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D-2355/2020

D-2355/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-03 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2355/2020 Arrêt du 3 mai 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Emil Robert Meier, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 mars 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 avril 2018, les procès-verbaux des auditions du 20 avril 2018 et du 11 juillet 2019, la décision du 27 mars 2020, notifiée le 4 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 4 mai 2020, le courrier du 5 mai 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être de religion sonakar, l'équivalent d'un musulman sri-lankais, être né dans la ville de C._______ (district de D._______, province de l'Est), avoir exercé, au Sri Lanka et à l'étranger, plusieurs postes à responsabilité après ses études et être le copropriétaire de deux magasins (...), l'un à D._______, l'autre à E._______ (district de Kandy, province du Centre), que, comme sa religion le lui aurait permis, il aurait eu deux épouses, l'une mariée en 20(...), la seconde en 20(...), lesquelles, de religion bouddhiste, se seraient précédemment converties à l'islam, qu'il aurait eu des problèmes avec la famille de sa seconde épouse et en particulier avec le frère aîné qui, de religion bouddhiste et soutien financier du parti politique Bodu Bala Sena, se serait opposé au mariage et à la conversion de sa soeur à l'islam, raison pour laquelle il l'aurait continuellement battue, qu'en ce qui le concerne, il aurait reçu des menaces de mort, par téléphone et textos, provenant du Bodu Bala Sena, qu'en 2014, en raison de ces problèmes, il serait parti à Dubaï avec sa seconde épouse, y gérant un restaurant jusqu'à son retour au Sri Lanka, le (...) 2017, que, le 26 février 2018, son magasin situé à D._______ aurait été incendié suite aux émeutes de bouddhistes contre les musulmans ayant commencé à cette date jusqu'au 10 mars suivant, que, le 6 mars 2018, son magasin situé à E._______ aurait aussi été la proie des flammes et sa moto aurait été détruite, que, le 9 avril 2018, craignant pour sa sécurité, il aurait décollé de l'aéroport de Colombo pour la France, grâce à l'aide d'un passeur et muni d'un faux passeport, puis aurait continué son voyage en train jusqu'en Suisse, que, le (...) 2019 (recte : [...], selon l'attestation de l'European Islamic Media Foundation [EIMF] du 17 avril 2020 remise à l'appui du recours), il aurait participé à une manifestation à F._______ organisée par l'EIMF pour protester contre les problèmes rencontrés par les musulmans au Sri Lanka et contre le Bodu Bala Sena, qu'à titre de moyens de preuve, il a remis des articles de journaux faisant état de violences faites par les bouddhistes contre les musulmans, des lettres de sa seconde épouse et de ses enfants concernant les problèmes sur place, trois photographies sur lesquelles il apparaissait lors de la manifestation du (...) 2019, ainsi que, en copie, son certificat de naissance, ses certificats de mariage et des documents concernant ses deux épouses et ses enfants (certificat de naissance, papiers certifiant leur conversion à l'islam, etc.), que, dans sa décision du 27 mars 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé que les autorités sri-lankaises, auxquelles le recourant n'avait jamais fait appel, étaient en mesure de lui fournir une protection adéquate contre des persécutions non-étatiques provenant du frère de sa seconde épouse, respectivement de l'organisation Bodu Bala Sena, qu'il a nié le fait que l'intéressé puisse avoir une crainte fondée de persécution pour d'autres motifs, qu'enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé a rappelé les faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse, qu'outre des griefs d'ordre formel, il a soutenu que les membres de la minorité musulmane étaient persécutés par les bouddhistes et les Cingalais, en particulier depuis les attentats perpétrés par des islamistes le 21 avril 2019, soit le jour de Pâques, qu'ils étaient, lui et sa seconde épouse, dans leur collimateur et dans celui du frère de celle-ci agissant par l'intermédiaire de l'organisation Bodu Bala Sena et qu'il ne pourrait obtenir aucune protection des autorités de son pays, que, se référant à un rapport d'Amnesty International de 2017/2018, il a soutenu que l'analyse de la situation au Sri Lanka opérée par le SEM, qui s'appuyait sur l'ATAF 2011/24 (arrêt du Tribunal E-6220/2006 du 27 octobre 2011) et sur l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, était obsolète et qu'il avait une crainte fondée de persécution s'il retournait dans son pays, la situation des droits humains s'y étant clairement détériorée en ce qui concerne la minorité musulmane depuis l'arrivée au pouvoir de Gotabaya Rajapaksa, qu'il a déposé une attestation de l'EIMF du 17 avril 2020 (cf. supra) certifiant qu'il avait participé, en tant que responsable de la logistique, à une manifestation devant le (...) à F._______ ainsi que le flyer et des photographies de cet évènement, qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, très subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, que le recourant a fait valoir des griefs formels, qu'il convient d'examiner en premier lieu, qu'il a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne l'ayant pas interrogé, lors des auditions, dans une langue qu'il comprenait parfaitement, à savoir le cingalais ou la langue tamoule employée par les Maures (« Tamil der Moors »), mais en langue tamoule, que, lors de l'audition du 11 juillet 2019, il avait du reste rendu attentif aux différences entre ces deux derniers idiomes et avait précisé qu'il serait préférable qu'il soit auditionné en cingalais, proposant toutefois que les propos des intervenants lui soient traduits en anglais pour le cas où il rencontrerait des difficultés de compréhension avec la traductrice, que, lors des auditions, celle-ci n'avait du reste pas traduit correctement ses propos relatifs à sa religion musulmane et à ses origines maures, ni n'avait pu ou voulu traduire des moyens de preuve qu'il avait remis, qu'elle avait en effet retenu qu'il était de religion « sonakar » (recte : sonavar), terme utilisé de manière dépréciative par les bouddhistes et une partie de la population tamoule à l'égard des musulmans, alors qu'il avait déclaré être un Maure musulman, que, ce faisant, le SEM avait selon lui également violé son devoir d'instruire la cause et établi de manière inexacte l'état de fait pertinent, qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucune informalité, qu'en effet, lors des auditions, le recourant n'a à aucun moment sollicité une traduction en anglais, au motif qu'il n'aurait pas compris, ou mal compris, la traductrice, mais au motif qu'il y avait une légère différence entre le tamoul qu'il parlait et celui de la traductrice, qu'en revanche, à la fin de chaque audition, il a confirmé que le procès-verbal, dont le contenu lui a été retraduit en tamoul, correspondait à ses déclarations (cf. le procès-verbal de l'audition du 20 avril 2018, p. 10, et celui du 11 juillet 2019, p. 15), qu'en outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a, de son côté, pas non plus fait de commentaire quant au déroulement de l'audition du 11 juillet 2019 à laquelle il participait, que, par ailleurs, dans le recours, l'intéressé n'a pas fait valoir d'erreur de traduction, autre que celle portant sur sa religion (« sonakar » au lieu de Maure musulman), laquelle n'a manifestement eu aucune incidence sur l'issue de la procédure, que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu pour ce motif doit donc être écarté, que celui tiré d'un établissement inexact de l'état de fait pertinent, au motif notamment que les moyens de preuve remis lors de l'audition du 11 juillet 2019 n'auraient pas été traduits, doit également l'être, qu'en effet, les pièces produites, en particulier des articles de presse, ne sont pas décisives, qu'elles ne font en effet que dénoncer les menaces d'ordre général pesant sur l'ensemble des musulmans, qu'elles ne portent dès lors pas sur des faits précis et concrets concernant personnellement le recourant, qu'elles sont donc dénuées de force probante s'agissant des motifs de protection de ce dernier, que le recourant a également reproché au SEM d'avoir mené la procédure en trois langues (italien lors de l'audition du 20 avril 2018, allemand lors de l'audition du 11 juillet 2019, français pour la décision dont est recours du 27 mars 2020), violant ainsi son droit d'être entendu, que ce grief doit aussi être écarté, que l'audition du 20 avril 2018 et celle du 11 juillet 2019 se sont à juste titre déroulées dans la langue officielle des cantons dans lesquelles elles ont eu lieu, à savoir l'italien pour le Tessin et l'allemand pour Soleure, le canton d'attribution du recourant (cf. ATAF 2013/23 consid. 5.3.1 et la jurisprudence citée), que, certes, au terme de l'art. 16 al. 2 LAsi, le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant, en l'espèce l'allemand pour le canton de Soleure, que, selon l'al. 3 de cette disposition, il peut en particulier être dérogé à cette règle lorsqu'une telle mesure s'avère provisoirement nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d'asile de façon efficace et dans les délais (cf. let. b), que, par ailleurs, une cassation ne peut être prononcée lorsque le dépôt d'un recours était possible et qu'une violation des règles de procédure (droit de recours effectif) n'est pas invoquée ni reconnaissable (cf. arrêt du Tribunal E-5882/2019 du 2 mars 2020 consid. 6 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 29 citée), qu'en l'espèce, dans sa décision du 27 mars 2020, le SEM, appliquant cette disposition d'exception, s'est exprimé sur la procédure suivie en insistant sur le nombre de procédures anciennes en cours, le Département fédéral de justice et police (DFJP) l'ayant chargé d'accélérer le traitement des anciens dossiers et de les liquider d'ici l'automne 2020, que, dans son recours, l'intéressé se limite à critiquer l'usage de trois langues au cours de la procédure, qu'il n'est pas précis et n'indique nullement pourquoi la manière de procéder du SEM serait contraire à la loi, que, surtout, en instance de recours, il est représenté par un mandataire professionnel, excluant ainsi la cassation de la décision entreprise pour ce motif (cf. ididem ; ATAF 2020 VI/8 ; 2013/23 spéc. consid. 5.3.3), que, sur le fond, le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve de nature à accréditer la pertinence en matière d'asile de ses motifs de protection, que, manifestement, il aurait pu et dû demander la protection des autorités sri-lankaises contre les prétendus agissements de membres de l'organisation Bodu Bala Sena, ce qu'il n'a pas fait, qu'il ne fait aucun doute, contrairement à ce qu'il soutient, que dites autorités ne restent pas sans réaction contre les menées de bouddhistes extrémistes, qu'en effet, après les événements de février et mars 2018 prétendument à l'origine de sa demande de protection en Suisse, celles-ci ont procédé à l'arrestation de plus d'une centaine de personnes (cf. arrêt du Tribunal E-557/2017 du 17 juillet 2019 consid. 6.3), qu'au demeurant, dits extrémistes, agissant prétendument sur les ordres du frère aîné de la seconde épouse du recourant, auraient eu tout loisir de l'éliminer, si telle avait été leur intention, et ne se seraient pas contentés de lui transmettre, par téléphone ou textos, des menaces de mort, que, par ailleurs, la destruction des magasins du recourant lors des émeutes de février et mars 2018 ne suffit pas à admettre qu'il a été identifié nommément par les bouddhistes extrémistes comme une cible privilégiée ni qu'il est exposé à un risque individualisé et concret de persécution par ceux-ci en cas de retour au pays, les assaillants s'en étant pris aux commerces de tous les musulmans (cf. le procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2019, spéc. questions 73 ss ; cf. arrêt précité E-557/2017 consid. 6.3), qu'en outre, le recourant aurait notamment pu s'installer à C._______, sa ville natale, les musulmans y représentant la majorité de la population (cf. le procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2019, questions 32 et 86), que, partant, il n'a pas rendu crédible avoir une crainte fondée de persécution en quittant le Sri Lanka, qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison notamment de sa religion musulmane et des changements politiques intervenus au Sri Lanka suite à l'élection présidentielle du 16 novembre 2019, comme il le soutient à l'appui de son recours, combinés à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt précité E-1866/2015, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de lien actuel ou passé avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que, par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse, n'expose pas le recourant, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4), qu'en effet, le fait d'avoir quitté le pays et d'avoir introduit une demande d'asile à l'étranger ne constitue pas un élément suffisant pour éveiller les soupçons des autorités sri-lankaises (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2, et réf. citées), que l'intéressé ne présente, pour sa part, aucun profil particulier qui permettrait de retenir un risque de persécution en cas de retour, qu'en outre, l'élection à la présidence du pays de Gotabaya Rajakapsa le 16 novembre 2019 ne permet pas de considérer, à l'heure actuelle, que les minorités tamoules et musulmanes en particulier puisse faire l'objet d'une persécution collective, que le Tribunal n'a pas connaissance de sources fiables et concordantes qui dénonceraient une persécution systématique de personnes de religion musulmane par les autorités sri-lankaises, en particulier depuis l'attentat commis le 21 avril 2019, qu'il est en revanche notoire que des attaques par des bouddhistes extrémistes à l'encontre de musulmans ont sporadiquement lieu, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'admettre de risque concret et sérieux pour tout musulman sri-lankais, qu'il soit tamoul ou non, d'être victime d'un sérieux préjudice de la part des extrémistes bouddhistes (cf. arrêt précité E-557/2017 consid. 6.3), qu'en outre, comme le SEM l'a à juste titre relevé, le recourant, qui a participé à une manifestation menée avec des compatriotes devant le (...) à F._______, n'a pas démontré avoir tenu un rôle de leader de nature à attirer spécialement l'attention des autorités, que, surtout, son intervention n'avait pas pour objectif de raviver le conflit ethnique, mais de dénoncer les problèmes des musulmans au Sri Lanka ainsi que l'organisation Bodu Bala Sena (cf. le procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2019, questions 54 et 99 ; cf. le recours, p. 4 et 8 ; cf. arrêt précité E-1866/2015 consid. 8.5.4), que le rapport d'Amnesty International cité à l'appui du recours ne saurait modifier cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il n'a pas allégué de problèmes de santé, est apte à travailler et dispose, dans son pays mais également à l'étranger, d'un large réseau familial susceptible de faciliter sa réinsertion, que ce soit à Colombo, où il a travaillé de nombreuses années, à C._______, où résident sa mère et sa seconde épouse, ou encore à tout autre endroit de son choix, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :