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E-6793/2024

E-6793/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-09 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant versée en date du 2 décembre 2024.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant versée en date du 2 décembre 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6793/2024 Arrêt du 9 septembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Karine Povlakic, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 octobre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en date du 2 janvier 2023, l'entretien individuel « Dublin » du 19 janvier suivant, la décision du 20 mars 2024, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé la levée de la décision de non-entrée en matière du 3 mai 2023 ainsi que la réouverture de la procédure d'asile et son traitement en Suisse, l'intéressée étant en outre attribuée au canton de B._______, les documents médicaux versés au dossier, en particulier ceux établis en date des 1er et 28 février 2023, dont il ressort que la requérante présentait des douleurs thoraciques d'origine musculosquelettiques, une probable gastrite ainsi que des douleurs (...), le procès-verbal de l'audition portant sur les motifs d'asile du 20 août 2024, les moyens de preuve transmis sous forme de copie par courrier du 24 septembre 2024, à savoir un document intitulé « Message Form » et daté du (...) mai 2024 ainsi qu'une carte de rationnement de 2001, la décision incidente du 30 août 2024, par laquelle le SEM a prononcé le traitement de la demande d'asile de l'intéressée en procédure étendue, celle-ci requérant des mesures d'instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait la plausibilité des allégations, la décision du 4 octobre 2024, notifiée le 7 octobre suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 octobre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée conclut à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et ordonne l'exécution de son renvoi, requérant par ailleurs l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale, les moyens de preuve joints au recours, à savoir les originaux des pièces produites devant le SEM ainsi qu'un rapport médical du 10 octobre 2024, la décision incidente du 14 novembre 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, ayant estimé que les conclusions du recours apparaissaient d'emblées vouées à l'échec, et imparti à la recourante un délai au 2 décembre suivant pour verser une avance de frais de 750 francs, le versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 29 octobre 2024 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, étant précisé qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a pression psychique insupportable, lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que lors de l'audition portant sur ses motifs d'asile du 20 août 2024, la requérante, d'ethnie tamoule ainsi que de confession musulmane, originaire du district de C._______, a expliqué que dans le contexte de la guerre civile, elle avait été détenue au camp de D._______ de 1997 à 2002, ayant alors été interrogée, torturée ainsi que violée par des membres du CID (sigle désignant le « Criminal Investigation Department »), qu'elle y aurait fait la connaissance de son mari, qui l'aurait aidée à sortir de ce camp et qu'elle aurait épousé en juillet 2002, mais dont elle serait séparée depuis 2017, ayant toutefois renoncé à demander le divorce, en particulier en raison de leurs trois enfants communs, qu'à sa sortie du camp, elle aurait dû continuer à se présenter au bureau du CID pour « signer », mais en raison de ses déplacements fréquents chez sa mère, elle aurait attiré l'attention des autorités qui auraient fouillé son domicile et auraient découvert que son frère - qui logeait chez elle - avait des activités pour les LTTE, qu'en raison de ce frère, son mari aurait été malmené par les autorités, ce qui l'aurait conduit à partir au E._______ en 2008, revenant plusieurs fois au pays, qu'elle-même aurait déménagé de F._______ à C._______, puis, en raison de la guerre, elle serait allée à G._______ en 2009, avant de retourner à F._______ en 2010, que de 2017 à 2022, elle aurait vécu à H._______, où elle aurait loué une maison et tenu un (...), retournant à F._______ tous les trois mois pour s'occuper de ses parents âgés, que pour sa part, de retour au Sri Lanka en 2018, son mari aurait travaillé pour un membre du parlement de confession musulmane, que suite à sa participation aux manifestations qui auraient eu lieu à Colombo en avril 2022 et au motif qu'il aurait voulu aider des personnes à sortir du pays, celui-ci aurait été recherché par les autorités et aurait quitté le Sri Lanka avec l'aide de son employeur, probablement au mois de (...) ou (...) 2022, ceci sans en informer l'intéressée, avec qui il ne vivait plus et qui serait depuis lors sans nouvelles de lui, que la requérante a ensuite expliqué qu'en date du (...) août 2022, alors qu'elle se trouvait à F._______, des collaborateurs du CID vêtus en civil l'avaient questionnée au sujet de son époux, demandant après lui et l'informant que celui-ci devait se présenter auprès d'eux, qu'ils auraient fouillé son domicile et, l'exhortant à ne pas mentir, lui auraient tordu un bras et l'auraient frappée aux jambes, que ne voulant plus subir de maltraitances, l'intéressée serait allée à H._______, que ses beaux-parents auraient pris contact avec elle pour l'informer que les autorités les avaient également interrogés à deux ou trois reprises, que lors d'une visite domiciliaire à H._______, courant août 2022, une personne aurait remis, en son absence, à ses enfants une convocation l'invitant à se présenter le lendemain, mais qu'elle n'aurait pas prise en considération, car celle-ci concernait, selon elle, son mari, qu'en date du (...) septembre 2022, deux personnes habillées en civil - supposément des collaborateurs du CID - ainsi que deux autres en uniforme de police, se seraient à nouveau présentées chez elle, lui demandant après son mari et l'enjoignant à se rendre à leurs bureaux avec ce dernier, qu'ils l'auraient à nouveau malmenée, la frappant et l'insultant, au point qu'elle les aurait menacés avec une pierre, qu'après leur départ, elle se serait rendue au poste de police, mais il lui aurait été dit que personne n'avait été envoyé à son domicile, que l'intéressée a précisé que les autorités locales avaient été informées de son adresse à H._______ par celles de F._______, qui s'étaient elles-mêmes renseignées auprès de ses beaux-parents, que la requérante aurait ensuite été contactée par téléphone par une personne qui, parlant tamoul, lui aurait dit qu'elle devait se présenter au « I._______» en date du (...) septembre suivant, que craignant de revivre les préjudices subis entre 1997 et 2002, elle aurait décidé de fuir le pays et aurait quitté son domicile en date du (...) septembre 2022, puis embarqué, le (...) octobre suivant, dans un avion à Colombo, avec l'aide d'un passeur et munie de son propre passeport, que dans sa décision, le SEM a retenu que la requérante n'avait pas subi de préjudices déterminants en matière d'asile avant son départ du Sri Lanka et a estimé que celle-ci n'était pas fondée à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays, ne réunissant dès lors pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a estimé que les préjudices que l'intéressée avait allégué avoir subis suite au départ de son mari n'étaient pas d'une intensité telle qu'il lui était impossible de poursuivre sa vie au pays, les autorités étant reparties après leurs deux visites et celle-ci n'ayant plus eu de contacts avec elles jusqu'à son propre départ, que du reste, rien ne permettait d'admettre que les autorités n'auraient pas agi selon la loi, qu'en outre, bien que ne s'étant pas présentée comme requis au I._______ en date du (...) septembre 2022, l'intéressée n'avait pas rencontré de problèmes, que le SEM a également souligné que la requérante avait quitté légalement son pays, qu'il a ensuite estimé qu'il était singulier que les autorités aient souhaité l'entendre au sujet de son mari, alors qu'elle en était séparée depuis 2017, qu'elle n'avait plus de contacts avec lui et ne disposait d'aucune information spécifique sur ses activités, qu'il a retenu que les craintes de l'intéressée de revivre les évènements passés et de subir les conséquences de la disparition de son mari se limitaient à des suppositions, fondées sur aucun élément probant, que s'agissant de la convocation qui aurait été remise à ses beaux-parents, le SEM a relevé que le moyen de preuve daté du (...) mai 2024 n'avait été produit que sous forme de copie et que, rédigé à la main, celui-ci aurait pu être établi pour les seuls besoins de la cause, qu'à cela s'ajoutait que les propos de la requérante relatifs à la réception de ce document reposaient sur des allégations de tiers, que le SEM a par ailleurs indiqué que les événements intervenus entre 1997 et 2002 n'étaient pas en lien de causalité avec le départ du pays en 2022, qu'enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, relevant en particulier que les affections dont souffrait l'intéressée n'étaient pas graves au point de pouvoir mettre en danger sa vie en cas de retour au Sri Lanka, pays qui disposait par ailleurs des structures médicales nécessaires, que dans son recours, l'intéressée soutient avoir subi des persécutions graves et sérieuses suite à la disparition de son mari, ayant été atteinte dans son intégrité physique et psychique, qu'en raison de l'engagement politique de ce dernier, elle serait à son tour persécutée et recherchée par les autorités, l'atteinte qu'elle subirait ne pouvant cesser qu'au moment où son époux serait retrouvé, que selon elle, la convocation au I._______ représenterait un danger de persécution, au regard du risque élevé de subir des traitements humiliants et dégradants ainsi que des violences, qu'elle aurait peur de revivre les violences graves et répétées, endurées lors de sa détention dans un camp entre 1997 et 2002, qu'à cet égard, elle précise qu'il ressort d'une fiche d'information (« Factsheet ») de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) de mai 2024 que des témoignages dénoncent l'abus d'autorité et l'usage de la violence par les forces de l'ordre sri-lankaises, que se référant à un rapport médical du 10 octobre 2024, elle indique qu'il ne lui sera pas possible de surmonter ses traumatismes en retournant à l'endroit où elle les a subis, qu'elle ajoute faire partie d'une minorité ethnique et religieuse, victime de persécutions ainsi que d'arrestations arbitraires, qu'elle argue être poursuive pour des motifs politiques et qu'en cas de refus de collaboration de sa part, elle risque de subir une persécution, que se référant une nouvelle fois à la fiche d'information de l'OSAR, elle relève que le seul fait d'avoir un proche menant des activités politiques à l'encontre du gouvernement serait un motif de persécution, que subsidiairement et pour les mêmes motifs, elle fait valoir un risque d'être exposée à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays, que cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la recourante n'était pas parvenue à démontrer le sérieux de ses motifs d'asile, qu'il ressort certes de ses dires qu'à la recherche de son mari, les autorités l'auraient questionnée à deux reprises, que selon ses explications, il serait reproché à son époux, de qui elle vivrait séparée depuis 2017, d'avoir mené des activités politiques et d'avoir voulu aider des personnes à quitter le pays, que toutefois, les questionnements ainsi que les mauvais traitements (bras tordu, coups donnés sur les jambes) que la recourante aurait pu subir de la part des autorités lors de leurs passages à son domicile n'atteignent pas, au regard de la jurisprudence, une intensité et un degré tels, qu'ils auraient rendu impossible ou difficilement supportable la poursuite d'une existence conforme à la dignité humaine au Sri Lanka, que l'intéressée a certes allégué avoir subi des préjudices importants par le passé lors de son séjour dans un camp entre 1997 et 2002, qu'il ressort néanmoins de ses dires qu'elle a bénéficié de consultations avec un psychologue dès l'âge de 17 ans et a été suivie médicalement pendant six ans (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 20 août 2024, Q19), qu'elle a aussi indiqué que sa dernière consultation avait eu lieu au mois de mai 2022 (cf. idem, Q20), que sans minimiser les traumatismes causés par les violences dont elle aurait être victime entre 1997 et 2002, il appert que la recourante a bénéficié d'un soutien psychologique dans son pays et qu'elle n'était ainsi pas livrée à elle-même pour affronter ses traumas, qu'il ressort par ailleurs des dires de l'intéressée qu'elle se serait défendue en s'emparant d'une pierre lors de sa seconde confrontation avec des fonctionnaires (cf. idem, Q91), qu'il n'apparaît pas que ce comportement ait eu une quelconque conséquence négative (cf. ibidem ainsi que Q103), qu'il ne ressort pas non plus de son récit que les autorités aient pris des mesures particulières suite à sa non-comparution au I._______ le (...) septembre 2022, le « Message Form », dont elle a produit l'original en annexe à son recours, et qui aurait été remis à ses beaux-parents n'ayant été établi que le (...) mai 2024, soit plus d'une année et demie plus tard, que rien n'indique en outre que les recherches entreprises par les autorités à l'endroit de son mari - qui expliqueraient du reste que ces dernières se renseignent à son sujet auprès de proches, comme des parents ainsi qu'auprès de celle qui est encore officiellement son épouse - ne seraient pas légitimes, que l'existence de mesures entraînant une pression psychique insupportable ne peut ainsi être admise, que partant, même à en admettre la vraisemblance, le récit de la recourante relatif aux évènements ayant précédé son départ du Sri Lanka n'est pas propre à fonder une craindre de persécution déterminante en matière d'asile, que le moyen de preuve produit par l'intéressée en original au stade du recours ne permet pas d'amener à une conclusion différente, qu'en effet, même à admettre qu'elle ait été à nouveau convoquée par les autorités afin d'être entendue au sujet de son mari, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir qu'elle pourrait vraisemblablement être exposée à des préjudices déterminants en matière d'asile dans le cas où elle se présenterait comme requis devant celles-ci, afin de répondre à leurs questions relatives à la disparition de son époux, dont elle serait sans nouvelles depuis 2022, que cela dit, il est singulier que les autorités lui aient adressé une telle convocation presque deux ans après son départ légal du pays, qui plus est chez ses beaux-parents, alors qu'il ressort de son récit que celles-ci auraient eu connaissance sa dernière adresse, qu'à cela s'ajoute que l'appréciation du SEM quant à l'absence de crainte fondée de persécution future apparaît confirmée par le fait que les trois enfants de la recourante - dont l'aîné est majeur - sont restés au pays et que rien n'indique qu'ils aient souffert d'une quelconque conséquence suite à la disparition de leur père pour les motifs invoqués (cf. p-v du 20 août 2024, Q49 s.), que s'agissant de ses beaux-parents, s'il ressort de ses dires qu'ils ont également reçu des visites des autorités et été questionnés sur leur fils, rien n'indique que l'intérêt que les autorités leur portent aille au-delà de celui de personnes éventuellement aptes à donner des renseignements (cf. idem, Q98, Q99 et Q153), que de même, l'absence de crainte fondée de persécution future pour des motifs survenus avant la fuite est confortée par le fait que la recourante est parvenue à quitter son pays sans encombre, munie de son propre passeport et par la voie la plus contrôlée qui soit, à savoir l'aéroport de Colombo (cf. idem, Q34 s.), qu'en outre, au regard de sa situation individuelle ainsi que des facteurs de risque définis dans l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), il n'y a pas de facteurs faisant apparaître l'intéressée aux yeux des autorités sri-lankaises comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat, que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la Province du Nord ainsi que son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils puissent être suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant rappelé qu'elle a quitté son pays sans difficultés, que par ailleurs, la jurisprudence ne retient pas l'existence d'une persécution systématique des personnes de religion musulmane par les autorités sri-lankaises (cf. arrêt du Tribunal D-2355/2020 du 3 mai 2022), ce constat n'ayant pas été pas modifié depuis lors (parmi d'autres, cf. arrêts D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 3.5 s. ; E-1211/2020 du 13 mai 2024 consid. 5.5.2 ; E-6423/2020 du 20 février 2023 consid. 6.3), que la fiche d'information de l'OSAR citée dans le recours ne permet d'amener à une appréciation différente, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun argument ou élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que par ailleurs, l'affection psychique diagnostiquée en dernier lieu (cf. rapport médical du 10 octobre 2024 joint au recours) n'est pas d'une gravité telle que le renvoi de l'intéressée serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], GC, en l'affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024), que dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays, qu'il s'est à nouveau prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, ayant retenu que l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (cf. consid. 9.5), qu'en l'espèce, la recourante est originaire du district de C._______ (province du Nord), mais a vécu en dernier entre F._______ (province du Nord-Est) et H._______ (région du Vanni, province du Nord), où vivent encore ses enfants ainsi que sa mère, l'intéressée ayant également indiqué que son frère aîné ainsi que ses deux soeurs demeuraient de même au pays, qu'elle est au bénéfice d'une scolarité complète ainsi que d'une importante expérience professionnelle, ayant en particulier géré son propre (...) pendant trois ans, que l'intéressée pourra dès lors compter sur ses propres ressources ainsi que sur le soutien de ses proches lors de sa réinstallation au pays, que dans son recours, elle n'a invoqué aucun élément particulier pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, ayant renvoyé à ces motifs d'asile (cf. recours du 29 octobre 2024, p. 10), que cela étant, il ressort du rapport médical joint à son recours qu'elle présente un trouble dépressif sévère sans symptômes psychotiques (ICD-10 : F32.2) ainsi qu'un trouble de stress post-traumatique (F43.1) et qu'elle nécessite un suivi psychothérapeutique hebdomadaire ainsi que la prise d'un traitement antidépresseur (sous la forme de duloxétine), que dans le mesure où la recourante, qui est représentée par une mandataire professionnelle, ne s'est pas prévalue d'une modification de sa situation médicale depuis la production de ce document, il peut être présumé que son état n'a pas connu de péjoration significative depuis, que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.), que dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que compte tenu de la crise économique que connaissait le pays, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité, que toutefois, les services de santé mentale demeurent disponibles et ce pays dispose de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l'état de santé d'un patient (cf. arrêt E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5 et réf. cit. ; également D-5364/2023 du 17 octobre 2023, p. 7 et 8 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.6 ; E-3193/2019 du 30 août 2023 consid. 7.3.1), qu'en l'occurrence, selon ses propres dires, la recourante a déjà bénéficié d'un suivi psychologique dans son pays par le passé, auprès de l'hôpital privé J._______, à F._______ (cf. p-v de l'audition du 20 août 2024, Q19 à Q21), que dans ces conditions, rien n'indique qu'elle ne puisse pas y poursuivre le suivi psychologique entamé en Suisse, que s'agissant en outre de la province du Nord où l'intéressée a vécu en dernier lieu, le Tribunal a confirmé que des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires) pour les troubles de la lignée dépressive y sont disponibles et en principe accessibles gratuitement, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3), qu'en particulier, le General Hospital du district de H._______ dispose d'un service de psychiatrie (cf. site Internet du « Sri Lanka college of psychiatrists », accessible sous et consulté en date du 8 septembre 2025), que cela dit, pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l'éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que médicamenteux à son retour au Sri Lanka, la recourante pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]), qu'en cas de besoin, l'intéressée pourra mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 ; E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2), que les autorités chargées de l'exécution de son renvoi devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire, qu'enfin, si le médecin de la recourante a relevé la présence d'idées suicidaire scénarisées (cf. rapport médical du 10 octobre 2024, pt. 1.2), il y a lieu de rappeler que selon la pratique du Tribunal ainsi que de la CourEDH, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l'intéressée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.), que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment explicites ainsi que motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au regard de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, la décision du 4 octobre 2024 étant ainsi confirmée sur tous les points de son dispositif, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant versée en date du 2 décembre 2024.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :