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E-5401/2023

E-5401/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-22 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 27 octobre 2015. A.b Entendu sommairement, le 4 novembre 2015, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du 8 septembre 2016, le requérant a expliqué, en substance, qu’il avait été recruté de force au sein des LTTE (« Liberation Tigers Of Tamil Eelam ») vers 2006, ayant été envoyé sur le front. A la fin de la guerre, il aurait été placé dans un camp pour réfugiés, où il aurait été interrogé par des agents du CID (« Criminal Investigation Department ») au sujet de ses activités pour les LTTE, ceux-ci l’accusant d’avoir transporté des armes. Transféré dans un autre camp, il y aurait suivi un programme de réhabilitation, avant de pouvoir finalement rentrer chez lui en date du 5 octobre 2011. Le 10 juillet 2015, il aurait à nouveau été interrogé par des agents du CID, ceux-ci le soupçonnant de connaître la localisation de son frère ainsi que l’emplacement d’armes des LTTE. Libéré dix jours plus tard, il aurait entrepris de quitter le pays avec l’aide d’un passeur ; il serait parti le 27 juillet 2015. A.c Par décision du 13 septembre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en particulier estimé que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. A.d Par arrêt E-5885/2018 du 24 août 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision. Il a constaté que le lien de causalité temporel entre les faits antérieurs à l’arrestation alléguée du 10 juillet 2015 et le départ du Sri Lanka en date du 27 juillet suivant était rompu. Il a ensuite considéré que les déclarations du requérant relatives aux évènements survenus en 2015 et qui auraient conduit à sa fuite étaient invraisemblables. Il a aussi retenu que l’intéressé n’était pas fondé à craindre de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. A.e Par acte du 17 février 2021, le requérant a demandé au SEM le réexamen de la décision du 13 septembre 2018, se prévalant en particulier

E-5401/2023 Page 3 d’un rapport établi, le 21 janvier 2021, par des médecins de la Consultation pour victimes de tortures et de guerre, à B._______. Cette demande de réexamen a été rejetée par décision du 23 mai 2021. A.f Par arrêt E-1905/2021 du 21 juin 2021, le Tribunal a rejeté le recours déposé, le 23 avril précédent, contre cette décision. Il a en particulier retenu que le rapport du 21 janvier 2021 ne permettait pas de conclure que les cicatrices que présentait le recourant ou son état psychique constituaient un indice fort de la vraisemblance des faits allégués comme motif du départ du pays et des tortures qu’il aurait subies dans ce contexte. Il a aussi souligné que l’anamnèse ne contenait pas d’éléments qui, mis en relation avec les faits allégués lors des auditions, permettaient d’obtenir un récit détaillé et plausible des événements qui auraient conduit au départ en

2015. Il existait en outre des divergences entre les violences évoquées lors des auditions et celles rapportées aux médecins. Ainsi, le rapport ne permettait pas d’exclure que les cicatrices pouvaient avoir leur origine dans un autre contexte que celui d’actes de torture. De plus, celui-ci ne mettait pas l’état dépressif du recourant en lien avec les tortures subies ; en tout état de cause, il n’excluait pas que cet état pouvait avoir d’autres causes. Le Tribunal a aussi souligné que l’incohérence et l’absence de substance des propos de l’intéressé relatifs à son arrestation en 2015 ne constituaient pas les seuls motifs pour lesquels son récit avait été considéré comme invraisemblable. Mis en balance avec les éléments d’invraisemblance retenus, le rapport produit ne suffisait pas à rendre plausibles les motifs de son départ, ni à justifier d’autres investigations. Enfin, les autres cicatrices dont faisait état le rapport ne suffisaient pas à modifier l’appréciation faite des risques en cas de retour, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un facteur à risque fort. En définitive, sans avoir remis en cause les constatations contenues dans le rapport en question, le Tribunal a relevé que celles-ci n’excluaient pas que les cicatrices pouvaient être mises en relation avec d’autres préjudices subis par l’intéressé dans son pays d’origine, bien plus anciens, qui ne relevaient aucun besoin de protection et ne se rapportaient aucunement aux motifs présentés comme étant à l’origine de son départ. S’agissant de l’exécution du renvoi, il a confirmé que celle-ci demeurait licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. A.g Par acte du 7 avril 2022, le requérant a demandé une deuxième fois le réexamen de la décision du 13 septembre 2018. Cette demande a été rejetée par décision du SEM du 9 mai suivant et par arrêt E-2511/2022 du 1er juillet 2022, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé,

E-5401/2023 Page 4 le 7 juin précédent, contre celle-ci, au motif que l’avance de frais requise par décision incidente du 9 juin 2022 n’avait pas été versée dans le délai imparti. B. Par acte du 13 juin 2023, le requérant a déposé une troisième demande de réexamen, demandant la reconsidération de la décision du 13 septembre 2018 et concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de cette qualité ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d’une telle mesure, au motif que l’exécution de son renvoi serait inexigible, illicite ainsi qu’impossible. A l’appui de sa requête, il a produit un courrier du 15 mai 2023 émanant de C._______, directrice et coordinatrice auprès de « D._______ » (ci-après : D._______), indiquant avoir été entendu par cette organisation pendant plusieurs jours au cours des mois de février et mars 2023. Citant de nombreux extraits de ce document, il explique en particulier avoir rejoint les LTTE en 1999 à l’âge de 1(…) ans et non pas en 2006 comme précédemment indiqué. Il aurait été soldat ainsi que chauffeur et à la fin de la guerre, il aurait tenté de se faire passer pour un civil, mais aurait été dénoncé par un informateur. Il aurait été détenu, interrogé et torturé par les autorités et après sa libération, il aurait été constamment surveillé et interdit de s’éloigner de son lieu de domicile. Dans le courant de l’année 2015, il aurait à nouveau été interrogé et torturé, ayant été détenu pendant dix jours. Il a estimé que les lésions cutanées associées aux symptômes physiques ainsi que les « diagnostics chirurgicaux » étaient compatibles avec ses allégations. Il a aussi indiqué souffrir d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un épisode dépressif sévère. Pour ce motif, il ne pourrait pas lui être reproché de ne pas avoir été plus prolixe lors de son audition au sujet de ce qu’il lui était arrivé en détention. Il aurait adopté une conduite d’évitement et souffert d’amnésie dissociative. Il a en outre précisé que les autorités l’avaient harcelé ainsi que surveillé après la guerre et que, suite à sa fuite du pays en 2015, elles l’avaient recherché auprès de sa famille. Il a relevé que son frère, qui avait fait partie des services secrets des LTTE, avait été « victime de disparition forcée ». Or, le fait qu’une plainte aurait été déposée suite à cette disparition pourrait le mettre en danger en cas de renvoi. Ainsi, l’intéressé a estimé que ses allégations étaient vraisemblables, ayant en particulier rendu crédibles les préjudices subis et ceux qu’il craignait de subir avant son départ du pays. Le requérant s’est ensuite prévalu de motifs subjectifs intervenus après sa

E-5401/2023 Page 5 fuite, ayant relevé en particulier ne pas disposer d’un passeport valable, être en Suisse depuis sept ans et demi et avoir participé à des manifestations. S’opposant en outre à l’exécution de son renvoi, il a estimé qu’il risquait de faire l’objet de tortures dans son pays et a fait valoir que la situation des personnes tamoules s’y était dégradée. Il a également soutenu qu’ayant été victime de tortures par le passé, il avait droit à une réadaptation, ses médecins ayant souligné la nécessité de poursuivre un suivi intensif en psychiatrie. Se référant à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 1er septembre 2020, il a indiqué qu’il ne pourrait pas bénéficier de tels soins dans son pays. Enfin, il a signalé que l’Organisation mondiale contre la torture avait demandé à la Suisse de renoncer à l’exécution des renvois vers le Sri Lanka et a rappelé souffrir d’un épisode dépressif sévère ainsi que d’un état de stress post-traumatique. Or, en l’absence d’un suivi psychiatrique intensif et hebdomadaire, il risquerait un effondrement dépressif et un passage à l’acte suicidaire ne serait pas exclu. Il ressort en particulier du courrier émanant de C._______ qu’auditionné pendant plusieurs jours entre février et mars 2023, le requérant aurait rapporté avoir rejoint les LTTE en 1999, mais qu’ayant eu peur d’être considéré comme un cadre de cette organisation, il aurait dit aux autorités sri-lankaises ne l’avoir rejointe qu’en 2006. Puis, par souci de cohérence, il aurait donné la même information aux autorités suisses. Il aurait en outre expliqué avoir essayé de se faire passer pour un civil après la guerre, mais avoir été dénoncé par un informateur. Il craindrait que, dans le cas où les autorités sri-lankaises auraient connaissance de la durée de son service, elles le questionnent comme un ancien cadre. Il aurait également indiqué qu’après sa libération, il avait été limité dans ses déplacements et que cinq mêmes soldats passaient chez lui au moins une fois par semaine, le menaçant et lui demandant de les approvisionner en alcool. Le requérant aurait également parlé à D._______ des tortures subies en 2009 et 2015. Il aurait enfin indiqué qu’en 2015, parlant tamoul, l’un des trois agents du CID, qui l’auraient reconduit chez lui, lui aurait recommandé de fuir, le prévenant qu’ils pourraient revenir et le tuer. Enfin, il aurait indiqué avoir été photographié lors de manifestations en Suisse. Dans ce rapport, C._______ a indiqué qu’il était plausible que l’intéressé ait été questionné par les autorités sur le lieu où étaient enterrées des armes des LTTE et a relevé que son témoignage quant à la tenue d’un registre des anciens cadres LTTE était crédible, celui-ci étant corroboré par d’autres informations dont elle disposait.

E-5401/2023 Page 6 Le requérant a également joint à sa demande de réexamen une impression d’un échange d’emails intervenu entre sa représentante juridique et une médecin auprès d’un E._______ (E._______) de B._______. Dans sa réponse du 6 juin 2023, cette dernière a confirmé que l’état de l’intéressé était comparable à celui décrit dans le rapport du 25 janvier 2021, qu’il n’y avait pas eu d’hospitalisation, mais que son état psychique demeurait précaire avec des « fluctuations de son anxiété ». Son traitement consistait en la prise de duloxétine, de mélatonine ainsi qu’au besoin, de quétiapine. C. Par décision du 20 juin suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, ayant estimé qu’il appartenait à l’intéressé de mieux agir en révision pour ce qui avait trait à ses observations sur le caractère incomplet de ses allégations sur ses motifs d’asile. Il a en outre observé que la requête n’était pas suffisamment motivée s’agissant des motifs d’asile qui seraient intervenus après la fuite ainsi que sur les problèmes de santé. D. Par acte du 10 août 2023, le requérant a demandé la révision de l’arrêt E-5885/2018 du 24 août 2020. Ayant constaté que l’intéressé invoquait de nouveaux moyens de preuve destinés à prouver des faits allégués antérieurement, mais établis postérieurement à l’arrêt dont la révision était demandée, le Tribunal a déclaré ladite demande irrecevable par arrêt E-4368/2023 du 25 août 2023. Il l’a transmise au SEM pour qu’il en connaisse en réexamen. E. Par décision du 4 septembre 2023, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 13 juin 2023, confirmant que sa décision du 13 septembre 2018 était entrée en force ainsi qu’exécutoire et précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas effet suspensif. Il a relevé que l’écrit du 15 mai 2023 ne consistait pas en un moyen de preuve visant à fonder ou corroborer des faits allégués en procédure ordinaire, mais avait pour ambition de présenter de nouvelles allégations et de soutenir la demande d’asile de l’intéressé, laquelle était close depuis le prononcé de l’arrêt E-5885/2018 du 24 août 2020. Il a souligné qu’il ressortait du procès-verbal de l’audition du 8 septembre 2016 que l’intéressé avait alors bien compris l’interprète présent, qu’il avait été précis dans ses déclarations grâce aux annotations faites dans son agenda et

E-5401/2023 Page 7 qu’il avait eu la possibilité de présenter tous les éléments importants de sa demande d’asile. Le SEM a aussi relevé que l’intéressé n’avait pas invoqué de problème de santé important en procédure ordinaire, n’ayant fait état de problèmes psychiques que dans sa demande de réexamen du 17 février

2021. Il a en outre remarqué que les allégations rapportées dans le courrier du 15 mai 2023 avaient été tenues lors d’entretiens organisés entre février et mars 2023, soit plus de sept ans après le dépôt de la demande d’asile. Ainsi, le SEM ne voyait pas en quoi ces nouvelles déclarations seraient plus fiables que celles tenues lors de l’audition du 8 septembre 2016. Rien ne démontrait que l’écoulement du temps ou le suivi psychologique dont le requérant avait bénéficié en Suisse avaient pu conduire à la régénération de ses facultés mémorielles. Estimant que les conditions dans lesquelles l’audition du 8 septembre 2016 avait été menée avaient permis à l’intéressé de s’exprimer librement, il a relevé qu’il ne ressortait du dossier aucun indice sérieux et concret tendant à démontrer que celui-ci se serait alors senti en danger ou mal à l’aise. En outre, le SEM a retenu que s’il ressortait du courrier du 15 mai 2023 que le requérant avait été photographié à l’occasion de manifestations en Suisse, ce dernier n’avait présenté aucun moyen de preuve susceptible de soutenir cette affirmation. Il n’avait pas non plus rendu vraisemblable que les autorités sri-lankaises auraient pu avoir connaissance de ses prétendus agissements et qu’elles auraient l’intention de lui porter préjudice pour ce motif. F. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision en date du 5 octobre 2023, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de cette qualité conjointement au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d’une telle mesure, au motif que l’exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il requiert par ailleurs la restitution de l’effet suspensif, l’assistance judiciaire partielle ainsi que la renonciation à une avance de frais. Reprochant au SEM d’avoir constaté les faits de manière inexacte ainsi qu’incomplète, le recourant explique que les faits allégués à l’appui de sa demande de réexamen ne sont pas les mêmes que ceux évoqués en procédure ordinaire ; il s’agirait de faits nouveaux. Il aurait en effet allégué pour la première fois avoir rejoint les LTTE en 1999 déjà, à l’âge de 1(…) ans. Or, un service de cette durée lui vaudrait d’être considéré par les autorités sri-lankaises comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique. De plus, il aurait été photographié

E-5401/2023 Page 8 alors qu’il participait à des manifestations en Suisse. Soutenant avoir été un enfant-soldat pour les LTTE et relevant avoir été envoyé en première ligne, il réitère avoir survécu à deux épisodes de tortures. Il se réfère en outre au rapport médical du 25 janvier 2021 et précise que celui-ci atteste de troubles mnésiques avec une amnésie d’évocation. Il renvoie également au rapport établi par la personne représentante des œuvres d’entraide (ci-après : « ROE ») présente lors de son audition du 8 septembre 2016, laquelle a signalé que les motifs d’asile n’avaient été abordés qu’après quatre heures et demie d’audition, alors que les participants montraient des signes de fatigue. Il estime que le SEM a omis de prendre en considération les effets de son état de stress post-traumatique ainsi que de sa dépression sur sa mémoire et son comportement. Ceux-ci n’auraient pas non plus été pris en compte dans l’examen de l’exécution de son renvoi. Ainsi, selon lui, les faits allégués en réexamen n’auraient pas pu être évoqués en procédure ordinaire. Or, ils seraient pertinents et le SEM les aurait établis de manière incomplète en ne les prenant pas en compte. Si par impossible, il devait être retenu que leur invocation était tardive, il conviendrait tout de même de les prendre en considération dans l’examen de la licéité de l’exécution de cette mesure. Soutenant que ses allégations sont vraisemblables, le recourant indique par ailleurs participer plusieurs fois par année à des manifestations en faveur de la cause tamoule en Suisse. S’il admet que sa seule participation à de tels évènements n’est pas suffisante pour fonder une crainte de persécution future, il relève que celle-ci doit être prise en compte dans l’appréciation de l’ensemble des facteurs de risque de torture en cas de renvoi. Dans ce cadre, il réitère avoir rejoint les LTTE en 1999 et rappelle ses allégations relatives à sa détention ultérieure et aux tortures qu’il aurait subies en 2009 et 2015. Il réitère aussi que ses lésions et symptômes physiques ainsi que les diagnostics « chirurgicaux » sont compatibles avec ses allégations. Le recourant soutient en outre que ses déclarations sont déterminantes en matière d’asile, estimant réunir plusieurs facteurs de risques forts et faibles au sens de la jurisprudence topique. Ayant subi des préjudices par le passé, il serait à craindre que de tels faits se répètent en cas de retour au pays ; il risquerait d’y être arrêté de manière arbitraire, interrogé, détenu ainsi que torturé, voire assassiné. Dans ce cadre, il précise encore que son pays n’est pas en mesure de lui offrir une protection adéquate. Se référant en outre à un arrêt D-98/2019 du 27 octobre 2022, il estime présenter des similitudes avec la personne concernée, qui avait des liens avec les LTTE, présentait des cicatrices visibles et vivait en Suisse depuis cinq ans, en y déployant des activités politiques. Ainsi, il

E-5401/2023 Page 9 devrait être reconnu comme réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. Réitérant par ailleurs que la situation des personnes tamoules s’est péjorée au Sri Lanka, il s’oppose à l’exécution de son renvoi. Il relève aussi qu’il bénéficie d’un suivi psychologique et a été reçu à plusieurs reprises par la Consultation pour victimes de tortures et de guerre. Se référant à un rapport de l’OSAR du 1er septembre 2020, il réitère notamment qu’il n’existe pas de traitements suffisants dans son pays pour la réhabilitation de personnes victimes de tortures. Pour le reste, il rappelle les arguments présentés dans sa demande de réexamen du 13 juin 2023. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit cinq photographies, dont deux censées le représenter lors de manifestations organisées en Suisse en date du 18 septembre 2023 et trois autres à des dates indéterminées dans le courant des années 2017 et 2019. De plus, il a produit une impression de la feuille de signature remplie par la « ROE » présente à l’audition du 8 septembre 2016. G. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles urgentes. H. Par courrier du 17 octobre 2023, le recourant a produit un rapport médical établi, le 5 octobre précédent, par un médecin chef de clinique à F._______, soutenant que celui-ci contribue à rendre vraisemblables ses déclarations relatives aux persécutions subies au Sri Lanka ainsi que le risque d’en subir à nouveau en cas de renvoi. Il ressort de ce rapport que l’intéressé a été pris en charge en date des 8 avril et 4 septembre 2019 ainsi que le 16 février 2024 en raison de syndromes du tunnel carpien aux deux mains. Il est précisé qu’il présente des douleurs chroniques neurogènes bilatérales, irradiant dans le territoire du nerf médian, ainsi que de la branche cutanée palmaire du nerf médiant et que les interventions au canal carpien n’ont pas permis d’améliorer les symptômes. Le médecin note que lors de la première consultation avec le patient en 2022, des cicatrices au tiers distal du poignet pouvant évoquer une lésion par strangulation ont été mises en évidence et que l’intéressé avait déclaré avoir été victime de sévices lors d’incarcérations à répétition, au cours desquelles on lui aurait ligoté les poignets. Le médecin ne retient

E-5401/2023 Page 10 pas d’indication pour de nouvelles prises en charge chirurgicales et met sur le compte de potentielles strangulations prolongées les atteintes myéliniques et axonales irréversibles que l’intéressé a subies aux poignets, sans que des stigmates de ces lésions ne puissent être vus par une échographie. Enfin, il indique que l’examen médical du 19 septembre 2023 n’a pas permis de mettre en évidence un névrome ou une compression de l’avant-bras distal du nerf médian. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d’une procédure d’asile – lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 32 LTAF – peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 6 LAsi). 1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. en particulier ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a).

E-5401/2023 Page 11 1.4 En l’espèce, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer

– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d’un recours contre cette décision au fond.

E-5401/2023 Page 12 Si la partie fait valoir une évolution de l’état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l’octroi de l’asile, il s’agit en principe d’une nouvelle demande d’asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6) 2.2 En l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a qualifié l’acte du 13 juin 2023 de demande de réexamen, dans la mesure où les moyens de preuve produits, destinés à prouver des faits antérieurs déjà allégués, sont postérieurs à la procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/22). A première vue, l’intéressé n’a pas démontré qu’il lui aurait été impossible de s’exprimer plus tôt sur les éléments de son récit qu’il considère nouveaux. Cela dit, le SEM est entré en matière sur sa demande de réexamen et le Tribunal n’entend pas mettre en cause la recevabilité de sa requête. 3. Le recourant a fondé sa demande de réexamen du 13 juin 2023 sur un courrier de D._______ du 15 mai précédent. Il a aussi produit un e-mail de sa médecin, dont il ressort que son état psychique demeure inchangé depuis le rapport médical établi en date du 25 janvier 2021. En annexe à son recours, il a en outre produit des photographies le représentant dans le cadre de manifestations organisées en Suisse en faveur de la cause tamoule ainsi qu’une copie de la feuille remplie par la « ROE » suite à son audition du 8 septembre 2016. Enfin, il a transmis un rapport médical du 5 octobre 2023 relatifs aux interventions réalisées par le passé sur ses poignets. 4. 4.1 Cela étant, force est de constater que, par le dépôt de sa demande du 13 juin 2023, le recourant cherche à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus ainsi qu’examinés dans le cadre des précédentes procédures, ce que la voie du réexamen ne permet pas. De plus, même à admettre le caractère inédit de certaines allégations, selon lesquelles il aurait rejoint les LTTE en 1999 déjà et non en 2006 comme déclaré précédemment, la justification avancée quant à la tardiveté de cette nouvelle version n’est pas convaincante. 4.2 A l’appui de sa demande de réexamen du 17 février 2021 déjà, l’intéressé avait livré un récit différent de celui présenté à l’appui de sa demande d’asile du 27 octobre 2015, lors de son audition du 8 septembre

2016. Il s’était alors adressé à une consultation pour victimes de tortures et de guerre et avait fait valoir ne pas avoir pu s’exprimer plus tôt sur tous

E-5401/2023 Page 13 les détails de son passé (cf. let. A.e. et A.f.). Deux ans plus tard, ce n’est pas à des médecins qu’il s’est adressé, mais à une représentante de D._______, laquelle a rapporté dans un courrier du 15 mai 2023 les propos qu’il aurait tenus lors d’entretiens menés à des dates indéterminées entre février et mars 2023. Il est cependant observé que la durée des entretiens n’a pas été précisée et qu’il n’a pas non plus été expliqué pour quel motif ce courrier n’avait été rédigé que bien plus tard. De plus, un tel document ne présente en soi aucune valeur probante, puisqu’il se contente pour l’essentiel de rapporter les déclarations de l’intéressé, sans ajouter le moindre élément objectif permettant d’en apprécier la fiabilité. Si C._______ y indique avoir vérifié l’affirmation du recourant relative à son entrée dans les LTTE auprès d’un autre ancien membre de cette organisation présent en Suisse – qui aurait confirmé avoir connu l’intéressé au début des années 2000 sous le nom de « G._______ » et l’avoir vu portant un uniforme à proximité des lignes de front –, cette indication fournie par un tiers, dont l’identité n’a du reste pas été dévoilée, ne suffit pas à elle seule à rendre crédible ce nouvel élément. En effet il pourrait s’agir d’un témoignage de complaisance, fourni pour les seuls besoins de la cause. En définitive, ce moyen de preuve n’est pas de nature à faire apparaître les motifs d’asile du recourant sous un nouveau jour. Le recourant estime certes que l’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir indiqué plus tôt qu’il avait intégré les LTTE en 1999 déjà ; selon lui, ce serait par souci de cohérence qu’il ne l’aurait pas dit aux autorités suisses. Cela étant, l’intéressé ne se prévaut d’aucun élément concret, tel un rapport médical récent, expliquant précisément en quoi il aurait été sérieusement empêché, au moment de l’audition du 8 septembre 2016, de fournir cette indication aux autorités suisses d’asile. S’il a certes fait référence à un précédent rapport médical de janvier 2021, cet élément n’est pas recevable dans la présente cause, dès lors qu’il a déjà été examiné dans le cadre d’une précédente procédure de réexamen (cf. let. A.f.). Ensuite, outre le fait que sa production ne peut être une nouvelle fois appréciée en procédure de réexamen, la feuille alors remplie par la « ROE » et jointe au recours ne permet pas non plus d’expliquer la tardiveté des dires du recourant. Si cette personne a observé que les participants à l’audition du 8 septembre 2016 avaient montré des signes de fatigue, en raison de la durée de celle-ci, elle n’a aucunement mentionné que le requérant aurait alors été empêché de faire valoir l’ensemble de ses motifs d’asile. Du reste, cette personne n’a formulé aucune suggestion quant à d’éventuels éclaircissements nécessaires de l’état de fait.

E-5401/2023 Page 14 En définitive, le recourant n’a changé qu’une partie du récit présenté dans sa précédente demande de réexamen du 17 février 2021, ceci dans le seul but d’obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus et examinés tant par le SEM que par le Tribunal (cf. let. A.e. et A.f.), ce que la demande de réexamen ne permet pas. A cela s’ajoute que ses nouvelles allégations s’insèrent dans le cadre d’évènements dont le lien de causalité avec son départ définitif du Sri Lanka en date du 27 juillet 2015 a été considéré comme rompu (cf. arrêt E-5885/2018 du 24 août 2020 consid. 4.2.1). Ces faits ont ainsi déjà été considérés comme n’étant pas déterminants pour l’examen de ses motifs d’asile. Si l’intéressé soutient qu’au regard de la durée désormais alléguée de son engagement au sein des LTTE, soit dix ans, les autorités sri-lankaises le considéreraient comme un cadre de cette organisation et ainsi comme une personne susceptible de raviver le mouvement indépendantiste, cette nouvelle allégation se limite à une simple affirmation. De plus, même à admettre que son engagement ait été d’une durée plus importante que celle initialement alléguée, aucun élément concret au dossier ne permet de penser que les autorités de son pays en seraient désormais informées – ceci dix ans après son départ du pays et quatorze ans après sa sortie d’un camp de réhabilitation – et encore moins qu’elles entendraient s’en prendre à lui pour ce motif. Le rapport médical du 5 octobre 2023, produit par courrier du 17 octobre 2023, ne permet pas d’amener à une conclusion différente. Ce document rapporte les trois interventions chirurgicales subies par l’intéressé au niveau de ses poignets entre 2019 et 2021. Il s’agit ainsi d’éléments dont l’intéressé aurait dû se prévaloir dans le cadre de ses précédentes demandes de réexamen. En tout état de cause, si son médecin a pris note de ses déclarations au sujet de sévices subis lors d’incarcérations au Sri Lanka, il n’a pas exclu que les lésions constatées pouvaient avoir d’autres causes. Pour rappel, dans son arrêt E-2511/2022, le Tribunal n’a pas contesté que le recourant se soit effectivement engagé au sein des LTTE par le passé et qu’il ait été placé dans un camp de réhabilitation après la guerre. Or, il est possible que les lésions que l’intéressé cherche à mettre en évidence aient été causées à cette période. Ainsi, ce nouveau rapport médical ne permet pas de remettre en cause les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu dans son arrêt E-1905/2021 du 21 juin 2021 s’agissant de l’origine des lésions et cicatrices présentées par le recourant. 4.3 L’intéressé s’est en outre prévalu d’activités politiques menées en exil et a joint à son recours cinq photographies censées le représenter à l’occasion de manifestations organisées devant le H._______ à

E-5401/2023 Page 15 B._______. Cela étant, même à admettre qu’il ait participé à de tels évènements, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait occupé un rôle ou présenté un profil particulier, ni qu’il ait pu se distinguer des autres manifestants et que son action se soit exprimée au-delà du cadre de la contestation de masse. S’il en a fourni des photographies, il n’a pas allégué et encore moins démontré que ces images auraient pu arriver à la connaissance des autorités de son pays. Il n’existe ainsi aucun indice concret permettant de penser que celles-ci aient pu l’identifier et encore moins qu’elles pourraient le considérer comme une personne susceptible de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. A cela s’ajoute qu’aucun élément concret au dossier n’amène à retenir que l’intéressé puisse être concerné par une procédure ouverte à son encontre dans son pays d’origine pour quelque motif que ce soit. Enfin, le seul écoulement du temps qui prolonge la durée du séjour en Suisse de l’intéressé – celui-ci ayant déposé trois demandes de réexamen – ne permet pas d’amener à une conclusion différente quant à l’absence de facteurs de risque suffisamment importants pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 4.4 Cela dit, rien ne permet de considérer, à la lecture de la décision attaquée, que le SEM ait établi les faits essentiels de la cause de manière incorrecte ou incomplète, le recours ne contenant du reste aucun argument valable en ce sens. 5. 5.1 S’opposant à l’exécution de son renvoi, le recourant fait en particulier valoir que la situation des personnes tamoules s’est dégradée dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait pas y accéder à un programme de réadaptation pour les personnes victimes de tortures, ni à des soins adéquats. Dans ce cadre, il indique souffrir d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un épisode dépressif sévère et signale un risque de passage à l’acte suicidaire. 5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5.3

E-5401/2023 Page 16 5.3.1 En l’occurrence, pour les motifs exposés, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises. 5.3.2 S’agissant des affections invoquées, c’est le lieu de relever qu’il ne saurait s’agir d’éléments nouveaux, la médecin de l’intéressé ayant confirmé que l’état de l’intéressé demeurait inchangé (cf. e-mail du 6 juin 2023 joint au recours). Dans ces conditions, les arguments que tire le recourant de son état de santé ainsi que de ses difficultés à accéder à des soins adéquats sont irrecevables en procédure de réexamen. Cela dit, les affections psychiques dont il souffre ne sont pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH ; GC] en l’affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.3.3 Partant, l’exécution du renvoi du recourant demeure licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 5.4 5.4.1 L’exécution de cette mesure demeure également raisonnablement exigible, l’intéressé ne s’étant prévalu d’aucun élément nouveau recevable en procédure de réexamen. Rien ne permet en effet de considérer que la situation des personnes d’ethnie tamoule se serait péjorée au Sri Lanka, qui, pour rappel, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Ni la situation économique difficile que connaît encore une grande partie du pays ni l’évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier l’appréciation à laquelle est parvenue le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. arrêt du Tribunal E-7092/2024 du 14 avril 2015 consid. 8.2 et réf. cit.). 5.4.2 Dans l’arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a certes considéré que compte tenu de la crise économique que connaissait le pays, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Il a toutefois retenu que l’on pouvait supposer qu'un

E-5401/2023 Page 17 approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. De même, les services de santé mentale demeuraient disponibles, ce pays disposant de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l’état de santé d’un patient (cf. arrêt E-737/2020 du 22 février 2023 consid. 10.2.5 et réf. cit. ; également D-5364/2023 du 17 octobre 2023 p. 7 et 8 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.6 ; E-3193/2019 du 30 août 2023 consid. 7.3.1). Cela étant, outre le fait que l’état de santé du recourant n’a pas connu de péjoration depuis le prononcé de la décision du 23 mars 2021 ainsi que de l’arrêt E-1905/2021 du 21 juin 2021, il peut être relevé, en tout état de cause, qu’à son retour au Sri Lanka, il pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2014/26 ; 2011/50 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d’affections analogues à celles de l’intéressé, notamment E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). Il est également souligné que pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]). A noter de plus qu’en cas de besoin, il appartient à l’intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 ; E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Quant aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, elles devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. Enfin, il est précisé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019

E-5401/2023 Page 18 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l’aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d’une réinstallation dans son pays d’origine. Dans l'hypothèse où les tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l’approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 5.5 Par ailleurs, rien n’indique que l’exécution du renvoi ne soit pas possible (art. 83 al. 2 LEI). 6. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de rejet de la demande de réexamen confirmée. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent. Celui-ci a en effet fourni une attestation d’aide financière du 15 juin 2023 et aucun indice ne permet de penser que sa situation se serait améliorée dans l’intervalle. Dans ces conditions, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA) et il est statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 6 LAsi).

E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. en particulier ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a).

E. 1.4 En l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond. Si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6)

E. 2.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a qualifié l'acte du 13 juin 2023 de demande de réexamen, dans la mesure où les moyens de preuve produits, destinés à prouver des faits antérieurs déjà allégués, sont postérieurs à la procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/22). A première vue, l'intéressé n'a pas démontré qu'il lui aurait été impossible de s'exprimer plus tôt sur les éléments de son récit qu'il considère nouveaux. Cela dit, le SEM est entré en matière sur sa demande de réexamen et le Tribunal n'entend pas mettre en cause la recevabilité de sa requête.

E. 3 Le recourant a fondé sa demande de réexamen du 13 juin 2023 sur un courrier de D._______ du 15 mai précédent. Il a aussi produit un e-mail de sa médecin, dont il ressort que son état psychique demeure inchangé depuis le rapport médical établi en date du 25 janvier 2021. En annexe à son recours, il a en outre produit des photographies le représentant dans le cadre de manifestations organisées en Suisse en faveur de la cause tamoule ainsi qu'une copie de la feuille remplie par la « ROE » suite à son audition du 8 septembre 2016. Enfin, il a transmis un rapport médical du 5 octobre 2023 relatifs aux interventions réalisées par le passé sur ses poignets.

E. 4.1 Cela étant, force est de constater que, par le dépôt de sa demande du 13 juin 2023, le recourant cherche à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus ainsi qu'examinés dans le cadre des précédentes procédures, ce que la voie du réexamen ne permet pas. De plus, même à admettre le caractère inédit de certaines allégations, selon lesquelles il aurait rejoint les LTTE en 1999 déjà et non en 2006 comme déclaré précédemment, la justification avancée quant à la tardiveté de cette nouvelle version n'est pas convaincante.

E. 4.2 A l'appui de sa demande de réexamen du 17 février 2021 déjà, l'intéressé avait livré un récit différent de celui présenté à l'appui de sa demande d'asile du 27 octobre 2015, lors de son audition du 8 septembre 2016. Il s'était alors adressé à une consultation pour victimes de tortures et de guerre et avait fait valoir ne pas avoir pu s'exprimer plus tôt sur tous les détails de son passé (cf. let. A.e. et A.f.). Deux ans plus tard, ce n'est pas à des médecins qu'il s'est adressé, mais à une représentante de D._______, laquelle a rapporté dans un courrier du 15 mai 2023 les propos qu'il aurait tenus lors d'entretiens menés à des dates indéterminées entre février et mars 2023. Il est cependant observé que la durée des entretiens n'a pas été précisée et qu'il n'a pas non plus été expliqué pour quel motif ce courrier n'avait été rédigé que bien plus tard. De plus, un tel document ne présente en soi aucune valeur probante, puisqu'il se contente pour l'essentiel de rapporter les déclarations de l'intéressé, sans ajouter le moindre élément objectif permettant d'en apprécier la fiabilité. Si C._______ y indique avoir vérifié l'affirmation du recourant relative à son entrée dans les LTTE auprès d'un autre ancien membre de cette organisation présent en Suisse - qui aurait confirmé avoir connu l'intéressé au début des années 2000 sous le nom de « G._______ » et l'avoir vu portant un uniforme à proximité des lignes de front -, cette indication fournie par un tiers, dont l'identité n'a du reste pas été dévoilée, ne suffit pas à elle seule à rendre crédible ce nouvel élément. En effet il pourrait s'agir d'un témoignage de complaisance, fourni pour les seuls besoins de la cause. En définitive, ce moyen de preuve n'est pas de nature à faire apparaître les motifs d'asile du recourant sous un nouveau jour. Le recourant estime certes que l'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir indiqué plus tôt qu'il avait intégré les LTTE en 1999 déjà ; selon lui, ce serait par souci de cohérence qu'il ne l'aurait pas dit aux autorités suisses. Cela étant, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément concret, tel un rapport médical récent, expliquant précisément en quoi il aurait été sérieusement empêché, au moment de l'audition du 8 septembre 2016, de fournir cette indication aux autorités suisses d'asile. S'il a certes fait référence à un précédent rapport médical de janvier 2021, cet élément n'est pas recevable dans la présente cause, dès lors qu'il a déjà été examiné dans le cadre d'une précédente procédure de réexamen (cf. let. A.f.). Ensuite, outre le fait que sa production ne peut être une nouvelle fois appréciée en procédure de réexamen, la feuille alors remplie par la « ROE » et jointe au recours ne permet pas non plus d'expliquer la tardiveté des dires du recourant. Si cette personne a observé que les participants à l'audition du 8 septembre 2016 avaient montré des signes de fatigue, en raison de la durée de celle-ci, elle n'a aucunement mentionné que le requérant aurait alors été empêché de faire valoir l'ensemble de ses motifs d'asile. Du reste, cette personne n'a formulé aucune suggestion quant à d'éventuels éclaircissements nécessaires de l'état de fait. En définitive, le recourant n'a changé qu'une partie du récit présenté dans sa précédente demande de réexamen du 17 février 2021, ceci dans le seul but d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus et examinés tant par le SEM que par le Tribunal (cf. let. A.e. et A.f.), ce que la demande de réexamen ne permet pas. A cela s'ajoute que ses nouvelles allégations s'insèrent dans le cadre d'évènements dont le lien de causalité avec son départ définitif du Sri Lanka en date du 27 juillet 2015 a été considéré comme rompu (cf. arrêt E-5885/2018 du 24 août 2020 consid. 4.2.1). Ces faits ont ainsi déjà été considérés comme n'étant pas déterminants pour l'examen de ses motifs d'asile. Si l'intéressé soutient qu'au regard de la durée désormais alléguée de son engagement au sein des LTTE, soit dix ans, les autorités sri-lankaises le considéreraient comme un cadre de cette organisation et ainsi comme une personne susceptible de raviver le mouvement indépendantiste, cette nouvelle allégation se limite à une simple affirmation. De plus, même à admettre que son engagement ait été d'une durée plus importante que celle initialement alléguée, aucun élément concret au dossier ne permet de penser que les autorités de son pays en seraient désormais informées - ceci dix ans après son départ du pays et quatorze ans après sa sortie d'un camp de réhabilitation - et encore moins qu'elles entendraient s'en prendre à lui pour ce motif. Le rapport médical du 5 octobre 2023, produit par courrier du 17 octobre 2023, ne permet pas d'amener à une conclusion différente. Ce document rapporte les trois interventions chirurgicales subies par l'intéressé au niveau de ses poignets entre 2019 et 2021. Il s'agit ainsi d'éléments dont l'intéressé aurait dû se prévaloir dans le cadre de ses précédentes demandes de réexamen. En tout état de cause, si son médecin a pris note de ses déclarations au sujet de sévices subis lors d'incarcérations au Sri Lanka, il n'a pas exclu que les lésions constatées pouvaient avoir d'autres causes. Pour rappel, dans son arrêt E-2511/2022, le Tribunal n'a pas contesté que le recourant se soit effectivement engagé au sein des LTTE par le passé et qu'il ait été placé dans un camp de réhabilitation après la guerre. Or, il est possible que les lésions que l'intéressé cherche à mettre en évidence aient été causées à cette période. Ainsi, ce nouveau rapport médical ne permet pas de remettre en cause les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu dans son arrêt E-1905/2021 du 21 juin 2021 s'agissant de l'origine des lésions et cicatrices présentées par le recourant.

E. 4.3 L'intéressé s'est en outre prévalu d'activités politiques menées en exil et a joint à son recours cinq photographies censées le représenter à l'occasion de manifestations organisées devant le H._______ à B._______. Cela étant, même à admettre qu'il ait participé à de tels évènements, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait occupé un rôle ou présenté un profil particulier, ni qu'il ait pu se distinguer des autres manifestants et que son action se soit exprimée au-delà du cadre de la contestation de masse. S'il en a fourni des photographies, il n'a pas allégué et encore moins démontré que ces images auraient pu arriver à la connaissance des autorités de son pays. Il n'existe ainsi aucun indice concret permettant de penser que celles-ci aient pu l'identifier et encore moins qu'elles pourraient le considérer comme une personne susceptible de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. A cela s'ajoute qu'aucun élément concret au dossier n'amène à retenir que l'intéressé puisse être concerné par une procédure ouverte à son encontre dans son pays d'origine pour quelque motif que ce soit. Enfin, le seul écoulement du temps qui prolonge la durée du séjour en Suisse de l'intéressé - celui-ci ayant déposé trois demandes de réexamen - ne permet pas d'amener à une conclusion différente quant à l'absence de facteurs de risque suffisamment importants pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.4 Cela dit, rien ne permet de considérer, à la lecture de la décision attaquée, que le SEM ait établi les faits essentiels de la cause de manière incorrecte ou incomplète, le recours ne contenant du reste aucun argument valable en ce sens.

E. 5.1 S'opposant à l'exécution de son renvoi, le recourant fait en particulier valoir que la situation des personnes tamoules s'est dégradée dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait pas y accéder à un programme de réadaptation pour les personnes victimes de tortures, ni à des soins adéquats. Dans ce cadre, il indique souffrir d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un épisode dépressif sévère et signale un risque de passage à l'acte suicidaire.

E. 5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 5.3.1 En l'occurrence, pour les motifs exposés, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises.

E. 5.3.2 S'agissant des affections invoquées, c'est le lieu de relever qu'il ne saurait s'agir d'éléments nouveaux, la médecin de l'intéressé ayant confirmé que l'état de l'intéressé demeurait inchangé (cf. e-mail du 6 juin 2023 joint au recours). Dans ces conditions, les arguments que tire le recourant de son état de santé ainsi que de ses difficultés à accéder à des soins adéquats sont irrecevables en procédure de réexamen. Cela dit, les affections psychiques dont il souffre ne sont pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH ; GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 5.3.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant demeure licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario).

E. 5.4.1 L'exécution de cette mesure demeure également raisonnablement exigible, l'intéressé ne s'étant prévalu d'aucun élément nouveau recevable en procédure de réexamen. Rien ne permet en effet de considérer que la situation des personnes d'ethnie tamoule se serait péjorée au Sri Lanka, qui, pour rappel, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Ni la situation économique difficile que connaît encore une grande partie du pays ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier l'appréciation à laquelle est parvenue le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. arrêt du Tribunal E-7092/2024 du 14 avril 2015 consid. 8.2 et réf. cit.).

E. 5.4.2 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a certes considéré que compte tenu de la crise économique que connaissait le pays, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Il a toutefois retenu que l'on pouvait supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. De même, les services de santé mentale demeuraient disponibles, ce pays disposant de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l'état de santé d'un patient (cf. arrêt E-737/2020 du 22 février 2023 consid. 10.2.5 et réf. cit. ; également D-5364/2023 du 17 octobre 2023 p. 7 et 8 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.6 ; E-3193/2019 du 30 août 2023 consid. 7.3.1). Cela étant, outre le fait que l'état de santé du recourant n'a pas connu de péjoration depuis le prononcé de la décision du 23 mars 2021 ainsi que de l'arrêt E-1905/2021 du 21 juin 2021, il peut être relevé, en tout état de cause, qu'à son retour au Sri Lanka, il pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2014/26 ; 2011/50 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d'affections analogues à celles de l'intéressé, notamment E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). Il est également souligné que pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]). A noter de plus qu'en cas de besoin, il appartient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 ; E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Quant aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, elles devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. Enfin, il est précisé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l'aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine. Dans l'hypothèse où les tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).

E. 5.5 Par ailleurs, rien n'indique que l'exécution du renvoi ne soit pas possible (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6 Partant, le recours doit être rejeté et la décision de rejet de la demande de réexamen confirmée.

E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 7.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent. Celui-ci a en effet fourni une attestation d'aide financière du 15 juin 2023 et aucun indice ne permet de penser que sa situation se serait améliorée dans l'intervalle. Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA) et il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)

E. 8 septembre 2016, laquelle a signalé que les motifs d’asile n’avaient été abordés qu’après quatre heures et demie d’audition, alors que les participants montraient des signes de fatigue. Il estime que le SEM a omis de prendre en considération les effets de son état de stress post-traumatique ainsi que de sa dépression sur sa mémoire et son comportement. Ceux-ci n’auraient pas non plus été pris en compte dans l’examen de l’exécution de son renvoi. Ainsi, selon lui, les faits allégués en réexamen n’auraient pas pu être évoqués en procédure ordinaire. Or, ils seraient pertinents et le SEM les aurait établis de manière incomplète en ne les prenant pas en compte. Si par impossible, il devait être retenu que leur invocation était tardive, il conviendrait tout de même de les prendre en considération dans l’examen de la licéité de l’exécution de cette mesure. Soutenant que ses allégations sont vraisemblables, le recourant indique par ailleurs participer plusieurs fois par année à des manifestations en faveur de la cause tamoule en Suisse. S’il admet que sa seule participation à de tels évènements n’est pas suffisante pour fonder une crainte de persécution future, il relève que celle-ci doit être prise en compte dans l’appréciation de l’ensemble des facteurs de risque de torture en cas de renvoi. Dans ce cadre, il réitère avoir rejoint les LTTE en 1999 et rappelle ses allégations relatives à sa détention ultérieure et aux tortures qu’il aurait subies en 2009 et 2015. Il réitère aussi que ses lésions et symptômes physiques ainsi que les diagnostics « chirurgicaux » sont compatibles avec ses allégations. Le recourant soutient en outre que ses déclarations sont déterminantes en matière d’asile, estimant réunir plusieurs facteurs de risques forts et faibles au sens de la jurisprudence topique. Ayant subi des préjudices par le passé, il serait à craindre que de tels faits se répètent en cas de retour au pays ; il risquerait d’y être arrêté de manière arbitraire, interrogé, détenu ainsi que torturé, voire assassiné. Dans ce cadre, il précise encore que son pays n’est pas en mesure de lui offrir une protection adéquate. Se référant en outre à un arrêt D-98/2019 du 27 octobre 2022, il estime présenter des similitudes avec la personne concernée, qui avait des liens avec les LTTE, présentait des cicatrices visibles et vivait en Suisse depuis cinq ans, en y déployant des activités politiques. Ainsi, il

E-5401/2023 Page 9 devrait être reconnu comme réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. Réitérant par ailleurs que la situation des personnes tamoules s’est péjorée au Sri Lanka, il s’oppose à l’exécution de son renvoi. Il relève aussi qu’il bénéficie d’un suivi psychologique et a été reçu à plusieurs reprises par la Consultation pour victimes de tortures et de guerre. Se référant à un rapport de l’OSAR du 1er septembre 2020, il réitère notamment qu’il n’existe pas de traitements suffisants dans son pays pour la réhabilitation de personnes victimes de tortures. Pour le reste, il rappelle les arguments présentés dans sa demande de réexamen du 13 juin 2023. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit cinq photographies, dont deux censées le représenter lors de manifestations organisées en Suisse en date du 18 septembre 2023 et trois autres à des dates indéterminées dans le courant des années 2017 et 2019. De plus, il a produit une impression de la feuille de signature remplie par la « ROE » présente à l’audition du 8 septembre 2016. G. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles urgentes. H. Par courrier du 17 octobre 2023, le recourant a produit un rapport médical établi, le 5 octobre précédent, par un médecin chef de clinique à F._______, soutenant que celui-ci contribue à rendre vraisemblables ses déclarations relatives aux persécutions subies au Sri Lanka ainsi que le risque d’en subir à nouveau en cas de renvoi. Il ressort de ce rapport que l’intéressé a été pris en charge en date des 8 avril et 4 septembre 2019 ainsi que le 16 février 2024 en raison de syndromes du tunnel carpien aux deux mains. Il est précisé qu’il présente des douleurs chroniques neurogènes bilatérales, irradiant dans le territoire du nerf médian, ainsi que de la branche cutanée palmaire du nerf médiant et que les interventions au canal carpien n’ont pas permis d’améliorer les symptômes. Le médecin note que lors de la première consultation avec le patient en 2022, des cicatrices au tiers distal du poignet pouvant évoquer une lésion par strangulation ont été mises en évidence et que l’intéressé avait déclaré avoir été victime de sévices lors d’incarcérations à répétition, au cours desquelles on lui aurait ligoté les poignets. Le médecin ne retient

E-5401/2023 Page 10 pas d’indication pour de nouvelles prises en charge chirurgicales et met sur le compte de potentielles strangulations prolongées les atteintes myéliniques et axonales irréversibles que l’intéressé a subies aux poignets, sans que des stigmates de ces lésions ne puissent être vus par une échographie. Enfin, il indique que l’examen médical du 19 septembre 2023 n’a pas permis de mettre en évidence un névrome ou une compression de l’avant-bras distal du nerf médian. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d’une procédure d’asile – lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 32 LTAF – peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 6 LAsi). 1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. en particulier ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a).

E-5401/2023 Page 11 1.4 En l’espèce, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer

– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d’un recours contre cette décision au fond.

E-5401/2023 Page 12 Si la partie fait valoir une évolution de l’état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l’octroi de l’asile, il s’agit en principe d’une nouvelle demande d’asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6) 2.2 En l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a qualifié l’acte du 13 juin 2023 de demande de réexamen, dans la mesure où les moyens de preuve produits, destinés à prouver des faits antérieurs déjà allégués, sont postérieurs à la procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/22). A première vue, l’intéressé n’a pas démontré qu’il lui aurait été impossible de s’exprimer plus tôt sur les éléments de son récit qu’il considère nouveaux. Cela dit, le SEM est entré en matière sur sa demande de réexamen et le Tribunal n’entend pas mettre en cause la recevabilité de sa requête. 3. Le recourant a fondé sa demande de réexamen du 13 juin 2023 sur un courrier de D._______ du 15 mai précédent. Il a aussi produit un e-mail de sa médecin, dont il ressort que son état psychique demeure inchangé depuis le rapport médical établi en date du 25 janvier 2021. En annexe à son recours, il a en outre produit des photographies le représentant dans le cadre de manifestations organisées en Suisse en faveur de la cause tamoule ainsi qu’une copie de la feuille remplie par la « ROE » suite à son audition du 8 septembre 2016. Enfin, il a transmis un rapport médical du 5 octobre 2023 relatifs aux interventions réalisées par le passé sur ses poignets. 4. 4.1 Cela étant, force est de constater que, par le dépôt de sa demande du 13 juin 2023, le recourant cherche à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus ainsi qu’examinés dans le cadre des précédentes procédures, ce que la voie du réexamen ne permet pas. De plus, même à admettre le caractère inédit de certaines allégations, selon lesquelles il aurait rejoint les LTTE en 1999 déjà et non en 2006 comme déclaré précédemment, la justification avancée quant à la tardiveté de cette nouvelle version n’est pas convaincante. 4.2 A l’appui de sa demande de réexamen du 17 février 2021 déjà, l’intéressé avait livré un récit différent de celui présenté à l’appui de sa demande d’asile du 27 octobre 2015, lors de son audition du 8 septembre

2016. Il s’était alors adressé à une consultation pour victimes de tortures et de guerre et avait fait valoir ne pas avoir pu s’exprimer plus tôt sur tous

E-5401/2023 Page 13 les détails de son passé (cf. let. A.e. et A.f.). Deux ans plus tard, ce n’est pas à des médecins qu’il s’est adressé, mais à une représentante de D._______, laquelle a rapporté dans un courrier du 15 mai 2023 les propos qu’il aurait tenus lors d’entretiens menés à des dates indéterminées entre février et mars 2023. Il est cependant observé que la durée des entretiens n’a pas été précisée et qu’il n’a pas non plus été expliqué pour quel motif ce courrier n’avait été rédigé que bien plus tard. De plus, un tel document ne présente en soi aucune valeur probante, puisqu’il se contente pour l’essentiel de rapporter les déclarations de l’intéressé, sans ajouter le moindre élément objectif permettant d’en apprécier la fiabilité. Si C._______ y indique avoir vérifié l’affirmation du recourant relative à son entrée dans les LTTE auprès d’un autre ancien membre de cette organisation présent en Suisse – qui aurait confirmé avoir connu l’intéressé au début des années 2000 sous le nom de « G._______ » et l’avoir vu portant un uniforme à proximité des lignes de front –, cette indication fournie par un tiers, dont l’identité n’a du reste pas été dévoilée, ne suffit pas à elle seule à rendre crédible ce nouvel élément. En effet il pourrait s’agir d’un témoignage de complaisance, fourni pour les seuls besoins de la cause. En définitive, ce moyen de preuve n’est pas de nature à faire apparaître les motifs d’asile du recourant sous un nouveau jour. Le recourant estime certes que l’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir indiqué plus tôt qu’il avait intégré les LTTE en 1999 déjà ; selon lui, ce serait par souci de cohérence qu’il ne l’aurait pas dit aux autorités suisses. Cela étant, l’intéressé ne se prévaut d’aucun élément concret, tel un rapport médical récent, expliquant précisément en quoi il aurait été sérieusement empêché, au moment de l’audition du 8 septembre 2016, de fournir cette indication aux autorités suisses d’asile. S’il a certes fait référence à un précédent rapport médical de janvier 2021, cet élément n’est pas recevable dans la présente cause, dès lors qu’il a déjà été examiné dans le cadre d’une précédente procédure de réexamen (cf. let. A.f.). Ensuite, outre le fait que sa production ne peut être une nouvelle fois appréciée en procédure de réexamen, la feuille alors remplie par la « ROE » et jointe au recours ne permet pas non plus d’expliquer la tardiveté des dires du recourant. Si cette personne a observé que les participants à l’audition du 8 septembre 2016 avaient montré des signes de fatigue, en raison de la durée de celle-ci, elle n’a aucunement mentionné que le requérant aurait alors été empêché de faire valoir l’ensemble de ses motifs d’asile. Du reste, cette personne n’a formulé aucune suggestion quant à d’éventuels éclaircissements nécessaires de l’état de fait.

E-5401/2023 Page 14 En définitive, le recourant n’a changé qu’une partie du récit présenté dans sa précédente demande de réexamen du 17 février 2021, ceci dans le seul but d’obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus et examinés tant par le SEM que par le Tribunal (cf. let. A.e. et A.f.), ce que la demande de réexamen ne permet pas. A cela s’ajoute que ses nouvelles allégations s’insèrent dans le cadre d’évènements dont le lien de causalité avec son départ définitif du Sri Lanka en date du 27 juillet 2015 a été considéré comme rompu (cf. arrêt E-5885/2018 du 24 août 2020 consid. 4.2.1). Ces faits ont ainsi déjà été considérés comme n’étant pas déterminants pour l’examen de ses motifs d’asile. Si l’intéressé soutient qu’au regard de la durée désormais alléguée de son engagement au sein des LTTE, soit dix ans, les autorités sri-lankaises le considéreraient comme un cadre de cette organisation et ainsi comme une personne susceptible de raviver le mouvement indépendantiste, cette nouvelle allégation se limite à une simple affirmation. De plus, même à admettre que son engagement ait été d’une durée plus importante que celle initialement alléguée, aucun élément concret au dossier ne permet de penser que les autorités de son pays en seraient désormais informées – ceci dix ans après son départ du pays et quatorze ans après sa sortie d’un camp de réhabilitation – et encore moins qu’elles entendraient s’en prendre à lui pour ce motif. Le rapport médical du 5 octobre 2023, produit par courrier du 17 octobre 2023, ne permet pas d’amener à une conclusion différente. Ce document rapporte les trois interventions chirurgicales subies par l’intéressé au niveau de ses poignets entre 2019 et 2021. Il s’agit ainsi d’éléments dont l’intéressé aurait dû se prévaloir dans le cadre de ses précédentes demandes de réexamen. En tout état de cause, si son médecin a pris note de ses déclarations au sujet de sévices subis lors d’incarcérations au Sri Lanka, il n’a pas exclu que les lésions constatées pouvaient avoir d’autres causes. Pour rappel, dans son arrêt E-2511/2022, le Tribunal n’a pas contesté que le recourant se soit effectivement engagé au sein des LTTE par le passé et qu’il ait été placé dans un camp de réhabilitation après la guerre. Or, il est possible que les lésions que l’intéressé cherche à mettre en évidence aient été causées à cette période. Ainsi, ce nouveau rapport médical ne permet pas de remettre en cause les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu dans son arrêt E-1905/2021 du 21 juin 2021 s’agissant de l’origine des lésions et cicatrices présentées par le recourant. 4.3 L’intéressé s’est en outre prévalu d’activités politiques menées en exil et a joint à son recours cinq photographies censées le représenter à l’occasion de manifestations organisées devant le H._______ à

E-5401/2023 Page 15 B._______. Cela étant, même à admettre qu’il ait participé à de tels évènements, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait occupé un rôle ou présenté un profil particulier, ni qu’il ait pu se distinguer des autres manifestants et que son action se soit exprimée au-delà du cadre de la contestation de masse. S’il en a fourni des photographies, il n’a pas allégué et encore moins démontré que ces images auraient pu arriver à la connaissance des autorités de son pays. Il n’existe ainsi aucun indice concret permettant de penser que celles-ci aient pu l’identifier et encore moins qu’elles pourraient le considérer comme une personne susceptible de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. A cela s’ajoute qu’aucun élément concret au dossier n’amène à retenir que l’intéressé puisse être concerné par une procédure ouverte à son encontre dans son pays d’origine pour quelque motif que ce soit. Enfin, le seul écoulement du temps qui prolonge la durée du séjour en Suisse de l’intéressé – celui-ci ayant déposé trois demandes de réexamen – ne permet pas d’amener à une conclusion différente quant à l’absence de facteurs de risque suffisamment importants pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 4.4 Cela dit, rien ne permet de considérer, à la lecture de la décision attaquée, que le SEM ait établi les faits essentiels de la cause de manière incorrecte ou incomplète, le recours ne contenant du reste aucun argument valable en ce sens. 5. 5.1 S’opposant à l’exécution de son renvoi, le recourant fait en particulier valoir que la situation des personnes tamoules s’est dégradée dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait pas y accéder à un programme de réadaptation pour les personnes victimes de tortures, ni à des soins adéquats. Dans ce cadre, il indique souffrir d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un épisode dépressif sévère et signale un risque de passage à l’acte suicidaire. 5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5.3

E-5401/2023 Page 16 5.3.1 En l’occurrence, pour les motifs exposés, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises. 5.3.2 S’agissant des affections invoquées, c’est le lieu de relever qu’il ne saurait s’agir d’éléments nouveaux, la médecin de l’intéressé ayant confirmé que l’état de l’intéressé demeurait inchangé (cf. e-mail du 6 juin 2023 joint au recours). Dans ces conditions, les arguments que tire le recourant de son état de santé ainsi que de ses difficultés à accéder à des soins adéquats sont irrecevables en procédure de réexamen. Cela dit, les affections psychiques dont il souffre ne sont pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH ; GC] en l’affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.3.3 Partant, l’exécution du renvoi du recourant demeure licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 5.4 5.4.1 L’exécution de cette mesure demeure également raisonnablement exigible, l’intéressé ne s’étant prévalu d’aucun élément nouveau recevable en procédure de réexamen. Rien ne permet en effet de considérer que la situation des personnes d’ethnie tamoule se serait péjorée au Sri Lanka, qui, pour rappel, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Ni la situation économique difficile que connaît encore une grande partie du pays ni l’évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier l’appréciation à laquelle est parvenue le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. arrêt du Tribunal E-7092/2024 du 14 avril 2015 consid. 8.2 et réf. cit.). 5.4.2 Dans l’arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a certes considéré que compte tenu de la crise économique que connaissait le pays, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Il a toutefois retenu que l’on pouvait supposer qu'un

E-5401/2023 Page 17 approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. De même, les services de santé mentale demeuraient disponibles, ce pays disposant de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l’état de santé d’un patient (cf. arrêt E-737/2020 du 22 février 2023 consid. 10.2.5 et réf. cit. ; également D-5364/2023 du 17 octobre 2023 p. 7 et 8 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.6 ; E-3193/2019 du 30 août 2023 consid. 7.3.1). Cela étant, outre le fait que l’état de santé du recourant n’a pas connu de péjoration depuis le prononcé de la décision du 23 mars 2021 ainsi que de l’arrêt E-1905/2021 du 21 juin 2021, il peut être relevé, en tout état de cause, qu’à son retour au Sri Lanka, il pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2014/26 ; 2011/50 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d’affections analogues à celles de l’intéressé, notamment E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). Il est également souligné que pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]). A noter de plus qu’en cas de besoin, il appartient à l’intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 ; E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Quant aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, elles devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. Enfin, il est précisé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019

E-5401/2023 Page 18 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l’aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d’une réinstallation dans son pays d’origine. Dans l'hypothèse où les tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l’approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 5.5 Par ailleurs, rien n’indique que l’exécution du renvoi ne soit pas possible (art. 83 al. 2 LEI). 6. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de rejet de la demande de réexamen confirmée. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent. Celui-ci a en effet fourni une attestation d’aide financière du 15 juin 2023 et aucun indice ne permet de penser que sa situation se serait améliorée dans l’intervalle. Dans ces conditions, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA) et il est statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5401/2023 Arrêt du 22 septembre 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Markus König, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Sarah Vincent, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 4 septembre 2023. Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 27 octobre 2015. A.b Entendu sommairement, le 4 novembre 2015, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 8 septembre 2016, le requérant a expliqué, en substance, qu'il avait été recruté de force au sein des LTTE (« Liberation Tigers Of Tamil Eelam ») vers 2006, ayant été envoyé sur le front. A la fin de la guerre, il aurait été placé dans un camp pour réfugiés, où il aurait été interrogé par des agents du CID (« Criminal Investigation Department ») au sujet de ses activités pour les LTTE, ceux-ci l'accusant d'avoir transporté des armes. Transféré dans un autre camp, il y aurait suivi un programme de réhabilitation, avant de pouvoir finalement rentrer chez lui en date du 5 octobre 2011. Le 10 juillet 2015, il aurait à nouveau été interrogé par des agents du CID, ceux-ci le soupçonnant de connaître la localisation de son frère ainsi que l'emplacement d'armes des LTTE. Libéré dix jours plus tard, il aurait entrepris de quitter le pays avec l'aide d'un passeur ; il serait parti le 27 juillet 2015. A.c Par décision du 13 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier estimé que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. A.d Par arrêt E-5885/2018 du 24 août 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision. Il a constaté que le lien de causalité temporel entre les faits antérieurs à l'arrestation alléguée du 10 juillet 2015 et le départ du Sri Lanka en date du 27 juillet suivant était rompu. Il a ensuite considéré que les déclarations du requérant relatives aux évènements survenus en 2015 et qui auraient conduit à sa fuite étaient invraisemblables. Il a aussi retenu que l'intéressé n'était pas fondé à craindre de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. A.e Par acte du 17 février 2021, le requérant a demandé au SEM le réexamen de la décision du 13 septembre 2018, se prévalant en particulier d'un rapport établi, le 21 janvier 2021, par des médecins de la Consultation pour victimes de tortures et de guerre, à B._______. Cette demande de réexamen a été rejetée par décision du 23 mai 2021. A.f Par arrêt E-1905/2021 du 21 juin 2021, le Tribunal a rejeté le recours déposé, le 23 avril précédent, contre cette décision. Il a en particulier retenu que le rapport du 21 janvier 2021 ne permettait pas de conclure que les cicatrices que présentait le recourant ou son état psychique constituaient un indice fort de la vraisemblance des faits allégués comme motif du départ du pays et des tortures qu'il aurait subies dans ce contexte. Il a aussi souligné que l'anamnèse ne contenait pas d'éléments qui, mis en relation avec les faits allégués lors des auditions, permettaient d'obtenir un récit détaillé et plausible des événements qui auraient conduit au départ en 2015. Il existait en outre des divergences entre les violences évoquées lors des auditions et celles rapportées aux médecins. Ainsi, le rapport ne permettait pas d'exclure que les cicatrices pouvaient avoir leur origine dans un autre contexte que celui d'actes de torture. De plus, celui-ci ne mettait pas l'état dépressif du recourant en lien avec les tortures subies ; en tout état de cause, il n'excluait pas que cet état pouvait avoir d'autres causes. Le Tribunal a aussi souligné que l'incohérence et l'absence de substance des propos de l'intéressé relatifs à son arrestation en 2015 ne constituaient pas les seuls motifs pour lesquels son récit avait été considéré comme invraisemblable. Mis en balance avec les éléments d'invraisemblance retenus, le rapport produit ne suffisait pas à rendre plausibles les motifs de son départ, ni à justifier d'autres investigations. Enfin, les autres cicatrices dont faisait état le rapport ne suffisaient pas à modifier l'appréciation faite des risques en cas de retour, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un facteur à risque fort. En définitive, sans avoir remis en cause les constatations contenues dans le rapport en question, le Tribunal a relevé que celles-ci n'excluaient pas que les cicatrices pouvaient être mises en relation avec d'autres préjudices subis par l'intéressé dans son pays d'origine, bien plus anciens, qui ne relevaient aucun besoin de protection et ne se rapportaient aucunement aux motifs présentés comme étant à l'origine de son départ. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a confirmé que celle-ci demeurait licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. A.g Par acte du 7 avril 2022, le requérant a demandé une deuxième fois le réexamen de la décision du 13 septembre 2018. Cette demande a été rejetée par décision du SEM du 9 mai suivant et par arrêt E-2511/2022 du 1er juillet 2022, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé, le 7 juin précédent, contre celle-ci, au motif que l'avance de frais requise par décision incidente du 9 juin 2022 n'avait pas été versée dans le délai imparti. B. Par acte du 13 juin 2023, le requérant a déposé une troisième demande de réexamen, demandant la reconsidération de la décision du 13 septembre 2018 et concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de cette qualité ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une telle mesure, au motif que l'exécution de son renvoi serait inexigible, illicite ainsi qu'impossible. A l'appui de sa requête, il a produit un courrier du 15 mai 2023 émanant de C._______, directrice et coordinatrice auprès de « D._______ » (ci-après : D._______), indiquant avoir été entendu par cette organisation pendant plusieurs jours au cours des mois de février et mars 2023. Citant de nombreux extraits de ce document, il explique en particulier avoir rejoint les LTTE en 1999 à l'âge de 1(...) ans et non pas en 2006 comme précédemment indiqué. Il aurait été soldat ainsi que chauffeur et à la fin de la guerre, il aurait tenté de se faire passer pour un civil, mais aurait été dénoncé par un informateur. Il aurait été détenu, interrogé et torturé par les autorités et après sa libération, il aurait été constamment surveillé et interdit de s'éloigner de son lieu de domicile. Dans le courant de l'année 2015, il aurait à nouveau été interrogé et torturé, ayant été détenu pendant dix jours. Il a estimé que les lésions cutanées associées aux symptômes physiques ainsi que les « diagnostics chirurgicaux » étaient compatibles avec ses allégations. Il a aussi indiqué souffrir d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un épisode dépressif sévère. Pour ce motif, il ne pourrait pas lui être reproché de ne pas avoir été plus prolixe lors de son audition au sujet de ce qu'il lui était arrivé en détention. Il aurait adopté une conduite d'évitement et souffert d'amnésie dissociative. Il a en outre précisé que les autorités l'avaient harcelé ainsi que surveillé après la guerre et que, suite à sa fuite du pays en 2015, elles l'avaient recherché auprès de sa famille. Il a relevé que son frère, qui avait fait partie des services secrets des LTTE, avait été « victime de disparition forcée ». Or, le fait qu'une plainte aurait été déposée suite à cette disparition pourrait le mettre en danger en cas de renvoi. Ainsi, l'intéressé a estimé que ses allégations étaient vraisemblables, ayant en particulier rendu crédibles les préjudices subis et ceux qu'il craignait de subir avant son départ du pays. Le requérant s'est ensuite prévalu de motifs subjectifs intervenus après sa fuite, ayant relevé en particulier ne pas disposer d'un passeport valable, être en Suisse depuis sept ans et demi et avoir participé à des manifestations. S'opposant en outre à l'exécution de son renvoi, il a estimé qu'il risquait de faire l'objet de tortures dans son pays et a fait valoir que la situation des personnes tamoules s'y était dégradée. Il a également soutenu qu'ayant été victime de tortures par le passé, il avait droit à une réadaptation, ses médecins ayant souligné la nécessité de poursuivre un suivi intensif en psychiatrie. Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 1er septembre 2020, il a indiqué qu'il ne pourrait pas bénéficier de tels soins dans son pays. Enfin, il a signalé que l'Organisation mondiale contre la torture avait demandé à la Suisse de renoncer à l'exécution des renvois vers le Sri Lanka et a rappelé souffrir d'un épisode dépressif sévère ainsi que d'un état de stress post-traumatique. Or, en l'absence d'un suivi psychiatrique intensif et hebdomadaire, il risquerait un effondrement dépressif et un passage à l'acte suicidaire ne serait pas exclu. Il ressort en particulier du courrier émanant de C._______ qu'auditionné pendant plusieurs jours entre février et mars 2023, le requérant aurait rapporté avoir rejoint les LTTE en 1999, mais qu'ayant eu peur d'être considéré comme un cadre de cette organisation, il aurait dit aux autorités sri-lankaises ne l'avoir rejointe qu'en 2006. Puis, par souci de cohérence, il aurait donné la même information aux autorités suisses. Il aurait en outre expliqué avoir essayé de se faire passer pour un civil après la guerre, mais avoir été dénoncé par un informateur. Il craindrait que, dans le cas où les autorités sri-lankaises auraient connaissance de la durée de son service, elles le questionnent comme un ancien cadre. Il aurait également indiqué qu'après sa libération, il avait été limité dans ses déplacements et que cinq mêmes soldats passaient chez lui au moins une fois par semaine, le menaçant et lui demandant de les approvisionner en alcool. Le requérant aurait également parlé à D._______ des tortures subies en 2009 et 2015. Il aurait enfin indiqué qu'en 2015, parlant tamoul, l'un des trois agents du CID, qui l'auraient reconduit chez lui, lui aurait recommandé de fuir, le prévenant qu'ils pourraient revenir et le tuer. Enfin, il aurait indiqué avoir été photographié lors de manifestations en Suisse. Dans ce rapport, C._______ a indiqué qu'il était plausible que l'intéressé ait été questionné par les autorités sur le lieu où étaient enterrées des armes des LTTE et a relevé que son témoignage quant à la tenue d'un registre des anciens cadres LTTE était crédible, celui-ci étant corroboré par d'autres informations dont elle disposait. Le requérant a également joint à sa demande de réexamen une impression d'un échange d'emails intervenu entre sa représentante juridique et une médecin auprès d'un E._______ (E._______) de B._______. Dans sa réponse du 6 juin 2023, cette dernière a confirmé que l'état de l'intéressé était comparable à celui décrit dans le rapport du 25 janvier 2021, qu'il n'y avait pas eu d'hospitalisation, mais que son état psychique demeurait précaire avec des « fluctuations de son anxiété ». Son traitement consistait en la prise de duloxétine, de mélatonine ainsi qu'au besoin, de quétiapine. C. Par décision du 20 juin suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, ayant estimé qu'il appartenait à l'intéressé de mieux agir en révision pour ce qui avait trait à ses observations sur le caractère incomplet de ses allégations sur ses motifs d'asile. Il a en outre observé que la requête n'était pas suffisamment motivée s'agissant des motifs d'asile qui seraient intervenus après la fuite ainsi que sur les problèmes de santé. D. Par acte du 10 août 2023, le requérant a demandé la révision de l'arrêt E-5885/2018 du 24 août 2020. Ayant constaté que l'intéressé invoquait de nouveaux moyens de preuve destinés à prouver des faits allégués antérieurement, mais établis postérieurement à l'arrêt dont la révision était demandée, le Tribunal a déclaré ladite demande irrecevable par arrêt E-4368/2023 du 25 août 2023. Il l'a transmise au SEM pour qu'il en connaisse en réexamen. E. Par décision du 4 septembre 2023, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 13 juin 2023, confirmant que sa décision du 13 septembre 2018 était entrée en force ainsi qu'exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas effet suspensif. Il a relevé que l'écrit du 15 mai 2023 ne consistait pas en un moyen de preuve visant à fonder ou corroborer des faits allégués en procédure ordinaire, mais avait pour ambition de présenter de nouvelles allégations et de soutenir la demande d'asile de l'intéressé, laquelle était close depuis le prononcé de l'arrêt E-5885/2018 du 24 août 2020. Il a souligné qu'il ressortait du procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2016 que l'intéressé avait alors bien compris l'interprète présent, qu'il avait été précis dans ses déclarations grâce aux annotations faites dans son agenda et qu'il avait eu la possibilité de présenter tous les éléments importants de sa demande d'asile. Le SEM a aussi relevé que l'intéressé n'avait pas invoqué de problème de santé important en procédure ordinaire, n'ayant fait état de problèmes psychiques que dans sa demande de réexamen du 17 février 2021. Il a en outre remarqué que les allégations rapportées dans le courrier du 15 mai 2023 avaient été tenues lors d'entretiens organisés entre février et mars 2023, soit plus de sept ans après le dépôt de la demande d'asile. Ainsi, le SEM ne voyait pas en quoi ces nouvelles déclarations seraient plus fiables que celles tenues lors de l'audition du 8 septembre 2016. Rien ne démontrait que l'écoulement du temps ou le suivi psychologique dont le requérant avait bénéficié en Suisse avaient pu conduire à la régénération de ses facultés mémorielles. Estimant que les conditions dans lesquelles l'audition du 8 septembre 2016 avait été menée avaient permis à l'intéressé de s'exprimer librement, il a relevé qu'il ne ressortait du dossier aucun indice sérieux et concret tendant à démontrer que celui-ci se serait alors senti en danger ou mal à l'aise. En outre, le SEM a retenu que s'il ressortait du courrier du 15 mai 2023 que le requérant avait été photographié à l'occasion de manifestations en Suisse, ce dernier n'avait présenté aucun moyen de preuve susceptible de soutenir cette affirmation. Il n'avait pas non plus rendu vraisemblable que les autorités sri-lankaises auraient pu avoir connaissance de ses prétendus agissements et qu'elles auraient l'intention de lui porter préjudice pour ce motif. F. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision en date du 5 octobre 2023, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de cette qualité conjointement au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une telle mesure, au motif que l'exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il requiert par ailleurs la restitution de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle ainsi que la renonciation à une avance de frais. Reprochant au SEM d'avoir constaté les faits de manière inexacte ainsi qu'incomplète, le recourant explique que les faits allégués à l'appui de sa demande de réexamen ne sont pas les mêmes que ceux évoqués en procédure ordinaire ; il s'agirait de faits nouveaux. Il aurait en effet allégué pour la première fois avoir rejoint les LTTE en 1999 déjà, à l'âge de 1(...) ans. Or, un service de cette durée lui vaudrait d'être considéré par les autorités sri-lankaises comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique. De plus, il aurait été photographié alors qu'il participait à des manifestations en Suisse. Soutenant avoir été un enfant-soldat pour les LTTE et relevant avoir été envoyé en première ligne, il réitère avoir survécu à deux épisodes de tortures. Il se réfère en outre au rapport médical du 25 janvier 2021 et précise que celui-ci atteste de troubles mnésiques avec une amnésie d'évocation. Il renvoie également au rapport établi par la personne représentante des oeuvres d'entraide (ci-après : « ROE ») présente lors de son audition du 8 septembre 2016, laquelle a signalé que les motifs d'asile n'avaient été abordés qu'après quatre heures et demie d'audition, alors que les participants montraient des signes de fatigue. Il estime que le SEM a omis de prendre en considération les effets de son état de stress post-traumatique ainsi que de sa dépression sur sa mémoire et son comportement. Ceux-ci n'auraient pas non plus été pris en compte dans l'examen de l'exécution de son renvoi. Ainsi, selon lui, les faits allégués en réexamen n'auraient pas pu être évoqués en procédure ordinaire. Or, ils seraient pertinents et le SEM les aurait établis de manière incomplète en ne les prenant pas en compte. Si par impossible, il devait être retenu que leur invocation était tardive, il conviendrait tout de même de les prendre en considération dans l'examen de la licéité de l'exécution de cette mesure. Soutenant que ses allégations sont vraisemblables, le recourant indique par ailleurs participer plusieurs fois par année à des manifestations en faveur de la cause tamoule en Suisse. S'il admet que sa seule participation à de tels évènements n'est pas suffisante pour fonder une crainte de persécution future, il relève que celle-ci doit être prise en compte dans l'appréciation de l'ensemble des facteurs de risque de torture en cas de renvoi. Dans ce cadre, il réitère avoir rejoint les LTTE en 1999 et rappelle ses allégations relatives à sa détention ultérieure et aux tortures qu'il aurait subies en 2009 et 2015. Il réitère aussi que ses lésions et symptômes physiques ainsi que les diagnostics « chirurgicaux » sont compatibles avec ses allégations. Le recourant soutient en outre que ses déclarations sont déterminantes en matière d'asile, estimant réunir plusieurs facteurs de risques forts et faibles au sens de la jurisprudence topique. Ayant subi des préjudices par le passé, il serait à craindre que de tels faits se répètent en cas de retour au pays ; il risquerait d'y être arrêté de manière arbitraire, interrogé, détenu ainsi que torturé, voire assassiné. Dans ce cadre, il précise encore que son pays n'est pas en mesure de lui offrir une protection adéquate. Se référant en outre à un arrêt D-98/2019 du 27 octobre 2022, il estime présenter des similitudes avec la personne concernée, qui avait des liens avec les LTTE, présentait des cicatrices visibles et vivait en Suisse depuis cinq ans, en y déployant des activités politiques. Ainsi, il devrait être reconnu comme réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. Réitérant par ailleurs que la situation des personnes tamoules s'est péjorée au Sri Lanka, il s'oppose à l'exécution de son renvoi. Il relève aussi qu'il bénéficie d'un suivi psychologique et a été reçu à plusieurs reprises par la Consultation pour victimes de tortures et de guerre. Se référant à un rapport de l'OSAR du 1er septembre 2020, il réitère notamment qu'il n'existe pas de traitements suffisants dans son pays pour la réhabilitation de personnes victimes de tortures. Pour le reste, il rappelle les arguments présentés dans sa demande de réexamen du 13 juin 2023. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit cinq photographies, dont deux censées le représenter lors de manifestations organisées en Suisse en date du 18 septembre 2023 et trois autres à des dates indéterminées dans le courant des années 2017 et 2019. De plus, il a produit une impression de la feuille de signature remplie par la « ROE » présente à l'audition du 8 septembre 2016. G. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles urgentes. H. Par courrier du 17 octobre 2023, le recourant a produit un rapport médical établi, le 5 octobre précédent, par un médecin chef de clinique à F._______, soutenant que celui-ci contribue à rendre vraisemblables ses déclarations relatives aux persécutions subies au Sri Lanka ainsi que le risque d'en subir à nouveau en cas de renvoi. Il ressort de ce rapport que l'intéressé a été pris en charge en date des 8 avril et 4 septembre 2019 ainsi que le 16 février 2024 en raison de syndromes du tunnel carpien aux deux mains. Il est précisé qu'il présente des douleurs chroniques neurogènes bilatérales, irradiant dans le territoire du nerf médian, ainsi que de la branche cutanée palmaire du nerf médiant et que les interventions au canal carpien n'ont pas permis d'améliorer les symptômes. Le médecin note que lors de la première consultation avec le patient en 2022, des cicatrices au tiers distal du poignet pouvant évoquer une lésion par strangulation ont été mises en évidence et que l'intéressé avait déclaré avoir été victime de sévices lors d'incarcérations à répétition, au cours desquelles on lui aurait ligoté les poignets. Le médecin ne retient pas d'indication pour de nouvelles prises en charge chirurgicales et met sur le compte de potentielles strangulations prolongées les atteintes myéliniques et axonales irréversibles que l'intéressé a subies aux poignets, sans que des stigmates de ces lésions ne puissent être vus par une échographie. Enfin, il indique que l'examen médical du 19 septembre 2023 n'a pas permis de mettre en évidence un névrome ou une compression de l'avant-bras distal du nerf médian. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 6 LAsi). 1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. en particulier ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a). 1.4 En l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond. Si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6) 2.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a qualifié l'acte du 13 juin 2023 de demande de réexamen, dans la mesure où les moyens de preuve produits, destinés à prouver des faits antérieurs déjà allégués, sont postérieurs à la procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/22). A première vue, l'intéressé n'a pas démontré qu'il lui aurait été impossible de s'exprimer plus tôt sur les éléments de son récit qu'il considère nouveaux. Cela dit, le SEM est entré en matière sur sa demande de réexamen et le Tribunal n'entend pas mettre en cause la recevabilité de sa requête.

3. Le recourant a fondé sa demande de réexamen du 13 juin 2023 sur un courrier de D._______ du 15 mai précédent. Il a aussi produit un e-mail de sa médecin, dont il ressort que son état psychique demeure inchangé depuis le rapport médical établi en date du 25 janvier 2021. En annexe à son recours, il a en outre produit des photographies le représentant dans le cadre de manifestations organisées en Suisse en faveur de la cause tamoule ainsi qu'une copie de la feuille remplie par la « ROE » suite à son audition du 8 septembre 2016. Enfin, il a transmis un rapport médical du 5 octobre 2023 relatifs aux interventions réalisées par le passé sur ses poignets. 4. 4.1 Cela étant, force est de constater que, par le dépôt de sa demande du 13 juin 2023, le recourant cherche à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus ainsi qu'examinés dans le cadre des précédentes procédures, ce que la voie du réexamen ne permet pas. De plus, même à admettre le caractère inédit de certaines allégations, selon lesquelles il aurait rejoint les LTTE en 1999 déjà et non en 2006 comme déclaré précédemment, la justification avancée quant à la tardiveté de cette nouvelle version n'est pas convaincante. 4.2 A l'appui de sa demande de réexamen du 17 février 2021 déjà, l'intéressé avait livré un récit différent de celui présenté à l'appui de sa demande d'asile du 27 octobre 2015, lors de son audition du 8 septembre 2016. Il s'était alors adressé à une consultation pour victimes de tortures et de guerre et avait fait valoir ne pas avoir pu s'exprimer plus tôt sur tous les détails de son passé (cf. let. A.e. et A.f.). Deux ans plus tard, ce n'est pas à des médecins qu'il s'est adressé, mais à une représentante de D._______, laquelle a rapporté dans un courrier du 15 mai 2023 les propos qu'il aurait tenus lors d'entretiens menés à des dates indéterminées entre février et mars 2023. Il est cependant observé que la durée des entretiens n'a pas été précisée et qu'il n'a pas non plus été expliqué pour quel motif ce courrier n'avait été rédigé que bien plus tard. De plus, un tel document ne présente en soi aucune valeur probante, puisqu'il se contente pour l'essentiel de rapporter les déclarations de l'intéressé, sans ajouter le moindre élément objectif permettant d'en apprécier la fiabilité. Si C._______ y indique avoir vérifié l'affirmation du recourant relative à son entrée dans les LTTE auprès d'un autre ancien membre de cette organisation présent en Suisse - qui aurait confirmé avoir connu l'intéressé au début des années 2000 sous le nom de « G._______ » et l'avoir vu portant un uniforme à proximité des lignes de front -, cette indication fournie par un tiers, dont l'identité n'a du reste pas été dévoilée, ne suffit pas à elle seule à rendre crédible ce nouvel élément. En effet il pourrait s'agir d'un témoignage de complaisance, fourni pour les seuls besoins de la cause. En définitive, ce moyen de preuve n'est pas de nature à faire apparaître les motifs d'asile du recourant sous un nouveau jour. Le recourant estime certes que l'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir indiqué plus tôt qu'il avait intégré les LTTE en 1999 déjà ; selon lui, ce serait par souci de cohérence qu'il ne l'aurait pas dit aux autorités suisses. Cela étant, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément concret, tel un rapport médical récent, expliquant précisément en quoi il aurait été sérieusement empêché, au moment de l'audition du 8 septembre 2016, de fournir cette indication aux autorités suisses d'asile. S'il a certes fait référence à un précédent rapport médical de janvier 2021, cet élément n'est pas recevable dans la présente cause, dès lors qu'il a déjà été examiné dans le cadre d'une précédente procédure de réexamen (cf. let. A.f.). Ensuite, outre le fait que sa production ne peut être une nouvelle fois appréciée en procédure de réexamen, la feuille alors remplie par la « ROE » et jointe au recours ne permet pas non plus d'expliquer la tardiveté des dires du recourant. Si cette personne a observé que les participants à l'audition du 8 septembre 2016 avaient montré des signes de fatigue, en raison de la durée de celle-ci, elle n'a aucunement mentionné que le requérant aurait alors été empêché de faire valoir l'ensemble de ses motifs d'asile. Du reste, cette personne n'a formulé aucune suggestion quant à d'éventuels éclaircissements nécessaires de l'état de fait. En définitive, le recourant n'a changé qu'une partie du récit présenté dans sa précédente demande de réexamen du 17 février 2021, ceci dans le seul but d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus et examinés tant par le SEM que par le Tribunal (cf. let. A.e. et A.f.), ce que la demande de réexamen ne permet pas. A cela s'ajoute que ses nouvelles allégations s'insèrent dans le cadre d'évènements dont le lien de causalité avec son départ définitif du Sri Lanka en date du 27 juillet 2015 a été considéré comme rompu (cf. arrêt E-5885/2018 du 24 août 2020 consid. 4.2.1). Ces faits ont ainsi déjà été considérés comme n'étant pas déterminants pour l'examen de ses motifs d'asile. Si l'intéressé soutient qu'au regard de la durée désormais alléguée de son engagement au sein des LTTE, soit dix ans, les autorités sri-lankaises le considéreraient comme un cadre de cette organisation et ainsi comme une personne susceptible de raviver le mouvement indépendantiste, cette nouvelle allégation se limite à une simple affirmation. De plus, même à admettre que son engagement ait été d'une durée plus importante que celle initialement alléguée, aucun élément concret au dossier ne permet de penser que les autorités de son pays en seraient désormais informées - ceci dix ans après son départ du pays et quatorze ans après sa sortie d'un camp de réhabilitation - et encore moins qu'elles entendraient s'en prendre à lui pour ce motif. Le rapport médical du 5 octobre 2023, produit par courrier du 17 octobre 2023, ne permet pas d'amener à une conclusion différente. Ce document rapporte les trois interventions chirurgicales subies par l'intéressé au niveau de ses poignets entre 2019 et 2021. Il s'agit ainsi d'éléments dont l'intéressé aurait dû se prévaloir dans le cadre de ses précédentes demandes de réexamen. En tout état de cause, si son médecin a pris note de ses déclarations au sujet de sévices subis lors d'incarcérations au Sri Lanka, il n'a pas exclu que les lésions constatées pouvaient avoir d'autres causes. Pour rappel, dans son arrêt E-2511/2022, le Tribunal n'a pas contesté que le recourant se soit effectivement engagé au sein des LTTE par le passé et qu'il ait été placé dans un camp de réhabilitation après la guerre. Or, il est possible que les lésions que l'intéressé cherche à mettre en évidence aient été causées à cette période. Ainsi, ce nouveau rapport médical ne permet pas de remettre en cause les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu dans son arrêt E-1905/2021 du 21 juin 2021 s'agissant de l'origine des lésions et cicatrices présentées par le recourant. 4.3 L'intéressé s'est en outre prévalu d'activités politiques menées en exil et a joint à son recours cinq photographies censées le représenter à l'occasion de manifestations organisées devant le H._______ à B._______. Cela étant, même à admettre qu'il ait participé à de tels évènements, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait occupé un rôle ou présenté un profil particulier, ni qu'il ait pu se distinguer des autres manifestants et que son action se soit exprimée au-delà du cadre de la contestation de masse. S'il en a fourni des photographies, il n'a pas allégué et encore moins démontré que ces images auraient pu arriver à la connaissance des autorités de son pays. Il n'existe ainsi aucun indice concret permettant de penser que celles-ci aient pu l'identifier et encore moins qu'elles pourraient le considérer comme une personne susceptible de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. A cela s'ajoute qu'aucun élément concret au dossier n'amène à retenir que l'intéressé puisse être concerné par une procédure ouverte à son encontre dans son pays d'origine pour quelque motif que ce soit. Enfin, le seul écoulement du temps qui prolonge la durée du séjour en Suisse de l'intéressé - celui-ci ayant déposé trois demandes de réexamen - ne permet pas d'amener à une conclusion différente quant à l'absence de facteurs de risque suffisamment importants pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 Cela dit, rien ne permet de considérer, à la lecture de la décision attaquée, que le SEM ait établi les faits essentiels de la cause de manière incorrecte ou incomplète, le recours ne contenant du reste aucun argument valable en ce sens. 5. 5.1 S'opposant à l'exécution de son renvoi, le recourant fait en particulier valoir que la situation des personnes tamoules s'est dégradée dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait pas y accéder à un programme de réadaptation pour les personnes victimes de tortures, ni à des soins adéquats. Dans ce cadre, il indique souffrir d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un épisode dépressif sévère et signale un risque de passage à l'acte suicidaire. 5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5.3 5.3.1 En l'occurrence, pour les motifs exposés, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises. 5.3.2 S'agissant des affections invoquées, c'est le lieu de relever qu'il ne saurait s'agir d'éléments nouveaux, la médecin de l'intéressé ayant confirmé que l'état de l'intéressé demeurait inchangé (cf. e-mail du 6 juin 2023 joint au recours). Dans ces conditions, les arguments que tire le recourant de son état de santé ainsi que de ses difficultés à accéder à des soins adéquats sont irrecevables en procédure de réexamen. Cela dit, les affections psychiques dont il souffre ne sont pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH ; GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.3.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant demeure licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 5.4 5.4.1 L'exécution de cette mesure demeure également raisonnablement exigible, l'intéressé ne s'étant prévalu d'aucun élément nouveau recevable en procédure de réexamen. Rien ne permet en effet de considérer que la situation des personnes d'ethnie tamoule se serait péjorée au Sri Lanka, qui, pour rappel, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Ni la situation économique difficile que connaît encore une grande partie du pays ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier l'appréciation à laquelle est parvenue le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. arrêt du Tribunal E-7092/2024 du 14 avril 2015 consid. 8.2 et réf. cit.). 5.4.2 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a certes considéré que compte tenu de la crise économique que connaissait le pays, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Il a toutefois retenu que l'on pouvait supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. De même, les services de santé mentale demeuraient disponibles, ce pays disposant de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l'état de santé d'un patient (cf. arrêt E-737/2020 du 22 février 2023 consid. 10.2.5 et réf. cit. ; également D-5364/2023 du 17 octobre 2023 p. 7 et 8 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.6 ; E-3193/2019 du 30 août 2023 consid. 7.3.1). Cela étant, outre le fait que l'état de santé du recourant n'a pas connu de péjoration depuis le prononcé de la décision du 23 mars 2021 ainsi que de l'arrêt E-1905/2021 du 21 juin 2021, il peut être relevé, en tout état de cause, qu'à son retour au Sri Lanka, il pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2014/26 ; 2011/50 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d'affections analogues à celles de l'intéressé, notamment E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). Il est également souligné que pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]). A noter de plus qu'en cas de besoin, il appartient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 ; E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Quant aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, elles devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. Enfin, il est précisé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l'aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine. Dans l'hypothèse où les tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 5.5 Par ailleurs, rien n'indique que l'exécution du renvoi ne soit pas possible (art. 83 al. 2 LEI).

6. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de rejet de la demande de réexamen confirmée. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent. Celui-ci a en effet fourni une attestation d'aide financière du 15 juin 2023 et aucun indice ne permet de penser que sa situation se serait améliorée dans l'intervalle. Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA) et il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :