Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse en date du 14 octobre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) y a déposé une demande d’asile le 26 octobre suivant. B. Entendu sur ses données personnelles, le 2 novembre 2020, le requérant, d’ethnie tamoule et de religion hindoue, a déclaré être né dans le district de B._______ (province du Nord) et indiqué avoir étudié jusqu’en dixième année scolaire et exercé le métier de coiffeur. Il a expliqué que son oncle ainsi que sa grand-mère vivaient toujours au Sri Lanka et qu’il avait quitté son pays pour la dernière fois en décembre 2019 par voie aérienne et muni de son propre passeport. Il a aussi précisé que sa mère, ses deux sœurs ainsi que son frère vivaient en Suisse. C. Lors de l’entretien Dublin du 16 novembre 2020, l’intéressé a été informé que sa procédure d’asile serait traitée en Suisse. Questionné sur son état de santé, il a déclaré avoir bénéficié d’un suivi psychologique par le passé et avoir tenté de se couper les veines depuis son arrivée au Centre d’accueil pour requérants d’asile (CFA) auquel il avait été attribué. D. Le 21 décembre 2020, le requérant a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile. Il a déclaré être originaire du village de C._______ (district de B._______). En 2007, son père aurait été enlevé et tué par un inconnu. Il aurait ainsi été élevé par sa mère, qui aurait travaillé en tant que (…), s’occupant en particulier des personnes souffrant de séquelles dues à la guerre. Pour ce motif, celle-ci aurait été interrogée par les autorités, qui la soupçonnaient d’être liée aux LTTE (abréviation de « Liberation Tigers of Tamil Eelam »). Ayant pris peur, sa mère serait partie avec ses enfants en D._______ dans le courant de l’année 2014. Après environ une année, elle aurait rejoint la Suisse, laissant le requérant seul dans ce pays. Souffrant de son isolement, l’intéressé aurait décidé de retourner au Sri Lanka dans le courant de l’année 2017, pensant que les problèmes rencontrés auparavant ne concernaient que sa mère. A son arrivée à l’aéroport de Colombo, il aurait été questionné pendant quelque vingt minutes au sujet de sa mère et de sa sœur ; il aurait répondu qu’elles étaient restées en D._______ et que lui était rentré au pays pour voir sa grand-mère malade. Il se serait installé chez cette dernière à C._______
E-2920/2021 Page 3 et, une semaine plus tard, alors qu’il était absent, des agents du CID (abréviation de « Criminal investigation Department ») l’y auraient recherché. Ils auraient dit à sa grand-mère qu’il devait se présenter au camp de « E._______ », ce qu’il n’aurait pas fait, n’ayant pas pris au sérieux leur demande. Cette même année, il aurait obtenu sa carte d’identité et l’année suivante, il aurait en vain demandé un visa auprès de la représentation suisse à Colombo, ayant voulu rejoindre sa mère. A une date indéterminée, des agents du CID se seraient à nouveau présentés chez sa grand-mère en son absence. L’intéressé en aurait informé sa mère, qui lui aurait dit d’aller vivre chez son oncle. Au cours du mois d’avril 2019, alors qu’il se trouvait chez sa grand-mère à regarder la télévision, des agents du CID l’auraient appelé depuis l’extérieur de la maison. Ils l’auraient enjoint de les accompagner au camp. Là, ils l’auraient interrogé sur les activités passées de sa mère. Ils lui auraient également demandé si lui-même était lié à ce mouvement et l’auraient frappé au cours de l’interrogatoire. Puis, ils l’auraient conduit dans une autre pièce, lui offrant de l’eau et lui demandant d’attendre. Après une trentaine de minutes, l’intéressé aurait remarqué que des personnes sortaient du bâtiment en passant par un couloir attenant à cette pièce. Il se serait joint à elles et serait parti. Etant retourné chez sa grand-mère, il aurait informé sa mère de cet évènement. Celle-ci lui aurait dit de se rendre à F._______ auprès de connaissances et aurait entrepris d’organiser son départ du pays. Ainsi, le jour-même, l’intéressé se serait rendu à B._______, chez un ami, puis à F._______. En décembre 2019, il aurait quitté le pays par Colombo. Il a précisé que lors de son premier passage au guichet de l’émigration, il lui avait été dit qu’il ne pouvait pas voyager. Il en aurait informé son passeur et, le lendemain, il serait parvenu à prendre l’avion. Concernant sa santé, l’intéressé a indiqué avoir des problèmes d’ordre psychologique, ayant présenté des idées suicidaires. E. Il ressort des journaux de soins des 9, 20 et 30 novembre 2020 ainsi que du 11 décembre 2020 que le requérant a reçu du Valverde® et du Buscopan®, ayant informé le service infirmier du CFA qu’il se sentait triste et stressé et souffrait de problèmes de sommeil et de maux d’estomac. De même, il a indiqué s’être scarifié et a fait part de son souhait de voir sa famille vivant en Suisse. Il ressort en outre d’un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) établi en date du 28 décembre 2020 que l’intéressé s’est vu prescrire du relaxane® ainsi que du Trittico®, en raison d’un trouble de l’adaptation (ICD-10 : F43.2).
E-2920/2021 Page 4 F. Par décision incidente du 29 décembre 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a informé le requérant que sa demande d’asile serait traitée en procédure étendue, au motif que celle-ci requérait des mesures d’instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait ses problèmes de santé. Le même jour, l’intéressé a été attribué au canton G._______. G. Par courrier du 18 janvier 2021, l’intéressé a produit l’original de sa carte d’identité, laquelle a été émise en date du 31 juillet 2017. H. Par décision du 21 mai 2021, notifiée le 25 mai suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, ses dires en lien avec son départ à F._______ immédiatement après l’interrogatoire dont il aurait fait l’objet en avril 2019 contredisaient ses propos selon lesquelles il ne se serait rendu à cet endroit qu’à partir d’octobre ou novembre 2019. Le SEM a ensuite relevé qu’il n’était pas logique qu’après qu’il ait ignoré une première convocation au camp en 2017, les agents du CID aient attendu l’année suivante pour le chercher à nouveau chez sa grand-mère, puis avril 2019, pour l’y rechercher encore et l’interroger. Il a également estimé qu’il était singulier que l’intéressé n’ait pas pris au sérieux la première convocation au camp, une semaine après son retour au Sri Lanka, alors que sa mère l’avait mis en garde. En outre, les circonstances dans lesquelles il serait parvenu à quitter le camp après son interrogatoire n’étaient pas convaincantes. Le SEM a aussi relevé que les propos de l’intéressé n’étaient pas constants s’agissant du moment auquel il aurait pris contact avec sa mère et qu’il n’était pas cohérent que son départ non autorisé des locaux du CID n’ait pas eu de conséquences. Par ailleurs, son comportement ne correspondait pas à celui d’une personne qui craignait une persécution, le requérant ayant travaillé comme coiffeur à F._______ en novembre 2019. En outre, il n’avait pas été inquiété à l’aéroport de Colombo et, s’il n’avait pas pu prendre l’avion lors de son premier passage, il ignorait le motif de cet empêchement et avait pu quitter le pays sans encombre le lendemain.
E-2920/2021 Page 5 Par ailleurs, le SEM a considéré qu’il n’y avait pas lieu de présumer qu’en cas de retour au Sri Lanka, le requérant pouvait être exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile. Enfin, l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. I. Le 24 juin 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Par ailleurs, il requiert l’assistance judiciaire totale ainsi que l’exemption de l’avance de frais de procédure. Renvoyant aux déclarations tenues lors de son audition, le recourant ajoute qu’après le décès de son père, sa famille a été interrogée ainsi que menacée par les autorités à plusieurs reprises, ce qui l’avait contrainte à déménager à différents endroits du district. Il indique en outre que son frère aîné (N […]) aurait quitté le pays sur recommandation de sa mère dans le courant de l’année 2013 et aurait rejoint la Suisse, où il aurait été admis provisoirement. Ensuite, il estime que le SEM a apprécié de manière trop rigoureuse la vraisemblance de ses dires ; dans ce cadre, il relève souffrir de dépression depuis plusieurs années et rappelle avoir déjà reçu des médicaments dans son pays. De plus, des difficultés d’apprentissage auraient été diagnostiquées par le passé et, en Suisse, il aurait été constaté que ses capacités de concentration et de mémoire étaient légèrement réduites. Ainsi, pour l’examen de la vraisemblance de ses propos, il aurait fallu prendre en considération le fait qu’il est un jeune homme atteint dans sa santé psychique, avec des capacités cognitives limitées et disposant d’une mince expérience professionnelle. Il estime être parvenu à fournir un récit libre et consistant de ses motifs d’asile et soutient que ses propos contiennent de nombreux éléments reflétant la réalité d’un vécu (« Realkennzeichen »). Il signale que la seule contradiction retenue par le SEM concerne le temps passé à F._______, alors qu’il serait déterminant de savoir s’il s’y était rendu en avril ou en octobre 2019. A cet égard, il relève avoir relativisé ses propos, lorsqu’il avait répondu y être allé au cours du 10ème ou du 11ème mois, et signale avoir confirmé en fin d’audition que c’était bien en avril 2019. Il ne s’agirait dès lors pas d’une contradiction, mais d’une correction. Il relève en outre ne pas avoir été entendu sur les éléments de son récit considérés comme illogiques et estime ensuite que le comportement du CID ne peut lui être reproché. Il
E-2920/2021 Page 6 souligne ne pas avoir exagéré ses motifs d’asile, ayant au contraire avoué qu’il se croyait hors de danger lors de son retour aux pays, ce qui expliquerait d’ailleurs pour quelle raison il n’aurait pas pris au sérieux la première convocation du CID. De plus, étant seulement le fils d’une personne soupçonnée de liens avec les LTTE, il ne serait pas une cible prioritaire des autorités. Celles-ci auraient voulu simplement le questionner sur sa mère, raison pour laquelle elles ne l’auraient pas importuné plus souvent et l’auraient laissé sans surveillance après son interrogatoire. Elles n’auraient pas pensé qu’il s’échapperait, compte tenu de son état physique et psychique. Ce serait ensuite à tort que le SEM aurait retenu que sa fuite du camp n’aurait pas eu de conséquences ; il aurait dû partir à B._______, puis à F._______, et sa grand-mère aurait déménagé. Il explique en outre que s’il a travaillé dans un salon de coiffure à F._______, il ne l’a fait que pendant une semaine et il serait ainsi improbable que les autorités aient pu l’identifier. Quant à son départ du pays muni de son passeport, il rappelle ne pas avoir pu partir lors de sa première tentative et indique que c’est son passeur qui a rendu possible son départ, malgré ses difficultés avec les autorités. Il signale en outre, qu’il lui aurait alors été plus facile de prétendre avoir quitté le pays avec un faux passeport. Se prévalant d’un rapport quant à la situation dans son pays, il estime que son récit est conforme à celle-ci et maintient craindre une persécution réfléchie en raison du passé de ses parents, soutenant que les allégations selon lesquelles son père aurait été tué en raison de son engagement pour les LTTE avaient déjà été considérées comme vraisemblables dans le cadre de la procédure de sa mère. Il signale ensuite que cette dernière a attiré l’attention des autorités en raison de son activité professionnelle ainsi que de ses contacts avec des anciens LTTE et précise ne pas pouvoir demander de protection à l’Etat, ni disposer d’alternative de fuite interne. Par ailleurs, le recourant s’oppose à l’exécution de son renvoi, estimant ne pas disposer de facteurs favorables à une réinstallation dans son pays. Rappelant avoir quitté le Sri Lanka une première fois à l’âge de 14 ans, il précise avoir alors abandonné sa scolarité, laquelle avait déjà subi des interruptions par le passé, à cause des déménagements de sa famille. En outre, il n’aurait travaillé comme coiffeur que pendant une très courte période, à savoir pendant deux ou trois jours dans son village, puis pendant une semaine à F._______. Par ailleurs, il aurait des problèmes cognitifs et il ne serait pas être en mesure d’acquérir une formation lui garantissant un revenu suffisant. Or, ni sa grand-mère ni son oncle ne seraient en mesure de le soutenir. Enfin, son état de santé psychique ferait obstacle à l’exécution de son renvoi. Dans ce cadre, se référant à des rapports de
E-2920/2021 Page 7 l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), dont il a fourni des impressions, il argue en particulier que la situation sanitaire prévalant dans son pays est problématique et précise avoir dû être soigné de manière stationnaire, ayant présenté un danger pour lui-même. A l’appui de son recours, outre des impressions de rapports relatifs à la situation prévalant dans son pays d’origine, en particulier s’agissant des soins psychiatriques, l’intéressé a produit un rapport de consultation du 4 mai 2021. Il en ressort qu’il a bénéficié d’une première consultation en date du 30 avril précédent et que ses médecins soupçonnent un trouble de l’adaptation avec prédominance d’une perturbation d’autres émotions (F43.23) ainsi que des difficultés liées à l’orientation de son mode de vie (Z73), ; du relaxane® lui a été prescrit en réserve. D’un rapport médical établi, le 23 octobre 2017, par un psychiatre consultant auprès du J._______ de B._______, il ressort qu’il a présenté un trouble de l’apprentissage ainsi qu’une dépression, ayant été affecté par la guerre ainsi que par la mort de son père. J. Par décision incidente du 2 juillet 2021, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale, désignant Lara Märki comme mandataire d’office. Il a en outre invité le recourant à produire un certificat médical circonstancié ainsi qu’actualisé. K. Par courrier du 5 août 2021, l’intéressé a informé le Tribunal qu’il avait été hospitalisé durant plus d’un mois. Il indique en particulier que son état risque de se péjorer en cas d’exécution du renvoi et signale que son traitement médicamenteux n’est accessible au Sri Lanka que dans les grands hôpitaux. Il précise en outre que s’il a bénéficié de soins dans son pays, il a interrompu la prise de médicaments de son propre chef. Or, en Suisse, sa mère le soutiendrait et veillerait à ce qu’il soit demandeur de soins. Il aurait ainsi besoin du soutien de sa famille pour se soigner. Il ressort du rapport de sortie du 16 juillet 2021 annexé à ce courrier que l’intéressé a été hospitalisé du 11 juin au 16 juillet 2021 pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), un état de stress post-traumatique ayant été soupçonné. Il se serait présenté aux urgences avec sa mère, en raison de symptômes dépressifs exacerbés, accompagnés de pensées suicidaires. A sa sortie, son traitement consistait en de la venlafaxine et de la quétiapine, la
E-2920/2021 Page 8 poursuite d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire pendant au moins six mois ayant été recommandée. L. Dans sa réponse du 23 septembre 2021, le SEM relève que les problèmes de santé du recourant ne sont pas particulièrement graves et que celui-ci ne nécessite pas une prise en charge lourde. Il précise que l’intéressé pourra accéder à des soins adaptés à proximité de chez lui, dans l’hôpital où il a déjà été traité par le passé, et souligne que les coûts sont couverts par l’assurance universelle. Il remarque en outre que l’existence d’un risque potentiel de passage à l’acte suicidaire ne suffit pas à faire obstacle à l’exécution du renvoi. Pour le reste, il se réfère aux considérants de sa décision, qu’il indique maintenir dans leur intégralité, et propose le rejet du recours. M. Dans sa réplique du 29 octobre 2021, le recourant conteste l’appréciation du SEM selon laquelle ses problèmes de santé ne seraient pas particulièrement graves. Il signale bénéficier de soins ambulatoires, en raison d’une grave dépression et d’un risque suicidaire ; il aurait de plus nécessité des soins stationnaires. En date du 14 octobre 2021, lors d’une consultation, il aurait été recommandé qu’il soit à nouveau pris en charge. Ainsi, il aurait été en clinique du 19 au 28 octobre suivant. L’intéressé conteste également l’appréciation du SEM quant aux possibilités de soins dans sa région, renvoyant à cet égard à un rapport de l’OSAR du 26 octobre 2021. Il insiste en outre sur le fait qu’il n’est pas en état de demander de l’aide et nécessite pour cela le soutien de sa mère. Par ailleurs, il conviendrait d’examiner sa demande d’asile à la lumière de celles des membres de sa famille, car sa situation de personne vulnérable rendrait l’exécution de son renvoi inexigible. N. Par courrier du 31 janvier 2023, le recourant a transmis un rapport de sortie d’hospitalisation datant du 29 octobre 2021. Il en ressort qu’il a été pris en charge de manière volontaire en soins stationnaires du 19 au 28 octobre 2021, en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen (F33.1). Il est indiqué que, selon sa mère, le déclencheur de ce nouvel épisode dépressif aurait été le rejet de sa demande d’asile. Les médecins ont noté qu’il avait présenté des idées suicidaires et la médication prescrite consistait en de la quétiapine et de la venlafaxine. L’intéressé a ensuite été adressé à un centre de jour pour un suivi psychiatrique ambulatoire et, à
E-2920/2021 Page 9 sa sortie d’hospitalisation, il a été constaté qu’il était stable et ne présentait pas de risque de passage à l’acte auto-agressif. Le recourant a également produit une attestation du 28 novembre 2022 relative à sa participation active et régulière au programme de jour du centre de H._______ (« Teilnahme am Tagesprogramm des Tageszentrum H._______ »). O. Par courrier du 12 juin 2023, l’intéressé a transmis un rapport de sortie établi le 3 février précédent ainsi qu’une ordonnance médicale du 26 avril 2023 relative à la prescription de venlafaxine, de rispéridone et de quétiapine. Il ressort du rapport de sortie qu’il s’est présenté en urgence à la clinique et a bénéficié de soins stationnaires du 24 janvier au 2 février 2023, ayant notamment présenté des idées suicidaires. Il a été constaté qu’il souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode grave, sans symptômes psychotiques. P. Dans sa duplique du 14 juillet 2023, le SEM estime que ni les arguments avancés dans la réplique ni les documents médicaux produits ne sont de nature à modifier son appréciation. Il relève que l’état de santé du recourant ne s’est pas dégradé depuis sa réponse du 23 septembre 2021 et maintient que les problèmes de santé ne sont pas graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. En outre, des traitements spécifiques et peu coûteux sont disponibles au Sri Lanka et le recourant a la possibilité de demander une aide au retour. Q. Sur invitation du Tribunal, l’intéressé a transmis, par courrier du 15 août 2024, un certificat médical établi le 19 juillet précédent. Son médecin y indique qu’il est suivi en ambulatoire depuis le 30 avril 2021, ayant bénéficié d’un total de quatorze consultations, et présente un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission partielle. Son traitement médicamenteux consiste en la prise de venlafaxine 150mg et 75mg le matin et de quétiapine 50mg (Sequase XR®) le soir. L’intéressé a aussi produit un écrit de sa mère du 13 août 2024, dans lequel celle-ci explique que son fils lui rend visite deux fois par semaine, qu’il va régulièrement à ses séances de thérapie et participe à un cours d’allemand. Il serait souvent pensif ainsi que refermé sur lui-même et il y aurait parfois des tensions avec ses frères et sœurs. La mère verrait également des progrès chez son fils, qui souhaiterait s’intégrer à la société. En outre, le recourant a remis une impression d’un rapport « Factsheet Sri Lanka » de mai 2024
E-2920/2021 Page 10 émanant de l’OSAR ainsi qu’une impression du tableau relatif à la facturation de ses différentes consultations. Dans son courrier, l’intéressé explique avoir des consultations mensuelles auprès de son psychiatre et indique remettre un rapport de dix pages relatifs à ses rendez-vous médicaux, desquels il ressortirait qu’il participerait plusieurs fois par mois, voire par semaine, au programme du centre de jour de H._______. Se référant au rapport de l’OSAR remis en annexe, il argue en particulier que le système sanitaire sri-lankais est surchargé et que l’offre de soins est précaire. R. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E-2920/2021 Page 11 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E-2920/2021 Page 12 3.3 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit davantage son état de santé avant le prononcé de sa décision. Or, au moment de rendre sa décision du 21 mai 2021, l’autorité intimée disposait d’un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) datant du 28 décembre précédent, qui lui avait été transmis par l’ancienne représentation juridique de l’intéressé en date du 4 janvier 2021, soit postérieurement à la décision incidente relative au passage en procédure étendue. Compte tenu de l’affection psychique alors diagnostiquée, à savoir un trouble de l’adaptation (F43.2), et du traitement médicamenteux prescrit (relaxane® et Trittico®), elle pouvait s’estimer suffisamment informée en vue de se prononcer sur la licéité ainsi que sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka. Par ailleurs, bien que représenté par une nouvelle mandataire dès le 11 janvier 2021 (cf. procuration du même jour), celui-ci ne s’est pas prévalu d’autres affections psychiques dans l’intervalle. Du reste, il ressort du rapport de consultation du 4 mai 2021 joint au recours du 1er juillet suivant, qu’à cette date, le diagnostic demeurait sensiblement le même. 3.4 Le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir suffisamment pris en considération sa situation personnelle, ni avoir assez examiné les possibilités de traitement médicaux au Sri Lanka. Force est toutefois de constater que dans sa décision, l’autorité intimée a pris en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs à la situation personnelle et, en particulier, médicale de l’intéressé tels qu’ils ressortaient alors du dossier (cf. décision du 21 mai 2021, p. 7). Dès lors que les affections psychiques diagnostiquées ne pouvaient pas être qualifiées de graves et dans la mesure où le recourant avait déjà pu bénéficier de soins psychiatriques dans son pays par le passé, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir examiné plus en détail les possibilités de traitements au Sri Lanka. Pour le reste, l’intéressé conteste en réalité l’appréciation faite par le SEM. Ses arguments relèvent ainsi du fond et seront examinés ultérieurement. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), de sorte que la conclusion prise par le recourant tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire doit être rejetée.
E-2920/2021 Page 13 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-2920/2021 Page 14 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 LAsi. 5.2 Pour rappel, l’intéressé a en substance fait valoir avoir rencontré des problèmes avec les autorités sri-lankaises après son retour au pays depuis la D._______ dans le courant de l’année 2017. L’ayant recherché en son absence chez sa grand-mère à deux reprises, des agents du CID l’y auraient finalement trouvé un jour d’avril 2019. Ils l’auraient alors conduit dans un camp et après l’avoir questionné sur sa mère ainsi que sur ses éventuels liens personnels avec les LTTE, ils l’auraient placé dans une pièce sans surveillance, de laquelle l’intéressé serait parti après une demi-heure. De retour chez sa grand-mère, il se serait rendu le jour même à B._______, puis à F._______, sur conseil de sa mère. Enfin, il serait allé à Colombo, où il serait demeuré une semaine, avant de quitter le pays dans le courant du mois de décembre 2019.
E-2920/2021 Page 15 5.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de ses motifs d’asile, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif, ni concret. D’abord, ses déclarations relatives aux évènements qui auraient conduit à son départ du pays se limitent à de simples affirmations. L’intéressé n’a en effet produit aucun élément de preuve y relatif, ayant seulement fourni un document concernant le suivi médical dont il aurait bénéficié dans son pays, en raison de son état psychique. Ensuite, même à admettre qu’il ait eu affaire à des agents du CID, il ressort de ses dires que l’intérêt que ceux-ci lui auraient porté n’était fondé que sur le seul fait qu’ils souhaitaient se renseigner sur sa mère (dans ce sens, cf. recours du 24 juin 2021, §26, p. 21). A l’entendre, le recourant n’aurait eu affaire aux autorités qu’à quatre reprises au total en l’espace d’un peu plus de deux ans. Ainsi, à son retour au pays dans le courant de l’année 2017, il aurait été questionné pendant quelque vingt minutes à l’aéroport de Colombo (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 21 décembre 2020, Q59). Or, ce court interrogatoire n’aurait porté que sur sa mère et sa sœur ainsi que sur le motif de son retour – à savoir rendre visite à sa grand-mère malade – et le recourant aurait pu partir librement (cf. idem, Q59 et Q66,
p. 8). Une semaine plus tard, alors qu’il se trouvait à B._______ pour voir des amis, des agents du CID se seraient présentés au domicile de sa grand-mère chez qui il logeait, demandant après lui et indiquant à celle-ci qu’il devait se présenter au camp de « E._______ » (cf. idem, Q66, p. 8 et 9). Cela étant, le fait que l’intéressé n’ait pas pris au sérieux cette injonction démontre plutôt qu’il ne se sentait aucunement menacé (cf. ibidem). A cela s’ajoute qu’il ressort de ses dires ainsi que des pièces du dossier qu’il a obtenu sa carte d’identité à la même époque (cf. let. D. et G.). Ainsi, même en admettant la réalité de cette première visite domiciliaire, rien ne permet de penser que les autorités auraient eu l’intention de prendre des mesures contre lui. Au contraire, il apparaît qu’elles sont demeurées passives, bien qu’il ne se soit pas présenté au camp comme requis. Ce ne serait que l’année suivante qu’elles l’auraient à nouveau recherché chez sa grand- mère à une date indéterminée, demandant simplement à cette dernière pour quelle raison il n’avait pas été au camp (cf. idem, Q66). Or, un tel comportement de leur part ne dénote pas une volonté de s’en prendre personnellement au recourant pour un motif déterminant en matière d’asile. Si après cette deuxième visite domiciliaire, l’intéressé se serait rendu chez son oncle, sur conseil de sa mère, et serait aussi allé chez des amis à B._______ ou à I._______, il ne ressort pas de ses dires qu’il se soit réellement caché des autorités et se soit senti en danger.
E-2920/2021 Page 16 Au cours du mois d’avril 2019, il se serait d’ailleurs à nouveau retrouvé chez sa grand-mère à C._______, où les agents du CID seraient venus le chercher. Le SEM a mis en doute les propos de l’intéressé relatifs à la réalité de cet interrogatoire, en particulier s’agissant des conditions dans lesquelles celui-ci serait parvenu à quitter le camp. Pour sa part, le Tribunal constate que même en admettant que le recourant ait effectivement été interrogé dans les conditions décrites, il demeure qu’il ne ressort pas de ses dires que les agents du CID l’auraient accusé d’avoir eu des liens avec les LTTE. Selon ses dires, lesdits agents lui auraient simplement demandé si cela avait été le cas et l’auraient interrogé en particulier sur sa mère. Ensuite, après lui avoir donné un verre d’eau, ils l’auraient invité à attendre dans une autre pièce, où ils l’auraient laissé seul sans surveillance. Or, le fait que les autorités n’auraient pris aucune précaution, qu’elles l’auraient placé dans une pièce non fermée, de laquelle il pouvait partir librement et à tout moment, démontre plutôt qu’elles n’avaient pas l’intention de prendre des mesures concrètes contre lui pour quel motif que ce soit. Si le recourant a certes indiqué que les agents l’avaient frappé lors de cet interrogatoire, cet élément isolé n’atteint pas, même en l’admettant, une intensité suffisante permettant de retenir l’existence d’un préjudice déterminant en matière d’asile. Dans son recours, l’intéressé confirme du reste que les agents du CID voulaient simplement parler avec lui, afin d’obtenir des informations sur sa mère, ceux-ci ayant constaté qu’il ne représentait pas une menace (cf. recours du 24 juin 2021, §26, p. 10). Selon lui, cela expliquerait pourquoi les autorités ne l’auraient pas recherché plus souvent et l’auraient laissé sans surveillance au camp (cf. ibidem). Ainsi, le recourant admet lui-même que l’intérêt que lui auraient porté les autorités était limité au passé de sa mère et que celles-ci ne le considéraient pas comme une menace, ni comme une cible. A cela s’ajoute que le reste du récit de l’intéressé démontre que les autorités n’ont rien entrepris contre lui. Même en admettant qu’il ait rapidement quitté C._______ et soit parti le soir même à F._______, après être passé par B._______, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elles auraient voulu le rattraper. L’intéressé n’a jamais allégué et encore moins démontré qu’elles auraient par exemple ouvert une enquête contre lui ou émis un mandat d’arrêt en vue de l’interpeller, ayant au contraire répondu par la négative à la question de savoir si son départ du bâtiment du CID avait eu des conséquences pour lui (cf. p-v du 21 décembre 2020, Q81). De plus, à F._______, il aurait travaillé pendant une semaine dans un salon de coiffure, ce qui ne correspond pas, ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, au comportement d’une personne qui aurait réellement craint une persécution de la part des autorités et qui se serait alors tenue cachée. En
E-2920/2021 Page 17 outre, s’il a indiqué que sa grand-mère était elle-même partie vivre chez son oncle, il a aussi déclaré que celle-ci se trouvait toujours au village de C._______ (cf. p-v du 21 décembre 2020, Q19). Or, il ne ressort pas de ses dires que les autorités l’auraient recherché auprès de son oncle ou de sa grand-mère, avec qui il est du reste toujours en contact (cf. idem, Q20). Enfin, et ainsi que le SEM l’a également relevé à bon droit, le recourant a quitté le Sri Lanka muni de son propre passeport par la voie la plus contrôlée qui soit, à savoir l’aéroport de Colombo. S’il ressort de ses dires que les autorités aéroportuaires lui auraient d’abord indiqué qu’il ne pouvait pas voyager, il n’a pas été en mesure d’expliquer la raison de cet empêchement (cf. idem, Q60 à Q62). En tout état de cause, il est parvenu à partir légalement et sans encombre le lendemain de cet incident (cf. idem, Q60). Dans ces circonstances, force est de retenir que le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable l’existence d’une crainte fondée de persécution au moment de son départ du pays. Dans son recours, l’intéressé a certes soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables. Or, ainsi que constaté, même en admettant la vraisemblance des évènements rapportés, l’existence d’une crainte fondée de persécution n’a pas été rendue crédible. Les explications de l’intéressé relatives à ses capacités intellectuelles, outre qu’elles n’apparaissent pas fondées, dès lors qu’aucun psychiatre n’a confirmé qu’il présenterait de telles limitations au moment de son audition, ne permettent pas d’amener à une appréciation différente. Si dans le rapport de sortie d’hospitalisation du 16 juillet 2021, ses médecins ont relevé que sa concentration était légèrement réduite, ils ont aussi remarqué qu’il n’y avait pas de signe de trouble de la pensée. Dans celui du 29 octobre 2021, il est confirmé qu’il ne présentait alors aucun signe d’un trouble mnésique ou de la pensée et les médecins ont en outre constaté qu’aucun trouble de l’attention, de la perception ou encore de la concentration ne pouvait être mis en évidence (« waren nicht eruierbar »). Enfin, dans le rapport du 3 février 2023, des troubles de l’attention, de la concentration ainsi que de la perception ont été considérés comme modérément réduits et il a été constaté qu’il n’existait aucun indice quant à l’existence de troubles mnésiques ou de la pensée. S’agissant par ailleurs des membres de sa famille, il convient de souligner que contrairement à ce que laisse entendre le recourant, si le Tribunal a admis la crédibilité des dires de sa mère quant au décès de son père, il a mis en doute les déclarations de cette dernière en lien avec les auteurs présumés du meurtre de celui-ci ainsi qu’en ce qui concerne les problèmes
E-2920/2021 Page 18 qu’elle aurait ensuite rencontrés (cf. arrêt du Tribunal D-5544/2017 consid. 7.2 et 7.3). A noter que la qualité de réfugié a été déniée à la mère de l’intéressé et que sa demande d’asile a été rejetée. Le SEM a toutefois mis celle-là ainsi que ses deux filles alors mineures au bénéfice d’une admission provisoire, au motif que l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible. Si le recourant a également évoqué l’existence d’un frère aîné, qui a été mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, il n’a aucunement expliqué en quoi la demande d’asile de celui-ci contiendrait des éléments le concernant (cf. recours du 21 juin 2021, p. 4). 5.4 Partant, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable sa crainte de subir des préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour au Sri Lanka, pour des motifs antérieurs à sa fuite. 6. 6.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]). 6.2 Dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l’Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo ou sur la « Watch List », l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri- lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays – et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5).
E-2920/2021 Page 19 Le Tribunal a également défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. idem, consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 6.3 Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était recherché par les autorités au moment de son départ du pays. Rien ne permet non plus de considérer qu’il aurait pu l’être par la suite pour un motif déterminant en matière d’asile. Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre que son nom puisse figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List ». Par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la Province du Nord ainsi que son séjour en Suisse depuis octobre 2020 représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils puissent être suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, étant rappelé qu’il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne et muni de son propre passeport. Ainsi, il n’y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant comme une personne susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat aux yeux des autorités sri-lankaises. 6.4 Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d’une crainte fondée de persécution pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka. 6.5 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
E-2920/2021 Page 20 7.3 En conséquence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi du recourant. 8. Selon l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, applicable par le renvoi de l’art. 44 LAsi), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l’inverse, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 9.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
E-2920/2021 Page 21 rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.4 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 5 et 6), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises. 9.5 Par ailleurs, l’affection psychique diagnostiquée en dernier lieu chez l’intéressé (cf. attestation du 19 juillet 2024, Faits let. Q) n’est pas d’une gravité telle que le renvoi de celui-ci serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci- après : CourEDH ; GC] en l’affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 9.6 Partant, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
E-2920/2021 Page 22 indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 précité consid. 13). Ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024). Dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée à l’ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l’Est aux mêmes conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Par la suite, il s’est à nouveau prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (cf. consid. 9.5). 10.3 En l’espèce, le recourant provient de la localité de C._______ dans le district de B._______, situé dans la région du Vanni. Cependant, ainsi que le SEM l’a constaté, l’intéressé est un jeune homme, sans charge de famille et apparemment apte au travail. Ayant vécu chez sa grand-mère ainsi que chez un oncle dans sa région d’origine, il y a lieu de retenir qu’il pourra se réinstaller chez l’une ou l’autre de ces personnes. S’il a expliqué que sa scolarité avait souffert d’interruptions et a indiqué n’avoir exercé la profession de coiffeur que pendant quelques jours, il a aussi déclaré avoir été scolarisé jusqu’en dixième année, ce qui contredit ses dires selon laquelle il aurait arrêté l’école à l’âge de 1(…) ans (cf. p-v d’audition du 2 novembre 2020, p. 1.17.03). De plus, durant son séjour en D._______ et bien qu’il se soit ensuite retrouvé seul, il aurait été en mesure de travailler et de mettre de l’argent de côté (cf. p-v du 21 décembre 2020, Q66). A cela s’ajoute que sa mère l’a déjà soutenu financièrement par le passé (cf. idem, Q30). Ainsi, il pourra non seulement compter sur ses propres capacités et ressources, mais aussi sur l’aide de sa mère lors de sa réinstallation au pays, dans une région qu’il connaît et où il dispose d’un réseau familial
E-2920/2021 Page 23 ainsi que social, composé en particulier d’une grand-mère et d’un oncle à C._______ ainsi que d’amis à B._______ et à I._______. 10.4 Il reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé font obstacle à l’exécution de leur renvoi. En l’occurrence, le recourant a fait valoir des motifs d’ordre médical pour s’opposer à celle-ci. 10.4.1 De jurisprudence constante, l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). 10.4.2 Selon le dernier document médical du 19 juillet 2024, l’intéressé présente un trouble dépressif récurrent, en rémission partielle. Son traitement médicamenteux consiste en la prise de venlafaxine 150mg et 75mg le matin et de quétiapine 50mg (Sequase XR®) le soir. Selon son médecin, il avait bénéficié à cette date de quatorze consultations. Le recourant a ajouté qu’il participait régulièrement au programme du centre de jour de H._______. A cet égard, il est relevé qu’il n’a pas produit de document médical complémentaire depuis celui transmis par courrier du 15 août 2024 et n’a annoncé aucune modification de son état de santé. Ainsi, il peut être présumé que sa situation médicale n’a pas connu de péjoration significative depuis. A noter qu’il est représenté par une mandataire professionnelle, laquelle n’aurait pas manqué d’en informer le Tribunal si tel avait été le cas. 10.4.3 Si l’affection psychique diagnostiquée en dernier lieu chez le recourant ne doit pas être minimisée, elle ne peut pas être qualifiée de suffisamment grave pour constituer à elle seule un empêchement à
E-2920/2021 Page 24 l’exécution de son renvoi. Celle-ci n’est pas rare et ne requiert pas, en l’état, de traitements lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. Cela dit, il demeure qu’à son retour au Sri Lanka, l’intéressé pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 10.4.1 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d’affections analogues à celles de l’intéressé, notamment E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). Pour rappel, il a déjà bénéficié de soins psychiatriques à proximité de chez lui, au J._______ de B._______ (cf. let. I.). S’il a indiqué avoir lui-même interrompu le traitement médicamenteux mis en place et relevé qu’il nécessitait le soutien de sa mère pour être en mesure de demander des soins, il ressort de ses dires qu’en son temps, les recommandations de celle-ci avaient suffi, malgré la distance géographique, à le convaincre de s’adresser à un professionnel au Sri Lanka (cf. p-v de l’audition du 21 décembre 2021, Q50 à Q53 et Q66,
p. 9). De même, il n’a pas allégué avoir alors eu des difficultés à accéder aux consultations et à obtenir les médicaments nécessaires à son traitement. En tout état de cause, ainsi que le Tribunal l’a confirmé, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive sont disponibles dans la province du Nord, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (parmi d’autres, cf. arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l’éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]). A noter que les rapports de l’OSAR produits par l’intéressé ne sauraient modifier l’appréciation confirmée récemment dans l’arrêt de référence précité. Par ailleurs, en cas de besoin, il revient au recourant de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 ; E-1302/2011 du
E-2920/2021 Page 25 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Enfin, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. Enfin, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l’aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d’une réinstallation dans son pays d’origine. Dans l'hypothèse où les tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l’approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017
p. 7). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.
E-2920/2021 Page 26 Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, la décision du 21 mai 2021 étant ainsi confirmée sur tous les points de son dispositif. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 2 juillet 2021 et aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 13.2.1 Il sied enfin d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. 13.2.2 La note d’honoraires jointe au courrier du 31 janvier 2023 et couvrant la période du 2 juin 2021 à cette date fait état de 1'025 minutes, soit 17 heures et 5 minutes d’activité à 300 francs de l’heure. Dans son courrier du 15 août 2024, la mandataire a indiqué qu’il convenait d’ajouter le montant de 300 francs à sa note d’honoraire pour le travail effectué dans l’intervalle. Or, au regard de la complexité de l’affaire et compte tenu des différents actes versés à la procédure (à savoir le recours du 21 juin 2021, le courrier du 5 août 2021, la réplique du 29 octobre 2021, les courriers des 31 janvier et 12 juin 2023 ainsi que le courrier du 15 août 2024), il convient de retenir un total de 12 heures de travail nécessaires à la bonne défense des intérêts du recourant. 13.2.3 Partant, en prenant en considération un tarif horaire de 220 francs (cf. décision incidente du 2 juillet 2021, p. 2), l’indemnité due à titre d’honoraires est arrêtée au montant total de 2'640 francs.
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Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E-2920/2021 Page 11 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
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E. 3.3 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit davantage son état de santé avant le prononcé de sa décision. Or, au moment de rendre sa décision du 21 mai 2021, l’autorité intimée disposait d’un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) datant du 28 décembre précédent, qui lui avait été transmis par l’ancienne représentation juridique de l’intéressé en date du 4 janvier 2021, soit postérieurement à la décision incidente relative au passage en procédure étendue. Compte tenu de l’affection psychique alors diagnostiquée, à savoir un trouble de l’adaptation (F43.2), et du traitement médicamenteux prescrit (relaxane® et Trittico®), elle pouvait s’estimer suffisamment informée en vue de se prononcer sur la licéité ainsi que sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka. Par ailleurs, bien que représenté par une nouvelle mandataire dès le 11 janvier 2021 (cf. procuration du même jour), celui-ci ne s’est pas prévalu d’autres affections psychiques dans l’intervalle. Du reste, il ressort du rapport de consultation du 4 mai 2021 joint au recours du 1er juillet suivant, qu’à cette date, le diagnostic demeurait sensiblement le même.
E. 3.4 Le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir suffisamment pris en considération sa situation personnelle, ni avoir assez examiné les possibilités de traitement médicaux au Sri Lanka. Force est toutefois de constater que dans sa décision, l’autorité intimée a pris en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs à la situation personnelle et, en particulier, médicale de l’intéressé tels qu’ils ressortaient alors du dossier (cf. décision du 21 mai 2021, p. 7). Dès lors que les affections psychiques diagnostiquées ne pouvaient pas être qualifiées de graves et dans la mesure où le recourant avait déjà pu bénéficier de soins psychiatriques dans son pays par le passé, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir examiné plus en détail les possibilités de traitements au Sri Lanka. Pour le reste, l’intéressé conteste en réalité l’appréciation faite par le SEM. Ses arguments relèvent ainsi du fond et seront examinés ultérieurement.
E. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), de sorte que la conclusion prise par le recourant tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire doit être rejetée.
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E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-2920/2021 Page 14 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 5.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 LAsi.
E. 5.2 Pour rappel, l’intéressé a en substance fait valoir avoir rencontré des problèmes avec les autorités sri-lankaises après son retour au pays depuis la D._______ dans le courant de l’année 2017. L’ayant recherché en son absence chez sa grand-mère à deux reprises, des agents du CID l’y auraient finalement trouvé un jour d’avril 2019. Ils l’auraient alors conduit dans un camp et après l’avoir questionné sur sa mère ainsi que sur ses éventuels liens personnels avec les LTTE, ils l’auraient placé dans une pièce sans surveillance, de laquelle l’intéressé serait parti après une demi-heure. De retour chez sa grand-mère, il se serait rendu le jour même à B._______, puis à F._______, sur conseil de sa mère. Enfin, il serait allé à Colombo, où il serait demeuré une semaine, avant de quitter le pays dans le courant du mois de décembre 2019.
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E. 5.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de ses motifs d’asile, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif, ni concret. D’abord, ses déclarations relatives aux évènements qui auraient conduit à son départ du pays se limitent à de simples affirmations. L’intéressé n’a en effet produit aucun élément de preuve y relatif, ayant seulement fourni un document concernant le suivi médical dont il aurait bénéficié dans son pays, en raison de son état psychique. Ensuite, même à admettre qu’il ait eu affaire à des agents du CID, il ressort de ses dires que l’intérêt que ceux-ci lui auraient porté n’était fondé que sur le seul fait qu’ils souhaitaient se renseigner sur sa mère (dans ce sens, cf. recours du 24 juin 2021, §26, p. 21). A l’entendre, le recourant n’aurait eu affaire aux autorités qu’à quatre reprises au total en l’espace d’un peu plus de deux ans. Ainsi, à son retour au pays dans le courant de l’année 2017, il aurait été questionné pendant quelque vingt minutes à l’aéroport de Colombo (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 21 décembre 2020, Q59). Or, ce court interrogatoire n’aurait porté que sur sa mère et sa sœur ainsi que sur le motif de son retour – à savoir rendre visite à sa grand-mère malade – et le recourant aurait pu partir librement (cf. idem, Q59 et Q66,
p. 8). Une semaine plus tard, alors qu’il se trouvait à B._______ pour voir des amis, des agents du CID se seraient présentés au domicile de sa grand-mère chez qui il logeait, demandant après lui et indiquant à celle-ci qu’il devait se présenter au camp de « E._______ » (cf. idem, Q66, p. 8 et 9). Cela étant, le fait que l’intéressé n’ait pas pris au sérieux cette injonction démontre plutôt qu’il ne se sentait aucunement menacé (cf. ibidem). A cela s’ajoute qu’il ressort de ses dires ainsi que des pièces du dossier qu’il a obtenu sa carte d’identité à la même époque (cf. let. D. et G.). Ainsi, même en admettant la réalité de cette première visite domiciliaire, rien ne permet de penser que les autorités auraient eu l’intention de prendre des mesures contre lui. Au contraire, il apparaît qu’elles sont demeurées passives, bien qu’il ne se soit pas présenté au camp comme requis. Ce ne serait que l’année suivante qu’elles l’auraient à nouveau recherché chez sa grand- mère à une date indéterminée, demandant simplement à cette dernière pour quelle raison il n’avait pas été au camp (cf. idem, Q66). Or, un tel comportement de leur part ne dénote pas une volonté de s’en prendre personnellement au recourant pour un motif déterminant en matière d’asile. Si après cette deuxième visite domiciliaire, l’intéressé se serait rendu chez son oncle, sur conseil de sa mère, et serait aussi allé chez des amis à B._______ ou à I._______, il ne ressort pas de ses dires qu’il se soit réellement caché des autorités et se soit senti en danger.
E-2920/2021 Page 16 Au cours du mois d’avril 2019, il se serait d’ailleurs à nouveau retrouvé chez sa grand-mère à C._______, où les agents du CID seraient venus le chercher. Le SEM a mis en doute les propos de l’intéressé relatifs à la réalité de cet interrogatoire, en particulier s’agissant des conditions dans lesquelles celui-ci serait parvenu à quitter le camp. Pour sa part, le Tribunal constate que même en admettant que le recourant ait effectivement été interrogé dans les conditions décrites, il demeure qu’il ne ressort pas de ses dires que les agents du CID l’auraient accusé d’avoir eu des liens avec les LTTE. Selon ses dires, lesdits agents lui auraient simplement demandé si cela avait été le cas et l’auraient interrogé en particulier sur sa mère. Ensuite, après lui avoir donné un verre d’eau, ils l’auraient invité à attendre dans une autre pièce, où ils l’auraient laissé seul sans surveillance. Or, le fait que les autorités n’auraient pris aucune précaution, qu’elles l’auraient placé dans une pièce non fermée, de laquelle il pouvait partir librement et à tout moment, démontre plutôt qu’elles n’avaient pas l’intention de prendre des mesures concrètes contre lui pour quel motif que ce soit. Si le recourant a certes indiqué que les agents l’avaient frappé lors de cet interrogatoire, cet élément isolé n’atteint pas, même en l’admettant, une intensité suffisante permettant de retenir l’existence d’un préjudice déterminant en matière d’asile. Dans son recours, l’intéressé confirme du reste que les agents du CID voulaient simplement parler avec lui, afin d’obtenir des informations sur sa mère, ceux-ci ayant constaté qu’il ne représentait pas une menace (cf. recours du 24 juin 2021, §26, p. 10). Selon lui, cela expliquerait pourquoi les autorités ne l’auraient pas recherché plus souvent et l’auraient laissé sans surveillance au camp (cf. ibidem). Ainsi, le recourant admet lui-même que l’intérêt que lui auraient porté les autorités était limité au passé de sa mère et que celles-ci ne le considéraient pas comme une menace, ni comme une cible. A cela s’ajoute que le reste du récit de l’intéressé démontre que les autorités n’ont rien entrepris contre lui. Même en admettant qu’il ait rapidement quitté C._______ et soit parti le soir même à F._______, après être passé par B._______, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elles auraient voulu le rattraper. L’intéressé n’a jamais allégué et encore moins démontré qu’elles auraient par exemple ouvert une enquête contre lui ou émis un mandat d’arrêt en vue de l’interpeller, ayant au contraire répondu par la négative à la question de savoir si son départ du bâtiment du CID avait eu des conséquences pour lui (cf. p-v du 21 décembre 2020, Q81). De plus, à F._______, il aurait travaillé pendant une semaine dans un salon de coiffure, ce qui ne correspond pas, ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, au comportement d’une personne qui aurait réellement craint une persécution de la part des autorités et qui se serait alors tenue cachée. En
E-2920/2021 Page 17 outre, s’il a indiqué que sa grand-mère était elle-même partie vivre chez son oncle, il a aussi déclaré que celle-ci se trouvait toujours au village de C._______ (cf. p-v du 21 décembre 2020, Q19). Or, il ne ressort pas de ses dires que les autorités l’auraient recherché auprès de son oncle ou de sa grand-mère, avec qui il est du reste toujours en contact (cf. idem, Q20). Enfin, et ainsi que le SEM l’a également relevé à bon droit, le recourant a quitté le Sri Lanka muni de son propre passeport par la voie la plus contrôlée qui soit, à savoir l’aéroport de Colombo. S’il ressort de ses dires que les autorités aéroportuaires lui auraient d’abord indiqué qu’il ne pouvait pas voyager, il n’a pas été en mesure d’expliquer la raison de cet empêchement (cf. idem, Q60 à Q62). En tout état de cause, il est parvenu à partir légalement et sans encombre le lendemain de cet incident (cf. idem, Q60). Dans ces circonstances, force est de retenir que le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable l’existence d’une crainte fondée de persécution au moment de son départ du pays. Dans son recours, l’intéressé a certes soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables. Or, ainsi que constaté, même en admettant la vraisemblance des évènements rapportés, l’existence d’une crainte fondée de persécution n’a pas été rendue crédible. Les explications de l’intéressé relatives à ses capacités intellectuelles, outre qu’elles n’apparaissent pas fondées, dès lors qu’aucun psychiatre n’a confirmé qu’il présenterait de telles limitations au moment de son audition, ne permettent pas d’amener à une appréciation différente. Si dans le rapport de sortie d’hospitalisation du 16 juillet 2021, ses médecins ont relevé que sa concentration était légèrement réduite, ils ont aussi remarqué qu’il n’y avait pas de signe de trouble de la pensée. Dans celui du 29 octobre 2021, il est confirmé qu’il ne présentait alors aucun signe d’un trouble mnésique ou de la pensée et les médecins ont en outre constaté qu’aucun trouble de l’attention, de la perception ou encore de la concentration ne pouvait être mis en évidence (« waren nicht eruierbar »). Enfin, dans le rapport du 3 février 2023, des troubles de l’attention, de la concentration ainsi que de la perception ont été considérés comme modérément réduits et il a été constaté qu’il n’existait aucun indice quant à l’existence de troubles mnésiques ou de la pensée. S’agissant par ailleurs des membres de sa famille, il convient de souligner que contrairement à ce que laisse entendre le recourant, si le Tribunal a admis la crédibilité des dires de sa mère quant au décès de son père, il a mis en doute les déclarations de cette dernière en lien avec les auteurs présumés du meurtre de celui-ci ainsi qu’en ce qui concerne les problèmes
E-2920/2021 Page 18 qu’elle aurait ensuite rencontrés (cf. arrêt du Tribunal D-5544/2017 consid. 7.2 et 7.3). A noter que la qualité de réfugié a été déniée à la mère de l’intéressé et que sa demande d’asile a été rejetée. Le SEM a toutefois mis celle-là ainsi que ses deux filles alors mineures au bénéfice d’une admission provisoire, au motif que l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible. Si le recourant a également évoqué l’existence d’un frère aîné, qui a été mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, il n’a aucunement expliqué en quoi la demande d’asile de celui-ci contiendrait des éléments le concernant (cf. recours du 21 juin 2021, p. 4).
E. 5.4 Partant, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable sa crainte de subir des préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour au Sri Lanka, pour des motifs antérieurs à sa fuite.
E. 6.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]).
E. 6.2 Dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l’Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo ou sur la « Watch List », l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri- lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays – et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5).
E-2920/2021 Page 19 Le Tribunal a également défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. idem, consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.
E. 6.3 Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était recherché par les autorités au moment de son départ du pays. Rien ne permet non plus de considérer qu’il aurait pu l’être par la suite pour un motif déterminant en matière d’asile. Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre que son nom puisse figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List ». Par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la Province du Nord ainsi que son séjour en Suisse depuis octobre 2020 représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils puissent être suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, étant rappelé qu’il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne et muni de son propre passeport. Ainsi, il n’y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant comme une personne susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat aux yeux des autorités sri-lankaises.
E. 6.4 Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d’une crainte fondée de persécution pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka.
E. 6.5 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 7.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
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E. 7.3 En conséquence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi du recourant.
E. 8 Selon l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, applicable par le renvoi de l’art. 44 LAsi), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l’inverse, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.
E. 9.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
E-2920/2021 Page 21 rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.4 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 5 et 6), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises.
E. 9.5 Par ailleurs, l’affection psychique diagnostiquée en dernier lieu chez l’intéressé (cf. attestation du 19 juillet 2024, Faits let. Q) n’est pas d’une gravité telle que le renvoi de celui-ci serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci- après : CourEDH ; GC] en l’affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
E. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 10.2 Depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
E-2920/2021 Page 22 indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 précité consid. 13). Ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024). Dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée à l’ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l’Est aux mêmes conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Par la suite, il s’est à nouveau prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (cf. consid. 9.5).
E. 10.3 En l’espèce, le recourant provient de la localité de C._______ dans le district de B._______, situé dans la région du Vanni. Cependant, ainsi que le SEM l’a constaté, l’intéressé est un jeune homme, sans charge de famille et apparemment apte au travail. Ayant vécu chez sa grand-mère ainsi que chez un oncle dans sa région d’origine, il y a lieu de retenir qu’il pourra se réinstaller chez l’une ou l’autre de ces personnes. S’il a expliqué que sa scolarité avait souffert d’interruptions et a indiqué n’avoir exercé la profession de coiffeur que pendant quelques jours, il a aussi déclaré avoir été scolarisé jusqu’en dixième année, ce qui contredit ses dires selon laquelle il aurait arrêté l’école à l’âge de 1(…) ans (cf. p-v d’audition du 2 novembre 2020, p. 1.17.03). De plus, durant son séjour en D._______ et bien qu’il se soit ensuite retrouvé seul, il aurait été en mesure de travailler et de mettre de l’argent de côté (cf. p-v du 21 décembre 2020, Q66). A cela s’ajoute que sa mère l’a déjà soutenu financièrement par le passé (cf. idem, Q30). Ainsi, il pourra non seulement compter sur ses propres capacités et ressources, mais aussi sur l’aide de sa mère lors de sa réinstallation au pays, dans une région qu’il connaît et où il dispose d’un réseau familial
E-2920/2021 Page 23 ainsi que social, composé en particulier d’une grand-mère et d’un oncle à C._______ ainsi que d’amis à B._______ et à I._______.
E. 10.4 Il reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé font obstacle à l’exécution de leur renvoi. En l’occurrence, le recourant a fait valoir des motifs d’ordre médical pour s’opposer à celle-ci.
E. 10.4.1 De jurisprudence constante, l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50).
E. 10.4.2 Selon le dernier document médical du 19 juillet 2024, l’intéressé présente un trouble dépressif récurrent, en rémission partielle. Son traitement médicamenteux consiste en la prise de venlafaxine 150mg et 75mg le matin et de quétiapine 50mg (Sequase XR®) le soir. Selon son médecin, il avait bénéficié à cette date de quatorze consultations. Le recourant a ajouté qu’il participait régulièrement au programme du centre de jour de H._______. A cet égard, il est relevé qu’il n’a pas produit de document médical complémentaire depuis celui transmis par courrier du
E. 10.4.3 Si l’affection psychique diagnostiquée en dernier lieu chez le recourant ne doit pas être minimisée, elle ne peut pas être qualifiée de suffisamment grave pour constituer à elle seule un empêchement à
E-2920/2021 Page 24 l’exécution de son renvoi. Celle-ci n’est pas rare et ne requiert pas, en l’état, de traitements lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. Cela dit, il demeure qu’à son retour au Sri Lanka, l’intéressé pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 10.4.1 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d’affections analogues à celles de l’intéressé, notamment E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). Pour rappel, il a déjà bénéficié de soins psychiatriques à proximité de chez lui, au J._______ de B._______ (cf. let. I.). S’il a indiqué avoir lui-même interrompu le traitement médicamenteux mis en place et relevé qu’il nécessitait le soutien de sa mère pour être en mesure de demander des soins, il ressort de ses dires qu’en son temps, les recommandations de celle-ci avaient suffi, malgré la distance géographique, à le convaincre de s’adresser à un professionnel au Sri Lanka (cf. p-v de l’audition du 21 décembre 2021, Q50 à Q53 et Q66,
p. 9). De même, il n’a pas allégué avoir alors eu des difficultés à accéder aux consultations et à obtenir les médicaments nécessaires à son traitement. En tout état de cause, ainsi que le Tribunal l’a confirmé, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive sont disponibles dans la province du Nord, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (parmi d’autres, cf. arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l’éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]). A noter que les rapports de l’OSAR produits par l’intéressé ne sauraient modifier l’appréciation confirmée récemment dans l’arrêt de référence précité. Par ailleurs, en cas de besoin, il revient au recourant de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 ; E-1302/2011 du
E-2920/2021 Page 25 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Enfin, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. Enfin, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l’aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d’une réinstallation dans son pays d’origine. Dans l'hypothèse où les tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l’approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017
p. 7).
E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.
E-2920/2021 Page 26 Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, la décision du 21 mai 2021 étant ainsi confirmée sur tous les points de son dispositif. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 2 juillet 2021 et aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 13.2.1 Il sied enfin d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. 13.2.2 La note d’honoraires jointe au courrier du 31 janvier 2023 et couvrant la période du 2 juin 2021 à cette date fait état de 1'025 minutes, soit 17 heures et 5 minutes d’activité à 300 francs de l’heure. Dans son courrier du 15 août 2024, la mandataire a indiqué qu’il convenait d’ajouter le montant de 300 francs à sa note d’honoraire pour le travail effectué dans l’intervalle. Or, au regard de la complexité de l’affaire et compte tenu des différents actes versés à la procédure (à savoir le recours du 21 juin 2021, le courrier du 5 août 2021, la réplique du 29 octobre 2021, les courriers des 31 janvier et 12 juin 2023 ainsi que le courrier du 15 août 2024), il convient de retenir un total de 12 heures de travail nécessaires à la bonne défense des intérêts du recourant. 13.2.3 Partant, en prenant en considération un tarif horaire de 220 francs (cf. décision incidente du 2 juillet 2021, p. 2), l’indemnité due à titre d’honoraires est arrêtée au montant total de 2'640 francs.
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E. 11 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, la décision du 21 mai 2021 étant ainsi confirmée sur tous les points de son dispositif.
E. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 2 juillet 2021 et aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
E. 13.2.1 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause.
E. 13.2.2 La note d'honoraires jointe au courrier du 31 janvier 2023 et couvrant la période du 2 juin 2021 à cette date fait état de 1'025 minutes, soit 17 heures et 5 minutes d'activité à 300 francs de l'heure. Dans son courrier du 15 août 2024, la mandataire a indiqué qu'il convenait d'ajouter le montant de 300 francs à sa note d'honoraire pour le travail effectué dans l'intervalle. Or, au regard de la complexité de l'affaire et compte tenu des différents actes versés à la procédure (à savoir le recours du 21 juin 2021, le courrier du 5 août 2021, la réplique du 29 octobre 2021, les courriers des 31 janvier et 12 juin 2023 ainsi que le courrier du 15 août 2024), il convient de retenir un total de 12 heures de travail nécessaires à la bonne défense des intérêts du recourant.
E. 13.2.3 Partant, en prenant en considération un tarif horaire de 220 francs (cf. décision incidente du 2 juillet 2021, p. 2), l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant total de 2'640 francs.
E. 15 août 2024 et n’a annoncé aucune modification de son état de santé. Ainsi, il peut être présumé que sa situation médicale n’a pas connu de péjoration significative depuis. A noter qu’il est représenté par une mandataire professionnelle, laquelle n’aurait pas manqué d’en informer le Tribunal si tel avait été le cas.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- L’indemnité en faveur de la mandataire d’office est fixée à 2'640 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2920/2021 Arrêt du 22 juillet 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Deborah D'Aveni et Markus König, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Lara Märki, titulaire du brevet d'avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mai 2021. Faits : A. Entré clandestinement en Suisse en date du 14 octobre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) y a déposé une demande d'asile le 26 octobre suivant. B. Entendu sur ses données personnelles, le 2 novembre 2020, le requérant, d'ethnie tamoule et de religion hindoue, a déclaré être né dans le district de B._______ (province du Nord) et indiqué avoir étudié jusqu'en dixième année scolaire et exercé le métier de coiffeur. Il a expliqué que son oncle ainsi que sa grand-mère vivaient toujours au Sri Lanka et qu'il avait quitté son pays pour la dernière fois en décembre 2019 par voie aérienne et muni de son propre passeport. Il a aussi précisé que sa mère, ses deux soeurs ainsi que son frère vivaient en Suisse. C. Lors de l'entretien Dublin du 16 novembre 2020, l'intéressé a été informé que sa procédure d'asile serait traitée en Suisse. Questionné sur son état de santé, il a déclaré avoir bénéficié d'un suivi psychologique par le passé et avoir tenté de se couper les veines depuis son arrivée au Centre d'accueil pour requérants d'asile (CFA) auquel il avait été attribué. D. Le 21 décembre 2020, le requérant a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. Il a déclaré être originaire du village de C._______ (district de B._______). En 2007, son père aurait été enlevé et tué par un inconnu. Il aurait ainsi été élevé par sa mère, qui aurait travaillé en tant que (...), s'occupant en particulier des personnes souffrant de séquelles dues à la guerre. Pour ce motif, celle-ci aurait été interrogée par les autorités, qui la soupçonnaient d'être liée aux LTTE (abréviation de « Liberation Tigers of Tamil Eelam »). Ayant pris peur, sa mère serait partie avec ses enfants en D._______ dans le courant de l'année 2014. Après environ une année, elle aurait rejoint la Suisse, laissant le requérant seul dans ce pays. Souffrant de son isolement, l'intéressé aurait décidé de retourner au Sri Lanka dans le courant de l'année 2017, pensant que les problèmes rencontrés auparavant ne concernaient que sa mère. A son arrivée à l'aéroport de Colombo, il aurait été questionné pendant quelque vingt minutes au sujet de sa mère et de sa soeur ; il aurait répondu qu'elles étaient restées en D._______ et que lui était rentré au pays pour voir sa grand-mère malade. Il se serait installé chez cette dernière à C._______ et, une semaine plus tard, alors qu'il était absent, des agents du CID (abréviation de « Criminal investigation Department ») l'y auraient recherché. Ils auraient dit à sa grand-mère qu'il devait se présenter au camp de « E._______ », ce qu'il n'aurait pas fait, n'ayant pas pris au sérieux leur demande. Cette même année, il aurait obtenu sa carte d'identité et l'année suivante, il aurait en vain demandé un visa auprès de la représentation suisse à Colombo, ayant voulu rejoindre sa mère. A une date indéterminée, des agents du CID se seraient à nouveau présentés chez sa grand-mère en son absence. L'intéressé en aurait informé sa mère, qui lui aurait dit d'aller vivre chez son oncle. Au cours du mois d'avril 2019, alors qu'il se trouvait chez sa grand-mère à regarder la télévision, des agents du CID l'auraient appelé depuis l'extérieur de la maison. Ils l'auraient enjoint de les accompagner au camp. Là, ils l'auraient interrogé sur les activités passées de sa mère. Ils lui auraient également demandé si lui-même était lié à ce mouvement et l'auraient frappé au cours de l'interrogatoire. Puis, ils l'auraient conduit dans une autre pièce, lui offrant de l'eau et lui demandant d'attendre. Après une trentaine de minutes, l'intéressé aurait remarqué que des personnes sortaient du bâtiment en passant par un couloir attenant à cette pièce. Il se serait joint à elles et serait parti. Etant retourné chez sa grand-mère, il aurait informé sa mère de cet évènement. Celle-ci lui aurait dit de se rendre à F._______ auprès de connaissances et aurait entrepris d'organiser son départ du pays. Ainsi, le jour-même, l'intéressé se serait rendu à B._______, chez un ami, puis à F._______. En décembre 2019, il aurait quitté le pays par Colombo. Il a précisé que lors de son premier passage au guichet de l'émigration, il lui avait été dit qu'il ne pouvait pas voyager. Il en aurait informé son passeur et, le lendemain, il serait parvenu à prendre l'avion. Concernant sa santé, l'intéressé a indiqué avoir des problèmes d'ordre psychologique, ayant présenté des idées suicidaires. E. Il ressort des journaux de soins des 9, 20 et 30 novembre 2020 ainsi que du 11 décembre 2020 que le requérant a reçu du Valverde® et du Buscopan®, ayant informé le service infirmier du CFA qu'il se sentait triste et stressé et souffrait de problèmes de sommeil et de maux d'estomac. De même, il a indiqué s'être scarifié et a fait part de son souhait de voir sa famille vivant en Suisse. Il ressort en outre d'un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) établi en date du 28 décembre 2020 que l'intéressé s'est vu prescrire du relaxane® ainsi que du Trittico®, en raison d'un trouble de l'adaptation (ICD-10 : F43.2). F. Par décision incidente du 29 décembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée en procédure étendue, au motif que celle-ci requérait des mesures d'instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait ses problèmes de santé. Le même jour, l'intéressé a été attribué au canton G._______. G. Par courrier du 18 janvier 2021, l'intéressé a produit l'original de sa carte d'identité, laquelle a été émise en date du 31 juillet 2017. H. Par décision du 21 mai 2021, notifiée le 25 mai suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, ses dires en lien avec son départ à F._______ immédiatement après l'interrogatoire dont il aurait fait l'objet en avril 2019 contredisaient ses propos selon lesquelles il ne se serait rendu à cet endroit qu'à partir d'octobre ou novembre 2019. Le SEM a ensuite relevé qu'il n'était pas logique qu'après qu'il ait ignoré une première convocation au camp en 2017, les agents du CID aient attendu l'année suivante pour le chercher à nouveau chez sa grand-mère, puis avril 2019, pour l'y rechercher encore et l'interroger. Il a également estimé qu'il était singulier que l'intéressé n'ait pas pris au sérieux la première convocation au camp, une semaine après son retour au Sri Lanka, alors que sa mère l'avait mis en garde. En outre, les circonstances dans lesquelles il serait parvenu à quitter le camp après son interrogatoire n'étaient pas convaincantes. Le SEM a aussi relevé que les propos de l'intéressé n'étaient pas constants s'agissant du moment auquel il aurait pris contact avec sa mère et qu'il n'était pas cohérent que son départ non autorisé des locaux du CID n'ait pas eu de conséquences. Par ailleurs, son comportement ne correspondait pas à celui d'une personne qui craignait une persécution, le requérant ayant travaillé comme coiffeur à F._______ en novembre 2019. En outre, il n'avait pas été inquiété à l'aéroport de Colombo et, s'il n'avait pas pu prendre l'avion lors de son premier passage, il ignorait le motif de cet empêchement et avait pu quitter le pays sans encombre le lendemain. Par ailleurs, le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de retour au Sri Lanka, le requérant pouvait être exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Enfin, l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. I. Le 24 juin 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Par ailleurs, il requiert l'assistance judiciaire totale ainsi que l'exemption de l'avance de frais de procédure. Renvoyant aux déclarations tenues lors de son audition, le recourant ajoute qu'après le décès de son père, sa famille a été interrogée ainsi que menacée par les autorités à plusieurs reprises, ce qui l'avait contrainte à déménager à différents endroits du district. Il indique en outre que son frère aîné (N [...]) aurait quitté le pays sur recommandation de sa mère dans le courant de l'année 2013 et aurait rejoint la Suisse, où il aurait été admis provisoirement. Ensuite, il estime que le SEM a apprécié de manière trop rigoureuse la vraisemblance de ses dires ; dans ce cadre, il relève souffrir de dépression depuis plusieurs années et rappelle avoir déjà reçu des médicaments dans son pays. De plus, des difficultés d'apprentissage auraient été diagnostiquées par le passé et, en Suisse, il aurait été constaté que ses capacités de concentration et de mémoire étaient légèrement réduites. Ainsi, pour l'examen de la vraisemblance de ses propos, il aurait fallu prendre en considération le fait qu'il est un jeune homme atteint dans sa santé psychique, avec des capacités cognitives limitées et disposant d'une mince expérience professionnelle. Il estime être parvenu à fournir un récit libre et consistant de ses motifs d'asile et soutient que ses propos contiennent de nombreux éléments reflétant la réalité d'un vécu (« Realkennzeichen »). Il signale que la seule contradiction retenue par le SEM concerne le temps passé à F._______, alors qu'il serait déterminant de savoir s'il s'y était rendu en avril ou en octobre 2019. A cet égard, il relève avoir relativisé ses propos, lorsqu'il avait répondu y être allé au cours du 10ème ou du 11ème mois, et signale avoir confirmé en fin d'audition que c'était bien en avril 2019. Il ne s'agirait dès lors pas d'une contradiction, mais d'une correction. Il relève en outre ne pas avoir été entendu sur les éléments de son récit considérés comme illogiques et estime ensuite que le comportement du CID ne peut lui être reproché. Il souligne ne pas avoir exagéré ses motifs d'asile, ayant au contraire avoué qu'il se croyait hors de danger lors de son retour aux pays, ce qui expliquerait d'ailleurs pour quelle raison il n'aurait pas pris au sérieux la première convocation du CID. De plus, étant seulement le fils d'une personne soupçonnée de liens avec les LTTE, il ne serait pas une cible prioritaire des autorités. Celles-ci auraient voulu simplement le questionner sur sa mère, raison pour laquelle elles ne l'auraient pas importuné plus souvent et l'auraient laissé sans surveillance après son interrogatoire. Elles n'auraient pas pensé qu'il s'échapperait, compte tenu de son état physique et psychique. Ce serait ensuite à tort que le SEM aurait retenu que sa fuite du camp n'aurait pas eu de conséquences ; il aurait dû partir à B._______, puis à F._______, et sa grand-mère aurait déménagé. Il explique en outre que s'il a travaillé dans un salon de coiffure à F._______, il ne l'a fait que pendant une semaine et il serait ainsi improbable que les autorités aient pu l'identifier. Quant à son départ du pays muni de son passeport, il rappelle ne pas avoir pu partir lors de sa première tentative et indique que c'est son passeur qui a rendu possible son départ, malgré ses difficultés avec les autorités. Il signale en outre, qu'il lui aurait alors été plus facile de prétendre avoir quitté le pays avec un faux passeport. Se prévalant d'un rapport quant à la situation dans son pays, il estime que son récit est conforme à celle-ci et maintient craindre une persécution réfléchie en raison du passé de ses parents, soutenant que les allégations selon lesquelles son père aurait été tué en raison de son engagement pour les LTTE avaient déjà été considérées comme vraisemblables dans le cadre de la procédure de sa mère. Il signale ensuite que cette dernière a attiré l'attention des autorités en raison de son activité professionnelle ainsi que de ses contacts avec des anciens LTTE et précise ne pas pouvoir demander de protection à l'Etat, ni disposer d'alternative de fuite interne. Par ailleurs, le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi, estimant ne pas disposer de facteurs favorables à une réinstallation dans son pays. Rappelant avoir quitté le Sri Lanka une première fois à l'âge de 14 ans, il précise avoir alors abandonné sa scolarité, laquelle avait déjà subi des interruptions par le passé, à cause des déménagements de sa famille. En outre, il n'aurait travaillé comme coiffeur que pendant une très courte période, à savoir pendant deux ou trois jours dans son village, puis pendant une semaine à F._______. Par ailleurs, il aurait des problèmes cognitifs et il ne serait pas être en mesure d'acquérir une formation lui garantissant un revenu suffisant. Or, ni sa grand-mère ni son oncle ne seraient en mesure de le soutenir. Enfin, son état de santé psychique ferait obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans ce cadre, se référant à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), dont il a fourni des impressions, il argue en particulier que la situation sanitaire prévalant dans son pays est problématique et précise avoir dû être soigné de manière stationnaire, ayant présenté un danger pour lui-même. A l'appui de son recours, outre des impressions de rapports relatifs à la situation prévalant dans son pays d'origine, en particulier s'agissant des soins psychiatriques, l'intéressé a produit un rapport de consultation du 4 mai 2021. Il en ressort qu'il a bénéficié d'une première consultation en date du 30 avril précédent et que ses médecins soupçonnent un trouble de l'adaptation avec prédominance d'une perturbation d'autres émotions (F43.23) ainsi que des difficultés liées à l'orientation de son mode de vie (Z73), ; du relaxane® lui a été prescrit en réserve. D'un rapport médical établi, le 23 octobre 2017, par un psychiatre consultant auprès du J._______ de B._______, il ressort qu'il a présenté un trouble de l'apprentissage ainsi qu'une dépression, ayant été affecté par la guerre ainsi que par la mort de son père. J. Par décision incidente du 2 juillet 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désignant Lara Märki comme mandataire d'office. Il a en outre invité le recourant à produire un certificat médical circonstancié ainsi qu'actualisé. K. Par courrier du 5 août 2021, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il avait été hospitalisé durant plus d'un mois. Il indique en particulier que son état risque de se péjorer en cas d'exécution du renvoi et signale que son traitement médicamenteux n'est accessible au Sri Lanka que dans les grands hôpitaux. Il précise en outre que s'il a bénéficié de soins dans son pays, il a interrompu la prise de médicaments de son propre chef. Or, en Suisse, sa mère le soutiendrait et veillerait à ce qu'il soit demandeur de soins. Il aurait ainsi besoin du soutien de sa famille pour se soigner. Il ressort du rapport de sortie du 16 juillet 2021 annexé à ce courrier que l'intéressé a été hospitalisé du 11 juin au 16 juillet 2021 pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), un état de stress post-traumatique ayant été soupçonné. Il se serait présenté aux urgences avec sa mère, en raison de symptômes dépressifs exacerbés, accompagnés de pensées suicidaires. A sa sortie, son traitement consistait en de la venlafaxine et de la quétiapine, la poursuite d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire pendant au moins six mois ayant été recommandée. L. Dans sa réponse du 23 septembre 2021, le SEM relève que les problèmes de santé du recourant ne sont pas particulièrement graves et que celui-ci ne nécessite pas une prise en charge lourde. Il précise que l'intéressé pourra accéder à des soins adaptés à proximité de chez lui, dans l'hôpital où il a déjà été traité par le passé, et souligne que les coûts sont couverts par l'assurance universelle. Il remarque en outre que l'existence d'un risque potentiel de passage à l'acte suicidaire ne suffit pas à faire obstacle à l'exécution du renvoi. Pour le reste, il se réfère aux considérants de sa décision, qu'il indique maintenir dans leur intégralité, et propose le rejet du recours. M. Dans sa réplique du 29 octobre 2021, le recourant conteste l'appréciation du SEM selon laquelle ses problèmes de santé ne seraient pas particulièrement graves. Il signale bénéficier de soins ambulatoires, en raison d'une grave dépression et d'un risque suicidaire ; il aurait de plus nécessité des soins stationnaires. En date du 14 octobre 2021, lors d'une consultation, il aurait été recommandé qu'il soit à nouveau pris en charge. Ainsi, il aurait été en clinique du 19 au 28 octobre suivant. L'intéressé conteste également l'appréciation du SEM quant aux possibilités de soins dans sa région, renvoyant à cet égard à un rapport de l'OSAR du 26 octobre 2021. Il insiste en outre sur le fait qu'il n'est pas en état de demander de l'aide et nécessite pour cela le soutien de sa mère. Par ailleurs, il conviendrait d'examiner sa demande d'asile à la lumière de celles des membres de sa famille, car sa situation de personne vulnérable rendrait l'exécution de son renvoi inexigible. N. Par courrier du 31 janvier 2023, le recourant a transmis un rapport de sortie d'hospitalisation datant du 29 octobre 2021. Il en ressort qu'il a été pris en charge de manière volontaire en soins stationnaires du 19 au 28 octobre 2021, en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen (F33.1). Il est indiqué que, selon sa mère, le déclencheur de ce nouvel épisode dépressif aurait été le rejet de sa demande d'asile. Les médecins ont noté qu'il avait présenté des idées suicidaires et la médication prescrite consistait en de la quétiapine et de la venlafaxine. L'intéressé a ensuite été adressé à un centre de jour pour un suivi psychiatrique ambulatoire et, à sa sortie d'hospitalisation, il a été constaté qu'il était stable et ne présentait pas de risque de passage à l'acte auto-agressif. Le recourant a également produit une attestation du 28 novembre 2022 relative à sa participation active et régulière au programme de jour du centre de H._______ (« Teilnahme am Tagesprogramm des Tageszentrum H._______ »). O. Par courrier du 12 juin 2023, l'intéressé a transmis un rapport de sortie établi le 3 février précédent ainsi qu'une ordonnance médicale du 26 avril 2023 relative à la prescription de venlafaxine, de rispéridone et de quétiapine. Il ressort du rapport de sortie qu'il s'est présenté en urgence à la clinique et a bénéficié de soins stationnaires du 24 janvier au 2 février 2023, ayant notamment présenté des idées suicidaires. Il a été constaté qu'il souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode grave, sans symptômes psychotiques. P. Dans sa duplique du 14 juillet 2023, le SEM estime que ni les arguments avancés dans la réplique ni les documents médicaux produits ne sont de nature à modifier son appréciation. Il relève que l'état de santé du recourant ne s'est pas dégradé depuis sa réponse du 23 septembre 2021 et maintient que les problèmes de santé ne sont pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. En outre, des traitements spécifiques et peu coûteux sont disponibles au Sri Lanka et le recourant a la possibilité de demander une aide au retour. Q. Sur invitation du Tribunal, l'intéressé a transmis, par courrier du 15 août 2024, un certificat médical établi le 19 juillet précédent. Son médecin y indique qu'il est suivi en ambulatoire depuis le 30 avril 2021, ayant bénéficié d'un total de quatorze consultations, et présente un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission partielle. Son traitement médicamenteux consiste en la prise de venlafaxine 150mg et 75mg le matin et de quétiapine 50mg (Sequase XR®) le soir. L'intéressé a aussi produit un écrit de sa mère du 13 août 2024, dans lequel celle-ci explique que son fils lui rend visite deux fois par semaine, qu'il va régulièrement à ses séances de thérapie et participe à un cours d'allemand. Il serait souvent pensif ainsi que refermé sur lui-même et il y aurait parfois des tensions avec ses frères et soeurs. La mère verrait également des progrès chez son fils, qui souhaiterait s'intégrer à la société. En outre, le recourant a remis une impression d'un rapport « Factsheet Sri Lanka » de mai 2024 émanant de l'OSAR ainsi qu'une impression du tableau relatif à la facturation de ses différentes consultations. Dans son courrier, l'intéressé explique avoir des consultations mensuelles auprès de son psychiatre et indique remettre un rapport de dix pages relatifs à ses rendez-vous médicaux, desquels il ressortirait qu'il participerait plusieurs fois par mois, voire par semaine, au programme du centre de jour de H._______. Se référant au rapport de l'OSAR remis en annexe, il argue en particulier que le système sanitaire sri-lankais est surchargé et que l'offre de soins est précaire. R. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit davantage son état de santé avant le prononcé de sa décision. Or, au moment de rendre sa décision du 21 mai 2021, l'autorité intimée disposait d'un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) datant du 28 décembre précédent, qui lui avait été transmis par l'ancienne représentation juridique de l'intéressé en date du 4 janvier 2021, soit postérieurement à la décision incidente relative au passage en procédure étendue. Compte tenu de l'affection psychique alors diagnostiquée, à savoir un trouble de l'adaptation (F43.2), et du traitement médicamenteux prescrit (relaxane® et Trittico®), elle pouvait s'estimer suffisamment informée en vue de se prononcer sur la licéité ainsi que sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka. Par ailleurs, bien que représenté par une nouvelle mandataire dès le 11 janvier 2021 (cf. procuration du même jour), celui-ci ne s'est pas prévalu d'autres affections psychiques dans l'intervalle. Du reste, il ressort du rapport de consultation du 4 mai 2021 joint au recours du 1er juillet suivant, qu'à cette date, le diagnostic demeurait sensiblement le même. 3.4 Le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir suffisamment pris en considération sa situation personnelle, ni avoir assez examiné les possibilités de traitement médicaux au Sri Lanka. Force est toutefois de constater que dans sa décision, l'autorité intimée a pris en considération l'ensemble des éléments pertinents relatifs à la situation personnelle et, en particulier, médicale de l'intéressé tels qu'ils ressortaient alors du dossier (cf. décision du 21 mai 2021, p. 7). Dès lors que les affections psychiques diagnostiquées ne pouvaient pas être qualifiées de graves et dans la mesure où le recourant avait déjà pu bénéficier de soins psychiatriques dans son pays par le passé, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir examiné plus en détail les possibilités de traitements au Sri Lanka. Pour le reste, l'intéressé conteste en réalité l'appréciation faite par le SEM. Ses arguments relèvent ainsi du fond et seront examinés ultérieurement. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), de sorte que la conclusion prise par le recourant tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire doit être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi. 5.2 Pour rappel, l'intéressé a en substance fait valoir avoir rencontré des problèmes avec les autorités sri-lankaises après son retour au pays depuis la D._______ dans le courant de l'année 2017. L'ayant recherché en son absence chez sa grand-mère à deux reprises, des agents du CID l'y auraient finalement trouvé un jour d'avril 2019. Ils l'auraient alors conduit dans un camp et après l'avoir questionné sur sa mère ainsi que sur ses éventuels liens personnels avec les LTTE, ils l'auraient placé dans une pièce sans surveillance, de laquelle l'intéressé serait parti après une demi-heure. De retour chez sa grand-mère, il se serait rendu le jour même à B._______, puis à F._______, sur conseil de sa mère. Enfin, il serait allé à Colombo, où il serait demeuré une semaine, avant de quitter le pays dans le courant du mois de décembre 2019. 5.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de ses motifs d'asile, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif, ni concret. D'abord, ses déclarations relatives aux évènements qui auraient conduit à son départ du pays se limitent à de simples affirmations. L'intéressé n'a en effet produit aucun élément de preuve y relatif, ayant seulement fourni un document concernant le suivi médical dont il aurait bénéficié dans son pays, en raison de son état psychique. Ensuite, même à admettre qu'il ait eu affaire à des agents du CID, il ressort de ses dires que l'intérêt que ceux-ci lui auraient porté n'était fondé que sur le seul fait qu'ils souhaitaient se renseigner sur sa mère (dans ce sens, cf. recours du 24 juin 2021, §26, p. 21). A l'entendre, le recourant n'aurait eu affaire aux autorités qu'à quatre reprises au total en l'espace d'un peu plus de deux ans. Ainsi, à son retour au pays dans le courant de l'année 2017, il aurait été questionné pendant quelque vingt minutes à l'aéroport de Colombo (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 21 décembre 2020, Q59). Or, ce court interrogatoire n'aurait porté que sur sa mère et sa soeur ainsi que sur le motif de son retour - à savoir rendre visite à sa grand-mère malade - et le recourant aurait pu partir librement (cf. idem, Q59 et Q66, p. 8). Une semaine plus tard, alors qu'il se trouvait à B._______ pour voir des amis, des agents du CID se seraient présentés au domicile de sa grand-mère chez qui il logeait, demandant après lui et indiquant à celle-ci qu'il devait se présenter au camp de « E._______ » (cf. idem, Q66, p. 8 et 9). Cela étant, le fait que l'intéressé n'ait pas pris au sérieux cette injonction démontre plutôt qu'il ne se sentait aucunement menacé (cf. ibidem). A cela s'ajoute qu'il ressort de ses dires ainsi que des pièces du dossier qu'il a obtenu sa carte d'identité à la même époque (cf. let. D. et G.). Ainsi, même en admettant la réalité de cette première visite domiciliaire, rien ne permet de penser que les autorités auraient eu l'intention de prendre des mesures contre lui. Au contraire, il apparaît qu'elles sont demeurées passives, bien qu'il ne se soit pas présenté au camp comme requis. Ce ne serait que l'année suivante qu'elles l'auraient à nouveau recherché chez sa grand-mère à une date indéterminée, demandant simplement à cette dernière pour quelle raison il n'avait pas été au camp (cf. idem, Q66). Or, un tel comportement de leur part ne dénote pas une volonté de s'en prendre personnellement au recourant pour un motif déterminant en matière d'asile. Si après cette deuxième visite domiciliaire, l'intéressé se serait rendu chez son oncle, sur conseil de sa mère, et serait aussi allé chez des amis à B._______ ou à I._______, il ne ressort pas de ses dires qu'il se soit réellement caché des autorités et se soit senti en danger. Au cours du mois d'avril 2019, il se serait d'ailleurs à nouveau retrouvé chez sa grand-mère à C._______, où les agents du CID seraient venus le chercher. Le SEM a mis en doute les propos de l'intéressé relatifs à la réalité de cet interrogatoire, en particulier s'agissant des conditions dans lesquelles celui-ci serait parvenu à quitter le camp. Pour sa part, le Tribunal constate que même en admettant que le recourant ait effectivement été interrogé dans les conditions décrites, il demeure qu'il ne ressort pas de ses dires que les agents du CID l'auraient accusé d'avoir eu des liens avec les LTTE. Selon ses dires, lesdits agents lui auraient simplement demandé si cela avait été le cas et l'auraient interrogé en particulier sur sa mère. Ensuite, après lui avoir donné un verre d'eau, ils l'auraient invité à attendre dans une autre pièce, où ils l'auraient laissé seul sans surveillance. Or, le fait que les autorités n'auraient pris aucune précaution, qu'elles l'auraient placé dans une pièce non fermée, de laquelle il pouvait partir librement et à tout moment, démontre plutôt qu'elles n'avaient pas l'intention de prendre des mesures concrètes contre lui pour quel motif que ce soit. Si le recourant a certes indiqué que les agents l'avaient frappé lors de cet interrogatoire, cet élément isolé n'atteint pas, même en l'admettant, une intensité suffisante permettant de retenir l'existence d'un préjudice déterminant en matière d'asile. Dans son recours, l'intéressé confirme du reste que les agents du CID voulaient simplement parler avec lui, afin d'obtenir des informations sur sa mère, ceux-ci ayant constaté qu'il ne représentait pas une menace (cf. recours du 24 juin 2021, §26, p. 10). Selon lui, cela expliquerait pourquoi les autorités ne l'auraient pas recherché plus souvent et l'auraient laissé sans surveillance au camp (cf. ibidem). Ainsi, le recourant admet lui-même que l'intérêt que lui auraient porté les autorités était limité au passé de sa mère et que celles-ci ne le considéraient pas comme une menace, ni comme une cible. A cela s'ajoute que le reste du récit de l'intéressé démontre que les autorités n'ont rien entrepris contre lui. Même en admettant qu'il ait rapidement quitté C._______ et soit parti le soir même à F._______, après être passé par B._______, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elles auraient voulu le rattraper. L'intéressé n'a jamais allégué et encore moins démontré qu'elles auraient par exemple ouvert une enquête contre lui ou émis un mandat d'arrêt en vue de l'interpeller, ayant au contraire répondu par la négative à la question de savoir si son départ du bâtiment du CID avait eu des conséquences pour lui (cf. p-v du 21 décembre 2020, Q81). De plus, à F._______, il aurait travaillé pendant une semaine dans un salon de coiffure, ce qui ne correspond pas, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, au comportement d'une personne qui aurait réellement craint une persécution de la part des autorités et qui se serait alors tenue cachée. En outre, s'il a indiqué que sa grand-mère était elle-même partie vivre chez son oncle, il a aussi déclaré que celle-ci se trouvait toujours au village de C._______ (cf. p-v du 21 décembre 2020, Q19). Or, il ne ressort pas de ses dires que les autorités l'auraient recherché auprès de son oncle ou de sa grand-mère, avec qui il est du reste toujours en contact (cf. idem, Q20). Enfin, et ainsi que le SEM l'a également relevé à bon droit, le recourant a quitté le Sri Lanka muni de son propre passeport par la voie la plus contrôlée qui soit, à savoir l'aéroport de Colombo. S'il ressort de ses dires que les autorités aéroportuaires lui auraient d'abord indiqué qu'il ne pouvait pas voyager, il n'a pas été en mesure d'expliquer la raison de cet empêchement (cf. idem, Q60 à Q62). En tout état de cause, il est parvenu à partir légalement et sans encombre le lendemain de cet incident (cf. idem, Q60). Dans ces circonstances, force est de retenir que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécution au moment de son départ du pays. Dans son recours, l'intéressé a certes soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables. Or, ainsi que constaté, même en admettant la vraisemblance des évènements rapportés, l'existence d'une crainte fondée de persécution n'a pas été rendue crédible. Les explications de l'intéressé relatives à ses capacités intellectuelles, outre qu'elles n'apparaissent pas fondées, dès lors qu'aucun psychiatre n'a confirmé qu'il présenterait de telles limitations au moment de son audition, ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. Si dans le rapport de sortie d'hospitalisation du 16 juillet 2021, ses médecins ont relevé que sa concentration était légèrement réduite, ils ont aussi remarqué qu'il n'y avait pas de signe de trouble de la pensée. Dans celui du 29 octobre 2021, il est confirmé qu'il ne présentait alors aucun signe d'un trouble mnésique ou de la pensée et les médecins ont en outre constaté qu'aucun trouble de l'attention, de la perception ou encore de la concentration ne pouvait être mis en évidence (« waren nicht eruierbar »). Enfin, dans le rapport du 3 février 2023, des troubles de l'attention, de la concentration ainsi que de la perception ont été considérés comme modérément réduits et il a été constaté qu'il n'existait aucun indice quant à l'existence de troubles mnésiques ou de la pensée. S'agissant par ailleurs des membres de sa famille, il convient de souligner que contrairement à ce que laisse entendre le recourant, si le Tribunal a admis la crédibilité des dires de sa mère quant au décès de son père, il a mis en doute les déclarations de cette dernière en lien avec les auteurs présumés du meurtre de celui-ci ainsi qu'en ce qui concerne les problèmes qu'elle aurait ensuite rencontrés (cf. arrêt du Tribunal D-5544/2017 consid. 7.2 et 7.3). A noter que la qualité de réfugié a été déniée à la mère de l'intéressé et que sa demande d'asile a été rejetée. Le SEM a toutefois mis celle-là ainsi que ses deux filles alors mineures au bénéfice d'une admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Si le recourant a également évoqué l'existence d'un frère aîné, qui a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, il n'a aucunement expliqué en quoi la demande d'asile de celui-ci contiendrait des éléments le concernant (cf. recours du 21 juin 2021, p. 4). 5.4 Partant, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa crainte de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka, pour des motifs antérieurs à sa fuite. 6. 6.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]). 6.2 Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a également défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. idem, consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 6.3 Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités au moment de son départ du pays. Rien ne permet non plus de considérer qu'il aurait pu l'être par la suite pour un motif déterminant en matière d'asile. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom puisse figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List ». Par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la Province du Nord ainsi que son séjour en Suisse depuis octobre 2020 représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils puissent être suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne et muni de son propre passeport. Ainsi, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant comme une personne susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat aux yeux des autorités sri-lankaises. 6.4 Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka. 6.5 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 7.3 En conséquence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi du recourant.
8. Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 9.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.4 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 5 et 6), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises. 9.5 Par ailleurs, l'affection psychique diagnostiquée en dernier lieu chez l'intéressé (cf. attestation du 19 juillet 2024, Faits let. Q) n'est pas d'une gravité telle que le renvoi de celui-ci serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH ; GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 9.6 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 précité consid. 13). Ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024). Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée à l'ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est aux mêmes conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Par la suite, il s'est à nouveau prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (cf. consid. 9.5). 10.3 En l'espèce, le recourant provient de la localité de C._______ dans le district de B._______, situé dans la région du Vanni. Cependant, ainsi que le SEM l'a constaté, l'intéressé est un jeune homme, sans charge de famille et apparemment apte au travail. Ayant vécu chez sa grand-mère ainsi que chez un oncle dans sa région d'origine, il y a lieu de retenir qu'il pourra se réinstaller chez l'une ou l'autre de ces personnes. S'il a expliqué que sa scolarité avait souffert d'interruptions et a indiqué n'avoir exercé la profession de coiffeur que pendant quelques jours, il a aussi déclaré avoir été scolarisé jusqu'en dixième année, ce qui contredit ses dires selon laquelle il aurait arrêté l'école à l'âge de 1(...) ans (cf. p-v d'audition du 2 novembre 2020, p. 1.17.03). De plus, durant son séjour en D._______ et bien qu'il se soit ensuite retrouvé seul, il aurait été en mesure de travailler et de mettre de l'argent de côté (cf. p-v du 21 décembre 2020, Q66). A cela s'ajoute que sa mère l'a déjà soutenu financièrement par le passé (cf. idem, Q30). Ainsi, il pourra non seulement compter sur ses propres capacités et ressources, mais aussi sur l'aide de sa mère lors de sa réinstallation au pays, dans une région qu'il connaît et où il dispose d'un réseau familial ainsi que social, composé en particulier d'une grand-mère et d'un oncle à C._______ ainsi que d'amis à B._______ et à I._______. 10.4 Il reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé font obstacle à l'exécution de leur renvoi. En l'occurrence, le recourant a fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à celle-ci. 10.4.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). 10.4.2 Selon le dernier document médical du 19 juillet 2024, l'intéressé présente un trouble dépressif récurrent, en rémission partielle. Son traitement médicamenteux consiste en la prise de venlafaxine 150mg et 75mg le matin et de quétiapine 50mg (Sequase XR®) le soir. Selon son médecin, il avait bénéficié à cette date de quatorze consultations. Le recourant a ajouté qu'il participait régulièrement au programme du centre de jour de H._______. A cet égard, il est relevé qu'il n'a pas produit de document médical complémentaire depuis celui transmis par courrier du 15 août 2024 et n'a annoncé aucune modification de son état de santé. Ainsi, il peut être présumé que sa situation médicale n'a pas connu de péjoration significative depuis. A noter qu'il est représenté par une mandataire professionnelle, laquelle n'aurait pas manqué d'en informer le Tribunal si tel avait été le cas. 10.4.3 Si l'affection psychique diagnostiquée en dernier lieu chez le recourant ne doit pas être minimisée, elle ne peut pas être qualifiée de suffisamment grave pour constituer à elle seule un empêchement à l'exécution de son renvoi. Celle-ci n'est pas rare et ne requiert pas, en l'état, de traitements lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. Cela dit, il demeure qu'à son retour au Sri Lanka, l'intéressé pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 10.4.1 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d'affections analogues à celles de l'intéressé, notamment E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). Pour rappel, il a déjà bénéficié de soins psychiatriques à proximité de chez lui, au J._______ de B._______ (cf. let. I.). S'il a indiqué avoir lui-même interrompu le traitement médicamenteux mis en place et relevé qu'il nécessitait le soutien de sa mère pour être en mesure de demander des soins, il ressort de ses dires qu'en son temps, les recommandations de celle-ci avaient suffi, malgré la distance géographique, à le convaincre de s'adresser à un professionnel au Sri Lanka (cf. p-v de l'audition du 21 décembre 2021, Q50 à Q53 et Q66, p. 9). De même, il n'a pas allégué avoir alors eu des difficultés à accéder aux consultations et à obtenir les médicaments nécessaires à son traitement. En tout état de cause, ainsi que le Tribunal l'a confirmé, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive sont disponibles dans la province du Nord, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l'éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]). A noter que les rapports de l'OSAR produits par l'intéressé ne sauraient modifier l'appréciation confirmée récemment dans l'arrêt de référence précité. Par ailleurs, en cas de besoin, il revient au recourant de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 ; E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Enfin, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. Enfin, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l'aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine. Dans l'hypothèse où les tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, la décision du 21 mai 2021 étant ainsi confirmée sur tous les points de son dispositif. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 2 juillet 2021 et aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 13.2.1 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. 13.2.2 La note d'honoraires jointe au courrier du 31 janvier 2023 et couvrant la période du 2 juin 2021 à cette date fait état de 1'025 minutes, soit 17 heures et 5 minutes d'activité à 300 francs de l'heure. Dans son courrier du 15 août 2024, la mandataire a indiqué qu'il convenait d'ajouter le montant de 300 francs à sa note d'honoraire pour le travail effectué dans l'intervalle. Or, au regard de la complexité de l'affaire et compte tenu des différents actes versés à la procédure (à savoir le recours du 21 juin 2021, le courrier du 5 août 2021, la réplique du 29 octobre 2021, les courriers des 31 janvier et 12 juin 2023 ainsi que le courrier du 15 août 2024), il convient de retenir un total de 12 heures de travail nécessaires à la bonne défense des intérêts du recourant. 13.2.3 Partant, en prenant en considération un tarif horaire de 220 francs (cf. décision incidente du 2 juillet 2021, p. 2), l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant total de 2'640 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée à 2'640 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :