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E-6423/2020

E-6423/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 juillet 2018, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il ressort de la comparaison de ses empreintes digitales avec le système central d’information sur les visas (CS-VIS) qu’il s’est vu délivrer un visa Schengen par l’Ambassade de Grèce à New Dehli (Inde) en date du 31 mai 2018 et valable jusqu’au 15 juillet 2018, sur la base d’un passeport sri-lankais émis en Thaïlande lui-même valable du 6 novembre 2017 au 6 novembre 2027. B. Entendu le 27 juillet 2018 (sur les données personnelles), le 31 juillet 2018 (entretien Dublin) et le 9 septembre 2020 (sur les motifs d’asile), le requérant a déclaré être d’ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de B._______ (province de l’Est), où il aurait vécu et été scolarisé jusqu’à la neuvième année. En 1999, sur décision de ses parents, il aurait quitté son village d’origine pour s’installer deux à trois ans à C._______ et s’y serait formé auprès d’un (…). Il aurait ensuite déménagé à D._______, où il aurait travaillé en tant que (…) jusqu’en 2017, percevant un salaire à la pièce suffisant pour subvenir à ses besoins. Entre novembre 2017 et son départ du Sri Lanka, le 13 juin 2018, il aurait séjourné à divers endroits du pays sans exercer d’activité professionnelle. Le (…) 2009, il aurait été arrêté une première fois par les autorités alors qu’il se trouvait sur une plage de D._______ avec d’autres personnes. Il aurait été accusé d’avoir voulu quitter le pays par la mer de manière illégale et aurait été détenu durant trois mois. Il aurait été contraint d’admettre l’ensemble des accusations portées à son encontre et condamné au paiement d’une amende de (…) roupies sri-lankaises. En (…) 2012, toujours à D._______, il aurait été arrêté une nouvelle fois par des agents du Criminal Investigation Department (CID) en raison de ses liens avec l’un de ses clients, un certain E._______, actif dans le mouvement des Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE). Accusé d’avoir fourni de l’aide à ce dernier dans le cadre de ses activités, il aurait été incarcéré près de huit mois, soit du (…) 2012 au (…) 2013, et aurait subi des violences en détention. Il aurait été libéré moyennant une caution versée par sa famille. Les années suivantes, il aurait été convoqué à plusieurs audiences au tribunal de D._______ et y aurait été représenté par un avocat engagé par (…) qui l’employait à cette époque (ci-après : son employeur ou son patron). Il aurait finalement été acquitté de toute

E-6423/2020 Page 3 participation au mouvement des LTTE à l’issue de son procès, en (…) ou en (…) 2017. Le (…) 2013, alors qu’il était de retour dans son village d’origine, des milices armées se seraient présentées au domicile de ses parents. Lui-même aurait toutefois été absent ce jour-là. Les milices se seraient présentées une nouvelle fois le lendemain et auraient menacé son père à cette occasion. Le jour même, accompagné de ce dernier, il se serait rendu à la police pour porter plainte. Les agents auraient toutefois refusé d’agir, faute de preuves suffisantes selon eux pour intenter des poursuites. Le (…) 2013, les milices seraient venues au domicile familial pour la troisième fois. L’intéressé se serait alors adressé à la Commission des droits de l’homme, laquelle lui aurait remis une lettre à donner aux policiers. Ces derniers auraient finalement accepté de prendre sa déposition et l’auraient convoqué deux jours plus tard pour l’interroger au sujet de E._______. Après cela, il n’aurait plus été inquiété par les milices et serait retourné travailler auprès de son employeur à D._______. Le (…) 2016, il aurait touché un gain de (…) roupies sri-lankaises à la loterie. Il aurait alors décidé d’investir ce montant dans l’ouverture de sa propre (…). Craignant la concurrence, son patron aurait informé le CID de ce gain dans le but de lui porter préjudice. Des agents du CID auraient alors surpris le requérant sur son lieu de travail et, après l’avoir interrogé sur la provenance de son gain, en auraient exigé la moitié. Sous la menace, le requérant se serait exécuté et aurait retiré (…) roupies de son compte auprès de la F._______. Craignant que son ancien patron ne s’en prenne à lui et pensant être recherché par le CID, il aurait fait appel à un passeur pour quitter le pays. Il se serait ainsi réfugié chez ce dernier deux à trois mois avant son départ, soit à la (…) ou à la (…) 2018. Son passeur se serait chargé des démarches administratives. A sa demande, il lui aurait remis son acte de naissance original ainsi que le relevé de son compte bancaire. L’intéressé serait allé récupérer son visa en personne à G._______ (district de Colombo, Sri Lanka). A la même période, son ancien patron aurait informé le CID de son intention de s’enfuir à l’étranger ; le CID l’aurait convoqué le (…) 2018 pour l’entendre au sujet de E._______ le 29 suivant. Le (…) 2018, accompagné de son passeur, il aurait embarqué à bord d’un vol à destination de Genève, en passant par H._______ (ou, selon une autre version, I._______). Au moment de passer la douane pour quitter le

E-6423/2020 Page 4 Sri Lanka, il aurait présenté un faux passeport, lequel aurait été conservé par son passeur. Arrivé à l’aéroport de Genève, il aurait été pris en charge par une personne mobilisée par l’intermédiaire de son passeur. Il aurait séjourné chez celle-ci durant un mois, le temps que sa famille parvienne à acquitter l’intégralité du montant convenu pour organiser son voyage, soit (…) roupies. Il aurait ensuite rejoint J._______ en train pour y déposer sa demande d’asile. Son passeport original aurait été conservé par la personne qui l’aurait accueilli en Suisse. Le (…) 2018, il aurait fait l’objet d’un mandat d’arrêt (« warrant »), du fait, selon lui, qu’il ne se serait jamais présenté à l’entretien du (…) 2018 auquel il avait été convoqué. Le (…) 2020, l’un de ses frères aurait été convoqué à K._______ et interrogé à son sujet. Sa mère aurait également fait l’objet d’un interrogatoire ; il lui aurait notamment été demandé d’indiquer où son fils se trouvait. Le requérant a en outre déclaré souffrir d’allergies et de démangeaisons ainsi que rencontrer des difficultés respiratoires. A l’appui de ses déclarations, il a produit plusieurs documents, à savoir : - une copie plastifiée de sa carte d’identité et sa traduction en anglais ; - son permis de conduire ; - la traduction en anglais de son acte de naissance ; - une attestation de détention concernant la période du (…) 2012 au (…) 2013 et sa traduction en anglais ; - la traduction en anglais d’un document daté du (…) 2012 concernant une caution de (…) roupies sri-lankaises ; - l’accusé de réception original d’une plainte pénale déposée le (…) 2013 et sa traduction en anglais ; - la quittance originale d’un gain de loterie datée du (…) 2016 ;

E-6423/2020 Page 5 - un document non daté adressé par le coordinateur régional de la Commission sri-lankaise des droits de l’homme à la police ; - un formulaire manuscrit de la police sri-lankaise daté du (…) 2018, convoquant l’intéressé à une audition le (…) 2018 dans le cadre de la procédure (…), et sa traduction en allemand par un interprète du SEM ; - un formulaire du CID daté du (…) 2018 et sa traduction en allemand par un interprète du SEM, dont il ressort que le mandat d’arrêt émis à l’encontre du requérant dans la procédure (…) a été révoqué. C. Par décision du 17 novembre 2020, notifiée le 19 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les motifs exposés par le requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé que les problèmes qu’il avait rencontrés avec les autorités en 2009 et 2013 n’étaient plus d’actualité et ne pouvaient être à l’origine de son départ du pays, tout soupçon à son encontre de collaboration avec les LTTE ayant été balayé par les autorités sri-lankaises depuis son acquittement en 2017. Il a relevé que l’extorsion dont il avait été victime par des agents du CID était quant à elle sans rapport avec l’une des causes de persécution relevant du droit d’asile, étant donné que les motivations de ceux-ci étaient purement criminelles. Il a souligné que la convocation à un interrogatoire ne suffisait pas, à elle seule, à admettre l’existence d’un risque de persécution, pas plus que le mandat d’arrêt dont il aurait fait l’objet. Il a mis en évidence le fait que le requérant n’avait pas cherché protection auprès des autorités de son pays après avoir été extorqué, quand bien même il aurait parfaitement su faire appel aux institutions étatiques par le passé. Il a en outre nié l’existence d’un risque de persécution future du fait de sa sortie illégale du pays. Le SEM a par ailleurs considéré qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution de la mesure de renvoi de l’intéressé au Sri Lanka. D’un point de vue général, il a estimé que la situation sécuritaire de ce pays s’était sensiblement améliorée durant la période d’après-guerre et que les mesures de sécurité avaient été renforcées après les attentats terroristes de 2019. D’un point de vue individuel, il a relevé que le recourant disposait dans ce pays d’un vaste réseau familial bénéficiant de bonnes conditions socioéconomiques et qu’il était au bénéfice d’une formation ainsi que d’une

E-6423/2020 Page 6 expérience professionnelle de nature à lui permettre de retrouver du travail et subvenir à ses besoins. D. Par acte du 21 décembre 2020, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ou, plus subsidiairement, à l’octroi de l'admission provisoire au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire partielle. Sans contester le caractère non pertinent des mesures de persécution antérieures à 2017, le recourant soutient que les récentes menaces et pressions dont il a fait l’objet de la part d’agents du CID sont déterminantes en matière d’asile. Intervenues postérieurement à son acquittement de 2017, elles seraient actuelles, fondées et intenses. D’abord, il aurait été contraint de céder la moitié de son gain de loterie, de renoncer à l’ouverture de son propre commerce par crainte de représailles et de vivre dans la semi-clandestinité. Ensuite, si ces mesures ont certes été initiées sur dénonciation de son ancien patron pour des raisons privées, elles auraient été intentées pour des raisons liées à son appartenance à l’ethnie tamoule et à ses liens passés avec une personne active au sein du mouvement des LTTE. Elles relèvent donc clairement à son sens de motifs politiques. L’intéressé fait en outre valoir que le recours à la police sri-lankaise ne lui aurait été d’aucune utilité dans la mesure où celle-ci refuserait d’entrer en matière à défaut de la production de moyens de preuve. Il relève au demeurant que les autorités sri-lankaises jouissent de pouvoirs étendus leur permettant d’agir hors du cadre légal en bafouant les droits des citoyens, particulièrement ceux des membres des communautés tamoules suspectés d’entretenir des liens avec les LTTE. A l’appui de sa conclusion en cassation, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance la question des violences subies lors de son incarcération. Se référant aux rapports médicaux produits à l’appui de son recours faisant état de graves lésions au niveau de son épaule et d’un traumatisme psychique important, il lui fait grief d’avoir minimisé les tortures dont il aurait été victime et d’avoir omis d’évaluer leur impact sur la crainte ressentie d’un point de vue subjectif. Il se prévaut ainsi d’un établissement incomplet et inexact de l’état de fait.

E-6423/2020 Page 7 Il fait enfin valoir que son état de santé justifiait qu’il soit mis au bénéfice d’une admission provisoire. Sur le plan somatique, il allègue ne pas avoir accès aux traitements nécessaires dans son pays d’origine ; cette absence pourrait, selon ses médecins, entraîner des conséquences mortelles. Sur le plan psychique, l’exécution de son renvoi au Sri Lanka le replacerait dans une situation de stress et conduirait à une dégradation de sa situation médicale. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit deux rapports médicaux des L._______ datés respectivement des (…) 2021. E. Par courrier du 15 janvier 2021, le recourant a complété son recours et produit une convocation manuscrite de la police sri-lankaise le concernant, datée du (…) 2020, ainsi que sa traduction en anglais. F. Par décision incidente du 21 janvier 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant. G. Dans sa réponse du 30 mars 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. En substance, il estime que les convictions politiques de l’intéressé n’ont aucun lien avec l’extorsion dont il a été victime par des agents du CID, celle-ci étant la conséquence de la dénonciation d’un commerçant se sentant menacé économiquement et du comportement de quelques fonctionnaires peu scrupuleux. S’agissant des mauvais traitements subis lors de sa détention, il considère en avoir dûment tenu compte dans l’état de fait de sa décision et rappelle que ceux-ci n’ont pas en soi entrainé la fuite du recourant dans la mesure où ils sont largement antérieurs à son départ du pays. Il souligne en outre que la convocation datée du (…) 2020, versée au dossier dans le cadre de la procédure de recours, n’est pas de nature à modifier son constat ; non seulement ce document aurait été produit de manière tardive et pourrait être facilement acquis pour les besoins de la cause, mais il ferait en outre référence à une personne dont l’identité ne correspondrait pas à celle de E._______. H. Dans sa réplique du 19 avril 2021, le recourant réitère que les violences subies en détention constituent des antécédents dont il convenait de tenir compte dans l’examen de sa demande, que ce soit sur le plan de la crainte

E-6423/2020 Page 8 fondée de persécution en cas de retour ou en matière d’évaluation des obstacles à l’exécution de la mesure de renvoi. Il explique pour le surplus que sa mère a tardé à lui remettre la convocation du (…) 2020 et à la faire traduire en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. Il attribue la différence d’identité entre le nom figurant sur ce document et celui de E._______ à une erreur de conversion du cingalais à l’alphabet latin, précisant qu’il s’agit néanmoins de la même personne. Il relève enfin n’avoir jamais obtenu de confirmation écrite de son acquittement survenu en 2017, de sorte qu’il ne serait pas épargné de toute poursuite ou persécution future. En annexe à son courrier, il a produit la copie d’une convocation datée du (…) 2021 relative à un examen prévu le (…) suivant au (…) des L._______. I. Dans sa duplique du 3 mai 2021, le SEM a pour l’essentiel maintenu sa position. Il rappelle que l’évaluation d’une crainte fondée de persécution requiert l’existence d’éléments objectifs, lesquels ne seraient pas réunis en l’espèce. Il relève pour le surplus que le recourant n’a fait valoir aucun motif médical susceptible de s’opposer à l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine lors de son audition sur ses motifs d’asile et que la problématique psychique consécutive aux actes de tortures, en particulier, n’a été soulevée qu’au stade du recours. J. Le 25 mai 2021, le recourant s’est déterminé sur la duplique du SEM. K. Par courriers des 19 avril 2022, 21 avril 2022 et 18 août 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal des rapports médicaux actualisés le concernant. L. Invité à se déterminer sur les rapports médicaux versés au dossier, le SEM a, par décision du 8 septembre 2022, partiellement reconsidéré sa décision du 17 novembre 2020 et octroyé l’admission provisoire au requérant au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. M. Par courrier du 27 septembre 2022, le recourant a expressément confirmé qu’il maintenait son recours en tant qu’il portait sur l’octroi de l’asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E-6423/2020 Page 9 N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

E-6423/2020 Page 10 2. 2.1 Il s'agit d’abord d'examiner le grief tiré d’un établissement incomplet et inexact de l’état de fait dès lors qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, le SEM a pris en considération ses allégations portant sur les tortures et mauvais traitements subis. L’autorité inférieure a en effet expressément mentionné dans sa décision que le recourant avait été victime de brutalités policières et de menaces avant d’être traduit en justice (cf. décision du 17 novembre 2020, pt. 1 p. 3). La question de savoir si la position du SEM retenant que les violences alléguées sont sans rapport de causalité avec le départ du recourant de son pays d’origine est correcte relève du fond et non de la forme. De plus, le recourant a eu l’occasion, dans son recours et en réponse aux arguments du SEM dans ses écritures subséquentes, de revenir sur les sévices infligés et leurs répercussions éventuelles sur la crainte fondée de persécution au retour. Dès lors, même à admettre un manquement de la part du SEM sur ce point, il y aurait lieu de considérer la violation comme guérie, respectivement l’établissement des faits valablement complété en procédure de recours. S’agissant enfin du grief d’absence de prise en compte des conséquences potentielles de ces tortures sur son état de santé, son examen n’a plus lieu d’être. En effet, le SEM a reconsidéré sa décision d’exécution du renvoi au vu des affections médicales tant physiques que psychiques que présente désormais l’intéressé et l’a en conséquence mis au bénéfice de l’admission provisoire.

E-6423/2020 Page 11 2.4 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne comporte aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte. Le grief doit partant être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E-6423/2020 Page 12 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.4.1 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 4. Le recourant ne conteste pas la rupture du lien de causalité entre les événements survenus en 2009 (arrestation sur une plage de D._______ et détention de trois mois), respectivement entre 2013 à 2017 (liens avec E._______ et les LTTE et l’incarcération entre […]) et sa fuite du pays. Seule fera donc l’objet d’un examen ci-après – sous réserve de celui de la crainte fondée en cas de retour (consid. 6) – la question de savoir si les mesures qu’il prétend avoir subies par des agents du CID peu avant son départ du pays sont déterminantes en matière d’asile (cf. ci-après consid. 5). Il s’agira en particulier d’analyser la pertinence desdites mesures au regard de l’art. 3 LAsi, à l’aune également des moyens de preuve versés au dossier. 5. 5.1 Il convient préalablement de rappeler que, selon les propres déclarations du recourant, celui-ci a été acquitté par les autorités sri-lankaises de tout lien avec le mouvement des LTTE à l’issue de son procès en (…) ou (…) 2017 (cf. procès-verbal d’audition du 9 septembre 2020, R113). Le recourant lui-même a par ailleurs soutenu qu’il n’avait pas été inquiété par les autorités de son pays dans les années qui ont suivi les dernières visites impromptues des milices armées à son domicile en (…) 2013 (cf. idem, R91). Dans ces circonstances, l’argument contenu dans sa réplique consistant à relever l’absence de confirmation

E-6423/2020 Page 13 écrite suite à son acquittement par le tribunal pour contester l’appréciation du SEM, respectivement invoquer un risque de persécution future, semble controuvé et doit, par conséquent, être écarté. 5.2 5.2.1 Cela étant posé, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM selon laquelle les poursuites intentées par le CID à l’encontre de l’intéressé à partir de (…) 2016 n’apparaissent pas pertinentes en matière d’asile. En l’occurrence, il ressort du dossier qu’après avoir gagné à la loterie, le recourant n’a été inquiété par le CID qu’à une seule reprise, à savoir lorsque des agents se sont rendus sur son lieu de travail dans l’intention de lui extorquer la moitié de son gain. Nonobstant le caractère préjudiciable d’un tel événement et aussi répréhensible soit-il, aucun motif au sens de l’art. 3 LAsi ne saurait être retenu ; les agissements des agents du CID relèvent à l’évidence de méthodes purement crapuleuses intentées par des policiers possiblement corrompus par son employeur et principal concurrent. A lui seul, cet épisode ne permet donc pas d’inférer que le recourant serait persécuté en raison de son ethnie, de ses liens prétendus avec les LTTE ou de ses opinions politiques. L’intéressé n’a en particulier fait valoir aucun élément probant propre à étayer l’allégation selon laquelle le CID se serait servi de son gain comme prétexte pour relancer des poursuites passées à son encontre. De même, il n’a avancé aucun début d’indice permettant de conclure que les autorités le tiendraient pour complice de la fuite de E._______ ou informé du lieu où ce dernier aurait trouvé refuge. 5.2.2 Dans ces conditions, c’est à raison que le SEM a relevé le devoir du recourant de saisir en premier lieu les autorités compétentes de son pays. L’on ne saurait en effet suivre le grief d’absence de protection étatique, respectivement de dysfonctionnement généralisé des institutions étatiques avancé dans le recours. Quand bien même l’intéressé aurait été victime des agissements de quelques policiers peu scrupuleux, l’on ne saurait admettre que l’ensemble des fonctionnaires sri-lankais bafouent de manière systématique les droits des citoyens d’origine tamoule.

E-6423/2020 Page 14 5.3 5.3.1 Les convocations dont le recourant aurait fait l’objet par les autorités ne permettent pas un constat différent. 5.3.2 L’intéressé allègue avoir fait l’objet d’une première convocation alors qu’il se trouvait encore au Sri Lanka. Selon un document produit devant le SEM, il aurait été prié de se présenter dans les bureaux du CID le (…) 2018 pour être entendu au sujet de E._______. Indépendamment de la force probante de cette pièce, il convient de relever ce qui suit. D’après les propres déclarations du recourant, la convocation lui serait parvenue alors qu’il avait déjà entamé des démarches pour quitter le pays et qu’il logeait chez son passeur (cf. procès-verbal d’audition du 9 septembre 2020, R90). A suivre son raisonnement, les autorités auraient été informées de son intention de quitter le pays sur dénonciation de son employeur et l’auraient aussitôt convoqué. Force est donc de constater que le recourant ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités avant d’être dénoncé. Dans ces circonstances, il appert qu’il avait déjà pris la décision de fuir le pays avant de faire l’objet d’une convocation, soit parce qu’il craignait la réaction de son principal concurrent, soit pour des motifs qui lui sont propres. Aucun commencement de preuve propre à supposer que l’objet de l’interrogatoire à venir portait sur ses liens avec E._______, ses opinions politiques ou son appartenance à l’ethnie tamoule ne ressort par ailleurs du dossier. 5.3.3 Le prétendu mandat d’arrêt émis à l’encontre du recourant ne change rien à ce constat. Il ressort en effet de la traduction du formulaire du CID du (…) 2018 produit que ledit mandat a été révoqué suite à la comparution, le même jour, de l’accusé concerné devant le tribunal. Indépendamment de la valeur probante à attribuer à ce document, il sied de relever que son contenu entre en contradiction totale avec les allégations du recourant, de sorte que ce dernier ne saurait en tirer un quelconque argument. 5.3.4 La convocation datée du (…) 2020 et versée au dossier au stade du recours ne se révèle pas davantage déterminante en l’espèce. Outre la question de l’identité exacte de la personne dont il y est fait mention et indépendamment des raisons qui expliquent une éventuelle divergence, il y a lieu de relever le caractère tardif de sa production. En effet, même à admettre les contraintes temporelles liées à la situation sanitaire, il incombait au recourant d’informer le SEM en temps utile de l’existence de cette preuve et de requérir, cas échéant, un délai pour sa production, ce

E-6423/2020 Page 15 qu’il n’a pas fait. En tout état de cause, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 5.2), cette convocation ne suffit pas à faire admettre que le recourant serait recherché dans son pays d’origine pour l’un des motifs visés à l’art. 3 LAsi. 5.4 A noter encore que les déclarations du recourant portant sur les interrogatoires auxquels auraient été soumis sa mère et l’un de ses frères ne sont en rien démontrées. Il ne s’agit là que de simples allégations, avancées à l’évidence pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet d’admettre que de tels interrogatoires – supposément intervenus plus de deux ans après le départ de l’intéressé – auraient un lien quelconque avec son appartenance ethnique ou politique. 5.5 L’on constatera enfin que l’intéressé a pu quitter le Sri Lanka par la voie aérienne sans rencontrer de difficulté alors qu’il aurait été recherché et convoqué par le CID à la même période. Il aurait en outre séjourné sur le sol sri-lankais près de deux semaines après l’audition à laquelle il ne se serait pas présenté. S’il avait véritablement été dans le collimateur des autorités, il est douteux que celles-ci ne l’aient pas interpelé à son domicile dans cet intervalle, alors que ces mêmes autorités n’auraient pas hésité à recourir plusieurs fois à cette méthode par le passé. Hormis la convocation du (…) 2020 déjà examinée (cf. consid. 5.3.4), il n’a au surplus allégué aucun nouvel élément propre à démontrer qu’il ferait l’objet de recherches par les autorités depuis son arrivée en Suisse il y a plus de quatre ans. Sans que cela ne soit déterminant en l’espèce, le Tribunal constate que les résultats de la vérification « CIS-VIS » (cf. Faits, let. A.) sont peu compatibles avec les allégations du recourant sur les circonstances de la délivrance de son passeport et de son départ du pays. 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, comme le SEM, que les motifs d’asile du recourant ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 6. Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs. 6.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la

E-6423/2020 Page 16 résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d’une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte, tels que l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 6.2 En l’espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 5), il n’a pas su démontrer qu’il était activement recherché par les autorités en lien avec un motif d’asile. Il a lui-même affirmé ne pas avoir soutenu les LTTE (cf. procès-verbal d'audition du 8 septembre 2020, R128 et R129), mais avoir au contraire été blanchi de tout soupçon d’allégeance à ce mouvement. Il a également indiqué n’avoir exercé aucune activité politique, que ce soit au Sri Lanka ou en exil, à l’exception d’une manifestation isolée à laquelle il aurait participé en Suisse. Même à retenir cet événement, il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il s’y serait distingué au point d’attirer l’attention des autorités sri-lankaises. Aussi, conformément à la jurisprudence du Tribunal, sa seule participation à une manifestation en exil ne l’expose pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, étant considéré que les autorités, pour autant qu’elles en aient vent, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.4). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour en Suisse et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka

E-6423/2020 Page 17 représentent des facteurs de risques trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. 6.3 Depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a connu d’importants changements, en particulier politiques. En effet, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n’a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d’autres personnes qui s’opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d’importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. HUMAN RIGHTS WATCH [HRW], Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également ALAN KEENAN, Sri Lanka : Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible sous le lien < https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide- win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk >, consulté le 20.02.2023). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Toutefois, comme exposé ci-avant, il n’existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque. L’intéressé ne peut déduire aucune menace de la situation depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle au Sri Lanka. L'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne change pour l'instant rien à l'évaluation de la situation, car celui-ci fait partie de l'ancienne élite politique (cf. arrêt du Tribunal E-2330/2020 du 20 septembre 2022 consid. 5.5).

E-6423/2020 Page 18 6.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu’il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour au Sri Lanka. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 8. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. Vu la décision sur reconsidération partielle du 8 septembre 2022 du SEM (cf. Faits let. L.), le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 10. 10.1 L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 21 janvier 2021 et à défaut d’indice qu’il ne serait plus indigent, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (réduits) de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Conformément à l’art. 63 al. 2 PA, et malgré qu’il succombe partiellement, il n’en est point mis à la charge du SEM. 10.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause (sur les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée suite à leur reconsidération par le SEM), il a droit à des dépens partiels pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui auraient été occasionnés par la procédure (cf. art. 15 2ème phr. FITAF en relation avec l’art. 5 FITAF ; art. 7 ss FITAF). En l'espèce, le recourant ayant agi seul, soit sans être représenté, et n’ayant ni allégué ni démontré que la présente procédure avait occasionné des coûts à sa charge, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF).

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(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

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E. 2.1 Il s'agit d’abord d'examiner le grief tiré d’un établissement incomplet et inexact de l’état de fait dès lors qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).

E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.3 En l’espèce, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, le SEM a pris en considération ses allégations portant sur les tortures et mauvais traitements subis. L’autorité inférieure a en effet expressément mentionné dans sa décision que le recourant avait été victime de brutalités policières et de menaces avant d’être traduit en justice (cf. décision du 17 novembre 2020, pt. 1 p. 3). La question de savoir si la position du SEM retenant que les violences alléguées sont sans rapport de causalité avec le départ du recourant de son pays d’origine est correcte relève du fond et non de la forme. De plus, le recourant a eu l’occasion, dans son recours et en réponse aux arguments du SEM dans ses écritures subséquentes, de revenir sur les sévices infligés et leurs répercussions éventuelles sur la crainte fondée de persécution au retour. Dès lors, même à admettre un manquement de la part du SEM sur ce point, il y aurait lieu de considérer la violation comme guérie, respectivement l’établissement des faits valablement complété en procédure de recours. S’agissant enfin du grief d’absence de prise en compte des conséquences potentielles de ces tortures sur son état de santé, son examen n’a plus lieu d’être. En effet, le SEM a reconsidéré sa décision d’exécution du renvoi au vu des affections médicales tant physiques que psychiques que présente désormais l’intéressé et l’a en conséquence mis au bénéfice de l’admission provisoire.

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E. 2.4 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne comporte aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte. Le grief doit partant être rejeté.

E. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.1.1 ; 2010/57 consid.

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

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E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid.

E. 3.4.1 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).

E. 4 Le recourant ne conteste pas la rupture du lien de causalité entre les événements survenus en 2009 (arrestation sur une plage de D._______ et détention de trois mois), respectivement entre 2013 à 2017 (liens avec E._______ et les LTTE et l’incarcération entre […]) et sa fuite du pays. Seule fera donc l’objet d’un examen ci-après – sous réserve de celui de la crainte fondée en cas de retour (consid. 6) – la question de savoir si les mesures qu’il prétend avoir subies par des agents du CID peu avant son départ du pays sont déterminantes en matière d’asile (cf. ci-après consid. 5). Il s’agira en particulier d’analyser la pertinence desdites mesures au regard de l’art. 3 LAsi, à l’aune également des moyens de preuve versés au dossier.

E. 5.1 Il convient préalablement de rappeler que, selon les propres déclarations du recourant, celui-ci a été acquitté par les autorités sri-lankaises de tout lien avec le mouvement des LTTE à l’issue de son procès en (…) ou (…) 2017 (cf. procès-verbal d’audition du

E. 5.2.1 Cela étant posé, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM selon laquelle les poursuites intentées par le CID à l’encontre de l’intéressé à partir de (…) 2016 n’apparaissent pas pertinentes en matière d’asile. En l’occurrence, il ressort du dossier qu’après avoir gagné à la loterie, le recourant n’a été inquiété par le CID qu’à une seule reprise, à savoir lorsque des agents se sont rendus sur son lieu de travail dans l’intention de lui extorquer la moitié de son gain. Nonobstant le caractère préjudiciable d’un tel événement et aussi répréhensible soit-il, aucun motif au sens de l’art. 3 LAsi ne saurait être retenu ; les agissements des agents du CID relèvent à l’évidence de méthodes purement crapuleuses intentées par des policiers possiblement corrompus par son employeur et principal concurrent. A lui seul, cet épisode ne permet donc pas d’inférer que le recourant serait persécuté en raison de son ethnie, de ses liens prétendus avec les LTTE ou de ses opinions politiques. L’intéressé n’a en particulier fait valoir aucun élément probant propre à étayer l’allégation selon laquelle le CID se serait servi de son gain comme prétexte pour relancer des poursuites passées à son encontre. De même, il n’a avancé aucun début d’indice permettant de conclure que les autorités le tiendraient pour complice de la fuite de E._______ ou informé du lieu où ce dernier aurait trouvé refuge.

E. 5.2.2 Dans ces conditions, c’est à raison que le SEM a relevé le devoir du recourant de saisir en premier lieu les autorités compétentes de son pays. L’on ne saurait en effet suivre le grief d’absence de protection étatique, respectivement de dysfonctionnement généralisé des institutions étatiques avancé dans le recours. Quand bien même l’intéressé aurait été victime des agissements de quelques policiers peu scrupuleux, l’on ne saurait admettre que l’ensemble des fonctionnaires sri-lankais bafouent de manière systématique les droits des citoyens d’origine tamoule.

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E. 5.3.1 Les convocations dont le recourant aurait fait l’objet par les autorités ne permettent pas un constat différent.

E. 5.3.2 L’intéressé allègue avoir fait l’objet d’une première convocation alors qu’il se trouvait encore au Sri Lanka. Selon un document produit devant le SEM, il aurait été prié de se présenter dans les bureaux du CID le (…) 2018 pour être entendu au sujet de E._______. Indépendamment de la force probante de cette pièce, il convient de relever ce qui suit. D’après les propres déclarations du recourant, la convocation lui serait parvenue alors qu’il avait déjà entamé des démarches pour quitter le pays et qu’il logeait chez son passeur (cf. procès-verbal d’audition du

E. 5.3.3 Le prétendu mandat d’arrêt émis à l’encontre du recourant ne change rien à ce constat. Il ressort en effet de la traduction du formulaire du CID du (…) 2018 produit que ledit mandat a été révoqué suite à la comparution, le même jour, de l’accusé concerné devant le tribunal. Indépendamment de la valeur probante à attribuer à ce document, il sied de relever que son contenu entre en contradiction totale avec les allégations du recourant, de sorte que ce dernier ne saurait en tirer un quelconque argument.

E. 5.3.4 La convocation datée du (…) 2020 et versée au dossier au stade du recours ne se révèle pas davantage déterminante en l’espèce. Outre la question de l’identité exacte de la personne dont il y est fait mention et indépendamment des raisons qui expliquent une éventuelle divergence, il y a lieu de relever le caractère tardif de sa production. En effet, même à admettre les contraintes temporelles liées à la situation sanitaire, il incombait au recourant d’informer le SEM en temps utile de l’existence de cette preuve et de requérir, cas échéant, un délai pour sa production, ce

E-6423/2020 Page 15 qu’il n’a pas fait. En tout état de cause, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 5.2), cette convocation ne suffit pas à faire admettre que le recourant serait recherché dans son pays d’origine pour l’un des motifs visés à l’art. 3 LAsi.

E. 5.4 A noter encore que les déclarations du recourant portant sur les interrogatoires auxquels auraient été soumis sa mère et l’un de ses frères ne sont en rien démontrées. Il ne s’agit là que de simples allégations, avancées à l’évidence pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet d’admettre que de tels interrogatoires – supposément intervenus plus de deux ans après le départ de l’intéressé – auraient un lien quelconque avec son appartenance ethnique ou politique.

E. 5.5 L’on constatera enfin que l’intéressé a pu quitter le Sri Lanka par la voie aérienne sans rencontrer de difficulté alors qu’il aurait été recherché et convoqué par le CID à la même période. Il aurait en outre séjourné sur le sol sri-lankais près de deux semaines après l’audition à laquelle il ne se serait pas présenté. S’il avait véritablement été dans le collimateur des autorités, il est douteux que celles-ci ne l’aient pas interpelé à son domicile dans cet intervalle, alors que ces mêmes autorités n’auraient pas hésité à recourir plusieurs fois à cette méthode par le passé. Hormis la convocation du (…) 2020 déjà examinée (cf. consid. 5.3.4), il n’a au surplus allégué aucun nouvel élément propre à démontrer qu’il ferait l’objet de recherches par les autorités depuis son arrivée en Suisse il y a plus de quatre ans. Sans que cela ne soit déterminant en l’espèce, le Tribunal constate que les résultats de la vérification « CIS-VIS » (cf. Faits, let. A.) sont peu compatibles avec les allégations du recourant sur les circonstances de la délivrance de son passeport et de son départ du pays.

E. 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, comme le SEM, que les motifs d’asile du recourant ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 6. Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs. 6.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la

E-6423/2020 Page 16 résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d’une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte, tels que l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 6.2 En l’espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 5), il n’a pas su démontrer qu’il était activement recherché par les autorités en lien avec un motif d’asile. Il a lui-même affirmé ne pas avoir soutenu les LTTE (cf. procès-verbal d'audition du 8 septembre 2020, R128 et R129), mais avoir au contraire été blanchi de tout soupçon d’allégeance à ce mouvement. Il a également indiqué n’avoir exercé aucune activité politique, que ce soit au Sri Lanka ou en exil, à l’exception d’une manifestation isolée à laquelle il aurait participé en Suisse. Même à retenir cet événement, il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il s’y serait distingué au point d’attirer l’attention des autorités sri-lankaises. Aussi, conformément à la jurisprudence du Tribunal, sa seule participation à une manifestation en exil ne l’expose pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, étant considéré que les autorités, pour autant qu’elles en aient vent, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.4). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour en Suisse et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka

E-6423/2020 Page 17 représentent des facteurs de risques trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. 6.3 Depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a connu d’importants changements, en particulier politiques. En effet, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n’a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d’autres personnes qui s’opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d’importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. HUMAN RIGHTS WATCH [HRW], Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également ALAN KEENAN, Sri Lanka : Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible sous le lien < https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide- win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk >, consulté le 20.02.2023). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Toutefois, comme exposé ci-avant, il n’existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque. L’intéressé ne peut déduire aucune menace de la situation depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle au Sri Lanka. L'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne change pour l'instant rien à l'évaluation de la situation, car celui-ci fait partie de l'ancienne élite politique (cf. arrêt du Tribunal E-2330/2020 du 20 septembre 2022 consid. 5.5).

E-6423/2020 Page 18 6.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu’il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour au Sri Lanka. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 8. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs.

E. 6.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.

E. 6.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 5), il n'a pas su démontrer qu'il était activement recherché par les autorités en lien avec un motif d'asile. Il a lui-même affirmé ne pas avoir soutenu les LTTE (cf. procès-verbal d'audition du 8 septembre 2020, R128 et R129), mais avoir au contraire été blanchi de tout soupçon d'allégeance à ce mouvement. Il a également indiqué n'avoir exercé aucune activité politique, que ce soit au Sri Lanka ou en exil, à l'exception d'une manifestation isolée à laquelle il aurait participé en Suisse. Même à retenir cet événement, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il s'y serait distingué au point d'attirer l'attention des autorités sri-lankaises. Aussi, conformément à la jurisprudence du Tribunal, sa seule participation à une manifestation en exil ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, étant considéré que les autorités, pour autant qu'elles en aient vent, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.4). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour en Suisse et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009.

E. 6.3 Depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a connu d'importants changements, en particulier politiques. En effet, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. HUMAN RIGHTS WATCH [HRW], Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également Alan Keenan, Sri Lanka : Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible sous le lien < https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk >, consulté le 20.02.2023). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Toutefois, comme exposé ci-avant, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque. L'intéressé ne peut déduire aucune menace de la situation depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle au Sri Lanka. L'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne change pour l'instant rien à l'évaluation de la situation, car celui-ci fait partie de l'ancienne élite politique (cf. arrêt du Tribunal E-2330/2020 du 20 septembre 2022 consid. 5.5).

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour au Sri Lanka.

E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 8 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9 Vu la décision sur reconsidération partielle du 8 septembre 2022 du SEM (cf. Faits let. L.), le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

E. 10.1 L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 21 janvier 2021 et à défaut d’indice qu’il ne serait plus indigent, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (réduits) de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Conformément à l’art. 63 al. 2 PA, et malgré qu’il succombe partiellement, il n’en est point mis à la charge du SEM.

E. 10.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause (sur les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée suite à leur reconsidération par le SEM), il a droit à des dépens partiels pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui auraient été occasionnés par la procédure (cf. art. 15 2ème phr. FITAF en relation avec l’art. 5 FITAF ; art. 7 ss FITAF). En l'espèce, le recourant ayant agi seul, soit sans être représenté, et n’ayant ni allégué ni démontré que la présente procédure avait occasionné des coûts à sa charge, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF).

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(dispositif : page suivante)

E-6423/2020 Page 20

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
  2. Le recours est sans objet en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6423/2020 Arrêt du 20 février 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 novembre 2020 / N (...). Faits : A. Le 19 juillet 2018, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il ressort de la comparaison de ses empreintes digitales avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS) qu'il s'est vu délivrer un visa Schengen par l'Ambassade de Grèce à New Dehli (Inde) en date du 31 mai 2018 et valable jusqu'au 15 juillet 2018, sur la base d'un passeport sri-lankais émis en Thaïlande lui-même valable du 6 novembre 2017 au 6 novembre 2027. B. Entendu le 27 juillet 2018 (sur les données personnelles), le 31 juillet 2018 (entretien Dublin) et le 9 septembre 2020 (sur les motifs d'asile), le requérant a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de B._______ (province de l'Est), où il aurait vécu et été scolarisé jusqu'à la neuvième année. En 1999, sur décision de ses parents, il aurait quitté son village d'origine pour s'installer deux à trois ans à C._______ et s'y serait formé auprès d'un (...). Il aurait ensuite déménagé à D._______, où il aurait travaillé en tant que (...) jusqu'en 2017, percevant un salaire à la pièce suffisant pour subvenir à ses besoins. Entre novembre 2017 et son départ du Sri Lanka, le 13 juin 2018, il aurait séjourné à divers endroits du pays sans exercer d'activité professionnelle. Le (...) 2009, il aurait été arrêté une première fois par les autorités alors qu'il se trouvait sur une plage de D._______ avec d'autres personnes. Il aurait été accusé d'avoir voulu quitter le pays par la mer de manière illégale et aurait été détenu durant trois mois. Il aurait été contraint d'admettre l'ensemble des accusations portées à son encontre et condamné au paiement d'une amende de (...) roupies sri-lankaises. En (...) 2012, toujours à D._______, il aurait été arrêté une nouvelle fois par des agents du Criminal Investigation Department (CID) en raison de ses liens avec l'un de ses clients, un certain E._______, actif dans le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE). Accusé d'avoir fourni de l'aide à ce dernier dans le cadre de ses activités, il aurait été incarcéré près de huit mois, soit du (...) 2012 au (...) 2013, et aurait subi des violences en détention. Il aurait été libéré moyennant une caution versée par sa famille. Les années suivantes, il aurait été convoqué à plusieurs audiences au tribunal de D._______ et y aurait été représenté par un avocat engagé par (...) qui l'employait à cette époque (ci-après : son employeur ou son patron). Il aurait finalement été acquitté de toute participation au mouvement des LTTE à l'issue de son procès, en (...) ou en (...) 2017. Le (...) 2013, alors qu'il était de retour dans son village d'origine, des milices armées se seraient présentées au domicile de ses parents. Lui-même aurait toutefois été absent ce jour-là. Les milices se seraient présentées une nouvelle fois le lendemain et auraient menacé son père à cette occasion. Le jour même, accompagné de ce dernier, il se serait rendu à la police pour porter plainte. Les agents auraient toutefois refusé d'agir, faute de preuves suffisantes selon eux pour intenter des poursuites. Le (...) 2013, les milices seraient venues au domicile familial pour la troisième fois. L'intéressé se serait alors adressé à la Commission des droits de l'homme, laquelle lui aurait remis une lettre à donner aux policiers. Ces derniers auraient finalement accepté de prendre sa déposition et l'auraient convoqué deux jours plus tard pour l'interroger au sujet de E._______. Après cela, il n'aurait plus été inquiété par les milices et serait retourné travailler auprès de son employeur à D._______. Le (...) 2016, il aurait touché un gain de (...) roupies sri-lankaises à la loterie. Il aurait alors décidé d'investir ce montant dans l'ouverture de sa propre (...). Craignant la concurrence, son patron aurait informé le CID de ce gain dans le but de lui porter préjudice. Des agents du CID auraient alors surpris le requérant sur son lieu de travail et, après l'avoir interrogé sur la provenance de son gain, en auraient exigé la moitié. Sous la menace, le requérant se serait exécuté et aurait retiré (...) roupies de son compte auprès de la F._______. Craignant que son ancien patron ne s'en prenne à lui et pensant être recherché par le CID, il aurait fait appel à un passeur pour quitter le pays. Il se serait ainsi réfugié chez ce dernier deux à trois mois avant son départ, soit à la (...) ou à la (...) 2018. Son passeur se serait chargé des démarches administratives. A sa demande, il lui aurait remis son acte de naissance original ainsi que le relevé de son compte bancaire. L'intéressé serait allé récupérer son visa en personne à G._______ (district de Colombo, Sri Lanka). A la même période, son ancien patron aurait informé le CID de son intention de s'enfuir à l'étranger ; le CID l'aurait convoqué le (...) 2018 pour l'entendre au sujet de E._______ le 29 suivant. Le (...) 2018, accompagné de son passeur, il aurait embarqué à bord d'un vol à destination de Genève, en passant par H._______ (ou, selon une autre version, I._______). Au moment de passer la douane pour quitter le Sri Lanka, il aurait présenté un faux passeport, lequel aurait été conservé par son passeur. Arrivé à l'aéroport de Genève, il aurait été pris en charge par une personne mobilisée par l'intermédiaire de son passeur. Il aurait séjourné chez celle-ci durant un mois, le temps que sa famille parvienne à acquitter l'intégralité du montant convenu pour organiser son voyage, soit (...) roupies. Il aurait ensuite rejoint J._______ en train pour y déposer sa demande d'asile. Son passeport original aurait été conservé par la personne qui l'aurait accueilli en Suisse. Le (...) 2018, il aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt (« warrant »), du fait, selon lui, qu'il ne se serait jamais présenté à l'entretien du (...) 2018 auquel il avait été convoqué. Le (...) 2020, l'un de ses frères aurait été convoqué à K._______ et interrogé à son sujet. Sa mère aurait également fait l'objet d'un interrogatoire ; il lui aurait notamment été demandé d'indiquer où son fils se trouvait. Le requérant a en outre déclaré souffrir d'allergies et de démangeaisons ainsi que rencontrer des difficultés respiratoires. A l'appui de ses déclarations, il a produit plusieurs documents, à savoir :

- une copie plastifiée de sa carte d'identité et sa traduction en anglais ;

- son permis de conduire ;

- la traduction en anglais de son acte de naissance ;

- une attestation de détention concernant la période du (...) 2012 au (...) 2013 et sa traduction en anglais ;

- la traduction en anglais d'un document daté du (...) 2012 concernant une caution de (...) roupies sri-lankaises ;

- l'accusé de réception original d'une plainte pénale déposée le (...) 2013 et sa traduction en anglais ;

- la quittance originale d'un gain de loterie datée du (...) 2016 ;

- un document non daté adressé par le coordinateur régional de la Commission sri-lankaise des droits de l'homme à la police ;

- un formulaire manuscrit de la police sri-lankaise daté du (...) 2018, convoquant l'intéressé à une audition le (...) 2018 dans le cadre de la procédure (...), et sa traduction en allemand par un interprète du SEM ;

- un formulaire du CID daté du (...) 2018 et sa traduction en allemand par un interprète du SEM, dont il ressort que le mandat d'arrêt émis à l'encontre du requérant dans la procédure (...) a été révoqué. C. Par décision du 17 novembre 2020, notifiée le 19 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les motifs exposés par le requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé que les problèmes qu'il avait rencontrés avec les autorités en 2009 et 2013 n'étaient plus d'actualité et ne pouvaient être à l'origine de son départ du pays, tout soupçon à son encontre de collaboration avec les LTTE ayant été balayé par les autorités sri-lankaises depuis son acquittement en 2017. Il a relevé que l'extorsion dont il avait été victime par des agents du CID était quant à elle sans rapport avec l'une des causes de persécution relevant du droit d'asile, étant donné que les motivations de ceux-ci étaient purement criminelles. Il a souligné que la convocation à un interrogatoire ne suffisait pas, à elle seule, à admettre l'existence d'un risque de persécution, pas plus que le mandat d'arrêt dont il aurait fait l'objet. Il a mis en évidence le fait que le requérant n'avait pas cherché protection auprès des autorités de son pays après avoir été extorqué, quand bien même il aurait parfaitement su faire appel aux institutions étatiques par le passé. Il a en outre nié l'existence d'un risque de persécution future du fait de sa sortie illégale du pays. Le SEM a par ailleurs considéré qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution de la mesure de renvoi de l'intéressé au Sri Lanka. D'un point de vue général, il a estimé que la situation sécuritaire de ce pays s'était sensiblement améliorée durant la période d'après-guerre et que les mesures de sécurité avaient été renforcées après les attentats terroristes de 2019. D'un point de vue individuel, il a relevé que le recourant disposait dans ce pays d'un vaste réseau familial bénéficiant de bonnes conditions socioéconomiques et qu'il était au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle de nature à lui permettre de retrouver du travail et subvenir à ses besoins. D. Par acte du 21 décembre 2020, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ou, plus subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Sans contester le caractère non pertinent des mesures de persécution antérieures à 2017, le recourant soutient que les récentes menaces et pressions dont il a fait l'objet de la part d'agents du CID sont déterminantes en matière d'asile. Intervenues postérieurement à son acquittement de 2017, elles seraient actuelles, fondées et intenses. D'abord, il aurait été contraint de céder la moitié de son gain de loterie, de renoncer à l'ouverture de son propre commerce par crainte de représailles et de vivre dans la semi-clandestinité. Ensuite, si ces mesures ont certes été initiées sur dénonciation de son ancien patron pour des raisons privées, elles auraient été intentées pour des raisons liées à son appartenance à l'ethnie tamoule et à ses liens passés avec une personne active au sein du mouvement des LTTE. Elles relèvent donc clairement à son sens de motifs politiques. L'intéressé fait en outre valoir que le recours à la police sri-lankaise ne lui aurait été d'aucune utilité dans la mesure où celle-ci refuserait d'entrer en matière à défaut de la production de moyens de preuve. Il relève au demeurant que les autorités sri-lankaises jouissent de pouvoirs étendus leur permettant d'agir hors du cadre légal en bafouant les droits des citoyens, particulièrement ceux des membres des communautés tamoules suspectés d'entretenir des liens avec les LTTE. A l'appui de sa conclusion en cassation, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance la question des violences subies lors de son incarcération. Se référant aux rapports médicaux produits à l'appui de son recours faisant état de graves lésions au niveau de son épaule et d'un traumatisme psychique important, il lui fait grief d'avoir minimisé les tortures dont il aurait été victime et d'avoir omis d'évaluer leur impact sur la crainte ressentie d'un point de vue subjectif. Il se prévaut ainsi d'un établissement incomplet et inexact de l'état de fait. Il fait enfin valoir que son état de santé justifiait qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire. Sur le plan somatique, il allègue ne pas avoir accès aux traitements nécessaires dans son pays d'origine ; cette absence pourrait, selon ses médecins, entraîner des conséquences mortelles. Sur le plan psychique, l'exécution de son renvoi au Sri Lanka le replacerait dans une situation de stress et conduirait à une dégradation de sa situation médicale. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit deux rapports médicaux des L._______ datés respectivement des (...) 2021. E. Par courrier du 15 janvier 2021, le recourant a complété son recours et produit une convocation manuscrite de la police sri-lankaise le concernant, datée du (...) 2020, ainsi que sa traduction en anglais. F. Par décision incidente du 21 janvier 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. G. Dans sa réponse du 30 mars 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. En substance, il estime que les convictions politiques de l'intéressé n'ont aucun lien avec l'extorsion dont il a été victime par des agents du CID, celle-ci étant la conséquence de la dénonciation d'un commerçant se sentant menacé économiquement et du comportement de quelques fonctionnaires peu scrupuleux. S'agissant des mauvais traitements subis lors de sa détention, il considère en avoir dûment tenu compte dans l'état de fait de sa décision et rappelle que ceux-ci n'ont pas en soi entrainé la fuite du recourant dans la mesure où ils sont largement antérieurs à son départ du pays. Il souligne en outre que la convocation datée du (...) 2020, versée au dossier dans le cadre de la procédure de recours, n'est pas de nature à modifier son constat ; non seulement ce document aurait été produit de manière tardive et pourrait être facilement acquis pour les besoins de la cause, mais il ferait en outre référence à une personne dont l'identité ne correspondrait pas à celle de E._______. H. Dans sa réplique du 19 avril 2021, le recourant réitère que les violences subies en détention constituent des antécédents dont il convenait de tenir compte dans l'examen de sa demande, que ce soit sur le plan de la crainte fondée de persécution en cas de retour ou en matière d'évaluation des obstacles à l'exécution de la mesure de renvoi. Il explique pour le surplus que sa mère a tardé à lui remettre la convocation du (...) 2020 et à la faire traduire en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. Il attribue la différence d'identité entre le nom figurant sur ce document et celui de E._______ à une erreur de conversion du cingalais à l'alphabet latin, précisant qu'il s'agit néanmoins de la même personne. Il relève enfin n'avoir jamais obtenu de confirmation écrite de son acquittement survenu en 2017, de sorte qu'il ne serait pas épargné de toute poursuite ou persécution future. En annexe à son courrier, il a produit la copie d'une convocation datée du (...) 2021 relative à un examen prévu le (...) suivant au (...) des L._______. I. Dans sa duplique du 3 mai 2021, le SEM a pour l'essentiel maintenu sa position. Il rappelle que l'évaluation d'une crainte fondée de persécution requiert l'existence d'éléments objectifs, lesquels ne seraient pas réunis en l'espèce. Il relève pour le surplus que le recourant n'a fait valoir aucun motif médical susceptible de s'opposer à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine lors de son audition sur ses motifs d'asile et que la problématique psychique consécutive aux actes de tortures, en particulier, n'a été soulevée qu'au stade du recours. J. Le 25 mai 2021, le recourant s'est déterminé sur la duplique du SEM. K. Par courriers des 19 avril 2022, 21 avril 2022 et 18 août 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal des rapports médicaux actualisés le concernant. L. Invité à se déterminer sur les rapports médicaux versés au dossier, le SEM a, par décision du 8 septembre 2022, partiellement reconsidéré sa décision du 17 novembre 2020 et octroyé l'admission provisoire au requérant au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. M. Par courrier du 27 septembre 2022, le recourant a expressément confirmé qu'il maintenait son recours en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Il s'agit d'abord d'examiner le grief tiré d'un établissement incomplet et inexact de l'état de fait dès lors qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, le SEM a pris en considération ses allégations portant sur les tortures et mauvais traitements subis. L'autorité inférieure a en effet expressément mentionné dans sa décision que le recourant avait été victime de brutalités policières et de menaces avant d'être traduit en justice (cf. décision du 17 novembre 2020, pt. 1 p. 3). La question de savoir si la position du SEM retenant que les violences alléguées sont sans rapport de causalité avec le départ du recourant de son pays d'origine est correcte relève du fond et non de la forme. De plus, le recourant a eu l'occasion, dans son recours et en réponse aux arguments du SEM dans ses écritures subséquentes, de revenir sur les sévices infligés et leurs répercussions éventuelles sur la crainte fondée de persécution au retour. Dès lors, même à admettre un manquement de la part du SEM sur ce point, il y aurait lieu de considérer la violation comme guérie, respectivement l'établissement des faits valablement complété en procédure de recours. S'agissant enfin du grief d'absence de prise en compte des conséquences potentielles de ces tortures sur son état de santé, son examen n'a plus lieu d'être. En effet, le SEM a reconsidéré sa décision d'exécution du renvoi au vu des affections médicales tant physiques que psychiques que présente désormais l'intéressé et l'a en conséquence mis au bénéfice de l'admission provisoire. 2.4 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne comporte aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte. Le grief doit partant être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.4.1 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 4. Le recourant ne conteste pas la rupture du lien de causalité entre les événements survenus en 2009 (arrestation sur une plage de D._______ et détention de trois mois), respectivement entre 2013 à 2017 (liens avec E._______ et les LTTE et l'incarcération entre [...]) et sa fuite du pays. Seule fera donc l'objet d'un examen ci-après - sous réserve de celui de la crainte fondée en cas de retour (consid. 6) - la question de savoir si les mesures qu'il prétend avoir subies par des agents du CID peu avant son départ du pays sont déterminantes en matière d'asile (cf. ci-après consid. 5). Il s'agira en particulier d'analyser la pertinence desdites mesures au regard de l'art. 3 LAsi, à l'aune également des moyens de preuve versés au dossier. 5. 5.1 Il convient préalablement de rappeler que, selon les propres déclarations du recourant, celui-ci a été acquitté par les autorités sri-lankaises de tout lien avec le mouvement des LTTE à l'issue de son procès en (...) ou (...) 2017 (cf. procès-verbal d'audition du 9 septembre 2020, R113). Le recourant lui-même a par ailleurs soutenu qu'il n'avait pas été inquiété par les autorités de son pays dans les années qui ont suivi les dernières visites impromptues des milices armées à son domicile en (...) 2013 (cf. idem, R91). Dans ces circonstances, l'argument contenu dans sa réplique consistant à relever l'absence de confirmation écrite suite à son acquittement par le tribunal pour contester l'appréciation du SEM, respectivement invoquer un risque de persécution future, semble controuvé et doit, par conséquent, être écarté. 5.2 5.2.1 Cela étant posé, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle les poursuites intentées par le CID à l'encontre de l'intéressé à partir de (...) 2016 n'apparaissent pas pertinentes en matière d'asile. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'après avoir gagné à la loterie, le recourant n'a été inquiété par le CID qu'à une seule reprise, à savoir lorsque des agents se sont rendus sur son lieu de travail dans l'intention de lui extorquer la moitié de son gain. Nonobstant le caractère préjudiciable d'un tel événement et aussi répréhensible soit-il, aucun motif au sens de l'art. 3 LAsi ne saurait être retenu ; les agissements des agents du CID relèvent à l'évidence de méthodes purement crapuleuses intentées par des policiers possiblement corrompus par son employeur et principal concurrent. A lui seul, cet épisode ne permet donc pas d'inférer que le recourant serait persécuté en raison de son ethnie, de ses liens prétendus avec les LTTE ou de ses opinions politiques. L'intéressé n'a en particulier fait valoir aucun élément probant propre à étayer l'allégation selon laquelle le CID se serait servi de son gain comme prétexte pour relancer des poursuites passées à son encontre. De même, il n'a avancé aucun début d'indice permettant de conclure que les autorités le tiendraient pour complice de la fuite de E._______ ou informé du lieu où ce dernier aurait trouvé refuge. 5.2.2 Dans ces conditions, c'est à raison que le SEM a relevé le devoir du recourant de saisir en premier lieu les autorités compétentes de son pays. L'on ne saurait en effet suivre le grief d'absence de protection étatique, respectivement de dysfonctionnement généralisé des institutions étatiques avancé dans le recours. Quand bien même l'intéressé aurait été victime des agissements de quelques policiers peu scrupuleux, l'on ne saurait admettre que l'ensemble des fonctionnaires sri-lankais bafouent de manière systématique les droits des citoyens d'origine tamoule. 5.3 5.3.1 Les convocations dont le recourant aurait fait l'objet par les autorités ne permettent pas un constat différent. 5.3.2 L'intéressé allègue avoir fait l'objet d'une première convocation alors qu'il se trouvait encore au Sri Lanka. Selon un document produit devant le SEM, il aurait été prié de se présenter dans les bureaux du CID le (...) 2018 pour être entendu au sujet de E._______. Indépendamment de la force probante de cette pièce, il convient de relever ce qui suit. D'après les propres déclarations du recourant, la convocation lui serait parvenue alors qu'il avait déjà entamé des démarches pour quitter le pays et qu'il logeait chez son passeur (cf. procès-verbal d'audition du 9 septembre 2020, R90). A suivre son raisonnement, les autorités auraient été informées de son intention de quitter le pays sur dénonciation de son employeur et l'auraient aussitôt convoqué. Force est donc de constater que le recourant ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités avant d'être dénoncé. Dans ces circonstances, il appert qu'il avait déjà pris la décision de fuir le pays avant de faire l'objet d'une convocation, soit parce qu'il craignait la réaction de son principal concurrent, soit pour des motifs qui lui sont propres. Aucun commencement de preuve propre à supposer que l'objet de l'interrogatoire à venir portait sur ses liens avec E._______, ses opinions politiques ou son appartenance à l'ethnie tamoule ne ressort par ailleurs du dossier. 5.3.3 Le prétendu mandat d'arrêt émis à l'encontre du recourant ne change rien à ce constat. Il ressort en effet de la traduction du formulaire du CID du (...) 2018 produit que ledit mandat a été révoqué suite à la comparution, le même jour, de l'accusé concerné devant le tribunal. Indépendamment de la valeur probante à attribuer à ce document, il sied de relever que son contenu entre en contradiction totale avec les allégations du recourant, de sorte que ce dernier ne saurait en tirer un quelconque argument. 5.3.4 La convocation datée du (...) 2020 et versée au dossier au stade du recours ne se révèle pas davantage déterminante en l'espèce. Outre la question de l'identité exacte de la personne dont il y est fait mention et indépendamment des raisons qui expliquent une éventuelle divergence, il y a lieu de relever le caractère tardif de sa production. En effet, même à admettre les contraintes temporelles liées à la situation sanitaire, il incombait au recourant d'informer le SEM en temps utile de l'existence de cette preuve et de requérir, cas échéant, un délai pour sa production, ce qu'il n'a pas fait. En tout état de cause, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 5.2), cette convocation ne suffit pas à faire admettre que le recourant serait recherché dans son pays d'origine pour l'un des motifs visés à l'art. 3 LAsi. 5.4 A noter encore que les déclarations du recourant portant sur les interrogatoires auxquels auraient été soumis sa mère et l'un de ses frères ne sont en rien démontrées. Il ne s'agit là que de simples allégations, avancées à l'évidence pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, aucun élément ne permet d'admettre que de tels interrogatoires - supposément intervenus plus de deux ans après le départ de l'intéressé - auraient un lien quelconque avec son appartenance ethnique ou politique. 5.5 L'on constatera enfin que l'intéressé a pu quitter le Sri Lanka par la voie aérienne sans rencontrer de difficulté alors qu'il aurait été recherché et convoqué par le CID à la même période. Il aurait en outre séjourné sur le sol sri-lankais près de deux semaines après l'audition à laquelle il ne se serait pas présenté. S'il avait véritablement été dans le collimateur des autorités, il est douteux que celles-ci ne l'aient pas interpelé à son domicile dans cet intervalle, alors que ces mêmes autorités n'auraient pas hésité à recourir plusieurs fois à cette méthode par le passé. Hormis la convocation du (...) 2020 déjà examinée (cf. consid. 5.3.4), il n'a au surplus allégué aucun nouvel élément propre à démontrer qu'il ferait l'objet de recherches par les autorités depuis son arrivée en Suisse il y a plus de quatre ans. Sans que cela ne soit déterminant en l'espèce, le Tribunal constate que les résultats de la vérification « CIS-VIS » (cf. Faits, let. A.) sont peu compatibles avec les allégations du recourant sur les circonstances de la délivrance de son passeport et de son départ du pays. 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, comme le SEM, que les motifs d'asile du recourant ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

6. Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 6.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 6.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé ci-avant (cf. consid. 5), il n'a pas su démontrer qu'il était activement recherché par les autorités en lien avec un motif d'asile. Il a lui-même affirmé ne pas avoir soutenu les LTTE (cf. procès-verbal d'audition du 8 septembre 2020, R128 et R129), mais avoir au contraire été blanchi de tout soupçon d'allégeance à ce mouvement. Il a également indiqué n'avoir exercé aucune activité politique, que ce soit au Sri Lanka ou en exil, à l'exception d'une manifestation isolée à laquelle il aurait participé en Suisse. Même à retenir cet événement, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il s'y serait distingué au point d'attirer l'attention des autorités sri-lankaises. Aussi, conformément à la jurisprudence du Tribunal, sa seule participation à une manifestation en exil ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, étant considéré que les autorités, pour autant qu'elles en aient vent, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.4). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises ni que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour en Suisse et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. 6.3 Depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a connu d'importants changements, en particulier politiques. En effet, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. HUMAN RIGHTS WATCH [HRW], Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également Alan Keenan, Sri Lanka : Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible sous le lien , consulté le 20.02.2023). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka : Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Toutefois, comme exposé ci-avant, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque. L'intéressé ne peut déduire aucune menace de la situation depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle au Sri Lanka. L'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne change pour l'instant rien à l'évaluation de la situation, car celui-ci fait partie de l'ancienne élite politique (cf. arrêt du Tribunal E-2330/2020 du 20 septembre 2022 consid. 5.5). 6.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour au Sri Lanka.

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. Vu la décision sur reconsidération partielle du 8 septembre 2022 du SEM (cf. Faits let. L.), le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 10. 10.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 21 janvier 2021 et à défaut d'indice qu'il ne serait plus indigent, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (réduits) de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Conformément à l'art. 63 al. 2 PA, et malgré qu'il succombe partiellement, il n'en est point mis à la charge du SEM. 10.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause (sur les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée suite à leur reconsidération par le SEM), il a droit à des dépens partiels pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui auraient été occasionnés par la procédure (cf. art. 15 2ème phr. FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF ; art. 7 ss FITAF). En l'espèce, le recourant ayant agi seul, soit sans être représenté, et n'ayant ni allégué ni démontré que la présente procédure avait occasionné des coûts à sa charge, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 2. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin