Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er mars 2017, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue, le 9 mars 2017, dans le cadre d’une audition sommaire, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du 26 novembre 2019, la requérante, célibataire, d’ethnie et de langue maternelle tamoules ainsi que de confession hindoue, a déclaré avoir été scolarisée jusqu’à l’« Advance Level » (A-level), niveau atteint en 20(…), et avoir collaboré par la suite à l’exploitation du commerce tenu par son père. Avant sa fuite du Sri Lanka, l’intéressée aurait résidé à C._______ depuis quelques mois ; auparavant, elle aurait vécu avec son père et sa sœur, D._______, à E._______, dans le district de F._______ (région du G._______, Province du Nord). Sur le plan familial, sa mère serait décédée en 20(…). Elle aurait une seconde sœur, en internat à H._______, et deux frères : l’un, recruté de force par les « Liberation Tigers of Tamil Ealam » (Tigres de libération de l’Eelam tamoul ; LTTE), serait décédé en 20(…), le second, dont elle n’aurait pas eu de nouvelles au jour des auditions, vivrait à C._______. Elle a en outre indiqué avoir un oncle à Paris et une cousine dans le canton d’I._______, titulaire d’une autorisation de séjour annuelle. Sur son parcours de fuite, l’intéressée a précisé avoir quitté la capitale sri- lankaise par avion, le (…) juin 2016, en direction de Singapour ; elle serait ensuite restée six à sept mois en Malaisie avant de reprendre l’avion en direction du Koweït, d’Istanbul – où elle aurait demeuré cinq jours – et de Prague – où elle aurait séjourné une dizaine de jours – avant de rallier la Suisse en voiture, au début du mois de mars 2017. S’agissant de ses motifs d’asile, la requérante a indiqué avoir eu de longue date des problèmes avec l’armée sri-lankaise, qui aurait cherché à la recruter, respectivement certains soldats auraient tenté de l’épouser. En 2008, elle aurait été soupçonnée d’appartenir aux LTTE et aurait été victime de mauvais traitements de la part du Département d’investigation criminelle (Criminal Investigation Department [ci-après : CID]), l’amenant à se réfugier à C._______, où elle aurait néanmoins été arrêtée et traduite en justice du fait de ces soupçons. Le 23 décembre 2008, elle aurait été acquittée par un tribunal et libérée. Le commerce familial, dans lequel elle aurait travaillé depuis 2010 ou 2011, se trouvant à proximité d’un camp militaire, les contacts avec les militaires
E-3097/2020 Page 3 auraient été fréquents. Les militaires seraient devenus au fil du temps de plus en plus menaçants et, à fin 2013, la requérante aurait été victime d’abus sexuels de la part de deux d’entre eux. Devant son refus persistant d’intégrer l’armée, elle aurait été emmenée de force, entre 2013 et 2014, dans un camp militaire et elle y aurait été battue. Au cours de l’audition du 26 novembre 2019 sur les motifs d’asile, l’intéressée a versé en cause plusieurs documents présentés comme moyens de preuve, notamment un certificat de naissance, un certificat scolaire, des certificats de décès concernant sa mère et un de ses frères, une attestation d’emprisonnement en 2008 ainsi que différents documents en rapport avec son intégration en Suisse et son état de santé. C. Par décision du 12 mai 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A l’appui de sa décision, l’autorité inférieure a d’abord considéré qu’il n’existait aucune interdépendance logique et temporelle entre les motifs invoqués et la fuite de la requérante du Sri Lanka ; à ce propos, elle a particulièrement mis en exergue le fait que si l’intéressée avait bien rencontré des problèmes avec les forces de l’ordre de son pays en 2008, durant la guerre civile, elle n’en avait plus connus jusqu’à sa fuite du pays en juin 2016, à l’exception de 2013. Le SEM a toutefois noté que la requérante avait encore séjourné au Sri Lanka durant au moins trois ans depuis les dernières persécutions relatées. Revenant ensuite sur les faits qui se seraient déroulés en 2013 et dont la vraisemblance a été laissée ouverte, le SEM a relevé qu’ils étaient circonscrits au plan local ou régional, de sorte qu’il était loisible à la requérante de trouver refuge dans une autre partie du territoire sri-lankais et qu’elle ne pouvait de ce fait prétendre à la protection de la Suisse, en application du principe de subsidiarité. S’agissant de la crainte exprimée par la requérante de subir de nouvelles persécutions en cas de retour au Sri Lanka, le SEM a souligné que l’appartenance à l’ethnie tamoule et le fait d’avoir séjourné à l’étranger ne constituaient pas des raisons qui, à elles seules, l’exposaient à des persécutions en cas de retour au pays. Par ailleurs, il a relevé que la requérante n’avait jamais eu de lien avec les LTTE et n’avait jamais personnellement exercé d’activités politiques déterminantes. Enfin, il a été précisé l’absence de toute crainte d’avoir à subir des persécutions pour
E-3097/2020 Page 4 des motifs postérieurs à la fuite, l’intéressée n’ayant allégué aucune activité politique en exil. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré qu’elle était licite, possible et raisonnablement exigible. En rapport avec le caractère licite du renvoi, il a été souligné que l’examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante serait selon toute vraisemblance exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Quant au caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé cette condition réalisée en l’espèce. D’une part, la situation sécuritaire au Sri Lanka, malgré des incidents ponctuels, pouvait être qualifiée de calme, toute violence généralisée étant récusée. D’autre part, en rapport avec la situation personnelle de l’intéressée, le SEM a relevé son important réseau familial, son expérience professionnelle et les ressources financières familiales ; sans remettre en cause les affections de nature psychique dont souffrait la requérante, il a considéré qu’elle pourrait au besoin bénéficier d’une réponse médicale suffisante et adéquate au Sri Lanka. D. D.a Dans le recours interjeté, le 15 juin 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire en Suisse en raison de l’illicéité et/ou l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, requérant au surplus l’assistance judicaire totale. A l’appui de son recours, elle estime en substance que les persécutions subies au Sri Lanka étaient directement liées à son sexe, à l’appartenance à l’ethnie tamoule et à ses liens avec les LTTE, que ces persécutions sont directement à l’origine de sa fuite du pays et qu’en cas de retour au Sri Lanka, le risque d’en subir de nouvelles est bien réel, étant souligné que, compte tenu de la situation, il n’existe aucune volonté de l’Etat sri-lankais de lui offrir une quelconque protection. S’agissant de l’exécution du renvoi, la recourante conteste l’appréciation du SEM, estimant qu’elle ne pourra pas trouver au Sri Lanka de réponse suffisante à la dégradation de son état de santé mentale diagnostiquée en Suisse.
E-3097/2020 Page 5 En annexe à son mémoire de recours, l’intéressée a versé plusieurs pièces justificatives en cause, notamment deux rapports sur la situation relative au respect des droits et libertés fondamentaux au Sri Lanka ; la mandataire a en outre produit un relevé des opérations effectuées pour la défense des intérêts de la requérante en lien avec sa demande d’asile en Suisse. D.b Le 29 juin 2020, l’intéressée a spontanément complété son mémoire de recours en versant en cause un rapport de sa psychologue du 22 juin 2020. E. Le 9 février 2021, la recourante a produit plusieurs documents complémentaires – une lettre, la copie d’un registre de décès, des articles de presse, des photographies et un disque compact contenant une émission de télévision – en relation avec la mort de son frère, J._______, par « homicide » (« Ermordung ») au Sri Lanka et avec les demandes d’asile de ressortissants sri-lankais en Suisse. F. Par décision incidente du 3 mars 2021, le juge en charge de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné K._______, collaboratrice auprès de l’association B._______, mandataire d’office en la présente procédure. G. Le 29 mars 2021, la recourante a versé trois pièces complémentaires en cause, à savoir deux traductions de documents produits, le 9 février 2021, en version originale tamoule et une actualisation du rapport de sa psychologue du 25 mars 2021. H. Dans sa réponse du 15 avril 2021, transmise à l’intéressée le 18 mai suivant, le SEM a proposé le rejet du recours, confirmant la motivation de la décision entreprise. Au surplus, il revient sur le décès du frère de la recourante, soulignant qu’aucun des documents produits n’appuie la thèse de celle-ci, selon laquelle il aurait été mortellement blessé dans un accident « planifié ou perpétré » par les autorités sri-lankaises. I. Le 12 mai 2022, la mandataire de la recourante a informé le Tribunal qu’elle quittait son emploi au service de l’association B._______, a sollicité d’être
E-3097/2020 Page 6 relevée de sa charge et remplacée par Linda Spähni, juriste auprès de ladite association. J. Les 23 et 30 mai 2022, la recourante a spontanément actualisé les données relatives à son état de santé, pièces médicales à l’appui. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (art. 48 PA ainsi que art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait
E-3097/2020 Page 7 pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014 précité consid. 5.6 et 7.8). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril
E-3097/2020 Page 8 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres femmes un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-3097/2020 Page 9 4. 4.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante, indépendamment de leur vraisemblance, ne satisfaisaient de toute manière pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 LAsi. 4.2 En ce qui concerne les affirmations de la recourante portant, d’une part, sur son arrestation, survenue le (…) décembre 2008, en raison d’un soupçon d’appartenance aux LTTE, sur les mauvais traitements qu’elle aurait subis à cette occasion ainsi que sur le procès du (…) décembre 2008, au terme duquel elle dit avoir été acquittée, et, d’autre part, sur les menaces des militaires, leurs tentatives de la recruter, leurs avances, respectivement leurs demandes en mariage ainsi que sur l’agression sexuelle qu’elle affirme avoir subie de la part de deux d’entre eux en 2013, force est de constater que ces faits ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel avec le départ de l’intéressée du Sri Lanka intervenu le (…) juin 2016 devant être considéré comme ayant été rompu. En effet, selon la jurisprudence en la matière, celui ou celle qui attend, depuis la dernière persécution alléguée, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus – sauf si des motifs objectifs ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce – prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et jurisp. cit.). Il ressort d’ailleurs expressément des réponses de la recourante aux questions de l’autorité inférieure qu’elle n’aurait plus rencontré de problèmes particuliers avec les autorités sri-lankaises au-delà de la fin de l’année 2013, respectivement du début de l’année 2014 (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R128 s.), période au cours de laquelle elle aurait été emmenée de force dans un camp militaire
– « Camp L._______ » – et battue par des soldats voulant la recruter de force, étant au surplus précisé que le camp militaire de E._______, qui se serait situé à proximité du domicile familial, respectivement du commerce propriété de son père où elle aurait travaillé et qui aurait été fréquenté par de nombreux militaires, aurait fermé en 2015 (cf. idem, R137). 4.3 En rapport avec l’agression sexuelle prétendument commise par deux militaires, le récit qu’en fait l’intéressée (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R119) montre qu’il s’agit d’un acte délictuel isolé commis par deux individus sans qu’il ne soit aucunement démontré que les autorités sri-lankaises ne l’auraient d’une quelconque façon encouragé,
E-3097/2020 Page 10 soutenu, voire toléré, ou qu’elles auraient été incapables de lui offrir une protection adéquate. Aucune plainte n’aurait du reste été déposée suite à la commission présumée de ce délit, qu’elle n’aurait évoqué à personne (cf. idem, R121 s.). 4.4 Enfin, le Tribunal constate que les faits allégués à la base de la demande de protection se seraient déroulés à E._______, sa ville natale où elle aurait résidé en compagnie de sa famille – son père et une de ses deux sœurs – et qui aurait abrité une importante base militaire. Aussi, la recourante, qui aurait craint un recrutement forcé, respectivement les avances des militaires, aurait été en mesure de s’installer dans une autre région du pays et d’y trouver une alternative de refuge interne (à ce sujet, cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7). 5. En outre, en plus des motifs liés à des faits qui seraient survenus antérieurement à son départ du Sri Lanka, l’intéressée a également fait valoir une crainte d’être exposée à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. idem, consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices
– sous forme d’arrestation et de torture – encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de C._______, ou sur la « Watch List », l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays
– et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. idem, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risques dits faibles, lesquels ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de
E-3097/2020 Page 11 persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent aussi être combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Constituent de tels facteurs la présence de cicatrices sur le corps ainsi qu’un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental (cf. idem, consid. 8.4.5 et 8.4.6). 5.2 En l’espèce, rien ne laisse penser que l’intéressée soit inscrite sur l’une ou l’autre des listes précitées, de manière plus générale qu’elle fasse l’objet d’une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n’était assurément pas le cas au moment de son départ du pays, en juin 2016, dès lors qu’elle l’a quitté légalement et sans encombres en direction de Singapour, par la voie des airs, soit la voie la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu’une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre elle. Par ailleurs, à l’analyse du dossier, il doit être constaté que la recourante n’avait aucun contact direct et personnel avec les LTTE (à ce propos, cf. notamment procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01) et qu’aucun élément ne permet de penser qu’elle puisse être d’une quelconque façon soupçonnée de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. En outre, elle n’a jamais été active politiquement, ni par le passé dans son pays d’origine ni en exil. 5.3 5.3.1 Dans les écritures qu’elle a déposées au cours de la procédure de recours, l’intéressée fait état, certificat de décès à l’appui, de la mort de son second frère, M._______, survenue le 24 décembre 2020 des suites d’un accident de la route, qui se serait déroulé quelques semaines auparavant en novembre 2020 et qui aurait été planifié ainsi qu’organisé, selon elle, par des militaires, lesquels le soupçonnait d’être un agent secret agissant pour le compte des LTTE. Elle estime avoir de ce fait des craintes pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. 5.3.2 A l’instar de l’autorité inférieure dans son préavis du 15 avril 2021, le Tribunal considère qu’aucun lien ne peut être fait, sur la base des pièces produites au dossier, entre le décès dudit frère de la recourante et l’implication alléguée de l’armée sri-lankaise. L’affirmation faite à ce sujet n’est corroborée par aucun élément du dossier. Il ressort en effet des pièces produites que le frère de l’intéressée est décédé des conséquences de plusieurs blessures à la tête causées par un accident de la circulation.
E-3097/2020 Page 12 Les autres documents versés en cause, en particulier les trois photos
– d’un cadavre et d’un cercueil – figurant au dossier, n’apportent aucune précision supplémentaire et ne saurait accréditer la thèse avancée sur l’implication des autorités du Sri Lanka. Partant, ce décès ne saurait fonder une crainte pour cette dernière de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. 6. Sur le vu de ce qui précède, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20, LEI). 8.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-3097/2020 Page 13 8.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 9.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n’est pas parvenue à établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 S’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner plus particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l’espèce. 9.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de
E-3097/2020 Page 14 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Entre-temps, cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). 9.3.3 En l’espèce, pour les mêmes raisons exposées au consid. 9.2, l’intéressée n’a pas démontré l’existence d’une haute probabilité de subir un traitement contraire à cette disposition. Par ailleurs, son état de santé, certes dégradé par des douleurs causées par une hernie discale et par un état dépressif, ne présente assurément pas une péjoration suffisante pour que le Tribunal puisse considérer son renvoi comme illicite au sens de la jurisprudence restrictive rappelée auparavant. Cela étant, l’état de santé de la requérante sera présenté en détails ultérieurement (cf. consid. 10.5.2), lorsqu’il sera question d’examiner les éventuels obstacles à l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 9.4 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
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10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l’élection présidentielle du mois de juillet 2022, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l’exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l’Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) – à l’exception de la région du G._______ (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) – ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Il s’est ensuite prononcé sur la situation dans la région du G._______, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l’exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l’isolement social et l’extrême pauvreté ne sont pas renvoyées (sur ce qui précède, cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2).
E-3097/2020 Page 16 10.3 Sous l’angle des obstacles d’ordre personnel, l’exigibilité de l’exécution du renvoi concernant une ressortissante sri-lankaise doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un réseau familial ou social susceptible à son retour d’assurer sa subsistance et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 précité consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 10.4 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2008, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). Sont décisifs, d’une part, la gravité de l’état de santé et, d’autre part, l’accès à des soins essentiels dans le pays d’origine. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance.
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10.5 10.5.1 En l’espèce, la recourante a allégué provenir du district de F._______, situé dans la région du G._______ (Province du Nord ; cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 2.02) et y avoir vécu l’essentiel de son existence ; son père et ses deux sœurs y résideraient encore. Il est à relever qu’elle a vécu les derniers mois précédant son départ du pays dans la capitale, Colombo. Son père serait propriétaire, respectivement exploitant de plusieurs commerces – de produits alimentaires et d’essence, de gasoil et d’huile (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R149) – qui seraient autant de sources potentielles de revenus pour la famille. Âgée présentement de 38 ans, l’intéressée, qui dit avoir été scolarisée jusqu’à l’âge de 20 ans, aurait ensuite travaillé dans le commerce situé à proximité de la base militaire de E._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 1.17.05), y acquérant ainsi une expérience professionnelle. Enfin, sous l’angle de ses relations familiales, elle dispose vraisemblablement encore du soutien de ses tantes, lesquelles vivent selon ses dires au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R24). 10.5.2 Lors de ses auditions et dans ses écritures, la recourante a mentionné avoir des problèmes de santé. Du dossier, il ressort qu’elle a souffert, respectivement souffre d’une cholécystite aiguë (cf. rapport médical du 7 octobre 2021), d’une hernie discale (cf. attestation du 3 mai
2022) ainsi que d’un épisode dépressif moyen et d’un état de stress post- traumatique (cf. rapport médical du 11 mars 2020). Elle est en outre suivie régulièrement par une psychologue (cf. rapports de sa psychologue des 22 juin 2020, 25 mars 2021, 12 et 25 mai 2022). 10.5.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la recourante présente un état de santé quelque peu péjoré. Les affections qui lui ont été diagnostiquées, sans aucunement les minimiser, ne présentent cependant pas un degré de gravité tel qu’elles pourraient, en cas de renvoi et en l’absence d’une prise en charge adéquate, induire une mise en danger concrète de la vie de la requérante ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité psychique, au
E-3097/2020 Page 18 sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 10.4). A noter que, sur le plan somatique, il n’appert pas qu’elle soit toujours en traitement. Cela dit, c’est à juste titre que le SEM a retenu que des structures médicales existaient au Sri Lanka et que, par conséquent, la continuité de la prise en charge et des soins nécessaires était assurée. Le secteur de la santé publique dispose en effet d’hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites ; la région d’origine de la recourante – province du Nord – compte pour sa part une dizaine de centres hospitaliers (cf. arrêt du Tribunal E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.3 et réf. cit.). Tous les hôpitaux du pays contiennent une unité de soins de santé mentale (cf. arrêt du Tribunal E-3619/2020 du 17 février 2022 consid. 10.5.5). Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressée ne corresponde pas nécessairement à celui disponible en Suisse, il existe sur place des possibilités de traitements adéquats au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-4583/2020 précité, ibid.). En outre, l’intéressée aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312) en vue d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. 10.6 En conséquence des considérants qui précèdent, l’exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Par ailleurs, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2018/34 consid. 12). 12. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
E-3097/2020 Page 19 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 13. 13.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 3 mars 2021 et rien n’indiquant que la situation financière de l’intéressée se soit modifiée dans l’intervalle, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Il convient par ailleurs d’allouer une indemnité à titre d’honoraires au mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). A ce propos, il sied préliminairement de constater que K._______, nommée mandataire d’office en la présente cause par décision incidente du 3 mars 2021, a quitté ses fonctions au service de l’association B._______, et qu’elle a, par courrier du 12 mai 2022, prié le Tribunal de transférer le mandat d’office à Linda Spähni, juriste au sein de ladite association, cédant pour le reste le montant de son éventuelle indemnité à celle-ci. Le Tribunal accepte cette requête et nomme Linda Spähni en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure, avec effet rétroactif au jour de la demande, soit à compter du 12 mai 2022. 13.3 13.3.1 Au vu de ce qui précède, une indemnité à titre d’honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF) doit être fixée et sera versée à l’association employeur (cf. arrêt du Tribunal E-1639/2020 du 5 juillet 2022 consid. 9.2). 13.3.2 En cas de représentation d’office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 12 en rapport avec art. 10 al. 2 FITAF), comme c’est le cas en l’espèce. En outre, seuls les frais nécessaires seront indemnisés. 13.3.3 En l’occurrence, la note d’honoraires jointe au mémoire de recours du 15 juin 2020, fait état d’un temps de travail de treize heures et trente
E-3097/2020 Page 20 minutes (13.5 heures), d’une prestation de traduction par un professionnel d’une heure et demie et de frais d’expédition de 4 francs. La note n’a pas été actualisée par la suite, alors que quatre écritures subséquentes – datées des 29 juin 2020, 14 juillet 2020, 9 février 2021 et 29 mars 2021 consistant principalement en des transmissions de documents – ont été versées au dossier. 13.3.4 Au final, le Tribunal évalue à 9 heures le temps total nécessaire à la défense des intérêts de la recourante par l’ancienne mandataire. Il souligne en particulier avoir réduit la durée de travail mentionnée pour l’examen du dossier et les recherches juridiques ainsi que la rédaction du mémoire de recours de 16 pages formulé en contestation de la décision du SEM du 12 mai 2020 et avoir ajouté, ex aequo et bono (cf. arrêt du Tribunal D-5268/2019 du 15 février 2022 consid. 12.2), une heure complémentaire pour les démarches subséquentes. En outre, les dépenses de traduction non établies par des justificatifs (art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) ne sont pas remboursées (cf. arrêt du Tribunal D-3798/2020 du 15 avril 2021 consid. 12.2.1). Partant, l’indemnité, à charge du Tribunal et à verser directement à l’association B._______, est arrêtée à 1'354 francs. 13.3.5 La nouvelle mandataire d’office, Linda Spähni, n’a pour sa part produit aucune note d’honoraires. Les deux écritures qu’elle a déposées les 23 et 30 mai 2022 contiennent deux pages pour la première et une demi-page pour la seconde. Au regard de ces pièces et du tarif horaire précité, l’indemnité à lui verser par le Tribunal est fixée à 190 francs.
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Erwägungen (51 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La recourante ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015).
E. 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (art. 48 PA ainsi que art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait
E-3097/2020 Page 7 pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014 précité consid. 5.6 et 7.8).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.3 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du
E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-3097/2020 Page 9 4. 4.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante, indépendamment de leur vraisemblance, ne satisfaisaient de toute manière pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 LAsi. 4.2 En ce qui concerne les affirmations de la recourante portant, d’une part, sur son arrestation, survenue le (…) décembre 2008, en raison d’un soupçon d’appartenance aux LTTE, sur les mauvais traitements qu’elle aurait subis à cette occasion ainsi que sur le procès du (…) décembre 2008, au terme duquel elle dit avoir été acquittée, et, d’autre part, sur les menaces des militaires, leurs tentatives de la recruter, leurs avances, respectivement leurs demandes en mariage ainsi que sur l’agression sexuelle qu’elle affirme avoir subie de la part de deux d’entre eux en 2013, force est de constater que ces faits ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel avec le départ de l’intéressée du Sri Lanka intervenu le (…) juin 2016 devant être considéré comme ayant été rompu. En effet, selon la jurisprudence en la matière, celui ou celle qui attend, depuis la dernière persécution alléguée, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus – sauf si des motifs objectifs ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce – prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et jurisp. cit.). Il ressort d’ailleurs expressément des réponses de la recourante aux questions de l’autorité inférieure qu’elle n’aurait plus rencontré de problèmes particuliers avec les autorités sri-lankaises au-delà de la fin de l’année 2013, respectivement du début de l’année 2014 (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R128 s.), période au cours de laquelle elle aurait été emmenée de force dans un camp militaire
– « Camp L._______ » – et battue par des soldats voulant la recruter de force, étant au surplus précisé que le camp militaire de E._______, qui se serait situé à proximité du domicile familial, respectivement du commerce propriété de son père où elle aurait travaillé et qui aurait été fréquenté par de nombreux militaires, aurait fermé en 2015 (cf. idem, R137). 4.3 En rapport avec l’agression sexuelle prétendument commise par deux militaires, le récit qu’en fait l’intéressée (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R119) montre qu’il s’agit d’un acte délictuel isolé commis par deux individus sans qu’il ne soit aucunement démontré que les autorités sri-lankaises ne l’auraient d’une quelconque façon encouragé,
E-3097/2020 Page 10 soutenu, voire toléré, ou qu’elles auraient été incapables de lui offrir une protection adéquate. Aucune plainte n’aurait du reste été déposée suite à la commission présumée de ce délit, qu’elle n’aurait évoqué à personne (cf. idem, R121 s.). 4.4 Enfin, le Tribunal constate que les faits allégués à la base de la demande de protection se seraient déroulés à E._______, sa ville natale où elle aurait résidé en compagnie de sa famille – son père et une de ses deux sœurs – et qui aurait abrité une importante base militaire. Aussi, la recourante, qui aurait craint un recrutement forcé, respectivement les avances des militaires, aurait été en mesure de s’installer dans une autre région du pays et d’y trouver une alternative de refuge interne (à ce sujet, cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7). 5. En outre, en plus des motifs liés à des faits qui seraient survenus antérieurement à son départ du Sri Lanka, l’intéressée a également fait valoir une crainte d’être exposée à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. idem, consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices
– sous forme d’arrestation et de torture – encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de C._______, ou sur la « Watch List », l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays
– et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. idem, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risques dits faibles, lesquels ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de
E-3097/2020 Page 11 persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent aussi être combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Constituent de tels facteurs la présence de cicatrices sur le corps ainsi qu’un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental (cf. idem, consid. 8.4.5 et 8.4.6). 5.2 En l’espèce, rien ne laisse penser que l’intéressée soit inscrite sur l’une ou l’autre des listes précitées, de manière plus générale qu’elle fasse l’objet d’une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n’était assurément pas le cas au moment de son départ du pays, en juin 2016, dès lors qu’elle l’a quitté légalement et sans encombres en direction de Singapour, par la voie des airs, soit la voie la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu’une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre elle. Par ailleurs, à l’analyse du dossier, il doit être constaté que la recourante n’avait aucun contact direct et personnel avec les LTTE (à ce propos, cf. notamment procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01) et qu’aucun élément ne permet de penser qu’elle puisse être d’une quelconque façon soupçonnée de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. En outre, elle n’a jamais été active politiquement, ni par le passé dans son pays d’origine ni en exil. 5.3 5.3.1 Dans les écritures qu’elle a déposées au cours de la procédure de recours, l’intéressée fait état, certificat de décès à l’appui, de la mort de son second frère, M._______, survenue le 24 décembre 2020 des suites d’un accident de la route, qui se serait déroulé quelques semaines auparavant en novembre 2020 et qui aurait été planifié ainsi qu’organisé, selon elle, par des militaires, lesquels le soupçonnait d’être un agent secret agissant pour le compte des LTTE. Elle estime avoir de ce fait des craintes pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. 5.3.2 A l’instar de l’autorité inférieure dans son préavis du 15 avril 2021, le Tribunal considère qu’aucun lien ne peut être fait, sur la base des pièces produites au dossier, entre le décès dudit frère de la recourante et l’implication alléguée de l’armée sri-lankaise. L’affirmation faite à ce sujet n’est corroborée par aucun élément du dossier. Il ressort en effet des pièces produites que le frère de l’intéressée est décédé des conséquences de plusieurs blessures à la tête causées par un accident de la circulation.
E-3097/2020 Page 12 Les autres documents versés en cause, en particulier les trois photos
– d’un cadavre et d’un cercueil – figurant au dossier, n’apportent aucune précision supplémentaire et ne saurait accréditer la thèse avancée sur l’implication des autorités du Sri Lanka. Partant, ce décès ne saurait fonder une crainte pour cette dernière de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. 6. Sur le vu de ce qui précède, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, le recours doit être rejeté.
E. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante, indépendamment de leur vraisemblance, ne satisfaisaient de toute manière pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi.
E. 4.2 En ce qui concerne les affirmations de la recourante portant, d'une part, sur son arrestation, survenue le (...) décembre 2008, en raison d'un soupçon d'appartenance aux LTTE, sur les mauvais traitements qu'elle aurait subis à cette occasion ainsi que sur le procès du (...) décembre 2008, au terme duquel elle dit avoir été acquittée, et, d'autre part, sur les menaces des militaires, leurs tentatives de la recruter, leurs avances, respectivement leurs demandes en mariage ainsi que sur l'agression sexuelle qu'elle affirme avoir subie de la part de deux d'entre eux en 2013, force est de constater que ces faits ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel avec le départ de l'intéressée du Sri Lanka intervenu le (...) juin 2016 devant être considéré comme ayant été rompu. En effet, selon la jurisprudence en la matière, celui ou celle qui attend, depuis la dernière persécution alléguée, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus - sauf si des motifs objectifs ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce - prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et jurisp. cit.). Il ressort d'ailleurs expressément des réponses de la recourante aux questions de l'autorité inférieure qu'elle n'aurait plus rencontré de problèmes particuliers avec les autorités sri-lankaises au-delà de la fin de l'année 2013, respectivement du début de l'année 2014 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R128 s.), période au cours de laquelle elle aurait été emmenée de force dans un camp militaire - « Camp L._______ » - et battue par des soldats voulant la recruter de force, étant au surplus précisé que le camp militaire de E._______, qui se serait situé à proximité du domicile familial, respectivement du commerce propriété de son père où elle aurait travaillé et qui aurait été fréquenté par de nombreux militaires, aurait fermé en 2015 (cf. idem, R137).
E. 4.3 En rapport avec l'agression sexuelle prétendument commise par deux militaires, le récit qu'en fait l'intéressée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R119) montre qu'il s'agit d'un acte délictuel isolé commis par deux individus sans qu'il ne soit aucunement démontré que les autorités sri-lankaises ne l'auraient d'une quelconque façon encouragé, soutenu, voire toléré, ou qu'elles auraient été incapables de lui offrir une protection adéquate. Aucune plainte n'aurait du reste été déposée suite à la commission présumée de ce délit, qu'elle n'aurait évoqué à personne (cf. idem, R121 s.).
E. 4.4 Enfin, le Tribunal constate que les faits allégués à la base de la demande de protection se seraient déroulés à E._______, sa ville natale où elle aurait résidé en compagnie de sa famille - son père et une de ses deux soeurs - et qui aurait abrité une importante base militaire. Aussi, la recourante, qui aurait craint un recrutement forcé, respectivement les avances des militaires, aurait été en mesure de s'installer dans une autre région du pays et d'y trouver une alternative de refuge interne (à ce sujet, cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7).
E. 5 En outre, en plus des motifs liés à des faits qui seraient survenus antérieurement à son départ du Sri Lanka, l'intéressée a également fait valoir une crainte d'être exposée à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. idem, consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices - sous forme d'arrestation et de torture - encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de C._______, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. idem, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risques dits faibles, lesquels ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent aussi être combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Constituent de tels facteurs la présence de cicatrices sur le corps ainsi qu'un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental (cf. idem, consid. 8.4.5 et 8.4.6).
E. 5.2 En l'espèce, rien ne laisse penser que l'intéressée soit inscrite sur l'une ou l'autre des listes précitées, de manière plus générale qu'elle fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays, en juin 2016, dès lors qu'elle l'a quitté légalement et sans encombres en direction de Singapour, par la voie des airs, soit la voie la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre elle. Par ailleurs, à l'analyse du dossier, il doit être constaté que la recourante n'avait aucun contact direct et personnel avec les LTTE (à ce propos, cf. notamment procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01) et qu'aucun élément ne permet de penser qu'elle puisse être d'une quelconque façon soupçonnée de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. En outre, elle n'a jamais été active politiquement, ni par le passé dans son pays d'origine ni en exil.
E. 5.3.1 Dans les écritures qu'elle a déposées au cours de la procédure de recours, l'intéressée fait état, certificat de décès à l'appui, de la mort de son second frère, M._______, survenue le 24 décembre 2020 des suites d'un accident de la route, qui se serait déroulé quelques semaines auparavant en novembre 2020 et qui aurait été planifié ainsi qu'organisé, selon elle, par des militaires, lesquels le soupçonnait d'être un agent secret agissant pour le compte des LTTE. Elle estime avoir de ce fait des craintes pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 5.3.2 A l'instar de l'autorité inférieure dans son préavis du 15 avril 2021, le Tribunal considère qu'aucun lien ne peut être fait, sur la base des pièces produites au dossier, entre le décès dudit frère de la recourante et l'implication alléguée de l'armée sri-lankaise. L'affirmation faite à ce sujet n'est corroborée par aucun élément du dossier. Il ressort en effet des pièces produites que le frère de l'intéressée est décédé des conséquences de plusieurs blessures à la tête causées par un accident de la circulation. Les autres documents versés en cause, en particulier les trois photos - d'un cadavre et d'un cercueil - figurant au dossier, n'apportent aucune précision supplémentaire et ne saurait accréditer la thèse avancée sur l'implication des autorités du Sri Lanka. Partant, ce décès ne saurait fonder une crainte pour cette dernière de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 6 Sur le vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté.
E. 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril
E-3097/2020 Page 8 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres femmes un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).
E. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20, LEI).
E. 8.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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E. 8.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105).
E. 9.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n’est pas parvenue à établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 9.3 S’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner plus particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l’espèce.
E. 9.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de
E-3097/2020 Page 14 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Entre-temps, cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
E. 9.3.3 En l’espèce, pour les mêmes raisons exposées au consid. 9.2, l’intéressée n’a pas démontré l’existence d’une haute probabilité de subir un traitement contraire à cette disposition. Par ailleurs, son état de santé, certes dégradé par des douleurs causées par une hernie discale et par un état dépressif, ne présente assurément pas une péjoration suffisante pour que le Tribunal puisse considérer son renvoi comme illicite au sens de la jurisprudence restrictive rappelée auparavant. Cela étant, l’état de santé de la requérante sera présenté en détails ultérieurement (cf. consid. 10.5.2), lorsqu’il sera question d’examiner les éventuels obstacles à l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
E. 9.4 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
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10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l’élection présidentielle du mois de juillet 2022, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l’exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l’Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) – à l’exception de la région du G._______ (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) – ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Il s’est ensuite prononcé sur la situation dans la région du G._______, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l’exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l’isolement social et l’extrême pauvreté ne sont pas renvoyées (sur ce qui précède, cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2).
E-3097/2020 Page 16 10.3 Sous l’angle des obstacles d’ordre personnel, l’exigibilité de l’exécution du renvoi concernant une ressortissante sri-lankaise doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un réseau familial ou social susceptible à son retour d’assurer sa subsistance et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 précité consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 10.4 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2008, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). Sont décisifs, d’une part, la gravité de l’état de santé et, d’autre part, l’accès à des soins essentiels dans le pays d’origine. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance.
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10.5 10.5.1 En l’espèce, la recourante a allégué provenir du district de F._______, situé dans la région du G._______ (Province du Nord ; cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 2.02) et y avoir vécu l’essentiel de son existence ; son père et ses deux sœurs y résideraient encore. Il est à relever qu’elle a vécu les derniers mois précédant son départ du pays dans la capitale, Colombo. Son père serait propriétaire, respectivement exploitant de plusieurs commerces – de produits alimentaires et d’essence, de gasoil et d’huile (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R149) – qui seraient autant de sources potentielles de revenus pour la famille. Âgée présentement de 38 ans, l’intéressée, qui dit avoir été scolarisée jusqu’à l’âge de 20 ans, aurait ensuite travaillé dans le commerce situé à proximité de la base militaire de E._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 1.17.05), y acquérant ainsi une expérience professionnelle. Enfin, sous l’angle de ses relations familiales, elle dispose vraisemblablement encore du soutien de ses tantes, lesquelles vivent selon ses dires au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R24). 10.5.2 Lors de ses auditions et dans ses écritures, la recourante a mentionné avoir des problèmes de santé. Du dossier, il ressort qu’elle a souffert, respectivement souffre d’une cholécystite aiguë (cf. rapport médical du 7 octobre 2021), d’une hernie discale (cf. attestation du 3 mai
2022) ainsi que d’un épisode dépressif moyen et d’un état de stress post- traumatique (cf. rapport médical du 11 mars 2020). Elle est en outre suivie régulièrement par une psychologue (cf. rapports de sa psychologue des 22 juin 2020, 25 mars 2021, 12 et 25 mai 2022). 10.5.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la recourante présente un état de santé quelque peu péjoré. Les affections qui lui ont été diagnostiquées, sans aucunement les minimiser, ne présentent cependant pas un degré de gravité tel qu’elles pourraient, en cas de renvoi et en l’absence d’une prise en charge adéquate, induire une mise en danger concrète de la vie de la requérante ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité psychique, au
E-3097/2020 Page 18 sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 10.4). A noter que, sur le plan somatique, il n’appert pas qu’elle soit toujours en traitement. Cela dit, c’est à juste titre que le SEM a retenu que des structures médicales existaient au Sri Lanka et que, par conséquent, la continuité de la prise en charge et des soins nécessaires était assurée. Le secteur de la santé publique dispose en effet d’hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites ; la région d’origine de la recourante – province du Nord – compte pour sa part une dizaine de centres hospitaliers (cf. arrêt du Tribunal E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.3 et réf. cit.). Tous les hôpitaux du pays contiennent une unité de soins de santé mentale (cf. arrêt du Tribunal E-3619/2020 du 17 février 2022 consid. 10.5.5). Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressée ne corresponde pas nécessairement à celui disponible en Suisse, il existe sur place des possibilités de traitements adéquats au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-4583/2020 précité, ibid.). En outre, l’intéressée aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312) en vue d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. 10.6 En conséquence des considérants qui précèdent, l’exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Par ailleurs, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2018/34 consid. 12). 12. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
E-3097/2020 Page 19 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure.
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du G._______ (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) - ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Il s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du G._______, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées (sur ce qui précède, cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2).
E. 10.3 Sous l'angle des obstacles d'ordre personnel, l'exigibilité de l'exécution du renvoi concernant une ressortissante sri-lankaise doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible à son retour d'assurer sa subsistance et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 précité consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2).
E. 10.4 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2008, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). Sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels dans le pays d'origine. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
E. 10.5.1 En l'espèce, la recourante a allégué provenir du district de F._______, situé dans la région du G._______ (Province du Nord ; cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 2.02) et y avoir vécu l'essentiel de son existence ; son père et ses deux soeurs y résideraient encore. Il est à relever qu'elle a vécu les derniers mois précédant son départ du pays dans la capitale, Colombo. Son père serait propriétaire, respectivement exploitant de plusieurs commerces - de produits alimentaires et d'essence, de gasoil et d'huile (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R149) - qui seraient autant de sources potentielles de revenus pour la famille. Âgée présentement de 38 ans, l'intéressée, qui dit avoir été scolarisée jusqu'à l'âge de 20 ans, aurait ensuite travaillé dans le commerce situé à proximité de la base militaire de E._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 1.17.05), y acquérant ainsi une expérience professionnelle. Enfin, sous l'angle de ses relations familiales, elle dispose vraisemblablement encore du soutien de ses tantes, lesquelles vivent selon ses dires au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R24).
E. 10.5.2 Lors de ses auditions et dans ses écritures, la recourante a mentionné avoir des problèmes de santé. Du dossier, il ressort qu'elle a souffert, respectivement souffre d'une cholécystite aiguë (cf. rapport médical du 7 octobre 2021), d'une hernie discale (cf. attestation du 3 mai 2022) ainsi que d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique (cf. rapport médical du 11 mars 2020). Elle est en outre suivie régulièrement par une psychologue (cf. rapports de sa psychologue des 22 juin 2020, 25 mars 2021, 12 et 25 mai 2022).
E. 10.5.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la recourante présente un état de santé quelque peu péjoré. Les affections qui lui ont été diagnostiquées, sans aucunement les minimiser, ne présentent cependant pas un degré de gravité tel qu'elles pourraient, en cas de renvoi et en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire une mise en danger concrète de la vie de la requérante ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité psychique, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 10.4). A noter que, sur le plan somatique, il n'appert pas qu'elle soit toujours en traitement. Cela dit, c'est à juste titre que le SEM a retenu que des structures médicales existaient au Sri Lanka et que, par conséquent, la continuité de la prise en charge et des soins nécessaires était assurée. Le secteur de la santé publique dispose en effet d'hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites ; la région d'origine de la recourante - province du Nord - compte pour sa part une dizaine de centres hospitaliers (cf. arrêt du Tribunal E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.3 et réf. cit.). Tous les hôpitaux du pays contiennent une unité de soins de santé mentale (cf. arrêt du Tribunal E-3619/2020 du 17 février 2022 consid. 10.5.5). Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressée ne corresponde pas nécessairement à celui disponible en Suisse, il existe sur place des possibilités de traitements adéquats au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-4583/2020 précité, ibid.). En outre, l'intéressée aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux.
E. 10.6 En conséquence des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Par ailleurs, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2018/34 consid. 12).
E. 12 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.
E. 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183).
E. 13.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 3 mars 2021 et rien n’indiquant que la situation financière de l’intéressée se soit modifiée dans l’intervalle, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 13.2 Il convient par ailleurs d’allouer une indemnité à titre d’honoraires au mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). A ce propos, il sied préliminairement de constater que K._______, nommée mandataire d’office en la présente cause par décision incidente du 3 mars 2021, a quitté ses fonctions au service de l’association B._______, et qu’elle a, par courrier du 12 mai 2022, prié le Tribunal de transférer le mandat d’office à Linda Spähni, juriste au sein de ladite association, cédant pour le reste le montant de son éventuelle indemnité à celle-ci. Le Tribunal accepte cette requête et nomme Linda Spähni en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure, avec effet rétroactif au jour de la demande, soit à compter du 12 mai 2022.
E. 13.3.1 Au vu de ce qui précède, une indemnité à titre d’honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF) doit être fixée et sera versée à l’association employeur (cf. arrêt du Tribunal E-1639/2020 du 5 juillet 2022 consid. 9.2).
E. 13.3.2 En cas de représentation d’office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 12 en rapport avec art. 10 al. 2 FITAF), comme c’est le cas en l’espèce. En outre, seuls les frais nécessaires seront indemnisés.
E. 13.3.3 En l’occurrence, la note d’honoraires jointe au mémoire de recours du 15 juin 2020, fait état d’un temps de travail de treize heures et trente
E-3097/2020 Page 20 minutes (13.5 heures), d’une prestation de traduction par un professionnel d’une heure et demie et de frais d’expédition de 4 francs. La note n’a pas été actualisée par la suite, alors que quatre écritures subséquentes – datées des 29 juin 2020, 14 juillet 2020, 9 février 2021 et 29 mars 2021 consistant principalement en des transmissions de documents – ont été versées au dossier.
E. 13.3.4 Au final, le Tribunal évalue à 9 heures le temps total nécessaire à la défense des intérêts de la recourante par l’ancienne mandataire. Il souligne en particulier avoir réduit la durée de travail mentionnée pour l’examen du dossier et les recherches juridiques ainsi que la rédaction du mémoire de recours de 16 pages formulé en contestation de la décision du SEM du 12 mai 2020 et avoir ajouté, ex aequo et bono (cf. arrêt du Tribunal D-5268/2019 du 15 février 2022 consid. 12.2), une heure complémentaire pour les démarches subséquentes. En outre, les dépenses de traduction non établies par des justificatifs (art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) ne sont pas remboursées (cf. arrêt du Tribunal D-3798/2020 du 15 avril 2021 consid. 12.2.1). Partant, l’indemnité, à charge du Tribunal et à verser directement à l’association B._______, est arrêtée à 1'354 francs.
E. 13.3.5 La nouvelle mandataire d’office, Linda Spähni, n’a pour sa part produit aucune note d’honoraires. Les deux écritures qu’elle a déposées les 23 et 30 mai 2022 contiennent deux pages pour la première et une demi-page pour la seconde. Au regard de ces pièces et du tarif horaire précité, l’indemnité à lui verser par le Tribunal est fixée à 190 francs.
(dispositif : page suivante)
E-3097/2020 Page 21
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Linda Spähni est désignée en qualité de mandataire d’office de la recourante pour la présente procédure, avec effet rétroactif au 12 mai 2022, en remplacement de K._______, qui est relevée de son mandat à compter de cette date.
- L’indemnité à verser directement à l’Association B._______ est fixée à 1'354 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- L’indemnité à verser à Linda Spähni est arrêtée à 190 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3097/2020 Arrêt du 13 décembre 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Lorenz Noli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Linda Spähni, juriste, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 mai 2020 / N (...). Faits : A. Le 1er mars 2017, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue, le 9 mars 2017, dans le cadre d'une audition sommaire, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 26 novembre 2019, la requérante, célibataire, d'ethnie et de langue maternelle tamoules ainsi que de confession hindoue, a déclaré avoir été scolarisée jusqu'à l'« Advance Level » (A-level), niveau atteint en 20(...), et avoir collaboré par la suite à l'exploitation du commerce tenu par son père. Avant sa fuite du Sri Lanka, l'intéressée aurait résidé à C._______ depuis quelques mois ; auparavant, elle aurait vécu avec son père et sa soeur, D._______, à E._______, dans le district de F._______ (région du G._______, Province du Nord). Sur le plan familial, sa mère serait décédée en 20(...). Elle aurait une seconde soeur, en internat à H._______, et deux frères : l'un, recruté de force par les « Liberation Tigers of Tamil Ealam » (Tigres de libération de l'Eelam tamoul ; LTTE), serait décédé en 20(...), le second, dont elle n'aurait pas eu de nouvelles au jour des auditions, vivrait à C._______. Elle a en outre indiqué avoir un oncle à Paris et une cousine dans le canton d'I._______, titulaire d'une autorisation de séjour annuelle. Sur son parcours de fuite, l'intéressée a précisé avoir quitté la capitale sri-lankaise par avion, le (...) juin 2016, en direction de Singapour ; elle serait ensuite restée six à sept mois en Malaisie avant de reprendre l'avion en direction du Koweït, d'Istanbul - où elle aurait demeuré cinq jours - et de Prague - où elle aurait séjourné une dizaine de jours - avant de rallier la Suisse en voiture, au début du mois de mars 2017. S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a indiqué avoir eu de longue date des problèmes avec l'armée sri-lankaise, qui aurait cherché à la recruter, respectivement certains soldats auraient tenté de l'épouser. En 2008, elle aurait été soupçonnée d'appartenir aux LTTE et aurait été victime de mauvais traitements de la part du Département d'investigation criminelle (Criminal Investigation Department [ci-après : CID]), l'amenant à se réfugier à C._______, où elle aurait néanmoins été arrêtée et traduite en justice du fait de ces soupçons. Le 23 décembre 2008, elle aurait été acquittée par un tribunal et libérée. Le commerce familial, dans lequel elle aurait travaillé depuis 2010 ou 2011, se trouvant à proximité d'un camp militaire, les contacts avec les militaires auraient été fréquents. Les militaires seraient devenus au fil du temps de plus en plus menaçants et, à fin 2013, la requérante aurait été victime d'abus sexuels de la part de deux d'entre eux. Devant son refus persistant d'intégrer l'armée, elle aurait été emmenée de force, entre 2013 et 2014, dans un camp militaire et elle y aurait été battue. Au cours de l'audition du 26 novembre 2019 sur les motifs d'asile, l'intéressée a versé en cause plusieurs documents présentés comme moyens de preuve, notamment un certificat de naissance, un certificat scolaire, des certificats de décès concernant sa mère et un de ses frères, une attestation d'emprisonnement en 2008 ainsi que différents documents en rapport avec son intégration en Suisse et son état de santé. C. Par décision du 12 mai 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord considéré qu'il n'existait aucune interdépendance logique et temporelle entre les motifs invoqués et la fuite de la requérante du Sri Lanka ; à ce propos, elle a particulièrement mis en exergue le fait que si l'intéressée avait bien rencontré des problèmes avec les forces de l'ordre de son pays en 2008, durant la guerre civile, elle n'en avait plus connus jusqu'à sa fuite du pays en juin 2016, à l'exception de 2013. Le SEM a toutefois noté que la requérante avait encore séjourné au Sri Lanka durant au moins trois ans depuis les dernières persécutions relatées. Revenant ensuite sur les faits qui se seraient déroulés en 2013 et dont la vraisemblance a été laissée ouverte, le SEM a relevé qu'ils étaient circonscrits au plan local ou régional, de sorte qu'il était loisible à la requérante de trouver refuge dans une autre partie du territoire sri-lankais et qu'elle ne pouvait de ce fait prétendre à la protection de la Suisse, en application du principe de subsidiarité. S'agissant de la crainte exprimée par la requérante de subir de nouvelles persécutions en cas de retour au Sri Lanka, le SEM a souligné que l'appartenance à l'ethnie tamoule et le fait d'avoir séjourné à l'étranger ne constituaient pas des raisons qui, à elles seules, l'exposaient à des persécutions en cas de retour au pays. Par ailleurs, il a relevé que la requérante n'avait jamais eu de lien avec les LTTE et n'avait jamais personnellement exercé d'activités politiques déterminantes. Enfin, il a été précisé l'absence de toute crainte d'avoir à subir des persécutions pour des motifs postérieurs à la fuite, l'intéressée n'ayant allégué aucune activité politique en exil. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré qu'elle était licite, possible et raisonnablement exigible. En rapport avec le caractère licite du renvoi, il a été souligné que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante serait selon toute vraisemblance exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Quant au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé cette condition réalisée en l'espèce. D'une part, la situation sécuritaire au Sri Lanka, malgré des incidents ponctuels, pouvait être qualifiée de calme, toute violence généralisée étant récusée. D'autre part, en rapport avec la situation personnelle de l'intéressée, le SEM a relevé son important réseau familial, son expérience professionnelle et les ressources financières familiales ; sans remettre en cause les affections de nature psychique dont souffrait la requérante, il a considéré qu'elle pourrait au besoin bénéficier d'une réponse médicale suffisante et adéquate au Sri Lanka. D. D.a Dans le recours interjeté, le 15 juin 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en Suisse en raison de l'illicéité et/ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, requérant au surplus l'assistance judicaire totale. A l'appui de son recours, elle estime en substance que les persécutions subies au Sri Lanka étaient directement liées à son sexe, à l'appartenance à l'ethnie tamoule et à ses liens avec les LTTE, que ces persécutions sont directement à l'origine de sa fuite du pays et qu'en cas de retour au Sri Lanka, le risque d'en subir de nouvelles est bien réel, étant souligné que, compte tenu de la situation, il n'existe aucune volonté de l'Etat sri-lankais de lui offrir une quelconque protection. S'agissant de l'exécution du renvoi, la recourante conteste l'appréciation du SEM, estimant qu'elle ne pourra pas trouver au Sri Lanka de réponse suffisante à la dégradation de son état de santé mentale diagnostiquée en Suisse. En annexe à son mémoire de recours, l'intéressée a versé plusieurs pièces justificatives en cause, notamment deux rapports sur la situation relative au respect des droits et libertés fondamentaux au Sri Lanka ; la mandataire a en outre produit un relevé des opérations effectuées pour la défense des intérêts de la requérante en lien avec sa demande d'asile en Suisse. D.b Le 29 juin 2020, l'intéressée a spontanément complété son mémoire de recours en versant en cause un rapport de sa psychologue du 22 juin 2020. E. Le 9 février 2021, la recourante a produit plusieurs documents complémentaires - une lettre, la copie d'un registre de décès, des articles de presse, des photographies et un disque compact contenant une émission de télévision - en relation avec la mort de son frère, J._______, par « homicide » (« Ermordung ») au Sri Lanka et avec les demandes d'asile de ressortissants sri-lankais en Suisse. F. Par décision incidente du 3 mars 2021, le juge en charge de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné K._______, collaboratrice auprès de l'association B._______, mandataire d'office en la présente procédure. G. Le 29 mars 2021, la recourante a versé trois pièces complémentaires en cause, à savoir deux traductions de documents produits, le 9 février 2021, en version originale tamoule et une actualisation du rapport de sa psychologue du 25 mars 2021. H. Dans sa réponse du 15 avril 2021, transmise à l'intéressée le 18 mai suivant, le SEM a proposé le rejet du recours, confirmant la motivation de la décision entreprise. Au surplus, il revient sur le décès du frère de la recourante, soulignant qu'aucun des documents produits n'appuie la thèse de celle-ci, selon laquelle il aurait été mortellement blessé dans un accident « planifié ou perpétré » par les autorités sri-lankaises. I. Le 12 mai 2022, la mandataire de la recourante a informé le Tribunal qu'elle quittait son emploi au service de l'association B._______, a sollicité d'être relevée de sa charge et remplacée par Linda Spähni, juriste auprès de ladite association. J. Les 23 et 30 mai 2022, la recourante a spontanément actualisé les données relatives à son état de santé, pièces médicales à l'appui. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (art. 48 PA ainsi que art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité consid. 5.6 et 7.8). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante, indépendamment de leur vraisemblance, ne satisfaisaient de toute manière pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi. 4.2 En ce qui concerne les affirmations de la recourante portant, d'une part, sur son arrestation, survenue le (...) décembre 2008, en raison d'un soupçon d'appartenance aux LTTE, sur les mauvais traitements qu'elle aurait subis à cette occasion ainsi que sur le procès du (...) décembre 2008, au terme duquel elle dit avoir été acquittée, et, d'autre part, sur les menaces des militaires, leurs tentatives de la recruter, leurs avances, respectivement leurs demandes en mariage ainsi que sur l'agression sexuelle qu'elle affirme avoir subie de la part de deux d'entre eux en 2013, force est de constater que ces faits ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel avec le départ de l'intéressée du Sri Lanka intervenu le (...) juin 2016 devant être considéré comme ayant été rompu. En effet, selon la jurisprudence en la matière, celui ou celle qui attend, depuis la dernière persécution alléguée, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus - sauf si des motifs objectifs ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce - prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et jurisp. cit.). Il ressort d'ailleurs expressément des réponses de la recourante aux questions de l'autorité inférieure qu'elle n'aurait plus rencontré de problèmes particuliers avec les autorités sri-lankaises au-delà de la fin de l'année 2013, respectivement du début de l'année 2014 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R128 s.), période au cours de laquelle elle aurait été emmenée de force dans un camp militaire - « Camp L._______ » - et battue par des soldats voulant la recruter de force, étant au surplus précisé que le camp militaire de E._______, qui se serait situé à proximité du domicile familial, respectivement du commerce propriété de son père où elle aurait travaillé et qui aurait été fréquenté par de nombreux militaires, aurait fermé en 2015 (cf. idem, R137). 4.3 En rapport avec l'agression sexuelle prétendument commise par deux militaires, le récit qu'en fait l'intéressée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R119) montre qu'il s'agit d'un acte délictuel isolé commis par deux individus sans qu'il ne soit aucunement démontré que les autorités sri-lankaises ne l'auraient d'une quelconque façon encouragé, soutenu, voire toléré, ou qu'elles auraient été incapables de lui offrir une protection adéquate. Aucune plainte n'aurait du reste été déposée suite à la commission présumée de ce délit, qu'elle n'aurait évoqué à personne (cf. idem, R121 s.). 4.4 Enfin, le Tribunal constate que les faits allégués à la base de la demande de protection se seraient déroulés à E._______, sa ville natale où elle aurait résidé en compagnie de sa famille - son père et une de ses deux soeurs - et qui aurait abrité une importante base militaire. Aussi, la recourante, qui aurait craint un recrutement forcé, respectivement les avances des militaires, aurait été en mesure de s'installer dans une autre région du pays et d'y trouver une alternative de refuge interne (à ce sujet, cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7).
5. En outre, en plus des motifs liés à des faits qui seraient survenus antérieurement à son départ du Sri Lanka, l'intéressée a également fait valoir une crainte d'être exposée à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. idem, consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices - sous forme d'arrestation et de torture - encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de C._______, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. idem, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risques dits faibles, lesquels ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent aussi être combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Constituent de tels facteurs la présence de cicatrices sur le corps ainsi qu'un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental (cf. idem, consid. 8.4.5 et 8.4.6). 5.2 En l'espèce, rien ne laisse penser que l'intéressée soit inscrite sur l'une ou l'autre des listes précitées, de manière plus générale qu'elle fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays, en juin 2016, dès lors qu'elle l'a quitté légalement et sans encombres en direction de Singapour, par la voie des airs, soit la voie la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre elle. Par ailleurs, à l'analyse du dossier, il doit être constaté que la recourante n'avait aucun contact direct et personnel avec les LTTE (à ce propos, cf. notamment procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01) et qu'aucun élément ne permet de penser qu'elle puisse être d'une quelconque façon soupçonnée de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. En outre, elle n'a jamais été active politiquement, ni par le passé dans son pays d'origine ni en exil. 5.3 5.3.1 Dans les écritures qu'elle a déposées au cours de la procédure de recours, l'intéressée fait état, certificat de décès à l'appui, de la mort de son second frère, M._______, survenue le 24 décembre 2020 des suites d'un accident de la route, qui se serait déroulé quelques semaines auparavant en novembre 2020 et qui aurait été planifié ainsi qu'organisé, selon elle, par des militaires, lesquels le soupçonnait d'être un agent secret agissant pour le compte des LTTE. Elle estime avoir de ce fait des craintes pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. 5.3.2 A l'instar de l'autorité inférieure dans son préavis du 15 avril 2021, le Tribunal considère qu'aucun lien ne peut être fait, sur la base des pièces produites au dossier, entre le décès dudit frère de la recourante et l'implication alléguée de l'armée sri-lankaise. L'affirmation faite à ce sujet n'est corroborée par aucun élément du dossier. Il ressort en effet des pièces produites que le frère de l'intéressée est décédé des conséquences de plusieurs blessures à la tête causées par un accident de la circulation. Les autres documents versés en cause, en particulier les trois photos - d'un cadavre et d'un cercueil - figurant au dossier, n'apportent aucune précision supplémentaire et ne saurait accréditer la thèse avancée sur l'implication des autorités du Sri Lanka. Partant, ce décès ne saurait fonder une crainte pour cette dernière de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
6. Sur le vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20, LEI). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'est pas parvenue à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Entre-temps, cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). 9.3.3 En l'espèce, pour les mêmes raisons exposées au consid. 9.2, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'une haute probabilité de subir un traitement contraire à cette disposition. Par ailleurs, son état de santé, certes dégradé par des douleurs causées par une hernie discale et par un état dépressif, ne présente assurément pas une péjoration suffisante pour que le Tribunal puisse considérer son renvoi comme illicite au sens de la jurisprudence restrictive rappelée auparavant. Cela étant, l'état de santé de la requérante sera présenté en détails ultérieurement (cf. consid. 10.5.2), lorsqu'il sera question d'examiner les éventuels obstacles à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du G._______ (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) - ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Il s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du G._______, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées (sur ce qui précède, cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2). 10.3 Sous l'angle des obstacles d'ordre personnel, l'exigibilité de l'exécution du renvoi concernant une ressortissante sri-lankaise doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible à son retour d'assurer sa subsistance et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 précité consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 10.4 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2008, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). Sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels dans le pays d'origine. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 10.5 10.5.1 En l'espèce, la recourante a allégué provenir du district de F._______, situé dans la région du G._______ (Province du Nord ; cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 2.02) et y avoir vécu l'essentiel de son existence ; son père et ses deux soeurs y résideraient encore. Il est à relever qu'elle a vécu les derniers mois précédant son départ du pays dans la capitale, Colombo. Son père serait propriétaire, respectivement exploitant de plusieurs commerces - de produits alimentaires et d'essence, de gasoil et d'huile (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R149) - qui seraient autant de sources potentielles de revenus pour la famille. Âgée présentement de 38 ans, l'intéressée, qui dit avoir été scolarisée jusqu'à l'âge de 20 ans, aurait ensuite travaillé dans le commerce situé à proximité de la base militaire de E._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 1.17.05), y acquérant ainsi une expérience professionnelle. Enfin, sous l'angle de ses relations familiales, elle dispose vraisemblablement encore du soutien de ses tantes, lesquelles vivent selon ses dires au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R24). 10.5.2 Lors de ses auditions et dans ses écritures, la recourante a mentionné avoir des problèmes de santé. Du dossier, il ressort qu'elle a souffert, respectivement souffre d'une cholécystite aiguë (cf. rapport médical du 7 octobre 2021), d'une hernie discale (cf. attestation du 3 mai 2022) ainsi que d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique (cf. rapport médical du 11 mars 2020). Elle est en outre suivie régulièrement par une psychologue (cf. rapports de sa psychologue des 22 juin 2020, 25 mars 2021, 12 et 25 mai 2022). 10.5.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la recourante présente un état de santé quelque peu péjoré. Les affections qui lui ont été diagnostiquées, sans aucunement les minimiser, ne présentent cependant pas un degré de gravité tel qu'elles pourraient, en cas de renvoi et en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire une mise en danger concrète de la vie de la requérante ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité psychique, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 10.4). A noter que, sur le plan somatique, il n'appert pas qu'elle soit toujours en traitement. Cela dit, c'est à juste titre que le SEM a retenu que des structures médicales existaient au Sri Lanka et que, par conséquent, la continuité de la prise en charge et des soins nécessaires était assurée. Le secteur de la santé publique dispose en effet d'hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites ; la région d'origine de la recourante - province du Nord - compte pour sa part une dizaine de centres hospitaliers (cf. arrêt du Tribunal E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.3 et réf. cit.). Tous les hôpitaux du pays contiennent une unité de soins de santé mentale (cf. arrêt du Tribunal E-3619/2020 du 17 février 2022 consid. 10.5.5). Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressée ne corresponde pas nécessairement à celui disponible en Suisse, il existe sur place des possibilités de traitements adéquats au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-4583/2020 précité, ibid.). En outre, l'intéressée aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. 10.6 En conséquence des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Par ailleurs, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2018/34 consid. 12).
12. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 3 mars 2021 et rien n'indiquant que la situation financière de l'intéressée se soit modifiée dans l'intervalle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). A ce propos, il sied préliminairement de constater que K._______, nommée mandataire d'office en la présente cause par décision incidente du 3 mars 2021, a quitté ses fonctions au service de l'association B._______, et qu'elle a, par courrier du 12 mai 2022, prié le Tribunal de transférer le mandat d'office à Linda Spähni, juriste au sein de ladite association, cédant pour le reste le montant de son éventuelle indemnité à celle-ci. Le Tribunal accepte cette requête et nomme Linda Spähni en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure, avec effet rétroactif au jour de la demande, soit à compter du 12 mai 2022. 13.3 13.3.1 Au vu de ce qui précède, une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF) doit être fixée et sera versée à l'association employeur (cf. arrêt du Tribunal E-1639/2020 du 5 juillet 2022 consid. 9.2). 13.3.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec art. 10 al. 2 FITAF), comme c'est le cas en l'espèce. En outre, seuls les frais nécessaires seront indemnisés. 13.3.3 En l'occurrence, la note d'honoraires jointe au mémoire de recours du 15 juin 2020, fait état d'un temps de travail de treize heures et trente minutes (13.5 heures), d'une prestation de traduction par un professionnel d'une heure et demie et de frais d'expédition de 4 francs. La note n'a pas été actualisée par la suite, alors que quatre écritures subséquentes - datées des 29 juin 2020, 14 juillet 2020, 9 février 2021 et 29 mars 2021 consistant principalement en des transmissions de documents - ont été versées au dossier. 13.3.4 Au final, le Tribunal évalue à 9 heures le temps total nécessaire à la défense des intérêts de la recourante par l'ancienne mandataire. Il souligne en particulier avoir réduit la durée de travail mentionnée pour l'examen du dossier et les recherches juridiques ainsi que la rédaction du mémoire de recours de 16 pages formulé en contestation de la décision du SEM du 12 mai 2020 et avoir ajouté, ex aequo et bono (cf. arrêt du Tribunal D-5268/2019 du 15 février 2022 consid. 12.2), une heure complémentaire pour les démarches subséquentes. En outre, les dépenses de traduction non établies par des justificatifs (art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) ne sont pas remboursées (cf. arrêt du Tribunal D-3798/2020 du 15 avril 2021 consid. 12.2.1). Partant, l'indemnité, à charge du Tribunal et à verser directement à l'association B._______, est arrêtée à 1'354 francs. 13.3.5 La nouvelle mandataire d'office, Linda Spähni, n'a pour sa part produit aucune note d'honoraires. Les deux écritures qu'elle a déposées les 23 et 30 mai 2022 contiennent deux pages pour la première et une demi-page pour la seconde. Au regard de ces pièces et du tarif horaire précité, l'indemnité à lui verser par le Tribunal est fixée à 190 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Linda Spähni est désignée en qualité de mandataire d'office de la recourante pour la présente procédure, avec effet rétroactif au 12 mai 2022, en remplacement de K._______, qui est relevée de son mandat à compter de cette date.
4. L'indemnité à verser directement à l'Association B._______ est fixée à 1'354 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
5. L'indemnité à verser à Linda Spähni est arrêtée à 190 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin