Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 7 janvier 2016, A._______, Sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il a été entendu sur ses données personnelles le 19 janvier suivant, puis, plus spécifiquement sur ses motifs d’asile, le 14 juin 2017 et le 9 mai 2019. Il est ressorti de ses auditions qu’il viendrait de C._______, dans le sud de l’île, où il vivait avec son épouse et leurs enfants ainsi qu’avec son père. Dès son jeune âge, il aurait été familier des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), auxquels il rendait de menus services. Vers 1985, il aurait adhéré à la Student Organization of Liberation Tigers (SOLT), un groupe d’étudiants proches des LTTE, en compagnie desquels il aurait accompli toujours plus de tâches en faveur de l’organisation séparatiste, avant de suivre un entraînement militaire dans ses rangs. L’année suivante, en raison de sa maîtrise du cinghalais et de ses bonnes connaissances de l’anglais, il aurait été recruté par elle pour servir d’interprète à un responsable des LTTE pour le district de D._______, surnommé E._______ (de son vrai nom, F._______). Il serait ainsi apparu à ses côtés sur plusieurs videos, notamment lors des négociations de 1986 avec des représentants du gouvernement sri-lankais, où était, entre autres, présent le mari de la présidente de l’époque. Lors d’un affrontement avec les forces armées sri-lankaises, il aurait été blessé à une jambe avant d’être arrêté et détenu pendant six mois au G._______ par l’armée indienne, dont un contingent avait été dépêché dans le nord et l’est du Sri Lanka (en 1987) afin d’y rétablir l’ordre. Par la suite, il aurait renoncé à suivre en Inde E._______, privé d’une jambe à la suite un attentat, et serait retourné chez lui, mettant ainsi un terme à son engagement chez les LTTE. Vers 1992, il aurait été arrêté par les militaires sri-lankais qui l’auraient repéré sur une video des négociations de 1986 où il apparaissait au côté de E._______ et reconnu, une arme en main, sur une photographie en compagnie de quatre autres rebelles, armés eux-aussi, sur le pont d’un camion. Son arrestation aurait fait la une des journaux car son père aurait été un policier. Détenu vingt jours au poste de police de C._______, il y aurait été torturé. Il aurait ensuite été emprisonné à H._______ pendant 21 ou 28 mois, selon les versions. Jugé en août (…), il aurait été acquitté des charges de confection et détention d’explosifs après avoir soudoyé un policier pour qu’il ne vienne pas témoigner contre lui. Après sa relaxe, en septembre suivant, il serait retourné à C._______. Vers 1997, il se serait
E-3193/2019 Page 3 rendu en I._______, où il aurait demeuré un an et demi. Il serait retourné au Sri Lanka en 1999 et aurait vécu entre Colombo et Jaffna. A partir de l’an 2000 ou 2001, selon les versions, il aurait été chargé d’assurer le ravitaillement d’une base de l’armée américaine en J._______. A son retour au Sri Lanka vers 2007 ou 2009, selon les versions (auxquelles il faut ajouter celle mentionnant, à la rubrique « Anamnèse » du rapport médical du 26 octobre 2018 à l’attention du SEM, qu’il aurait travaillé comme cuisinier pour l’armée américaine de 2004 à 2011), il aurait été interrogé à l’aéroport de Colombo sur la nature de son travail en J._______ et sur ses activités passées dans les rangs des LTTE. Il aurait ensuite travaillé à Colombo avant de partir à Dubaï. N’ayant pas été autorisé à y travailler, il serait retourné au Sri Lanka. Il aurait alors travaillé dans l’hôtellerie, puis chez un exportateur de thé, à C._______. Il aurait aussi travaillé dans la restauration et dans d’autres commerces de l’endroit. Finalement, il serait retourné à Colombo travailler dans un commerce de pièces détachées pour véhicules. Durant cette période, il aurait eu régulièrement affaire aux forces de police qui seraient passées tous les trimestres à son domicile quand elles ne le l’auraient pas convoqué au poste, où elles auraient pris ses empreintes et des photographies de lui. Il aurait aussi été l’objet de visites domiciliaires d’agents du « Criminal Investigation Department » (CID) à Colombo. En vain, il aurait tenté d’échapper à ces contrôles, qui auraient inquiété ses employeurs jusqu’à ne plus vouloir le garder, en changeant de domicile. Plus tard, il aurait fait défaut à une convocation des autorités, de peur de subir une injection létale à l’instar d’autres membres des LTTE, assassinés de cette façon. Finalement, il serait parti en Suisse vers la fin du mois d’août (…), une semaine après être arrivé à obtenir un passeport. Par la suite, son fils aurait été interrogé à plusieurs reprises à son sujet par les autorités. Il aurait aussi été recherché depuis février (…). Aux fins de prouver ses dires, il a produit une série de documents, pour la plupart originaux, relatifs à son arrestation et à son transfert en prison au début des années 90, ainsi qu’à la prolongation de sa détention ; l’un d’eux mentionne en particulier qu’il était soupçonné d’être un ex-LTTE ayant suivi un entraînement militaire et pris part à des attaques contre les forces de sécurité ; il lui est aussi reproché d’avoir tu des informations sur certaines personnes à un officier de police. Il a également versé à son dossier, en original encore, le jugement prononçant son acquittement, en date du (…) août (…), de même que l’ordre de relaxe à son nom le mois suivant.
E-3193/2019 Page 4 B. Dans un certificat du 16 mars 2016, les médecins de l’intéressé au sein de la K._______ alertaient le SEM sur la détérioration continue de l’état de santé de leur patient, pourtant au bénéfice d’un suivi hebdomadaire en raison d’un état de stress post-traumatique sévère et d’un état dépressif majeur. Les thérapeutes attribuaient cette détérioration à son placement dans des locaux de la protection civile, qui lui rappelaient le bunker où il avait été détenu dans son pays, et demandaient à ce qu’il en soit déplacé. C. Dans un nouveau certificat du 9 mars 2017, les médecins informaient le SEM que l’état du recourant, sous traitement médical et psychothérapeutique depuis le 18 février 2016, était stabilisé mais restait fragile. D. Par décision du 21 mai 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______ aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31) ni aux conditions requises par l’art. 3 de cette même loi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ses considérants, le SEM a d’abord mis en avant l’inconstance du recourant sur la majeure partie des points d’ancrage de son parcours, qu’il s’agisse de l’année de son adhésion aux LTTE, de sa période dans leurs rangs et de ce qu’il y avait fait, de l’année de son arrestation par l’armée sri-lankaise, de la durée de sa détention et de son emploi de cantinier dans l’armée américaine, des lieux de ses affectations, du nombre de ses retours au pays quand il était en J._______, de l’objet de ses interrogatoires à son retour au Sri Lanka et des autorités qui l’auraient interrogé, enfin, de la fréquence des visites domiciliaires dont il aurait fait l’objet après son retour. Le SEM a ainsi relevé que le recourant avait déclaré avoir été membre des LTTE de 1984 à 1988, n’avoir porté une arme qu’à une reprise et n’y avoir pas eu d’autre mission que de servir d’interprète à E._______, l’un des chefs du mouvement séparatiste ; plus tard, il avait par contre affirmé avoir quitté le mouvement à la fin de l’année 1986 ou 1987, ajoutant qu’en plus de servir d’interprète à E._______, il avait aussi été son garde du corps, également affecté à la collecte d’informations. Enfin, il avait encore dit avoir combattu l’armée sri-lankaise.
E-3193/2019 Page 5 L’intéressé avait aussi allégué qu’après la détention de 21 mois ayant suivi son arrestation par l’armée sri-lankaise, il avait encore été l’objet de visites domiciliaires tous les trois mois ; ultérieurement, il avait en revanche mentionné une détention de 28 mois, au terme desquels il avait encore été importuné presque quotidiennement par les autorités, à quoi s’étaient ajoutées des difficultés avec les miliciens de la « Tamil Eelam Liberation Organization » (TELO) et de l’Eelam People's Revolutionary Liberation (EPRLF), deux partis politiques indépendantistes tamouls. Concernant son emploi de cuisinier dans l’armée américaine, il avait tantôt prétendu qu’il avait couru de 2000 à 2007, tantôt de 2000 à 2009, après quoi il était encore resté deux ans en J._______. Il avait aussi avancé n’avoir été stationné qu’en J._______ et en I._______ et n’être rentré qu’une fois chez lui, avant d’étendre son engagement à l’Afghanistan et à la Syrie, puis à la Jordanie, au Koweit et à Dubaï et ajouter que, durant cette période, il était retourné deux fois au Sri Lanka. Il avait aussi déclaré qu’à l’aéroport de Colombo, à son retour de J._______, il n’avait été interrogé que sur ses activités dans ce pays, les autorités de C._______, la ville où il était domicilié, ayant été prévenues de son arrivée imminente pour pouvoir l’interroger à leur tour. Plus tard, il avait en revanche affirmé avoir aussi été interrogé à l’aéroport de Colombo sur son engagement dans les LTTE ; il n’avait toutefois pas révélé à ses interlocuteurs où il habitait. Lors d’une audition ultérieure, il avait par contre dit l’avoir fait à L._______, lors d’un très long interrogatoire où il avait aussi été interrogé sur sa famille. Par ailleurs, il n’avait d’abord fait état que de quatre contacts avec les autorités entre son retour de J._______, en 2010, et juin (…). Par la suite, il avait mentionné dix à douze convocations au poste de police, des agents l’ayant en outre cherché plus de trente fois jusqu’en (…). Enfin, concernant sa dernière convocation au poste, où il ne s’était finalement pas présenté, il avait tantôt avancé qu’elle lui avait été communiquée oralement, tantôt qu’il avait reçu un mot l’invitant à se présenter au siège des TID à Colombo. Le SEM n’a pas non plus estimé fondées les craintes du recourant d’être persécuté à son retour chez lui. A ses yeux, ni l’extraction tamoule de l’intéressé ni ses cicatrices, ni encore son absence depuis quatre ans n’étaient de nature à entraîner une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, ce d’autant moins que son engagement dans les rangs des LTTE remontait à plus de trente ans et qu’en (…), il avait été acquitté des charges retenues
E-3193/2019 Page 6 contre lui. En outre, aucun autre membre de sa famille n’avait eu d’activités en faveur des LTTE ; lui-même n’avait pas non plus eu d’engagement politique depuis qu’il était en Suisse. Enfin, les autorités de son pays ne l’avaient jamais arrêté ni après son acquittement ni après ses retours successifs au pays. Par la même décision, le SEM a encore prononcé le renvoi du recourant ainsi que l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence d’indices laissant penser qu’à son retour au Sri Lanka, il pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Pour le SEM, la situation sécuritaire dans ce pays ne permettait pas non plus de considérer que son renvoi y était inexigible. En outre, aucun motif lié à sa personne ne s’opposait à cette mesure. A son retour au Sri Lanka, il retrouverait son épouse et leurs enfants. Il était en outre propriétaire d’une maison qu’il louait à des tiers. Ayant déjà travaillé comme chauffeur et comme cuisinier, il était également en mesure de subvenir à ses besoins comme à ceux des siens. Enfin, il pouvait faire soigner les troubles psychiques qu’il alléguait à Jaffna, qui disposait de plusieurs unités psychiatriques où il était possible de s’y faire dispenser des traitements gratuitement. Il y trouverait aussi les médicaments qu’il prenait alors. Au besoin, il pouvait s’en faire délivrer une réserve avant son départ. E. Dans son recours interjeté, le 24 juin 2019, l’intéressé oppose aux constatations du SEM, relatives à son incapacité à dater précisément les étapes de son parcours et les événements à l’origine de sa demande d’asile sa fragilité psychologique au moment de ses auditions ; celle-ci était d’ailleurs attestée par ses médecins qui soulignaient alors leurs préoccupations quant aux « symptômes de stress » qu’il risquait de présenter à ses auditions. Il se prévaut aussi des moyens de preuve qu’il a produits à son audition principale. Il se réfère en particulier à la pièce où il est mentionné qu’il est soupçonné d’être un LTTE ayant suivi un entraînement militaire et pris part à des attaques contre les forces de sécurité et d’avoir aussi tu des informations sur certaines personnes à un officier de police. Or, selon lui, il est notoire que les services de renseignement harcèlent sans discontinuer ceux qu’ils soupçonnent d’avoir été des LTTE. Dès lors, ses déclarations au sujet des incessantes convocations et visites domiciliaires dont il affirme avoir fait l’objet doivent être tenues pour vraisemblables et légitimer, dans son cas, une crainte fondée de persécution. Concernant la vraisemblance de ses déclarations, il ajoute qu’il est possible de tracer son parcours carcéral en s’adressant
E-3193/2019 Page 7 au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). A ces précédents moyens de preuve, le recourant a ajouté des photographies de lui-même revêtu d’un uniforme des LTTE et d’autres en compagnie de soldats américains. Le recourant s’oppose aussi à l’exécution de son renvoi en raison de son état mental très perturbé. A titre de preuve, il joint à son mémoire un rapport médical du 11 juin 2019 dont il appert qu’en plus de présenter un état de stress post-traumatique, il souffre aussi d’un trouble dépressif récurrent (à l’époque, l’épisode était sévère, mais sans symptômes psychotiques) et de céphalées cervicogènes pour les traitements desquels il bénéficie de trois suivis distincts (psychologique-psychothérapeutique, psychiatrique et somatique) auprès de consultations spécialisées. Selon les cosignataires du rapport, l’absence de traitement entraînerait probablement un passage à l’acte suicidaire et, en cas de cristallisation d’une symptomatologie de stress post-traumatique, une éventuelle modification de sa personnalité. Les praticiens soulignent aussi que sa « réimmersion » dans les lieux où il a été torturé pourrait provoquer une aggravation massive de son état de stress post-traumatique et la probable réapparition de symptômes dépressifs sévères. A ces observations, l’intéressé ajoute qu’en raison des carences en personnels psychiatriques au Sri Lanka et, plus encore en personnels qualifiés, il ne pourra vraisemblablement y bénéficier de traitements analogues à ceux qui lui sont prodigués en Suisse, faute de structures médicales appropriées à l’aide aux victimes de tortures. Par ailleurs, la structure suggérée par le SEM, à Jaffna, n’est guère envisageable à ses yeux, dès lors qu’avant son départ, il demeurait dans le sud de l’île. Aussi, le SEM ne pouvait, selon lui, ordonner l’exécution de son renvoi sans s’assurer que, de retour, au Sri Lanka, il bénéficierait de tous les soins psychiatriques appropriés à son état, sauf à violer les art. 3, 14 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il conclut ainsi à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, très subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il requiert aussi l’allocation d’une indemnité équitable à titre de dépens si l’assistance judiciaire totale ne lui était pas accordée.
E-3193/2019 Page 8 F. Par décision incidente du 4 juillet 2019, le juge instructeur a octroyé l’assistance judiciaire totale à l’intéressé et a désigné François Miéville en qualité de mandataire d’office. G. Le 8 février 2021, le recourant a produit un certificat médical établi par son médecin, la Dresse M._______, le 27 janvier précédent. Celle-ci y indiquait que le diagnostic posé en juin 2019 demeurait inchangé. Elle ajoutait que le suivi rapproché du recourant par une équipe multidisciplinaire et le traitement lourd mis en place à l’époque permettaient juste de maintenir un niveau de fonctionnement a minima, l’état psychique de l’intéressé restant instable et précaire. Elle prévenait aussi qu’en l’absence de suivi, un effondrement dépressif et un passage à l’acte auto-agressif étaient possibles. Enfin, elle considérait qu’un renvoi du recourant dans son pays aggraverait très probablement son trouble post-traumatique et provoquerait un état de détresse pouvant l’amener à un raptus suicidaire. H. Dans sa réponse du 31 janvier 2022 au recours, le SEM a préalablement relevé que les photographies de l’intéressé revêtu d’un uniforme des LTTE ne changeaient rien à son évaluation antérieure des facteurs de risques évoqués dans son recours. Il a aussi estimé l’aggravation de ses troubles clairement réactive à l’échec de sa demande d’asile, de sorte qu’il revenait d’abord à l’intéressé de se préparer au mieux à son départ de Suisse avec l’aide de ses thérapeutes, la dégradation récente de son état ne permettant pas de conclure à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LAsi. Enfin, le SEM a noté que si l’intéressé retournait vivre auprès de sa mère et de son frère à Colombo, il y trouverait des établissements hospitaliers en mesure de lui assurer gratuitement les soins dont il avait besoin. S’il optait pour son épouse et leurs enfants à C._______, dans le district de Badulla, il pourrait alors se faire soigner à l’unité psychiatrique de l’hôpital national de Kandy. I. A sa réplique du 21 févier 2022 au SEM, le recourant a joint un certificat établi le 8 février précédent par la Dresse M._______. Celle-ci y confirmait l’état de stress post-traumatique persistant et le trouble dépressif récurrent avec un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques du recourant. Elle faisait aussi part de sa tentative de suicide par pendaison, le 11 février 2021, du suivi de type crise dont il avait ensuite bénéficié au
E-3193/2019 Page 9 centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégré (CAPPI) N._______ jusqu’au 14 avril suivant en raison d’une péjoration de son état avec l’apparition de symptômes psychotiques et de la reprise, à sa sortie de crise, de son suivi habituel à une fréquence hebdomadaire à bimensuelle. De son côté, l’intéressé a opposé aux arguments du SEM qu’il avait été soigné aux K._______ dès son arrivée dans cette ville, en 2016, pour des troubles psychiques et qu’avant sa tentative de suicide de février 2021, il avait déjà souffert de péjorations de son état. Aussi, y avait-il lieu d’admettre, selon lui, que les troubles mentionnés dans les certificats des 27 janvier 2021 et 8 février 2022 s’inscrivaient bien dans la durée et n’étaient pas réactionnels au rejet de sa demande. Il a également fait grief au SEM d’une constatation inexacte des faits déterminants de sa cause pour n’avoir tenu compte ni du pronostic mentionné par son médecin dans le rapport du 27 janvier 2021 en ce qui concernait les éventuelles conséquences d’un renvoi dans son pays ni de la spécificité du traitement dont il avait besoin. Il a aussi souligné qu’au Sri Lanka, il n’existait ni programme de soins ni centres de réhabilitation spécifiques pour les victimes de tortures. Seuls quelques soignants expérimentés et bien intentionnés s’en occupaient. Toutefois, ceux-ci n’étaient accessibles que par le biais de réseaux de défenseurs des droits humains au prix d’arrangements informels auxquels de nombreuses victimes n’avaient pas accès. Quant aux unités psychiatriques des grands établissements hospitaliers auxquels se référait le SEM, ils assuraient certes aux victimes de tortures certaines prestations, mais, pour la plupart, celles-ci se limitaient à l’administration de médicaments qu’ils revenaient souvent aux patients d’acheter dans des pharmacies privées, en dépit de la gratuité des soins en principe garantie à tous les Sri-lankais. Enfin, l’intéressé a reproché au SEM de s’être limité à la désignation d’hôpitaux dotés d’équipements modernes au Sri Lanka et de centres hospitaliers incluant une unité spécialisée en psychiatrie dans les régions de Kandy et Colombo, sans pour autant établir, comme il en avait l’obligation, que lui- même y serait assuré d’obtenir des soins appropriés à son état. Enfin, il a fait valoir que la ville de Kandy se trouvait à plus de deux heures de route, respectivement cinq heures de train de chez lui, et Gampaha, près de Colombo, à trois heures de voiture ou à quatre heures en bus ou encore à sept heures de train, soit des distances que son état ne lui permettrait pas de parcourir, indépendamment de la qualité des traitements proposés.
E-3193/2019 Page 10 J. Dans sa duplique du 12 août 2022 à la réplique du recourant et à son annexe, le SEM a préalablement relevé qu’en dépit de la grave crise politique et économique qui y sévissait, le Sri Lanka n’était pas la proie de violences généralisées à l’échelle du pays. Renvoyant à plusieurs arrêts récents du Tribunal administratif fédéral selon lesquels des soins médicaux de base, dont ceux nécessaires au traitement des troubles psychiques, y étaient toujours dispensés gratuitement, il a noté que les possibilités, pour le recourant, de s’y faire soigner ne manquaient pas. Cliniques psychiatriques et cabinets pour patients ambulatoires dans les hôpitaux étaient ainsi opérationnels. Il a aussi fait remarquer qu’en l’état du dossier, il n’était pas en mesure de se prononcer sur la disponibilité, au Sri Lanka, des médicaments nécessités par les troubles du recourant, son médecin n’en ayant rien dit dans son certificat du 8 février 2022, mis à part que les traitements prescrits étaient lourds. S’agissant de la prescription figurant dans le rapport du 11 juin 2019, le SEM a estimé qu’elle remontait à trop loin pour qu’il puisse encore s’y fier. Il a cependant relevé que de nombreux psychotropes étaient encore disponibles dans le pays et qu’il était même possible d’en obtenir par le biais de pharmacies en ligne. Il a également mis en avant les différentes stratégies développées par les professionnels de la santé pour pallier les éventuelles pénuries comme la prescription de médicaments alternatifs ou la réduction des posologies dans l’attente de nouveaux stocks. Enfin, il a rappelé la possibilité pour le recourant de se constituer, avant son départ, une importante réserve de médicaments et de solliciter une aide au retour. K. Dans ses observations du 5 septembre 2022, le recourant a dénoncé le mutisme du SEM sur les risques de persécutions et de détérioration de son état mental auxquels son renvoi l’exposerait. Il a aussi rappelé l’« extrême » gravité des persécutions qu’il avait subies et de ses troubles psychiques, estimant qu’il était du devoir du SEM de se pencher à nouveau sur ces questions et de, notamment, constater que ses troubles psychiques n’étaient pas « uniquement réactionnels à l’échec de son projet migratoire ». Il a aussi reproché au SEM d’avoir failli à son obligation de prouver que des soins adaptés à son état étaient effectivement disponibles dans les unités spécialisées auxquelles il renvoyait dans ses réponses. Particulièrement vague, sa référence à des spécialistes pouvant être contactés dans ces unités directement ou par le biais d’autres canaux lui faisait plutôt craindre que les soins proposés ne soient pas adaptés aux victimes d’actes de torture. Il a également estimé hors de propos les arrêts
E-3193/2019 Page 11 du Tribunal cités par le SEM dans sa réponse, dès lors que ceux-ci faisaient avant tout état des soins de base disponibles au Sri Lanka alors que lui-même avait besoin de soins spécialisés. A nouveau, il a souligné son inaptitude à se rendre à Kandy ou à Gampaha pour s’y faire soigner, en raison de son état et des distances, importantes, qui séparaient C._______ de ces villes, cela sans compter la pénurie d’essence qui rendait difficile l’accès aux services de santé mentale pour les patients en général. Aux observations du SEM sur les arrangements des personnels de santé mentale au Sri Lanka pour pallier les pénuries de médicaments, il a opposé le traitement psychotrope lourd qui lui était administré et auquel il n’aurait vraisemblablement pas accès dans son pays, au risque, selon son médecin, d’un effondrement dépressif et d’un passage à l’acte auto- agressif. Enfin, tout en disant rester à la disposition du Tribunal, il a renoncé à produire un nouveau certificat médical, les constats qui précédaient démontrant, selon lui, à l’envi que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible dans les conditions actuelles. L. Sur requête du Tribunal, le recourant a produit, le 9 août 2023, un rapport médical de l’avant-veille, dans laquelle ses thérapeutes (un médecin et une psychologue) dressent son bilan de santé. L’intéressé a aussi rendu le Tribunal attentif à une récente décision du Comité contre la torture (CAT), dans laquelle celui-ci déclarait illicite le renvoi d’un compatriote dans une situation analogue à la sienne.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l’exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce, statue alors définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E-3193/2019 Page 12 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'occurrence, l'intéressé a livré un récit linéaire de son parcours, depuis son adhésion aux LTTE, en 1986, jusqu'à son départ en Suisse en août 2015. Lors de ses auditions, il a toutefois livré des versions différentes de ses épisodes les plus déterminants. Cette inconstance a amené le SEM à ne pas estimer vraisemblables ses déclarations. De fait, les errances de l'intéressé donnent l'impression d'un récit imparfaitement maîtrisé d'événements qu’il n'aurait pas véritablement vécus, un sentiment toutefois atténué par la production de nombreux moyens de preuve. Cela dit, beaucoup de ses contradictions portent sur des points secondaires, sans rapport direct avec ses motifs d'asile. Certains des événements directement en lien avec ces motifs remontent aussi à loin, ce qui peut expliquer les errements du recourant. D'un individu qui affirme avoir été torturé après son arrestation, en (…) ou (…), puis détenu de longs mois avant d'être acquitté, en (…), par un Tribunal des charges retenues contre lui, on aurait néanmoins pu attendre qu'il sache l'année de son arrestation
E-3193/2019 Page 13 et la durée de sa détention, même s'il était mentalement affaibli à ses auditions et qu’il s’agit là d’événements qui remontent à longtemps. En tout état de cause, ses affections ne sauraient expliquer tous les éléments d’invraisemblance relevés dans ses déclarations. Les auteurs du rapport médical du 11 juin 2019 mentionnaient d’ailleurs n’avoir pas remarqué, pendant leur entretien avec le recourant, de troubles mnésiques grossiers, même si celui-ci leur avait rapporté des oublis concernant aussi bien les événements traumatiques vécus par lui que des aspects de sa vie quotidienne. Le point peut toutefois demeurer indécis en raison des développements à venir. 3. 3.1 Selon ses dires, l’intéressé aurait quitté son pays parce qu’il ne supportait plus d’être harcelé par les autorités depuis qu’il avait été relaxé en 1993 (cf. pv d’audition du 14 juin 2017, Q. 121). 3.1.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique, entre autres conditions, qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices allégués et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays, respectivement au moment du prononcé de la décision sur la requête. En général, le rapport de causalité temporel est considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquaient ce départ différé (sur ces questions cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et 2010/57 consid. 4.1). 3.1.2 En l'occurrence, après sa relaxe, en septembre (…), au terme d'une détention de (…) ou, selon les versions, (…) mois, le recourant serait retourné chez lui, à C._______ et y aurait demeuré jusqu'en 1997, ce qui laisse penser qu'il n'avait rien à craindre des autorités de son pays. Parti ensuite en I._______, il en serait revenu en 1999, vivant alors entre Colombo et Jaffna. A ce moment, il n'avait donc encore rien à craindre des autorités. Il n'avait pas non plus eu à en redouter quoi que ce soit à son retour de J._______ (vers 2007 ou 2009), sans quoi il ne serait pas rentré chez lui. En définitive, ce sont avant tout les événements survenus à C._______ après son retour de J._______ qui l'ont déterminé à se rendre en Suisse pour y demander l'asile. En conséquence, seules doivent être prises en considération les persécutions que l'intéressé dit avoir subies
E-3193/2019 Page 14 depuis son retour de J._______ jusqu’à son départ en Suisse vers la fin du mois d’août (…). 3.2 3.2.1 Des pressions exercées sur une personne peuvent être qualifiées de psychiquement insupportables quand cette personne est la cible de mesures systématiques, assimilables à des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, ces mesures atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle autre personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.2.2 En l’occurrence, les autorités auraient avant tout cherché à savoir si l’intéressé avait des contacts à D._______ ou s’il y connaissait d’ex- membres des LTTE (cf. pv d’audition du 14 juin 2017, Q. 186 et 188). C’est le lieu de rappeler que s’il n’était assurément pas du cercle des dirigeants historiques des LTTE, le recourant en était proche. Pendant plus d’une année, il a en effet œuvré pour l’un d’eux. On peut donc comprendre l’intérêt des autorités, toujours inquiètes de voir renaître l’organisation séparatiste, pour sa personne. Le Tribunal ne peut toutefois assimiler cet intérêt à un harcèlement systématique, sachant qu’en vertu des déclarations initiales, plusieurs fois réitérées, de l’intéressé, les interventions des autorités se sont, dans un premier temps, résumées à des convocations trimestrielles au poste de police jusqu’à son départ en I._______ en 1997, puis, à partir de 2007, à 10 ou 12 passages au poste, le dernier en (…), avant Noël ou, selon une autre version, le (…) (cf. pv d’audition précité, Q. 176), et à une trentaine de visites domiciliaires jusqu’à son départ en août (…) (cf. idem, Q. 117 et 170). Certes, comme il en a ultérieurement fait état, l’intéressé a pu être souvent importuné par les militaires après sa relaxe et être convoqué au poste les mois suivants (cf. pv d’audition du 9 mai 2019, Q. 55, 70 et 91). Le Tribunal considère toutefois que, sur la durée, ces contraintes (si tant est qu’elles aient eu lieu de la manière décrite) ont rapidement dû céder le pas aux convocations trimestrielles initialement mentionnées par le recourant. Il ne ferait en effet pas sens de relaxer un accusé pour ensuite le soumettre à des contrôles quasi quotidiens sur un long terme. En outre, mis à part l’intérêt des autorités pour les éventuels contacts du recourant à D._______, qui fut
E-3193/2019 Page 15 longtemps l’un des principaux bastions des LTTE, ces convocations revêtaient surtout la forme de contrôles de routine. Ses interlocuteurs lui auraient d’ailleurs assuré, alors qu’il se plaignait de ne pas en voir la fin, qu’ils y étaient tenus par leurs supérieurs à Colombo, rendus circonspects par l’acquittement de l’intéressé en (…) et qui leur réclamaient des rapports ponctuels (cf. idem, Q. 117 et 179). S’y ajoute que le recourant ne s’est jamais senti menacé au point de devoir s’enfuir. Il ne se serait d’ailleurs résolu à quitter le Sri Lanka qu’une fois les siens relogés. Enfin, il en serait parti légalement, sans rencontrer de problèmes à l’aéroport de Colombo (cf. idem, Q. 216). Dans ces conditions, les contrôles auxquels il aurait été régulièrement soumis à partir de son retour de J._______ (et même auparavant) jusqu’à son départ en Suisse, en août (…), ne peuvent être assimilés à une pression psychique insupportable. 3.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s’est en particulier penché sur la problématique du risque, pour les Sri- Lankais d’ethnie tamoule tenus de retourner dans leur pays, de faire l’objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » – inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d’opposition en exil – susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » – être dépourvu de documents d’identité, être rapatrié de force ou par l’intermédiaire de l’OIM ou la présence de cicatrices visibles – qui, à eux seuls, n’entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l’aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d’un séjour à l’étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l’arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l’intéressé. 3.4 En l’occurrence, le recourant a des antécédents politiques au sens de ceux évoqués aux précédents considérants. Il a été un proche collaborateur d’un des principaux responsables des LTTE, du moins à leurs débuts. Eventuellement, il a même participé à des combats à une ou deux
E-3193/2019 Page 16 reprises. Pour autant, lors de son procès, en (…), il a été acquitté des charges retenues contre lui. En outre, après avoir quitté les LTTE vers 1987-1988, il n’a plus eu d’activités politiques, ni dans son pays ni en Suisse. Enfin, il n’est pas établi que son fils, dont il affirme qu’après son départ, il aurait été interrogé deux fois à son sujet, serait aujourd’hui recherché par les autorités sri-lankaises. Dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il a quitté légalement son pays, muni de sa carte d’identité et du passeport qu’il s’était fait délivrer une semaine avant son départ, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4.). Ainsi, en l’absence de facteurs à risque particuliers, l’extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l’étranger et d’éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d’un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4). Ce constat n’est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique dans le pays, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-3193/2019 Page 17 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 Les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) étant de nature alternative, il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable.
E-3193/2019 Page 18 6.2 En l’espèce, c’est sur la question de l’exigibilité que le Tribunal entend porter son examen, en particulier sur la mesure dans laquelle les affections du recourant pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. L’intéressé oppose en effet à celle-ci la nature de ses traitements et la fréquence de son suivi qui font qu’il ne pourra vraisemblablement pas en obtenir de pareils dans son pays, au risque d’un effondrement dépressif et d’un passage à l’acte auto-agressif, du fait notamment de l’absence de structures médicales appropriées aux soins des victimes de torture. 7. 7.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse à l’instar du recourant, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. 7.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). Disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en effet être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. 7.3 7.3.1 Le Sri Lanka dispose de personnel formé aux traitements des maladies mentales ; le nombre de psychologues et de psychiatres spécialisés et qualifiés était toutefois déjà limité avant l’éclatement de la
E-3193/2019 Page 19 crise. L'Institut national de la santé mentale à Colombo traite chaque année plus de 8000 patients atteints de maladies psychiques. La plupart des hôpitaux de district disposent de médecins qui peuvent traiter les maladies psychiques courantes, mais qui ne sont pas des spécialistes à proprement parler. Pour les soins hospitaliers aigus, il existait au Sri Lanka, du moins jusqu'en 2021, sept hôpitaux tertiaires et 23 hôpitaux de district régionaux. En outre, il existait des cliniques spécialisées dans le traitement ambulatoire, qui proposaient également des visites à domicile. Les services de santé mentale sont accessibles à toute la population dans un dans un rayon de 10 kilomètres (pour un examen détaillé de la situation, cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5 et réf. cit.). 7.3.2 Pour ce qui le concerne, l’intéressé vient de C._______, dans le district de O._______, au sud de l’île, à 30 kilomètres du chef-lieu du même nom, dont l’hôpital local dispose d’une unité psychiatrique (cf. https://mentalhealth.health.gov.lk/index.php?option=com_content&vie w=article&id=34&Itemid=194&lang=en). Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Kandy, l’une des grandes villes du pays, à (…) kilomètres de C._______, dispose aussi d’une unité de psychiatrie en soins aigus ou exercent trois psychiatres. L’accès à des soins, le cas échéant alternatifs et d’une accessibilité moindre que ceux disponibles en Suisse, est ainsi éventuellement envisageable. 7.4 Cela posé, il reste à se demander si, malgré ces facteurs a priori favorables, le rapatriement du recourant est exigible au regard de la spécificité du traitement dont il bénéficie actuellement et de la crise que le Sri Lanka traverse en ce moment. Il convient donc de déterminer avec soin le traitement, l'encadrement et la médication dont l’intéressé a impérativement besoin, puis d’examiner si ceux-ci sont disponibles dans son pays. En l'occurrence, le recourant a été pris en charge à la K._______ en raison d'un état dépressif caractérisé et de la présence de symptômes de stress post-traumatique peu après le dépôt de sa demande d’asile, le 7 janvier 2016 (cf. let. B et C). Un an et demi plus tard, dans un rapport dressé le 26 octobre 2018, ses médecins relevaient que, progressivement, à l'aide de consultations bifocales (entretiens médicaux et psychologiques) et grâce à un traitement antidépresseur (Saroten) et somnifère (Imovane), l'intéressé avait vu son état s'améliorer jusqu’à résorption de son épisode dépressif avec atténuation de sa symptomatologie post-traumatique. Les diagnostics
E-3193/2019 Page 20 posés à ce moment faisaient état d'un syndrome de stress post- traumatique, d'un épisode dépressif passé, alors en rémission et de céphalées cervicogènes. En juin 2019, la situation avait par contre changé, l’état mental de l’intéressé s’étant entretemps considérablement détérioré. Aux affections définies dans le rapport du 26 octobre 2018 était venu s’ajouter un trouble dépressif récurrent (épisode sévère sans symptômes psychotiques). Lui avaient alors été prescrits trois suivis distincts (psychologique- psychothérapeutique, psychiatrique et somatique) auprès de consultations spécialisées et un traitement médicamenteux avec prescription d’un psychotrope (Saroten ; cf. rapport médical du 11 juin 2019 à l’attention du SEM). Un an et demi après, son état demeurait inchangé par rapport aux constatations mentionnées dans le rapport de juin 2019. La doctoresse M._______, qui avait repris son suivi, indiquait, dans un certificat du 27 janvier 2021, que le suivi rapproché du recourant par une équipe multidisciplinaire et le traitement lourd mis en place l’année précédente permettaient juste de maintenir un niveau de fonctionnement a minima, l’état psychique de l’intéressé restant instable et précaire. Le 8 février 2022, dans un ultime certificat, la Dresse M._______ relevait que, d’une façon générale, l’état du recourant demeurait instable et précaire, voire très fragile, oscillant entre des périodes de relative stabilité suivie de péjorations avec recrudescence des idées suicidaires. Pour la praticienne, ces fluctuations n’étaient pas dictées par le tour pris par la procédure d’asile en cours (en cela, elle divergeait des auteurs du rapport du 11 juin 2019 pour lesquels la rechute du recourant était avant tout imputable au rejet de sa demande d’asile) mais, selon les mots mêmes du recourant, par l’inquiétude que lui causait la santé de son épouse atteinte d’un cancer, par ses difficultés à s’intégrer en Suisse et par les traumatismes vécus dans son pays, encore très présents lors de ses entretiens. Les auteurs du bilan de santé du 7 août 2023 relèvent, de leur côté, que l’intéressé pâtit toujours d’un état dépressif chronique en lien avec sa situation précaire. Il souffre également d'un trouble du sommeil grave avec ruminations anxieuses et cauchemars à répétition liés à son passé traumatique et à la persistance de menace et de harcèlement policier à l’encontre de son épouse et de leur fils au Sri Lanka.
E-3193/2019 Page 21 Sur Ie plan somatique, il présente actuellement des lésions dégénératives du rachis cervical avec un rétrécissement neuro-foraminal bilatéral, révélées par une IRM entreprise en septembre 2022, ainsi qu’un syndrome du canal carpien mis en évidence à la suite d’une ENMG (électro-neuro- myocardie) des membres supérieurs. Ces lésions lui causent des douleurs chroniques au rachis cervical même et aux membres supérieurs. Elles sont traitées par antalgie et physiothérapie. Elles pourraient entraîner une incapacité de travail. Enfin, une maladie hémorroïdaire de stade I, prise en charge de manière conservative par le Service de proctologie des K._______ a aussi été diagnostiquée. 7.5 Le suivi et les soins visant à prévenir une aggravation des lésions dégénératives du rachis cervical du recourant susceptibles de mener à une paralysie permanente de ses membres supérieurs peuvent lui être prodigués, sinon à l’hôpital de C._______ d’où il vient, du moins au « (…)» de O._______. S’agissant de ses troubles psychiques, il n’est pas contesté que l’intéressé a vécu des événements traumatisants au Sri Lanka, notamment au cours de la guerre qui s’y est déroulée et, en particulier, lors de ses périodes d’emprisonnement. Celles-ci n’ont d’ailleurs pas été mises en cause par le SEM (cf. décision du 21 mai 2019 ch. II 1 in fine, p. 5). Si d’autres facteurs viennent certes expliquer son état de santé précaire actuel, il ne peut être retenu que celui-ci est uniquement réactionnel à la décision de renvoi. Dans son ultime certificat du 8 février 2022, la Dresse M._______ indiquait que la prise en charge de l’intéressé – elle était faite de trois suivis distincts [psychologique-psychothérapeutique, psychiatrique et somatique] d’une fréquence hebdomadaire à bimensuelle auprès de consultations spécialisées et d’un traitement médicamenteux avec prescription d’un psychotrope – lui permettait tout juste de maintenir un niveau de fonctionnement a minima, tout en lui assurant une certaine cohérence/continuité dans son quotidien. Elle visait également à prévenir du mieux possible un effondrement dépressif et un passage à l’acte auto- agressif, tout à fait possible en cas d’absence du suivi. C’est pourquoi, il était essentiel que le recourant puisse continuer à en bénéficier. Dans leur bilan du 7 août 2023, médecin et psychologue rappellent préalablement que le recourant est suivi à leur consultation depuis février 2016 et qu’il bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire somato- psychiatrique, pour un état de stress post-traumatique persistant et un trouble dépressif chronique, compliqué d’épisodes dépressifs sévères
E-3193/2019 Page 22 avec symptômes psychotiques. Actuellement, le recourant travaille dans un hôtel à P._______ et dans la maintenance de logements privées. Selon ses thérapeutes, il priorise son travail et son intégration car, dans sa situation précaire, ils sont, pour lui, un indispensable facteur de stabilité psychique. La psychologue et le médecin insistent encore sur le risque d’effondrement psychique pouvant mener le recourant au suicide en cas de renvoi à l’endroit où sont survenus les événements traumatiques à l’origine de ses affections. A l’instar de la Dresse M._______, eux aussi considèrent que ses troubles mentaux requièrent impérativement la continuité des soins qui lui sont actuellement prodigués, par quoi il faut entendre l’intervention coordonnée de tous les prestataires impliqués dans sa prise en charge. En l’occurrence, il n’est pas du tout établi qu’un suivi continu, de la nature et de la fréquence de celui actuellement prodigué à l’intéressé lui soit assuré dans son pays, au vu de l’arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 précité. D’une part, il apparaît incertain qu’à l'heure actuelle, le système de santé sri-lankais puisse assurer au recourant un suivi aussi spécifique et indispensable que celui qui lui est actuellement prodigué. D’autre part, les médecins insistent sur le traumatisme subi au Sri Lanka et sur le risque d’effondrement psychique en cas de retour sur les lieux de ce traumatisme. Dès lors, faute de garanties suffisantes, il y a lieu de conclure que l’exécution de son renvoi le mettrait, en l’état, concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Par conséquent, la décision entreprise doit être annulée, en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi de l’intéressé, et le SEM est invité à prononcer l’admission provisoire du recourant. 8. 8.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 4 juillet 2019, il n’en est pas perçu (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
E-3193/2019 Page 23 8.2 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais occasionnés par la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Le 21 juin 2019, son mandataire a présenté un décompte de prestations faisant état de 10,5 heures de travail nécessaires à la défense de la cause, auxquelles le Tribunal ajoute 4,5 heures pour les écritures suivantes, les frais administratifs n’étant eux pas justifiés. Au tarif demandé par le mandataire, le SEM versera ainsi, à titre de dépens partiels au recourant, le montant de 1’500 francs. 8.3 Il y a par ailleurs lieu d’allouer à François Miéville, en sa qualité de mandataire d’office du recourant, la somme de 1'125 francs, équivalente à la partie non couverte par les dépens alloués à son mandant.
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Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 En l'occurrence, l'intéressé a livré un récit linéaire de son parcours, depuis son adhésion aux LTTE, en 1986, jusqu'à son départ en Suisse en août 2015. Lors de ses auditions, il a toutefois livré des versions différentes de ses épisodes les plus déterminants. Cette inconstance a amené le SEM à ne pas estimer vraisemblables ses déclarations. De fait, les errances de l'intéressé donnent l'impression d'un récit imparfaitement maîtrisé d'événements qu'il n'aurait pas véritablement vécus, un sentiment toutefois atténué par la production de nombreux moyens de preuve. Cela dit, beaucoup de ses contradictions portent sur des points secondaires, sans rapport direct avec ses motifs d'asile. Certains des événements directement en lien avec ces motifs remontent aussi à loin, ce qui peut expliquer les errements du recourant. D'un individu qui affirme avoir été torturé après son arrestation, en (...) ou (...), puis détenu de longs mois avant d'être acquitté, en (...), par un Tribunal des charges retenues contre lui, on aurait néanmoins pu attendre qu'il sache l'année de son arrestation et la durée de sa détention, même s'il était mentalement affaibli à ses auditions et qu'il s'agit là d'événements qui remontent à longtemps. En tout état de cause, ses affections ne sauraient expliquer tous les éléments d'invraisemblance relevés dans ses déclarations. Les auteurs du rapport médical du 11 juin 2019 mentionnaient d'ailleurs n'avoir pas remarqué, pendant leur entretien avec le recourant, de troubles mnésiques grossiers, même si celui-ci leur avait rapporté des oublis concernant aussi bien les événements traumatiques vécus par lui que des aspects de sa vie quotidienne. Le point peut toutefois demeurer indécis en raison des développements à venir.
E. 3.1 Selon ses dires, l'intéressé aurait quitté son pays parce qu'il ne supportait plus d'être harcelé par les autorités depuis qu'il avait été relaxé en 1993 (cf. pv d'audition du 14 juin 2017, Q. 121).
E. 3.1.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique, entre autres conditions, qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices allégués et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays, respectivement au moment du prononcé de la décision sur la requête. En général, le rapport de causalité temporel est considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquaient ce départ différé (sur ces questions cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et 2010/57 consid. 4.1).
E. 3.1.2 En l'occurrence, après sa relaxe, en septembre (...), au terme d'une détention de (...) ou, selon les versions, (...) mois, le recourant serait retourné chez lui, à C._______ et y aurait demeuré jusqu'en 1997, ce qui laisse penser qu'il n'avait rien à craindre des autorités de son pays. Parti ensuite en I._______, il en serait revenu en 1999, vivant alors entre Colombo et Jaffna. A ce moment, il n'avait donc encore rien à craindre des autorités. Il n'avait pas non plus eu à en redouter quoi que ce soit à son retour de J._______ (vers 2007 ou 2009), sans quoi il ne serait pas rentré chez lui. En définitive, ce sont avant tout les événements survenus à C._______ après son retour de J._______ qui l'ont déterminé à se rendre en Suisse pour y demander l'asile. En conséquence, seules doivent être prises en considération les persécutions que l'intéressé dit avoir subies depuis son retour de J._______ jusqu'à son départ en Suisse vers la fin du mois d'août (...).
E. 3.2.1 Des pressions exercées sur une personne peuvent être qualifiées de psychiquement insupportables quand cette personne est la cible de mesures systématiques, assimilables à des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, ces mesures atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle autre personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
E. 3.2.2 En l'occurrence, les autorités auraient avant tout cherché à savoir si l'intéressé avait des contacts à D._______ ou s'il y connaissait d'ex-membres des LTTE (cf. pv d'audition du 14 juin 2017, Q. 186 et 188). C'est le lieu de rappeler que s'il n'était assurément pas du cercle des dirigeants historiques des LTTE, le recourant en était proche. Pendant plus d'une année, il a en effet oeuvré pour l'un d'eux. On peut donc comprendre l'intérêt des autorités, toujours inquiètes de voir renaître l'organisation séparatiste, pour sa personne. Le Tribunal ne peut toutefois assimiler cet intérêt à un harcèlement systématique, sachant qu'en vertu des déclarations initiales, plusieurs fois réitérées, de l'intéressé, les interventions des autorités se sont, dans un premier temps, résumées à des convocations trimestrielles au poste de police jusqu'à son départ en I._______ en 1997, puis, à partir de 2007, à 10 ou 12 passages au poste, le dernier en (...), avant Noël ou, selon une autre version, le (...) (cf. pv d'audition précité, Q. 176), et à une trentaine de visites domiciliaires jusqu'à son départ en août (...) (cf. idem, Q. 117 et 170). Certes, comme il en a ultérieurement fait état, l'intéressé a pu être souvent importuné par les militaires après sa relaxe et être convoqué au poste les mois suivants (cf. pv d'audition du 9 mai 2019, Q. 55, 70 et 91). Le Tribunal considère toutefois que, sur la durée, ces contraintes (si tant est qu'elles aient eu lieu de la manière décrite) ont rapidement dû céder le pas aux convocations trimestrielles initialement mentionnées par le recourant. Il ne ferait en effet pas sens de relaxer un accusé pour ensuite le soumettre à des contrôles quasi quotidiens sur un long terme. En outre, mis à part l'intérêt des autorités pour les éventuels contacts du recourant à D._______, qui fut longtemps l'un des principaux bastions des LTTE, ces convocations revêtaient surtout la forme de contrôles de routine. Ses interlocuteurs lui auraient d'ailleurs assuré, alors qu'il se plaignait de ne pas en voir la fin, qu'ils y étaient tenus par leurs supérieurs à Colombo, rendus circonspects par l'acquittement de l'intéressé en (...) et qui leur réclamaient des rapports ponctuels (cf. idem, Q. 117 et 179). S'y ajoute que le recourant ne s'est jamais senti menacé au point de devoir s'enfuir. Il ne se serait d'ailleurs résolu à quitter le Sri Lanka qu'une fois les siens relogés. Enfin, il en serait parti légalement, sans rencontrer de problèmes à l'aéroport de Colombo (cf. idem, Q. 216). Dans ces conditions, les contrôles auxquels il aurait été régulièrement soumis à partir de son retour de J._______ (et même auparavant) jusqu'à son départ en Suisse, en août (...), ne peuvent être assimilés à une pression psychique insupportable.
E. 3.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est en particulier penché sur la problématique du risque, pour les Sri-Lankais d'ethnie tamoule tenus de retourner dans leur pays, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé.
E. 3.4 En l'occurrence, le recourant a des antécédents politiques au sens de ceux évoqués aux précédents considérants. Il a été un proche collaborateur d'un des principaux responsables des LTTE, du moins à leurs débuts. Eventuellement, il a même participé à des combats à une ou deux reprises. Pour autant, lors de son procès, en (...), il a été acquitté des charges retenues contre lui. En outre, après avoir quitté les LTTE vers 1987-1988, il n'a plus eu d'activités politiques, ni dans son pays ni en Suisse. Enfin, il n'est pas établi que son fils, dont il affirme qu'après son départ, il aurait été interrogé deux fois à son sujet, serait aujourd'hui recherché par les autorités sri-lankaises. Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il a quitté légalement son pays, muni de sa carte d'identité et du passeport qu'il s'était fait délivrer une semaine avant son départ, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4.). Ainsi, en l'absence de facteurs à risque particuliers, l'extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d'un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4). Ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique dans le pays, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable.
E. 6.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen, en particulier sur la mesure dans laquelle les affections du recourant pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. L'intéressé oppose en effet à celle-ci la nature de ses traitements et la fréquence de son suivi qui font qu'il ne pourra vraisemblablement pas en obtenir de pareils dans son pays, au risque d'un effondrement dépressif et d'un passage à l'acte auto-agressif, du fait notamment de l'absence de structures médicales appropriées aux soins des victimes de torture.
E. 7.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse à l'instar du recourant, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
E. 7.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). Disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en effet être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
E. 7.3.1 Le Sri Lanka dispose de personnel formé aux traitements des maladies mentales ; le nombre de psychologues et de psychiatres spécialisés et qualifiés était toutefois déjà limité avant l'éclatement de la crise. L'Institut national de la santé mentale à Colombo traite chaque année plus de 8000 patients atteints de maladies psychiques. La plupart des hôpitaux de district disposent de médecins qui peuvent traiter les maladies psychiques courantes, mais qui ne sont pas des spécialistes à proprement parler. Pour les soins hospitaliers aigus, il existait au Sri Lanka, du moins jusqu'en 2021, sept hôpitaux tertiaires et 23 hôpitaux de district régionaux. En outre, il existait des cliniques spécialisées dans le traitement ambulatoire, qui proposaient également des visites à domicile. Les services de santé mentale sont accessibles à toute la population dans un dans un rayon de 10 kilomètres (pour un examen détaillé de la situation, cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5 et réf. cit.).
E. 7.3.2 Pour ce qui le concerne, l'intéressé vient de C._______, dans le district de O._______, au sud de l'île, à 30 kilomètres du chef-lieu du même nom, dont l'hôpital local dispose d'une unité psychiatrique (cf. https://mentalhealth.health.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=194&lang=en). Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Kandy, l'une des grandes villes du pays, à (...) kilomètres de C._______, dispose aussi d'une unité de psychiatrie en soins aigus ou exercent trois psychiatres. L'accès à des soins, le cas échéant alternatifs et d'une accessibilité moindre que ceux disponibles en Suisse, est ainsi éventuellement envisageable.
E. 7.4 Cela posé, il reste à se demander si, malgré ces facteurs a priori favorables, le rapatriement du recourant est exigible au regard de la spécificité du traitement dont il bénéficie actuellement et de la crise que le Sri Lanka traverse en ce moment. Il convient donc de déterminer avec soin le traitement, l'encadrement et la médication dont l'intéressé a impérativement besoin, puis d'examiner si ceux-ci sont disponibles dans son pays. En l'occurrence, le recourant a été pris en charge à la K._______ en raison d'un état dépressif caractérisé et de la présence de symptômes de stress post-traumatique peu après le dépôt de sa demande d'asile, le 7 janvier 2016 (cf. let. B et C). Un an et demi plus tard, dans un rapport dressé le 26 octobre 2018, ses médecins relevaient que, progressivement, à l'aide de consultations bifocales (entretiens médicaux et psychologiques) et grâce à un traitement antidépresseur (Saroten) et somnifère (Imovane), l'intéressé avait vu son état s'améliorer jusqu'à résorption de son épisode dépressif avec atténuation de sa symptomatologie post-traumatique. Les diagnostics posés à ce moment faisaient état d'un syndrome de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif passé, alors en rémission et de céphalées cervicogènes. En juin 2019, la situation avait par contre changé, l'état mental de l'intéressé s'étant entretemps considérablement détérioré. Aux affections définies dans le rapport du 26 octobre 2018 était venu s'ajouter un trouble dépressif récurrent (épisode sévère sans symptômes psychotiques). Lui avaient alors été prescrits trois suivis distincts (psychologique-psychothérapeutique, psychiatrique et somatique) auprès de consultations spécialisées et un traitement médicamenteux avec prescription d'un psychotrope (Saroten ; cf. rapport médical du 11 juin 2019 à l'attention du SEM). Un an et demi après, son état demeurait inchangé par rapport aux constatations mentionnées dans le rapport de juin 2019. La doctoresse M._______, qui avait repris son suivi, indiquait, dans un certificat du 27 janvier 2021, que le suivi rapproché du recourant par une équipe multidisciplinaire et le traitement lourd mis en place l'année précédente permettaient juste de maintenir un niveau de fonctionnement a minima, l'état psychique de l'intéressé restant instable et précaire. Le 8 février 2022, dans un ultime certificat, la Dresse M._______ relevait que, d'une façon générale, l'état du recourant demeurait instable et précaire, voire très fragile, oscillant entre des périodes de relative stabilité suivie de péjorations avec recrudescence des idées suicidaires. Pour la praticienne, ces fluctuations n'étaient pas dictées par le tour pris par la procédure d'asile en cours (en cela, elle divergeait des auteurs du rapport du 11 juin 2019 pour lesquels la rechute du recourant était avant tout imputable au rejet de sa demande d'asile) mais, selon les mots mêmes du recourant, par l'inquiétude que lui causait la santé de son épouse atteinte d'un cancer, par ses difficultés à s'intégrer en Suisse et par les traumatismes vécus dans son pays, encore très présents lors de ses entretiens. Les auteurs du bilan de santé du 7 août 2023 relèvent, de leur côté, que l'intéressé pâtit toujours d'un état dépressif chronique en lien avec sa situation précaire. Il souffre également d'un trouble du sommeil grave avec ruminations anxieuses et cauchemars à répétition liés à son passé traumatique et à la persistance de menace et de harcèlement policier à l'encontre de son épouse et de leur fils au Sri Lanka. Sur Ie plan somatique, il présente actuellement des lésions dégénératives du rachis cervical avec un rétrécissement neuro-foraminal bilatéral, révélées par une IRM entreprise en septembre 2022, ainsi qu'un syndrome du canal carpien mis en évidence à la suite d'une ENMG (électro-neuro-myocardie) des membres supérieurs. Ces lésions lui causent des douleurs chroniques au rachis cervical même et aux membres supérieurs. Elles sont traitées par antalgie et physiothérapie. Elles pourraient entraîner une incapacité de travail. Enfin, une maladie hémorroïdaire de stade I, prise en charge de manière conservative par le Service de proctologie des K._______ a aussi été diagnostiquée.
E. 7.5 Le suivi et les soins visant à prévenir une aggravation des lésions dégénératives du rachis cervical du recourant susceptibles de mener à une paralysie permanente de ses membres supérieurs peuvent lui être prodigués, sinon à l'hôpital de C._______ d'où il vient, du moins au « (...)» de O._______. S'agissant de ses troubles psychiques, il n'est pas contesté que l'intéressé a vécu des événements traumatisants au Sri Lanka, notamment au cours de la guerre qui s'y est déroulée et, en particulier, lors de ses périodes d'emprisonnement. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas été mises en cause par le SEM (cf. décision du 21 mai 2019 ch. II 1 in fine, p. 5). Si d'autres facteurs viennent certes expliquer son état de santé précaire actuel, il ne peut être retenu que celui-ci est uniquement réactionnel à la décision de renvoi. Dans son ultime certificat du 8 février 2022, la Dresse M._______ indiquait que la prise en charge de l'intéressé - elle était faite de trois suivis distincts [psychologique-psychothérapeutique, psychiatrique et somatique] d'une fréquence hebdomadaire à bimensuelle auprès de consultations spécialisées et d'un traitement médicamenteux avec prescription d'un psychotrope - lui permettait tout juste de maintenir un niveau de fonctionnement a minima, tout en lui assurant une certaine cohérence/continuité dans son quotidien. Elle visait également à prévenir du mieux possible un effondrement dépressif et un passage à l'acte auto-agressif, tout à fait possible en cas d'absence du suivi. C'est pourquoi, il était essentiel que le recourant puisse continuer à en bénéficier. Dans leur bilan du 7 août 2023, médecin et psychologue rappellent préalablement que le recourant est suivi à leur consultation depuis février 2016 et qu'il bénéficie d'une prise en charge multidisciplinaire somato-psychiatrique, pour un état de stress post-traumatique persistant et un trouble dépressif chronique, compliqué d'épisodes dépressifs sévères avec symptômes psychotiques. Actuellement, le recourant travaille dans un hôtel à P._______ et dans la maintenance de logements privées. Selon ses thérapeutes, il priorise son travail et son intégration car, dans sa situation précaire, ils sont, pour lui, un indispensable facteur de stabilité psychique. La psychologue et le médecin insistent encore sur le risque d'effondrement psychique pouvant mener le recourant au suicide en cas de renvoi à l'endroit où sont survenus les événements traumatiques à l'origine de ses affections. A l'instar de la Dresse M._______, eux aussi considèrent que ses troubles mentaux requièrent impérativement la continuité des soins qui lui sont actuellement prodigués, par quoi il faut entendre l'intervention coordonnée de tous les prestataires impliqués dans sa prise en charge. En l'occurrence, il n'est pas du tout établi qu'un suivi continu, de la nature et de la fréquence de celui actuellement prodigué à l'intéressé lui soit assuré dans son pays, au vu de l'arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 précité. D'une part, il apparaît incertain qu'à l'heure actuelle, le système de santé sri-lankais puisse assurer au recourant un suivi aussi spécifique et indispensable que celui qui lui est actuellement prodigué. D'autre part, les médecins insistent sur le traumatisme subi au Sri Lanka et sur le risque d'effondrement psychique en cas de retour sur les lieux de ce traumatisme. Dès lors, faute de garanties suffisantes, il y a lieu de conclure que l'exécution de son renvoi le mettrait, en l'état, concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.6 Par conséquent, la décision entreprise doit être annulée, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressé, et le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire du recourant.
E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 4 juillet 2019, il n'en est pas perçu (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
E. 8.2 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais occasionnés par la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Le 21 juin 2019, son mandataire a présenté un décompte de prestations faisant état de 10,5 heures de travail nécessaires à la défense de la cause, auxquelles le Tribunal ajoute 4,5 heures pour les écritures suivantes, les frais administratifs n'étant eux pas justifiés. Au tarif demandé par le mandataire, le SEM versera ainsi, à titre de dépens partiels au recourant, le montant de 1'500 francs.
E. 8.3 Il y a par ailleurs lieu d'allouer à François Miéville, en sa qualité de mandataire d'office du recourant, la somme de 1'125 francs, équivalente à la partie non couverte par les dépens alloués à son mandant. (dispositif : page suivante)
E. 14 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il conclut ainsi à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, très subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il requiert aussi l’allocation d’une indemnité équitable à titre de dépens si l’assistance judiciaire totale ne lui était pas accordée.
E-3193/2019 Page 8 F. Par décision incidente du 4 juillet 2019, le juge instructeur a octroyé l’assistance judiciaire totale à l’intéressé et a désigné François Miéville en qualité de mandataire d’office. G. Le 8 février 2021, le recourant a produit un certificat médical établi par son médecin, la Dresse M._______, le 27 janvier précédent. Celle-ci y indiquait que le diagnostic posé en juin 2019 demeurait inchangé. Elle ajoutait que le suivi rapproché du recourant par une équipe multidisciplinaire et le traitement lourd mis en place à l’époque permettaient juste de maintenir un niveau de fonctionnement a minima, l’état psychique de l’intéressé restant instable et précaire. Elle prévenait aussi qu’en l’absence de suivi, un effondrement dépressif et un passage à l’acte auto-agressif étaient possibles. Enfin, elle considérait qu’un renvoi du recourant dans son pays aggraverait très probablement son trouble post-traumatique et provoquerait un état de détresse pouvant l’amener à un raptus suicidaire. H. Dans sa réponse du 31 janvier 2022 au recours, le SEM a préalablement relevé que les photographies de l’intéressé revêtu d’un uniforme des LTTE ne changeaient rien à son évaluation antérieure des facteurs de risques évoqués dans son recours. Il a aussi estimé l’aggravation de ses troubles clairement réactive à l’échec de sa demande d’asile, de sorte qu’il revenait d’abord à l’intéressé de se préparer au mieux à son départ de Suisse avec l’aide de ses thérapeutes, la dégradation récente de son état ne permettant pas de conclure à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LAsi. Enfin, le SEM a noté que si l’intéressé retournait vivre auprès de sa mère et de son frère à Colombo, il y trouverait des établissements hospitaliers en mesure de lui assurer gratuitement les soins dont il avait besoin. S’il optait pour son épouse et leurs enfants à C._______, dans le district de Badulla, il pourrait alors se faire soigner à l’unité psychiatrique de l’hôpital national de Kandy. I. A sa réplique du 21 févier 2022 au SEM, le recourant a joint un certificat établi le 8 février précédent par la Dresse M._______. Celle-ci y confirmait l’état de stress post-traumatique persistant et le trouble dépressif récurrent avec un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques du recourant. Elle faisait aussi part de sa tentative de suicide par pendaison, le 11 février 2021, du suivi de type crise dont il avait ensuite bénéficié au
E-3193/2019 Page 9 centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégré (CAPPI) N._______ jusqu’au 14 avril suivant en raison d’une péjoration de son état avec l’apparition de symptômes psychotiques et de la reprise, à sa sortie de crise, de son suivi habituel à une fréquence hebdomadaire à bimensuelle. De son côté, l’intéressé a opposé aux arguments du SEM qu’il avait été soigné aux K._______ dès son arrivée dans cette ville, en 2016, pour des troubles psychiques et qu’avant sa tentative de suicide de février 2021, il avait déjà souffert de péjorations de son état. Aussi, y avait-il lieu d’admettre, selon lui, que les troubles mentionnés dans les certificats des 27 janvier 2021 et 8 février 2022 s’inscrivaient bien dans la durée et n’étaient pas réactionnels au rejet de sa demande. Il a également fait grief au SEM d’une constatation inexacte des faits déterminants de sa cause pour n’avoir tenu compte ni du pronostic mentionné par son médecin dans le rapport du 27 janvier 2021 en ce qui concernait les éventuelles conséquences d’un renvoi dans son pays ni de la spécificité du traitement dont il avait besoin. Il a aussi souligné qu’au Sri Lanka, il n’existait ni programme de soins ni centres de réhabilitation spécifiques pour les victimes de tortures. Seuls quelques soignants expérimentés et bien intentionnés s’en occupaient. Toutefois, ceux-ci n’étaient accessibles que par le biais de réseaux de défenseurs des droits humains au prix d’arrangements informels auxquels de nombreuses victimes n’avaient pas accès. Quant aux unités psychiatriques des grands établissements hospitaliers auxquels se référait le SEM, ils assuraient certes aux victimes de tortures certaines prestations, mais, pour la plupart, celles-ci se limitaient à l’administration de médicaments qu’ils revenaient souvent aux patients d’acheter dans des pharmacies privées, en dépit de la gratuité des soins en principe garantie à tous les Sri-lankais. Enfin, l’intéressé a reproché au SEM de s’être limité à la désignation d’hôpitaux dotés d’équipements modernes au Sri Lanka et de centres hospitaliers incluant une unité spécialisée en psychiatrie dans les régions de Kandy et Colombo, sans pour autant établir, comme il en avait l’obligation, que lui- même y serait assuré d’obtenir des soins appropriés à son état. Enfin, il a fait valoir que la ville de Kandy se trouvait à plus de deux heures de route, respectivement cinq heures de train de chez lui, et Gampaha, près de Colombo, à trois heures de voiture ou à quatre heures en bus ou encore à sept heures de train, soit des distances que son état ne lui permettrait pas de parcourir, indépendamment de la qualité des traitements proposés.
E-3193/2019 Page 10 J. Dans sa duplique du 12 août 2022 à la réplique du recourant et à son annexe, le SEM a préalablement relevé qu’en dépit de la grave crise politique et économique qui y sévissait, le Sri Lanka n’était pas la proie de violences généralisées à l’échelle du pays. Renvoyant à plusieurs arrêts récents du Tribunal administratif fédéral selon lesquels des soins médicaux de base, dont ceux nécessaires au traitement des troubles psychiques, y étaient toujours dispensés gratuitement, il a noté que les possibilités, pour le recourant, de s’y faire soigner ne manquaient pas. Cliniques psychiatriques et cabinets pour patients ambulatoires dans les hôpitaux étaient ainsi opérationnels. Il a aussi fait remarquer qu’en l’état du dossier, il n’était pas en mesure de se prononcer sur la disponibilité, au Sri Lanka, des médicaments nécessités par les troubles du recourant, son médecin n’en ayant rien dit dans son certificat du 8 février 2022, mis à part que les traitements prescrits étaient lourds. S’agissant de la prescription figurant dans le rapport du 11 juin 2019, le SEM a estimé qu’elle remontait à trop loin pour qu’il puisse encore s’y fier. Il a cependant relevé que de nombreux psychotropes étaient encore disponibles dans le pays et qu’il était même possible d’en obtenir par le biais de pharmacies en ligne. Il a également mis en avant les différentes stratégies développées par les professionnels de la santé pour pallier les éventuelles pénuries comme la prescription de médicaments alternatifs ou la réduction des posologies dans l’attente de nouveaux stocks. Enfin, il a rappelé la possibilité pour le recourant de se constituer, avant son départ, une importante réserve de médicaments et de solliciter une aide au retour. K. Dans ses observations du 5 septembre 2022, le recourant a dénoncé le mutisme du SEM sur les risques de persécutions et de détérioration de son état mental auxquels son renvoi l’exposerait. Il a aussi rappelé l’« extrême » gravité des persécutions qu’il avait subies et de ses troubles psychiques, estimant qu’il était du devoir du SEM de se pencher à nouveau sur ces questions et de, notamment, constater que ses troubles psychiques n’étaient pas « uniquement réactionnels à l’échec de son projet migratoire ». Il a aussi reproché au SEM d’avoir failli à son obligation de prouver que des soins adaptés à son état étaient effectivement disponibles dans les unités spécialisées auxquelles il renvoyait dans ses réponses. Particulièrement vague, sa référence à des spécialistes pouvant être contactés dans ces unités directement ou par le biais d’autres canaux lui faisait plutôt craindre que les soins proposés ne soient pas adaptés aux victimes d’actes de torture. Il a également estimé hors de propos les arrêts
E-3193/2019 Page 11 du Tribunal cités par le SEM dans sa réponse, dès lors que ceux-ci faisaient avant tout état des soins de base disponibles au Sri Lanka alors que lui-même avait besoin de soins spécialisés. A nouveau, il a souligné son inaptitude à se rendre à Kandy ou à Gampaha pour s’y faire soigner, en raison de son état et des distances, importantes, qui séparaient C._______ de ces villes, cela sans compter la pénurie d’essence qui rendait difficile l’accès aux services de santé mentale pour les patients en général. Aux observations du SEM sur les arrangements des personnels de santé mentale au Sri Lanka pour pallier les pénuries de médicaments, il a opposé le traitement psychotrope lourd qui lui était administré et auquel il n’aurait vraisemblablement pas accès dans son pays, au risque, selon son médecin, d’un effondrement dépressif et d’un passage à l’acte auto- agressif. Enfin, tout en disant rester à la disposition du Tribunal, il a renoncé à produire un nouveau certificat médical, les constats qui précédaient démontrant, selon lui, à l’envi que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible dans les conditions actuelles. L. Sur requête du Tribunal, le recourant a produit, le 9 août 2023, un rapport médical de l’avant-veille, dans laquelle ses thérapeutes (un médecin et une psychologue) dressent son bilan de santé. L’intéressé a aussi rendu le Tribunal attentif à une récente décision du Comité contre la torture (CAT), dans laquelle celui-ci déclarait illicite le renvoi d’un compatriote dans une situation analogue à la sienne.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l’exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce, statue alors définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E-3193/2019 Page 12 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'occurrence, l'intéressé a livré un récit linéaire de son parcours, depuis son adhésion aux LTTE, en 1986, jusqu'à son départ en Suisse en août 2015. Lors de ses auditions, il a toutefois livré des versions différentes de ses épisodes les plus déterminants. Cette inconstance a amené le SEM à ne pas estimer vraisemblables ses déclarations. De fait, les errances de l'intéressé donnent l'impression d'un récit imparfaitement maîtrisé d'événements qu’il n'aurait pas véritablement vécus, un sentiment toutefois atténué par la production de nombreux moyens de preuve. Cela dit, beaucoup de ses contradictions portent sur des points secondaires, sans rapport direct avec ses motifs d'asile. Certains des événements directement en lien avec ces motifs remontent aussi à loin, ce qui peut expliquer les errements du recourant. D'un individu qui affirme avoir été torturé après son arrestation, en (…) ou (…), puis détenu de longs mois avant d'être acquitté, en (…), par un Tribunal des charges retenues contre lui, on aurait néanmoins pu attendre qu'il sache l'année de son arrestation
E-3193/2019 Page 13 et la durée de sa détention, même s'il était mentalement affaibli à ses auditions et qu’il s’agit là d’événements qui remontent à longtemps. En tout état de cause, ses affections ne sauraient expliquer tous les éléments d’invraisemblance relevés dans ses déclarations. Les auteurs du rapport médical du 11 juin 2019 mentionnaient d’ailleurs n’avoir pas remarqué, pendant leur entretien avec le recourant, de troubles mnésiques grossiers, même si celui-ci leur avait rapporté des oublis concernant aussi bien les événements traumatiques vécus par lui que des aspects de sa vie quotidienne. Le point peut toutefois demeurer indécis en raison des développements à venir. 3. 3.1 Selon ses dires, l’intéressé aurait quitté son pays parce qu’il ne supportait plus d’être harcelé par les autorités depuis qu’il avait été relaxé en 1993 (cf. pv d’audition du 14 juin 2017, Q. 121). 3.1.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique, entre autres conditions, qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices allégués et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays, respectivement au moment du prononcé de la décision sur la requête. En général, le rapport de causalité temporel est considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquaient ce départ différé (sur ces questions cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et 2010/57 consid. 4.1). 3.1.2 En l'occurrence, après sa relaxe, en septembre (…), au terme d'une détention de (…) ou, selon les versions, (…) mois, le recourant serait retourné chez lui, à C._______ et y aurait demeuré jusqu'en 1997, ce qui laisse penser qu'il n'avait rien à craindre des autorités de son pays. Parti ensuite en I._______, il en serait revenu en 1999, vivant alors entre Colombo et Jaffna. A ce moment, il n'avait donc encore rien à craindre des autorités. Il n'avait pas non plus eu à en redouter quoi que ce soit à son retour de J._______ (vers 2007 ou 2009), sans quoi il ne serait pas rentré chez lui. En définitive, ce sont avant tout les événements survenus à C._______ après son retour de J._______ qui l'ont déterminé à se rendre en Suisse pour y demander l'asile. En conséquence, seules doivent être prises en considération les persécutions que l'intéressé dit avoir subies
E-3193/2019 Page 14 depuis son retour de J._______ jusqu’à son départ en Suisse vers la fin du mois d’août (…). 3.2 3.2.1 Des pressions exercées sur une personne peuvent être qualifiées de psychiquement insupportables quand cette personne est la cible de mesures systématiques, assimilables à des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, ces mesures atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle autre personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.2.2 En l’occurrence, les autorités auraient avant tout cherché à savoir si l’intéressé avait des contacts à D._______ ou s’il y connaissait d’ex- membres des LTTE (cf. pv d’audition du 14 juin 2017, Q. 186 et 188). C’est le lieu de rappeler que s’il n’était assurément pas du cercle des dirigeants historiques des LTTE, le recourant en était proche. Pendant plus d’une année, il a en effet œuvré pour l’un d’eux. On peut donc comprendre l’intérêt des autorités, toujours inquiètes de voir renaître l’organisation séparatiste, pour sa personne. Le Tribunal ne peut toutefois assimiler cet intérêt à un harcèlement systématique, sachant qu’en vertu des déclarations initiales, plusieurs fois réitérées, de l’intéressé, les interventions des autorités se sont, dans un premier temps, résumées à des convocations trimestrielles au poste de police jusqu’à son départ en I._______ en 1997, puis, à partir de 2007, à 10 ou 12 passages au poste, le dernier en (…), avant Noël ou, selon une autre version, le (…) (cf. pv d’audition précité, Q. 176), et à une trentaine de visites domiciliaires jusqu’à son départ en août (…) (cf. idem, Q. 117 et 170). Certes, comme il en a ultérieurement fait état, l’intéressé a pu être souvent importuné par les militaires après sa relaxe et être convoqué au poste les mois suivants (cf. pv d’audition du 9 mai 2019, Q. 55, 70 et 91). Le Tribunal considère toutefois que, sur la durée, ces contraintes (si tant est qu’elles aient eu lieu de la manière décrite) ont rapidement dû céder le pas aux convocations trimestrielles initialement mentionnées par le recourant. Il ne ferait en effet pas sens de relaxer un accusé pour ensuite le soumettre à des contrôles quasi quotidiens sur un long terme. En outre, mis à part l’intérêt des autorités pour les éventuels contacts du recourant à D._______, qui fut
E-3193/2019 Page 15 longtemps l’un des principaux bastions des LTTE, ces convocations revêtaient surtout la forme de contrôles de routine. Ses interlocuteurs lui auraient d’ailleurs assuré, alors qu’il se plaignait de ne pas en voir la fin, qu’ils y étaient tenus par leurs supérieurs à Colombo, rendus circonspects par l’acquittement de l’intéressé en (…) et qui leur réclamaient des rapports ponctuels (cf. idem, Q. 117 et 179). S’y ajoute que le recourant ne s’est jamais senti menacé au point de devoir s’enfuir. Il ne se serait d’ailleurs résolu à quitter le Sri Lanka qu’une fois les siens relogés. Enfin, il en serait parti légalement, sans rencontrer de problèmes à l’aéroport de Colombo (cf. idem, Q. 216). Dans ces conditions, les contrôles auxquels il aurait été régulièrement soumis à partir de son retour de J._______ (et même auparavant) jusqu’à son départ en Suisse, en août (…), ne peuvent être assimilés à une pression psychique insupportable. 3.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s’est en particulier penché sur la problématique du risque, pour les Sri- Lankais d’ethnie tamoule tenus de retourner dans leur pays, de faire l’objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » – inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d’opposition en exil – susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » – être dépourvu de documents d’identité, être rapatrié de force ou par l’intermédiaire de l’OIM ou la présence de cicatrices visibles – qui, à eux seuls, n’entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l’aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d’un séjour à l’étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l’arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l’intéressé. 3.4 En l’occurrence, le recourant a des antécédents politiques au sens de ceux évoqués aux précédents considérants. Il a été un proche collaborateur d’un des principaux responsables des LTTE, du moins à leurs débuts. Eventuellement, il a même participé à des combats à une ou deux
E-3193/2019 Page 16 reprises. Pour autant, lors de son procès, en (…), il a été acquitté des charges retenues contre lui. En outre, après avoir quitté les LTTE vers 1987-1988, il n’a plus eu d’activités politiques, ni dans son pays ni en Suisse. Enfin, il n’est pas établi que son fils, dont il affirme qu’après son départ, il aurait été interrogé deux fois à son sujet, serait aujourd’hui recherché par les autorités sri-lankaises. Dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il a quitté légalement son pays, muni de sa carte d’identité et du passeport qu’il s’était fait délivrer une semaine avant son départ, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4.). Ainsi, en l’absence de facteurs à risque particuliers, l’extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l’étranger et d’éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d’un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4). Ce constat n’est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique dans le pays, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-3193/2019 Page 17 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 Les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) étant de nature alternative, il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable.
E-3193/2019 Page 18 6.2 En l’espèce, c’est sur la question de l’exigibilité que le Tribunal entend porter son examen, en particulier sur la mesure dans laquelle les affections du recourant pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. L’intéressé oppose en effet à celle-ci la nature de ses traitements et la fréquence de son suivi qui font qu’il ne pourra vraisemblablement pas en obtenir de pareils dans son pays, au risque d’un effondrement dépressif et d’un passage à l’acte auto-agressif, du fait notamment de l’absence de structures médicales appropriées aux soins des victimes de torture. 7. 7.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse à l’instar du recourant, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. 7.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). Disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en effet être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. 7.3 7.3.1 Le Sri Lanka dispose de personnel formé aux traitements des maladies mentales ; le nombre de psychologues et de psychiatres spécialisés et qualifiés était toutefois déjà limité avant l’éclatement de la
E-3193/2019 Page 19 crise. L'Institut national de la santé mentale à Colombo traite chaque année plus de 8000 patients atteints de maladies psychiques. La plupart des hôpitaux de district disposent de médecins qui peuvent traiter les maladies psychiques courantes, mais qui ne sont pas des spécialistes à proprement parler. Pour les soins hospitaliers aigus, il existait au Sri Lanka, du moins jusqu'en 2021, sept hôpitaux tertiaires et 23 hôpitaux de district régionaux. En outre, il existait des cliniques spécialisées dans le traitement ambulatoire, qui proposaient également des visites à domicile. Les services de santé mentale sont accessibles à toute la population dans un dans un rayon de 10 kilomètres (pour un examen détaillé de la situation, cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5 et réf. cit.). 7.3.2 Pour ce qui le concerne, l’intéressé vient de C._______, dans le district de O._______, au sud de l’île, à 30 kilomètres du chef-lieu du même nom, dont l’hôpital local dispose d’une unité psychiatrique (cf. https://mentalhealth.health.gov.lk/index.php?option=com_content&vie w=article&id=34&Itemid=194&lang=en). Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Kandy, l’une des grandes villes du pays, à (…) kilomètres de C._______, dispose aussi d’une unité de psychiatrie en soins aigus ou exercent trois psychiatres. L’accès à des soins, le cas échéant alternatifs et d’une accessibilité moindre que ceux disponibles en Suisse, est ainsi éventuellement envisageable. 7.4 Cela posé, il reste à se demander si, malgré ces facteurs a priori favorables, le rapatriement du recourant est exigible au regard de la spécificité du traitement dont il bénéficie actuellement et de la crise que le Sri Lanka traverse en ce moment. Il convient donc de déterminer avec soin le traitement, l'encadrement et la médication dont l’intéressé a impérativement besoin, puis d’examiner si ceux-ci sont disponibles dans son pays. En l'occurrence, le recourant a été pris en charge à la K._______ en raison d'un état dépressif caractérisé et de la présence de symptômes de stress post-traumatique peu après le dépôt de sa demande d’asile, le 7 janvier 2016 (cf. let. B et C). Un an et demi plus tard, dans un rapport dressé le 26 octobre 2018, ses médecins relevaient que, progressivement, à l'aide de consultations bifocales (entretiens médicaux et psychologiques) et grâce à un traitement antidépresseur (Saroten) et somnifère (Imovane), l'intéressé avait vu son état s'améliorer jusqu’à résorption de son épisode dépressif avec atténuation de sa symptomatologie post-traumatique. Les diagnostics
E-3193/2019 Page 20 posés à ce moment faisaient état d'un syndrome de stress post- traumatique, d'un épisode dépressif passé, alors en rémission et de céphalées cervicogènes. En juin 2019, la situation avait par contre changé, l’état mental de l’intéressé s’étant entretemps considérablement détérioré. Aux affections définies dans le rapport du 26 octobre 2018 était venu s’ajouter un trouble dépressif récurrent (épisode sévère sans symptômes psychotiques). Lui avaient alors été prescrits trois suivis distincts (psychologique- psychothérapeutique, psychiatrique et somatique) auprès de consultations spécialisées et un traitement médicamenteux avec prescription d’un psychotrope (Saroten ; cf. rapport médical du 11 juin 2019 à l’attention du SEM). Un an et demi après, son état demeurait inchangé par rapport aux constatations mentionnées dans le rapport de juin 2019. La doctoresse M._______, qui avait repris son suivi, indiquait, dans un certificat du 27 janvier 2021, que le suivi rapproché du recourant par une équipe multidisciplinaire et le traitement lourd mis en place l’année précédente permettaient juste de maintenir un niveau de fonctionnement a minima, l’état psychique de l’intéressé restant instable et précaire. Le 8 février 2022, dans un ultime certificat, la Dresse M._______ relevait que, d’une façon générale, l’état du recourant demeurait instable et précaire, voire très fragile, oscillant entre des périodes de relative stabilité suivie de péjorations avec recrudescence des idées suicidaires. Pour la praticienne, ces fluctuations n’étaient pas dictées par le tour pris par la procédure d’asile en cours (en cela, elle divergeait des auteurs du rapport du 11 juin 2019 pour lesquels la rechute du recourant était avant tout imputable au rejet de sa demande d’asile) mais, selon les mots mêmes du recourant, par l’inquiétude que lui causait la santé de son épouse atteinte d’un cancer, par ses difficultés à s’intégrer en Suisse et par les traumatismes vécus dans son pays, encore très présents lors de ses entretiens. Les auteurs du bilan de santé du 7 août 2023 relèvent, de leur côté, que l’intéressé pâtit toujours d’un état dépressif chronique en lien avec sa situation précaire. Il souffre également d'un trouble du sommeil grave avec ruminations anxieuses et cauchemars à répétition liés à son passé traumatique et à la persistance de menace et de harcèlement policier à l’encontre de son épouse et de leur fils au Sri Lanka.
E-3193/2019 Page 21 Sur Ie plan somatique, il présente actuellement des lésions dégénératives du rachis cervical avec un rétrécissement neuro-foraminal bilatéral, révélées par une IRM entreprise en septembre 2022, ainsi qu’un syndrome du canal carpien mis en évidence à la suite d’une ENMG (électro-neuro- myocardie) des membres supérieurs. Ces lésions lui causent des douleurs chroniques au rachis cervical même et aux membres supérieurs. Elles sont traitées par antalgie et physiothérapie. Elles pourraient entraîner une incapacité de travail. Enfin, une maladie hémorroïdaire de stade I, prise en charge de manière conservative par le Service de proctologie des K._______ a aussi été diagnostiquée. 7.5 Le suivi et les soins visant à prévenir une aggravation des lésions dégénératives du rachis cervical du recourant susceptibles de mener à une paralysie permanente de ses membres supérieurs peuvent lui être prodigués, sinon à l’hôpital de C._______ d’où il vient, du moins au « (…)» de O._______. S’agissant de ses troubles psychiques, il n’est pas contesté que l’intéressé a vécu des événements traumatisants au Sri Lanka, notamment au cours de la guerre qui s’y est déroulée et, en particulier, lors de ses périodes d’emprisonnement. Celles-ci n’ont d’ailleurs pas été mises en cause par le SEM (cf. décision du 21 mai 2019 ch. II 1 in fine, p. 5). Si d’autres facteurs viennent certes expliquer son état de santé précaire actuel, il ne peut être retenu que celui-ci est uniquement réactionnel à la décision de renvoi. Dans son ultime certificat du 8 février 2022, la Dresse M._______ indiquait que la prise en charge de l’intéressé – elle était faite de trois suivis distincts [psychologique-psychothérapeutique, psychiatrique et somatique] d’une fréquence hebdomadaire à bimensuelle auprès de consultations spécialisées et d’un traitement médicamenteux avec prescription d’un psychotrope – lui permettait tout juste de maintenir un niveau de fonctionnement a minima, tout en lui assurant une certaine cohérence/continuité dans son quotidien. Elle visait également à prévenir du mieux possible un effondrement dépressif et un passage à l’acte auto- agressif, tout à fait possible en cas d’absence du suivi. C’est pourquoi, il était essentiel que le recourant puisse continuer à en bénéficier. Dans leur bilan du 7 août 2023, médecin et psychologue rappellent préalablement que le recourant est suivi à leur consultation depuis février 2016 et qu’il bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire somato- psychiatrique, pour un état de stress post-traumatique persistant et un trouble dépressif chronique, compliqué d’épisodes dépressifs sévères
E-3193/2019 Page 22 avec symptômes psychotiques. Actuellement, le recourant travaille dans un hôtel à P._______ et dans la maintenance de logements privées. Selon ses thérapeutes, il priorise son travail et son intégration car, dans sa situation précaire, ils sont, pour lui, un indispensable facteur de stabilité psychique. La psychologue et le médecin insistent encore sur le risque d’effondrement psychique pouvant mener le recourant au suicide en cas de renvoi à l’endroit où sont survenus les événements traumatiques à l’origine de ses affections. A l’instar de la Dresse M._______, eux aussi considèrent que ses troubles mentaux requièrent impérativement la continuité des soins qui lui sont actuellement prodigués, par quoi il faut entendre l’intervention coordonnée de tous les prestataires impliqués dans sa prise en charge. En l’occurrence, il n’est pas du tout établi qu’un suivi continu, de la nature et de la fréquence de celui actuellement prodigué à l’intéressé lui soit assuré dans son pays, au vu de l’arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 précité. D’une part, il apparaît incertain qu’à l'heure actuelle, le système de santé sri-lankais puisse assurer au recourant un suivi aussi spécifique et indispensable que celui qui lui est actuellement prodigué. D’autre part, les médecins insistent sur le traumatisme subi au Sri Lanka et sur le risque d’effondrement psychique en cas de retour sur les lieux de ce traumatisme. Dès lors, faute de garanties suffisantes, il y a lieu de conclure que l’exécution de son renvoi le mettrait, en l’état, concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Par conséquent, la décision entreprise doit être annulée, en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi de l’intéressé, et le SEM est invité à prononcer l’admission provisoire du recourant. 8. 8.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 4 juillet 2019, il n’en est pas perçu (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
E-3193/2019 Page 23 8.2 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais occasionnés par la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Le 21 juin 2019, son mandataire a présenté un décompte de prestations faisant état de 10,5 heures de travail nécessaires à la défense de la cause, auxquelles le Tribunal ajoute 4,5 heures pour les écritures suivantes, les frais administratifs n’étant eux pas justifiés. Au tarif demandé par le mandataire, le SEM versera ainsi, à titre de dépens partiels au recourant, le montant de 1’500 francs. 8.3 Il y a par ailleurs lieu d’allouer à François Miéville, en sa qualité de mandataire d’office du recourant, la somme de 1'125 francs, équivalente à la partie non couverte par les dépens alloués à son mandant.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d’octroi de l’asile ainsi que le renvoi de Suisse.
- Le recours est admis, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 21 mai 2019 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l’admission provisoire des étrangers.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le SEM versera le montant de 1’500 francs au recourant à titre de dépens.
- Le Tribunal versera le montant de 1’125 francs au mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d’office.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3193/2019 Arrêt du 30 août 2023 Composition William Waeber, (président du collège), Grégory Sauder, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par François Miéville,Centre Social Protestant (CSP),recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 21 mai 2019 / N (...). Faits : A. Le 7 janvier 2016, A._______, Sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il a été entendu sur ses données personnelles le 19 janvier suivant, puis, plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 14 juin 2017 et le 9 mai 2019. Il est ressorti de ses auditions qu'il viendrait de C._______, dans le sud de l'île, où il vivait avec son épouse et leurs enfants ainsi qu'avec son père. Dès son jeune âge, il aurait été familier des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), auxquels il rendait de menus services. Vers 1985, il aurait adhéré à la Student Organization of Liberation Tigers (SOLT), un groupe d'étudiants proches des LTTE, en compagnie desquels il aurait accompli toujours plus de tâches en faveur de l'organisation séparatiste, avant de suivre un entraînement militaire dans ses rangs. L'année suivante, en raison de sa maîtrise du cinghalais et de ses bonnes connaissances de l'anglais, il aurait été recruté par elle pour servir d'interprète à un responsable des LTTE pour le district de D._______, surnommé E._______ (de son vrai nom, F._______). Il serait ainsi apparu à ses côtés sur plusieurs videos, notamment lors des négociations de 1986 avec des représentants du gouvernement sri-lankais, où était, entre autres, présent le mari de la présidente de l'époque. Lors d'un affrontement avec les forces armées sri-lankaises, il aurait été blessé à une jambe avant d'être arrêté et détenu pendant six mois au G._______ par l'armée indienne, dont un contingent avait été dépêché dans le nord et l'est du Sri Lanka (en 1987) afin d'y rétablir l'ordre. Par la suite, il aurait renoncé à suivre en Inde E._______, privé d'une jambe à la suite un attentat, et serait retourné chez lui, mettant ainsi un terme à son engagement chez les LTTE. Vers 1992, il aurait été arrêté par les militaires sri-lankais qui l'auraient repéré sur une video des négociations de 1986 où il apparaissait au côté de E._______ et reconnu, une arme en main, sur une photographie en compagnie de quatre autres rebelles, armés eux-aussi, sur le pont d'un camion. Son arrestation aurait fait la une des journaux car son père aurait été un policier. Détenu vingt jours au poste de police de C._______, il y aurait été torturé. Il aurait ensuite été emprisonné à H._______ pendant 21 ou 28 mois, selon les versions. Jugé en août (...), il aurait été acquitté des charges de confection et détention d'explosifs après avoir soudoyé un policier pour qu'il ne vienne pas témoigner contre lui. Après sa relaxe, en septembre suivant, il serait retourné à C._______. Vers 1997, il se serait rendu en I._______, où il aurait demeuré un an et demi. Il serait retourné au Sri Lanka en 1999 et aurait vécu entre Colombo et Jaffna. A partir de l'an 2000 ou 2001, selon les versions, il aurait été chargé d'assurer le ravitaillement d'une base de l'armée américaine en J._______. A son retour au Sri Lanka vers 2007 ou 2009, selon les versions (auxquelles il faut ajouter celle mentionnant, à la rubrique « Anamnèse » du rapport médical du 26 octobre 2018 à l'attention du SEM, qu'il aurait travaillé comme cuisinier pour l'armée américaine de 2004 à 2011), il aurait été interrogé à l'aéroport de Colombo sur la nature de son travail en J._______ et sur ses activités passées dans les rangs des LTTE. Il aurait ensuite travaillé à Colombo avant de partir à Dubaï. N'ayant pas été autorisé à y travailler, il serait retourné au Sri Lanka. Il aurait alors travaillé dans l'hôtellerie, puis chez un exportateur de thé, à C._______. Il aurait aussi travaillé dans la restauration et dans d'autres commerces de l'endroit. Finalement, il serait retourné à Colombo travailler dans un commerce de pièces détachées pour véhicules. Durant cette période, il aurait eu régulièrement affaire aux forces de police qui seraient passées tous les trimestres à son domicile quand elles ne le l'auraient pas convoqué au poste, où elles auraient pris ses empreintes et des photographies de lui. Il aurait aussi été l'objet de visites domiciliaires d'agents du « Criminal Investigation Department » (CID) à Colombo. En vain, il aurait tenté d'échapper à ces contrôles, qui auraient inquiété ses employeurs jusqu'à ne plus vouloir le garder, en changeant de domicile. Plus tard, il aurait fait défaut à une convocation des autorités, de peur de subir une injection létale à l'instar d'autres membres des LTTE, assassinés de cette façon. Finalement, il serait parti en Suisse vers la fin du mois d'août (...), une semaine après être arrivé à obtenir un passeport. Par la suite, son fils aurait été interrogé à plusieurs reprises à son sujet par les autorités. Il aurait aussi été recherché depuis février (...). Aux fins de prouver ses dires, il a produit une série de documents, pour la plupart originaux, relatifs à son arrestation et à son transfert en prison au début des années 90, ainsi qu'à la prolongation de sa détention ; l'un d'eux mentionne en particulier qu'il était soupçonné d'être un ex-LTTE ayant suivi un entraînement militaire et pris part à des attaques contre les forces de sécurité ; il lui est aussi reproché d'avoir tu des informations sur certaines personnes à un officier de police. Il a également versé à son dossier, en original encore, le jugement prononçant son acquittement, en date du (...) août (...), de même que l'ordre de relaxe à son nom le mois suivant. B. Dans un certificat du 16 mars 2016, les médecins de l'intéressé au sein de la K._______ alertaient le SEM sur la détérioration continue de l'état de santé de leur patient, pourtant au bénéfice d'un suivi hebdomadaire en raison d'un état de stress post-traumatique sévère et d'un état dépressif majeur. Les thérapeutes attribuaient cette détérioration à son placement dans des locaux de la protection civile, qui lui rappelaient le bunker où il avait été détenu dans son pays, et demandaient à ce qu'il en soit déplacé. C. Dans un nouveau certificat du 9 mars 2017, les médecins informaient le SEM que l'état du recourant, sous traitement médical et psychothérapeutique depuis le 18 février 2016, était stabilisé mais restait fragile. D. Par décision du 21 mai 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) ni aux conditions requises par l'art. 3 de cette même loi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ses considérants, le SEM a d'abord mis en avant l'inconstance du recourant sur la majeure partie des points d'ancrage de son parcours, qu'il s'agisse de l'année de son adhésion aux LTTE, de sa période dans leurs rangs et de ce qu'il y avait fait, de l'année de son arrestation par l'armée sri-lankaise, de la durée de sa détention et de son emploi de cantinier dans l'armée américaine, des lieux de ses affectations, du nombre de ses retours au pays quand il était en J._______, de l'objet de ses interrogatoires à son retour au Sri Lanka et des autorités qui l'auraient interrogé, enfin, de la fréquence des visites domiciliaires dont il aurait fait l'objet après son retour. Le SEM a ainsi relevé que le recourant avait déclaré avoir été membre des LTTE de 1984 à 1988, n'avoir porté une arme qu'à une reprise et n'y avoir pas eu d'autre mission que de servir d'interprète à E._______, l'un des chefs du mouvement séparatiste ; plus tard, il avait par contre affirmé avoir quitté le mouvement à la fin de l'année 1986 ou 1987, ajoutant qu'en plus de servir d'interprète à E._______, il avait aussi été son garde du corps, également affecté à la collecte d'informations. Enfin, il avait encore dit avoir combattu l'armée sri-lankaise. L'intéressé avait aussi allégué qu'après la détention de 21 mois ayant suivi son arrestation par l'armée sri-lankaise, il avait encore été l'objet de visites domiciliaires tous les trois mois ; ultérieurement, il avait en revanche mentionné une détention de 28 mois, au terme desquels il avait encore été importuné presque quotidiennement par les autorités, à quoi s'étaient ajoutées des difficultés avec les miliciens de la « Tamil Eelam Liberation Organization » (TELO) et de l'Eelam People's Revolutionary Liberation (EPRLF), deux partis politiques indépendantistes tamouls. Concernant son emploi de cuisinier dans l'armée américaine, il avait tantôt prétendu qu'il avait couru de 2000 à 2007, tantôt de 2000 à 2009, après quoi il était encore resté deux ans en J._______. Il avait aussi avancé n'avoir été stationné qu'en J._______ et en I._______ et n'être rentré qu'une fois chez lui, avant d'étendre son engagement à l'Afghanistan et à la Syrie, puis à la Jordanie, au Koweit et à Dubaï et ajouter que, durant cette période, il était retourné deux fois au Sri Lanka. Il avait aussi déclaré qu'à l'aéroport de Colombo, à son retour de J._______, il n'avait été interrogé que sur ses activités dans ce pays, les autorités de C._______, la ville où il était domicilié, ayant été prévenues de son arrivée imminente pour pouvoir l'interroger à leur tour. Plus tard, il avait en revanche affirmé avoir aussi été interrogé à l'aéroport de Colombo sur son engagement dans les LTTE ; il n'avait toutefois pas révélé à ses interlocuteurs où il habitait. Lors d'une audition ultérieure, il avait par contre dit l'avoir fait à L._______, lors d'un très long interrogatoire où il avait aussi été interrogé sur sa famille. Par ailleurs, il n'avait d'abord fait état que de quatre contacts avec les autorités entre son retour de J._______, en 2010, et juin (...). Par la suite, il avait mentionné dix à douze convocations au poste de police, des agents l'ayant en outre cherché plus de trente fois jusqu'en (...). Enfin, concernant sa dernière convocation au poste, où il ne s'était finalement pas présenté, il avait tantôt avancé qu'elle lui avait été communiquée oralement, tantôt qu'il avait reçu un mot l'invitant à se présenter au siège des TID à Colombo. Le SEM n'a pas non plus estimé fondées les craintes du recourant d'être persécuté à son retour chez lui. A ses yeux, ni l'extraction tamoule de l'intéressé ni ses cicatrices, ni encore son absence depuis quatre ans n'étaient de nature à entraîner une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins que son engagement dans les rangs des LTTE remontait à plus de trente ans et qu'en (...), il avait été acquitté des charges retenues contre lui. En outre, aucun autre membre de sa famille n'avait eu d'activités en faveur des LTTE ; lui-même n'avait pas non plus eu d'engagement politique depuis qu'il était en Suisse. Enfin, les autorités de son pays ne l'avaient jamais arrêté ni après son acquittement ni après ses retours successifs au pays. Par la même décision, le SEM a encore prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'à son retour au Sri Lanka, il pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Pour le SEM, la situation sécuritaire dans ce pays ne permettait pas non plus de considérer que son renvoi y était inexigible. En outre, aucun motif lié à sa personne ne s'opposait à cette mesure. A son retour au Sri Lanka, il retrouverait son épouse et leurs enfants. Il était en outre propriétaire d'une maison qu'il louait à des tiers. Ayant déjà travaillé comme chauffeur et comme cuisinier, il était également en mesure de subvenir à ses besoins comme à ceux des siens. Enfin, il pouvait faire soigner les troubles psychiques qu'il alléguait à Jaffna, qui disposait de plusieurs unités psychiatriques où il était possible de s'y faire dispenser des traitements gratuitement. Il y trouverait aussi les médicaments qu'il prenait alors. Au besoin, il pouvait s'en faire délivrer une réserve avant son départ. E. Dans son recours interjeté, le 24 juin 2019, l'intéressé oppose aux constatations du SEM, relatives à son incapacité à dater précisément les étapes de son parcours et les événements à l'origine de sa demande d'asile sa fragilité psychologique au moment de ses auditions ; celle-ci était d'ailleurs attestée par ses médecins qui soulignaient alors leurs préoccupations quant aux « symptômes de stress » qu'il risquait de présenter à ses auditions. Il se prévaut aussi des moyens de preuve qu'il a produits à son audition principale. Il se réfère en particulier à la pièce où il est mentionné qu'il est soupçonné d'être un LTTE ayant suivi un entraînement militaire et pris part à des attaques contre les forces de sécurité et d'avoir aussi tu des informations sur certaines personnes à un officier de police. Or, selon lui, il est notoire que les services de renseignement harcèlent sans discontinuer ceux qu'ils soupçonnent d'avoir été des LTTE. Dès lors, ses déclarations au sujet des incessantes convocations et visites domiciliaires dont il affirme avoir fait l'objet doivent être tenues pour vraisemblables et légitimer, dans son cas, une crainte fondée de persécution. Concernant la vraisemblance de ses déclarations, il ajoute qu'il est possible de tracer son parcours carcéral en s'adressant au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). A ces précédents moyens de preuve, le recourant a ajouté des photographies de lui-même revêtu d'un uniforme des LTTE et d'autres en compagnie de soldats américains. Le recourant s'oppose aussi à l'exécution de son renvoi en raison de son état mental très perturbé. A titre de preuve, il joint à son mémoire un rapport médical du 11 juin 2019 dont il appert qu'en plus de présenter un état de stress post-traumatique, il souffre aussi d'un trouble dépressif récurrent (à l'époque, l'épisode était sévère, mais sans symptômes psychotiques) et de céphalées cervicogènes pour les traitements desquels il bénéficie de trois suivis distincts (psychologique-psychothérapeutique, psychiatrique et somatique) auprès de consultations spécialisées. Selon les cosignataires du rapport, l'absence de traitement entraînerait probablement un passage à l'acte suicidaire et, en cas de cristallisation d'une symptomatologie de stress post-traumatique, une éventuelle modification de sa personnalité. Les praticiens soulignent aussi que sa « réimmersion » dans les lieux où il a été torturé pourrait provoquer une aggravation massive de son état de stress post-traumatique et la probable réapparition de symptômes dépressifs sévères. A ces observations, l'intéressé ajoute qu'en raison des carences en personnels psychiatriques au Sri Lanka et, plus encore en personnels qualifiés, il ne pourra vraisemblablement y bénéficier de traitements analogues à ceux qui lui sont prodigués en Suisse, faute de structures médicales appropriées à l'aide aux victimes de tortures. Par ailleurs, la structure suggérée par le SEM, à Jaffna, n'est guère envisageable à ses yeux, dès lors qu'avant son départ, il demeurait dans le sud de l'île. Aussi, le SEM ne pouvait, selon lui, ordonner l'exécution de son renvoi sans s'assurer que, de retour, au Sri Lanka, il bénéficierait de tous les soins psychiatriques appropriés à son état, sauf à violer les art. 3, 14 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il conclut ainsi à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, très subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Il requiert aussi l'allocation d'une indemnité équitable à titre de dépens si l'assistance judiciaire totale ne lui était pas accordée. F. Par décision incidente du 4 juillet 2019, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire totale à l'intéressé et a désigné François Miéville en qualité de mandataire d'office. G. Le 8 février 2021, le recourant a produit un certificat médical établi par son médecin, la Dresse M._______, le 27 janvier précédent. Celle-ci y indiquait que le diagnostic posé en juin 2019 demeurait inchangé. Elle ajoutait que le suivi rapproché du recourant par une équipe multidisciplinaire et le traitement lourd mis en place à l'époque permettaient juste de maintenir un niveau de fonctionnement a minima, l'état psychique de l'intéressé restant instable et précaire. Elle prévenait aussi qu'en l'absence de suivi, un effondrement dépressif et un passage à l'acte auto-agressif étaient possibles. Enfin, elle considérait qu'un renvoi du recourant dans son pays aggraverait très probablement son trouble post-traumatique et provoquerait un état de détresse pouvant l'amener à un raptus suicidaire. H. Dans sa réponse du 31 janvier 2022 au recours, le SEM a préalablement relevé que les photographies de l'intéressé revêtu d'un uniforme des LTTE ne changeaient rien à son évaluation antérieure des facteurs de risques évoqués dans son recours. Il a aussi estimé l'aggravation de ses troubles clairement réactive à l'échec de sa demande d'asile, de sorte qu'il revenait d'abord à l'intéressé de se préparer au mieux à son départ de Suisse avec l'aide de ses thérapeutes, la dégradation récente de son état ne permettant pas de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi. Enfin, le SEM a noté que si l'intéressé retournait vivre auprès de sa mère et de son frère à Colombo, il y trouverait des établissements hospitaliers en mesure de lui assurer gratuitement les soins dont il avait besoin. S'il optait pour son épouse et leurs enfants à C._______, dans le district de Badulla, il pourrait alors se faire soigner à l'unité psychiatrique de l'hôpital national de Kandy. I. A sa réplique du 21 févier 2022 au SEM, le recourant a joint un certificat établi le 8 février précédent par la Dresse M._______. Celle-ci y confirmait l'état de stress post-traumatique persistant et le trouble dépressif récurrent avec un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques du recourant. Elle faisait aussi part de sa tentative de suicide par pendaison, le 11 février 2021, du suivi de type crise dont il avait ensuite bénéficié au centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégré (CAPPI) N._______ jusqu'au 14 avril suivant en raison d'une péjoration de son état avec l'apparition de symptômes psychotiques et de la reprise, à sa sortie de crise, de son suivi habituel à une fréquence hebdomadaire à bimensuelle. De son côté, l'intéressé a opposé aux arguments du SEM qu'il avait été soigné aux K._______ dès son arrivée dans cette ville, en 2016, pour des troubles psychiques et qu'avant sa tentative de suicide de février 2021, il avait déjà souffert de péjorations de son état. Aussi, y avait-il lieu d'admettre, selon lui, que les troubles mentionnés dans les certificats des 27 janvier 2021 et 8 février 2022 s'inscrivaient bien dans la durée et n'étaient pas réactionnels au rejet de sa demande. Il a également fait grief au SEM d'une constatation inexacte des faits déterminants de sa cause pour n'avoir tenu compte ni du pronostic mentionné par son médecin dans le rapport du 27 janvier 2021 en ce qui concernait les éventuelles conséquences d'un renvoi dans son pays ni de la spécificité du traitement dont il avait besoin. Il a aussi souligné qu'au Sri Lanka, il n'existait ni programme de soins ni centres de réhabilitation spécifiques pour les victimes de tortures. Seuls quelques soignants expérimentés et bien intentionnés s'en occupaient. Toutefois, ceux-ci n'étaient accessibles que par le biais de réseaux de défenseurs des droits humains au prix d'arrangements informels auxquels de nombreuses victimes n'avaient pas accès. Quant aux unités psychiatriques des grands établissements hospitaliers auxquels se référait le SEM, ils assuraient certes aux victimes de tortures certaines prestations, mais, pour la plupart, celles-ci se limitaient à l'administration de médicaments qu'ils revenaient souvent aux patients d'acheter dans des pharmacies privées, en dépit de la gratuité des soins en principe garantie à tous les Sri-lankais. Enfin, l'intéressé a reproché au SEM de s'être limité à la désignation d'hôpitaux dotés d'équipements modernes au Sri Lanka et de centres hospitaliers incluant une unité spécialisée en psychiatrie dans les régions de Kandy et Colombo, sans pour autant établir, comme il en avait l'obligation, que lui-même y serait assuré d'obtenir des soins appropriés à son état. Enfin, il a fait valoir que la ville de Kandy se trouvait à plus de deux heures de route, respectivement cinq heures de train de chez lui, et Gampaha, près de Colombo, à trois heures de voiture ou à quatre heures en bus ou encore à sept heures de train, soit des distances que son état ne lui permettrait pas de parcourir, indépendamment de la qualité des traitements proposés. J. Dans sa duplique du 12 août 2022 à la réplique du recourant et à son annexe, le SEM a préalablement relevé qu'en dépit de la grave crise politique et économique qui y sévissait, le Sri Lanka n'était pas la proie de violences généralisées à l'échelle du pays. Renvoyant à plusieurs arrêts récents du Tribunal administratif fédéral selon lesquels des soins médicaux de base, dont ceux nécessaires au traitement des troubles psychiques, y étaient toujours dispensés gratuitement, il a noté que les possibilités, pour le recourant, de s'y faire soigner ne manquaient pas. Cliniques psychiatriques et cabinets pour patients ambulatoires dans les hôpitaux étaient ainsi opérationnels. Il a aussi fait remarquer qu'en l'état du dossier, il n'était pas en mesure de se prononcer sur la disponibilité, au Sri Lanka, des médicaments nécessités par les troubles du recourant, son médecin n'en ayant rien dit dans son certificat du 8 février 2022, mis à part que les traitements prescrits étaient lourds. S'agissant de la prescription figurant dans le rapport du 11 juin 2019, le SEM a estimé qu'elle remontait à trop loin pour qu'il puisse encore s'y fier. Il a cependant relevé que de nombreux psychotropes étaient encore disponibles dans le pays et qu'il était même possible d'en obtenir par le biais de pharmacies en ligne. Il a également mis en avant les différentes stratégies développées par les professionnels de la santé pour pallier les éventuelles pénuries comme la prescription de médicaments alternatifs ou la réduction des posologies dans l'attente de nouveaux stocks. Enfin, il a rappelé la possibilité pour le recourant de se constituer, avant son départ, une importante réserve de médicaments et de solliciter une aide au retour. K. Dans ses observations du 5 septembre 2022, le recourant a dénoncé le mutisme du SEM sur les risques de persécutions et de détérioration de son état mental auxquels son renvoi l'exposerait. Il a aussi rappelé l'« extrême » gravité des persécutions qu'il avait subies et de ses troubles psychiques, estimant qu'il était du devoir du SEM de se pencher à nouveau sur ces questions et de, notamment, constater que ses troubles psychiques n'étaient pas « uniquement réactionnels à l'échec de son projet migratoire ». Il a aussi reproché au SEM d'avoir failli à son obligation de prouver que des soins adaptés à son état étaient effectivement disponibles dans les unités spécialisées auxquelles il renvoyait dans ses réponses. Particulièrement vague, sa référence à des spécialistes pouvant être contactés dans ces unités directement ou par le biais d'autres canaux lui faisait plutôt craindre que les soins proposés ne soient pas adaptés aux victimes d'actes de torture. Il a également estimé hors de propos les arrêts du Tribunal cités par le SEM dans sa réponse, dès lors que ceux-ci faisaient avant tout état des soins de base disponibles au Sri Lanka alors que lui-même avait besoin de soins spécialisés. A nouveau, il a souligné son inaptitude à se rendre à Kandy ou à Gampaha pour s'y faire soigner, en raison de son état et des distances, importantes, qui séparaient C._______ de ces villes, cela sans compter la pénurie d'essence qui rendait difficile l'accès aux services de santé mentale pour les patients en général. Aux observations du SEM sur les arrangements des personnels de santé mentale au Sri Lanka pour pallier les pénuries de médicaments, il a opposé le traitement psychotrope lourd qui lui était administré et auquel il n'aurait vraisemblablement pas accès dans son pays, au risque, selon son médecin, d'un effondrement dépressif et d'un passage à l'acte auto-agressif. Enfin, tout en disant rester à la disposition du Tribunal, il a renoncé à produire un nouveau certificat médical, les constats qui précédaient démontrant, selon lui, à l'envi que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans les conditions actuelles. L. Sur requête du Tribunal, le recourant a produit, le 9 août 2023, un rapport médical de l'avant-veille, dans laquelle ses thérapeutes (un médecin et une psychologue) dressent son bilan de santé. L'intéressé a aussi rendu le Tribunal attentif à une récente décision du Comité contre la torture (CAT), dans laquelle celui-ci déclarait illicite le renvoi d'un compatriote dans une situation analogue à la sienne. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'occurrence, l'intéressé a livré un récit linéaire de son parcours, depuis son adhésion aux LTTE, en 1986, jusqu'à son départ en Suisse en août 2015. Lors de ses auditions, il a toutefois livré des versions différentes de ses épisodes les plus déterminants. Cette inconstance a amené le SEM à ne pas estimer vraisemblables ses déclarations. De fait, les errances de l'intéressé donnent l'impression d'un récit imparfaitement maîtrisé d'événements qu'il n'aurait pas véritablement vécus, un sentiment toutefois atténué par la production de nombreux moyens de preuve. Cela dit, beaucoup de ses contradictions portent sur des points secondaires, sans rapport direct avec ses motifs d'asile. Certains des événements directement en lien avec ces motifs remontent aussi à loin, ce qui peut expliquer les errements du recourant. D'un individu qui affirme avoir été torturé après son arrestation, en (...) ou (...), puis détenu de longs mois avant d'être acquitté, en (...), par un Tribunal des charges retenues contre lui, on aurait néanmoins pu attendre qu'il sache l'année de son arrestation et la durée de sa détention, même s'il était mentalement affaibli à ses auditions et qu'il s'agit là d'événements qui remontent à longtemps. En tout état de cause, ses affections ne sauraient expliquer tous les éléments d'invraisemblance relevés dans ses déclarations. Les auteurs du rapport médical du 11 juin 2019 mentionnaient d'ailleurs n'avoir pas remarqué, pendant leur entretien avec le recourant, de troubles mnésiques grossiers, même si celui-ci leur avait rapporté des oublis concernant aussi bien les événements traumatiques vécus par lui que des aspects de sa vie quotidienne. Le point peut toutefois demeurer indécis en raison des développements à venir. 3. 3.1 Selon ses dires, l'intéressé aurait quitté son pays parce qu'il ne supportait plus d'être harcelé par les autorités depuis qu'il avait été relaxé en 1993 (cf. pv d'audition du 14 juin 2017, Q. 121). 3.1.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique, entre autres conditions, qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices allégués et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays, respectivement au moment du prononcé de la décision sur la requête. En général, le rapport de causalité temporel est considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquaient ce départ différé (sur ces questions cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et 2010/57 consid. 4.1). 3.1.2 En l'occurrence, après sa relaxe, en septembre (...), au terme d'une détention de (...) ou, selon les versions, (...) mois, le recourant serait retourné chez lui, à C._______ et y aurait demeuré jusqu'en 1997, ce qui laisse penser qu'il n'avait rien à craindre des autorités de son pays. Parti ensuite en I._______, il en serait revenu en 1999, vivant alors entre Colombo et Jaffna. A ce moment, il n'avait donc encore rien à craindre des autorités. Il n'avait pas non plus eu à en redouter quoi que ce soit à son retour de J._______ (vers 2007 ou 2009), sans quoi il ne serait pas rentré chez lui. En définitive, ce sont avant tout les événements survenus à C._______ après son retour de J._______ qui l'ont déterminé à se rendre en Suisse pour y demander l'asile. En conséquence, seules doivent être prises en considération les persécutions que l'intéressé dit avoir subies depuis son retour de J._______ jusqu'à son départ en Suisse vers la fin du mois d'août (...). 3.2 3.2.1 Des pressions exercées sur une personne peuvent être qualifiées de psychiquement insupportables quand cette personne est la cible de mesures systématiques, assimilables à des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, ces mesures atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle autre personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.2.2 En l'occurrence, les autorités auraient avant tout cherché à savoir si l'intéressé avait des contacts à D._______ ou s'il y connaissait d'ex-membres des LTTE (cf. pv d'audition du 14 juin 2017, Q. 186 et 188). C'est le lieu de rappeler que s'il n'était assurément pas du cercle des dirigeants historiques des LTTE, le recourant en était proche. Pendant plus d'une année, il a en effet oeuvré pour l'un d'eux. On peut donc comprendre l'intérêt des autorités, toujours inquiètes de voir renaître l'organisation séparatiste, pour sa personne. Le Tribunal ne peut toutefois assimiler cet intérêt à un harcèlement systématique, sachant qu'en vertu des déclarations initiales, plusieurs fois réitérées, de l'intéressé, les interventions des autorités se sont, dans un premier temps, résumées à des convocations trimestrielles au poste de police jusqu'à son départ en I._______ en 1997, puis, à partir de 2007, à 10 ou 12 passages au poste, le dernier en (...), avant Noël ou, selon une autre version, le (...) (cf. pv d'audition précité, Q. 176), et à une trentaine de visites domiciliaires jusqu'à son départ en août (...) (cf. idem, Q. 117 et 170). Certes, comme il en a ultérieurement fait état, l'intéressé a pu être souvent importuné par les militaires après sa relaxe et être convoqué au poste les mois suivants (cf. pv d'audition du 9 mai 2019, Q. 55, 70 et 91). Le Tribunal considère toutefois que, sur la durée, ces contraintes (si tant est qu'elles aient eu lieu de la manière décrite) ont rapidement dû céder le pas aux convocations trimestrielles initialement mentionnées par le recourant. Il ne ferait en effet pas sens de relaxer un accusé pour ensuite le soumettre à des contrôles quasi quotidiens sur un long terme. En outre, mis à part l'intérêt des autorités pour les éventuels contacts du recourant à D._______, qui fut longtemps l'un des principaux bastions des LTTE, ces convocations revêtaient surtout la forme de contrôles de routine. Ses interlocuteurs lui auraient d'ailleurs assuré, alors qu'il se plaignait de ne pas en voir la fin, qu'ils y étaient tenus par leurs supérieurs à Colombo, rendus circonspects par l'acquittement de l'intéressé en (...) et qui leur réclamaient des rapports ponctuels (cf. idem, Q. 117 et 179). S'y ajoute que le recourant ne s'est jamais senti menacé au point de devoir s'enfuir. Il ne se serait d'ailleurs résolu à quitter le Sri Lanka qu'une fois les siens relogés. Enfin, il en serait parti légalement, sans rencontrer de problèmes à l'aéroport de Colombo (cf. idem, Q. 216). Dans ces conditions, les contrôles auxquels il aurait été régulièrement soumis à partir de son retour de J._______ (et même auparavant) jusqu'à son départ en Suisse, en août (...), ne peuvent être assimilés à une pression psychique insupportable. 3.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est en particulier penché sur la problématique du risque, pour les Sri-Lankais d'ethnie tamoule tenus de retourner dans leur pays, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé. 3.4 En l'occurrence, le recourant a des antécédents politiques au sens de ceux évoqués aux précédents considérants. Il a été un proche collaborateur d'un des principaux responsables des LTTE, du moins à leurs débuts. Eventuellement, il a même participé à des combats à une ou deux reprises. Pour autant, lors de son procès, en (...), il a été acquitté des charges retenues contre lui. En outre, après avoir quitté les LTTE vers 1987-1988, il n'a plus eu d'activités politiques, ni dans son pays ni en Suisse. Enfin, il n'est pas établi que son fils, dont il affirme qu'après son départ, il aurait été interrogé deux fois à son sujet, serait aujourd'hui recherché par les autorités sri-lankaises. Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il a quitté légalement son pays, muni de sa carte d'identité et du passeport qu'il s'était fait délivrer une semaine avant son départ, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4.). Ainsi, en l'absence de facteurs à risque particuliers, l'extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d'un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4). Ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique dans le pays, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable. 6.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen, en particulier sur la mesure dans laquelle les affections du recourant pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. L'intéressé oppose en effet à celle-ci la nature de ses traitements et la fréquence de son suivi qui font qu'il ne pourra vraisemblablement pas en obtenir de pareils dans son pays, au risque d'un effondrement dépressif et d'un passage à l'acte auto-agressif, du fait notamment de l'absence de structures médicales appropriées aux soins des victimes de torture. 7. 7.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse à l'instar du recourant, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. 7.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). Disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en effet être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. 7.3 7.3.1 Le Sri Lanka dispose de personnel formé aux traitements des maladies mentales ; le nombre de psychologues et de psychiatres spécialisés et qualifiés était toutefois déjà limité avant l'éclatement de la crise. L'Institut national de la santé mentale à Colombo traite chaque année plus de 8000 patients atteints de maladies psychiques. La plupart des hôpitaux de district disposent de médecins qui peuvent traiter les maladies psychiques courantes, mais qui ne sont pas des spécialistes à proprement parler. Pour les soins hospitaliers aigus, il existait au Sri Lanka, du moins jusqu'en 2021, sept hôpitaux tertiaires et 23 hôpitaux de district régionaux. En outre, il existait des cliniques spécialisées dans le traitement ambulatoire, qui proposaient également des visites à domicile. Les services de santé mentale sont accessibles à toute la population dans un dans un rayon de 10 kilomètres (pour un examen détaillé de la situation, cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5 et réf. cit.). 7.3.2 Pour ce qui le concerne, l'intéressé vient de C._______, dans le district de O._______, au sud de l'île, à 30 kilomètres du chef-lieu du même nom, dont l'hôpital local dispose d'une unité psychiatrique (cf. https://mentalhealth.health.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=194&lang=en). Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Kandy, l'une des grandes villes du pays, à (...) kilomètres de C._______, dispose aussi d'une unité de psychiatrie en soins aigus ou exercent trois psychiatres. L'accès à des soins, le cas échéant alternatifs et d'une accessibilité moindre que ceux disponibles en Suisse, est ainsi éventuellement envisageable. 7.4 Cela posé, il reste à se demander si, malgré ces facteurs a priori favorables, le rapatriement du recourant est exigible au regard de la spécificité du traitement dont il bénéficie actuellement et de la crise que le Sri Lanka traverse en ce moment. Il convient donc de déterminer avec soin le traitement, l'encadrement et la médication dont l'intéressé a impérativement besoin, puis d'examiner si ceux-ci sont disponibles dans son pays. En l'occurrence, le recourant a été pris en charge à la K._______ en raison d'un état dépressif caractérisé et de la présence de symptômes de stress post-traumatique peu après le dépôt de sa demande d'asile, le 7 janvier 2016 (cf. let. B et C). Un an et demi plus tard, dans un rapport dressé le 26 octobre 2018, ses médecins relevaient que, progressivement, à l'aide de consultations bifocales (entretiens médicaux et psychologiques) et grâce à un traitement antidépresseur (Saroten) et somnifère (Imovane), l'intéressé avait vu son état s'améliorer jusqu'à résorption de son épisode dépressif avec atténuation de sa symptomatologie post-traumatique. Les diagnostics posés à ce moment faisaient état d'un syndrome de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif passé, alors en rémission et de céphalées cervicogènes. En juin 2019, la situation avait par contre changé, l'état mental de l'intéressé s'étant entretemps considérablement détérioré. Aux affections définies dans le rapport du 26 octobre 2018 était venu s'ajouter un trouble dépressif récurrent (épisode sévère sans symptômes psychotiques). Lui avaient alors été prescrits trois suivis distincts (psychologique-psychothérapeutique, psychiatrique et somatique) auprès de consultations spécialisées et un traitement médicamenteux avec prescription d'un psychotrope (Saroten ; cf. rapport médical du 11 juin 2019 à l'attention du SEM). Un an et demi après, son état demeurait inchangé par rapport aux constatations mentionnées dans le rapport de juin 2019. La doctoresse M._______, qui avait repris son suivi, indiquait, dans un certificat du 27 janvier 2021, que le suivi rapproché du recourant par une équipe multidisciplinaire et le traitement lourd mis en place l'année précédente permettaient juste de maintenir un niveau de fonctionnement a minima, l'état psychique de l'intéressé restant instable et précaire. Le 8 février 2022, dans un ultime certificat, la Dresse M._______ relevait que, d'une façon générale, l'état du recourant demeurait instable et précaire, voire très fragile, oscillant entre des périodes de relative stabilité suivie de péjorations avec recrudescence des idées suicidaires. Pour la praticienne, ces fluctuations n'étaient pas dictées par le tour pris par la procédure d'asile en cours (en cela, elle divergeait des auteurs du rapport du 11 juin 2019 pour lesquels la rechute du recourant était avant tout imputable au rejet de sa demande d'asile) mais, selon les mots mêmes du recourant, par l'inquiétude que lui causait la santé de son épouse atteinte d'un cancer, par ses difficultés à s'intégrer en Suisse et par les traumatismes vécus dans son pays, encore très présents lors de ses entretiens. Les auteurs du bilan de santé du 7 août 2023 relèvent, de leur côté, que l'intéressé pâtit toujours d'un état dépressif chronique en lien avec sa situation précaire. Il souffre également d'un trouble du sommeil grave avec ruminations anxieuses et cauchemars à répétition liés à son passé traumatique et à la persistance de menace et de harcèlement policier à l'encontre de son épouse et de leur fils au Sri Lanka. Sur Ie plan somatique, il présente actuellement des lésions dégénératives du rachis cervical avec un rétrécissement neuro-foraminal bilatéral, révélées par une IRM entreprise en septembre 2022, ainsi qu'un syndrome du canal carpien mis en évidence à la suite d'une ENMG (électro-neuro-myocardie) des membres supérieurs. Ces lésions lui causent des douleurs chroniques au rachis cervical même et aux membres supérieurs. Elles sont traitées par antalgie et physiothérapie. Elles pourraient entraîner une incapacité de travail. Enfin, une maladie hémorroïdaire de stade I, prise en charge de manière conservative par le Service de proctologie des K._______ a aussi été diagnostiquée. 7.5 Le suivi et les soins visant à prévenir une aggravation des lésions dégénératives du rachis cervical du recourant susceptibles de mener à une paralysie permanente de ses membres supérieurs peuvent lui être prodigués, sinon à l'hôpital de C._______ d'où il vient, du moins au « (...)» de O._______. S'agissant de ses troubles psychiques, il n'est pas contesté que l'intéressé a vécu des événements traumatisants au Sri Lanka, notamment au cours de la guerre qui s'y est déroulée et, en particulier, lors de ses périodes d'emprisonnement. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas été mises en cause par le SEM (cf. décision du 21 mai 2019 ch. II 1 in fine, p. 5). Si d'autres facteurs viennent certes expliquer son état de santé précaire actuel, il ne peut être retenu que celui-ci est uniquement réactionnel à la décision de renvoi. Dans son ultime certificat du 8 février 2022, la Dresse M._______ indiquait que la prise en charge de l'intéressé - elle était faite de trois suivis distincts [psychologique-psychothérapeutique, psychiatrique et somatique] d'une fréquence hebdomadaire à bimensuelle auprès de consultations spécialisées et d'un traitement médicamenteux avec prescription d'un psychotrope - lui permettait tout juste de maintenir un niveau de fonctionnement a minima, tout en lui assurant une certaine cohérence/continuité dans son quotidien. Elle visait également à prévenir du mieux possible un effondrement dépressif et un passage à l'acte auto-agressif, tout à fait possible en cas d'absence du suivi. C'est pourquoi, il était essentiel que le recourant puisse continuer à en bénéficier. Dans leur bilan du 7 août 2023, médecin et psychologue rappellent préalablement que le recourant est suivi à leur consultation depuis février 2016 et qu'il bénéficie d'une prise en charge multidisciplinaire somato-psychiatrique, pour un état de stress post-traumatique persistant et un trouble dépressif chronique, compliqué d'épisodes dépressifs sévères avec symptômes psychotiques. Actuellement, le recourant travaille dans un hôtel à P._______ et dans la maintenance de logements privées. Selon ses thérapeutes, il priorise son travail et son intégration car, dans sa situation précaire, ils sont, pour lui, un indispensable facteur de stabilité psychique. La psychologue et le médecin insistent encore sur le risque d'effondrement psychique pouvant mener le recourant au suicide en cas de renvoi à l'endroit où sont survenus les événements traumatiques à l'origine de ses affections. A l'instar de la Dresse M._______, eux aussi considèrent que ses troubles mentaux requièrent impérativement la continuité des soins qui lui sont actuellement prodigués, par quoi il faut entendre l'intervention coordonnée de tous les prestataires impliqués dans sa prise en charge. En l'occurrence, il n'est pas du tout établi qu'un suivi continu, de la nature et de la fréquence de celui actuellement prodigué à l'intéressé lui soit assuré dans son pays, au vu de l'arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 précité. D'une part, il apparaît incertain qu'à l'heure actuelle, le système de santé sri-lankais puisse assurer au recourant un suivi aussi spécifique et indispensable que celui qui lui est actuellement prodigué. D'autre part, les médecins insistent sur le traumatisme subi au Sri Lanka et sur le risque d'effondrement psychique en cas de retour sur les lieux de ce traumatisme. Dès lors, faute de garanties suffisantes, il y a lieu de conclure que l'exécution de son renvoi le mettrait, en l'état, concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Par conséquent, la décision entreprise doit être annulée, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressé, et le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire du recourant. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 4 juillet 2019, il n'en est pas perçu (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais occasionnés par la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Le 21 juin 2019, son mandataire a présenté un décompte de prestations faisant état de 10,5 heures de travail nécessaires à la défense de la cause, auxquelles le Tribunal ajoute 4,5 heures pour les écritures suivantes, les frais administratifs n'étant eux pas justifiés. Au tarif demandé par le mandataire, le SEM versera ainsi, à titre de dépens partiels au recourant, le montant de 1'500 francs. 8.3 Il y a par ailleurs lieu d'allouer à François Miéville, en sa qualité de mandataire d'office du recourant, la somme de 1'125 francs, équivalente à la partie non couverte par les dépens alloués à son mandant. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse.
2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 21 mai 2019 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera le montant de 1'500 francs au recourant à titre de dépens.
5. Le Tribunal versera le montant de 1'125 francs au mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d'office.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :