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E-3604/2023

E-3604/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, les recourants n'invoquant du reste rien de tel dans leur mémoire du 26 juin 2024, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),

E-3604/2023 Page 4 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu’il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré être des ressortissants du sri-lankais, d'ethnie tamoule et de confession musulmane, que l’intéressé serait né à H._______, où il aurait vécu auprès de sa famille dans une maison leur appartenant ; qu’après avoir achevé sa scolarité obligatoire et obtenu son A-Level, il aurait étudié à l’Université de I._______, où il aurait obtenu, en (…), une licence en (…) ; que, cette même année, son père serait décédé, ce qui l’aurait contraint à interrompre ses études ; qu’entre 2015 et 2018, il aurait travaillé comme (…) dans un hôtel à J._______, après avoir suivi une formation de trois mois en hôtellerie, que l’intéressée serait quant à elle originaire de K._______, où elle aurait effectué toute sa scolarité jusqu’au A-Level ; qu’elle aurait entamé des études en (…), sans toutefois les terminer ; qu’hormis quelques cours

E-3604/2023 Page 5 d’appui donnés pour les enfants de son village, elle n’aurait exercé aucune activité professionnelle, qu’en 2016, les recourants se seraient mariés, suite à quoi la recourante serait venue habiter à H._______ avec son époux, dans la propriété des parents de ce dernier ; que de cette union est née leur fille, le (…), qu’en (…), l’intéressé aurait terminé une seconde formation en (…) ; que, durant ses études, en (…) 2018, il aurait rejoint le (…), au sein duquel il aurait exercé plusieurs années en qualités (…) et de (…), que, dès la fin de l’année 2020, il aurait pris part à des manifestations dénonçant les mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ; qu’il aurait en particulier dénoncé les décisions des autorités d’incinérer les corps des personnes ayant succombé à cette maladie, ce qui allait à l’encontre des rites musulmans ; qu’en février 2021, le gouvernement sri-lankais aurait finalement fait droit aux revendications des manifestants, en autorisant l’enterrement des personnes décédées du Covid-19, que, parallèlement à son activité de manifestant, dès (…) 2021, le recourant serait retourné travailler à (…), à J._______ ; qu’en (…) 2021, il aurait en outre adhéré à une ONG dénommée L._______, dont l’objectif était de venir en aide à la population locale, notamment en distribuant des médicaments aux personnes qui se trouvaient en quarantaine durant la pandémie de Covid-19 ; qu’il est demeuré actif au sein de cette organisation, en tant que bénévole, durant environ (…), qu’interrogés plus spécifiquement sur leurs motifs d’asile, les intéressé ont déclaré, en substance, que la nuit du (…) janvier 2022, des personnes inconnues, masquées et armées, étaient venues encercler leur domicile ; que l’intéressé aurait alors immédiatement alerté son voisin d’en face, afin de lui demander d’allumer l’éclairage chez lui, ce qui aurait eu pour effet de disperser ces individus ; que, le lendemain, après avoir passé une nuit blanche, les recourants auraient appelé leurs proches et un membre du L._______, lesquels auraient émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’une tentative d’intimidation du gouvernement, en lien avec les activités militantes de l’intéressé ; que les personnes contactées leur auraient dès lors conseillé de se cacher, que le père de la recourante leur aurait trouvé une maison en location, proche du lieu travail de l’intéressé (à J._______), où ils pourraient

E-3604/2023 Page 6 demeurer en sécurité ; que, durant les mois suivants, ils y auraient vécu « dans la clandestinité » ; que l’intéressé aurait quitté l’organisation L._______ le (…) 2022, mais aurait continué à travailler à (…) ; qu’en raison de cette situation de plus en plus pénible à vivre, les recourants auraient décidé de quitter le pays ; qu’avec l’aide d’une connaissance de la famille, ils auraient ainsi débuté les préparatifs pour fuir le Sri Lanka, qu’une fois le voyagé organisé, l’intéressé en aurait informé sa mère ; que cette dernière aurait très mal pris la nouvelle, au point que son état de santé se serait détérioré et qu’elle aurait dû être hospitalisée en urgence ; que, malgré ses craintes pour sa sécurité, le recourant aurait tout de même pris le risque d’aller lui rendre visite ; que, le (…) 2022, tandis qu’il se rendait à l’hôpital et dans un contexte de nouvelles manifestations contre la crise économique sévissant dans le pays, des personnes inconnues l’auraient attrapé et menacé ; qu’il aurait toutefois réussi à leur échapper en se réfugiant dans une université adjacente ; que les services de sécurité de cette institution l’auraient alors aidé à rejoindre l’hôpital ; que, le lendemain matin, sur le conseil de son cousin, il aurait déposé plainte auprès de la police, que, le (…) 2022, le cousin de l’intéressé l’aurait informé que le jour du voyage était fixé au (…) suivant ; que, le soir-même, le recourant serait une nouvelle fois allé rendre visite à sa mère, cette fois-ci dans son village natal ; qu’à cette occasion, la veille du départ, il serait parti faire des courses pour sa mère à moto ; que, sur la route du retour, trois personnes inconnues l’auraient rattrapé, intercepté et violenté, en le rouant de coups sur le dos, avec un casque de moto ; qu’il se serait toutefois débattu et aurait réussi à s’échapper en se cachant dans un magasin bondé, situé à proximité ; que, de retour chez sa mère, il n’aurait pas eu le courage de lui raconter cet indicent ; qu’avec l’aide de son cousin, il aurait pu revenir à J._______ ; que, sur le chemin, tous deux se seraient arrêtés une nouvelle fois au poste de police pour y déposer une seconde plainte, que, le (…) 2022, les recourants et leur enfant auraient quitté le pays par la voie aérienne ; qu’ils se seraient rendus très tôt le matin à l’aéroport de I._______, où des passeurs leur auraient donné tous les documents nécessaires à leur voyage ; qu’après avoir franchi à deux reprises les contrôles de sécurité de l’aéroport, en se légitimant au moyen de passeports à leurs noms, ils auraient pris un vol à destination la Suisse, en transitant par M._______ ; qu’à leur arrivée à l’aéroport de (…), une personne se serait chargée de les amener dans un hôtel sis dans la même ville et leur aurait confisqué leurs passeports, en leur promettant de revenir

E-3604/2023 Page 7 les chercher pour les aider dans leurs démarches d’établissement en Suisse ; que ladite personne n’aurait cependant jamais donné suite à sa promesse, ce qui aurait amené les intéressés à se rendre d’eux-mêmes au CFA de O._______, le 12 mai 2022, afin d’y déposer des demandes d’asile, qu’à l’appui de leurs demandes d’asile, les recourants ont remis des copies de l’acte de naissance de B._______, de la carte d’identité de A._______ ainsi que de deux plaintes déposées par ce dernier auprès de la police de H._______, datées respectivement des (…) et (…) 2022, qu'en l'espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu'en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des récits des intéressés – qui peut demeurer ouverte en l'espèce – c'est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, qu’en premier lieu, même en admettant que l’intéressé a effectivement participé à des manifestations durant la période de Covid-19, et ce dès la fin de l’année 2020, il ressort de ses propres déclarations que celles-ci étaient « autorisées par la loi » et qu’elles n’étaient pas dirigées contre le gouvernement ; que, toujours selon ses dires, les autorités auraient d’ailleurs fait droit aux revendications des manifestants, en février 2021 ; qu’il n’a pas allégué avoir rencontré de problèmes directement avec les autorités sri-lankaises ou les forces de l’ordre, en lien avec ses activités en tant que militant, que ce soit en 2020 ou durant toute l’année 2021 ; qu’il a lui-même admis n’avoir pas participé à d’autres manifestations, en dehors de la période de Covid-19 (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du recourant du 28.9.2022, Q. 75 ; pv de l’audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 52-56), que, s’agissant de son engagement en tant que bénévole au sein de l’ONG L._______, force est de constater qu’il n’a pas exercé de rôle de premier plan dans ce cadre ; qu’en tout état de cause, selon les dires de son épouse, les activités de L._______ étaient autorisées par le gouvernement et s’inscrivaient donc dans le cadre légal défini par les autorités sri-lankaises ; que lors de ses auditions, le recourant n’a d’ailleurs pas invoqué que ces dernières l’auraient directement empêché, ou même dissuadé, d’exercer ses activités pour cette ONG (cf. pv de l’audition du

E-3604/2023 Page 8 recourant du 28.9.2022, Q. 70-71 ; pv de l’audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 31-36, 57), que, comme le SEM l’a relevé à bon escient dans la décision attaquée, les agressions ou menaces dont l’intéressé aurait été victime en 2022 émanent toutes de tiers inconnus ; que ses affirmations durant ses auditions, et reprises dans son recours, selon lesquelles les auteurs de ces actes seraient des membres du gouvernement, voire des personnes affiliées à celui-ci ou agissant pour son compte, ne reposent sur aucun élément tangible ni moyen de preuve concluant ; qu’elles se limitent au contraire à de simples hypothèses de sa part, fondées de surcroît sur des suppositions émises par des proches et par une personne tierce travaillant au L._______ (cf. pv de l’audition du recourant du 28.9.2022, Q. 75 ; pv de l’audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 58-59, 75-79, 87), que c’est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas établi avoir été victime de persécutions de la part des autorités étatiques dans son pays d’origine, que cette appréciation est encore renforcée par l’attitude du recourant, qui a déposé plainte à deux reprises auprès de la police de H._______, laquelle aurait d’ailleurs enregistré ses déclarations et lui aurait indiqué qu’elle se chargerait de la suite ; que, s’il avait effectivement craint d’être l’objet de préjudices de la part des autorités de son pays, il n’aurait certainement pas pris le risque de se rendre en personne auprès des forces de l’ordre de son propre village, qui plus est pour y demander protection (cf. pv de l’audition du recourant du 28.9.2022, Q. 75 ; pv de l’audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 60, 69-73 ; 84-85, 117-118), que, sur ces points, le recours n’apporte aucun moyen de preuve ni élément de nature à renverser l’analyse qui précède ; que l’intéressé se limite en effet à affirmer que l’absence de preuve au sujet de l’identité de ses agresseurs ne saurait raisonnablement lui être reprochée et qu’elle ne permet pas de conclure à l’absence de persécutions de la part des autorités à son égard ; que, s’agissant de l’aide sollicitée auprès de la police locale, il explique, de manière confuse, qu’il a décidé de porter plainte non pas de sa propre initiative mais sur les conseils insistants et réitérés de son cousin, ajoutant qu’il se trouvait alors dans un état dans lequel il n’arrivait pas à décider lui-même ; que ces arguments n’emportent pas conviction,

E-3604/2023 Page 9 que, dans sa lettre du 21 juin 2023 annexée au recours, dans laquelle il fournit des explications complémentaires, l’intéressé admet d’ailleurs lui-même qu’il existe dans sa communauté « de bons fonctionnaires qui travaillent à la police » et que « c’est ce petit espoir qui [l’]a emmené jusqu’au commissariat » ; que, pour le reste, il réitère dans ce courrier ses suppositions selon lesquelles le gouvernement sri-lankais ferait appel à des groupes de malfaiteurs permettant de couvrir ses activités illégales, notamment pour faire disparaître « toutes les personnes qui manifestent contre [lui] » ; que, là encore, les allégations du recourant se limitent à de simples déclarations qui ne reposent sur aucun élément de preuve concret, que l’affirmation de l’intéressé, dans son recours, selon laquelle lui et sa famille n’auraient de toute manière pas pu obtenir de protection de la part de la police, vu l’attitude ambivalente de celle-ci à l’égard des ressortissants musulmans, tombe également à faux ; qu’en effet, le recourant et sa famille ont quitté le pays peu de temps après le dépôt des deux plaintes, ne laissant ainsi pas le temps aux autorités de leur donner suite ; qu’ils ont pris l’avion quelques heures seulement après le dépôt de la seconde plainte (cf. pv de l’audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 73 et 86) ; que, dans ce contexte, ils ne peuvent reprocher aux autorités policières de ne pas avoir pris de mesures de protection concrètes à leur égard, que les renvois, dans le recours, à un rapport d’Amnesty International daté du mois d’octobre 2021 et portant sur les discriminations exercées contre la population musulmane au Sri Lanka, ainsi qu’à un article de presse d’un journal sri-lankais daté du 15 septembre 2022, faisant état de manifestations en faveur des droits humains dans la région de provenance des recourants, ne modifient en rien l'appréciation qui précède, dans la mesure où ces publications ont une portée générale et ne concernent pas la situation individuelle et concrète des intéressés, que la photographie produite à l’appui de leur recours – à savoir un cliché montrant le recourant tenant une pancarte lors d’une manifestation au Sri Lanka (sur laquelle il est identifiable aux côtés d'autres compatriotes) – n’est pas non plus déterminante, puisqu’elle n’est pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui (ou sa famille), pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, qu’à cela s’ajoute que le comportement de l’intéressé durant les mois qui ont précédé son départ du pays ne correspond pas à celui d’une personne qui aurait véritablement craint d’être l’objet de persécutions, que ce soit de

E-3604/2023 Page 10 la part d’autorités de son pays ou de tiers ; que le recourant a en effet continué de travailler dans un (…) à J._______ jusqu’au (…) 2022, soit quelques jours avant son départ ; qu’il aurait rendu visite à deux reprises à sa mère, sans prendre de précautions particulières, une première fois à l’hôpital, en (…) 2022, et une seconde fois dans son village d’origine, la veille du voyage ; qu’à cette dernière occasion, il n’aurait pas hésité à aller faire des courses pour elle, toujours dans son village (cf. pv de l’audition du recourant du 28.9.2022, Q. 45, 75 ; pv de l’audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 60, 74, 120), que les intéressés auraient en outre encore pris le temps d’acheter des habits à I._______, quelques heures avant leur vol, ce qui renforce encore la conclusion selon laquelle ils ne sentaient pas menacés au moment de leur départ (cf. pv de l’audition du recourant du 28.9.2022, Q. 63 ; pv de l’audition de la recourante du 28.9.2022, Q. 44 ; pv de l’audition complémentaire de la recourante du 27.4.2023, Q. 57), qu’au demeurant, et même si ce n’est pas déterminant en l’espèce, il apparait particulièrement surprenant, dans le contexte décrit par le recourant, que celui-ci ait pris le risque de se rendre à hôpital auprès de sa mère, juste après l’agression et les menaces qu’il auraient subies, le (…) 2022 ; qu’il est tout aussi étonnant qu’il soit retourné voir sa mère à son domicile familial, à H._______, après l’attaque dont il aurait été victime, le (…) 2022, au lieu de retourner immédiatement à J._______ ; qu’une telle attitude n’est pas celle d’une personne qui craindrait immédiatement pour sa sécurité voire sa vie, de même que celles de ses proches, qu’enfin, les intéressés ont indiqué avoir quitté leur pays légalement, par la voie des airs – soit la plus surveillée –, avec des passeports à leurs noms, et après avoir franchi à deux reprises des contrôles de sécurité, ce qui confirme que le recourant ne faisait alors l’objet d’aucune recherche de la part des autorités sri-lankaises (cf. pv de l’audition du recourant du 28.9.2022, Q. 64 ; pv de l’audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 89-91 ; pv de l’audition complémentaire de la recourante du 27.4.2023, Q. 58-61) ; que, sur ce point, l’argument présenté dans la lettre de l’intéressé du 21 juin 2023, annexée au recours, selon lequel les informations à son sujet n’avaient sans doute pas été communiquées aux autorités aéroportuaires, n’emportent pas conviction, que, dans la mesure où la recourante n’a pas allégué avoir personnellement subi des préjudices pertinents en matière d’asile (ses

E-3604/2023 Page 11 motifs d’asile étant intégralement liés à ceux de son époux), les considérants ci-avant lui sont applicables mutatis mutandis, qu’au vu de ce qui précède, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'avoir été exposés à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile ou d'avoir une crainte fondée de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment de leur départ du Sri Lanka, qu’à ce stade, il reste à examiner si, en cas de retour au Sri Lanka, ils pourraient craindre d’être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison notamment de leur religion musulmane et des changements politiques intervenus dans leurs pays d’origine ces dernières années, comme ils le soutiennent à l’appui de leur recours (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), que la situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile ; que le Tribunal observe attentivement son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation ; qu’au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016) ; qu’en revanche, il n'y a pas de raison de penser que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule ainsi que les musulmans, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement et les attentats de Pâques 2019, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. l'arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020) ; que le Tribunal n’a pas connaissance de sources fiables et concordantes qui dénonceraient une persécution systématique de personnes de religion musulmane par les autorités sri-lankaises (cf. arrêt du Tribunal D-2355/2020 du 3 mai 2022) ; que ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique sévissant au Sri Lanka et les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, du Président alors en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 3.5 s. ; E-1211/2020 du 13 mai 2024 consid. 5.5.2 ; E-6423/2020 du 20 février 2023 consid. 6.3), que, de plus, dès lors que les recourants n’ont pas su démontrer qu’ils étaient activement recherchés par les autorités en lien avec un motif d’asile (cf. supra, p. 7 ss), qu’ils n’ont pas allégué avoir combattu pour les LTTE et

E-3604/2023 Page 12 qu’ils n'ont entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que leurs noms figurent sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de I._______ (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu’ainsi, en l'absence de facteurs de risques élevés, il y a lieu de retenir que leur appartenance à l’ethnie tamoule et à la confession musulmane, le dépôt de demandes d’asile en Suisse, la durée de leur séjour dans ce pays et l'absence alléguée de passeports pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que le rapport d’Amnesty International cité à l’appui du recours ne saurait modifier cette appréciation, que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit est rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée ; qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à

E-3604/2023 Page 13 de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, s’agissant des agressions et menaces émanant de tiers dont l’intéressé aurait été victime avant son départ du Sri Lanka, celui-ci aura la possibilité de s’adresser aux autorités de ce pays, comme il l’a déjà fait à deux reprises peu de temps avant d’avoir quitté cet Etat ; qu’en outre, compte tenu de leur réseau social sur place, il sera possible pour les recourants de s’installer au besoin dans une autre région du pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, malgré les troubles récents, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 – 13), que, dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis ; que cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2),

E-3604/2023 Page 14 qu’en l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés, que des critères individuels favorables à leur réinsertion dans le district de P._______, d’où ils proviennent, sont présents (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13.3.3), qu’en effet, ils n’ont pas fait valoir qu’eux-mêmes ou leurs enfants souffriraient de problèmes de santé ; qu’ils sont jeunes et aptes à travailler et disposent dans leur pays d’un large réseau familial, sur lequel ils pourront compter à leur retour ; que le recourant est en outre au bénéfice d’une licence en (…) et d’un diplôme en (…), ainsi que d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans (…), ce qui devrait faciliter sa réinsertion sur le marché du travail, que l'exécution du renvoi des intéressés respecte également les impératifs découlant de la préservation du bien de leurs enfants, pour lesquelles, en l'occurrence, il importe essentiellement de rester avec leurs parents, compte tenu de leur jeune âge (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107] ; voir aussi ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu’enfin, les efforts d'intégration en Suisse dont les intéressés se prévalent dans leur recours, de même que les moyens de preuve y relatifs, ne sont pas déterminants en la présente procédure ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, encore rappelée dans un récent arrêt de principe (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9), le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points,

E-3604/2023 Page 15 que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi, n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-3604/2023 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107] ; voir aussi ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu’enfin, les efforts d'intégration en Suisse dont les intéressés se prévalent dans leur recours, de même que les moyens de preuve y relatifs, ne sont pas déterminants en la présente procédure ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, encore rappelée dans un récent arrêt de principe (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9), le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points,

E-3604/2023 Page 15 que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi, n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-3604/2023 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3604/2023 Arrêt du 29 juillet 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...) et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), Sri Lanka, tous représentés par Kim De Ziegler, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 mai 2023 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants), le 12 mai 2022, pour eux-mêmes et leur enfant mineure, les procurations qu'ils ont signées, le 18 mai 2022, en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux de leurs auditions des 19 mai 2022 (sur leurs données personnelles) et 28 septembre 2022 (sur leurs motifs d'asile), les décisions incidentes du SEM d'attribution des recourants au canton de E._______ et de passage en procédure étendue, des 30 septembre et 3 octobre 2022, les résiliations des mandats de représentation de Caritas Suisse, du 20 octobre suivant, les procurations signées par les intéressés, le 24 octobre 2022, en faveur de F._______, les procès-verbaux des auditions complémentaires des 11 et 27 avril 2023, la décision du 24 mai 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 juin 2023, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, les demandes du 1er mars 2024 de consultation des dossiers d'asile des intéressés par l'office d'état civil de G._______ en vue de l'enregistrement de la naissance de leur seconde enfant D._______, le (...), la suite donnée par le SEM à ces demandes ainsi que l'enregistrement de la naissance qui en a découlé et son report dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, les recourants n'invoquant du reste rien de tel dans leur mémoire du 26 juin 2024, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré être des ressortissants du sri-lankais, d'ethnie tamoule et de confession musulmane, que l'intéressé serait né à H._______, où il aurait vécu auprès de sa famille dans une maison leur appartenant ; qu'après avoir achevé sa scolarité obligatoire et obtenu son A-Level, il aurait étudié à l'Université de I._______, où il aurait obtenu, en (...), une licence en (...) ; que, cette même année, son père serait décédé, ce qui l'aurait contraint à interrompre ses études ; qu'entre 2015 et 2018, il aurait travaillé comme (...) dans un hôtel à J._______, après avoir suivi une formation de trois mois en hôtellerie, que l'intéressée serait quant à elle originaire de K._______, où elle aurait effectué toute sa scolarité jusqu'au A-Level ; qu'elle aurait entamé des études en (...), sans toutefois les terminer ; qu'hormis quelques cours d'appui donnés pour les enfants de son village, elle n'aurait exercé aucune activité professionnelle, qu'en 2016, les recourants se seraient mariés, suite à quoi la recourante serait venue habiter à H._______ avec son époux, dans la propriété des parents de ce dernier ; que de cette union est née leur fille, le (...), qu'en (...), l'intéressé aurait terminé une seconde formation en (...) ; que, durant ses études, en (...) 2018, il aurait rejoint le (...), au sein duquel il aurait exercé plusieurs années en qualités (...) et de (...), que, dès la fin de l'année 2020, il aurait pris part à des manifestations dénonçant les mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ; qu'il aurait en particulier dénoncé les décisions des autorités d'incinérer les corps des personnes ayant succombé à cette maladie, ce qui allait à l'encontre des rites musulmans ; qu'en février 2021, le gouvernement sri-lankais aurait finalement fait droit aux revendications des manifestants, en autorisant l'enterrement des personnes décédées du Covid-19, que, parallèlement à son activité de manifestant, dès (...) 2021, le recourant serait retourné travailler à (...), à J._______ ; qu'en (...) 2021, il aurait en outre adhéré à une ONG dénommée L._______, dont l'objectif était de venir en aide à la population locale, notamment en distribuant des médicaments aux personnes qui se trouvaient en quarantaine durant la pandémie de Covid-19 ; qu'il est demeuré actif au sein de cette organisation, en tant que bénévole, durant environ (...), qu'interrogés plus spécifiquement sur leurs motifs d'asile, les intéressé ont déclaré, en substance, que la nuit du (...) janvier 2022, des personnes inconnues, masquées et armées, étaient venues encercler leur domicile ; que l'intéressé aurait alors immédiatement alerté son voisin d'en face, afin de lui demander d'allumer l'éclairage chez lui, ce qui aurait eu pour effet de disperser ces individus ; que, le lendemain, après avoir passé une nuit blanche, les recourants auraient appelé leurs proches et un membre du L._______, lesquels auraient émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une tentative d'intimidation du gouvernement, en lien avec les activités militantes de l'intéressé ; que les personnes contactées leur auraient dès lors conseillé de se cacher, que le père de la recourante leur aurait trouvé une maison en location, proche du lieu travail de l'intéressé (à J._______), où ils pourraient demeurer en sécurité ; que, durant les mois suivants, ils y auraient vécu « dans la clandestinité » ; que l'intéressé aurait quitté l'organisation L._______ le (...) 2022, mais aurait continué à travailler à (...) ; qu'en raison de cette situation de plus en plus pénible à vivre, les recourants auraient décidé de quitter le pays ; qu'avec l'aide d'une connaissance de la famille, ils auraient ainsi débuté les préparatifs pour fuir le Sri Lanka, qu'une fois le voyagé organisé, l'intéressé en aurait informé sa mère ; que cette dernière aurait très mal pris la nouvelle, au point que son état de santé se serait détérioré et qu'elle aurait dû être hospitalisée en urgence ; que, malgré ses craintes pour sa sécurité, le recourant aurait tout de même pris le risque d'aller lui rendre visite ; que, le (...) 2022, tandis qu'il se rendait à l'hôpital et dans un contexte de nouvelles manifestations contre la crise économique sévissant dans le pays, des personnes inconnues l'auraient attrapé et menacé ; qu'il aurait toutefois réussi à leur échapper en se réfugiant dans une université adjacente ; que les services de sécurité de cette institution l'auraient alors aidé à rejoindre l'hôpital ; que, le lendemain matin, sur le conseil de son cousin, il aurait déposé plainte auprès de la police, que, le (...) 2022, le cousin de l'intéressé l'aurait informé que le jour du voyage était fixé au (...) suivant ; que, le soir-même, le recourant serait une nouvelle fois allé rendre visite à sa mère, cette fois-ci dans son village natal ; qu'à cette occasion, la veille du départ, il serait parti faire des courses pour sa mère à moto ; que, sur la route du retour, trois personnes inconnues l'auraient rattrapé, intercepté et violenté, en le rouant de coups sur le dos, avec un casque de moto ; qu'il se serait toutefois débattu et aurait réussi à s'échapper en se cachant dans un magasin bondé, situé à proximité ; que, de retour chez sa mère, il n'aurait pas eu le courage de lui raconter cet indicent ; qu'avec l'aide de son cousin, il aurait pu revenir à J._______ ; que, sur le chemin, tous deux se seraient arrêtés une nouvelle fois au poste de police pour y déposer une seconde plainte, que, le (...) 2022, les recourants et leur enfant auraient quitté le pays par la voie aérienne ; qu'ils se seraient rendus très tôt le matin à l'aéroport de I._______, où des passeurs leur auraient donné tous les documents nécessaires à leur voyage ; qu'après avoir franchi à deux reprises les contrôles de sécurité de l'aéroport, en se légitimant au moyen de passeports à leurs noms, ils auraient pris un vol à destination la Suisse, en transitant par M._______ ; qu'à leur arrivée à l'aéroport de (...), une personne se serait chargée de les amener dans un hôtel sis dans la même ville et leur aurait confisqué leurs passeports, en leur promettant de revenir les chercher pour les aider dans leurs démarches d'établissement en Suisse ; que ladite personne n'aurait cependant jamais donné suite à sa promesse, ce qui aurait amené les intéressés à se rendre d'eux-mêmes au CFA de O._______, le 12 mai 2022, afin d'y déposer des demandes d'asile, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, les recourants ont remis des copies de l'acte de naissance de B._______, de la carte d'identité de A._______ ainsi que de deux plaintes déposées par ce dernier auprès de la police de H._______, datées respectivement des (...) et (...) 2022, qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des récits des intéressés - qui peut demeurer ouverte en l'espèce - c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en premier lieu, même en admettant que l'intéressé a effectivement participé à des manifestations durant la période de Covid-19, et ce dès la fin de l'année 2020, il ressort de ses propres déclarations que celles-ci étaient « autorisées par la loi » et qu'elles n'étaient pas dirigées contre le gouvernement ; que, toujours selon ses dires, les autorités auraient d'ailleurs fait droit aux revendications des manifestants, en février 2021 ; qu'il n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes directement avec les autorités sri-lankaises ou les forces de l'ordre, en lien avec ses activités en tant que militant, que ce soit en 2020 ou durant toute l'année 2021 ; qu'il a lui-même admis n'avoir pas participé à d'autres manifestations, en dehors de la période de Covid-19 (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du recourant du 28.9.2022, Q. 75 ; pv de l'audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 52-56), que, s'agissant de son engagement en tant que bénévole au sein de l'ONG L._______, force est de constater qu'il n'a pas exercé de rôle de premier plan dans ce cadre ; qu'en tout état de cause, selon les dires de son épouse, les activités de L._______ étaient autorisées par le gouvernement et s'inscrivaient donc dans le cadre légal défini par les autorités sri-lankaises ; que lors de ses auditions, le recourant n'a d'ailleurs pas invoqué que ces dernières l'auraient directement empêché, ou même dissuadé, d'exercer ses activités pour cette ONG (cf. pv de l'audition du recourant du 28.9.2022, Q. 70-71 ; pv de l'audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 31-36, 57), que, comme le SEM l'a relevé à bon escient dans la décision attaquée, les agressions ou menaces dont l'intéressé aurait été victime en 2022 émanent toutes de tiers inconnus ; que ses affirmations durant ses auditions, et reprises dans son recours, selon lesquelles les auteurs de ces actes seraient des membres du gouvernement, voire des personnes affiliées à celui-ci ou agissant pour son compte, ne reposent sur aucun élément tangible ni moyen de preuve concluant ; qu'elles se limitent au contraire à de simples hypothèses de sa part, fondées de surcroît sur des suppositions émises par des proches et par une personne tierce travaillant au L._______ (cf. pv de l'audition du recourant du 28.9.2022, Q. 75 ; pv de l'audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 58-59, 75-79, 87), que c'est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas établi avoir été victime de persécutions de la part des autorités étatiques dans son pays d'origine, que cette appréciation est encore renforcée par l'attitude du recourant, qui a déposé plainte à deux reprises auprès de la police de H._______, laquelle aurait d'ailleurs enregistré ses déclarations et lui aurait indiqué qu'elle se chargerait de la suite ; que, s'il avait effectivement craint d'être l'objet de préjudices de la part des autorités de son pays, il n'aurait certainement pas pris le risque de se rendre en personne auprès des forces de l'ordre de son propre village, qui plus est pour y demander protection (cf. pv de l'audition du recourant du 28.9.2022, Q. 75 ; pv de l'audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 60, 69-73 ; 84-85, 117-118), que, sur ces points, le recours n'apporte aucun moyen de preuve ni élément de nature à renverser l'analyse qui précède ; que l'intéressé se limite en effet à affirmer que l'absence de preuve au sujet de l'identité de ses agresseurs ne saurait raisonnablement lui être reprochée et qu'elle ne permet pas de conclure à l'absence de persécutions de la part des autorités à son égard ; que, s'agissant de l'aide sollicitée auprès de la police locale, il explique, de manière confuse, qu'il a décidé de porter plainte non pas de sa propre initiative mais sur les conseils insistants et réitérés de son cousin, ajoutant qu'il se trouvait alors dans un état dans lequel il n'arrivait pas à décider lui-même ; que ces arguments n'emportent pas conviction, que, dans sa lettre du 21 juin 2023 annexée au recours, dans laquelle il fournit des explications complémentaires, l'intéressé admet d'ailleurs lui-même qu'il existe dans sa communauté « de bons fonctionnaires qui travaillent à la police » et que « c'est ce petit espoir qui [l']a emmené jusqu'au commissariat » ; que, pour le reste, il réitère dans ce courrier ses suppositions selon lesquelles le gouvernement sri-lankais ferait appel à des groupes de malfaiteurs permettant de couvrir ses activités illégales, notamment pour faire disparaître « toutes les personnes qui manifestent contre [lui] » ; que, là encore, les allégations du recourant se limitent à de simples déclarations qui ne reposent sur aucun élément de preuve concret, que l'affirmation de l'intéressé, dans son recours, selon laquelle lui et sa famille n'auraient de toute manière pas pu obtenir de protection de la part de la police, vu l'attitude ambivalente de celle-ci à l'égard des ressortissants musulmans, tombe également à faux ; qu'en effet, le recourant et sa famille ont quitté le pays peu de temps après le dépôt des deux plaintes, ne laissant ainsi pas le temps aux autorités de leur donner suite ; qu'ils ont pris l'avion quelques heures seulement après le dépôt de la seconde plainte (cf. pv de l'audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 73 et 86) ; que, dans ce contexte, ils ne peuvent reprocher aux autorités policières de ne pas avoir pris de mesures de protection concrètes à leur égard, que les renvois, dans le recours, à un rapport d'Amnesty International daté du mois d'octobre 2021 et portant sur les discriminations exercées contre la population musulmane au Sri Lanka, ainsi qu'à un article de presse d'un journal sri-lankais daté du 15 septembre 2022, faisant état de manifestations en faveur des droits humains dans la région de provenance des recourants, ne modifient en rien l'appréciation qui précède, dans la mesure où ces publications ont une portée générale et ne concernent pas la situation individuelle et concrète des intéressés, que la photographie produite à l'appui de leur recours - à savoir un cliché montrant le recourant tenant une pancarte lors d'une manifestation au Sri Lanka (sur laquelle il est identifiable aux côtés d'autres compatriotes) - n'est pas non plus déterminante, puisqu'elle n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui (ou sa famille), pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, qu'à cela s'ajoute que le comportement de l'intéressé durant les mois qui ont précédé son départ du pays ne correspond pas à celui d'une personne qui aurait véritablement craint d'être l'objet de persécutions, que ce soit de la part d'autorités de son pays ou de tiers ; que le recourant a en effet continué de travailler dans un (...) à J._______ jusqu'au (...) 2022, soit quelques jours avant son départ ; qu'il aurait rendu visite à deux reprises à sa mère, sans prendre de précautions particulières, une première fois à l'hôpital, en (...) 2022, et une seconde fois dans son village d'origine, la veille du voyage ; qu'à cette dernière occasion, il n'aurait pas hésité à aller faire des courses pour elle, toujours dans son village (cf. pv de l'audition du recourant du 28.9.2022, Q. 45, 75 ; pv de l'audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 60, 74, 120), que les intéressés auraient en outre encore pris le temps d'acheter des habits à I._______, quelques heures avant leur vol, ce qui renforce encore la conclusion selon laquelle ils ne sentaient pas menacés au moment de leur départ (cf. pv de l'audition du recourant du 28.9.2022, Q. 63 ; pv de l'audition de la recourante du 28.9.2022, Q. 44 ; pv de l'audition complémentaire de la recourante du 27.4.2023, Q. 57), qu'au demeurant, et même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, il apparait particulièrement surprenant, dans le contexte décrit par le recourant, que celui-ci ait pris le risque de se rendre à hôpital auprès de sa mère, juste après l'agression et les menaces qu'il auraient subies, le (...) 2022 ; qu'il est tout aussi étonnant qu'il soit retourné voir sa mère à son domicile familial, à H._______, après l'attaque dont il aurait été victime, le (...) 2022, au lieu de retourner immédiatement à J._______ ; qu'une telle attitude n'est pas celle d'une personne qui craindrait immédiatement pour sa sécurité voire sa vie, de même que celles de ses proches, qu'enfin, les intéressés ont indiqué avoir quitté leur pays légalement, par la voie des airs - soit la plus surveillée -, avec des passeports à leurs noms, et après avoir franchi à deux reprises des contrôles de sécurité, ce qui confirme que le recourant ne faisait alors l'objet d'aucune recherche de la part des autorités sri-lankaises (cf. pv de l'audition du recourant du 28.9.2022, Q. 64 ; pv de l'audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 89-91 ; pv de l'audition complémentaire de la recourante du 27.4.2023, Q. 58-61) ; que, sur ce point, l'argument présenté dans la lettre de l'intéressé du 21 juin 2023, annexée au recours, selon lequel les informations à son sujet n'avaient sans doute pas été communiquées aux autorités aéroportuaires, n'emportent pas conviction, que, dans la mesure où la recourante n'a pas allégué avoir personnellement subi des préjudices pertinents en matière d'asile (ses motifs d'asile étant intégralement liés à ceux de son époux), les considérants ci-avant lui sont applicables mutatis mutandis, qu'au vu de ce qui précède, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'avoir été exposés à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile ou d'avoir une crainte fondée de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment de leur départ du Sri Lanka, qu'à ce stade, il reste à examiner si, en cas de retour au Sri Lanka, ils pourraient craindre d'être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison notamment de leur religion musulmane et des changements politiques intervenus dans leurs pays d'origine ces dernières années, comme ils le soutiennent à l'appui de leur recours (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), que la situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile ; que le Tribunal observe attentivement son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation ; qu'au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016) ; qu'en revanche, il n'y a pas de raison de penser que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule ainsi que les musulmans, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement et les attentats de Pâques 2019, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. l'arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020) ; que le Tribunal n'a pas connaissance de sources fiables et concordantes qui dénonceraient une persécution systématique de personnes de religion musulmane par les autorités sri-lankaises (cf. arrêt du Tribunal D-2355/2020 du 3 mai 2022) ; que ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique sévissant au Sri Lanka et les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, du Président alors en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 3.5 s. ; E-1211/2020 du 13 mai 2024 consid. 5.5.2 ; E-6423/2020 du 20 février 2023 consid. 6.3), que, de plus, dès lors que les recourants n'ont pas su démontrer qu'ils étaient activement recherchés par les autorités en lien avec un motif d'asile (cf. supra, p. 7 ss), qu'ils n'ont pas allégué avoir combattu pour les LTTE et qu'ils n'ont entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que leurs noms figurent sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de I._______ (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risques élevés, il y a lieu de retenir que leur appartenance à l'ethnie tamoule et à la confession musulmane, le dépôt de demandes d'asile en Suisse, la durée de leur séjour dans ce pays et l'absence alléguée de passeports pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que le rapport d'Amnesty International cité à l'appui du recours ne saurait modifier cette appréciation, que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit est rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée ; qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, s'agissant des agressions et menaces émanant de tiers dont l'intéressé aurait été victime avant son départ du Sri Lanka, celui-ci aura la possibilité de s'adresser aux autorités de ce pays, comme il l'a déjà fait à deux reprises peu de temps avant d'avoir quitté cet Etat ; qu'en outre, compte tenu de leur réseau social sur place, il sera possible pour les recourants de s'installer au besoin dans une autre région du pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, malgré les troubles récents, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), que, dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis ; que cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2), qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés, que des critères individuels favorables à leur réinsertion dans le district de P._______, d'où ils proviennent, sont présents (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13.3.3), qu'en effet, ils n'ont pas fait valoir qu'eux-mêmes ou leurs enfants souffriraient de problèmes de santé ; qu'ils sont jeunes et aptes à travailler et disposent dans leur pays d'un large réseau familial, sur lequel ils pourront compter à leur retour ; que le recourant est en outre au bénéfice d'une licence en (...) et d'un diplôme en (...), ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans (...), ce qui devrait faciliter sa réinsertion sur le marché du travail, que l'exécution du renvoi des intéressés respecte également les impératifs découlant de la préservation du bien de leurs enfants, pour lesquelles, en l'occurrence, il importe essentiellement de rester avec leurs parents, compte tenu de leur jeune âge (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107] ; voir aussi ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'enfin, les efforts d'intégration en Suisse dont les intéressés se prévalent dans leur recours, de même que les moyens de preuve y relatifs, ne sont pas déterminants en la présente procédure ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, encore rappelée dans un récent arrêt de principe (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9), le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi, n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :