents de l’intéressé, dont l’identité et
E-7793/2024 Page 6 l’adresse ont été confirmées, sont propriétaires de leur logement. Leur situation financière est légèrement inférieure à la moyenne à D._______, mais leur permet de subvenir aux besoins de la famille. Ils exploitent une boutique qui leur rapporte l’équivalent d’environ 30 à 45 francs par mois. Ces revenus sont complétés par la vente de leurs propres produits et les activités du père du requérant en tant que journalier. En outre, les parents de l’intéressé bénéficient sporadiquement du soutien de membres de la famille vivant à l’étranger. La mère du requérant n’a ni affirmé ni nié que la famille était en mesure de prendre en charge le requérant. Elle a seulement indiqué qu’elle ne serait pas contente que son fils revienne au pays en raison des risques, liés à ses motifs d’asile, qu’il y courrait. Dans le cas d’espèce, l’agent de liaison part du principe que la famille de l’intéressé ira le chercher à l’aéroport à son retour et le reprendra en charge. Il précise que la famille en a les moyens financiers et pourra si nécessaire compter sur le soutien des membres de celle-ci vivant à l’étranger. Il ajoute, en les citant, que des solutions de prise en charge existent pour les enfants mineurs ne pouvant être accueillis dans leur famille à leur retour de l’étranger. L. Le 16 juillet 2024, le SEM a octroyé à Me Baptiste Allimann un droit d’être entendu sur le résultat de l’enquête d’ambassade. Il a notamment joint à son envoi des copies de la demande de renseignements du 23 mai 2024 (en anglais), du rapport du 11 juillet suivant (en allemand) ainsi que de moyens de preuve (en tamoul et/ou en anglais) déposés par l’intéressé. M. Les 23 juillet 2024, le mandataire a demandé au SEM la prolongation au 30 août suivant du délai pour prendre position, invoquant les féries estivales. Il a également sollicité la traduction en français des annexes au courrier du SEM du 16 juillet « pour pouvoir comprendre les tenants et aboutissants de la procédure concernant (s)on client ». Le 2 août 2024, le SEM a accordé la prolongation requise et indiqué que la traduction des moyens de preuve incombait en principe au requérant d’asile. Il a précisé qu’en l’espèce, les documents en question concernaient uniquement l’identité de l’intéressé, question non litigieuse. N. Le 29 août 2024, le mandataire de l’intéressé a demandé au SEM une deuxième prolongation du délai précité, au 20 septembre suivant,
E-7793/2024 Page 7 invoquant une surcharge de travail. Il a derechef sollicité la traduction du rapport du 11 juillet 2024, « afin que (s)on client puisse en comprendre tous les tenants et aboutissants, lui qui est mineur », indiquant néanmoins qu’il était « d’ores et déjà en mesure de constater que le rapport […] fait état d’une situation très précaire concernant la situation personnelle de la famille de (s)on client au Sri Lanka » et que « les problèmes de son client avec une bande active dans le trafic de stupéfiants semblent par ailleurs ressortir du rapport […] ». Le SEM a accordé la prolongation requise le 17 septembre 2024. O. Le 18 septembre 2024, le mandataire de l’intéressé a demandé au SEM une nouvelle prolongation de délai, au 11 octobre suivant, invoquant encore une surcharge de travail. Il a à nouveau demandé la traduction du rapport du 11 juillet 2024 précité. Par courriel du 2 octobre 2024, le SEM a octroyé la prolongation requise et indiqué qu’aucune traduction ne serait fournie ; la demande de renseignements du 23 mai 2024 ne posait manifestement pas de problème de compréhension ; le rapport du 11 juillet 2024 était rédigé dans une langue nationale ; les documents d’identité de l’intéressé ne présentaient pas d’intérêt particulier et étaient au demeurant libellés en anglais ainsi que dans la langue du requérant. P. Par courriel du même jour, l’intéressé a à nouveau sollicité une traduction du rapport du 11 juillet 2024. Par courriel du lendemain, le SEM a répondu au mandataire de l’intéressé que, pour des raisons de confidentialité, il serait répondu par courrier à sa demande de traduction. Par courrier du 3 octobre 2024, l’autorité intimée a encore prolongé le délai précité au 18 octobre 2024. Elle a indiqué à Me Baptiste Allimann qu’en tant que mandataire professionnel ayant disposé de plus de deux mois et demi pour exercer son droit d’être entendu, il était en mesure d’informer son mandant du contenu du rapport du 11 juillet 2024, rédigé en allemand. Elle a néanmoins traduit en français le cœur de ce rapport, ayant trait à la situation socio-économique de la famille de l’intéressé et à sa capacité à prendre celui-ci en charge.
E-7793/2024 Page 8 Q. Le mandataire de l’intéressé a déposé sa prise de position le 16 octobre
2024. Il a indiqué être « toujours dans l’attente d’une traduction des différents documents qui figurent au dossier […] ». Il a contesté les conclusions du rapport du 11 juillet 2024, affirmant que la famille de l’intéressé n’avait pas les moyens financiers de subvenir à son entretien et ne pourrait bénéficier d’un soutien de ses membres vivant à l’étranger, soutenant qu’un renvoi ne pouvait être exécuté. Il est en outre revenu sur les motifs d’asile du requérant. R. Par décision du 13 novembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a notamment retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible – eu égard en particulier aux résultats de l’enquête d’ambassade – et possible. S. Le 12 décembre 2024, le requérant, toujours représenté par Me Baptiste Allimann, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal, concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Formellement, il reproche au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande de traduction. Il indique en outre qu’un des deux signataires de la décision querellée n’a pas signé personnellement celle-ci, l’identité de la personne ayant signé avec la mention « p.o » n’étant pas connue. Sur le fond, il réitère ses motifs d’asile et indique avoir besoin de protection dans son pays d’origine en raison de son ethnie. Il affirme en outre que l’exécution de son renvoi serait contraire à l’art. 3 CEDH et à la CDE, dès lors qu’il risquerait d’être pris pour cible par des dealers et qu’il ne pourrait être pris en charge par sa famille en cas de retour au Sri Lanka. Sur ce dernier point, il argue en substance que les conclusions contraires de l’enquête d’ambassade ne sont étayées par aucun élément objectif.
E-7793/2024 Page 9 Il joint à son recours : - une lettre d’un prêtre sri-lankais du 29 octobre 2023 ainsi qu’un courrier de son oncle et de sa tante à Caritas du 10 septembre 2023 (déjà produits dans le cadre du recours du 15 janvier 2024, cf. let. D) ; - une attestation d’un pasteur du 3 décembre 2024, une attestation d’un prêtre du 6 décembre 2024, deux courriers adressés au SEM par ses proches le 10 décembre 2024, une lettre de sa main, traduite en langue française par un proche ainsi qu’une attestation de sa mère revenant notamment sur ses motifs de fuite et sur les risques qu’il courrait en cas de retour au Sri Lanka ; - un budget d’aide sociale du 29 novembre 2024. T. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-7793/2024 Page 10 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Comme exposé, l'intéressé conclut, à titre principal, à l’octroi de l’asile dans son recours du 12 décembre 2024. Cela dit, il est rappelé que le Tribunal, par l’arrêt E-348/2024 précité, a rejeté le recours formé contre la décision du SEM du 15 décembre 2023, en tant qu'il contestait le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse, ne renvoyant la cause au SEM pour nouvelle décision que sur la question de l’exécution du renvoi (cf. let. I). Il n’appartenait ainsi pas à l’autorité intimée de statuer à nouveau sur ces matières, la procédure étant close en ce qui les concernait. La décision du 13 novembre 2024 étant nulle sur ces questions, les conclusions du recours du 12 décembre 2024 s’y rapportant sont irrecevables. Les documents joints au recours, dans la mesure où ils ont trait aux motifs d’asile de l’intéressé, n’ont ainsi pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure. 3. Il sied d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé, ceux-ci étant susceptibles de conduire à l’annulation de la décision querellée. 3.1 Comme indiqué, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande de traduction de certaines pièces du dossier, notamment le rapport du 11 juillet 2024. Il fait ainsi valoir, en substance, une violation de son droit d’être entendu. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Cela dit, bon nombre des documents en langue étrangère se rapportent à l’identité du recourant et/ou à des faits connus, non contestés. Il est ensuite rappelé que le SEM a fourni au mandataire de l’intéressé une traduction en français de l’essentiel du rapport précité dans son courrier du 3 octobre 2024 (cf. let. P). On ne saurait en outre considérer que la traduction par le SEM des pièces du dossier rédigées en allemand ou en anglais soit nécessaire à leur compréhension par le recourant, celui-ci étant assisté
E-7793/2024 Page 11 d’un avocat et les pièces en question étant aisément traduisibles. On relèvera d’ailleurs que ledit mandataire avait manifestement compris le contenu du rapport du 11 juillet 2024 avant même que le SEM ne lui en fournisse la traduction (cf. let. N), ce qui implique qu’il était en mesure d’en communiquer lui-même les tenants et aboutissants à l’intéressé, étant encore rappelé qu’il a au final bénéficié de plus de deux mois pour ce faire. La demande de traduction de la pièce du dossier rédigée en anglais apparaît d’autant plus singulière que le recourant a lui-même produit des documents dans cette langue. L’intéressé ne justifie ainsi d’aucun intérêt à sa demande de traduction, laquelle paraît avoir été déposée à d’autres fins, celui-ci invoquant souvent de surcroît une surcharge de travail. Il en résulte que le SEM n’a pas violé son droit d’être entendu. 3.2 Comme exposé, l’intéressé reproche encore à l’autorité intimée le fait que l’identité d’un des deux signataires de la décision querellée n’est pas connue, dès lors que celui-ci a signé avec la mention « p.o ». Quoi qu’il en dise, il ne met toutefois en lumière aucun indice d’irrégularité. On se limitera à constater que la décision querellée est notamment signée par une cheffe de section du SEM, de sorte que sa validité formelle ne fait aucun doute, l’argumentation controuvée de l’intéressé devant être écartée. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-7793/2024 Page 12 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas démontré qu’il risquait d’être exposé au Sri Lanka à un risque de persécution pertinente en matière d’asile (cf. let. C et E-348/2024 précité, consid. 3). 5.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
E-7793/2024 Page 13 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. Il n’a notamment pas établi avoir épuisé, dans ce pays, les possibilités de protection à l’encontre des individus dont il aurait été victime, les autorités sri-lankaises étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d’ethnie tamoule, contre les agissements de criminels ; lesdites autorités sont en outre connues pour la lutte qu’elles livrent aux trafiquants de drogues (cf. arrêt E-348/2024 précité, consid. 3.2). Les documents joints au recours, dans la mesure où ils sont censés étayer les risques sécuritaires que l’intéressé dit courir en cas de retour au Sri Lanka, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. 5.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l’existence de maladies d’une gravité, d’une urgence ou d’une spécificité telles qu’elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 6.5). 5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
E-7793/2024 Page 14 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 6.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 6.3 En présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné, comme c’est le cas en l’espèce, il y a en outre lieu de vérifier concrètement que ce dernier pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou un établissement approprié, qui pourront lui offrir l’encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité. Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée
E-7793/2024 Page 15 (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu’elles puissent, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n’en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (…) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui- même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Comme exposé, et quoi qu’en dise l’intéressé, il ressort de l’enquête d’ambassade effectuée que celui-ci pourra être accueilli par ses proches en cas de retour dans son pays d’origine. Les membres de sa famille nucléaire se trouvent au Sri Lanka, l’adresse de ses parents ayant été confirmée et ceux-ci ayant été dûment contactés. Le Tribunal relève à cet égard que le recourant a manifestement tenté de dissimuler la vérité en déclarant, dans le cadre de son recours du 15 janvier 2024 (cf. let. D et G) que ses parents avaient dû fuir le domicile familial afin d’échapper aux persécutions subies par la minorité tamoule, ce qui jette le doute sur le reste de ses allégations. Le recourant a par ailleurs admis entretenir une relation étroite avec ses parents et avoir vécu auprès de sa famille, dans des conditions « moyennes », tout en étant scolarisé, jusqu’à son départ du pays. Comme l’a relevé l’autorité intimée, le recourant a en outre rallié l’Europe au bénéfice d’un visa – pour rappel, il a sur ce point également dissimulé la vérité –, ce qui indique que ses parents ont pris toutes les précautions afin qu’il voyage dans les conditions les plus sûres. De plus, l’intéressé est en contact régulier avec ses parents depuis son arrivée en Suisse et n’a pu dissimuler sa tristesse à leur évocation.
E-7793/2024 Page 16 Il ressort en outre des déclarations du recourant que celui-ci a suivi sa scolarité jusqu'à la fin de la dixième année. Il bénéficie ainsi déjà d'une formation scolaire. Ses chances de réintégration au Sri Lanka peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il a (…) ans et paraît en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Le fait qu'il ne pourrait y poursuivre une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Aucun élément concret ne suggère ainsi que le recourant ne pourrait reprendre au Sri Lanka la vie qu’il y menait avant son départ. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de la durée son séjour en Suisse, rien n’indique que son degré d’intégration en Suisse soit tel qu’un renvoi dans son pays d’origine constituerait un déracinement de nature à mettre en danger son développement. Ici encore, les documents joints au recours ne suffisent pas à modifier cette conclusion. L’exécution du renvoi de l’intéressé au Sri Lanka est ainsi conforme à son intérêt supérieur en tant que mineur, au sens de l’art. 3 al. 1 CDE. 6.5 6.5.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 6.5.2 En l’espèce, malgré les instructions contenues dans l’arrêt E-348/2024 précité, le SEM n’a pas examiné les possibilités pour l’intéressé d’obtenir des soins adéquats au Sri Lanka. Cela dit, le recourant n’est pas revenu sur les troubles allégués dans le cadre de son courrier du 5 mars 2024 (cf. let. G) et n’a produit aucun nouveau document médical depuis lors, ce qui indique qu’il ne tient pas son état de santé pour décisif et que, malgré la teneur du rapport médical du 1er mars 2024, il se trouve à tout le moins dans une situation médical stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Dans ces conditions, les conclusions de ce rapport médical isolé peuvent d’ailleurs être tenues pour étonnantes. Il est notamment
E-7793/2024 Page 17 singulier que les affections dont il fait état n’aient été alléguées qu’au stade du recours contre la décision du SEM du 15 décembre 2023, ce qui suggère que celles-ci pourraient être réactionnelles à ce prononcé. En effet, le recourant ne s’était jusqu’alors exprimé que succinctement sur son état de santé psychique, lors de son audition, évoquant seulement des crises d’angoisse. Le rapport en question a en outre apparemment été établi sur la base des déclarations de l’intéressé et contient une appréciation de la situation au Sri Lanka qui excède le cadre médical. En toute hypothèse, malgré la situation économique actuelle au Sri Lanka, le recourant pourra y bénéficier des soins essentiels qui pourraient être nécessités par ses affections, notamment en y poursuivant le suivi initié en Suisse (cf. en particulier SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14 avril 2023). Rien n’indique en outre que l’intéressé s’expose à un risque de retraumatisation en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que, comme exposé, il pourra, si nécessaire, y obtenir la protection des autorités contre les agissements des trafiquants de drogue auxquels il aurait eu affaire, dans l’hypothèse – peu probable – où il serait à nouveau confronté à ceux-ci. 6.5.3 Comme déjà dit, il ressort du rapport médical du 1er mars 2024 précité ainsi que du courriel de son assistante sociale et curatrice du 6 mars suivant que l’intéressé aurait exprimé des idées suicidaires. Il a réitéré celles-ci dans la lettre qu’il a jointe à son recours du 12 décembre 2024, indiquant notamment qu’il mettrait fin à sa vie en Suisse plutôt que de retourner au Sri Lanka. Il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Des « menaces de suicide » n'astreignent pas non plus l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d’établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu’il existait pour la vie d’un individu donné un risque réel et immédiat,
E-7793/2024 Page 18 déclenchant l’obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d’auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Il n’y a en l’état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En outre, il n’est pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d’acte d’auto-agression, ni – selon les pièces figurant au dossier – n’a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il sied de relever que les tendances suicidaires de l’intéressé se sont manifestées à la suite du rejet de sa demande d’asile. Or une péjoration de l’état psychique de la personne concernée est fréquemment observée dans de telles situations, sans faire obstacle à l’exécution du renvoi. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également au thérapeute du recourant de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Il est enfin rappelé que l’intéressé retrouvera son cadre familial, en particulier ses parents, les indices au dossier confirmant le souci de ceux-ci d’accompagner au mieux leur fils. 6.5.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, y compris sous l'angle du bien de l'enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
E-7793/2024 Page 19 nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Partant, le recours doit être rejeté. 9. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Les conclusions du recours n’étaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 11. 11.1 L’art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l’objet du litige. Il y a dès lors lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de désigner Me Baptiste Allimann en qualité de mandataire d’office. 11.2 Il sied enfin d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, cette indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu du travail déployé et de la nature de la cause, elle est fixée à 1’000 francs, tous frais et taxes inclus.
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Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Comme exposé, l'intéressé conclut, à titre principal, à l'octroi de l'asile dans son recours du 12 décembre 2024. Cela dit, il est rappelé que le Tribunal, par l'arrêt E-348/2024 précité, a rejeté le recours formé contre la décision du SEM du 15 décembre 2023, en tant qu'il contestait le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse, ne renvoyant la cause au SEM pour nouvelle décision que sur la question de l'exécution du renvoi (cf. let. I). Il n'appartenait ainsi pas à l'autorité intimée de statuer à nouveau sur ces matières, la procédure étant close en ce qui les concernait. La décision du 13 novembre 2024 étant nulle sur ces questions, les conclusions du recours du 12 décembre 2024 s'y rapportant sont irrecevables. Les documents joints au recours, dans la mesure où ils ont trait aux motifs d'asile de l'intéressé, n'ont ainsi pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure.
E. 3 Il sied d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, ceux-ci étant susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée.
E. 3.1 Comme indiqué, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande de traduction de certaines pièces du dossier, notamment le rapport du 11 juillet 2024. Il fait ainsi valoir, en substance, une violation de son droit d'être entendu. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Cela dit, bon nombre des documents en langue étrangère se rapportent à l'identité du recourant et/ou à des faits connus, non contestés. Il est ensuite rappelé que le SEM a fourni au mandataire de l'intéressé une traduction en français de l'essentiel du rapport précité dans son courrier du 3 octobre 2024 (cf. let. P). On ne saurait en outre considérer que la traduction par le SEM des pièces du dossier rédigées en allemand ou en anglais soit nécessaire à leur compréhension par le recourant, celui-ci étant assisté d'un avocat et les pièces en question étant aisément traduisibles. On relèvera d'ailleurs que ledit mandataire avait manifestement compris le contenu du rapport du 11 juillet 2024 avant même que le SEM ne lui en fournisse la traduction (cf. let. N), ce qui implique qu'il était en mesure d'en communiquer lui-même les tenants et aboutissants à l'intéressé, étant encore rappelé qu'il a au final bénéficié de plus de deux mois pour ce faire. La demande de traduction de la pièce du dossier rédigée en anglais apparaît d'autant plus singulière que le recourant a lui-même produit des documents dans cette langue. L'intéressé ne justifie ainsi d'aucun intérêt à sa demande de traduction, laquelle paraît avoir été déposée à d'autres fins, celui-ci invoquant souvent de surcroît une surcharge de travail. Il en résulte que le SEM n'a pas violé son droit d'être entendu.
E. 3.2 Comme exposé, l'intéressé reproche encore à l'autorité intimée le fait que l'identité d'un des deux signataires de la décision querellée n'est pas connue, dès lors que celui-ci a signé avec la mention « p.o ». Quoi qu'il en dise, il ne met toutefois en lumière aucun indice d'irrégularité. On se limitera à constater que la décision querellée est notamment signée par une cheffe de section du SEM, de sorte que sa validité formelle ne fait aucun doute, l'argumentation controuvée de l'intéressé devant être écartée.
E. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il risquait d'être exposé au Sri Lanka à un risque de persécution pertinente en matière d'asile (cf. let. C et E-348/2024 précité, consid. 3).
E. 5.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. Il n'a notamment pas établi avoir épuisé, dans ce pays, les possibilités de protection à l'encontre des individus dont il aurait été victime, les autorités sri-lankaises étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie tamoule, contre les agissements de criminels ; lesdites autorités sont en outre connues pour la lutte qu'elles livrent aux trafiquants de drogues (cf. arrêt E-348/2024 précité, consid. 3.2). Les documents joints au recours, dans la mesure où ils sont censés étayer les risques sécuritaires que l'intéressé dit courir en cas de retour au Sri Lanka, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation.
E. 5.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 6.5).
E. 5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 6.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).
E. 6.3 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, comme c'est le cas en l'espèce, il y a en outre lieu de vérifier concrètement que ce dernier pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité. Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n'en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7).
E. 6.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Comme exposé, et quoi qu'en dise l'intéressé, il ressort de l'enquête d'ambassade effectuée que celui-ci pourra être accueilli par ses proches en cas de retour dans son pays d'origine. Les membres de sa famille nucléaire se trouvent au Sri Lanka, l'adresse de ses parents ayant été confirmée et ceux-ci ayant été dûment contactés. Le Tribunal relève à cet égard que le recourant a manifestement tenté de dissimuler la vérité en déclarant, dans le cadre de son recours du 15 janvier 2024 (cf. let. D et G) que ses parents avaient dû fuir le domicile familial afin d'échapper aux persécutions subies par la minorité tamoule, ce qui jette le doute sur le reste de ses allégations. Le recourant a par ailleurs admis entretenir une relation étroite avec ses parents et avoir vécu auprès de sa famille, dans des conditions « moyennes », tout en étant scolarisé, jusqu'à son départ du pays. Comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant a en outre rallié l'Europe au bénéfice d'un visa - pour rappel, il a sur ce point également dissimulé la vérité -, ce qui indique que ses parents ont pris toutes les précautions afin qu'il voyage dans les conditions les plus sûres. De plus, l'intéressé est en contact régulier avec ses parents depuis son arrivée en Suisse et n'a pu dissimuler sa tristesse à leur évocation. Il ressort en outre des déclarations du recourant que celui-ci a suivi sa scolarité jusqu'à la fin de la dixième année. Il bénéficie ainsi déjà d'une formation scolaire. Ses chances de réintégration au Sri Lanka peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il a (...) ans et paraît en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Le fait qu'il ne pourrait y poursuivre une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Aucun élément concret ne suggère ainsi que le recourant ne pourrait reprendre au Sri Lanka la vie qu'il y menait avant son départ. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de la durée son séjour en Suisse, rien n'indique que son degré d'intégration en Suisse soit tel qu'un renvoi dans son pays d'origine constituerait un déracinement de nature à mettre en danger son développement. Ici encore, les documents joints au recours ne suffisent pas à modifier cette conclusion. L'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka est ainsi conforme à son intérêt supérieur en tant que mineur, au sens de l'art. 3 al. 1 CDE.
E. 6.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 6.5.2 En l'espèce, malgré les instructions contenues dans l'arrêt E-348/2024 précité, le SEM n'a pas examiné les possibilités pour l'intéressé d'obtenir des soins adéquats au Sri Lanka. Cela dit, le recourant n'est pas revenu sur les troubles allégués dans le cadre de son courrier du 5 mars 2024 (cf. let. G) et n'a produit aucun nouveau document médical depuis lors, ce qui indique qu'il ne tient pas son état de santé pour décisif et que, malgré la teneur du rapport médical du 1er mars 2024, il se trouve à tout le moins dans une situation médical stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Dans ces conditions, les conclusions de ce rapport médical isolé peuvent d'ailleurs être tenues pour étonnantes. Il est notamment singulier que les affections dont il fait état n'aient été alléguées qu'au stade du recours contre la décision du SEM du 15 décembre 2023, ce qui suggère que celles-ci pourraient être réactionnelles à ce prononcé. En effet, le recourant ne s'était jusqu'alors exprimé que succinctement sur son état de santé psychique, lors de son audition, évoquant seulement des crises d'angoisse. Le rapport en question a en outre apparemment été établi sur la base des déclarations de l'intéressé et contient une appréciation de la situation au Sri Lanka qui excède le cadre médical. En toute hypothèse, malgré la situation économique actuelle au Sri Lanka, le recourant pourra y bénéficier des soins essentiels qui pourraient être nécessités par ses affections, notamment en y poursuivant le suivi initié en Suisse (cf. en particulier SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14 avril 2023). Rien n'indique en outre que l'intéressé s'expose à un risque de retraumatisation en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que, comme exposé, il pourra, si nécessaire, y obtenir la protection des autorités contre les agissements des trafiquants de drogue auxquels il aurait eu affaire, dans l'hypothèse - peu probable - où il serait à nouveau confronté à ceux-ci.
E. 6.5.3 Comme déjà dit, il ressort du rapport médical du 1er mars 2024 précité ainsi que du courriel de son assistante sociale et curatrice du 6 mars suivant que l'intéressé aurait exprimé des idées suicidaires. Il a réitéré celles-ci dans la lettre qu'il a jointe à son recours du 12 décembre 2024, indiquant notamment qu'il mettrait fin à sa vie en Suisse plutôt que de retourner au Sri Lanka. Il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Des « menaces de suicide » n'astreignent pas non plus l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni - selon les pièces figurant au dossier - n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il sied de relever que les tendances suicidaires de l'intéressé se sont manifestées à la suite du rejet de sa demande d'asile. Or une péjoration de l'état psychique de la personne concernée est fréquemment observée dans de telles situations, sans faire obstacle à l'exécution du renvoi. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également au thérapeute du recourant de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Il est enfin rappelé que l'intéressé retrouvera son cadre familial, en particulier ses parents, les indices au dossier confirmant le souci de ceux-ci d'accompagner au mieux leur fils.
E. 6.5.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, y compris sous l'angle du bien de l'enfant.
E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 9 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
E. 11.1 L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner Me Baptiste Allimann en qualité de mandataire d'office.
E. 11.2 Il sied enfin d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, cette indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu du travail déployé et de la nature de la cause, elle est fixée à 1'000 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif page suivante)
E. 23 octobre 2023 (audition sur les motifs d’asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant, d’ethnie tamoule, est né dans la province de B._______ et a grandi avec sa famille dans la ville de C._______ (district de D._______, province du Nord). A une date indéterminée entre janvier et mai 2023, l’intéressé aurait été accosté par des inconnus, qui l’auraient contraint à acheminer un colis contenant de la drogue jusqu’à son école. Il aurait fait mine d’accepter mais se serait débarrassé du paquet en cours de route. Poursuivi par ces malfaiteurs, il serait parvenu in extremis dans l’enceinte de l’école, où il aurait exposé la situation au gardien. Ce dernier aurait averti la police, qui aurait interpellé les individus. Quelques jours plus tard, suite à leur libération, ces hommes se seraient présentés au domicile du requérant, lequel aurait eu le temps de se cacher. Ils auraient brutalisé les parents et la sœur de l’intéressé et menacé celui- ci de mort. Suite à cet événement, le requérant et sa mère auraient quitté le domicile familial et erré dans les rues de D._______ durant trois semaines. Par malchance, ils auraient néanmoins été repérés par les malfaiteurs précités. Craignant pour sa vie, l’intéressé se serait rendu à E._______, où sa mère aurait trouvé un passeur afin de lui faire quitter le pays. Il aurait pris l’avion pour un pays inconnu, où il aurait patienté quelques semaines, avant de poursuivre sa route par un itinéraire indéterminé jusqu’en Suisse, où il serait arrivé le 4 septembre 2023. Son départ illégal du Sri Lanka l’exposerait selon lui à des représailles des autorités en cas de retour. Le requérant a déclaré avoir des crises d’angoisses avec, parfois, des difficultés à respirer et l’impression que son cœur allait s’arrêter. Aucun document médical n’a été versé au dossier du SEM.
E-7793/2024 Page 3 A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé des copies de son acte de naissance, de la carte d’identité de sa mère et du certificat de mariage de ses parents. C. Par décision du 15 décembre 2023, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon l’autorité intimée, le requérant n’avait pas démontré qu’il risquait d’être exposé au Sri Lanka à un risque de persécution pertinente en matière d’asile. Le SEM a en outre relevé que les pièces au dossier révélaient que l’intéressé était venu en Europe au moyen d’un visa touristique obtenu, avec l’aide de ses parents, auprès de l’Ambassade de Norvège à New Dehli et qu’il avait ainsi menti sur les modalités de son départ du pays et de son voyage. Toujours selon le SEM, l’exécution du renvoi de l’intéressé était en outre licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 15 janvier 2024, le requérant, alors représenté par Me Jean-Marie Allimann, a interjeté recours contre la décision du 15 décembre 2023 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. En outre, il a notamment requis l’octroi d’un délai pour compléter le recours. L’intéressé a réitéré les éléments de sa demande d’asile, affirmant avoir été pris pour cible par les dealers précités en raison de son ethnie tamoule et risquer d’être persécuté par ceux-ci en cas de retour au Sri Lanka. Il a soutenu que ses déclarations sur ce point avaient été précises, détaillées et cohérentes, et qu’elles étaient étayées par des moyens de preuve. A cet égard, il a produit une copie d’une lettre d’un prêtre sri-lankais du 29 octobre 2023, confirmant ses motifs de fuite et le fait qu’il risquerait sa vie au Sri Lanka. Il a encore déposé quatre articles de presse sri-lankais, avec leur traduction, relatifs au trafic de drogue dans la région de D._______ notamment.
E-7793/2024 Page 4 Il a en substance affirmé ne pas avoir été au fait des modalités d’organisation de son voyage, en raison de son âge, et a soutenu qu’on ne saurait lui reprocher des déclarations prétendument contradictoires, compte tenu de sa jeunesse et du fait qu’il ne maîtrise pas les procédures liées aux demandes de visas. Il a encore affirmé que l’exécution de son renvoi était contraire à son intérêt supérieur, en tant que mineur, et violait ainsi la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). Il a déposé un courrier du 10 septembre 2023, par lequel son oncle et sa tante, l’hébergeant en Suisse, ont demandé à Caritas de pouvoir le prendre en charge. Enfin, il a sollicité une enquête sociale internationale en vue d’évaluer ses conditions de vie au Sri Lanka et de recueillir les explications de ses parents quant aux craintes qu’il nourrirait. E. Par décision incidente du 25 janvier 2024, le juge instructeur a imparti à l’intéressé un délai au 7 février suivant pour compléter son recours. F. L’intéressé a complété son recours et en a confirmé les conclusions par courrier du 7 février 2024. G. Il a encore complété son recours par courrier du 5 mars 2024. En particulier, il a produit un rapport médical du 1er mars 2024 dont il ressort qu’il souffrait d’un trouble dépressif aigu majeur et de troubles anxieux liés à un syndrome de stress post-traumatique ; il présentait notamment des idées suicidaires scénarisées ; sa problématique était en lien avec la situation au Sri Lanka ; il bénéficiait d’une psychothérapie avec mise en place d’un traitement médicamenteux depuis le 19 janvier 2024 ; sa situation pouvait être qualifiée d’instable ; un suivi intensif était essentiel dans sa situation; il présentait un haut risque suicidaire en l’absence de traitement ; un traitement médical adéquat dans son pays d’origine était fortement compromis ; un renvoi au Sri Lanka aurait des conséquences catastrophiques. L’intéressé a notamment répété que le gouvernement sri-lankais favorisait la vente de drogue aux Tamouls. Lui-même et sa famille auraient été frappés et menacés à plusieurs reprises par des trafiquants, au moyen d’armes et de couteaux. En tant que jeune Tamoul, il ne jouirait d’aucune protection de l’Etat sri-lankais. En cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourrait pas être pris en charge par ses proches, ses parents ayant fui
E-7793/2024 Page 5 le domicile familial afin d’échapper aux persécutions subies par la minorité tamoule. L’intéressé a encore déposé une lettre rappelant ses motifs d’asile, une lettre de soutien d’un abbé de F._______, du 28 février 2024, ainsi que deux extraits d’articles de presse relatifs au trafic de drogue au Nord du Sri Lanka. H. Par courrier du 7 mars 2024, l’intéressé a produit un courriel de son assistante sociale et curatrice, daté de la veille. Il en ressort que sa santé mentale se dégradait de plus en plus. Il avait des idées noires et pensait quotidiennement au suicide, ce qui était lié à son potentiel renvoi de Suisse. Il pouvait éventuellement être hospitalisé, selon sa curatrice. Par courrier du 8 mars 2023, l’intéressé a indiqué, documents à l’appui, qu’une demande d’hospitalisation était en cours, en raison d’un risque de passage à l’acte élevé. I. Par arrêt E-348/2024 du 3 mai 2024, le Tribunal a rejeté le recours du 15 janvier 2024, en tant qu'il contestait le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse, et l’a admis, en tant qu'il contestait l'exécution du renvoi. Le Tribunal a en effet considéré ne pas disposer d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l’exigibilité de cette mesure. Il a ainsi annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 15 décembre 2023 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, chargeant l’autorité intimée d’établir les conditions dans lesquelles le requérant pourrait être accueilli en cas de retour au Sri Lanka, ainsi que les possibilités qu’il aurait d’y d’obtenir des soins adéquats. J. Le 23 mai 2024, le SEM a adressé une demande de renseignements à la représentation suisse à Colombo afin de préciser les conditions dans lesquelles l’intéressé pourrait être pris en charge à son retour au Sri Lanka. K. L’agent de liaison sur place a déposé son rapport le 11 juillet 2024. Il en ressort notamment que les parents de l’intéressé, dont l’identité et
E-7793/2024 Page 6 l’adresse ont été confirmées, sont propriétaires de leur logement. Leur situation financière est légèrement inférieure à la moyenne à D._______, mais leur permet de subvenir aux besoins de la famille. Ils exploitent une boutique qui leur rapporte l’équivalent d’environ 30 à 45 francs par mois. Ces revenus sont complétés par la vente de leurs propres produits et les activités du père du requérant en tant que journalier. En outre, les parents de l’intéressé bénéficient sporadiquement du soutien de membres de la famille vivant à l’étranger. La mère du requérant n’a ni affirmé ni nié que la famille était en mesure de prendre en charge le requérant. Elle a seulement indiqué qu’elle ne serait pas contente que son fils revienne au pays en raison des risques, liés à ses motifs d’asile, qu’il y courrait. Dans le cas d’espèce, l’agent de liaison part du principe que la famille de l’intéressé ira le chercher à l’aéroport à son retour et le reprendra en charge. Il précise que la famille en a les moyens financiers et pourra si nécessaire compter sur le soutien des membres de celle-ci vivant à l’étranger. Il ajoute, en les citant, que des solutions de prise en charge existent pour les enfants mineurs ne pouvant être accueillis dans leur famille à leur retour de l’étranger. L. Le 16 juillet 2024, le SEM a octroyé à Me Baptiste Allimann un droit d’être entendu sur le résultat de l’enquête d’ambassade. Il a notamment joint à son envoi des copies de la demande de renseignements du 23 mai 2024 (en anglais), du rapport du 11 juillet suivant (en allemand) ainsi que de moyens de preuve (en tamoul et/ou en anglais) déposés par l’intéressé. M. Les 23 juillet 2024, le mandataire a demandé au SEM la prolongation au 30 août suivant du délai pour prendre position, invoquant les féries estivales. Il a également sollicité la traduction en français des annexes au courrier du SEM du 16 juillet « pour pouvoir comprendre les tenants et aboutissants de la procédure concernant (s)on client ». Le 2 août 2024, le SEM a accordé la prolongation requise et indiqué que la traduction des moyens de preuve incombait en principe au requérant d’asile. Il a précisé qu’en l’espèce, les documents en question concernaient uniquement l’identité de l’intéressé, question non litigieuse. N. Le 29 août 2024, le mandataire de l’intéressé a demandé au SEM une deuxième prolongation du délai précité, au 20 septembre suivant,
E-7793/2024 Page 7 invoquant une surcharge de travail. Il a derechef sollicité la traduction du rapport du 11 juillet 2024, « afin que (s)on client puisse en comprendre tous les tenants et aboutissants, lui qui est mineur », indiquant néanmoins qu’il était « d’ores et déjà en mesure de constater que le rapport […] fait état d’une situation très précaire concernant la situation personnelle de la famille de (s)on client au Sri Lanka » et que « les problèmes de son client avec une bande active dans le trafic de stupéfiants semblent par ailleurs ressortir du rapport […] ». Le SEM a accordé la prolongation requise le 17 septembre 2024. O. Le 18 septembre 2024, le mandataire de l’intéressé a demandé au SEM une nouvelle prolongation de délai, au 11 octobre suivant, invoquant encore une surcharge de travail. Il a à nouveau demandé la traduction du rapport du 11 juillet 2024 précité. Par courriel du 2 octobre 2024, le SEM a octroyé la prolongation requise et indiqué qu’aucune traduction ne serait fournie ; la demande de renseignements du 23 mai 2024 ne posait manifestement pas de problème de compréhension ; le rapport du 11 juillet 2024 était rédigé dans une langue nationale ; les documents d’identité de l’intéressé ne présentaient pas d’intérêt particulier et étaient au demeurant libellés en anglais ainsi que dans la langue du requérant. P. Par courriel du même jour, l’intéressé a à nouveau sollicité une traduction du rapport du 11 juillet 2024. Par courriel du lendemain, le SEM a répondu au mandataire de l’intéressé que, pour des raisons de confidentialité, il serait répondu par courrier à sa demande de traduction. Par courrier du 3 octobre 2024, l’autorité intimée a encore prolongé le délai précité au 18 octobre 2024. Elle a indiqué à Me Baptiste Allimann qu’en tant que mandataire professionnel ayant disposé de plus de deux mois et demi pour exercer son droit d’être entendu, il était en mesure d’informer son mandant du contenu du rapport du 11 juillet 2024, rédigé en allemand. Elle a néanmoins traduit en français le cœur de ce rapport, ayant trait à la situation socio-économique de la famille de l’intéressé et à sa capacité à prendre celui-ci en charge.
E-7793/2024 Page 8 Q. Le mandataire de l’intéressé a déposé sa prise de position le 16 octobre
2024. Il a indiqué être « toujours dans l’attente d’une traduction des différents documents qui figurent au dossier […] ». Il a contesté les conclusions du rapport du 11 juillet 2024, affirmant que la famille de l’intéressé n’avait pas les moyens financiers de subvenir à son entretien et ne pourrait bénéficier d’un soutien de ses membres vivant à l’étranger, soutenant qu’un renvoi ne pouvait être exécuté. Il est en outre revenu sur les motifs d’asile du requérant. R. Par décision du 13 novembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a notamment retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible – eu égard en particulier aux résultats de l’enquête d’ambassade – et possible. S. Le 12 décembre 2024, le requérant, toujours représenté par Me Baptiste Allimann, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal, concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Formellement, il reproche au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande de traduction. Il indique en outre qu’un des deux signataires de la décision querellée n’a pas signé personnellement celle-ci, l’identité de la personne ayant signé avec la mention « p.o » n’étant pas connue. Sur le fond, il réitère ses motifs d’asile et indique avoir besoin de protection dans son pays d’origine en raison de son ethnie. Il affirme en outre que l’exécution de son renvoi serait contraire à l’art. 3 CEDH et à la CDE, dès lors qu’il risquerait d’être pris pour cible par des dealers et qu’il ne pourrait être pris en charge par sa famille en cas de retour au Sri Lanka. Sur ce dernier point, il argue en substance que les conclusions contraires de l’enquête d’ambassade ne sont étayées par aucun élément objectif.
E-7793/2024 Page 9 Il joint à son recours : - une lettre d’un prêtre sri-lankais du 29 octobre 2023 ainsi qu’un courrier de son oncle et de sa tante à Caritas du 10 septembre 2023 (déjà produits dans le cadre du recours du 15 janvier 2024, cf. let. D) ; - une attestation d’un pasteur du 3 décembre 2024, une attestation d’un prêtre du 6 décembre 2024, deux courriers adressés au SEM par ses proches le 10 décembre 2024, une lettre de sa main, traduite en langue française par un proche ainsi qu’une attestation de sa mère revenant notamment sur ses motifs de fuite et sur les risques qu’il courrait en cas de retour au Sri Lanka ; - un budget d’aide sociale du 29 novembre 2024. T. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-7793/2024 Page 10 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Comme exposé, l'intéressé conclut, à titre principal, à l’octroi de l’asile dans son recours du 12 décembre 2024. Cela dit, il est rappelé que le Tribunal, par l’arrêt E-348/2024 précité, a rejeté le recours formé contre la décision du SEM du 15 décembre 2023, en tant qu'il contestait le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse, ne renvoyant la cause au SEM pour nouvelle décision que sur la question de l’exécution du renvoi (cf. let. I). Il n’appartenait ainsi pas à l’autorité intimée de statuer à nouveau sur ces matières, la procédure étant close en ce qui les concernait. La décision du 13 novembre 2024 étant nulle sur ces questions, les conclusions du recours du 12 décembre 2024 s’y rapportant sont irrecevables. Les documents joints au recours, dans la mesure où ils ont trait aux motifs d’asile de l’intéressé, n’ont ainsi pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure. 3. Il sied d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé, ceux-ci étant susceptibles de conduire à l’annulation de la décision querellée. 3.1 Comme indiqué, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande de traduction de certaines pièces du dossier, notamment le rapport du 11 juillet 2024. Il fait ainsi valoir, en substance, une violation de son droit d’être entendu. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Cela dit, bon nombre des documents en langue étrangère se rapportent à l’identité du recourant et/ou à des faits connus, non contestés. Il est ensuite rappelé que le SEM a fourni au mandataire de l’intéressé une traduction en français de l’essentiel du rapport précité dans son courrier du 3 octobre 2024 (cf. let. P). On ne saurait en outre considérer que la traduction par le SEM des pièces du dossier rédigées en allemand ou en anglais soit nécessaire à leur compréhension par le recourant, celui-ci étant assisté
E-7793/2024 Page 11 d’un avocat et les pièces en question étant aisément traduisibles. On relèvera d’ailleurs que ledit mandataire avait manifestement compris le contenu du rapport du 11 juillet 2024 avant même que le SEM ne lui en fournisse la traduction (cf. let. N), ce qui implique qu’il était en mesure d’en communiquer lui-même les tenants et aboutissants à l’intéressé, étant encore rappelé qu’il a au final bénéficié de plus de deux mois pour ce faire. La demande de traduction de la pièce du dossier rédigée en anglais apparaît d’autant plus singulière que le recourant a lui-même produit des documents dans cette langue. L’intéressé ne justifie ainsi d’aucun intérêt à sa demande de traduction, laquelle paraît avoir été déposée à d’autres fins, celui-ci invoquant souvent de surcroît une surcharge de travail. Il en résulte que le SEM n’a pas violé son droit d’être entendu. 3.2 Comme exposé, l’intéressé reproche encore à l’autorité intimée le fait que l’identité d’un des deux signataires de la décision querellée n’est pas connue, dès lors que celui-ci a signé avec la mention « p.o ». Quoi qu’il en dise, il ne met toutefois en lumière aucun indice d’irrégularité. On se limitera à constater que la décision querellée est notamment signée par une cheffe de section du SEM, de sorte que sa validité formelle ne fait aucun doute, l’argumentation controuvée de l’intéressé devant être écartée. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-7793/2024 Page 12 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas démontré qu’il risquait d’être exposé au Sri Lanka à un risque de persécution pertinente en matière d’asile (cf. let. C et E-348/2024 précité, consid. 3). 5.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
E-7793/2024 Page 13 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. Il n’a notamment pas établi avoir épuisé, dans ce pays, les possibilités de protection à l’encontre des individus dont il aurait été victime, les autorités sri-lankaises étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d’ethnie tamoule, contre les agissements de criminels ; lesdites autorités sont en outre connues pour la lutte qu’elles livrent aux trafiquants de drogues (cf. arrêt E-348/2024 précité, consid. 3.2). Les documents joints au recours, dans la mesure où ils sont censés étayer les risques sécuritaires que l’intéressé dit courir en cas de retour au Sri Lanka, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. 5.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l’existence de maladies d’une gravité, d’une urgence ou d’une spécificité telles qu’elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 6.5). 5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
E-7793/2024 Page 14 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 6.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 6.3 En présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné, comme c’est le cas en l’espèce, il y a en outre lieu de vérifier concrètement que ce dernier pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou un établissement approprié, qui pourront lui offrir l’encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité. Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée
E-7793/2024 Page 15 (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu’elles puissent, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n’en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (…) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui- même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Comme exposé, et quoi qu’en dise l’intéressé, il ressort de l’enquête d’ambassade effectuée que celui-ci pourra être accueilli par ses proches en cas de retour dans son pays d’origine. Les membres de sa famille nucléaire se trouvent au Sri Lanka, l’adresse de ses parents ayant été confirmée et ceux-ci ayant été dûment contactés. Le Tribunal relève à cet égard que le recourant a manifestement tenté de dissimuler la vérité en déclarant, dans le cadre de son recours du 15 janvier 2024 (cf. let. D et G) que ses parents avaient dû fuir le domicile familial afin d’échapper aux persécutions subies par la minorité tamoule, ce qui jette le doute sur le reste de ses allégations. Le recourant a par ailleurs admis entretenir une relation étroite avec ses parents et avoir vécu auprès de sa famille, dans des conditions « moyennes », tout en étant scolarisé, jusqu’à son départ du pays. Comme l’a relevé l’autorité intimée, le recourant a en outre rallié l’Europe au bénéfice d’un visa – pour rappel, il a sur ce point également dissimulé la vérité –, ce qui indique que ses parents ont pris toutes les précautions afin qu’il voyage dans les conditions les plus sûres. De plus, l’intéressé est en contact régulier avec ses parents depuis son arrivée en Suisse et n’a pu dissimuler sa tristesse à leur évocation.
E-7793/2024 Page 16 Il ressort en outre des déclarations du recourant que celui-ci a suivi sa scolarité jusqu'à la fin de la dixième année. Il bénéficie ainsi déjà d'une formation scolaire. Ses chances de réintégration au Sri Lanka peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il a (…) ans et paraît en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Le fait qu'il ne pourrait y poursuivre une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Aucun élément concret ne suggère ainsi que le recourant ne pourrait reprendre au Sri Lanka la vie qu’il y menait avant son départ. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de la durée son séjour en Suisse, rien n’indique que son degré d’intégration en Suisse soit tel qu’un renvoi dans son pays d’origine constituerait un déracinement de nature à mettre en danger son développement. Ici encore, les documents joints au recours ne suffisent pas à modifier cette conclusion. L’exécution du renvoi de l’intéressé au Sri Lanka est ainsi conforme à son intérêt supérieur en tant que mineur, au sens de l’art. 3 al. 1 CDE. 6.5 6.5.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 6.5.2 En l’espèce, malgré les instructions contenues dans l’arrêt E-348/2024 précité, le SEM n’a pas examiné les possibilités pour l’intéressé d’obtenir des soins adéquats au Sri Lanka. Cela dit, le recourant n’est pas revenu sur les troubles allégués dans le cadre de son courrier du 5 mars 2024 (cf. let. G) et n’a produit aucun nouveau document médical depuis lors, ce qui indique qu’il ne tient pas son état de santé pour décisif et que, malgré la teneur du rapport médical du 1er mars 2024, il se trouve à tout le moins dans une situation médical stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Dans ces conditions, les conclusions de ce rapport médical isolé peuvent d’ailleurs être tenues pour étonnantes. Il est notamment
E-7793/2024 Page 17 singulier que les affections dont il fait état n’aient été alléguées qu’au stade du recours contre la décision du SEM du 15 décembre 2023, ce qui suggère que celles-ci pourraient être réactionnelles à ce prononcé. En effet, le recourant ne s’était jusqu’alors exprimé que succinctement sur son état de santé psychique, lors de son audition, évoquant seulement des crises d’angoisse. Le rapport en question a en outre apparemment été établi sur la base des déclarations de l’intéressé et contient une appréciation de la situation au Sri Lanka qui excède le cadre médical. En toute hypothèse, malgré la situation économique actuelle au Sri Lanka, le recourant pourra y bénéficier des soins essentiels qui pourraient être nécessités par ses affections, notamment en y poursuivant le suivi initié en Suisse (cf. en particulier SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14 avril 2023). Rien n’indique en outre que l’intéressé s’expose à un risque de retraumatisation en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que, comme exposé, il pourra, si nécessaire, y obtenir la protection des autorités contre les agissements des trafiquants de drogue auxquels il aurait eu affaire, dans l’hypothèse – peu probable – où il serait à nouveau confronté à ceux-ci. 6.5.3 Comme déjà dit, il ressort du rapport médical du 1er mars 2024 précité ainsi que du courriel de son assistante sociale et curatrice du 6 mars suivant que l’intéressé aurait exprimé des idées suicidaires. Il a réitéré celles-ci dans la lettre qu’il a jointe à son recours du 12 décembre 2024, indiquant notamment qu’il mettrait fin à sa vie en Suisse plutôt que de retourner au Sri Lanka. Il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Des « menaces de suicide » n'astreignent pas non plus l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d’établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu’il existait pour la vie d’un individu donné un risque réel et immédiat,
E-7793/2024 Page 18 déclenchant l’obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d’auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Il n’y a en l’état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En outre, il n’est pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d’acte d’auto-agression, ni – selon les pièces figurant au dossier – n’a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il sied de relever que les tendances suicidaires de l’intéressé se sont manifestées à la suite du rejet de sa demande d’asile. Or une péjoration de l’état psychique de la personne concernée est fréquemment observée dans de telles situations, sans faire obstacle à l’exécution du renvoi. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également au thérapeute du recourant de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Il est enfin rappelé que l’intéressé retrouvera son cadre familial, en particulier ses parents, les indices au dossier confirmant le souci de ceux-ci d’accompagner au mieux leur fils. 6.5.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, y compris sous l'angle du bien de l'enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
E-7793/2024 Page 19 nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Partant, le recours doit être rejeté. 9. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Les conclusions du recours n’étaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 11. 11.1 L’art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l’objet du litige. Il y a dès lors lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de désigner Me Baptiste Allimann en qualité de mandataire d’office. 11.2 Il sied enfin d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, cette indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu du travail déployé et de la nature de la cause, elle est fixée à 1’000 francs, tous frais et taxes inclus.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Maître Baptiste Allimann est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1’000 francs pour son mandat d’office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7793/2024 Arrêt du 6 mars 2025 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Roswitha Petry, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître Baptiste Allimann, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 novembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 4 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. L'intéressé a été entendu le 26 septembre 2023 (audition sommaire) et le 23 octobre 2023 (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant, d'ethnie tamoule, est né dans la province de B._______ et a grandi avec sa famille dans la ville de C._______ (district de D._______, province du Nord). A une date indéterminée entre janvier et mai 2023, l'intéressé aurait été accosté par des inconnus, qui l'auraient contraint à acheminer un colis contenant de la drogue jusqu'à son école. Il aurait fait mine d'accepter mais se serait débarrassé du paquet en cours de route. Poursuivi par ces malfaiteurs, il serait parvenu in extremis dans l'enceinte de l'école, où il aurait exposé la situation au gardien. Ce dernier aurait averti la police, qui aurait interpellé les individus. Quelques jours plus tard, suite à leur libération, ces hommes se seraient présentés au domicile du requérant, lequel aurait eu le temps de se cacher. Ils auraient brutalisé les parents et la soeur de l'intéressé et menacé celui-ci de mort. Suite à cet événement, le requérant et sa mère auraient quitté le domicile familial et erré dans les rues de D._______ durant trois semaines. Par malchance, ils auraient néanmoins été repérés par les malfaiteurs précités. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait rendu à E._______, où sa mère aurait trouvé un passeur afin de lui faire quitter le pays. Il aurait pris l'avion pour un pays inconnu, où il aurait patienté quelques semaines, avant de poursuivre sa route par un itinéraire indéterminé jusqu'en Suisse, où il serait arrivé le 4 septembre 2023. Son départ illégal du Sri Lanka l'exposerait selon lui à des représailles des autorités en cas de retour. Le requérant a déclaré avoir des crises d'angoisses avec, parfois, des difficultés à respirer et l'impression que son coeur allait s'arrêter. Aucun document médical n'a été versé au dossier du SEM. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé des copies de son acte de naissance, de la carte d'identité de sa mère et du certificat de mariage de ses parents. C. Par décision du 15 décembre 2023, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon l'autorité intimée, le requérant n'avait pas démontré qu'il risquait d'être exposé au Sri Lanka à un risque de persécution pertinente en matière d'asile. Le SEM a en outre relevé que les pièces au dossier révélaient que l'intéressé était venu en Europe au moyen d'un visa touristique obtenu, avec l'aide de ses parents, auprès de l'Ambassade de Norvège à New Dehli et qu'il avait ainsi menti sur les modalités de son départ du pays et de son voyage. Toujours selon le SEM, l'exécution du renvoi de l'intéressé était en outre licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 15 janvier 2024, le requérant, alors représenté par Me Jean-Marie Allimann, a interjeté recours contre la décision du 15 décembre 2023 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. En outre, il a notamment requis l'octroi d'un délai pour compléter le recours. L'intéressé a réitéré les éléments de sa demande d'asile, affirmant avoir été pris pour cible par les dealers précités en raison de son ethnie tamoule et risquer d'être persécuté par ceux-ci en cas de retour au Sri Lanka. Il a soutenu que ses déclarations sur ce point avaient été précises, détaillées et cohérentes, et qu'elles étaient étayées par des moyens de preuve. A cet égard, il a produit une copie d'une lettre d'un prêtre sri-lankais du 29 octobre 2023, confirmant ses motifs de fuite et le fait qu'il risquerait sa vie au Sri Lanka. Il a encore déposé quatre articles de presse sri-lankais, avec leur traduction, relatifs au trafic de drogue dans la région de D._______ notamment. Il a en substance affirmé ne pas avoir été au fait des modalités d'organisation de son voyage, en raison de son âge, et a soutenu qu'on ne saurait lui reprocher des déclarations prétendument contradictoires, compte tenu de sa jeunesse et du fait qu'il ne maîtrise pas les procédures liées aux demandes de visas. Il a encore affirmé que l'exécution de son renvoi était contraire à son intérêt supérieur, en tant que mineur, et violait ainsi la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). Il a déposé un courrier du 10 septembre 2023, par lequel son oncle et sa tante, l'hébergeant en Suisse, ont demandé à Caritas de pouvoir le prendre en charge. Enfin, il a sollicité une enquête sociale internationale en vue d'évaluer ses conditions de vie au Sri Lanka et de recueillir les explications de ses parents quant aux craintes qu'il nourrirait. E. Par décision incidente du 25 janvier 2024, le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai au 7 février suivant pour compléter son recours. F. L'intéressé a complété son recours et en a confirmé les conclusions par courrier du 7 février 2024. G. Il a encore complété son recours par courrier du 5 mars 2024. En particulier, il a produit un rapport médical du 1er mars 2024 dont il ressort qu'il souffrait d'un trouble dépressif aigu majeur et de troubles anxieux liés à un syndrome de stress post-traumatique ; il présentait notamment des idées suicidaires scénarisées ; sa problématique était en lien avec la situation au Sri Lanka ; il bénéficiait d'une psychothérapie avec mise en place d'un traitement médicamenteux depuis le 19 janvier 2024 ; sa situation pouvait être qualifiée d'instable ; un suivi intensif était essentiel dans sa situation; il présentait un haut risque suicidaire en l'absence de traitement ; un traitement médical adéquat dans son pays d'origine était fortement compromis ; un renvoi au Sri Lanka aurait des conséquences catastrophiques. L'intéressé a notamment répété que le gouvernement sri-lankais favorisait la vente de drogue aux Tamouls. Lui-même et sa famille auraient été frappés et menacés à plusieurs reprises par des trafiquants, au moyen d'armes et de couteaux. En tant que jeune Tamoul, il ne jouirait d'aucune protection de l'Etat sri-lankais. En cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourrait pas être pris en charge par ses proches, ses parents ayant fui le domicile familial afin d'échapper aux persécutions subies par la minorité tamoule. L'intéressé a encore déposé une lettre rappelant ses motifs d'asile, une lettre de soutien d'un abbé de F._______, du 28 février 2024, ainsi que deux extraits d'articles de presse relatifs au trafic de drogue au Nord du Sri Lanka. H. Par courrier du 7 mars 2024, l'intéressé a produit un courriel de son assistante sociale et curatrice, daté de la veille. Il en ressort que sa santé mentale se dégradait de plus en plus. Il avait des idées noires et pensait quotidiennement au suicide, ce qui était lié à son potentiel renvoi de Suisse. Il pouvait éventuellement être hospitalisé, selon sa curatrice. Par courrier du 8 mars 2023, l'intéressé a indiqué, documents à l'appui, qu'une demande d'hospitalisation était en cours, en raison d'un risque de passage à l'acte élevé. I. Par arrêt E-348/2024 du 3 mai 2024, le Tribunal a rejeté le recours du 15 janvier 2024, en tant qu'il contestait le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse, et l'a admis, en tant qu'il contestait l'exécution du renvoi. Le Tribunal a en effet considéré ne pas disposer d'éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l'exigibilité de cette mesure. Il a ainsi annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 15 décembre 2023 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, chargeant l'autorité intimée d'établir les conditions dans lesquelles le requérant pourrait être accueilli en cas de retour au Sri Lanka, ainsi que les possibilités qu'il aurait d'y d'obtenir des soins adéquats. J. Le 23 mai 2024, le SEM a adressé une demande de renseignements à la représentation suisse à Colombo afin de préciser les conditions dans lesquelles l'intéressé pourrait être pris en charge à son retour au Sri Lanka. K. L'agent de liaison sur place a déposé son rapport le 11 juillet 2024. Il en ressort notamment que les parents de l'intéressé, dont l'identité et l'adresse ont été confirmées, sont propriétaires de leur logement. Leur situation financière est légèrement inférieure à la moyenne à D._______, mais leur permet de subvenir aux besoins de la famille. Ils exploitent une boutique qui leur rapporte l'équivalent d'environ 30 à 45 francs par mois. Ces revenus sont complétés par la vente de leurs propres produits et les activités du père du requérant en tant que journalier. En outre, les parents de l'intéressé bénéficient sporadiquement du soutien de membres de la famille vivant à l'étranger. La mère du requérant n'a ni affirmé ni nié que la famille était en mesure de prendre en charge le requérant. Elle a seulement indiqué qu'elle ne serait pas contente que son fils revienne au pays en raison des risques, liés à ses motifs d'asile, qu'il y courrait. Dans le cas d'espèce, l'agent de liaison part du principe que la famille de l'intéressé ira le chercher à l'aéroport à son retour et le reprendra en charge. Il précise que la famille en a les moyens financiers et pourra si nécessaire compter sur le soutien des membres de celle-ci vivant à l'étranger. Il ajoute, en les citant, que des solutions de prise en charge existent pour les enfants mineurs ne pouvant être accueillis dans leur famille à leur retour de l'étranger. L. Le 16 juillet 2024, le SEM a octroyé à Me Baptiste Allimann un droit d'être entendu sur le résultat de l'enquête d'ambassade. Il a notamment joint à son envoi des copies de la demande de renseignements du 23 mai 2024 (en anglais), du rapport du 11 juillet suivant (en allemand) ainsi que de moyens de preuve (en tamoul et/ou en anglais) déposés par l'intéressé. M. Les 23 juillet 2024, le mandataire a demandé au SEM la prolongation au 30 août suivant du délai pour prendre position, invoquant les féries estivales. Il a également sollicité la traduction en français des annexes au courrier du SEM du 16 juillet « pour pouvoir comprendre les tenants et aboutissants de la procédure concernant (s)on client ». Le 2 août 2024, le SEM a accordé la prolongation requise et indiqué que la traduction des moyens de preuve incombait en principe au requérant d'asile. Il a précisé qu'en l'espèce, les documents en question concernaient uniquement l'identité de l'intéressé, question non litigieuse. N. Le 29 août 2024, le mandataire de l'intéressé a demandé au SEM une deuxième prolongation du délai précité, au 20 septembre suivant, invoquant une surcharge de travail. Il a derechef sollicité la traduction du rapport du 11 juillet 2024, « afin que (s)on client puisse en comprendre tous les tenants et aboutissants, lui qui est mineur », indiquant néanmoins qu'il était « d'ores et déjà en mesure de constater que le rapport [...] fait état d'une situation très précaire concernant la situation personnelle de la famille de (s)on client au Sri Lanka » et que « les problèmes de son client avec une bande active dans le trafic de stupéfiants semblent par ailleurs ressortir du rapport [...] ». Le SEM a accordé la prolongation requise le 17 septembre 2024. O. Le 18 septembre 2024, le mandataire de l'intéressé a demandé au SEM une nouvelle prolongation de délai, au 11 octobre suivant, invoquant encore une surcharge de travail. Il a à nouveau demandé la traduction du rapport du 11 juillet 2024 précité. Par courriel du 2 octobre 2024, le SEM a octroyé la prolongation requise et indiqué qu'aucune traduction ne serait fournie ; la demande de renseignements du 23 mai 2024 ne posait manifestement pas de problème de compréhension ; le rapport du 11 juillet 2024 était rédigé dans une langue nationale ; les documents d'identité de l'intéressé ne présentaient pas d'intérêt particulier et étaient au demeurant libellés en anglais ainsi que dans la langue du requérant. P. Par courriel du même jour, l'intéressé a à nouveau sollicité une traduction du rapport du 11 juillet 2024. Par courriel du lendemain, le SEM a répondu au mandataire de l'intéressé que, pour des raisons de confidentialité, il serait répondu par courrier à sa demande de traduction. Par courrier du 3 octobre 2024, l'autorité intimée a encore prolongé le délai précité au 18 octobre 2024. Elle a indiqué à Me Baptiste Allimann qu'en tant que mandataire professionnel ayant disposé de plus de deux mois et demi pour exercer son droit d'être entendu, il était en mesure d'informer son mandant du contenu du rapport du 11 juillet 2024, rédigé en allemand. Elle a néanmoins traduit en français le coeur de ce rapport, ayant trait à la situation socio-économique de la famille de l'intéressé et à sa capacité à prendre celui-ci en charge. Q. Le mandataire de l'intéressé a déposé sa prise de position le 16 octobre 2024. Il a indiqué être « toujours dans l'attente d'une traduction des différents documents qui figurent au dossier [...] ». Il a contesté les conclusions du rapport du 11 juillet 2024, affirmant que la famille de l'intéressé n'avait pas les moyens financiers de subvenir à son entretien et ne pourrait bénéficier d'un soutien de ses membres vivant à l'étranger, soutenant qu'un renvoi ne pouvait être exécuté. Il est en outre revenu sur les motifs d'asile du requérant. R. Par décision du 13 novembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a notamment retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible - eu égard en particulier aux résultats de l'enquête d'ambassade - et possible. S. Le 12 décembre 2024, le requérant, toujours représenté par Me Baptiste Allimann, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Formellement, il reproche au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande de traduction. Il indique en outre qu'un des deux signataires de la décision querellée n'a pas signé personnellement celle-ci, l'identité de la personne ayant signé avec la mention « p.o » n'étant pas connue. Sur le fond, il réitère ses motifs d'asile et indique avoir besoin de protection dans son pays d'origine en raison de son ethnie. Il affirme en outre que l'exécution de son renvoi serait contraire à l'art. 3 CEDH et à la CDE, dès lors qu'il risquerait d'être pris pour cible par des dealers et qu'il ne pourrait être pris en charge par sa famille en cas de retour au Sri Lanka. Sur ce dernier point, il argue en substance que les conclusions contraires de l'enquête d'ambassade ne sont étayées par aucun élément objectif. Il joint à son recours :
- une lettre d'un prêtre sri-lankais du 29 octobre 2023 ainsi qu'un courrier de son oncle et de sa tante à Caritas du 10 septembre 2023 (déjà produits dans le cadre du recours du 15 janvier 2024, cf. let. D) ;
- une attestation d'un pasteur du 3 décembre 2024, une attestation d'un prêtre du 6 décembre 2024, deux courriers adressés au SEM par ses proches le 10 décembre 2024, une lettre de sa main, traduite en langue française par un proche ainsi qu'une attestation de sa mère revenant notamment sur ses motifs de fuite et sur les risques qu'il courrait en cas de retour au Sri Lanka ;
- un budget d'aide sociale du 29 novembre 2024. T. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Comme exposé, l'intéressé conclut, à titre principal, à l'octroi de l'asile dans son recours du 12 décembre 2024. Cela dit, il est rappelé que le Tribunal, par l'arrêt E-348/2024 précité, a rejeté le recours formé contre la décision du SEM du 15 décembre 2023, en tant qu'il contestait le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse, ne renvoyant la cause au SEM pour nouvelle décision que sur la question de l'exécution du renvoi (cf. let. I). Il n'appartenait ainsi pas à l'autorité intimée de statuer à nouveau sur ces matières, la procédure étant close en ce qui les concernait. La décision du 13 novembre 2024 étant nulle sur ces questions, les conclusions du recours du 12 décembre 2024 s'y rapportant sont irrecevables. Les documents joints au recours, dans la mesure où ils ont trait aux motifs d'asile de l'intéressé, n'ont ainsi pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure.
3. Il sied d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, ceux-ci étant susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée. 3.1 Comme indiqué, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande de traduction de certaines pièces du dossier, notamment le rapport du 11 juillet 2024. Il fait ainsi valoir, en substance, une violation de son droit d'être entendu. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Cela dit, bon nombre des documents en langue étrangère se rapportent à l'identité du recourant et/ou à des faits connus, non contestés. Il est ensuite rappelé que le SEM a fourni au mandataire de l'intéressé une traduction en français de l'essentiel du rapport précité dans son courrier du 3 octobre 2024 (cf. let. P). On ne saurait en outre considérer que la traduction par le SEM des pièces du dossier rédigées en allemand ou en anglais soit nécessaire à leur compréhension par le recourant, celui-ci étant assisté d'un avocat et les pièces en question étant aisément traduisibles. On relèvera d'ailleurs que ledit mandataire avait manifestement compris le contenu du rapport du 11 juillet 2024 avant même que le SEM ne lui en fournisse la traduction (cf. let. N), ce qui implique qu'il était en mesure d'en communiquer lui-même les tenants et aboutissants à l'intéressé, étant encore rappelé qu'il a au final bénéficié de plus de deux mois pour ce faire. La demande de traduction de la pièce du dossier rédigée en anglais apparaît d'autant plus singulière que le recourant a lui-même produit des documents dans cette langue. L'intéressé ne justifie ainsi d'aucun intérêt à sa demande de traduction, laquelle paraît avoir été déposée à d'autres fins, celui-ci invoquant souvent de surcroît une surcharge de travail. Il en résulte que le SEM n'a pas violé son droit d'être entendu. 3.2 Comme exposé, l'intéressé reproche encore à l'autorité intimée le fait que l'identité d'un des deux signataires de la décision querellée n'est pas connue, dès lors que celui-ci a signé avec la mention « p.o ». Quoi qu'il en dise, il ne met toutefois en lumière aucun indice d'irrégularité. On se limitera à constater que la décision querellée est notamment signée par une cheffe de section du SEM, de sorte que sa validité formelle ne fait aucun doute, l'argumentation controuvée de l'intéressé devant être écartée. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il risquait d'être exposé au Sri Lanka à un risque de persécution pertinente en matière d'asile (cf. let. C et E-348/2024 précité, consid. 3). 5.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. Il n'a notamment pas établi avoir épuisé, dans ce pays, les possibilités de protection à l'encontre des individus dont il aurait été victime, les autorités sri-lankaises étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie tamoule, contre les agissements de criminels ; lesdites autorités sont en outre connues pour la lutte qu'elles livrent aux trafiquants de drogues (cf. arrêt E-348/2024 précité, consid. 3.2). Les documents joints au recours, dans la mesure où ils sont censés étayer les risques sécuritaires que l'intéressé dit courir en cas de retour au Sri Lanka, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. 5.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 6.5). 5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 6.3 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, comme c'est le cas en l'espèce, il y a en outre lieu de vérifier concrètement que ce dernier pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité. Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n'en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 6.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Comme exposé, et quoi qu'en dise l'intéressé, il ressort de l'enquête d'ambassade effectuée que celui-ci pourra être accueilli par ses proches en cas de retour dans son pays d'origine. Les membres de sa famille nucléaire se trouvent au Sri Lanka, l'adresse de ses parents ayant été confirmée et ceux-ci ayant été dûment contactés. Le Tribunal relève à cet égard que le recourant a manifestement tenté de dissimuler la vérité en déclarant, dans le cadre de son recours du 15 janvier 2024 (cf. let. D et G) que ses parents avaient dû fuir le domicile familial afin d'échapper aux persécutions subies par la minorité tamoule, ce qui jette le doute sur le reste de ses allégations. Le recourant a par ailleurs admis entretenir une relation étroite avec ses parents et avoir vécu auprès de sa famille, dans des conditions « moyennes », tout en étant scolarisé, jusqu'à son départ du pays. Comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant a en outre rallié l'Europe au bénéfice d'un visa - pour rappel, il a sur ce point également dissimulé la vérité -, ce qui indique que ses parents ont pris toutes les précautions afin qu'il voyage dans les conditions les plus sûres. De plus, l'intéressé est en contact régulier avec ses parents depuis son arrivée en Suisse et n'a pu dissimuler sa tristesse à leur évocation. Il ressort en outre des déclarations du recourant que celui-ci a suivi sa scolarité jusqu'à la fin de la dixième année. Il bénéficie ainsi déjà d'une formation scolaire. Ses chances de réintégration au Sri Lanka peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il a (...) ans et paraît en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Le fait qu'il ne pourrait y poursuivre une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Aucun élément concret ne suggère ainsi que le recourant ne pourrait reprendre au Sri Lanka la vie qu'il y menait avant son départ. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de la durée son séjour en Suisse, rien n'indique que son degré d'intégration en Suisse soit tel qu'un renvoi dans son pays d'origine constituerait un déracinement de nature à mettre en danger son développement. Ici encore, les documents joints au recours ne suffisent pas à modifier cette conclusion. L'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka est ainsi conforme à son intérêt supérieur en tant que mineur, au sens de l'art. 3 al. 1 CDE. 6.5 6.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 6.5.2 En l'espèce, malgré les instructions contenues dans l'arrêt E-348/2024 précité, le SEM n'a pas examiné les possibilités pour l'intéressé d'obtenir des soins adéquats au Sri Lanka. Cela dit, le recourant n'est pas revenu sur les troubles allégués dans le cadre de son courrier du 5 mars 2024 (cf. let. G) et n'a produit aucun nouveau document médical depuis lors, ce qui indique qu'il ne tient pas son état de santé pour décisif et que, malgré la teneur du rapport médical du 1er mars 2024, il se trouve à tout le moins dans une situation médical stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Dans ces conditions, les conclusions de ce rapport médical isolé peuvent d'ailleurs être tenues pour étonnantes. Il est notamment singulier que les affections dont il fait état n'aient été alléguées qu'au stade du recours contre la décision du SEM du 15 décembre 2023, ce qui suggère que celles-ci pourraient être réactionnelles à ce prononcé. En effet, le recourant ne s'était jusqu'alors exprimé que succinctement sur son état de santé psychique, lors de son audition, évoquant seulement des crises d'angoisse. Le rapport en question a en outre apparemment été établi sur la base des déclarations de l'intéressé et contient une appréciation de la situation au Sri Lanka qui excède le cadre médical. En toute hypothèse, malgré la situation économique actuelle au Sri Lanka, le recourant pourra y bénéficier des soins essentiels qui pourraient être nécessités par ses affections, notamment en y poursuivant le suivi initié en Suisse (cf. en particulier SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14 avril 2023). Rien n'indique en outre que l'intéressé s'expose à un risque de retraumatisation en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que, comme exposé, il pourra, si nécessaire, y obtenir la protection des autorités contre les agissements des trafiquants de drogue auxquels il aurait eu affaire, dans l'hypothèse - peu probable - où il serait à nouveau confronté à ceux-ci. 6.5.3 Comme déjà dit, il ressort du rapport médical du 1er mars 2024 précité ainsi que du courriel de son assistante sociale et curatrice du 6 mars suivant que l'intéressé aurait exprimé des idées suicidaires. Il a réitéré celles-ci dans la lettre qu'il a jointe à son recours du 12 décembre 2024, indiquant notamment qu'il mettrait fin à sa vie en Suisse plutôt que de retourner au Sri Lanka. Il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Des « menaces de suicide » n'astreignent pas non plus l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni - selon les pièces figurant au dossier - n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il sied de relever que les tendances suicidaires de l'intéressé se sont manifestées à la suite du rejet de sa demande d'asile. Or une péjoration de l'état psychique de la personne concernée est fréquemment observée dans de telles situations, sans faire obstacle à l'exécution du renvoi. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également au thérapeute du recourant de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Il est enfin rappelé que l'intéressé retrouvera son cadre familial, en particulier ses parents, les indices au dossier confirmant le souci de ceux-ci d'accompagner au mieux leur fils. 6.5.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, y compris sous l'angle du bien de l'enfant.
7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Partant, le recours doit être rejeté.
9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 11. 11.1 L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner Me Baptiste Allimann en qualité de mandataire d'office. 11.2 Il sied enfin d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, cette indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu du travail déployé et de la nature de la cause, elle est fixée à 1'000 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Maître Baptiste Allimann est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1'000 francs pour son mandat d'office.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :