Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5496/2023 Arrêt du 30 juillet 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...) et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Sri Lanka, tous représentés par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 septembre 2023 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), le 25 mai 2022, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, les résultats du 31 mai 2022 de la comparaison de données dactyloscopiques des intéressés avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (ci-après : résultats CS-VIS positifs), dont il ressort qu'ils ont obtenu, le (...) mars 2022, des visas Schengen de type C de la part des autorités françaises au Sri Lanka, valables du (...) au (...) 2022, sur la base de passeports établis le (...) janvier 2022 à F._______, les procurations que les intéressés ont signées, le 1er juin 2022, en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux de leurs auditions des 2 juin 2022 (sur les données personnelles) et 27 juin 2022 (entretiens « Dublin »), la décision du 15 septembre 2022, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur transfert, ainsi que celui de leurs enfants, vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation des mandats de représentations des intéressés par Caritas Suisse, le lendemain, l'entrée en force de la décision du SEM précitée, le 23 septembre 2022, la décision du 22 mars 2023, par laquelle l'autorité intimée, constatant l'expiration du délai de transfert vers la France, a annulé sa décision du 13 (recte : 15) septembre 2022, a constaté la compétence de la Suisse pour l'examen des demandes d'asile des requérants et a attribué ces derniers au canton du G._______, les procès-verbaux des auditions des intéressés sur leurs motifs d'asile, du 12 juillet 2023, les déclarations de renonciation à la représentation juridique gratuite au sens de l'art. 102h al. 1 LAsi, qu'ils ont signées le même jour, les documents transmis au SEM par les intéressés à des fins d'identification, à savoir les originaux de leurs cartes d'identité sri-lankaises, une copie de leur certificat de mariage (ainsi que sa traduction en anglais) et des traductions en anglais des actes de naissance de toute la famille, les moyens de preuve qu'ils ont produit à l'appui de leurs demandes d'asile, à savoir des photographies montrant le requérant lors d'une manifestation au Sri Lanka, le duplicata d'une plainte déposée le (...) mai 2022 auprès de la police de H._______ (assortie de sa traduction en anglais), ainsi qu'une copie du récépissé du paiement effectué en vue d'obtenir ledit document, les différents documents médicaux versés au dossier du SEM, la décision du 8 septembre 2023, notifiée le 12 septembre suivant, par laquelle l'autorité intimée a dénié aux requérants la qualité de réfugiés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 9 octobre 2023, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel les intéressés, agissant par l'intermédiaire de leur représentant nouvellement constitué, Alexandre Mwanza, ont conclu à l'annulation de la décision querellée et, principalement, à la reconnaissance du statut de réfugiés et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en leur faveur, pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, les moyens de preuve produits à l'appui de celui-ci, à savoir des copies de nouvelles photographies sur lesquelles figure le recourant, un rapport médical daté du (...) septembre 2023 portant sur l'état de santé de l'intéressée, une attestation de scolarité datée du même jour concernant l'enfant C._______ et une copie d'un rapport de transmission social daté du 3 avril 2023, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré être des ressortissants sri-lankais, d'ethnie tamoule et de confession musulmane, que l'intéressée serait originaire de H._______, où elle aurait toujours vécu et aurait été scolarisée durant 10 ans, jusqu'au O-Level ; qu'elle aurait ensuite consacré son temps à aider sa mère et sa grand-mère à la maison, à faire de la couture et à fabriquer des décorations ; qu'elle n'aurait exercé aucune activité professionnelle et aurait par la suite été femme au foyer ; qu'au Sri Lanka, elle aurait encore sa mère, un frère et une soeur, vivant tous à H._______, que le recourant serait quant à lui né à L._______, où il aurait effectué toute sa scolarité jusqu'au A-Level et vécu auprès de ses parents, jusqu'en 2005 ; qu'entre cette année-là et 2020, il se serait rendu à deux reprises en M._______, où il aurait travaillé plusieurs années dans le domaine de la (...) ; qu'il aurait épousé l'intéressée en (...); qu'à son retour au Sri Lanka, en 2020, il se serait installé avec ses enfants et son épouse auprès de la famille de cette dernière, à H._______ ; qu'il aurait travaillé en tant qu'indépendant dans (...) ; que, grâce à cette activité, lui et sa famille auraient bénéficié d'un bon niveau de vie et n'auraient pas eu de soucis financiers, que dans son pays d'origine, il aurait encore son père, lequel vivrait avec l'une de ses soeurs à L._______, suite au décès de sa mère ; qu'il aurait en outre une autre soeur et un frère domiciliés dans la même localité, tandis que sa troisième soeur se serait expatriée à N._______ ; que certaines personnes de sa famille n'auraient pas approuvé son mariage ; que, pour cette raison, il n'entretiendrait plus de contacts avec son père et avec l'une de ses soeurs, qu'interrogés plus spécifiquement sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont allégué, en substance, que le recourant avait participé, les (...) et (...) mai 2022, aux manifestations organisées contre le président de l'époque, Gotabaya Rajapaksa, à O._______ ; qu'il serait resté dormir dans un hôtel à F._______ la nuit du (...) mai et serait rentré à la maison le (...) mai au soir, que, le matin du (...) mai suivant, alors que le recourant faisait des courses au marché, deux personnes inconnues se seraient rendues à leur domicile à H._______ et y auraient trouvé l'intéressée ; qu'elles auraient demandé à cette dernière d'identifier son époux sur une photo et l'auraient questionnée à son sujet, et plus particulièrement sur sa participation aux manifestations des jours précédents ; que l'un de ces individus lui aurait montré une arme et aurait menacé de tuer son mari, s'ils parvenaient à mettre la main sur lui ; qu'après être restés sur le pas de la porte une dizaine de minutes, les deux hommes seraient repartis ; que la recourante aurait suspecté qu'il s'agissait de membres du CID (ou, selon la version du recourant, les deux individus se seraient présentés comme tels), qu'au retour de l'intéressé vers 11 heures, son épouse lui aurait tout raconté ; que, craignant pour sa vie, le recourant serait parti se réfugier chez son frère, tandis que sa belle-mère, qui vivait sous le même toit, serait allée s'installer chez sa soeur ; que, le (...) mai 2022, sur le conseil de son frère, le recourant serait allé déposer une plainte au poste de police ; que, le lendemain, des policiers seraient venus interroger l'intéressée à son domicile au sujet de l'incident ; qu'au terme de leur visite, les policiers auraient promis à celle-ci qu'ils essayeraient de retrouver ces individus et qu'ils lui donneraient des nouvelles ; que l'intéressée aurait ensuite rejoint son époux auprès du frère de ce dernier, à L._______, avec leurs enfants ; qu'une semaine plus tard, alors que la belle-mère du recourant était en train de balayer les extérieurs de son domicile (car elle y serait revenue de temps à autre pour nettoyer), deux personnes lui auraient demandé où se trouvait l'intéressé, que, suite à ces événements, les recourants auraient pris contact avec une personne qui les avait déjà aidés, quelques mois plus tôt, à obtenir des visas touristiques pour l'Europe ; qu'ils auraient demandé à cette dernière d'organiser leur départ du pays le plus rapidement possible ; que cette personne leur aurait ainsi obtenu, à brève échéance, des billets d'avion ; que, le (...) mai 2022, les intéressés et leurs enfants seraient rentrés à leur domicile à H._______ pour y récupérer quelques affaires ; qu'ils se seraient ensuite rendus à F._______, où ils auraient passé la journée ; que, dans la nuit du (...) au (...) mai 2022, ils se seraient rendus à l'aéroport de cette ville, accompagnés jusqu'à l'entrée par la personne qui leur avait organisé le voyage ; qu'ils auraient ensuite franchi seuls et sans encombres les différents contrôle de sécurité, en se légitimant au moyen de passeports à leurs noms ; que, le (...) mai 2022 au matin, ils auraient quitté le Sri Lanka à bord d'un avion à destination du P._______ ; qu'après y avoir fait escale, ils aurait pris un second vol pour la Suisse, où ils seraient légalement entrés, munis de leurs visas ; qu'à leur arrivée à l'aéroport de Q._______, une personne se serait chargée de les amener dans une chambre et leur aurait confisqué leurs passeports ; que le 25 mai suivant, cette même personne les aurait conduits jusqu'au CFA de R._______, où les intéressés ont déposé leurs demandes d'asile, qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en premier lieu, force est de constater qu'il ne ressort pas de l'énoncé de leur motifs qu'ils auraient directement enduré des préjudices d'une intensité déterminante en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi) avant de quitter le Sri Lanka ; qu'en effet, selon leurs déclarations, ils auraient fui le pays à la suite de deux visites de personnes inconnues à leur domicile à H._______, lesquelles auraient affirmé rechercher le recourant et auraient émis de menaces à son encontre ; que l'intéressé n'aurait par ailleurs pas lui-même été présent lors de ces événements, que, même en admettant que l'intéressé a effectivement participé à des manifestations à F._______ durant deux jours en mai 2022, il ne ressort pas de ses propres dires qu'il aurait subi le moindre préjudice à cette occasion ; que, sur la base de ses allégations durant ses auditions, aucun élément ne permet de conclure qu'il aurait été personnellement actif sur le plan politique avant son départ du pays ou qu'il aurait eu un rôle de premier plan lors de sa participation à ces manifestations ; qu'en effet, bien qu'ayant scandé des slogans et porté des pancartes, il n'aurait pas, au cours des deux jours de manifestations, joué un rôle prépondérant ni adopté un comportement susceptible d'attirer l'attention des autorités, à l'inverse de certains individus s'étant livrés à des déprédations (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du recourant du 12.7.2023, Q. 62-68, 72-77), que les photographies produites devant le SEM ne permettent pas de modifier cette appréciation, celles-ci montrant tout au plus le recourant comme un simple participant à des festivités et manifestations parmi une foule de personnes, que, cela dit, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblables les événements qui se seraient déroulés dès le (...) mai 2022 et qui seraient à l'origine de leur départ du Sri Lanka, qu'en effet, les allégations des recourants en lien avec les visites de membres du CID à leur domicile sont dénuées de logique, vagues et incohérentes, qu'en particulier, il n'est pas crédible, dans le contexte décrit, que l'intéressé ait pu être identifié aussi rapidement par les autorités sri-lankaises, suite à sa participation aux manifestations du (...) et (...) mai 2022, ce d'autant plus qu'il n'y aurait joué aucun de rôle de premier plan (cf. supra p. 7), qu'il n'aurait jamais participé à d'autres manifestations et qu'il n'aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises auparavant (cf. pv de l'audition du recourant du 12.7.2023, Q. 64-65, 67), qu'en outre, les assertions de la recourante portant sur la prétendue visite de la part de deux inconnus, le (...) mai 2022, se sont révélées essentiellement vagues et stéréotypées ; qu'en effet, elle n'en a pas livré un compte rendu détaillé et s'est en réalité limitée à évoquer des généralités, sans faire état d'indices de vécu personnel (cf. pv de l'audition de la recourante du 12.7.2023, Q. 43-49, 62), qu'à cela s'ajoute que ses propos en la matière ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif et convaincant ; que sous cet angle, la plainte que le recourant aurait déposée, le (...) mai 2022, auprès de la police de H._______, est dépourvue de toute force probante décisive, dans la mesure où elle se limite à reprendre les propres déclarations de ce dernier ; qu'à l'instar du SEM, le Tribunal relève d'ailleurs qu'il est contraire à toute logique, si des membres du CID - et donc les autorités sri-lankaises - avaient véritablement été à sa recherche, que celui-ci s'expose ainsi directement à ces dernières, en s'adressant lui-même à la police (cf. pv de l'audition du recourant du 12.7.2023, Q. 83-87, 95-98 ; pv de l'audition de la recourante du 12.7.2023, Q. 52-54), que les deux récits des recourants ne concordent par ailleurs pas sur un point essentiel, à savoir l'identité des individus qui auraient rendu visite à l'intéressée ; qu'en effet, tout au long de son audition, celle-ci n'a jamais allégué que ses visiteurs s'étaient présentés comme des membres du CID ; qu'elle s'est uniquement limitée à formuler une hypothèse à ce sujet (cf. pv de l'audition de la recourante du 12.7.2023, Q. 43-49, 64) ; que, de son côté, le recourant a au contraire affirmé que les personnes ayant visité son épouse s'étaient identifiées comme étant des membres du CID et que cette dernière l'avait d'ailleurs précisé aux policiers, lorsque ceux-ci étaient venus l'interroger (cf. pv de l'audition du recourant du 12.7.2023, Q. 81 et 86) ; qu'une telle divergence renforce encore les doutes quant à la crédibilité des motifs d'asile des intéressés, que le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptibles de modifier l'appréciation qui précède ; que celui-ci se limite à exposer une appréciation divergente de celle du SEM ou à rendre compte d'assertions de nature péremptoire (cf. acte de recours, p. 6 à 19), sans toutefois faire état d'arguments décisifs, qu'au surplus, les allégués contenus dans le recours renforcent encore l'impression d'un récit controuvé, qu'en effet, à l'appui de leur pourvoi, les intéressés font valoir, pour la première fois, que le recourant aurait été un cadre du parti alors au pouvoir ; qu'ils allèguent que la participation de ce dernier aux manifestations des (...) et (...) mai 2022 aurait ainsi été perçue comme une trahison par les membres du gouvernement alors en place et qu'il s'agirait de la raison pour laquelle il aurait aussi rapidement été identifié et recherché par le CID, que ni l'intéressé ni son épouse n'avaient évoqué ces éléments, pourtant essentiels, lors de leurs auditions devant le SEM, que leurs explications pour justifier la tardiveté de leur allégations ne sont en rien convaincantes ; qu'en particulier, aucun crédit ne saurait être accordé à l'argument selon lequel le recourant aurait eu peur de s'exprimer librement lors de son audition sur les motifs d'asile, parce qu'il craignait que les autorités suisses le considèrent comme « proche du pouvoir », que rien ne permet de considérer que le recourant aurait été empêché d'exposer l'intégralité de ses motifs de fuite du fait qu'il ne se serait pas senti en confiance face à l'auditeur et au traducteur ; qu'au début de chacune de son audition, il a été rendu attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées et son attention attirée sur le fait que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle ; que, partant, l'intéressé savait alors qu'il était tenu d'exposer l'entier de ses motifs d'asile et qu'il pouvait parler sans crainte, que le fait que les intéressés aient ainsi modifié leur récit, au stade du recours, et aient ajouté de façon tardive des faits aussi importants autorise à penser qu'ils ont cherché à adapter leur récit aux besoins de leur cause, et en particulier aux arguments de la décision du SEM, que les photographies annexées au recours, censées présenter l'intéressé à une réunion de cadres du parti, ne modifient en rien le constat qui précède ; qu'en effet, elles ne peuvent être replacées dans un contexte précis et ne sont dès lors pas de nature à prouver les nouvelles allégations des intéressés, que, par ailleurs, si le recourant avait véritablement été accusé de trahison à la suite de sa participation à des manifestions, il est d'autant moins plausible qu'il se soit rendu de lui-même auprès des autorités policières pour y déposer une plainte, qu'à cela s'ajoute que le comportement des intéressés, qui n'auraient pas hésité à revenir à leur domicile pour y chercher quelques affaires, la veille de leur départ, ne correspond pas à celui de personnes qui auraient véritablement craint d'être recherchées ou d'être l'objet de persécutions ; que le fait qu'ils aient quitté leur pays légalement, par la voie des airs - soit la plus surveillée -, avec des passeports à leurs noms, et après avoir franchi à deux reprises des contrôles de sécurité, confirme qu'il ne faisaient alors l'objet d'aucune recherche de la part des autorités sri-lankaises (cf. pv de l'audition du recourant du 12.7.2023, Q. 47-52, 78, 90), qu'enfin, et même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, le fait que les intéressés aient voyagé jusqu'en Europe au bénéfice de passeports et de visas Schengen obtenus peu de temps avant les problèmes qui les auraient décidés à fuir leur pays, laisse davantage supposer que leur départ du Sri Lanka en mai 2022 était prémédité et, donc, sans aucun lien avec une crainte soudaine de subir des mesures de persécution ciblées, que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les intéressés n'avaient pas rendu vraisemblable qu'ils étaient recherchés par les autorités sri-lankaises au moment de leur départ du pays, que, compte tenu de ce qui précède, rien ne laisse par ailleurs à penser que les autorités sri-lankaises pourraient s'intéresser à eux en cas de retour dans leur pays d'origine, que la situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile ; que le Tribunal observe attentivement son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation ; qu'au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016) ; qu'en revanche, il n'y a pas de raison de penser que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule ainsi que les musulmans, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement et les attentats de Pâques 2019, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. l'arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020) ; que le Tribunal n'a pas connaissance de sources fiables et concordantes qui dénonceraient une persécution systématique de personnes de religion musulmane par les autorités sri-lankaises (cf. arrêt du Tribunal D-2355/2020 du 3 mai 2022) ; que ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique sévissant au Sri Lanka et les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, du Président alors en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 3.5 s. ; E-1211/2020 du 13 mai 2024 consid. 5.5.2 ; E-6423/2020 du 20 février 2023 consid. 6.3), que, de plus, dès lors que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils étaient activement recherchés par les autorités en lien avec un motif d'asile (cf. supra, p. 7 ss), qu'ils n'ont pas allégué avoir combattu pour les LTTE et qu'ils n'ont entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que leurs noms figurent sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de F._______ (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risques élevés, il y a lieu de retenir que leur appartenance à l'ethnie tamoule et à la confession musulmane, le dépôt de demandes d'asile en Suisse, la durée de leur séjour dans ce pays et l'absence alléguée de passeports pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, compte tenu en particulier de l'invraisemblance des motifs d'asile des recourants, il est renoncé à ordonner l'enquête d'ambassade requise par ceux-ci (cf. mémoire de recours p. 19), une telle mesure d'instruction n'apparaissant pas de nature à intéresser la cause, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit est rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée ; qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], n° 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint (voir les développements ci-dessous, concernant l'absence d'une mise en danger concrète de la recourante pour cas de nécessité médicale), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, malgré les troubles récents, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), que, dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis ; que cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2), qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés et de leurs enfants, que, certes, selon les rapports médicaux versés au dossier du SEM, l'intéressée a été prise en charge, dès le mois de septembre 2022, en raison une symptomatologie dépressive ; qu'elle a ensuite hospitalisée à trois reprises, en (...) 2022, en (...) 2022 et en (...) 2023, en raison d'une aggravation de son état de santé psychique et de l'apparition d'idées suicidaires scénarisées, lesquelles étaient liées, selon les médecins, à la décision négative du SEM du 15 septembre 2022 (transfert « Dublin » en France) et à l'incertitude de sa situation en Suisse ; que, depuis le (...) 2023, elle bénéficie d'un suivi à I._______, toujours en raison d'une symptomatologie dépressive, les médecins ayant alors diagnostiqué un épisode dépressif moyen, que le rapport médical du (...) septembre 2023, produit à l'appui du recours, pose le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10, F32.2) ; qu'il précise que l'évolution de l'état psychique de l'intéressée est stationnaire, malgré les ajustements médicamenteux, y compris l'augmentation de la dose du traitement antidépresseur ; que celle-ci continue à présenter une profonde tristesse, des angoisses, des troubles du sommeil et des idées suicidaires passives ; que le traitement combine un suivi psychothérapeutique mensuel avec un traitement médicamenteux (Sertraline, Trazodone et Lexotanil), que, depuis lors, l'intéressée n'a pas transmis de nouveau rapport médical, ce qui permet de conclure que son état ne s'est pas notablement détérioré dans l'intervalle, que le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.; voir aussi Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en l'occurrence, si les troubles de la santé psychique de l'intéressée sont certes sérieux et, par conséquent, ne doivent en aucun cas être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls, un empêchement à l'exécution du renvoi ; qu'effet, les affections psychiques dont elle souffre ne requièrent pas de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et compliqués (cf. supra) ; que, dans ces conditions, l'état de santé psychique de l'intéressée ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe qui, au vu des structures médicales adéquates existant au Sri Lanka, n'y serait pas disponible, qu'à son retour dans son pays d'origine, celle-ci pourra bénéficier de soins appropriés à ses troubles psychiatriques, et ce malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. arrêt du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 [publié en tant qu'arrêt de référence] consid. 10.2.5 et réf. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d'affections analogues à celles de l'intéressée, notamment arrêts du Tribunal D-4930/2017 précité consid. 7.4.3. et 7.4.5 et réf. cit. ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.4.4 ; E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1), que, dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la recourante pourra notamment obtenir les soins essentiels que ses troubles psychiques nécessitent dans le district de J._______ - d'où elle provient et où vivent sa famille ainsi que celle de son mari -, cette région comptant pas moins de 13 cliniques proposant des traitements psychiatriques ambulatoires ainsi qu'une unité prodiguant des soins psychiatriques aigus, à savoir le K._______ (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 11 s.), qu'en outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l'éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que ceux médicamenteux à son retour au Sri Lanka, elle pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale, qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu'enfin, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.), qu'en conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète de l'intéressée pour cas de nécessité médicale, que, pour le surplus, les critères individuels favorables à la réinsertion des recourants dans le district de J._______, d'où ils proviennent, sont présents (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13.3.3), qu'il n'existe, en l'espèce, pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur des trois enfants des intéressés, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé au surplus que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que, sur ces deux derniers points, il est intégralement renvoyé à la motivation du SEM, dès lors que celle-ci s'avère fondée et complète (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 10-12), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :