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E-3344/2020

E-3344/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 juin 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du SEM, à B._______. B. Entendu, le 20 juin 2018, de manière sommaire par le SEM, puis de façon plus approfondie en date du 1er juillet 2019, le requérant a déclaré appartenir à la communauté tamoule et avoir vécu avec sa famille au village de C._______, sis dans la commune de D._______ (district de Jaffna). Il aurait étudié à l’Université de Jaffna, y obtenant un diplôme de (…) en (…) en 2016 ; parallèlement, il aurait travaillé pour une entreprise, E._______, de 2015 à son départ. Il n’aurait pas entretenu d’activités politiques. L’intéressé aurait vécu avec sa mère et sa sœur, qui exploiteraient un domaine agricole ; il n’aurait jamais fréquenté son père et son frère aîné se serait installé aux Etats-Unis, en raison de problèmes non spécifiés avec les autorités. Le (…) octobre 2016, le requérant aurait appris qu’un de ses anciens camarades étudiants, du nom de F._______ ou G._______, était mort, alors qu’il circulait à moto ; transporté à l’hôpital de Jaffna, il n’aurait pu être sauvé. Activiste tamoul, F._______ aurait participé à l’organisation d’événements commémoratifs, tels que la journée des héros et le jour des martyrs. La police aurait déclaré qu’il s’agissait d’un accident, mais des témoins auraient rapporté qu’il avait été abattu par balles. Le lendemain, avec d’autres anciens camarades de l’association d’étudiants, le requérant aurait contribué à l’organisation d’un rassemblement devant le centre d’autopsie, regroupant de 300 à 500 étudiants ; de nombreux policiers auraient été présents. Un médecin leur aurait confirmé que F._______ avait été tué par balles. Un juge du nom de H._______, présent sur place, aurait assuré aux manifestants qu’une enquête aurait lieu. A la fin de la journée, le rapport d’autopsie aurait confirmé le décès par balles. Le (…) octobre 2016, aurait eu lieu un second rassemblement, réunissant cette fois quelque 1’000 étudiants devant le siège de l’administration du district ; l’intéressé aurait participé à son organisation, s’occupant de trouver (…) pour (…) les manifestants. Ces derniers auraient remis à

E-3344/2020 Page 3 l’administrateur (Divisional Secretary) une pétition réclamant une enquête impartiale, dont l’intéressé a produit une copie non traduite. Il a déclaré ne pas figurer parmi les signataires, son rôle n’ayant pas été assez important ; en effet, seuls les responsables de l’association des étudiants pour chaque faculté auraient signé de leur nom. Le (…) octobre 2016, un condisciple du requérant, dénommé I._______, aurait été arrêté. L’intéressé se serait alors caché dans le village de J._______, chez un ami du nom de K._______. Les (…) et (…) octobre suivants, des agents armés habillés en civil, disant appartenir au Criminal Investigation Department (CID), se seraient rendus au domicile familial pour demander le requérant, puis, son absence constatée, l’avertir qu’il devait se présenter au poste de police de Jaffna ; sa mère l’aurait prévenu de ces événements. Le requérant se serait alors rendu à Colombo et y aurait été logé par une connaissance. Il aurait reçu un appel téléphonique menaçant d’un agent du CID. Avec l’aide de son frère établi aux Etats-Unis, qui aurait trouvé un passeur, l’intéressé aurait gagné la Malaisie par avion en date du (…) novembre 2016, muni de son passeport personnel ; le passeur aurait conservé ce dernier après l’arrivée. Durant le séjour du requérant dans ce pays, la police serait revenue quatre ou cinq fois le demander au domicile familial. Après un an et demi passé en Malaisie dans la clandestinité, le requérant aurait rejoint L._______ par avion en date du (…) mai 2018, muni d’un passeport malais d’emprunt, puis aurait gagné la Suisse par la route avec l’aide d’un passeur ; il aurait à nouveau bénéficié pour ce faire de l’aide financière de son frère. A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé sa carte d’identité, envoyée de Malaisie, ainsi que plusieurs documents expédiés du Sri Lanka par sa mère. Il s’agit d’une copie de son diplôme daté du 19 janvier 2016, du texte non traduit de la pétition remise aux autorités en date du (…) octobre 2016 ainsi que d’une attestation signée, le (…) juin 2018, par un dénommé M._______, travaillant pour la justice de paix de D._______ ; ce dernier y atteste que le requérant a dû quitter le pays en octobre 2016 en raison des problèmes (« unpleasant things ») qu’il y avait rencontrés. C. Par décision du 5 juin 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de

E-3344/2020 Page 4 réfugié de l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours, le 30 juin 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale et la désignation d’un mandataire d’office (« amtilcher Rechtsbeistand »). Reprenant ses motifs, le recourant fait valoir qu’il court un risque de persécution, alléguant que les manifestations auxquelles il a pris part ont été photographiées et leurs participants observés par des agents en civil ; en outre, il aurait figuré parmi les organisateurs de ces rassemblements et s’en trouverait pour partie à l’origine. Par ailleurs, l’exécution de son renvoi hors de sa région d’origine ne serait pas raisonnablement exigible. L’intéressé a joint à son recours un rapport de janvier 2020 sur la situation des droits de l’homme au Sri Lanka, intitulé « Gotabaya Rajapaksa’s Präsidentschaft ». E. Dans sa réponse du 21 février 2022, le SEM a proposé le rejet du recours, l’intéressé ne se trouvant pas sous la menace d’une persécution lors de son départ et ne pouvant éprouver la crainte fondée d’y être exposé en cas de retour ; par ailleurs, il ne présenterait aucun facteur de risque particulier. L’installation d’un nouveau gouvernement au Sri Lanka après son départ n’y changerait rien. F. Par décision du ministère public « N._______ » du canton de O._______, rendue le (…) mars 2022, le recourant a été condamné à une peine de 30 jours-amende, avec sursis durant deux ans, pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). G. Dans sa réplique du 13 avril 2022, le recourant a fait valoir que le SEM n’avait pas examiné suffisamment sa situation personnelle. Il a allégué que deux habitants de son village avaient été interrogés à son sujet par des hommes en civil au milieu de l’année 2021. Enfin, il a affirmé avoir pris part

E-3344/2020 Page 5 à une manifestation à P._______ en date du (…) mars 2021, produisant à l’appui une photographie et un enregistrement vidéo. H. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a fixé au recourant un délai de quinze jours pour indiquer s’il entendait maintenir sa requête d’assistance judiciaire totale et, dans l’affirmative, pour communiquer au Tribunal le nom d’un mandataire pouvant être désigné d’office ; il l’a également invité à déposer, dans le même délai, la preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure. Le 21 septembre suivant, l’intéressé a donné suite à cette ordonnance, produisant une procuration habilitant Linda Spähni à le représenter ainsi qu’une attestation d’indigence. I. Par décision incidente du 29 septembre 2023, ledit juge a admis la requête d’assistance judiciaire totale, désigné Linda Spähni comme mandataire d’office, communiqué à celle-ci la réponse du SEM ainsi que la réplique du recourant et l’a invitée à faire parvenir dans les quinze jours ses éventuelles observations au Tribunal. Dans sa communication du 17 octobre suivant, la mandataire a renoncé à déposer des observations. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable

E-3344/2020 Page 6 par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs. 3.2 L’événement décrit par l’intéressé s’est effectivement produit à la date indiquée. Ainsi, en date du (…) octobre 2016, deux étudiants ont été tués par la police de Jaffna qui a tenté de les faire passer pour victimes d’un accident, ce qui a entraîné un boycott des cours (cf. SOCIÉTÉ POUR LES PEUPLES MENACÉS, Sri Lanka : Détérioration inquiétante de la situation des

E-3344/2020 Page 7 droits humains, 4 décembre 2016, accessible sous le lien Internet https://www.gfbv.ch/fr/medias/communiques-de-presse/sri-lanka-deterio– ration-inquietante-de-la-situation-des-droits-humains/ ; OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (OFPRA), Les syndicats étudiants au Sri Lanka, 18 septembre 2018, p. 10, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/si– tes/default/files/ofpra_flora/1807_lka_les_syndicats_etudiants.pdf ; sour– ces consultées le 22 novembre 2023). Cela étant, rien ne permet de retenir que le recourant ait été reconnu et recherché par la police pour avoir pris part aux deux manifestations décrites. Il en aurait certes eu l’idée parmi les premiers et aurait fait circuler l’information, contribuant également à mettre sur pied (…) des manifestants ; il admet cependant lui-même n’avoir pas figuré parmi les principaux organisateurs, ce qui explique, selon ses propres dires, qu’il n’ait pas signé la pétition remise à l’administrateur du district (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 1er juillet 2019, questions 72, 81, 90, 104, 108 à 111, 120, 123 et 124, 176 et 177). En outre, les manifestants auraient été plusieurs centaines (cf. idem, questions 88 et 122), si bien qu’il est peu probable qu’il ait été plus particulièrement remarqué. 3.3 L’intéressé a certes soutenu dans son recours que les participants avaient été photographiés par des agents en civil ; il n’a toutefois jamais fait état de ce point lors de ses auditions et n’en a fourni aucune preuve. Il est du reste peu probable que la police ait été en mesure d’identifier individuellement chacun des manifestants, étant donné leur très grand nombre. Il a également fait valoir qu’il figurait parmi les principaux organisateurs des deux rassemblements, voire s’en trouvait à l’origine (cf. acte de recours, p. 3 et 4), ce qui ne correspond pas non plus à ses déclarations antérieures. Le recourant allègue de même que plusieurs participants ont été interpellés, mais ne donne aucun de leurs noms et ne fournit aucun détail à ce sujet. Le sort de son camarade I._______, qui aurait été arrêté plus tard pour des raisons indéterminées, reste d’ailleurs inconnu. Par ailleurs, rien ne permet d’admettre que l’intéressé soit aujourd’hui visé par une quelconque procédure. Il fait certes valoir que celle-ci a été menée secrètement, sans qu’il en existe de traces écrites (cf. acte de recours,

p. 4). Cette assertion n’est aucunement étayée et n’est du reste pas crédible, rien n’attestant d’une telle pratique de la part des autorités

E-3344/2020 Page 8 sri-lankaises ; en outre, une telle manière de faire supposerait pour le moins qu’elles se trouvent en présence d’un cas politiquement ou médiatiquement délicat, ce que n’était pas l’affaire du recourant. Dans ce contexte, rien n’indique que les visites du CID, à supposer qu’elles se soient produites, aient eu d’autres fins que de vérifier la situation et l’implication de l’intéressé dans les manifestations survenues peu auparavant. Quant à l’attestation signée « M._______ », elle n’étaye pas de façon convaincante les motifs de l’intéressé. En effet, elle paraît émaner d’une connaissance de ce dernier, ce qui permet d’en retenir le caractère complaisant ; elle est par ailleurs dépourvue de toute précision factuelle de date et de lieu. 3.4 Le Tribunal constate en outre que le recourant aurait quitté le Sri Lanka en utilisant son passeport personnel sans rencontrer de difficultés et qu’il n’a fait état, depuis le dépôt de sa demande, d’aucun élément permettant d’admettre qu’il soit aujourd’hui recherché. Le fait que deux personnes se soient renseignées à son sujet n’est pas significatif ; en outre, il n’est pas crédible que les autorités s’intéressent encore à lui en raison de sa participation à deux manifestations tenues il y a plus de six ans, sans qu’il y ait joué, quoi qu’il en dise, un rôle de premier plan. En outre, la participation de l’intéressé à une unique manifestation à P._______, le (…) mars 2021, n’apparaît pas de nature à le mettre en danger, les documents produits n’indiquant d’ailleurs pas qu’il y ait joué un rôle dirigeant. 3.5 Enfin, depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a certes connu d’importants changements, en particulier politiques. En effet, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Ce changement n’a toutefois pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal E-839/2020 du 28 avril 2022 consid. 3.7 ; E-1775/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.5 et réf. cit.). Il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d’autres personnes qui

E-3344/2020 Page 9 s’opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d’importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires. Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19. Toutefois, comme exposé, il n’existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque ; de plus, il ne peut pas prétendre être menacé en raison de la situation qui prévaut depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle au Sri Lanka. L'élection de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République en date du 20 juillet 2022 ne change en l’état rien à l'évaluation de la situation, car celui-ci fait partie de l'ancienne élite politique (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6423/2020 du 20 février 2023 consid. 6.3 et réf. cit.). 3.6 Dans ce contexte, ni l’intéressé ni sa famille n’ayant entretenu d’engagement politique, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri- lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec le mouvement armé « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE ; cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 à 8.5.2). Ainsi, en l’absence de facteurs de risque aggravants, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le fait d’être originaire du district de Jaffna dans la province du Nord ou le dépôt d’une demande d’asile ne constituent pas des éléments susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles. Il en va de même de l’absence d’un passeport pour rentrer au Sri Lanka, ainsi que d’éventuels interrogatoires dans le cadre d’un possible renvoi forcé dans cet Etat (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; notamment arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E-3344/2020 Page 10 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-3344/2020 Page 11 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la vraisemblance d’un risque de cette nature, dans la mesure où il n’est pas vraisemblable qu’il soit recherché par les autorités sri-lankaises. Par ailleurs, il n’existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, par. 37 et 39 ; arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E-3344/2020 Page 12 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu’aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; notamment arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.3 ; E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.2.2). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l’Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Par la suite, il s’est à nouveau prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017. 7.3 Le recourant provient du district de Jaffna, dans la province du Nord, où il a vécu depuis sa jeunesse ; sa mère et sa sœur y résident toujours. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l’intéressé dans sa région d’origine est raisonnablement exigible ; dans cette mesure, son argument selon lequel son renvoi ne pourrait être exécuté vers une autre région est sans incidence.

E-3344/2020 Page 13 En outre, le recourant est dans la force de l’âge, a suivi une formation en mathématiques, dispose d’une expérience professionnelle (cf. p-v de l’audition du 20 juin 2018, pt 1.17.04), est sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier ; par ailleurs, il pourra compter sur un réseau familial à son retour. Il pourra également solliciter l’aide de son frère installé aux Etats-Unis, qui aurait déjà financé son voyage à hauteur de 22’000 à 25’000 US$ (cf. idem, pt 5.02). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté également en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure (cf. consid. 3.7). 10. 10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants

E-3344/2020 Page 14 non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 En l’espèce, la mandataire d’office désignée n’a pas déposé de note de frais. Elle a adressé au Tribunal une lettre en date du 21 septembre 2023, comportant en annexe une procuration et une attestation d’assistance ainsi qu’une courte communication du 17 octobre suivant. Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail de la mandataire nécessité par la procédure de recours à deux heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 300 francs, sans complément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 L'événement décrit par l'intéressé s'est effectivement produit à la date indiquée. Ainsi, en date du (...) octobre 2016, deux étudiants ont été tués par la police de Jaffna qui a tenté de les faire passer pour victimes d'un accident, ce qui a entraîné un boycott des cours (cf. Société pour les peuples menacés, Sri Lanka : Détérioration inquiétante de la situation des droits humains, 4 décembre 2016, accessible sous le lien Internet https://www.gfbv.ch/fr/medias/communiques-de-presse/sri-lanka-deterio- ration-inquietante-de-la-situation-des-droits-humains/ ; Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Les syndicats étudiants au Sri Lanka, 18 septembre 2018, p. 10, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/si-tes/default/files/ofpra_flora/1807_lka_les_syndicats_etudiants.pdf ; sour- ces consultées le 22 novembre 2023). Cela étant, rien ne permet de retenir que le recourant ait été reconnu et recherché par la police pour avoir pris part aux deux manifestations décrites. Il en aurait certes eu l'idée parmi les premiers et aurait fait circuler l'information, contribuant également à mettre sur pied (...) des manifestants ; il admet cependant lui-même n'avoir pas figuré parmi les principaux organisateurs, ce qui explique, selon ses propres dires, qu'il n'ait pas signé la pétition remise à l'administrateur du district (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er juillet 2019, questions 72, 81, 90, 104, 108 à 111, 120, 123 et 124, 176 et 177). En outre, les manifestants auraient été plusieurs centaines (cf. idem, questions 88 et 122), si bien qu'il est peu probable qu'il ait été plus particulièrement remarqué.

E. 3.3 L'intéressé a certes soutenu dans son recours que les participants avaient été photographiés par des agents en civil ; il n'a toutefois jamais fait état de ce point lors de ses auditions et n'en a fourni aucune preuve. Il est du reste peu probable que la police ait été en mesure d'identifier individuellement chacun des manifestants, étant donné leur très grand nombre. Il a également fait valoir qu'il figurait parmi les principaux organisateurs des deux rassemblements, voire s'en trouvait à l'origine (cf. acte de recours, p. 3 et 4), ce qui ne correspond pas non plus à ses déclarations antérieures. Le recourant allègue de même que plusieurs participants ont été interpellés, mais ne donne aucun de leurs noms et ne fournit aucun détail à ce sujet. Le sort de son camarade I._______, qui aurait été arrêté plus tard pour des raisons indéterminées, reste d'ailleurs inconnu. Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'intéressé soit aujourd'hui visé par une quelconque procédure. Il fait certes valoir que celle-ci a été menée secrètement, sans qu'il en existe de traces écrites (cf. acte de recours, p. 4). Cette assertion n'est aucunement étayée et n'est du reste pas crédible, rien n'attestant d'une telle pratique de la part des autorités sri-lankaises ; en outre, une telle manière de faire supposerait pour le moins qu'elles se trouvent en présence d'un cas politiquement ou médiatiquement délicat, ce que n'était pas l'affaire du recourant. Dans ce contexte, rien n'indique que les visites du CID, à supposer qu'elles se soient produites, aient eu d'autres fins que de vérifier la situation et l'implication de l'intéressé dans les manifestations survenues peu auparavant. Quant à l'attestation signée « M._______ », elle n'étaye pas de façon convaincante les motifs de l'intéressé. En effet, elle paraît émaner d'une connaissance de ce dernier, ce qui permet d'en retenir le caractère complaisant ; elle est par ailleurs dépourvue de toute précision factuelle de date et de lieu.

E. 3.4 Le Tribunal constate en outre que le recourant aurait quitté le Sri Lanka en utilisant son passeport personnel sans rencontrer de difficultés et qu'il n'a fait état, depuis le dépôt de sa demande, d'aucun élément permettant d'admettre qu'il soit aujourd'hui recherché. Le fait que deux personnes se soient renseignées à son sujet n'est pas significatif ; en outre, il n'est pas crédible que les autorités s'intéressent encore à lui en raison de sa participation à deux manifestations tenues il y a plus de six ans, sans qu'il y ait joué, quoi qu'il en dise, un rôle de premier plan. En outre, la participation de l'intéressé à une unique manifestation à P._______, le (...) mars 2021, n'apparaît pas de nature à le mettre en danger, les documents produits n'indiquant d'ailleurs pas qu'il y ait joué un rôle dirigeant.

E. 3.5 Enfin, depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a certes connu d'importants changements, en particulier politiques. En effet, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Ce changement n'a toutefois pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal E-839/2020 du 28 avril 2022 consid. 3.7 ; E-1775/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.5 et réf. cit.). Il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires. Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19. Toutefois, comme exposé, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque ; de plus, il ne peut pas prétendre être menacé en raison de la situation qui prévaut depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle au Sri Lanka. L'élection de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République en date du 20 juillet 2022 ne change en l'état rien à l'évaluation de la situation, car celui-ci fait partie de l'ancienne élite politique (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6423/2020 du 20 février 2023 consid. 6.3 et réf. cit.).

E. 3.6 Dans ce contexte, ni l'intéressé ni sa famille n'ayant entretenu d'engagement politique, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec le mouvement armé « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE ; cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 à 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque aggravants, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le fait d'être originaire du district de Jaffna dans la province du Nord ou le dépôt d'une demande d'asile ne constituent pas des éléments susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles. Il en va de même de l'absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; notamment arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5).

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la vraisemblance d'un risque de cette nature, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable qu'il soit recherché par les autorités sri-lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, par. 37 et 39 ; arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu'aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; notamment arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.3 ; E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.2.2). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Par la suite, il s'est à nouveau prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017.

E. 7.3 Le recourant provient du district de Jaffna, dans la province du Nord, où il a vécu depuis sa jeunesse ; sa mère et sa soeur y résident toujours. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible ; dans cette mesure, son argument selon lequel son renvoi ne pourrait être exécuté vers une autre région est sans incidence. En outre, le recourant est dans la force de l'âge, a suivi une formation en mathématiques, dispose d'une expérience professionnelle (cf. p-v de l'audition du 20 juin 2018, pt 1.17.04), est sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; par ailleurs, il pourra compter sur un réseau familial à son retour. Il pourra également solliciter l'aide de son frère installé aux Etats-Unis, qui aurait déjà financé son voyage à hauteur de 22'000 à 25'000 US$ (cf. idem, pt 5.02).

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté également en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure (cf. consid. 3.7).

E. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 10.3 En l'espèce, la mandataire d'office désignée n'a pas déposé de note de frais. Elle a adressé au Tribunal une lettre en date du 21 septembre 2023, comportant en annexe une procuration et une attestation d'assistance ainsi qu'une courte communication du 17 octobre suivant. Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail de la mandataire nécessité par la procédure de recours à deux heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 300 francs, sans complément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

E. 30 jours-amende, avec sursis durant deux ans, pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). G. Dans sa réplique du 13 avril 2022, le recourant a fait valoir que le SEM n’avait pas examiné suffisamment sa situation personnelle. Il a allégué que deux habitants de son village avaient été interrogés à son sujet par des hommes en civil au milieu de l’année 2021. Enfin, il a affirmé avoir pris part

E-3344/2020 Page 5 à une manifestation à P._______ en date du (…) mars 2021, produisant à l’appui une photographie et un enregistrement vidéo. H. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a fixé au recourant un délai de quinze jours pour indiquer s’il entendait maintenir sa requête d’assistance judiciaire totale et, dans l’affirmative, pour communiquer au Tribunal le nom d’un mandataire pouvant être désigné d’office ; il l’a également invité à déposer, dans le même délai, la preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure. Le 21 septembre suivant, l’intéressé a donné suite à cette ordonnance, produisant une procuration habilitant Linda Spähni à le représenter ainsi qu’une attestation d’indigence. I. Par décision incidente du 29 septembre 2023, ledit juge a admis la requête d’assistance judiciaire totale, désigné Linda Spähni comme mandataire d’office, communiqué à celle-ci la réponse du SEM ainsi que la réplique du recourant et l’a invitée à faire parvenir dans les quinze jours ses éventuelles observations au Tribunal. Dans sa communication du 17 octobre suivant, la mandataire a renoncé à déposer des observations. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable

E-3344/2020 Page 6 par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs. 3.2 L’événement décrit par l’intéressé s’est effectivement produit à la date indiquée. Ainsi, en date du (…) octobre 2016, deux étudiants ont été tués par la police de Jaffna qui a tenté de les faire passer pour victimes d’un accident, ce qui a entraîné un boycott des cours (cf. SOCIÉTÉ POUR LES PEUPLES MENACÉS, Sri Lanka : Détérioration inquiétante de la situation des

E-3344/2020 Page 7 droits humains, 4 décembre 2016, accessible sous le lien Internet https://www.gfbv.ch/fr/medias/communiques-de-presse/sri-lanka-deterio– ration-inquietante-de-la-situation-des-droits-humains/ ; OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (OFPRA), Les syndicats étudiants au Sri Lanka, 18 septembre 2018, p. 10, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/si– tes/default/files/ofpra_flora/1807_lka_les_syndicats_etudiants.pdf ; sour– ces consultées le 22 novembre 2023). Cela étant, rien ne permet de retenir que le recourant ait été reconnu et recherché par la police pour avoir pris part aux deux manifestations décrites. Il en aurait certes eu l’idée parmi les premiers et aurait fait circuler l’information, contribuant également à mettre sur pied (…) des manifestants ; il admet cependant lui-même n’avoir pas figuré parmi les principaux organisateurs, ce qui explique, selon ses propres dires, qu’il n’ait pas signé la pétition remise à l’administrateur du district (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 1er juillet 2019, questions 72, 81, 90, 104, 108 à 111, 120, 123 et 124, 176 et 177). En outre, les manifestants auraient été plusieurs centaines (cf. idem, questions 88 et 122), si bien qu’il est peu probable qu’il ait été plus particulièrement remarqué. 3.3 L’intéressé a certes soutenu dans son recours que les participants avaient été photographiés par des agents en civil ; il n’a toutefois jamais fait état de ce point lors de ses auditions et n’en a fourni aucune preuve. Il est du reste peu probable que la police ait été en mesure d’identifier individuellement chacun des manifestants, étant donné leur très grand nombre. Il a également fait valoir qu’il figurait parmi les principaux organisateurs des deux rassemblements, voire s’en trouvait à l’origine (cf. acte de recours, p. 3 et 4), ce qui ne correspond pas non plus à ses déclarations antérieures. Le recourant allègue de même que plusieurs participants ont été interpellés, mais ne donne aucun de leurs noms et ne fournit aucun détail à ce sujet. Le sort de son camarade I._______, qui aurait été arrêté plus tard pour des raisons indéterminées, reste d’ailleurs inconnu. Par ailleurs, rien ne permet d’admettre que l’intéressé soit aujourd’hui visé par une quelconque procédure. Il fait certes valoir que celle-ci a été menée secrètement, sans qu’il en existe de traces écrites (cf. acte de recours,

p. 4). Cette assertion n’est aucunement étayée et n’est du reste pas crédible, rien n’attestant d’une telle pratique de la part des autorités

E-3344/2020 Page 8 sri-lankaises ; en outre, une telle manière de faire supposerait pour le moins qu’elles se trouvent en présence d’un cas politiquement ou médiatiquement délicat, ce que n’était pas l’affaire du recourant. Dans ce contexte, rien n’indique que les visites du CID, à supposer qu’elles se soient produites, aient eu d’autres fins que de vérifier la situation et l’implication de l’intéressé dans les manifestations survenues peu auparavant. Quant à l’attestation signée « M._______ », elle n’étaye pas de façon convaincante les motifs de l’intéressé. En effet, elle paraît émaner d’une connaissance de ce dernier, ce qui permet d’en retenir le caractère complaisant ; elle est par ailleurs dépourvue de toute précision factuelle de date et de lieu. 3.4 Le Tribunal constate en outre que le recourant aurait quitté le Sri Lanka en utilisant son passeport personnel sans rencontrer de difficultés et qu’il n’a fait état, depuis le dépôt de sa demande, d’aucun élément permettant d’admettre qu’il soit aujourd’hui recherché. Le fait que deux personnes se soient renseignées à son sujet n’est pas significatif ; en outre, il n’est pas crédible que les autorités s’intéressent encore à lui en raison de sa participation à deux manifestations tenues il y a plus de six ans, sans qu’il y ait joué, quoi qu’il en dise, un rôle de premier plan. En outre, la participation de l’intéressé à une unique manifestation à P._______, le (…) mars 2021, n’apparaît pas de nature à le mettre en danger, les documents produits n’indiquant d’ailleurs pas qu’il y ait joué un rôle dirigeant. 3.5 Enfin, depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a certes connu d’importants changements, en particulier politiques. En effet, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Ce changement n’a toutefois pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal E-839/2020 du 28 avril 2022 consid. 3.7 ; E-1775/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.5 et réf. cit.). Il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d’autres personnes qui

E-3344/2020 Page 9 s’opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d’importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires. Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19. Toutefois, comme exposé, il n’existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque ; de plus, il ne peut pas prétendre être menacé en raison de la situation qui prévaut depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle au Sri Lanka. L'élection de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République en date du 20 juillet 2022 ne change en l’état rien à l'évaluation de la situation, car celui-ci fait partie de l'ancienne élite politique (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6423/2020 du 20 février 2023 consid. 6.3 et réf. cit.). 3.6 Dans ce contexte, ni l’intéressé ni sa famille n’ayant entretenu d’engagement politique, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri- lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec le mouvement armé « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE ; cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 à 8.5.2). Ainsi, en l’absence de facteurs de risque aggravants, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le fait d’être originaire du district de Jaffna dans la province du Nord ou le dépôt d’une demande d’asile ne constituent pas des éléments susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles. Il en va de même de l’absence d’un passeport pour rentrer au Sri Lanka, ainsi que d’éventuels interrogatoires dans le cadre d’un possible renvoi forcé dans cet Etat (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; notamment arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E-3344/2020 Page 10 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-3344/2020 Page 11 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la vraisemblance d’un risque de cette nature, dans la mesure où il n’est pas vraisemblable qu’il soit recherché par les autorités sri-lankaises. Par ailleurs, il n’existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, par. 37 et 39 ; arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E-3344/2020 Page 12 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu’aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; notamment arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.3 ; E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.2.2). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l’Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Par la suite, il s’est à nouveau prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017. 7.3 Le recourant provient du district de Jaffna, dans la province du Nord, où il a vécu depuis sa jeunesse ; sa mère et sa sœur y résident toujours. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l’intéressé dans sa région d’origine est raisonnablement exigible ; dans cette mesure, son argument selon lequel son renvoi ne pourrait être exécuté vers une autre région est sans incidence.

E-3344/2020 Page 13 En outre, le recourant est dans la force de l’âge, a suivi une formation en mathématiques, dispose d’une expérience professionnelle (cf. p-v de l’audition du 20 juin 2018, pt 1.17.04), est sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier ; par ailleurs, il pourra compter sur un réseau familial à son retour. Il pourra également solliciter l’aide de son frère installé aux Etats-Unis, qui aurait déjà financé son voyage à hauteur de 22’000 à 25’000 US$ (cf. idem, pt 5.02). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté également en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure (cf. consid. 3.7). 10. 10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants

E-3344/2020 Page 14 non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 En l’espèce, la mandataire d’office désignée n’a pas déposé de note de frais. Elle a adressé au Tribunal une lettre en date du 21 septembre 2023, comportant en annexe une procuration et une attestation d’assistance ainsi qu’une courte communication du 17 octobre suivant. Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail de la mandataire nécessité par la procédure de recours à deux heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 300 francs, sans complément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. L’indemnité allouée à la mandataire d’office est fixée à 300 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3344/2020 Arrêt du 11 décembre 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Deborah D'Aveni et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Linda Spähni, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 juin 2020. Faits : A. Le 14 juin 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du SEM, à B._______. B. Entendu, le 20 juin 2018, de manière sommaire par le SEM, puis de façon plus approfondie en date du 1er juillet 2019, le requérant a déclaré appartenir à la communauté tamoule et avoir vécu avec sa famille au village de C._______, sis dans la commune de D._______ (district de Jaffna). Il aurait étudié à l'Université de Jaffna, y obtenant un diplôme de (...) en (...) en 2016 ; parallèlement, il aurait travaillé pour une entreprise, E._______, de 2015 à son départ. Il n'aurait pas entretenu d'activités politiques. L'intéressé aurait vécu avec sa mère et sa soeur, qui exploiteraient un domaine agricole ; il n'aurait jamais fréquenté son père et son frère aîné se serait installé aux Etats-Unis, en raison de problèmes non spécifiés avec les autorités. Le (...) octobre 2016, le requérant aurait appris qu'un de ses anciens camarades étudiants, du nom de F._______ ou G._______, était mort, alors qu'il circulait à moto ; transporté à l'hôpital de Jaffna, il n'aurait pu être sauvé. Activiste tamoul, F._______ aurait participé à l'organisation d'événements commémoratifs, tels que la journée des héros et le jour des martyrs. La police aurait déclaré qu'il s'agissait d'un accident, mais des témoins auraient rapporté qu'il avait été abattu par balles. Le lendemain, avec d'autres anciens camarades de l'association d'étudiants, le requérant aurait contribué à l'organisation d'un rassemblement devant le centre d'autopsie, regroupant de 300 à 500 étudiants ; de nombreux policiers auraient été présents. Un médecin leur aurait confirmé que F._______ avait été tué par balles. Un juge du nom de H._______, présent sur place, aurait assuré aux manifestants qu'une enquête aurait lieu. A la fin de la journée, le rapport d'autopsie aurait confirmé le décès par balles. Le (...) octobre 2016, aurait eu lieu un second rassemblement, réunissant cette fois quelque 1'000 étudiants devant le siège de l'administration du district ; l'intéressé aurait participé à son organisation, s'occupant de trouver (...) pour (...) les manifestants. Ces derniers auraient remis à l'administrateur (Divisional Secretary) une pétition réclamant une enquête impartiale, dont l'intéressé a produit une copie non traduite. Il a déclaré ne pas figurer parmi les signataires, son rôle n'ayant pas été assez important ; en effet, seuls les responsables de l'association des étudiants pour chaque faculté auraient signé de leur nom. Le (...) octobre 2016, un condisciple du requérant, dénommé I._______, aurait été arrêté. L'intéressé se serait alors caché dans le village de J._______, chez un ami du nom de K._______. Les (...) et (...) octobre suivants, des agents armés habillés en civil, disant appartenir au Criminal Investigation Department (CID), se seraient rendus au domicile familial pour demander le requérant, puis, son absence constatée, l'avertir qu'il devait se présenter au poste de police de Jaffna ; sa mère l'aurait prévenu de ces événements. Le requérant se serait alors rendu à Colombo et y aurait été logé par une connaissance. Il aurait reçu un appel téléphonique menaçant d'un agent du CID. Avec l'aide de son frère établi aux Etats-Unis, qui aurait trouvé un passeur, l'intéressé aurait gagné la Malaisie par avion en date du (...) novembre 2016, muni de son passeport personnel ; le passeur aurait conservé ce dernier après l'arrivée. Durant le séjour du requérant dans ce pays, la police serait revenue quatre ou cinq fois le demander au domicile familial. Après un an et demi passé en Malaisie dans la clandestinité, le requérant aurait rejoint L._______ par avion en date du (...) mai 2018, muni d'un passeport malais d'emprunt, puis aurait gagné la Suisse par la route avec l'aide d'un passeur ; il aurait à nouveau bénéficié pour ce faire de l'aide financière de son frère. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé sa carte d'identité, envoyée de Malaisie, ainsi que plusieurs documents expédiés du Sri Lanka par sa mère. Il s'agit d'une copie de son diplôme daté du 19 janvier 2016, du texte non traduit de la pétition remise aux autorités en date du (...) octobre 2016 ainsi que d'une attestation signée, le (...) juin 2018, par un dénommé M._______, travaillant pour la justice de paix de D._______ ; ce dernier y atteste que le requérant a dû quitter le pays en octobre 2016 en raison des problèmes (« unpleasant things ») qu'il y avait rencontrés. C. Par décision du 5 juin 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours, le 30 juin 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale et la désignation d'un mandataire d'office (« amtilcher Rechtsbeistand »). Reprenant ses motifs, le recourant fait valoir qu'il court un risque de persécution, alléguant que les manifestations auxquelles il a pris part ont été photographiées et leurs participants observés par des agents en civil ; en outre, il aurait figuré parmi les organisateurs de ces rassemblements et s'en trouverait pour partie à l'origine. Par ailleurs, l'exécution de son renvoi hors de sa région d'origine ne serait pas raisonnablement exigible. L'intéressé a joint à son recours un rapport de janvier 2020 sur la situation des droits de l'homme au Sri Lanka, intitulé « Gotabaya Rajapaksa's Präsidentschaft ». E. Dans sa réponse du 21 février 2022, le SEM a proposé le rejet du recours, l'intéressé ne se trouvant pas sous la menace d'une persécution lors de son départ et ne pouvant éprouver la crainte fondée d'y être exposé en cas de retour ; par ailleurs, il ne présenterait aucun facteur de risque particulier. L'installation d'un nouveau gouvernement au Sri Lanka après son départ n'y changerait rien. F. Par décision du ministère public « N._______ » du canton de O._______, rendue le (...) mars 2022, le recourant a été condamné à une peine de 30 jours-amende, avec sursis durant deux ans, pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). G. Dans sa réplique du 13 avril 2022, le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas examiné suffisamment sa situation personnelle. Il a allégué que deux habitants de son village avaient été interrogés à son sujet par des hommes en civil au milieu de l'année 2021. Enfin, il a affirmé avoir pris part à une manifestation à P._______ en date du (...) mars 2021, produisant à l'appui une photographie et un enregistrement vidéo. H. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a fixé au recourant un délai de quinze jours pour indiquer s'il entendait maintenir sa requête d'assistance judiciaire totale et, dans l'affirmative, pour communiquer au Tribunal le nom d'un mandataire pouvant être désigné d'office ; il l'a également invité à déposer, dans le même délai, la preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure. Le 21 septembre suivant, l'intéressé a donné suite à cette ordonnance, produisant une procuration habilitant Linda Spähni à le représenter ainsi qu'une attestation d'indigence. I. Par décision incidente du 29 septembre 2023, ledit juge a admis la requête d'assistance judiciaire totale, désigné Linda Spähni comme mandataire d'office, communiqué à celle-ci la réponse du SEM ainsi que la réplique du recourant et l'a invitée à faire parvenir dans les quinze jours ses éventuelles observations au Tribunal. Dans sa communication du 17 octobre suivant, la mandataire a renoncé à déposer des observations. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs. 3.2 L'événement décrit par l'intéressé s'est effectivement produit à la date indiquée. Ainsi, en date du (...) octobre 2016, deux étudiants ont été tués par la police de Jaffna qui a tenté de les faire passer pour victimes d'un accident, ce qui a entraîné un boycott des cours (cf. Société pour les peuples menacés, Sri Lanka : Détérioration inquiétante de la situation des droits humains, 4 décembre 2016, accessible sous le lien Internet https://www.gfbv.ch/fr/medias/communiques-de-presse/sri-lanka-deterio- ration-inquietante-de-la-situation-des-droits-humains/ ; Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Les syndicats étudiants au Sri Lanka, 18 septembre 2018, p. 10, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/si-tes/default/files/ofpra_flora/1807_lka_les_syndicats_etudiants.pdf ; sour- ces consultées le 22 novembre 2023). Cela étant, rien ne permet de retenir que le recourant ait été reconnu et recherché par la police pour avoir pris part aux deux manifestations décrites. Il en aurait certes eu l'idée parmi les premiers et aurait fait circuler l'information, contribuant également à mettre sur pied (...) des manifestants ; il admet cependant lui-même n'avoir pas figuré parmi les principaux organisateurs, ce qui explique, selon ses propres dires, qu'il n'ait pas signé la pétition remise à l'administrateur du district (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er juillet 2019, questions 72, 81, 90, 104, 108 à 111, 120, 123 et 124, 176 et 177). En outre, les manifestants auraient été plusieurs centaines (cf. idem, questions 88 et 122), si bien qu'il est peu probable qu'il ait été plus particulièrement remarqué. 3.3 L'intéressé a certes soutenu dans son recours que les participants avaient été photographiés par des agents en civil ; il n'a toutefois jamais fait état de ce point lors de ses auditions et n'en a fourni aucune preuve. Il est du reste peu probable que la police ait été en mesure d'identifier individuellement chacun des manifestants, étant donné leur très grand nombre. Il a également fait valoir qu'il figurait parmi les principaux organisateurs des deux rassemblements, voire s'en trouvait à l'origine (cf. acte de recours, p. 3 et 4), ce qui ne correspond pas non plus à ses déclarations antérieures. Le recourant allègue de même que plusieurs participants ont été interpellés, mais ne donne aucun de leurs noms et ne fournit aucun détail à ce sujet. Le sort de son camarade I._______, qui aurait été arrêté plus tard pour des raisons indéterminées, reste d'ailleurs inconnu. Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'intéressé soit aujourd'hui visé par une quelconque procédure. Il fait certes valoir que celle-ci a été menée secrètement, sans qu'il en existe de traces écrites (cf. acte de recours, p. 4). Cette assertion n'est aucunement étayée et n'est du reste pas crédible, rien n'attestant d'une telle pratique de la part des autorités sri-lankaises ; en outre, une telle manière de faire supposerait pour le moins qu'elles se trouvent en présence d'un cas politiquement ou médiatiquement délicat, ce que n'était pas l'affaire du recourant. Dans ce contexte, rien n'indique que les visites du CID, à supposer qu'elles se soient produites, aient eu d'autres fins que de vérifier la situation et l'implication de l'intéressé dans les manifestations survenues peu auparavant. Quant à l'attestation signée « M._______ », elle n'étaye pas de façon convaincante les motifs de l'intéressé. En effet, elle paraît émaner d'une connaissance de ce dernier, ce qui permet d'en retenir le caractère complaisant ; elle est par ailleurs dépourvue de toute précision factuelle de date et de lieu. 3.4 Le Tribunal constate en outre que le recourant aurait quitté le Sri Lanka en utilisant son passeport personnel sans rencontrer de difficultés et qu'il n'a fait état, depuis le dépôt de sa demande, d'aucun élément permettant d'admettre qu'il soit aujourd'hui recherché. Le fait que deux personnes se soient renseignées à son sujet n'est pas significatif ; en outre, il n'est pas crédible que les autorités s'intéressent encore à lui en raison de sa participation à deux manifestations tenues il y a plus de six ans, sans qu'il y ait joué, quoi qu'il en dise, un rôle de premier plan. En outre, la participation de l'intéressé à une unique manifestation à P._______, le (...) mars 2021, n'apparaît pas de nature à le mettre en danger, les documents produits n'indiquant d'ailleurs pas qu'il y ait joué un rôle dirigeant. 3.5 Enfin, depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a certes connu d'importants changements, en particulier politiques. En effet, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Ce changement n'a toutefois pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal E-839/2020 du 28 avril 2022 consid. 3.7 ; E-1775/2020 du 12 avril 2022 consid. 5.5 et réf. cit.). Il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, telles que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires. Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19. Toutefois, comme exposé, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque ; de plus, il ne peut pas prétendre être menacé en raison de la situation qui prévaut depuis le changement de pouvoir en 2019, ni de la situation actuelle au Sri Lanka. L'élection de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République en date du 20 juillet 2022 ne change en l'état rien à l'évaluation de la situation, car celui-ci fait partie de l'ancienne élite politique (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6423/2020 du 20 février 2023 consid. 6.3 et réf. cit.). 3.6 Dans ce contexte, ni l'intéressé ni sa famille n'ayant entretenu d'engagement politique, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec le mouvement armé « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE ; cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 à 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque aggravants, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le fait d'être originaire du district de Jaffna dans la province du Nord ou le dépôt d'une demande d'asile ne constituent pas des éléments susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles. Il en va de même de l'absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; notamment arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la vraisemblance d'un risque de cette nature, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable qu'il soit recherché par les autorités sri-lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, par. 37 et 39 ; arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu'aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; notamment arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.3 ; E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.2.2). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Par la suite, il s'est à nouveau prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017. 7.3 Le recourant provient du district de Jaffna, dans la province du Nord, où il a vécu depuis sa jeunesse ; sa mère et sa soeur y résident toujours. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible ; dans cette mesure, son argument selon lequel son renvoi ne pourrait être exécuté vers une autre région est sans incidence. En outre, le recourant est dans la force de l'âge, a suivi une formation en mathématiques, dispose d'une expérience professionnelle (cf. p-v de l'audition du 20 juin 2018, pt 1.17.04), est sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; par ailleurs, il pourra compter sur un réseau familial à son retour. Il pourra également solliciter l'aide de son frère installé aux Etats-Unis, qui aurait déjà financé son voyage à hauteur de 22'000 à 25'000 US$ (cf. idem, pt 5.02). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté également en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure (cf. consid. 3.7). 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 En l'espèce, la mandataire d'office désignée n'a pas déposé de note de frais. Elle a adressé au Tribunal une lettre en date du 21 septembre 2023, comportant en annexe une procuration et une attestation d'assistance ainsi qu'une courte communication du 17 octobre suivant. Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail de la mandataire nécessité par la procédure de recours à deux heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 300 francs, sans complément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité allouée à la mandataire d'office est fixée à 300 francs.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa