Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5289/2024 Arrêt du 11 décembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 mai 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 23 juillet 2024, le projet de décision du 25 juillet 2024, remis le même jour à la représentation juridique du prénommé, la prise de position du 26 juillet 2024, dans laquelle celui-ci a contesté les conclusions du projet précité et indiqué n'avoir aucun nouvel élément de fait à faire valoir à ce stade, la décision du 30 juillet 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé, le 8 août 2024, contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant comme conclusions la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le prononcé d'une admission provisoire, ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction, la requête préalable d'octroi de l'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a exposé, en substance, être un ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule et originaire de B._______, dans le district de C._______, que, le 26 novembre 2023, un de ses amis se serait rendu à son domicile afin de l'inviter à l'anniversaire d'une tierce personne, qu'une fois arrivé sur le terrain de jeu du village, où aurait lieu cet anniversaire, A._______ aurait appris qu'il s'agissait en réalité de l'anniversaire d'un ancien chef du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), que, se rendant compte de la gravité de la situation et par peur de rencontrer des problèmes, le prénommé aurait souhaité quitter ce rassemblement, que des personnes y participant auraient entre-temps alerté les convives de la venue imminente de militaires, que le requérant aurait alors décidé de s'enfuir en courant, avant de se cacher un moment derrière un buisson, qu'une fois de retour à son domicile, il aurait été informé, par l'intermédiaire d'une voisine, que les autres membres de sa famille avaient été frappés et blessés par des militaires, avant d'être conduits à l'hôpital, que, au même instant, une tierce personne avait indiqué la présence de militaires à proximité ; que le requérant aurait alors reçu des coups par l'un de ces militaires, avant d'être arrêté, qu'il aurait été ensuite emmené dans une pièce d'un lieu inconnu, puis interrogé sur son affiliation aux LTTE et d'éventuelles informations qu'il détenait à propos de ce mouvement, que A._______ aurait été libéré quelque temps plus tard, grâce à l'aide de ses parents et du chef du village ; que les militaires lui auraient néanmoins demandé de revenir le lendemain, sans invoquer de motif particulier, que le prénommé se serait alors réfugié chez sa tante, pendant un certain temps ; que ces mêmes militaires se seraient également rendus chez celle-ci, dans le but de le trouver et d'obtenir des renseignements à son sujet, que la tante en question aurait ensuite organisé les préparatifs afin qu'il puisse quitter le Sri Lanka ; que l'intéressé serait parti à D._______, où il aurait vécu chez des inconnus pendant deux à trois mois, avant de quitter définitivement cet Etat, par voie aérienne, de peur d'être arrêté et que sa famille subisse des problèmes similaires, que, dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que, selon lui, A._______ n'avait pas été en mesure de détailler son récit ; qu'aucune précision n'avait été en particulier apportée sur son arrestation et la description du lieu de sa détention, les propos du prénommé étant restés à cet égard lapidaires, qu'une telle absence d'informations était singulière, vu le caractère central de ces événements dans son récit, que dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir implicitement une violation de son droit d'être entendu, grief formel qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que la maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2), que cela étant, hormis le reproche fait au SEM de ne pas lui avoir posé plus de questions en vue d'éclaircir certains points de son récit, avant de conclure à l'inconsistance de ces derniers, l'intéressé n'explicite en rien le grief formel avancé, n'apportant pour le reste aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation du droit d'être entendu, voire de la maxime inquisitoire, que dans ces conditions et pour les raisons développées par la suite en lien avec l'unique reproche un tant soit peu explicité, le grief formel avancé ne peut qu'être écarté, étant précisé de manière générale que l'autorité intimée a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision, que, sur le fond, l'intéressé soutient ensuite remplir les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, que, selon ses dires, il ne peut lui être fait grief d'ignorer son lieu de détention, ni de n'avoir su donner des détails à ce sujet, qu'aussi, le SEM aurait dû poser des questions supplémentaires et l'inviter à donner de plus amples détails sur cet événement, que, pour les mêmes raisons, il ne pouvait pas donner plus d'informations sur les militaires s'étant pris à lui, vu les circonstances violentes de son arrestation, que A._______ expose encore qu'il sera exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à des préjudices pertinents en matière d'asile, que cela étant, le SEM a considéré à bon droit que les déclarations du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que celui-ci ne conteste pas spécifiquement l'ensemble des invraisemblances relevées dans la décision du 30 juillet 2024, que l'argumentation liée à la prétendue absence de questions posées lors de l'audition de l'intéressé ne saurait être retenue, la personne chargée de l'audition lui ayant, à réitérées reprises, demandé des éclaircissements, notamment sur son lieu de détention (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 23 juillet 2024, Q160, Q161, Q191 et Q192 p. 18), que, comme l'a relevé le SEM à bon escient, rien n'empêchait A._______ d'indiquer en particulier où se situait ce lieu, qu'il avait pu quitter librement à sa libération, que les prétendues difficultés émotionnelles du prénommé après cette arrestation ne sauraient non plus expliquer l'absence totale d'éléments de détails dans son récit, que l'intéressé n'avance au surplus aucun début d'élément de fait nouveau au stade de son recours, qu'en se contentant de tenir des propos généraux dans son recours, sans pertinence aucune pour sa situation personnelle, A._______ ne peut pas être suivi lorsqu'il affirme la vraisemblance de son récit, que ses propos apparaissent dénués de détails mettant en évidence un quelconque vécu des événements allégués, que, dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait raisonnablement qualifier de floues - et considérer comme non vraisemblables - les raisons qui ont motivé son départ du Sri Lanka, qu'en outre, les faits allégués par le prénommé ne révèlent aucun facteur particulier à risque, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), que, selon ses propres déclarations, les membres de sa famille ou lui-même n'ont jamais eu d'activités politiques, ni rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises (cf. p.-v. du 23 juillet 2024, Q98 à Q100 p. 11), que son séjour en Suisse, d'une durée relativement courte, n'est en soi pas suffisant à fonder une crainte objective de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, que ses craintes alléguées d'être torturé relèvent avant tout d'une pure hypothèse aucunement étayée par un élément du dossier, que, partant, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptibles de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, A._______ n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé au Sri Lanka à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-879/2024 du 15 août 2024 consid. 9.2 et réf. cit.), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) - ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2), qu'en l'espèce, le recourant, jeune et en bonne santé, a toujours vécu dans le district de C._______, où se trouve l'essentiel de son réseau familial, auprès duquel il pourra, si nécessaire, obtenir l'aide nécessaire, que partant, sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :