opencaselaw.ch

E-656/2021

E-656/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant), également surnommé « B._______ », a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 novembre 2019. B. Le SEM (ci-après également : l’autorité inférieure) a entendu le requérant sur sa situation personnelle et sur ses motifs d’asile le 13 novembre 2019, respectivement le 15 janvier 2020. B.a Lors de ces auditions, le requérant, d’ethnie tamoule, a déclaré qu’il était né à C._______, célibataire et sans enfants. Il serait depuis 2016 vendeur de (…). Auparavant, il aurait exercé différentes professions, ayant travaillé dans des métiers à la demande, comme chauffeur et dans l'agriculture. Quant à sa formation, il disposerait du Ordinary Level et aurait suivi en 2010 des « cours de média ». Dès 1995, il aurait vécu dans le district de D._______, puis dans celui de E._______. En 2006, il aurait soutenu les Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE) en participant à des manifestations et des distributions de nourriture. En 2007 et à deux reprises en 2009, il aurait été recruté par ce mouvement, mais aurait, à chaque fois, réussi à s’échapper, passant tout au plus un jour auprès des LTTE ; son frère aîné, en revanche, aurait été enrôlé de force durant deux ans. A la fin de la guerre civile en 2009, il se serait établi à F._______, dans le district de C._______, avec sa famille composée de ses parents et de ses deux frères. Tout comme son frère aîné, il ne se serait alors pas annoncé auprès des autorités, comme était tenue de le faire toute personne ayant été en contact avec les LTTE. B.b Le (…) 2010, les autorités l’auraient interrogé au passage d’un check- point. Le (…) 2014, il aurait été arrêté suite à une distribution d'affichettes pour une manifestation, organisée notamment par un certain « B._______ », membre des LTTE et recherché par les autorités. Son passeport aurait été saisi à cette occasion. Il aurait été conduit au camp de G._______, notamment parce qu’il aurait été confondu avec son homonyme. Il aurait été libéré le soir même grâce à un pot-de-vin et à son engagement de devenir informateur, raison pour laquelle les autorités l’auraient contacté à quelques reprises par la suite. Le (…) 2014, alors qu’il aurait été absent, plusieurs personnes se seraient présentées à son domicile et auraient blessé ses deux frères. Les autorités n’auraient toutefois pas voulu enregistrer sa plainte à ce sujet. En 2016, il aurait été interrogé par des membres du Criminal Investigation Department (ci-

E-656/2021 Page 3 après : CID) au sujet de la raison sociale de son commerce de (…), identique au nom de l'un de leurs informateurs. Il n’aurait pas donné suite à l’injonction du CID de modifier le nom de son commerce. B.c Le (…) 2018, près de l'H._______ où le requérant aurait installé son commerce de (…), la police serait intervenue pour disperser des personnes d’I._______ qui se seraient invectivées et parmi lesquelles se serait trouvé un ancien collègue de travail du requérant. A cette occasion, un policier aurait tué un civil. Ne voulant pas être mêlé à cette affaire, le requérant aurait quitté les lieux. Le soir-même, la population aurait manifesté contre les policiers. Le lendemain, le requérant aurait fait l’objet d’un contrôle d'identité alors qu’il se serait rendu chez un ami. Constatant qu’il était d'I._______ et supposant qu’il avait participé à cette manifestation, les policiers l’auraient interrogé et frappé lorsqu’il leur aurait dit que l'un des leurs avait tué un civil. Les policiers l’auraient embarqué dans leur véhicule afin qu’il leur indique l'adresse de son ancien collègue de travail impliqué dans les heurts de la veille et auraient continué à le frapper au point qu’il aurait perdu connaissance. Retrouvant ses esprits et constatant que les policiers l’avaient laissé seul, il se serait échappé. Par crainte d'être à nouveau interpellé et maltraité, notamment parce qu’il ne se serait pas annoncé auprès des autorités à la fin de la guerre civile, il serait parti en train le lendemain pour J._______. Le (…) 2018, après s’être caché plusieurs mois dans un hôtel détenu par un de ses amis à J._______, il aurait quitté le Sri Lanka par avion. B.d Concernant son état de santé, le requérant a déclaré souffrir de douleurs suite aux coups qu’il avait reçus le (…) 2018. Il a également indiqué qu’il souhaitait consulter un psychiatre. B.e A l’appui de sa demande, outre sa carte d’identité scolaire ainsi que son permis de conduire, le requérant a produit quatre documents tirés d’Internet, à savoir trois articles dont deux en langue tamoule ainsi que des photos. Ces documents sont censés attester la réalité des évènements du (…) 2018. C. C.a Le 23 janvier 2020, le SEM a décidé le traitement de la demande en procédure étendue et l’affectation du requérant au canton K._______. C.b Sur requête du SEM du 13 août 2020, le requérant, par l’intermédiaire de ses mandataires, a produit, le 28 août 2020, un rapport médical sur son

E-656/2021 Page 4 état de santé daté du 27 août 2020. Le diagnostic établi par le médecin faisait état d’un syndrome douloureux lombo-vertébral et de dépression/trouble de l’adaptation. Le traitement suivi se composait, sous l’angle physique, de la prise d’analgésiques et d’une physiothérapie ainsi que, sous l’angle psychologique, de la prise d’antidépresseurs et d’une thérapie par l’occupation. Selon le médecin, en l’absence de traitement, les troubles du requérant pouvaient devenir chroniques. D. Par décision du 13 janvier 2021, notifiée le lendemain le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations du requérant étaient dépourvues de vraisemblance et dénuées de pertinence en matière d’asile. Elle a également retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible, en particulier sous l’angle de l’état de santé du requérant, et possible E. E.a Par acte du 15 février 2021, le recourant a, par l’intermédiaire de sa mandataire, Ayleen Kreyden, interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du SEM du 13 janvier 2021. Principalement, il a demandé, sous suite de frais et dépens, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l’asile lui soit accordé. Plus subsidiairement, il a conclu au prononcé de son admission provisoire. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec la nomination de sa mandataire comme mandataire d’office, ainsi que la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure. A cet égard, était notamment jointe au recours une attestation d’indigence datée du 5 février 2021. E.b Sur requête du juge instructeur du 19 février 2021, la mandataire du recourant a, par courrier du 26 février 2021, régularisé le recours en apposant sa signature sur celui-ci. A cette occasion, un nouveau certificat médical, daté du 25 février 2021, a été produit ; celui-ci fait état des mêmes

E-656/2021 Page 5 conclusions que celles contenues dans le certificat médical précédent du 27 août 2020. E.c Par décision incidente du 5 mars 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Aileen Kreyden mandataire d’office du recourant dans la procédure de recours. Le recourant a par ailleurs été invité à produire un certificat médical actualisé et plus circonstancié sur le traitement de ses troubles psychiques ainsi que la traduction des messages en langue tamoule échangés avec son jeune frère par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, qu’il avait joints à son recours. E.d Le 6 avril 2021, le recourant a produit la traduction des messages précités. E.e Le 12 avril 2021, le recourant a produit, dans le délai prolongé par le juge instructeur, un certificat médical daté du 2 avril 2021. Ce document fait état des pathologies du recourant déjà mentionnées dans les précédents certificats médicaux, à savoir un syndrome lombo- spondylogène chronique et des éléments dépressifs. Le médecin a précisé ne pas être en mesure d'indiquer si le recourant souffrait d’un syndrome de stress posttraumatique, étant donné que son constat dépendait des seules déclarations du recourant ; aucun examen complémentaire n’était toutefois prévu. En effet, la physiothérapie, les analgésiques et les autres médicaments prescrits (un antidépresseur et des larmes artificielles, ainsi qu’un anti-inflammatoire et un régulateur du transit intestinal en réserve) avaient permis d’améliorer l’état de santé du recourant, en particulier concernant les douleurs lombaires qui entraînaient des difficultés pour maintenir la position assise. Selon le médecin, un renvoi du recourant n’aurait, à lui seul, probablement pas d’impact significatif sur l’état de santé physique ou psychique de celui-ci. E.f Par réponse du 7 mai 2021, l’autorité inférieure a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a maintenu intégralement sa décision du 13 janvier 2021. E.g Par réplique du 3 juin 2021, le recourant a notamment affirmé qu’il remplissait de nombreux facteurs de risque fixés par la jurisprudence du Tribunal. En raison de la fuite de son frère et de ses activités en faveur des LTTE à l’étranger, il a déclaré être exposé à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il a par ailleurs renvoyé aux explications

E-656/2021 Page 6 contenues dans son recours. Le recourant a produit un CD-ROM à l’appui de son écriture contenant des photographies, une vidéo et une capture d’écran censées le représenter, ainsi que son frère, lors de manifestations en faveur de la cause tamoule. E.h Par duplique du 19 juillet 2021, l’autorité inférieure a maintenu intégralement sa décision du 13 janvier 2021 et a conclu au rejet du recours. S’agissant des nouvelles pièces produites par le recourant, elle a considéré qu’il était improbable que les autorités sri-lankaises puissent avoir connaissance de ces photos, même en cas de circulation sur les réseaux sociaux, et identifier le recourant. Tout portait à croire que ces moyens de preuve avaient été créés pour les besoins de la cause. Elle a en outre estimé que la production de ces moyens de preuve au stade de la réplique démontrait que la participation du recourant à des manifestations en Suisse ne semblait viser qu’à soutenir sa demande d’asile et à retarder son renvoi. E.i Par prise de position spontanée du 3 août 2021, le recourant s’est référé aux moyens de preuve produits à l’appui de réplique et censés attester en particulier ses activités politiques en Suisse. E.j Par prise de position du 28 septembre 2021, le recourant a maintenu ses arguments relatifs à son engagement en faveur des LTTE en Suisse, à des visites policières qu’avaient subies sa mère au Sri Lanka et à la présence de son frère aîné au Sri Lanka. Il a par ailleurs renvoyé aux explications contenues dans son recours et dans ses diverses écritures produites en cours d’instance, qu’il a intégralement maintenues. E.k Sur requête du 10 janvier 2022, à laquelle était jointe une note de frais et d’honoraires, le juge instructeur, a, par décision incidente du 19 janvier 2022, déchargée Aileen Kreyden de son mandat d’office, en raison de la cessation de ses activités au sein de son étude, et a désigné Bernhard Jüsi, avocat auprès de la même étude, comme nouveau mandataire d’office du recourant. E.l Par courrier du 20 janvier 2022, le nouveau mandataire d’office du recourant a remis au Tribunal un courrier de Aileen Kreyden daté du 13 janvier 2022 et par lequel celle-ci cède sa prétention aux honoraires dans la présente cause à son ancienne étude

E-656/2021 Page 7 F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et a présenté son recours dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

E-656/2021 Page 8 (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2 Le recourant reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, en ne l'interrogeant pas davantage lors de son audition sur les contacts qu’il avait eus avec les LTTE entre 2006 et son départ du Sri Lanka, bien qu'il ait clairement laissé entendre qu'il souhaitait faire valoir d'autres faits. Il fait également valoir des problèmes de compréhension lors de son audition et affirme que son état de santé, en particulier ses symptômes dépressifs, aurait influencé les réponses fournies à cette occasion. L'affaire devrait donc être renvoyée à l'instance précédente afin que les faits soient suffisamment clarifiés. Dans la décision à rendre, l'état de santé du requérant devrait ensuite être apprécié en conséquence. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit notamment entendre effectivement les arguments de la personne concernée par la décision, les examiner sérieusement et en tenir compte de manière appropriée dans la prise de décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). 2.4 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux

E-656/2021 Page 9 qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l’espèce, lors de son audition par le SEM du 15 janvier 2020, le recourant a pu s’exprimer sur les motifs de sa requête d’asile durant presque sept heures. Les questions et les réponses fournies à cette occasion ont été traduites dans la langue maternelle du recourant par un interprète que celui-là a déclaré comprendre. Lors de l’audition, le SEM a d’abord posé des questions sur les circonstances qui avaient conduit le recourant à quitter le Sri Lanka en 2018 et a abordé, lorsqu’il l’estimait nécessaire, des évènements antérieurs de la vie de celui-là. Le recourant a ainsi exposé des évènements le concernant sur une période allant de décembre 2007 jusqu’à la date de son entrée en Suisse le 6 novembre 2019. A la relecture du procès-verbal d’audition, il a apporté, à sept reprises, des corrections dans le document afin de préciser ses déclarations. Toujours à la relecture du document, le SEM a posé une question complémentaire concernant l’état de santé du recourant et celui- ci a, de lui-même, apporté des précisions quant à un interrogatoire par les membres du CID dont il aurait fait l’objet en 2016. 2.6 Dans ces circonstances, le Tribunal relève que le procès-verbal de l'audition du recourant ne fournit aucune indication permettant de conclure que celui-ci n’a pas compris les questions qui lui ont été posées, a été empêché d’exposer ses motifs d’asile ou n’a pas été en mesure de le faire en raison de son état de santé. Dès lors, on ne peut pas suivre les allégations du recourant relatives à une violation de son droit d’être entendu et à une violation du devoir d’instruction de la part de l’autorité inférieure.

E-656/2021 Page 10 2.7 Sur le vu de ce qui précède, le grief d’ordre formel invoqué par le recourant doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Selon l’art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de provenance s’ils ne constituent pas l’expression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 13 janvier 2021, le SEM a estimé que les déclarations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles celui-ci avait été interpellé par la police le (…) 2018, s’était ensuite échappé et avait quitté le pays étaient invraisemblables. Le SEM a jugé peu convaincante l’interpellation du recourant à l’occasion d’un contrôle inopiné d’identité. Le fait pour la police de laisser ensuite le recourant, après l’avoir

E-656/2021 Page 11 molesté, sans surveillance dans le véhicule, circonstance qui aurait permis son évasion, est apparu à l’autorité inférieure contraire à la logique. Celle- ci a en outre retenu que le fait de prendre le train pour J._______ sans précautions particulières dès le lendemain de l’interpellation, puis d’attendre six mois avant de quitter le Sri Lanka n’était pas le comportement d’une personne menacée tentant d’échapper aux autorités de son pays. Le SEM a déduit du silence de la famille du recourant, notamment en présence de la connaissance venue prendre les pièces d’identité du recourant pour les apporter en Suisse, l’absence de conséquences pour celle-ci à la suite du départ du pays du recourant. Enfin, le SEM a relevé qu’avant que le recourant ne quitte le pays, les autorités sri-lankaises ne lui avaient jamais reproché de quelconques agissements passés. 4.2 Dans son recours du 15 février 2021, le recourant a invoqué une violation de l’art. 7 LAsi et contesté l’appréciation de la vraisemblance de ses propos par l’autorité inférieure pour chacun des arguments que celle- ci a avancés. Il a notamment indiqué, s’agissant des circonstances de son évasion, qu’en raison de l'urgence de la situation et de la tentative d’arrêter son ancien collègue de travail, les policiers l’avaient oublié dans leur véhicule. Il a également expliqué que le voyage en train était, faute de solution de remplacement, le moyen le plus sûr pour se rendre à J._______ depuis la L._______. Il a précisé que sa famille, par égard pour lui, avait renoncé à l’informer de la situation qu’elle vivait pour ne pas l’angoisser davantage et qu’elle n’avait pas confiance en la personne venue chercher ses papiers pour les acheminer en Suisse. A cet égard, il a avancé, au titre de faits nouveaux, que sa mère avait été interrogée à plusieurs reprises par la police pour connaître les lieux de séjour de ses fils. Le jeune frère avait en effet quitté le pays en (…) et le frère aîné, ancien membre des LTTE, vivait caché au Sri Lanka. Il a notamment produit à l’appui de son recours les messages qu’il avait échangés avec son jeune frère qui se trouvait alors en M._______. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation de l’autorité inférieure quant à l’absence de vraisemblance des propos du recourant. En effet, celui-ci se contente de contester l’appréciation du SEM et les nouveaux moyens de preuve qu’il a déposés au stade du recours, à savoir

E-656/2021 Page 12 une vidéo d’un reportage sur l’évènement du (…) 2018 et une photo du camion de (…) lui appartenant, ne permettent pas de la modifier. S’ils attestent la réalité de l’évènement du (…) 2018, ils ne démontrent pas encore qu‘il était impliqué et recherché par la police. Quant aux prétendus interrogatoires subis par sa mère après la fuite du pays de son frère cadet en (…), ceux-ci reposent uniquement sur ses déclarations. Cette seule allégation n'est pas apte à rendre crédible un intérêt persistant des autorités sri-lankaises à le poursuivre. Enfin, le fait que son frère aîné séjourne encore au Sri Lanka, même caché, alors qu’il était membre des LTTE, et qu’il ne cherche pas, pour des motifs familiaux, à quitter le pays achève de jeter le doute sur les allégations présentées. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal partage l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle les évènements auxquels aurait été confronté le recourant entre la fin de la guerre civile et le (…) 2018 ne sont pas déterminants en matière d’asile. Les interrogatoires et l’interpellation subis par le recourant durant cette période sont le fruit du hasard et non le signe d’un intérêt particulier des autorités à l’égard du recourant. En particulier, il ne ressort pas des déclarations du recourant que les autorités sri-lankaises l’aient personnellement accusé de connivence avec les LTTE ou de tout autre comportement répréhensible. Après l’interpellation du recourant le (…) 2014, en raison d’une confusion avec un membre des LTTE, elles se sont contentées d’essayer d’obtenir de lui des informations sur ce mouvement et l’auraient rapidement relâché, sans qu’aucune charge ne soit formellement retenue contre lui. Même si, par la suite, les autorités se sont à nouveau rendues chez lui, rien n’indique que leur démarche ait été justifiée par un motif autre que celui de procéder à un contrôle ou de l’interroger. Quant à l’évènement du (…) 2014 au cours duquel ses frères ont été molestés au domicile familial, le recourant ne peut former que des suppositions concernant l’identité et les intentions des agresseurs, dans la mesure où il était absent. Force est de constater qu’en neuf ans, il n’a concrètement subi qu’une interpellation assortie d’une très courte détention de moins d’une journée. Enfin, son insoumission à l’injonction des agents du CID en 2016 de modifier le nom de son commerce est restée sans effet. Outre le fait de n’avoir aucun lien avec une quelconque obligation d’annonce auprès des autorités, les mesures subies par le recourant entre la fin de la guerre civile et le (…) 2018 ne s’avèrent dès lors pas pertinentes en matière d’asile, faute de le viser personnellement et d’atteindre une intensité et une fréquence suffisamment élevées.

E-656/2021 Page 13 5. Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d’être exposé à des persécutions à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. A cet égard, le recourant avance en substance que la situation et le climat politique au Sri Lanka se sont considérablement détériorés avec le retour au pouvoir des anciens dirigeants du gouvernement pendant la guerre civile et que les membres de la minorité tamoule sont depuis lors en danger, en particulier ceux qui se sont déjà rendus suspects du fait de leurs relations avec les LTTE, de leur soutien à la lutte de libération tamoule et/ou de leurs tentatives de départ et de leurs demandes d'asile à l'étranger. Il soutient qu’il présente de nombreux facteurs de risque, tels que fixés par la jurisprudence du Tribunal. Il a ainsi a été soupçonné d’être en lien avec les LTTE et arrêté à plusieurs reprises, son passeport a été saisi, son commerce de (…) porte le nom d’un membre de ces derniers, son frère a été enrôlé par ceux-ci et il ne s’est pas annoncé auprès des autorités à la fin de la guerre civile. Dans ces circonstances, il est très probable qu'il soit arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Colombo et ensuite torturé en détention. En raison des liens et du soutien que son frère et lui ont apportés aux LTTE, les autorités sri-lankaises le considèreraient comme une menace pour l'unité du pays. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme une menace au titre de la résurgence du séparatisme tamoul est en droit de se prévaloir, sous certaines conditions, d’une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de raviver le mouvement séparatiste tamoul. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en

E-656/2021 Page 14 matière d’asile ; le retour au Sri Lanka sans document d’identité constitue notamment un facteur de risque faible (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 8). 5.2 En l’espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme exposé précédemment, il n’a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Il n’a jamais été formellement un membre des LTTE durant la guerre civile, s’échappant, selon ses dires, à trois reprises, un jour tout au plus après son enrôlement. Les différents contrôles et interpellations dont le recourant a fait l’objet, entre mai 2009 et son départ du Sri Lanka, ont été le fruit du hasard et n’ont eu aucune conséquence. Il n’a pas non plus exercé d’activités politiques de premier plan au Sri Lanka. Il n’apparaît donc pas que le recourant ait agi en faveur du séparatisme tamoul, au-delà du cadre habituel d’opposition de masse. Sur le vu de ces éléments, on ne peut pas retenir que le recourant est susceptible d’apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme une menace pour l’unité ou la sécurité de l’Etat. Pour le surplus, l’appartenance à l'ethnie tamoule du recourant, la provenance de celui-ci du district de C._______, dans la L._______, la durée du séjour en Suisse et l’absence de passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que la disparition de cette organisation en mai 2009. Comme l'a déjà constaté à juste titre l’autorité inférieure, un éventuel interrogatoire à l'aéroport sur les antécédents du recourant ainsi que l'éventuelle ouverture d'une procédure pénale pour sortie illégale du pays ne constituent pas des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Il en va de même des autres mesures de contrôle à des fins d'enregistrement, de saisie de l'identité et de surveillance des activités, auxquelles sont soumises les personnes sri- lankaises rentrant au pays. Par ailleurs, la crainte du recourant d’être sanctionné en raison du fait qu’il ne s’est pas annoncé aux autorités à la fin de la guerre apparaît infondée. Vu les nombreux contacts qu’il a eus avec celles-ci, dans le cadre de contrôles notamment, il aurait certainement déjà été puni si les forces de police ou l’armée l’avaient soupçonné de s’être soustrait à ses obligations et avaient en particulier jugé nécessaire son passage en camp de réhabilitation. Enfin, s’agissant de sa participation en Suisse à des manifestations, privées et publiques, en faveur de la cause tamoule, telle qu’attestée par les moyens de preuves produits avec le mémoire de recours et les écritures ultérieures, le recourant n’a pas établi,

E-656/2021 Page 15 ni même allégué avoir exercé une fonction particulière au cours de ces manifestations et sa simple participation ne saurait, à elle seule, suffire à retenir qu’il représente une menace aux yeux des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4). En l’état, le recourant ne saurait donc objectivement craindre des représailles à son retour au Sri Lanka. 5.3 En l’état actuel des connaissances, les élections à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019, puis de Ranil Wichremesinghe le 20 juillet 2022 ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d’asile d’ethnie tamoule (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1208/2020 du 15 mai 2023 consid. 7.3). A défaut de tout lien du recourant avec les élections présidentielles susmentionnées et les conséquences de celles-ci, l’analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution(art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20).

E-656/2021 Page 16 8.2 Selon la pratique du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi sont soumis au même degré probatoire que celui applicable lors de l'examen de la qualité de réfugié, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés si la preuve stricte est possible et, dans le cas contraire, au moins rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec réf.). 8.3 8.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.3.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas la qualité de réfugié. 8.3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique en l’espèce. 8.3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la

E-656/2021 Page 17 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci- après : la CourEDH) a jugé que la seule appartenance à l’ethnie tamoule d’un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu’un risque de violation de l’art. 3 CEDH puisse être admis (cf. arrêt de la CourEDH R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37). 8.3.5 En l'occurrence, pour les motifs qui ressortent des consid. 4 et 5 , rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. consid. 5). 8.3.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8.4 8.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus

E-656/2021 Page 18 recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.4.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka est exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, sont remplis (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 13.2-13.4). 8.4.3 Le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE a pris fin en mai 2009. Actuellement, le Sri Lanka n’est ni en guerre ni dans une situation de violence généralisée, de sorte qu’on ne peut pas d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – présumer, à propos des ressortissants de ce pays d'ethnie tamoule, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence du Tribunal selon laquelle l’exécution du renvoi dans les provinces du Nord et de l'Est est raisonnablement exigible, sous réserve de l’accomplissement des conditions individuelles d'exigibilité (cf. consid. 8.4.2), conserve sa pertinence. Cette appréciation demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 8.4.4 S’agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l’autorité inférieure a considéré dans sa décision du 13 janvier 2021 que le recourant disposait d'une bonne formation scolaire ainsi que d'expériences professionnelles dans différents domaines, plus particulièrement dans la vente. Il avait un esprit d'entrepreneur puisqu’il possédait son propre commerce. Il disposait également d'un solide réseau social et familial, ses parents et ses deux frères se trouvant à F._______. Selon l’autorité inférieure, ces éléments permettraient une réinsertion facile au Sri Lanka. Le recourant a opposé à cela, dans son mémoire de recours et ses différentes écritures, que son frère cadet se trouvait désormais à l’étranger, que son frère aîné vivait caché et avait une famille à charge et que ses parents n‘étaient pas en mesure de le soutenir financièrement. Le Tribunal ne voit ici aucune raison de s’écarter de l’appréciation du SEM et de douter de l’accueil et du soutien des proches du recourant à son retour au Sri

E-656/2021 Page 19 Lanka ainsi que de la capacité de celui-là de subvenir, à terme, à ses besoins. 8.4.5 On ne peut conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour raisons médicales que si le traitement nécessaire n’est pas disponible dans le pays d'origine ou que le requérant ne peut y accéder et que l'impossibilité de suivre ce traitement en cas de retour entraînerait une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de la personne concernée. A cet égard, est considéré comme pertinent le traitement médical qui est nécessaire pour garantir une existence conforme à la dignité humaine. Il n'y a pas d’inexigibilité de l'exécution du renvoi du seul fait qu'un traitement médical ne correspondant pas aux standards suisses est impossible à l’étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. 8.4.6 Dans l’arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n’étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments étaient toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n’était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.6). 8.4.7 Dans sa décision du 13 janvier 2021, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du recourant n’étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi. En se fondant sur le rapport médical établi le 27 août 2020 ainsi que sur un « consulting » daté du 22 avril 2020 et concernant une autre personne que le recourant, l’autorité inférieure a retenu que la ville de Jaffna possédait les structures médicales aptes à traiter les symptômes dépressifs et les douleurs physiques du recourant, qui ne sont d'ailleurs pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour au Sri Lanka. En particulier, s’agissant du traitement des symptômes dépressifs du

E-656/2021 Page 20 recourant, l’autorité inférieure a estimé qu'un retour de celui-ci auprès des siens et dans un milieu familier pouvait l’aider à soulager ces symptômes. 8.4.8 Le recourant estime qu'en cas de retour au Sri Lanka, il se trouverait dans une situation d'urgence médicale et serait ainsi exposé à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même si un traitement psychiatrique est possible, il ne serait effectivement pas disponible en raison du grand nombre de personnes concernées. De même, ses troubles physiques ne pourraient pas être traités de manière adéquate car le personnel spécialisé fait défaut et il ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour financer les traitements. En raison de la disponibilité variable des médicaments et des coûts élevés de ceux-ci, il faudrait s'attendre à une évolution chronique de sa maladie. 8.4.9 En l’espèce, le Tribunal relève que le traitement suivi par le recourant pour traiter les troubles psychiques et physiques dont il souffre se compose de physiothérapie, de la prise d’analgésiques et d’antidépresseurs, ces deux derniers médicaments contenant des substances qui sont disponibles dans la plupart des pays selon le certificat médical du 2 avril 2021. S’agissant de l’accès aux soins médicaux au Sri Lanka, il n’est pas contesté que l’infrastructure médicale permettant de traiter les troubles tant physiques que psychiques existe dans la province du Nord à Jaffna. Quant à la poursuite d’un traitement, l'impossibilité, potentielle et tout au plus temporaire, de recevoir des médicaments courants, tels que les analgésiques ou les antidépresseurs pris par le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, n’est pas susceptible d’entraîner une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de celui-là. La mise en œuvre au Sri Lanka des autres aspects du traitement du recourant ne pose pas de difficultés particulières. Ainsi, la physiothérapie peut être complétée par des exercices domestiques appris et la thérapie par l’occupation ne nécessite pas d’ancrage géographique spécifique. Compte tenu de l'état de santé du recourant et de la situation actuelle des soins médicaux dans son pays d'origine, l'exécution du renvoi doit être considérée en l’espèce comme raisonnablement exigible. 8.5 8.5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E-656/2021 Page 21 8.5.2 En l'occurrence, il appartient au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.5.3 De la sorte, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 8.6 Sur le vu de ce qui précède, l’autorité inférieure a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décisions incidentes des 5 mars 2021 et 19 janvier 2022, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet en outre de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (in casu 220 francs ; art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

E-656/2021 Page 22 10.3 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, la dernière fois le 10 janvier 2022, une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 8’067.05 francs, contenant une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 24.42 heures le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 300 francs, et à 184.30 francs les frais et débours qu'elle a engendrés. En l'espèce, il apparaît justifié de réduire le montant requis et de fixer l'indemnité due à 3’700 francs, débours et TVA comprise, compte tenu du nombre d'heures apparaissant indispensable à la défense du recourant, de l'ensemble des circonstances du cas et du degré de complexité de celui-ci ainsi que du tarif horaire appliqué par le Tribunal.

(dispositif : page suivante)

E-656/2021 Page 23

Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et a présenté son recours dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1).

E. 2.2 Le recourant reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne l'interrogeant pas davantage lors de son audition sur les contacts qu'il avait eus avec les LTTE entre 2006 et son départ du Sri Lanka, bien qu'il ait clairement laissé entendre qu'il souhaitait faire valoir d'autres faits. Il fait également valoir des problèmes de compréhension lors de son audition et affirme que son état de santé, en particulier ses symptômes dépressifs, aurait influencé les réponses fournies à cette occasion. L'affaire devrait donc être renvoyée à l'instance précédente afin que les faits soient suffisamment clarifiés. Dans la décision à rendre, l'état de santé du requérant devrait ensuite être apprécié en conséquence.

E. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit notamment entendre effectivement les arguments de la personne concernée par la décision, les examiner sérieusement et en tenir compte de manière appropriée dans la prise de décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2).

E. 2.4 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.5 En l'espèce, lors de son audition par le SEM du 15 janvier 2020, le recourant a pu s'exprimer sur les motifs de sa requête d'asile durant presque sept heures. Les questions et les réponses fournies à cette occasion ont été traduites dans la langue maternelle du recourant par un interprète que celui-là a déclaré comprendre. Lors de l'audition, le SEM a d'abord posé des questions sur les circonstances qui avaient conduit le recourant à quitter le Sri Lanka en 2018 et a abordé, lorsqu'il l'estimait nécessaire, des évènements antérieurs de la vie de celui-là. Le recourant a ainsi exposé des évènements le concernant sur une période allant de décembre 2007 jusqu'à la date de son entrée en Suisse le 6 novembre 2019. A la relecture du procès-verbal d'audition, il a apporté, à sept reprises, des corrections dans le document afin de préciser ses déclarations. Toujours à la relecture du document, le SEM a posé une question complémentaire concernant l'état de santé du recourant et celui-ci a, de lui-même, apporté des précisions quant à un interrogatoire par les membres du CID dont il aurait fait l'objet en 2016.

E. 2.6 Dans ces circonstances, le Tribunal relève que le procès-verbal de l'audition du recourant ne fournit aucune indication permettant de conclure que celui-ci n'a pas compris les questions qui lui ont été posées, a été empêché d'exposer ses motifs d'asile ou n'a pas été en mesure de le faire en raison de son état de santé. Dès lors, on ne peut pas suivre les allégations du recourant relatives à une violation de son droit d'être entendu et à une violation du devoir d'instruction de la part de l'autorité inférieure.

E. 2.7 Sur le vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel invoqué par le recourant doit être rejeté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Selon l'art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Dans sa décision du 13 janvier 2021, le SEM a estimé que les déclarations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles celui-ci avait été interpellé par la police le (...) 2018, s'était ensuite échappé et avait quitté le pays étaient invraisemblables. Le SEM a jugé peu convaincante l'interpellation du recourant à l'occasion d'un contrôle inopiné d'identité. Le fait pour la police de laisser ensuite le recourant, après l'avoir molesté, sans surveillance dans le véhicule, circonstance qui aurait permis son évasion, est apparu à l'autorité inférieure contraire à la logique. Celle-ci a en outre retenu que le fait de prendre le train pour J._______ sans précautions particulières dès le lendemain de l'interpellation, puis d'attendre six mois avant de quitter le Sri Lanka n'était pas le comportement d'une personne menacée tentant d'échapper aux autorités de son pays. Le SEM a déduit du silence de la famille du recourant, notamment en présence de la connaissance venue prendre les pièces d'identité du recourant pour les apporter en Suisse, l'absence de conséquences pour celle-ci à la suite du départ du pays du recourant. Enfin, le SEM a relevé qu'avant que le recourant ne quitte le pays, les autorités sri-lankaises ne lui avaient jamais reproché de quelconques agissements passés.

E. 4.2 Dans son recours du 15 février 2021, le recourant a invoqué une violation de l'art. 7 LAsi et contesté l'appréciation de la vraisemblance de ses propos par l'autorité inférieure pour chacun des arguments que celle-ci a avancés. Il a notamment indiqué, s'agissant des circonstances de son évasion, qu'en raison de l'urgence de la situation et de la tentative d'arrêter son ancien collègue de travail, les policiers l'avaient oublié dans leur véhicule. Il a également expliqué que le voyage en train était, faute de solution de remplacement, le moyen le plus sûr pour se rendre à J._______ depuis la L._______. Il a précisé que sa famille, par égard pour lui, avait renoncé à l'informer de la situation qu'elle vivait pour ne pas l'angoisser davantage et qu'elle n'avait pas confiance en la personne venue chercher ses papiers pour les acheminer en Suisse. A cet égard, il a avancé, au titre de faits nouveaux, que sa mère avait été interrogée à plusieurs reprises par la police pour connaître les lieux de séjour de ses fils. Le jeune frère avait en effet quitté le pays en (...) et le frère aîné, ancien membre des LTTE, vivait caché au Sri Lanka. Il a notamment produit à l'appui de son recours les messages qu'il avait échangés avec son jeune frère qui se trouvait alors en M._______.

E. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure quant à l'absence de vraisemblance des propos du recourant. En effet, celui-ci se contente de contester l'appréciation du SEM et les nouveaux moyens de preuve qu'il a déposés au stade du recours, à savoir une vidéo d'un reportage sur l'évènement du (...) 2018 et une photo du camion de (...) lui appartenant, ne permettent pas de la modifier. S'ils attestent la réalité de l'évènement du (...) 2018, ils ne démontrent pas encore qu'il était impliqué et recherché par la police. Quant aux prétendus interrogatoires subis par sa mère après la fuite du pays de son frère cadet en (...), ceux-ci reposent uniquement sur ses déclarations. Cette seule allégation n'est pas apte à rendre crédible un intérêt persistant des autorités sri-lankaises à le poursuivre. Enfin, le fait que son frère aîné séjourne encore au Sri Lanka, même caché, alors qu'il était membre des LTTE, et qu'il ne cherche pas, pour des motifs familiaux, à quitter le pays achève de jeter le doute sur les allégations présentées.

E. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal partage l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle les évènements auxquels aurait été confronté le recourant entre la fin de la guerre civile et le (...) 2018 ne sont pas déterminants en matière d'asile. Les interrogatoires et l'interpellation subis par le recourant durant cette période sont le fruit du hasard et non le signe d'un intérêt particulier des autorités à l'égard du recourant. En particulier, il ne ressort pas des déclarations du recourant que les autorités sri-lankaises l'aient personnellement accusé de connivence avec les LTTE ou de tout autre comportement répréhensible. Après l'interpellation du recourant le (...) 2014, en raison d'une confusion avec un membre des LTTE, elles se sont contentées d'essayer d'obtenir de lui des informations sur ce mouvement et l'auraient rapidement relâché, sans qu'aucune charge ne soit formellement retenue contre lui. Même si, par la suite, les autorités se sont à nouveau rendues chez lui, rien n'indique que leur démarche ait été justifiée par un motif autre que celui de procéder à un contrôle ou de l'interroger. Quant à l'évènement du (...) 2014 au cours duquel ses frères ont été molestés au domicile familial, le recourant ne peut former que des suppositions concernant l'identité et les intentions des agresseurs, dans la mesure où il était absent. Force est de constater qu'en neuf ans, il n'a concrètement subi qu'une interpellation assortie d'une très courte détention de moins d'une journée. Enfin, son insoumission à l'injonction des agents du CID en 2016 de modifier le nom de son commerce est restée sans effet. Outre le fait de n'avoir aucun lien avec une quelconque obligation d'annonce auprès des autorités, les mesures subies par le recourant entre la fin de la guerre civile et le (...) 2018 ne s'avèrent dès lors pas pertinentes en matière d'asile, faute de le viser personnellement et d'atteindre une intensité et une fréquence suffisamment élevées.

E. 5 Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à des persécutions à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. A cet égard, le recourant avance en substance que la situation et le climat politique au Sri Lanka se sont considérablement détériorés avec le retour au pouvoir des anciens dirigeants du gouvernement pendant la guerre civile et que les membres de la minorité tamoule sont depuis lors en danger, en particulier ceux qui se sont déjà rendus suspects du fait de leurs relations avec les LTTE, de leur soutien à la lutte de libération tamoule et/ou de leurs tentatives de départ et de leurs demandes d'asile à l'étranger. Il soutient qu'il présente de nombreux facteurs de risque, tels que fixés par la jurisprudence du Tribunal. Il a ainsi a été soupçonné d'être en lien avec les LTTE et arrêté à plusieurs reprises, son passeport a été saisi, son commerce de (...) porte le nom d'un membre de ces derniers, son frère a été enrôlé par ceux-ci et il ne s'est pas annoncé auprès des autorités à la fin de la guerre civile. Dans ces circonstances, il est très probable qu'il soit arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Colombo et ensuite torturé en détention. En raison des liens et du soutien que son frère et lui ont apportés aux LTTE, les autorités sri-lankaises le considèreraient comme une menace pour l'unité du pays.

E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme une menace au titre de la résurgence du séparatisme tamoul est en droit de se prévaloir, sous certaines conditions, d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de raviver le mouvement séparatiste tamoul. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité constitue notamment un facteur de risque faible (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 8).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme exposé précédemment, il n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Il n'a jamais été formellement un membre des LTTE durant la guerre civile, s'échappant, selon ses dires, à trois reprises, un jour tout au plus après son enrôlement. Les différents contrôles et interpellations dont le recourant a fait l'objet, entre mai 2009 et son départ du Sri Lanka, ont été le fruit du hasard et n'ont eu aucune conséquence. Il n'a pas non plus exercé d'activités politiques de premier plan au Sri Lanka. Il n'apparaît donc pas que le recourant ait agi en faveur du séparatisme tamoul, au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. Sur le vu de ces éléments, on ne peut pas retenir que le recourant est susceptible d'apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme une menace pour l'unité ou la sécurité de l'Etat. Pour le surplus, l'appartenance à l'ethnie tamoule du recourant, la provenance de celui-ci du district de C._______, dans la L._______, la durée du séjour en Suisse et l'absence de passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que la disparition de cette organisation en mai 2009. Comme l'a déjà constaté à juste titre l'autorité inférieure, un éventuel interrogatoire à l'aéroport sur les antécédents du recourant ainsi que l'éventuelle ouverture d'une procédure pénale pour sortie illégale du pays ne constituent pas des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Il en va de même des autres mesures de contrôle à des fins d'enregistrement, de saisie de l'identité et de surveillance des activités, auxquelles sont soumises les personnes sri-lankaises rentrant au pays. Par ailleurs, la crainte du recourant d'être sanctionné en raison du fait qu'il ne s'est pas annoncé aux autorités à la fin de la guerre apparaît infondée. Vu les nombreux contacts qu'il a eus avec celles-ci, dans le cadre de contrôles notamment, il aurait certainement déjà été puni si les forces de police ou l'armée l'avaient soupçonné de s'être soustrait à ses obligations et avaient en particulier jugé nécessaire son passage en camp de réhabilitation. Enfin, s'agissant de sa participation en Suisse à des manifestations, privées et publiques, en faveur de la cause tamoule, telle qu'attestée par les moyens de preuves produits avec le mémoire de recours et les écritures ultérieures, le recourant n'a pas établi, ni même allégué avoir exercé une fonction particulière au cours de ces manifestations et sa simple participation ne saurait, à elle seule, suffire à retenir qu'il représente une menace aux yeux des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4). En l'état, le recourant ne saurait donc objectivement craindre des représailles à son retour au Sri Lanka.

E. 5.3 En l'état actuel des connaissances, les élections à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019, puis de Ranil Wichremesinghe le 20 juillet 2022 ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1208/2020 du 15 mai 2023 consid. 7.3). A défaut de tout lien du recourant avec les élections présidentielles susmentionnées et les conséquences de celles-ci, l'analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée.

E. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution(art. 44 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 8.2 Selon la pratique du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi sont soumis au même degré probatoire que celui applicable lors de l'examen de la qualité de réfugié, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés si la preuve stricte est possible et, dans le cas contraire, au moins rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec réf.).

E. 8.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 8.3.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié.

E. 8.3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique en l'espèce.

E. 8.3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH) a jugé que la seule appartenance à l'ethnie tamoule d'un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu'un risque de violation de l'art. 3 CEDH puisse être admis (cf. arrêt de la CourEDH R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37).

E. 8.3.5 En l'occurrence, pour les motifs qui ressortent des consid. 4 et 5 , rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. consid. 5).

E. 8.3.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 8.4.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka est exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, sont remplis (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 13.2-13.4).

E. 8.4.3 Le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE a pris fin en mai 2009. Actuellement, le Sri Lanka n'est ni en guerre ni dans une situation de violence généralisée, de sorte qu'on ne peut pas d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - présumer, à propos des ressortissants de ce pays d'ethnie tamoule, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'exécution du renvoi dans les provinces du Nord et de l'Est est raisonnablement exigible, sous réserve de l'accomplissement des conditions individuelles d'exigibilité (cf. consid. 8.4.2), conserve sa pertinence. Cette appréciation demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.).

E. 8.4.4 S'agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l'autorité inférieure a considéré dans sa décision du 13 janvier 2021 que le recourant disposait d'une bonne formation scolaire ainsi que d'expériences professionnelles dans différents domaines, plus particulièrement dans la vente. Il avait un esprit d'entrepreneur puisqu'il possédait son propre commerce. Il disposait également d'un solide réseau social et familial, ses parents et ses deux frères se trouvant à F._______. Selon l'autorité inférieure, ces éléments permettraient une réinsertion facile au Sri Lanka. Le recourant a opposé à cela, dans son mémoire de recours et ses différentes écritures, que son frère cadet se trouvait désormais à l'étranger, que son frère aîné vivait caché et avait une famille à charge et que ses parents n'étaient pas en mesure de le soutenir financièrement. Le Tribunal ne voit ici aucune raison de s'écarter de l'appréciation du SEM et de douter de l'accueil et du soutien des proches du recourant à son retour au Sri Lanka ainsi que de la capacité de celui-là de subvenir, à terme, à ses besoins.

E. 8.4.5 On ne peut conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour raisons médicales que si le traitement nécessaire n'est pas disponible dans le pays d'origine ou que le requérant ne peut y accéder et que l'impossibilité de suivre ce traitement en cas de retour entraînerait une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de la personne concernée. A cet égard, est considéré comme pertinent le traitement médical qui est nécessaire pour garantir une existence conforme à la dignité humaine. Il n'y a pas d'inexigibilité de l'exécution du renvoi du seul fait qu'un traitement médical ne correspondant pas aux standards suisses est impossible à l'étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.

E. 8.4.6 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments étaient toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n'était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.6).

E. 8.4.7 Dans sa décision du 13 janvier 2021, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du recourant n'étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi. En se fondant sur le rapport médical établi le 27 août 2020 ainsi que sur un « consulting » daté du 22 avril 2020 et concernant une autre personne que le recourant, l'autorité inférieure a retenu que la ville de Jaffna possédait les structures médicales aptes à traiter les symptômes dépressifs et les douleurs physiques du recourant, qui ne sont d'ailleurs pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour au Sri Lanka. En particulier, s'agissant du traitement des symptômes dépressifs du recourant, l'autorité inférieure a estimé qu'un retour de celui-ci auprès des siens et dans un milieu familier pouvait l'aider à soulager ces symptômes.

E. 8.4.8 Le recourant estime qu'en cas de retour au Sri Lanka, il se trouverait dans une situation d'urgence médicale et serait ainsi exposé à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même si un traitement psychiatrique est possible, il ne serait effectivement pas disponible en raison du grand nombre de personnes concernées. De même, ses troubles physiques ne pourraient pas être traités de manière adéquate car le personnel spécialisé fait défaut et il ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour financer les traitements. En raison de la disponibilité variable des médicaments et des coûts élevés de ceux-ci, il faudrait s'attendre à une évolution chronique de sa maladie.

E. 8.4.9 En l'espèce, le Tribunal relève que le traitement suivi par le recourant pour traiter les troubles psychiques et physiques dont il souffre se compose de physiothérapie, de la prise d'analgésiques et d'antidépresseurs, ces deux derniers médicaments contenant des substances qui sont disponibles dans la plupart des pays selon le certificat médical du 2 avril 2021. S'agissant de l'accès aux soins médicaux au Sri Lanka, il n'est pas contesté que l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles tant physiques que psychiques existe dans la province du Nord à Jaffna. Quant à la poursuite d'un traitement, l'impossibilité, potentielle et tout au plus temporaire, de recevoir des médicaments courants, tels que les analgésiques ou les antidépresseurs pris par le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, n'est pas susceptible d'entraîner une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de celui-là. La mise en oeuvre au Sri Lanka des autres aspects du traitement du recourant ne pose pas de difficultés particulières. Ainsi, la physiothérapie peut être complétée par des exercices domestiques appris et la thérapie par l'occupation ne nécessite pas d'ancrage géographique spécifique. Compte tenu de l'état de santé du recourant et de la situation actuelle des soins médicaux dans son pays d'origine, l'exécution du renvoi doit être considérée en l'espèce comme raisonnablement exigible.

E. 8.5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.5.2 En l'occurrence, il appartient au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.5.3 De la sorte, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.

E. 8.6 Sur le vu de ce qui précède, l'autorité inférieure a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi.

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décisions incidentes des 5 mars 2021 et 19 janvier 2022, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet en outre de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

E. 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (in casu 220 francs ; art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

E. 10.3 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, la dernière fois le 10 janvier 2022, une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 8'067.05 francs, contenant une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 24.42 heures le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 300 francs, et à 184.30 francs les frais et débours qu'elle a engendrés. En l'espèce, il apparaît justifié de réduire le montant requis et de fixer l'indemnité due à 3'700 francs, débours et TVA comprise, compte tenu du nombre d'heures apparaissant indispensable à la défense du recourant, de l'ensemble des circonstances du cas et du degré de complexité de celui-ci ainsi que du tarif horaire appliqué par le Tribunal. (dispositif : page suivante)

E. 13 janvier 2022 et par lequel celle-ci cède sa prétention aux honoraires dans la présente cause à son ancienne étude

E-656/2021 Page 7 F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et a présenté son recours dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

E-656/2021 Page 8 (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2 Le recourant reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, en ne l'interrogeant pas davantage lors de son audition sur les contacts qu’il avait eus avec les LTTE entre 2006 et son départ du Sri Lanka, bien qu'il ait clairement laissé entendre qu'il souhaitait faire valoir d'autres faits. Il fait également valoir des problèmes de compréhension lors de son audition et affirme que son état de santé, en particulier ses symptômes dépressifs, aurait influencé les réponses fournies à cette occasion. L'affaire devrait donc être renvoyée à l'instance précédente afin que les faits soient suffisamment clarifiés. Dans la décision à rendre, l'état de santé du requérant devrait ensuite être apprécié en conséquence. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit notamment entendre effectivement les arguments de la personne concernée par la décision, les examiner sérieusement et en tenir compte de manière appropriée dans la prise de décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). 2.4 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux

E-656/2021 Page 9 qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l’espèce, lors de son audition par le SEM du 15 janvier 2020, le recourant a pu s’exprimer sur les motifs de sa requête d’asile durant presque sept heures. Les questions et les réponses fournies à cette occasion ont été traduites dans la langue maternelle du recourant par un interprète que celui-là a déclaré comprendre. Lors de l’audition, le SEM a d’abord posé des questions sur les circonstances qui avaient conduit le recourant à quitter le Sri Lanka en 2018 et a abordé, lorsqu’il l’estimait nécessaire, des évènements antérieurs de la vie de celui-là. Le recourant a ainsi exposé des évènements le concernant sur une période allant de décembre 2007 jusqu’à la date de son entrée en Suisse le 6 novembre 2019. A la relecture du procès-verbal d’audition, il a apporté, à sept reprises, des corrections dans le document afin de préciser ses déclarations. Toujours à la relecture du document, le SEM a posé une question complémentaire concernant l’état de santé du recourant et celui- ci a, de lui-même, apporté des précisions quant à un interrogatoire par les membres du CID dont il aurait fait l’objet en 2016. 2.6 Dans ces circonstances, le Tribunal relève que le procès-verbal de l'audition du recourant ne fournit aucune indication permettant de conclure que celui-ci n’a pas compris les questions qui lui ont été posées, a été empêché d’exposer ses motifs d’asile ou n’a pas été en mesure de le faire en raison de son état de santé. Dès lors, on ne peut pas suivre les allégations du recourant relatives à une violation de son droit d’être entendu et à une violation du devoir d’instruction de la part de l’autorité inférieure.

E-656/2021 Page 10 2.7 Sur le vu de ce qui précède, le grief d’ordre formel invoqué par le recourant doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Selon l’art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de provenance s’ils ne constituent pas l’expression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 13 janvier 2021, le SEM a estimé que les déclarations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles celui-ci avait été interpellé par la police le (…) 2018, s’était ensuite échappé et avait quitté le pays étaient invraisemblables. Le SEM a jugé peu convaincante l’interpellation du recourant à l’occasion d’un contrôle inopiné d’identité. Le fait pour la police de laisser ensuite le recourant, après l’avoir

E-656/2021 Page 11 molesté, sans surveillance dans le véhicule, circonstance qui aurait permis son évasion, est apparu à l’autorité inférieure contraire à la logique. Celle- ci a en outre retenu que le fait de prendre le train pour J._______ sans précautions particulières dès le lendemain de l’interpellation, puis d’attendre six mois avant de quitter le Sri Lanka n’était pas le comportement d’une personne menacée tentant d’échapper aux autorités de son pays. Le SEM a déduit du silence de la famille du recourant, notamment en présence de la connaissance venue prendre les pièces d’identité du recourant pour les apporter en Suisse, l’absence de conséquences pour celle-ci à la suite du départ du pays du recourant. Enfin, le SEM a relevé qu’avant que le recourant ne quitte le pays, les autorités sri-lankaises ne lui avaient jamais reproché de quelconques agissements passés. 4.2 Dans son recours du 15 février 2021, le recourant a invoqué une violation de l’art. 7 LAsi et contesté l’appréciation de la vraisemblance de ses propos par l’autorité inférieure pour chacun des arguments que celle- ci a avancés. Il a notamment indiqué, s’agissant des circonstances de son évasion, qu’en raison de l'urgence de la situation et de la tentative d’arrêter son ancien collègue de travail, les policiers l’avaient oublié dans leur véhicule. Il a également expliqué que le voyage en train était, faute de solution de remplacement, le moyen le plus sûr pour se rendre à J._______ depuis la L._______. Il a précisé que sa famille, par égard pour lui, avait renoncé à l’informer de la situation qu’elle vivait pour ne pas l’angoisser davantage et qu’elle n’avait pas confiance en la personne venue chercher ses papiers pour les acheminer en Suisse. A cet égard, il a avancé, au titre de faits nouveaux, que sa mère avait été interrogée à plusieurs reprises par la police pour connaître les lieux de séjour de ses fils. Le jeune frère avait en effet quitté le pays en (…) et le frère aîné, ancien membre des LTTE, vivait caché au Sri Lanka. Il a notamment produit à l’appui de son recours les messages qu’il avait échangés avec son jeune frère qui se trouvait alors en M._______. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation de l’autorité inférieure quant à l’absence de vraisemblance des propos du recourant. En effet, celui-ci se contente de contester l’appréciation du SEM et les nouveaux moyens de preuve qu’il a déposés au stade du recours, à savoir

E-656/2021 Page 12 une vidéo d’un reportage sur l’évènement du (…) 2018 et une photo du camion de (…) lui appartenant, ne permettent pas de la modifier. S’ils attestent la réalité de l’évènement du (…) 2018, ils ne démontrent pas encore qu‘il était impliqué et recherché par la police. Quant aux prétendus interrogatoires subis par sa mère après la fuite du pays de son frère cadet en (…), ceux-ci reposent uniquement sur ses déclarations. Cette seule allégation n'est pas apte à rendre crédible un intérêt persistant des autorités sri-lankaises à le poursuivre. Enfin, le fait que son frère aîné séjourne encore au Sri Lanka, même caché, alors qu’il était membre des LTTE, et qu’il ne cherche pas, pour des motifs familiaux, à quitter le pays achève de jeter le doute sur les allégations présentées. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal partage l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle les évènements auxquels aurait été confronté le recourant entre la fin de la guerre civile et le (…) 2018 ne sont pas déterminants en matière d’asile. Les interrogatoires et l’interpellation subis par le recourant durant cette période sont le fruit du hasard et non le signe d’un intérêt particulier des autorités à l’égard du recourant. En particulier, il ne ressort pas des déclarations du recourant que les autorités sri-lankaises l’aient personnellement accusé de connivence avec les LTTE ou de tout autre comportement répréhensible. Après l’interpellation du recourant le (…) 2014, en raison d’une confusion avec un membre des LTTE, elles se sont contentées d’essayer d’obtenir de lui des informations sur ce mouvement et l’auraient rapidement relâché, sans qu’aucune charge ne soit formellement retenue contre lui. Même si, par la suite, les autorités se sont à nouveau rendues chez lui, rien n’indique que leur démarche ait été justifiée par un motif autre que celui de procéder à un contrôle ou de l’interroger. Quant à l’évènement du (…) 2014 au cours duquel ses frères ont été molestés au domicile familial, le recourant ne peut former que des suppositions concernant l’identité et les intentions des agresseurs, dans la mesure où il était absent. Force est de constater qu’en neuf ans, il n’a concrètement subi qu’une interpellation assortie d’une très courte détention de moins d’une journée. Enfin, son insoumission à l’injonction des agents du CID en 2016 de modifier le nom de son commerce est restée sans effet. Outre le fait de n’avoir aucun lien avec une quelconque obligation d’annonce auprès des autorités, les mesures subies par le recourant entre la fin de la guerre civile et le (…) 2018 ne s’avèrent dès lors pas pertinentes en matière d’asile, faute de le viser personnellement et d’atteindre une intensité et une fréquence suffisamment élevées.

E-656/2021 Page 13 5. Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d’être exposé à des persécutions à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. A cet égard, le recourant avance en substance que la situation et le climat politique au Sri Lanka se sont considérablement détériorés avec le retour au pouvoir des anciens dirigeants du gouvernement pendant la guerre civile et que les membres de la minorité tamoule sont depuis lors en danger, en particulier ceux qui se sont déjà rendus suspects du fait de leurs relations avec les LTTE, de leur soutien à la lutte de libération tamoule et/ou de leurs tentatives de départ et de leurs demandes d'asile à l'étranger. Il soutient qu’il présente de nombreux facteurs de risque, tels que fixés par la jurisprudence du Tribunal. Il a ainsi a été soupçonné d’être en lien avec les LTTE et arrêté à plusieurs reprises, son passeport a été saisi, son commerce de (…) porte le nom d’un membre de ces derniers, son frère a été enrôlé par ceux-ci et il ne s’est pas annoncé auprès des autorités à la fin de la guerre civile. Dans ces circonstances, il est très probable qu'il soit arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Colombo et ensuite torturé en détention. En raison des liens et du soutien que son frère et lui ont apportés aux LTTE, les autorités sri-lankaises le considèreraient comme une menace pour l'unité du pays. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme une menace au titre de la résurgence du séparatisme tamoul est en droit de se prévaloir, sous certaines conditions, d’une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de raviver le mouvement séparatiste tamoul. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en

E-656/2021 Page 14 matière d’asile ; le retour au Sri Lanka sans document d’identité constitue notamment un facteur de risque faible (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 8). 5.2 En l’espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme exposé précédemment, il n’a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Il n’a jamais été formellement un membre des LTTE durant la guerre civile, s’échappant, selon ses dires, à trois reprises, un jour tout au plus après son enrôlement. Les différents contrôles et interpellations dont le recourant a fait l’objet, entre mai 2009 et son départ du Sri Lanka, ont été le fruit du hasard et n’ont eu aucune conséquence. Il n’a pas non plus exercé d’activités politiques de premier plan au Sri Lanka. Il n’apparaît donc pas que le recourant ait agi en faveur du séparatisme tamoul, au-delà du cadre habituel d’opposition de masse. Sur le vu de ces éléments, on ne peut pas retenir que le recourant est susceptible d’apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme une menace pour l’unité ou la sécurité de l’Etat. Pour le surplus, l’appartenance à l'ethnie tamoule du recourant, la provenance de celui-ci du district de C._______, dans la L._______, la durée du séjour en Suisse et l’absence de passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que la disparition de cette organisation en mai 2009. Comme l'a déjà constaté à juste titre l’autorité inférieure, un éventuel interrogatoire à l'aéroport sur les antécédents du recourant ainsi que l'éventuelle ouverture d'une procédure pénale pour sortie illégale du pays ne constituent pas des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Il en va de même des autres mesures de contrôle à des fins d'enregistrement, de saisie de l'identité et de surveillance des activités, auxquelles sont soumises les personnes sri- lankaises rentrant au pays. Par ailleurs, la crainte du recourant d’être sanctionné en raison du fait qu’il ne s’est pas annoncé aux autorités à la fin de la guerre apparaît infondée. Vu les nombreux contacts qu’il a eus avec celles-ci, dans le cadre de contrôles notamment, il aurait certainement déjà été puni si les forces de police ou l’armée l’avaient soupçonné de s’être soustrait à ses obligations et avaient en particulier jugé nécessaire son passage en camp de réhabilitation. Enfin, s’agissant de sa participation en Suisse à des manifestations, privées et publiques, en faveur de la cause tamoule, telle qu’attestée par les moyens de preuves produits avec le mémoire de recours et les écritures ultérieures, le recourant n’a pas établi,

E-656/2021 Page 15 ni même allégué avoir exercé une fonction particulière au cours de ces manifestations et sa simple participation ne saurait, à elle seule, suffire à retenir qu’il représente une menace aux yeux des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4). En l’état, le recourant ne saurait donc objectivement craindre des représailles à son retour au Sri Lanka. 5.3 En l’état actuel des connaissances, les élections à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019, puis de Ranil Wichremesinghe le 20 juillet 2022 ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d’asile d’ethnie tamoule (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1208/2020 du 15 mai 2023 consid. 7.3). A défaut de tout lien du recourant avec les élections présidentielles susmentionnées et les conséquences de celles-ci, l’analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution(art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20).

E-656/2021 Page 16 8.2 Selon la pratique du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi sont soumis au même degré probatoire que celui applicable lors de l'examen de la qualité de réfugié, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés si la preuve stricte est possible et, dans le cas contraire, au moins rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec réf.). 8.3 8.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.3.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas la qualité de réfugié. 8.3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique en l’espèce. 8.3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la

E-656/2021 Page 17 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci- après : la CourEDH) a jugé que la seule appartenance à l’ethnie tamoule d’un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu’un risque de violation de l’art. 3 CEDH puisse être admis (cf. arrêt de la CourEDH R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37). 8.3.5 En l'occurrence, pour les motifs qui ressortent des consid. 4 et 5 , rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. consid. 5). 8.3.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8.4 8.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus

E-656/2021 Page 18 recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.4.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka est exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, sont remplis (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 13.2-13.4). 8.4.3 Le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE a pris fin en mai 2009. Actuellement, le Sri Lanka n’est ni en guerre ni dans une situation de violence généralisée, de sorte qu’on ne peut pas d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – présumer, à propos des ressortissants de ce pays d'ethnie tamoule, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence du Tribunal selon laquelle l’exécution du renvoi dans les provinces du Nord et de l'Est est raisonnablement exigible, sous réserve de l’accomplissement des conditions individuelles d'exigibilité (cf. consid. 8.4.2), conserve sa pertinence. Cette appréciation demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 8.4.4 S’agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l’autorité inférieure a considéré dans sa décision du 13 janvier 2021 que le recourant disposait d'une bonne formation scolaire ainsi que d'expériences professionnelles dans différents domaines, plus particulièrement dans la vente. Il avait un esprit d'entrepreneur puisqu’il possédait son propre commerce. Il disposait également d'un solide réseau social et familial, ses parents et ses deux frères se trouvant à F._______. Selon l’autorité inférieure, ces éléments permettraient une réinsertion facile au Sri Lanka. Le recourant a opposé à cela, dans son mémoire de recours et ses différentes écritures, que son frère cadet se trouvait désormais à l’étranger, que son frère aîné vivait caché et avait une famille à charge et que ses parents n‘étaient pas en mesure de le soutenir financièrement. Le Tribunal ne voit ici aucune raison de s’écarter de l’appréciation du SEM et de douter de l’accueil et du soutien des proches du recourant à son retour au Sri

E-656/2021 Page 19 Lanka ainsi que de la capacité de celui-là de subvenir, à terme, à ses besoins. 8.4.5 On ne peut conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour raisons médicales que si le traitement nécessaire n’est pas disponible dans le pays d'origine ou que le requérant ne peut y accéder et que l'impossibilité de suivre ce traitement en cas de retour entraînerait une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de la personne concernée. A cet égard, est considéré comme pertinent le traitement médical qui est nécessaire pour garantir une existence conforme à la dignité humaine. Il n'y a pas d’inexigibilité de l'exécution du renvoi du seul fait qu'un traitement médical ne correspondant pas aux standards suisses est impossible à l’étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. 8.4.6 Dans l’arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n’étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments étaient toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n’était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.6). 8.4.7 Dans sa décision du 13 janvier 2021, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du recourant n’étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi. En se fondant sur le rapport médical établi le 27 août 2020 ainsi que sur un « consulting » daté du 22 avril 2020 et concernant une autre personne que le recourant, l’autorité inférieure a retenu que la ville de Jaffna possédait les structures médicales aptes à traiter les symptômes dépressifs et les douleurs physiques du recourant, qui ne sont d'ailleurs pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour au Sri Lanka. En particulier, s’agissant du traitement des symptômes dépressifs du

E-656/2021 Page 20 recourant, l’autorité inférieure a estimé qu'un retour de celui-ci auprès des siens et dans un milieu familier pouvait l’aider à soulager ces symptômes. 8.4.8 Le recourant estime qu'en cas de retour au Sri Lanka, il se trouverait dans une situation d'urgence médicale et serait ainsi exposé à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même si un traitement psychiatrique est possible, il ne serait effectivement pas disponible en raison du grand nombre de personnes concernées. De même, ses troubles physiques ne pourraient pas être traités de manière adéquate car le personnel spécialisé fait défaut et il ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour financer les traitements. En raison de la disponibilité variable des médicaments et des coûts élevés de ceux-ci, il faudrait s'attendre à une évolution chronique de sa maladie. 8.4.9 En l’espèce, le Tribunal relève que le traitement suivi par le recourant pour traiter les troubles psychiques et physiques dont il souffre se compose de physiothérapie, de la prise d’analgésiques et d’antidépresseurs, ces deux derniers médicaments contenant des substances qui sont disponibles dans la plupart des pays selon le certificat médical du 2 avril 2021. S’agissant de l’accès aux soins médicaux au Sri Lanka, il n’est pas contesté que l’infrastructure médicale permettant de traiter les troubles tant physiques que psychiques existe dans la province du Nord à Jaffna. Quant à la poursuite d’un traitement, l'impossibilité, potentielle et tout au plus temporaire, de recevoir des médicaments courants, tels que les analgésiques ou les antidépresseurs pris par le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, n’est pas susceptible d’entraîner une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de celui-là. La mise en œuvre au Sri Lanka des autres aspects du traitement du recourant ne pose pas de difficultés particulières. Ainsi, la physiothérapie peut être complétée par des exercices domestiques appris et la thérapie par l’occupation ne nécessite pas d’ancrage géographique spécifique. Compte tenu de l'état de santé du recourant et de la situation actuelle des soins médicaux dans son pays d'origine, l'exécution du renvoi doit être considérée en l’espèce comme raisonnablement exigible. 8.5 8.5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E-656/2021 Page 21 8.5.2 En l'occurrence, il appartient au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.5.3 De la sorte, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 8.6 Sur le vu de ce qui précède, l’autorité inférieure a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décisions incidentes des 5 mars 2021 et 19 janvier 2022, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet en outre de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (in casu 220 francs ; art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

E-656/2021 Page 22 10.3 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, la dernière fois le 10 janvier 2022, une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 8’067.05 francs, contenant une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 24.42 heures le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 300 francs, et à 184.30 francs les frais et débours qu'elle a engendrés. En l'espèce, il apparaît justifié de réduire le montant requis et de fixer l'indemnité due à 3’700 francs, débours et TVA comprise, compte tenu du nombre d'heures apparaissant indispensable à la défense du recourant, de l'ensemble des circonstances du cas et du degré de complexité de celui-ci ainsi que du tarif horaire appliqué par le Tribunal.

(dispositif : page suivante)

E-656/2021 Page 23

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser au représentant au titre du mandat d'office est fixée à 3’700 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-656/2021 Arrêt du 6 septembre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Markus König, juges, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Bernhard Jüsi, avocat, Advokatur Kanonengasse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 janvier 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant), également surnommé « B._______ », a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 novembre 2019. B. Le SEM (ci-après également : l'autorité inférieure) a entendu le requérant sur sa situation personnelle et sur ses motifs d'asile le 13 novembre 2019, respectivement le 15 janvier 2020. B.a Lors de ces auditions, le requérant, d'ethnie tamoule, a déclaré qu'il était né à C._______, célibataire et sans enfants. Il serait depuis 2016 vendeur de (...). Auparavant, il aurait exercé différentes professions, ayant travaillé dans des métiers à la demande, comme chauffeur et dans l'agriculture. Quant à sa formation, il disposerait du Ordinary Level et aurait suivi en 2010 des « cours de média ». Dès 1995, il aurait vécu dans le district de D._______, puis dans celui de E._______. En 2006, il aurait soutenu les Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE) en participant à des manifestations et des distributions de nourriture. En 2007 et à deux reprises en 2009, il aurait été recruté par ce mouvement, mais aurait, à chaque fois, réussi à s'échapper, passant tout au plus un jour auprès des LTTE ; son frère aîné, en revanche, aurait été enrôlé de force durant deux ans. A la fin de la guerre civile en 2009, il se serait établi à F._______, dans le district de C._______, avec sa famille composée de ses parents et de ses deux frères. Tout comme son frère aîné, il ne se serait alors pas annoncé auprès des autorités, comme était tenue de le faire toute personne ayant été en contact avec les LTTE. B.b Le (...) 2010, les autorités l'auraient interrogé au passage d'un check-point. Le (...) 2014, il aurait été arrêté suite à une distribution d'affichettes pour une manifestation, organisée notamment par un certain « B._______ », membre des LTTE et recherché par les autorités. Son passeport aurait été saisi à cette occasion. Il aurait été conduit au camp de G._______, notamment parce qu'il aurait été confondu avec son homonyme. Il aurait été libéré le soir même grâce à un pot-de-vin et à son engagement de devenir informateur, raison pour laquelle les autorités l'auraient contacté à quelques reprises par la suite. Le (...) 2014, alors qu'il aurait été absent, plusieurs personnes se seraient présentées à son domicile et auraient blessé ses deux frères. Les autorités n'auraient toutefois pas voulu enregistrer sa plainte à ce sujet. En 2016, il aurait été interrogé par des membres du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) au sujet de la raison sociale de son commerce de (...), identique au nom de l'un de leurs informateurs. Il n'aurait pas donné suite à l'injonction du CID de modifier le nom de son commerce. B.c Le (...) 2018, près de l'H._______ où le requérant aurait installé son commerce de (...), la police serait intervenue pour disperser des personnes d'I._______ qui se seraient invectivées et parmi lesquelles se serait trouvé un ancien collègue de travail du requérant. A cette occasion, un policier aurait tué un civil. Ne voulant pas être mêlé à cette affaire, le requérant aurait quitté les lieux. Le soir-même, la population aurait manifesté contre les policiers. Le lendemain, le requérant aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité alors qu'il se serait rendu chez un ami. Constatant qu'il était d'I._______ et supposant qu'il avait participé à cette manifestation, les policiers l'auraient interrogé et frappé lorsqu'il leur aurait dit que l'un des leurs avait tué un civil. Les policiers l'auraient embarqué dans leur véhicule afin qu'il leur indique l'adresse de son ancien collègue de travail impliqué dans les heurts de la veille et auraient continué à le frapper au point qu'il aurait perdu connaissance. Retrouvant ses esprits et constatant que les policiers l'avaient laissé seul, il se serait échappé. Par crainte d'être à nouveau interpellé et maltraité, notamment parce qu'il ne se serait pas annoncé auprès des autorités à la fin de la guerre civile, il serait parti en train le lendemain pour J._______. Le (...) 2018, après s'être caché plusieurs mois dans un hôtel détenu par un de ses amis à J._______, il aurait quitté le Sri Lanka par avion. B.d Concernant son état de santé, le requérant a déclaré souffrir de douleurs suite aux coups qu'il avait reçus le (...) 2018. Il a également indiqué qu'il souhaitait consulter un psychiatre. B.e A l'appui de sa demande, outre sa carte d'identité scolaire ainsi que son permis de conduire, le requérant a produit quatre documents tirés d'Internet, à savoir trois articles dont deux en langue tamoule ainsi que des photos. Ces documents sont censés attester la réalité des évènements du (...) 2018. C. C.a Le 23 janvier 2020, le SEM a décidé le traitement de la demande en procédure étendue et l'affectation du requérant au canton K._______. C.b Sur requête du SEM du 13 août 2020, le requérant, par l'intermédiaire de ses mandataires, a produit, le 28 août 2020, un rapport médical sur son état de santé daté du 27 août 2020. Le diagnostic établi par le médecin faisait état d'un syndrome douloureux lombo-vertébral et de dépression/trouble de l'adaptation. Le traitement suivi se composait, sous l'angle physique, de la prise d'analgésiques et d'une physiothérapie ainsi que, sous l'angle psychologique, de la prise d'antidépresseurs et d'une thérapie par l'occupation. Selon le médecin, en l'absence de traitement, les troubles du requérant pouvaient devenir chroniques. D. Par décision du 13 janvier 2021, notifiée le lendemain le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations du requérant étaient dépourvues de vraisemblance et dénuées de pertinence en matière d'asile. Elle a également retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible, en particulier sous l'angle de l'état de santé du requérant, et possible E. E.a Par acte du 15 février 2021, le recourant a, par l'intermédiaire de sa mandataire, Ayleen Kreyden, interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du SEM du 13 janvier 2021. Principalement, il a demandé, sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l'asile lui soit accordé. Plus subsidiairement, il a conclu au prononcé de son admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec la nomination de sa mandataire comme mandataire d'office, ainsi que la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. A cet égard, était notamment jointe au recours une attestation d'indigence datée du 5 février 2021. E.b Sur requête du juge instructeur du 19 février 2021, la mandataire du recourant a, par courrier du 26 février 2021, régularisé le recours en apposant sa signature sur celui-ci. A cette occasion, un nouveau certificat médical, daté du 25 février 2021, a été produit ; celui-ci fait état des mêmes conclusions que celles contenues dans le certificat médical précédent du 27 août 2020. E.c Par décision incidente du 5 mars 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Aileen Kreyden mandataire d'office du recourant dans la procédure de recours. Le recourant a par ailleurs été invité à produire un certificat médical actualisé et plus circonstancié sur le traitement de ses troubles psychiques ainsi que la traduction des messages en langue tamoule échangés avec son jeune frère par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, qu'il avait joints à son recours. E.d Le 6 avril 2021, le recourant a produit la traduction des messages précités. E.e Le 12 avril 2021, le recourant a produit, dans le délai prolongé par le juge instructeur, un certificat médical daté du 2 avril 2021. Ce document fait état des pathologies du recourant déjà mentionnées dans les précédents certificats médicaux, à savoir un syndrome lombo-spondylogène chronique et des éléments dépressifs. Le médecin a précisé ne pas être en mesure d'indiquer si le recourant souffrait d'un syndrome de stress posttraumatique, étant donné que son constat dépendait des seules déclarations du recourant ; aucun examen complémentaire n'était toutefois prévu. En effet, la physiothérapie, les analgésiques et les autres médicaments prescrits (un antidépresseur et des larmes artificielles, ainsi qu'un anti-inflammatoire et un régulateur du transit intestinal en réserve) avaient permis d'améliorer l'état de santé du recourant, en particulier concernant les douleurs lombaires qui entraînaient des difficultés pour maintenir la position assise. Selon le médecin, un renvoi du recourant n'aurait, à lui seul, probablement pas d'impact significatif sur l'état de santé physique ou psychique de celui-ci. E.f Par réponse du 7 mai 2021, l'autorité inférieure a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a maintenu intégralement sa décision du 13 janvier 2021. E.g Par réplique du 3 juin 2021, le recourant a notamment affirmé qu'il remplissait de nombreux facteurs de risque fixés par la jurisprudence du Tribunal. En raison de la fuite de son frère et de ses activités en faveur des LTTE à l'étranger, il a déclaré être exposé à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il a par ailleurs renvoyé aux explications contenues dans son recours. Le recourant a produit un CD-ROM à l'appui de son écriture contenant des photographies, une vidéo et une capture d'écran censées le représenter, ainsi que son frère, lors de manifestations en faveur de la cause tamoule. E.h Par duplique du 19 juillet 2021, l'autorité inférieure a maintenu intégralement sa décision du 13 janvier 2021 et a conclu au rejet du recours. S'agissant des nouvelles pièces produites par le recourant, elle a considéré qu'il était improbable que les autorités sri-lankaises puissent avoir connaissance de ces photos, même en cas de circulation sur les réseaux sociaux, et identifier le recourant. Tout portait à croire que ces moyens de preuve avaient été créés pour les besoins de la cause. Elle a en outre estimé que la production de ces moyens de preuve au stade de la réplique démontrait que la participation du recourant à des manifestations en Suisse ne semblait viser qu'à soutenir sa demande d'asile et à retarder son renvoi. E.i Par prise de position spontanée du 3 août 2021, le recourant s'est référé aux moyens de preuve produits à l'appui de réplique et censés attester en particulier ses activités politiques en Suisse. E.j Par prise de position du 28 septembre 2021, le recourant a maintenu ses arguments relatifs à son engagement en faveur des LTTE en Suisse, à des visites policières qu'avaient subies sa mère au Sri Lanka et à la présence de son frère aîné au Sri Lanka. Il a par ailleurs renvoyé aux explications contenues dans son recours et dans ses diverses écritures produites en cours d'instance, qu'il a intégralement maintenues. E.k Sur requête du 10 janvier 2022, à laquelle était jointe une note de frais et d'honoraires, le juge instructeur, a, par décision incidente du 19 janvier 2022, déchargée Aileen Kreyden de son mandat d'office, en raison de la cessation de ses activités au sein de son étude, et a désigné Bernhard Jüsi, avocat auprès de la même étude, comme nouveau mandataire d'office du recourant. E.l Par courrier du 20 janvier 2022, le nouveau mandataire d'office du recourant a remis au Tribunal un courrier de Aileen Kreyden daté du 13 janvier 2022 et par lequel celle-ci cède sa prétention aux honoraires dans la présente cause à son ancienne étude F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et a présenté son recours dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2 Le recourant reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne l'interrogeant pas davantage lors de son audition sur les contacts qu'il avait eus avec les LTTE entre 2006 et son départ du Sri Lanka, bien qu'il ait clairement laissé entendre qu'il souhaitait faire valoir d'autres faits. Il fait également valoir des problèmes de compréhension lors de son audition et affirme que son état de santé, en particulier ses symptômes dépressifs, aurait influencé les réponses fournies à cette occasion. L'affaire devrait donc être renvoyée à l'instance précédente afin que les faits soient suffisamment clarifiés. Dans la décision à rendre, l'état de santé du requérant devrait ensuite être apprécié en conséquence. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit notamment entendre effectivement les arguments de la personne concernée par la décision, les examiner sérieusement et en tenir compte de manière appropriée dans la prise de décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). 2.4 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.5 En l'espèce, lors de son audition par le SEM du 15 janvier 2020, le recourant a pu s'exprimer sur les motifs de sa requête d'asile durant presque sept heures. Les questions et les réponses fournies à cette occasion ont été traduites dans la langue maternelle du recourant par un interprète que celui-là a déclaré comprendre. Lors de l'audition, le SEM a d'abord posé des questions sur les circonstances qui avaient conduit le recourant à quitter le Sri Lanka en 2018 et a abordé, lorsqu'il l'estimait nécessaire, des évènements antérieurs de la vie de celui-là. Le recourant a ainsi exposé des évènements le concernant sur une période allant de décembre 2007 jusqu'à la date de son entrée en Suisse le 6 novembre 2019. A la relecture du procès-verbal d'audition, il a apporté, à sept reprises, des corrections dans le document afin de préciser ses déclarations. Toujours à la relecture du document, le SEM a posé une question complémentaire concernant l'état de santé du recourant et celui-ci a, de lui-même, apporté des précisions quant à un interrogatoire par les membres du CID dont il aurait fait l'objet en 2016. 2.6 Dans ces circonstances, le Tribunal relève que le procès-verbal de l'audition du recourant ne fournit aucune indication permettant de conclure que celui-ci n'a pas compris les questions qui lui ont été posées, a été empêché d'exposer ses motifs d'asile ou n'a pas été en mesure de le faire en raison de son état de santé. Dès lors, on ne peut pas suivre les allégations du recourant relatives à une violation de son droit d'être entendu et à une violation du devoir d'instruction de la part de l'autorité inférieure. 2.7 Sur le vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel invoqué par le recourant doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Selon l'art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 13 janvier 2021, le SEM a estimé que les déclarations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles celui-ci avait été interpellé par la police le (...) 2018, s'était ensuite échappé et avait quitté le pays étaient invraisemblables. Le SEM a jugé peu convaincante l'interpellation du recourant à l'occasion d'un contrôle inopiné d'identité. Le fait pour la police de laisser ensuite le recourant, après l'avoir molesté, sans surveillance dans le véhicule, circonstance qui aurait permis son évasion, est apparu à l'autorité inférieure contraire à la logique. Celle-ci a en outre retenu que le fait de prendre le train pour J._______ sans précautions particulières dès le lendemain de l'interpellation, puis d'attendre six mois avant de quitter le Sri Lanka n'était pas le comportement d'une personne menacée tentant d'échapper aux autorités de son pays. Le SEM a déduit du silence de la famille du recourant, notamment en présence de la connaissance venue prendre les pièces d'identité du recourant pour les apporter en Suisse, l'absence de conséquences pour celle-ci à la suite du départ du pays du recourant. Enfin, le SEM a relevé qu'avant que le recourant ne quitte le pays, les autorités sri-lankaises ne lui avaient jamais reproché de quelconques agissements passés. 4.2 Dans son recours du 15 février 2021, le recourant a invoqué une violation de l'art. 7 LAsi et contesté l'appréciation de la vraisemblance de ses propos par l'autorité inférieure pour chacun des arguments que celle-ci a avancés. Il a notamment indiqué, s'agissant des circonstances de son évasion, qu'en raison de l'urgence de la situation et de la tentative d'arrêter son ancien collègue de travail, les policiers l'avaient oublié dans leur véhicule. Il a également expliqué que le voyage en train était, faute de solution de remplacement, le moyen le plus sûr pour se rendre à J._______ depuis la L._______. Il a précisé que sa famille, par égard pour lui, avait renoncé à l'informer de la situation qu'elle vivait pour ne pas l'angoisser davantage et qu'elle n'avait pas confiance en la personne venue chercher ses papiers pour les acheminer en Suisse. A cet égard, il a avancé, au titre de faits nouveaux, que sa mère avait été interrogée à plusieurs reprises par la police pour connaître les lieux de séjour de ses fils. Le jeune frère avait en effet quitté le pays en (...) et le frère aîné, ancien membre des LTTE, vivait caché au Sri Lanka. Il a notamment produit à l'appui de son recours les messages qu'il avait échangés avec son jeune frère qui se trouvait alors en M._______. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure quant à l'absence de vraisemblance des propos du recourant. En effet, celui-ci se contente de contester l'appréciation du SEM et les nouveaux moyens de preuve qu'il a déposés au stade du recours, à savoir une vidéo d'un reportage sur l'évènement du (...) 2018 et une photo du camion de (...) lui appartenant, ne permettent pas de la modifier. S'ils attestent la réalité de l'évènement du (...) 2018, ils ne démontrent pas encore qu'il était impliqué et recherché par la police. Quant aux prétendus interrogatoires subis par sa mère après la fuite du pays de son frère cadet en (...), ceux-ci reposent uniquement sur ses déclarations. Cette seule allégation n'est pas apte à rendre crédible un intérêt persistant des autorités sri-lankaises à le poursuivre. Enfin, le fait que son frère aîné séjourne encore au Sri Lanka, même caché, alors qu'il était membre des LTTE, et qu'il ne cherche pas, pour des motifs familiaux, à quitter le pays achève de jeter le doute sur les allégations présentées. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal partage l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle les évènements auxquels aurait été confronté le recourant entre la fin de la guerre civile et le (...) 2018 ne sont pas déterminants en matière d'asile. Les interrogatoires et l'interpellation subis par le recourant durant cette période sont le fruit du hasard et non le signe d'un intérêt particulier des autorités à l'égard du recourant. En particulier, il ne ressort pas des déclarations du recourant que les autorités sri-lankaises l'aient personnellement accusé de connivence avec les LTTE ou de tout autre comportement répréhensible. Après l'interpellation du recourant le (...) 2014, en raison d'une confusion avec un membre des LTTE, elles se sont contentées d'essayer d'obtenir de lui des informations sur ce mouvement et l'auraient rapidement relâché, sans qu'aucune charge ne soit formellement retenue contre lui. Même si, par la suite, les autorités se sont à nouveau rendues chez lui, rien n'indique que leur démarche ait été justifiée par un motif autre que celui de procéder à un contrôle ou de l'interroger. Quant à l'évènement du (...) 2014 au cours duquel ses frères ont été molestés au domicile familial, le recourant ne peut former que des suppositions concernant l'identité et les intentions des agresseurs, dans la mesure où il était absent. Force est de constater qu'en neuf ans, il n'a concrètement subi qu'une interpellation assortie d'une très courte détention de moins d'une journée. Enfin, son insoumission à l'injonction des agents du CID en 2016 de modifier le nom de son commerce est restée sans effet. Outre le fait de n'avoir aucun lien avec une quelconque obligation d'annonce auprès des autorités, les mesures subies par le recourant entre la fin de la guerre civile et le (...) 2018 ne s'avèrent dès lors pas pertinentes en matière d'asile, faute de le viser personnellement et d'atteindre une intensité et une fréquence suffisamment élevées.

5. Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à des persécutions à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. A cet égard, le recourant avance en substance que la situation et le climat politique au Sri Lanka se sont considérablement détériorés avec le retour au pouvoir des anciens dirigeants du gouvernement pendant la guerre civile et que les membres de la minorité tamoule sont depuis lors en danger, en particulier ceux qui se sont déjà rendus suspects du fait de leurs relations avec les LTTE, de leur soutien à la lutte de libération tamoule et/ou de leurs tentatives de départ et de leurs demandes d'asile à l'étranger. Il soutient qu'il présente de nombreux facteurs de risque, tels que fixés par la jurisprudence du Tribunal. Il a ainsi a été soupçonné d'être en lien avec les LTTE et arrêté à plusieurs reprises, son passeport a été saisi, son commerce de (...) porte le nom d'un membre de ces derniers, son frère a été enrôlé par ceux-ci et il ne s'est pas annoncé auprès des autorités à la fin de la guerre civile. Dans ces circonstances, il est très probable qu'il soit arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Colombo et ensuite torturé en détention. En raison des liens et du soutien que son frère et lui ont apportés aux LTTE, les autorités sri-lankaises le considèreraient comme une menace pour l'unité du pays. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme une menace au titre de la résurgence du séparatisme tamoul est en droit de se prévaloir, sous certaines conditions, d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de raviver le mouvement séparatiste tamoul. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité constitue notamment un facteur de risque faible (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 8). 5.2 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme exposé précédemment, il n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Il n'a jamais été formellement un membre des LTTE durant la guerre civile, s'échappant, selon ses dires, à trois reprises, un jour tout au plus après son enrôlement. Les différents contrôles et interpellations dont le recourant a fait l'objet, entre mai 2009 et son départ du Sri Lanka, ont été le fruit du hasard et n'ont eu aucune conséquence. Il n'a pas non plus exercé d'activités politiques de premier plan au Sri Lanka. Il n'apparaît donc pas que le recourant ait agi en faveur du séparatisme tamoul, au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. Sur le vu de ces éléments, on ne peut pas retenir que le recourant est susceptible d'apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme une menace pour l'unité ou la sécurité de l'Etat. Pour le surplus, l'appartenance à l'ethnie tamoule du recourant, la provenance de celui-ci du district de C._______, dans la L._______, la durée du séjour en Suisse et l'absence de passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que la disparition de cette organisation en mai 2009. Comme l'a déjà constaté à juste titre l'autorité inférieure, un éventuel interrogatoire à l'aéroport sur les antécédents du recourant ainsi que l'éventuelle ouverture d'une procédure pénale pour sortie illégale du pays ne constituent pas des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Il en va de même des autres mesures de contrôle à des fins d'enregistrement, de saisie de l'identité et de surveillance des activités, auxquelles sont soumises les personnes sri-lankaises rentrant au pays. Par ailleurs, la crainte du recourant d'être sanctionné en raison du fait qu'il ne s'est pas annoncé aux autorités à la fin de la guerre apparaît infondée. Vu les nombreux contacts qu'il a eus avec celles-ci, dans le cadre de contrôles notamment, il aurait certainement déjà été puni si les forces de police ou l'armée l'avaient soupçonné de s'être soustrait à ses obligations et avaient en particulier jugé nécessaire son passage en camp de réhabilitation. Enfin, s'agissant de sa participation en Suisse à des manifestations, privées et publiques, en faveur de la cause tamoule, telle qu'attestée par les moyens de preuves produits avec le mémoire de recours et les écritures ultérieures, le recourant n'a pas établi, ni même allégué avoir exercé une fonction particulière au cours de ces manifestations et sa simple participation ne saurait, à elle seule, suffire à retenir qu'il représente une menace aux yeux des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4). En l'état, le recourant ne saurait donc objectivement craindre des représailles à son retour au Sri Lanka. 5.3 En l'état actuel des connaissances, les élections à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019, puis de Ranil Wichremesinghe le 20 juillet 2022 ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1208/2020 du 15 mai 2023 consid. 7.3). A défaut de tout lien du recourant avec les élections présidentielles susmentionnées et les conséquences de celles-ci, l'analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution(art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8.2 Selon la pratique du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi sont soumis au même degré probatoire que celui applicable lors de l'examen de la qualité de réfugié, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés si la preuve stricte est possible et, dans le cas contraire, au moins rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec réf.). 8.3 8.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.3.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié. 8.3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique en l'espèce. 8.3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH) a jugé que la seule appartenance à l'ethnie tamoule d'un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu'un risque de violation de l'art. 3 CEDH puisse être admis (cf. arrêt de la CourEDH R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37). 8.3.5 En l'occurrence, pour les motifs qui ressortent des consid. 4 et 5 , rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. consid. 5). 8.3.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8.4 8.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.4.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka est exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, sont remplis (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 13.2-13.4). 8.4.3 Le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE a pris fin en mai 2009. Actuellement, le Sri Lanka n'est ni en guerre ni dans une situation de violence généralisée, de sorte qu'on ne peut pas d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - présumer, à propos des ressortissants de ce pays d'ethnie tamoule, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'exécution du renvoi dans les provinces du Nord et de l'Est est raisonnablement exigible, sous réserve de l'accomplissement des conditions individuelles d'exigibilité (cf. consid. 8.4.2), conserve sa pertinence. Cette appréciation demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 8.4.4 S'agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l'autorité inférieure a considéré dans sa décision du 13 janvier 2021 que le recourant disposait d'une bonne formation scolaire ainsi que d'expériences professionnelles dans différents domaines, plus particulièrement dans la vente. Il avait un esprit d'entrepreneur puisqu'il possédait son propre commerce. Il disposait également d'un solide réseau social et familial, ses parents et ses deux frères se trouvant à F._______. Selon l'autorité inférieure, ces éléments permettraient une réinsertion facile au Sri Lanka. Le recourant a opposé à cela, dans son mémoire de recours et ses différentes écritures, que son frère cadet se trouvait désormais à l'étranger, que son frère aîné vivait caché et avait une famille à charge et que ses parents n'étaient pas en mesure de le soutenir financièrement. Le Tribunal ne voit ici aucune raison de s'écarter de l'appréciation du SEM et de douter de l'accueil et du soutien des proches du recourant à son retour au Sri Lanka ainsi que de la capacité de celui-là de subvenir, à terme, à ses besoins. 8.4.5 On ne peut conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour raisons médicales que si le traitement nécessaire n'est pas disponible dans le pays d'origine ou que le requérant ne peut y accéder et que l'impossibilité de suivre ce traitement en cas de retour entraînerait une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de la personne concernée. A cet égard, est considéré comme pertinent le traitement médical qui est nécessaire pour garantir une existence conforme à la dignité humaine. Il n'y a pas d'inexigibilité de l'exécution du renvoi du seul fait qu'un traitement médical ne correspondant pas aux standards suisses est impossible à l'étranger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. 8.4.6 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments étaient toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n'était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.6). 8.4.7 Dans sa décision du 13 janvier 2021, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du recourant n'étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi. En se fondant sur le rapport médical établi le 27 août 2020 ainsi que sur un « consulting » daté du 22 avril 2020 et concernant une autre personne que le recourant, l'autorité inférieure a retenu que la ville de Jaffna possédait les structures médicales aptes à traiter les symptômes dépressifs et les douleurs physiques du recourant, qui ne sont d'ailleurs pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour au Sri Lanka. En particulier, s'agissant du traitement des symptômes dépressifs du recourant, l'autorité inférieure a estimé qu'un retour de celui-ci auprès des siens et dans un milieu familier pouvait l'aider à soulager ces symptômes. 8.4.8 Le recourant estime qu'en cas de retour au Sri Lanka, il se trouverait dans une situation d'urgence médicale et serait ainsi exposé à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même si un traitement psychiatrique est possible, il ne serait effectivement pas disponible en raison du grand nombre de personnes concernées. De même, ses troubles physiques ne pourraient pas être traités de manière adéquate car le personnel spécialisé fait défaut et il ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour financer les traitements. En raison de la disponibilité variable des médicaments et des coûts élevés de ceux-ci, il faudrait s'attendre à une évolution chronique de sa maladie. 8.4.9 En l'espèce, le Tribunal relève que le traitement suivi par le recourant pour traiter les troubles psychiques et physiques dont il souffre se compose de physiothérapie, de la prise d'analgésiques et d'antidépresseurs, ces deux derniers médicaments contenant des substances qui sont disponibles dans la plupart des pays selon le certificat médical du 2 avril 2021. S'agissant de l'accès aux soins médicaux au Sri Lanka, il n'est pas contesté que l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles tant physiques que psychiques existe dans la province du Nord à Jaffna. Quant à la poursuite d'un traitement, l'impossibilité, potentielle et tout au plus temporaire, de recevoir des médicaments courants, tels que les analgésiques ou les antidépresseurs pris par le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, n'est pas susceptible d'entraîner une dégradation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé de celui-là. La mise en oeuvre au Sri Lanka des autres aspects du traitement du recourant ne pose pas de difficultés particulières. Ainsi, la physiothérapie peut être complétée par des exercices domestiques appris et la thérapie par l'occupation ne nécessite pas d'ancrage géographique spécifique. Compte tenu de l'état de santé du recourant et de la situation actuelle des soins médicaux dans son pays d'origine, l'exécution du renvoi doit être considérée en l'espèce comme raisonnablement exigible. 8.5 8.5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8.5.2 En l'occurrence, il appartient au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.5.3 De la sorte, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 8.6 Sur le vu de ce qui précède, l'autorité inférieure a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décisions incidentes des 5 mars 2021 et 19 janvier 2022, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet en outre de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (in casu 220 francs ; art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 10.3 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, la dernière fois le 10 janvier 2022, une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 8'067.05 francs, contenant une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 24.42 heures le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 300 francs, et à 184.30 francs les frais et débours qu'elle a engendrés. En l'espèce, il apparaît justifié de réduire le montant requis et de fixer l'indemnité due à 3'700 francs, débours et TVA comprise, compte tenu du nombre d'heures apparaissant indispensable à la défense du recourant, de l'ensemble des circonstances du cas et du degré de complexité de celui-ci ainsi que du tarif horaire appliqué par le Tribunal. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser au représentant au titre du mandat d'office est fixée à 3'700 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini Expédition :