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E-9827/2025

E-9827/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 octobre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Entendu audit CFA, le 24 octobre 2023, le requérant a déclaré être originaire du village de D._______, dans le district de Vavuniya ; de 1995 à 1998, en raison des affrontements, sa famille se serait déplacée dans plusieurs villages du Vanni, dans des zones contrôlées par les LTTE (Liberations Tigers of Tamil Eelam), qui auraient tenté de recruter le requérant et ses frères. Revenus dans la région en main de l'armée, en 1998, l'intéressé et ses proches auraient ensuite été internés par les militaires sri lankais dans un camp de réfugiés à Vavuniya ; ils l'auraient toutefois quitté huit à douze mois plus tard pour vivre chez une tante à E._______, avant de pouvoir regagner leur domicile. Le requérant et ses frères se seraient trouvés en butte aux pressions de milices tamoules travaillant avec l'armée, qui auraient également tenté de les recruter. De 2000 à 2005, sur le conseil d'un ami qu'il aurait rencontré dans le camp de réfugiés, l'intéressé aurait travaillé à Vavuniya pour un commerce de fruits, sans savoir que ses gérants appartenaient aux LTTE et cachaient des armes. Le 11 octobre 2005, il aurait été arrêté par le Criminal Investigation Department (CDI), interrogé sur la présence des armes et ses relations avec les LTTE et maltraité ; il aurait été libéré après deux ou trois jours, ses gardiens craignant qu'il ne succombe à la suite des sévices subis. Les deux frères aînés du requérant auraient quitté le Sri Lanka en 2000 et 2004, pour échapper aux pressions des LTTE, qui auraient voulu les recruter, et auraient rejoint F._______. De son côté, l'intéressé aurait obtenu un passeport en 2004. Le 11 juin 2006, avec l'aide financière de ses deux frères, qui auraient obtenu pour lui un visa d'entrée, il aurait à son tour quitté le Sri Lanka pour F._______, en utilisant son passeport personnel. En 2014, il aurait fait renouveler son passeport auprès de la représentation sri lankaise ; en 2019, ce dernier lui aurait toutefois été subtilisé par un passeur qui l'aurait escroqué, alors qu'il aurait envisagé de quitter F._______. A F._______, le requérant aurait disposé d'un permis de travail jusqu'en 2018, puis aurait travaillé clandestinement par la suite, risquant toutefois d'être expulsé à tout moment ; il n'aurait cependant pas voulu retourner au Sri Lanka, ses parents l'ayant prévenu qu'il était toujours en danger. Le 8 septembre 2023, avec l'aide d'un passeur qui lui aurait procuré un faux passeport, il aurait emprunté un vol pour la H._______, d'où il aurait gagné clandestinement la Suisse. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé un certificat de travail du (...) mars 2024 attestant d'un emploi occupé à I._______, du (...) juillet 2006 au (...) juillet 2018 ; un acte de naissance du (...) décembre 2023, avec sa traduction en anglais ; un certificat d'enregistrement d'un véhicule ainsi que des documents administratifs et des photographies en rapport avec ce dernier ; une photographie du magasin à Vavuniya où il aurait travaillé ; deux documents attestant son séjour et celui ses proches dans le camp de réfugiés de J._______ en 1997 et 1998 ; enfin, un certificat d'études délivré à l'intéressé en 1998. C. Le 26 octobre 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de K._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. D. Entendu dans le cadre d'une audition complémentaire en date du 16 septembre 2025, l'intéressé a repris les éléments de son récit, répétant qu'il avait fait l'objet, comme ses frères aînés, de pressions des LTTE, puis des milices tamoules alliées à l'armée pour rejoindre leurs rangs ; ses frères auraient quitté le pays pour se soustraire aux pressions des LTTE, qui leur auraient réclamé une contribution en raison de leur situation économique favorable, et aux risques d'arrestation par le CID. En 2005, les employés du magasin où aurait travaillé le requérant, et qui auraient été en rapport avec les LTTE, auraient été prévenus du risque d'être arrêtés et auraient pris la fuite. De son côté, l'intéressé aurait été interpellé par le CID, violemment maltraité et interrogé sur ses liens avec la guérilla ; il aurait nié en entretenir. Malgré les difficultés de communication, ses interlocuteurs parlant mal le tamoul, il aurait été relâché le lendemain, se voyant toutefois prévenir qu'il pourrait se trouver à nouveau convoqué. D'octobre 2005 à juin 2006, l'intéressé se serait remis de ses blessures ; il n'aurait toutefois plus eu affaire au CID, mais aurait noté qu'il était surveillé. Craignant une nouvelle arrestation, il aurait alors préféré quitter le pays. Il a indiqué qu'en 2016, son jeune frère avait été interrogé à son sujet et que le bus dont il était propriétaire (et dont la photographie a été produite) avait été incendié. E. Par décision du 14 novembre 2025, notifiée le 17 novembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a relevé les contradictions et incohérences de son récit s'agissant des motifs et de la durée de sa détention, de ses faits et gestes jusqu'à son départ et de l'organisation de son voyage jusqu'à F._______ ; il a en outre retenu que les circonstances de sa libération n'étaient pas crédibles et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il soit encore recherché. Par ailleurs, la situation de l'intéressé ne faisait pas apparaître de facteurs de risque particuliers au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et les documents déposés n'étaient pas pertinents. Enfin, aucun facteur ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi, le requérant disposant d'un réseau familial et d'une expérience professionnelle, ne souffrant par ailleurs d'aucun problème de santé. F. Dans le recours interjeté, le 17 décembre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant en particulier l'assistance judiciaire partielle. Reprenant les éléments de son récit, il en réaffirme la crédibilité et fait grief au SEM d'avoir écarté celle-ci sur la base d'imprécisions secondaires, pour partie explicables par le traumatisme subi, ou d'éléments du récit abusivement qualifiés d'illogiques. Il allègue être toujours recherché, comme en attesteraient les problèmes rencontrés, en 2016, par son frère cadet ; il fait valoir qu'un ordre d'incarcération (« Haftbefehl ») à son nom a été remis à son frère, il y a une année environ. Dès lors, il réunirait plusieurs facteurs de risque au sens de la jurisprudence du Tribunal. Il fait enfin valoir que l'exécution du renvoi serait illicite et inexigible, en raison du risque de mauvais traitements et du danger de se retrouver dans une situation grave de dénuement. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

2. Le recourant fait valoir une constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et requiert le renvoi de la cause au SEM (cf. acte de recours, pt 49 et 50). Ce grief apparaît infondé, le SEM ayant examiné et écarté les éléments de preuve déposés en raison de leur manque de portée probatoire (cf. décision du SEM, pt II3). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs. 4.2 En effet, il a déclaré n'avoir entretenu aucun engagement politique, ni soutenu les LTTE ; il n'aurait pas rencontré de problèmes jusqu'en 2005, bien que le séjour de sa famille dans des zones contrôlées par les LTTE, à la fin des années 1990, ait pu susciter les soupçons des autorités. De fait, ainsi que le requérant l'admet lui-même (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 24 octobre 2023, questions 63, 124 à 127 et 131 à 135 ; p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 105 et 106), son seul motif d'asile est l'arrestation survenue le 11 octobre 2005, le magasin où il aurait travaillé servant à son insu de cache d'armes aux LTTE. Il aurait été toutefois libéré un ou deux jours plus tard, ce qui tend à indiquer que son innocence avait été reconnue, les enquêteurs admettant qu'il n'avait joué aucun rôle dans l'affaire ; en effet, dans le contexte de guerre qui prévalait à l'époque, il n'est pas crédible que les agents du CID l'aient relâché simplement en raison de son état de santé et de ses dénégations (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 37, 45 à 49 et 80). L'auditeur du SEM n'a d'ailleurs pu constater aucune cicatrice visible chez l'intéressé (cf. idem, questions 68 et 69). 4.3 Durant les huit mois écoulés entre sa libération et son départ du pays, le recourant n'aurait pas été inquiété, quand bien même il aurait pensé être surveillé ; il n'a toutefois fourni aucune indication claire à ce sujet, se contentant d'hypothèses (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 73 à 75). Plus tard, il aurait quitté légalement le Sri Lanka, muni de son passeport personnel, ce qui n'aurait pu se produire s'il avait été recherché ; il n'est en effet pas crédible que ce départ ait pu avoir lieu en raison de lacunes ou de négligences dans le contrôle frontalier (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 85 à 89 et 100 ; acte de recours, pt 28 et 40). Par ailleurs, le recourant aurait passé 17 ans (dont 12 ans légalement) à F._______ sans y requérir de mesures de protection et n'aurait pas craint, en 2014, de demander le renouvellement de son passeport à la représentation sri lankaise (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2023, questions 94 à 96 ; p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 116 à 120) ; il apparaît ainsi clairement qu'il ne se sentait pas en danger du fait des autorités de son pays d'origine. En outre, s'il a indiqué dans son recours (cf. pt 27 et 38) qu'un ordre d'incarcération avait été émis contre lui une année plus tôt, il n'en a fourni aucune preuve ; il y fait également référence à l'attestation dans ce sens d'un parlementaire, qui n'a cependant pas été produite. Il apparaît du reste peu vraisemblable que relâché après une brève détention, l'intéressé fasse l'objet de poursuites 18 ans après son départ du Sri Lanka. De même, rien ne permet de retenir que l'incendie du bus appartenant à son frère, en 2016, ait un quelconque rapport avec sa situation personnelle. Enfin, les documents déposés par le recourant et qui attestent le séjour de ses proches dans un camp de réfugiés, en 1997 et 1998, ainsi que son emploi à F._______, les documents d'état civil et les photographies jointes sont sans pertinence en matière d'asile. 4.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en l'absence de facteurs de risque spécifiques. 4.4.1 Ont été ainsi retenu des facteurs de risque dits forts qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile, à savoir l'inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - ou un engagement particulier dans des activités politiques en exil, dans le but de ranimer le mouvement séparatiste tamoul (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Ont également été définis des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles, tels la présence de cicatrices (qui n'a pas été constatée en l'espèce), l'absence de documents d'identité ou un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental, peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.5.5). 4.4.2 En l'espèce, le cas du recourant ne fait pas apparaître de facteurs de risque spécifiques. Jamais affilié à un mouvement d'opposition, il a été brièvement arrêté par le CID, il y a plus de vingt ans, puis relâché et a quitté légalement le pays, ne se livrant en exil à aucune activité politique. Dès lors, rien ne permet de retenir que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale, qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En outre, pour les motifs exposés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 précité consid. 13). Ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024). La situation tendue (crise gouvernementale, économique et financière) qui règne depuis quelque temps dans de nombreuses régions du Sri Lanka ne change rien à cette estimation, d'autant plus que la crise touche l'ensemble de la population sri-lankaise (cf. arrêts du Tribunal D-3540/2019 du 19 décembre 2024 consid. 10.2 ; E-6472/2019 du 23 septembre 2024 consid. 9.4.2). Par ailleurs, dans l'arrêt de référence E-1866/2015, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, à l'exception de la région du Vanni, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, à savoir l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis (cf. consid. 13.3.2 à 13.4). Dans son arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 (cf. consid. 9.5), il a admis que l'exécution du renvoi vers le Vanni était raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêts du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2 ; E-1737/2021 du 7 novembre 2025 consid. 10.2 et réf. cit.). 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il ne souffre d'aucune maladie et se trouve au bénéfice d'une expérience professionnelle. Il dispose d'un réseau familial suffisant : ses deux frères aînés installés à F._______ et qui ont payé son voyage soutiennent financièrement la famille, alors que son frère cadet exploite un commerce au pays et d'autres parents plus éloignés s'y trouvent toujours. Il a également précisé que sa famille se trouvait dans une situation économique favorable (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2023, questions 46 à 50, 54 et 55, 72 et 102 ; p-v de l'audition du 16 septembre 2025, question 128). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA) ; en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2 Le recourant fait valoir une constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et requiert le renvoi de la cause au SEM (cf. acte de recours, pt 49 et 50). Ce grief apparaît infondé, le SEM ayant examiné et écarté les éléments de preuve déposés en raison de leur manque de portée probatoire (cf. décision du SEM, pt II3).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs.

E. 4.2 En effet, il a déclaré n'avoir entretenu aucun engagement politique, ni soutenu les LTTE ; il n'aurait pas rencontré de problèmes jusqu'en 2005, bien que le séjour de sa famille dans des zones contrôlées par les LTTE, à la fin des années 1990, ait pu susciter les soupçons des autorités. De fait, ainsi que le requérant l'admet lui-même (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 24 octobre 2023, questions 63, 124 à 127 et 131 à 135 ; p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 105 et 106), son seul motif d'asile est l'arrestation survenue le 11 octobre 2005, le magasin où il aurait travaillé servant à son insu de cache d'armes aux LTTE. Il aurait été toutefois libéré un ou deux jours plus tard, ce qui tend à indiquer que son innocence avait été reconnue, les enquêteurs admettant qu'il n'avait joué aucun rôle dans l'affaire ; en effet, dans le contexte de guerre qui prévalait à l'époque, il n'est pas crédible que les agents du CID l'aient relâché simplement en raison de son état de santé et de ses dénégations (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 37, 45 à 49 et 80). L'auditeur du SEM n'a d'ailleurs pu constater aucune cicatrice visible chez l'intéressé (cf. idem, questions 68 et 69).

E. 4.3 Durant les huit mois écoulés entre sa libération et son départ du pays, le recourant n'aurait pas été inquiété, quand bien même il aurait pensé être surveillé ; il n'a toutefois fourni aucune indication claire à ce sujet, se contentant d'hypothèses (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 73 à 75). Plus tard, il aurait quitté légalement le Sri Lanka, muni de son passeport personnel, ce qui n'aurait pu se produire s'il avait été recherché ; il n'est en effet pas crédible que ce départ ait pu avoir lieu en raison de lacunes ou de négligences dans le contrôle frontalier (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 85 à 89 et 100 ; acte de recours, pt 28 et 40). Par ailleurs, le recourant aurait passé 17 ans (dont 12 ans légalement) à F._______ sans y requérir de mesures de protection et n'aurait pas craint, en 2014, de demander le renouvellement de son passeport à la représentation sri lankaise (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2023, questions 94 à 96 ; p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 116 à 120) ; il apparaît ainsi clairement qu'il ne se sentait pas en danger du fait des autorités de son pays d'origine. En outre, s'il a indiqué dans son recours (cf. pt 27 et 38) qu'un ordre d'incarcération avait été émis contre lui une année plus tôt, il n'en a fourni aucune preuve ; il y fait également référence à l'attestation dans ce sens d'un parlementaire, qui n'a cependant pas été produite. Il apparaît du reste peu vraisemblable que relâché après une brève détention, l'intéressé fasse l'objet de poursuites 18 ans après son départ du Sri Lanka. De même, rien ne permet de retenir que l'incendie du bus appartenant à son frère, en 2016, ait un quelconque rapport avec sa situation personnelle. Enfin, les documents déposés par le recourant et qui attestent le séjour de ses proches dans un camp de réfugiés, en 1997 et 1998, ainsi que son emploi à F._______, les documents d'état civil et les photographies jointes sont sans pertinence en matière d'asile.

E. 4.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en l'absence de facteurs de risque spécifiques.

E. 4.4.1 Ont été ainsi retenu des facteurs de risque dits forts qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile, à savoir l'inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - ou un engagement particulier dans des activités politiques en exil, dans le but de ranimer le mouvement séparatiste tamoul (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Ont également été définis des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles, tels la présence de cicatrices (qui n'a pas été constatée en l'espèce), l'absence de documents d'identité ou un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental, peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.5.5).

E. 4.4.2 En l'espèce, le cas du recourant ne fait pas apparaître de facteurs de risque spécifiques. Jamais affilié à un mouvement d'opposition, il a été brièvement arrêté par le CID, il y a plus de vingt ans, puis relâché et a quitté légalement le pays, ne se livrant en exil à aucune activité politique. Dès lors, rien ne permet de retenir que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale, qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En outre, pour les motifs exposés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 8.2 Depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 précité consid. 13). Ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024). La situation tendue (crise gouvernementale, économique et financière) qui règne depuis quelque temps dans de nombreuses régions du Sri Lanka ne change rien à cette estimation, d'autant plus que la crise touche l'ensemble de la population sri-lankaise (cf. arrêts du Tribunal D-3540/2019 du 19 décembre 2024 consid. 10.2 ; E-6472/2019 du 23 septembre 2024 consid. 9.4.2). Par ailleurs, dans l'arrêt de référence E-1866/2015, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, à l'exception de la région du Vanni, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, à savoir l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis (cf. consid. 13.3.2 à 13.4). Dans son arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 (cf. consid. 9.5), il a admis que l'exécution du renvoi vers le Vanni était raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêts du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2 ; E-1737/2021 du 7 novembre 2025 consid. 10.2 et réf. cit.).

E. 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il ne souffre d'aucune maladie et se trouve au bénéfice d'une expérience professionnelle. Il dispose d'un réseau familial suffisant : ses deux frères aînés installés à F._______ et qui ont payé son voyage soutiennent financièrement la famille, alors que son frère cadet exploite un commerce au pays et d'autres parents plus éloignés s'y trouvent toujours. Il a également précisé que sa famille se trouvait dans une situation économique favorable (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2023, questions 46 à 50, 54 et 55, 72 et 102 ; p-v de l'audition du 16 septembre 2025, question 128).

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 11 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA) ; en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9827/2025 Arrêt du 20 mars 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 novembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 2 octobre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Entendu audit CFA, le 24 octobre 2023, le requérant a déclaré être originaire du village de D._______, dans le district de Vavuniya ; de 1995 à 1998, en raison des affrontements, sa famille se serait déplacée dans plusieurs villages du Vanni, dans des zones contrôlées par les LTTE (Liberations Tigers of Tamil Eelam), qui auraient tenté de recruter le requérant et ses frères. Revenus dans la région en main de l'armée, en 1998, l'intéressé et ses proches auraient ensuite été internés par les militaires sri lankais dans un camp de réfugiés à Vavuniya ; ils l'auraient toutefois quitté huit à douze mois plus tard pour vivre chez une tante à E._______, avant de pouvoir regagner leur domicile. Le requérant et ses frères se seraient trouvés en butte aux pressions de milices tamoules travaillant avec l'armée, qui auraient également tenté de les recruter. De 2000 à 2005, sur le conseil d'un ami qu'il aurait rencontré dans le camp de réfugiés, l'intéressé aurait travaillé à Vavuniya pour un commerce de fruits, sans savoir que ses gérants appartenaient aux LTTE et cachaient des armes. Le 11 octobre 2005, il aurait été arrêté par le Criminal Investigation Department (CDI), interrogé sur la présence des armes et ses relations avec les LTTE et maltraité ; il aurait été libéré après deux ou trois jours, ses gardiens craignant qu'il ne succombe à la suite des sévices subis. Les deux frères aînés du requérant auraient quitté le Sri Lanka en 2000 et 2004, pour échapper aux pressions des LTTE, qui auraient voulu les recruter, et auraient rejoint F._______. De son côté, l'intéressé aurait obtenu un passeport en 2004. Le 11 juin 2006, avec l'aide financière de ses deux frères, qui auraient obtenu pour lui un visa d'entrée, il aurait à son tour quitté le Sri Lanka pour F._______, en utilisant son passeport personnel. En 2014, il aurait fait renouveler son passeport auprès de la représentation sri lankaise ; en 2019, ce dernier lui aurait toutefois été subtilisé par un passeur qui l'aurait escroqué, alors qu'il aurait envisagé de quitter F._______. A F._______, le requérant aurait disposé d'un permis de travail jusqu'en 2018, puis aurait travaillé clandestinement par la suite, risquant toutefois d'être expulsé à tout moment ; il n'aurait cependant pas voulu retourner au Sri Lanka, ses parents l'ayant prévenu qu'il était toujours en danger. Le 8 septembre 2023, avec l'aide d'un passeur qui lui aurait procuré un faux passeport, il aurait emprunté un vol pour la H._______, d'où il aurait gagné clandestinement la Suisse. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé un certificat de travail du (...) mars 2024 attestant d'un emploi occupé à I._______, du (...) juillet 2006 au (...) juillet 2018 ; un acte de naissance du (...) décembre 2023, avec sa traduction en anglais ; un certificat d'enregistrement d'un véhicule ainsi que des documents administratifs et des photographies en rapport avec ce dernier ; une photographie du magasin à Vavuniya où il aurait travaillé ; deux documents attestant son séjour et celui ses proches dans le camp de réfugiés de J._______ en 1997 et 1998 ; enfin, un certificat d'études délivré à l'intéressé en 1998. C. Le 26 octobre 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de K._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. D. Entendu dans le cadre d'une audition complémentaire en date du 16 septembre 2025, l'intéressé a repris les éléments de son récit, répétant qu'il avait fait l'objet, comme ses frères aînés, de pressions des LTTE, puis des milices tamoules alliées à l'armée pour rejoindre leurs rangs ; ses frères auraient quitté le pays pour se soustraire aux pressions des LTTE, qui leur auraient réclamé une contribution en raison de leur situation économique favorable, et aux risques d'arrestation par le CID. En 2005, les employés du magasin où aurait travaillé le requérant, et qui auraient été en rapport avec les LTTE, auraient été prévenus du risque d'être arrêtés et auraient pris la fuite. De son côté, l'intéressé aurait été interpellé par le CID, violemment maltraité et interrogé sur ses liens avec la guérilla ; il aurait nié en entretenir. Malgré les difficultés de communication, ses interlocuteurs parlant mal le tamoul, il aurait été relâché le lendemain, se voyant toutefois prévenir qu'il pourrait se trouver à nouveau convoqué. D'octobre 2005 à juin 2006, l'intéressé se serait remis de ses blessures ; il n'aurait toutefois plus eu affaire au CID, mais aurait noté qu'il était surveillé. Craignant une nouvelle arrestation, il aurait alors préféré quitter le pays. Il a indiqué qu'en 2016, son jeune frère avait été interrogé à son sujet et que le bus dont il était propriétaire (et dont la photographie a été produite) avait été incendié. E. Par décision du 14 novembre 2025, notifiée le 17 novembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a relevé les contradictions et incohérences de son récit s'agissant des motifs et de la durée de sa détention, de ses faits et gestes jusqu'à son départ et de l'organisation de son voyage jusqu'à F._______ ; il a en outre retenu que les circonstances de sa libération n'étaient pas crédibles et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il soit encore recherché. Par ailleurs, la situation de l'intéressé ne faisait pas apparaître de facteurs de risque particuliers au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et les documents déposés n'étaient pas pertinents. Enfin, aucun facteur ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi, le requérant disposant d'un réseau familial et d'une expérience professionnelle, ne souffrant par ailleurs d'aucun problème de santé. F. Dans le recours interjeté, le 17 décembre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant en particulier l'assistance judiciaire partielle. Reprenant les éléments de son récit, il en réaffirme la crédibilité et fait grief au SEM d'avoir écarté celle-ci sur la base d'imprécisions secondaires, pour partie explicables par le traumatisme subi, ou d'éléments du récit abusivement qualifiés d'illogiques. Il allègue être toujours recherché, comme en attesteraient les problèmes rencontrés, en 2016, par son frère cadet ; il fait valoir qu'un ordre d'incarcération (« Haftbefehl ») à son nom a été remis à son frère, il y a une année environ. Dès lors, il réunirait plusieurs facteurs de risque au sens de la jurisprudence du Tribunal. Il fait enfin valoir que l'exécution du renvoi serait illicite et inexigible, en raison du risque de mauvais traitements et du danger de se retrouver dans une situation grave de dénuement. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

2. Le recourant fait valoir une constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et requiert le renvoi de la cause au SEM (cf. acte de recours, pt 49 et 50). Ce grief apparaît infondé, le SEM ayant examiné et écarté les éléments de preuve déposés en raison de leur manque de portée probatoire (cf. décision du SEM, pt II3). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs. 4.2 En effet, il a déclaré n'avoir entretenu aucun engagement politique, ni soutenu les LTTE ; il n'aurait pas rencontré de problèmes jusqu'en 2005, bien que le séjour de sa famille dans des zones contrôlées par les LTTE, à la fin des années 1990, ait pu susciter les soupçons des autorités. De fait, ainsi que le requérant l'admet lui-même (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 24 octobre 2023, questions 63, 124 à 127 et 131 à 135 ; p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 105 et 106), son seul motif d'asile est l'arrestation survenue le 11 octobre 2005, le magasin où il aurait travaillé servant à son insu de cache d'armes aux LTTE. Il aurait été toutefois libéré un ou deux jours plus tard, ce qui tend à indiquer que son innocence avait été reconnue, les enquêteurs admettant qu'il n'avait joué aucun rôle dans l'affaire ; en effet, dans le contexte de guerre qui prévalait à l'époque, il n'est pas crédible que les agents du CID l'aient relâché simplement en raison de son état de santé et de ses dénégations (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 37, 45 à 49 et 80). L'auditeur du SEM n'a d'ailleurs pu constater aucune cicatrice visible chez l'intéressé (cf. idem, questions 68 et 69). 4.3 Durant les huit mois écoulés entre sa libération et son départ du pays, le recourant n'aurait pas été inquiété, quand bien même il aurait pensé être surveillé ; il n'a toutefois fourni aucune indication claire à ce sujet, se contentant d'hypothèses (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 73 à 75). Plus tard, il aurait quitté légalement le Sri Lanka, muni de son passeport personnel, ce qui n'aurait pu se produire s'il avait été recherché ; il n'est en effet pas crédible que ce départ ait pu avoir lieu en raison de lacunes ou de négligences dans le contrôle frontalier (cf. p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 85 à 89 et 100 ; acte de recours, pt 28 et 40). Par ailleurs, le recourant aurait passé 17 ans (dont 12 ans légalement) à F._______ sans y requérir de mesures de protection et n'aurait pas craint, en 2014, de demander le renouvellement de son passeport à la représentation sri lankaise (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2023, questions 94 à 96 ; p-v de l'audition du 16 septembre 2025, questions 116 à 120) ; il apparaît ainsi clairement qu'il ne se sentait pas en danger du fait des autorités de son pays d'origine. En outre, s'il a indiqué dans son recours (cf. pt 27 et 38) qu'un ordre d'incarcération avait été émis contre lui une année plus tôt, il n'en a fourni aucune preuve ; il y fait également référence à l'attestation dans ce sens d'un parlementaire, qui n'a cependant pas été produite. Il apparaît du reste peu vraisemblable que relâché après une brève détention, l'intéressé fasse l'objet de poursuites 18 ans après son départ du Sri Lanka. De même, rien ne permet de retenir que l'incendie du bus appartenant à son frère, en 2016, ait un quelconque rapport avec sa situation personnelle. Enfin, les documents déposés par le recourant et qui attestent le séjour de ses proches dans un camp de réfugiés, en 1997 et 1998, ainsi que son emploi à F._______, les documents d'état civil et les photographies jointes sont sans pertinence en matière d'asile. 4.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en l'absence de facteurs de risque spécifiques. 4.4.1 Ont été ainsi retenu des facteurs de risque dits forts qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile, à savoir l'inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - ou un engagement particulier dans des activités politiques en exil, dans le but de ranimer le mouvement séparatiste tamoul (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Ont également été définis des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles, tels la présence de cicatrices (qui n'a pas été constatée en l'espèce), l'absence de documents d'identité ou un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental, peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.5.5). 4.4.2 En l'espèce, le cas du recourant ne fait pas apparaître de facteurs de risque spécifiques. Jamais affilié à un mouvement d'opposition, il a été brièvement arrêté par le CID, il y a plus de vingt ans, puis relâché et a quitté légalement le pays, ne se livrant en exil à aucune activité politique. Dès lors, rien ne permet de retenir que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale, qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En outre, pour les motifs exposés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 précité consid. 13). Ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024). La situation tendue (crise gouvernementale, économique et financière) qui règne depuis quelque temps dans de nombreuses régions du Sri Lanka ne change rien à cette estimation, d'autant plus que la crise touche l'ensemble de la population sri-lankaise (cf. arrêts du Tribunal D-3540/2019 du 19 décembre 2024 consid. 10.2 ; E-6472/2019 du 23 septembre 2024 consid. 9.4.2). Par ailleurs, dans l'arrêt de référence E-1866/2015, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, à l'exception de la région du Vanni, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, à savoir l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis (cf. consid. 13.3.2 à 13.4). Dans son arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 (cf. consid. 9.5), il a admis que l'exécution du renvoi vers le Vanni était raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêts du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2 ; E-1737/2021 du 7 novembre 2025 consid. 10.2 et réf. cit.). 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il ne souffre d'aucune maladie et se trouve au bénéfice d'une expérience professionnelle. Il dispose d'un réseau familial suffisant : ses deux frères aînés installés à F._______ et qui ont payé son voyage soutiennent financièrement la famille, alors que son frère cadet exploite un commerce au pays et d'autres parents plus éloignés s'y trouvent toujours. Il a également précisé que sa famille se trouvait dans une situation économique favorable (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2023, questions 46 à 50, 54 et 55, 72 et 102 ; p-v de l'audition du 16 septembre 2025, question 128). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA) ; en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :