Asile et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 20 juin 2016, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant sri-lankais, a déposé une demande d'asile en Suisse. Interrogé sur ses motifs d'asile, il avait alors déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire du district de B._______ (province du Nord). Après la disparation de son oncle, en 2006, soupçonné de trafiquer des armes pour le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), il aurait soutenu l'épouse de celui-ci, respectivement sa tante, dans les démarches entreprises auprès de la police et d'une association pour les personnes disparues ; il l'aurait, dans ce cadre, notamment accompagnée dans les locaux de la Commission des droits de l'homme. Fin 2012 ou début 2013, il aurait été interpellé à son domicile par des soldats et aurait été sommé de se présenter au camp C._______ le lendemain. Il y aurait été interrogé sur les activités menées par son oncle disparu et les raisons pour lesquelles il avait accompagné sa tante à la Commission des droits de l'homme. Enjoint de se tenir à la disposition des autorités, il aurait régulièrement signé sa présence les mois suivants. En janvier 2014, à l'issue d'un interrogatoire, il aurait été détenu durant trois ou cinq jours. Il y aurait subi des tortures et des sévices sexuels, avant d'être libéré sur l'insistance de sa mère. Toujours recherché par les autorités, il aurait alors séjourné chez son oncle paternel à D._______. En son absence, son père aurait été arrêté, détenu et battu durant trois jours par des militaires et serait décédé des blessures infligées. Le requérant se serait alors installé en E._______ quelques mois. De retour au pays en février 2015, pensant que la situation s'était améliorée suite au changement de pouvoir, il aurait à nouveau été convoqué en juin ou juillet de la même année. Détenu, interrogé puis libéré contre le versement d'un pot-de-vin, il serait retourné vivre quelque temps chez son oncle paternel, lequel aurait finalement contacté des passeurs pour organiser sa fuite du pays. A.b Par décision du 5 juin 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de la vraisemblance et que l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka était licite, exigible et possible. A.c Par arrêt E-3906/2018 du 12 août 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 5 juillet 2018 par le requérant contre cette décision. Il a, lui aussi, considéré que ses déclarations n'étaient pas crédibles. Le Tribunal a en particulier retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait d'inférer que l'intéressé avait été torturé et traumatisé dans les circonstances décrites, ce en dépit du certificat médical du (...) 2018 du (...) produit et dont il ressort qu'il présente des lésions cutanées plantaires bilatérales, très probablement consécutives aux tortures subies. Il a en outre relevé que le requérant n'avait pas allégué rencontrer des problèmes de santé particuliers en cours de procédure, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avérait tant licite que raisonnablement exigible, en plus d'être possible. B. B.a Le 4 octobre 2020, l'intéressé a adressé un courrier au SEM dans lequel il a brièvement relaté son parcours en Suisse, a rapporté de nouveaux faits et documents en lien avec ses motifs d'asile, a mentionné devoir suivre un traitement dentaire jusqu'en 2022 et a indiqué qu'il espérait pouvoir rester en Suisse afin de préserver sa vie. Il a produit, à l'appui, la copie d'une convocation du CID lui étant adressée. Le SEM a transmis cette demande au Tribunal, comme objet de sa compétence. B.b Par arrêt E-5008/2020 du 18 novembre 2020, interprétant la demande précitée comme une demande de révision, le Tribunal l'a déclarée irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du 13 octobre 2020. C. Le 24 février 2021, représenté par sa mandataire, le requérant a déposé un acte intitulé « Demande de réexamen » auprès du SEM, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision du 5 juin 2018 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au constat de l'illicéité et/ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport médical de la Consultation pour victimes de tortures et de guerre (ci-après : CTG) du F._______ daté du 21 janvier 2021, dont il ressort notamment qu'il présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), sous traitement antidépresseur, ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F 43.1 ; ci-après : PTSD), dont les symptômes observés atteignent le seuil maximal des critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques (ci-après : DSM-5) évalués. Le rapport en question - établi à la demande de l'intéressé - comprend par ailleurs son anamnèse personnelle ainsi qu'une description des événements l'ayant conduit à fuir son pays et relate ses allégations de tortures. L'intéressé a soutenu que ce document était de nature à démontrer la vraisemblance de ses motifs d'asile puisqu'il y était fait état des violences physiques et sexuelles qu'il avait subies par les autorités sri-lankaises et des cicatrices encore présentes sur son corps des suites des sévices infligés. Il a en particulier fait référence à un viol collectif subi en détention en 2016 et expliqué avoir été empêché d'en faire mention plus tôt du fait de la honte qu'il ressentait et de la crainte d'une stigmatisation négative. Pour le reste, il est revenu sur les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile, faisant valoir qu'il est toujours recherché par les autorités, au même titre que sa famille. A titre subsidiaire, il a soutenu que son renvoi au Sri Lanka l'exposerait à une situation à risque, d'autant plus depuis le changement de pouvoir survenu en 2019. Il a enfin relevé l'absence de traitement psychiatrique et, en particulier, de structures hospitalières suffisantes au nord du pays - d'où il est originaire - pour le traitement de ses troubles psychiques. D. Par décision du 16 mars 2021, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande du 24 février 2021, considérée comme une demande de réexamen, a constaté le caractère exécutoire de la décision du 5 juin 2018, a admis la demande de dispense des frais de procédure, renonçant ainsi à la perception d'émoluments, et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a retenu que le rapport médical du 21 janvier 2021 était dépourvu d'une quelconque force probante, dès lors que son contenu reposait uniquement sur les déclarations de l'intéressé et que celles-ci avaient été considérées comme invraisemblables dans le cadre de la procédure ordinaire. Il a par ailleurs relevé que la présence de cicatrices sur le corps du requérant n'était pas en soi déterminante dans la mesure où le corps de chaque être humain pouvait présenter des marques, signes ou séquelles de blessures diverses sans que ceux-ci soient nécessairement liés à des tortures subies. S'agissant des allégations relatives au viol de 2016, le SEM a relevé leur caractère tardif et contradictoire avec les déclarations faites par le requérant en procédure ordinaire, celui-ci ayant alors indiqué avoir été arrêté par les autorités sri-lankaises pour la dernière fois en juin ou juillet 2015. Il a rappelé que l'intéressé avait été invité à plusieurs reprises à s'exprimer sur ses motifs d'asile et son état de santé lors de son audition et qu'il n'avait alors ni souhaité détailler les sévices sexuels allégués ni déclaré rencontrer des problèmes médicaux particuliers. Il a relevé en outre qu'aucun élément ne permettait d'inférer que le requérant se trouvait à ce moment-là dans un état psychologique tel que son discours serait apparu déraisonnable ou dénué de cohérence et a, en conséquence, écarté l'argument de la dimension culturelle. Il a ainsi présumé que l'état de santé psychique du requérant s'était plutôt dégradé en réaction au prononcé de l'arrêt du Tribunal du 12 août 2020 et à la perspective de son renvoi au Sri Lanka. Le SEM a par ailleurs rejeté tout soupçon en lien avec les recherches initiées par les autorités à l'encontre du requérant. Il a en particulier relevé que ce dernier n'avait produit aucun document d'identité original ni moyen de preuve déterminant tel qu'une convocation ou des documents judicaires ou administratifs à l'appui de sa demande de réexamen, alors qu'une telle démarche aurait été raisonnablement exigible de sa part. Il a relevé en outre que les visites impromptues des autorités au domicile de sa famille n'étaient en rien étayées. Il a nié l'existence de facteurs de risque forts de persécution au retour au sens de la jurisprudence du Tribunal, précisant que le séjour du requérant en Suisse depuis le dépôt de sa demande d'asile n'était pas suffisant, et a souligné qu'à défaut d'élément nouveau relatif à sa situation personnelle depuis l'arrêt rendu en procédure ordinaire, il semblait peu probable que l'intéressé soit soupçonné par les autorités de liens étroits avec les LTTE et ce, malgré le changement de pouvoir intervenu en 2019. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a écarté une violation des art. 3 CEDH (RS 0.101) et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture) et retenu que le recourant ne courrait pas un danger concret puisque son diagnostic médical nécessitait une médication modérée à base d'antidépresseur et d'anxiolytique ainsi qu'une psychothérapie de soutien, lesquelles pouvaient, cas échéant, être poursuivies à son retour dans la province du nord du pays, où des infrastructures médicales suffisantes étaient disponibles. E. Par acte du 16 avril 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou, à titre subsidiaire, au constat de l'inexigibilité et/ou l'illicéité de l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. D'un point de vue procédural, il a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Se référant à l'arrêt du Tribunal D-4802/2020 du 30 décembre 2020, le recourant soutient que l'invocation tardive d'un motif d'asile est non seulement excusable dans certaines circonstances - notamment en présence de sentiments de culpabilité et de honte - mais également fréquente lorsqu'il s'agit de relater des faits liés à l'intimité sexuelle, comme en l'espèce. Il considère que le rapport médical du 21 janvier 2021 est doté d'une valeur scientifique accrue, dans la mesure où il a été établi par des spécialistes de la prise en charge de victimes de violences, et soutient que les allégations de tortures ne sont pas nouvelles, puisqu'elles avaient déjà été soulevées à son arrivée en Suisse en 2016 et qu'elles figurent depuis lors dans son dossier médical des G._______, comme en atteste le certificat médical du (...) 2018 produit en procédure ordinaire. Il reproche par ailleurs au SEM d'avoir procédé à une appréciation fallacieuse, arbitraire et empreinte de mauvaise foi en minimisant la présence de cicatrices diverses sur son corps et relève l'importance d'examiner, à n'importe quel stade de la procédure, toute allégation de torture. Pour le reste, il réitère l'existence de facteurs de risque forts de crainte de persécution au retour le concernant, compte tenu en particulier du dépôt de sa demande d'asile en Suisse et des changements politiques qu'a connus le Sri Lanka depuis son départ. Il fait également valoir une violation des art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture par le SEM. S'agissant de son état de santé, il rappelle que le seuil maximal des critères DSM-5 évalués à son endroit est atteint, qu'un effondrement psychique et un passage à l'acte suicidaire ne sont pas exclus et qu'il n'aura accès, en cas de renvoi, ni au traitement médicamenteux qu'il nécessite ni au cadre de vie stable et sécurisant préconisé par les médecins, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère inexigible. Il soutient en outre qu'il convient de tenir compte du fait qu'il vit en Suisse depuis cinq ans et qu'il a repris un travail ainsi qu'un quotidien relativement normal grâce à sa technique d'évitement. A l'appui de son recours, outre le rapport médical du 21 janvier 2021 figurant déjà au dossier, il a produit les documents suivants :
- une copie du rapport médical dans le domaine du retour du (...) 2020 du H._______ ;
- un document de police (CID) daté du (...) 2020 et sa traduction en anglais, le convoquant pour le (...) 2020 suivant ;
- un document de police (CID) daté du (...) 2020 et sa traduction en anglais, le convoquant pour le (...) 2020 suivant ;
- un certificat médical manuscrit de « I._______ », daté du (...) 2013 et rédigé en anglais, dont il ressort qu'il présente des symptômes de PTSD et nécessite une psychothérapie ainsi qu'une médication anxiolytique ;
- une déclaration d'un dénommé J._______, datée du (...) 2020, attestant qu'il est recherché à son domicile, que sa mère est régulièrement importunée par les autorités et que sa vie serait en danger en cas de retour au Sri Lanka. Selon le recourant, ces moyens de preuve sont susceptibles de démontrer la pression d'autant plus importante qui règne sur les jeunes hommes tamouls depuis le changement de régime survenu en 2019. Il explique avoir déjà produit une copie d'une des convocations du CID et de l'attestation de J._______ à l'appui de sa demande de révision du 4 octobre 2020 (cf. Faits, let. B.), mais avoir été empêché de se procurer les exemplaires originaux plus tôt en raison de la crise sanitaire. F. Par décision incidente du 20 avril 2021, le juge instructeur alors en charge de la procédure a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle. G. Invité à apporter la preuve de son indigence, le recourant a, par courrier du 25 juin 2021, produit une attestation d'aide financière du 17 juin 2021. H. Par décision incidente du 1er juillet 2021, le juge instructeur a admis la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle, a autorisé le recourant à attendre l'issue de la procédure en Suisse et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. I. Le 6 juillet 2021, invité à se déterminer sur le recours, le SEM a proposé son rejet et a déclaré maintenir intégralement les considérants de la décision querellée. Estimant que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible de revenir sur sa décision, il relève le caractère tardif de la production du rapport médical du (...) 2013 de (...) B._______. Il rappelle que les symptômes de PTSD qui y sont mentionnés n'ont jamais été invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire, le recourant ayant alors affirmé ne pas avoir reçu de rapport à sa sortie de l'hôpital. Le SEM relève également le manque d'authenticité des documents de police produits, soulignant, d'une part, que le Tribunal avait émis des réserves quant à l'authenticité de la convocation du (...) 2020 déjà produite dans le cadre de la procédure de révision et, d'autre part, que la convocation du (...) 2020 comprend un collage artisanal regroupant l'entête d'un papier du CID ainsi qu'une traduction postérieure. Le SEM considère enfin que l'état de santé actuel du recourant apparaît difficilement compatible avec les documents qu'il a produits dans le cadre de la procédure de révision, en particulier une attestation de son employeur dont il ressort qu'il est un collaborateur compétent, impliqué, apprécié de tous pour sa bonne humeur et sa disponibilité et qui n'hésite pas à faire preuve d'initiative. J. Dans sa réplique du 16 août 2021, le recourant a versé au dossier la prise de position du 11 août 2021 rédigée par les signataires du rapport médical du 21 janvier 2021. Selon les spécialistes en question, il n'est pas exclu qu'un traumatisme tel que celui vécu par l'intéressé provoque une scission de la personnalité en deux parties, dont l'une peut rester fonctionnelle malgré un état de souffrance, si bien qu'il peut tout à fait être décrit par son employeur comme étant de bonne humeur, disponible et capable d'accomplir les tâches qui lui incombent tout en étant atteint d'un PTSD. K. Par courrier du 18 août 2021, le recourant a produit la version signée de la prise de position précitée. Il explique par ailleurs avoir été empêché de produire le certificat médical du (...) 2013 plus tôt, puisque ce document se trouvait entre les pages d'un livre au fond d'une valise, dont il ignorait l'emplacement jusqu'à ce que sa mère le retrouve en fouillant la maison. Il reproche en outre au SEM d'avoir accordé, à tort selon lui, trop d'importance à ce document. L. Le 15 septembre 2021, le SEM a dupliqué, réitérant pour l'essentiel les arguments avancés jusqu'alors et relevant en particulier l'absence de toute allégation du recourant concernant la détention de 2016 avant l'introduction de sa demande de réexamen. M. Dans sa prise de position du 28 octobre 2021, le recourant a justifié les contradictions chronologiques concernant sa détention et les abus subis par un état de confusion généré par ces événements et a reproché au SEM de s'être abstenu d'un examen concret des possibilités de prises en charge thérapeutiques conformes à la réalité du terrain et au changement de régime de 2019. N. Par courrier du 19 décembre 2022, le recourant a actualisé sa situation médicale en produisant une attestation du (...) décembre 2022 du K._______. Il en ressort principalement qu'il est toujours suivi pour un PTSD et qu'il présente encore une grande vulnérabilité psychique au stress avec une recrudescence des symptômes et la présence d'idées suicidaires fluctuantes. Il fait par ailleurs valoir l'absence d'accès à un traitement de réhabilitation pour les victimes de torture en cas de renvoi compte tenu du contexte de la crise économique actuelle que connait le Sri Lanka. O. Le 21 décembre 2022, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, pour des raisons d'organisation. P. Par courrier du 1er mars 2023, l'intéressé a produit un rapport médical complémentaire établi le 20 décembre 2022 par la (...), concernant ses affections physiques. Il en ressort pour l'essentiel qu'il présente plusieurs atteintes dont des maux de tête, des brûlures d'estomac, des douleurs rachidiennes et para-cervicales, ainsi que des troubles ophtalmologiques et dermatologiques, dont l'origine relève d'une somatisation. Q. Par ordonnance du 2 décembre 2024, la juge instructeur désormais en charge de la procédure a invité le recourant à actualiser sa situation médicale par la production de rapports médicaux concernant sa santé physique et psychique. R. Par courrier du 3 février 2025, l'intéressé a produit deux rapports médicaux datés des 24 et 31 janvier précédents. Il en ressort pour l'essentiel qu'il bénéficie toujours d'un suivi régulier auprès de la (...) ainsi que d'une prise en charge auprès de multiples services des G._______. Est en particulier rapportée la présence d'un syndrome douloureux chronique secondaire à des traumatismes de guerre s'exprimant sous la forme de nombreux symptômes douloureux et pour laquelle aucune amélioration durable n'est constatée malgré une prise en charge multimodale. Le diagnostic retenu selon la classification CIM-11 comprend un trouble de stress post-traumatique complexe (6B41), une douleur chronique (MG30) ainsi qu'un syndrome de détresse physique grave (6C20.2), nécessitant un suivi psychothérapeutique, physiothérapeutique et de psychomotricité ainsi qu'un traitement médicamenteux. Le pronostic est considéré comme sombre en l'absence de traitement, tandis qu'une stabilisation des symptômes est à prévoir en cas de poursuite de la prise en charge initiée. Le recourant allègue en outre que les soins dont il bénéficie en Suisse sont indispensables pour éviter une détérioration de son état de santé et se prévaut de la présence d'une forte stigmatisation dans son pays d'origine envers les personnes souffrant de troubles psychiques de nature à dissuader les patients de chercher à obtenir un traitement. Il invoque ainsi un risque d'exclusion sociale et de pressions familiales ou communautaires en cas de retour au Sri Lanka. S. Par ordonnance du 12 février 2025, la juge instructeur a invité l'autorité inférieure à se déterminer sur la problématique médicale du recourant. T. Le 19 février suivant, le SEM a déposé ses observations. Il relève en substance l'absence d'éléments concrets permettant de conclure que le retour du recourant dans son pays d'origine l'exposerait concrètement à un risque pour sa vie ou son intégrité corporelle. Il retient que les deux derniers rapports médicaux versés au dossier ne mentionnent pas la nécessité pour l'intéressé de suivre un traitement particulièrement exigeant, sophistiqué et coûteux auquel il n'aurait pas accès au Sri Lanka et souligne qu'à teneur de l'un de ces documents, l'intéressé travaille depuis plusieurs années à Genève, si bien que sa situation médicale ne le prive pas de toute autonomie individuelle, aptitude au voyage et capacité de travail. Il ajoute que sur le plan psychique, la prise en charge se limite à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel ainsi qu'à une légère médication. Renvoyant à la jurisprudence du Tribunal en la matière, il rappelle par ailleurs que les soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, qu'une ligne téléphonique d'assistance est accessible pour les personnes souffrant de problèmes psychiatriques aigus et que de nombreux médicaments psychotropes y sont disponibles. Il précise encore qu'une éventuelle exacerbation de la symptomatologie psychiatrique à la perspective d'un retour au pays ne suffit pas à surseoir à l'exécution du renvoi et que l'intéressé peut quoi qu'il en soit prétendre à une aide au retour sous forme d'une réserve de médicaments, d'un soutien médical pour le voyage, voire d'une aide concrète à la réinstallation. Cette prise de position a été transmise au recourant pour information en date du 24 février 2025. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. Qualifiant l'acte du 24 février 2021 de demande de réexamen, l'autorité inférieure s'est saisie de l'ensemble des faits et moyens de preuve nouvellement allégués, respectivement produits par l'intéressé. Par souci d'exhaustivité, le Tribunal procédera à son tour à un examen complet des éléments invoqués à l'appui de la demande précitée. Pour ce faire, sera préalablement analysée la question de savoir si le rapport médical du 21 janvier 2021 est de nature à démontrer les sévices et préjudices passés, considérés en procédure ordinaire comme invraisemblables (consid. 4.1), ainsi que le viol collectif survenu en détention en 2016 et jamais invoqué jusqu'alors (consid. 4.2). Seront ensuite discutées les autres pièces produites en annexe au recours et susceptibles, selon le recourant, de fonder les recherches entreprises par les autorités sri-lankaises à son encontre (consid. 4.3). Enfin, le Tribunal portera son analyse sur les facteurs de risques au renvoi, en particulier depuis le changement de régime survenu en 2019 (consid. 5), ainsi que sur l'évolution de la situation médicale du recourant depuis le prononcé de la décision finale rendue en procédure ordinaire et son éventuelle implication en matière d'exécution du renvoi (consid. 9 et 10). 3. A titre liminaire, il est relevé que le grief formel du recours tiré d'une constatation inexacte et incorrecte de l'état de fait pertinent se confond en réalité avec le fond et fera par conséquent l'objet d'un examen ci-après. En effet, comme évoqué, le SEM est entré en matière sur l'ensemble des arguments soulevés par le recourant dans sa demande du 24 février 2021 et sa décision contient une motivation complète à cet égard. Par conséquent, le fait que l'autorité inférieure ait notamment écarté le rapport médical nouvellement produit au motif que cette pièce n'était pas susceptible de remettre en cause la décision rendue en procédure ordinaire ne saurait conduire à la cassation de la décision litigieuse. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant soutient premièrement que le rapport médical du 21 janvier 2021 permet de prouver les tortures et sévices sexuels déjà allégués, mais non établis en procédure ordinaire, ainsi qu'un viol subi en détention en janvier 2016, jusqu'alors jamais invoqué. Indépendamment du caractère tardif de sa production, il convient d'emblée de constater que le rapport médical précité n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation retenue par le SEM dans sa décision du 5 juin 2018, respectivement par le Tribunal dans son arrêt du 12 août 2020. En effet, s'agissant strictement des allégations de mauvais traitements, le SEM a retenu à juste titre que cette pièce ne contenait que des éléments d'anamnèse personnelle et un récit des faits tels de décrits par l'intéressé lui-même aux spécialistes. En cela, il ne contient aucun jugement de valeur et ne constitue en aucun cas un moyen de preuve auquel il conviendrait de reconnaître une quelconque valeur probante. En témoigne notamment le fait que les médecins signataires mentionnent expressément que son contenu se base sur les informations recueillies auprès de leur patient (« Selon les dires de M. A._______ ; M. A._______ rapporte [...] »). Le fait - du reste incontesté - qu'il ait été rédigé par des spécialistes de la prise en charge de victimes de violences ne change rien à ce constat. Aussi, ce moyen de preuve ne saurait conduire à une nouvelle appréciation de l'arrêt du 12 août 2020. Quant au rapport médical du (...) 2018 évoqué dans le recours, il n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'un examen en procédure ordinaire, auquel il peut être renvoyé. C'est par ailleurs le lieu de rappeler qu'en procédure ordinaire, les déclarations du recourant ont été tenues pour invraisemblables dans les circonstances décrites. Il en va pour preuve que le rapport du (...) 2018 précité avait été écarté au motif qu'il n'était pas de nature à établir les tortures et traumatismes tels qu'allégués, malgré la mention par les médecins de lésions cutanées plantaires bilatérales sur le corps du requérant. Le Tribunal n'entend pas exclure en soi que l'intéressé a subi des mauvais traitements dans d'autres circonstances que celles invoquées et dont son corps porterait les séquelles à ce jour. Cela étant, et malgré la motivation malencontreuse du SEM relative aux cicatrices que présente le recourant, ces dernières ne sauraient être attribuées au fait des autorités sri-lankaises et, partant, s'avérer déterminantes en matière d'asile. 4.2 Les allégations, nouvelles, relatives au viol collectif qui serait survenu en détention en janvier 2016 apparaissent quant à elles avancées pour les besoins de la cause. En effet, invité à s'exprimer sur ses motifs d'asile lors de son audition du 27 octobre 2017, le recourant avait alors déclaré avoir subi des maltraitances sexuelles lors d'une détention en janvier 2014. Il avait, en conséquence, été informé par le SEM de la possibilité d'être entendu par une personne de même sexe. Le recourant avait toutefois jugé que cela n'était pas nécessaire, indiquant qu'il était disposé à aborder ce sujet (« Je vous dirai ce qu'il s'est passé, c'est tout. Ça ne pose pas de problème, je peux vous répondre » [cf. PV du 27.10.2017, R167 et R168]), sans exprimer de gêne particulière. L'on peine dès lors à comprendre les reproches qu'il entend adresser au SEM à ce stade, ce d'autant qu'aucun élément au dossier n'indique qu'il se trouvait au moment de son audition emparé d'un sentiment d'embarras ou de honte d'une ampleur telle qu'il aurait été empêché d'aborder la thématique sexuelle. Au contraire, vu ses déclarations et sa disposition manifeste à discuter de tels faits si besoin, il ne saurait se prévaloir de l'argument de la dimension culturelle dans le cadre de la présente procédure. Si l'intéressé avait réellement refoulé certains événements traumatiques par un mécanisme de défense et une technique d'évitement, il aurait - selon toute vraisemblance - tu toute allégation d'ordre sexuel quelle qu'elle soit et aurait refusé d'être interrogé à cet égard. Dans la mesure toutefois où tel n'a pas été le cas, il y a lieu de considérer que les allégations portant sur les abus sexuels étaient déjà connues en procédure ordinaire et que le recourant ne parvient pas à faire valoir de nouveaux éléments propres à revenir sur leur appréciation. A cela s'ajoute que le recourant n'a aucunement évoqué les prétendus sévices sexuels de 2016 dans le cadre de la procédure de révision initiée le 4 octobre 2020. Selon lui, il avait pourtant, à ce moment-là, déjà été pris en charge sur le plan psychique aux G._______ et ce, depuis près de deux mois. Il y a donc lieu de penser qu'il aurait, selon toute vraisemblance, abordé la thématique des abus sexuels avec ses médecins dans ce cadre et ainsi eu l'occasion de s'en prévaloir devant le SEM, respectivement le Tribunal, avant l'introduction de la demande de réexamen du 24 février 2021. Quoi qu'il en soit, indépendamment des allégations d'ordre sexuel, il aurait appartenu à l'intéressé de mentionner à tout le moins la période de détention intervenue en 2016, ce qu'il n'a nullement fait jusqu'à l'introduction de sa demande de réexamen. Or, comme relevé à juste titre par l'autorité inférieure, si un sentiment de honte peut en partie compromettre la divulgation de sévices sexuels, on ne saurait admettre que l'ensemble des éléments périphériques à ceux-ci soient tus. Ce constat vaut d'autant plus que l'intéressé ne parvient pas à contester les arguments du SEM contenus dans sa duplique du 15 septembre 2021, puisqu'il se contente d'invoquer un état de confusion, tout en renvoyant aux arguments du recours ainsi qu'aux rapports médicaux établis par ses médecins. Enfin, on peine à comprendre ce que le recourant entend retirer du certificat médical daté du 26 septembre 2013 et produit en annexe à son recours. Indépendamment des explications - peu convaincantes - concernant sa production tardive, ce document s'avère d'aucune pertinence. Le Tribunal n'entend pas exclure que l'intéressé rencontrait déjà des problèmes médicaux avant 2021. La question de savoir s'il présentait les symptômes d'un PTSD en 2013 déjà n'est toutefois pas déterminante, dans la mesure où, comme évoqué plus haut, rien n'indique que ses affections, passées comme actuelles, sont une conséquence des tortures subies dans les circonstances décrites. En outre, il importe peu de savoir à ce stade si le recourant a rencontré des problèmes psychiques dès son arrivée en Suisse et s'il a été immédiatement pris en charge par les G._______, cette question relevant tout au plus de l'examen de l'exigibilité de son renvoi, laquelle sera examinée ci-après. 4.3 Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, les autres documents produits en annexe au mémoire du 16 avril 2021 ne font pas apparaître un risque sérieux et concret pour le recourant de subir des mesures de persécution en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses liens supposés avec les LTTE. D'abord, aucune force probante ne saurait être accordée aux deux convocations du CID versées au dossier ainsi qu'à l'attestation émanant du dénommé J._______, quand bien ces documents ont été produits en format original. Le Tribunal a en effet déjà eu l'occasion de se prononcer sur le contenu de ces pièces dans le cadre de la procédure de révision initiée en octobre 2020 (cf. Faits, let. B.). Dans sa décision incidente du 13 octobre 2020, il avait alors notamment considéré que la convocation du CID du 28 février 2020 était douteuse. Il avait en particulier relevé qu'il était illogique que cette autorité adresse au requérant une invitation à se présenter, sachant que celui-ci prétendait être en fuite et recherché depuis plusieurs années. Il avait également souligné la facilité de manipuler ce type de document et écarté l'attestation rédigée par J._______ au motif que son auteur n'indiquait en rien ses sources et en quoi il était en mesure d'attester les ennuis de l'intéressé. Il en avait conclu qu'il était probable que ce dernier ne se réfère qu'aux dires de l'intéressé et de sa mère au Sri Lanka et qu'il pouvait ainsi s'agir d'un document de complaisance. Le Tribunal avait ainsi estimé que ces pièces n'étaient pas de nature à remettre en cause les nombreuses invraisemblances constatées dans l'arrêt rendu en procédure ordinaire, analyse qu'il convient de confirmer à ce stade, aucun élément ne justifiant de s'en écarter. A ce sujet, il peut quoi qu'il en soit être renvoyé aux arguments soulevés par le SEM dans sa réponse du 6 juillet 2021 (cf. Faits, let. I.), dès lors qu'ils apparaissent suffisamment convaincants et que le recourant ne parvient pas à les contester. On notera au surplus que la soudaine réapparition de ces pièces ensuite du prononcé de la décision du SEM interroge, ce d'autant que le recourant n'a produit aucun document similaire depuis, quand bien même il serait, selon ses dires, toujours activement recherché par le régime. 5. Le recourant se prévaut ensuite du changement de régime intervenu au Sri Lanka en 2019 ainsi que du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, considérant qu'ils constituent des facteurs de risque supplémentaires au retour. Il est vrai que le Sri Lanka a connu d'importants changements depuis le départ du pays du recourant, en particulier politiques. Toutefois, si les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires, le changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque, à l'instar du recourant (cf. arrêt du Tribunal E-2330/2020 du 20 septembre 2022 consid. 5.5 et réf. cit.). L'intéressé ne peut donc déduire aucune menace de la situation depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle, certes tendue sur les plans économique, politique et social. L'accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka ne change par ailleurs rien à l'évaluation de la situation (parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal D-6616/2024 du 6 mars 2025 p. 13 ; E-3604/2023 du 29 juillet 2024 p. 11). En l'absence de facteurs de risque élevés, le dépôt, par le recourant, de sa demande d'asile en Suisse ne suffit pas non plus à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, au même titre d'ailleurs que la durée de son séjour en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9.2.4 et 9.2.5). 6. En définitive, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 5 juin 2018. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 42.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 8. Il reste à examiner si l'état de santé actuel du recourant commande une nouvelle appréciation de la décision du SEM portant sur l'exécution de son renvoi, autrement dit si cette mesure se révélerait désormais illicite ou/et inexigible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 9.2 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait désormais pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions précitées en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.3 Le même constat vaut également pour ce qui concerne les affections médicales qu'il présente, celles-ci n'apparaissant pas d'une gravité telle qu'elles seraient de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie au sens de la jurisprudence restrictive de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC ] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 178 et 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1). 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 En l'occurrence, comme évoqué plus haut (cf. consid. 5), ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne s'opposent à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka dans les provinces du Nord et de l'Est, y compris dans la région du Vanni, sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (à ce sujet, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2920/2021 du 22 juillet 2025 consid. 10.2 ; E-7793/2024 du 6 mars 2025 consid. 6.2 ; arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5 et E-1866/2015 précité consid. 13). 10.3 10.3.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 ; 2009/2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile 2003 n° 24 consid. 5b). 10.3.2 En l'espèce, la situation médicale du recourant peut se résumer comme suit. A teneur du rapport médical du 21 janvier 2021, l'intéressé a été pris en charge pour la première fois en (...) 2020 par les urgences psychiatriques des G._______ pour des idéations suicidaires. Rapidement référé à la (...), il y a débuté une psychothérapie de type prise en charge post-traumatique dès le (...) 2020. Un traitement médicamenteux à base d'antidépresseur (Reméron) et d'anxiolytique (Xanax retard) a été introduit, ce qui a permis une amélioration clinique partielle de son état. En janvier 2021, les médecins ont posé le diagnostic suivant : épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) et état de stress post-traumatique (F 43.1), dont les symptômes observés atteignaient le seuil maximal des critères évalués selon le DSM-5. Ils préconisaient alors la poursuite du suivi médical auprès d'un service spécialisé dans le domaine du psycho-traumatisme, précisant qu'une amélioration de l'état de santé n'était possible qu'en cas de prise en charge régulière dans cadre sécurisant. Un effondrement dépressif et un passage à l'acte suicidaire ne pouvaient être exclus en l'absence d'une telle prise en charge et d'une pharmacothérapie adaptée. Selon les certificats médicaux de suivi établis les 16 et 20 décembre 2022 par le K._______, respectivement (...), le suivi médical de l'intéressé se poursuivait à raison de trois fois par mois, à savoir deux consultations psychiatriques et une rencontre avec son médecin généraliste. Sur le plan psychique, était constatée une recrudescence des symptômes de PTSD sous forme d'une grande vulnérabilité psychique au stress, accrue depuis le renvoi de son colocataire, avec une reviviscence des cauchemars, des insomnies et des angoisses et la présence d'idées suicidaires fluctuantes. Le traitement médicamenteux avait été adapté (Seroquel, Cymbalta et Trittico). Sur le plan physique, était mentionnée la présence de maux de tête chroniques intermittents, d'un syndrome myofacial bilatéral avec contractures et palpation douloureuses au niveau des muscles de la mastication nécessitant une prise en charge physiothérapeutique, de brûlures d'estomac, ainsi que de douleurs rachidiennes et para-cervicales sur contractures des muscles trapèze traitées par médicaments antalgiques, anti-inflammatoires et myorelaxants. Il était également relevé que l'intéressé était suivi par des ophtalmologues, lesquels avaient diagnostiqué une dysfonction des glandes de Meibomius situées dans les paupières avec syndrome sec bilatéral nécessitant un traitement chronique par Lacrycon et Lacryvisc gouttes pour prévenir toute complication, ainsi que par des dermatologues pour une alopécie androgénétique avec dermite séborrhéique dans un contexte de stress intense, traitée par Ketoderm et Minoxidil. Enfin, à teneur des rapports médicaux actualisés des 24 et 31 janvier 2025, le recourant bénéficie toujours d'un suivi régulier auprès de la (...). Il bénéficie en outre d'une prise en charge auprès de multiples services des G._______, à savoir (...). Est rapportée la présence d'un syndrome douloureux chronique secondaire à des traumatismes de guerre, pour laquelle aucune amélioration durable n'est constatée malgré une prise en charge multimodale. Celui-ci s'exprime sous la forme de nombreux symptômes douloureux, dont des céphalées, des gonalgies, des dorsalgies ainsi que des douleurs plantaires et maxillo-faciales. Il présente en outre des atteintes au niveau des articulations temporaux-mandibulaires ainsi qu'une tendinopathie du poignet gauche, une ténosynovite d'un doigt de la main gauche et une dysesthésie et tuméfaction de trois autres doigts sans étiologie claire, affections pour lesquelles il a bénéficié d'une infiltration qui s'est révélée favorable. Le médecin signataire relève une corrélation entre la chronicité du syndrome douloureux et la précarité de la situation administrative et sociale du requérant, avec des périodes d'aggravation durant lesquelles les douleurs sont plus importantes ou localisées à d'autres endroits. Une aggravation de l'irritabilité et de l'anxiété (causes : préoccupation constante pour sa mère, pensées sur le décès de son père, difficultés au travail, stress occasionné par sa procédure d'asile et ruminations sur son avenir) ainsi que la formulation d'idées noires ou suicidaires est également mentionnée. Le diagnostic retenu selon la classification CIM-11 comprend un trouble de stress post-traumatique complexe (6B41), une douleur chronique (MG30) ainsi qu'un syndrome de détresse physique grave (6C20.2). Les traitements sont composés d'un suivi psychothérapeutique, physiothérapeutique et de psychomotricité ainsi que des médicaments suivants : Amytriptiline, Irfen, Voltaren émulgel et Sportusal spray. En l'absence des traitements mis en place, le pronostic est sombre, comprenant une réactivation de symptomatologies aigues sur le plan physique et psychique ainsi qu'un potentiel passage à l'acte suicidaire. En cas de poursuite de la prise en charge initiée, une stabilisation des symptômes est à prévoir selon les médecins. Sur le plan psychique, sont évoqués la persistance des symptômes dépressifs de l'intéressé, une évolution stationnaire de sa situation ainsi qu'une aggravation des douleurs chroniques. Les diagnostics posés en 2021 demeurent d'actualité (état de stress post-traumatique [F43.1] et syndrome douloureux somatoforme persistant [F43.4]). La symptomatologie comprend en particulier des angoisses, des pensées intrusives, des troubles du sommeil chroniques ainsi que des épisodes de crises de colère. Globalement, l'évolution de son état de santé mentale est considérée mauvaise. Le traitement psychique, d'une durée indéterminée, comprend un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des rendez-vous toutes les deux semaines ainsi qu'une médication à base de Saroten, Imovane et d'un hypnotique. Le pronostic est considéré mauvais en cas d'interruption du traitement. S'il apparaît plus favorable en cas de poursuite du traitement, il dépend selon les médecins de sa situation stressante et des séquelles de la durée de ses troubles mentaux. 10.3.3 Au vu des éléments qui précèdent, la situation médicale du recourant ne saurait en aucun cas être minimisée. L'intéressé présente une symptomatologie complexe, tant sur le plan physique que psychique, dont l'origine relève, selon ses médecins, d'un important traumatisme psychique. De nombreux examens et traitements ont été entrepris en vue d'améliorer ses symptômes, avec un succès relatif. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme l'a fait le SEM, que le diagnostic médical posé à son endroit par des médecins spécialistes de la prise en charge post-traumatique serait incompatible avec le contenu de l'attestation produite par son employeur dans le cadre de la procédure précédente (demande de révision) et dont il ressort que l'intéressé ferait preuve d'une grande motivation au travail et serait apprécié de ses collègues. Se servir d'un tel document pour mettre en doute un diagnostic médical n'est en effet pas admissible. Cela étant, les conditions posées par la jurisprudence pour conduire à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine n'apparaissent pas remplies dans le cas d'espèce. Comme l'a retenu le SEM et contrairement à ce qui est allégué dans le recours, l'intéressé pourra en effet poursuivre son traitement pharmacologique et thérapeutique au Sri Lanka, notamment dans l'une ou l'autre des structures hospitalières listées par l'autorité inférieure dans sa décision ainsi que dans sa prise de position du 19 février 2025. En particulier, le L._______, un hôpital public universitaire, offre de nombreuses prestations de nature à prendre en charge les troubles médicaux dont souffre le requérant, notamment des consultations orthopédiques, neurologiques, de rééducation, de physiothérapie et de médecine générale, ainsi que des consultations psychiatriques et des interventions psychiatriques d'urgence en cas de tentative de suicide, aussi bien en ambulatoire que stationnaire (cf. https://thjaffna.lk/service/, consulté le 07.11.2025). Au vu des nombreux services disponibles dans cet établissement, la prise en charge multidisciplinaire préconisée par les médecins de l'intéressé pourra être assurée, étant rappelé que le fait que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas suffisant pour surseoir à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Rien n'indique par ailleurs que le recourant n'aura pas accès aux médicaments qui lui sont administrés ou, à tout le moins, à des substituts contenant le même principe actif à son retour au Sri Lanka (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3097/2020 du 13 décembre 2022 ; E-3734/2022 du 25 octobre 2022 ; E-3317/2022 du 6 octobre 2022 ; E-6569/2019 du 15 juillet 2022 ; D-3647/2019 du 14 avril 2021 ; D-1847/2019 du 16 décembre 2021, comprenant des diagnostics et une médication similaires). Il pourra en outre, si besoin, bénéficier d'une aide au retour sous forme de fourniture d'une réserve de médicaments ou d'une assistance financière. 10.3.4 S'agissant du risque d'effondrement dépressif et de passage à l'acte suicidaire évoqué par les médecins de l'intéressé, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, il ne saurait faire obstacle, en soi, à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressé, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-3188/2022 du 6 octobre 2022 p. 8 et réf. cit.). 10.3.5 A noter enfin que la nécessité pour le recourant de jouir d'un cadre de vie stable pour stabiliser sa problématique médicale - telle que mentionnée par les médecins - ne saurait non plus surseoir à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Cela vaut d'autant plus qu'il apparaît qu'un tel cadre pourra être retrouvé dans son pays d'origine, où en particulier sa mère et son frère pourront lui apporter l'aide et le soutien dont il a besoin. 10.3.6 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 10.4 Pour le reste, les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans le district de B._______ restent inchangés. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et sans charge de famille. En outre, il devrait pouvoir retourner s'y installer auprès de ses proches. Il est en effet censé pouvoir compter sur le soutien de son réseau familial, à savoir sa mère - avec laquelle il est en contact régulier - et son frère. Son diplôme scolaire (A-Level) et ses expériences professionnelles, au Sri Lanka comme en Suisse, pourraient l'aider à accéder à un emploi. En outre, comme exposé ci-avant (cf. consid. 10.3.2 et 10.3.5), il existe des motifs sérieux et avérés de croire que son retour dans le district de B._______ sera propice à terme au rétablissement de sa santé. Pouvant en outre prétendre dans sa région d'origine à des soins de base pour ses troubles psychiatriques et physiques, il devrait ainsi être en mesure, à terme, de subvenir seul à ses besoins. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée en cas de retour au Sri Lanka. 10.5 Enfin, il sied de rappeler que la bonne intégration du recourant en Suisse, élément d'ailleurs nullement étayé, ne constitue pas en tant que telle un motif de réexamen ou un facteur de nature à exclure un retour au Sri Lanka. 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, l'exécution du renvoi demeure possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), aucun élément nouveau au dossier n'indiquant le contraire. 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (cf. art. 106 LAsi) et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté, également en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 13. Par le présent arrêt, les mesures provisionnelles ordonnées par décision incidente du 1er juillet 2021 tombent. 14. 14.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 1er juillet 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), aucun élément ne suggérant que sa situation financière se soit modifiée dans l'intervalle. 14.2 Ayant succombé dans ses conclusions, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2 Qualifiant l'acte du 24 février 2021 de demande de réexamen, l'autorité inférieure s'est saisie de l'ensemble des faits et moyens de preuve nouvellement allégués, respectivement produits par l'intéressé. Par souci d'exhaustivité, le Tribunal procédera à son tour à un examen complet des éléments invoqués à l'appui de la demande précitée. Pour ce faire, sera préalablement analysée la question de savoir si le rapport médical du 21 janvier 2021 est de nature à démontrer les sévices et préjudices passés, considérés en procédure ordinaire comme invraisemblables (consid. 4.1), ainsi que le viol collectif survenu en détention en 2016 et jamais invoqué jusqu'alors (consid. 4.2). Seront ensuite discutées les autres pièces produites en annexe au recours et susceptibles, selon le recourant, de fonder les recherches entreprises par les autorités sri-lankaises à son encontre (consid. 4.3). Enfin, le Tribunal portera son analyse sur les facteurs de risques au renvoi, en particulier depuis le changement de régime survenu en 2019 (consid. 5), ainsi que sur l'évolution de la situation médicale du recourant depuis le prononcé de la décision finale rendue en procédure ordinaire et son éventuelle implication en matière d'exécution du renvoi (consid. 9 et 10).
E. 3 A titre liminaire, il est relevé que le grief formel du recours tiré d'une constatation inexacte et incorrecte de l'état de fait pertinent se confond en réalité avec le fond et fera par conséquent l'objet d'un examen ci-après. En effet, comme évoqué, le SEM est entré en matière sur l'ensemble des arguments soulevés par le recourant dans sa demande du 24 février 2021 et sa décision contient une motivation complète à cet égard. Par conséquent, le fait que l'autorité inférieure ait notamment écarté le rapport médical nouvellement produit au motif que cette pièce n'était pas susceptible de remettre en cause la décision rendue en procédure ordinaire ne saurait conduire à la cassation de la décision litigieuse.
E. 4.1 Sur le fond, le recourant soutient premièrement que le rapport médical du 21 janvier 2021 permet de prouver les tortures et sévices sexuels déjà allégués, mais non établis en procédure ordinaire, ainsi qu'un viol subi en détention en janvier 2016, jusqu'alors jamais invoqué. Indépendamment du caractère tardif de sa production, il convient d'emblée de constater que le rapport médical précité n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation retenue par le SEM dans sa décision du 5 juin 2018, respectivement par le Tribunal dans son arrêt du 12 août 2020. En effet, s'agissant strictement des allégations de mauvais traitements, le SEM a retenu à juste titre que cette pièce ne contenait que des éléments d'anamnèse personnelle et un récit des faits tels de décrits par l'intéressé lui-même aux spécialistes. En cela, il ne contient aucun jugement de valeur et ne constitue en aucun cas un moyen de preuve auquel il conviendrait de reconnaître une quelconque valeur probante. En témoigne notamment le fait que les médecins signataires mentionnent expressément que son contenu se base sur les informations recueillies auprès de leur patient (« Selon les dires de M. A._______ ; M. A._______ rapporte [...] »). Le fait - du reste incontesté - qu'il ait été rédigé par des spécialistes de la prise en charge de victimes de violences ne change rien à ce constat. Aussi, ce moyen de preuve ne saurait conduire à une nouvelle appréciation de l'arrêt du 12 août 2020. Quant au rapport médical du (...) 2018 évoqué dans le recours, il n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'un examen en procédure ordinaire, auquel il peut être renvoyé. C'est par ailleurs le lieu de rappeler qu'en procédure ordinaire, les déclarations du recourant ont été tenues pour invraisemblables dans les circonstances décrites. Il en va pour preuve que le rapport du (...) 2018 précité avait été écarté au motif qu'il n'était pas de nature à établir les tortures et traumatismes tels qu'allégués, malgré la mention par les médecins de lésions cutanées plantaires bilatérales sur le corps du requérant. Le Tribunal n'entend pas exclure en soi que l'intéressé a subi des mauvais traitements dans d'autres circonstances que celles invoquées et dont son corps porterait les séquelles à ce jour. Cela étant, et malgré la motivation malencontreuse du SEM relative aux cicatrices que présente le recourant, ces dernières ne sauraient être attribuées au fait des autorités sri-lankaises et, partant, s'avérer déterminantes en matière d'asile.
E. 4.2 Les allégations, nouvelles, relatives au viol collectif qui serait survenu en détention en janvier 2016 apparaissent quant à elles avancées pour les besoins de la cause. En effet, invité à s'exprimer sur ses motifs d'asile lors de son audition du 27 octobre 2017, le recourant avait alors déclaré avoir subi des maltraitances sexuelles lors d'une détention en janvier 2014. Il avait, en conséquence, été informé par le SEM de la possibilité d'être entendu par une personne de même sexe. Le recourant avait toutefois jugé que cela n'était pas nécessaire, indiquant qu'il était disposé à aborder ce sujet (« Je vous dirai ce qu'il s'est passé, c'est tout. Ça ne pose pas de problème, je peux vous répondre » [cf. PV du 27.10.2017, R167 et R168]), sans exprimer de gêne particulière. L'on peine dès lors à comprendre les reproches qu'il entend adresser au SEM à ce stade, ce d'autant qu'aucun élément au dossier n'indique qu'il se trouvait au moment de son audition emparé d'un sentiment d'embarras ou de honte d'une ampleur telle qu'il aurait été empêché d'aborder la thématique sexuelle. Au contraire, vu ses déclarations et sa disposition manifeste à discuter de tels faits si besoin, il ne saurait se prévaloir de l'argument de la dimension culturelle dans le cadre de la présente procédure. Si l'intéressé avait réellement refoulé certains événements traumatiques par un mécanisme de défense et une technique d'évitement, il aurait - selon toute vraisemblance - tu toute allégation d'ordre sexuel quelle qu'elle soit et aurait refusé d'être interrogé à cet égard. Dans la mesure toutefois où tel n'a pas été le cas, il y a lieu de considérer que les allégations portant sur les abus sexuels étaient déjà connues en procédure ordinaire et que le recourant ne parvient pas à faire valoir de nouveaux éléments propres à revenir sur leur appréciation. A cela s'ajoute que le recourant n'a aucunement évoqué les prétendus sévices sexuels de 2016 dans le cadre de la procédure de révision initiée le 4 octobre 2020. Selon lui, il avait pourtant, à ce moment-là, déjà été pris en charge sur le plan psychique aux G._______ et ce, depuis près de deux mois. Il y a donc lieu de penser qu'il aurait, selon toute vraisemblance, abordé la thématique des abus sexuels avec ses médecins dans ce cadre et ainsi eu l'occasion de s'en prévaloir devant le SEM, respectivement le Tribunal, avant l'introduction de la demande de réexamen du 24 février 2021. Quoi qu'il en soit, indépendamment des allégations d'ordre sexuel, il aurait appartenu à l'intéressé de mentionner à tout le moins la période de détention intervenue en 2016, ce qu'il n'a nullement fait jusqu'à l'introduction de sa demande de réexamen. Or, comme relevé à juste titre par l'autorité inférieure, si un sentiment de honte peut en partie compromettre la divulgation de sévices sexuels, on ne saurait admettre que l'ensemble des éléments périphériques à ceux-ci soient tus. Ce constat vaut d'autant plus que l'intéressé ne parvient pas à contester les arguments du SEM contenus dans sa duplique du 15 septembre 2021, puisqu'il se contente d'invoquer un état de confusion, tout en renvoyant aux arguments du recours ainsi qu'aux rapports médicaux établis par ses médecins. Enfin, on peine à comprendre ce que le recourant entend retirer du certificat médical daté du 26 septembre 2013 et produit en annexe à son recours. Indépendamment des explications - peu convaincantes - concernant sa production tardive, ce document s'avère d'aucune pertinence. Le Tribunal n'entend pas exclure que l'intéressé rencontrait déjà des problèmes médicaux avant 2021. La question de savoir s'il présentait les symptômes d'un PTSD en 2013 déjà n'est toutefois pas déterminante, dans la mesure où, comme évoqué plus haut, rien n'indique que ses affections, passées comme actuelles, sont une conséquence des tortures subies dans les circonstances décrites. En outre, il importe peu de savoir à ce stade si le recourant a rencontré des problèmes psychiques dès son arrivée en Suisse et s'il a été immédiatement pris en charge par les G._______, cette question relevant tout au plus de l'examen de l'exigibilité de son renvoi, laquelle sera examinée ci-après.
E. 4.3 Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, les autres documents produits en annexe au mémoire du 16 avril 2021 ne font pas apparaître un risque sérieux et concret pour le recourant de subir des mesures de persécution en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses liens supposés avec les LTTE. D'abord, aucune force probante ne saurait être accordée aux deux convocations du CID versées au dossier ainsi qu'à l'attestation émanant du dénommé J._______, quand bien ces documents ont été produits en format original. Le Tribunal a en effet déjà eu l'occasion de se prononcer sur le contenu de ces pièces dans le cadre de la procédure de révision initiée en octobre 2020 (cf. Faits, let. B.). Dans sa décision incidente du 13 octobre 2020, il avait alors notamment considéré que la convocation du CID du 28 février 2020 était douteuse. Il avait en particulier relevé qu'il était illogique que cette autorité adresse au requérant une invitation à se présenter, sachant que celui-ci prétendait être en fuite et recherché depuis plusieurs années. Il avait également souligné la facilité de manipuler ce type de document et écarté l'attestation rédigée par J._______ au motif que son auteur n'indiquait en rien ses sources et en quoi il était en mesure d'attester les ennuis de l'intéressé. Il en avait conclu qu'il était probable que ce dernier ne se réfère qu'aux dires de l'intéressé et de sa mère au Sri Lanka et qu'il pouvait ainsi s'agir d'un document de complaisance. Le Tribunal avait ainsi estimé que ces pièces n'étaient pas de nature à remettre en cause les nombreuses invraisemblances constatées dans l'arrêt rendu en procédure ordinaire, analyse qu'il convient de confirmer à ce stade, aucun élément ne justifiant de s'en écarter. A ce sujet, il peut quoi qu'il en soit être renvoyé aux arguments soulevés par le SEM dans sa réponse du 6 juillet 2021 (cf. Faits, let. I.), dès lors qu'ils apparaissent suffisamment convaincants et que le recourant ne parvient pas à les contester. On notera au surplus que la soudaine réapparition de ces pièces ensuite du prononcé de la décision du SEM interroge, ce d'autant que le recourant n'a produit aucun document similaire depuis, quand bien même il serait, selon ses dires, toujours activement recherché par le régime.
E. 5 Le recourant se prévaut ensuite du changement de régime intervenu au Sri Lanka en 2019 ainsi que du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, considérant qu'ils constituent des facteurs de risque supplémentaires au retour. Il est vrai que le Sri Lanka a connu d'importants changements depuis le départ du pays du recourant, en particulier politiques. Toutefois, si les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires, le changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque, à l'instar du recourant (cf. arrêt du Tribunal E-2330/2020 du 20 septembre 2022 consid. 5.5 et réf. cit.). L'intéressé ne peut donc déduire aucune menace de la situation depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle, certes tendue sur les plans économique, politique et social. L'accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka ne change par ailleurs rien à l'évaluation de la situation (parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal D-6616/2024 du 6 mars 2025 p. 13 ; E-3604/2023 du 29 juillet 2024 p. 11). En l'absence de facteurs de risque élevés, le dépôt, par le recourant, de sa demande d'asile en Suisse ne suffit pas non plus à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, au même titre d'ailleurs que la durée de son séjour en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9.2.4 et 9.2.5).
E. 6 En définitive, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 5 juin 2018. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 42.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E. 8 Il reste à examiner si l'état de santé actuel du recourant commande une nouvelle appréciation de la décision du SEM portant sur l'exécution de son renvoi, autrement dit si cette mesure se révélerait désormais illicite ou/et inexigible.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 9.2 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait désormais pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions précitées en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 9.3 Le même constat vaut également pour ce qui concerne les affections médicales qu'il présente, celles-ci n'apparaissant pas d'une gravité telle qu'elles seraient de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie au sens de la jurisprudence restrictive de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC ] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 178 et 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 10.2 En l'occurrence, comme évoqué plus haut (cf. consid. 5), ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne s'opposent à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka dans les provinces du Nord et de l'Est, y compris dans la région du Vanni, sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (à ce sujet, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2920/2021 du 22 juillet 2025 consid. 10.2 ; E-7793/2024 du 6 mars 2025 consid. 6.2 ; arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5 et E-1866/2015 précité consid. 13).
E. 10.3.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 ; 2009/2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 10.3.2 En l'espèce, la situation médicale du recourant peut se résumer comme suit. A teneur du rapport médical du 21 janvier 2021, l'intéressé a été pris en charge pour la première fois en (...) 2020 par les urgences psychiatriques des G._______ pour des idéations suicidaires. Rapidement référé à la (...), il y a débuté une psychothérapie de type prise en charge post-traumatique dès le (...) 2020. Un traitement médicamenteux à base d'antidépresseur (Reméron) et d'anxiolytique (Xanax retard) a été introduit, ce qui a permis une amélioration clinique partielle de son état. En janvier 2021, les médecins ont posé le diagnostic suivant : épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) et état de stress post-traumatique (F 43.1), dont les symptômes observés atteignaient le seuil maximal des critères évalués selon le DSM-5. Ils préconisaient alors la poursuite du suivi médical auprès d'un service spécialisé dans le domaine du psycho-traumatisme, précisant qu'une amélioration de l'état de santé n'était possible qu'en cas de prise en charge régulière dans cadre sécurisant. Un effondrement dépressif et un passage à l'acte suicidaire ne pouvaient être exclus en l'absence d'une telle prise en charge et d'une pharmacothérapie adaptée. Selon les certificats médicaux de suivi établis les 16 et 20 décembre 2022 par le K._______, respectivement (...), le suivi médical de l'intéressé se poursuivait à raison de trois fois par mois, à savoir deux consultations psychiatriques et une rencontre avec son médecin généraliste. Sur le plan psychique, était constatée une recrudescence des symptômes de PTSD sous forme d'une grande vulnérabilité psychique au stress, accrue depuis le renvoi de son colocataire, avec une reviviscence des cauchemars, des insomnies et des angoisses et la présence d'idées suicidaires fluctuantes. Le traitement médicamenteux avait été adapté (Seroquel, Cymbalta et Trittico). Sur le plan physique, était mentionnée la présence de maux de tête chroniques intermittents, d'un syndrome myofacial bilatéral avec contractures et palpation douloureuses au niveau des muscles de la mastication nécessitant une prise en charge physiothérapeutique, de brûlures d'estomac, ainsi que de douleurs rachidiennes et para-cervicales sur contractures des muscles trapèze traitées par médicaments antalgiques, anti-inflammatoires et myorelaxants. Il était également relevé que l'intéressé était suivi par des ophtalmologues, lesquels avaient diagnostiqué une dysfonction des glandes de Meibomius situées dans les paupières avec syndrome sec bilatéral nécessitant un traitement chronique par Lacrycon et Lacryvisc gouttes pour prévenir toute complication, ainsi que par des dermatologues pour une alopécie androgénétique avec dermite séborrhéique dans un contexte de stress intense, traitée par Ketoderm et Minoxidil. Enfin, à teneur des rapports médicaux actualisés des 24 et 31 janvier 2025, le recourant bénéficie toujours d'un suivi régulier auprès de la (...). Il bénéficie en outre d'une prise en charge auprès de multiples services des G._______, à savoir (...). Est rapportée la présence d'un syndrome douloureux chronique secondaire à des traumatismes de guerre, pour laquelle aucune amélioration durable n'est constatée malgré une prise en charge multimodale. Celui-ci s'exprime sous la forme de nombreux symptômes douloureux, dont des céphalées, des gonalgies, des dorsalgies ainsi que des douleurs plantaires et maxillo-faciales. Il présente en outre des atteintes au niveau des articulations temporaux-mandibulaires ainsi qu'une tendinopathie du poignet gauche, une ténosynovite d'un doigt de la main gauche et une dysesthésie et tuméfaction de trois autres doigts sans étiologie claire, affections pour lesquelles il a bénéficié d'une infiltration qui s'est révélée favorable. Le médecin signataire relève une corrélation entre la chronicité du syndrome douloureux et la précarité de la situation administrative et sociale du requérant, avec des périodes d'aggravation durant lesquelles les douleurs sont plus importantes ou localisées à d'autres endroits. Une aggravation de l'irritabilité et de l'anxiété (causes : préoccupation constante pour sa mère, pensées sur le décès de son père, difficultés au travail, stress occasionné par sa procédure d'asile et ruminations sur son avenir) ainsi que la formulation d'idées noires ou suicidaires est également mentionnée. Le diagnostic retenu selon la classification CIM-11 comprend un trouble de stress post-traumatique complexe (6B41), une douleur chronique (MG30) ainsi qu'un syndrome de détresse physique grave (6C20.2). Les traitements sont composés d'un suivi psychothérapeutique, physiothérapeutique et de psychomotricité ainsi que des médicaments suivants : Amytriptiline, Irfen, Voltaren émulgel et Sportusal spray. En l'absence des traitements mis en place, le pronostic est sombre, comprenant une réactivation de symptomatologies aigues sur le plan physique et psychique ainsi qu'un potentiel passage à l'acte suicidaire. En cas de poursuite de la prise en charge initiée, une stabilisation des symptômes est à prévoir selon les médecins. Sur le plan psychique, sont évoqués la persistance des symptômes dépressifs de l'intéressé, une évolution stationnaire de sa situation ainsi qu'une aggravation des douleurs chroniques. Les diagnostics posés en 2021 demeurent d'actualité (état de stress post-traumatique [F43.1] et syndrome douloureux somatoforme persistant [F43.4]). La symptomatologie comprend en particulier des angoisses, des pensées intrusives, des troubles du sommeil chroniques ainsi que des épisodes de crises de colère. Globalement, l'évolution de son état de santé mentale est considérée mauvaise. Le traitement psychique, d'une durée indéterminée, comprend un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des rendez-vous toutes les deux semaines ainsi qu'une médication à base de Saroten, Imovane et d'un hypnotique. Le pronostic est considéré mauvais en cas d'interruption du traitement. S'il apparaît plus favorable en cas de poursuite du traitement, il dépend selon les médecins de sa situation stressante et des séquelles de la durée de ses troubles mentaux.
E. 10.3.3 Au vu des éléments qui précèdent, la situation médicale du recourant ne saurait en aucun cas être minimisée. L'intéressé présente une symptomatologie complexe, tant sur le plan physique que psychique, dont l'origine relève, selon ses médecins, d'un important traumatisme psychique. De nombreux examens et traitements ont été entrepris en vue d'améliorer ses symptômes, avec un succès relatif. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme l'a fait le SEM, que le diagnostic médical posé à son endroit par des médecins spécialistes de la prise en charge post-traumatique serait incompatible avec le contenu de l'attestation produite par son employeur dans le cadre de la procédure précédente (demande de révision) et dont il ressort que l'intéressé ferait preuve d'une grande motivation au travail et serait apprécié de ses collègues. Se servir d'un tel document pour mettre en doute un diagnostic médical n'est en effet pas admissible. Cela étant, les conditions posées par la jurisprudence pour conduire à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine n'apparaissent pas remplies dans le cas d'espèce. Comme l'a retenu le SEM et contrairement à ce qui est allégué dans le recours, l'intéressé pourra en effet poursuivre son traitement pharmacologique et thérapeutique au Sri Lanka, notamment dans l'une ou l'autre des structures hospitalières listées par l'autorité inférieure dans sa décision ainsi que dans sa prise de position du 19 février 2025. En particulier, le L._______, un hôpital public universitaire, offre de nombreuses prestations de nature à prendre en charge les troubles médicaux dont souffre le requérant, notamment des consultations orthopédiques, neurologiques, de rééducation, de physiothérapie et de médecine générale, ainsi que des consultations psychiatriques et des interventions psychiatriques d'urgence en cas de tentative de suicide, aussi bien en ambulatoire que stationnaire (cf. https://thjaffna.lk/service/, consulté le 07.11.2025). Au vu des nombreux services disponibles dans cet établissement, la prise en charge multidisciplinaire préconisée par les médecins de l'intéressé pourra être assurée, étant rappelé que le fait que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas suffisant pour surseoir à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Rien n'indique par ailleurs que le recourant n'aura pas accès aux médicaments qui lui sont administrés ou, à tout le moins, à des substituts contenant le même principe actif à son retour au Sri Lanka (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3097/2020 du 13 décembre 2022 ; E-3734/2022 du 25 octobre 2022 ; E-3317/2022 du 6 octobre 2022 ; E-6569/2019 du 15 juillet 2022 ; D-3647/2019 du 14 avril 2021 ; D-1847/2019 du 16 décembre 2021, comprenant des diagnostics et une médication similaires). Il pourra en outre, si besoin, bénéficier d'une aide au retour sous forme de fourniture d'une réserve de médicaments ou d'une assistance financière.
E. 10.3.4 S'agissant du risque d'effondrement dépressif et de passage à l'acte suicidaire évoqué par les médecins de l'intéressé, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, il ne saurait faire obstacle, en soi, à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressé, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-3188/2022 du 6 octobre 2022 p. 8 et réf. cit.).
E. 10.3.5 A noter enfin que la nécessité pour le recourant de jouir d'un cadre de vie stable pour stabiliser sa problématique médicale - telle que mentionnée par les médecins - ne saurait non plus surseoir à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Cela vaut d'autant plus qu'il apparaît qu'un tel cadre pourra être retrouvé dans son pays d'origine, où en particulier sa mère et son frère pourront lui apporter l'aide et le soutien dont il a besoin.
E. 10.3.6 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.
E. 10.4 Pour le reste, les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans le district de B._______ restent inchangés. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et sans charge de famille. En outre, il devrait pouvoir retourner s'y installer auprès de ses proches. Il est en effet censé pouvoir compter sur le soutien de son réseau familial, à savoir sa mère - avec laquelle il est en contact régulier - et son frère. Son diplôme scolaire (A-Level) et ses expériences professionnelles, au Sri Lanka comme en Suisse, pourraient l'aider à accéder à un emploi. En outre, comme exposé ci-avant (cf. consid. 10.3.2 et 10.3.5), il existe des motifs sérieux et avérés de croire que son retour dans le district de B._______ sera propice à terme au rétablissement de sa santé. Pouvant en outre prétendre dans sa région d'origine à des soins de base pour ses troubles psychiatriques et physiques, il devrait ainsi être en mesure, à terme, de subvenir seul à ses besoins. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée en cas de retour au Sri Lanka.
E. 10.5 Enfin, il sied de rappeler que la bonne intégration du recourant en Suisse, élément d'ailleurs nullement étayé, ne constitue pas en tant que telle un motif de réexamen ou un facteur de nature à exclure un retour au Sri Lanka.
E. 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, l'exécution du renvoi demeure possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), aucun élément nouveau au dossier n'indiquant le contraire.
E. 12 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (cf. art. 106 LAsi) et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté, également en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.
E. 13 Par le présent arrêt, les mesures provisionnelles ordonnées par décision incidente du 1er juillet 2021 tombent.
E. 14.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 1er juillet 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), aucun élément ne suggérant que sa situation financière se soit modifiée dans l'intervalle.
E. 14.2 Ayant succombé dans ses conclusions, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1737/2021 Arrêt du 7 novembre 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Markus König et Grégory Sauder, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Lise Wannaz, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 16 mars 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 20 juin 2016, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant sri-lankais, a déposé une demande d'asile en Suisse. Interrogé sur ses motifs d'asile, il avait alors déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire du district de B._______ (province du Nord). Après la disparation de son oncle, en 2006, soupçonné de trafiquer des armes pour le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), il aurait soutenu l'épouse de celui-ci, respectivement sa tante, dans les démarches entreprises auprès de la police et d'une association pour les personnes disparues ; il l'aurait, dans ce cadre, notamment accompagnée dans les locaux de la Commission des droits de l'homme. Fin 2012 ou début 2013, il aurait été interpellé à son domicile par des soldats et aurait été sommé de se présenter au camp C._______ le lendemain. Il y aurait été interrogé sur les activités menées par son oncle disparu et les raisons pour lesquelles il avait accompagné sa tante à la Commission des droits de l'homme. Enjoint de se tenir à la disposition des autorités, il aurait régulièrement signé sa présence les mois suivants. En janvier 2014, à l'issue d'un interrogatoire, il aurait été détenu durant trois ou cinq jours. Il y aurait subi des tortures et des sévices sexuels, avant d'être libéré sur l'insistance de sa mère. Toujours recherché par les autorités, il aurait alors séjourné chez son oncle paternel à D._______. En son absence, son père aurait été arrêté, détenu et battu durant trois jours par des militaires et serait décédé des blessures infligées. Le requérant se serait alors installé en E._______ quelques mois. De retour au pays en février 2015, pensant que la situation s'était améliorée suite au changement de pouvoir, il aurait à nouveau été convoqué en juin ou juillet de la même année. Détenu, interrogé puis libéré contre le versement d'un pot-de-vin, il serait retourné vivre quelque temps chez son oncle paternel, lequel aurait finalement contacté des passeurs pour organiser sa fuite du pays. A.b Par décision du 5 juin 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de la vraisemblance et que l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka était licite, exigible et possible. A.c Par arrêt E-3906/2018 du 12 août 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 5 juillet 2018 par le requérant contre cette décision. Il a, lui aussi, considéré que ses déclarations n'étaient pas crédibles. Le Tribunal a en particulier retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait d'inférer que l'intéressé avait été torturé et traumatisé dans les circonstances décrites, ce en dépit du certificat médical du (...) 2018 du (...) produit et dont il ressort qu'il présente des lésions cutanées plantaires bilatérales, très probablement consécutives aux tortures subies. Il a en outre relevé que le requérant n'avait pas allégué rencontrer des problèmes de santé particuliers en cours de procédure, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avérait tant licite que raisonnablement exigible, en plus d'être possible. B. B.a Le 4 octobre 2020, l'intéressé a adressé un courrier au SEM dans lequel il a brièvement relaté son parcours en Suisse, a rapporté de nouveaux faits et documents en lien avec ses motifs d'asile, a mentionné devoir suivre un traitement dentaire jusqu'en 2022 et a indiqué qu'il espérait pouvoir rester en Suisse afin de préserver sa vie. Il a produit, à l'appui, la copie d'une convocation du CID lui étant adressée. Le SEM a transmis cette demande au Tribunal, comme objet de sa compétence. B.b Par arrêt E-5008/2020 du 18 novembre 2020, interprétant la demande précitée comme une demande de révision, le Tribunal l'a déclarée irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du 13 octobre 2020. C. Le 24 février 2021, représenté par sa mandataire, le requérant a déposé un acte intitulé « Demande de réexamen » auprès du SEM, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision du 5 juin 2018 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au constat de l'illicéité et/ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport médical de la Consultation pour victimes de tortures et de guerre (ci-après : CTG) du F._______ daté du 21 janvier 2021, dont il ressort notamment qu'il présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), sous traitement antidépresseur, ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F 43.1 ; ci-après : PTSD), dont les symptômes observés atteignent le seuil maximal des critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques (ci-après : DSM-5) évalués. Le rapport en question - établi à la demande de l'intéressé - comprend par ailleurs son anamnèse personnelle ainsi qu'une description des événements l'ayant conduit à fuir son pays et relate ses allégations de tortures. L'intéressé a soutenu que ce document était de nature à démontrer la vraisemblance de ses motifs d'asile puisqu'il y était fait état des violences physiques et sexuelles qu'il avait subies par les autorités sri-lankaises et des cicatrices encore présentes sur son corps des suites des sévices infligés. Il a en particulier fait référence à un viol collectif subi en détention en 2016 et expliqué avoir été empêché d'en faire mention plus tôt du fait de la honte qu'il ressentait et de la crainte d'une stigmatisation négative. Pour le reste, il est revenu sur les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile, faisant valoir qu'il est toujours recherché par les autorités, au même titre que sa famille. A titre subsidiaire, il a soutenu que son renvoi au Sri Lanka l'exposerait à une situation à risque, d'autant plus depuis le changement de pouvoir survenu en 2019. Il a enfin relevé l'absence de traitement psychiatrique et, en particulier, de structures hospitalières suffisantes au nord du pays - d'où il est originaire - pour le traitement de ses troubles psychiques. D. Par décision du 16 mars 2021, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande du 24 février 2021, considérée comme une demande de réexamen, a constaté le caractère exécutoire de la décision du 5 juin 2018, a admis la demande de dispense des frais de procédure, renonçant ainsi à la perception d'émoluments, et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a retenu que le rapport médical du 21 janvier 2021 était dépourvu d'une quelconque force probante, dès lors que son contenu reposait uniquement sur les déclarations de l'intéressé et que celles-ci avaient été considérées comme invraisemblables dans le cadre de la procédure ordinaire. Il a par ailleurs relevé que la présence de cicatrices sur le corps du requérant n'était pas en soi déterminante dans la mesure où le corps de chaque être humain pouvait présenter des marques, signes ou séquelles de blessures diverses sans que ceux-ci soient nécessairement liés à des tortures subies. S'agissant des allégations relatives au viol de 2016, le SEM a relevé leur caractère tardif et contradictoire avec les déclarations faites par le requérant en procédure ordinaire, celui-ci ayant alors indiqué avoir été arrêté par les autorités sri-lankaises pour la dernière fois en juin ou juillet 2015. Il a rappelé que l'intéressé avait été invité à plusieurs reprises à s'exprimer sur ses motifs d'asile et son état de santé lors de son audition et qu'il n'avait alors ni souhaité détailler les sévices sexuels allégués ni déclaré rencontrer des problèmes médicaux particuliers. Il a relevé en outre qu'aucun élément ne permettait d'inférer que le requérant se trouvait à ce moment-là dans un état psychologique tel que son discours serait apparu déraisonnable ou dénué de cohérence et a, en conséquence, écarté l'argument de la dimension culturelle. Il a ainsi présumé que l'état de santé psychique du requérant s'était plutôt dégradé en réaction au prononcé de l'arrêt du Tribunal du 12 août 2020 et à la perspective de son renvoi au Sri Lanka. Le SEM a par ailleurs rejeté tout soupçon en lien avec les recherches initiées par les autorités à l'encontre du requérant. Il a en particulier relevé que ce dernier n'avait produit aucun document d'identité original ni moyen de preuve déterminant tel qu'une convocation ou des documents judicaires ou administratifs à l'appui de sa demande de réexamen, alors qu'une telle démarche aurait été raisonnablement exigible de sa part. Il a relevé en outre que les visites impromptues des autorités au domicile de sa famille n'étaient en rien étayées. Il a nié l'existence de facteurs de risque forts de persécution au retour au sens de la jurisprudence du Tribunal, précisant que le séjour du requérant en Suisse depuis le dépôt de sa demande d'asile n'était pas suffisant, et a souligné qu'à défaut d'élément nouveau relatif à sa situation personnelle depuis l'arrêt rendu en procédure ordinaire, il semblait peu probable que l'intéressé soit soupçonné par les autorités de liens étroits avec les LTTE et ce, malgré le changement de pouvoir intervenu en 2019. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a écarté une violation des art. 3 CEDH (RS 0.101) et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture) et retenu que le recourant ne courrait pas un danger concret puisque son diagnostic médical nécessitait une médication modérée à base d'antidépresseur et d'anxiolytique ainsi qu'une psychothérapie de soutien, lesquelles pouvaient, cas échéant, être poursuivies à son retour dans la province du nord du pays, où des infrastructures médicales suffisantes étaient disponibles. E. Par acte du 16 avril 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou, à titre subsidiaire, au constat de l'inexigibilité et/ou l'illicéité de l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. D'un point de vue procédural, il a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Se référant à l'arrêt du Tribunal D-4802/2020 du 30 décembre 2020, le recourant soutient que l'invocation tardive d'un motif d'asile est non seulement excusable dans certaines circonstances - notamment en présence de sentiments de culpabilité et de honte - mais également fréquente lorsqu'il s'agit de relater des faits liés à l'intimité sexuelle, comme en l'espèce. Il considère que le rapport médical du 21 janvier 2021 est doté d'une valeur scientifique accrue, dans la mesure où il a été établi par des spécialistes de la prise en charge de victimes de violences, et soutient que les allégations de tortures ne sont pas nouvelles, puisqu'elles avaient déjà été soulevées à son arrivée en Suisse en 2016 et qu'elles figurent depuis lors dans son dossier médical des G._______, comme en atteste le certificat médical du (...) 2018 produit en procédure ordinaire. Il reproche par ailleurs au SEM d'avoir procédé à une appréciation fallacieuse, arbitraire et empreinte de mauvaise foi en minimisant la présence de cicatrices diverses sur son corps et relève l'importance d'examiner, à n'importe quel stade de la procédure, toute allégation de torture. Pour le reste, il réitère l'existence de facteurs de risque forts de crainte de persécution au retour le concernant, compte tenu en particulier du dépôt de sa demande d'asile en Suisse et des changements politiques qu'a connus le Sri Lanka depuis son départ. Il fait également valoir une violation des art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture par le SEM. S'agissant de son état de santé, il rappelle que le seuil maximal des critères DSM-5 évalués à son endroit est atteint, qu'un effondrement psychique et un passage à l'acte suicidaire ne sont pas exclus et qu'il n'aura accès, en cas de renvoi, ni au traitement médicamenteux qu'il nécessite ni au cadre de vie stable et sécurisant préconisé par les médecins, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère inexigible. Il soutient en outre qu'il convient de tenir compte du fait qu'il vit en Suisse depuis cinq ans et qu'il a repris un travail ainsi qu'un quotidien relativement normal grâce à sa technique d'évitement. A l'appui de son recours, outre le rapport médical du 21 janvier 2021 figurant déjà au dossier, il a produit les documents suivants :
- une copie du rapport médical dans le domaine du retour du (...) 2020 du H._______ ;
- un document de police (CID) daté du (...) 2020 et sa traduction en anglais, le convoquant pour le (...) 2020 suivant ;
- un document de police (CID) daté du (...) 2020 et sa traduction en anglais, le convoquant pour le (...) 2020 suivant ;
- un certificat médical manuscrit de « I._______ », daté du (...) 2013 et rédigé en anglais, dont il ressort qu'il présente des symptômes de PTSD et nécessite une psychothérapie ainsi qu'une médication anxiolytique ;
- une déclaration d'un dénommé J._______, datée du (...) 2020, attestant qu'il est recherché à son domicile, que sa mère est régulièrement importunée par les autorités et que sa vie serait en danger en cas de retour au Sri Lanka. Selon le recourant, ces moyens de preuve sont susceptibles de démontrer la pression d'autant plus importante qui règne sur les jeunes hommes tamouls depuis le changement de régime survenu en 2019. Il explique avoir déjà produit une copie d'une des convocations du CID et de l'attestation de J._______ à l'appui de sa demande de révision du 4 octobre 2020 (cf. Faits, let. B.), mais avoir été empêché de se procurer les exemplaires originaux plus tôt en raison de la crise sanitaire. F. Par décision incidente du 20 avril 2021, le juge instructeur alors en charge de la procédure a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle. G. Invité à apporter la preuve de son indigence, le recourant a, par courrier du 25 juin 2021, produit une attestation d'aide financière du 17 juin 2021. H. Par décision incidente du 1er juillet 2021, le juge instructeur a admis la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle, a autorisé le recourant à attendre l'issue de la procédure en Suisse et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. I. Le 6 juillet 2021, invité à se déterminer sur le recours, le SEM a proposé son rejet et a déclaré maintenir intégralement les considérants de la décision querellée. Estimant que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible de revenir sur sa décision, il relève le caractère tardif de la production du rapport médical du (...) 2013 de (...) B._______. Il rappelle que les symptômes de PTSD qui y sont mentionnés n'ont jamais été invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire, le recourant ayant alors affirmé ne pas avoir reçu de rapport à sa sortie de l'hôpital. Le SEM relève également le manque d'authenticité des documents de police produits, soulignant, d'une part, que le Tribunal avait émis des réserves quant à l'authenticité de la convocation du (...) 2020 déjà produite dans le cadre de la procédure de révision et, d'autre part, que la convocation du (...) 2020 comprend un collage artisanal regroupant l'entête d'un papier du CID ainsi qu'une traduction postérieure. Le SEM considère enfin que l'état de santé actuel du recourant apparaît difficilement compatible avec les documents qu'il a produits dans le cadre de la procédure de révision, en particulier une attestation de son employeur dont il ressort qu'il est un collaborateur compétent, impliqué, apprécié de tous pour sa bonne humeur et sa disponibilité et qui n'hésite pas à faire preuve d'initiative. J. Dans sa réplique du 16 août 2021, le recourant a versé au dossier la prise de position du 11 août 2021 rédigée par les signataires du rapport médical du 21 janvier 2021. Selon les spécialistes en question, il n'est pas exclu qu'un traumatisme tel que celui vécu par l'intéressé provoque une scission de la personnalité en deux parties, dont l'une peut rester fonctionnelle malgré un état de souffrance, si bien qu'il peut tout à fait être décrit par son employeur comme étant de bonne humeur, disponible et capable d'accomplir les tâches qui lui incombent tout en étant atteint d'un PTSD. K. Par courrier du 18 août 2021, le recourant a produit la version signée de la prise de position précitée. Il explique par ailleurs avoir été empêché de produire le certificat médical du (...) 2013 plus tôt, puisque ce document se trouvait entre les pages d'un livre au fond d'une valise, dont il ignorait l'emplacement jusqu'à ce que sa mère le retrouve en fouillant la maison. Il reproche en outre au SEM d'avoir accordé, à tort selon lui, trop d'importance à ce document. L. Le 15 septembre 2021, le SEM a dupliqué, réitérant pour l'essentiel les arguments avancés jusqu'alors et relevant en particulier l'absence de toute allégation du recourant concernant la détention de 2016 avant l'introduction de sa demande de réexamen. M. Dans sa prise de position du 28 octobre 2021, le recourant a justifié les contradictions chronologiques concernant sa détention et les abus subis par un état de confusion généré par ces événements et a reproché au SEM de s'être abstenu d'un examen concret des possibilités de prises en charge thérapeutiques conformes à la réalité du terrain et au changement de régime de 2019. N. Par courrier du 19 décembre 2022, le recourant a actualisé sa situation médicale en produisant une attestation du (...) décembre 2022 du K._______. Il en ressort principalement qu'il est toujours suivi pour un PTSD et qu'il présente encore une grande vulnérabilité psychique au stress avec une recrudescence des symptômes et la présence d'idées suicidaires fluctuantes. Il fait par ailleurs valoir l'absence d'accès à un traitement de réhabilitation pour les victimes de torture en cas de renvoi compte tenu du contexte de la crise économique actuelle que connait le Sri Lanka. O. Le 21 décembre 2022, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, pour des raisons d'organisation. P. Par courrier du 1er mars 2023, l'intéressé a produit un rapport médical complémentaire établi le 20 décembre 2022 par la (...), concernant ses affections physiques. Il en ressort pour l'essentiel qu'il présente plusieurs atteintes dont des maux de tête, des brûlures d'estomac, des douleurs rachidiennes et para-cervicales, ainsi que des troubles ophtalmologiques et dermatologiques, dont l'origine relève d'une somatisation. Q. Par ordonnance du 2 décembre 2024, la juge instructeur désormais en charge de la procédure a invité le recourant à actualiser sa situation médicale par la production de rapports médicaux concernant sa santé physique et psychique. R. Par courrier du 3 février 2025, l'intéressé a produit deux rapports médicaux datés des 24 et 31 janvier précédents. Il en ressort pour l'essentiel qu'il bénéficie toujours d'un suivi régulier auprès de la (...) ainsi que d'une prise en charge auprès de multiples services des G._______. Est en particulier rapportée la présence d'un syndrome douloureux chronique secondaire à des traumatismes de guerre s'exprimant sous la forme de nombreux symptômes douloureux et pour laquelle aucune amélioration durable n'est constatée malgré une prise en charge multimodale. Le diagnostic retenu selon la classification CIM-11 comprend un trouble de stress post-traumatique complexe (6B41), une douleur chronique (MG30) ainsi qu'un syndrome de détresse physique grave (6C20.2), nécessitant un suivi psychothérapeutique, physiothérapeutique et de psychomotricité ainsi qu'un traitement médicamenteux. Le pronostic est considéré comme sombre en l'absence de traitement, tandis qu'une stabilisation des symptômes est à prévoir en cas de poursuite de la prise en charge initiée. Le recourant allègue en outre que les soins dont il bénéficie en Suisse sont indispensables pour éviter une détérioration de son état de santé et se prévaut de la présence d'une forte stigmatisation dans son pays d'origine envers les personnes souffrant de troubles psychiques de nature à dissuader les patients de chercher à obtenir un traitement. Il invoque ainsi un risque d'exclusion sociale et de pressions familiales ou communautaires en cas de retour au Sri Lanka. S. Par ordonnance du 12 février 2025, la juge instructeur a invité l'autorité inférieure à se déterminer sur la problématique médicale du recourant. T. Le 19 février suivant, le SEM a déposé ses observations. Il relève en substance l'absence d'éléments concrets permettant de conclure que le retour du recourant dans son pays d'origine l'exposerait concrètement à un risque pour sa vie ou son intégrité corporelle. Il retient que les deux derniers rapports médicaux versés au dossier ne mentionnent pas la nécessité pour l'intéressé de suivre un traitement particulièrement exigeant, sophistiqué et coûteux auquel il n'aurait pas accès au Sri Lanka et souligne qu'à teneur de l'un de ces documents, l'intéressé travaille depuis plusieurs années à Genève, si bien que sa situation médicale ne le prive pas de toute autonomie individuelle, aptitude au voyage et capacité de travail. Il ajoute que sur le plan psychique, la prise en charge se limite à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel ainsi qu'à une légère médication. Renvoyant à la jurisprudence du Tribunal en la matière, il rappelle par ailleurs que les soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, qu'une ligne téléphonique d'assistance est accessible pour les personnes souffrant de problèmes psychiatriques aigus et que de nombreux médicaments psychotropes y sont disponibles. Il précise encore qu'une éventuelle exacerbation de la symptomatologie psychiatrique à la perspective d'un retour au pays ne suffit pas à surseoir à l'exécution du renvoi et que l'intéressé peut quoi qu'il en soit prétendre à une aide au retour sous forme d'une réserve de médicaments, d'un soutien médical pour le voyage, voire d'une aide concrète à la réinstallation. Cette prise de position a été transmise au recourant pour information en date du 24 février 2025. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. Qualifiant l'acte du 24 février 2021 de demande de réexamen, l'autorité inférieure s'est saisie de l'ensemble des faits et moyens de preuve nouvellement allégués, respectivement produits par l'intéressé. Par souci d'exhaustivité, le Tribunal procédera à son tour à un examen complet des éléments invoqués à l'appui de la demande précitée. Pour ce faire, sera préalablement analysée la question de savoir si le rapport médical du 21 janvier 2021 est de nature à démontrer les sévices et préjudices passés, considérés en procédure ordinaire comme invraisemblables (consid. 4.1), ainsi que le viol collectif survenu en détention en 2016 et jamais invoqué jusqu'alors (consid. 4.2). Seront ensuite discutées les autres pièces produites en annexe au recours et susceptibles, selon le recourant, de fonder les recherches entreprises par les autorités sri-lankaises à son encontre (consid. 4.3). Enfin, le Tribunal portera son analyse sur les facteurs de risques au renvoi, en particulier depuis le changement de régime survenu en 2019 (consid. 5), ainsi que sur l'évolution de la situation médicale du recourant depuis le prononcé de la décision finale rendue en procédure ordinaire et son éventuelle implication en matière d'exécution du renvoi (consid. 9 et 10). 3. A titre liminaire, il est relevé que le grief formel du recours tiré d'une constatation inexacte et incorrecte de l'état de fait pertinent se confond en réalité avec le fond et fera par conséquent l'objet d'un examen ci-après. En effet, comme évoqué, le SEM est entré en matière sur l'ensemble des arguments soulevés par le recourant dans sa demande du 24 février 2021 et sa décision contient une motivation complète à cet égard. Par conséquent, le fait que l'autorité inférieure ait notamment écarté le rapport médical nouvellement produit au motif que cette pièce n'était pas susceptible de remettre en cause la décision rendue en procédure ordinaire ne saurait conduire à la cassation de la décision litigieuse. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant soutient premièrement que le rapport médical du 21 janvier 2021 permet de prouver les tortures et sévices sexuels déjà allégués, mais non établis en procédure ordinaire, ainsi qu'un viol subi en détention en janvier 2016, jusqu'alors jamais invoqué. Indépendamment du caractère tardif de sa production, il convient d'emblée de constater que le rapport médical précité n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation retenue par le SEM dans sa décision du 5 juin 2018, respectivement par le Tribunal dans son arrêt du 12 août 2020. En effet, s'agissant strictement des allégations de mauvais traitements, le SEM a retenu à juste titre que cette pièce ne contenait que des éléments d'anamnèse personnelle et un récit des faits tels de décrits par l'intéressé lui-même aux spécialistes. En cela, il ne contient aucun jugement de valeur et ne constitue en aucun cas un moyen de preuve auquel il conviendrait de reconnaître une quelconque valeur probante. En témoigne notamment le fait que les médecins signataires mentionnent expressément que son contenu se base sur les informations recueillies auprès de leur patient (« Selon les dires de M. A._______ ; M. A._______ rapporte [...] »). Le fait - du reste incontesté - qu'il ait été rédigé par des spécialistes de la prise en charge de victimes de violences ne change rien à ce constat. Aussi, ce moyen de preuve ne saurait conduire à une nouvelle appréciation de l'arrêt du 12 août 2020. Quant au rapport médical du (...) 2018 évoqué dans le recours, il n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'un examen en procédure ordinaire, auquel il peut être renvoyé. C'est par ailleurs le lieu de rappeler qu'en procédure ordinaire, les déclarations du recourant ont été tenues pour invraisemblables dans les circonstances décrites. Il en va pour preuve que le rapport du (...) 2018 précité avait été écarté au motif qu'il n'était pas de nature à établir les tortures et traumatismes tels qu'allégués, malgré la mention par les médecins de lésions cutanées plantaires bilatérales sur le corps du requérant. Le Tribunal n'entend pas exclure en soi que l'intéressé a subi des mauvais traitements dans d'autres circonstances que celles invoquées et dont son corps porterait les séquelles à ce jour. Cela étant, et malgré la motivation malencontreuse du SEM relative aux cicatrices que présente le recourant, ces dernières ne sauraient être attribuées au fait des autorités sri-lankaises et, partant, s'avérer déterminantes en matière d'asile. 4.2 Les allégations, nouvelles, relatives au viol collectif qui serait survenu en détention en janvier 2016 apparaissent quant à elles avancées pour les besoins de la cause. En effet, invité à s'exprimer sur ses motifs d'asile lors de son audition du 27 octobre 2017, le recourant avait alors déclaré avoir subi des maltraitances sexuelles lors d'une détention en janvier 2014. Il avait, en conséquence, été informé par le SEM de la possibilité d'être entendu par une personne de même sexe. Le recourant avait toutefois jugé que cela n'était pas nécessaire, indiquant qu'il était disposé à aborder ce sujet (« Je vous dirai ce qu'il s'est passé, c'est tout. Ça ne pose pas de problème, je peux vous répondre » [cf. PV du 27.10.2017, R167 et R168]), sans exprimer de gêne particulière. L'on peine dès lors à comprendre les reproches qu'il entend adresser au SEM à ce stade, ce d'autant qu'aucun élément au dossier n'indique qu'il se trouvait au moment de son audition emparé d'un sentiment d'embarras ou de honte d'une ampleur telle qu'il aurait été empêché d'aborder la thématique sexuelle. Au contraire, vu ses déclarations et sa disposition manifeste à discuter de tels faits si besoin, il ne saurait se prévaloir de l'argument de la dimension culturelle dans le cadre de la présente procédure. Si l'intéressé avait réellement refoulé certains événements traumatiques par un mécanisme de défense et une technique d'évitement, il aurait - selon toute vraisemblance - tu toute allégation d'ordre sexuel quelle qu'elle soit et aurait refusé d'être interrogé à cet égard. Dans la mesure toutefois où tel n'a pas été le cas, il y a lieu de considérer que les allégations portant sur les abus sexuels étaient déjà connues en procédure ordinaire et que le recourant ne parvient pas à faire valoir de nouveaux éléments propres à revenir sur leur appréciation. A cela s'ajoute que le recourant n'a aucunement évoqué les prétendus sévices sexuels de 2016 dans le cadre de la procédure de révision initiée le 4 octobre 2020. Selon lui, il avait pourtant, à ce moment-là, déjà été pris en charge sur le plan psychique aux G._______ et ce, depuis près de deux mois. Il y a donc lieu de penser qu'il aurait, selon toute vraisemblance, abordé la thématique des abus sexuels avec ses médecins dans ce cadre et ainsi eu l'occasion de s'en prévaloir devant le SEM, respectivement le Tribunal, avant l'introduction de la demande de réexamen du 24 février 2021. Quoi qu'il en soit, indépendamment des allégations d'ordre sexuel, il aurait appartenu à l'intéressé de mentionner à tout le moins la période de détention intervenue en 2016, ce qu'il n'a nullement fait jusqu'à l'introduction de sa demande de réexamen. Or, comme relevé à juste titre par l'autorité inférieure, si un sentiment de honte peut en partie compromettre la divulgation de sévices sexuels, on ne saurait admettre que l'ensemble des éléments périphériques à ceux-ci soient tus. Ce constat vaut d'autant plus que l'intéressé ne parvient pas à contester les arguments du SEM contenus dans sa duplique du 15 septembre 2021, puisqu'il se contente d'invoquer un état de confusion, tout en renvoyant aux arguments du recours ainsi qu'aux rapports médicaux établis par ses médecins. Enfin, on peine à comprendre ce que le recourant entend retirer du certificat médical daté du 26 septembre 2013 et produit en annexe à son recours. Indépendamment des explications - peu convaincantes - concernant sa production tardive, ce document s'avère d'aucune pertinence. Le Tribunal n'entend pas exclure que l'intéressé rencontrait déjà des problèmes médicaux avant 2021. La question de savoir s'il présentait les symptômes d'un PTSD en 2013 déjà n'est toutefois pas déterminante, dans la mesure où, comme évoqué plus haut, rien n'indique que ses affections, passées comme actuelles, sont une conséquence des tortures subies dans les circonstances décrites. En outre, il importe peu de savoir à ce stade si le recourant a rencontré des problèmes psychiques dès son arrivée en Suisse et s'il a été immédiatement pris en charge par les G._______, cette question relevant tout au plus de l'examen de l'exigibilité de son renvoi, laquelle sera examinée ci-après. 4.3 Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, les autres documents produits en annexe au mémoire du 16 avril 2021 ne font pas apparaître un risque sérieux et concret pour le recourant de subir des mesures de persécution en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses liens supposés avec les LTTE. D'abord, aucune force probante ne saurait être accordée aux deux convocations du CID versées au dossier ainsi qu'à l'attestation émanant du dénommé J._______, quand bien ces documents ont été produits en format original. Le Tribunal a en effet déjà eu l'occasion de se prononcer sur le contenu de ces pièces dans le cadre de la procédure de révision initiée en octobre 2020 (cf. Faits, let. B.). Dans sa décision incidente du 13 octobre 2020, il avait alors notamment considéré que la convocation du CID du 28 février 2020 était douteuse. Il avait en particulier relevé qu'il était illogique que cette autorité adresse au requérant une invitation à se présenter, sachant que celui-ci prétendait être en fuite et recherché depuis plusieurs années. Il avait également souligné la facilité de manipuler ce type de document et écarté l'attestation rédigée par J._______ au motif que son auteur n'indiquait en rien ses sources et en quoi il était en mesure d'attester les ennuis de l'intéressé. Il en avait conclu qu'il était probable que ce dernier ne se réfère qu'aux dires de l'intéressé et de sa mère au Sri Lanka et qu'il pouvait ainsi s'agir d'un document de complaisance. Le Tribunal avait ainsi estimé que ces pièces n'étaient pas de nature à remettre en cause les nombreuses invraisemblances constatées dans l'arrêt rendu en procédure ordinaire, analyse qu'il convient de confirmer à ce stade, aucun élément ne justifiant de s'en écarter. A ce sujet, il peut quoi qu'il en soit être renvoyé aux arguments soulevés par le SEM dans sa réponse du 6 juillet 2021 (cf. Faits, let. I.), dès lors qu'ils apparaissent suffisamment convaincants et que le recourant ne parvient pas à les contester. On notera au surplus que la soudaine réapparition de ces pièces ensuite du prononcé de la décision du SEM interroge, ce d'autant que le recourant n'a produit aucun document similaire depuis, quand bien même il serait, selon ses dires, toujours activement recherché par le régime. 5. Le recourant se prévaut ensuite du changement de régime intervenu au Sri Lanka en 2019 ainsi que du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, considérant qu'ils constituent des facteurs de risque supplémentaires au retour. Il est vrai que le Sri Lanka a connu d'importants changements depuis le départ du pays du recourant, en particulier politiques. Toutefois, si les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires, le changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque, à l'instar du recourant (cf. arrêt du Tribunal E-2330/2020 du 20 septembre 2022 consid. 5.5 et réf. cit.). L'intéressé ne peut donc déduire aucune menace de la situation depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle, certes tendue sur les plans économique, politique et social. L'accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka ne change par ailleurs rien à l'évaluation de la situation (parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal D-6616/2024 du 6 mars 2025 p. 13 ; E-3604/2023 du 29 juillet 2024 p. 11). En l'absence de facteurs de risque élevés, le dépôt, par le recourant, de sa demande d'asile en Suisse ne suffit pas non plus à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, au même titre d'ailleurs que la durée de son séjour en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9.2.4 et 9.2.5). 6. En définitive, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 5 juin 2018. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 42.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 8. Il reste à examiner si l'état de santé actuel du recourant commande une nouvelle appréciation de la décision du SEM portant sur l'exécution de son renvoi, autrement dit si cette mesure se révélerait désormais illicite ou/et inexigible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 9.2 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait désormais pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions précitées en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.3 Le même constat vaut également pour ce qui concerne les affections médicales qu'il présente, celles-ci n'apparaissant pas d'une gravité telle qu'elles seraient de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie au sens de la jurisprudence restrictive de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC ] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 178 et 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1). 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 En l'occurrence, comme évoqué plus haut (cf. consid. 5), ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne s'opposent à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka dans les provinces du Nord et de l'Est, y compris dans la région du Vanni, sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (à ce sujet, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2920/2021 du 22 juillet 2025 consid. 10.2 ; E-7793/2024 du 6 mars 2025 consid. 6.2 ; arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5 et E-1866/2015 précité consid. 13). 10.3 10.3.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 ; 2009/2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile 2003 n° 24 consid. 5b). 10.3.2 En l'espèce, la situation médicale du recourant peut se résumer comme suit. A teneur du rapport médical du 21 janvier 2021, l'intéressé a été pris en charge pour la première fois en (...) 2020 par les urgences psychiatriques des G._______ pour des idéations suicidaires. Rapidement référé à la (...), il y a débuté une psychothérapie de type prise en charge post-traumatique dès le (...) 2020. Un traitement médicamenteux à base d'antidépresseur (Reméron) et d'anxiolytique (Xanax retard) a été introduit, ce qui a permis une amélioration clinique partielle de son état. En janvier 2021, les médecins ont posé le diagnostic suivant : épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) et état de stress post-traumatique (F 43.1), dont les symptômes observés atteignaient le seuil maximal des critères évalués selon le DSM-5. Ils préconisaient alors la poursuite du suivi médical auprès d'un service spécialisé dans le domaine du psycho-traumatisme, précisant qu'une amélioration de l'état de santé n'était possible qu'en cas de prise en charge régulière dans cadre sécurisant. Un effondrement dépressif et un passage à l'acte suicidaire ne pouvaient être exclus en l'absence d'une telle prise en charge et d'une pharmacothérapie adaptée. Selon les certificats médicaux de suivi établis les 16 et 20 décembre 2022 par le K._______, respectivement (...), le suivi médical de l'intéressé se poursuivait à raison de trois fois par mois, à savoir deux consultations psychiatriques et une rencontre avec son médecin généraliste. Sur le plan psychique, était constatée une recrudescence des symptômes de PTSD sous forme d'une grande vulnérabilité psychique au stress, accrue depuis le renvoi de son colocataire, avec une reviviscence des cauchemars, des insomnies et des angoisses et la présence d'idées suicidaires fluctuantes. Le traitement médicamenteux avait été adapté (Seroquel, Cymbalta et Trittico). Sur le plan physique, était mentionnée la présence de maux de tête chroniques intermittents, d'un syndrome myofacial bilatéral avec contractures et palpation douloureuses au niveau des muscles de la mastication nécessitant une prise en charge physiothérapeutique, de brûlures d'estomac, ainsi que de douleurs rachidiennes et para-cervicales sur contractures des muscles trapèze traitées par médicaments antalgiques, anti-inflammatoires et myorelaxants. Il était également relevé que l'intéressé était suivi par des ophtalmologues, lesquels avaient diagnostiqué une dysfonction des glandes de Meibomius situées dans les paupières avec syndrome sec bilatéral nécessitant un traitement chronique par Lacrycon et Lacryvisc gouttes pour prévenir toute complication, ainsi que par des dermatologues pour une alopécie androgénétique avec dermite séborrhéique dans un contexte de stress intense, traitée par Ketoderm et Minoxidil. Enfin, à teneur des rapports médicaux actualisés des 24 et 31 janvier 2025, le recourant bénéficie toujours d'un suivi régulier auprès de la (...). Il bénéficie en outre d'une prise en charge auprès de multiples services des G._______, à savoir (...). Est rapportée la présence d'un syndrome douloureux chronique secondaire à des traumatismes de guerre, pour laquelle aucune amélioration durable n'est constatée malgré une prise en charge multimodale. Celui-ci s'exprime sous la forme de nombreux symptômes douloureux, dont des céphalées, des gonalgies, des dorsalgies ainsi que des douleurs plantaires et maxillo-faciales. Il présente en outre des atteintes au niveau des articulations temporaux-mandibulaires ainsi qu'une tendinopathie du poignet gauche, une ténosynovite d'un doigt de la main gauche et une dysesthésie et tuméfaction de trois autres doigts sans étiologie claire, affections pour lesquelles il a bénéficié d'une infiltration qui s'est révélée favorable. Le médecin signataire relève une corrélation entre la chronicité du syndrome douloureux et la précarité de la situation administrative et sociale du requérant, avec des périodes d'aggravation durant lesquelles les douleurs sont plus importantes ou localisées à d'autres endroits. Une aggravation de l'irritabilité et de l'anxiété (causes : préoccupation constante pour sa mère, pensées sur le décès de son père, difficultés au travail, stress occasionné par sa procédure d'asile et ruminations sur son avenir) ainsi que la formulation d'idées noires ou suicidaires est également mentionnée. Le diagnostic retenu selon la classification CIM-11 comprend un trouble de stress post-traumatique complexe (6B41), une douleur chronique (MG30) ainsi qu'un syndrome de détresse physique grave (6C20.2). Les traitements sont composés d'un suivi psychothérapeutique, physiothérapeutique et de psychomotricité ainsi que des médicaments suivants : Amytriptiline, Irfen, Voltaren émulgel et Sportusal spray. En l'absence des traitements mis en place, le pronostic est sombre, comprenant une réactivation de symptomatologies aigues sur le plan physique et psychique ainsi qu'un potentiel passage à l'acte suicidaire. En cas de poursuite de la prise en charge initiée, une stabilisation des symptômes est à prévoir selon les médecins. Sur le plan psychique, sont évoqués la persistance des symptômes dépressifs de l'intéressé, une évolution stationnaire de sa situation ainsi qu'une aggravation des douleurs chroniques. Les diagnostics posés en 2021 demeurent d'actualité (état de stress post-traumatique [F43.1] et syndrome douloureux somatoforme persistant [F43.4]). La symptomatologie comprend en particulier des angoisses, des pensées intrusives, des troubles du sommeil chroniques ainsi que des épisodes de crises de colère. Globalement, l'évolution de son état de santé mentale est considérée mauvaise. Le traitement psychique, d'une durée indéterminée, comprend un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des rendez-vous toutes les deux semaines ainsi qu'une médication à base de Saroten, Imovane et d'un hypnotique. Le pronostic est considéré mauvais en cas d'interruption du traitement. S'il apparaît plus favorable en cas de poursuite du traitement, il dépend selon les médecins de sa situation stressante et des séquelles de la durée de ses troubles mentaux. 10.3.3 Au vu des éléments qui précèdent, la situation médicale du recourant ne saurait en aucun cas être minimisée. L'intéressé présente une symptomatologie complexe, tant sur le plan physique que psychique, dont l'origine relève, selon ses médecins, d'un important traumatisme psychique. De nombreux examens et traitements ont été entrepris en vue d'améliorer ses symptômes, avec un succès relatif. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme l'a fait le SEM, que le diagnostic médical posé à son endroit par des médecins spécialistes de la prise en charge post-traumatique serait incompatible avec le contenu de l'attestation produite par son employeur dans le cadre de la procédure précédente (demande de révision) et dont il ressort que l'intéressé ferait preuve d'une grande motivation au travail et serait apprécié de ses collègues. Se servir d'un tel document pour mettre en doute un diagnostic médical n'est en effet pas admissible. Cela étant, les conditions posées par la jurisprudence pour conduire à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine n'apparaissent pas remplies dans le cas d'espèce. Comme l'a retenu le SEM et contrairement à ce qui est allégué dans le recours, l'intéressé pourra en effet poursuivre son traitement pharmacologique et thérapeutique au Sri Lanka, notamment dans l'une ou l'autre des structures hospitalières listées par l'autorité inférieure dans sa décision ainsi que dans sa prise de position du 19 février 2025. En particulier, le L._______, un hôpital public universitaire, offre de nombreuses prestations de nature à prendre en charge les troubles médicaux dont souffre le requérant, notamment des consultations orthopédiques, neurologiques, de rééducation, de physiothérapie et de médecine générale, ainsi que des consultations psychiatriques et des interventions psychiatriques d'urgence en cas de tentative de suicide, aussi bien en ambulatoire que stationnaire (cf. https://thjaffna.lk/service/, consulté le 07.11.2025). Au vu des nombreux services disponibles dans cet établissement, la prise en charge multidisciplinaire préconisée par les médecins de l'intéressé pourra être assurée, étant rappelé que le fait que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas suffisant pour surseoir à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Rien n'indique par ailleurs que le recourant n'aura pas accès aux médicaments qui lui sont administrés ou, à tout le moins, à des substituts contenant le même principe actif à son retour au Sri Lanka (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3097/2020 du 13 décembre 2022 ; E-3734/2022 du 25 octobre 2022 ; E-3317/2022 du 6 octobre 2022 ; E-6569/2019 du 15 juillet 2022 ; D-3647/2019 du 14 avril 2021 ; D-1847/2019 du 16 décembre 2021, comprenant des diagnostics et une médication similaires). Il pourra en outre, si besoin, bénéficier d'une aide au retour sous forme de fourniture d'une réserve de médicaments ou d'une assistance financière. 10.3.4 S'agissant du risque d'effondrement dépressif et de passage à l'acte suicidaire évoqué par les médecins de l'intéressé, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, il ne saurait faire obstacle, en soi, à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressé, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-3188/2022 du 6 octobre 2022 p. 8 et réf. cit.). 10.3.5 A noter enfin que la nécessité pour le recourant de jouir d'un cadre de vie stable pour stabiliser sa problématique médicale - telle que mentionnée par les médecins - ne saurait non plus surseoir à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Cela vaut d'autant plus qu'il apparaît qu'un tel cadre pourra être retrouvé dans son pays d'origine, où en particulier sa mère et son frère pourront lui apporter l'aide et le soutien dont il a besoin. 10.3.6 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 10.4 Pour le reste, les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans le district de B._______ restent inchangés. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et sans charge de famille. En outre, il devrait pouvoir retourner s'y installer auprès de ses proches. Il est en effet censé pouvoir compter sur le soutien de son réseau familial, à savoir sa mère - avec laquelle il est en contact régulier - et son frère. Son diplôme scolaire (A-Level) et ses expériences professionnelles, au Sri Lanka comme en Suisse, pourraient l'aider à accéder à un emploi. En outre, comme exposé ci-avant (cf. consid. 10.3.2 et 10.3.5), il existe des motifs sérieux et avérés de croire que son retour dans le district de B._______ sera propice à terme au rétablissement de sa santé. Pouvant en outre prétendre dans sa région d'origine à des soins de base pour ses troubles psychiatriques et physiques, il devrait ainsi être en mesure, à terme, de subvenir seul à ses besoins. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée en cas de retour au Sri Lanka. 10.5 Enfin, il sied de rappeler que la bonne intégration du recourant en Suisse, élément d'ailleurs nullement étayé, ne constitue pas en tant que telle un motif de réexamen ou un facteur de nature à exclure un retour au Sri Lanka. 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, l'exécution du renvoi demeure possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), aucun élément nouveau au dossier n'indiquant le contraire. 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (cf. art. 106 LAsi) et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté, également en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 13. Par le présent arrêt, les mesures provisionnelles ordonnées par décision incidente du 1er juillet 2021 tombent. 14. 14.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 1er juillet 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), aucun élément ne suggérant que sa situation financière se soit modifiée dans l'intervalle. 14.2 Ayant succombé dans ses conclusions, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :