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E-757/2025

E-757/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-13 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 4 mars 2025.

E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 4 mars 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-757/2025 Arrêt du 13 mars 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), Sri Lanka, tous représentés par Me Andrea von Flüe, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 27 décembre 2024 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants), le 12 mai 2022, pour eux-mêmes et leur enfant mineure, C._______, la décision du 24 mai 2023, par laquelle le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 juin 2023, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la naissance de la seconde fille des recourants, D._______, le 23 février 2024, l'arrêt E-3604/2023 du 29 juillet 2024, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 26 juin 2023, la demande d'asile multiple adressée au SEM, le 9 décembre 2024, ainsi que les moyens de preuve annexés, la décision du SEM du 27 décembre 2024, notifiée le 6 janvier 2025, le recours interjeté, le 5 février 2025, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire partielle ainsi que d'octroi d'un délai pour produire un rapport médical concernant B._______, dont le recours est assorti, la décision incidente du 18 février 2025, par laquelle la juge instructeur, estimant que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec, a rejeté les demandes incidentes précitées et invité les intéressés à verser, dans un délai échéant le 5 mars 2025, une avance de frais de 2'000 francs, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance requise dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au vu des conclusions de la demande du 9 décembre 2024, des motifs la sous-tendant et de son dépôt moins de cinq ans après l'entrée en force, le 29 juillet 2024, de la décision du SEM du 24 mai 2023 de refus d'asile, c'est à raison que le SEM l'a qualifiée de demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), que cela dit, la copie du rapport d'hospitalisation du frère du recourant, daté du (...) 2018, la photographie prise quelques jours plus tard ainsi que la fiche « Sri Lanka », établie par Reporters sans frontières et tirée d'Internet, portent sur des motifs d'asile qui avaient déjà été invoqués en procédure ordinaire et sont antérieurs à l'arrêt du Tribunal E-3604/2023 du 29 juillet 2024, que ces pièces ne peuvent ainsi que viser la révision d'un arrêt du Tribunal, au sens des art. 121 ss LTF, applicables par renvoi de l'art. 45 LTAF, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le SEM n'a pas examiné ces documents dans sa décision du 27 décembre 2024, qu'en matière de révision, une saisine d'office par le Tribunal n'est pas prévue par la loi et se trouve dès lors exclue en l'espèce, une demande visant à ouvrir une telle voie devant répondre dûment aux conditions de forme et de fond strictes prévues par les art. 121 à 128 LTF et se référer explicitement à l'arrêt entrepris, ce qui n'est manifestement pas le cas in casu, que dans le cadre d'une demande multiple, l'autorité compétente se limite en principe à se prononcer sur les motifs expressément invoqués et à examiner les moyens de preuve qu'il appartient au requérant de produire, qu'il incombe dès lors à la partie d'invoquer immédiatement tous les motifs et de produire tous les moyens de preuve prétendument nouveaux, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande multiple du 9 décembre 2024, les intéressés ont fait valoir, pour la première fois, leur crainte que leurs deux filles soient excisées en cas de retour au Sri Lanka, qu'à ce titre, ils ont renvoyé à un arrêt de la Cour nationale française du droit d'asile, daté du 5 avril 2024, que les recourants ont en outre produit des documents médicaux, datés des (...) septembre 2024, (...) novembre 2024 et (...) août 2024, concernant A._______ et C._______, que, dans sa décision du 27 décembre 2024, le SEM a retenu, en substance, que la crainte des recourants de voir leurs deux filles soumises à des mutilations génitales féminines - laquelle n'avait jamais été invoquée en procédure ordinaire -, ne reposait sur aucun élément suffisamment concret et précis, que l'autorité de première instance a également relevé que l'arrêt de la Cour nationale française du 5 avril 2024 ne les concernait pas personnellement et contenait des informations de portée générale, de sorte qu'il n'était pas déterminant pour démontrer l'existence d'un risque sérieux que les enfants des intéressés soient excisées à leur retour dans leur pays d'origine, que, s'agissant des états de santé des intéressés, tels qu'ils ressortaient des nouveaux documents médicaux produits à l'appui de leur demande du 9 décembre 2024, le SEM a considéré, pour l'essentiel, que ceux-ci ne s'opposaient pas à l'exécution de leur renvoi au Sri Lanka, que, dans leur recours du 5 février 2025, les intéressés se limitent à contester l'appréciation du SEM, selon laquelle leur dossier ne contient en l'état aucun indice concret et sérieux faisant apparaître le risque pour leurs filles de subir des mutilations génitales féminines comme hautement probable, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause l'analyse du SEM dans la décision querellée, laquelle est complète et convaincante, qu'à l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal relève que les recourants n'ont jamais invoqué la crainte que leurs filles subissent des mutilations génitales féminines en procédure ordinaire, que ce soit en première instance ou dans le cadre de la procédure de recours E-3604/2023, que l'explication présentée dans leur recours, selon laquelle ils n'ont pas invoqué ce grief précédemment, car ils n'étaient « pas au courant qu'ils pouvaient bénéficier d'une protection s'agissant de cette pratique, contre laquelle ils ne savaient pas qu'il était possible de s'opposer par la voie juridique », n'emporte pas conviction, qu'en effet, dans le cadre de la procédure de recours E-3604/2023, les intéressés étaient représentés par un mandataire professionnel, qu'à cela s'ajoute que l'arrêt de la Cour nationale française du droit d'asile, auquel les intéressés renvoient, a été rendu le 5 avril 2024 et est donc antérieur de plusieurs mois à l'arrêt du Tribunal E-3604/2023 du 29 juillet 2024 ayant mis un terme à leur procédure ordinaire, qu'il est rappelé à ce titre qu'une procédure extraordinaire (demande multiple, demande de réexamen ou demande de révision) ne peut servir à pallier le manque de diligence d'un requérant ou de son mandataire, qu'en tout état de cause, c'est à juste titre que le SEM a considéré, dans la décision attaquée, que la crainte des recourants que leurs filles subissent des mutilations génitales en cas de retour au Sri Lanka était purement abstraite, qu'en effet, dans leur demande du 9 décembre 2024 et dans leur recours du 5 février 2025, les intéressés n'ont pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux permettant de présager, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, qu'en cas de retour au Sri Lanka, leurs filles seraient exposées par une tierce personne à des mutilations génitales, qu'en particulier, ils n'ont pas allégué qu'ils ne seraient pas en mesure de les soustraire à de telles pratiques, qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que leur fille aînée, qui était âgée de près de (...) ans au moment où les intéressés ont quitté leur pays d'origine (le [...] 2022), aurait subi une mutilation génitale féminine durant ses années passées dans sa communauté au Sri Lanka, ce qui tend à démontrer la volonté et la capacité de ses parents de la protéger de cette pratique, que le renvoi à l'arrêt de la Cour nationale française du droit d'asile du 5 avril 2024 n'est pas déterminant en l'espèce, celui-ci portant sur une situation individuelle sans rapport concret avec celle des intéressés et de leurs enfants, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra p. 5 ss), que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), que les problèmes de santé allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, au Sri Lanka (cf. infra p. 8 s.), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, comme déjà indiqué dans l'arrêt E-3604/2023 du 29 juillet 2024, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka le 22 septembre 2024) ni la crise économique et financière à laquelle il est actuellement confronté ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit.), que, comme déjà relevé en procédure ordinaire, des critères individuels favorables à la réinsertion des recourants dans le district de E._______, d'où ils proviennent, sont présents (cf. arrêt du Tribunal E-3604/2023 précité, p. 14), que, dans leurs recours, les intéressés ne contestent pas l'appréciation du SEM selon laquelle leur situation médicale, telle qu'elle ressort des documents médicaux datés des (...) septembre 2024, (...) novembre 2024 et (...) août 2024, ne rend pas l'exécution de leur renvoi au Sri Lanka inexigible, les soins nécessaires étant disponibles et accessibles dans leur pays d'origine, qu'il est dès lors intégralement renvoyé, sur ce point, à la motivation du SEM, laquelle s'avère fondée et complète (cf. décision attaquée, consid. V ch. 2 p. 6 s.), qu'enfin, comme déjà relevé dans l'arrêt E-3604/2023 précité (p. 14), il n'existe, en l'espèce, pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur des deux enfants des intéressés, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé au surplus que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 2'000 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée le 4 mars 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 4 mars 2025.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :