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E-1953/2019

E-1953/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-02 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 12 avril 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1953/2019 Arrêt du 2 mai 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; Décision du SEM du 12 avril 2019 / N (...). vu la demande d'asile déposée, le 7 mars 2019, par A._______, l'affectation de l'intéressé au Centre de procédure de Boudry, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par A._______, le 12 mars 2019, les procès-verbaux des auditions des 13 et 15 mars 2019, ainsi que du 3 avril 2019, le projet de décision du 10 avril 2019, notifié le jour même, par voie électronique, à Caritas Suisse, prestataire de service, la prise de position du mandataire du recourant du 11 avril 2019, la décision d'asile du 12 avril 2019, notifiée le jour même à Caritas Suisse, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la lettre du représentant juridique du 17 avril 2019, informant le SEM qu'il avait appris l'hospitalisation de son mandant, depuis le 12 avril 2019, raison pour laquelle la décision n'avait pas pu être notifiée à ce dernier, précisant au surplus que l'accès aux rapports médicaux lui avait été refusé, la réponse du SEM du 18 avril 2019, informant le représentant juridique que la décision d'asile avait été valablement notifiée, le recours du 25 avril 2019 formé par le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, contre cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et inexigibilité de l'exécution du renvoi et, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, les demandes tendant à l'octroi d'une dispense de l'avance des frais de procédure et de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 26 avril 2019, la décision incidente du 29 avril 2019, par laquelle la juge instructrice a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, le courriel du 30 avril 2019, adressé par un infirmier du B._______ à un collaborateur du SEM, concernant l'état de santé psychique de l'intéressé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'à l'instar du SEM, il y a lieu de considérer que la décision d'asile a été valablement notifiée, le 12 avril 2019, conformément à l'art. 12a al. 2 LAsi (et non l'art. 12 LAsi), qui prévoit expressément la notification des décisions au prestataire chargé de fournir la représentation juridique, que le recours devant de toute façon être admis, il n'y a pas lieu d'accorder un délai supplémentaire pour le régulariser, en raison de l'hospitalisation du recourant et de l'impossibilité pour le représentant juridique de consulter ce dernier, que le recourant a déposé son recours le 25 avril 2019, de sorte que le délai de sept jours ouvrables a été respecté (art. 108 al. 1 LAsi), que présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5) ; que ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'en l'occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur les griefs formels soulevés par le recourant, à savoir la violation du principe de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi), que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), que, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique, que ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, que la violation d'un grief de nature formelle entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (ATF 137 I 195 consid. 2.2, ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1 ; Patrick Sutter, in : Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2019, n°17 art. 29 PA ; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193), qu'en l'espèce, au cours de l'audition du 3 avril 2019, le représentant juridique a produit un formulaire médical (rapport F2), daté du 26 mars 2019, faisant état des troubles psychiatriques de son mandant, pour lesquels le médicament Xanax aurait été prescrit, ce que le rapport F2 ne mentionnait pas (PV d'audition du 3 avril 2019, p. 9, R 116), que le représentant juridique a dès lors demandé qu'un rapport médical détaillé (rapport F4) soit établi en faveur de son mandant, que, par ailleurs, le recourant a lui-même confié ses problèmes de santé lors de l'entretien du 15 mars 2019 et au terme de l'audition sur ses motifs (PV d'audition du 3 avril 2019, p. 9, R 122), que le SEM a rejeté cette demande, dans son projet de décision du 10 avril 2019, considérant que la Province du Nord du Sri Lanka, dont A._______ est originaire, dispose d'infrastructures médicales de base, en particulier pour les soins psychiatriques, si bien que l'état de santé de l'intéressé n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que, dans sa prise de position du 11 avril 2019, le représentant juridique a réitéré sa demande, au vu de l'état de détresse psychologique du recourant, que, ce nonobstant, le SEM a maintenu son refus d'établir un rapport médical complet en faveur du recourant, dans sa décision du 12 avril 2019, que, par courrier du 17 avril 2019, le mandataire a informé le SEM que cette décision n'avait pas pu être notifiée au recourant, car celui-ci était hospitalisé au B._______ ; qu'un rendez-vous avait été prévu, mais annulé à la date précitée, A._______ se trouvant dans l'incapacité de revenir à Boudry, que le représentant juridique a également précisé qu'il lui était impossible de savoir de quoi souffrait son mandant et à quel point la santé de celui-ci était affectée, en raison du refus du SEM d'établir un rapport médical complet, que par écrit daté du jour suivant, le SEM a considéré que l'hospitalisation de A._______ n'entrait pas « en ligne de compte », estimant que cet élément pouvait tout au plus être invoqué dans le cadre d'un recours formé devant le Tribunal, que dans son recours du 25 avril 2019, le représentant juridique a souligné ne pas avoir été informé, par le SEM, de l'hospitalisation de son mandant et, de ce fait, ne pas avoir pu s'entretenir avec lui depuis le 12 avril 2019, que ladite hospitalisation ayant probablement eu lieu le même jour que la notification de la décision d'asile, la question de savoir si le SEM avait déjà été informé de ce fait, au moment de statuer, peut rester indécise, que, cela étant, le Tribunal constate que les problèmes de santé allégués, problèmes ayant finalement abouti à l'hospitalisation de A._______, étaient connus du SEM depuis le 26 mars 2019, voire depuis le 15 mars 2019 déjà, que l'autorité inférieure a été interpellée à deux reprises par le représentant juridique, afin qu'un rapport F4 soit établi en faveur du recourant, que le Tribunal constate que le SEM a statué sur la demande d'asile, sans être en possession d'aucun rapport médical complet et détaillé, qu'il ressort de ce qui précède que la situation médicale de A._______ nécessitait que des mesures d'instruction supplémentaires soient menées, afin de statuer sur la base d'un état de fait complet, que, selon le courriel du 30 avril 2019, rédigé par un infirmier du B._______, le recourant est toujours hospitalisé, son état de santé demeurant fragile sur le plan psychique, qu'eu égard aux troubles allégués par l'intéressé, un diagnostic clair doit être posé, dans la mesure où ceux-ci peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation des motifs de persécution invoqués (ATAF 2015/11), que, par conséquent, toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision d'asile n'ont pas été pris en compte par le SEM, qu'en outre, en raison de l'hospitalisation de son mandant, le représentant juridique n'a pas pu s'entretenir avec celui-ci et, en l'absence de rapport médical complet, n'a pas été en mesure de s'exprimer sur tous les éléments pertinents du dossier, que les mesures d'instruction à entreprendre dépassent en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, que la décision du SEM du 12 avril 2019 doit donc être intégralement annulée, qu'il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant notamment à clarifier la situation médicale précise de A._______, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de phases de test (ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 12 avril 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :