Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 23 mai 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. Il a remis sa carte d’identité originale. B. Le 30 mai suivant, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______. C. Entendu, le 13 juin 2023, sur ses motifs d’asile, en présence d’un représentant juridique, le requérant, d’ethnie tamoule, a déclaré être originaire de C._______ et y avoir vécu jusqu’à son départ du pays. Il aurait étudié jusqu’au A-Level, puis aurait aidé son père dans son activité de (…) de 2010 à 2016, avant de travailler en tant que (…) dans un commerce de (…) dénommé « D._______ », où il était chargé de la (…), du (…) ainsi que de la (…). Il se serait marié en 2020 et un enfant serait issu de cette union. S’agissant des évènements l’ayant conduit à quitter son pays, l’intéressé a expliqué que quelques mois avant son départ, son supérieur, un certain E._______ – qui serait un homme riche ayant « des liens avec des personnes haut-placées » – lui aurait donné l’ordre de mettre de côté des paquets commandés par un tiers, qu’il avait l’interdiction d’ouvrir et qu’un autre employé récupérait de temps à autre. En date du 3 mai 2023, le requérant aurait fait tomber un colis, qui se serait ouvert, laissant apparaître des emballages contenant de la drogue ; ayant ensuite vérifié le contenu des autres paquets, il aurait constaté que ceux-ci contenaient, outre de la drogue, des pistolets ainsi que des douilles. Il en aurait immédiatement informé un ami travaillant pour le « Service de [r]enseignements » et qui lui aurait conseillé d’appeler la police. Une fouille aurait alors été réalisée sur place et l’ensemble des colis aurait été confisqué ; l’intéressé ainsi que son supérieur auraient été emmenés au poste de police afin d’être interrogés. Le requérant aurait déclaré qu’il ignorait le contenu desdits colis, avant d’être relâché le soir-même. Le lendemain matin, deux policiers en uniforme, trois policiers en civil ainsi que le frère de son supérieur se seraient rendus à son domicile et auraient effectué un contrôle, qui se serait révélé infructueux. Le frère de son supérieur lui aurait proposé d’entretenir son épouse ainsi que son fils à hauteur de 30 millions de roupies s’il acceptait de porter la responsabilité
E-879/2024 Page 3 de l’affaire des stupéfiants ; l’intéressé aurait décliné cette proposition et les individus seraient partis. Le matin du 5 mai suivant, deux policiers se seraient rendus à son domicile et l’auraient emmené au poste de police de F._______. Ceux-ci auraient tenté de le convaincre d’accepter l’offre formulée ; en raison de son refus, le requérant aurait été frappé à deux reprises, puis menacé d’être accusé à tort, voire tué. Les policiers en question l’auraient libéré, lui accordant un délai de réflexion de quinze jours. Le père de l’intéressé aurait alors pris contact avec un passeur afin de le faire sortir du pays. Ainsi, le 9 mai 2023, le requérant se serait rendu à Colombo avec son père. Le lendemain, aidé d’un passeur, il aurait quitté le pays par voie aérienne, muni d’un « autre passeport », le sien étant resté au Sri Lanka. Sur le plan médical, l’intéressé a déclaré souffrir d’affections psychiques liées à l’éloignement d’avec sa famille. D. Par décisions des 21 et 22 juin 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué le requérant au canton de G._______ et l’a informé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. E. Le 27 juillet suivant, l’intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à H._______, Caritas Suisse, à B._______, ayant résilié son mandat le 26 juin précédent. F. Dans son courrier du 3 août 2023, le requérant a demandé au SEM si des mesures d’instruction étaient en cours ou planifiées et si une audition complémentaire était envisagée. G. Le 20 décembre 2023, faisant suite à l’invitation du SEM du 12 décembre précédent à fournir un rapport médical, l’intéressé a sollicité une prolongation de délai au 12 janvier 2024, demandant en outre à être informé sur les examens médicaux jugés nécessaires. H. Par courrier du 22 décembre suivant, le requérant a informé le SEM qu’il renonçait à fournir un rapport médical, celui-ci ne présentant aucun autre problème de santé.
E-879/2024 Page 4 I. Dans sa décision du 12 janvier 2024, notifiée le 15 janvier suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que celui-ci n’était pas fondé à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays. Le SEM a d’abord relevé que l’intéressé n’avait pas été personnellement ciblé en raison de l’un des motifs visés à l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a souligné qu’hormis les menaces dont le requérant avait fait l’objet, aucune mesure concrète n’avait été prise à son encontre, celui-ci ayant été libéré après les interrogatoires menés par la police. Il a en outre retenu que ses propos relatifs aux liens présumés de son supérieur avec les forces de l’ordre ainsi que les politiciens locaux n’étaient que de simples hypothèses non étayées. Le SEM a de plus relevé que la situation personnelle de l’intéressé ne faisait apparaître aucun facteur de risque particulier, les autorités n’ayant aucune raison de s’en prendre à lui en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. J. Par courrier du 22 janvier 2024, le SEM a donné suite à la demande de consultation des pièces du dossier formulée par l’intéressé le 15 janvier précédent, lui transmettant une copie de celles-ci. K. Le 23 janvier suivant, Caritas Suisse à H._______ a résilié le mandat de représentation. L. Le 9 février 2024, agissant par l’intermédiaire d’un nouveau mandataire, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, au prononcé d’une admission provisoire. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
E-879/2024 Page 5 A l’appui de son recours, il fait valoir que son récit serait authentique ainsi que fondé sur des preuves et qu’en cas de doute, il serait nécessaire de mener une « enquête [sur le] terrain […] par le biais de la représentation diplomatique ». Il ajoute être « recherché dans son pays pour avoir en particulier refusé de siéger dans un pouvoir […] contraire à sa foi religieuse ». Invoquant en outre des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays, il fait valoir qu’il a exercé des activités politiques en Suisse, ayant organisé ainsi que participé à visage découvert à plusieurs manifestations à I._______, J._______, K._______ et L._______ en dates des (…) novembre 2022, (…) septembre 2023, (…) et (…) novembre 2023, pour le compte de deux organisations favorables à la cause indépendantiste tamoule, à savoir « Swiss Tamil Co-ordinating Committee » (ci-après : STCC) ainsi que le « Tamil Youth Organisation » (ci-après : TYO), déclarées terroristes par le gouvernement sri-lankais et dont il serait un membre actif. Il précise avoir perdu le téléphone qui contenait les photographies ainsi que les vidéos prises à l’occasion de ces activités. Par ailleurs, l’intéressé allègue que des images le représentant sont actuellement publiées dans des journaux ainsi que sur les réseaux sociaux. A cet égard, il mentionne sept liens internet. Le premier lien concerne un article en langue tamoule visiblement publié suite à la manifestation tenue à L._______ en novembre 2023. Le deuxième, que le Tribunal ne parvient pas à ouvrir, mais dont le recourant a produit un extrait en lange tamoule, concerne visiblement cette même manifestation. Le troisième lien dont il est fait mention ne semble pas non plus accessible et les quatre autres mènent à des articles publiés dans un journal tamoul en ligne, dont l’intéressé a produit des extraits, et qui concernent une manifestation commémorative intitulée « Maaveerar Naal ». Sans autre explication, le recourant produit enfin des impressions de publications sur le réseau social « Facebook » datées notamment des (…) juillet ainsi que des (…) et (…) septembre 2023. Il signale être représenté sur certaines de ces photographies. Celles-ci mettent en scène les membres d’un club de criquet dénommé « M._______ » à l’occasion d’une compétition et laissent apparaître, sur certains clichés, le drapeau des tigres tamouls. Se prévalant de l’illicéité ainsi que de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, l’intéressé argue qu’il serait exposé à des traitements contraires à
E-879/2024 Page 6 l’art. 3 CEDH en cas de retour au Sri Lanka en raison de son statut d’« opposant au régime particulièrement engagé et exposé » et qu’il ne disposerait d’aucune possibilité de refuge interne dans son pays. Enfin, il fait valoir qu’il serait « très malade », souffrant de cholestérol ainsi que de céphalées aiguës. M. Par courrier complémentaire du 23 avril suivant, le recourant a transmis un formulaire pré-imprimé, complété de manière manuscrite, daté du 10 mars 2023 et accompagné de sa traduction en anglais. Il ressort de ce document qu’il a été cité à comparaître au poste de police de F._______, le (…) mars 2024, pour avoir « tenté de rétablir le mouvement interdit sur Facebook ». N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 9 février 2024 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-879/2024 Page 7 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile. 3.2 Le recourant a certes déclaré craindre que son supérieur, disposant de liens privilégiés avec les autorités locales, ne s’en prenne à lui en raison d’une affaire de stupéfiants s’étant déroulée dans le cadre de son travail. Cela étant, il y a lieu de souligner que cette crainte ne relève pas de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, dès lors qu’elle n’est pas liée à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore à ses opinions politiques. Il est du reste constaté que l’intéressé n’a pas contesté les conclusions de la décision attaquée sur ces points, celui-ci ayant expressément admis dans son recours que les « motifs invoqués [n’étaient] pas pertinents au regard de la loi sur l’asile » (cf. recours du 9 février 2024, p. 13). 3.3 Par ailleurs, ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, les relations étroites qu’entretiendrait le supérieur de l’intéressé avec les autorités locales se limitent à de simples allégations non étayées. Cela dit, même en admettant de telles relations, il ressort du récit du recourant qu’il a été immédiatement libéré après chacune de ses arrestations par la police, sans qu’aucune mesure concrète n’ait été prise à son encontre. De plus, aucun élément au
E-879/2024 Page 8 dossier ne permet de retenir qu’une enquête policière ou encore une procédure judiciaire ait pu être ouverte à tort contre lui suite à son départ précipité de C._______. Dans ces conditions, son argument selon lequel son récit serait authentique ainsi que fondé sur des preuves ne peut pas être retenu, ce d’autant moins qu’il n’a en l’occurrence produit aucun moyen de preuve. Pour ce même motif, il ne se justifie pas de procéder aux mesures d’instruction requises dans le recours. 3.4 Dans son recours, l’intéressé allègue encore, sans autre explication, qu’il serait « recherché dans son pays pour avoir en particulier refusé de siéger dans un pouvoir […] contraire à sa foi religieuse ». Nullement étayées, ces allégations totalement inédites et sans lien avec les motifs exposés lors de son audition ne sauraient être considérées comme vraisemblables. 3.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile pour des motifs antérieurs au départ du Sri Lanka de l’intéressé. 4. 4.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de ses activités politiques combinées à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5). 4.2 4.2.1 A cet égard, au stade du recours uniquement, l’intéressé fait valoir une crainte de persécution liée au fait qu’il serait « devenu politiquement actif en Suisse pour la cause du séparatisme » et aurait organisé ainsi que participé à plusieurs manifestations pour le compte de deux organisations tamoules qui seraient classifiées terroristes par les autorités sri-lankaises, à savoir le « Swiss Tamil Co-ordinating Committee » (STCC) et le « Tamil Youth Organisation » (TYO). Dans son recours, il fait référence à un article en langue tamoule visiblement publié sur Internet suite à une
E-879/2024 Page 9 manifestation ayant eu lieu à L._______ en novembre 2023 ; il produit par ailleurs un extrait d’un autre article paru en ligne à ce sujet en date du (…) novembre 2023 ainsi que quatre extraits d’articles concernant pour l’essentiel une manifestation commémorative intitulée « Maaveerar Naal ». En outre, il produit des impressions de publications sur le réseau social « Facebook » datées notamment des (…) juillet ainsi que des (…) et (…) septembre 2023, sur lesquelles il apparaîtrait, entouré d’autres membres du club de criquet « M._______ ». Enfin, il a encore transmis un formulaire pré-imprimé ainsi que sa traduction en anglais, de laquelle il ressortait qu’il avait été cité à comparaître pour avoir « tenté de rétablir le mouvement interdit sur Facebook ». 4.2.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d’activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur exclut en revanche clairement qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 4.2.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les
E-879/2024 Page 10 Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l’Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays – et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a également défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. idem, consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 4.2.4 En l’occurrence, il y a d’abord lieu de souligner que lors de son audition du 13 juin 2023, le recourant n’a nullement allégué avoir pris part à l’organisation de manifestations pro-tamoules en Suisse. Même en admettant qu’il ait participé à de tels évènements, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il y ait occupé un rôle de premier plan ou présenté un profil particulier, ni encore qu’il ait pu se distinguer des autres manifestants et que son action se soit exprimée au-delà du cadre de la contestation de masse. A cet égard, l’article dont il fait mention dans son recours et visiblement publié suite à une manifestation organisée à L._______ en novembre 2023 ainsi que l’extrait d’article portant sur ce même évènement ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Rien n’indique que l’intéressé y soit effectivement représenté, celui-ci ne l’ayant du reste pas
E-879/2024 Page 11 expressément indiqué. Cela dit, même à admettre qu’il y figurerait, il serait entouré de nombreux autres participants, sans se distinguer de ceux-ci. S’agissant par ailleurs des impressions de publications sur le réseau social « Facebook », il y a lieu de relever qu’outre le fait qu’aucune explication n’a été fournie à leur sujet dans le recours, l’intéressé y est difficilement reconnaissable. En tout état de cause, il n’apparaît pas qu’il se soit distingué lors de ces évènements de manière négative aux yeux des autorités sri-lankaises. Quant au formulaire produit par courrier du 23 avril 2024, le recourant n’a fourni aucun début d’explication concrète au sujet de cette pièce ainsi que du contexte dans lequel celle-ci s’inscrirait. Par ailleurs, la disposition légale qui y est mentionnée, à savoir la « section 109 (6) [o]f 15th of Criminal Law » constitue une disposition de procédure – et non de droit matériel –, laquelle n’apporte aucune information sur ce qui serait reproché à l’intéressé ; la seule mention selon laquelle celui-ci serait recherché pour avoir « tenté de raviver le mouvement interdit sur Facebook » ne permet pas non plus d’opérer un quelconque lien avec les publications réalisées sur les réseaux sociaux dont il se prévaut à l’appui de son recours. Ainsi, aucun élément concret au dossier n’amène à retenir que l’intéressé puisse être concerné par une procédure ouverte à son encontre dans son pays d’origine pour un tel motif. Force est au surplus de constater qu’aucun sceau officiel n’est apposé sur ledit formulaire, lequel a simplement été complété à la main, ce qui éveille de forts doutes quant à son authenticité. Enfin, les différents articles parus sur le site Internet du journal « N._______ » en lien avec la commémoration « Maaveerar Naal » ne sont pas déterminants, dans la mesure où ceux-ci revêtent une portée générale et ne concernent pas directement l’intéressé. 4.2.5 En définitive, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait entretenu en Suisse un engagement politique d’une importance telle qu’il représenterait une menace concrète et sérieuse pour le gouvernement sri-lankais et pourrait conduire les autorités de ce pays à le suspecter de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules. 4.3 Pour le reste, rien n’indique que l’intéressé soit recherché par les autorités de son pays. Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ».
E-879/2024 Page 12 4.4 Il est encore constaté que la sortie du Sri Lanka sans passeport – le recourant ayant fait usage, selon ses dires, d’un passeport d’emprunt – constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss de l’« Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d’un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4 ; arrêt E-1073/2016 du 22 mai 2018 consid. 4.5). En outre, le fait qu’il soit âgé de 33 ans, d’ethnie tamoule et provienne de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse – lequel est du reste très court – ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l’absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s’avérer déterminants, ainsi qu’en l’absence d’un cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu’il n’a jamais été soupçonné d’entretenir des liens avec les LTTE et n’a pas exercé d’activités politiques déterminantes (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.5.5). 4.5 En conclusion, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, pour des motifs postérieurs à sa fuite n’est pas fondée. 5. Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
E-879/2024 Page 13 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.2 En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d’admettre, ainsi qu’il a été constaté, qu’il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités ou de tiers en cas de retour dans son pays d’origine. 8.3 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
E-879/2024 Page 14 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l’élection présidentielle du mois de juillet 2022 ayant abouti à l’accession à la présidence du Sri Lanka de Ramil Wickremesinghe (sur cet aspect plus particulièrement, cf. arrêt du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 10.3 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.2 ; D-1847/2019 du 16 décembre 2021 consid. 12.2). Le recourant n’a d’ailleurs pas allégué que cette élection aurait une incidence sur sa situation personnelle. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l’exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). 9.3 En l’espèce, le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 10 avril 2020 auquel l’intéressé fait référence dans son recours, qui expose la situation sécuritaire au Sri Lanka, ne saurait remettre en cause cette analyse (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 9.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci provient de C._______, dans la province du Nord, où l’exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.3). En outre, l’intéressé se trouve dans la force de l’âge et dispose de solides expériences professionnelles de (…) ainsi que de (…) dans un (…) lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance. Il possède de plus un large réseau familial ainsi que social sur place et sa famille jouit, selon ses dires, d’une bonne situation financière. A cela
E-879/2024 Page 15 s’ajoute qu’il est propriétaire de son propre logement, ce qui facilitera d’autant plus sa réinstallation (cf. p-v d’audition du 13 juin 2023, R22 et 33). 9.5 Sur le plan médical, les affections psychologiques alléguées lors de son audition ne sont nullement étayées, le recourant n’ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester. A cet égard, il convient de souligner que par courrier du 22 décembre 2023, il a expressément renoncé à fournir un tel document, déclarant ne présenter aucun autre problème de santé particulier. Au stade du recours seulement, il fait valoir qu’il serait « très malade », souffrant de cholestérol ainsi que de céphalées aiguës. Cela étant, n’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade. 9.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible, celui-ci étant en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12.
E-879/2024 Page 16 12.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut. 13.2 La demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé. 13.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 9 février 2024 est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile.
E. 3.2 Le recourant a certes déclaré craindre que son supérieur, disposant de liens privilégiés avec les autorités locales, ne s'en prenne à lui en raison d'une affaire de stupéfiants s'étant déroulée dans le cadre de son travail. Cela étant, il y a lieu de souligner que cette crainte ne relève pas de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elle n'est pas liée à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore à ses opinions politiques. Il est du reste constaté que l'intéressé n'a pas contesté les conclusions de la décision attaquée sur ces points, celui-ci ayant expressément admis dans son recours que les « motifs invoqués [n'étaient] pas pertinents au regard de la loi sur l'asile » (cf. recours du 9 février 2024, p. 13).
E. 3.3 Par ailleurs, ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, les relations étroites qu'entretiendrait le supérieur de l'intéressé avec les autorités locales se limitent à de simples allégations non étayées. Cela dit, même en admettant de telles relations, il ressort du récit du recourant qu'il a été immédiatement libéré après chacune de ses arrestations par la police, sans qu'aucune mesure concrète n'ait été prise à son encontre. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'une enquête policière ou encore une procédure judiciaire ait pu être ouverte à tort contre lui suite à son départ précipité de C._______. Dans ces conditions, son argument selon lequel son récit serait authentique ainsi que fondé sur des preuves ne peut pas être retenu, ce d'autant moins qu'il n'a en l'occurrence produit aucun moyen de preuve. Pour ce même motif, il ne se justifie pas de procéder aux mesures d'instruction requises dans le recours.
E. 3.4 Dans son recours, l'intéressé allègue encore, sans autre explication, qu'il serait « recherché dans son pays pour avoir en particulier refusé de siéger dans un pouvoir [...] contraire à sa foi religieuse ». Nullement étayées, ces allégations totalement inédites et sans lien avec les motifs exposés lors de son audition ne sauraient être considérées comme vraisemblables.
E. 3.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile pour des motifs antérieurs au départ du Sri Lanka de l'intéressé.
E. 4.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de ses activités politiques combinées à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5).
E. 4.2.1 A cet égard, au stade du recours uniquement, l'intéressé fait valoir une crainte de persécution liée au fait qu'il serait « devenu politiquement actif en Suisse pour la cause du séparatisme » et aurait organisé ainsi que participé à plusieurs manifestations pour le compte de deux organisations tamoules qui seraient classifiées terroristes par les autorités sri-lankaises, à savoir le « Swiss Tamil Co-ordinating Committee » (STCC) et le « Tamil Youth Organisation » (TYO). Dans son recours, il fait référence à un article en langue tamoule visiblement publié sur Internet suite à une manifestation ayant eu lieu à L._______ en novembre 2023 ; il produit par ailleurs un extrait d'un autre article paru en ligne à ce sujet en date du (...) novembre 2023 ainsi que quatre extraits d'articles concernant pour l'essentiel une manifestation commémorative intitulée « Maaveerar Naal ». En outre, il produit des impressions de publications sur le réseau social « Facebook » datées notamment des (...) juillet ainsi que des (...) et (...) septembre 2023, sur lesquelles il apparaîtrait, entouré d'autres membres du club de criquet « M._______ ». Enfin, il a encore transmis un formulaire pré-imprimé ainsi que sa traduction en anglais, de laquelle il ressortait qu'il avait été cité à comparaître pour avoir « tenté de rétablir le mouvement interdit sur Facebook ».
E. 4.2.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur exclut en revanche clairement qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
E. 4.2.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a également défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. idem, consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.
E. 4.2.4 En l'occurrence, il y a d'abord lieu de souligner que lors de son audition du 13 juin 2023, le recourant n'a nullement allégué avoir pris part à l'organisation de manifestations pro-tamoules en Suisse. Même en admettant qu'il ait participé à de tels évènements, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il y ait occupé un rôle de premier plan ou présenté un profil particulier, ni encore qu'il ait pu se distinguer des autres manifestants et que son action se soit exprimée au-delà du cadre de la contestation de masse. A cet égard, l'article dont il fait mention dans son recours et visiblement publié suite à une manifestation organisée à L._______ en novembre 2023 ainsi que l'extrait d'article portant sur ce même évènement ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Rien n'indique que l'intéressé y soit effectivement représenté, celui-ci ne l'ayant du reste pas expressément indiqué. Cela dit, même à admettre qu'il y figurerait, il serait entouré de nombreux autres participants, sans se distinguer de ceux-ci. S'agissant par ailleurs des impressions de publications sur le réseau social « Facebook », il y a lieu de relever qu'outre le fait qu'aucune explication n'a été fournie à leur sujet dans le recours, l'intéressé y est difficilement reconnaissable. En tout état de cause, il n'apparaît pas qu'il se soit distingué lors de ces évènements de manière négative aux yeux des autorités sri-lankaises. Quant au formulaire produit par courrier du 23 avril 2024, le recourant n'a fourni aucun début d'explication concrète au sujet de cette pièce ainsi que du contexte dans lequel celle-ci s'inscrirait. Par ailleurs, la disposition légale qui y est mentionnée, à savoir la « section 109 (6) [o]f 15th of Criminal Law » constitue une disposition de procédure - et non de droit matériel -, laquelle n'apporte aucune information sur ce qui serait reproché à l'intéressé ; la seule mention selon laquelle celui-ci serait recherché pour avoir « tenté de raviver le mouvement interdit sur Facebook » ne permet pas non plus d'opérer un quelconque lien avec les publications réalisées sur les réseaux sociaux dont il se prévaut à l'appui de son recours. Ainsi, aucun élément concret au dossier n'amène à retenir que l'intéressé puisse être concerné par une procédure ouverte à son encontre dans son pays d'origine pour un tel motif. Force est au surplus de constater qu'aucun sceau officiel n'est apposé sur ledit formulaire, lequel a simplement été complété à la main, ce qui éveille de forts doutes quant à son authenticité. Enfin, les différents articles parus sur le site Internet du journal « N._______ » en lien avec la commémoration « Maaveerar Naal » ne sont pas déterminants, dans la mesure où ceux-ci revêtent une portée générale et ne concernent pas directement l'intéressé.
E. 4.2.5 En définitive, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait entretenu en Suisse un engagement politique d'une importance telle qu'il représenterait une menace concrète et sérieuse pour le gouvernement sri-lankais et pourrait conduire les autorités de ce pays à le suspecter de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules.
E. 4.3 Pour le reste, rien n'indique que l'intéressé soit recherché par les autorités de son pays. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ».
E. 4.4 Il est encore constaté que la sortie du Sri Lanka sans passeport - le recourant ayant fait usage, selon ses dires, d'un passeport d'emprunt - constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss de l'« Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4 ; arrêt E-1073/2016 du 22 mai 2018 consid. 4.5). En outre, le fait qu'il soit âgé de 33 ans, d'ethnie tamoule et provienne de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse - lequel est du reste très court - ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.5.5).
E. 4.5 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas fondée.
E. 5 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d'admettre, ainsi qu'il a été constaté, qu'il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités ou de tiers en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 8.3 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022 ayant abouti à l'accession à la présidence du Sri Lanka de Ramil Wickremesinghe (sur cet aspect plus particulièrement, cf. arrêt du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 10.3 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.2 ; D-1847/2019 du 16 décembre 2021 consid. 12.2). Le recourant n'a d'ailleurs pas allégué que cette élection aurait une incidence sur sa situation personnelle. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2).
E. 9.3 En l'espèce, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 avril 2020 auquel l'intéressé fait référence dans son recours, qui expose la situation sécuritaire au Sri Lanka, ne saurait remettre en cause cette analyse (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.).
E. 9.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci provient de C._______, dans la province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.3). En outre, l'intéressé se trouve dans la force de l'âge et dispose de solides expériences professionnelles de (...) ainsi que de (...) dans un (...) lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. Il possède de plus un large réseau familial ainsi que social sur place et sa famille jouit, selon ses dires, d'une bonne situation financière. A cela s'ajoute qu'il est propriétaire de son propre logement, ce qui facilitera d'autant plus sa réinstallation (cf. p-v d'audition du 13 juin 2023, R22 et 33).
E. 9.5 Sur le plan médical, les affections psychologiques alléguées lors de son audition ne sont nullement étayées, le recourant n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester. A cet égard, il convient de souligner que par courrier du 22 décembre 2023, il a expressément renoncé à fournir un tel document, déclarant ne présenter aucun autre problème de santé particulier. Au stade du recours seulement, il fait valoir qu'il serait « très malade », souffrant de cholestérol ainsi que de céphalées aiguës. Cela étant, n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade.
E. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 mars 2023 et accompagné de sa traduction en anglais. Il ressort de ce document qu’il a été cité à comparaître au poste de police de F._______, le (…) mars 2024, pour avoir « tenté de rétablir le mouvement interdit sur Facebook ». N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 9 février 2024 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-879/2024 Page 7 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile. 3.2 Le recourant a certes déclaré craindre que son supérieur, disposant de liens privilégiés avec les autorités locales, ne s’en prenne à lui en raison d’une affaire de stupéfiants s’étant déroulée dans le cadre de son travail. Cela étant, il y a lieu de souligner que cette crainte ne relève pas de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, dès lors qu’elle n’est pas liée à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore à ses opinions politiques. Il est du reste constaté que l’intéressé n’a pas contesté les conclusions de la décision attaquée sur ces points, celui-ci ayant expressément admis dans son recours que les « motifs invoqués [n’étaient] pas pertinents au regard de la loi sur l’asile » (cf. recours du 9 février 2024, p. 13). 3.3 Par ailleurs, ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, les relations étroites qu’entretiendrait le supérieur de l’intéressé avec les autorités locales se limitent à de simples allégations non étayées. Cela dit, même en admettant de telles relations, il ressort du récit du recourant qu’il a été immédiatement libéré après chacune de ses arrestations par la police, sans qu’aucune mesure concrète n’ait été prise à son encontre. De plus, aucun élément au
E-879/2024 Page 8 dossier ne permet de retenir qu’une enquête policière ou encore une procédure judiciaire ait pu être ouverte à tort contre lui suite à son départ précipité de C._______. Dans ces conditions, son argument selon lequel son récit serait authentique ainsi que fondé sur des preuves ne peut pas être retenu, ce d’autant moins qu’il n’a en l’occurrence produit aucun moyen de preuve. Pour ce même motif, il ne se justifie pas de procéder aux mesures d’instruction requises dans le recours. 3.4 Dans son recours, l’intéressé allègue encore, sans autre explication, qu’il serait « recherché dans son pays pour avoir en particulier refusé de siéger dans un pouvoir […] contraire à sa foi religieuse ». Nullement étayées, ces allégations totalement inédites et sans lien avec les motifs exposés lors de son audition ne sauraient être considérées comme vraisemblables. 3.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile pour des motifs antérieurs au départ du Sri Lanka de l’intéressé. 4. 4.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de ses activités politiques combinées à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5). 4.2 4.2.1 A cet égard, au stade du recours uniquement, l’intéressé fait valoir une crainte de persécution liée au fait qu’il serait « devenu politiquement actif en Suisse pour la cause du séparatisme » et aurait organisé ainsi que participé à plusieurs manifestations pour le compte de deux organisations tamoules qui seraient classifiées terroristes par les autorités sri-lankaises, à savoir le « Swiss Tamil Co-ordinating Committee » (STCC) et le « Tamil Youth Organisation » (TYO). Dans son recours, il fait référence à un article en langue tamoule visiblement publié sur Internet suite à une
E-879/2024 Page 9 manifestation ayant eu lieu à L._______ en novembre 2023 ; il produit par ailleurs un extrait d’un autre article paru en ligne à ce sujet en date du (…) novembre 2023 ainsi que quatre extraits d’articles concernant pour l’essentiel une manifestation commémorative intitulée « Maaveerar Naal ». En outre, il produit des impressions de publications sur le réseau social « Facebook » datées notamment des (…) juillet ainsi que des (…) et (…) septembre 2023, sur lesquelles il apparaîtrait, entouré d’autres membres du club de criquet « M._______ ». Enfin, il a encore transmis un formulaire pré-imprimé ainsi que sa traduction en anglais, de laquelle il ressortait qu’il avait été cité à comparaître pour avoir « tenté de rétablir le mouvement interdit sur Facebook ». 4.2.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d’activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur exclut en revanche clairement qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 4.2.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les
E-879/2024 Page 10 Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l’Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays – et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a également défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. idem, consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 4.2.4 En l’occurrence, il y a d’abord lieu de souligner que lors de son audition du 13 juin 2023, le recourant n’a nullement allégué avoir pris part à l’organisation de manifestations pro-tamoules en Suisse. Même en admettant qu’il ait participé à de tels évènements, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il y ait occupé un rôle de premier plan ou présenté un profil particulier, ni encore qu’il ait pu se distinguer des autres manifestants et que son action se soit exprimée au-delà du cadre de la contestation de masse. A cet égard, l’article dont il fait mention dans son recours et visiblement publié suite à une manifestation organisée à L._______ en novembre 2023 ainsi que l’extrait d’article portant sur ce même évènement ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Rien n’indique que l’intéressé y soit effectivement représenté, celui-ci ne l’ayant du reste pas
E-879/2024 Page 11 expressément indiqué. Cela dit, même à admettre qu’il y figurerait, il serait entouré de nombreux autres participants, sans se distinguer de ceux-ci. S’agissant par ailleurs des impressions de publications sur le réseau social « Facebook », il y a lieu de relever qu’outre le fait qu’aucune explication n’a été fournie à leur sujet dans le recours, l’intéressé y est difficilement reconnaissable. En tout état de cause, il n’apparaît pas qu’il se soit distingué lors de ces évènements de manière négative aux yeux des autorités sri-lankaises. Quant au formulaire produit par courrier du 23 avril 2024, le recourant n’a fourni aucun début d’explication concrète au sujet de cette pièce ainsi que du contexte dans lequel celle-ci s’inscrirait. Par ailleurs, la disposition légale qui y est mentionnée, à savoir la « section 109 (6) [o]f 15th of Criminal Law » constitue une disposition de procédure – et non de droit matériel –, laquelle n’apporte aucune information sur ce qui serait reproché à l’intéressé ; la seule mention selon laquelle celui-ci serait recherché pour avoir « tenté de raviver le mouvement interdit sur Facebook » ne permet pas non plus d’opérer un quelconque lien avec les publications réalisées sur les réseaux sociaux dont il se prévaut à l’appui de son recours. Ainsi, aucun élément concret au dossier n’amène à retenir que l’intéressé puisse être concerné par une procédure ouverte à son encontre dans son pays d’origine pour un tel motif. Force est au surplus de constater qu’aucun sceau officiel n’est apposé sur ledit formulaire, lequel a simplement été complété à la main, ce qui éveille de forts doutes quant à son authenticité. Enfin, les différents articles parus sur le site Internet du journal « N._______ » en lien avec la commémoration « Maaveerar Naal » ne sont pas déterminants, dans la mesure où ceux-ci revêtent une portée générale et ne concernent pas directement l’intéressé. 4.2.5 En définitive, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait entretenu en Suisse un engagement politique d’une importance telle qu’il représenterait une menace concrète et sérieuse pour le gouvernement sri-lankais et pourrait conduire les autorités de ce pays à le suspecter de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules. 4.3 Pour le reste, rien n’indique que l’intéressé soit recherché par les autorités de son pays. Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ».
E-879/2024 Page 12 4.4 Il est encore constaté que la sortie du Sri Lanka sans passeport – le recourant ayant fait usage, selon ses dires, d’un passeport d’emprunt – constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss de l’« Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d’un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4 ; arrêt E-1073/2016 du 22 mai 2018 consid. 4.5). En outre, le fait qu’il soit âgé de 33 ans, d’ethnie tamoule et provienne de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse – lequel est du reste très court – ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l’absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s’avérer déterminants, ainsi qu’en l’absence d’un cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu’il n’a jamais été soupçonné d’entretenir des liens avec les LTTE et n’a pas exercé d’activités politiques déterminantes (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.5.5). 4.5 En conclusion, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, pour des motifs postérieurs à sa fuite n’est pas fondée. 5. Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
E-879/2024 Page 13 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.2 En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d’admettre, ainsi qu’il a été constaté, qu’il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités ou de tiers en cas de retour dans son pays d’origine. 8.3 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
E-879/2024 Page 14 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l’élection présidentielle du mois de juillet 2022 ayant abouti à l’accession à la présidence du Sri Lanka de Ramil Wickremesinghe (sur cet aspect plus particulièrement, cf. arrêt du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 10.3 ; E-3097/2020 du
E. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 10.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible, celui-ci étant en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12.
E-879/2024 Page 16 12.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 12.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 13 décembre 2022 consid. 10.2 ; D-1847/2019 du 16 décembre 2021 consid. 12.2). Le recourant n’a d’ailleurs pas allégué que cette élection aurait une incidence sur sa situation personnelle. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l’exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). 9.3 En l’espèce, le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 10 avril 2020 auquel l’intéressé fait référence dans son recours, qui expose la situation sécuritaire au Sri Lanka, ne saurait remettre en cause cette analyse (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 9.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci provient de C._______, dans la province du Nord, où l’exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.3). En outre, l’intéressé se trouve dans la force de l’âge et dispose de solides expériences professionnelles de (…) ainsi que de (…) dans un (…) lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance. Il possède de plus un large réseau familial ainsi que social sur place et sa famille jouit, selon ses dires, d’une bonne situation financière. A cela
E-879/2024 Page 15 s’ajoute qu’il est propriétaire de son propre logement, ce qui facilitera d’autant plus sa réinstallation (cf. p-v d’audition du 13 juin 2023, R22 et 33). 9.5 Sur le plan médical, les affections psychologiques alléguées lors de son audition ne sont nullement étayées, le recourant n’ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester. A cet égard, il convient de souligner que par courrier du 22 décembre 2023, il a expressément renoncé à fournir un tel document, déclarant ne présenter aucun autre problème de santé particulier. Au stade du recours seulement, il fait valoir qu’il serait « très malade », souffrant de cholestérol ainsi que de céphalées aiguës. Cela étant, n’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade. 9.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10.
E. 13.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut.
E. 13.2 La demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé.
E. 13.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-879/2024 Page 17
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-879/2024 Arrêt du 15 août 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza,Migrant ARC-EN-CIEL,(...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 12 janvier 2024 / N (...). Faits : A. Le 23 mai 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a remis sa carte d'identité originale. B. Le 30 mai suivant, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______. C. Entendu, le 13 juin 2023, sur ses motifs d'asile, en présence d'un représentant juridique, le requérant, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire de C._______ et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays. Il aurait étudié jusqu'au A-Level, puis aurait aidé son père dans son activité de (...) de 2010 à 2016, avant de travailler en tant que (...) dans un commerce de (...) dénommé « D._______ », où il était chargé de la (...), du (...) ainsi que de la (...). Il se serait marié en 2020 et un enfant serait issu de cette union. S'agissant des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, l'intéressé a expliqué que quelques mois avant son départ, son supérieur, un certain E._______ - qui serait un homme riche ayant « des liens avec des personnes haut-placées » - lui aurait donné l'ordre de mettre de côté des paquets commandés par un tiers, qu'il avait l'interdiction d'ouvrir et qu'un autre employé récupérait de temps à autre. En date du 3 mai 2023, le requérant aurait fait tomber un colis, qui se serait ouvert, laissant apparaître des emballages contenant de la drogue ; ayant ensuite vérifié le contenu des autres paquets, il aurait constaté que ceux-ci contenaient, outre de la drogue, des pistolets ainsi que des douilles. Il en aurait immédiatement informé un ami travaillant pour le « Service de [r]enseignements » et qui lui aurait conseillé d'appeler la police. Une fouille aurait alors été réalisée sur place et l'ensemble des colis aurait été confisqué ; l'intéressé ainsi que son supérieur auraient été emmenés au poste de police afin d'être interrogés. Le requérant aurait déclaré qu'il ignorait le contenu desdits colis, avant d'être relâché le soir-même. Le lendemain matin, deux policiers en uniforme, trois policiers en civil ainsi que le frère de son supérieur se seraient rendus à son domicile et auraient effectué un contrôle, qui se serait révélé infructueux. Le frère de son supérieur lui aurait proposé d'entretenir son épouse ainsi que son fils à hauteur de 30 millions de roupies s'il acceptait de porter la responsabilité de l'affaire des stupéfiants ; l'intéressé aurait décliné cette proposition et les individus seraient partis. Le matin du 5 mai suivant, deux policiers se seraient rendus à son domicile et l'auraient emmené au poste de police de F._______. Ceux-ci auraient tenté de le convaincre d'accepter l'offre formulée ; en raison de son refus, le requérant aurait été frappé à deux reprises, puis menacé d'être accusé à tort, voire tué. Les policiers en question l'auraient libéré, lui accordant un délai de réflexion de quinze jours. Le père de l'intéressé aurait alors pris contact avec un passeur afin de le faire sortir du pays. Ainsi, le 9 mai 2023, le requérant se serait rendu à Colombo avec son père. Le lendemain, aidé d'un passeur, il aurait quitté le pays par voie aérienne, muni d'un « autre passeport », le sien étant resté au Sri Lanka. Sur le plan médical, l'intéressé a déclaré souffrir d'affections psychiques liées à l'éloignement d'avec sa famille. D. Par décisions des 21 et 22 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué le requérant au canton de G._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. E. Le 27 juillet suivant, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à H._______, Caritas Suisse, à B._______, ayant résilié son mandat le 26 juin précédent. F. Dans son courrier du 3 août 2023, le requérant a demandé au SEM si des mesures d'instruction étaient en cours ou planifiées et si une audition complémentaire était envisagée. G. Le 20 décembre 2023, faisant suite à l'invitation du SEM du 12 décembre précédent à fournir un rapport médical, l'intéressé a sollicité une prolongation de délai au 12 janvier 2024, demandant en outre à être informé sur les examens médicaux jugés nécessaires. H. Par courrier du 22 décembre suivant, le requérant a informé le SEM qu'il renonçait à fournir un rapport médical, celui-ci ne présentant aucun autre problème de santé. I. Dans sa décision du 12 janvier 2024, notifiée le 15 janvier suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que celui-ci n'était pas fondé à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays. Le SEM a d'abord relevé que l'intéressé n'avait pas été personnellement ciblé en raison de l'un des motifs visés à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a souligné qu'hormis les menaces dont le requérant avait fait l'objet, aucune mesure concrète n'avait été prise à son encontre, celui-ci ayant été libéré après les interrogatoires menés par la police. Il a en outre retenu que ses propos relatifs aux liens présumés de son supérieur avec les forces de l'ordre ainsi que les politiciens locaux n'étaient que de simples hypothèses non étayées. Le SEM a de plus relevé que la situation personnelle de l'intéressé ne faisait apparaître aucun facteur de risque particulier, les autorités n'ayant aucune raison de s'en prendre à lui en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. J. Par courrier du 22 janvier 2024, le SEM a donné suite à la demande de consultation des pièces du dossier formulée par l'intéressé le 15 janvier précédent, lui transmettant une copie de celles-ci. K. Le 23 janvier suivant, Caritas Suisse à H._______ a résilié le mandat de représentation. L. Le 9 février 2024, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il fait valoir que son récit serait authentique ainsi que fondé sur des preuves et qu'en cas de doute, il serait nécessaire de mener une « enquête [sur le] terrain [...] par le biais de la représentation diplomatique ». Il ajoute être « recherché dans son pays pour avoir en particulier refusé de siéger dans un pouvoir [...] contraire à sa foi religieuse ». Invoquant en outre des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays, il fait valoir qu'il a exercé des activités politiques en Suisse, ayant organisé ainsi que participé à visage découvert à plusieurs manifestations à I._______, J._______, K._______ et L._______ en dates des (...) novembre 2022, (...) septembre 2023, (...) et (...) novembre 2023, pour le compte de deux organisations favorables à la cause indépendantiste tamoule, à savoir « Swiss Tamil Co-ordinating Committee » (ci-après : STCC) ainsi que le « Tamil Youth Organisation » (ci-après : TYO), déclarées terroristes par le gouvernement sri-lankais et dont il serait un membre actif. Il précise avoir perdu le téléphone qui contenait les photographies ainsi que les vidéos prises à l'occasion de ces activités. Par ailleurs, l'intéressé allègue que des images le représentant sont actuellement publiées dans des journaux ainsi que sur les réseaux sociaux. A cet égard, il mentionne sept liens internet. Le premier lien concerne un article en langue tamoule visiblement publié suite à la manifestation tenue à L._______ en novembre 2023. Le deuxième, que le Tribunal ne parvient pas à ouvrir, mais dont le recourant a produit un extrait en lange tamoule, concerne visiblement cette même manifestation. Le troisième lien dont il est fait mention ne semble pas non plus accessible et les quatre autres mènent à des articles publiés dans un journal tamoul en ligne, dont l'intéressé a produit des extraits, et qui concernent une manifestation commémorative intitulée « Maaveerar Naal ». Sans autre explication, le recourant produit enfin des impressions de publications sur le réseau social « Facebook » datées notamment des (...) juillet ainsi que des (...) et (...) septembre 2023. Il signale être représenté sur certaines de ces photographies. Celles-ci mettent en scène les membres d'un club de criquet dénommé « M._______ » à l'occasion d'une compétition et laissent apparaître, sur certains clichés, le drapeau des tigres tamouls. Se prévalant de l'illicéité ainsi que de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, l'intéressé argue qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour au Sri Lanka en raison de son statut d'« opposant au régime particulièrement engagé et exposé » et qu'il ne disposerait d'aucune possibilité de refuge interne dans son pays. Enfin, il fait valoir qu'il serait « très malade », souffrant de cholestérol ainsi que de céphalées aiguës. M. Par courrier complémentaire du 23 avril suivant, le recourant a transmis un formulaire pré-imprimé, complété de manière manuscrite, daté du 10 mars 2023 et accompagné de sa traduction en anglais. Il ressort de ce document qu'il a été cité à comparaître au poste de police de F._______, le (...) mars 2024, pour avoir « tenté de rétablir le mouvement interdit sur Facebook ». N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 9 février 2024 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile. 3.2 Le recourant a certes déclaré craindre que son supérieur, disposant de liens privilégiés avec les autorités locales, ne s'en prenne à lui en raison d'une affaire de stupéfiants s'étant déroulée dans le cadre de son travail. Cela étant, il y a lieu de souligner que cette crainte ne relève pas de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elle n'est pas liée à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore à ses opinions politiques. Il est du reste constaté que l'intéressé n'a pas contesté les conclusions de la décision attaquée sur ces points, celui-ci ayant expressément admis dans son recours que les « motifs invoqués [n'étaient] pas pertinents au regard de la loi sur l'asile » (cf. recours du 9 février 2024, p. 13). 3.3 Par ailleurs, ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, les relations étroites qu'entretiendrait le supérieur de l'intéressé avec les autorités locales se limitent à de simples allégations non étayées. Cela dit, même en admettant de telles relations, il ressort du récit du recourant qu'il a été immédiatement libéré après chacune de ses arrestations par la police, sans qu'aucune mesure concrète n'ait été prise à son encontre. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'une enquête policière ou encore une procédure judiciaire ait pu être ouverte à tort contre lui suite à son départ précipité de C._______. Dans ces conditions, son argument selon lequel son récit serait authentique ainsi que fondé sur des preuves ne peut pas être retenu, ce d'autant moins qu'il n'a en l'occurrence produit aucun moyen de preuve. Pour ce même motif, il ne se justifie pas de procéder aux mesures d'instruction requises dans le recours. 3.4 Dans son recours, l'intéressé allègue encore, sans autre explication, qu'il serait « recherché dans son pays pour avoir en particulier refusé de siéger dans un pouvoir [...] contraire à sa foi religieuse ». Nullement étayées, ces allégations totalement inédites et sans lien avec les motifs exposés lors de son audition ne sauraient être considérées comme vraisemblables. 3.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile pour des motifs antérieurs au départ du Sri Lanka de l'intéressé. 4. 4.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de ses activités politiques combinées à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5). 4.2 4.2.1 A cet égard, au stade du recours uniquement, l'intéressé fait valoir une crainte de persécution liée au fait qu'il serait « devenu politiquement actif en Suisse pour la cause du séparatisme » et aurait organisé ainsi que participé à plusieurs manifestations pour le compte de deux organisations tamoules qui seraient classifiées terroristes par les autorités sri-lankaises, à savoir le « Swiss Tamil Co-ordinating Committee » (STCC) et le « Tamil Youth Organisation » (TYO). Dans son recours, il fait référence à un article en langue tamoule visiblement publié sur Internet suite à une manifestation ayant eu lieu à L._______ en novembre 2023 ; il produit par ailleurs un extrait d'un autre article paru en ligne à ce sujet en date du (...) novembre 2023 ainsi que quatre extraits d'articles concernant pour l'essentiel une manifestation commémorative intitulée « Maaveerar Naal ». En outre, il produit des impressions de publications sur le réseau social « Facebook » datées notamment des (...) juillet ainsi que des (...) et (...) septembre 2023, sur lesquelles il apparaîtrait, entouré d'autres membres du club de criquet « M._______ ». Enfin, il a encore transmis un formulaire pré-imprimé ainsi que sa traduction en anglais, de laquelle il ressortait qu'il avait été cité à comparaître pour avoir « tenté de rétablir le mouvement interdit sur Facebook ». 4.2.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur exclut en revanche clairement qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 4.2.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a également défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. idem, consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 4.2.4 En l'occurrence, il y a d'abord lieu de souligner que lors de son audition du 13 juin 2023, le recourant n'a nullement allégué avoir pris part à l'organisation de manifestations pro-tamoules en Suisse. Même en admettant qu'il ait participé à de tels évènements, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il y ait occupé un rôle de premier plan ou présenté un profil particulier, ni encore qu'il ait pu se distinguer des autres manifestants et que son action se soit exprimée au-delà du cadre de la contestation de masse. A cet égard, l'article dont il fait mention dans son recours et visiblement publié suite à une manifestation organisée à L._______ en novembre 2023 ainsi que l'extrait d'article portant sur ce même évènement ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Rien n'indique que l'intéressé y soit effectivement représenté, celui-ci ne l'ayant du reste pas expressément indiqué. Cela dit, même à admettre qu'il y figurerait, il serait entouré de nombreux autres participants, sans se distinguer de ceux-ci. S'agissant par ailleurs des impressions de publications sur le réseau social « Facebook », il y a lieu de relever qu'outre le fait qu'aucune explication n'a été fournie à leur sujet dans le recours, l'intéressé y est difficilement reconnaissable. En tout état de cause, il n'apparaît pas qu'il se soit distingué lors de ces évènements de manière négative aux yeux des autorités sri-lankaises. Quant au formulaire produit par courrier du 23 avril 2024, le recourant n'a fourni aucun début d'explication concrète au sujet de cette pièce ainsi que du contexte dans lequel celle-ci s'inscrirait. Par ailleurs, la disposition légale qui y est mentionnée, à savoir la « section 109 (6) [o]f 15th of Criminal Law » constitue une disposition de procédure - et non de droit matériel -, laquelle n'apporte aucune information sur ce qui serait reproché à l'intéressé ; la seule mention selon laquelle celui-ci serait recherché pour avoir « tenté de raviver le mouvement interdit sur Facebook » ne permet pas non plus d'opérer un quelconque lien avec les publications réalisées sur les réseaux sociaux dont il se prévaut à l'appui de son recours. Ainsi, aucun élément concret au dossier n'amène à retenir que l'intéressé puisse être concerné par une procédure ouverte à son encontre dans son pays d'origine pour un tel motif. Force est au surplus de constater qu'aucun sceau officiel n'est apposé sur ledit formulaire, lequel a simplement été complété à la main, ce qui éveille de forts doutes quant à son authenticité. Enfin, les différents articles parus sur le site Internet du journal « N._______ » en lien avec la commémoration « Maaveerar Naal » ne sont pas déterminants, dans la mesure où ceux-ci revêtent une portée générale et ne concernent pas directement l'intéressé. 4.2.5 En définitive, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait entretenu en Suisse un engagement politique d'une importance telle qu'il représenterait une menace concrète et sérieuse pour le gouvernement sri-lankais et pourrait conduire les autorités de ce pays à le suspecter de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules. 4.3 Pour le reste, rien n'indique que l'intéressé soit recherché par les autorités de son pays. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ». 4.4 Il est encore constaté que la sortie du Sri Lanka sans passeport - le recourant ayant fait usage, selon ses dires, d'un passeport d'emprunt - constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss de l'« Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4 ; arrêt E-1073/2016 du 22 mai 2018 consid. 4.5). En outre, le fait qu'il soit âgé de 33 ans, d'ethnie tamoule et provienne de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse - lequel est du reste très court - ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.5.5). 4.5 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas fondée.
5. Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d'admettre, ainsi qu'il a été constaté, qu'il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités ou de tiers en cas de retour dans son pays d'origine. 8.3 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022 ayant abouti à l'accession à la présidence du Sri Lanka de Ramil Wickremesinghe (sur cet aspect plus particulièrement, cf. arrêt du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 10.3 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.2 ; D-1847/2019 du 16 décembre 2021 consid. 12.2). Le recourant n'a d'ailleurs pas allégué que cette élection aurait une incidence sur sa situation personnelle. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). 9.3 En l'espèce, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 avril 2020 auquel l'intéressé fait référence dans son recours, qui expose la situation sécuritaire au Sri Lanka, ne saurait remettre en cause cette analyse (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 9.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci provient de C._______, dans la province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.3). En outre, l'intéressé se trouve dans la force de l'âge et dispose de solides expériences professionnelles de (...) ainsi que de (...) dans un (...) lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. Il possède de plus un large réseau familial ainsi que social sur place et sa famille jouit, selon ses dires, d'une bonne situation financière. A cela s'ajoute qu'il est propriétaire de son propre logement, ce qui facilitera d'autant plus sa réinstallation (cf. p-v d'audition du 13 juin 2023, R22 et 33). 9.5 Sur le plan médical, les affections psychologiques alléguées lors de son audition ne sont nullement étayées, le recourant n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester. A cet égard, il convient de souligner que par courrier du 22 décembre 2023, il a expressément renoncé à fournir un tel document, déclarant ne présenter aucun autre problème de santé particulier. Au stade du recours seulement, il fait valoir qu'il serait « très malade », souffrant de cholestérol ainsi que de céphalées aiguës. Cela étant, n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celui-ci étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut. 13.2 La demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé. 13.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :