Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il est statué sans frais.
E. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), que pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF),
D-4390/2020 Page 11 qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation avec l’art. 10 al. 2 FITAF), que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 1’200 francs, TVA comprise (art. 14 al. 2 FITAF),
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D-4390/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le Tribunal versera au mandataire d’office le montant de 1’200 francs à titre d’honoraires de représentation.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4390/2020 Arrêt du 10 octobre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Susanne Bolz-Reimann, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juillet 2020 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant sri-lankais, originaire du district de Jaffna et d'ethnie tamoule, le (...) mai 1999, les procès-verbaux des auditions des 6 et 26 mai 1999 (sur les données personnelles et les sur les motifs d'asile respectivement), la décision du 16 juin 1999, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 24 janvier 2000, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA ; actuellement : Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]) a confirmé la décision de l'ODR précitée, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...) janvier 2020, les procès-verbaux des auditions des 3 février et 14 mai 2020 (sur les données personnelles et sur les motifs d'asile), la décision incidente du 26 mai 2020, par laquelle le SEM a assigné le recourant à la procédure étendue, en application de l'art. 26d LAsi, la décision du 30 juillet 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 septembre 2020 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, le courrier du 3 septembre 2020, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, les compléments au recours des 5 et 16 septembre 2020, la décision incidente du 23 septembre 2020, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné François Gillard comme mandataire d'office, l'ordonnance du Tribunal du 1er mai 2023 invitant l'intéressé à produire un rapport médical actualisé et circonstancié sur son état de santé, le courrier du 3 juin 2023, par lequel le recourant a notamment transmis au Tribunal un rapport médical, daté du 1er juin 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), de sorte que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, qu'il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que le recourant reproche au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent sur plusieurs points (cf. recours, p. 5 à 8), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que rien ne permet en l'espèce de retenir que dite autorité n'ait pas respecté cette règle procédurale, qu'en effet, l'intéressé ne mentionne aucun fait ou élément de preuve que le SEM aurait ignoré, négligé ou passé sous silence, celui-ci ayant estimé que le recourant n'avait fait valoir aucun élément susceptible de fonder une crainte de persécution en cas de retour, dans le cadre de sa seconde demande d'asile, que dès lors, c'est l'appréciation opérée par l'autorité intimée que critique le recourant ; qu'il s'agit là en réalité d'un argument ressortant au fond, qui sera examiné ci-dessous, que l'argument selon lequel le SEM n'aurait pas pris en compte des éléments de violence et de pressions généralisés à l'égard des minorités sri-lankaises, en particulier tamoules, tombe à faux, la décision du SEM mentionnant expressément l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, qu'en outre, sous l'angle du devoir de motivation, l'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2), qu'en tout état de cause, la seule appartenance à l'ethnie tamoule représente un facteur de risque si léger qu'il est insuffisant en lui-même à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.5), qu'implicitement, le recourant estime également que le SEM aurait violé son devoir d'instruction en omettant d'examiner, par le biais d'une requête à l'Ambassade, s'il faisait l'objet de recherches au Sri-Lanka, que, toutefois, rien ne contraignait le SEM à entreprendre une telle mesure d'instruction, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que le recourant apparaissait comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence précité consid. 8.5.3), que, partant, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant s'avèrent mal fondés et doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, la CRA a déjà jugé que les problèmes que l'intéressé aurait connus au Sri Lanka n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (cf. décision de la CRA du 24 janvier 2000), que les motifs allégués à l'appui de la seconde demande d'asile du requérant ne sont pas de nature à permettre une modification de cette appréciation, qu'en effet, au cours de l'audition du 14 mai 2020, il a expliqué ne pas vouloir retourner au Sri Lanka où personne ne le respecterait, faute pour lui d'avoir obtenu un permis de séjour en Suisse (cf. procès-verbal [ci-après : pv] du 14 mai 2020, questions n°42 et 44), qu'il a ajouté qu'en cas de retour dans ce pays, les membres de sa famille lui poseraient des questions sur les raisons pour lesquelles il aurait été renvoyé de Suisse et que cela pourrait générer des conflits (cf. pv précité du 14 mai 2020, questions n° 42, 44 et 45), qu'il a dit vouloir rester auprès de son amie, B._______, laquelle l'avait accueilli en 1999 et chez qui il vit depuis lors (cf. pv du 14 mai 2020, question n° 46), qu'en relation avec les problèmes exposés au cours de sa première demande d'asile, le SEM lui a demandé s'il s'était passé quelque chose de particulier durant les vingt ans passés en Suisse ; qu'il a répondu par la négative à cette question (cf. pv du 14 mai 2020, question n° 47), que l'intéressé n'a ainsi invoqué aucun élément nouveau déterminant en matière d'asile, qu'au stade du recours, il fait valoir qu'il serait, en cas de retour, très certainement suspecté d'activités terroristes en raison de sa longue absence du pays, que l'intéressé, qui n'a aucunement allégué avoir exercé des activités politiques et n'a jamais attiré spécialement l'attention des autorités sri-lankaises ni avant son départ du Sri Lanka ni durant son séjour en Suisse, n'apparaît pas, comme déjà indiqué, comme une personne susceptible d'être considérée par celles-ci comme susceptible de raviver le conflit ethnique dans le pays, qu'un tel profil est toutefois exigé pour retenir un risque important de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, en particulier consid. 8.5.3 s.), que si l'absence de son pays est certes de nature à attirer sur l'intéressé l'attention des autorités sri-lankaises, qui pourraient l'interroger de manière approfondie à son retour de Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet toutefois d'admettre qu'une telle procédure puisse impliquer pour le prénommé des mesures relevant de l'art. 3 LAsi, qu'il n'y a en particulier pas lieu de penser qu'il pourrait figurer sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », ses allégations à ce sujet au stade du recours ne constituent que de simples suppositions de sa part, nullement étayées, que sa provenance du Nord du Sri Lanka, la durée de son séjour en Suisse, le fait qu'il y ait déposé une demande d'asile et l'absence d'un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils ne permettent pas, à eux seuls, de fonder une crainte objective de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi (voir en particulier arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), qu'il en va a fortiori de même des prétendus risques en raison de sa seule appartenance ethnique ou de sa religion, que le SEM a donc retenu à juste titre que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence précité consid. 13), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. citée), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est originaire du district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt précité E-1866/2015, consid. 13.3), qu'il est dans la pleine force de l'âge et sans charge de famille ; qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle en tant qu'(...) et (...) et que rien n'indique qu'il ne serait pas apte à travailler, que malgré l'existence de tensions avec son beau-frère (cf. recours, p. 5), il dispose d'un réseau familial (composé notamment de sa mère, de sa soeur ainsi que d'oncles et tante), sur lequel il pourra compter à son retour, que la « scission » qu'il fait valoir - au stade du recours seulement - avec tous les membres de sa famille au Sri Lanka apparaît manifestement articulée pour les seuls besoins de la cause ; qu'elle est contredite par ses précédentes déclarations (cf. notamment procès-verbal du 14 mai 2020 question n° 20), que s'agissant enfin de ses problèmes de santé (en particulier syndrome de dépendance à l'alcool, maladie alcoolique du foie, hépatite B chronique [ne nécessitant actuellement pas de traitement antiviral, cf. rapport médical du 1er juin 2023], thrombopénie et hypertension artérielle, pour laquelle du Valsartan lui a été prescrit), ils ne sauraient, en l'état, être considérés comme graves et singuliers au point que l'éventuelle absence de traitement approprié dans son pays puisse mettre sa vie en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que quoi qu'il en soit, les pathologies dont il souffre étant courantes, elles pourront, le cas échéant, être traitées au Sri Lanka, compte tenu des structures médicales disponibles dans ce pays, qu'il est d'ailleurs relevé que l'intéressé refuse toute prise en charge médicale aussi bien pour son problème de dépendance à l'alcool que pour son hépatite B chronique (cf. notamment rapport médical du 1er juin 2023), qu'en effet, le secteur de la santé publique y est développé, avec des hôpitaux publics disposant d'un équipement moderne dans toutes les grandes villes et d'un vaste éventail de prestations médicales généralement gratuites (cf. UK : Home Office, Country Policy and Information Note Sri Lanka : Sri Lanka: Medical treatment and healthcare, Version 1.0, juillet 2020, ch. 1 et 6 notamment, accessible sous le lien suivant : www.gov.uk (Home > Entering and staying in the UK > Refugees, asylum and human rights > Refugee, asylum and human rights claims), consulté le 25 septembre 2023 ; arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5.3 ; arrêt du Tribunal E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3), que plus spécifiquement, on notera que, selon les informations à disposition du Tribunal, la ville de Jaffna dispose de structures permettant de soigner la dépendance à l'alcool (cf. World Health Organization (WHO) Regional Office for South-East, New Delhi. Sri Lanka health system review, 2021 : https://apo.who.int/publications/i/item/sri-lanka-health-system-review, p. 135, consulté le 25 septembre 2023 ; SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14 avril 2023, ch. 4.4, p. 25 ; arrêt du Tribunal D-3427/2020 du 7 mars 2022 consid. 9.4.4), que, dans ces conditions, rien n'indique de manière générale que le retour du recourant au Sri Lanka aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose ce pays, que, par ailleurs, en cas de besoin, il est loisible à l'intéressé de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour, sous forme notamment d'une réserve de médicaments à emporter, que le degré d'intégration en Suisse - qui, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, semble in casu ne pas être particulièrement élevé, l'intervention d'un interprète ayant été nécessaire pour mener à bien les auditions de l'intéressé, malgré une présence de plus de vingt ans dans ce pays - n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire, qu'il sied de préciser que la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, sous réserve de l'approbation du SEM, que par ailleurs, en se prévalant de sa longue présence en Suisse pour y être admis au moins provisoirement, l'intéressé tente en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu'il a lui-même provoquée en ne respectant pas l'injonction qui lui a été faite, en 2000 déjà, de quitter le territoire helvétique, que l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), que pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF), que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 1'200 francs, TVA comprise (art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le Tribunal versera au mandataire d'office le montant de 1'200 francs à titre d'honoraires de représentation.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :