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D-4997/2021

D-4997/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 novembre 2020, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné les 17 décembre 2020 et 10 mai 2021, le recourant a indiqué être originaire de B._______, au Nord du Sri Lanka. Il y avait vécu avec sa famille jusqu’en 1995, lorsqu’ils étaient partis vivre dans le Vanni, puis à nouveau dès l’année 2002. En 2010, il avait quitté les siens pour s’installer à Colombo, puis en Inde. Le recourant avait alors développé une relation amoureuse avec une ressortissante suisse, qu’il avait épousée à (…). Au mois d’août 2016, il était venu s’établir en Suisse auprès de son épouse. Après plusieurs années de vie commune, le couple s’était séparé et l’audience de divorce avait eu lieu en décembre 2020. L’intéressé, qui avait étudié les sciences politiques, n’avait jamais travaillé au Sri Lanka. Il avait en revanche eu un emploi en Suisse, qu’il avait dû interrompre pour des raisons liées à son statut de séjour. S’agissant de ses motifs d’asile, le recourant a expliqué que lorsqu’il vivait dans le Vanni, sa famille avait soutenu le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE) en leur fournissant de la nourriture. Ils avaient été dénoncés pour cela et avaient dès alors rencontré des problèmes avec les autorités sri lankaises. En 2006, un camp militaire avait été bombardé et ils avaient été soupçonnés – son père avait même été battu. Les autorités ne s’étaient alors pas intéressées davantage à l’intéressé, qui n’était qu’étudiant. En 2008, il avait été frappé à la tête par des militaires, rencontrés dans le Vanni. En 2012, les autorités s’étaient présentées une nouvelle fois chez ses parents, cette fois-ci à sa recherche. Il faisait en effet l’objet des mêmes accusations que son père, c’est-à-dire d’avoir soutenu le LTTE. Il avait alors décidé de quitter le pays et organisé son départ pour l’Inde, l’année suivante. En octobre 2018, alors qu’il vivait en Suisse, l’intéressé était retourné à B._______ pour deux semaines de vacances. Les autorités s’étaient immédiatement remises à le chercher. Le Criminal Investigation Department (CID) s’était ainsi présenté chez ses parents le (…) 2018, puis une nouvelle fois le (…) 2019. Sa mère avait alors rédigé une lettre pour s’enquérir des raisons pour lesquelles l’intéressé était recherché. Elle avait reçu une réponse, qui confirmait que les problèmes du recourant au Sri Lanka n’étaient pas terminés – le CID était du reste revenu à sa recherche en février 2021. L’intéressé ne pouvait

D-4997/2021 Page 3 donc retourner dans son pays d’origine, où il ne disposait d’aucune garantie pour sa vie et où il pouvait être arrêté. A l’appui de ses déclarations, le recourant a produit l’original d’une lettre du CID datée du (…) 2019, que sa mère avait reçue en réponse à sa demande de renseignements. C. Par décision du 15 octobre 2021, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 16 novembre 2021, le recourant a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l’annulation de la décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. E. Sous pli du 7 mars 2022, l’intéressé a produit un document d’un centre de psychiatrie et de psychothérapie ambulatoire du 1er mars 2022, attestant qu’il y suivait un traitement depuis le mois de janvier 2022, toutes les 2 à 3 semaines. F. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, et art. 108 al. 2 LAsi).

D-4997/2021 Page 4 2. Dans son mémoire de recours, A._______ s’est plaint d’avoir eu affaire à une interprète de sexe féminin, ce qui l’aurait empêché d’alléguer d’autres faits importants pour sa demande d’asile (cf. recours p. 7). Il n’apparaît toutefois pas qu’il ait formulé une quelconque remarque à cet égard lors de ses auditions ou par l’entremise de ses mandataires, l’intéressé ne faisant d’ailleurs pas valoir de nouveaux motifs d’asile. Il ne requiert du reste pas l’organisation d’une nouvelle audition, ni le renvoi de la cause au SEM pour ce motif. Ce grief peut donc être rejeté sans autre examen. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d’espèce, le SEM a rappelé que des allégations ne pouvaient pas être tenues pour vraisemblables lorsqu’elles reposaient essentiellement sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Or, la lettre du CID produite par le recourant était entachée de nombreuses incohérences. (…). Ce moyen de preuve était donc un faux, dont le contenu contredisait

D-4997/2021 Page 5 du reste les allégations de l’intéressé. La lettre était en effet datée du (…) 2019, alors même qu’elle aurait été rédigée après la visite du CID du (…) 2019. Par ailleurs, le SEM a estimé que les déclarations du recourant sur les visites du CID en (…) 2018 et (…) 2021 étaient pauvres en détails et stéréotypées. Cela contrastait de manière frappante avec son récit de la visite (…) 2019. Finalement, le père du recourant, bien que sujet aux mêmes accusations, ne rencontrait pas de problèmes particuliers avec les autorités. Le SEM a ainsi retenu que les motifs d’asile de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables. Il n’existait enfin aucun obstacle au renvoi selon le SEM. La situation au Sri Lanka ne permettait en effet pas de présumer l’existence d’une mise en danger concrète, sans examen du cas particulier. Or, le recourant était en bonne santé et disposait d’un réseau familial, ainsi que d’expérience professionnelle et d’une bonne formation, qui lui permettraient de trouver un emploi. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a excipé d’une décision du Comité contre la torture (CAT) et fait valoir que le SEM aurait dû vérifier l’authenticité de la lettre du CID avant de la remettre en question. Le seul fait qu’elle était différente des modèles qu’il avait en sa possession ne permettait pas de retenir qu’elle était fausse ou falsifiée. Cela étant, le recourant a confirmé ses déclarations et plaidé que, purement subjectifs et iniques, les arguments du SEM étaient et devaient être rejetés. Citant un rapport de l’International Truth & Justice Project Sri Lanka daté de 2015, le recourant a soutenu qu’un renvoi serait de nature à l’exposer à des actes de torture et des mauvais traitements. Il avait en outre participé à des manifestations en faveur de la cause Tamoule devant les Nations Unies. Or, les autorités sri lankaises surveillaient les activités de protestation à l’étranger. L’exécution du renvoi était finalement inexigible, vu l’état psychologique de l’intéressé, qui souffrait d’un état de stress post-traumatique, ainsi que la situation économique, sécuritaire et humanitaire difficile au Nord du Sri Lanka. 5. 5.1 Le recourant a toujours été libre de ses mouvements au Sri Lanka. En particulier, il a été en mesure de quitter le pays une première fois en 2013 pour se rendre en Inde, puis d’y revenir et de s’y marier en 2015, avant de le quitter à nouveau en 2016 à destination de la Suisse. Plus encore, il a

D-4997/2021 Page 6 pu y revenir pour deux semaines de vacances en octobre 2018, sans nullement y être inquiété. Ces seules circonstances mettent sérieusement en doute l’acharnement allégué des autorités sri-lankaises à son égard. Les raisons de cet acharnement sont, de surcroît, peu compréhensibles. Le recourant, né en (…), n’était en effet qu’un enfant lorsque ses parents ont (prétendument) soutenu le LTTE dans la région du Vanni. C’est d’ailleurs par son jeune âge et son statut d’étudiant qu’il a expliqué le désintérêt des autorités à son égard avant l’année 2012 – seul son père était alors visé (cf. pce SEM 23 Q74 et pce SEM 37 Q32, 48-49). Or, l’intéressé n’a fait état d’aucun évènement particulier en 2012, susceptible d’expliquer ce soudain intérêt pour sa personne. Il a cependant exposé que les autorités ne s’intéressaient plus à son père, désormais âgé, mais à lui, pour les mêmes faits (cf. pce SEM 37 Q80), ce qui semble peu plausible. Quoi qu’il en soit, le père de l’intéressé, hormis deux épisodes en 2006 et 2007, n’a pas été sujet à des persécutions des autorités (cf. pce SEM 23 Q95-103, pce SEM 37 Q56), et le recourant n’explique pas pourquoi il en irait autrement pour lui. 5.2 Par ailleurs, il est pris acte de l’analyse de la lettre du CID effectuée par le SEM. Le recourant, qui en conteste les conclusions, n’a formulé aucune explication à cet égard, à même de justifier l’une des très nombreuses incohérences trouvées dans le document. Il ne s’est pas davantage expliqué sur la contradiction entre la date de ce courrier (le […]

2019) et ses propres déclarations (suivant lesquelles il s’agirait d’une réponse à une lettre de sa mère du […] 2019). Le Tribunal en conclut que ce moyen de preuve est un faux. Cela implique non seulement qu’il ne peut être retenu à l’appui du récit de l’intéressé, mais aussi qu’il en diminue fortement la crédibilité (cf. art. 7 LAsi). 5.3 Vu ces différents éléments, auxquels s’ajoutent certaines contradictions qu’il est superflu d’énumérer ici, le recourant n’a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices lorsqu’il a quitté le Sri Lanka pour la dernière fois. La proximité entre le dépôt de sa demande d’asile et son divorce, respectivement la perte de son statut de séjour (cf. pce SEM 23 Q74, 78), laisse bien plutôt à penser que sa demande a été introduite pour des motifs étrangers à la LAsi. 5.4 Reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015

D-4997/2021 Page 7 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]). A cet égard, il n’apparaît pas qu’il soit susceptible d’être considéré par les autorités sri-lankaises comme étant doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays, du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s.). Un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). 5.5 Le dossier de la cause ne comporte finalement pas d’indice convaincant en lien avec l’existence d’éventuels motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi, en lien avec l’art. 3 LAsi). Le recourant a certes déclaré avoir participé à des manifestations en faveur de la cause tamoule devant les Nations Unies (cf. recours p. 15). Il n’a cependant pas développé ses allégations, ni fourni de preuve à cet appui. Il n’avait du reste pas mentionné d’activité politique lors de ses auditions. La réalité de son engagement est dès lors douteuse. Quoi qu’il en soit, même à admettre qu’il ait participé à des manifestations en Suisse, rien ne permet de conclure qu’il pourrait être victime de graves préjudices en cas de retour au Sri Lanka – son activité politique étant demeurée très marginale. En conséquence, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit une crainte objective de subir une persécution future en cas de retour dans son pays d’origine. 5.6 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

D-4997/2021 Page 8 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu’il serait exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 8.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, le Sri Lanka ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l’arrêt du TAF D-5289/2024 du 11 décembre 2024). En outre, dans son arrêt de référence E-1866/2015, le Tribunal a confirmé que l’exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (sous certaines

D-4997/2021 Page 9 conditions pour la région du Vanni : cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5). Ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022, ni l’évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier cette appréciation (cf. notamment les arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 et E-5496/2023 du 30 juillet 2024). Dans le cas particulier, le recourant est jeune et ne souffre d’aucun trouble grave à sa santé, le fait qu’il suive un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique à raison d’une séance toutes les 2 à 3 semaines (cf. consid. E supra) n’étant pas de nature à s’opposer à son renvoi. Il a en outre vécu la majeure partie de sa vie au Sri Lanka, où il dispose encore d’un réseau familial à B._______ à même de le soutenir lors de son retour. Il a finalement acquis une expérience professionnelle en Suisse, étant rappelé qu’il avait étudié les sciences politiques au Sri Lanka. Sa réinstallation professionnelle et sociale n’apparaît donc pas insurmontable. L’exécution du renvoi est en conséquence raisonnablement exigible. 8.3 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance des frais de procédure est sans objet. 9.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)

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Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, et art. 108 al. 2 LAsi).

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E. 2 Dans son mémoire de recours, A._______ s’est plaint d’avoir eu affaire à une interprète de sexe féminin, ce qui l’aurait empêché d’alléguer d’autres faits importants pour sa demande d’asile (cf. recours p. 7). Il n’apparaît toutefois pas qu’il ait formulé une quelconque remarque à cet égard lors de ses auditions ou par l’entremise de ses mandataires, l’intéressé ne faisant d’ailleurs pas valoir de nouveaux motifs d’asile. Il ne requiert du reste pas l’organisation d’une nouvelle audition, ni le renvoi de la cause au SEM pour ce motif. Ce grief peut donc être rejeté sans autre examen.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 4.1 Au cas d’espèce, le SEM a rappelé que des allégations ne pouvaient pas être tenues pour vraisemblables lorsqu’elles reposaient essentiellement sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Or, la lettre du CID produite par le recourant était entachée de nombreuses incohérences. (…). Ce moyen de preuve était donc un faux, dont le contenu contredisait

D-4997/2021 Page 5 du reste les allégations de l’intéressé. La lettre était en effet datée du (…) 2019, alors même qu’elle aurait été rédigée après la visite du CID du (…) 2019. Par ailleurs, le SEM a estimé que les déclarations du recourant sur les visites du CID en (…) 2018 et (…) 2021 étaient pauvres en détails et stéréotypées. Cela contrastait de manière frappante avec son récit de la visite (…) 2019. Finalement, le père du recourant, bien que sujet aux mêmes accusations, ne rencontrait pas de problèmes particuliers avec les autorités. Le SEM a ainsi retenu que les motifs d’asile de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables. Il n’existait enfin aucun obstacle au renvoi selon le SEM. La situation au Sri Lanka ne permettait en effet pas de présumer l’existence d’une mise en danger concrète, sans examen du cas particulier. Or, le recourant était en bonne santé et disposait d’un réseau familial, ainsi que d’expérience professionnelle et d’une bonne formation, qui lui permettraient de trouver un emploi.

E. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a excipé d’une décision du Comité contre la torture (CAT) et fait valoir que le SEM aurait dû vérifier l’authenticité de la lettre du CID avant de la remettre en question. Le seul fait qu’elle était différente des modèles qu’il avait en sa possession ne permettait pas de retenir qu’elle était fausse ou falsifiée. Cela étant, le recourant a confirmé ses déclarations et plaidé que, purement subjectifs et iniques, les arguments du SEM étaient et devaient être rejetés. Citant un rapport de l’International Truth & Justice Project Sri Lanka daté de 2015, le recourant a soutenu qu’un renvoi serait de nature à l’exposer à des actes de torture et des mauvais traitements. Il avait en outre participé à des manifestations en faveur de la cause Tamoule devant les Nations Unies. Or, les autorités sri lankaises surveillaient les activités de protestation à l’étranger. L’exécution du renvoi était finalement inexigible, vu l’état psychologique de l’intéressé, qui souffrait d’un état de stress post-traumatique, ainsi que la situation économique, sécuritaire et humanitaire difficile au Nord du Sri Lanka.

E. 5.1 Le recourant a toujours été libre de ses mouvements au Sri Lanka. En particulier, il a été en mesure de quitter le pays une première fois en 2013 pour se rendre en Inde, puis d’y revenir et de s’y marier en 2015, avant de le quitter à nouveau en 2016 à destination de la Suisse. Plus encore, il a

D-4997/2021 Page 6 pu y revenir pour deux semaines de vacances en octobre 2018, sans nullement y être inquiété. Ces seules circonstances mettent sérieusement en doute l’acharnement allégué des autorités sri-lankaises à son égard. Les raisons de cet acharnement sont, de surcroît, peu compréhensibles. Le recourant, né en (…), n’était en effet qu’un enfant lorsque ses parents ont (prétendument) soutenu le LTTE dans la région du Vanni. C’est d’ailleurs par son jeune âge et son statut d’étudiant qu’il a expliqué le désintérêt des autorités à son égard avant l’année 2012 – seul son père était alors visé (cf. pce SEM 23 Q74 et pce SEM 37 Q32, 48-49). Or, l’intéressé n’a fait état d’aucun évènement particulier en 2012, susceptible d’expliquer ce soudain intérêt pour sa personne. Il a cependant exposé que les autorités ne s’intéressaient plus à son père, désormais âgé, mais à lui, pour les mêmes faits (cf. pce SEM 37 Q80), ce qui semble peu plausible. Quoi qu’il en soit, le père de l’intéressé, hormis deux épisodes en 2006 et 2007, n’a pas été sujet à des persécutions des autorités (cf. pce SEM 23 Q95-103, pce SEM 37 Q56), et le recourant n’explique pas pourquoi il en irait autrement pour lui.

E. 5.2 Par ailleurs, il est pris acte de l’analyse de la lettre du CID effectuée par le SEM. Le recourant, qui en conteste les conclusions, n’a formulé aucune explication à cet égard, à même de justifier l’une des très nombreuses incohérences trouvées dans le document. Il ne s’est pas davantage expliqué sur la contradiction entre la date de ce courrier (le […]

2019) et ses propres déclarations (suivant lesquelles il s’agirait d’une réponse à une lettre de sa mère du […] 2019). Le Tribunal en conclut que ce moyen de preuve est un faux. Cela implique non seulement qu’il ne peut être retenu à l’appui du récit de l’intéressé, mais aussi qu’il en diminue fortement la crédibilité (cf. art. 7 LAsi).

E. 5.3 Vu ces différents éléments, auxquels s’ajoutent certaines contradictions qu’il est superflu d’énumérer ici, le recourant n’a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices lorsqu’il a quitté le Sri Lanka pour la dernière fois. La proximité entre le dépôt de sa demande d’asile et son divorce, respectivement la perte de son statut de séjour (cf. pce SEM 23 Q74, 78), laisse bien plutôt à penser que sa demande a été introduite pour des motifs étrangers à la LAsi.

E. 5.4 Reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015

D-4997/2021 Page 7 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]). A cet égard, il n’apparaît pas qu’il soit susceptible d’être considéré par les autorités sri-lankaises comme étant doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays, du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s.). Un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5).

E. 5.5 Le dossier de la cause ne comporte finalement pas d’indice convaincant en lien avec l’existence d’éventuels motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi, en lien avec l’art. 3 LAsi). Le recourant a certes déclaré avoir participé à des manifestations en faveur de la cause tamoule devant les Nations Unies (cf. recours p. 15). Il n’a cependant pas développé ses allégations, ni fourni de preuve à cet appui. Il n’avait du reste pas mentionné d’activité politique lors de ses auditions. La réalité de son engagement est dès lors douteuse. Quoi qu’il en soit, même à admettre qu’il ait participé à des manifestations en Suisse, rien ne permet de conclure qu’il pourrait être victime de graves préjudices en cas de retour au Sri Lanka – son activité politique étant demeurée très marginale. En conséquence, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit une crainte objective de subir une persécution future en cas de retour dans son pays d’origine.

E. 5.6 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.

E. 6 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

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E. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu’il serait exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, le Sri Lanka ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l’arrêt du TAF D-5289/2024 du 11 décembre 2024). En outre, dans son arrêt de référence E-1866/2015, le Tribunal a confirmé que l’exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (sous certaines

D-4997/2021 Page 9 conditions pour la région du Vanni : cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5). Ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022, ni l’évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier cette appréciation (cf. notamment les arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 et E-5496/2023 du 30 juillet 2024). Dans le cas particulier, le recourant est jeune et ne souffre d’aucun trouble grave à sa santé, le fait qu’il suive un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique à raison d’une séance toutes les 2 à 3 semaines (cf. consid. E supra) n’étant pas de nature à s’opposer à son renvoi. Il a en outre vécu la majeure partie de sa vie au Sri Lanka, où il dispose encore d’un réseau familial à B._______ à même de le soutenir lors de son retour. Il a finalement acquis une expérience professionnelle en Suisse, étant rappelé qu’il avait étudié les sciences politiques au Sri Lanka. Sa réinstallation professionnelle et sociale n’apparaît donc pas insurmontable. L’exécution du renvoi est en conséquence raisonnablement exigible.

E. 8.3 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.

E. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 9.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance des frais de procédure est sans objet.

E. 9.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4997/2021 Arrêt du 16 juin 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 15 octobre 2021 / N (...). Faits : A. Le 5 novembre 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionné les 17 décembre 2020 et 10 mai 2021, le recourant a indiqué être originaire de B._______, au Nord du Sri Lanka. Il y avait vécu avec sa famille jusqu'en 1995, lorsqu'ils étaient partis vivre dans le Vanni, puis à nouveau dès l'année 2002. En 2010, il avait quitté les siens pour s'installer à Colombo, puis en Inde. Le recourant avait alors développé une relation amoureuse avec une ressortissante suisse, qu'il avait épousée à (...). Au mois d'août 2016, il était venu s'établir en Suisse auprès de son épouse. Après plusieurs années de vie commune, le couple s'était séparé et l'audience de divorce avait eu lieu en décembre 2020. L'intéressé, qui avait étudié les sciences politiques, n'avait jamais travaillé au Sri Lanka. Il avait en revanche eu un emploi en Suisse, qu'il avait dû interrompre pour des raisons liées à son statut de séjour. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a expliqué que lorsqu'il vivait dans le Vanni, sa famille avait soutenu le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE) en leur fournissant de la nourriture. Ils avaient été dénoncés pour cela et avaient dès alors rencontré des problèmes avec les autorités sri lankaises. En 2006, un camp militaire avait été bombardé et ils avaient été soupçonnés - son père avait même été battu. Les autorités ne s'étaient alors pas intéressées davantage à l'intéressé, qui n'était qu'étudiant. En 2008, il avait été frappé à la tête par des militaires, rencontrés dans le Vanni. En 2012, les autorités s'étaient présentées une nouvelle fois chez ses parents, cette fois-ci à sa recherche. Il faisait en effet l'objet des mêmes accusations que son père, c'est-à-dire d'avoir soutenu le LTTE. Il avait alors décidé de quitter le pays et organisé son départ pour l'Inde, l'année suivante. En octobre 2018, alors qu'il vivait en Suisse, l'intéressé était retourné à B._______ pour deux semaines de vacances. Les autorités s'étaient immédiatement remises à le chercher. Le Criminal Investigation Department (CID) s'était ainsi présenté chez ses parents le (...) 2018, puis une nouvelle fois le (...) 2019. Sa mère avait alors rédigé une lettre pour s'enquérir des raisons pour lesquelles l'intéressé était recherché. Elle avait reçu une réponse, qui confirmait que les problèmes du recourant au Sri Lanka n'étaient pas terminés - le CID était du reste revenu à sa recherche en février 2021. L'intéressé ne pouvait donc retourner dans son pays d'origine, où il ne disposait d'aucune garantie pour sa vie et où il pouvait être arrêté. A l'appui de ses déclarations, le recourant a produit l'original d'une lettre du CID datée du (...) 2019, que sa mère avait reçue en réponse à sa demande de renseignements. C. Par décision du 15 octobre 2021, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 16 novembre 2021, le recourant a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Sous pli du 7 mars 2022, l'intéressé a produit un document d'un centre de psychiatrie et de psychothérapie ambulatoire du 1er mars 2022, attestant qu'il y suivait un traitement depuis le mois de janvier 2022, toutes les 2 à 3 semaines. F. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, et art. 108 al. 2 LAsi). 2. Dans son mémoire de recours, A._______ s'est plaint d'avoir eu affaire à une interprète de sexe féminin, ce qui l'aurait empêché d'alléguer d'autres faits importants pour sa demande d'asile (cf. recours p. 7). Il n'apparaît toutefois pas qu'il ait formulé une quelconque remarque à cet égard lors de ses auditions ou par l'entremise de ses mandataires, l'intéressé ne faisant d'ailleurs pas valoir de nouveaux motifs d'asile. Il ne requiert du reste pas l'organisation d'une nouvelle audition, ni le renvoi de la cause au SEM pour ce motif. Ce grief peut donc être rejeté sans autre examen. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d'espèce, le SEM a rappelé que des allégations ne pouvaient pas être tenues pour vraisemblables lorsqu'elles reposaient essentiellement sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Or, la lettre du CID produite par le recourant était entachée de nombreuses incohérences. (...). Ce moyen de preuve était donc un faux, dont le contenu contredisait du reste les allégations de l'intéressé. La lettre était en effet datée du (...) 2019, alors même qu'elle aurait été rédigée après la visite du CID du (...) 2019. Par ailleurs, le SEM a estimé que les déclarations du recourant sur les visites du CID en (...) 2018 et (...) 2021 étaient pauvres en détails et stéréotypées. Cela contrastait de manière frappante avec son récit de la visite (...) 2019. Finalement, le père du recourant, bien que sujet aux mêmes accusations, ne rencontrait pas de problèmes particuliers avec les autorités. Le SEM a ainsi retenu que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. Il n'existait enfin aucun obstacle au renvoi selon le SEM. La situation au Sri Lanka ne permettait en effet pas de présumer l'existence d'une mise en danger concrète, sans examen du cas particulier. Or, le recourant était en bonne santé et disposait d'un réseau familial, ainsi que d'expérience professionnelle et d'une bonne formation, qui lui permettraient de trouver un emploi. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a excipé d'une décision du Comité contre la torture (CAT) et fait valoir que le SEM aurait dû vérifier l'authenticité de la lettre du CID avant de la remettre en question. Le seul fait qu'elle était différente des modèles qu'il avait en sa possession ne permettait pas de retenir qu'elle était fausse ou falsifiée. Cela étant, le recourant a confirmé ses déclarations et plaidé que, purement subjectifs et iniques, les arguments du SEM étaient et devaient être rejetés. Citant un rapport de l'International Truth & Justice Project Sri Lanka daté de 2015, le recourant a soutenu qu'un renvoi serait de nature à l'exposer à des actes de torture et des mauvais traitements. Il avait en outre participé à des manifestations en faveur de la cause Tamoule devant les Nations Unies. Or, les autorités sri lankaises surveillaient les activités de protestation à l'étranger. L'exécution du renvoi était finalement inexigible, vu l'état psychologique de l'intéressé, qui souffrait d'un état de stress post-traumatique, ainsi que la situation économique, sécuritaire et humanitaire difficile au Nord du Sri Lanka. 5. 5.1 Le recourant a toujours été libre de ses mouvements au Sri Lanka. En particulier, il a été en mesure de quitter le pays une première fois en 2013 pour se rendre en Inde, puis d'y revenir et de s'y marier en 2015, avant de le quitter à nouveau en 2016 à destination de la Suisse. Plus encore, il a pu y revenir pour deux semaines de vacances en octobre 2018, sans nullement y être inquiété. Ces seules circonstances mettent sérieusement en doute l'acharnement allégué des autorités sri-lankaises à son égard. Les raisons de cet acharnement sont, de surcroît, peu compréhensibles. Le recourant, né en (...), n'était en effet qu'un enfant lorsque ses parents ont (prétendument) soutenu le LTTE dans la région du Vanni. C'est d'ailleurs par son jeune âge et son statut d'étudiant qu'il a expliqué le désintérêt des autorités à son égard avant l'année 2012 - seul son père était alors visé (cf. pce SEM 23 Q74 et pce SEM 37 Q32, 48-49). Or, l'intéressé n'a fait état d'aucun évènement particulier en 2012, susceptible d'expliquer ce soudain intérêt pour sa personne. Il a cependant exposé que les autorités ne s'intéressaient plus à son père, désormais âgé, mais à lui, pour les mêmes faits (cf. pce SEM 37 Q80), ce qui semble peu plausible. Quoi qu'il en soit, le père de l'intéressé, hormis deux épisodes en 2006 et 2007, n'a pas été sujet à des persécutions des autorités (cf. pce SEM 23 Q95-103, pce SEM 37 Q56), et le recourant n'explique pas pourquoi il en irait autrement pour lui. 5.2 Par ailleurs, il est pris acte de l'analyse de la lettre du CID effectuée par le SEM. Le recourant, qui en conteste les conclusions, n'a formulé aucune explication à cet égard, à même de justifier l'une des très nombreuses incohérences trouvées dans le document. Il ne s'est pas davantage expliqué sur la contradiction entre la date de ce courrier (le [...] 2019) et ses propres déclarations (suivant lesquelles il s'agirait d'une réponse à une lettre de sa mère du [...] 2019). Le Tribunal en conclut que ce moyen de preuve est un faux. Cela implique non seulement qu'il ne peut être retenu à l'appui du récit de l'intéressé, mais aussi qu'il en diminue fortement la crédibilité (cf. art. 7 LAsi). 5.3 Vu ces différents éléments, auxquels s'ajoutent certaines contradictions qu'il est superflu d'énumérer ici, le recourant n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices lorsqu'il a quitté le Sri Lanka pour la dernière fois. La proximité entre le dépôt de sa demande d'asile et son divorce, respectivement la perte de son statut de séjour (cf. pce SEM 23 Q74, 78), laisse bien plutôt à penser que sa demande a été introduite pour des motifs étrangers à la LAsi. 5.4 Reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]). A cet égard, il n'apparaît pas qu'il soit susceptible d'être considéré par les autorités sri-lankaises comme étant doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays, du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s.). Un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). 5.5 Le dossier de la cause ne comporte finalement pas d'indice convaincant en lien avec l'existence d'éventuels motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi). Le recourant a certes déclaré avoir participé à des manifestations en faveur de la cause tamoule devant les Nations Unies (cf. recours p. 15). Il n'a cependant pas développé ses allégations, ni fourni de preuve à cet appui. Il n'avait du reste pas mentionné d'activité politique lors de ses auditions. La réalité de son engagement est dès lors douteuse. Quoi qu'il en soit, même à admettre qu'il ait participé à des manifestations en Suisse, rien ne permet de conclure qu'il pourrait être victime de graves préjudices en cas de retour au Sri Lanka - son activité politique étant demeurée très marginale. En conséquence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit une crainte objective de subir une persécution future en cas de retour dans son pays d'origine. 5.6 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 8.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, le Sri Lanka ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l'arrêt du TAF D-5289/2024 du 11 décembre 2024). En outre, dans son arrêt de référence E-1866/2015, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (sous certaines conditions pour la région du Vanni : cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5). Ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022, ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier cette appréciation (cf. notamment les arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 et E-5496/2023 du 30 juillet 2024). Dans le cas particulier, le recourant est jeune et ne souffre d'aucun trouble grave à sa santé, le fait qu'il suive un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique à raison d'une séance toutes les 2 à 3 semaines (cf. consid. E supra) n'étant pas de nature à s'opposer à son renvoi. Il a en outre vécu la majeure partie de sa vie au Sri Lanka, où il dispose encore d'un réseau familial à B._______ à même de le soutenir lors de son retour. Il a finalement acquis une expérience professionnelle en Suisse, étant rappelé qu'il avait étudié les sciences politiques au Sri Lanka. Sa réinstallation professionnelle et sociale n'apparaît donc pas insurmontable. L'exécution du renvoi est en conséquence raisonnablement exigible. 8.3 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet. 9.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :