Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 juin 2020. B. Il a été entendu le 29 juin 2020 (audition sur les données personnelles), le 6 juillet 2020 (entretien « Dublin ») et le 9 novembre 2020 (audition sur les motifs d'asile). C. Il ressort d'un certificat médical du 13 juillet 2020 que le prénommé a consulté un service d'urgences médicales en raison d'une (...). Dans ce cadre, le médecin consulté a indiqué que le requérant « semblait présenter une détresse psychologique » et qu'il était souhaitable qu'une évaluation ait lieu au centre d'hébergement, avec un traducteur, pour déterminer s'il désirait un suivi psychologique et prévoir, le cas échéant, un rendez-vous à cet effet. Un traitement par (...) ainsi que du « Pantazol » lui ont été prescrits. D. Selon deux journaux de soins des 9 et 15 septembre 2020, l'intéressé a consulté l'infirmerie pour une insomnie et a été envoyé aux urgences médicales, après que des traces de mutilations ont été remarquées sur son bras. Selon un journal de soins du 14 octobre 2020, il s'est présenté à l'infirmerie pour des douleurs au niveau du dos. Un patch autochauffant lui a été donné. E. Par décision incidente du 13 novembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a informé A._______ que le traitement de sa demande d'asile se poursuivrait dans le cadre d'une procédure étendue en application de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), étant donné que des mesures d'instruction complémentaires s'avéraient nécessaires, notamment en ce qui concernait les problèmes médicaux invoqués. F. F.a Par décision du 13 novembre 2020, le SEM a attribué le prénommé au canton de C._______. F.b Par arrêt F-5769/2020 du 7 décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 18 novembre 2020, contre cette décision. G. Par courrier du 23 novembre 2020, l'intéressé a requis l'instruction d'office de son état de santé. A l'appui de sa requête, il a produit un rapport d'hospitalisation établi, le 6 novembre 2020, par deux médecins d'un centre médical de psychiatrie. Ceux-ci l'ont pris en charge pour un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et lui ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F43.1 ; ci-après : PTSD), une réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), une lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant, (...), un (...), sans précision et une dermite atopique, sans précision (L20.9). Ils ont indiqué que leur patient avait été hospitalisé du 17 septembre au 13 octobre 2020 et précisé que celui-ci était arrivé dans leur unité de psychiatrie générale en mode volontaire, pour une mise à l'abri suite à une tentative de suicide par phlébotomie. Ayant constaté une amélioration progressive de l'état du requérant, ils ont organisé sa sortie combinée à un suivi assuré par une équipe de transition. H. Par courrier du 23 novembre 2020, le SEM a imparti au requérant un délai au 15 décembre 2020 - prolongé, à sa demande, au 8 janvier 2021 - pour lui faire parvenir un certificat médical. I. Par écrit du 7 janvier 2021, l'intéressé a produit un certificat médical établi, la veille, par deux médecins du (...) de C._______ (...). Ceux-ci ont d'emblée indiqué qu'en raison de la seconde vague de Covid 19, il n'avait été vu qu'une seule fois par un interniste de leur unité, mais qu'il était suivi depuis le 28 novembre 2020 par une unité de crise de la consultation psychiatrique (...) et bénéficiait de surcroît d'un suivi infirmier de proximité, à son lieu de vie. Ensuite, ils ont indiqué que, sur le plan (...), son état était stable, aucune crise n'ayant eu lieu depuis son attribution au canton de C._______. Sur le plan psychique, ils ont noté qu'un suivi de crise était en cours, avec adaptation du traitement psychotrope, tout en ajoutant qu'une prise en charge spécifique du PTSD devait être envisagée, une fois celle de crise terminée. Ils ont diagnostiqué un (...) (à confirmer), un PTSD, un épisode dépressif sévère sans trouble psychotique (F32.2) ainsi qu'un antécédent de tentative de suicide en septembre 2020. Ils ont prescrit au requérant plusieurs médicaments, soit de la « (...) », du « (...) », du « (...) », du « (...) » et du « (...) ». Enfin, observant que l'antidépresseur prescrit commençait à agir, ils en ont déduit qu'une régression de la symptomatologie de dépression - et donc des idées suicidaires - était envisageable. Ils ont encore noté qu'il était « certain » que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka induirait un risque majeur de retraumatisation et donc d'aggravation des symptômes de PTSD, favorisant le passage à l'acte suicidaire. J. Par décision du 30 mars 2021, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 30 avril 2021, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle et totale, et a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la constatation de l'illicéité de l'exécution du renvoi, plus subsidiairement, à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Il a joint à son recours divers moyens de preuve, dont en particulier une attestation médicale établie, le 20 avril 2021, par deux médecins du (...), un rapport d'hospitalisation du 6 novembre 2020 (déjà produit en cours de procédure de première instance), une fiche descriptive sur le Sri Lanka d'avril 2021 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ainsi qu'un rapport de l'OSAR du 3 septembre 2020 intitulé « Sri Lanka : traitement psychiatrique et psychothérapie dans le Nord ». L. Par décision incidente du 20 mai 2021, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Me B._______ comme mandataire d'office. M. Après avoir été invité, par ordonnance du 20 mai 2021, à prendre position sur le recours du 30 avril 2021, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 4 juin 2021. N. Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a imparti au recourant un délai au 1er juillet 2021 pour déposer ses éventuelles observations. O. Par courrier du 1er juillet 2021, l'intéressé a pris position. P. P.a Selon un rapport de la (...) du 28 mars 2023 adressé au Ministère public, il a été arrêté le même jour, sur mandat d'amener délivré par celui-ci, pour agression (art. 134 CP) et lésions corporelles graves (art. 122 CP) ayant eu lieu le 6 septembre 2022. P.b Selon un rapport de renseignements de la (...) du 26 mai 2023, il a été libéré le 26 mai 2023. Q. Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier lui a accordé un délai au 14 décembre 2023 - prolongé, suite à ses demandes, aux 12 et 29 janvier 2024 - pour lui faire parvenir un ou des rapports médicaux actualisés ayant trait à son état de santé actuel tant psychique que physique. R. Par courrier du 12 janvier 2024, l'intéressé a produit un certificat médical établi, le 3 janvier 2024, par un médecin du (...). Sur le plan somatique, celui-ci a indiqué que A._______ était suivi en (...) pour un (...) s'étant aggravé « dans le temps » et qu'il présentait une symptomatologie (...) persistante, malgré un traitement (...) bien conduit, raison pour laquelle un traitement de secours, sous la forme d'un (...), avait été ajouté à son traitement habituel. Il a estimé qu'en l'absence de son traitement quotidien, le risque d'une (...) existait à moyen terme. Sur le plan psychique, le médecin a noté que la symptomatologie anxiodépressive persistait certes, avec la présence de tristesse et de troubles du sommeil associés à des cauchemars, mais que l'aspect de culpabilité vis-à-vis de sa mère s'était amoindri depuis que celle-ci était arrivée en Suisse au début de l'année 2023 et y avait déposé une demande d'asile. Les symptômes liés au PTSD avaient également diminué, notamment grâce à la poursuite d'un traitement psychotrope, sous forme d'un antidépresseur (...) associé à un neuroleptique (...). Le médecin a encore ajouté qu'en raison de l'histoire personnelle de son patient et de la présence en Suisse de la plus grande partie de sa famille, soit sa mère et son frère, il « pensait » qu'un renvoi de celui-ci dans son pays d'origine était « absolument » contre-indiqué, voire contre-productif. Dans son écrit du 12 janvier 2024, l'intéressé a également requis une ultime prolongation de délai au 29 janvier 2024, afin de lui permettre de produire un certificat médical rédigé par la personne qui le suivait actuellement sur le plan psychiatrique, soit une médecin interne au sein du (...). S. Par courrier du 29 janvier 2024, le recourant a produit un rapport médical daté du même jour et signé par cette spécialiste. Par courrier du 6 février 2024, il a indiqué remettre, sous forme de copie, une version « corrigée » du rapport médical transmis précédemment, lequel n'avait pas été validé par la médecin cheffe de sa médecin psychiatre. Par courrier du 12 février 2024, il en a produit l'original. Les médecins cosignataires du certificat médical daté du 29 janvier 2024 ont confirmé le diagnostic de PTSD et le traitement consistant en des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques « réguliers » et la prise d'un antidépresseur (...) ainsi que d'un neuroleptique (...), ce dernier ayant néanmoins pu être diminué. Elles ont également remarqué une légère amélioration de l'état anxieux de leur patient, depuis l'arrivée en Suisse de sa mère en « novembre » 2023, tout en notant que les ruminations et les cauchemars persistaient de manière significative, malgré le maintien du traitement médicamenteux et du suivi psychiatrique. Elles ont également mentionné l'absence d'idée suicidaire active et l'engagement du recourant à faire appel à un médecin si une telle pensée devait réapparaître. Enfin, elles ont souligné que celui-ci nécessitait un soutien très important au niveau tant médical que psychosocial, faute de quoi le pronostic des troubles psychiques serait mauvais. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et provenir de la localité de D._______ (district de E._______, province du Nord). En février 2019, il serait parti travailler à F._______, dans un garage appartenant à une connaissance, tout en retournant régulièrement au domicile familial de D._______. Le propriétaire dudit garage - lequel aurait également hébergé le prénommé - aurait demandé à ses employés de ne pas se rendre à leur travail le 21 avril 2019, soit le jour de Pâques connu pour ses tensions à travers tout le pays. Ce jour-là, une explosion se serait effectivement produite dans la ville. Quatre jours plus tard, les autorités sri-lankaises, passant de maison en maison pour y effectuer des contrôles, se seraient arrêtées au domicile dudit propriétaire. N'étant pas en mesure de s'identifier formellement, le requérant aurait été emmené au poste de police, où il aurait été interrogé sur son frère aîné disparu durant la guerre, mais jamais inscrit sur la liste des personnes disparues. Il aurait été relâché, une fois sa mère et sa grand-tante parvenues audit poste pour y déposer sa carte d'identité. A la demande de sa mère et sur conseil de son employeur, il serait ensuite retourné vivre à D._______. Le 30 avril 2019, à cinq heures du matin, trois personnes en civil se seraient présentées au domicile familial. Malgré l'intervention du prêtre de l'église, accouru par les cris émis par la mère de l'intéressé, elles auraient placé celui-ci de force dans leur véhicule. Durant le trajet, le requérant aurait été si violemment frappé qu'il se serait évanoui. Il aurait repris connaissance dans une pièce, où ses tortionnaires lui auraient ordonné de se déshabiller. Ceux-ci l'auraient questionné sur le lieu de séjour de son frère, tout en le menaçant de l'exécuter s'il ne répondait pas à leur injonction. Le requérant n'aurait eu de cesse de leur répéter qu'il n'en savait rien. Malgré ses suppliques, il aurait été battu, brûlé avec une cigarette, contraint de boire de l'urine et piétiné dans son vomi. Au troisième jour de sa détention, une personne - mandatée par le prêtre de son église pour le faire libérer - serait venue le chercher et l'aurait conduit au domicile de l'homme d'église. Deux à trois jours plus tard, celui-ci l'aurait emmené à G._______, chez des connaissances. L'intéressé aurait alors pris contact avec sa tante résidant à Londres, laquelle aurait effectué toutes les démarches en vue de le faire sortir du Sri Lanka. Après être resté dans la capitale sri-lankaise durant cinq à six mois, sans jamais sortir du logement où il résidait, il aurait quitté son pays d'origine, le 12 décembre 2019, par l'aéroport international, muni d'un passeport sri-lankais établi à son nom et fourni par son passeur. Il se serait d'abord rendu en H._______, où il aurait vécu un mois et demi, avant de repartir, « installé dans une boîte » à l'intérieur de laquelle il aurait voyagé - par un moyen inconnu - jusqu'en Italie. Il y serait ensuite resté plusieurs mois avant de pouvoir être emmené en Suisse. Il a encore précisé qu'après son départ du pays, il aurait appris par sa tante que des personnes auraient continué à se rendre régulièrement au domicile familial, interrogeant sa mère au sujet de ses deux fils. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 9 novembre 2020 (ci-après : audition sur les motifs), il a produit une copie de son permis de conduire sri-lankais délivré le 10 juillet 2019. 3.2 Dans sa décision du 30 mars 2021, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord estimé que l'allégation du requérant selon laquelle il aurait vécu à G._______, de mai 2019 au 12 décembre 2019, sans jamais sortir du lieu où il était hébergé, par crainte de subir de graves préjudices de la part des autorités, n'était pas en adéquation avec l'établissement de son permis de conduire, en date du 10 juillet 2019. En outre, il a retenu qu'il était contraire à la réalité, d'une part, que les autorités aient soudainement décidé d'interroger trois jours durant - sous la torture de surcroît - A._______ à propos de son frère, alors même que ce dernier aurait disparu depuis dix ans, et d'autre part, que le prénommé ait persisté à clamer son ignorance du lieu de résidence de son frère, bien qu'il le sache en Suisse et soit conscient des risques encourus par un tel comportement. De plus, le SEM a relevé qu'il était invraisemblable que les autorités sri-lankaises ne lui aient pas posé de questions autres que celle relative au lieu de séjour de son frère. Quant au récit de A._______ portant sur son arrestation, sa détention ainsi que les circonstances relatives à sa libération, il l'a qualifié de particulièrement linéaire, stéréotypé et très pauvre en détails périphériques. Il a également refusé d'admettre l'allégation du prénommé selon laquelle il n'aurait compris le véritable motif ayant conduit une personne à le faire sortir de sa cellule qu'une fois arrivé chez le prêtre, après un trajet en sa compagnie d'une durée d'une heure et demie. Le Secrétariat d'Etat a considéré comme tout aussi invraisemblable son ignorance quant aux raisons pour lesquelles les autorités sri-lankaises auraient été à la recherche de son frère. Il a encore mis en doute la réalité d'une crainte fondée de persécution future. Selon lui en effet, il n'était pas cohérent que l'intéressé ait pu franchir sans encombre tous les contrôles à l'aéroport de G._______, au moyen d'un passeport sri-lankais établi à son nom, alors même que lesdites autorités se seraient par la suite rendues régulièrement au domicile familial à sa recherche. L'autorité intimée a également nié l'existence d'une telle crainte, pour des motifs subjectifs intervenus postérieurement à son départ. 3.3 Dans son recours du 30 avril 2021, l'intéressé a tout d'abord souligné que l'instabilité de son état de santé mental avait affecté sa capacité à revenir sur les détails de son vécu, ce d'autant plus que son audition sur les motifs d'asile avait eu lieu quelques semaines seulement après sa tentative de suicide et la fin de son hospitalisation en psychiatrie. Il a ensuite contesté les différents éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et a tenté de les justifier. Il a également considéré qu'au vu de son profil particulier, notamment du fait que son frère avait obtenu l'asile en Suisse en 2014, il risquait d'être considéré par les autorités, en cas de retour au Sri Lanka, comme une personne oeuvrant pour la cause tamoule et donc représentant pour elles une menace de ce fait. 3.4 Dans sa réponse du 4 juin 2021, le SEM a en premier lieu relevé que les troubles psychologiques diagnostiqués par des médecins n'étaient pas suffisants pour expliquer le caractère manifestement illogique, stéréotypé et inconsistant du récit du requérant. En outre, il a rappelé l'invraisemblance des préjudices allégués par celui-ci en lien avec son frère, tout en ajoutant que les seuls facteurs à risque le concernant se limitaient à son ethnie tamoule, sa confession chrétienne, sa provenance du nord du Sri Lanka, voire à l'absence alléguée de document de voyage et à une cicatrice, et étaient donc trop peu importants pour lui donner un profil de nature à sérieusement intéresser les autorités sri-lankaises. Il a encore tenu à souligner que le requérant n'avait jamais exercé d'activités politiques, n'était âgé que de (...) ans à la fin de la guerre, avait ensuite vécu encore dix ans au Sri Lanka et n'avait pas été en mesure de rendre crédible avoir rencontré des problèmes avec les autorités durant le laps de temps ayant précédé son départ. Il en a conclu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, pour des motifs tant antérieurs que postérieurs à sa fuite du pays. 3.5 Par écrit du 1er juillet 2021, le recourant a maintenu ses arguments, en particulier celui selon lequel sa capacité à relater de manière claire et détaillée les motifs de sa fuite avait été affectée par la proximité dans le temps de sa tentative de suicide et de ses conséquences avec son audition.
4. Il sied tout d'abord d'examiner si l'intéressé a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, son récit portant sur les événements l'ayant conduit à quitter le Sri Lanka, et s'il a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, illogiques et dénuées d'éléments circonstanciés, tangibles et crédibles permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. Les explications apportées dans le cadre tant du recours du 30 avril 2021 que de la prise de position du 1er juillet 2021 ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation détaillée de la décision du 30 mars 2021 et de la détermination du 4 juin 2021, tout en soulignant ce qui suit. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal relève d'entrée de cause qu'il n'est pas crédible que les autorités sri-lankaises aient attendu dix ans depuis la disparition du frère du prénommé pour subitement décider d'interroger celui-ci à son sujet, en déployant de surcroît des moyens conséquents pour ce faire, allant jusqu'à le détenir dans une cellule et le torturer trois jours durant. Le recourant s'est du reste montré incapable d'expliquer la raison pour laquelle lesdites autorités se seraient si soudainement intéressées à son frère, une décennie après la fin de la guerre (cf. audition sur les motifs, question 115 p. 14). Il est tout aussi invraisemblable qu'il ait pu ignorer la raison pour laquelle celui-ci a quitté la Suisse en 2009 (cf. audition sur les motifs, question 126 p. 15). 4.3 Le comportement des autorités sri-lankaises, tel que décrit par l'intéressé, n'apparaît pas non plus crédible, car totalement incohérent. En particulier, on ne voit pas pour quelle raison celles-ci auraient, après son départ, persisté à le rechercher - de manière récurrente de surcroît - au domicile familial, en n'hésitant pas, pour parvenir à leurs fins, à s'en prendre violemment à sa mère (cf. audition sur les motifs, questions 43 ss p. 5), alors même que l'intéressé a, selon ses propres dires, pu quitter sans encombre le Sri Lanka - par l'aéroport de G._______, un lieu particulièrement surveillé et soumis à de nombreux contrôles - muni d'un passeport sri-lankais établi à son nom. L'attitude des autorités à son égard est d'autant moins plausible que celles-ci se seraient déclarées prêtes à les tuer, lui et son frère, au cas où elles parviendraient à mettre la main sur eux (cf. audition sur les motifs, question 48 p. 6). 4.4 Ensuite, en ce qui concerne les préjudices dont le recourant aurait fait l'objet de la part des autorités sri-lankaises, à savoir une arrestation suivie d'une détention de trois jours, ils sont fortement sujets à caution. En particulier, celui-ci n'a pas été en mesure, d'une part, d'apporter une explication un tant soit peu convaincante quant à la présence du prêtre lors de l'intervention desdites autorités (cf. audition sur les motifs, question 76 p. 10), d'autre part, de s'exprimer de manière détaillée et précise sur la pièce dans laquelle il aurait pourtant été détenu et torturé trois jours durant (cf. audition sur les motifs, question 80 p. 11), se déclarant même incapable d'indiquer l'endroit où il aurait été emprisonné (cf. question 64 p. 8 et question 81 p. 11). Quant à son récit ayant trait aux circonstances de sa libération, il ne reflète pas les spécificités d'une expérience réellement vécue, au vu de son caractère stéréotypé et illogique (cf. audition sur les motifs, questions 85 à 89 p. 11 s.). A cela s'ajoute encore que l'allégation du requérant selon laquelle, par crainte d'être arrêté, il serait resté cloîtré dans un logement de G._______ durant plusieurs mois - soit de mai à décembre 2019 - s'avère peu crédible, eu égard à l'établissement, durant cette période et en toute légalité, d'un permis de conduire délivré à son nom. 4.5 Certes, à l'appui de son recours, A._______ a tenté de justifier les nombreuses invraisemblances retenues par le SEM dans la décision attaquée tant par l'instabilité de son état mental établi par les médecins lui ayant diagnostiqué un PTSD que par le court laps de temps (deux mois) séparant la fin de son hospitalisation - motivée par une tentative de suicide - en milieu psychiatrique et son audition sur les motifs. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas de cette audition que le prénommé aurait été perturbé au point d'altérer sa capacité à se remémorer les détails de son vécu, respectivement à répondre de manière claire et précise aux questions posées par l'auditeur du SEM. Il apparaît bien au contraire qu'il s'est exprimé spontanément et de manière élaborée sur les raisons l'ayant poussé à quitter le Sri Lanka (cf. audition sur les motifs, question 64 p. 7 à 9), tout en admettant avoir pu faire part de tous les éléments importants ayant fondé son départ, à deux reprises de surcroît (cf. audition sur les motifs, question 65 p. 9 et question 131 p. 16). En outre, l'auditeur du SEM s'est montré particulièrement attentif au requérant et à son bien-être, après lui avoir demandé, au début de l'audition, comment il se sentait, et l'avoir entendu sur sa situation médicale (cf. audition sur les motifs, questions 4 et 5 p. 2 et questions 41 ss p. 5 s.). Il a ainsi instauré plusieurs pauses durant toute la durée de l'audition. De son côté, si A._______ a certes déclaré ne pas avoir un bon moral et ne pas se sentir bien, au motif qu'il se faisait du souci pour sa maman à laquelle il pensait beaucoup, il n'en demeure pas moins qu'il a admis avoir compris l'interprète (cf. audition sur les motifs, question 1 p. 1 ; également question 3 p. 2). En apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs, le prénommé a également reconnu que la transcription de ses déclarations - formulées en toute liberté - était complète et correspondait à ses explications. De plus, si son représentant juridique lui a demandé de s'expliquer plus avant sur les circonstances de son hospitalisation en milieu psychiatrique et lui a posé quelques questions précises (cf. audition sur les motifs, questions 58 à 62), il n'a pas pour autant indiqué que ses problèmes psychiques avaient pour conséquence de l'empêcher de s'exprimer de manière libre et complète. Quant aux différents certificats médicaux produits, s'il ressort en particulier de celui daté du 6 janvier 2021 que l'intéressé souffrait, en sus d'un (...), d'un PTSD avec dépression réactionnelle (F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans trouble psychotique et d'un antécédent de tentative de suicide en septembre 2020, ils ne démontrent nullement que son état psychique était tel au moment de l'audition sur les motifs qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile. Du reste, dans leur rapport d'hospitalisation daté du 6 novembre 2020, les médecins l'ayant pris en charge ont observé - grâce au programme mis en place - une amélioration progressive de l'état de santé psychique de leur patient, raison pour laquelle ils ont décidé de sa sortie d'hôpital et de l'instauration d'un suivi. Partant, le recourant ne saurait, par le biais des arguments contenus dans son recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses différentes auditions. 4.6 Il sied encore - s'agissant des affections psychiques diagnostiquées - de rappeler, à l'instar du SEM dans sa détermination du 4 juin 2021, que, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées), ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement les causes et circonstances de ce traumatisme, cet élément relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, une question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge, de trancher librement. S'agissant plus particulièrement du récit de l'intéressé, les praticiens se sont limités à le retranscrire dans leur rapport d'anamnèse (« Ce jeune Sri-lankais de (...) ans explique que sa famille vivait [...] Son père aurait été tué par le CID [...] Il explique que sa mère et lui restaient dans le collimateur des autorités » cf. certificat médical du 6 janvier 2021 p. 1 ; cf. également rapport d'hospitalisation du 6 novembre 2020 p. 1 : « Il raconte qu'au Sri Lanka, sa mère aurait des visites quotidiennes de personnes, probablement de l'armée, qui seraient à la recherche de lui et de son frère » ). Dans ces circonstances, les rapports médicaux relatifs à l'état de santé psychique du recourant ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles ses déclarations portant sur son vécu au Sri Lanka, ce qu'il admet du reste dans sa prise de position du 1er juillet 2021. 4.7 Au vu de ce qui précède, à l'instar du SEM, le Tribunal ne peut pas admettre la vraisemblance des motifs d'asile allégués par le recourant et ne saurait dès lors admettre que celui-ci est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi pour des faits survenus avant son départ du Sri Lanka.
5. Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, comme l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de G._______, des liens présumés ou supposés avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l'espèce, A._______ ne présente pas un tel profil à risque. Comme cela a été développé ci-avant, il n'a pas rendu vraisemblable avoir été recherché par les autorités sri-lankaises pour les motifs invoqués, au moment de son départ du pays, le 12 décembre 2019, ni l'avoir été par la suite. Il a également admis n'avoir pas rencontré de problèmes le concernant personnellement et ne pas être officiellement recherché (cf. audition sur les motifs, questions 98 et 103 p. 12 s. ; également question 78 p.10). Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il a exercé des activités politiques au Sri Lanka ou encore en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ». 5.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger, la prétendue absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka à la fin de l'année 2019, soit de nombreuses années après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et qu'il ne s'est jamais personnellement engagé en faveur de cette organisation. Concernant le fait que son frère aîné a obtenu l'asile en Suisse en 2014, c'est à bon droit que le SEM a rappelé que les préjudices allégués par A._______ en lien avec celui-ci avaient été considérés comme invraisemblables et a donc retenu que le prénommé n'avait jamais eu à subir de mesures particulières de la part des autorités sri-lankaises en raison dudit frère. Ainsi, malgré la présence en Suisse de celui-ci depuis 2009, il n'est pas vraisemblable que le recourant puisse, plus de quatorze ans plus tard, être fondé à craindre d'être inquiété de ce fait. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 5.4 Ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique sévissant au Sri Lanka et les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président alors en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant. 5.5 Partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 9.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). 9.4.2 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139). Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 9.4.3 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 9.4.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 10.5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favorables (cf. consid. 9.5.9). Bien qu'il règne actuellement une situation économique difficile dans une grande partie du Sri Lanka, et que la situation politique et sociale y soit tendue, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.3 et D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 10.4 En l'espèce, A._______ provient de D._______, situé dans le district de E._______, dans la partie de la province du Nord située dans la région du Vanni (pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.2.2.1). 10.5 Il convient d'abord d'examiner si l'exécution de son renvoi au Sri Lanka est de nature à le placer dans une situation de nécessité médicale, le prénommé faisant en particulier valoir être une personne très vulnérable eu égard à son état de santé. 10.5.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.5.2 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. De même, il pouvait être retenu que les services de santé mentale demeuraient disponibles et que ce pays disposait de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l'état de santé d'un patient (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.5 et réf. cit. ; également D-5364/2023 du 17 octobre 2023, p. 7 et 8 ; E-656/2021 précité consid. 8.4.6 ; E-3193/2019 du 30 août 2023 consid. 7.3.1). 10.5.3 En l'occurrence, sur le plan physique, A._______ souffre d'un (...), pour lequel un traitement (...) consistant en un (...) et un (...) a été instauré. Bien que le médecin du prénommé ait indiqué, dans son dernier certificat médical du 3 janvier 2024, que le traitement habituel de son patient avait été complété par un (...) à utiliser en cas de besoin (traitement dit de secours), en raison d'une l'aggravation « dans le temps » de (...), sans autre précision, il n'en demeure pas moins que les problèmes (...) dont est atteint l'intéressé sont relativement courants et ne nécessitent pas, en l'état, un traitement particulièrement lourd et pointu, une médication étant suffisante. Partant, rien ne permet de considérer que cette pathologie puisse faire obstacle au retour du requérant au Sri Lanka, au motif qu'une telle mesure serait, de manière certaine, de nature à entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela étant, le recourant aura l'opportunité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 10.5.4 Sur le plan psychique, il ressort des différents certificats médicaux et, en particulier, de ceux produits en dernier lieu et datés des 3 et 29 janvier 2024, que A._______ souffre d'un PTSD et que le traitement suivi consiste en des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques « réguliers » - les médecins du prénommé n'en n'ayant pas précisé la fréquence - et une médication, à raison d'un antidépresseur (...) ainsi que d'un neuroleptique (...). En outre, les thérapeutes qui suivent le recourant depuis novembre 2020 qualifient le pronostic de bon, à condition que celui-ci ait accès à un suivi spécialisé avec psychothérapie et des mesures psychosociales d'intégration « adéquats ». Elles relèvent en particulier que le traitement psychotrope de type antidépresseur devra être maintenu sur le long terme, afin de contenir les symptômes post-traumatiques, améliorer la thymie et réguler l'anxiété, et que les entretiens psychiatriques devront également perdurer, dans le but d'atténuer la symptomatologie anxiodépressive et stabiliser l'état psychique. Si les troubles psychiques dont est atteint A._______ ne sauraient être minimisés, il sied toutefois de constater qu'ils ne nécessitent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et complexes. Il consiste en effet en des entretiens psychiatriques « réguliers », sans autre précision, et en la prise d'un antidépresseur ainsi que d'un psychotrope. Certes, le prénommé s'est présenté, en septembre 2020, dans une unité médicale de psychiatrie, en mode volontaire, pour une mise à l'abri suite à une tentative de suicide, et a été hospitalisé du 17 septembre au 13 octobre 2020. Cela étant, force est de relever que depuis lors, soit depuis trois ans et demi, il n'a plus fait l'objet d'une telle mesure. Les médecins qui le suivent n'envisagent pas non plus d'hospitalisation future. Elles ont d'ailleurs mentionné, dans leur dernier certificat médical du 29 janvier 2024, l'absence d'idée suicidaire active et l'engagement du recourant à faire appel en cas de réactivation d'une telle pensée, tout en ajoutant que l'état psychique du requérant s'était légèrement amélioré depuis l'arrivée en Suisse de sa mère. Ses autres médecins ont aussi observé une diminution des symptômes liés au PTSD, notamment grâce à la poursuite du traitement médicamenteux. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure qu'à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 10.5.1 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d'affections analogues à celles de l'intéressé, notamment E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). En effet, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le confirmer, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles dans la province du Nord, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3). Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le recourant pourra notamment obtenir les soins essentiels que ses troubles psychiques nécessitent auprès de l'hôpital public « E._______ General Hospital » à E._______ (cf. site internet « E._______ District - Directorate of Mental Health (mentalhealth-health-gov-lk.translate.goog », consulté le 26.02.2024 ; également réf. citée au consid. III ch. 2 p. 7 de la décision attaquée). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l'éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 OA 2). Par ailleurs, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt précité de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. A noter que l'avis exprimé par les médecins psychiatres de A._______ dans leur dernier rapport médical du 29 janvier 2024, selon lequel celui-ci présente une vulnérabilité particulière « en lien avec les violences qu'il a subies (violences physiques, humiliation sur plusieurs jours) » ne permet pas d'arriver à une conclusion différente. A cet égard, il faut rappeler que les motifs d'asile allégués et qui auraient notamment conduit, selon ses thérapeutes, au traumatisme psychique dont souffre le prénommé ont été considérés comme invraisemblables. Enfin, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l'aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine. Dans l'hypothèse où les tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 10.5.5 En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 10.6 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant sont effectivement présents. En effet, celui-ci est jeune (... ans) et sans charge de famille, a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine et y a donc manifestement gardé toutes ses racines. Bien qu'ayant, selon ses dires, suivi sa scolarité seulement jusqu'en troisième année, il bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le (...) et (...) ainsi que dans (...). Il a du reste admis avoir « toujours travaillé » durant toutes les années ayant précédé son départ du pays (cf. audition sur les motifs, question 23 p. 3). Au vu de son âge, il est également en mesure de retrouver une activité professionnelle ainsi que son réseau social préexistant. En outre, même si sa mère a quitté le Sri Lanka après son départ, il n'en demeure pas moins qu'il dispose encore, dans son lieu d'origine, d'un large réseau familial - capable de l'accueillir et de faciliter sa réinstallation - composé non seulement des frères et soeurs de sa mère, dont en particulier trois oncles maternels, mais aussi et surtout de sa grand-tante, avec qui lui et sa mère vivaient avant leur départ respectif. Le recourant a de surcroît admis avoir un bon niveau de vie au Sri Lanka, sa famille ayant, selon ses propres dires, « les moyens ». Selon lui en effet, celle-ci possède un (...) qui lui garantit de bien gagner sa vie et qui est actuellement géré par le fils de sa grand-tante (cf. audition sur les motifs, questions 25 à 27 p. 4). Une telle constellation permettra donc au recourant de couvrir à tout le moins ses besoins élémentaires. Il pourra également bénéficier, comme par le passé, de l'aide pécuniaire d'un autre membre de sa famille résidant à Londres, à savoir sa tante maternelle. Cette dernière a en effet « tout organisé et payé » son voyage de G._______ jusqu'en Suisse (cf. audition sur les motifs, questions 32 et 33 p. 4). Le recourant aura encore la possibilité de compter à son retour sur l'appui du prêtre de sa famille, lequel l'a notamment activement soutenu pour se rendre à G._______ (cf. audition sur les motifs, questions 28 et 30 p. 4). Dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine, auprès des siens, sans difficultés excessives et être soutenu, tant moralement que matériellement et financièrement, par les membres de sa famille et ses proches. Il disposera donc d'un logement et pourra faire face à ses besoins élémentaires à moindre coûts, avant d'être en mesure, à terme, à subvenir lui-même à ceux-ci, comme le reste de sa famille. 10.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
12. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en ayant toutefois été dispensé par décision incidente du 20 mai 2021 et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'est pas perçu de frais. 13.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Le tarif horaire retenu en matière d'asile est, en règle générale, de 200 francs pour les avocats engagés par une oeuvre d'entraide (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). La note d'honoraires du 29 avril 2021 jointe au recours fait état de 9 heures et 15 minutes d'activité, soit un total, TVA comprise, de 1'850 francs au tarif horaire de 200 francs. A cela s'ajoute des frais d'interprète dont le montant s'élève, selon cette note, à 86 francs. Compte tenu, d'une part, du montant de celle-ci pour le travail effectué et les frais précités, lequel est admissible, et, d'autre part, des courriers des 1er juillet 2021, 12 janvier 2024 et 29 janvier, 6 et 12 février 2024, l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant total de 3'400 francs (TVA comprise).
Erwägungen (55 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 3.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et provenir de la localité de D._______ (district de E._______, province du Nord). En février 2019, il serait parti travailler à F._______, dans un garage appartenant à une connaissance, tout en retournant régulièrement au domicile familial de D._______. Le propriétaire dudit garage - lequel aurait également hébergé le prénommé - aurait demandé à ses employés de ne pas se rendre à leur travail le 21 avril 2019, soit le jour de Pâques connu pour ses tensions à travers tout le pays. Ce jour-là, une explosion se serait effectivement produite dans la ville. Quatre jours plus tard, les autorités sri-lankaises, passant de maison en maison pour y effectuer des contrôles, se seraient arrêtées au domicile dudit propriétaire. N'étant pas en mesure de s'identifier formellement, le requérant aurait été emmené au poste de police, où il aurait été interrogé sur son frère aîné disparu durant la guerre, mais jamais inscrit sur la liste des personnes disparues. Il aurait été relâché, une fois sa mère et sa grand-tante parvenues audit poste pour y déposer sa carte d'identité. A la demande de sa mère et sur conseil de son employeur, il serait ensuite retourné vivre à D._______. Le 30 avril 2019, à cinq heures du matin, trois personnes en civil se seraient présentées au domicile familial. Malgré l'intervention du prêtre de l'église, accouru par les cris émis par la mère de l'intéressé, elles auraient placé celui-ci de force dans leur véhicule. Durant le trajet, le requérant aurait été si violemment frappé qu'il se serait évanoui. Il aurait repris connaissance dans une pièce, où ses tortionnaires lui auraient ordonné de se déshabiller. Ceux-ci l'auraient questionné sur le lieu de séjour de son frère, tout en le menaçant de l'exécuter s'il ne répondait pas à leur injonction. Le requérant n'aurait eu de cesse de leur répéter qu'il n'en savait rien. Malgré ses suppliques, il aurait été battu, brûlé avec une cigarette, contraint de boire de l'urine et piétiné dans son vomi. Au troisième jour de sa détention, une personne - mandatée par le prêtre de son église pour le faire libérer - serait venue le chercher et l'aurait conduit au domicile de l'homme d'église. Deux à trois jours plus tard, celui-ci l'aurait emmené à G._______, chez des connaissances. L'intéressé aurait alors pris contact avec sa tante résidant à Londres, laquelle aurait effectué toutes les démarches en vue de le faire sortir du Sri Lanka. Après être resté dans la capitale sri-lankaise durant cinq à six mois, sans jamais sortir du logement où il résidait, il aurait quitté son pays d'origine, le 12 décembre 2019, par l'aéroport international, muni d'un passeport sri-lankais établi à son nom et fourni par son passeur. Il se serait d'abord rendu en H._______, où il aurait vécu un mois et demi, avant de repartir, « installé dans une boîte » à l'intérieur de laquelle il aurait voyagé - par un moyen inconnu - jusqu'en Italie. Il y serait ensuite resté plusieurs mois avant de pouvoir être emmené en Suisse. Il a encore précisé qu'après son départ du pays, il aurait appris par sa tante que des personnes auraient continué à se rendre régulièrement au domicile familial, interrogeant sa mère au sujet de ses deux fils. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 9 novembre 2020 (ci-après : audition sur les motifs), il a produit une copie de son permis de conduire sri-lankais délivré le 10 juillet 2019.
E. 3.2 Dans sa décision du 30 mars 2021, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord estimé que l'allégation du requérant selon laquelle il aurait vécu à G._______, de mai 2019 au 12 décembre 2019, sans jamais sortir du lieu où il était hébergé, par crainte de subir de graves préjudices de la part des autorités, n'était pas en adéquation avec l'établissement de son permis de conduire, en date du 10 juillet 2019. En outre, il a retenu qu'il était contraire à la réalité, d'une part, que les autorités aient soudainement décidé d'interroger trois jours durant - sous la torture de surcroît - A._______ à propos de son frère, alors même que ce dernier aurait disparu depuis dix ans, et d'autre part, que le prénommé ait persisté à clamer son ignorance du lieu de résidence de son frère, bien qu'il le sache en Suisse et soit conscient des risques encourus par un tel comportement. De plus, le SEM a relevé qu'il était invraisemblable que les autorités sri-lankaises ne lui aient pas posé de questions autres que celle relative au lieu de séjour de son frère. Quant au récit de A._______ portant sur son arrestation, sa détention ainsi que les circonstances relatives à sa libération, il l'a qualifié de particulièrement linéaire, stéréotypé et très pauvre en détails périphériques. Il a également refusé d'admettre l'allégation du prénommé selon laquelle il n'aurait compris le véritable motif ayant conduit une personne à le faire sortir de sa cellule qu'une fois arrivé chez le prêtre, après un trajet en sa compagnie d'une durée d'une heure et demie. Le Secrétariat d'Etat a considéré comme tout aussi invraisemblable son ignorance quant aux raisons pour lesquelles les autorités sri-lankaises auraient été à la recherche de son frère. Il a encore mis en doute la réalité d'une crainte fondée de persécution future. Selon lui en effet, il n'était pas cohérent que l'intéressé ait pu franchir sans encombre tous les contrôles à l'aéroport de G._______, au moyen d'un passeport sri-lankais établi à son nom, alors même que lesdites autorités se seraient par la suite rendues régulièrement au domicile familial à sa recherche. L'autorité intimée a également nié l'existence d'une telle crainte, pour des motifs subjectifs intervenus postérieurement à son départ.
E. 3.3 Dans son recours du 30 avril 2021, l'intéressé a tout d'abord souligné que l'instabilité de son état de santé mental avait affecté sa capacité à revenir sur les détails de son vécu, ce d'autant plus que son audition sur les motifs d'asile avait eu lieu quelques semaines seulement après sa tentative de suicide et la fin de son hospitalisation en psychiatrie. Il a ensuite contesté les différents éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et a tenté de les justifier. Il a également considéré qu'au vu de son profil particulier, notamment du fait que son frère avait obtenu l'asile en Suisse en 2014, il risquait d'être considéré par les autorités, en cas de retour au Sri Lanka, comme une personne oeuvrant pour la cause tamoule et donc représentant pour elles une menace de ce fait.
E. 3.4 Dans sa réponse du 4 juin 2021, le SEM a en premier lieu relevé que les troubles psychologiques diagnostiqués par des médecins n'étaient pas suffisants pour expliquer le caractère manifestement illogique, stéréotypé et inconsistant du récit du requérant. En outre, il a rappelé l'invraisemblance des préjudices allégués par celui-ci en lien avec son frère, tout en ajoutant que les seuls facteurs à risque le concernant se limitaient à son ethnie tamoule, sa confession chrétienne, sa provenance du nord du Sri Lanka, voire à l'absence alléguée de document de voyage et à une cicatrice, et étaient donc trop peu importants pour lui donner un profil de nature à sérieusement intéresser les autorités sri-lankaises. Il a encore tenu à souligner que le requérant n'avait jamais exercé d'activités politiques, n'était âgé que de (...) ans à la fin de la guerre, avait ensuite vécu encore dix ans au Sri Lanka et n'avait pas été en mesure de rendre crédible avoir rencontré des problèmes avec les autorités durant le laps de temps ayant précédé son départ. Il en a conclu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, pour des motifs tant antérieurs que postérieurs à sa fuite du pays.
E. 3.5 Par écrit du 1er juillet 2021, le recourant a maintenu ses arguments, en particulier celui selon lequel sa capacité à relater de manière claire et détaillée les motifs de sa fuite avait été affectée par la proximité dans le temps de sa tentative de suicide et de ses conséquences avec son audition.
E. 4 Il sied tout d'abord d'examiner si l'intéressé a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, son récit portant sur les événements l'ayant conduit à quitter le Sri Lanka, et s'il a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, illogiques et dénuées d'éléments circonstanciés, tangibles et crédibles permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. Les explications apportées dans le cadre tant du recours du 30 avril 2021 que de la prise de position du 1er juillet 2021 ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation détaillée de la décision du 30 mars 2021 et de la détermination du 4 juin 2021, tout en soulignant ce qui suit.
E. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal relève d'entrée de cause qu'il n'est pas crédible que les autorités sri-lankaises aient attendu dix ans depuis la disparition du frère du prénommé pour subitement décider d'interroger celui-ci à son sujet, en déployant de surcroît des moyens conséquents pour ce faire, allant jusqu'à le détenir dans une cellule et le torturer trois jours durant. Le recourant s'est du reste montré incapable d'expliquer la raison pour laquelle lesdites autorités se seraient si soudainement intéressées à son frère, une décennie après la fin de la guerre (cf. audition sur les motifs, question 115 p. 14). Il est tout aussi invraisemblable qu'il ait pu ignorer la raison pour laquelle celui-ci a quitté la Suisse en 2009 (cf. audition sur les motifs, question 126 p. 15).
E. 4.3 Le comportement des autorités sri-lankaises, tel que décrit par l'intéressé, n'apparaît pas non plus crédible, car totalement incohérent. En particulier, on ne voit pas pour quelle raison celles-ci auraient, après son départ, persisté à le rechercher - de manière récurrente de surcroît - au domicile familial, en n'hésitant pas, pour parvenir à leurs fins, à s'en prendre violemment à sa mère (cf. audition sur les motifs, questions 43 ss p. 5), alors même que l'intéressé a, selon ses propres dires, pu quitter sans encombre le Sri Lanka - par l'aéroport de G._______, un lieu particulièrement surveillé et soumis à de nombreux contrôles - muni d'un passeport sri-lankais établi à son nom. L'attitude des autorités à son égard est d'autant moins plausible que celles-ci se seraient déclarées prêtes à les tuer, lui et son frère, au cas où elles parviendraient à mettre la main sur eux (cf. audition sur les motifs, question 48 p. 6).
E. 4.4 Ensuite, en ce qui concerne les préjudices dont le recourant aurait fait l'objet de la part des autorités sri-lankaises, à savoir une arrestation suivie d'une détention de trois jours, ils sont fortement sujets à caution. En particulier, celui-ci n'a pas été en mesure, d'une part, d'apporter une explication un tant soit peu convaincante quant à la présence du prêtre lors de l'intervention desdites autorités (cf. audition sur les motifs, question 76 p. 10), d'autre part, de s'exprimer de manière détaillée et précise sur la pièce dans laquelle il aurait pourtant été détenu et torturé trois jours durant (cf. audition sur les motifs, question 80 p. 11), se déclarant même incapable d'indiquer l'endroit où il aurait été emprisonné (cf. question 64 p. 8 et question 81 p. 11). Quant à son récit ayant trait aux circonstances de sa libération, il ne reflète pas les spécificités d'une expérience réellement vécue, au vu de son caractère stéréotypé et illogique (cf. audition sur les motifs, questions 85 à 89 p. 11 s.). A cela s'ajoute encore que l'allégation du requérant selon laquelle, par crainte d'être arrêté, il serait resté cloîtré dans un logement de G._______ durant plusieurs mois - soit de mai à décembre 2019 - s'avère peu crédible, eu égard à l'établissement, durant cette période et en toute légalité, d'un permis de conduire délivré à son nom.
E. 4.5 Certes, à l'appui de son recours, A._______ a tenté de justifier les nombreuses invraisemblances retenues par le SEM dans la décision attaquée tant par l'instabilité de son état mental établi par les médecins lui ayant diagnostiqué un PTSD que par le court laps de temps (deux mois) séparant la fin de son hospitalisation - motivée par une tentative de suicide - en milieu psychiatrique et son audition sur les motifs. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas de cette audition que le prénommé aurait été perturbé au point d'altérer sa capacité à se remémorer les détails de son vécu, respectivement à répondre de manière claire et précise aux questions posées par l'auditeur du SEM. Il apparaît bien au contraire qu'il s'est exprimé spontanément et de manière élaborée sur les raisons l'ayant poussé à quitter le Sri Lanka (cf. audition sur les motifs, question 64 p. 7 à 9), tout en admettant avoir pu faire part de tous les éléments importants ayant fondé son départ, à deux reprises de surcroît (cf. audition sur les motifs, question 65 p. 9 et question 131 p. 16). En outre, l'auditeur du SEM s'est montré particulièrement attentif au requérant et à son bien-être, après lui avoir demandé, au début de l'audition, comment il se sentait, et l'avoir entendu sur sa situation médicale (cf. audition sur les motifs, questions 4 et 5 p. 2 et questions 41 ss p. 5 s.). Il a ainsi instauré plusieurs pauses durant toute la durée de l'audition. De son côté, si A._______ a certes déclaré ne pas avoir un bon moral et ne pas se sentir bien, au motif qu'il se faisait du souci pour sa maman à laquelle il pensait beaucoup, il n'en demeure pas moins qu'il a admis avoir compris l'interprète (cf. audition sur les motifs, question 1 p. 1 ; également question 3 p. 2). En apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs, le prénommé a également reconnu que la transcription de ses déclarations - formulées en toute liberté - était complète et correspondait à ses explications. De plus, si son représentant juridique lui a demandé de s'expliquer plus avant sur les circonstances de son hospitalisation en milieu psychiatrique et lui a posé quelques questions précises (cf. audition sur les motifs, questions 58 à 62), il n'a pas pour autant indiqué que ses problèmes psychiques avaient pour conséquence de l'empêcher de s'exprimer de manière libre et complète. Quant aux différents certificats médicaux produits, s'il ressort en particulier de celui daté du 6 janvier 2021 que l'intéressé souffrait, en sus d'un (...), d'un PTSD avec dépression réactionnelle (F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans trouble psychotique et d'un antécédent de tentative de suicide en septembre 2020, ils ne démontrent nullement que son état psychique était tel au moment de l'audition sur les motifs qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile. Du reste, dans leur rapport d'hospitalisation daté du 6 novembre 2020, les médecins l'ayant pris en charge ont observé - grâce au programme mis en place - une amélioration progressive de l'état de santé psychique de leur patient, raison pour laquelle ils ont décidé de sa sortie d'hôpital et de l'instauration d'un suivi. Partant, le recourant ne saurait, par le biais des arguments contenus dans son recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses différentes auditions.
E. 4.6 Il sied encore - s'agissant des affections psychiques diagnostiquées - de rappeler, à l'instar du SEM dans sa détermination du 4 juin 2021, que, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées), ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement les causes et circonstances de ce traumatisme, cet élément relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, une question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge, de trancher librement. S'agissant plus particulièrement du récit de l'intéressé, les praticiens se sont limités à le retranscrire dans leur rapport d'anamnèse (« Ce jeune Sri-lankais de (...) ans explique que sa famille vivait [...] Son père aurait été tué par le CID [...] Il explique que sa mère et lui restaient dans le collimateur des autorités » cf. certificat médical du 6 janvier 2021 p. 1 ; cf. également rapport d'hospitalisation du 6 novembre 2020 p. 1 : « Il raconte qu'au Sri Lanka, sa mère aurait des visites quotidiennes de personnes, probablement de l'armée, qui seraient à la recherche de lui et de son frère » ). Dans ces circonstances, les rapports médicaux relatifs à l'état de santé psychique du recourant ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles ses déclarations portant sur son vécu au Sri Lanka, ce qu'il admet du reste dans sa prise de position du 1er juillet 2021.
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, à l'instar du SEM, le Tribunal ne peut pas admettre la vraisemblance des motifs d'asile allégués par le recourant et ne saurait dès lors admettre que celui-ci est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi pour des faits survenus avant son départ du Sri Lanka.
E. 5 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié.
E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, comme l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de G._______, des liens présumés ou supposés avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 5.2 En l'espèce, A._______ ne présente pas un tel profil à risque. Comme cela a été développé ci-avant, il n'a pas rendu vraisemblable avoir été recherché par les autorités sri-lankaises pour les motifs invoqués, au moment de son départ du pays, le 12 décembre 2019, ni l'avoir été par la suite. Il a également admis n'avoir pas rencontré de problèmes le concernant personnellement et ne pas être officiellement recherché (cf. audition sur les motifs, questions 98 et 103 p. 12 s. ; également question 78 p.10). Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il a exercé des activités politiques au Sri Lanka ou encore en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ».
E. 5.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger, la prétendue absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka à la fin de l'année 2019, soit de nombreuses années après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et qu'il ne s'est jamais personnellement engagé en faveur de cette organisation. Concernant le fait que son frère aîné a obtenu l'asile en Suisse en 2014, c'est à bon droit que le SEM a rappelé que les préjudices allégués par A._______ en lien avec celui-ci avaient été considérés comme invraisemblables et a donc retenu que le prénommé n'avait jamais eu à subir de mesures particulières de la part des autorités sri-lankaises en raison dudit frère. Ainsi, malgré la présence en Suisse de celui-ci depuis 2009, il n'est pas vraisemblable que le recourant puisse, plus de quatorze ans plus tard, être fondé à craindre d'être inquiété de ce fait. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls.
E. 5.4 Ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique sévissant au Sri Lanka et les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président alors en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant.
E. 5.5 Partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.
E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 9.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).
E. 9.4.2 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139). Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.).
E. 9.4.3 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 9.4.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 9.4.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 10.5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.
E. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 10.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favorables (cf. consid. 9.5.9). Bien qu'il règne actuellement une situation économique difficile dans une grande partie du Sri Lanka, et que la situation politique et sociale y soit tendue, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.3 et D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.).
E. 10.4 En l'espèce, A._______ provient de D._______, situé dans le district de E._______, dans la partie de la province du Nord située dans la région du Vanni (pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.2.2.1).
E. 10.5 Il convient d'abord d'examiner si l'exécution de son renvoi au Sri Lanka est de nature à le placer dans une situation de nécessité médicale, le prénommé faisant en particulier valoir être une personne très vulnérable eu égard à son état de santé.
E. 10.5.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 10.5.2 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. De même, il pouvait être retenu que les services de santé mentale demeuraient disponibles et que ce pays disposait de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l'état de santé d'un patient (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.5 et réf. cit. ; également D-5364/2023 du 17 octobre 2023, p. 7 et 8 ; E-656/2021 précité consid. 8.4.6 ; E-3193/2019 du 30 août 2023 consid. 7.3.1).
E. 10.5.3 En l'occurrence, sur le plan physique, A._______ souffre d'un (...), pour lequel un traitement (...) consistant en un (...) et un (...) a été instauré. Bien que le médecin du prénommé ait indiqué, dans son dernier certificat médical du 3 janvier 2024, que le traitement habituel de son patient avait été complété par un (...) à utiliser en cas de besoin (traitement dit de secours), en raison d'une l'aggravation « dans le temps » de (...), sans autre précision, il n'en demeure pas moins que les problèmes (...) dont est atteint l'intéressé sont relativement courants et ne nécessitent pas, en l'état, un traitement particulièrement lourd et pointu, une médication étant suffisante. Partant, rien ne permet de considérer que cette pathologie puisse faire obstacle au retour du requérant au Sri Lanka, au motif qu'une telle mesure serait, de manière certaine, de nature à entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela étant, le recourant aura l'opportunité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine.
E. 10.5.4 Sur le plan psychique, il ressort des différents certificats médicaux et, en particulier, de ceux produits en dernier lieu et datés des 3 et 29 janvier 2024, que A._______ souffre d'un PTSD et que le traitement suivi consiste en des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques « réguliers » - les médecins du prénommé n'en n'ayant pas précisé la fréquence - et une médication, à raison d'un antidépresseur (...) ainsi que d'un neuroleptique (...). En outre, les thérapeutes qui suivent le recourant depuis novembre 2020 qualifient le pronostic de bon, à condition que celui-ci ait accès à un suivi spécialisé avec psychothérapie et des mesures psychosociales d'intégration « adéquats ». Elles relèvent en particulier que le traitement psychotrope de type antidépresseur devra être maintenu sur le long terme, afin de contenir les symptômes post-traumatiques, améliorer la thymie et réguler l'anxiété, et que les entretiens psychiatriques devront également perdurer, dans le but d'atténuer la symptomatologie anxiodépressive et stabiliser l'état psychique. Si les troubles psychiques dont est atteint A._______ ne sauraient être minimisés, il sied toutefois de constater qu'ils ne nécessitent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et complexes. Il consiste en effet en des entretiens psychiatriques « réguliers », sans autre précision, et en la prise d'un antidépresseur ainsi que d'un psychotrope. Certes, le prénommé s'est présenté, en septembre 2020, dans une unité médicale de psychiatrie, en mode volontaire, pour une mise à l'abri suite à une tentative de suicide, et a été hospitalisé du 17 septembre au 13 octobre 2020. Cela étant, force est de relever que depuis lors, soit depuis trois ans et demi, il n'a plus fait l'objet d'une telle mesure. Les médecins qui le suivent n'envisagent pas non plus d'hospitalisation future. Elles ont d'ailleurs mentionné, dans leur dernier certificat médical du 29 janvier 2024, l'absence d'idée suicidaire active et l'engagement du recourant à faire appel en cas de réactivation d'une telle pensée, tout en ajoutant que l'état psychique du requérant s'était légèrement amélioré depuis l'arrivée en Suisse de sa mère. Ses autres médecins ont aussi observé une diminution des symptômes liés au PTSD, notamment grâce à la poursuite du traitement médicamenteux. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure qu'à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 10.5.1 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d'affections analogues à celles de l'intéressé, notamment E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). En effet, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le confirmer, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles dans la province du Nord, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3). Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le recourant pourra notamment obtenir les soins essentiels que ses troubles psychiques nécessitent auprès de l'hôpital public « E._______ General Hospital » à E._______ (cf. site internet « E._______ District - Directorate of Mental Health (mentalhealth-health-gov-lk.translate.goog », consulté le 26.02.2024 ; également réf. citée au consid. III ch. 2 p. 7 de la décision attaquée). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l'éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 OA 2). Par ailleurs, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt précité de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. A noter que l'avis exprimé par les médecins psychiatres de A._______ dans leur dernier rapport médical du 29 janvier 2024, selon lequel celui-ci présente une vulnérabilité particulière « en lien avec les violences qu'il a subies (violences physiques, humiliation sur plusieurs jours) » ne permet pas d'arriver à une conclusion différente. A cet égard, il faut rappeler que les motifs d'asile allégués et qui auraient notamment conduit, selon ses thérapeutes, au traumatisme psychique dont souffre le prénommé ont été considérés comme invraisemblables. Enfin, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l'aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine. Dans l'hypothèse où les tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).
E. 10.5.5 En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.
E. 10.6 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant sont effectivement présents. En effet, celui-ci est jeune (... ans) et sans charge de famille, a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine et y a donc manifestement gardé toutes ses racines. Bien qu'ayant, selon ses dires, suivi sa scolarité seulement jusqu'en troisième année, il bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le (...) et (...) ainsi que dans (...). Il a du reste admis avoir « toujours travaillé » durant toutes les années ayant précédé son départ du pays (cf. audition sur les motifs, question 23 p. 3). Au vu de son âge, il est également en mesure de retrouver une activité professionnelle ainsi que son réseau social préexistant. En outre, même si sa mère a quitté le Sri Lanka après son départ, il n'en demeure pas moins qu'il dispose encore, dans son lieu d'origine, d'un large réseau familial - capable de l'accueillir et de faciliter sa réinstallation - composé non seulement des frères et soeurs de sa mère, dont en particulier trois oncles maternels, mais aussi et surtout de sa grand-tante, avec qui lui et sa mère vivaient avant leur départ respectif. Le recourant a de surcroît admis avoir un bon niveau de vie au Sri Lanka, sa famille ayant, selon ses propres dires, « les moyens ». Selon lui en effet, celle-ci possède un (...) qui lui garantit de bien gagner sa vie et qui est actuellement géré par le fils de sa grand-tante (cf. audition sur les motifs, questions 25 à 27 p. 4). Une telle constellation permettra donc au recourant de couvrir à tout le moins ses besoins élémentaires. Il pourra également bénéficier, comme par le passé, de l'aide pécuniaire d'un autre membre de sa famille résidant à Londres, à savoir sa tante maternelle. Cette dernière a en effet « tout organisé et payé » son voyage de G._______ jusqu'en Suisse (cf. audition sur les motifs, questions 32 et 33 p. 4). Le recourant aura encore la possibilité de compter à son retour sur l'appui du prêtre de sa famille, lequel l'a notamment activement soutenu pour se rendre à G._______ (cf. audition sur les motifs, questions 28 et 30 p. 4). Dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine, auprès des siens, sans difficultés excessives et être soutenu, tant moralement que matériellement et financièrement, par les membres de sa famille et ses proches. Il disposera donc d'un logement et pourra faire face à ses besoins élémentaires à moindre coûts, avant d'être en mesure, à terme, à subvenir lui-même à ceux-ci, comme le reste de sa famille.
E. 10.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
E. 11 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 12 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en ayant toutefois été dispensé par décision incidente du 20 mai 2021 et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'est pas perçu de frais.
E. 13.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Le tarif horaire retenu en matière d'asile est, en règle générale, de 200 francs pour les avocats engagés par une oeuvre d'entraide (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). La note d'honoraires du 29 avril 2021 jointe au recours fait état de 9 heures et 15 minutes d'activité, soit un total, TVA comprise, de 1'850 francs au tarif horaire de 200 francs. A cela s'ajoute des frais d'interprète dont le montant s'élève, selon cette note, à 86 francs. Compte tenu, d'une part, du montant de celle-ci pour le travail effectué et les frais précités, lequel est admissible, et, d'autre part, des courriers des 1er juillet 2021, 12 janvier 2024 et 29 janvier, 6 et 12 février 2024, l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant total de 3'400 francs (TVA comprise).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée à 3'400 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2035/2021 Arrêt du 16 mai 2024 Composition Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Me B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 mars 2021. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 juin 2020. B. Il a été entendu le 29 juin 2020 (audition sur les données personnelles), le 6 juillet 2020 (entretien « Dublin ») et le 9 novembre 2020 (audition sur les motifs d'asile). C. Il ressort d'un certificat médical du 13 juillet 2020 que le prénommé a consulté un service d'urgences médicales en raison d'une (...). Dans ce cadre, le médecin consulté a indiqué que le requérant « semblait présenter une détresse psychologique » et qu'il était souhaitable qu'une évaluation ait lieu au centre d'hébergement, avec un traducteur, pour déterminer s'il désirait un suivi psychologique et prévoir, le cas échéant, un rendez-vous à cet effet. Un traitement par (...) ainsi que du « Pantazol » lui ont été prescrits. D. Selon deux journaux de soins des 9 et 15 septembre 2020, l'intéressé a consulté l'infirmerie pour une insomnie et a été envoyé aux urgences médicales, après que des traces de mutilations ont été remarquées sur son bras. Selon un journal de soins du 14 octobre 2020, il s'est présenté à l'infirmerie pour des douleurs au niveau du dos. Un patch autochauffant lui a été donné. E. Par décision incidente du 13 novembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a informé A._______ que le traitement de sa demande d'asile se poursuivrait dans le cadre d'une procédure étendue en application de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), étant donné que des mesures d'instruction complémentaires s'avéraient nécessaires, notamment en ce qui concernait les problèmes médicaux invoqués. F. F.a Par décision du 13 novembre 2020, le SEM a attribué le prénommé au canton de C._______. F.b Par arrêt F-5769/2020 du 7 décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 18 novembre 2020, contre cette décision. G. Par courrier du 23 novembre 2020, l'intéressé a requis l'instruction d'office de son état de santé. A l'appui de sa requête, il a produit un rapport d'hospitalisation établi, le 6 novembre 2020, par deux médecins d'un centre médical de psychiatrie. Ceux-ci l'ont pris en charge pour un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et lui ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F43.1 ; ci-après : PTSD), une réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), une lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant, (...), un (...), sans précision et une dermite atopique, sans précision (L20.9). Ils ont indiqué que leur patient avait été hospitalisé du 17 septembre au 13 octobre 2020 et précisé que celui-ci était arrivé dans leur unité de psychiatrie générale en mode volontaire, pour une mise à l'abri suite à une tentative de suicide par phlébotomie. Ayant constaté une amélioration progressive de l'état du requérant, ils ont organisé sa sortie combinée à un suivi assuré par une équipe de transition. H. Par courrier du 23 novembre 2020, le SEM a imparti au requérant un délai au 15 décembre 2020 - prolongé, à sa demande, au 8 janvier 2021 - pour lui faire parvenir un certificat médical. I. Par écrit du 7 janvier 2021, l'intéressé a produit un certificat médical établi, la veille, par deux médecins du (...) de C._______ (...). Ceux-ci ont d'emblée indiqué qu'en raison de la seconde vague de Covid 19, il n'avait été vu qu'une seule fois par un interniste de leur unité, mais qu'il était suivi depuis le 28 novembre 2020 par une unité de crise de la consultation psychiatrique (...) et bénéficiait de surcroît d'un suivi infirmier de proximité, à son lieu de vie. Ensuite, ils ont indiqué que, sur le plan (...), son état était stable, aucune crise n'ayant eu lieu depuis son attribution au canton de C._______. Sur le plan psychique, ils ont noté qu'un suivi de crise était en cours, avec adaptation du traitement psychotrope, tout en ajoutant qu'une prise en charge spécifique du PTSD devait être envisagée, une fois celle de crise terminée. Ils ont diagnostiqué un (...) (à confirmer), un PTSD, un épisode dépressif sévère sans trouble psychotique (F32.2) ainsi qu'un antécédent de tentative de suicide en septembre 2020. Ils ont prescrit au requérant plusieurs médicaments, soit de la « (...) », du « (...) », du « (...) », du « (...) » et du « (...) ». Enfin, observant que l'antidépresseur prescrit commençait à agir, ils en ont déduit qu'une régression de la symptomatologie de dépression - et donc des idées suicidaires - était envisageable. Ils ont encore noté qu'il était « certain » que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka induirait un risque majeur de retraumatisation et donc d'aggravation des symptômes de PTSD, favorisant le passage à l'acte suicidaire. J. Par décision du 30 mars 2021, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 30 avril 2021, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle et totale, et a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la constatation de l'illicéité de l'exécution du renvoi, plus subsidiairement, à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Il a joint à son recours divers moyens de preuve, dont en particulier une attestation médicale établie, le 20 avril 2021, par deux médecins du (...), un rapport d'hospitalisation du 6 novembre 2020 (déjà produit en cours de procédure de première instance), une fiche descriptive sur le Sri Lanka d'avril 2021 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ainsi qu'un rapport de l'OSAR du 3 septembre 2020 intitulé « Sri Lanka : traitement psychiatrique et psychothérapie dans le Nord ». L. Par décision incidente du 20 mai 2021, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Me B._______ comme mandataire d'office. M. Après avoir été invité, par ordonnance du 20 mai 2021, à prendre position sur le recours du 30 avril 2021, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 4 juin 2021. N. Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a imparti au recourant un délai au 1er juillet 2021 pour déposer ses éventuelles observations. O. Par courrier du 1er juillet 2021, l'intéressé a pris position. P. P.a Selon un rapport de la (...) du 28 mars 2023 adressé au Ministère public, il a été arrêté le même jour, sur mandat d'amener délivré par celui-ci, pour agression (art. 134 CP) et lésions corporelles graves (art. 122 CP) ayant eu lieu le 6 septembre 2022. P.b Selon un rapport de renseignements de la (...) du 26 mai 2023, il a été libéré le 26 mai 2023. Q. Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier lui a accordé un délai au 14 décembre 2023 - prolongé, suite à ses demandes, aux 12 et 29 janvier 2024 - pour lui faire parvenir un ou des rapports médicaux actualisés ayant trait à son état de santé actuel tant psychique que physique. R. Par courrier du 12 janvier 2024, l'intéressé a produit un certificat médical établi, le 3 janvier 2024, par un médecin du (...). Sur le plan somatique, celui-ci a indiqué que A._______ était suivi en (...) pour un (...) s'étant aggravé « dans le temps » et qu'il présentait une symptomatologie (...) persistante, malgré un traitement (...) bien conduit, raison pour laquelle un traitement de secours, sous la forme d'un (...), avait été ajouté à son traitement habituel. Il a estimé qu'en l'absence de son traitement quotidien, le risque d'une (...) existait à moyen terme. Sur le plan psychique, le médecin a noté que la symptomatologie anxiodépressive persistait certes, avec la présence de tristesse et de troubles du sommeil associés à des cauchemars, mais que l'aspect de culpabilité vis-à-vis de sa mère s'était amoindri depuis que celle-ci était arrivée en Suisse au début de l'année 2023 et y avait déposé une demande d'asile. Les symptômes liés au PTSD avaient également diminué, notamment grâce à la poursuite d'un traitement psychotrope, sous forme d'un antidépresseur (...) associé à un neuroleptique (...). Le médecin a encore ajouté qu'en raison de l'histoire personnelle de son patient et de la présence en Suisse de la plus grande partie de sa famille, soit sa mère et son frère, il « pensait » qu'un renvoi de celui-ci dans son pays d'origine était « absolument » contre-indiqué, voire contre-productif. Dans son écrit du 12 janvier 2024, l'intéressé a également requis une ultime prolongation de délai au 29 janvier 2024, afin de lui permettre de produire un certificat médical rédigé par la personne qui le suivait actuellement sur le plan psychiatrique, soit une médecin interne au sein du (...). S. Par courrier du 29 janvier 2024, le recourant a produit un rapport médical daté du même jour et signé par cette spécialiste. Par courrier du 6 février 2024, il a indiqué remettre, sous forme de copie, une version « corrigée » du rapport médical transmis précédemment, lequel n'avait pas été validé par la médecin cheffe de sa médecin psychiatre. Par courrier du 12 février 2024, il en a produit l'original. Les médecins cosignataires du certificat médical daté du 29 janvier 2024 ont confirmé le diagnostic de PTSD et le traitement consistant en des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques « réguliers » et la prise d'un antidépresseur (...) ainsi que d'un neuroleptique (...), ce dernier ayant néanmoins pu être diminué. Elles ont également remarqué une légère amélioration de l'état anxieux de leur patient, depuis l'arrivée en Suisse de sa mère en « novembre » 2023, tout en notant que les ruminations et les cauchemars persistaient de manière significative, malgré le maintien du traitement médicamenteux et du suivi psychiatrique. Elles ont également mentionné l'absence d'idée suicidaire active et l'engagement du recourant à faire appel à un médecin si une telle pensée devait réapparaître. Enfin, elles ont souligné que celui-ci nécessitait un soutien très important au niveau tant médical que psychosocial, faute de quoi le pronostic des troubles psychiques serait mauvais. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et provenir de la localité de D._______ (district de E._______, province du Nord). En février 2019, il serait parti travailler à F._______, dans un garage appartenant à une connaissance, tout en retournant régulièrement au domicile familial de D._______. Le propriétaire dudit garage - lequel aurait également hébergé le prénommé - aurait demandé à ses employés de ne pas se rendre à leur travail le 21 avril 2019, soit le jour de Pâques connu pour ses tensions à travers tout le pays. Ce jour-là, une explosion se serait effectivement produite dans la ville. Quatre jours plus tard, les autorités sri-lankaises, passant de maison en maison pour y effectuer des contrôles, se seraient arrêtées au domicile dudit propriétaire. N'étant pas en mesure de s'identifier formellement, le requérant aurait été emmené au poste de police, où il aurait été interrogé sur son frère aîné disparu durant la guerre, mais jamais inscrit sur la liste des personnes disparues. Il aurait été relâché, une fois sa mère et sa grand-tante parvenues audit poste pour y déposer sa carte d'identité. A la demande de sa mère et sur conseil de son employeur, il serait ensuite retourné vivre à D._______. Le 30 avril 2019, à cinq heures du matin, trois personnes en civil se seraient présentées au domicile familial. Malgré l'intervention du prêtre de l'église, accouru par les cris émis par la mère de l'intéressé, elles auraient placé celui-ci de force dans leur véhicule. Durant le trajet, le requérant aurait été si violemment frappé qu'il se serait évanoui. Il aurait repris connaissance dans une pièce, où ses tortionnaires lui auraient ordonné de se déshabiller. Ceux-ci l'auraient questionné sur le lieu de séjour de son frère, tout en le menaçant de l'exécuter s'il ne répondait pas à leur injonction. Le requérant n'aurait eu de cesse de leur répéter qu'il n'en savait rien. Malgré ses suppliques, il aurait été battu, brûlé avec une cigarette, contraint de boire de l'urine et piétiné dans son vomi. Au troisième jour de sa détention, une personne - mandatée par le prêtre de son église pour le faire libérer - serait venue le chercher et l'aurait conduit au domicile de l'homme d'église. Deux à trois jours plus tard, celui-ci l'aurait emmené à G._______, chez des connaissances. L'intéressé aurait alors pris contact avec sa tante résidant à Londres, laquelle aurait effectué toutes les démarches en vue de le faire sortir du Sri Lanka. Après être resté dans la capitale sri-lankaise durant cinq à six mois, sans jamais sortir du logement où il résidait, il aurait quitté son pays d'origine, le 12 décembre 2019, par l'aéroport international, muni d'un passeport sri-lankais établi à son nom et fourni par son passeur. Il se serait d'abord rendu en H._______, où il aurait vécu un mois et demi, avant de repartir, « installé dans une boîte » à l'intérieur de laquelle il aurait voyagé - par un moyen inconnu - jusqu'en Italie. Il y serait ensuite resté plusieurs mois avant de pouvoir être emmené en Suisse. Il a encore précisé qu'après son départ du pays, il aurait appris par sa tante que des personnes auraient continué à se rendre régulièrement au domicile familial, interrogeant sa mère au sujet de ses deux fils. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 9 novembre 2020 (ci-après : audition sur les motifs), il a produit une copie de son permis de conduire sri-lankais délivré le 10 juillet 2019. 3.2 Dans sa décision du 30 mars 2021, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord estimé que l'allégation du requérant selon laquelle il aurait vécu à G._______, de mai 2019 au 12 décembre 2019, sans jamais sortir du lieu où il était hébergé, par crainte de subir de graves préjudices de la part des autorités, n'était pas en adéquation avec l'établissement de son permis de conduire, en date du 10 juillet 2019. En outre, il a retenu qu'il était contraire à la réalité, d'une part, que les autorités aient soudainement décidé d'interroger trois jours durant - sous la torture de surcroît - A._______ à propos de son frère, alors même que ce dernier aurait disparu depuis dix ans, et d'autre part, que le prénommé ait persisté à clamer son ignorance du lieu de résidence de son frère, bien qu'il le sache en Suisse et soit conscient des risques encourus par un tel comportement. De plus, le SEM a relevé qu'il était invraisemblable que les autorités sri-lankaises ne lui aient pas posé de questions autres que celle relative au lieu de séjour de son frère. Quant au récit de A._______ portant sur son arrestation, sa détention ainsi que les circonstances relatives à sa libération, il l'a qualifié de particulièrement linéaire, stéréotypé et très pauvre en détails périphériques. Il a également refusé d'admettre l'allégation du prénommé selon laquelle il n'aurait compris le véritable motif ayant conduit une personne à le faire sortir de sa cellule qu'une fois arrivé chez le prêtre, après un trajet en sa compagnie d'une durée d'une heure et demie. Le Secrétariat d'Etat a considéré comme tout aussi invraisemblable son ignorance quant aux raisons pour lesquelles les autorités sri-lankaises auraient été à la recherche de son frère. Il a encore mis en doute la réalité d'une crainte fondée de persécution future. Selon lui en effet, il n'était pas cohérent que l'intéressé ait pu franchir sans encombre tous les contrôles à l'aéroport de G._______, au moyen d'un passeport sri-lankais établi à son nom, alors même que lesdites autorités se seraient par la suite rendues régulièrement au domicile familial à sa recherche. L'autorité intimée a également nié l'existence d'une telle crainte, pour des motifs subjectifs intervenus postérieurement à son départ. 3.3 Dans son recours du 30 avril 2021, l'intéressé a tout d'abord souligné que l'instabilité de son état de santé mental avait affecté sa capacité à revenir sur les détails de son vécu, ce d'autant plus que son audition sur les motifs d'asile avait eu lieu quelques semaines seulement après sa tentative de suicide et la fin de son hospitalisation en psychiatrie. Il a ensuite contesté les différents éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et a tenté de les justifier. Il a également considéré qu'au vu de son profil particulier, notamment du fait que son frère avait obtenu l'asile en Suisse en 2014, il risquait d'être considéré par les autorités, en cas de retour au Sri Lanka, comme une personne oeuvrant pour la cause tamoule et donc représentant pour elles une menace de ce fait. 3.4 Dans sa réponse du 4 juin 2021, le SEM a en premier lieu relevé que les troubles psychologiques diagnostiqués par des médecins n'étaient pas suffisants pour expliquer le caractère manifestement illogique, stéréotypé et inconsistant du récit du requérant. En outre, il a rappelé l'invraisemblance des préjudices allégués par celui-ci en lien avec son frère, tout en ajoutant que les seuls facteurs à risque le concernant se limitaient à son ethnie tamoule, sa confession chrétienne, sa provenance du nord du Sri Lanka, voire à l'absence alléguée de document de voyage et à une cicatrice, et étaient donc trop peu importants pour lui donner un profil de nature à sérieusement intéresser les autorités sri-lankaises. Il a encore tenu à souligner que le requérant n'avait jamais exercé d'activités politiques, n'était âgé que de (...) ans à la fin de la guerre, avait ensuite vécu encore dix ans au Sri Lanka et n'avait pas été en mesure de rendre crédible avoir rencontré des problèmes avec les autorités durant le laps de temps ayant précédé son départ. Il en a conclu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, pour des motifs tant antérieurs que postérieurs à sa fuite du pays. 3.5 Par écrit du 1er juillet 2021, le recourant a maintenu ses arguments, en particulier celui selon lequel sa capacité à relater de manière claire et détaillée les motifs de sa fuite avait été affectée par la proximité dans le temps de sa tentative de suicide et de ses conséquences avec son audition.
4. Il sied tout d'abord d'examiner si l'intéressé a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, son récit portant sur les événements l'ayant conduit à quitter le Sri Lanka, et s'il a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, illogiques et dénuées d'éléments circonstanciés, tangibles et crédibles permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. Les explications apportées dans le cadre tant du recours du 30 avril 2021 que de la prise de position du 1er juillet 2021 ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation détaillée de la décision du 30 mars 2021 et de la détermination du 4 juin 2021, tout en soulignant ce qui suit. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal relève d'entrée de cause qu'il n'est pas crédible que les autorités sri-lankaises aient attendu dix ans depuis la disparition du frère du prénommé pour subitement décider d'interroger celui-ci à son sujet, en déployant de surcroît des moyens conséquents pour ce faire, allant jusqu'à le détenir dans une cellule et le torturer trois jours durant. Le recourant s'est du reste montré incapable d'expliquer la raison pour laquelle lesdites autorités se seraient si soudainement intéressées à son frère, une décennie après la fin de la guerre (cf. audition sur les motifs, question 115 p. 14). Il est tout aussi invraisemblable qu'il ait pu ignorer la raison pour laquelle celui-ci a quitté la Suisse en 2009 (cf. audition sur les motifs, question 126 p. 15). 4.3 Le comportement des autorités sri-lankaises, tel que décrit par l'intéressé, n'apparaît pas non plus crédible, car totalement incohérent. En particulier, on ne voit pas pour quelle raison celles-ci auraient, après son départ, persisté à le rechercher - de manière récurrente de surcroît - au domicile familial, en n'hésitant pas, pour parvenir à leurs fins, à s'en prendre violemment à sa mère (cf. audition sur les motifs, questions 43 ss p. 5), alors même que l'intéressé a, selon ses propres dires, pu quitter sans encombre le Sri Lanka - par l'aéroport de G._______, un lieu particulièrement surveillé et soumis à de nombreux contrôles - muni d'un passeport sri-lankais établi à son nom. L'attitude des autorités à son égard est d'autant moins plausible que celles-ci se seraient déclarées prêtes à les tuer, lui et son frère, au cas où elles parviendraient à mettre la main sur eux (cf. audition sur les motifs, question 48 p. 6). 4.4 Ensuite, en ce qui concerne les préjudices dont le recourant aurait fait l'objet de la part des autorités sri-lankaises, à savoir une arrestation suivie d'une détention de trois jours, ils sont fortement sujets à caution. En particulier, celui-ci n'a pas été en mesure, d'une part, d'apporter une explication un tant soit peu convaincante quant à la présence du prêtre lors de l'intervention desdites autorités (cf. audition sur les motifs, question 76 p. 10), d'autre part, de s'exprimer de manière détaillée et précise sur la pièce dans laquelle il aurait pourtant été détenu et torturé trois jours durant (cf. audition sur les motifs, question 80 p. 11), se déclarant même incapable d'indiquer l'endroit où il aurait été emprisonné (cf. question 64 p. 8 et question 81 p. 11). Quant à son récit ayant trait aux circonstances de sa libération, il ne reflète pas les spécificités d'une expérience réellement vécue, au vu de son caractère stéréotypé et illogique (cf. audition sur les motifs, questions 85 à 89 p. 11 s.). A cela s'ajoute encore que l'allégation du requérant selon laquelle, par crainte d'être arrêté, il serait resté cloîtré dans un logement de G._______ durant plusieurs mois - soit de mai à décembre 2019 - s'avère peu crédible, eu égard à l'établissement, durant cette période et en toute légalité, d'un permis de conduire délivré à son nom. 4.5 Certes, à l'appui de son recours, A._______ a tenté de justifier les nombreuses invraisemblances retenues par le SEM dans la décision attaquée tant par l'instabilité de son état mental établi par les médecins lui ayant diagnostiqué un PTSD que par le court laps de temps (deux mois) séparant la fin de son hospitalisation - motivée par une tentative de suicide - en milieu psychiatrique et son audition sur les motifs. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas de cette audition que le prénommé aurait été perturbé au point d'altérer sa capacité à se remémorer les détails de son vécu, respectivement à répondre de manière claire et précise aux questions posées par l'auditeur du SEM. Il apparaît bien au contraire qu'il s'est exprimé spontanément et de manière élaborée sur les raisons l'ayant poussé à quitter le Sri Lanka (cf. audition sur les motifs, question 64 p. 7 à 9), tout en admettant avoir pu faire part de tous les éléments importants ayant fondé son départ, à deux reprises de surcroît (cf. audition sur les motifs, question 65 p. 9 et question 131 p. 16). En outre, l'auditeur du SEM s'est montré particulièrement attentif au requérant et à son bien-être, après lui avoir demandé, au début de l'audition, comment il se sentait, et l'avoir entendu sur sa situation médicale (cf. audition sur les motifs, questions 4 et 5 p. 2 et questions 41 ss p. 5 s.). Il a ainsi instauré plusieurs pauses durant toute la durée de l'audition. De son côté, si A._______ a certes déclaré ne pas avoir un bon moral et ne pas se sentir bien, au motif qu'il se faisait du souci pour sa maman à laquelle il pensait beaucoup, il n'en demeure pas moins qu'il a admis avoir compris l'interprète (cf. audition sur les motifs, question 1 p. 1 ; également question 3 p. 2). En apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs, le prénommé a également reconnu que la transcription de ses déclarations - formulées en toute liberté - était complète et correspondait à ses explications. De plus, si son représentant juridique lui a demandé de s'expliquer plus avant sur les circonstances de son hospitalisation en milieu psychiatrique et lui a posé quelques questions précises (cf. audition sur les motifs, questions 58 à 62), il n'a pas pour autant indiqué que ses problèmes psychiques avaient pour conséquence de l'empêcher de s'exprimer de manière libre et complète. Quant aux différents certificats médicaux produits, s'il ressort en particulier de celui daté du 6 janvier 2021 que l'intéressé souffrait, en sus d'un (...), d'un PTSD avec dépression réactionnelle (F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans trouble psychotique et d'un antécédent de tentative de suicide en septembre 2020, ils ne démontrent nullement que son état psychique était tel au moment de l'audition sur les motifs qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile. Du reste, dans leur rapport d'hospitalisation daté du 6 novembre 2020, les médecins l'ayant pris en charge ont observé - grâce au programme mis en place - une amélioration progressive de l'état de santé psychique de leur patient, raison pour laquelle ils ont décidé de sa sortie d'hôpital et de l'instauration d'un suivi. Partant, le recourant ne saurait, par le biais des arguments contenus dans son recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses différentes auditions. 4.6 Il sied encore - s'agissant des affections psychiques diagnostiquées - de rappeler, à l'instar du SEM dans sa détermination du 4 juin 2021, que, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées), ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement les causes et circonstances de ce traumatisme, cet élément relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, une question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge, de trancher librement. S'agissant plus particulièrement du récit de l'intéressé, les praticiens se sont limités à le retranscrire dans leur rapport d'anamnèse (« Ce jeune Sri-lankais de (...) ans explique que sa famille vivait [...] Son père aurait été tué par le CID [...] Il explique que sa mère et lui restaient dans le collimateur des autorités » cf. certificat médical du 6 janvier 2021 p. 1 ; cf. également rapport d'hospitalisation du 6 novembre 2020 p. 1 : « Il raconte qu'au Sri Lanka, sa mère aurait des visites quotidiennes de personnes, probablement de l'armée, qui seraient à la recherche de lui et de son frère » ). Dans ces circonstances, les rapports médicaux relatifs à l'état de santé psychique du recourant ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles ses déclarations portant sur son vécu au Sri Lanka, ce qu'il admet du reste dans sa prise de position du 1er juillet 2021. 4.7 Au vu de ce qui précède, à l'instar du SEM, le Tribunal ne peut pas admettre la vraisemblance des motifs d'asile allégués par le recourant et ne saurait dès lors admettre que celui-ci est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi pour des faits survenus avant son départ du Sri Lanka.
5. Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, comme l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de G._______, des liens présumés ou supposés avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l'espèce, A._______ ne présente pas un tel profil à risque. Comme cela a été développé ci-avant, il n'a pas rendu vraisemblable avoir été recherché par les autorités sri-lankaises pour les motifs invoqués, au moment de son départ du pays, le 12 décembre 2019, ni l'avoir été par la suite. Il a également admis n'avoir pas rencontré de problèmes le concernant personnellement et ne pas être officiellement recherché (cf. audition sur les motifs, questions 98 et 103 p. 12 s. ; également question 78 p.10). Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il a exercé des activités politiques au Sri Lanka ou encore en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ». 5.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger, la prétendue absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka à la fin de l'année 2019, soit de nombreuses années après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et qu'il ne s'est jamais personnellement engagé en faveur de cette organisation. Concernant le fait que son frère aîné a obtenu l'asile en Suisse en 2014, c'est à bon droit que le SEM a rappelé que les préjudices allégués par A._______ en lien avec celui-ci avaient été considérés comme invraisemblables et a donc retenu que le prénommé n'avait jamais eu à subir de mesures particulières de la part des autorités sri-lankaises en raison dudit frère. Ainsi, malgré la présence en Suisse de celui-ci depuis 2009, il n'est pas vraisemblable que le recourant puisse, plus de quatorze ans plus tard, être fondé à craindre d'être inquiété de ce fait. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 5.4 Ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique sévissant au Sri Lanka et les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président alors en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant. 5.5 Partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 9.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). 9.4.2 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139). Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 9.4.3 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 9.4.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 10.5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favorables (cf. consid. 9.5.9). Bien qu'il règne actuellement une situation économique difficile dans une grande partie du Sri Lanka, et que la situation politique et sociale y soit tendue, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.3 et D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 10.4 En l'espèce, A._______ provient de D._______, situé dans le district de E._______, dans la partie de la province du Nord située dans la région du Vanni (pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.2.2.1). 10.5 Il convient d'abord d'examiner si l'exécution de son renvoi au Sri Lanka est de nature à le placer dans une situation de nécessité médicale, le prénommé faisant en particulier valoir être une personne très vulnérable eu égard à son état de santé. 10.5.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.5.2 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023, le Tribunal a considéré que, compte tenu de la crise économique actuelle, le système de santé du Sri Lanka était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. De même, il pouvait être retenu que les services de santé mentale demeuraient disponibles et que ce pays disposait de structures suffisantes pour assurer un traitement stationnaire en cas de péjoration passagère de l'état de santé d'un patient (cf. arrêt E-737/2020 consid. 10.2.5 et réf. cit. ; également D-5364/2023 du 17 octobre 2023, p. 7 et 8 ; E-656/2021 précité consid. 8.4.6 ; E-3193/2019 du 30 août 2023 consid. 7.3.1). 10.5.3 En l'occurrence, sur le plan physique, A._______ souffre d'un (...), pour lequel un traitement (...) consistant en un (...) et un (...) a été instauré. Bien que le médecin du prénommé ait indiqué, dans son dernier certificat médical du 3 janvier 2024, que le traitement habituel de son patient avait été complété par un (...) à utiliser en cas de besoin (traitement dit de secours), en raison d'une l'aggravation « dans le temps » de (...), sans autre précision, il n'en demeure pas moins que les problèmes (...) dont est atteint l'intéressé sont relativement courants et ne nécessitent pas, en l'état, un traitement particulièrement lourd et pointu, une médication étant suffisante. Partant, rien ne permet de considérer que cette pathologie puisse faire obstacle au retour du requérant au Sri Lanka, au motif qu'une telle mesure serait, de manière certaine, de nature à entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela étant, le recourant aura l'opportunité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 10.5.4 Sur le plan psychique, il ressort des différents certificats médicaux et, en particulier, de ceux produits en dernier lieu et datés des 3 et 29 janvier 2024, que A._______ souffre d'un PTSD et que le traitement suivi consiste en des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques « réguliers » - les médecins du prénommé n'en n'ayant pas précisé la fréquence - et une médication, à raison d'un antidépresseur (...) ainsi que d'un neuroleptique (...). En outre, les thérapeutes qui suivent le recourant depuis novembre 2020 qualifient le pronostic de bon, à condition que celui-ci ait accès à un suivi spécialisé avec psychothérapie et des mesures psychosociales d'intégration « adéquats ». Elles relèvent en particulier que le traitement psychotrope de type antidépresseur devra être maintenu sur le long terme, afin de contenir les symptômes post-traumatiques, améliorer la thymie et réguler l'anxiété, et que les entretiens psychiatriques devront également perdurer, dans le but d'atténuer la symptomatologie anxiodépressive et stabiliser l'état psychique. Si les troubles psychiques dont est atteint A._______ ne sauraient être minimisés, il sied toutefois de constater qu'ils ne nécessitent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et complexes. Il consiste en effet en des entretiens psychiatriques « réguliers », sans autre précision, et en la prise d'un antidépresseur ainsi que d'un psychotrope. Certes, le prénommé s'est présenté, en septembre 2020, dans une unité médicale de psychiatrie, en mode volontaire, pour une mise à l'abri suite à une tentative de suicide, et a été hospitalisé du 17 septembre au 13 octobre 2020. Cela étant, force est de relever que depuis lors, soit depuis trois ans et demi, il n'a plus fait l'objet d'une telle mesure. Les médecins qui le suivent n'envisagent pas non plus d'hospitalisation future. Elles ont d'ailleurs mentionné, dans leur dernier certificat médical du 29 janvier 2024, l'absence d'idée suicidaire active et l'engagement du recourant à faire appel en cas de réactivation d'une telle pensée, tout en ajoutant que l'état psychique du requérant s'était légèrement amélioré depuis l'arrivée en Suisse de sa mère. Ses autres médecins ont aussi observé une diminution des symptômes liés au PTSD, notamment grâce à la poursuite du traitement médicamenteux. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure qu'à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques, au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 10.5.1 ; arrêts du Tribunal concernant des recourants souffrant d'affections analogues à celles de l'intéressé, notamment E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3 ; E-656/2021 du 6 septembre 2023 consid. 8.4.9 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1). En effet, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le confirmer, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles dans la province du Nord, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3). Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le recourant pourra notamment obtenir les soins essentiels que ses troubles psychiques nécessitent auprès de l'hôpital public « E._______ General Hospital » à E._______ (cf. site internet « E._______ District - Directorate of Mental Health (mentalhealth-health-gov-lk.translate.goog », consulté le 26.02.2024 ; également réf. citée au consid. III ch. 2 p. 7 de la décision attaquée). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l'éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical ainsi que médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 OA 2). Par ailleurs, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt précité de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire. A noter que l'avis exprimé par les médecins psychiatres de A._______ dans leur dernier rapport médical du 29 janvier 2024, selon lequel celui-ci présente une vulnérabilité particulière « en lien avec les violences qu'il a subies (violences physiques, humiliation sur plusieurs jours) » ne permet pas d'arriver à une conclusion différente. A cet égard, il faut rappeler que les motifs d'asile allégués et qui auraient notamment conduit, selon ses thérapeutes, au traumatisme psychique dont souffre le prénommé ont été considérés comme invraisemblables. Enfin, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6874/2019 du 20 octobre 2021 et jurisp. cit.). Il incombe ainsi au recourant de se préparer, avec l'aide des spécialistes qui le suivent, à affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine. Dans l'hypothèse où les tendances auto-agressives devaient se manifester à nouveau à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 10.5.5 En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 10.6 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant sont effectivement présents. En effet, celui-ci est jeune (... ans) et sans charge de famille, a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine et y a donc manifestement gardé toutes ses racines. Bien qu'ayant, selon ses dires, suivi sa scolarité seulement jusqu'en troisième année, il bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le (...) et (...) ainsi que dans (...). Il a du reste admis avoir « toujours travaillé » durant toutes les années ayant précédé son départ du pays (cf. audition sur les motifs, question 23 p. 3). Au vu de son âge, il est également en mesure de retrouver une activité professionnelle ainsi que son réseau social préexistant. En outre, même si sa mère a quitté le Sri Lanka après son départ, il n'en demeure pas moins qu'il dispose encore, dans son lieu d'origine, d'un large réseau familial - capable de l'accueillir et de faciliter sa réinstallation - composé non seulement des frères et soeurs de sa mère, dont en particulier trois oncles maternels, mais aussi et surtout de sa grand-tante, avec qui lui et sa mère vivaient avant leur départ respectif. Le recourant a de surcroît admis avoir un bon niveau de vie au Sri Lanka, sa famille ayant, selon ses propres dires, « les moyens ». Selon lui en effet, celle-ci possède un (...) qui lui garantit de bien gagner sa vie et qui est actuellement géré par le fils de sa grand-tante (cf. audition sur les motifs, questions 25 à 27 p. 4). Une telle constellation permettra donc au recourant de couvrir à tout le moins ses besoins élémentaires. Il pourra également bénéficier, comme par le passé, de l'aide pécuniaire d'un autre membre de sa famille résidant à Londres, à savoir sa tante maternelle. Cette dernière a en effet « tout organisé et payé » son voyage de G._______ jusqu'en Suisse (cf. audition sur les motifs, questions 32 et 33 p. 4). Le recourant aura encore la possibilité de compter à son retour sur l'appui du prêtre de sa famille, lequel l'a notamment activement soutenu pour se rendre à G._______ (cf. audition sur les motifs, questions 28 et 30 p. 4). Dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine, auprès des siens, sans difficultés excessives et être soutenu, tant moralement que matériellement et financièrement, par les membres de sa famille et ses proches. Il disposera donc d'un logement et pourra faire face à ses besoins élémentaires à moindre coûts, avant d'être en mesure, à terme, à subvenir lui-même à ceux-ci, comme le reste de sa famille. 10.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
12. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en ayant toutefois été dispensé par décision incidente du 20 mai 2021 et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'est pas perçu de frais. 13.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Le tarif horaire retenu en matière d'asile est, en règle générale, de 200 francs pour les avocats engagés par une oeuvre d'entraide (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). La note d'honoraires du 29 avril 2021 jointe au recours fait état de 9 heures et 15 minutes d'activité, soit un total, TVA comprise, de 1'850 francs au tarif horaire de 200 francs. A cela s'ajoute des frais d'interprète dont le montant s'élève, selon cette note, à 86 francs. Compte tenu, d'une part, du montant de celle-ci pour le travail effectué et les frais précités, lequel est admissible, et, d'autre part, des courriers des 1er juillet 2021, 12 janvier 2024 et 29 janvier, 6 et 12 février 2024, l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant total de 3'400 francs (TVA comprise). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée à 3'400 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :