Asile et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A._______ et B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse le 14 novembre 2016. Les intéressés, d’ethnie tamoule et originaires du district de E._______ (province du Nord), ont en particulier indiqué qu’en octobre 2012, A._______ avait dû quitter sa région après avoir été enlevé par des inconnus souhaitant obtenir des informations sur des personnes ayant supposément étudié avec lui. En novembre 2015, soit deux ans après son retour chez lui, le prénommé aurait à nouveau rencontré des problèmes avec ces mêmes inconnus, lesquels auraient questionné ses proches à son sujet. Lors de ses auditions, le requérant a allégué ignorer les raisons des recherches menées à son encontre, supposant qu’elles pouvaient être en lien avec les personnes d’ethnie tamoule qu’il aurait fréquentées durant ses études et dont certaines entretenaient des liens avec les LTTE (« Liberation Tigers of Tamil Eelam »). Au stade du recours, il a allégué avoir été soupçonné par les autorités de son pays de faire partie de ce mouvement. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le Sri Lanka en juillet 2016, accompagné de son épouse. Après leur départ, leurs familles respectives auraient reçu la visite de personnes inconnues cherchant à savoir où le couple se cachait. B. La fille aînée des requérants est née le (…). C. Par décision du 13 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par les intéressés en raison de l’invraisemblance de leurs déclarations, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que le récit des événements qui aurait amené les requérants à fuir le Sri Lanka n’était pas crédible et qu’ils n’avaient pas rendu vraisemblable un risque de persécution future. D. Par arrêt E-3603/2019 du 18 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), faisant sienne les considérations du SEM, a rejeté le recours des intéressés contre cette décision.
E-4873/2023 Page 3 E. Par courrier du 4 décembre 2019, les requérants ont demandé au SEM le réexamen de sa décision du 13 juin 2019. Ils ont notamment produit une déclaration à la police sri-lankaise de la mère de A._______, datée du 10 octobre 2019, selon laquelle celle-ci aurait été menacée par des inconnus à la recherche de son fils. Cet élément attesterait la vraisemblance des motifs d’asile écartés en procédure ordinaire. F. Par décision, non contestée, du 23 décembre 2019, le SEM a rejeté cette demande. Il a considéré que le document déposé était dénué de valeur probante, un tel écrit pouvant être aisément obtenu au Sri Lanka contre paiement. L’autorité intimée a en outre relevé que le contenu de ce document ne reposait que sur les déclarations de la mère du requérant et que le moment auquel il aurait été établi, soit peu après la fin de la procédure ordinaire, semblait excessivement opportun. G. La seconde fille des intéressés est née le (…). H. Par demande d’asile multiple du 10 mai 2021, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. Ils ont dit craindre pour leur sécurité au Sri Lanka, soutenant que A._______ y serait désormais connu des autorités et activement recherché en raison d’activités politiques en Suisse. Ils ont en outre allégué que leurs états de santé psychiques s’étaient détériorés depuis la décision du SEM du 13 juin 2019 précitée. I. Par décision du 28 mai 2021, le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. J. Par arrêt E-3028/2021 du 12 juillet 2021, le Tribunal a rejeté le recours des intéressés contre cette décision.
E-4873/2023 Page 4 A l’instar du SEM, le Tribunal a notamment retenu que les prétendues activités politiques de A._______ ne l’exposaient pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, rien ne suggérant qu’il ait été identifié par les autorités de son pays comme un opposant au régime en place. Il a en outre considéré que les problèmes médicaux allégués ne faisaient manifestement pas apparaître une mise en danger concrète des requérants, faute de gravité suffisante et compte tenu des possibilités de soins sur place. K. Par écrit du 22 septembre 2021, les requérants ont demandé au SEM le réexamen de sa décision du 28 mai précédent. Ils ont notamment à nouveau fait valoir que A._______ avait eu des activités politiques en Suisse. Ils ont ajouté que celui-ci s’était « associé » aux LTTE lorsqu’il vivait au Sri Lanka, produisant à cet égard un courrier d’un avocat sri-lankais daté du 7 août 2021. Ils ont répété que leur état de santé psychique était fragile. Ils ont ajouté qu’un soutien à la parentalité avait été mis en place après qu’un retard de développement, respectivement la menace d’un tel retard, avaient été constatés chez C._______ et D._______. L. Par décision, non contestée, du 8 octobre 2021, le SEM a rejeté cette demande. Il a notamment rappelé s’être déjà, à l’instar du Tribunal, prononcé sur les activités politiques ainsi que sur les raisons de santé invoquées par les requérants, précisant à cet égard que la situation médicale de B._______ n’apparaissait pas nouvelle par rapport aux documents précédemment déposés. Il a ajouté que le courrier du 7 août 2021 avait été produit tardivement et était au demeurant dépourvu de valeur probante. Il a encore considéré que l’exécution du renvoi des intéressés ne contrevenait pas à l’intérêt supérieurs de leurs filles, tel que consacré par l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). M. Par courrier du 12 octobre 2022 (complété le 3 novembre 2022, le 20 avril 2023 et le 1er mai 2023), les requérants, se prévalant d’éléments de fait et de preuve nouveau, ont demandé au SEM le réexamen de sa décision du
E-4873/2023 Page 5 13 juin 2019. Ils ont conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère illicite, raisonnablement inexigible et impossible de l’exécution de leur renvoi. Ils ont notamment déposé un rapport médical du 26 septembre 2022 selon lequel A._______ aurait confié à ses médecins avoir eu des activités en faveur des LTTE lorsqu’il était étudiant au Sri Lanka, soit entre 2003 et
2010. L’intéressé ne l’aurait pas divulgué auparavant par peur de représailles et en raison de son état de santé psychique. Aux termes du nouveau rapport médical produit, l’anamnèse concernant l’état psychique du requérant à fin 2015 et en 2016 évoquait en effet un trouble post- traumatique, qui l’aurait, selon sa représentation, empêché de rapporter plus tôt les faits en question. Le soutien que l’intéressé aurait apporté aux LTTE expliquerait notamment son arrestation et les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet en 2012. Cet élément appuierait ainsi la vraisemblance de ses motifs d’asile, niée par le SEM et le Tribunal. Le traumatisme qu’aurait présenté l’intéressé attesterait également les préjudices subis dans son pays d’origine. A._______ a en outre fait valoir des facteurs de risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son ethnie, de son origine, de sa participation à des manifestations à F._______, de sa demande d’asile en Suisse et du soutien qu’il aurait apporté aux LTTE. A cet égard, il s’est notamment prévalu de la situation politique au Sri Lanka et de la répression accrue des personnes soupçonnées d’avoir été en lien avec les LTTE. Les requérants ont par ailleurs relevé que selon le rapport médical du 26 septembre 2022 précité, A._______ présentait un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu’un traitement médicamenteux à visée sédative et anxiolytique (quétiapine et zolpidem). Ils ont en outre produit des rapports médicaux du 5 octobre 2022 et du 2 novembre 2022 selon lesquels B._______ souffrait d’un trouble (anxio)dépressif récurrent, épisode moyen, d’hypothyroïdie substituée et de kératose pilaire. Elle avait besoin d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier au long cours, d’un suivi semestriel des tests thytoïdiens ainsi que de médicaments (sertraline, Euthyrox [lévothyroxine] et lotion Antidry). L’intéressée présentait alors des idées noires intenses, sans idées suicidaires.
E-4873/2023 Page 6 Les intéressés ont en encore déposé un rapport d’évaluation logopédique du 1er juin 2022 concernant leur fille C._______, dont il ressort qu’elle allait bénéficier d’une prise en charge logopédique depuis le 24 août suivant, ainsi qu’une attestation de fréquentation du jardin d’enfants du 6 novembre 2022, une attestation de scolarité du 26 septembre 2022 et des bulletins scolaires. Ils ont également produit un certificat médical du 19 septembre 2022 selon lequel leur fille D._______ nécessitait un suivi pédopsychiatrique et logopédique à plus long terme en raison d’un retard sur les plans du langage et de la communication, ainsi qu’une attestation selon laquelle elle fréquentait un lieu d’accueil. Les requérants ont affirmé qu’ils ne pourraient probablement pas bénéficier des soins et de la prise en charge nécessaires au Sri Lanka. Ils ont encore allégué la péjoration de la situation générale au Sri Lanka ainsi que leur bonne intégration en Suisse. Ils ont enfin déposé une attestation d’indigence. N. Par décision du 8 août 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 14 août suivant, le SEM a rejeté cette demande et constaté que sa décision du 28 mai 2021 était entrée en force et exécutoire, constatant en outre l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. L’autorité intimée a considéré que la demande de réexamen du 12 octobre 2022, en tant qu’elle portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, était infondée et présentait de manière répétée les mêmes motivations que celles précédemment invoquées. Elle a par ailleurs retenu, en substance, que la situation générale au Sri Lanka et la situation médico-sociale des intéressés ne s’opposaient pas à l’exécution de leur renvoi au Sri Lanka. Il n’existait ainsi, selon l’autorité intimée, aucun motif propre à annuler la décision du 28 mai 2021. O. Le 12 septembre 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, concluant, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, encore plus subsidiairement au renvoi de l’affaire au SEM. Ils ont en outre demandé l’effet suspensif, la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale.
E-4873/2023 Page 7 P. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi des recourants, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). Q. Par courrier du 19 septembre 2023, les intéressés ont déposé une nouvelle attestation d’indigence, datée du même jour. R. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se
E-4873/2023 Page 8 prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.4 Une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés. 2.5 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. En principe, l’allégation de faits qui ont été tus en procédure ordinaire par une partie ne fonde pas une demande de réexamen, mais une demande de révision (cf. arrêt de principe D-2041/2021 du 25 octobre 2022 destiné à publication). La question de savoir si, en l’espèce, le SEM était compétent pour examiner des faits allégués pour la première fois, concernant les prétendues activités au sein des LTTE, peut rester ouverte, dans la mesure où les intéressés ne sont quoi qu’il en soit en rien lésés et où ces activités sont censées être attestées par un moyen de preuve postérieur aux procédures ordinaires passées (cf. ATAF 2013/22), ce qui rend
E-4873/2023 Page 9 formellement complexe la distinction entre les différents types de procédure. 3. Les recourants font préalablement valoir que le SEM aurait violé leur doit d’être entendu et constaté les faits de manière incomplète et inexacte. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. L’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, les recourants reprochent d’abord à l’autorité intimée d’avoir retenu à tort, dans la décision querellée, que la demande de réexamen du 12 octobre 2022 ne renseignait pas sur la nature l’activité que A._______ aurait effectuée pour le compte des LTTE. Le Tribunal relève que le constat du SEM paraît en effet contredit par l’anamnèse du rapport médical du 26 septembre 2022, retranscrite dans la demande de réexamen du 12 octobre 2022, dont il ressort que l’intéressé avait la charge d’accompagner des véhicules transportant parfois des explosifs, en présentant sa carte d’étudiant afin d’éviter les contrôles. Il ressort néanmoins de la décision querellée que l’autorité intimée a pris connaissance du contenu du rapport médical précité, ce dernier mentionnant que l’intéressé avait indiqué pour la première fois « avoir eu une activité en faveur des LTTE ». L’appréciation que le SEM en fait relève ainsi davantage du fond, de sorte qu’elle sera discutée plus loin.
E-4873/2023 Page 10 3.3 Les intéressés paraissent en outre reprocher en outre au SEM de n’avoir pas mentionné, dans la décision querellée, que A._______ indiquait désormais avoir été persécuté au Sri Lanka en raison de son activité passée en faveur des LTTE (mémoire de recours, p. 10 s.). Le Tribunal constate cependant que l’autorité intimée a manifestement pris en compte cette nouvelle allégation (cf. notamment décision querellée,
p. 3 : « Vous soutenez dès lors que le rapport médical du 26 septembre 2022 appuie la vraisemblance de vos allégations […] »). 3.4 Les recourants font encore grief au SEM de s’être abstenu de procéder à une nouvelle analyse de l’exigibilité et de la licéité de l’exécution du renvoi des enfants des recourants à l’aune de l’art. 3 CDE, alors qu’une directive des Nations Unies recommanderait de réexaminer la question après une année. Le fait que le SEM n’ait pas cité la directive en question ou n’ait pas examiné le cas en regard de celle-ci n’est, sous un angle formel en tous les cas, pas déterminant. L’autorité intimée a traité de la question de l’application de l’art. 3 CDE et a considéré que la demande de réexamen ne contenait aucun argument nouveau justifiant une nouvelle analyse (cf. décision querellée, p. 6), ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 3.5 Sur le vu ce qui précède, les griefs formels soulevés par les intéressés sont infondés. 4. 4.1 Les activités de A._______ en faveur des LTTE semblent avoir été alléguées tardivement. Il ne ressort en effet pas du rapport médical du 26 septembre 2022 précité que l’intéressé aurait été dans l’impossibilité de s’en ouvrir plus tôt. La crainte de représailles qu’il évoque en raison d’une potentielle communication de ses activités aux autorités sri-lankaises n’est dans le cas d’espèce pas crédible. Elle l’est d’autant moins que, comme déjà dit, le recourant avait déjà allégué - sans succès - avoir été « associé » aux LTTE, dans le cadre de sa demande de réexamen du 22 septembre 2021. L’argument de la représentation juridique selon lequel le traumatisme subi par l’intéressé l’aurait empêché de faire état plus tôt de ses activités en faveur des LTTE ne saurait manifestement être suivi, dès lors que celui-ci s’est notamment ouvert, dès le dépôt de sa demande d’asile, du fait qu’il
E-4873/2023 Page 11 aurait été torturé au Sri Lanka. Il est dès lors pour le moins singulier que l’intéressé n’ait pas exposé lesdites activités dans le cadre des quatre procédures précédentes. Le SEM étant néanmoins entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l’ensemble des arguments. 4.2 Comme déjà dit, les activités alléguées de A._______ en faveur des LTTE ont été exposées dans la demande du 12 octobre 2022 de manière relativement détaillées, contrairement à ce qu’expose le SEM dans la décision querellée. Quoi qu’il en soit, la réalité de ces activités ne repose que sur les déclarations de l’intéressé à ses médecins. Il est en outre rappelé que le recourant, dans le cadre des procédures précédentes, a déjà invoqué en vain des éléments « nouveaux » censés étayer ses motifs d’asile (cf. supra, let. F et L). Compte tenu de ce qui a été relevé ci-avant (cf. supra, consid. 4.1), ses activités en faveur des LTTE paraissent ainsi avoir été alléguées pour les besoins de la cause, de sorte qu’elles ne peuvent en rien étayer la vraisemblance de ses motifs d’asile, niée en procédure ordinaire. 4.3 Le Tribunal rappelle en outre qu’un trouble (ou état) de stress post- traumatique (ESPT, CIM : F43.1), tel qu’évoqué dans l’attestation du 26 septembre 2022 précitée, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s’impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d’une personne présentant ou ayant présenté un ESPT. Ce trouble ne saurait cependant expliquer totalement des contradictions majeures ou des incohérences manifestes, telles que celles qui ont été constatées en procédure ordinaire dans l’exposé du recourant (cf. arrêt E-3603/2019 précité, consid. 3), et sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir. Indépendamment de son origine, cette affection n’est donc pas de nature à rendre vraisemblables les raisons pour lesquelles l’intéressé a quitté son pays. 4.4 Le SEM et le Tribunal ont déjà retenu, dans le cadre des procédures précédentes, que le recourant – à l’instar des autres membres de sa
E-4873/2023 Page 12 famille – ne présentait pas un profil particulier susceptible d’intéresser les autorités sri-lankaises, en dépit de son ethnie, de son origine, de ses activités politiques en Suisse et de son séjour dans ce pays (cf. not. arrêt E-3602/2019 précité consid. 4.2). L’évolution de la situation au Sri Lanka depuis lors, soit en particulier l’état d’urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, n’est pas propre à modifier cette appréciation, celui-ci appartenant à l’ancienne élite politique. Elle ne permet notamment pas de retenir un risque de persécution collective des Tamouls. Les rapports d’ONG cités dans la demande de réexamen ne permettent pas de retenir le contraire. Quoi qu’il en dise, A._______ ne s’expose pas à être persécuté en raison de ses activités passées en faveur des LTTE, celles-ci n’étant pas établies, comme exposé ci-avant. 4.5 C’est donc à raison que le SEM a retenu que les recourants ne font valoir aucun élément nouveau déterminant en matière d’asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 5. Il convient encore d’examiner les obstacles à l’exécution du renvoi invoqués par les intéressés. 6. 6.1 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ceux-ci n'ayant pas rendu vraisemblable, dans la présente procédure, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E-4873/2023 Page 13 6.3 L'exécution du renvoi demeure donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Le Sri Lanka, malgré les troubles récents, ne connaît toujours pas une situation de violence généralisée à l’échelle du pays, de sorte que l’exécution du renvoi demeure en principe raisonnablement exigible. 7.2 Les problèmes médicaux allégués ne font, en l’espèce, manifestement pas apparaître une mise en danger concrète des recourants, sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.2.1 A admettre que les diagnostics posés s’agissant des intéressés demeurent d’actualité, ceux-ci ne sont pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle à leur renvoi au Sri Lanka. Il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant d’asile se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). En effet, même à admettre que l’état psychique de A._______ se soit péjoré depuis le rejet de sa demande d’asile multiple, dans le cadre de laquelle il avait produit un email attestant qu’il bénéficiait alors d’un suivi de soutien psychologique et (déjà) d’un traitement anxiolytique et somnifère, rien n’indique qu’il souffre désormais d’un trouble suffisamment grave pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. Tout risque de retraumatisation de l’intéressé en cas de retour au Sri Lanka peut en outre être écarté, les violences qu’il aurait subies dans ce pays n’ayant pas été rendues vraisemblables, comme déjà exposé. L’état psychique de B._______ ne paraît pas s’être notablement dégradé depuis le rejet de sa dernière demande de réexamen, dans le cadre de laquelle elle avait produit un document médical attestant qu’elle souffrait d’un épisode dépressif de longue date. Aux termes d’un certificat joint à la demande d’asile multiple du 10 mai 2021, elle avait bénéficié d’un suivi depuis le 26 février 2020 en raison d’idéations suicidaires ainsi que (déjà) d’un traitement par sertraline. A teneur des documents médicaux les plus
E-4873/2023 Page 14 récents, « les troubles anxio-dépressifs peuvent être contrôlés et peuvent même se résoudre » si les traitements sont poursuivis. L’insécurité au Sri Lanka semble pouvoir être un facteur aggravant de ces troubles. Il appartient toutefois aux thérapeutes de l’intéressée de la préparer à ce retour au pays, dans lequel elle bénéficie certainement également de facteurs positifs (cf. ci-dessous). La kératose pilaire qu’elle présente n’est pas un trouble grave au sens de la loi, et l’hypothyroïdie dont elle souffre pourra être traitée dans son pays d’origine. Il en va de même de l’ensemble des troubles diagnostiqués chez les recourants, des soins, notamment psychiatriques, ainsi que les médicaments nécessaires étant disponible au Sri Lanka, comme l’a rappelé le SEM. Le rapport de l’OSAR déposé par les intéressés n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Les recourants pourront au besoin se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse. En définitive, malgré la situation tendue régnant actuellement au Sri Lanka, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement des structures médicales, les intéressés ne se trouvent pas dans un état d’urgence qui les exposerait à une mise en danger concrète en cas de retour. Le Tribunal ne minimise pas les appréhensions des recourants quant à un retour dans leur pays d’origine. Au vu de ce qui précède, celles-ci n’ont pas pour origine les motifs qu’ils ont invoqués. Il ne peut constater, par rapport aux faits retenus dans les nombreuses procédures passées, infondées et qui constituent principalement la raison de leur long séjour en Suisse, une évolution de leur situation qui rendrait inexigible l’exécution de leur renvoi. Il rappellera au surplus que dans son arrêt du 18 septembre 2019, il a retenu qu’une partie importante de leur famille vivait dans le district de E._______, d’où ils proviennent, laquelle pourra certainement leur apporter un soutien appréciable à leur retour. 7.3 S’agissant de la situation de leurs enfants, les recourants ne font valoir aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation selon laquelle l’exécution du renvoi ne contrevient pas à leur intérêt supérieur au sens de l’art. 3 CDE. Il ressort en effet essentiellement des documents produits concernant C._______ et D._______ que celles-ci bénéficient désormais d’une prise en charge logopédique, la dernière nommée faisant en outre l’objet d’un suivi en raison d’un retard de langage et de communication. Ce développement n’est toutefois pas décisif au regard de l’art. 3 CDE. Il est
E-4873/2023 Page 15 au demeurant relevé que le rapport d’évaluation du 1er juin 2022 précité paraît avoir été produit tardivement. A l’instar de l’autorité intimée, le Tribunal se réfère donc sur cette question à l’analyse effectuée par le SEM dans sa décision du 8 octobre 2021 précitée, laquelle conserve toute sa pertinence malgré l’écoulement du temps. En dépit de la crise économique frappant le Sri Lanka, rien n’indique notamment que les recourants ne seraient désormais plus en mesure de subvenir aux besoins de leurs filles en cas de retour dans leur pays d’origine, comme ils le soutiennent dans la demande de réexamen. 7.4 Il sied enfin de rappeler, à l’instar du SEM, que l'intégration en Suisse des recourants n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire et que le Tribunal n’est notamment pas compétent pour examiner une éventuelle demande sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des intéressés demeure raisonnablement exigible. 8. Cette mesure demeure enfin possible, les intéressés étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine et ne faisant au demeurant valoir aucun argument sur ce point. 9. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 10. Sur le vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 28 mai 2021. Partant, le recours doit être intégralement rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E-4873/2023 Page 16 12. Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 septembre 2023 sont désormais caduques, les demandes de dispense d’une avance des frais de procédure et d’effet suspensif étant sans objet. 13. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants. 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision.
E. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).
E. 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
E. 2.4 Une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés.
E. 2.5 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. En principe, l'allégation de faits qui ont été tus en procédure ordinaire par une partie ne fonde pas une demande de réexamen, mais une demande de révision (cf. arrêt de principe D-2041/2021 du 25 octobre 2022 destiné à publication). La question de savoir si, en l'espèce, le SEM était compétent pour examiner des faits allégués pour la première fois, concernant les prétendues activités au sein des LTTE, peut rester ouverte, dans la mesure où les intéressés ne sont quoi qu'il en soit en rien lésés et où ces activités sont censées être attestées par un moyen de preuve postérieur aux procédures ordinaires passées (cf. ATAF 2013/22), ce qui rend formellement complexe la distinction entre les différents types de procédure.
E. 3 Les recourants font préalablement valoir que le SEM aurait violé leur doit d'être entendu et constaté les faits de manière incomplète et inexacte.
E. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
E. 3.2 En l'espèce, les recourants reprochent d'abord à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort, dans la décision querellée, que la demande de réexamen du 12 octobre 2022 ne renseignait pas sur la nature l'activité que A._______ aurait effectuée pour le compte des LTTE. Le Tribunal relève que le constat du SEM paraît en effet contredit par l'anamnèse du rapport médical du 26 septembre 2022, retranscrite dans la demande de réexamen du 12 octobre 2022, dont il ressort que l'intéressé avait la charge d'accompagner des véhicules transportant parfois des explosifs, en présentant sa carte d'étudiant afin d'éviter les contrôles. Il ressort néanmoins de la décision querellée que l'autorité intimée a pris connaissance du contenu du rapport médical précité, ce dernier mentionnant que l'intéressé avait indiqué pour la première fois « avoir eu une activité en faveur des LTTE ». L'appréciation que le SEM en fait relève ainsi davantage du fond, de sorte qu'elle sera discutée plus loin.
E. 3.3 Les intéressés paraissent en outre reprocher en outre au SEM de n'avoir pas mentionné, dans la décision querellée, que A._______ indiquait désormais avoir été persécuté au Sri Lanka en raison de son activité passée en faveur des LTTE (mémoire de recours, p. 10 s.). Le Tribunal constate cependant que l'autorité intimée a manifestement pris en compte cette nouvelle allégation (cf. notamment décision querellée, p. 3 : « Vous soutenez dès lors que le rapport médical du 26 septembre 2022 appuie la vraisemblance de vos allégations [...] »).
E. 3.4 Les recourants font encore grief au SEM de s'être abstenu de procéder à une nouvelle analyse de l'exigibilité et de la licéité de l'exécution du renvoi des enfants des recourants à l'aune de l'art. 3 CDE, alors qu'une directive des Nations Unies recommanderait de réexaminer la question après une année. Le fait que le SEM n'ait pas cité la directive en question ou n'ait pas examiné le cas en regard de celle-ci n'est, sous un angle formel en tous les cas, pas déterminant. L'autorité intimée a traité de la question de l'application de l'art. 3 CDE et a considéré que la demande de réexamen ne contenait aucun argument nouveau justifiant une nouvelle analyse (cf. décision querellée, p. 6), ce qui relève du fond et sera examiné plus loin.
E. 3.5 Sur le vu ce qui précède, les griefs formels soulevés par les intéressés sont infondés.
E. 4.1 Les activités de A._______ en faveur des LTTE semblent avoir été alléguées tardivement. Il ne ressort en effet pas du rapport médical du 26 septembre 2022 précité que l'intéressé aurait été dans l'impossibilité de s'en ouvrir plus tôt. La crainte de représailles qu'il évoque en raison d'une potentielle communication de ses activités aux autorités sri-lankaises n'est dans le cas d'espèce pas crédible. Elle l'est d'autant moins que, comme déjà dit, le recourant avait déjà allégué - sans succès - avoir été « associé » aux LTTE, dans le cadre de sa demande de réexamen du 22 septembre 2021. L'argument de la représentation juridique selon lequel le traumatisme subi par l'intéressé l'aurait empêché de faire état plus tôt de ses activités en faveur des LTTE ne saurait manifestement être suivi, dès lors que celui-ci s'est notamment ouvert, dès le dépôt de sa demande d'asile, du fait qu'il aurait été torturé au Sri Lanka. Il est dès lors pour le moins singulier que l'intéressé n'ait pas exposé lesdites activités dans le cadre des quatre procédures précédentes. Le SEM étant néanmoins entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l'ensemble des arguments.
E. 4.2 Comme déjà dit, les activités alléguées de A._______ en faveur des LTTE ont été exposées dans la demande du 12 octobre 2022 de manière relativement détaillées, contrairement à ce qu'expose le SEM dans la décision querellée. Quoi qu'il en soit, la réalité de ces activités ne repose que sur les déclarations de l'intéressé à ses médecins. Il est en outre rappelé que le recourant, dans le cadre des procédures précédentes, a déjà invoqué en vain des éléments « nouveaux » censés étayer ses motifs d'asile (cf. supra, let. F et L). Compte tenu de ce qui a été relevé ci-avant (cf. supra, consid. 4.1), ses activités en faveur des LTTE paraissent ainsi avoir été alléguées pour les besoins de la cause, de sorte qu'elles ne peuvent en rien étayer la vraisemblance de ses motifs d'asile, niée en procédure ordinaire.
E. 4.3 Le Tribunal rappelle en outre qu'un trouble (ou état) de stress post-traumatique (ESPT, CIM : F43.1), tel qu'évoqué dans l'attestation du 26 septembre 2022 précitée, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un ESPT. Ce trouble ne saurait cependant expliquer totalement des contradictions majeures ou des incohérences manifestes, telles que celles qui ont été constatées en procédure ordinaire dans l'exposé du recourant (cf. arrêt E-3603/2019 précité, consid. 3), et sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir. Indépendamment de son origine, cette affection n'est donc pas de nature à rendre vraisemblables les raisons pour lesquelles l'intéressé a quitté son pays.
E. 4.4 Le SEM et le Tribunal ont déjà retenu, dans le cadre des procédures précédentes, que le recourant - à l'instar des autres membres de sa famille - ne présentait pas un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités sri-lankaises, en dépit de son ethnie, de son origine, de ses activités politiques en Suisse et de son séjour dans ce pays (cf. not. arrêt E-3602/2019 précité consid. 4.2). L'évolution de la situation au Sri Lanka depuis lors, soit en particulier l'état d'urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, n'est pas propre à modifier cette appréciation, celui-ci appartenant à l'ancienne élite politique. Elle ne permet notamment pas de retenir un risque de persécution collective des Tamouls. Les rapports d'ONG cités dans la demande de réexamen ne permettent pas de retenir le contraire. Quoi qu'il en dise, A._______ ne s'expose pas à être persécuté en raison de ses activités passées en faveur des LTTE, celles-ci n'étant pas établies, comme exposé ci-avant.
E. 4.5 C'est donc à raison que le SEM a retenu que les recourants ne font valoir aucun élément nouveau déterminant en matière d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
E. 5 Il convient encore d'examiner les obstacles à l'exécution du renvoi invoqués par les intéressés.
E. 6.1 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ceux-ci n'ayant pas rendu vraisemblable, dans la présente procédure, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.2 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.3 L'exécution du renvoi demeure donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.1 Le Sri Lanka, malgré les troubles récents, ne connaît toujours pas une situation de violence généralisée à l'échelle du pays, de sorte que l'exécution du renvoi demeure en principe raisonnablement exigible.
E. 7.2 Les problèmes médicaux allégués ne font, en l'espèce, manifestement pas apparaître une mise en danger concrète des recourants, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.2.1 A admettre que les diagnostics posés s'agissant des intéressés demeurent d'actualité, ceux-ci ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à leur renvoi au Sri Lanka. Il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant d'asile se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). En effet, même à admettre que l'état psychique de A._______ se soit péjoré depuis le rejet de sa demande d'asile multiple, dans le cadre de laquelle il avait produit un email attestant qu'il bénéficiait alors d'un suivi de soutien psychologique et (déjà) d'un traitement anxiolytique et somnifère, rien n'indique qu'il souffre désormais d'un trouble suffisamment grave pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Tout risque de retraumatisation de l'intéressé en cas de retour au Sri Lanka peut en outre être écarté, les violences qu'il aurait subies dans ce pays n'ayant pas été rendues vraisemblables, comme déjà exposé. L'état psychique de B._______ ne paraît pas s'être notablement dégradé depuis le rejet de sa dernière demande de réexamen, dans le cadre de laquelle elle avait produit un document médical attestant qu'elle souffrait d'un épisode dépressif de longue date. Aux termes d'un certificat joint à la demande d'asile multiple du 10 mai 2021, elle avait bénéficié d'un suivi depuis le 26 février 2020 en raison d'idéations suicidaires ainsi que (déjà) d'un traitement par sertraline. A teneur des documents médicaux les plus récents, « les troubles anxio-dépressifs peuvent être contrôlés et peuvent même se résoudre » si les traitements sont poursuivis. L'insécurité au Sri Lanka semble pouvoir être un facteur aggravant de ces troubles. Il appartient toutefois aux thérapeutes de l'intéressée de la préparer à ce retour au pays, dans lequel elle bénéficie certainement également de facteurs positifs (cf. ci-dessous). La kératose pilaire qu'elle présente n'est pas un trouble grave au sens de la loi, et l'hypothyroïdie dont elle souffre pourra être traitée dans son pays d'origine. Il en va de même de l'ensemble des troubles diagnostiqués chez les recourants, des soins, notamment psychiatriques, ainsi que les médicaments nécessaires étant disponible au Sri Lanka, comme l'a rappelé le SEM. Le rapport de l'OSAR déposé par les intéressés n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Les recourants pourront au besoin se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse. En définitive, malgré la situation tendue régnant actuellement au Sri Lanka, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des structures médicales, les intéressés ne se trouvent pas dans un état d'urgence qui les exposerait à une mise en danger concrète en cas de retour. Le Tribunal ne minimise pas les appréhensions des recourants quant à un retour dans leur pays d'origine. Au vu de ce qui précède, celles-ci n'ont pas pour origine les motifs qu'ils ont invoqués. Il ne peut constater, par rapport aux faits retenus dans les nombreuses procédures passées, infondées et qui constituent principalement la raison de leur long séjour en Suisse, une évolution de leur situation qui rendrait inexigible l'exécution de leur renvoi. Il rappellera au surplus que dans son arrêt du 18 septembre 2019, il a retenu qu'une partie importante de leur famille vivait dans le district de E._______, d'où ils proviennent, laquelle pourra certainement leur apporter un soutien appréciable à leur retour.
E. 7.3 S'agissant de la situation de leurs enfants, les recourants ne font valoir aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation selon laquelle l'exécution du renvoi ne contrevient pas à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 CDE. Il ressort en effet essentiellement des documents produits concernant C._______ et D._______ que celles-ci bénéficient désormais d'une prise en charge logopédique, la dernière nommée faisant en outre l'objet d'un suivi en raison d'un retard de langage et de communication. Ce développement n'est toutefois pas décisif au regard de l'art. 3 CDE. Il est au demeurant relevé que le rapport d'évaluation du 1er juin 2022 précité paraît avoir été produit tardivement. A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal se réfère donc sur cette question à l'analyse effectuée par le SEM dans sa décision du 8 octobre 2021 précitée, laquelle conserve toute sa pertinence malgré l'écoulement du temps. En dépit de la crise économique frappant le Sri Lanka, rien n'indique notamment que les recourants ne seraient désormais plus en mesure de subvenir aux besoins de leurs filles en cas de retour dans leur pays d'origine, comme ils le soutiennent dans la demande de réexamen.
E. 7.4 Il sied enfin de rappeler, à l'instar du SEM, que l'intégration en Suisse des recourants n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire et que le Tribunal n'est notamment pas compétent pour examiner une éventuelle demande sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi.
E. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés demeure raisonnablement exigible.
E. 8 Cette mesure demeure enfin possible, les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine et ne faisant au demeurant valoir aucun argument sur ce point.
E. 9 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 10 Sur le vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 28 mai 2021. Partant, le recours doit être intégralement rejeté.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 12 Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 septembre 2023 sont désormais caduques, les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'effet suspensif étant sans objet.
E. 13 juin 2019. Ils ont conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère illicite, raisonnablement inexigible et impossible de l’exécution de leur renvoi. Ils ont notamment déposé un rapport médical du 26 septembre 2022 selon lequel A._______ aurait confié à ses médecins avoir eu des activités en faveur des LTTE lorsqu’il était étudiant au Sri Lanka, soit entre 2003 et
2010. L’intéressé ne l’aurait pas divulgué auparavant par peur de représailles et en raison de son état de santé psychique. Aux termes du nouveau rapport médical produit, l’anamnèse concernant l’état psychique du requérant à fin 2015 et en 2016 évoquait en effet un trouble post- traumatique, qui l’aurait, selon sa représentation, empêché de rapporter plus tôt les faits en question. Le soutien que l’intéressé aurait apporté aux LTTE expliquerait notamment son arrestation et les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet en 2012. Cet élément appuierait ainsi la vraisemblance de ses motifs d’asile, niée par le SEM et le Tribunal. Le traumatisme qu’aurait présenté l’intéressé attesterait également les préjudices subis dans son pays d’origine. A._______ a en outre fait valoir des facteurs de risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son ethnie, de son origine, de sa participation à des manifestations à F._______, de sa demande d’asile en Suisse et du soutien qu’il aurait apporté aux LTTE. A cet égard, il s’est notamment prévalu de la situation politique au Sri Lanka et de la répression accrue des personnes soupçonnées d’avoir été en lien avec les LTTE. Les requérants ont par ailleurs relevé que selon le rapport médical du 26 septembre 2022 précité, A._______ présentait un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu’un traitement médicamenteux à visée sédative et anxiolytique (quétiapine et zolpidem). Ils ont en outre produit des rapports médicaux du 5 octobre 2022 et du 2 novembre 2022 selon lesquels B._______ souffrait d’un trouble (anxio)dépressif récurrent, épisode moyen, d’hypothyroïdie substituée et de kératose pilaire. Elle avait besoin d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier au long cours, d’un suivi semestriel des tests thytoïdiens ainsi que de médicaments (sertraline, Euthyrox [lévothyroxine] et lotion Antidry). L’intéressée présentait alors des idées noires intenses, sans idées suicidaires.
E-4873/2023 Page 6 Les intéressés ont en encore déposé un rapport d’évaluation logopédique du 1er juin 2022 concernant leur fille C._______, dont il ressort qu’elle allait bénéficier d’une prise en charge logopédique depuis le 24 août suivant, ainsi qu’une attestation de fréquentation du jardin d’enfants du 6 novembre 2022, une attestation de scolarité du 26 septembre 2022 et des bulletins scolaires. Ils ont également produit un certificat médical du 19 septembre 2022 selon lequel leur fille D._______ nécessitait un suivi pédopsychiatrique et logopédique à plus long terme en raison d’un retard sur les plans du langage et de la communication, ainsi qu’une attestation selon laquelle elle fréquentait un lieu d’accueil. Les requérants ont affirmé qu’ils ne pourraient probablement pas bénéficier des soins et de la prise en charge nécessaires au Sri Lanka. Ils ont encore allégué la péjoration de la situation générale au Sri Lanka ainsi que leur bonne intégration en Suisse. Ils ont enfin déposé une attestation d’indigence. N. Par décision du 8 août 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le
E. 14 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4873/2023 Arrêt du 28 septembre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Sri Lanka, représentés par Sarah Vincent, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 8 août 2023 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse le 14 novembre 2016. Les intéressés, d'ethnie tamoule et originaires du district de E._______ (province du Nord), ont en particulier indiqué qu'en octobre 2012, A._______ avait dû quitter sa région après avoir été enlevé par des inconnus souhaitant obtenir des informations sur des personnes ayant supposément étudié avec lui. En novembre 2015, soit deux ans après son retour chez lui, le prénommé aurait à nouveau rencontré des problèmes avec ces mêmes inconnus, lesquels auraient questionné ses proches à son sujet. Lors de ses auditions, le requérant a allégué ignorer les raisons des recherches menées à son encontre, supposant qu'elles pouvaient être en lien avec les personnes d'ethnie tamoule qu'il aurait fréquentées durant ses études et dont certaines entretenaient des liens avec les LTTE (« Liberation Tigers of Tamil Eelam »). Au stade du recours, il a allégué avoir été soupçonné par les autorités de son pays de faire partie de ce mouvement. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le Sri Lanka en juillet 2016, accompagné de son épouse. Après leur départ, leurs familles respectives auraient reçu la visite de personnes inconnues cherchant à savoir où le couple se cachait. B. La fille aînée des requérants est née le (...). C. Par décision du 13 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés en raison de l'invraisemblance de leurs déclarations, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que le récit des événements qui aurait amené les requérants à fuir le Sri Lanka n'était pas crédible et qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable un risque de persécution future. D. Par arrêt E-3603/2019 du 18 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), faisant sienne les considérations du SEM, a rejeté le recours des intéressés contre cette décision. E. Par courrier du 4 décembre 2019, les requérants ont demandé au SEM le réexamen de sa décision du 13 juin 2019. Ils ont notamment produit une déclaration à la police sri-lankaise de la mère de A._______, datée du 10 octobre 2019, selon laquelle celle-ci aurait été menacée par des inconnus à la recherche de son fils. Cet élément attesterait la vraisemblance des motifs d'asile écartés en procédure ordinaire. F. Par décision, non contestée, du 23 décembre 2019, le SEM a rejeté cette demande. Il a considéré que le document déposé était dénué de valeur probante, un tel écrit pouvant être aisément obtenu au Sri Lanka contre paiement. L'autorité intimée a en outre relevé que le contenu de ce document ne reposait que sur les déclarations de la mère du requérant et que le moment auquel il aurait été établi, soit peu après la fin de la procédure ordinaire, semblait excessivement opportun. G. La seconde fille des intéressés est née le (...). H. Par demande d'asile multiple du 10 mai 2021, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Ils ont dit craindre pour leur sécurité au Sri Lanka, soutenant que A._______ y serait désormais connu des autorités et activement recherché en raison d'activités politiques en Suisse. Ils ont en outre allégué que leurs états de santé psychiques s'étaient détériorés depuis la décision du SEM du 13 juin 2019 précitée. I. Par décision du 28 mai 2021, le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Par arrêt E-3028/2021 du 12 juillet 2021, le Tribunal a rejeté le recours des intéressés contre cette décision. A l'instar du SEM, le Tribunal a notamment retenu que les prétendues activités politiques de A._______ ne l'exposaient pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, rien ne suggérant qu'il ait été identifié par les autorités de son pays comme un opposant au régime en place. Il a en outre considéré que les problèmes médicaux allégués ne faisaient manifestement pas apparaître une mise en danger concrète des requérants, faute de gravité suffisante et compte tenu des possibilités de soins sur place. K. Par écrit du 22 septembre 2021, les requérants ont demandé au SEM le réexamen de sa décision du 28 mai précédent. Ils ont notamment à nouveau fait valoir que A._______ avait eu des activités politiques en Suisse. Ils ont ajouté que celui-ci s'était « associé » aux LTTE lorsqu'il vivait au Sri Lanka, produisant à cet égard un courrier d'un avocat sri-lankais daté du 7 août 2021. Ils ont répété que leur état de santé psychique était fragile. Ils ont ajouté qu'un soutien à la parentalité avait été mis en place après qu'un retard de développement, respectivement la menace d'un tel retard, avaient été constatés chez C._______ et D._______. L. Par décision, non contestée, du 8 octobre 2021, le SEM a rejeté cette demande. Il a notamment rappelé s'être déjà, à l'instar du Tribunal, prononcé sur les activités politiques ainsi que sur les raisons de santé invoquées par les requérants, précisant à cet égard que la situation médicale de B._______ n'apparaissait pas nouvelle par rapport aux documents précédemment déposés. Il a ajouté que le courrier du 7 août 2021 avait été produit tardivement et était au demeurant dépourvu de valeur probante. Il a encore considéré que l'exécution du renvoi des intéressés ne contrevenait pas à l'intérêt supérieurs de leurs filles, tel que consacré par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). M. Par courrier du 12 octobre 2022 (complété le 3 novembre 2022, le 20 avril 2023 et le 1er mai 2023), les requérants, se prévalant d'éléments de fait et de preuve nouveau, ont demandé au SEM le réexamen de sa décision du 13 juin 2019. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite, raisonnablement inexigible et impossible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont notamment déposé un rapport médical du 26 septembre 2022 selon lequel A._______ aurait confié à ses médecins avoir eu des activités en faveur des LTTE lorsqu'il était étudiant au Sri Lanka, soit entre 2003 et 2010. L'intéressé ne l'aurait pas divulgué auparavant par peur de représailles et en raison de son état de santé psychique. Aux termes du nouveau rapport médical produit, l'anamnèse concernant l'état psychique du requérant à fin 2015 et en 2016 évoquait en effet un trouble post-traumatique, qui l'aurait, selon sa représentation, empêché de rapporter plus tôt les faits en question. Le soutien que l'intéressé aurait apporté aux LTTE expliquerait notamment son arrestation et les mauvais traitements dont il aurait fait l'objet en 2012. Cet élément appuierait ainsi la vraisemblance de ses motifs d'asile, niée par le SEM et le Tribunal. Le traumatisme qu'aurait présenté l'intéressé attesterait également les préjudices subis dans son pays d'origine. A._______ a en outre fait valoir des facteurs de risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son ethnie, de son origine, de sa participation à des manifestations à F._______, de sa demande d'asile en Suisse et du soutien qu'il aurait apporté aux LTTE. A cet égard, il s'est notamment prévalu de la situation politique au Sri Lanka et de la répression accrue des personnes soupçonnées d'avoir été en lien avec les LTTE. Les requérants ont par ailleurs relevé que selon le rapport médical du 26 septembre 2022 précité, A._______ présentait un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu'un traitement médicamenteux à visée sédative et anxiolytique (quétiapine et zolpidem). Ils ont en outre produit des rapports médicaux du 5 octobre 2022 et du 2 novembre 2022 selon lesquels B._______ souffrait d'un trouble (anxio)dépressif récurrent, épisode moyen, d'hypothyroïdie substituée et de kératose pilaire. Elle avait besoin d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier au long cours, d'un suivi semestriel des tests thytoïdiens ainsi que de médicaments (sertraline, Euthyrox [lévothyroxine] et lotion Antidry). L'intéressée présentait alors des idées noires intenses, sans idées suicidaires. Les intéressés ont en encore déposé un rapport d'évaluation logopédique du 1er juin 2022 concernant leur fille C._______, dont il ressort qu'elle allait bénéficier d'une prise en charge logopédique depuis le 24 août suivant, ainsi qu'une attestation de fréquentation du jardin d'enfants du 6 novembre 2022, une attestation de scolarité du 26 septembre 2022 et des bulletins scolaires. Ils ont également produit un certificat médical du 19 septembre 2022 selon lequel leur fille D._______ nécessitait un suivi pédopsychiatrique et logopédique à plus long terme en raison d'un retard sur les plans du langage et de la communication, ainsi qu'une attestation selon laquelle elle fréquentait un lieu d'accueil. Les requérants ont affirmé qu'ils ne pourraient probablement pas bénéficier des soins et de la prise en charge nécessaires au Sri Lanka. Ils ont encore allégué la péjoration de la situation générale au Sri Lanka ainsi que leur bonne intégration en Suisse. Ils ont enfin déposé une attestation d'indigence. N. Par décision du 8 août 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 14 août suivant, le SEM a rejeté cette demande et constaté que sa décision du 28 mai 2021 était entrée en force et exécutoire, constatant en outre l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. L'autorité intimée a considéré que la demande de réexamen du 12 octobre 2022, en tant qu'elle portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, était infondée et présentait de manière répétée les mêmes motivations que celles précédemment invoquées. Elle a par ailleurs retenu, en substance, que la situation générale au Sri Lanka et la situation médico-sociale des intéressés ne s'opposaient pas à l'exécution de leur renvoi au Sri Lanka. Il n'existait ainsi, selon l'autorité intimée, aucun motif propre à annuler la décision du 28 mai 2021. O. Le 12 septembre 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, concluant, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, encore plus subsidiairement au renvoi de l'affaire au SEM. Ils ont en outre demandé l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. P. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi des recourants, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). Q. Par courrier du 19 septembre 2023, les intéressés ont déposé une nouvelle attestation d'indigence, datée du même jour. R. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.4 Une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés. 2.5 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. En principe, l'allégation de faits qui ont été tus en procédure ordinaire par une partie ne fonde pas une demande de réexamen, mais une demande de révision (cf. arrêt de principe D-2041/2021 du 25 octobre 2022 destiné à publication). La question de savoir si, en l'espèce, le SEM était compétent pour examiner des faits allégués pour la première fois, concernant les prétendues activités au sein des LTTE, peut rester ouverte, dans la mesure où les intéressés ne sont quoi qu'il en soit en rien lésés et où ces activités sont censées être attestées par un moyen de preuve postérieur aux procédures ordinaires passées (cf. ATAF 2013/22), ce qui rend formellement complexe la distinction entre les différents types de procédure.
3. Les recourants font préalablement valoir que le SEM aurait violé leur doit d'être entendu et constaté les faits de manière incomplète et inexacte. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, les recourants reprochent d'abord à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort, dans la décision querellée, que la demande de réexamen du 12 octobre 2022 ne renseignait pas sur la nature l'activité que A._______ aurait effectuée pour le compte des LTTE. Le Tribunal relève que le constat du SEM paraît en effet contredit par l'anamnèse du rapport médical du 26 septembre 2022, retranscrite dans la demande de réexamen du 12 octobre 2022, dont il ressort que l'intéressé avait la charge d'accompagner des véhicules transportant parfois des explosifs, en présentant sa carte d'étudiant afin d'éviter les contrôles. Il ressort néanmoins de la décision querellée que l'autorité intimée a pris connaissance du contenu du rapport médical précité, ce dernier mentionnant que l'intéressé avait indiqué pour la première fois « avoir eu une activité en faveur des LTTE ». L'appréciation que le SEM en fait relève ainsi davantage du fond, de sorte qu'elle sera discutée plus loin. 3.3 Les intéressés paraissent en outre reprocher en outre au SEM de n'avoir pas mentionné, dans la décision querellée, que A._______ indiquait désormais avoir été persécuté au Sri Lanka en raison de son activité passée en faveur des LTTE (mémoire de recours, p. 10 s.). Le Tribunal constate cependant que l'autorité intimée a manifestement pris en compte cette nouvelle allégation (cf. notamment décision querellée, p. 3 : « Vous soutenez dès lors que le rapport médical du 26 septembre 2022 appuie la vraisemblance de vos allégations [...] »). 3.4 Les recourants font encore grief au SEM de s'être abstenu de procéder à une nouvelle analyse de l'exigibilité et de la licéité de l'exécution du renvoi des enfants des recourants à l'aune de l'art. 3 CDE, alors qu'une directive des Nations Unies recommanderait de réexaminer la question après une année. Le fait que le SEM n'ait pas cité la directive en question ou n'ait pas examiné le cas en regard de celle-ci n'est, sous un angle formel en tous les cas, pas déterminant. L'autorité intimée a traité de la question de l'application de l'art. 3 CDE et a considéré que la demande de réexamen ne contenait aucun argument nouveau justifiant une nouvelle analyse (cf. décision querellée, p. 6), ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 3.5 Sur le vu ce qui précède, les griefs formels soulevés par les intéressés sont infondés. 4. 4.1 Les activités de A._______ en faveur des LTTE semblent avoir été alléguées tardivement. Il ne ressort en effet pas du rapport médical du 26 septembre 2022 précité que l'intéressé aurait été dans l'impossibilité de s'en ouvrir plus tôt. La crainte de représailles qu'il évoque en raison d'une potentielle communication de ses activités aux autorités sri-lankaises n'est dans le cas d'espèce pas crédible. Elle l'est d'autant moins que, comme déjà dit, le recourant avait déjà allégué - sans succès - avoir été « associé » aux LTTE, dans le cadre de sa demande de réexamen du 22 septembre 2021. L'argument de la représentation juridique selon lequel le traumatisme subi par l'intéressé l'aurait empêché de faire état plus tôt de ses activités en faveur des LTTE ne saurait manifestement être suivi, dès lors que celui-ci s'est notamment ouvert, dès le dépôt de sa demande d'asile, du fait qu'il aurait été torturé au Sri Lanka. Il est dès lors pour le moins singulier que l'intéressé n'ait pas exposé lesdites activités dans le cadre des quatre procédures précédentes. Le SEM étant néanmoins entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l'ensemble des arguments. 4.2 Comme déjà dit, les activités alléguées de A._______ en faveur des LTTE ont été exposées dans la demande du 12 octobre 2022 de manière relativement détaillées, contrairement à ce qu'expose le SEM dans la décision querellée. Quoi qu'il en soit, la réalité de ces activités ne repose que sur les déclarations de l'intéressé à ses médecins. Il est en outre rappelé que le recourant, dans le cadre des procédures précédentes, a déjà invoqué en vain des éléments « nouveaux » censés étayer ses motifs d'asile (cf. supra, let. F et L). Compte tenu de ce qui a été relevé ci-avant (cf. supra, consid. 4.1), ses activités en faveur des LTTE paraissent ainsi avoir été alléguées pour les besoins de la cause, de sorte qu'elles ne peuvent en rien étayer la vraisemblance de ses motifs d'asile, niée en procédure ordinaire. 4.3 Le Tribunal rappelle en outre qu'un trouble (ou état) de stress post-traumatique (ESPT, CIM : F43.1), tel qu'évoqué dans l'attestation du 26 septembre 2022 précitée, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un ESPT. Ce trouble ne saurait cependant expliquer totalement des contradictions majeures ou des incohérences manifestes, telles que celles qui ont été constatées en procédure ordinaire dans l'exposé du recourant (cf. arrêt E-3603/2019 précité, consid. 3), et sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir. Indépendamment de son origine, cette affection n'est donc pas de nature à rendre vraisemblables les raisons pour lesquelles l'intéressé a quitté son pays. 4.4 Le SEM et le Tribunal ont déjà retenu, dans le cadre des procédures précédentes, que le recourant - à l'instar des autres membres de sa famille - ne présentait pas un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités sri-lankaises, en dépit de son ethnie, de son origine, de ses activités politiques en Suisse et de son séjour dans ce pays (cf. not. arrêt E-3602/2019 précité consid. 4.2). L'évolution de la situation au Sri Lanka depuis lors, soit en particulier l'état d'urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, n'est pas propre à modifier cette appréciation, celui-ci appartenant à l'ancienne élite politique. Elle ne permet notamment pas de retenir un risque de persécution collective des Tamouls. Les rapports d'ONG cités dans la demande de réexamen ne permettent pas de retenir le contraire. Quoi qu'il en dise, A._______ ne s'expose pas à être persécuté en raison de ses activités passées en faveur des LTTE, celles-ci n'étant pas établies, comme exposé ci-avant. 4.5 C'est donc à raison que le SEM a retenu que les recourants ne font valoir aucun élément nouveau déterminant en matière d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
5. Il convient encore d'examiner les obstacles à l'exécution du renvoi invoqués par les intéressés. 6. 6.1 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ceux-ci n'ayant pas rendu vraisemblable, dans la présente procédure, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution du renvoi demeure donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Le Sri Lanka, malgré les troubles récents, ne connaît toujours pas une situation de violence généralisée à l'échelle du pays, de sorte que l'exécution du renvoi demeure en principe raisonnablement exigible. 7.2 Les problèmes médicaux allégués ne font, en l'espèce, manifestement pas apparaître une mise en danger concrète des recourants, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.2.1 A admettre que les diagnostics posés s'agissant des intéressés demeurent d'actualité, ceux-ci ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à leur renvoi au Sri Lanka. Il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant d'asile se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). En effet, même à admettre que l'état psychique de A._______ se soit péjoré depuis le rejet de sa demande d'asile multiple, dans le cadre de laquelle il avait produit un email attestant qu'il bénéficiait alors d'un suivi de soutien psychologique et (déjà) d'un traitement anxiolytique et somnifère, rien n'indique qu'il souffre désormais d'un trouble suffisamment grave pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Tout risque de retraumatisation de l'intéressé en cas de retour au Sri Lanka peut en outre être écarté, les violences qu'il aurait subies dans ce pays n'ayant pas été rendues vraisemblables, comme déjà exposé. L'état psychique de B._______ ne paraît pas s'être notablement dégradé depuis le rejet de sa dernière demande de réexamen, dans le cadre de laquelle elle avait produit un document médical attestant qu'elle souffrait d'un épisode dépressif de longue date. Aux termes d'un certificat joint à la demande d'asile multiple du 10 mai 2021, elle avait bénéficié d'un suivi depuis le 26 février 2020 en raison d'idéations suicidaires ainsi que (déjà) d'un traitement par sertraline. A teneur des documents médicaux les plus récents, « les troubles anxio-dépressifs peuvent être contrôlés et peuvent même se résoudre » si les traitements sont poursuivis. L'insécurité au Sri Lanka semble pouvoir être un facteur aggravant de ces troubles. Il appartient toutefois aux thérapeutes de l'intéressée de la préparer à ce retour au pays, dans lequel elle bénéficie certainement également de facteurs positifs (cf. ci-dessous). La kératose pilaire qu'elle présente n'est pas un trouble grave au sens de la loi, et l'hypothyroïdie dont elle souffre pourra être traitée dans son pays d'origine. Il en va de même de l'ensemble des troubles diagnostiqués chez les recourants, des soins, notamment psychiatriques, ainsi que les médicaments nécessaires étant disponible au Sri Lanka, comme l'a rappelé le SEM. Le rapport de l'OSAR déposé par les intéressés n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Les recourants pourront au besoin se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse. En définitive, malgré la situation tendue régnant actuellement au Sri Lanka, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des structures médicales, les intéressés ne se trouvent pas dans un état d'urgence qui les exposerait à une mise en danger concrète en cas de retour. Le Tribunal ne minimise pas les appréhensions des recourants quant à un retour dans leur pays d'origine. Au vu de ce qui précède, celles-ci n'ont pas pour origine les motifs qu'ils ont invoqués. Il ne peut constater, par rapport aux faits retenus dans les nombreuses procédures passées, infondées et qui constituent principalement la raison de leur long séjour en Suisse, une évolution de leur situation qui rendrait inexigible l'exécution de leur renvoi. Il rappellera au surplus que dans son arrêt du 18 septembre 2019, il a retenu qu'une partie importante de leur famille vivait dans le district de E._______, d'où ils proviennent, laquelle pourra certainement leur apporter un soutien appréciable à leur retour. 7.3 S'agissant de la situation de leurs enfants, les recourants ne font valoir aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation selon laquelle l'exécution du renvoi ne contrevient pas à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 CDE. Il ressort en effet essentiellement des documents produits concernant C._______ et D._______ que celles-ci bénéficient désormais d'une prise en charge logopédique, la dernière nommée faisant en outre l'objet d'un suivi en raison d'un retard de langage et de communication. Ce développement n'est toutefois pas décisif au regard de l'art. 3 CDE. Il est au demeurant relevé que le rapport d'évaluation du 1er juin 2022 précité paraît avoir été produit tardivement. A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal se réfère donc sur cette question à l'analyse effectuée par le SEM dans sa décision du 8 octobre 2021 précitée, laquelle conserve toute sa pertinence malgré l'écoulement du temps. En dépit de la crise économique frappant le Sri Lanka, rien n'indique notamment que les recourants ne seraient désormais plus en mesure de subvenir aux besoins de leurs filles en cas de retour dans leur pays d'origine, comme ils le soutiennent dans la demande de réexamen. 7.4 Il sied enfin de rappeler, à l'instar du SEM, que l'intégration en Suisse des recourants n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire et que le Tribunal n'est notamment pas compétent pour examiner une éventuelle demande sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés demeure raisonnablement exigible.
8. Cette mesure demeure enfin possible, les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine et ne faisant au demeurant valoir aucun argument sur ce point.
9. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
10. Sur le vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 28 mai 2021. Partant, le recours doit être intégralement rejeté.
11. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
12. Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 septembre 2023 sont désormais caduques, les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'effet suspensif étant sans objet.
13. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants.
14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet