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E-1775/2020

E-1775/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 28 juillet 2016. B. Le requérant a été entendu le 9 août 2016 (audition sur les données personnelles) et le 11 décembre 2017 (audition sur les motifs d’asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l’intéressé, d’ethnie tamoule et (originairement) de confession hindoue, serait né à B._______. En 1990, il aurait quitté son pays d’origine avec sa famille en raison de la guerre civile et aurait vécu dans un camp de réfugiés en C._______. C.b Le père du requérant serait retourné au Sri Lanka en 1993. Il aurait été actif dans les (…) des Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE), pour lesquels (…). Plusieurs cousins maternels de l’intéressé auraient également été actifs au sein de ce mouvement. Deux de ses tantes maternelles seraient en outre décédées « en martyrs » pendant les combats. C.c En 2007, le requérant, sa mère et sa sœur seraient retournés à leur tour dans leur pays d’origine, s’installant à D._______ (district de E._______). La même année, l’intéressé y aurait obtenu une carte d’identité. Dépourvus de ressources financières, les précités seraient ensuite allés vivre à B._______ puis dans un hospice dirigé par les LTTE, dans le village de F._______ (district de B._______). Le père du requérant, toujours actif au sein des LTTE, leur aurait rendu visite de temps en temps. C.d Le 16 mai 2009, à la fin de la guerre, l’intéressé, ses parents, sa sœur et les autres habitants de l’hospice auraient été arrêtés par des soldats sri- lankais. Les hommes adultes, dont le père du requérant, auraient été menottés et emmenés en bus. Les hommes plus jeunes et les femmes auraient été emmenés dans un autre bus à G._______, où ils auraient été séparés. L’intéressé aurait été interrogé en public. Il aurait été soupçonné d’avoir adhéré aux LTTE et retenu pendant douze jours, puis libéré grâce à l’aide de sa tante maternelle et d’un prêtre.

E-1775/2020 Page 3 Le requérant n’aurait plus revu son père, sa mère et sa sœur. Il aurait entendu dire que ces dernières étaient décédées, qu’elles vivaient à H._______, ou que sa mère était repartie en C._______. Il n’aurait, quoi qu’il en soit, pas eu les moyens de les rejoindre et n’aurait pas entrepris de démarches afin de les retrouver, ne sachant plus quoi faire et ne voulant pas « provoquer des problèmes ». L’intéressé aurait dès lors vécu auprès d’un pasteur dénommé I._______, à J._______, à proximité de K._______ (district de O._______). Ce pasteur serait décédé de mort naturelle en décembre 2015. Le requérant aurait alors vécu auprès d’un autre pasteur, de l’Eglise L._______, dénommé M._______, à N._______, également à proximité de K._______. Il se serait converti au christianisme et aurait été baptisé le (…) février 2016. Il aurait notamment travaillé comme agriculteur, pêcheur, maraîcher et maçon. C.e En novembre 2015, le requérant, accompagné de la femme de son oncle maternel, serait allé déposer plainte auprès de la police de B._______ pour obtenir des nouvelles de son père. Les agents auraient refusé d’enregistrer sa plainte, lui auraient dit que son père était décédé et qu’il pouvait aller chercher son acte de décès. Le requérant leur aurait dit douter de la mort de son père, les aurait informés de son intention de s’adresser au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et aurait demandé à voir leur supérieur, en vain. Les policiers l’auraient mis en garde contre la poursuite de ses démarches. Environ un mois et demi plus tard, l’intéressé aurait reçu par la poste le certificat de décès de son père, indiquant que celui-ci avait été tué par un tir d’artillerie le (…) avril 2009 ou, selon les déclarations initiales du requérant, le (…) mai 2009. Depuis cette visite au poste de police, le domicile de la femme de l’oncle maternel de l’intéressé aurait été surveillé par le Criminal Investigation Department (ci-après : CID). C.f En décembre 2015, le requérant, toujours à la recherche de son père, se serait rendu auprès de la Commission des droits de l’Homme à O._______. Il aurait été renvoyé à un autre organisme s’occupant de rechercher les personnes disparues (P._______ ; ci-après : la Commission P._______). Le 13 décembre 2015, il aurait été entendu par cette commission et aurait déposé une plainte auprès d’elle.

E-1775/2020 Page 4 C.g Le même jour, ou en janvier 2016, l’intéressé aurait été arrêté par le CID alors qu’il rentrait chez lui à vélo, muni d’une enveloppe contenant notamment des lettres de la Commission P._______. Les agents l’auraient emmené dans leur camp à Q._______, lui auraient attaché les mains et les pieds et l’auraient frappé, lui reprochant d’avoir sollicité des organisations en dépit de leurs avertissements. Ils l’auraient gardé pendant une nuit et menacé de mort pour le cas où il poursuivrait ses recherches. Un supérieur lui aurait signifié qu’il s’agissait d’un ultime avertissement. Le requérant aurait promis d’obtempérer et aurait été libéré, avec comme instruction de se présenter à nouveau au camp pour signature. Une lettre de la Commission P._______ lui aurait été restituée. C.h L’intéressé ne serait toutefois pas retourné au camp du CID et aurait persévéré dans ses recherches. Le 6 juin 2016, il se serait ainsi enregistré auprès du CICR à O._______, sans toutefois obtenir d’informations au sujet de son père. C.i Le CID aurait alors assigné le requérant à résidence et l’aurait une nouvelle fois enjoint à se présenter au camp de Q._______ deux ou trois fois par semaine pour signature. L’intéressé s’y serait rendu à quatre reprises. A ces occasions, il aurait été retenu pendant deux ou trois heures, battu, maltraité, humilié et contraint de se déshabiller. C.j Le requérant ne serait dès lors plus retourné au camp du CID et aurait averti le pasteur M._______ qu’il ne supportait plus cette situation et songeait à se suicider. Celui-ci l’aurait envoyé vivre dans une autre église, à R._______ et aurait organisé son départ du pays. Depuis lors, le requérant aurait effectué des allers et retours entre R._______ et N._______. A la recherche de l’intéressé, le CID aurait interrogé le pasteur M._______, qui leur aurait déclaré que l’intéressé avait été envoyé à R._______ pour accomplir des tâches religieuses. Le CID aurait averti cet homme qu’une convocation à se présenter au poste de police de S._______ allait être adressée au requérant, mais que celui-ci devrait à la place se présenter à leur camp de Q._______, le dossier étant sous leur responsabilité. Par la suite, le requérant aurait effectivement reçu, à N._______, une convocation de la police, datée du 23 juin 2016, à se présenter au poste de S._______ le 25 juin 2016.

E-1775/2020 Page 5 C.k En parallèle, dès le 10 janvier 2016, l’intéressé aurait entrepris de déposer une demande d’asile auprès de l’Ambassade de Suisse à T._______. Il lui a notamment été répondu qu’il n’était plus possible de déposer une demande d’asile en Suisse depuis l’étranger. C.l Le requérant aurait quitté le Sri Lanka par avion le 25 juillet 2016 depuis l’aéroport de T._______, avec l’aide d’un passeur et muni d’un faux passeport italien établi à un nom singhalais, ralliant Mascate puis Istanbul. Il aurait poursuivi son voyage par la route vers la Suisse, où il serait entré illégalement le 28 juillet 2016. C.m Depuis son départ du Sri Lanka, l’intéressé aurait été recherché par les autorités, notamment au domicile de la femme de son oncle maternel à B._______. C.n En Suisse, le requérant aurait participé à une manifestation à U._______. C.o A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé sa carte d’identité (…) de réfugié sri-lankais, son certificat de baptême de l’Eglise L._______ du (…) février 2016, une copie de son acte de naissance et de celui de son père, un document qui serait relatif à son séjour en C._______, un document de voyage urgent établi le 23 novembre 2005 relatif à son retour au Sri Lanka, un avis de décès (en date du […] novembre 2015) du pasteur I._______, deux documents qui seraient relatifs aux activités professionnelles passées de son père en mer, une attestation du pasteur V._______, de l’Eglise L._______, du 5 juillet 2016, une lettre de la Commission P._______ du 13 décembre 2015, une copie de l’acte de décès de son père, une convocation de la police sri-lankaise (« police message form ») du 23 juin 2016, une lettre du pasteur M._______ du 20 septembre 2016, un échange de correspondances avec l’Ambassade de Suisse à T._______, un carnet du CICR établi à O._______ en 2016 et un carnet bancaire établi dans le district de B._______. Le requérant a expliqué avoir laissé sa carte d’identité sri-lankaise chez la femme de son oncle maternel, à B._______, ou l’avoir perdue, en 2016. Le faux passeport avec lequel il aurait voyagé lui aurait été repris en Turquie. C.p L’intéressé a déclaré souffrir de problèmes ophtalmiques. Selon un rapport médical du 8 octobre 2019, il a présenté une conjonctivite aux deux yeux, une sécheresse bilatérale et une vasodilatation épiscérale à l’œil gauche. Des médicaments lui ont été prescrits.

E-1775/2020 Page 6 Une consultation psychologique aurait été proposée au requérant, qui aurait été trop affairé pour s’y rendre. D. D.a La convocation de la police sri-lankaise du 23 juin 2016 produite par l’intéressé a fait l’objet d’une enquête interne du SEM, dont le rapport d’analyse a été déposé le 7 novembre 2019. Il en ressort que cette convocation contient des éléments qui n’apparaissent habituellement pas sur ce genre de document et que le SEM n’a pas pu localiser un des postes de police mentionnés sur celle-ci. L’autorité inférieure en a conclu que le document produit était un faux. D.b Le SEM a soumis ses conclusions à l’intéressé par courrier du 12 novembre 2019, en lui impartissant un délai au 25 novembre 2019 pour se déterminer par écrit et fournir des contre-preuves. D.c Par courriel du 14 novembre 2019 rédigé par son interprète, le requérant, a requis du SEM des éclaircissements sur la manière d’exercer son droit d’être entendu. D.d Le SEM a répondu par courriel du 19 novembre 2019, invitant à nouveau l’intéressé à se déterminer par écrit et à fournir des contre- preuves dans le délai imparti, et attirant son attention sur la possibilité de demander une prolongation de celui-ci. D.e Le 22 novembre 2019, le requérant a adressé au SEM une lettre reprenant le contenu de son courriel du 14 novembre 2019. D.f Le SEM a répondu par courrier du 26 novembre 2019, constatant que le courrier du 22 novembre ne contenait pas de déterminations et octroyant à l’intéressé un ultime délai au 6 décembre 2019 pour se prononcer. D.g Le requérant s’est finalement déterminé par courrier du 2 décembre 2019, reconnaissant avoir produit une fausse convocation de la police sri- lankaise qui lui aurait été fournie par des tiers depuis son pays d’origine. E. Par décision du 27 février 2020 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de

E-1775/2020 Page 7 cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a tenu les déclarations de l’intéressé pour contradictoires et son récit pour stéréotypé, artificiel et construit. Il a en outre retenu que l’intéressé avait produit un document falsifié afin de tromper l’autorité. Partant, ses motifs d’asile seraient invraisemblables. Il n’y aurait en outre pas lieu de présumer qu’en cas de retour au Sri Lanka, le requérant serait vraisemblablement exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes au regard du droit d’asile. F. Par mémoire daté du 27 mars 2020, déposé le même jour, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision querellée, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère illicite de l’exécution de son renvoi. Il a en outre requis l’assistance judiciaire totale. Le recourant a reproché au SEM d’avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, soutenant que « la situation au Sri Lanka n'est pas pacifique et exemptée de toute menace, qu'une dictature semble se mettre en place, qu'une discrimination touche tant les personnes soupçonnées d'être liées aux LTTE que les chrétiens, que des arrestations et détentions arbitraires existent, que la peine de mort ainsi que la torture ne sont pas interdites, que la liberté d'expression est mise à mal par les autorités et que le soupçon liant le recourant avec les LTTE est notoire ». Dans ces circonstances, le recourant, chrétien et issue d’une famille engagée en faveur des LTTE, serait « particulièrement visé par ces injustices ». Partant, en lui déniant la qualité de réfugié et en prononçant son renvoi, l’autorité inférieure aurait violé le droit fédéral. G. Par décision incidente du 8 avril 2020, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Jean-Pierre Bloch en qualité de mandataire d'office de l’intéressé pour la présente procédure.

E-1775/2020 Page 8 H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E-1775/2020 Page 9 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, comme déjà relevé, le recourant a reconnu avoir sciemment produit un faux document à l’appui de sa demande d’asile, soit la convocation de police du 23 juin 2016 précitée. Au demeurant, les déclarations y relatives de l’intéressé lors de son audition sur les motifs d’asile n’étaient elles-mêmes manifestement pas crédibles, les détours

E-1775/2020 Page 10 utilisés par le CID pour le convoquer ne s’expliquant pas (cf. supra, let. C.j et procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R155). Cela jette d’emblée un doute sérieux non seulement sur la réalité des problèmes qu’il aurait rencontrés avec le CID, soit l’élément central de sa demande d’asile, mais aussi sur les autres points importants de son récit. 3.2 Les déclarations de l’intéressé concernant l’origine de ses problèmes avec les autorités sri-lankaises ne convainquent guère. Il est d’abord singulier que le recourant ait attendu plus de six ans pour entreprendre des démarches officielles visant à retrouver son père ; l’explication selon laquelle il aurait eu peur de sortir ne modifie pas cette appréciation (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R56). En outre, la surveillance mise en place par le CID dès la première visite de l’intéressé au poste de police paraît prématurée et disproportionnée, a fortiori compte tenu du fait qu’il ne présentait manifestement pas un profil de nature à intéresser les autorités. Sur ce point, le recourant a lui-même dit ne pas s’expliquer pourquoi le CID s’opposait à ses recherches (cf. ibidem, R152). 3.3 Les circonstances de l’arrestation du recourant par le CID en décembre 2015 ou janvier 2016 paraissent stéréotypées (cf. supra, let. C.g). Il est en outre peu probable que le CID, en le libérant, lui ait restitué la lettre de la Commission P._______ qu’il a produite, dès lors qu’elle témoignait des démarches entreprises pour retrouver son père, que cette autorité n’acceptait pas. Le recourant n’a pas fourni d’explication convaincante sur ce point (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R133 s.). 3.4 Il est également peu plausible que l’intéressé, après avoir prétendument fait l’objet de menaces de mort et de mauvais traitements lors de cet épisode, ait fait fi de son obligation de se présenter au camp du CID pour signature pendant les cinq ou six mois suivants, alors qu’il se savait sous surveillance (cf. supra, let. C.h). Il est, quoi qu’il en soit, incompréhensible qu’il n’ait pas été inquiété pour cette raison au cours de cette période, alors que les enquêteurs lui auraient régulièrement rendu visite (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R143 s. et 147). De même, il est peu probable que le CID n’ait pas interpellé l’intéressé à R._______, située à une heure et demie de moto de N._______, après que celui-ci a cessé de se présenter au camp en juin 2016 (cf. supra, let. C.j ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R140) ; les explications fournies sur ce point par le recourant ne sont pas convaincantes (cf.

E-1775/2020 Page 11 procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R156). Dans ces circonstances, il est au demeurant singulier que le pasteur M._______ ait indiqué au CID le lieu de séjour du recourant. En outre, à admettre qu’il ait craint pour sa vie en cas de nouvelle arrestation (cf. ibidem, R158 et 162 s.), on ne s’explique pas que le recourant ait effectué, sans nécessité évidente, des allers et retours entre R._______ et N._______ pendant la période ayant immédiatement précédé son départ du pays. 3.5 Dans l’ensemble, le récit du recourant se révèle confus et approximatif, particulièrement sur le plan chronologique. Il en va notamment ainsi des démarches qu’il aurait effectuées en vue d’obtenir des renseignements sur son père et des avertissements qui lui auraient été adressés afin qu’il ne les poursuive pas (cf. not. ibidem, R54 et 135 à 137). 3.6 Comme l’a relevé le SEM, les déclarations de l’intéressé ne sont en outre pas exemptes de contradictions, ou à tout le moins d’approximations, concernant des éléments centraux de sa demande d’asile, soit notamment la date de son arrestation par le CID (cf. ibidem, R176) ainsi que la fréquence à laquelle il était censé se présenter au camp (cf. ibidem, R175). Le Tribunal relève encore que le recourant a déclaré ne pas avoir été battu lors de son interrogatoire le 16 mai 2009 (cf. supra, let. C.d et procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 1.17.04) alors qu’il ressort de sa lettre à l’Ambassade de Suisse à T._______ du 10 janvier 2016 (cf. moyen de preuve n° 11) qu’il aurait été très sévèrement torturé (« very badly tortured ») à cette occasion. 3.7 Finalement, les raisons pour lesquelles le recourant n’aurait entrepris aucune démarche pour tenter de retrouver sa mère et sa sœur ne convainquent pas (cf. supra, let. C.d). 3.8 Il convient pour le surplus de renvoyer aux

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, comme déjà relevé, le recourant a reconnu avoir sciemment produit un faux document à l'appui de sa demande d'asile, soit la convocation de police du 23 juin 2016 précitée. Au demeurant, les déclarations y relatives de l'intéressé lors de son audition sur les motifs d'asile n'étaient elles-mêmes manifestement pas crédibles, les détours utilisés par le CID pour le convoquer ne s'expliquant pas (cf. supra, let. C.j et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R155). Cela jette d'emblée un doute sérieux non seulement sur la réalité des problèmes qu'il aurait rencontrés avec le CID, soit l'élément central de sa demande d'asile, mais aussi sur les autres points importants de son récit.

E. 3.2 Les déclarations de l'intéressé concernant l'origine de ses problèmes avec les autorités sri-lankaises ne convainquent guère. Il est d'abord singulier que le recourant ait attendu plus de six ans pour entreprendre des démarches officielles visant à retrouver son père ; l'explication selon laquelle il aurait eu peur de sortir ne modifie pas cette appréciation (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R56). En outre, la surveillance mise en place par le CID dès la première visite de l'intéressé au poste de police paraît prématurée et disproportionnée, a fortiori compte tenu du fait qu'il ne présentait manifestement pas un profil de nature à intéresser les autorités. Sur ce point, le recourant a lui-même dit ne pas s'expliquer pourquoi le CID s'opposait à ses recherches (cf. ibidem, R152).

E. 3.3 Les circonstances de l'arrestation du recourant par le CID en décembre 2015 ou janvier 2016 paraissent stéréotypées (cf. supra, let. C.g). Il est en outre peu probable que le CID, en le libérant, lui ait restitué la lettre de la Commission P._______ qu'il a produite, dès lors qu'elle témoignait des démarches entreprises pour retrouver son père, que cette autorité n'acceptait pas. Le recourant n'a pas fourni d'explication convaincante sur ce point (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R133 s.).

E. 3.4 Il est également peu plausible que l'intéressé, après avoir prétendument fait l'objet de menaces de mort et de mauvais traitements lors de cet épisode, ait fait fi de son obligation de se présenter au camp du CID pour signature pendant les cinq ou six mois suivants, alors qu'il se savait sous surveillance (cf. supra, let. C.h). Il est, quoi qu'il en soit, incompréhensible qu'il n'ait pas été inquiété pour cette raison au cours de cette période, alors que les enquêteurs lui auraient régulièrement rendu visite (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R143 s. et 147). De même, il est peu probable que le CID n'ait pas interpellé l'intéressé à R._______, située à une heure et demie de moto de N._______, après que celui-ci a cessé de se présenter au camp en juin 2016 (cf. supra, let. C.j ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R140) ; les explications fournies sur ce point par le recourant ne sont pas convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R156). Dans ces circonstances, il est au demeurant singulier que le pasteur M._______ ait indiqué au CID le lieu de séjour du recourant. En outre, à admettre qu'il ait craint pour sa vie en cas de nouvelle arrestation (cf. ibidem, R158 et 162 s.), on ne s'explique pas que le recourant ait effectué, sans nécessité évidente, des allers et retours entre R._______ et N._______ pendant la période ayant immédiatement précédé son départ du pays.

E. 3.5 Dans l'ensemble, le récit du recourant se révèle confus et approximatif, particulièrement sur le plan chronologique. Il en va notamment ainsi des démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir des renseignements sur son père et des avertissements qui lui auraient été adressés afin qu'il ne les poursuive pas (cf. not. ibidem, R54 et 135 à 137).

E. 3.6 Comme l'a relevé le SEM, les déclarations de l'intéressé ne sont en outre pas exemptes de contradictions, ou à tout le moins d'approximations, concernant des éléments centraux de sa demande d'asile, soit notamment la date de son arrestation par le CID (cf. ibidem, R176) ainsi que la fréquence à laquelle il était censé se présenter au camp (cf. ibidem, R175). Le Tribunal relève encore que le recourant a déclaré ne pas avoir été battu lors de son interrogatoire le 16 mai 2009 (cf. supra, let. C.d et procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.17.04) alors qu'il ressort de sa lettre à l'Ambassade de Suisse à T._______ du 10 janvier 2016 (cf. moyen de preuve n° 11) qu'il aurait été très sévèrement torturé (« very badly tortured ») à cette occasion.

E. 3.7 Finalement, les raisons pour lesquelles le recourant n'aurait entrepris aucune démarche pour tenter de retrouver sa mère et sa soeur ne convainquent pas (cf. supra, let. C.d).

E. 3.8 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 3.9 Sur le vu ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4) le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblables les motifs d'asile exposés par le recourant.

E. 4.1 Il ne peut être exclu que le père de l’intéressé ou d’autres membres de sa famille aient été actifs pour le compte des LTTE. Il ne s’agit, quoi qu’il en soit, pas d’un élément déterminant en l’espèce (cf. infra, consid. 5.3).

E. 4.2 Il ne peut non plus être exclu que le recourant et sa famille, après avoir fui leur pays et y être revenus, aient été arrêtés par l’armée sri-lankaise le 16 mai 2009, puis que l’intéressé ait été retenu pendant douze jours dans des circonstances indéterminées (cf. supra, let. C.a à C.d). Ces événements ne sauraient toutefois être qualifiés de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. On relèvera notamment qu’ils ne sont pas en lien de causalité avec le départ du pays du recourant, sept ans plus tard.

E. 4.3 Il paraît plausible que le recourant se soit converti au christianisme avant de quitter le Sri Lanka. Cela n’est néanmoins pas décisif en l’occurrence (cf. infra, consid. 10.2.2).

E. 4.4 Enfin, il ne peut être exclu que le père de l’intéressé soit décédé ou ait disparu et que celui-ci ait effectué des démarches visant à le retrouver, quoique dans des circonstances différentes de celles décrites et sans en subir les conséquences alléguées. En soi, il ne s’agit cependant pas non plus d’éléments pertinents en matière d’asile.

E. 5 Le recourant ne peut en outre se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri- lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future

E-1775/2020 Page 13 déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de T._______, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays – et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.6).

E. 5.2 En l’espèce, rien n’indique que l’intéressé soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu’il fasse l’objet d’une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l’invraisemblance de ses motifs d’asile (cf. supra, consid. 3) va à l’encontre d’une telle hypothèse. Les recherches dont il aurait fait l’objet après son départ du pays (cf. supra, let. C.m) ne sont en rien étayées.

E. 5.3 Même à admettre que le père de l’intéressé et des membres de sa famille ont œuvré pour les LTTE, et que le recourant et ses proches ont vécu quelque temps dans un hospice géré par ce mouvement, l’intéressé n’allègue pas avoir collaboré d’une quelconque manière avec celui-ci (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R153) et n’a allégué aucune allégeance à la cause séparatiste. Rien n’indique a fortiori qu’il ait l’intention de raviver le conflit ethnique sri- lankais, ni qu’il soit soupçonné de nourrir un tel projet par les autorités de son pays d’origine. Quand bien même il aurait été soupçonné – à tort – d’entretenir des liens avec les LTTE dans le cadre de son arrestation par l’armée sri-lankaise en mai 2009 (cf. supra, let. C.d), l’intéressé n’a pas

E-1775/2020 Page 14 indiqué en avoir pâti au cours des années suivantes. Il n’a notamment pas allégué que de tels soupçons aient été réitérés par le CID. Il n’est même pas établi que cette autorité ait été au courant des activités passées de son père en faveur de ce mouvement (cf. ibidem, R152). L’intéressé n’aurait pas non plus été inquiété en raison des activités des autres membres de sa famille en faveur de la cause tamoule (cf. ibidem, R168). Quoi qu’en dise le recourant, il ne réalise donc pas le facteur de risque correspondant.

E. 5.4 Le recourant a expliqué avoir « été emmené » à une manifestation à U._______ « quelque temps après [son] arrivée » (cf. ibidem, R169-171). Rien n’indique toutefois qu’il y ait tenu un rôle particulier. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.4), il sied de retenir que sa participation à cette manifestation, qui ne s’inscrit au demeurant pas dans le prolongement d’activités antérieures à son départ du Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02), ne l’expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, dont les autorités, pour autant qu’elles aient vent de tels événements, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs.

E. 5.5 Pour le reste, il n’y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son départ du pays, son séjour en Suisse et le fait qu’il y ait déposé une demande d’asile représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a connu d’importants changements, en particulier politiques. En effet, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n’a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, tels que des journalistes ou des avocats, ou encore d’autres personnes qui s’opposent publiquement

E-1775/2020 Page 15 au gouvernement, ont fait face à d’importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également Alan Keenan, Sri Lanka’s parliamentary election: Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide- win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk, source consultée le 23.02.2022). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Toutefois, comme exposé ci- avant, et quoi qu’en dise le recourant, il n’existe aucun élément permettant de considérer qu’il présente un tel profil à risque.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E-1775/2020 Page 16 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une

E-1775/2020 Page 17 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E-1775/2020 Page 18

E. 10.2.1 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13). L’état d’urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations ne modifie pas cette appréciation.

E. 10.2.2 Les événements de violence survenus lors des fêtes de Pâques 2019 ne sauraient non plus modifier cette appréciation, nonobstant la religion chrétienne du recourant. En effet, tant les district de B._______, dont il est originaire, que de O._______, où il a vécu en dernier lieu, sont habités très majoritairement par des Tamouls (respectivement à environ 88% et 99%) et une minorité non négligeable de leur population (respectivement environ 14% et 16%) est d’obédience chrétienne (cf. Department of Census and Statistics, Census of Population and Housing – 2012, Sri Lanka, Population Tables, 30.06.2015, pp. 5 et 8,< http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/C PH2011/Pages/Activities/Reports/FinalReport/Population/FinalPopulation. pdf >, source consultée le 23.02.2022). Lesdits districts ont du reste été épargnés par les attentats, qui ont touché la région de T._______ et l'est du Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal E-1020/2016 du 1er mai 2019 consid. 10.3.2 et réf. cit. ; D-1420/2019 du 1er mai 2019 consid. 10.4.3 et réf. cit.). Il n’y a donc pas lieu d'admettre que le prénommé risquerait, avec une haute probabilité, d’être lui-même victime, en tant que chrétien, d’un éventuel attentat à son retour (cf. arrêt du Tribunal E-1258/2017 du 20 août 2019, consid. 10.3.2 et jurisp. cit.). Il n’a d’ailleurs fait valoir aucun motif à l’appui de sa demande d’asile en relation avec sa foi chrétienne, dont il ne s’est prévalu à ce titre qu’au stade du recours. En définitive, quoi qu’en dise le recourant, sa confession ne saurait faire obstacle à l’exécution de son renvoi au Sri Lanka.

E. 10.2.3 Comme déjà relevé, le recourant provient du district de B._______ et a vécu en dernier lieu dans le district de O._______, tous deux situés dans la province du Nord. Dans l’arrêt E-1866/2015 précité consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée

E-1775/2020 Page 19 aux ATAF 2011/24. Il a notamment confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), sous réserve de certaines conditions, en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires.

E. 10.2.4 En l’espèce, comme déjà exposé, le recourant a déclaré avoir travaillé comme agriculteur, pêcheur, maraîcher et maçon pendant environ six ans au Sri Lanka. Il paraît donc en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d’origine. Plusieurs membres de sa famille y vivraient encore (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R71 à 79). Il aurait notamment conservé des contacts avec la femme de son oncle maternel (cf. ibidem, R80). En outre, des tiers au Sri Lanka, parmi lesquels le pasteur M._______, chez qui le recourant aurait vécu avant son départ du pays, lui auraient prêté assistance de la cadre de la présente procédure en lui transmettant des documents (cf. ibidem, R69 et pièce SEM A20/2). De plus, compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, rien n’indique que l’intéressé ne dispose pas d’un réseau familial et social plus large au Sri Lanka, sur lequel il pourra compter pour l’héberger et le soutenir, à tout le moins de manière temporaire, lors de sa réinstallation. Partant, la situation familiale du recourant et ses perspectives socio- économiques au Sri Lanka ne s’opposent pas à l’exécution de son renvoi.

E. 10.3.1 En ce qui concerne l’état de santé de l’intéressé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 10.3.2 En l’espèce, les troubles ophtalmiques diagnostiqués chez le recourant (cf. supra, let. C.p) ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi.

E-1775/2020 Page 20

E. 10.4 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé.

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11.2 Le contexte lié au Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié.

E. 12 En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et C._______mnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 8 avril 2020 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais.

E. 13.2 Il sied enfin d’allouer une C._______mnité à titre d’honoraires et de débours au mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. En l’absence de

E-1775/2020 Page 21 décompte, comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal fixe l’C._______mnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de l’activité déployée par le mandataire d’office et de la nature de la cause, l’C._______mnité est fixée à 1’000 francs, tous frais et taxes inclus.

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E-1775/2020 Page 22

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. L’indemnité en faveur du mandataire d’office est fixée à 1’000 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1775/2020 Arrêt du 12 avril 2022 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Constance Leisinger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Jean-Pierre Bloch, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 février 2020 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 juillet 2016. B. Le requérant a été entendu le 9 août 2016 (audition sur les données personnelles) et le 11 décembre 2017 (audition sur les motifs d'asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressé, d'ethnie tamoule et (originairement) de confession hindoue, serait né à B._______. En 1990, il aurait quitté son pays d'origine avec sa famille en raison de la guerre civile et aurait vécu dans un camp de réfugiés en C._______. C.b Le père du requérant serait retourné au Sri Lanka en 1993. Il aurait été actif dans les (...) des Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE), pour lesquels (...). Plusieurs cousins maternels de l'intéressé auraient également été actifs au sein de ce mouvement. Deux de ses tantes maternelles seraient en outre décédées « en martyrs » pendant les combats. C.c En 2007, le requérant, sa mère et sa soeur seraient retournés à leur tour dans leur pays d'origine, s'installant à D._______ (district de E._______). La même année, l'intéressé y aurait obtenu une carte d'identité. Dépourvus de ressources financières, les précités seraient ensuite allés vivre à B._______ puis dans un hospice dirigé par les LTTE, dans le village de F._______ (district de B._______). Le père du requérant, toujours actif au sein des LTTE, leur aurait rendu visite de temps en temps. C.d Le 16 mai 2009, à la fin de la guerre, l'intéressé, ses parents, sa soeur et les autres habitants de l'hospice auraient été arrêtés par des soldats sri-lankais. Les hommes adultes, dont le père du requérant, auraient été menottés et emmenés en bus. Les hommes plus jeunes et les femmes auraient été emmenés dans un autre bus à G._______, où ils auraient été séparés. L'intéressé aurait été interrogé en public. Il aurait été soupçonné d'avoir adhéré aux LTTE et retenu pendant douze jours, puis libéré grâce à l'aide de sa tante maternelle et d'un prêtre. Le requérant n'aurait plus revu son père, sa mère et sa soeur. Il aurait entendu dire que ces dernières étaient décédées, qu'elles vivaient à H._______, ou que sa mère était repartie en C._______. Il n'aurait, quoi qu'il en soit, pas eu les moyens de les rejoindre et n'aurait pas entrepris de démarches afin de les retrouver, ne sachant plus quoi faire et ne voulant pas « provoquer des problèmes ». L'intéressé aurait dès lors vécu auprès d'un pasteur dénommé I._______, à J._______, à proximité de K._______ (district de O._______). Ce pasteur serait décédé de mort naturelle en décembre 2015. Le requérant aurait alors vécu auprès d'un autre pasteur, de l'Eglise L._______, dénommé M._______, à N._______, également à proximité de K._______. Il se serait converti au christianisme et aurait été baptisé le (...) février 2016. Il aurait notamment travaillé comme agriculteur, pêcheur, maraîcher et maçon. C.e En novembre 2015, le requérant, accompagné de la femme de son oncle maternel, serait allé déposer plainte auprès de la police de B._______ pour obtenir des nouvelles de son père. Les agents auraient refusé d'enregistrer sa plainte, lui auraient dit que son père était décédé et qu'il pouvait aller chercher son acte de décès. Le requérant leur aurait dit douter de la mort de son père, les aurait informés de son intention de s'adresser au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et aurait demandé à voir leur supérieur, en vain. Les policiers l'auraient mis en garde contre la poursuite de ses démarches. Environ un mois et demi plus tard, l'intéressé aurait reçu par la poste le certificat de décès de son père, indiquant que celui-ci avait été tué par un tir d'artillerie le (...) avril 2009 ou, selon les déclarations initiales du requérant, le (...) mai 2009. Depuis cette visite au poste de police, le domicile de la femme de l'oncle maternel de l'intéressé aurait été surveillé par le Criminal Investigation Department (ci-après : CID). C.f En décembre 2015, le requérant, toujours à la recherche de son père, se serait rendu auprès de la Commission des droits de l'Homme à O._______. Il aurait été renvoyé à un autre organisme s'occupant de rechercher les personnes disparues (P._______ ; ci-après : la Commission P._______). Le 13 décembre 2015, il aurait été entendu par cette commission et aurait déposé une plainte auprès d'elle. C.g Le même jour, ou en janvier 2016, l'intéressé aurait été arrêté par le CID alors qu'il rentrait chez lui à vélo, muni d'une enveloppe contenant notamment des lettres de la Commission P._______. Les agents l'auraient emmené dans leur camp à Q._______, lui auraient attaché les mains et les pieds et l'auraient frappé, lui reprochant d'avoir sollicité des organisations en dépit de leurs avertissements. Ils l'auraient gardé pendant une nuit et menacé de mort pour le cas où il poursuivrait ses recherches. Un supérieur lui aurait signifié qu'il s'agissait d'un ultime avertissement. Le requérant aurait promis d'obtempérer et aurait été libéré, avec comme instruction de se présenter à nouveau au camp pour signature. Une lettre de la Commission P._______ lui aurait été restituée. C.h L'intéressé ne serait toutefois pas retourné au camp du CID et aurait persévéré dans ses recherches. Le 6 juin 2016, il se serait ainsi enregistré auprès du CICR à O._______, sans toutefois obtenir d'informations au sujet de son père. C.i Le CID aurait alors assigné le requérant à résidence et l'aurait une nouvelle fois enjoint à se présenter au camp de Q._______ deux ou trois fois par semaine pour signature. L'intéressé s'y serait rendu à quatre reprises. A ces occasions, il aurait été retenu pendant deux ou trois heures, battu, maltraité, humilié et contraint de se déshabiller. C.j Le requérant ne serait dès lors plus retourné au camp du CID et aurait averti le pasteur M._______ qu'il ne supportait plus cette situation et songeait à se suicider. Celui-ci l'aurait envoyé vivre dans une autre église, à R._______ et aurait organisé son départ du pays. Depuis lors, le requérant aurait effectué des allers et retours entre R._______ et N._______. A la recherche de l'intéressé, le CID aurait interrogé le pasteur M._______, qui leur aurait déclaré que l'intéressé avait été envoyé à R._______ pour accomplir des tâches religieuses. Le CID aurait averti cet homme qu'une convocation à se présenter au poste de police de S._______ allait être adressée au requérant, mais que celui-ci devrait à la place se présenter à leur camp de Q._______, le dossier étant sous leur responsabilité. Par la suite, le requérant aurait effectivement reçu, à N._______, une convocation de la police, datée du 23 juin 2016, à se présenter au poste de S._______ le 25 juin 2016. C.k En parallèle, dès le 10 janvier 2016, l'intéressé aurait entrepris de déposer une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à T._______. Il lui a notamment été répondu qu'il n'était plus possible de déposer une demande d'asile en Suisse depuis l'étranger. C.l Le requérant aurait quitté le Sri Lanka par avion le 25 juillet 2016 depuis l'aéroport de T._______, avec l'aide d'un passeur et muni d'un faux passeport italien établi à un nom singhalais, ralliant Mascate puis Istanbul. Il aurait poursuivi son voyage par la route vers la Suisse, où il serait entré illégalement le 28 juillet 2016. C.m Depuis son départ du Sri Lanka, l'intéressé aurait été recherché par les autorités, notamment au domicile de la femme de son oncle maternel à B._______. C.n En Suisse, le requérant aurait participé à une manifestation à U._______. C.o A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé sa carte d'identité (...) de réfugié sri-lankais, son certificat de baptême de l'Eglise L._______ du (...) février 2016, une copie de son acte de naissance et de celui de son père, un document qui serait relatif à son séjour en C._______, un document de voyage urgent établi le 23 novembre 2005 relatif à son retour au Sri Lanka, un avis de décès (en date du [...] novembre 2015) du pasteur I._______, deux documents qui seraient relatifs aux activités professionnelles passées de son père en mer, une attestation du pasteur V._______, de l'Eglise L._______, du 5 juillet 2016, une lettre de la Commission P._______ du 13 décembre 2015, une copie de l'acte de décès de son père, une convocation de la police sri-lankaise (« police message form ») du 23 juin 2016, une lettre du pasteur M._______ du 20 septembre 2016, un échange de correspondances avec l'Ambassade de Suisse à T._______, un carnet du CICR établi à O._______ en 2016 et un carnet bancaire établi dans le district de B._______. Le requérant a expliqué avoir laissé sa carte d'identité sri-lankaise chez la femme de son oncle maternel, à B._______, ou l'avoir perdue, en 2016. Le faux passeport avec lequel il aurait voyagé lui aurait été repris en Turquie. C.p L'intéressé a déclaré souffrir de problèmes ophtalmiques. Selon un rapport médical du 8 octobre 2019, il a présenté une conjonctivite aux deux yeux, une sécheresse bilatérale et une vasodilatation épiscérale à l'oeil gauche. Des médicaments lui ont été prescrits. Une consultation psychologique aurait été proposée au requérant, qui aurait été trop affairé pour s'y rendre. D. D.a La convocation de la police sri-lankaise du 23 juin 2016 produite par l'intéressé a fait l'objet d'une enquête interne du SEM, dont le rapport d'analyse a été déposé le 7 novembre 2019. Il en ressort que cette convocation contient des éléments qui n'apparaissent habituellement pas sur ce genre de document et que le SEM n'a pas pu localiser un des postes de police mentionnés sur celle-ci. L'autorité inférieure en a conclu que le document produit était un faux. D.b Le SEM a soumis ses conclusions à l'intéressé par courrier du 12 novembre 2019, en lui impartissant un délai au 25 novembre 2019 pour se déterminer par écrit et fournir des contre-preuves. D.c Par courriel du 14 novembre 2019 rédigé par son interprète, le requérant, a requis du SEM des éclaircissements sur la manière d'exercer son droit d'être entendu. D.d Le SEM a répondu par courriel du 19 novembre 2019, invitant à nouveau l'intéressé à se déterminer par écrit et à fournir des contre-preuves dans le délai imparti, et attirant son attention sur la possibilité de demander une prolongation de celui-ci. D.e Le 22 novembre 2019, le requérant a adressé au SEM une lettre reprenant le contenu de son courriel du 14 novembre 2019. D.f Le SEM a répondu par courrier du 26 novembre 2019, constatant que le courrier du 22 novembre ne contenait pas de déterminations et octroyant à l'intéressé un ultime délai au 6 décembre 2019 pour se prononcer. D.g Le requérant s'est finalement déterminé par courrier du 2 décembre 2019, reconnaissant avoir produit une fausse convocation de la police sri-lankaise qui lui aurait été fournie par des tiers depuis son pays d'origine. E. Par décision du 27 février 2020 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a tenu les déclarations de l'intéressé pour contradictoires et son récit pour stéréotypé, artificiel et construit. Il a en outre retenu que l'intéressé avait produit un document falsifié afin de tromper l'autorité. Partant, ses motifs d'asile seraient invraisemblables. Il n'y aurait en outre pas lieu de présumer qu'en cas de retour au Sri Lanka, le requérant serait vraisemblablement exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes au regard du droit d'asile. F. Par mémoire daté du 27 mars 2020, déposé le même jour, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis l'assistance judiciaire totale. Le recourant a reproché au SEM d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, soutenant que « la situation au Sri Lanka n'est pas pacifique et exemptée de toute menace, qu'une dictature semble se mettre en place, qu'une discrimination touche tant les personnes soupçonnées d'être liées aux LTTE que les chrétiens, que des arrestations et détentions arbitraires existent, que la peine de mort ainsi que la torture ne sont pas interdites, que la liberté d'expression est mise à mal par les autorités et que le soupçon liant le recourant avec les LTTE est notoire ». Dans ces circonstances, le recourant, chrétien et issue d'une famille engagée en faveur des LTTE, serait « particulièrement visé par ces injustices ». Partant, en lui déniant la qualité de réfugié et en prononçant son renvoi, l'autorité inférieure aurait violé le droit fédéral. G. Par décision incidente du 8 avril 2020, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Jean-Pierre Bloch en qualité de mandataire d'office de l'intéressé pour la présente procédure. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, comme déjà relevé, le recourant a reconnu avoir sciemment produit un faux document à l'appui de sa demande d'asile, soit la convocation de police du 23 juin 2016 précitée. Au demeurant, les déclarations y relatives de l'intéressé lors de son audition sur les motifs d'asile n'étaient elles-mêmes manifestement pas crédibles, les détours utilisés par le CID pour le convoquer ne s'expliquant pas (cf. supra, let. C.j et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R155). Cela jette d'emblée un doute sérieux non seulement sur la réalité des problèmes qu'il aurait rencontrés avec le CID, soit l'élément central de sa demande d'asile, mais aussi sur les autres points importants de son récit. 3.2 Les déclarations de l'intéressé concernant l'origine de ses problèmes avec les autorités sri-lankaises ne convainquent guère. Il est d'abord singulier que le recourant ait attendu plus de six ans pour entreprendre des démarches officielles visant à retrouver son père ; l'explication selon laquelle il aurait eu peur de sortir ne modifie pas cette appréciation (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R56). En outre, la surveillance mise en place par le CID dès la première visite de l'intéressé au poste de police paraît prématurée et disproportionnée, a fortiori compte tenu du fait qu'il ne présentait manifestement pas un profil de nature à intéresser les autorités. Sur ce point, le recourant a lui-même dit ne pas s'expliquer pourquoi le CID s'opposait à ses recherches (cf. ibidem, R152). 3.3 Les circonstances de l'arrestation du recourant par le CID en décembre 2015 ou janvier 2016 paraissent stéréotypées (cf. supra, let. C.g). Il est en outre peu probable que le CID, en le libérant, lui ait restitué la lettre de la Commission P._______ qu'il a produite, dès lors qu'elle témoignait des démarches entreprises pour retrouver son père, que cette autorité n'acceptait pas. Le recourant n'a pas fourni d'explication convaincante sur ce point (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R133 s.). 3.4 Il est également peu plausible que l'intéressé, après avoir prétendument fait l'objet de menaces de mort et de mauvais traitements lors de cet épisode, ait fait fi de son obligation de se présenter au camp du CID pour signature pendant les cinq ou six mois suivants, alors qu'il se savait sous surveillance (cf. supra, let. C.h). Il est, quoi qu'il en soit, incompréhensible qu'il n'ait pas été inquiété pour cette raison au cours de cette période, alors que les enquêteurs lui auraient régulièrement rendu visite (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R143 s. et 147). De même, il est peu probable que le CID n'ait pas interpellé l'intéressé à R._______, située à une heure et demie de moto de N._______, après que celui-ci a cessé de se présenter au camp en juin 2016 (cf. supra, let. C.j ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R140) ; les explications fournies sur ce point par le recourant ne sont pas convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R156). Dans ces circonstances, il est au demeurant singulier que le pasteur M._______ ait indiqué au CID le lieu de séjour du recourant. En outre, à admettre qu'il ait craint pour sa vie en cas de nouvelle arrestation (cf. ibidem, R158 et 162 s.), on ne s'explique pas que le recourant ait effectué, sans nécessité évidente, des allers et retours entre R._______ et N._______ pendant la période ayant immédiatement précédé son départ du pays. 3.5 Dans l'ensemble, le récit du recourant se révèle confus et approximatif, particulièrement sur le plan chronologique. Il en va notamment ainsi des démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir des renseignements sur son père et des avertissements qui lui auraient été adressés afin qu'il ne les poursuive pas (cf. not. ibidem, R54 et 135 à 137). 3.6 Comme l'a relevé le SEM, les déclarations de l'intéressé ne sont en outre pas exemptes de contradictions, ou à tout le moins d'approximations, concernant des éléments centraux de sa demande d'asile, soit notamment la date de son arrestation par le CID (cf. ibidem, R176) ainsi que la fréquence à laquelle il était censé se présenter au camp (cf. ibidem, R175). Le Tribunal relève encore que le recourant a déclaré ne pas avoir été battu lors de son interrogatoire le 16 mai 2009 (cf. supra, let. C.d et procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.17.04) alors qu'il ressort de sa lettre à l'Ambassade de Suisse à T._______ du 10 janvier 2016 (cf. moyen de preuve n° 11) qu'il aurait été très sévèrement torturé (« very badly tortured ») à cette occasion. 3.7 Finalement, les raisons pour lesquelles le recourant n'aurait entrepris aucune démarche pour tenter de retrouver sa mère et sa soeur ne convainquent pas (cf. supra, let. C.d). 3.8 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.9 Sur le vu ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4) le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblables les motifs d'asile exposés par le recourant. 4. 4.1 Il ne peut être exclu que le père de l'intéressé ou d'autres membres de sa famille aient été actifs pour le compte des LTTE. Il ne s'agit, quoi qu'il en soit, pas d'un élément déterminant en l'espèce (cf. infra, consid. 5.3). 4.2 Il ne peut non plus être exclu que le recourant et sa famille, après avoir fui leur pays et y être revenus, aient été arrêtés par l'armée sri-lankaise le 16 mai 2009, puis que l'intéressé ait été retenu pendant douze jours dans des circonstances indéterminées (cf. supra, let. C.a à C.d). Ces événements ne sauraient toutefois être qualifiés de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. On relèvera notamment qu'ils ne sont pas en lien de causalité avec le départ du pays du recourant, sept ans plus tard. 4.3 Il paraît plausible que le recourant se soit converti au christianisme avant de quitter le Sri Lanka. Cela n'est néanmoins pas décisif en l'occurrence (cf. infra, consid. 10.2.2). 4.4 Enfin, il ne peut être exclu que le père de l'intéressé soit décédé ou ait disparu et que celui-ci ait effectué des démarches visant à le retrouver, quoique dans des circonstances différentes de celles décrites et sans en subir les conséquences alléguées. En soi, il ne s'agit cependant pas non plus d'éléments pertinents en matière d'asile.

5. Le recourant ne peut en outre se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de T._______, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.6). 5.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. supra, consid. 3) va à l'encontre d'une telle hypothèse. Les recherches dont il aurait fait l'objet après son départ du pays (cf. supra, let. C.m) ne sont en rien étayées. 5.3 Même à admettre que le père de l'intéressé et des membres de sa famille ont oeuvré pour les LTTE, et que le recourant et ses proches ont vécu quelque temps dans un hospice géré par ce mouvement, l'intéressé n'allègue pas avoir collaboré d'une quelconque manière avec celui-ci (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R153) et n'a allégué aucune allégeance à la cause séparatiste. Rien n'indique a fortiori qu'il ait l'intention de raviver le conflit ethnique sri-lankais, ni qu'il soit soupçonné de nourrir un tel projet par les autorités de son pays d'origine. Quand bien même il aurait été soupçonné - à tort - d'entretenir des liens avec les LTTE dans le cadre de son arrestation par l'armée sri-lankaise en mai 2009 (cf. supra, let. C.d), l'intéressé n'a pas indiqué en avoir pâti au cours des années suivantes. Il n'a notamment pas allégué que de tels soupçons aient été réitérés par le CID. Il n'est même pas établi que cette autorité ait été au courant des activités passées de son père en faveur de ce mouvement (cf. ibidem, R152). L'intéressé n'aurait pas non plus été inquiété en raison des activités des autres membres de sa famille en faveur de la cause tamoule (cf. ibidem, R168). Quoi qu'en dise le recourant, il ne réalise donc pas le facteur de risque correspondant. 5.4 Le recourant a expliqué avoir « été emmené » à une manifestation à U._______ « quelque temps après [son] arrivée » (cf. ibidem, R169-171). Rien n'indique toutefois qu'il y ait tenu un rôle particulier. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.4), il sied de retenir que sa participation à cette manifestation, qui ne s'inscrit au demeurant pas dans le prolongement d'activités antérieures à son départ du Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02), ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, dont les autorités, pour autant qu'elles aient vent de tels événements, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs. 5.5 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son départ du pays, son séjour en Suisse et le fait qu'il y ait déposé une demande d'asile représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Depuis le départ du recourant, le Sri Lanka a connu d'importants changements, en particulier politiques. En effet, Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, tels que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également Alan Keenan, Sri Lanka's parliamentary election: Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk, source consultée le 23.02.2022). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Toutefois, comme exposé ci-avant, et quoi qu'en dise le recourant, il n'existe aucun élément permettant de considérer qu'il présente un tel profil à risque.

6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 10.2.1 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13). L'état d'urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations ne modifie pas cette appréciation. 10.2.2 Les événements de violence survenus lors des fêtes de Pâques 2019 ne sauraient non plus modifier cette appréciation, nonobstant la religion chrétienne du recourant. En effet, tant les district de B._______, dont il est originaire, que de O._______, où il a vécu en dernier lieu, sont habités très majoritairement par des Tamouls (respectivement à environ 88% et 99%) et une minorité non négligeable de leur population (respectivement environ 14% et 16%) est d'obédience chrétienne (cf. Department of Census and Statistics, Census of Population and Housing - 2012, Sri Lanka, Population Tables, 30.06.2015, pp. 5 et 8, , source consultée le 23.02.2022). Lesdits districts ont du reste été épargnés par les attentats, qui ont touché la région de T._______ et l'est du Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal E-1020/2016 du 1er mai 2019 consid. 10.3.2 et réf. cit. ; D-1420/2019 du 1er mai 2019 consid. 10.4.3 et réf. cit.). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que le prénommé risquerait, avec une haute probabilité, d'être lui-même victime, en tant que chrétien, d'un éventuel attentat à son retour (cf. arrêt du Tribunal E-1258/2017 du 20 août 2019, consid. 10.3.2 et jurisp. cit.). Il n'a d'ailleurs fait valoir aucun motif à l'appui de sa demande d'asile en relation avec sa foi chrétienne, dont il ne s'est prévalu à ce titre qu'au stade du recours. En définitive, quoi qu'en dise le recourant, sa confession ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. 10.2.3 Comme déjà relevé, le recourant provient du district de B._______ et a vécu en dernier lieu dans le district de O._______, tous deux situés dans la province du Nord. Dans l'arrêt E-1866/2015 précité consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a notamment confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires. 10.2.4 En l'espèce, comme déjà exposé, le recourant a déclaré avoir travaillé comme agriculteur, pêcheur, maraîcher et maçon pendant environ six ans au Sri Lanka. Il paraît donc en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine. Plusieurs membres de sa famille y vivraient encore (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R71 à 79). Il aurait notamment conservé des contacts avec la femme de son oncle maternel (cf. ibidem, R80). En outre, des tiers au Sri Lanka, parmi lesquels le pasteur M._______, chez qui le recourant aurait vécu avant son départ du pays, lui auraient prêté assistance de la cadre de la présente procédure en lui transmettant des documents (cf. ibidem, R69 et pièce SEM A20/2). De plus, compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien n'indique que l'intéressé ne dispose pas d'un réseau familial et social plus large au Sri Lanka, sur lequel il pourra compter pour l'héberger et le soutenir, à tout le moins de manière temporaire, lors de sa réinstallation. Partant, la situation familiale du recourant et ses perspectives socio-économiques au Sri Lanka ne s'opposent pas à l'exécution de son renvoi. 10.3 10.3.1 En ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.3.2 En l'espèce, les troubles ophtalmiques diagnostiqués chez le recourant (cf. supra, let. C.p) ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. 10.4 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. 11.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11.2 Le contexte lié au Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié.

12. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et C._______mnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 8 avril 2020 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 Il sied enfin d'allouer une C._______mnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. En l'absence de décompte, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal fixe l'C._______mnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de l'activité déployée par le mandataire d'office et de la nature de la cause, l'C._______mnité est fixée à 1'000 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité en faveur du mandataire d'office est fixée à 1'000 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet