opencaselaw.ch

E-115/2021

E-115/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 29 octobre 2019. B. B.a Entendu sommairement, les 5 et 8 novembre 2019 (audition sur les données personnelles et entretien individuel Dublin) et plus particulièrement sur ses motifs d’asile, le 26 novembre suivant, l’intéressé a déclaré qu’il était originaire de Jaffna (Province du Nord), mais avait principalement grandi à Colombo (Province du Sud-Ouest). A la fin de sa scolarité, il aurait rejoint l’entreprise familiale de fabrication de (…). Suite à son mariage en mai 2008, il serait parti s’installer auprès de la famille de son épouse à B._______ (Province de l’Est). De leur union seraient issues deux filles, nées en 2009 et 2011. S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressé a déclaré, pour l’essentiel, qu’à son arrivée à B._______ (en 2008), il avait été invité par des agents du CID (Criminal Investigation Department) de la marine sri-lankaise à se présenter au terrain de jeu de C._______. Ne sachant pas pourquoi il était convoqué, son beau-frère lui aurait proposé de s’y rendre à sa place et aurait été enlevé par des inconnus. Malgré le paiement d’une rançon, il n’aurait jamais été libéré. Craignant d’être enlevé à son tour, l’intéressé aurait quitté B._______ sans délai, passant les quatre années suivantes entre Colombo et D._______. En 2012, après avoir à nouveau rencontré des problèmes avec la marine sri-lankaise (extorsion d’argent contre libération de son beau-frère), il aurait décidé de rejoindre l’Australie par bateau et y aurait déposé une demande d’asile. A un moment indéterminé durant cette période, son beau-père aurait été enlevé, ses ravisseurs souhaitant obtenir des informations sur lui (le recourant). Las de vivre loin de sa famille et pensant ne plus rien craindre dans son pays, l’intéressé serait rentré au Sri Lanka, le 12 septembre 2018, avec l’assistance de l’Organisation Internationale pour la Migration (ci-après : l’OIM). A son arrivée à l’aéroport de Colombo, des militaires lui auraient donné un "One-Day Passeport". Après avoir montré ce document à la douane, il aurait été arrêté par des agents du CID et détenu pendant deux jours, subissant des mauvais traitements. Il aurait été libéré grâce au versement par son épouse d’une somme d’argent.

E-115/2021 Page 3 Quelque temps plus tard, alors qu’il était absent de son domicile, des personnes auraient remis à sa belle-mère une convocation l’invitant à se présenter, le (…) 2019, "au 4ème étage" du bureau du CID à Colombo, et menacé de s’en prendre à sa famille s’il ne se présentait pas. Le (…) 2019, l’intéressé se serait rendu, seul, à cet entretien, son cousin qui l’accompagnait s’étant vu interdire l’accès au bâtiment. Après un peu d’attente, il aurait été emmené dans une pièce, dans laquelle il aurait été malmené jusqu’à l’après-midi sans qu’aucune question ne lui soit posée. Par la suite, deux hommes l’auraient interrogé sur les raisons de son départ du pays en 2012 et celles de son retour. A cette occasion, des questions lui auraient également été posées sur les activités de sa belle-mère, qui avait participé à des manifestations en faveur de personnes disparues. Une fois l’interrogatoire terminé, il aurait à nouveau été soumis à des mauvais traitements d’ordre physique et sexuel. Au bout de cinq jours et suite au versement d’une somme d’argent, il aurait été emmené, les yeux bandés, dans un endroit où son épouse et son beau-père l’attendaient. Ce dernier lui aurait alors conseillé de quitter le pays. Sept mois plus tard (en août 2019), alors que l’intéressé mangeait chez lui avec sa famille, trois personnes armées, habillées en civil, se seraient présentées devant son domicile. De peur d’être arrêté, l’intéressé aurait immédiatement pris la fuite par la porte arrière pendant que son épouse ouvrait à leurs visiteurs. Il aurait ensuite passé une semaine à Colombo, puis quelque temps à D._______ auprès de ses parents. Après que son épouse l’ait informé que les hommes qui s’étaient présentés chez eux étaient des agents du CID venus lui remettre une nouvelle convocation "au 4ème étage", il aurait décidé de quitter le Sri Lanka. Le 4 octobre 2019, il aurait embarqué à bord d’un avion à destination de la Turquie, muni d’un passeport indien, lequel lui avait été fourni par un passeur. Après son départ, son épouse aurait reçu la visite des autorités à trois reprises. B.b A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a en particulier produit la copie de son certificat de naissance, un formulaire de transmission de message de la police sri-lankaise ("message form") daté du (…) 2019 avec sa traduction, plusieurs documents liés à la disparition de son beau-frère (articles de journaux, plainte et convocation notamment, tous non traduits) ainsi qu’une photographie prise lors de son mariage. Il a également versé au dossier du SEM plusieurs documents en relation avec son séjour en Australie, à savoir un permis de conduire, une carte d’immigration ainsi qu’une carte d’identification ("Photo Card").

E-115/2021 Page 4 C. Divers documents médicaux, établis entre le 25 novembre 2019 et le 12 février 2020, ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort que l’intéressé souffrait alors d’un épisode dépressif d’intensité moyenne et d’un état de stress post-traumatique, pour lequel un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et un traitement médicamenteux avait été mis en place. D. Par décision du 11 décembre 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM,

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir établi correctement l'état de fait et, partant, d'avoir violé son droit d'être entendu. Il n'aurait pas dûment tenu compte de certains moyens de preuve, notamment de la convocation policière du (...) 2019 et des documents déposés en lien avec son séjour en Australie. Par ailleurs, le SEM n'aurait pas pris en considération tous les facteurs de risque définis par la jurisprudence du Tribunal. Il aurait ainsi méconnu le lien de causalité matériel existant entre sa première et sa seconde fuite du Sri Lanka et ignoré ses cicatrices ainsi que le PTSD dont il souffre, lesquels apporteraient du reste la preuve des mauvais traitements subis. Enfin, il reproche au SEM de ne pas avoir examiné le risque de persécution réfléchie lié à son beau-frère disparu, alors qu'il s'agirait d'un point central de ses motifs d'asile. De manière générale, l'autorité intimée aurait apprécié ses déclarations de manière partiale, voire arbitraire.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.3 En l'occurrence, les griefs liminaires invoqués par le recourant doivent être écartés. Le SEM a pris en compte tous les faits allégués et moyens de preuve déposés par l'intéressé. Force est en particulier de relever que, dans la décision attaquée, l'autorité a exposé de manière détaillée pour quels motifs elle estimait que la valeur probante de la convocation du (...) 2019 était faible. De même, elle a tenu compte des documents déposés en lien avec le séjour du recourant en Australie entre 2012 et 2018, retenant qu'aucun de ceux-ci ne prouvait qu'il y avait déposé une demande d'asile. La question de savoir si cette appréciation est correcte ou non relève du fond et sera examinée ci-dessous. Cela dit, le Tribunal relève que le recourant étant retourné vivre au Sri Lanka en septembre 2018 et l'évènement déclencheur de sa (seconde) fuite du pays ayant eu lieu quelques mois plus tard, l'autorité intimée n'avait pas à engager des mesures d'instructions complémentaires en lien avec le premier séjour du recourant à l'étranger. En outre, le Tribunal constate que le SEM a effectivement omis de mentionner les cicatrices que le recourant présente aux avant-bras dans la décision querellée, élément dont il doit être tenu compte dans l'examen des facteurs de risque. Cependant, pour les raisons exposées ci-après et qui relèvent du fond (cf. consid. 6.5), cette omission ne justifie, en l'espèce, pas l'annulation de la décision querellée. Enfin, le SEM a tenu compte de l'état de santé déficient du recourant dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi en se référant expressément aux diagnostics posés par les médecins ainsi que le traitement (médicamenteux) préconisé. C'est dès lors à tort que le recourant affirme que le SEM aurait ignoré le PTSD dont il souffre. Pour le reste, les reproches formulés par le recourant se confondent en réalité avec des motifs matériels, tenant à l'appréciation de la vraisemblance de son récit, qui seront examinés ci-après (cf. consid. 5).

E. 2.4 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Partant, la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision est rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a en particulier estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité temporel entre les événements survenus avant le départ du recourant pour l'Australie, en 2012, et ceux l'ayant poussé à quitter une nouvelle fois le Sri Lanka en 2019. S'agissant de son séjour en Australie, il a retenu que le recourant n'avait pas réussi à rendre vraisemblable le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, aucun des moyens de preuve produits permettant de l'attester. Si le fait qu'il ait pu y bénéficier d'un visa et d'une autorisation de séjour, alors que sa demande d'asile était prétendument en suspens, apparaissait déjà surprenant, l'était encore plus le fait qu'il ait pris le risque de quitter ce pays, alors qu'il y aurait été en sécurité et y aurait bénéficié d'une autorisation de travailler, pour retourner vivre au Sri Lanka, qu'il avait fui en raison de problèmes avec les autorités. Un tel comportement n'était pas celui d'une personne se sentant sérieusement menacée. S'agissant de l'interrogatoire dont il aurait fait l'objet à son arrivée à l'aéroport de Colombo, en septembre 2018, ainsi que de son entretien subséquent "au 4ème étage", le SEM a relevé que le recourant avait pu partir les deux fois librement moyennant le paiement d'une somme d'argent. Il en a déduit que si l'intéressé avait réellement été dans le collimateur des autorités, celles-ci n'auraient pas pris le risque de le relâcher comme allégué, lui laissant ainsi la possibilité de prendre la fuite. Il a par ailleurs remis en doute la détention "au 4ème étage" du mois de janvier 2019 ainsi que les circonstances de sa libération, les déclarations de l'intéressé à ce sujet manquant de substance et ne reflétant selon le SEM pas une expérience réellement vécue. Le fait qu'il n'ait pas quitté le pays immédiatement après cet événement serait peu plausible, compte tenu des mauvais traitements auxquels il aurait prétendument été soumis durant sa détention. Le récit de sa fuite lors de la visite des agents du CID à son domicile, plusieurs mois plus tard, ne serait pas plus convaincant. Enfin, le SEM a relevé que l'intérêt que les autorités portaient au recourant n'apparaissait pas crédible, celui-ci n'ayant à aucun moment déclaré avoir exercé des activités politiques. Il ne ressortait du reste pas de ses déclarations que les agents du CID lui auraient reproché des activités répréhensibles particulières durant ses interrogatoires. Quant à l'allégation selon laquelle le but des autorités était de faire pression sur lui pour mettre un terme aux agissements de sa belle-mère, elle était dénuée de logique, sa belle-mère n'ayant pas rencontré de problèmes en lien avec ses actions. Se déterminant encore sur les moyens de preuve déposés, le SEM a retenu que ceux ayant trait à la disparition du beau-frère du recourant ne permettaient pas d'appuyer son récit, faute de le concerner personnellement. Quant à la convocation du (...) 2019 ("message form"), il s'agissait d'un document interne aux autorités qui n'était pas destiné au recourant, sa fonction étant de permettre la transmission interne d'un poste de police à l'autre. Partant, ce moyen de preuve ne permettait pas d'attester ses propos. Dans tous les cas, même si ce document devait s'avérer être un original, son contenu ne permettrait pas de prouver les mauvais traitements allégués de la part du CID.

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM concernant la vraisemblance de son récit. Il a notamment maintenu avoir obtenu la qualité de réfugié en Australie, relevant que sans ce statut, il n'aurait jamais pu obtenir un visa et une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans ce pays. La décision du Service des douanes et de la protection des frontières australien du 7 octobre 2015 produite à l'appui de son recours viendrait confirmer ses déclarations selon lesquelles il avait demandé l'asile en Australie. S'agissant des raisons qui l'avaient poussé à retourner au Sri Lanka, elles seraient parfaitement plausibles. Il avait voulu rentrer vivre auprès de sa famille après qu'on lui assure qu'il ne craignait plus rien dans son pays et que la situation avait changé. En outre, le récit de son entretien "au 4ème étage" ainsi que des circonstances de sa libération était suffisamment détaillé et crédible, malgré son mal-être au moment où il avait dû parler des sévices sexuels auxquels il avait été soumis. Le fait qu'il ait pu être libéré en échange d'une somme d'argent était au demeurant parfaitement plausible, les agents du CID étant connus pour agir de la sorte. Cela ne signifiait cependant pas encore qu'il n'était pas dans le viseur des autorités. De même, il était parfaitement compréhensible qu'il n'ait pas quitté le Sri Lanka après son premier interrogatoire à l'aéroport, étant donné qu'il pensait de bonne foi qu'après avoir payé pour sa libération, il ne craignait plus rien. Il a encore invoqué avoir été victime d'une persécution réflexe en lien avec son beau-frère (disparu) ainsi que sa belle-mère et risquer, à titre personnel, des persécutions en raison de son soutien présumé aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) et de son séjour à l'étranger. Contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision querellée, il existait dans son cas un cumul de facteurs de risque fondant une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile.

E. 4.3 Dans sa réponse, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a pour l'essentiel maintenu qu'il n'existait pas de lien de causalité matériel entre la première et la seconde fuite du recourant, soulignant que celui-ci avait quitté son pays pour la première fois en 2012, à savoir plus de quatre ans après le motif de sa fuite (l'enlèvement de son beau-frère). S'agissant de la procédure d'asile menée en Australie, il a estimé qu'il ne pouvait pas être déduit de la durée de son séjour dans ce pays, ni de l'obtention d'un visa, qu'il y avait obtenu le statut de réfugié. En effet, selon les informations disponibles sur le site du gouvernement australien, le type de visa obtenu par le recourant en 2015 (un "Bridging visa E") serait délivré lorsqu'une demande d'asile est déposée, afin d'autoriser la personne à attendre l'issue de la procédure, ou lorsqu'une personne n'a plus de statut légal et qui lui a été ordonné de quitter le territoire australien dans un délai donné. Ce dernier cas de figure semblait plus probable dans le cas du recourant, dès lors qu'il avait pris contact avec l'OIM. Dans ce contexte, il a encore relevé que si le recourant avait réellement obtenu le statut de réfugié en Australie, il aurait été en mesure de présenter une décision l'attestant et aurait probablement effectué des démarches afin que sa famille puisse l'y rejoindre. Enfin, a retenu que les conditions pour retenir une persécution réfléchie en lien avec sa belle-famille n'étaient pas réunies, son beau-frère ayant été enlevé et rien ne permettant de retenir que les autorités n'auraient pas été en mesure d'appréhender sa belle-mère personnellement.

E. 4.4 Dans sa réplique, le recourant a maintenu l'argumentation de son recours. Il a ajouté avoir expliqué, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il avait quitté le Sri Lanka en 2012, à savoir parce qu'il était recherché par des agents du CID pour ne pas s'être présenté devant eux quatre ans plus tôt. Son interrogatoire à l'aéroport de Colombo en septembre 2018 serait ainsi à mettre en relation directe avec ces événements (sa fuite et son absence à cet entretien). Par ailleurs, l'enlèvement de son beau-frère ne permettrait, selon lui, pas encore de retenir qu'il ne risquerait pas de représailles de la part des autorités, celui-ci ayant potentiellement pu le dénoncer sous la torture. Il a finalement expliqué qu'il était parfaitement plausible que les autorités sri-lankaises aient tenté de faire pression sur sa belle-mère par son intermédiaire. Se trouvant déjà dans le collimateur des autorités, sa propre arrestation pouvait être effectuée plus facilement et de manière moins spectaculaire que celle d'une femme âgée.

E. 5 De son côté, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la motivation du SEM, laquelle est suffisamment détaillée et convaincante.

E. 5.1 Le Tribunal ne tient en particulier pas pour vraisemblables les motifs ayant poussé le recourant à quitter une première fois son pays en 2012. En effet, les documents produits à l'appui de sa demande d'asile, plus particulièrement l'article de journal "F._______" du 3 mai 2015 (en anglais), contredisent sensiblement les allégations du recourant selon lesquelles il aurait été convoqué à un entretien auprès du CID de la marine sri-lankaise à son arrivée à B._______ et que son beau-frère s'y serait rendu à sa place. Il ressort en effet de cet article, lequel se baserait sur les dires de Mrs. G._______ (même nom de famille que l'épouse du recourant, cf. p-v du 5 novembre 2019 pt. 1.14), qu'après avoir été invité personnellement à venir jouer au cricket, son fils, H._______, aurait été kidnappé par deux hommes, dont un agent de la Navy Intelligence. N'ayant pas obtenu la libération de son fils malgré le paiement d'une rançon, Mrs. G._______, respectivement la belle-mère du recourant, aurait déposé une plainte auprès de la police. Suite à celle-ci, les ravisseurs auraient été arrêtés, puis libérés un an plus tard faute de preuves. Cet article de presse tend dès lors plutôt à démontrer que l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka en 2012 pour d'autres motifs que ceux allégués, l'enlèvement de son beau-frère n'ayant aucun lien avec lui et apparaissant répondre avant tout à des motifs crapuleux. Le long séjour du recourant en Australie ainsi que la demande d'asile qu'il y aurait déposée ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion, étant précisé qu'il ne ressort pas de la lettre du Service des douanes et de la protection des frontières australien du 7 octobre 2015 qu'il se serait vu reconnaître réfugié pour les motifs invoqués. A cet égard, il peut au surplus être renvoyé à la motivation de la décision attaquée et du préavis du SEM à laquelle le Tribunal se rallie. Tout porte en effet à penser que si le recourant avait réellement obtenu le statut de réfugié en Australie, il aurait été en mesure de présenter une décision le démontrant et aurait entrepris des démarches pour que sa famille le rejoigne.

E. 5.2 Si les éléments qui précèdent permettent déjà d'émettre de sérieux doutes sur la réalité des motifs d'asile du recourant, le manque de détails et de logique de ses allégations relatives aux événements survenus à son retour au Sri Lanka en 2018 achève de jeter le discrédit sur son récit.

E. 5.2.1 Certes, il ne peut être exclu que le recourant ait été interrogé à son retour au pays en septembre 2018, soit après plusieurs années passées à l'étranger (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 26 novembre 2019, R 76 et 78). Il est en outre également possible que les douaniers aient exigé de lui le paiement d'un pot-de-vin avant de le relâcher. Toutefois, comme l'a rappelé le SEM à juste titre dans sa décision, tout Sri-lankais qui retourne au Sri Lanka alors qu'il en est sorti illégalement, ne possède pas de documents d'identité valables, a fait l'objet d'une procédure d'asile à l'étranger ou bien est recherché par les autorités, est interrogé à l'aéroport, sans que ces mesures ne constituent nécessairement des persécutions pertinentes au regard du droit d'asile. Dans le cas d'espèce, cet événement ne constitue à l'évidence pas l'élément déclencheur de sa fuite, le recourant étant demeuré encore plus d'un an dans son pays après celui-ci.

E. 5.2.2 A l'instar du SEM, le Tribunal considère, par ailleurs, que les problèmes que le recourant a allégué avoir rencontrés après être retourné chez lui ne sont pas crédibles. Ainsi, s'il a affirmé, durant ses auditions, avoir été convoqué à un entretien "au 4ème étage", le (...) 2019, il n'a toutefois fourni aucune explication convaincante quant aux raisons qui auraient conduit les autorités à s'intéresser à lui. A en suivre son récit, les agents du CID l'auraient uniquement questionné sur les raisons de sa longue absence du pays (séjour en Australie) ainsi que sur les activités politiques de sa belle-mère (cf. p-v du 26 novembre 2019, R 76 et 93). Or, son absence pendant six ans du pays n'explique pas un tel acharnement de la part des autorités, étant rappelé qu'il aurait, selon ses propos, déjà été entendu à ce sujet à son arrivée à l'aéroport de Colombo. Quant à l'explication selon laquelle cet interrogatoire serait survenu afin de faire pression sur sa belle-mère (cf. mémoire recours, p. 11 et 13 ainsi que sa répliques p. 3s.), elle n'est pas logique. Si les agents du CID avaient réellement voulu que sa belle-mère cesse ses activités, ils n'auraient certainement pas manqué de l'arrêter personnellement, ce d'autant plus qu'ils savaient où la trouver, celle-ci ayant, à en suivre le récit du recourant, réceptionné la convocation l'invitant ' à se présenter à cet entretien (cf. p-v d'audition précité, R 76, 80 et 83). L'intéressé n'a d'ailleurs pas indiqué que sa belle-mère aurait rencontré des problèmes avec les autorités suite à son départ. Rien au dossier ne permet du reste de confirmer l'hypothèse selon laquelle sa détention serait en lien avec son beau-frère, l'intéressé n'ayant à aucun moment indiqué que des questions lui auraient été posées à son sujet. Enfin, l'allégation avancée pour la première fois au stade du recours, et au demeurant non étayée par le moindre moyen de preuve, selon laquelle il serait recherché raison de son soutien aux LTTE, apparaît tardive et articulée pour les seuls besoins de la cause. Le recourant n'a à aucun moment indiqué, lors de ses auditions, avoir été actif sur le plan politique ni prétendu avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur de ce groupe (cf. p-v d'audition du 26 novembre 2019, R 90).

E. 5.3 Le Tribunal relève, de surcroît, que les allégations du recourant relatives à la visite des autorités à son domicile en août 2019, soit l'événement déclencheur de sa fuite, sont vagues et stéréotypées. Il apparaît en particulier peu probable que le recourant ait pu s'enfuir en passant par la porte de derrière, sans que les personnes armées venues pour le convoquer, pour la seconde fois "au 4ème étage" s'en rendent compte (cf. p-v d'audition précité, R 60 et 76). Quoi qu'il en soit, si le recourant craignait réellement d'être recherché, il n'aurait pas pris le risque de se rendre auprès de ses parents, à savoir l'un des premiers endroits où les autorités auraient été susceptibles de le chercher après avoir constaté qu'il ne se trouvait pas à son domicile. De même, le fait qu'il ait quitté le pays par l'aéroport de Colombo, même à supposer que ce départ ait été organisé par un passeur avec un faux passeport, suggère qu'il ne craignait pas réellement de subir de graves préjudices. Cette absence de crainte est d'autant plus manifeste qu'un an plus tôt, il affirme avoir déjà été confronté à des événements éprouvants dans ce même lieu.

E. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, les recherches dont il aurait fait l'objet depuis son arrivée en Suisse sont sérieusement sujettes à caution, d'autant plus qu'elles ne reposent que sur les dires de son épouse (cf. p-v d'audition du 26 novembre 2019, R 33). Or, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence fondée de persécutions (cf. dans ce sens arrêt E-2071/2019 du 10 mai 2021 consid. 4.3 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44).

E. 5.5 Les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation exposée précédemment sous l'angle de la vraisemblance. Il sied de relever à ce sujet les éléments qui suivent.

E. 5.5.1 La "convocation" du (...) 2019, qui aurait été remise à la belle-mère de l'intéressé par les policiers, en janvier 2019, et qu'il a déposée devant le SEM, est censée être un document interne de la police. En effet, il ressort de ladite pièce, intitulée "message form" que "la police en charge" demande à la police de I._______ d'informer A._______ que sa présence est requise, le (...) 2019 à 9 heures auprès de la police en charge à la section de la prévention du Département des enquêtes criminelles pour y faire une déclaration dans une enquête. Au recto, la police de I._______ indique qu'il doit informer le département des enquêtes criminelles et se présenter à la section de la prévention des crimes graves, à Colombo, pour enregistrer une déclaration. Cela étant, il apparaît douteux que le recourant soit en possession d'un tel document, qui plus est dans sa version originale. En outre, cette convocation, qui revêt la forme d'un formulaire pré-imprimé, n'a qu'une très faible valeur probante du fait de son caractère facilement manipulable. Indépendamment de la question de son authenticité, le contenu de ce document ne permet pas d'attester que le recourant ait été considéré par les autorités comme une personne suspectée d'avoir des liens avec les LTTE, comme allégué dans le recours, ni qu'il aurait été interrogé et malmené dans les conditions décrites. Dans ces conditions, il ne saurait être fait suite à la demande du recourant tendant à faire vérifier l'authenticité de ce document par l'Ambassade de Suisse à Colombo, dès lors qu'elle ne serait en rien garante de la conformité à la réalité de ses déclarations.

E. 5.5.2 Les photographies montrant ses cicatrices ne permettant pas non plus de connaître le contexte dans lequel ces dernières seraient apparues. Dans la mesure où les déclarations du recourant relatives à ses interrogatoires "au 4e étage" sont d'invraisemblables, tout porte à penser que ces cicatrices ont une origine autre que celle invoquée.

E. 5.5.3 S'agissant des différents articles de journaux (pour la plupart non traduits) et documents de procédure tendant à démontrer la disparition de son beau-frère, ils ne sont pas non plus décisifs. En effet, ils ne permettent pas de prouver que le recourant aurait été dans le collimateur des autorités de son pays pour les motifs invoqués (cf. également consid. 6.5).

E. 5.5.4 Enfin les rapports médicaux établis par ses médecins, s'ils confirment à la fois les cicatrices que le recourant porte sur son corps et la compatibilité de la symptomatologie post-traumatique diagnostiquée chez lui avec les mauvais traitements décrits, ils ne prouvent cependant pas les circonstances dans lesquelles des violences lui auraient été infligées, ni par qui ou pour quels motifs. Force est de rappeler, dans ce contexte, que, indépendamment du diagnostic posé par le ou les médecins consultés, une anamnèse figurant dans un rapport médical et qui se fonde sur les seuls propos du patient n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier lors d'une audition sur les motifs d'asile. En effet, sans avoir à examiner la crédibilité des propos tenus par son patient, le médecin se limite à les transcrire dans son rapport d'anamnèse (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Cela étant, si le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute ni le diagnostic posé par les médecins consultés ni le fait que le recourant a pu subir, par le passé, des atteintes à son intégrité corporelle, rien ne permet cependant d'admettre que les affections diagnostiquées soient dues aux motifs exposés à l'appui de la demande d'asile et dont la vraisemblance a été déniée pour les raisons exposées dans les considérants précédents. En d'autres termes, ces documents ne sont pas de nature à prouver les faits allégués comme étant à l'origine des lésions constatées et, mis en relation avec les éléments relevés précédemment parlant en défaveur de la vraisemblance du récit de l'intéressé, ne suffisent pas à renverser les doutes quant à la crédibilité personnelle du recourant. Le Tribunal ne méconnaît pas les lésions qu'il présente. Il ne lui appartient toutefois pas d'émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l'origine de ceux-ci. Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombe à l'intéressé et celui-ci doit supporter les conséquences du fait qu'il n'a pas rendu plausible qu'il aurait subi ces préjudices dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués.

E. 6.1 Il reste à examiner la question de savoir si les cicatrices que présente le recourant constituent, au-delà de la véracité de ses allégués quant à leur origine, un élément de nature à fonder, objectivement, sa crainte de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 6.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5).

E. 6.3 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale, qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. supra, consid. 5) va à l'encontre d'une telle hypothèse.

E. 6.4 Comme déjà exposé, l'intéressé n'allègue pas avoir collaboré d'une quelconque manière avec les LTTE, que ce soit dans son pays ou à l'étranger. Rien n'indique a fortiori qu'il ait l'intention de raviver le conflit ethnique sri-lankais, ni qu'il soit soupçonné de nourrir un tel projet par les autorités de son pays d'origine.

E. 6.5 Il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son départ du pays, son long séjour en Suisse et le fait qu'il y ait déposé une demande d'asile représentent des facteurs de risque trop faibles pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il en va de même des cicatrices qu'il porte sur ses membres supérieurs (cf. rapport médical du 28 juin 2023). Comme le relève l'arrêt de référence du Tribunal précité, de telles cicatrices sont susceptibles d'éveiller des soupçons de la part des autorités lorsqu'elles ont l'aspect de lésions qui ont pu être causées lors de la participation à des combats ou par des tortures. Or, en l'occurrence, le recourant n'a, comme relevé précédemment, pas rendu vraisemblable que ces cicatrices lui auraient été infligées par des agents du CID ni qu'elles lui auraient été causées lors de combats. Il ne peut ainsi être exclu qu'elles ont été causées par des tiers dans un tout autre contexte, qu'il serait à même, au besoin, d'expliquer aux autorités sri-lankaises, voire qu'il s'agisse, en partie, d'automutilation comme cela ressort du rapport médical du 28 juin 2023 (pt. 1.3 de ce rapport). Les événements survenus au Sri Lanka depuis le départ du recourant ne permettent pas non plus de retenir que ce dernier présenterait désormais un profil à risque en cas de retour au pays. Gotabaya Rajapaksa et Mahinda Rajapaksa ne sont plus au pouvoir depuis leur remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet 2022. Comme l'a relevé le Tribunal dans sa jurisprudence, cette transition n'a pas entraîné de changement significatif des conditions politiques, Wickremesinghe appartenant lui-même à l'ancien système politique (cf. parmi d'autres, l'arrêt E-4967/2021 du 13 janvier 2025 consid. 8.1.2). Le 22 septembre 2024, à la suite d'une grave crise économique, Anura Kumara Dissanayake, président du parti communiste Janatha Vimukthi Peramuna, a été élu président, marquant une rupture avec les partis traditionnels du pays (cf. BBC News du 23 septembre 2024, Gavin Butler, Who is Sri Lanka's new president Anura Kumara Dissanayake?, https://www.bbc.com/news/articles/c206l7pz5v1o, consulté le 12.12.2025). Lors des élections législatives de la mi-novembre 2024, l'alliance de gauche National People's Power (NPP) a obtenu 61 % des voix. Les conséquences de ces récents développements sur la situation politique et générale du pays restent encore incertaines. Toutefois, rien n'indique que le changement de gouvernement ait entraîné une détérioration de la situation des personnes de l'ethnie tamoule de retour au Sri Lanka (cf. SRF News du 15 novembre 2024, Maren Peters, Parlamentswahlen in Sri Lanka: Die Kehrtwende der bisherigen Politik, https://www.srf.ch/news/international/sri-lanka-die-kehrtwende-der-bisher igen-regierungspolitik, consulté le 12.12.2025).

E. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce

E-115/2021 Page 19 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l’intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des

E-115/2021 Page 20 violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.3.2 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il n’a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (cf. supra, consid. 6).

E. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E-115/2021 Page 21

E. 10.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).

E. 10.3 Dans l’arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. La situation tendue (crise gouvernementale, économique et financière) qui règne depuis quelque temps dans de nombreuses régions du Sri Lanka ne change rien à cette estimation, d'autant plus que la crise touche l'ensemble de la population sri-lankaise (cf. arrêts D-3540/2019 du 19 décembre 2024 consid. 10.2, E-6472/2019 du 23 septembre 2024 consid. 9.4.2. et autres).

E. 10.4.1 Du point de vue médical, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que le recourant s’est vu diagnostiquer un état de stress post traumatique (ICD-10 : F 43.1) et un épisode dépressif d’intensité moyenne (ICD-10 : F33.1 ; cf. rapports médicaux des 12 février 2020 et 28 juin 2023). Le rapport du 6 juin 2023 pose en outre les diagnostics de maladie hémorroïdaire, de rhino conjonctivite allergique et de lichénification cutanée. En ce qui concerne le traitement de ses affections physiques, le recourant s’est vu prescrire des analgésiques et des antiallergiques. Il a par ailleurs subi en Suisse deux interventions chirurgicales, l’une en raison d’une inflammation du tendon fléchisseur du doigt (doigt en gâchette) en 2021 et l’autre, en 2023, en lien avec une déchirure du tendon bicipital à droite (cf. rapport du 6 juin 2023). Sur le plan psychique, il apparaît que l’intéressé, qui bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel, a interrompu son traitement suite à la stabilisation de son état (cf. rapports médicaux des 12 février 2020 et 28 juin 2023 ainsi que le courrier du 17 février 2025).

E-115/2021 Page 22

E. 10.4.2 Les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une nature telle qu'il y aurait lieu de conclure qu'en l'absence – le cas échéant – de prise en charge adéquate, il en résulterait pour lui une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence précitée. En toute hypothèse, même si son état de santé psychique devait à nouveau nécessiter un suivi, des soins psychiatriques sont accessibles au Sri Lanka, notamment dans la Province du Nord (sur la question des soins psychiatriques au Sri Lanka, cf. arrêts du Tribunal D-6224/2023 du 20 décembre 2024 consid. 9.4.4, E-1422/2019 du 2 juillet 2024 consid. 12.6.2.3 et D-2035/2021 du 16 mai 2024 consid. 10.5.4).

E. 10.4.3 Par ailleurs, le Tribunal remarque qu’une potentielle péjoration de l’état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ni même une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l’hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s’accentuer dans le cadre de l’exécution forcée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d’exécution du renvoi d’y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêts du Tribunal D-5467/2024 du 19 décembre 2024 consid. 6.4.4 et D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.4.1). Partant, le fait que le présent arrêt soit susceptible de provoquer une dégradation de l’état actuel du recourant (cf. courrier du recourant du 17 février 2025) ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi.

E. 10.5 Pour le surplus, le Tribunal relève que l’intéressé, originaire du district de Jaffna (province du Nord), a longtemps vécu à Colombo, avant de s’installer dans la région du Nord, à B._______ et à D._______ notamment. Il est dans la force de l’âge et dispose d’un large réseau familial et social dans cette région, composé notamment de son épouse, de ses deux filles ainsi que de ses parents et beaux-parents, sur le soutien desquels il pourra compter à son retour. Il bénéficie en outre d’une expérience professionnelle dans des secteurs très variés (confection de bijoux, décoration de mariage et immobilier), laquelle devrait lui permettre de retrouver rapidement un emploi. De surcroît, il pourra se réinstaller dans sa propre maison, laquelle est actuellement occupée par son épouse et ses enfants.

E-115/2021 Page 23

E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure.

E. 13.1 Au regard de l’information contenue dans le courrier du 12 août 2025, l’intéressé n’est plus indigent au moment du présent prononcé, de sorte que l’une des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire n’est plus réalisée (art. 65 al. 1 PA). L’assistance judiciaire partielle octroyée par décision incidente du 3 février 2021 doit dès lors être révoquée.

E. 13.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.3 Le recourant n’étant plus indigent, le mandat d’office de Me Rajeevan Linganathan devrait en principe également être révoqué avec effet ex nunc et pro futuro (cf. JEAN-MAURICE FRESARD, in : F. Bellanger / J. Candrian / M. Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire Romand, PA, 2024, n° 59 s. ad art. 65). Toutefois, le présent prononcé mettant fin à la procédure de recours et, partant, au mandat d’office, une telle révocation n’apparaît, en l’état, plus nécessaire car privée d’objet. Il sied d’allouer à Me Rajeevan Linganathan une indemnité à titre d’honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant engendrés jusqu’au prononcé du présent arrêt (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à

E-115/2021 Page 24 l’art. 12 FITAF). Celle-ci peut se baser sur le dernier décompte de prestations annexé au courrier du 15 mars 2021. Le tarif horaire de 250 francs doit toutefois être réduit à 220 francs, étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF). Aux 14.5 heures de travail s’ajoutent encore 1,5 heures pour les interventions ultérieures au courrier du 15 mars 2021 ainsi que les frais d’envoi à hauteur de 35 francs. Partant, l’indemnité à charge du Tribunal pour l’activité déployée par le mandataire d’office dans le dossier en cause est arrêtée à 3’826 francs, y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif : page suivante)

E-115/2021 Page 25

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. L’assistance judiciaire partielle est révoquée
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Une indemnité de 3’826 francs est allouée à Rajeevan Linganathan directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-115/2021 Arrêt du 12 décembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Rajeevan Linganathan, avocat, (...), (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 décembre 2020. Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 29 octobre 2019. B. B.a Entendu sommairement, les 5 et 8 novembre 2019 (audition sur les données personnelles et entretien individuel Dublin) et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 26 novembre suivant, l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de Jaffna (Province du Nord), mais avait principalement grandi à Colombo (Province du Sud-Ouest). A la fin de sa scolarité, il aurait rejoint l'entreprise familiale de fabrication de (...). Suite à son mariage en mai 2008, il serait parti s'installer auprès de la famille de son épouse à B._______ (Province de l'Est). De leur union seraient issues deux filles, nées en 2009 et 2011. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, pour l'essentiel, qu'à son arrivée à B._______ (en 2008), il avait été invité par des agents du CID (Criminal Investigation Department) de la marine sri-lankaise à se présenter au terrain de jeu de C._______. Ne sachant pas pourquoi il était convoqué, son beau-frère lui aurait proposé de s'y rendre à sa place et aurait été enlevé par des inconnus. Malgré le paiement d'une rançon, il n'aurait jamais été libéré. Craignant d'être enlevé à son tour, l'intéressé aurait quitté B._______ sans délai, passant les quatre années suivantes entre Colombo et D._______. En 2012, après avoir à nouveau rencontré des problèmes avec la marine sri-lankaise (extorsion d'argent contre libération de son beau-frère), il aurait décidé de rejoindre l'Australie par bateau et y aurait déposé une demande d'asile. A un moment indéterminé durant cette période, son beau-père aurait été enlevé, ses ravisseurs souhaitant obtenir des informations sur lui (le recourant). Las de vivre loin de sa famille et pensant ne plus rien craindre dans son pays, l'intéressé serait rentré au Sri Lanka, le 12 septembre 2018, avec l'assistance de l'Organisation Internationale pour la Migration (ci-après : l'OIM). A son arrivée à l'aéroport de Colombo, des militaires lui auraient donné un "One-Day Passeport". Après avoir montré ce document à la douane, il aurait été arrêté par des agents du CID et détenu pendant deux jours, subissant des mauvais traitements. Il aurait été libéré grâce au versement par son épouse d'une somme d'argent. Quelque temps plus tard, alors qu'il était absent de son domicile, des personnes auraient remis à sa belle-mère une convocation l'invitant à se présenter, le (...) 2019, "au 4ème étage" du bureau du CID à Colombo, et menacé de s'en prendre à sa famille s'il ne se présentait pas. Le (...) 2019, l'intéressé se serait rendu, seul, à cet entretien, son cousin qui l'accompagnait s'étant vu interdire l'accès au bâtiment. Après un peu d'attente, il aurait été emmené dans une pièce, dans laquelle il aurait été malmené jusqu'à l'après-midi sans qu'aucune question ne lui soit posée. Par la suite, deux hommes l'auraient interrogé sur les raisons de son départ du pays en 2012 et celles de son retour. A cette occasion, des questions lui auraient également été posées sur les activités de sa belle-mère, qui avait participé à des manifestations en faveur de personnes disparues. Une fois l'interrogatoire terminé, il aurait à nouveau été soumis à des mauvais traitements d'ordre physique et sexuel. Au bout de cinq jours et suite au versement d'une somme d'argent, il aurait été emmené, les yeux bandés, dans un endroit où son épouse et son beau-père l'attendaient. Ce dernier lui aurait alors conseillé de quitter le pays. Sept mois plus tard (en août 2019), alors que l'intéressé mangeait chez lui avec sa famille, trois personnes armées, habillées en civil, se seraient présentées devant son domicile. De peur d'être arrêté, l'intéressé aurait immédiatement pris la fuite par la porte arrière pendant que son épouse ouvrait à leurs visiteurs. Il aurait ensuite passé une semaine à Colombo, puis quelque temps à D._______ auprès de ses parents. Après que son épouse l'ait informé que les hommes qui s'étaient présentés chez eux étaient des agents du CID venus lui remettre une nouvelle convocation "au 4ème étage", il aurait décidé de quitter le Sri Lanka. Le 4 octobre 2019, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de la Turquie, muni d'un passeport indien, lequel lui avait été fourni par un passeur. Après son départ, son épouse aurait reçu la visite des autorités à trois reprises. B.b A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a en particulier produit la copie de son certificat de naissance, un formulaire de transmission de message de la police sri-lankaise ("message form") daté du (...) 2019 avec sa traduction, plusieurs documents liés à la disparition de son beau-frère (articles de journaux, plainte et convocation notamment, tous non traduits) ainsi qu'une photographie prise lors de son mariage. Il a également versé au dossier du SEM plusieurs documents en relation avec son séjour en Australie, à savoir un permis de conduire, une carte d'immigration ainsi qu'une carte d'identification ("Photo Card"). C. Divers documents médicaux, établis entre le 25 novembre 2019 et le 12 février 2020, ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort que l'intéressé souffrait alors d'un épisode dépressif d'intensité moyenne et d'un état de stress post-traumatique, pour lequel un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et un traitement médicamenteux avait été mis en place. D. Par décision du 11 décembre 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions énoncées à l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 11 janvier 2021, complété le 27 janvier suivant, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a du reste demandé à ce que le Tribunal fasse vérifier l'authenticité des moyens de preuve qu'il avait déposés devant le SEM par l'Ambassade de Suisse à Colombo (en particulier le "message form" du [...] 2019). A l'appui de son pourvoi, il a joint, d'une part, une lettre du Service des douanes et de la protection des frontières australien, datée du 7 octobre 2015, lui octroyant un visa temporaire, et, d'autre part, des photographies montrant des cicatrices sur ses membres supérieurs. Il a également déposé plusieurs documents relatifs à sa situation financière en Suisse. F. Par décision incidente du 3 février 2021, la juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Rajeevan Linganathan en qualité de mandataire d'office du recourant. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 17 février suivant. H. Dans sa réplique du 15 mars 2021, le recourant a maintenu les arguments de son recours. Renvoyant à un rapport médical du 12 mars 2021 y annexé, il a soutenu que le diagnostic d'état de stress post-traumatique (PTSD) posé par ses médecins résultait des violences qu'il avait subies. Ses troubles expliquaient également les difficultés qu'il avait rencontrées à parler de ces violences durant son audition. I. Sur demande du Tribunal, le recourant a produit deux rapports médicaux des 6 et 28 juin 2023. Ses médecins y constatent en particulier une diminution et une amélioration de ses symptômes dépressifs. J. Par courrier du 17 février 2025, le recourant a informé le Tribunal que, suite à la stabilisation de son état et sur avis de ses médecins, il avait été mis un terme à son suivi psychologique. Il a ajouté qu'une décision négative pourrait toutefois provoquer une dégradation sévère de son état. K. Sur la base de l'inscription figurant dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), selon laquelle l'intéressé exerçait une activité lucrative ([...]) auprès de l'établissement de la E._______depuis le (...) 2024, la juge en charge de l'instruction a invité le recourant, par ordonnance du 18 juin 2025, à apporter la preuve de son indigence jusqu'au 3 juillet 2025 (délai prolongé à deux reprises). Il l'a averti que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, l'assistance judiciaire octroyée par décision incidente du 3 février 2021 était susceptible d'être révoquée. Par courrier du 12 août suivant, le mandataire du recourant a indiqué que ce dernier était employé à plein temps et qu'il ne remplissait dès lors plus les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire. Pour ce motif, il a déclaré retirer la requête d'assistance judiciaire jointe au recours. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir établi correctement l'état de fait et, partant, d'avoir violé son droit d'être entendu. Il n'aurait pas dûment tenu compte de certains moyens de preuve, notamment de la convocation policière du (...) 2019 et des documents déposés en lien avec son séjour en Australie. Par ailleurs, le SEM n'aurait pas pris en considération tous les facteurs de risque définis par la jurisprudence du Tribunal. Il aurait ainsi méconnu le lien de causalité matériel existant entre sa première et sa seconde fuite du Sri Lanka et ignoré ses cicatrices ainsi que le PTSD dont il souffre, lesquels apporteraient du reste la preuve des mauvais traitements subis. Enfin, il reproche au SEM de ne pas avoir examiné le risque de persécution réfléchie lié à son beau-frère disparu, alors qu'il s'agirait d'un point central de ses motifs d'asile. De manière générale, l'autorité intimée aurait apprécié ses déclarations de manière partiale, voire arbitraire. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 En l'occurrence, les griefs liminaires invoqués par le recourant doivent être écartés. Le SEM a pris en compte tous les faits allégués et moyens de preuve déposés par l'intéressé. Force est en particulier de relever que, dans la décision attaquée, l'autorité a exposé de manière détaillée pour quels motifs elle estimait que la valeur probante de la convocation du (...) 2019 était faible. De même, elle a tenu compte des documents déposés en lien avec le séjour du recourant en Australie entre 2012 et 2018, retenant qu'aucun de ceux-ci ne prouvait qu'il y avait déposé une demande d'asile. La question de savoir si cette appréciation est correcte ou non relève du fond et sera examinée ci-dessous. Cela dit, le Tribunal relève que le recourant étant retourné vivre au Sri Lanka en septembre 2018 et l'évènement déclencheur de sa (seconde) fuite du pays ayant eu lieu quelques mois plus tard, l'autorité intimée n'avait pas à engager des mesures d'instructions complémentaires en lien avec le premier séjour du recourant à l'étranger. En outre, le Tribunal constate que le SEM a effectivement omis de mentionner les cicatrices que le recourant présente aux avant-bras dans la décision querellée, élément dont il doit être tenu compte dans l'examen des facteurs de risque. Cependant, pour les raisons exposées ci-après et qui relèvent du fond (cf. consid. 6.5), cette omission ne justifie, en l'espèce, pas l'annulation de la décision querellée. Enfin, le SEM a tenu compte de l'état de santé déficient du recourant dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi en se référant expressément aux diagnostics posés par les médecins ainsi que le traitement (médicamenteux) préconisé. C'est dès lors à tort que le recourant affirme que le SEM aurait ignoré le PTSD dont il souffre. Pour le reste, les reproches formulés par le recourant se confondent en réalité avec des motifs matériels, tenant à l'appréciation de la vraisemblance de son récit, qui seront examinés ci-après (cf. consid. 5). 2.4 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Partant, la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision est rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a en particulier estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité temporel entre les événements survenus avant le départ du recourant pour l'Australie, en 2012, et ceux l'ayant poussé à quitter une nouvelle fois le Sri Lanka en 2019. S'agissant de son séjour en Australie, il a retenu que le recourant n'avait pas réussi à rendre vraisemblable le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, aucun des moyens de preuve produits permettant de l'attester. Si le fait qu'il ait pu y bénéficier d'un visa et d'une autorisation de séjour, alors que sa demande d'asile était prétendument en suspens, apparaissait déjà surprenant, l'était encore plus le fait qu'il ait pris le risque de quitter ce pays, alors qu'il y aurait été en sécurité et y aurait bénéficié d'une autorisation de travailler, pour retourner vivre au Sri Lanka, qu'il avait fui en raison de problèmes avec les autorités. Un tel comportement n'était pas celui d'une personne se sentant sérieusement menacée. S'agissant de l'interrogatoire dont il aurait fait l'objet à son arrivée à l'aéroport de Colombo, en septembre 2018, ainsi que de son entretien subséquent "au 4ème étage", le SEM a relevé que le recourant avait pu partir les deux fois librement moyennant le paiement d'une somme d'argent. Il en a déduit que si l'intéressé avait réellement été dans le collimateur des autorités, celles-ci n'auraient pas pris le risque de le relâcher comme allégué, lui laissant ainsi la possibilité de prendre la fuite. Il a par ailleurs remis en doute la détention "au 4ème étage" du mois de janvier 2019 ainsi que les circonstances de sa libération, les déclarations de l'intéressé à ce sujet manquant de substance et ne reflétant selon le SEM pas une expérience réellement vécue. Le fait qu'il n'ait pas quitté le pays immédiatement après cet événement serait peu plausible, compte tenu des mauvais traitements auxquels il aurait prétendument été soumis durant sa détention. Le récit de sa fuite lors de la visite des agents du CID à son domicile, plusieurs mois plus tard, ne serait pas plus convaincant. Enfin, le SEM a relevé que l'intérêt que les autorités portaient au recourant n'apparaissait pas crédible, celui-ci n'ayant à aucun moment déclaré avoir exercé des activités politiques. Il ne ressortait du reste pas de ses déclarations que les agents du CID lui auraient reproché des activités répréhensibles particulières durant ses interrogatoires. Quant à l'allégation selon laquelle le but des autorités était de faire pression sur lui pour mettre un terme aux agissements de sa belle-mère, elle était dénuée de logique, sa belle-mère n'ayant pas rencontré de problèmes en lien avec ses actions. Se déterminant encore sur les moyens de preuve déposés, le SEM a retenu que ceux ayant trait à la disparition du beau-frère du recourant ne permettaient pas d'appuyer son récit, faute de le concerner personnellement. Quant à la convocation du (...) 2019 ("message form"), il s'agissait d'un document interne aux autorités qui n'était pas destiné au recourant, sa fonction étant de permettre la transmission interne d'un poste de police à l'autre. Partant, ce moyen de preuve ne permettait pas d'attester ses propos. Dans tous les cas, même si ce document devait s'avérer être un original, son contenu ne permettrait pas de prouver les mauvais traitements allégués de la part du CID. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM concernant la vraisemblance de son récit. Il a notamment maintenu avoir obtenu la qualité de réfugié en Australie, relevant que sans ce statut, il n'aurait jamais pu obtenir un visa et une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans ce pays. La décision du Service des douanes et de la protection des frontières australien du 7 octobre 2015 produite à l'appui de son recours viendrait confirmer ses déclarations selon lesquelles il avait demandé l'asile en Australie. S'agissant des raisons qui l'avaient poussé à retourner au Sri Lanka, elles seraient parfaitement plausibles. Il avait voulu rentrer vivre auprès de sa famille après qu'on lui assure qu'il ne craignait plus rien dans son pays et que la situation avait changé. En outre, le récit de son entretien "au 4ème étage" ainsi que des circonstances de sa libération était suffisamment détaillé et crédible, malgré son mal-être au moment où il avait dû parler des sévices sexuels auxquels il avait été soumis. Le fait qu'il ait pu être libéré en échange d'une somme d'argent était au demeurant parfaitement plausible, les agents du CID étant connus pour agir de la sorte. Cela ne signifiait cependant pas encore qu'il n'était pas dans le viseur des autorités. De même, il était parfaitement compréhensible qu'il n'ait pas quitté le Sri Lanka après son premier interrogatoire à l'aéroport, étant donné qu'il pensait de bonne foi qu'après avoir payé pour sa libération, il ne craignait plus rien. Il a encore invoqué avoir été victime d'une persécution réflexe en lien avec son beau-frère (disparu) ainsi que sa belle-mère et risquer, à titre personnel, des persécutions en raison de son soutien présumé aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) et de son séjour à l'étranger. Contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision querellée, il existait dans son cas un cumul de facteurs de risque fondant une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. 4.3 Dans sa réponse, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a pour l'essentiel maintenu qu'il n'existait pas de lien de causalité matériel entre la première et la seconde fuite du recourant, soulignant que celui-ci avait quitté son pays pour la première fois en 2012, à savoir plus de quatre ans après le motif de sa fuite (l'enlèvement de son beau-frère). S'agissant de la procédure d'asile menée en Australie, il a estimé qu'il ne pouvait pas être déduit de la durée de son séjour dans ce pays, ni de l'obtention d'un visa, qu'il y avait obtenu le statut de réfugié. En effet, selon les informations disponibles sur le site du gouvernement australien, le type de visa obtenu par le recourant en 2015 (un "Bridging visa E") serait délivré lorsqu'une demande d'asile est déposée, afin d'autoriser la personne à attendre l'issue de la procédure, ou lorsqu'une personne n'a plus de statut légal et qui lui a été ordonné de quitter le territoire australien dans un délai donné. Ce dernier cas de figure semblait plus probable dans le cas du recourant, dès lors qu'il avait pris contact avec l'OIM. Dans ce contexte, il a encore relevé que si le recourant avait réellement obtenu le statut de réfugié en Australie, il aurait été en mesure de présenter une décision l'attestant et aurait probablement effectué des démarches afin que sa famille puisse l'y rejoindre. Enfin, a retenu que les conditions pour retenir une persécution réfléchie en lien avec sa belle-famille n'étaient pas réunies, son beau-frère ayant été enlevé et rien ne permettant de retenir que les autorités n'auraient pas été en mesure d'appréhender sa belle-mère personnellement. 4.4 Dans sa réplique, le recourant a maintenu l'argumentation de son recours. Il a ajouté avoir expliqué, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il avait quitté le Sri Lanka en 2012, à savoir parce qu'il était recherché par des agents du CID pour ne pas s'être présenté devant eux quatre ans plus tôt. Son interrogatoire à l'aéroport de Colombo en septembre 2018 serait ainsi à mettre en relation directe avec ces événements (sa fuite et son absence à cet entretien). Par ailleurs, l'enlèvement de son beau-frère ne permettrait, selon lui, pas encore de retenir qu'il ne risquerait pas de représailles de la part des autorités, celui-ci ayant potentiellement pu le dénoncer sous la torture. Il a finalement expliqué qu'il était parfaitement plausible que les autorités sri-lankaises aient tenté de faire pression sur sa belle-mère par son intermédiaire. Se trouvant déjà dans le collimateur des autorités, sa propre arrestation pouvait être effectuée plus facilement et de manière moins spectaculaire que celle d'une femme âgée.

5. De son côté, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la motivation du SEM, laquelle est suffisamment détaillée et convaincante. 5.1 Le Tribunal ne tient en particulier pas pour vraisemblables les motifs ayant poussé le recourant à quitter une première fois son pays en 2012. En effet, les documents produits à l'appui de sa demande d'asile, plus particulièrement l'article de journal "F._______" du 3 mai 2015 (en anglais), contredisent sensiblement les allégations du recourant selon lesquelles il aurait été convoqué à un entretien auprès du CID de la marine sri-lankaise à son arrivée à B._______ et que son beau-frère s'y serait rendu à sa place. Il ressort en effet de cet article, lequel se baserait sur les dires de Mrs. G._______ (même nom de famille que l'épouse du recourant, cf. p-v du 5 novembre 2019 pt. 1.14), qu'après avoir été invité personnellement à venir jouer au cricket, son fils, H._______, aurait été kidnappé par deux hommes, dont un agent de la Navy Intelligence. N'ayant pas obtenu la libération de son fils malgré le paiement d'une rançon, Mrs. G._______, respectivement la belle-mère du recourant, aurait déposé une plainte auprès de la police. Suite à celle-ci, les ravisseurs auraient été arrêtés, puis libérés un an plus tard faute de preuves. Cet article de presse tend dès lors plutôt à démontrer que l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka en 2012 pour d'autres motifs que ceux allégués, l'enlèvement de son beau-frère n'ayant aucun lien avec lui et apparaissant répondre avant tout à des motifs crapuleux. Le long séjour du recourant en Australie ainsi que la demande d'asile qu'il y aurait déposée ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion, étant précisé qu'il ne ressort pas de la lettre du Service des douanes et de la protection des frontières australien du 7 octobre 2015 qu'il se serait vu reconnaître réfugié pour les motifs invoqués. A cet égard, il peut au surplus être renvoyé à la motivation de la décision attaquée et du préavis du SEM à laquelle le Tribunal se rallie. Tout porte en effet à penser que si le recourant avait réellement obtenu le statut de réfugié en Australie, il aurait été en mesure de présenter une décision le démontrant et aurait entrepris des démarches pour que sa famille le rejoigne. 5.2 Si les éléments qui précèdent permettent déjà d'émettre de sérieux doutes sur la réalité des motifs d'asile du recourant, le manque de détails et de logique de ses allégations relatives aux événements survenus à son retour au Sri Lanka en 2018 achève de jeter le discrédit sur son récit. 5.2.1 Certes, il ne peut être exclu que le recourant ait été interrogé à son retour au pays en septembre 2018, soit après plusieurs années passées à l'étranger (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 26 novembre 2019, R 76 et 78). Il est en outre également possible que les douaniers aient exigé de lui le paiement d'un pot-de-vin avant de le relâcher. Toutefois, comme l'a rappelé le SEM à juste titre dans sa décision, tout Sri-lankais qui retourne au Sri Lanka alors qu'il en est sorti illégalement, ne possède pas de documents d'identité valables, a fait l'objet d'une procédure d'asile à l'étranger ou bien est recherché par les autorités, est interrogé à l'aéroport, sans que ces mesures ne constituent nécessairement des persécutions pertinentes au regard du droit d'asile. Dans le cas d'espèce, cet événement ne constitue à l'évidence pas l'élément déclencheur de sa fuite, le recourant étant demeuré encore plus d'un an dans son pays après celui-ci. 5.2.2 A l'instar du SEM, le Tribunal considère, par ailleurs, que les problèmes que le recourant a allégué avoir rencontrés après être retourné chez lui ne sont pas crédibles. Ainsi, s'il a affirmé, durant ses auditions, avoir été convoqué à un entretien "au 4ème étage", le (...) 2019, il n'a toutefois fourni aucune explication convaincante quant aux raisons qui auraient conduit les autorités à s'intéresser à lui. A en suivre son récit, les agents du CID l'auraient uniquement questionné sur les raisons de sa longue absence du pays (séjour en Australie) ainsi que sur les activités politiques de sa belle-mère (cf. p-v du 26 novembre 2019, R 76 et 93). Or, son absence pendant six ans du pays n'explique pas un tel acharnement de la part des autorités, étant rappelé qu'il aurait, selon ses propos, déjà été entendu à ce sujet à son arrivée à l'aéroport de Colombo. Quant à l'explication selon laquelle cet interrogatoire serait survenu afin de faire pression sur sa belle-mère (cf. mémoire recours, p. 11 et 13 ainsi que sa répliques p. 3s.), elle n'est pas logique. Si les agents du CID avaient réellement voulu que sa belle-mère cesse ses activités, ils n'auraient certainement pas manqué de l'arrêter personnellement, ce d'autant plus qu'ils savaient où la trouver, celle-ci ayant, à en suivre le récit du recourant, réceptionné la convocation l'invitant ' à se présenter à cet entretien (cf. p-v d'audition précité, R 76, 80 et 83). L'intéressé n'a d'ailleurs pas indiqué que sa belle-mère aurait rencontré des problèmes avec les autorités suite à son départ. Rien au dossier ne permet du reste de confirmer l'hypothèse selon laquelle sa détention serait en lien avec son beau-frère, l'intéressé n'ayant à aucun moment indiqué que des questions lui auraient été posées à son sujet. Enfin, l'allégation avancée pour la première fois au stade du recours, et au demeurant non étayée par le moindre moyen de preuve, selon laquelle il serait recherché raison de son soutien aux LTTE, apparaît tardive et articulée pour les seuls besoins de la cause. Le recourant n'a à aucun moment indiqué, lors de ses auditions, avoir été actif sur le plan politique ni prétendu avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur de ce groupe (cf. p-v d'audition du 26 novembre 2019, R 90). 5.3 Le Tribunal relève, de surcroît, que les allégations du recourant relatives à la visite des autorités à son domicile en août 2019, soit l'événement déclencheur de sa fuite, sont vagues et stéréotypées. Il apparaît en particulier peu probable que le recourant ait pu s'enfuir en passant par la porte de derrière, sans que les personnes armées venues pour le convoquer, pour la seconde fois "au 4ème étage" s'en rendent compte (cf. p-v d'audition précité, R 60 et 76). Quoi qu'il en soit, si le recourant craignait réellement d'être recherché, il n'aurait pas pris le risque de se rendre auprès de ses parents, à savoir l'un des premiers endroits où les autorités auraient été susceptibles de le chercher après avoir constaté qu'il ne se trouvait pas à son domicile. De même, le fait qu'il ait quitté le pays par l'aéroport de Colombo, même à supposer que ce départ ait été organisé par un passeur avec un faux passeport, suggère qu'il ne craignait pas réellement de subir de graves préjudices. Cette absence de crainte est d'autant plus manifeste qu'un an plus tôt, il affirme avoir déjà été confronté à des événements éprouvants dans ce même lieu. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, les recherches dont il aurait fait l'objet depuis son arrivée en Suisse sont sérieusement sujettes à caution, d'autant plus qu'elles ne reposent que sur les dires de son épouse (cf. p-v d'audition du 26 novembre 2019, R 33). Or, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence fondée de persécutions (cf. dans ce sens arrêt E-2071/2019 du 10 mai 2021 consid. 4.3 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 5.5 Les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation exposée précédemment sous l'angle de la vraisemblance. Il sied de relever à ce sujet les éléments qui suivent. 5.5.1 La "convocation" du (...) 2019, qui aurait été remise à la belle-mère de l'intéressé par les policiers, en janvier 2019, et qu'il a déposée devant le SEM, est censée être un document interne de la police. En effet, il ressort de ladite pièce, intitulée "message form" que "la police en charge" demande à la police de I._______ d'informer A._______ que sa présence est requise, le (...) 2019 à 9 heures auprès de la police en charge à la section de la prévention du Département des enquêtes criminelles pour y faire une déclaration dans une enquête. Au recto, la police de I._______ indique qu'il doit informer le département des enquêtes criminelles et se présenter à la section de la prévention des crimes graves, à Colombo, pour enregistrer une déclaration. Cela étant, il apparaît douteux que le recourant soit en possession d'un tel document, qui plus est dans sa version originale. En outre, cette convocation, qui revêt la forme d'un formulaire pré-imprimé, n'a qu'une très faible valeur probante du fait de son caractère facilement manipulable. Indépendamment de la question de son authenticité, le contenu de ce document ne permet pas d'attester que le recourant ait été considéré par les autorités comme une personne suspectée d'avoir des liens avec les LTTE, comme allégué dans le recours, ni qu'il aurait été interrogé et malmené dans les conditions décrites. Dans ces conditions, il ne saurait être fait suite à la demande du recourant tendant à faire vérifier l'authenticité de ce document par l'Ambassade de Suisse à Colombo, dès lors qu'elle ne serait en rien garante de la conformité à la réalité de ses déclarations. 5.5.2 Les photographies montrant ses cicatrices ne permettant pas non plus de connaître le contexte dans lequel ces dernières seraient apparues. Dans la mesure où les déclarations du recourant relatives à ses interrogatoires "au 4e étage" sont d'invraisemblables, tout porte à penser que ces cicatrices ont une origine autre que celle invoquée. 5.5.3 S'agissant des différents articles de journaux (pour la plupart non traduits) et documents de procédure tendant à démontrer la disparition de son beau-frère, ils ne sont pas non plus décisifs. En effet, ils ne permettent pas de prouver que le recourant aurait été dans le collimateur des autorités de son pays pour les motifs invoqués (cf. également consid. 6.5). 5.5.4 Enfin les rapports médicaux établis par ses médecins, s'ils confirment à la fois les cicatrices que le recourant porte sur son corps et la compatibilité de la symptomatologie post-traumatique diagnostiquée chez lui avec les mauvais traitements décrits, ils ne prouvent cependant pas les circonstances dans lesquelles des violences lui auraient été infligées, ni par qui ou pour quels motifs. Force est de rappeler, dans ce contexte, que, indépendamment du diagnostic posé par le ou les médecins consultés, une anamnèse figurant dans un rapport médical et qui se fonde sur les seuls propos du patient n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier lors d'une audition sur les motifs d'asile. En effet, sans avoir à examiner la crédibilité des propos tenus par son patient, le médecin se limite à les transcrire dans son rapport d'anamnèse (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Cela étant, si le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute ni le diagnostic posé par les médecins consultés ni le fait que le recourant a pu subir, par le passé, des atteintes à son intégrité corporelle, rien ne permet cependant d'admettre que les affections diagnostiquées soient dues aux motifs exposés à l'appui de la demande d'asile et dont la vraisemblance a été déniée pour les raisons exposées dans les considérants précédents. En d'autres termes, ces documents ne sont pas de nature à prouver les faits allégués comme étant à l'origine des lésions constatées et, mis en relation avec les éléments relevés précédemment parlant en défaveur de la vraisemblance du récit de l'intéressé, ne suffisent pas à renverser les doutes quant à la crédibilité personnelle du recourant. Le Tribunal ne méconnaît pas les lésions qu'il présente. Il ne lui appartient toutefois pas d'émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l'origine de ceux-ci. Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombe à l'intéressé et celui-ci doit supporter les conséquences du fait qu'il n'a pas rendu plausible qu'il aurait subi ces préjudices dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués. 6. 6.1 Il reste à examiner la question de savoir si les cicatrices que présente le recourant constituent, au-delà de la véracité de ses allégués quant à leur origine, un élément de nature à fonder, objectivement, sa crainte de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. 6.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). 6.3 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale, qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. supra, consid. 5) va à l'encontre d'une telle hypothèse. 6.4 Comme déjà exposé, l'intéressé n'allègue pas avoir collaboré d'une quelconque manière avec les LTTE, que ce soit dans son pays ou à l'étranger. Rien n'indique a fortiori qu'il ait l'intention de raviver le conflit ethnique sri-lankais, ni qu'il soit soupçonné de nourrir un tel projet par les autorités de son pays d'origine. 6.5 Il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son départ du pays, son long séjour en Suisse et le fait qu'il y ait déposé une demande d'asile représentent des facteurs de risque trop faibles pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il en va de même des cicatrices qu'il porte sur ses membres supérieurs (cf. rapport médical du 28 juin 2023). Comme le relève l'arrêt de référence du Tribunal précité, de telles cicatrices sont susceptibles d'éveiller des soupçons de la part des autorités lorsqu'elles ont l'aspect de lésions qui ont pu être causées lors de la participation à des combats ou par des tortures. Or, en l'occurrence, le recourant n'a, comme relevé précédemment, pas rendu vraisemblable que ces cicatrices lui auraient été infligées par des agents du CID ni qu'elles lui auraient été causées lors de combats. Il ne peut ainsi être exclu qu'elles ont été causées par des tiers dans un tout autre contexte, qu'il serait à même, au besoin, d'expliquer aux autorités sri-lankaises, voire qu'il s'agisse, en partie, d'automutilation comme cela ressort du rapport médical du 28 juin 2023 (pt. 1.3 de ce rapport). Les événements survenus au Sri Lanka depuis le départ du recourant ne permettent pas non plus de retenir que ce dernier présenterait désormais un profil à risque en cas de retour au pays. Gotabaya Rajapaksa et Mahinda Rajapaksa ne sont plus au pouvoir depuis leur remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet 2022. Comme l'a relevé le Tribunal dans sa jurisprudence, cette transition n'a pas entraîné de changement significatif des conditions politiques, Wickremesinghe appartenant lui-même à l'ancien système politique (cf. parmi d'autres, l'arrêt E-4967/2021 du 13 janvier 2025 consid. 8.1.2). Le 22 septembre 2024, à la suite d'une grave crise économique, Anura Kumara Dissanayake, président du parti communiste Janatha Vimukthi Peramuna, a été élu président, marquant une rupture avec les partis traditionnels du pays (cf. BBC News du 23 septembre 2024, Gavin Butler, Who is Sri Lanka's new president Anura Kumara Dissanayake?, https://www.bbc.com/news/articles/c206l7pz5v1o, consulté le 12.12.2025). Lors des élections législatives de la mi-novembre 2024, l'alliance de gauche National People's Power (NPP) a obtenu 61 % des voix. Les conséquences de ces récents développements sur la situation politique et générale du pays restent encore incertaines. Toutefois, rien n'indique que le changement de gouvernement ait entraîné une détérioration de la situation des personnes de l'ethnie tamoule de retour au Sri Lanka (cf. SRF News du 15 novembre 2024, Maren Peters, Parlamentswahlen in Sri Lanka: Die Kehrtwende der bisherigen Politik, https://www.srf.ch/news/international/sri-lanka-die-kehrtwende-der-bisher igen-regierungspolitik, consulté le 12.12.2025). 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il n'a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (cf. supra, consid. 6). 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 10.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 10.3 Dans l'arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. La situation tendue (crise gouvernementale, économique et financière) qui règne depuis quelque temps dans de nombreuses régions du Sri Lanka ne change rien à cette estimation, d'autant plus que la crise touche l'ensemble de la population sri-lankaise (cf. arrêts D-3540/2019 du 19 décembre 2024 consid. 10.2, E-6472/2019 du 23 septembre 2024 consid. 9.4.2. et autres). 10.4 10.4.1 Du point de vue médical, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que le recourant s'est vu diagnostiquer un état de stress post traumatique (ICD-10 : F 43.1) et un épisode dépressif d'intensité moyenne (ICD-10 : F33.1 ; cf. rapports médicaux des 12 février 2020 et 28 juin 2023). Le rapport du 6 juin 2023 pose en outre les diagnostics de maladie hémorroïdaire, de rhino conjonctivite allergique et de lichénification cutanée. En ce qui concerne le traitement de ses affections physiques, le recourant s'est vu prescrire des analgésiques et des antiallergiques. Il a par ailleurs subi en Suisse deux interventions chirurgicales, l'une en raison d'une inflammation du tendon fléchisseur du doigt (doigt en gâchette) en 2021 et l'autre, en 2023, en lien avec une déchirure du tendon bicipital à droite (cf. rapport du 6 juin 2023). Sur le plan psychique, il apparaît que l'intéressé, qui bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel, a interrompu son traitement suite à la stabilisation de son état (cf. rapports médicaux des 12 février 2020 et 28 juin 2023 ainsi que le courrier du 17 février 2025). 10.4.2 Les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une nature telle qu'il y aurait lieu de conclure qu'en l'absence - le cas échéant - de prise en charge adéquate, il en résulterait pour lui une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence précitée. En toute hypothèse, même si son état de santé psychique devait à nouveau nécessiter un suivi, des soins psychiatriques sont accessibles au Sri Lanka, notamment dans la Province du Nord (sur la question des soins psychiatriques au Sri Lanka, cf. arrêts du Tribunal D-6224/2023 du 20 décembre 2024 consid. 9.4.4, E-1422/2019 du 2 juillet 2024 consid. 12.6.2.3 et D-2035/2021 du 16 mai 2024 consid. 10.5.4). 10.4.3 Par ailleurs, le Tribunal remarque qu'une potentielle péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d'exécution du renvoi d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêts du Tribunal D-5467/2024 du 19 décembre 2024 consid. 6.4.4 et D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.4.1). Partant, le fait que le présent arrêt soit susceptible de provoquer une dégradation de l'état actuel du recourant (cf. courrier du recourant du 17 février 2025) ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi. 10.5 Pour le surplus, le Tribunal relève que l'intéressé, originaire du district de Jaffna (province du Nord), a longtemps vécu à Colombo, avant de s'installer dans la région du Nord, à B._______ et à D._______ notamment. Il est dans la force de l'âge et dispose d'un large réseau familial et social dans cette région, composé notamment de son épouse, de ses deux filles ainsi que de ses parents et beaux-parents, sur le soutien desquels il pourra compter à son retour. Il bénéficie en outre d'une expérience professionnelle dans des secteurs très variés (confection de bijoux, décoration de mariage et immobilier), laquelle devrait lui permettre de retrouver rapidement un emploi. De surcroît, il pourra se réinstaller dans sa propre maison, laquelle est actuellement occupée par son épouse et ses enfants.

11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 Au regard de l'information contenue dans le courrier du 12 août 2025, l'intéressé n'est plus indigent au moment du présent prononcé, de sorte que l'une des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire n'est plus réalisée (art. 65 al. 1 PA). L'assistance judiciaire partielle octroyée par décision incidente du 3 février 2021 doit dès lors être révoquée. 13.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.3 Le recourant n'étant plus indigent, le mandat d'office de Me Rajeevan Linganathan devrait en principe également être révoqué avec effet ex nunc et pro futuro (cf. Jean-Maurice Fresard, in : F. Bellanger / J. Candrian / M. Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire Romand, PA, 2024, n° 59 s. ad art. 65). Toutefois, le présent prononcé mettant fin à la procédure de recours et, partant, au mandat d'office, une telle révocation n'apparaît, en l'état, plus nécessaire car privée d'objet. Il sied d'allouer à Me Rajeevan Linganathan une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant engendrés jusqu'au prononcé du présent arrêt (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Celle-ci peut se baser sur le dernier décompte de prestations annexé au courrier du 15 mars 2021. Le tarif horaire de 250 francs doit toutefois être réduit à 220 francs, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF). Aux 14.5 heures de travail s'ajoutent encore 1,5 heures pour les interventions ultérieures au courrier du 15 mars 2021 ainsi que les frais d'envoi à hauteur de 35 francs. Partant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par le mandataire d'office dans le dossier en cause est arrêtée à 3'826 francs, y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. L'assistance judiciaire partielle est révoquée

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Une indemnité de 3'826 francs est allouée à Rajeevan Linganathan directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :