opencaselaw.ch

E-5459/2025

E-5459/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-27 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 2 mai 2025, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse au nom de B._______, né le (…). Sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles, il a indiqué "Algérie (désert)" dans la rubrique "lieu de naissance" et "Polisario (Tindouf)" dans celle relative à sa nationalité. B. Selon un extrait du 6 mai 2025 de la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), l'intéressé a obtenu, le (…) 2024, un visa de type C délivré par le Consulat général d’Espagne à C._______, valable du (…) au (…) 2024, pour des entrées multiples dans l'espace Schengen. Son passeport algérien, établi le (…) 2019, indique comme identité A._______, né le (…), et comme lieu de naissance C._______. C. Le 7 mai 2025, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse au CFA de D._______. D. Entendu sur ses motifs d’asile, le 27 juin 2025, il a déclaré être originaire du Sahara occidental, plus précisément de la ville de Laâyoune, où il avait vécu jusqu’à l’âge de huit ans. Il a indiqué avoir ensuite été emmené à Tindouf par un ami de son père, qui souhaitait l’élever. Après y avoir séjourné deux années, il aurait vécu durant cinq ans à Béchar, avant de s’établir de manière durable à E._______ (Algérie). Il a relaté qu’au début du mois de janvier 2025, un de ses amis avait été poignardé lors d’une altercation au cours de laquelle lui-même était intervenu pour tenter de le défendre. Après l’avoir conduit à l’hôpital, cet ami serait décédé des suites de ses blessures. L’auteur présumé de l’agression, ainsi que la famille de celui-ci, l’auraient alors menacé de mort, recherché activement et dénoncé aux autorités, en déposant notamment des plaintes contre lui. Le recourant a indiqué avoir quitté l’Algérie environ deux semaines après ces faits, en janvier 2025, voyageant notamment par l’Italie et la France, avant d’arriver en Suisse.

E-5459/2025 Page 3 Confronté aux informations figurant dans l’extrait CS-VIS, le recourant a affirmé n’avoir jamais possédé le passeport visé et nié correspondre à la personne désignée dans ce document. E. Par courriel du 8 juillet 2025, le SEM a soumis à Caritas Suisse son projet de décision concernant l’intéressé, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile, prononcer le renvoi et ordonner l’exécution de cette mesure, relevant notamment que les soins liés à ses problèmes somatiques (traumatisme crânien et fracture au poignet consécutifs à une chute d’un lit superposé au CFA de F._______) pourraient être poursuivis en Algérie. Il a en outre relevé, par appréciation anticipée, qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autres mesures d’instruction en lien avec les troubles d’ordre psychique invoqués (angoisse et traumatisme), ceux-ci n’étant pas décisifs. Dans sa prise de position du 9 juillet 2025, la représentation juridique a reproché au SEM un défaut d’instruction quant à l’état de santé du recourant. Elle a observé que celui-ci avait indiqué, lors de son audition, avoir besoin d’un suivi psychologique et se sentir très angoissé. Elle a également indiqué avoir adressé deux courriels au SEM faisant état, chez l’intéressé, d’idées suicidaires, d’un profond mal-être et d’un état d’anxiété marqué. Selon elle, l’autorité inférieure ne pouvait exercer correctement son pouvoir d’appréciation sur la question de l’exécution du renvoi sans prendre des mesures d’instruction complémentaires. F. Par décision du 10 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a relevé que, lors de l’audition sur les motifs d’asile, des doutes sérieux avaient émergé quant à la réalité de son origine sahraouie et des lieux qu’il déclarait avoir connus. Le recourant s’était notamment révélé incapable de situer ou de décrire la ville de Laâyoune, où il prétendait être né, ainsi que celle de Tindouf, où il disait avoir séjourné. Invité à s’expliquer sur les mentions figurant dans le formulaire d’enregistrement de ses données personnelles (cf. let. A.), il avait fourni des réponses confuses. Par ailleurs, il avait déclaré ne pas posséder de passeport. Or, la comparaison de ses empreintes digitales avait révélé qu’il était connu sous une autre identité et avait sollicité un visa Schengen auprès des autorités espagnoles, qu’il avait

E-5459/2025 Page 4 obtenu le (…) 2024, au moyen d’un passeport algérien. Invité à s’expliquer sur ces éléments, il avait nié toute connaissance de cette identité, de ce passeport et de ce visa, soutenant connaître ses origines et être de "nationalité Sahara". Selon le SEM, le recourant avait trompé les autorités sur son identité et, partant, n’avait pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile. Ses données personnelles avaient dès lors été modifiées dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), conformément à celles figurant sur le passeport algérien enregistré dans le système CS- VIS, avec mention de leur caractère litigieux. Il était de surcroît à noter que, selon ses propres déclarations, il avait quitté l’Algérie uniquement à la suite d’une altercation ayant impliqué un ami, circonstance qui ne répondait "pas aux critères de la loi sur l’asile". Dans la mesure où le recourant avait violé son obligation de collaborer en dissimulant des informations relatives à son identité et, en particulier, à sa nationalité, il empêchait l’établissement d’éventuels obstacles à l’exécution de son renvoi, tant sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité que de la possibilité. Aucun élément ne permettait de retenir l’existence d’un risque réel qu’il soit exposé, dans son pays d’origine, à une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (RS 0.101), ni à une mise en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20). Quant à ses affections, elles ne présentaient pas une gravité particulière et pouvaient être prises en charge en Algérie, État dont il avait, selon l’extrait CS-VIS précité, la nationalité et qui disposait de structures médicales aptes à assurer les soins et le suivi nécessaires à son retour. G. Le 21 juillet 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l’admission provisoire, et subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a requis la dispense du versement de l’avance et des frais de procédure. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-5459/2025 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. L’intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d’asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l’exécution du renvoi. 3. En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 4. 4.1 Le recourant soutient, à titre liminaire, que le SEM a manqué à son devoir d’instruction en s’abstenant d’établir son état de santé, tant psychique que physique, de manière complète et circonstanciée, alors même que des indices convergents en révélaient selon lui la gravité. Sa représentation juridique (Caritas Suisse) avait alerté, à plusieurs reprises, l’autorité inférieure de sa grande détresse psychologique, notamment par

E-5459/2025 Page 6 courriels des 26 et 30 juin 2025 ainsi que des 7 et 10 juillet 2025. Le 30 juin 2025, dans les bureaux de Caritas Suisse, l’intéressé avait exprimé des idées suicidaires, de sorte que la loge du centre avait dû être contactée en urgence afin d’assurer une prise en charge. Le 7 juillet suivant, il s’était à nouveau présenté dans les bureaux de la représentation juridique dans un état d’anxiété marqué et de profond mal-être, avant d’être victime d’un malaise à la suite d’une attaque de panique trois jours plus tard. Par ailleurs, des journaux de soins datés des 10 juin et 10 juillet 2025 faisaient état d’une hernie inguinale susceptible de nécessiter une intervention chirurgicale. Sa vulnérabilité ressortait du reste du procès- verbal de son audition du 27 juin 2025, lors de laquelle il avait sollicité la mise en place d’un suivi psychologique, évoquant des angoisses persistantes et des problèmes de mémoire, qu’il imputait à ses conditions d’hébergement au CFA de F._______, où il avait été agressé et victime d’un accident. En application de la maxime inquisitoire, ces éléments imposaient au SEM d’adopter une démarche proactive en sollicitant des avis médicaux spécialisés, récents et complets, avant de statuer. L’absence de telles mesures d’instruction, alors que la gravité potentielle des troubles était étayée par des indices objectifs, constituait un manquement procédural de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E-5459/2025 Page 7 4.3 Il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant a consulté, le 6 juin 2025, le service d’orthopédie des G._______ à la suite d’une chute de son lit superposé au CFA de F._______ (cf. rapport du 7 juin 2025). Le scanner cérébral réalisé dans ce contexte s’est révélé rassurant, ne mettant en évidence aucune lésion post-traumatique. Une radiographie concomitante a en outre décelé une fracture non déplacée de la styloïde ulnaire gauche, justifiant la pose d’un plâtre sur l’avant-bras, un contrôle orthopédique dix jours plus tard et un traitement antalgique. Le rapport médical du 12 juin 2025 ainsi que des formulaires F2 des 12 et 20 juin 2025 font par ailleurs état de consultations en raison d’une suspicion d’hernie inguinale incarcérée. Selon l’avis consigné par le médecin traitant, la douleur abdominale, d’origine indéterminée, est dépourvue de critère de gravité et doit être traitée par antalgie simple, une intervention chirurgicale ultérieure n’étant toutefois pas exclue. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que, sur le plan somatique, l’état de fait médical pouvait être considéré comme ayant été établi. En effet, les pièces produites comportaient des éléments factuels précis ayant permis au SEM d’apprécier la portée des atteintes et d’en évaluer les implications, sans qu’il ait été nécessaire d’ordonner des investigations complémentaires. Le SEM pouvait ainsi, sans tomber dans l’arbitraire, ni méconnaître la maxime inquisitoire, forger sa conviction sur la base des preuves disponibles et statuer en conséquence, ce qu’il a d’ailleurs fait dans la décision attaquée. 4.4 En ce qui concerne les troubles d’ordre psychique, il ressort du dossier que le recourant a exprimé à sa représentation juridique un mal-être important, notamment des idées suicidaires et des angoisses persistantes qu’il associait à une crainte d’être à nouveau transféré au CFA de F._______, où il avait séjourné une vingtaine de jours en juin 2025 (cf. courriels de Caritas Suisse des 26 et 30 juin ainsi que des 7 et 10 juillet 2025, adressés au SEM avant la notification de la décision litigieuse ; également mémoire de recours, p. 8). Ces plaintes ne sont toutefois pas inédites. Le 12 juin 2025, lors de la consultation aux G._______ pour une suspicion d’hernie inguinale (cf. rapport médical du 12 juin 2025 précité), l’intéressé, alors logé au CFA de F._______, rapportait déjà des crises d’angoisse régulières liées à ses conditions d’hébergement, décrivant une ambiance conflictuelle, allant jusqu’à formuler l’hypothèse que ses douleurs physiques pouvaient être liées au stress ainsi ressenti. Lors de son audition du 27 juin 2025 au CFA de D._______, il avait, en outre, réitéré ses doléances, évoquant des

E-5459/2025 Page 8 angoisses et des troubles de la mémoire, toujours en corrélation avec ses conditions de séjour au CFA de F._______, où il affirmait qu’il avait été maltraité par le personnel et qu’on lui avait manqué de respect. Interrogé sur son état de santé psychique avant son arrivée en Suisse, il avait indiqué bien se porter (cf. pv. d’audition du 27 juin 2025, R13), circonscrivant ainsi lui-même l’apparition alléguée des troubles au seul contexte de son hébergement au CFA de F._______. A cet égard, le Tribunal relève qu’entre la première mention de ses troubles, le 12 juin 2025, et la notification de la décision attaquée, le 10 juillet 2025, aucun rapport médical spécialisé, formulaire F2 ou journal de soins relatif à l’état psychique du recourant n’a été versé au dossier, bien que rien n’indique qu’il aurait été empêché de faire établir un tel document. Durant cette période d’environ quatre semaines, il a consulté un médecin externe pour son hernie (cf. formulaire F2 du 20 juin 2025 précité) et été expressément invité, tant par l’auditeur lors de l’audition (cf. pv. d’audition précité, Q7 et 14) que par la représentation juridique (cf. courriel de Caritas Suisse du 7 juillet 2025), de se rendre à l’infirmerie. La réponse adressée le 8 juillet 2025 par un collaborateur du SEM au courriel de Caritas de la veille (cf. annexe 6 du mémoire de recours) confirme d’ailleurs qu’il s’y rendait régulièrement et bénéficiait d’un suivi attentif, excluant toute carence de prise en charge médicale. Quant aux transferts entre les différents CFA évoqués dans le recours (p. 8), ils ne sauraient, à eux seuls, justifier l’absence totale de production d’un document médical, même succinct, en lien avec les troubles psychiques allégués. Cela étant, l’ensemble des éléments au dossier – qu’il s’agisse des courriels de la représentation juridique, du rapport médical du 12 juin 2025 ou encore des déclarations formulées par le recourant lors de son audition du 27 juin 2025 – permettait au SEM de disposer, avant de statuer le 10 juillet 2025, d’une connaissance suffisamment précise tant de la nature que du contexte des troubles allégués. L’autorité inférieure pouvait ainsi retenir que ceux-ci étaient postérieurs à l’arrivée de l’intéressé en Suisse, qu’ils trouvaient leur origine dans une expérience particulière vécue dans un centre d’hébergement collectif et que leurs manifestations les plus récentes s’inscrivaient dans un cadre réactif à la perspective d’un retour au CFA de F._______. A cet égard, la prise de contact en urgence avec la loge du CFA de D._______, mentionnée dans le courriel de Caritas du 30 juin 2025, ne constituait pas, en soi, un indice d’aggravation notable par rapport aux symptômes précédemment décrits. Quant au malaise du

E-5459/2025 Page 9 10 juillet 2025 (survenu au CFA du H._______), à supposer même que le SEM ait eu connaissance du courriel s’y rapportant avant qu’il ne statue (cf. annexe 7 du mémoire de recours), il ne revêtait pas les caractéristiques d’une atteinte nouvelle, grave et objectivée susceptible de justifier la réquisition d’un avis médical spécialisé. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, de ne pas avoir investigué plus avant l’état de santé psychique du recourant. Nantie de ces informations, elle pouvait en effet, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, conclure que d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires n’auraient pas été de nature à influer sur l’issue de la cause, et que les affections psychiques du recourant ne présentaient pas une gravité suffisante pour faire obstacle à un renvoi vers l’Algérie. 4.5 Le grief de violation de la maxime inquisitoire doit dès lors être écarté. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant en lien avec son état de santé, notamment psychique, seront examinés ci-après. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l’art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5.2 Les obstacles à l’exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d’office ; toutefois, comme rappelé ci-avant (cf. consid. 4.2), le principe inquisitoire trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître. En l’espèce, le SEM a retenu que le recourant avait dissimulé son identité et, en particulier, sa nationalité, rendant impossible toute vérification relative à l’existence d’éventuels empêchements liés à son pays d’origine. Dans son recours, l’intéressé ne revient pas sur ces éléments, soutenant s’opposer à un renvoi vers l’Algérie, non pas parce qu’il ne posséderait pas la nationalité de ce pays, mais parce qu’il s’y trouverait dans une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants, susceptible de conduire à une détérioration rapide de son état de santé. L’examen des éventuels obstacles à

E-5459/2025 Page 10 l’exécution du renvoi sera, partant, conduit en considération de l’Algérie dans les développements qui suivent. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E-5459/2025 Page 11 6.3.2 En l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée d'être victime de traitements contrevenant à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Algérie. Ses déclarations selon lesquelles notamment l’auteur présumé de l’agression mortelle de l’un de ses amis l’aurait menacé, recherché et dénoncé aux autorités, n’apparaissent pas crédibles. Elle se réduisent à des affirmations générales, dépourvues de précisions sur le contexte exact de l’altercation alléguée, l’identité des protagonistes et les circonstances concrètes des menaces prétendument reçues. Elles ne sont en outre corroborées par aucun élément de preuve. Quand bien même ses allégations devaient être tenues pour vraisemblables, le recourant n’a pas démontré qu’il se trouverait dans l’impossibilité objective de solliciter la protection des autorités algériennes. Ses affirmations selon lesquelles la famille du tueur disposerait d’appuis au commissariat de E._______ et que toute démarche auprès d’un autre poste de police conduirait inévitablement à son incarcération (cf. pv. d’audition du 27 juin 2025, R72 et 74), reposent sur de simples conjectures. Elles ne s’appuient du reste sur aucune tentative effective d’obtenir assistance, que ce soit localement ou auprès d’instances hiérarchiquement supérieures. 6.3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183 ; également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). En l’occurrence, rien n’indique que l'état de santé de l'intéressé s’opposerait à un retour en Algérie sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (à ce sujet, cf. consid. 7.4 ci-dessous applicable mutatis mutandis).

E-5459/2025 Page 12 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché. Les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018,

p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de

E-5459/2025 Page 13 destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 7.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans ce pays, en raison de ses problèmes de santé. 7.4.1 S’agissant d’abord des atteintes somatiques, il ressort du dossier que l’intéressé a été victime, le 6 juin 2025, d’un traumatisme crânien consécutif à une chute de son lit superposé au CFA de F._______, avec commotion cérébrale sans lésion post-traumatique objectivée et fracture non déplacée de la styloïde ulnaire gauche (cf. rapport du 7 juin 2025). Une suspicion d’hernie inguinale a, par ailleurs, motivé des consultations en juin 2025 ; cette symptomatologie a été appréciée comme dépourvue de critère de gravité par le médecin traitant de l’intéressé, qui a préconisé une antalgie

E-5459/2025 Page 14 simple, sans exclure une intervention ultérieure après stabilisation sociale (cf. rapport du 12 juin 2025 ainsi que formulaires F2 des 12 et 20 juin 2025). Sur le plan psychique, deux documents postérieurs à la notification de la décision du SEM présentent un intérêt particulier. Le premier, un rapport d’évaluation des urgences psychiatriques des I._______ du 11 juillet 2025, se rapporte à un malaise survenu le 10 juillet 2025 alors que le recourant se trouvait au CFA du H._______ (cf. consid. 4.4 ci-avant et courriel de Caritas du même jour). Ce document précise que l’intéressé a été orienté vers les urgences psychiatriques en raison d’un épisode d’angoisse déclenché par l’annonce, la veille, de son transfert imminent au CFA de F._______. Lors de l’entretien, il a décrit l’apparition, depuis cette annonce, de céphalées et de douleurs thoraciques, qualifié son précédent séjour à F._______ d’"horrible" et imputé à des agents de sécurité des violences qui avaient provoqué sa blessure au poignet. Le diagnostic posé est celui de réaction aiguë au stress, la symptomatologie étant directement reliée au contexte spécifique de l’annonce de son transfert. Le médecin signataire ne retient pas d’indication à une hospitalisation en urgence, relevant que l’intéressé ne présente pas d’idéation suicidaire, mais redoute d’en développer en cas de transfert au CFA de F._______. Le second document est un rapport psychiatrique établi le 17 juillet 2025 par les G._______, postérieurement au transfert effectif du recourant au CFA précité. Il en ressort que celui-ci a consulté en raison d’un mal-être psychologique caractérisé par un état de stress permanent depuis son arrivée, qu’il relie à des souvenirs négatifs d’un précédent séjour dans ce même centre. Il impute à son état des douleurs épigastriques, une sensation de boule dans la gorge, des céphalées, des réveils nocturnes fréquents avec cauchemars et une tension relationnelle avec le personnel. L’examen psychiatrique ne met en évidence ni idées suicidaires ni projets auto- ou hétéro-agressifs. Le rapport conclut à un état anxieux, dont la genèse est mise en lien avec l’hébergement actuel au CFA de F._______. 7.4.2 Il ne ressort pas des pièces précitées que les problèmes de santé du recourant sont tels que l’exécution de son renvoi en Algérie le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. Ses affections tant physiques que psychiques ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Aucune complication n’est en effet documentée, pas plus que la nécessité d’un traitement vital ou hautement spécialisé dont l’interruption exposerait l’intéressé à un risque sérieux. Les rapports

E-5459/2025 Page 15 médicaux des 11 et 17 juillet 2025 ne mettent pas en évidence un trouble sévère et durable, ni le besoin d’une prise en charge immédiate (absence d’indication d’hospitalisation en urgence, pas d’idéation suicidaire objectivée). Ils établissent au contraire que la symptomatologie s’inscrit dans un contexte précis et circonscrit, lié à son séjour initial au CFA de F._______, la perspective d’y être réaffecté (après des séjours aux CFA de D._______ et du H._______) et sa réintégration dans ce centre. Or, l’exécution proprement dite du renvoi du recourant aura précisément pour effet de mettre fin à cet environnement déclencheur de stress et anxiogène. A cet égard, il convient de préciser que les violences qu’il aurait subies au CFA de F._______ ne sont corroborées par aucun élément probant. Sa blessure au poignet et sa commotion cérébrale, rapportées dans le certificat médical du 7 juin 2025, sont expressément attribuées à une chute accidentelle de son lit superposé et non au comportement d’agents de sécurité, comme il l’a d’ailleurs laissé entendre au médecin qui l’a pris en charge aux I._______. Dès lors, la causalité que tente d’établir l’intéressé entre ses affections et des violences institutionnelles alléguées est dépourvue de fondement objectif. Au demeurant, comme l’a relevé le SEM dans sa décision, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés aux affections dont souffre le recourant. A cet égard, l’intéressé pourra notamment bénéficier d’une prise en charge à C._______, ville disposant de plusieurs centres hospitaliers comportant des services de soins psychiatriques et dont il est originaire, à teneur des données enregistrées sur la plateforme CS-VIS (cf. p. 7 de la décision querellée). 7.5 En l’état, le dernier rapport médical au dossier n’indique pas que le recourant présenterait des idées auto-agressives. Cela étant, l’intéressé en a visiblement exprimé à sa représentation juridique en juin 2025 et a d’ailleurs confié à son médecin aux I._______ craindre d’en développer en cas de transfert au CFA de F._______, transfert entretemps intervenu. Il convient toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal et de la CEDH, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Ainsi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures

E-5459/2025 Page 16 concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-7793/2024 du 6 mars 2025 consid. 6.5.3 et jurisp. cit. ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34). 7.6 Rien n’indique du reste que le recourant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l’a fait jusqu’à son départ. Il y a exercé diverses activités professionnelles et dispose vraisemblablement d’un réseau familial et social. A cet égard, ses déclarations, selon lesquelles il serait orphelin et n’aurait plus de contact avec son unique frère, demeurent singulièrement évasives et, partant, sujettes à caution, d’autant qu’il a trompé les autorités d’asile sur son identité. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 10 juillet 2025), doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-5459/2025 Page 17 11.2 Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

(dispositif page suivante)

E-5459/2025 Page 18

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 L’intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d’asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l’exécution du renvoi.

E. 3 En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 4.1 Le recourant soutient, à titre liminaire, que le SEM a manqué à son devoir d’instruction en s’abstenant d’établir son état de santé, tant psychique que physique, de manière complète et circonstanciée, alors même que des indices convergents en révélaient selon lui la gravité. Sa représentation juridique (Caritas Suisse) avait alerté, à plusieurs reprises, l’autorité inférieure de sa grande détresse psychologique, notamment par

E-5459/2025 Page 6 courriels des 26 et 30 juin 2025 ainsi que des 7 et 10 juillet 2025. Le 30 juin 2025, dans les bureaux de Caritas Suisse, l’intéressé avait exprimé des idées suicidaires, de sorte que la loge du centre avait dû être contactée en urgence afin d’assurer une prise en charge. Le 7 juillet suivant, il s’était à nouveau présenté dans les bureaux de la représentation juridique dans un état d’anxiété marqué et de profond mal-être, avant d’être victime d’un malaise à la suite d’une attaque de panique trois jours plus tard. Par ailleurs, des journaux de soins datés des 10 juin et 10 juillet 2025 faisaient état d’une hernie inguinale susceptible de nécessiter une intervention chirurgicale. Sa vulnérabilité ressortait du reste du procès- verbal de son audition du 27 juin 2025, lors de laquelle il avait sollicité la mise en place d’un suivi psychologique, évoquant des angoisses persistantes et des problèmes de mémoire, qu’il imputait à ses conditions d’hébergement au CFA de F._______, où il avait été agressé et victime d’un accident. En application de la maxime inquisitoire, ces éléments imposaient au SEM d’adopter une démarche proactive en sollicitant des avis médicaux spécialisés, récents et complets, avant de statuer. L’absence de telles mesures d’instruction, alors que la gravité potentielle des troubles était étayée par des indices objectifs, constituait un manquement procédural de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.

E. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E-5459/2025 Page 7

E. 4.3 Il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant a consulté, le 6 juin 2025, le service d’orthopédie des G._______ à la suite d’une chute de son lit superposé au CFA de F._______ (cf. rapport du 7 juin 2025). Le scanner cérébral réalisé dans ce contexte s’est révélé rassurant, ne mettant en évidence aucune lésion post-traumatique. Une radiographie concomitante a en outre décelé une fracture non déplacée de la styloïde ulnaire gauche, justifiant la pose d’un plâtre sur l’avant-bras, un contrôle orthopédique dix jours plus tard et un traitement antalgique. Le rapport médical du 12 juin 2025 ainsi que des formulaires F2 des 12 et 20 juin 2025 font par ailleurs état de consultations en raison d’une suspicion d’hernie inguinale incarcérée. Selon l’avis consigné par le médecin traitant, la douleur abdominale, d’origine indéterminée, est dépourvue de critère de gravité et doit être traitée par antalgie simple, une intervention chirurgicale ultérieure n’étant toutefois pas exclue. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que, sur le plan somatique, l’état de fait médical pouvait être considéré comme ayant été établi. En effet, les pièces produites comportaient des éléments factuels précis ayant permis au SEM d’apprécier la portée des atteintes et d’en évaluer les implications, sans qu’il ait été nécessaire d’ordonner des investigations complémentaires. Le SEM pouvait ainsi, sans tomber dans l’arbitraire, ni méconnaître la maxime inquisitoire, forger sa conviction sur la base des preuves disponibles et statuer en conséquence, ce qu’il a d’ailleurs fait dans la décision attaquée.

E. 4.4 En ce qui concerne les troubles d’ordre psychique, il ressort du dossier que le recourant a exprimé à sa représentation juridique un mal-être important, notamment des idées suicidaires et des angoisses persistantes qu’il associait à une crainte d’être à nouveau transféré au CFA de F._______, où il avait séjourné une vingtaine de jours en juin 2025 (cf. courriels de Caritas Suisse des 26 et 30 juin ainsi que des 7 et 10 juillet 2025, adressés au SEM avant la notification de la décision litigieuse ; également mémoire de recours, p. 8). Ces plaintes ne sont toutefois pas inédites. Le 12 juin 2025, lors de la consultation aux G._______ pour une suspicion d’hernie inguinale (cf. rapport médical du 12 juin 2025 précité), l’intéressé, alors logé au CFA de F._______, rapportait déjà des crises d’angoisse régulières liées à ses conditions d’hébergement, décrivant une ambiance conflictuelle, allant jusqu’à formuler l’hypothèse que ses douleurs physiques pouvaient être liées au stress ainsi ressenti. Lors de son audition du 27 juin 2025 au CFA de D._______, il avait, en outre, réitéré ses doléances, évoquant des

E-5459/2025 Page 8 angoisses et des troubles de la mémoire, toujours en corrélation avec ses conditions de séjour au CFA de F._______, où il affirmait qu’il avait été maltraité par le personnel et qu’on lui avait manqué de respect. Interrogé sur son état de santé psychique avant son arrivée en Suisse, il avait indiqué bien se porter (cf. pv. d’audition du 27 juin 2025, R13), circonscrivant ainsi lui-même l’apparition alléguée des troubles au seul contexte de son hébergement au CFA de F._______. A cet égard, le Tribunal relève qu’entre la première mention de ses troubles, le 12 juin 2025, et la notification de la décision attaquée, le 10 juillet 2025, aucun rapport médical spécialisé, formulaire F2 ou journal de soins relatif à l’état psychique du recourant n’a été versé au dossier, bien que rien n’indique qu’il aurait été empêché de faire établir un tel document. Durant cette période d’environ quatre semaines, il a consulté un médecin externe pour son hernie (cf. formulaire F2 du 20 juin 2025 précité) et été expressément invité, tant par l’auditeur lors de l’audition (cf. pv. d’audition précité, Q7 et 14) que par la représentation juridique (cf. courriel de Caritas Suisse du 7 juillet 2025), de se rendre à l’infirmerie. La réponse adressée le 8 juillet 2025 par un collaborateur du SEM au courriel de Caritas de la veille (cf. annexe 6 du mémoire de recours) confirme d’ailleurs qu’il s’y rendait régulièrement et bénéficiait d’un suivi attentif, excluant toute carence de prise en charge médicale. Quant aux transferts entre les différents CFA évoqués dans le recours (p. 8), ils ne sauraient, à eux seuls, justifier l’absence totale de production d’un document médical, même succinct, en lien avec les troubles psychiques allégués. Cela étant, l’ensemble des éléments au dossier – qu’il s’agisse des courriels de la représentation juridique, du rapport médical du 12 juin 2025 ou encore des déclarations formulées par le recourant lors de son audition du 27 juin 2025 – permettait au SEM de disposer, avant de statuer le 10 juillet 2025, d’une connaissance suffisamment précise tant de la nature que du contexte des troubles allégués. L’autorité inférieure pouvait ainsi retenir que ceux-ci étaient postérieurs à l’arrivée de l’intéressé en Suisse, qu’ils trouvaient leur origine dans une expérience particulière vécue dans un centre d’hébergement collectif et que leurs manifestations les plus récentes s’inscrivaient dans un cadre réactif à la perspective d’un retour au CFA de F._______. A cet égard, la prise de contact en urgence avec la loge du CFA de D._______, mentionnée dans le courriel de Caritas du 30 juin 2025, ne constituait pas, en soi, un indice d’aggravation notable par rapport aux symptômes précédemment décrits. Quant au malaise du

E-5459/2025 Page 9 10 juillet 2025 (survenu au CFA du H._______), à supposer même que le SEM ait eu connaissance du courriel s’y rapportant avant qu’il ne statue (cf. annexe 7 du mémoire de recours), il ne revêtait pas les caractéristiques d’une atteinte nouvelle, grave et objectivée susceptible de justifier la réquisition d’un avis médical spécialisé. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, de ne pas avoir investigué plus avant l’état de santé psychique du recourant. Nantie de ces informations, elle pouvait en effet, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, conclure que d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires n’auraient pas été de nature à influer sur l’issue de la cause, et que les affections psychiques du recourant ne présentaient pas une gravité suffisante pour faire obstacle à un renvoi vers l’Algérie.

E. 4.5 Le grief de violation de la maxime inquisitoire doit dès lors être écarté. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant en lien avec son état de santé, notamment psychique, seront examinés ci-après.

E. 5.1 Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l’art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 5.2 Les obstacles à l’exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d’office ; toutefois, comme rappelé ci-avant (cf. consid. 4.2), le principe inquisitoire trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître. En l’espèce, le SEM a retenu que le recourant avait dissimulé son identité et, en particulier, sa nationalité, rendant impossible toute vérification relative à l’existence d’éventuels empêchements liés à son pays d’origine. Dans son recours, l’intéressé ne revient pas sur ces éléments, soutenant s’opposer à un renvoi vers l’Algérie, non pas parce qu’il ne posséderait pas la nationalité de ce pays, mais parce qu’il s’y trouverait dans une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants, susceptible de conduire à une détérioration rapide de son état de santé. L’examen des éventuels obstacles à

E-5459/2025 Page 10 l’exécution du renvoi sera, partant, conduit en considération de l’Algérie dans les développements qui suivent.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E-5459/2025 Page 11

E. 6.3.2 En l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée d'être victime de traitements contrevenant à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Algérie. Ses déclarations selon lesquelles notamment l’auteur présumé de l’agression mortelle de l’un de ses amis l’aurait menacé, recherché et dénoncé aux autorités, n’apparaissent pas crédibles. Elle se réduisent à des affirmations générales, dépourvues de précisions sur le contexte exact de l’altercation alléguée, l’identité des protagonistes et les circonstances concrètes des menaces prétendument reçues. Elles ne sont en outre corroborées par aucun élément de preuve. Quand bien même ses allégations devaient être tenues pour vraisemblables, le recourant n’a pas démontré qu’il se trouverait dans l’impossibilité objective de solliciter la protection des autorités algériennes. Ses affirmations selon lesquelles la famille du tueur disposerait d’appuis au commissariat de E._______ et que toute démarche auprès d’un autre poste de police conduirait inévitablement à son incarcération (cf. pv. d’audition du 27 juin 2025, R72 et 74), reposent sur de simples conjectures. Elles ne s’appuient du reste sur aucune tentative effective d’obtenir assistance, que ce soit localement ou auprès d’instances hiérarchiquement supérieures.

E. 6.3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché. Les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018,

p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de

E-5459/2025 Page 13 destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 7.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans ce pays, en raison de ses problèmes de santé. 7.4.1 S’agissant d’abord des atteintes somatiques, il ressort du dossier que l’intéressé a été victime, le 6 juin 2025, d’un traumatisme crânien consécutif à une chute de son lit superposé au CFA de F._______, avec commotion cérébrale sans lésion post-traumatique objectivée et fracture non déplacée de la styloïde ulnaire gauche (cf. rapport du 7 juin 2025). Une suspicion d’hernie inguinale a, par ailleurs, motivé des consultations en juin 2025 ; cette symptomatologie a été appréciée comme dépourvue de critère de gravité par le médecin traitant de l’intéressé, qui a préconisé une antalgie

E-5459/2025 Page 14 simple, sans exclure une intervention ultérieure après stabilisation sociale (cf. rapport du 12 juin 2025 ainsi que formulaires F2 des 12 et 20 juin 2025). Sur le plan psychique, deux documents postérieurs à la notification de la décision du SEM présentent un intérêt particulier. Le premier, un rapport d’évaluation des urgences psychiatriques des I._______ du 11 juillet 2025, se rapporte à un malaise survenu le 10 juillet 2025 alors que le recourant se trouvait au CFA du H._______ (cf. consid. 4.4 ci-avant et courriel de Caritas du même jour). Ce document précise que l’intéressé a été orienté vers les urgences psychiatriques en raison d’un épisode d’angoisse déclenché par l’annonce, la veille, de son transfert imminent au CFA de F._______. Lors de l’entretien, il a décrit l’apparition, depuis cette annonce, de céphalées et de douleurs thoraciques, qualifié son précédent séjour à F._______ d’"horrible" et imputé à des agents de sécurité des violences qui avaient provoqué sa blessure au poignet. Le diagnostic posé est celui de réaction aiguë au stress, la symptomatologie étant directement reliée au contexte spécifique de l’annonce de son transfert. Le médecin signataire ne retient pas d’indication à une hospitalisation en urgence, relevant que l’intéressé ne présente pas d’idéation suicidaire, mais redoute d’en développer en cas de transfert au CFA de F._______. Le second document est un rapport psychiatrique établi le 17 juillet 2025 par les G._______, postérieurement au transfert effectif du recourant au CFA précité. Il en ressort que celui-ci a consulté en raison d’un mal-être psychologique caractérisé par un état de stress permanent depuis son arrivée, qu’il relie à des souvenirs négatifs d’un précédent séjour dans ce même centre. Il impute à son état des douleurs épigastriques, une sensation de boule dans la gorge, des céphalées, des réveils nocturnes fréquents avec cauchemars et une tension relationnelle avec le personnel. L’examen psychiatrique ne met en évidence ni idées suicidaires ni projets auto- ou hétéro-agressifs. Le rapport conclut à un état anxieux, dont la genèse est mise en lien avec l’hébergement actuel au CFA de F._______. 7.4.2 Il ne ressort pas des pièces précitées que les problèmes de santé du recourant sont tels que l’exécution de son renvoi en Algérie le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. Ses affections tant physiques que psychiques ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Aucune complication n’est en effet documentée, pas plus que la nécessité d’un traitement vital ou hautement spécialisé dont l’interruption exposerait l’intéressé à un risque sérieux. Les rapports

E-5459/2025 Page 15 médicaux des 11 et 17 juillet 2025 ne mettent pas en évidence un trouble sévère et durable, ni le besoin d’une prise en charge immédiate (absence d’indication d’hospitalisation en urgence, pas d’idéation suicidaire objectivée). Ils établissent au contraire que la symptomatologie s’inscrit dans un contexte précis et circonscrit, lié à son séjour initial au CFA de F._______, la perspective d’y être réaffecté (après des séjours aux CFA de D._______ et du H._______) et sa réintégration dans ce centre. Or, l’exécution proprement dite du renvoi du recourant aura précisément pour effet de mettre fin à cet environnement déclencheur de stress et anxiogène. A cet égard, il convient de préciser que les violences qu’il aurait subies au CFA de F._______ ne sont corroborées par aucun élément probant. Sa blessure au poignet et sa commotion cérébrale, rapportées dans le certificat médical du 7 juin 2025, sont expressément attribuées à une chute accidentelle de son lit superposé et non au comportement d’agents de sécurité, comme il l’a d’ailleurs laissé entendre au médecin qui l’a pris en charge aux I._______. Dès lors, la causalité que tente d’établir l’intéressé entre ses affections et des violences institutionnelles alléguées est dépourvue de fondement objectif. Au demeurant, comme l’a relevé le SEM dans sa décision, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés aux affections dont souffre le recourant. A cet égard, l’intéressé pourra notamment bénéficier d’une prise en charge à C._______, ville disposant de plusieurs centres hospitaliers comportant des services de soins psychiatriques et dont il est originaire, à teneur des données enregistrées sur la plateforme CS-VIS (cf. p. 7 de la décision querellée). 7.5 En l’état, le dernier rapport médical au dossier n’indique pas que le recourant présenterait des idées auto-agressives. Cela étant, l’intéressé en a visiblement exprimé à sa représentation juridique en juin 2025 et a d’ailleurs confié à son médecin aux I._______ craindre d’en développer en cas de transfert au CFA de F._______, transfert entretemps intervenu. Il convient toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal et de la CEDH, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Ainsi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures

E-5459/2025 Page 16 concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-7793/2024 du 6 mars 2025 consid. 6.5.3 et jurisp. cit. ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34). 7.6 Rien n’indique du reste que le recourant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l’a fait jusqu’à son départ. Il y a exercé diverses activités professionnelles et dispose vraisemblablement d’un réseau familial et social. A cet égard, ses déclarations, selon lesquelles il serait orphelin et n’aurait plus de contact avec son unique frère, demeurent singulièrement évasives et, partant, sujettes à caution, d’autant qu’il a trompé les autorités d’asile sur son identité. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 10 juillet 2025), doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-5459/2025 Page 17 11.2 Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

(dispositif page suivante)

E-5459/2025 Page 18

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2).

E. 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché. Les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.3 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.

E. 7.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans ce pays, en raison de ses problèmes de santé.

E. 7.4.1 S'agissant d'abord des atteintes somatiques, il ressort du dossier que l'intéressé a été victime, le 6 juin 2025, d'un traumatisme crânien consécutif à une chute de son lit superposé au CFA de F._______, avec commotion cérébrale sans lésion post-traumatique objectivée et fracture non déplacée de la styloïde ulnaire gauche (cf. rapport du 7 juin 2025). Une suspicion d'hernie inguinale a, par ailleurs, motivé des consultations en juin 2025 ; cette symptomatologie a été appréciée comme dépourvue de critère de gravité par le médecin traitant de l'intéressé, qui a préconisé une antalgie simple, sans exclure une intervention ultérieure après stabilisation sociale (cf. rapport du 12 juin 2025 ainsi que formulaires F2 des 12 et 20 juin 2025). Sur le plan psychique, deux documents postérieurs à la notification de la décision du SEM présentent un intérêt particulier. Le premier, un rapport d'évaluation des urgences psychiatriques des I._______ du 11 juillet 2025, se rapporte à un malaise survenu le 10 juillet 2025 alors que le recourant se trouvait au CFA du H._______ (cf. consid. 4.4 ci-avant et courriel de Caritas du même jour). Ce document précise que l'intéressé a été orienté vers les urgences psychiatriques en raison d'un épisode d'angoisse déclenché par l'annonce, la veille, de son transfert imminent au CFA de F._______. Lors de l'entretien, il a décrit l'apparition, depuis cette annonce, de céphalées et de douleurs thoraciques, qualifié son précédent séjour à F._______ d'"horrible" et imputé à des agents de sécurité des violences qui avaient provoqué sa blessure au poignet. Le diagnostic posé est celui de réaction aiguë au stress, la symptomatologie étant directement reliée au contexte spécifique de l'annonce de son transfert. Le médecin signataire ne retient pas d'indication à une hospitalisation en urgence, relevant que l'intéressé ne présente pas d'idéation suicidaire, mais redoute d'en développer en cas de transfert au CFA de F._______. Le second document est un rapport psychiatrique établi le 17 juillet 2025 par les G._______, postérieurement au transfert effectif du recourant au CFA précité. Il en ressort que celui-ci a consulté en raison d'un mal-être psychologique caractérisé par un état de stress permanent depuis son arrivée, qu'il relie à des souvenirs négatifs d'un précédent séjour dans ce même centre. Il impute à son état des douleurs épigastriques, une sensation de boule dans la gorge, des céphalées, des réveils nocturnes fréquents avec cauchemars et une tension relationnelle avec le personnel. L'examen psychiatrique ne met en évidence ni idées suicidaires ni projets auto- ou hétéro-agressifs. Le rapport conclut à un état anxieux, dont la genèse est mise en lien avec l'hébergement actuel au CFA de F._______.

E. 7.4.2 Il ne ressort pas des pièces précitées que les problèmes de santé du recourant sont tels que l'exécution de son renvoi en Algérie le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. Ses affections tant physiques que psychiques ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Aucune complication n'est en effet documentée, pas plus que la nécessité d'un traitement vital ou hautement spécialisé dont l'interruption exposerait l'intéressé à un risque sérieux. Les rapports médicaux des 11 et 17 juillet 2025 ne mettent pas en évidence un trouble sévère et durable, ni le besoin d'une prise en charge immédiate (absence d'indication d'hospitalisation en urgence, pas d'idéation suicidaire objectivée). Ils établissent au contraire que la symptomatologie s'inscrit dans un contexte précis et circonscrit, lié à son séjour initial au CFA de F._______, la perspective d'y être réaffecté (après des séjours aux CFA de D._______ et du H._______) et sa réintégration dans ce centre. Or, l'exécution proprement dite du renvoi du recourant aura précisément pour effet de mettre fin à cet environnement déclencheur de stress et anxiogène. A cet égard, il convient de préciser que les violences qu'il aurait subies au CFA de F._______ ne sont corroborées par aucun élément probant. Sa blessure au poignet et sa commotion cérébrale, rapportées dans le certificat médical du 7 juin 2025, sont expressément attribuées à une chute accidentelle de son lit superposé et non au comportement d'agents de sécurité, comme il l'a d'ailleurs laissé entendre au médecin qui l'a pris en charge aux I._______. Dès lors, la causalité que tente d'établir l'intéressé entre ses affections et des violences institutionnelles alléguées est dépourvue de fondement objectif. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés aux affections dont souffre le recourant. A cet égard, l'intéressé pourra notamment bénéficier d'une prise en charge à C._______, ville disposant de plusieurs centres hospitaliers comportant des services de soins psychiatriques et dont il est originaire, à teneur des données enregistrées sur la plateforme CS-VIS (cf. p. 7 de la décision querellée).

E. 7.5 En l'état, le dernier rapport médical au dossier n'indique pas que le recourant présenterait des idées auto-agressives. Cela étant, l'intéressé en a visiblement exprimé à sa représentation juridique en juin 2025 et a d'ailleurs confié à son médecin aux I._______ craindre d'en développer en cas de transfert au CFA de F._______, transfert entretemps intervenu. Il convient toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal et de la CEDH, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Ainsi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-7793/2024 du 6 mars 2025 consid. 6.5.3 et jurisp. cit. ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34).

E. 7.6 Rien n'indique du reste que le recourant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l'a fait jusqu'à son départ. Il y a exercé diverses activités professionnelles et dispose vraisemblablement d'un réseau familial et social. A cet égard, ses déclarations, selon lesquelles il serait orphelin et n'aurait plus de contact avec son unique frère, demeurent singulièrement évasives et, partant, sujettes à caution, d'autant qu'il a trompé les autorités d'asile sur son identité.

E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.1 Partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 10 juillet 2025), doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)

E. 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183 ; également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). En l’occurrence, rien n’indique que l'état de santé de l'intéressé s’opposerait à un retour en Algérie sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (à ce sujet, cf. consid. 7.4 ci-dessous applicable mutatis mutandis).

E-5459/2025 Page 12

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5459/2025 Arrêt du 27 août 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Esther Marti, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né (...), alias B._______, né le (...), Algérie, représenté par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 10 juillet 2025 / N (...). Faits : A. Le 2 mai 2025, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse au nom de B._______, né le (...). Sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles, il a indiqué "Algérie (désert)" dans la rubrique "lieu de naissance" et "Polisario (Tindouf)" dans celle relative à sa nationalité. B. Selon un extrait du 6 mai 2025 de la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), l'intéressé a obtenu, le (...) 2024, un visa de type C délivré par le Consulat général d'Espagne à C._______, valable du (...) au (...) 2024, pour des entrées multiples dans l'espace Schengen. Son passeport algérien, établi le (...) 2019, indique comme identité A._______, né le (...), et comme lieu de naissance C._______. C. Le 7 mai 2025, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse au CFA de D._______. D. Entendu sur ses motifs d'asile, le 27 juin 2025, il a déclaré être originaire du Sahara occidental, plus précisément de la ville de Laâyoune, où il avait vécu jusqu'à l'âge de huit ans. Il a indiqué avoir ensuite été emmené à Tindouf par un ami de son père, qui souhaitait l'élever. Après y avoir séjourné deux années, il aurait vécu durant cinq ans à Béchar, avant de s'établir de manière durable à E._______ (Algérie). Il a relaté qu'au début du mois de janvier 2025, un de ses amis avait été poignardé lors d'une altercation au cours de laquelle lui-même était intervenu pour tenter de le défendre. Après l'avoir conduit à l'hôpital, cet ami serait décédé des suites de ses blessures. L'auteur présumé de l'agression, ainsi que la famille de celui-ci, l'auraient alors menacé de mort, recherché activement et dénoncé aux autorités, en déposant notamment des plaintes contre lui. Le recourant a indiqué avoir quitté l'Algérie environ deux semaines après ces faits, en janvier 2025, voyageant notamment par l'Italie et la France, avant d'arriver en Suisse. Confronté aux informations figurant dans l'extrait CS-VIS, le recourant a affirmé n'avoir jamais possédé le passeport visé et nié correspondre à la personne désignée dans ce document. E. Par courriel du 8 juillet 2025, le SEM a soumis à Caritas Suisse son projet de décision concernant l'intéressé, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile, prononcer le renvoi et ordonner l'exécution de cette mesure, relevant notamment que les soins liés à ses problèmes somatiques (traumatisme crânien et fracture au poignet consécutifs à une chute d'un lit superposé au CFA de F._______) pourraient être poursuivis en Algérie. Il a en outre relevé, par appréciation anticipée, qu'il n'y avait pas lieu de prendre d'autres mesures d'instruction en lien avec les troubles d'ordre psychique invoqués (angoisse et traumatisme), ceux-ci n'étant pas décisifs. Dans sa prise de position du 9 juillet 2025, la représentation juridique a reproché au SEM un défaut d'instruction quant à l'état de santé du recourant. Elle a observé que celui-ci avait indiqué, lors de son audition, avoir besoin d'un suivi psychologique et se sentir très angoissé. Elle a également indiqué avoir adressé deux courriels au SEM faisant état, chez l'intéressé, d'idées suicidaires, d'un profond mal-être et d'un état d'anxiété marqué. Selon elle, l'autorité inférieure ne pouvait exercer correctement son pouvoir d'appréciation sur la question de l'exécution du renvoi sans prendre des mesures d'instruction complémentaires. F. Par décision du 10 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que, lors de l'audition sur les motifs d'asile, des doutes sérieux avaient émergé quant à la réalité de son origine sahraouie et des lieux qu'il déclarait avoir connus. Le recourant s'était notamment révélé incapable de situer ou de décrire la ville de Laâyoune, où il prétendait être né, ainsi que celle de Tindouf, où il disait avoir séjourné. Invité à s'expliquer sur les mentions figurant dans le formulaire d'enregistrement de ses données personnelles (cf. let. A.), il avait fourni des réponses confuses. Par ailleurs, il avait déclaré ne pas posséder de passeport. Or, la comparaison de ses empreintes digitales avait révélé qu'il était connu sous une autre identité et avait sollicité un visa Schengen auprès des autorités espagnoles, qu'il avait obtenu le (...) 2024, au moyen d'un passeport algérien. Invité à s'expliquer sur ces éléments, il avait nié toute connaissance de cette identité, de ce passeport et de ce visa, soutenant connaître ses origines et être de "nationalité Sahara". Selon le SEM, le recourant avait trompé les autorités sur son identité et, partant, n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Ses données personnelles avaient dès lors été modifiées dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), conformément à celles figurant sur le passeport algérien enregistré dans le système CS-VIS, avec mention de leur caractère litigieux. Il était de surcroît à noter que, selon ses propres déclarations, il avait quitté l'Algérie uniquement à la suite d'une altercation ayant impliqué un ami, circonstance qui ne répondait "pas aux critères de la loi sur l'asile". Dans la mesure où le recourant avait violé son obligation de collaborer en dissimulant des informations relatives à son identité et, en particulier, à sa nationalité, il empêchait l'établissement d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, tant sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité que de la possibilité. Aucun élément ne permettait de retenir l'existence d'un risque réel qu'il soit exposé, dans son pays d'origine, à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ni à une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20). Quant à ses affections, elles ne présentaient pas une gravité particulière et pouvaient être prises en charge en Algérie, État dont il avait, selon l'extrait CS-VIS précité, la nationalité et qui disposait de structures médicales aptes à assurer les soins et le suivi nécessaires à son retour. G. Le 21 juillet 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'admission provisoire, et subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a requis la dispense du versement de l'avance et des frais de procédure. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l'exécution du renvoi.

3. En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 4. 4.1 Le recourant soutient, à titre liminaire, que le SEM a manqué à son devoir d'instruction en s'abstenant d'établir son état de santé, tant psychique que physique, de manière complète et circonstanciée, alors même que des indices convergents en révélaient selon lui la gravité. Sa représentation juridique (Caritas Suisse) avait alerté, à plusieurs reprises, l'autorité inférieure de sa grande détresse psychologique, notamment par courriels des 26 et 30 juin 2025 ainsi que des 7 et 10 juillet 2025. Le 30 juin 2025, dans les bureaux de Caritas Suisse, l'intéressé avait exprimé des idées suicidaires, de sorte que la loge du centre avait dû être contactée en urgence afin d'assurer une prise en charge. Le 7 juillet suivant, il s'était à nouveau présenté dans les bureaux de la représentation juridique dans un état d'anxiété marqué et de profond mal-être, avant d'être victime d'un malaise à la suite d'une attaque de panique trois jours plus tard. Par ailleurs, des journaux de soins datés des 10 juin et 10 juillet 2025 faisaient état d'une hernie inguinale susceptible de nécessiter une intervention chirurgicale. Sa vulnérabilité ressortait du reste du procès-verbal de son audition du 27 juin 2025, lors de laquelle il avait sollicité la mise en place d'un suivi psychologique, évoquant des angoisses persistantes et des problèmes de mémoire, qu'il imputait à ses conditions d'hébergement au CFA de F._______, où il avait été agressé et victime d'un accident. En application de la maxime inquisitoire, ces éléments imposaient au SEM d'adopter une démarche proactive en sollicitant des avis médicaux spécialisés, récents et complets, avant de statuer. L'absence de telles mesures d'instruction, alors que la gravité potentielle des troubles était étayée par des indices objectifs, constituait un manquement procédural de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.3 Il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant a consulté, le 6 juin 2025, le service d'orthopédie des G._______ à la suite d'une chute de son lit superposé au CFA de F._______ (cf. rapport du 7 juin 2025). Le scanner cérébral réalisé dans ce contexte s'est révélé rassurant, ne mettant en évidence aucune lésion post-traumatique. Une radiographie concomitante a en outre décelé une fracture non déplacée de la styloïde ulnaire gauche, justifiant la pose d'un plâtre sur l'avant-bras, un contrôle orthopédique dix jours plus tard et un traitement antalgique. Le rapport médical du 12 juin 2025 ainsi que des formulaires F2 des 12 et 20 juin 2025 font par ailleurs état de consultations en raison d'une suspicion d'hernie inguinale incarcérée. Selon l'avis consigné par le médecin traitant, la douleur abdominale, d'origine indéterminée, est dépourvue de critère de gravité et doit être traitée par antalgie simple, une intervention chirurgicale ultérieure n'étant toutefois pas exclue. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que, sur le plan somatique, l'état de fait médical pouvait être considéré comme ayant été établi. En effet, les pièces produites comportaient des éléments factuels précis ayant permis au SEM d'apprécier la portée des atteintes et d'en évaluer les implications, sans qu'il ait été nécessaire d'ordonner des investigations complémentaires. Le SEM pouvait ainsi, sans tomber dans l'arbitraire, ni méconnaître la maxime inquisitoire, forger sa conviction sur la base des preuves disponibles et statuer en conséquence, ce qu'il a d'ailleurs fait dans la décision attaquée. 4.4 En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, il ressort du dossier que le recourant a exprimé à sa représentation juridique un mal-être important, notamment des idées suicidaires et des angoisses persistantes qu'il associait à une crainte d'être à nouveau transféré au CFA de F._______, où il avait séjourné une vingtaine de jours en juin 2025 (cf. courriels de Caritas Suisse des 26 et 30 juin ainsi que des 7 et 10 juillet 2025, adressés au SEM avant la notification de la décision litigieuse ; également mémoire de recours, p. 8). Ces plaintes ne sont toutefois pas inédites. Le 12 juin 2025, lors de la consultation aux G._______ pour une suspicion d'hernie inguinale (cf. rapport médical du 12 juin 2025 précité), l'intéressé, alors logé au CFA de F._______, rapportait déjà des crises d'angoisse régulières liées à ses conditions d'hébergement, décrivant une ambiance conflictuelle, allant jusqu'à formuler l'hypothèse que ses douleurs physiques pouvaient être liées au stress ainsi ressenti. Lors de son audition du 27 juin 2025 au CFA de D._______, il avait, en outre, réitéré ses doléances, évoquant des angoisses et des troubles de la mémoire, toujours en corrélation avec ses conditions de séjour au CFA de F._______, où il affirmait qu'il avait été maltraité par le personnel et qu'on lui avait manqué de respect. Interrogé sur son état de santé psychique avant son arrivée en Suisse, il avait indiqué bien se porter (cf. pv. d'audition du 27 juin 2025, R13), circonscrivant ainsi lui-même l'apparition alléguée des troubles au seul contexte de son hébergement au CFA de F._______. A cet égard, le Tribunal relève qu'entre la première mention de ses troubles, le 12 juin 2025, et la notification de la décision attaquée, le 10 juillet 2025, aucun rapport médical spécialisé, formulaire F2 ou journal de soins relatif à l'état psychique du recourant n'a été versé au dossier, bien que rien n'indique qu'il aurait été empêché de faire établir un tel document. Durant cette période d'environ quatre semaines, il a consulté un médecin externe pour son hernie (cf. formulaire F2 du 20 juin 2025 précité) et été expressément invité, tant par l'auditeur lors de l'audition (cf. pv. d'audition précité, Q7 et 14) que par la représentation juridique (cf. courriel de Caritas Suisse du 7 juillet 2025), de se rendre à l'infirmerie. La réponse adressée le 8 juillet 2025 par un collaborateur du SEM au courriel de Caritas de la veille (cf. annexe 6 du mémoire de recours) confirme d'ailleurs qu'il s'y rendait régulièrement et bénéficiait d'un suivi attentif, excluant toute carence de prise en charge médicale. Quant aux transferts entre les différents CFA évoqués dans le recours (p. 8), ils ne sauraient, à eux seuls, justifier l'absence totale de production d'un document médical, même succinct, en lien avec les troubles psychiques allégués. Cela étant, l'ensemble des éléments au dossier - qu'il s'agisse des courriels de la représentation juridique, du rapport médical du 12 juin 2025 ou encore des déclarations formulées par le recourant lors de son audition du 27 juin 2025 - permettait au SEM de disposer, avant de statuer le 10 juillet 2025, d'une connaissance suffisamment précise tant de la nature que du contexte des troubles allégués. L'autorité inférieure pouvait ainsi retenir que ceux-ci étaient postérieurs à l'arrivée de l'intéressé en Suisse, qu'ils trouvaient leur origine dans une expérience particulière vécue dans un centre d'hébergement collectif et que leurs manifestations les plus récentes s'inscrivaient dans un cadre réactif à la perspective d'un retour au CFA de F._______. A cet égard, la prise de contact en urgence avec la loge du CFA de D._______, mentionnée dans le courriel de Caritas du 30 juin 2025, ne constituait pas, en soi, un indice d'aggravation notable par rapport aux symptômes précédemment décrits. Quant au malaise du 10 juillet 2025 (survenu au CFA du H._______), à supposer même que le SEM ait eu connaissance du courriel s'y rapportant avant qu'il ne statue (cf. annexe 7 du mémoire de recours), il ne revêtait pas les caractéristiques d'une atteinte nouvelle, grave et objectivée susceptible de justifier la réquisition d'un avis médical spécialisé. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique du recourant. Nantie de ces informations, elle pouvait en effet, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, conclure que d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires n'auraient pas été de nature à influer sur l'issue de la cause, et que les affections psychiques du recourant ne présentaient pas une gravité suffisante pour faire obstacle à un renvoi vers l'Algérie. 4.5 Le grief de violation de la maxime inquisitoire doit dès lors être écarté. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant en lien avec son état de santé, notamment psychique, seront examinés ci-après. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office ; toutefois, comme rappelé ci-avant (cf. consid. 4.2), le principe inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. En l'espèce, le SEM a retenu que le recourant avait dissimulé son identité et, en particulier, sa nationalité, rendant impossible toute vérification relative à l'existence d'éventuels empêchements liés à son pays d'origine. Dans son recours, l'intéressé ne revient pas sur ces éléments, soutenant s'opposer à un renvoi vers l'Algérie, non pas parce qu'il ne posséderait pas la nationalité de ce pays, mais parce qu'il s'y trouverait dans une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants, susceptible de conduire à une détérioration rapide de son état de santé. L'examen des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi sera, partant, conduit en considération de l'Algérie dans les développements qui suivent. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 En l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée d'être victime de traitements contrevenant à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Algérie. Ses déclarations selon lesquelles notamment l'auteur présumé de l'agression mortelle de l'un de ses amis l'aurait menacé, recherché et dénoncé aux autorités, n'apparaissent pas crédibles. Elle se réduisent à des affirmations générales, dépourvues de précisions sur le contexte exact de l'altercation alléguée, l'identité des protagonistes et les circonstances concrètes des menaces prétendument reçues. Elles ne sont en outre corroborées par aucun élément de preuve. Quand bien même ses allégations devaient être tenues pour vraisemblables, le recourant n'a pas démontré qu'il se trouverait dans l'impossibilité objective de solliciter la protection des autorités algériennes. Ses affirmations selon lesquelles la famille du tueur disposerait d'appuis au commissariat de E._______ et que toute démarche auprès d'un autre poste de police conduirait inévitablement à son incarcération (cf. pv. d'audition du 27 juin 2025, R72 et 74), reposent sur de simples conjectures. Elles ne s'appuient du reste sur aucune tentative effective d'obtenir assistance, que ce soit localement ou auprès d'instances hiérarchiquement supérieures. 6.3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183 ; également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). En l'occurrence, rien n'indique que l'état de santé de l'intéressé s'opposerait à un retour en Algérie sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (à ce sujet, cf. consid. 7.4 ci-dessous applicable mutatis mutandis). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché. Les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 7.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans ce pays, en raison de ses problèmes de santé. 7.4.1 S'agissant d'abord des atteintes somatiques, il ressort du dossier que l'intéressé a été victime, le 6 juin 2025, d'un traumatisme crânien consécutif à une chute de son lit superposé au CFA de F._______, avec commotion cérébrale sans lésion post-traumatique objectivée et fracture non déplacée de la styloïde ulnaire gauche (cf. rapport du 7 juin 2025). Une suspicion d'hernie inguinale a, par ailleurs, motivé des consultations en juin 2025 ; cette symptomatologie a été appréciée comme dépourvue de critère de gravité par le médecin traitant de l'intéressé, qui a préconisé une antalgie simple, sans exclure une intervention ultérieure après stabilisation sociale (cf. rapport du 12 juin 2025 ainsi que formulaires F2 des 12 et 20 juin 2025). Sur le plan psychique, deux documents postérieurs à la notification de la décision du SEM présentent un intérêt particulier. Le premier, un rapport d'évaluation des urgences psychiatriques des I._______ du 11 juillet 2025, se rapporte à un malaise survenu le 10 juillet 2025 alors que le recourant se trouvait au CFA du H._______ (cf. consid. 4.4 ci-avant et courriel de Caritas du même jour). Ce document précise que l'intéressé a été orienté vers les urgences psychiatriques en raison d'un épisode d'angoisse déclenché par l'annonce, la veille, de son transfert imminent au CFA de F._______. Lors de l'entretien, il a décrit l'apparition, depuis cette annonce, de céphalées et de douleurs thoraciques, qualifié son précédent séjour à F._______ d'"horrible" et imputé à des agents de sécurité des violences qui avaient provoqué sa blessure au poignet. Le diagnostic posé est celui de réaction aiguë au stress, la symptomatologie étant directement reliée au contexte spécifique de l'annonce de son transfert. Le médecin signataire ne retient pas d'indication à une hospitalisation en urgence, relevant que l'intéressé ne présente pas d'idéation suicidaire, mais redoute d'en développer en cas de transfert au CFA de F._______. Le second document est un rapport psychiatrique établi le 17 juillet 2025 par les G._______, postérieurement au transfert effectif du recourant au CFA précité. Il en ressort que celui-ci a consulté en raison d'un mal-être psychologique caractérisé par un état de stress permanent depuis son arrivée, qu'il relie à des souvenirs négatifs d'un précédent séjour dans ce même centre. Il impute à son état des douleurs épigastriques, une sensation de boule dans la gorge, des céphalées, des réveils nocturnes fréquents avec cauchemars et une tension relationnelle avec le personnel. L'examen psychiatrique ne met en évidence ni idées suicidaires ni projets auto- ou hétéro-agressifs. Le rapport conclut à un état anxieux, dont la genèse est mise en lien avec l'hébergement actuel au CFA de F._______. 7.4.2 Il ne ressort pas des pièces précitées que les problèmes de santé du recourant sont tels que l'exécution de son renvoi en Algérie le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. Ses affections tant physiques que psychiques ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Aucune complication n'est en effet documentée, pas plus que la nécessité d'un traitement vital ou hautement spécialisé dont l'interruption exposerait l'intéressé à un risque sérieux. Les rapports médicaux des 11 et 17 juillet 2025 ne mettent pas en évidence un trouble sévère et durable, ni le besoin d'une prise en charge immédiate (absence d'indication d'hospitalisation en urgence, pas d'idéation suicidaire objectivée). Ils établissent au contraire que la symptomatologie s'inscrit dans un contexte précis et circonscrit, lié à son séjour initial au CFA de F._______, la perspective d'y être réaffecté (après des séjours aux CFA de D._______ et du H._______) et sa réintégration dans ce centre. Or, l'exécution proprement dite du renvoi du recourant aura précisément pour effet de mettre fin à cet environnement déclencheur de stress et anxiogène. A cet égard, il convient de préciser que les violences qu'il aurait subies au CFA de F._______ ne sont corroborées par aucun élément probant. Sa blessure au poignet et sa commotion cérébrale, rapportées dans le certificat médical du 7 juin 2025, sont expressément attribuées à une chute accidentelle de son lit superposé et non au comportement d'agents de sécurité, comme il l'a d'ailleurs laissé entendre au médecin qui l'a pris en charge aux I._______. Dès lors, la causalité que tente d'établir l'intéressé entre ses affections et des violences institutionnelles alléguées est dépourvue de fondement objectif. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés aux affections dont souffre le recourant. A cet égard, l'intéressé pourra notamment bénéficier d'une prise en charge à C._______, ville disposant de plusieurs centres hospitaliers comportant des services de soins psychiatriques et dont il est originaire, à teneur des données enregistrées sur la plateforme CS-VIS (cf. p. 7 de la décision querellée). 7.5 En l'état, le dernier rapport médical au dossier n'indique pas que le recourant présenterait des idées auto-agressives. Cela étant, l'intéressé en a visiblement exprimé à sa représentation juridique en juin 2025 et a d'ailleurs confié à son médecin aux I._______ craindre d'en développer en cas de transfert au CFA de F._______, transfert entretemps intervenu. Il convient toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal et de la CEDH, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Ainsi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-7793/2024 du 6 mars 2025 consid. 6.5.3 et jurisp. cit. ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34). 7.6 Rien n'indique du reste que le recourant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l'a fait jusqu'à son départ. Il y a exercé diverses activités professionnelles et dispose vraisemblablement d'un réseau familial et social. A cet égard, ses déclarations, selon lesquelles il serait orphelin et n'aurait plus de contact avec son unique frère, demeurent singulièrement évasives et, partant, sujettes à caution, d'autant qu'il a trompé les autorités d'asile sur son identité. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 10 juillet 2025), doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

10. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :