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E-6673/2023

E-6673/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-29 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6673/2023 Arrêt du 29 novembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 1er novembre 2023. Vu la décision du 12 avril 2019, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile déposée le 7 mars 2019, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1953/2019 du 2 mai 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause au SEM, invitant ce dernier à compléter l'instruction quant à la situation médicale du recourant et à rendre une nouvelle décision, la décision du 26 juillet 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal E-4286/2019 du 20 juillet 2023, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 23 août 2019, contre cette décision, l'acte du 8 septembre 2023 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision du 26 juillet 2019, relevant notamment avoir appris par un ami qu'il était soupçonné par les autorités sri-lankaises d'avoir soutenu financièrement la commémoration du jour du souvenir de Mullivaikkal organisé par l'Université de B._______, le 18 mai 2023, la décision du 20 septembre 2023, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, estimant celle-ci insuffisamment fondée, et a constaté le caractère exécutoire de la décision du 26 juillet 2019 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la seconde "demande de réexamen" du recourant du 23 octobre 2023 (date du sceau postal) déposée auprès du SEM, par laquelle l'intéressé a en substance réitéré être soupçonné d'apporter une aide financière à l'Université de B._______, où des personnes tenteraient de reconstituer l'organisation LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), et demandé à se voir reconnaître la qualité de réfugié, les moyens de preuve dont est assortie cette demande, en particulier des photographies de deux convocations délivrées par le bureau la division d'investigation terroriste (Terrorist Investigation Departement ; ci-après : TID), le (...) juin, respectivement le (...) octobre 2023 (avec traduction partielle), un courriel de l'assistance sociale du recourant et une retranscription de déclarations de la mère de celui-ci, datés du 19 octobre 2023, ainsi qu'un rapport médical du même jour, la décision du 1er novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a qualifié la demande du 8 septembre 2023 de demande d'asile multiple, l'a rejetée, a derechef prononcé le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 1er décembre 2023, auprès du Tribunal, complété les 12 et 15 décembre, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le courrier du 10 septembre 2024, par lequel la juge instructeur a informé l'intéressé de la reprise de la procédure et de la possibilité de produire toutes pièces récentes en sa possession en lien avec son état de santé dans un délai échéant le 25 septembre suivant, les divers documents médicaux établis entre le 17 septembre 10 octobre 2024 produits par le recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve des remarques qui suivront au sujet des conclusions prises dans celui-ci, qu'au vu des conclusions de la demande du 23 octobre 2023, des motifs la sous-tendant, de son dépôt moins de cinq ans après l'entrée en force, le 20 juillet 2023, de la décision du SEM du 26 juillet 2019 de refus d'asile, c'est à raison que le SEM l'a qualifiée de demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), que cela dit, en tant que la demande du 23 octobre 2023 était présentée sur la base de la convocation du (...) juin 2023, portant sur des faits inédits antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 20 juillet 2023, il s'agissait d'une demande de révision de cet arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF), que l'examen de cette pièce par le SEM n'a toutefois aucune conséquence en l'occurrence, celle-ci n'étant, pour les raisons exposées ci-après, manifestement pas de nature à fonder la qualité de réfugié du recourant, que la conclusion du recours tendant à ce que l'asile soit octroyé au recourant est irrecevable, dans la mesure où sa demande concerne uniquement des faits et moyens de preuve postérieurs à son départ du Sri Lanka (art. 54 LAsi), qu'ainsi, à l'appui de sa demande du 23 octobre 2023, le recourant a exposé que sa mère avait été invitée, le 16 juin 2023, puis le 27 octobre suivant, à se présenter au bureau du TID pour être interrogée dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui, qu'il a indiqué être suspecté, à tort, de collecter des fonds à l'étranger et de fournir une aide financière à l'Université de B._______ en vue de reconstituer l'organisation terroriste LTTE, mouvement en faveur duquel il était également accusé d'organiser des manifestations, qu'il aurait eu connaissance de ces faits seulement après le prononcé de l'arrêt du Tribunal E-4286/2019 du 20 juillet 2023, à savoir le 18 octobre suivant, après que sa fiancée ait été témoin d'une altercation survenue entre deux inconnus et sa mère, que cette dernière lui aurait expliqué ne pas lui avoir fait part de ces événements plus tôt afin de ne pas l'inquiéter, que cette nouvelle aurait provoqué chez lui un profond malaise ayant nécessité l'intervention du service infirmier de son foyer, qu'il a également allégué que, depuis l'arrêt du Tribunal du 20 juillet 2023, son état de santé psychique s'était détérioré et qu'il souffrait d'hallucinations auditives et visuelles, que le SEM a rejeté la demande du 23 octobre 2023, estimant que l'intéressé n'avait pas réussi à rendre vraisemblables les recherches engagées contre lui par les autorités sri-lankaises, qu'il a relevé, dans ce cadre, que les motifs invoqués n'étaient étayé par aucun élément concret et sérieux, si ce n'est les dires imprécis de personnes proches de lui, en l'occurrence de sa mère et sa fiancée, que l'attitude de sa mère, laquelle lui aurait délibérément caché l'existence de la première convocation par crainte de l'inquiéter, était du reste peu crédible, celle-ci ayant conscience de l'importance de cet événement pour la procédure d'asile de son fils, que s'agissant des deux convocations du TID, elles n'étaient d'aucune pertinence, compte tenu de leur forme (photographies), du caractère aisément falsifiable de ce type de convocation à entête pré-imprimée et des sérieux indices d'inauthenticité qu'elles contenaient ([...]), qu'enfin, même à admettre que le recourant puisse être soupçonné d'organiser des événements pour les LTTE et de collecter de l'argent à l'étranger pour reconstituer ce mouvement, il conservait la possibilité de démentir ces accusations auprès des autorités sri-lankaises compétentes, que l'autorité inférieure en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de retour, le recourant pourrait vraisemblablement être exposé, dans un avenir proche, à des mesures de persécutions pertinentes, que s'agissant de l'exécution du renvoi, il a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, le rapport médical nouvellement produit n'étant pas de nature à établir une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité physique en cas de retour au Sri Lanka, qu'en effet, son suivi et son traitement médicamenteux étaient essentiellement demeurés les mêmes que ceux constatés dans l'arrêt du Tribunal E-4286/2019, que dans son recours, A._______ conteste cette appréciation et réitère ses craintes d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses activités pour le "Mouvement du 18 mai", que ses craintes seraient fondées, dans la mesure où il soutiendrait ce mouvement depuis la Suisse, par le biais notamment de dons versés au Swiss Tamil Coordinating Committee (ci-après : STCC), qu'il explique que sa mère aurait d'ailleurs été interrogée à son sujet lors de son interrogatoire auprès du TID, le 27 octobre 2023, et ferait depuis l'objet de mesures de contrôle (interdiction de quitter la péninsule de B._______, obligation de se présenter mensuellement aux autorités et contrôles réguliers de ses comptes bancaires), qu'à l'appui de son recours, il a en particulier déposé les originaux des convocations des (...) juin et (...) octobre 2023, ainsi que leur traduction, deux attestations tendant à confirmer les recherches engagées contre lui, l'une datée du 19 novembre 2023 provenant d'un membre du Youth Parliamant de l'Université de B._______ et l'autre du 28 novembre 2023 signée par un supérieur (Superintendent Minister) de la C._______, une quittance d'un don de cinquante francs versé en faveur de l'association STCC, datée du 10 juin 2021, une photographie de lui prise lors d'une manifestation à B._______ en 2017, des articles de presse sur l'arrestation d'étudiants de l'Université de B._______ ainsi qu'un document de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) sur la participation aux cérémonies de commémoration, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que les faits nouvellement invoqués, prétendument survenus au Sri Lanka entre mai et octobre 2023, sont sujets à caution, dès lors qu'ils reposent sur des pièces suspectes ou dotées d'une très faible valeur probante, que s'agissant en particulier des convocations du TID, leur valeur probante reste faible, même déposées en original, qu'en effet, comme l'a relevé le SEM, ces convocations sont, de par leur nature (formulaire pré-imprimé), aisément falsifiables, que les tampons y apposés, de mauvaise qualité et partiellement illisibles, ne permettent en outre pas d'exclure toute manipulation, qu'il apparaît du reste insolite que le TID ait commencé à suspecter le recourant de fournir, depuis l'étranger, une aide financière à l'Université de B._______ en vue reconstituer le mouvement LTTE en mai 2023, soit plus de cinq ans après son départ du pays, que cela est d'autant plus étonnant, dans la mesure où il n'a pas réussi à rendre vraisemblable, en procédure ordinaire, qu'il se trouvait dans le collimateur des autorités au moment de son départ en 2019, que, de même, les mesures prises à l'égard de sa mère (interdiction de quitter la péninsule de B._______, obligation mensuel de signature et contrôle bancaire) ne sont guère plausibles, qu'un tel acharnement à l'encontre d'une tierce personne, qui n'est pas directement impliquée dans l'enquête, apparaît en effet complètement disproportionné, que, par ailleurs, eu égard au risque important de collusion existant entre le recourant et les auteurs des lettres du 19 et 28 novembre 2023 transmises au stade du recours, il ne saurait être exclu que celles-ci aient été confectionnées pour les besoins de la cause, que, de surcroît, la lettre produite, à l'état de copie, du membre de l'Université de B._______ du 19 novembre 2023 comporte une grossière faute d'orthographe sur le tampon y apposé ([...]), que l'attestation d'un don, le 10 juin 2021, au STCC n'est pas non plus de nature à prouver les soupçons qui pèseraient sur le recourant, que d'une part, cette pièce atteste d'un don versé il y a plus de trois ans, de sorte qu'il aurait pu et dû être invoqué en procédure ordinaire, que, d'autre part, il concerne une somme modeste (50 francs) versée au demeurant en faveur d'une association sise en Suisse, de sorte que rien n'indique que les autorités sri-lankaises auraient eu connaissance de cette transaction, que les autres moyens de preuve produits à l'appui du recours ne permettent pas non plus d'établir les craintes de persécutions futures alléguées, qu'en particulier, les articles de presse sur l'arrestation d'étudiants de l'Université de B._______, en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. voir supra), que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), que les problèmes de santé allégués (psychiques et physiques) n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, au Sri Lanka (voir également ci-dessous), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, comme déjà indiqué dans l'arrêt E-4286/2019 du 20 juillet 2023 (cf. consid. 9.2.2), suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka le 22 septembre 2024) ni la crise économique et financière à laquelle il est actuellement confronté ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit.), que, comme déjà relevé en procédure ordinaire, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans le district de B._______, d'où il provient, existent (E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.4), que les rapports médicaux des 19 octobre 2023 et 23 septembre 2024 font certes état d'une péjoration de la symptomatologie dépressive, avec, depuis fin août 2023, l'apparition d'hallucinations auditives et visuelles, ayant nécessité son hospitalisation en psychiatrie entre le 7 et 15 novembre 2023 et l'introduction d'un traitement antipsychotique, que ses médecins relèvent également qu'il souffre de douleurs invalidantes au genou, nécessitant une intervention chirurgicale, ainsi qu'à l'épaule, qu'ils mettent finalement en exergue une réactivation de ses idées suicidaires depuis septembre 2024 en lien avec la reprise de l'instruction de son recours et la crainte d'être refoulé, que toutefois, comme l'a également déjà retenu le Tribunal, l'état de santé de l'intéressé, dont la dégradation apparaît intimement liée à sa situation administrative en Suisse, ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi, dès lors que ce dernier pourra obtenir les soins dont il aura besoin au Sri Lanka, qu'il ressort d'ailleurs des sources à disposition du Tribunal que la substance active de son traitement antipsychotique (aripiprazole) y est disponible (cf. OSAR, Sri Lanka : accès à des soins psychiatriques et de réhabilitation à B._______ pour les victimes de torture, 21 mars 2024, pt. 8.3 p. 20), que la situation somatique de l'intéressé ne fait pas non plus obstacle à l'exécution de son renvoi, celui-ci n'ayant nullement démontré, ni même allégué, que son état était susceptible de se dégrader sans le traitement médical proposé en Suisse (intervention chirurgicale), que s'agissant finalement des risques suicidaires invoqués, ils ne sont pas nouveaux et ont déjà été examinés de manière approfondie en procédure ordinaire, qu'il peut partant être renvoyé aux considérants de l'arrêt E-4286/2019 sur ce point (cf. consid. 9.3.4), qu'en conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète de l'intéressé pour cas de nécessité médicale, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judicaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :