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E-1422/2019

E-1422/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 janvier 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement, le 8 janvier 2016, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du 5 juillet 2017, le requérant, d’ethnie tamoule et de religion hindoue, a déclaré être originaire de C._______, ville située dans le district de D._______, dans la province de l’Est du Sri Lanka, mais avoir vécu toute sa vie dans la localité de E._______, sise dans le même district. Son père, ses deux sœurs, l’un de ses frères et sa grand-mère maternelle y seraient établis. Sa mère serait décédée en (…) et ses deux autres frères vivraient à F._______. Il aurait été scolarisé jusqu’en onzième année. S’agissant des évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays, A._______ a expliqué qu’il avait été dénoncé parce qu’il apportait occasionnellement, depuis le début des années (…), des vêtements ainsi que des repas à son oncle paternel, lequel avait été contraint de rejoindre les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) et n’avait pas l’autorisation de rentrer chez lui. En effet, alors qu’il se trouvait à l’arrière de sa maison un soir en (…), le requérant aurait aperçu des militaires se montrant agressifs et questionnant son père. Apeuré, il aurait fui et ne serait revenu que le lendemain à son domicile où il aurait été appréhendé. Il aurait alors été emmené dans un lieu inconnu où il aurait été battu une nuit durant par des personnes en tenue civile, avant d’être relâché. Suivant les conseils de son père, il serait parti à F._______ au mois de (…) et y aurait trouvé un emploi auprès d’un réparateur de (…). Après son départ du Sri Lanka, des personnes se seraient présentées à son domicile afin de questionner sa famille à propos du lieu où il se trouvait, faisant parfois usage de violences physiques, voire sexuelles à l’encontre de sa mère. A la fin de l’année (…), l’intéressé serait finalement revenu au Sri Lanka, après que l’entreprise pour laquelle il aurait travaillé à F._______ eut cessé ses activités – ou que son visa n’eut pas été renouvelé, selon les versions – et que sa famille lui ait indiqué qu’aucune personne ne venait à sa recherche. A._______ aurait entamé des études de (…) au G._______ dès le mois de janvier (…) et aurait déménagé, pour des raisons de proximité et de convenance, chez sa tante maternelle à D._______, continuant toutefois à

E-1422/2019 Page 3 se rendre au domicile familial durant les week-ends. Le (…), un membre des LTTE serait venu au domicile familial afin de l’obliger à participer à la Journée des Héros. L’intéressé aurait approuvé dans le but d’éviter tout problème. Ainsi, le (…) suivant, profitant de l’absence de ses professeurs, deux ou trois amis l’auraient aidé à exposer des photographies de martyrs des LTTE et des décorations dans une salle de classe. Le (…), alors qu’il se trouvait chez sa tante, le requérant aurait été arrêté par des personnes lui reprochant d’être membre des LTTE et conduit dans un lieu où il aurait été battu. Ses cicatrices sur le haut du crâne résulteraient de ces violences. Le lendemain, il aurait été emmené à la prison de H._______ sans comparaître au préalable devant un tribunal et n’aurait été libéré que quatre ans plus tard, au mois de (…) ou de (…). Trois ou quatre jours après sa libération, il aurait surpris une altercation entre un proche, dénommé I._______, membre des LTTE, et trois autres personnes. Il serait intervenu, ce qui aurait permis à I._______ de prendre la fuite. Les agresseurs se seraient alors retournés vers le requérant, le frappant avant de le conduire de force dans un bureau appartenant au groupe J._______, où il aurait été questionné sur la cachette de I._______. Au cours de sa détention, ils auraient appris que celui-ci avait été abattu. Cinq ou six jours plus tard, les ravisseurs se seraient absentés du bureau, ce qui aurait permis à A._______ de s’échapper par la fenêtre. Il aurait alors trouvé refuge auprès d’une famille que son père connaissait et y serait resté jusqu’à son départ du pays, continuant toutefois à se rendre occasionnellement, de nuit, chez son père et sa tante maternelle. En (…), muni de son passeport, le requérant aurait tenté de partir à F._______. Il aurait néanmoins été interpellé à l’aéroport par des personnes en tenue civile qui l’auraient accusé d’être un sympathisant des LTTE. Elles l’auraient battu et ne l’auraient relâché que le lendemain, après avoir saisi son passeport et l’avoir enjoint à ne pas quitter le pays. Fin (…), l’intéressé serait parvenu à fuir le Sri Lanka par la voie maritime et se serait rendu en Inde. A l’aide d’un faux passeport, il aurait poursuivi son voyage en passant par l’Iran, la Turquie et la Grèce, avant d’arriver en Suisse, le (…). En marge de ses auditions, A._______ a produit plusieurs documents à l’appui de sa demande d’asile, soit une copie d’un certificat de naissance, une attestation établie, le 29 octobre 2010, par le G._______ de D._______, des impressions d’articles de journaux publiés sur Internet et

E-1422/2019 Page 4 décrivant des histoires similaires à la sienne, ainsi que des attestations médicales – et leurs annexes – établies par son médecin généraliste en date des 4 juillet 2017 et 27 août 2018. C. Par décision du 19 février 2019, notifiée le 22 février 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en substance relevé de nombreuses contradictions dans le récit de l’intéressé, notamment en lien avec son passeport et la date de sa libération de prison, ainsi que plusieurs éléments d’invraisemblance en rapport avec l’organisation de la Journée des Héros, les conditions de sa prétendue détention, respectivement de son évasion, et les persécutions qui lui auraient été infligées par le groupe J._______. Par ailleurs, le SEM a considéré qu’il n’existait pas d’interdépendance logique et temporelle entre les évènements subis en (…) et son départ du pays et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de présumer que l’intéressé pouvait être exposé à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile en cas de retour au Sri Lanka. S’agissant des moyens de preuve produits, le SEM a en particulier souligné que ceux concernant les mauvais traitements réservés aux tamouls soupçonnés d’avoir un lien avec les LTTE ne le concernaient pas personnellement. Enfin, en ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu’il a interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 25 mars 2019, A._______ conclut, principalement, à son annulation et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire au regard du caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le recourant rappelle en substance les faits qui l’ont amené à quitter son pays, en y ajoutant quelques précisions. Il soutient que ses déclarations sont convaincantes, exemptes de toute contradiction, et partant

E-1422/2019 Page 5 vraisemblables, les éventuelles divergences s’expliquant par son trouble anxieux et ses problèmes de mémoire. Par ailleurs, il souligne qu’après son départ du pays, son père aurait été interrogé au mois de (…) ou de (…) 2017 par les autorités sri-lankaises et que sa sœur aurait déposé une plainte au poste de police de C._______, le (…) 2019, en raison de visites fréquentes d’inconnus posant des questions à son sujet. Le recourant allègue craindre de subir des persécutions de la part des autorités sri-lankaises en cas de retour dans son pays d’origine. A titre de moyens de preuve, il a versé en cause une photographie du rapport de plainte. Il a en outre produit un document original intitulé « message form », qui aurait été établi le 18 avril 2018, ainsi que sa traduction libre en anglais. De cet écrit, il ressort que la division d’investigation terroriste (Terrorist Investigation Division ; ci-après : TID) aurait requis de la police de D._______ que l’intéressé comparaisse dans ses bureaux à R._______ en date du (…) avril suivant. Enfin, il fait valoir que son état de santé est un obstacle à l’exécution de son renvoi. E. Par courrier du 4 avril 2019, le recourant a spontanément adressé au Tribunal des observations complémentaires ainsi que plusieurs articles publiés sur Internet, lesquels relatent les problèmes que les organisateurs et les participants à la Journée des Héros ont rencontrés avec les autorités. La publication du (…) février 2015 attesterait, pour sa part, l’arrestation de l’intéressé par le groupe J._______ et serait illustrée par une photo de celui-là. En outre, le recourant soutient que la situation des Tamouls au Sri Lanka s’est détériorée. Au surplus, A._______ a versé en cause une attestation d’aide financière du 20 mars 2019 ainsi qu’un certificat médical établi, le 28 mars 2019, par son médecin généraliste, celui-ci rappelant les problèmes de santé déjà allégués au cours de la procédure – diabète, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, syndrome du côlon irritable, trouble anxieux – ainsi que le traitement médicamenteux prescrit. F. Par courrier du 9 avril 2019, l’intéressé a produit une traduction libre, en

E-1422/2019 Page 6 allemand, de l’article du (…) février 2015 évoqué précédemment (cf. let. E.). G. Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge en charge de l’instruction de la cause a dispensé le recourant du versement d’une avance de frais et l’a informé qu’il serait statué ultérieurement sur sa demande d’assistance judiciaire. H. Par courrier du 3 mai 2019, le recourant a remis au Tribunal un rapport médical établi en date du 24 avril 2019 par le (…). Ce document fait en substance état de symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique, précision étant faite que l’intéressé a évoqué une idéation suicidaire scénarisée, sans indiquer de projet concret de passage à l’acte ; le rapport mentionne en outre que le requérant souffre notamment d’anxiété et de troubles de la concentration ainsi que de la mémoire. I. Par courrier du 10 septembre 2019, le recourant a produit une attestation médicale établie, le 1er septembre 2019, par son médecin généraliste, faisant état d’un traitement à base de Victoza® (antidiabétique) – dont la prescription avait été augmentée à trois reprises –, de Trittico® (antidépresseur) ainsi que d’un hypolipémiant quotidien oral devant être pris à vie. J. Par courrier du 14 octobre 2019, l’intéressé a transmis au Tribunal un rapport médical établi, le 8 octobre 2019, par K._______ (ci-après : K._______). Il en ressortait en substance que le diagnostic d’état de stress post-traumatique avait été posé, le patient ayant présenté une idéation suicidaire fluctuante, et que les douleurs au dos ainsi qu’à la nuque dont l’intéressé souffrait l’empêchaient de voyager. Il y était également indiqué qu’il suivait un traitement médicamenteux à base de Trittico® (trois fois par jour) et de Xanax® (une fois par jour). K. Dans sa réponse du 19 décembre 2019, le SEM propose le rejet du

E-1422/2019 Page 7 recours, maintenant intégralement la motivation de sa décision du 19 février 2019. S’agissant des moyens de preuve remis, l’autorité intimée retient que le document intitulé « message form » a été produit tardivement et remet en cause son authenticité en s’appuyant sur une analyse interne dudit document. De même, elle estime que la plainte déposée par la sœur du recourant n’a aucune valeur probante, dès lors qu’elle aurait été établie sur la seule base de ses déclarations et qu’elle n’apporte en tout état de cause aucune indication précise. En outre, le SEM considère, d’une part, que les articles sur le groupe J._______ ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas directement l’intéressé et, d’autre part, que l’article relatant l’enlèvement de celui-ci aurait été créé pour les besoins de la cause. Il relève également que l’incapacité du recourant à produire un document relatif à son emprisonnement n’est pas crédible dans la mesure où, selon les informations recueillies, un tel document peut être obtenu auprès des tribunaux, par l’intermédiaire d’un avocat. S’agissant des problèmes de santé de l’intéressé et, plus particulièrement, de ses troubles psychiques invoqués dans le cadre du courrier du 3 mai 2019 (cf. let. H.), le SEM constate que l’intéressé n’en avait jamais fait mention auparavant, notamment lors de ses auditions, ayant bien au contraire indiqué être en bonne santé. A ce propos, l’autorité intimée rappelle qu’il a apposé sa signature à la fin de chaque page du procès-verbal, attestant ainsi l’exactitude et la complétude de ses déclarations en lien avec ses motifs d’asile et son état de santé. Enfin, le SEM fait mention de la possibilité de mettre en place des mesures appropriées afin d’exclure tout risque suicidaire, lequel ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi du requérant au Sri Lanka. L. Dans sa réplique du 10 février 2020, le recourant persiste dans ses conclusions. Il soutient que le portail sur lequel l’article du (…) février 2015 a été publié est une source reconnue et qu’il n’a pas été en mesure de l’évoquer plus tôt en raison de ses « problèmes de concentration ». Il fait par ailleurs valoir que la situation politique actuelle au Sri Lanka lui fait courir le risque d’être persécuté en cas de renvoi. En annexe à sa prise de position, il a produit un rapport intitulé « Gotabaya Rajapaksa’s Präsidentschaft – Menschenrechte unter Beschuss » du 16 janvier 2020.

E-1422/2019 Page 8 M. Dans sa duplique du 19 juin 2020, le SEM a maintenu sa proposition de rejet du recours. Il souligne par ailleurs que le rapport versé en cause le 10 février 2020 (cf. let. L.) ne concerne ni directement ni personnellement le recourant. N. Par courrier du 30 octobre 2020, le recourant a produit trois vidéos, publiées sur un réseau social, attestant selon lui les menaces de mort dont il dit avoir été victime et qui ont fait l’objet d’une plainte déposée auprès du Ministère public de L._______. Il expose également avoir été hospitalisé au mois d’août 2020 en raison de son état de stress post-traumatique et précise qu’un nouveau traitement doit lui être prescrit compte tenu de la détérioration de son état de santé mentale. Le recourant conclut par conséquent à être mis au bénéfice – a minima (« mindestens ») – d’une admission provisoire en Suisse (conclusion subsidiaire de son recours), invoquant à l’appui de cette conclusion son état de santé mentale dégradé et l’absence de structures adaptées susceptibles de le prendre en charge au Sri Lanka. A l’appui de ce courrier, il a remis un document intitulé « Sri Lanka : Psychiatrische Behandlung und Psychotherapie im Norden » et publié par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) en date du 3 septembre 2020. O. Par courrier du 29 novembre 2021, A._______ a déposé des observations complémentaires. En annexe, il a produit un rapport médical circonstancié, établi par K._______ en date du 26 novembre 2021. Il en ressort qu’il est suivi à une fréquence hebdomadaire et souffre d’un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1), ayant évolué en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10 : F62.0), ainsi que d’un épisode dépressif moyen (CIM-10 : F32.1), des idées suicidaires fluctuantes ayant également été relevées. Un traitement à base de Sertraline (antidépresseur), de Risperdal® (neuroleptique) et de Trittico® (antidépresseur) lui a été prescrit. Ce rapport précise en outre que l’évolution de son état de santé est réservée et qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique est indispensable afin de diminuer sa

E-1422/2019 Page 9 symptomatologie et favoriser sa rémission. Il y est par ailleurs fait mention du décès de son frère, qui serait survenu durant l’été 2021 dans des circonstances qu’il considère comme suspectes. Au regard du diagnostic retenu dans ce certificat médical, l’intéressé conclut une nouvelle fois à l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il relève de surcroît qu’il lui serait très difficile de pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique au Sri Lanka compte tenu du manque d’infrastructures et de personnel spécialisé dans le domaine de la santé mentale. P. Par courrier du 3 janvier 2022, le recourant a notamment versé en cause un certificat médical de son médecin généraliste daté du 8 décembre 2021 ainsi que ses annexes. De ces documents, il ressort qu’il souffre d’un diabète de type 2 depuis six ans, d’hypercholestérolémie, d’une probable vascularite cutanée (sans dépôts d’indice glycémique) découverte en 2020 – avec une rechute en mai 2021 – et d’un stress post-traumatique avec un trouble anxio-dépressif chronique réactionnel. Outre les médicaments prescrits dans le cadre de son suivi psychothérapeutique, l’intéressé suit un traitement médical à base d’Insuline Lantus®, de Glyxambi® et de Metformin. Q. Par courrier du 18 mai 2022, Linda Spähni, juriste au sein de Freiplatzaktion Basel, a informé le Tribunal que M._______ n’était plus employée par ladite association et qu’elle sollicitait à être déchargée de son « mandat d’office », priant que sa rétribution soit versée à son ancien employeur. Linda Spähni a également requis sa désignation en tant que nouvelle mandataire d’office. Par ailleurs, un rapport médical établi, le 30 mars 2022, par K._______ a été joint à ce courrier. Il y est fait mention du décès de la sœur du recourant au mois de février 2022 et que celui-ci soupçonne un empoisonnement. Enfin, afin de soutenir l’inexigibilité de son renvoi, l’intéressé a produit un article du 25 avril 2022, intitulé « Sri Lanka’s healthcare systems crumble under economic crisis », lequel fait état de l’existence d’une pénurie de médicaments en raison de la crise économique sévissant au Sri Lanka. R. Invité à se déterminer sur l’état de santé actualisé du recourant, le SEM

E-1422/2019 Page 10 relève dans ses observations du 7 juillet 2022 qu’il n’est pas démontré que les menaces invoquées dans la plainte déposée auprès du Ministère public de L._______ aient un quelconque lien avec les motifs invoqués dans la présente procédure d’asile, voire avec l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, l’intéressé n’ayant donné aucune information sur les suites données à cette plainte. Le SEM estime par ailleurs que l’état de santé du recourant ne s’est pas aggravé depuis le prononcé de la décision attaquée et maintient par conséquent son appréciation à ce propos. En outre, l’autorité intimée insiste sur le fait que les allégations du recourant relatives aux décès de son frère et de sa sœur, tout comme celles portant sur une plainte prétendument déposée par sa famille et sur les menaces, pressions ainsi que violences que son dépôt aurait entraînées, ne sont appuyées par aucun moyen de preuve, de sorte que leur vraisemblance est remise en question. S. Par courrier du 12 juillet 2022, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal une procuration du 5 juillet précédent habilitant Linda Spähni à le représenter. T. Par décision incidente du 3 août 2022, le juge en charge de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Linda Spähni comme nouvelle mandataire d’office en la présente procédure. U. Par courrier du 19 août 2022, l’intéressé a indiqué que la plainte pénale déposée auprès du Ministère public de L._______ avait été classée, de sorte qu’il n’était pas en mesure de confirmer si les menaces dont il a fait l’objet avaient effectivement un lien avec les persécutions subies dans son pays d’origine. Sur le plan de sa situation médicale, il soutient qu’en cas de retour au Sri Lanka, il ne pourra pas s’acquitter des médicaments dont il a impérativement besoin, ni des frais de transports nécessaires pour se les procurer au regard de la crise économique et politique et de la pénurie de médicaments sévissant dans son pays d’origine, de sorte qu’il se retrouvera en danger de mort. Enfin, il précise les circonstances dans lesquelles son frère et sa sœur seraient décédés, produisant plusieurs documents complémentaires à ce propos.

E-1422/2019 Page 11 V. Par courrier du 14 septembre 2022, le recourant a produit les actes de décès de son frère et de sa sœur ainsi que leur traduction libre en allemand, l’impression d’un article du (…) 2021 publié sur la page « www.vtnnews.com » ainsi que sa traduction libre en allemand, la photographie d’un courrier du 25 novembre 2020 du Ministère public de L._______ ainsi que celle d’une plainte du (…) 2019 déposée auprès de l’« Human Rights Commission of Sri Lanka ». Il a encore indiqué qu’il s’efforcerait d’obtenir d’autres documents concernant le décès de sa sœur, notamment le rapport de police y relatif. W. Par courriers des 2 et 3 novembre 2022, l’intéressé a versé plusieurs documents médicaux en cause. Il ressort du certificat de suivi établi, le 1er novembre 2022, par K._______ qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) ayant évolué en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10, F62.0) ainsi que d’un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1), des idées suicidaires fluctuantes ayant été constatées. X. Dans ses observations du 18 novembre 2022, le SEM réitère qu’il n’est pas démontré que les menaces invoquées dans la plainte déposée par le recourant en Suisse sont en lien avec le dossier d’asile. Il estime qu’il en va de même des décès de son frère et de sa sœur. Il soutient encore que le traitement psychiatrique ainsi que les médicaments dont l’intéressé a besoin sont disponibles au Sri Lanka. Enfin, le SEM rappelle que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne constituent en soi un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’il appartient aux thérapeutes du recourant de le préparer à son départ et aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de prévoir un accompagnement adéquat. Pour le surplus, il précise que le recourant peut requérir une aide médicale au retour. Y. Par courrier du 15 décembre 2022, l’intéressé a indiqué être dans l’attente d’examens médicaux complémentaires visant à déterminer si son diabète a des conséquences neurologiques.

E-1422/2019 Page 12 Par ailleurs, il relève que le SEM ne s’est pas déterminé sur l’accessibilité des traitements requis dans ses observations du 18 novembre 2022, lui reprochant en outre de n’avoir pas pris en compte la situation actuelle au Sri Lanka. Il invoque à cet égard plusieurs sources relatives à l’approvisionnement des médicaments – en particulier de l’insuline – ainsi qu’à l’augmentation des prix, soulignant que la situation dans son pays d’origine risque encore de se détériorer. L’intéressé estime également que la prescription de médicaments alternatifs n’est pas sans risque. En ce qui concerne sa situation personnelle, il indique que son père se trouve en maison de retraite et que sa seconde sœur est invalide, de sorte qu’il ne pourra pas compter sur un réseau familial en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, il argue que l’aide médicale au retour comporte certaines limites, notamment quant à la quantité qu’il est admis d’importer dans son pays d’origine. Z. En réponse à la requête d’actualisation des données médicales formulée par le juge en charge de l’instruction de la cause en date du 8 mars 2024, A._______, par l’entremise de sa mandataire, a déposé ses observations du 10 avril 2024, auxquelles ont été joints un « certificat de suivi » établi, le 18 mars 2024, par K._______ ainsi qu’un échange de courriers électroniques du 13 mars précédent entre cette association et la mandataire. De ces documents, il ressort en substance que l’état de santé du requérant n’a pas connu d’évolutions majeures depuis le rapport établi le 1er novembre 2022 (cf. let. W.), précision faite que le décès de sa sœur, prétendument survenu en février 2022, a contribué à dégrader son état psychique et occasionné un arrêt maladie prolongé entraînant une perte d’emploi. Le diagnostic de modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (F 62.0) est confirmé ; pour cette raison, l’état de l’intéressé requiert une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique à une fréquence bimensuelle. AA. Par courrier du 24 avril 2024, le recourant a versé en cause un certificat médical établi par son médecin généraliste et répertoriant les affections dont souffre le requérant ainsi que la médication prescrite. Il a en outre produit un courrier électronique de l’association K._______, actualisant sa prescription médicamenteuse.

E-1422/2019 Page 13 BB. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) qui sont prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile et tient compte de l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé

– ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a

E-1422/2019 Page 14 et b LAsi). Le grief d’inopportunité est en revanche soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d’office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives

E-1422/2019 Page 15 d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E-1422/2019 Page 16 4. En l’occurrence, l’intéressé allègue pour la première fois au stade du recours qu’un trouble anxieux serait à l’origine des éléments d’invraisemblance qui ont été retenus par le SEM dans la décision entreprise. Cela étant, lors de l’audition sur les données personnelles, il n’a signalé aucun problème de santé particulier, indiquant uniquement être enrhumé depuis son arrivée en Suisse, et a confirmé avoir bien compris l’interprète ainsi qu’avoir eu l’occasion de compléter ses motifs (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 8 janvier 2016, ch. 7.03, 8.02 et 9.02). Certes, au cours de l’audition sur ses motifs d’asile, il a signifié qu’il n’était pas bien lorsqu’il avait été entendu la première fois et que la concision requise de cette première audition avait pu lui faire oublier certaines choses ou qu’il avait pu se tromper (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 28). Force est néanmoins de constater qu’il n’a éprouvé aucune difficulté à formuler ses réponses, répondant systématiquement et directement aux questions posées. En outre, l’exactitude et l’intégralité des procès-verbaux ont été confirmées par son paraphe apposé sur chacune des pages et le représentant des œuvres d’entraide n’a formulé aucune remarque particulière en marge de la seconde audition. En tout état de cause, il sied de souligner que l’intéressé n’a ajouté aucun nouvel élément de fond sur les faits antérieurs à son départ du pays, aussi bien dans son recours que dans ses écritures subséquentes. Enfin, comme il sera examiné par la suite (cf. consid. 5.3 ss) et contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments d’invraisemblance relevés par l’autorité intimée ne portent pas sur des aspects non pertinents de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le trouble anxieux allégué par le recourant ne permet pas à lui seul de remettre en cause la portée de ses propos. 5. 5.1 Ceci précisé, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugiés énoncées à l’art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 5.2 A l’instar du SEM, il convient d’emblée de constater que les propos de l’intéressé en lien avec les problèmes qu’il aurait rencontrés en (…) ne sauraient être déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. En effet, plus de

E-1422/2019 Page 17 (…) ans séparent ces évènements du départ du Sri Lanka au mois de (…). Le lien de causalité temporel doit par conséquent être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), ces évènements ne pouvant être considérés comme inscrits dans un lien de continuité avec ceux prétendument survenus par la suite et qui auraient mené au départ du pays. 5.3 Par ailleurs, le recourant n’a pas été en mesure de démontrer le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 5.3.1 Au cours de l’audition sommaire, il a exposé avoir quitté le Sri Lanka en raison des problèmes qu’il aurait rencontrés pour avoir apporté de l’aide à son oncle ainsi que pour sa participation à la Journée des Héros, le (…) (cf. p-v de l’audition du 8 janvier 2016, ch. 1.17.05, 7.01 et 7.03). Entendu sur ses motifs d’asile, il a présenté une version différente, soutenant avoir fui son pays après avoir été recherché et enlevé par le groupe J._______ (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 127 et 200). Or, les explications fournies au stade du recours sur cette divergence, à savoir que ses problèmes de concentration et la concision requise lors de la première audition l’auraient empêché de développer de manière complète les raisons de son départ du Sri Lanka, ne sont pas convaincantes. En effet, outre le fait que cette allégation ne peut être retenue pour les raisons évoquées précédemment (cf. consid. 4), son éventuelle détention par le groupe J._______ est un évènement non seulement marquant, mais également central et récent dans le récit de ses motifs d’asile, de sorte que l’on pouvait raisonnablement attendre qu’il l’évoque au moins brièvement dès sa première audition. Ainsi, il convient d’admettre que cet élément a été avancé pour les besoins de la cause. 5.3.2 Le recourant est par ailleurs demeuré vague sur le sort de ses deux camarades, complices dans la mise en place du matériel pour la Journée des Héros (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 147 et 152 à 154). Il a en effet déclaré qu’ils n’étaient plus chez eux et qu’il pensait qu’ils avaient quitté le pays (cf. idem, R 187 et 188), sans préciser s’ils avaient également rencontré des problèmes. En outre, il n’est pas parvenu à décrire son quotidien lors des quatre années d’emprisonnement dont il a fait mention, se contentant d’exposer, au demeurant de manière stéréotypée, ses premiers jours en prison (cf. idem, R 183, 184 et 189 à 191). Enfin, il ne dispose d’aucun document au sujet de ses prétendus emprisonnement et condamnation ; il n’a aucunement cherché à en obtenir, alors même qu’il aurait été informé qu’un jugement avait été rendu à son encontre (cf. idem,

E-1422/2019 Page 18 R 195 et 196) et que le SEM a mis en évidence le fait qu’un tel document était accessible du fait de son statut de principal intéressé. 5.3.3 Il en va de même du récit, très peu circonstancié, de la prétendue détention du recourant par le groupe J._______ durant cinq ou six jours. Invité à en décrire les conditions de manière précise (cf. idem, R 211 à 213), l’intéressé s’est borné à indiquer qu’il avait été frappé et interrogé et que ses mains n’étaient déliées qu’au moment du repas (cf. idem, R 212). Ce n’est ainsi qu’au stade du recours qu’il a précisé que I._______ avait été abattu durant son enlèvement, ce qui aurait conduit à l’assouplissement de ses conditions de détention et permis sa fuite (cf. recours, p. 8). Outre la tardiveté de cette allégation, il est singulier que le recourant ait continué à être détenu après la mort de I._______, dès lors qu’il n’aurait pas été visé pour ses convictions personnelles, mais exclusivement dans le but qu’il révèle la cachette de celui-ci (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 127, 211 et 212). En outre, la description de la fuite manque de substance, l’intéressé s’étant borné à indiquer qu’il avait entendu très peu de bruits et ainsi saisi l’opportunité de sortir par la fenêtre, puis être passé par un trou dans une haie (cf. idem, R 213). Enfin, il n’est pas crédible que, bien que se sachant recherché, il soit retourné au domicile familial après s’être échappé (cf. idem), respectivement qu’il ait continué à se rendre chez lui ou chez sa tante, de nuit, alors qu’il était installé chez des amis de son père (cf. idem, R 46, 50 et 51). 5.3.4 Au surplus, le récit du recourant contient plusieurs incohérences chronologiques. En effet, il a exposé avoir été libéré de prison au mois de (…) ou de (…) (cf. idem, R 41, 45, 47 et 127 ainsi que le mémoire de recours, p. 8). Trois ou quatre jours plus tard, il aurait été attaqué, puis retenu durant cinq à six jours, par le groupe J._______ (cf. idem, R 214). Il aurait ensuite quitté son domicile au mois de (…) et aurait été hébergé pendant trois mois par une famille avant de quitter le Sri Lanka au mois de (…) (cf. idem, R 45 et R 51 à 57). Ainsi, selon les déclarations de l’intéressé, l’attaque du groupe J._______ serait survenue à tout le moins à la fin de l’année 2014 ou au début de l’année suivante, ce que l’article publié le 20 février 2015 laisse également suggérer. Il n’a cependant quitté son domicile qu’au mois d’avril 2015, soit quatre mois plus tard, et n’a apporté aucune explication à ce propos, ni indiqué avoir rencontré des problèmes durant cette période. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable qu’il soit parti de chez lui pour les raisons invoquées.

E-1422/2019 Page 19 5.3.5 A l’instar du SEM, il convient de souligner que les propos du requérant concernant son passeport sont contradictoires. En effet, celui-là a d’abord déclaré avoir perdu son passeport, établi à la fin de l’année 20(…), lors de son trajet entre la Turquie et la Grèce (cf. idem, R 20 à 24, et R 27). Confronté au fait qu’il avait déclaré lors de la première audition qu’il avait perdu son passeport en 20(…) déjà (cf. p-v de l’audition du 8 janvier 2016, ch. 4.02), il a rectifié sa version en indiquant qu’en réalité, le passeport perdu en mer était un passeport indien qu’il avait obtenu grâce à un ami de son père, alors que le passeport établi en 20(…) avait été perdu au Sri Lanka en 20(…) (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 27). Enfin, il a soutenu qu’il avait tenté de quitter le Sri Lanka, en 2015, pour se rendre à F._______ par la voie aérienne, en étant muni de son propre passeport (cf. idem, R 112 à 116 et R 122 à 125). Confronté à ses déclarations, il a argué qu’un passeur avait été en mesure de lui fournir un nouveau passeport établi à son nom et avec sa photo (cf. idem, R 115 et 116). Sur ce vu, l’on peut douter que le recourant, qui a été en mesure d’obtenir un nouveau document d’identité et d’essayer de quitter le territoire par la voie aérienne, l’une des plus sécurisée et surveillée, ait été véritablement recherché par les autorités de son pays d’origine, comme il le prétend. Un tel comportement ne correspond au demeurant pas à celui d’une personne recherchée et fuyant un risque pressant de persécution. En outre, le fait que le recourant ait été relâché après une brève interpellation à l’aéroport, avec pour seule injonction de ne pas quitter le pays et la confiscation de son passeport (cf. idem, R 107, 112, 117 à 121), tend à confirmer l’absence de recherche active le concernant. 5.3.6 Enfin, le recourant a expliqué dans un premier temps que deux de ses trois frères – dénommés N._______ et O._______ – étaient à F._______ et précisé de façon très affirmative que ceux-ci ne rentreraient pas au Sri Lanka par crainte de connaître des problèmes similaires à cause de lui, de sorte que seul P._______ s’y trouvait encore (cf. p-v de l’audition du 8 janvier 2016, ch. 1.17.05 et 3.01, ainsi que celui du 5 juillet 2017, R 77, 78, 86 et 87). Il a ensuite indiqué qu’un de ses frères – N._______ – était décédé au Sri Lanka (cf. notamment certificat médical du 26 novembre 2021) et produit un certificat de décès à cet égard (cf. annexe au courrier du 14 septembre 2022). Celui-ci serait ainsi retourné dans l’intervalle au Sri Lanka pour y fonder une famille, ce qui apparaît peu crédible au regard des déclarations du requérant faites à l’occasion de son audition du 5 juillet 2017 (cf. p-v de l’audition, R 86).

E-1422/2019 Page 20 En ce qui concerne le décès de sa sœur Q._______, le certificat de décès produit à ce sujet en annexe à l’écriture du 14 septembre 2022 ne laisse pas apparaître qu’elle serait décédée dans des circonstances suspectes, comme soutenu par le recourant, étant encore précisé qu’il n’a pas produit de rapport de police à ce propos, contrairement à ce qui est mentionné dans le courrier. Dans ces conditions et au regard du manque de crédibilité des déclarations du recourant, il ne peut être retenu que son frère et sa sœur soient décédés dans les circonstances alléguées. Ainsi, l’article publié, le (…) 2021, sur la page Internet de VT News www.vtnnews.com (cf. annexe au courrier du 14 septembre 2022 [cf. let. V.]), de même que la copie de la dénonciation faite par la sœur du recourant en 2019 auprès de l’« Human Rights Commission of Sri Lanka », sont dénués de toute valeur probante. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les faits qui auraient conduit à son départ du pays en (…). 5.5 Aucun autre élément au dossier ne permet d’admettre la réalité des faits allégués. En particulier, les moyens de preuve produits n’apportent aucune crédibilité aux motifs invoqués et ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la vraisemblance des motifs d’asile. 5.5.1 Comme le SEM l’a mentionné à juste titre, les articles de journaux versés en cause, évoquant les difficultés rencontrées par les organisateurs ainsi que les participants à la Journée des Héros, ne concernent pas personnellement le recourant, de sorte qu’ils n’ont aucune valeur probante. S’agissant de l’article du 20 février 2015, relatif soi-disant à l’enlèvement et à l’emprisonnement du recourant, il convient de souligner qu’il n’a été produit qu’en 2019, au stade de la procédure de recours, soit quatre ans après les évènements qu’il chronique. Les explications de l’intéressé visant à justifier cette production tardive, à savoir que ses troubles de la concentration et de la mémoire (cf. let. L.) l’auraient empêché de le faire plus tôt, ne sont pas convaincantes (cf. consid. 4). En tout état de cause, la lecture de la traduction libre de cet article de presse ne permet pas d’en retirer des éléments décisifs faisant admettre la vraisemblance des propos et motifs d’asile du recourant, de sorte qu’il n’est pas non plus déterminant en l’espèce. 5.5.2 Il en va de même de l’attestation du G._______. Outre son authenticité douteuse et sa production également tardive, ce document ne

E-1422/2019 Page 21 démontre pas que le recourant aurait effectivement organisé la prétendue Journée des Héros du (…), ni même qu’il y aurait participé. 5.5.3 En ce qui concerne le document manuscrit, intitulé « message form », il contiendrait, selon la traduction libre versée en cause, une requête de la TID à la police de D._______, priant celle-ci d’informer le recourant que sa présence était requise, le (…) avril 2018, au bureau de leur division, laquelle est rattachée au CID. Si les raisons de cette convocation semblent ne pas y être indiquées, il apparaît en tout état de cause douteux qu’il soit en possession d’un tel document, qui plus est dans sa forme originale manuscrite, dans la mesure où il s’avère être un acte interne aux deux autorités. Cela étant, s’agissant de son contenu à proprement dit, il n’est pas crédible que la TID ait chargé la police de D._______ de convoquer l’intéressé, plutôt que de le faire arrêter immédiatement. En outre, cette convocation, qui revêt la forme d’un formulaire pré-imprimé, est aisément falsifiable. Elle a de surcroît été produite tardivement, sans aucune explication, ni justification. Ces éléments constituent ainsi un faisceau d’indices mettant sérieusement en doute l’authenticité de ce document, qui apparaît avoir été forgé pour les besoins de la cause et qui est par conséquent dénué de valeur probante. En application de l’art. 10 al. 4 LAsi, cette pièce est confisquée. 5.5.4 Par ailleurs, la plainte déposée par la sœur du recourant ne permet pas d’exclure les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM. D’abord, l’intéressé a fait preuve d’incohérence lorsqu’il a évoqué le contexte dans lequel cette plainte aurait été formée. En effet, il a dans un premier temps allégué que sa sœur avait agi après la visite de deux hommes à sa recherche (cf. mémoire de recours, p. 10) et, dans un second temps, qu’elle aurait déposé cette plainte après que des individus s’en soient pris à son petit frère (cf. courrier du 19 août 2022). Or, à la lecture du document produit, il appert que la plainte aurait été déposée dans le cadre de menaces reçues par le petit frère ainsi que la sœur du recourant, sans qu’il ne soit toutefois établi que ces problèmes – pour autant qu’ils soient avérés – aient un quelconque lien avec les persécutions subies par celui-ci dans son pays d’origine. En outre, cette plainte relève uniquement des dires de la sœur du recourant, son contenu n’ayant pas été objectivement vérifié, de sorte qu’il

E-1422/2019 Page 22 ne peut pas être exclu qu’elle ait été déposée pour les besoins de la cause de celui-ci en Suisse. 5.6 Enfin, en ce qui concerne la plainte que le recourant a déposée en Suisse, celle-ci n’est pas déterminante en l’espèce. En effet, ladite plainte a été classée sans suite (cf. let. U.), de sorte qu’il n’a pas été démontré que les menaces que l’intéressé aurait reçues seraient effectivement en lien avec les persécutions subies au Sri Lanka. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, qu’il était exposé à des préjudices décisifs de la part des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. 7. 7.1 Le recourant allègue encore avoir une crainte objectivement fondée de subir une persécution déterminante au sens de la loi sur l’asile en cas de retour au Sri Lanka. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme présentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu, d’une part, des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de R._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale pour les Migrations, comme

E-1422/2019 Page 23 l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 8). 7.3 En l’occurrence, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Il n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite, à savoir qu’il aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays (cf. consid. 5). Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu’il aurait été membre des LTTE, ni qu’il aurait exercé des activités politiques au Sri Lanka. En outre, dans la mesure où il n’apparaît pas vraisemblable qu’il soit activement recherché par les autorités de son pays d’origine, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de R._______, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2). 7.4 Pour le reste, il n’y pas de facteurs faisant apparaître A._______, aux yeux des autorités de son pays d’origine, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. En particulier, son appartenance à l’ethnie tamoule, sa provenance de E._______ (dans la province de l’Est), la durée de son séjour en Suisse ainsi que l’absence alléguée d’un passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour être suffisants, en eux-mêmes et à eux seuls, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 20(…), soit bien après la fin des hostilités entre l’armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. Enfin, rien ne laisse penser qu’il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. La cicatrice qu’il porte au niveau du crâne, et dont l'origine n'est au demeurant pas attestée, ne permet pas une appréciation différente de la situation. Cet élément, en tant qu'il constitue uniquement un facteur de risque faible au sens de la jurisprudence, n'est pas suffisant, en lien avec les autres précités, pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution devant conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E-1422/2019 Page 24 7.5 Enfin, il n’apparaît pas que les tensions diplomatiques, survenues à la fin de l’année 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse, puissent avoir une incidence négative particulière pour le recourant (cf. arrêt du Tribunal E-1950/2018 du 14 octobre 2021 consid. 6.6). 7.6 Partant, après une évaluation de l’ensemble des éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’indices d’une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d’origine. 8. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 9. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (aLEtr ; RO 2007 5437), sans en modifier cependant le contenu. 10.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).

E-1422/2019 Page 25 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 10.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, ou de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). 11.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’est pas parvenu à établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 11.3 S’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 11.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il

E-1422/2019 Page 26 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si l’intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Entre-temps, cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). 11.4 En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles exposées au consid. 11.2, l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’une haute probabilité de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, son état de santé, certes dégradé par, notamment, un syndrome de stress post-traumatique ayant évolué en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe, un état dépressif, un diabète insulino-requérant (nommé également diabète de type 2), un syndrome dorso-lombaire chronique, d’une colopathie fonctionnelle et d’un syndrome métabolique avec hyperlipidémie (cf. rapport médical du Dr S._______ du 17 avril 2024 ; cf. également rapports médicaux de l’association K._______ datés des 18 mars 2024 et 1er novembre 2022), ne présente assurément pas une péjoration suffisante pour que le Tribunal puisse considérer son renvoi comme illicite au sens de la jurisprudence

E-1422/2019 Page 27 restrictive rappelée auparavant. Cela étant, l’état de santé actuel du requérant sera présenté plus en détails ultérieurement (cf. consid. 12.6.2.1), lorsqu’il sera question d’examiner les éventuels obstacles à l’exigibilité de l’exécution du renvoi au Sri Lanka. 11.5 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de l’intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 12. 12.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l’élection présidentielle du mois de juillet 2022 ayant abouti à l’accession à la présidence du Sri Lanka de Ramil Wickremesinghe (sur cet aspect plus particulièrement, cf. arrêt du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 10.3 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.2 ; D-1847/2019 du 16 décembre 2021 consid. 12.2). Le recourant n’a d’ailleurs pas allégué que cette élection aurait une incidence sur sa situation personnelle.

E-1422/2019 Page 28 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l’exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). 12.3 Sous l’angle des obstacles d’ordre personnel, l’exigibilité de l’exécution du renvoi concernant un ressortissant sri-lankais doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un réseau familial ou social susceptible à son retour d’assurer sa subsistance et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal D-3798/2020 du 15 avril 2021 consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 12.4 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle, 2018,

p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.

E-1422/2019 Page 29 Sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 12.5 Dans l’arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023 portant sur le Sri Lanka, le Tribunal a considéré que, compte tenu des difficultés économiques actuelles, le système de santé de ce pays était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n’étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n’était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêts E-737/2020 précité consid. 10.2.6 ; E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2.5.2). 12.6 12.6.1 En l’espèce, A._______ est originaire du district de D._______, dans la province de l’Est du Sri Lanka, où il a vécu jusqu’à son départ du pays, en (…). Son père, un frère ainsi qu’une tante maternelle y

E-1422/2019 Page 30 résideraient encore, alors que deux autres de ses frères travailleraient à F._______ (cf. p-v de l’audition du 8 janvier 2016, ch. 3.03 ; p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 83 à 85) ; l’un d’entre eux, prénommé N._______, se serait cependant suicidé en 2021 au Sri Lanka (cf. annexe à l’écriture du 14 septembre 2022 [cf. let. V.]). Selon les dernières informations que le prénommé a transmises, son père serait en maison de retraite (cf. let. Y.) et son frère, prénommé P._______, se trouverait en détention au Sri Lanka (cf. certificat de suivi de l’association K._______ du 18 mars 2024). Une de ses sœurs, prénommée T._______, serait par ailleurs décédée en février 2022 des suites d’une insuffisance rénale ; quant à sa seconde sœur, elle souffrirait d’un handicap (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 79 ; cf. let. Y.). Il s’agit toutefois de simples allégations, qui ne sont que partiellement étayées, notamment par deux certificats de décès versés en cause sous forme de simples copies pouvant aisément être produites pour étayer le fait allégué et dont la valeur probante est par conséquent sujette à caution au regard des possibles manipulations et des difficultés à les détecter (à ce propos, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2042/2021 du 16 février 2024 consid. 6.1.5 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 6.3). En outre, l’intéressé prétend ne plus avoir de contacts avec sa famille (cf. courrier du 15 décembre 2022), ce qui n’apparaît pas crédible au regard des nombreux documents qui ont été produits tout au long de la procédure et qui proviennent du Sri Lanka. Il appert que contrairement à ses allégations, le requérant dispose bien d’un réseau social dans son pays d’origine, de sorte que l’argument d’une absence de contact avec sa famille semble avoir été avancé uniquement pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le recourant, sans charge de famille, est encore jeune – (…) ans –, au bénéfice d'une formation scolaire complète lui ayant permis d’entamer des études supérieures au sein d’un institut d’enseignement (…) (cf. p-v de l’audition du 8 janvier 2016, ch. 1.17.04 ; p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 66). Il dispose également d’une expérience professionnelle de quatre années en tant que réparateur de (…) (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 62 à 64) ainsi que plusieurs mois d’activité dans le secteur de l’hôtellerie et restauration en Suisse. Il possède ainsi un bagage suffisant pour parvenir à se réinsérer, tant professionnellement que socialement, à la société sri-lankaise, même si le Tribunal est conscient que sa réinstallation dans son pays d’origine ne sera pas aisée.

E-1422/2019 Page 31 12.6.2 Dans ce contexte, il reste encore à déterminer si l’état de santé actuel de l’intéressé serait de nature à faire obstacle à son retour au Sri Lanka. 12.6.2.1 Selon les dernières informations médicales transmises, le recourant souffre, sur le plan somatique, d’un diabète insulino-requérant (ou diabète de type 2), d’un syndrome dorso-lombaire chronique, d’une colopathie fonctionnelle, de reflux gastro-œsophagiens (RGO) à répétition, d’un syndrome métabolique avec hyperlipidémie ainsi que d’une aphtose, affections pour lesquelles un traitement à base de Viverols, de Glyxambi®, d’Insuline Lantus®, de Locoid®, de Sinupret® et de Kamillex® lui est prescrit (cf. rapport médical du Dr S._______ du 17 avril 2024). Sur le plan psychique, il ressort des rapports médicaux spécialisés établis par l’association K._______ en date des 18 mars 2024 et 1er novembre 2022 les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1), ayant évolué à ce jour en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10, F62.0), et d’épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1), nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux à base de Sertraline (antidépresseur), de Risperidone (neuroleptique) et de Trittico® (antidépresseur) – qui apparaît être actuellement limité au Trittico®, à la lecture du courriel de l’association K._______ du 23 avril 2024 joint à l’écriture datée du lendemain – ainsi qu’un suivi psychothérapeutique. Aucun risque suicidaire n’a été évoqué dans les derniers documents médicaux versés au dossier. Le médecin généraliste a par contre fait mention d’épisodes d’attaques de panique (cf. rapport médical du Dr S._______ précité). 12.6.2.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant présente un état de santé péjoré, même si à la lecture des dernières pièces versées en cause, celui-ci apparaît actuellement stabilisé (cf. let. Z.). Les affections qui lui ont été diagnostiquées, à tout le moins le diabète, le syndrome métabolique avec hyperlipidémie (hypercholestérolémie) et celles affectant sa santé mentale, présentent une certaine gravité et requièrent au minimum un suivi médical régulier ainsi que la prise d’une médication adaptée. 12.6.2.3 Au regard de l’état de santé présenté, l’évaluation de la réponse médicale à disposition au Sri Lanka apparaît par conséquent décisive pour déterminer si le renvoi du recourant dans son pays d’origine est – ou non – raisonnablement exigible.

E-1422/2019 Page 32 A ce propos, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que A._______ bénéficiera d’une réponse médicale suffisante au Sri Lanka pour faire face à ses problèmes de santé. S’agissant de ses troubles psychiatriques (cf. consid. 12.6.2.1), le prénommé pourra disposer de soins adéquats à son retour au Sri Lanka, même s’ils n’atteindront pas le standard élevé dont il bénéficie en Suisse. En effet, le secteur de la santé publique sri-lankais dispose d’hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites dans ce domaine de compétence (cf. arrêts du Tribunal E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3 ; E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.3 et réf. cit.), y compris dans la région d’origine de l’intéressé – la province de l’Est – (cf. arrêt du Tribunal E-5685/2021 du 3 mars 2022, p. 13), laquelle compte en particulier le « U._______ » dans la ville d’origine de l’intéressé ; cet établissement hospitalier dispose d’une unité psychiatrique aiguë (« Acute Psychiatry Unit ») ainsi qu’une Clinique de santé mentale (« Mental Health Clinic » ; à ce propos, cf. SEM, Focus Sri Lanka Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14. April 2023, publié sur le site Internet www.sem.admin.ch > Affaires internationales & Retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient [consulté le 17 juin 2024], p. 9 et 41). Ainsi, le recourant pourra bénéficier de soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée post-traumatique et dépressive, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison d’une situation économique toujours dégradée (cf. arrêts du Tribunal E-5755/2023 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 ; E-243/2020 précité consid. 11.4.4 ; E-5685/2021 précité). En outre, le traitement médicamenteux prescrit au requérant en Suisse, à base de Sertraline (antidépresseur), de Risperidone (neuroleptique) et de Trittico® (antidépresseur ; principe actif : trazodone) – ou des génériques correspondants – est disponible au Sri Lanka (cf. SEM, Focus Sri Lanka Gesundheitswesen, p. 45 et 46 ; arrêt du Tribunal D-2063/2020 du 28 septembre 2023 consid. 8.3.5.2) à des prix abordables, en particulier auprès de différentes pharmacies accessibles en ligne (par exemple « Mycare.lk » ou « buymedicine.lk »), étant précisé que la situation des soins médicaux s’est globalement améliorée au cours des derniers mois, notamment grâce aux dons répétés de médicaments par différentes organisations humanitaires, notamment états-uniennes (cf. arrêt du Tribunal D-2063/2020 précité, ibid.). Pour le reste, il sied de préciser que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité,

E-1422/2019 Page 33 seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si par hypothèse des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1923/2018 du 24 avril 2020 consid. 9.3.2.2 ; D-4766/2017 du 4 octobre 2019 consid. 5.3.2). S’agissant des affections somatiques répertoriées précédemment (cf. consid. 12.6.2.1), le Tribunal parvient à une conclusion identique que pour les affections psychiatriques. Il existe en effet au Sri Lanka des structures médicales permettant d’assurer la continuité de la prise en charge et des soins nécessaires pour ce type de problèmes de santé également ; le secteur de la santé publique dispose en effet d’hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites (cf. THE WORLD BANK, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka : Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018, p. 14 [consulté le 17 juin 2024]). Selon les informations à disposition du Tribunal ainsi que celles recueillies par le SEM, le « U._______ » dispose aussi bien d’un service d’endocrinologie (« Endocrinology Clinic ») que de cardiologie (« Cardiology Clinic »). Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressé ne correspond pas nécessairement à celui disponible en Suisse, il est établi qu’il existe sur place des possibilités effectives de traitements adéquats au sens de la jurisprudence topique pour traiter le diabète, le syndrome métabolique avec hyperlipidémie, la colopathie fonctionnelle et les autres affections somatiques – toutefois plus bégnines – dont souffre A._______ (cf. arrêt du Tribunal E-4583/2020 précité, ibid.). Par ailleurs, rien n’indique que les médicaments prescrits au prénommé – ou leurs principes actifs – ne seraient pas disponibles au Sri Lanka. En ce qui concerne plus spécifiquement l’insuline, dont la prise est indispensable au contrôle de son diabète, il convient de relever que 18 % de la population urbaine sri-lankaise souffre de diabète sucré de type 2, à l’instar de l’intéressé (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Sri Lanka : crise économique et soins de santé, papier thématique du 13 juillet 2022, ch. 3.7, publié à l’adresse : www.osar.ch > Publications > Rapport sur les pays d’origine [consulté le 17 juin 2024] ; arrêt du Tribunal D-4163/2017 du 13 juillet 2023 consid. 12.3.4.4). Si le rapport précité a

E-1422/2019 Page 34 certes fait état de pénuries parfois inquiétantes, il n’est toutefois pas indiqué que l’insuline ainsi que d’autres médicaments antidiabétiques ne seraient plus disponibles au Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal D-5806/2020 du 31 janvier 2024 consid. 8.4.3.3 ; D-4163/2017 du 13 juillet 2023 consid. 12.3.4.4 ; E-4426/2022 du 8 décembre 2022 consid. 10.2.2), de surcroît en tenant compte de l’amélioration de la situation au cours des derniers mois (cf. arrêt du Tribunal D-2063/2020 précité, ibid.). Des recherches effectuées, il ressort d’ailleurs que l’insuline Lantus est disponible (www.mycare.lk). Cela étant, il est possible, si ce n’est probable, que la médication de contrôle du diabète soit différente que celle prise en Suisse. Cela ne remet cependant pas en question le fait qu’un traitement est bel et bien accessible au Sri Lanka. 12.6.2.4 Cela dit, pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, l'intéressé aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux, respectivement pour bénéficier d’une réserve de médicaments susceptible de parer une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments. 12.6.3 Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi au Sri Lanka. 12.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-1422/2019 Page 35 14. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et de l’exécution de cette mesure. 15. 15.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 15.2 L’assistance judiciaire totale ayant cependant été accordée au recourant par décision incidente du 3 août 2022 et dans la mesure où aucun indice ne permet de penser que la situation financière de celui-ci se soit notablement améliorée dans l’intervalle, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 15.3 Il convient par ailleurs d’allouer une indemnité à titre d’honoraires à la mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). 15.4 15.4.1 Le Tribunal fixe l’indemnité des mandataires commis d’office sur la base de note de frais ou, en l’absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 15.5 En l’espèce, la dernière note d’honoraires, datée du 30 octobre 2020, fait état de 17,5 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, de trois

E-1422/2019 Page 36 heures de travail au tarif horaire de 80 francs ainsi que de débours s’élevant à 18 francs, soit un total de 2'783 francs. Cela étant, ne se justifiant pas intégralement dans son ampleur, le montant des heures est admis à hauteur de 12 heures. Les courriers des 29 novembre 2021, 3 janvier, 18 mai, 19 août, 2, 3 novembre et 15 décembre 2022 ainsi que du 10 avril 2024 n’ont pas fait l’objet d’un décompte, de sorte qu’ils doivent être estimés sur la base du dossier. Ainsi, un travail supplémentaire de 6 heures est retenu. Partant, le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance judiciaire totale due à la mandataire (employée par l’association « Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration ») est arrêté à 2'718 francs (18 heures au tarif horaire de 150 francs ; en sus, 18 francs de débours, montant apparaissant plausible au vu du dossier), sans supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l’obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA).

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Erwägungen (67 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) qui sont prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4 En l'occurrence, l'intéressé allègue pour la première fois au stade du recours qu'un trouble anxieux serait à l'origine des éléments d'invraisemblance qui ont été retenus par le SEM dans la décision entreprise. Cela étant, lors de l'audition sur les données personnelles, il n'a signalé aucun problème de santé particulier, indiquant uniquement être enrhumé depuis son arrivée en Suisse, et a confirmé avoir bien compris l'interprète ainsi qu'avoir eu l'occasion de compléter ses motifs (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 8 janvier 2016, ch. 7.03, 8.02 et 9.02). Certes, au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, il a signifié qu'il n'était pas bien lorsqu'il avait été entendu la première fois et que la concision requise de cette première audition avait pu lui faire oublier certaines choses ou qu'il avait pu se tromper (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 28). Force est néanmoins de constater qu'il n'a éprouvé aucune difficulté à formuler ses réponses, répondant systématiquement et directement aux questions posées. En outre, l'exactitude et l'intégralité des procès-verbaux ont été confirmées par son paraphe apposé sur chacune des pages et le représentant des oeuvres d'entraide n'a formulé aucune remarque particulière en marge de la seconde audition. En tout état de cause, il sied de souligner que l'intéressé n'a ajouté aucun nouvel élément de fond sur les faits antérieurs à son départ du pays, aussi bien dans son recours que dans ses écritures subséquentes. Enfin, comme il sera examiné par la suite (cf. consid. 5.3 ss) et contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité intimée ne portent pas sur des aspects non pertinents de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le trouble anxieux allégué par le recourant ne permet pas à lui seul de remettre en cause la portée de ses propos.

E. 5.1 Ceci précisé, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugiés énoncées à l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 5.2 A l'instar du SEM, il convient d'emblée de constater que les propos de l'intéressé en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés en (...) ne sauraient être déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, plus de (...) ans séparent ces évènements du départ du Sri Lanka au mois de (...). Le lien de causalité temporel doit par conséquent être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), ces évènements ne pouvant être considérés comme inscrits dans un lien de continuité avec ceux prétendument survenus par la suite et qui auraient mené au départ du pays.

E. 5.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.

E. 5.3.1 Au cours de l'audition sommaire, il a exposé avoir quitté le Sri Lanka en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés pour avoir apporté de l'aide à son oncle ainsi que pour sa participation à la Journée des Héros, le (...) (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2016, ch. 1.17.05, 7.01 et 7.03). Entendu sur ses motifs d'asile, il a présenté une version différente, soutenant avoir fui son pays après avoir été recherché et enlevé par le groupe J._______ (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 127 et 200). Or, les explications fournies au stade du recours sur cette divergence, à savoir que ses problèmes de concentration et la concision requise lors de la première audition l'auraient empêché de développer de manière complète les raisons de son départ du Sri Lanka, ne sont pas convaincantes. En effet, outre le fait que cette allégation ne peut être retenue pour les raisons évoquées précédemment (cf. consid. 4), son éventuelle détention par le groupe J._______ est un évènement non seulement marquant, mais également central et récent dans le récit de ses motifs d'asile, de sorte que l'on pouvait raisonnablement attendre qu'il l'évoque au moins brièvement dès sa première audition. Ainsi, il convient d'admettre que cet élément a été avancé pour les besoins de la cause.

E. 5.3.2 Le recourant est par ailleurs demeuré vague sur le sort de ses deux camarades, complices dans la mise en place du matériel pour la Journée des Héros (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 147 et 152 à 154). Il a en effet déclaré qu'ils n'étaient plus chez eux et qu'il pensait qu'ils avaient quitté le pays (cf. idem, R 187 et 188), sans préciser s'ils avaient également rencontré des problèmes. En outre, il n'est pas parvenu à décrire son quotidien lors des quatre années d'emprisonnement dont il a fait mention, se contentant d'exposer, au demeurant de manière stéréotypée, ses premiers jours en prison (cf. idem, R 183, 184 et 189 à 191). Enfin, il ne dispose d'aucun document au sujet de ses prétendus emprisonnement et condamnation ; il n'a aucunement cherché à en obtenir, alors même qu'il aurait été informé qu'un jugement avait été rendu à son encontre (cf. idem, R 195 et 196) et que le SEM a mis en évidence le fait qu'un tel document était accessible du fait de son statut de principal intéressé.

E. 5.3.3 Il en va de même du récit, très peu circonstancié, de la prétendue détention du recourant par le groupe J._______ durant cinq ou six jours. Invité à en décrire les conditions de manière précise (cf. idem, R 211 à 213), l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il avait été frappé et interrogé et que ses mains n'étaient déliées qu'au moment du repas (cf. idem, R 212). Ce n'est ainsi qu'au stade du recours qu'il a précisé que I._______ avait été abattu durant son enlèvement, ce qui aurait conduit à l'assouplissement de ses conditions de détention et permis sa fuite (cf. recours, p. 8). Outre la tardiveté de cette allégation, il est singulier que le recourant ait continué à être détenu après la mort de I._______, dès lors qu'il n'aurait pas été visé pour ses convictions personnelles, mais exclusivement dans le but qu'il révèle la cachette de celui-ci (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 127, 211 et 212). En outre, la description de la fuite manque de substance, l'intéressé s'étant borné à indiquer qu'il avait entendu très peu de bruits et ainsi saisi l'opportunité de sortir par la fenêtre, puis être passé par un trou dans une haie (cf. idem, R 213). Enfin, il n'est pas crédible que, bien que se sachant recherché, il soit retourné au domicile familial après s'être échappé (cf. idem), respectivement qu'il ait continué à se rendre chez lui ou chez sa tante, de nuit, alors qu'il était installé chez des amis de son père (cf. idem, R 46, 50 et 51).

E. 5.3.4 Au surplus, le récit du recourant contient plusieurs incohérences chronologiques. En effet, il a exposé avoir été libéré de prison au mois de (...) ou de (...) (cf. idem, R 41, 45, 47 et 127 ainsi que le mémoire de recours, p. 8). Trois ou quatre jours plus tard, il aurait été attaqué, puis retenu durant cinq à six jours, par le groupe J._______ (cf. idem, R 214). Il aurait ensuite quitté son domicile au mois de (...) et aurait été hébergé pendant trois mois par une famille avant de quitter le Sri Lanka au mois de (...) (cf. idem, R 45 et R 51 à 57). Ainsi, selon les déclarations de l'intéressé, l'attaque du groupe J._______ serait survenue à tout le moins à la fin de l'année 2014 ou au début de l'année suivante, ce que l'article publié le 20 février 2015 laisse également suggérer. Il n'a cependant quitté son domicile qu'au mois d'avril 2015, soit quatre mois plus tard, et n'a apporté aucune explication à ce propos, ni indiqué avoir rencontré des problèmes durant cette période. Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'il soit parti de chez lui pour les raisons invoquées.

E. 5.3.5 A l'instar du SEM, il convient de souligner que les propos du requérant concernant son passeport sont contradictoires. En effet, celui-là a d'abord déclaré avoir perdu son passeport, établi à la fin de l'année 20(...), lors de son trajet entre la Turquie et la Grèce (cf. idem, R 20 à 24, et R 27). Confronté au fait qu'il avait déclaré lors de la première audition qu'il avait perdu son passeport en 20(...) déjà (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2016, ch. 4.02), il a rectifié sa version en indiquant qu'en réalité, le passeport perdu en mer était un passeport indien qu'il avait obtenu grâce à un ami de son père, alors que le passeport établi en 20(...) avait été perdu au Sri Lanka en 20(...) (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 27). Enfin, il a soutenu qu'il avait tenté de quitter le Sri Lanka, en 2015, pour se rendre à F._______ par la voie aérienne, en étant muni de son propre passeport (cf. idem, R 112 à 116 et R 122 à 125). Confronté à ses déclarations, il a argué qu'un passeur avait été en mesure de lui fournir un nouveau passeport établi à son nom et avec sa photo (cf. idem, R 115 et 116). Sur ce vu, l'on peut douter que le recourant, qui a été en mesure d'obtenir un nouveau document d'identité et d'essayer de quitter le territoire par la voie aérienne, l'une des plus sécurisée et surveillée, ait été véritablement recherché par les autorités de son pays d'origine, comme il le prétend. Un tel comportement ne correspond au demeurant pas à celui d'une personne recherchée et fuyant un risque pressant de persécution. En outre, le fait que le recourant ait été relâché après une brève interpellation à l'aéroport, avec pour seule injonction de ne pas quitter le pays et la confiscation de son passeport (cf. idem, R 107, 112, 117 à 121), tend à confirmer l'absence de recherche active le concernant.

E. 5.3.6 Enfin, le recourant a expliqué dans un premier temps que deux de ses trois frères - dénommés N._______ et O._______ - étaient à F._______ et précisé de façon très affirmative que ceux-ci ne rentreraient pas au Sri Lanka par crainte de connaître des problèmes similaires à cause de lui, de sorte que seul P._______ s'y trouvait encore (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2016, ch. 1.17.05 et 3.01, ainsi que celui du 5 juillet 2017, R 77, 78, 86 et 87). Il a ensuite indiqué qu'un de ses frères - N._______ - était décédé au Sri Lanka (cf. notamment certificat médical du 26 novembre 2021) et produit un certificat de décès à cet égard (cf. annexe au courrier du 14 septembre 2022). Celui-ci serait ainsi retourné dans l'intervalle au Sri Lanka pour y fonder une famille, ce qui apparaît peu crédible au regard des déclarations du requérant faites à l'occasion de son audition du 5 juillet 2017 (cf. p-v de l'audition, R 86). En ce qui concerne le décès de sa soeur Q._______, le certificat de décès produit à ce sujet en annexe à l'écriture du 14 septembre 2022 ne laisse pas apparaître qu'elle serait décédée dans des circonstances suspectes, comme soutenu par le recourant, étant encore précisé qu'il n'a pas produit de rapport de police à ce propos, contrairement à ce qui est mentionné dans le courrier. Dans ces conditions et au regard du manque de crédibilité des déclarations du recourant, il ne peut être retenu que son frère et sa soeur soient décédés dans les circonstances alléguées. Ainsi, l'article publié, le (...) 2021, sur la page Internet de VT News www.vtnnews.com (cf. annexe au courrier du 14 septembre 2022 [cf. let. V.]), de même que la copie de la dénonciation faite par la soeur du recourant en 2019 auprès de l'« Human Rights Commission of Sri Lanka », sont dénués de toute valeur probante.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits qui auraient conduit à son départ du pays en (...).

E. 5.5 Aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité des faits allégués. En particulier, les moyens de preuve produits n'apportent aucune crédibilité aux motifs invoqués et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile.

E. 5.5.1 Comme le SEM l'a mentionné à juste titre, les articles de journaux versés en cause, évoquant les difficultés rencontrées par les organisateurs ainsi que les participants à la Journée des Héros, ne concernent pas personnellement le recourant, de sorte qu'ils n'ont aucune valeur probante. S'agissant de l'article du 20 février 2015, relatif soi-disant à l'enlèvement et à l'emprisonnement du recourant, il convient de souligner qu'il n'a été produit qu'en 2019, au stade de la procédure de recours, soit quatre ans après les évènements qu'il chronique. Les explications de l'intéressé visant à justifier cette production tardive, à savoir que ses troubles de la concentration et de la mémoire (cf. let. L.) l'auraient empêché de le faire plus tôt, ne sont pas convaincantes (cf. consid. 4). En tout état de cause, la lecture de la traduction libre de cet article de presse ne permet pas d'en retirer des éléments décisifs faisant admettre la vraisemblance des propos et motifs d'asile du recourant, de sorte qu'il n'est pas non plus déterminant en l'espèce.

E. 5.5.2 Il en va de même de l'attestation du G._______. Outre son authenticité douteuse et sa production également tardive, ce document ne démontre pas que le recourant aurait effectivement organisé la prétendue Journée des Héros du (...), ni même qu'il y aurait participé.

E. 5.5.3 En ce qui concerne le document manuscrit, intitulé « message form », il contiendrait, selon la traduction libre versée en cause, une requête de la TID à la police de D._______, priant celle-ci d'informer le recourant que sa présence était requise, le (...) avril 2018, au bureau de leur division, laquelle est rattachée au CID. Si les raisons de cette convocation semblent ne pas y être indiquées, il apparaît en tout état de cause douteux qu'il soit en possession d'un tel document, qui plus est dans sa forme originale manuscrite, dans la mesure où il s'avère être un acte interne aux deux autorités. Cela étant, s'agissant de son contenu à proprement dit, il n'est pas crédible que la TID ait chargé la police de D._______ de convoquer l'intéressé, plutôt que de le faire arrêter immédiatement. En outre, cette convocation, qui revêt la forme d'un formulaire pré-imprimé, est aisément falsifiable. Elle a de surcroît été produite tardivement, sans aucune explication, ni justification. Ces éléments constituent ainsi un faisceau d'indices mettant sérieusement en doute l'authenticité de ce document, qui apparaît avoir été forgé pour les besoins de la cause et qui est par conséquent dénué de valeur probante. En application de l'art. 10 al. 4 LAsi, cette pièce est confisquée.

E. 5.5.4 Par ailleurs, la plainte déposée par la soeur du recourant ne permet pas d'exclure les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. D'abord, l'intéressé a fait preuve d'incohérence lorsqu'il a évoqué le contexte dans lequel cette plainte aurait été formée. En effet, il a dans un premier temps allégué que sa soeur avait agi après la visite de deux hommes à sa recherche (cf. mémoire de recours, p. 10) et, dans un second temps, qu'elle aurait déposé cette plainte après que des individus s'en soient pris à son petit frère (cf. courrier du 19 août 2022). Or, à la lecture du document produit, il appert que la plainte aurait été déposée dans le cadre de menaces reçues par le petit frère ainsi que la soeur du recourant, sans qu'il ne soit toutefois établi que ces problèmes - pour autant qu'ils soient avérés - aient un quelconque lien avec les persécutions subies par celui-ci dans son pays d'origine. En outre, cette plainte relève uniquement des dires de la soeur du recourant, son contenu n'ayant pas été objectivement vérifié, de sorte qu'il ne peut pas être exclu qu'elle ait été déposée pour les besoins de la cause de celui-ci en Suisse.

E. 5.6 Enfin, en ce qui concerne la plainte que le recourant a déposée en Suisse, celle-ci n'est pas déterminante en l'espèce. En effet, ladite plainte a été classée sans suite (cf. let. U.), de sorte qu'il n'a pas été démontré que les menaces que l'intéressé aurait reçues seraient effectivement en lien avec les persécutions subies au Sri Lanka.

E. 6 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était exposé à des préjudices décisifs de la part des autorités sri-lankaises avant son départ du pays.

E. 7.1 Le recourant allègue encore avoir une crainte objectivement fondée de subir une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile en cas de retour au Sri Lanka.

E. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme présentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu, d'une part, des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de R._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 8).

E. 7.3 En l'occurrence, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Il n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite, à savoir qu'il aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays (cf. consid. 5). Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'il aurait été membre des LTTE, ni qu'il aurait exercé des activités politiques au Sri Lanka. En outre, dans la mesure où il n'apparaît pas vraisemblable qu'il soit activement recherché par les autorités de son pays d'origine, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de R._______, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2).

E. 7.4 Pour le reste, il n'y pas de facteurs faisant apparaître A._______, aux yeux des autorités de son pays d'origine, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de E._______ (dans la province de l'Est), la durée de son séjour en Suisse ainsi que l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour être suffisants, en eux-mêmes et à eux seuls, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 20(...), soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. La cicatrice qu'il porte au niveau du crâne, et dont l'origine n'est au demeurant pas attestée, ne permet pas une appréciation différente de la situation. Cet élément, en tant qu'il constitue uniquement un facteur de risque faible au sens de la jurisprudence, n'est pas suffisant, en lien avec les autres précités, pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution devant conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 7.5 Enfin, il n'apparaît pas que les tensions diplomatiques, survenues à la fin de l'année 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse, puissent avoir une incidence négative particulière pour le recourant (cf. arrêt du Tribunal E-1950/2018 du 14 octobre 2021 consid. 6.6).

E. 7.6 Partant, après une évaluation de l'ensemble des éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (aLEtr ; RO 2007 5437), sans en modifier cependant le contenu.

E. 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

E. 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, ou de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105).

E. 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'est pas parvenu à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 11.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 11.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 11.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Entre-temps, cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183).

E. 11.4 En l'espèce, pour les mêmes raisons que celles exposées au consid. 11.2, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'une haute probabilité de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, son état de santé, certes dégradé par, notamment, un syndrome de stress post-traumatique ayant évolué en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe, un état dépressif, un diabète insulino-requérant (nommé également diabète de type 2), un syndrome dorso-lombaire chronique, d'une colopathie fonctionnelle et d'un syndrome métabolique avec hyperlipidémie (cf. rapport médical du Dr S._______ du 17 avril 2024 ; cf. également rapports médicaux de l'association K._______ datés des 18 mars 2024 et 1er novembre 2022), ne présente assurément pas une péjoration suffisante pour que le Tribunal puisse considérer son renvoi comme illicite au sens de la jurisprudence restrictive rappelée auparavant. Cela étant, l'état de santé actuel du requérant sera présenté plus en détails ultérieurement (cf. consid. 12.6.2.1), lorsqu'il sera question d'examiner les éventuels obstacles à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka.

E. 11.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 12.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022 ayant abouti à l'accession à la présidence du Sri Lanka de Ramil Wickremesinghe (sur cet aspect plus particulièrement, cf. arrêt du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 10.3 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.2 ; D-1847/2019 du 16 décembre 2021 consid. 12.2). Le recourant n'a d'ailleurs pas allégué que cette élection aurait une incidence sur sa situation personnelle. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2).

E. 12.3 Sous l'angle des obstacles d'ordre personnel, l'exigibilité de l'exécution du renvoi concernant un ressortissant sri-lankais doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible à son retour d'assurer sa subsistance et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal D-3798/2020 du 15 avril 2021 consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2).

E. 12.4 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 12.5 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023 portant sur le Sri Lanka, le Tribunal a considéré que, compte tenu des difficultés économiques actuelles, le système de santé de ce pays était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n'était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêts E-737/2020 précité consid. 10.2.6 ; E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2.5.2).

E. 12.6.1 En l'espèce, A._______ est originaire du district de D._______, dans la province de l'Est du Sri Lanka, où il a vécu jusqu'à son départ du pays, en (...). Son père, un frère ainsi qu'une tante maternelle y résideraient encore, alors que deux autres de ses frères travailleraient à F._______ (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2016, ch. 3.03 ; p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 83 à 85) ; l'un d'entre eux, prénommé N._______, se serait cependant suicidé en 2021 au Sri Lanka (cf. annexe à l'écriture du 14 septembre 2022 [cf. let. V.]). Selon les dernières informations que le prénommé a transmises, son père serait en maison de retraite (cf. let. Y.) et son frère, prénommé P._______, se trouverait en détention au Sri Lanka (cf. certificat de suivi de l'association K._______ du 18 mars 2024). Une de ses soeurs, prénommée T._______, serait par ailleurs décédée en février 2022 des suites d'une insuffisance rénale ; quant à sa seconde soeur, elle souffrirait d'un handicap (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 79 ; cf. let. Y.). Il s'agit toutefois de simples allégations, qui ne sont que partiellement étayées, notamment par deux certificats de décès versés en cause sous forme de simples copies pouvant aisément être produites pour étayer le fait allégué et dont la valeur probante est par conséquent sujette à caution au regard des possibles manipulations et des difficultés à les détecter (à ce propos, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2042/2021 du 16 février 2024 consid. 6.1.5 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 6.3). En outre, l'intéressé prétend ne plus avoir de contacts avec sa famille (cf. courrier du 15 décembre 2022), ce qui n'apparaît pas crédible au regard des nombreux documents qui ont été produits tout au long de la procédure et qui proviennent du Sri Lanka. Il appert que contrairement à ses allégations, le requérant dispose bien d'un réseau social dans son pays d'origine, de sorte que l'argument d'une absence de contact avec sa famille semble avoir été avancé uniquement pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le recourant, sans charge de famille, est encore jeune - (...) ans -, au bénéfice d'une formation scolaire complète lui ayant permis d'entamer des études supérieures au sein d'un institut d'enseignement (...) (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2016, ch. 1.17.04 ; p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 66). Il dispose également d'une expérience professionnelle de quatre années en tant que réparateur de (...) (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 62 à 64) ainsi que plusieurs mois d'activité dans le secteur de l'hôtellerie et restauration en Suisse. Il possède ainsi un bagage suffisant pour parvenir à se réinsérer, tant professionnellement que socialement, à la société sri-lankaise, même si le Tribunal est conscient que sa réinstallation dans son pays d'origine ne sera pas aisée.

E. 12.6.2 Dans ce contexte, il reste encore à déterminer si l'état de santé actuel de l'intéressé serait de nature à faire obstacle à son retour au Sri Lanka.

E. 12.6.2.1 Selon les dernières informations médicales transmises, le recourant souffre, sur le plan somatique, d'un diabète insulino-requérant (ou diabète de type 2), d'un syndrome dorso-lombaire chronique, d'une colopathie fonctionnelle, de reflux gastro-oesophagiens (RGO) à répétition, d'un syndrome métabolique avec hyperlipidémie ainsi que d'une aphtose, affections pour lesquelles un traitement à base de Viverols, de Glyxambi®, d'Insuline Lantus®, de Locoid®, de Sinupret® et de Kamillex® lui est prescrit (cf. rapport médical du Dr S._______ du 17 avril 2024). Sur le plan psychique, il ressort des rapports médicaux spécialisés établis par l'association K._______ en date des 18 mars 2024 et 1er novembre 2022 les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1), ayant évolué à ce jour en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10, F62.0), et d'épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1), nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux à base de Sertraline (antidépresseur), de Risperidone (neuroleptique) et de Trittico® (antidépresseur) - qui apparaît être actuellement limité au Trittico®, à la lecture du courriel de l'association K._______ du 23 avril 2024 joint à l'écriture datée du lendemain - ainsi qu'un suivi psychothérapeutique. Aucun risque suicidaire n'a été évoqué dans les derniers documents médicaux versés au dossier. Le médecin généraliste a par contre fait mention d'épisodes d'attaques de panique (cf. rapport médical du Dr S._______ précité).

E. 12.6.2.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant présente un état de santé péjoré, même si à la lecture des dernières pièces versées en cause, celui-ci apparaît actuellement stabilisé (cf. let. Z.). Les affections qui lui ont été diagnostiquées, à tout le moins le diabète, le syndrome métabolique avec hyperlipidémie (hypercholestérolémie) et celles affectant sa santé mentale, présentent une certaine gravité et requièrent au minimum un suivi médical régulier ainsi que la prise d'une médication adaptée.

E. 12.6.2.3 Au regard de l'état de santé présenté, l'évaluation de la réponse médicale à disposition au Sri Lanka apparaît par conséquent décisive pour déterminer si le renvoi du recourant dans son pays d'origine est - ou non - raisonnablement exigible. A ce propos, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que A._______ bénéficiera d'une réponse médicale suffisante au Sri Lanka pour faire face à ses problèmes de santé. S'agissant de ses troubles psychiatriques (cf. consid. 12.6.2.1), le prénommé pourra disposer de soins adéquats à son retour au Sri Lanka, même s'ils n'atteindront pas le standard élevé dont il bénéficie en Suisse. En effet, le secteur de la santé publique sri-lankais dispose d'hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites dans ce domaine de compétence (cf. arrêts du Tribunal E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3 ; E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.3 et réf. cit.), y compris dans la région d'origine de l'intéressé - la province de l'Est - (cf. arrêt du Tribunal E-5685/2021 du 3 mars 2022, p. 13), laquelle compte en particulier le « U._______ » dans la ville d'origine de l'intéressé ; cet établissement hospitalier dispose d'une unité psychiatrique aiguë (« Acute Psychiatry Unit ») ainsi qu'une Clinique de santé mentale (« Mental Health Clinic » ; à ce propos, cf. SEM, Focus Sri Lanka Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14. April 2023, publié sur le site Internet www.sem.admin.ch Affaires internationales & Retour Informations sur les pays d'origine Asie et Proche-Orient [consulté le 17 juin 2024], p. 9 et 41). Ainsi, le recourant pourra bénéficier de soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée post-traumatique et dépressive, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison d'une situation économique toujours dégradée (cf. arrêts du Tribunal E-5755/2023 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 ; E-243/2020 précité consid. 11.4.4 ; E-5685/2021 précité). En outre, le traitement médicamenteux prescrit au requérant en Suisse, à base de Sertraline (antidépresseur), de Risperidone (neuroleptique) et de Trittico® (antidépresseur ; principe actif : trazodone) - ou des génériques correspondants - est disponible au Sri Lanka (cf. SEM, Focus Sri Lanka Gesundheitswesen, p. 45 et 46 ; arrêt du Tribunal D-2063/2020 du 28 septembre 2023 consid. 8.3.5.2) à des prix abordables, en particulier auprès de différentes pharmacies accessibles en ligne (par exemple « Mycare.lk » ou « buymedicine.lk »), étant précisé que la situation des soins médicaux s'est globalement améliorée au cours des derniers mois, notamment grâce aux dons répétés de médicaments par différentes organisations humanitaires, notamment états-uniennes (cf. arrêt du Tribunal D-2063/2020 précité, ibid.). Pour le reste, il sied de préciser que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si par hypothèse des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1923/2018 du 24 avril 2020 consid. 9.3.2.2 ; D-4766/2017 du 4 octobre 2019 consid. 5.3.2). S'agissant des affections somatiques répertoriées précédemment (cf. consid. 12.6.2.1), le Tribunal parvient à une conclusion identique que pour les affections psychiatriques. Il existe en effet au Sri Lanka des structures médicales permettant d'assurer la continuité de la prise en charge et des soins nécessaires pour ce type de problèmes de santé également ; le secteur de la santé publique dispose en effet d'hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites (cf. The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka : Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018, p. 14 [consulté le 17 juin 2024]). Selon les informations à disposition du Tribunal ainsi que celles recueillies par le SEM, le « U._______ » dispose aussi bien d'un service d'endocrinologie (« Endocrinology Clinic ») que de cardiologie (« Cardiology Clinic »). Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne correspond pas nécessairement à celui disponible en Suisse, il est établi qu'il existe sur place des possibilités effectives de traitements adéquats au sens de la jurisprudence topique pour traiter le diabète, le syndrome métabolique avec hyperlipidémie, la colopathie fonctionnelle et les autres affections somatiques - toutefois plus bégnines - dont souffre A._______ (cf. arrêt du Tribunal E-4583/2020 précité, ibid.). Par ailleurs, rien n'indique que les médicaments prescrits au prénommé - ou leurs principes actifs - ne seraient pas disponibles au Sri Lanka. En ce qui concerne plus spécifiquement l'insuline, dont la prise est indispensable au contrôle de son diabète, il convient de relever que 18 % de la population urbaine sri-lankaise souffre de diabète sucré de type 2, à l'instar de l'intéressé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : crise économique et soins de santé, papier thématique du 13 juillet 2022, ch. 3.7, publié à l'adresse : www.osar.ch Publications Rapport sur les pays d'origine [consulté le 17 juin 2024] ; arrêt du Tribunal D-4163/2017 du 13 juillet 2023 consid. 12.3.4.4). Si le rapport précité a certes fait état de pénuries parfois inquiétantes, il n'est toutefois pas indiqué que l'insuline ainsi que d'autres médicaments antidiabétiques ne seraient plus disponibles au Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal D-5806/2020 du 31 janvier 2024 consid. 8.4.3.3 ; D-4163/2017 du 13 juillet 2023 consid. 12.3.4.4 ; E-4426/2022 du 8 décembre 2022 consid. 10.2.2), de surcroît en tenant compte de l'amélioration de la situation au cours des derniers mois (cf. arrêt du Tribunal D-2063/2020 précité, ibid.). Des recherches effectuées, il ressort d'ailleurs que l'insuline Lantus est disponible (www.mycare.lk). Cela étant, il est possible, si ce n'est probable, que la médication de contrôle du diabète soit différente que celle prise en Suisse. Cela ne remet cependant pas en question le fait qu'un traitement est bel et bien accessible au Sri Lanka.

E. 12.6.2.4 Cela dit, pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, l'intéressé aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux, respectivement pour bénéficier d'une réserve de médicaments susceptible de parer une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments.

E. 12.6.3 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka.

E. 12.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 13 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 14 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et de l'exécution de cette mesure.

E. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

E. 15.2 L'assistance judiciaire totale ayant cependant été accordée au recourant par décision incidente du 3 août 2022 et dans la mesure où aucun indice ne permet de penser que la situation financière de celui-ci se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 15.3 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

E. 15.4.1 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 15.5 En l'espèce, la dernière note d'honoraires, datée du 30 octobre 2020, fait état de 17,5 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, de trois heures de travail au tarif horaire de 80 francs ainsi que de débours s'élevant à 18 francs, soit un total de 2'783 francs. Cela étant, ne se justifiant pas intégralement dans son ampleur, le montant des heures est admis à hauteur de 12 heures. Les courriers des 29 novembre 2021, 3 janvier, 18 mai, 19 août, 2, 3 novembre et 15 décembre 2022 ainsi que du 10 avril 2024 n'ont pas fait l'objet d'un décompte, de sorte qu'ils doivent être estimés sur la base du dossier. Ainsi, un travail supplémentaire de 6 heures est retenu. Partant, le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire totale due à la mandataire (employée par l'association « Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration ») est arrêté à 2'718 francs (18 heures au tarif horaire de 150 francs ; en sus, 18 francs de débours, montant apparaissant plausible au vu du dossier), sans supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante)

E. 19 février 2019. S’agissant des moyens de preuve remis, l’autorité intimée retient que le document intitulé « message form » a été produit tardivement et remet en cause son authenticité en s’appuyant sur une analyse interne dudit document. De même, elle estime que la plainte déposée par la sœur du recourant n’a aucune valeur probante, dès lors qu’elle aurait été établie sur la seule base de ses déclarations et qu’elle n’apporte en tout état de cause aucune indication précise. En outre, le SEM considère, d’une part, que les articles sur le groupe J._______ ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas directement l’intéressé et, d’autre part, que l’article relatant l’enlèvement de celui-ci aurait été créé pour les besoins de la cause. Il relève également que l’incapacité du recourant à produire un document relatif à son emprisonnement n’est pas crédible dans la mesure où, selon les informations recueillies, un tel document peut être obtenu auprès des tribunaux, par l’intermédiaire d’un avocat. S’agissant des problèmes de santé de l’intéressé et, plus particulièrement, de ses troubles psychiques invoqués dans le cadre du courrier du 3 mai 2019 (cf. let. H.), le SEM constate que l’intéressé n’en avait jamais fait mention auparavant, notamment lors de ses auditions, ayant bien au contraire indiqué être en bonne santé. A ce propos, l’autorité intimée rappelle qu’il a apposé sa signature à la fin de chaque page du procès-verbal, attestant ainsi l’exactitude et la complétude de ses déclarations en lien avec ses motifs d’asile et son état de santé. Enfin, le SEM fait mention de la possibilité de mettre en place des mesures appropriées afin d’exclure tout risque suicidaire, lequel ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi du requérant au Sri Lanka. L. Dans sa réplique du 10 février 2020, le recourant persiste dans ses conclusions. Il soutient que le portail sur lequel l’article du (…) février 2015 a été publié est une source reconnue et qu’il n’a pas été en mesure de l’évoquer plus tôt en raison de ses « problèmes de concentration ». Il fait par ailleurs valoir que la situation politique actuelle au Sri Lanka lui fait courir le risque d’être persécuté en cas de renvoi. En annexe à sa prise de position, il a produit un rapport intitulé « Gotabaya Rajapaksa’s Präsidentschaft – Menschenrechte unter Beschuss » du 16 janvier 2020.

E-1422/2019 Page 8 M. Dans sa duplique du 19 juin 2020, le SEM a maintenu sa proposition de rejet du recours. Il souligne par ailleurs que le rapport versé en cause le 10 février 2020 (cf. let. L.) ne concerne ni directement ni personnellement le recourant. N. Par courrier du 30 octobre 2020, le recourant a produit trois vidéos, publiées sur un réseau social, attestant selon lui les menaces de mort dont il dit avoir été victime et qui ont fait l’objet d’une plainte déposée auprès du Ministère public de L._______. Il expose également avoir été hospitalisé au mois d’août 2020 en raison de son état de stress post-traumatique et précise qu’un nouveau traitement doit lui être prescrit compte tenu de la détérioration de son état de santé mentale. Le recourant conclut par conséquent à être mis au bénéfice – a minima (« mindestens ») – d’une admission provisoire en Suisse (conclusion subsidiaire de son recours), invoquant à l’appui de cette conclusion son état de santé mentale dégradé et l’absence de structures adaptées susceptibles de le prendre en charge au Sri Lanka. A l’appui de ce courrier, il a remis un document intitulé « Sri Lanka : Psychiatrische Behandlung und Psychotherapie im Norden » et publié par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) en date du 3 septembre 2020. O. Par courrier du 29 novembre 2021, A._______ a déposé des observations complémentaires. En annexe, il a produit un rapport médical circonstancié, établi par K._______ en date du 26 novembre 2021. Il en ressort qu’il est suivi à une fréquence hebdomadaire et souffre d’un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1), ayant évolué en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10 : F62.0), ainsi que d’un épisode dépressif moyen (CIM-10 : F32.1), des idées suicidaires fluctuantes ayant également été relevées. Un traitement à base de Sertraline (antidépresseur), de Risperdal® (neuroleptique) et de Trittico® (antidépresseur) lui a été prescrit. Ce rapport précise en outre que l’évolution de son état de santé est réservée et qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique est indispensable afin de diminuer sa

E-1422/2019 Page 9 symptomatologie et favoriser sa rémission. Il y est par ailleurs fait mention du décès de son frère, qui serait survenu durant l’été 2021 dans des circonstances qu’il considère comme suspectes. Au regard du diagnostic retenu dans ce certificat médical, l’intéressé conclut une nouvelle fois à l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il relève de surcroît qu’il lui serait très difficile de pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique au Sri Lanka compte tenu du manque d’infrastructures et de personnel spécialisé dans le domaine de la santé mentale. P. Par courrier du 3 janvier 2022, le recourant a notamment versé en cause un certificat médical de son médecin généraliste daté du 8 décembre 2021 ainsi que ses annexes. De ces documents, il ressort qu’il souffre d’un diabète de type 2 depuis six ans, d’hypercholestérolémie, d’une probable vascularite cutanée (sans dépôts d’indice glycémique) découverte en 2020 – avec une rechute en mai 2021 – et d’un stress post-traumatique avec un trouble anxio-dépressif chronique réactionnel. Outre les médicaments prescrits dans le cadre de son suivi psychothérapeutique, l’intéressé suit un traitement médical à base d’Insuline Lantus®, de Glyxambi® et de Metformin. Q. Par courrier du 18 mai 2022, Linda Spähni, juriste au sein de Freiplatzaktion Basel, a informé le Tribunal que M._______ n’était plus employée par ladite association et qu’elle sollicitait à être déchargée de son « mandat d’office », priant que sa rétribution soit versée à son ancien employeur. Linda Spähni a également requis sa désignation en tant que nouvelle mandataire d’office. Par ailleurs, un rapport médical établi, le 30 mars 2022, par K._______ a été joint à ce courrier. Il y est fait mention du décès de la sœur du recourant au mois de février 2022 et que celui-ci soupçonne un empoisonnement. Enfin, afin de soutenir l’inexigibilité de son renvoi, l’intéressé a produit un article du 25 avril 2022, intitulé « Sri Lanka’s healthcare systems crumble under economic crisis », lequel fait état de l’existence d’une pénurie de médicaments en raison de la crise économique sévissant au Sri Lanka. R. Invité à se déterminer sur l’état de santé actualisé du recourant, le SEM

E-1422/2019 Page 10 relève dans ses observations du 7 juillet 2022 qu’il n’est pas démontré que les menaces invoquées dans la plainte déposée auprès du Ministère public de L._______ aient un quelconque lien avec les motifs invoqués dans la présente procédure d’asile, voire avec l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, l’intéressé n’ayant donné aucune information sur les suites données à cette plainte. Le SEM estime par ailleurs que l’état de santé du recourant ne s’est pas aggravé depuis le prononcé de la décision attaquée et maintient par conséquent son appréciation à ce propos. En outre, l’autorité intimée insiste sur le fait que les allégations du recourant relatives aux décès de son frère et de sa sœur, tout comme celles portant sur une plainte prétendument déposée par sa famille et sur les menaces, pressions ainsi que violences que son dépôt aurait entraînées, ne sont appuyées par aucun moyen de preuve, de sorte que leur vraisemblance est remise en question. S. Par courrier du 12 juillet 2022, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal une procuration du 5 juillet précédent habilitant Linda Spähni à le représenter. T. Par décision incidente du 3 août 2022, le juge en charge de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Linda Spähni comme nouvelle mandataire d’office en la présente procédure. U. Par courrier du 19 août 2022, l’intéressé a indiqué que la plainte pénale déposée auprès du Ministère public de L._______ avait été classée, de sorte qu’il n’était pas en mesure de confirmer si les menaces dont il a fait l’objet avaient effectivement un lien avec les persécutions subies dans son pays d’origine. Sur le plan de sa situation médicale, il soutient qu’en cas de retour au Sri Lanka, il ne pourra pas s’acquitter des médicaments dont il a impérativement besoin, ni des frais de transports nécessaires pour se les procurer au regard de la crise économique et politique et de la pénurie de médicaments sévissant dans son pays d’origine, de sorte qu’il se retrouvera en danger de mort. Enfin, il précise les circonstances dans lesquelles son frère et sa sœur seraient décédés, produisant plusieurs documents complémentaires à ce propos.

E-1422/2019 Page 11 V. Par courrier du 14 septembre 2022, le recourant a produit les actes de décès de son frère et de sa sœur ainsi que leur traduction libre en allemand, l’impression d’un article du (…) 2021 publié sur la page « www.vtnnews.com » ainsi que sa traduction libre en allemand, la photographie d’un courrier du 25 novembre 2020 du Ministère public de L._______ ainsi que celle d’une plainte du (…) 2019 déposée auprès de l’« Human Rights Commission of Sri Lanka ». Il a encore indiqué qu’il s’efforcerait d’obtenir d’autres documents concernant le décès de sa sœur, notamment le rapport de police y relatif. W. Par courriers des 2 et 3 novembre 2022, l’intéressé a versé plusieurs documents médicaux en cause. Il ressort du certificat de suivi établi, le 1er novembre 2022, par K._______ qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) ayant évolué en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10, F62.0) ainsi que d’un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1), des idées suicidaires fluctuantes ayant été constatées. X. Dans ses observations du 18 novembre 2022, le SEM réitère qu’il n’est pas démontré que les menaces invoquées dans la plainte déposée par le recourant en Suisse sont en lien avec le dossier d’asile. Il estime qu’il en va de même des décès de son frère et de sa sœur. Il soutient encore que le traitement psychiatrique ainsi que les médicaments dont l’intéressé a besoin sont disponibles au Sri Lanka. Enfin, le SEM rappelle que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne constituent en soi un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’il appartient aux thérapeutes du recourant de le préparer à son départ et aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de prévoir un accompagnement adéquat. Pour le surplus, il précise que le recourant peut requérir une aide médicale au retour. Y. Par courrier du 15 décembre 2022, l’intéressé a indiqué être dans l’attente d’examens médicaux complémentaires visant à déterminer si son diabète a des conséquences neurologiques.

E-1422/2019 Page 12 Par ailleurs, il relève que le SEM ne s’est pas déterminé sur l’accessibilité des traitements requis dans ses observations du 18 novembre 2022, lui reprochant en outre de n’avoir pas pris en compte la situation actuelle au Sri Lanka. Il invoque à cet égard plusieurs sources relatives à l’approvisionnement des médicaments – en particulier de l’insuline – ainsi qu’à l’augmentation des prix, soulignant que la situation dans son pays d’origine risque encore de se détériorer. L’intéressé estime également que la prescription de médicaments alternatifs n’est pas sans risque. En ce qui concerne sa situation personnelle, il indique que son père se trouve en maison de retraite et que sa seconde sœur est invalide, de sorte qu’il ne pourra pas compter sur un réseau familial en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, il argue que l’aide médicale au retour comporte certaines limites, notamment quant à la quantité qu’il est admis d’importer dans son pays d’origine. Z. En réponse à la requête d’actualisation des données médicales formulée par le juge en charge de l’instruction de la cause en date du 8 mars 2024, A._______, par l’entremise de sa mandataire, a déposé ses observations du 10 avril 2024, auxquelles ont été joints un « certificat de suivi » établi, le 18 mars 2024, par K._______ ainsi qu’un échange de courriers électroniques du 13 mars précédent entre cette association et la mandataire. De ces documents, il ressort en substance que l’état de santé du requérant n’a pas connu d’évolutions majeures depuis le rapport établi le 1er novembre 2022 (cf. let. W.), précision faite que le décès de sa sœur, prétendument survenu en février 2022, a contribué à dégrader son état psychique et occasionné un arrêt maladie prolongé entraînant une perte d’emploi. Le diagnostic de modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (F 62.0) est confirmé ; pour cette raison, l’état de l’intéressé requiert une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique à une fréquence bimensuelle. AA. Par courrier du 24 avril 2024, le recourant a versé en cause un certificat médical établi par son médecin généraliste et répertoriant les affections dont souffre le requérant ainsi que la médication prescrite. Il a en outre produit un courrier électronique de l’association K._______, actualisant sa prescription médicamenteuse.

E-1422/2019 Page 13 BB. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) qui sont prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile et tient compte de l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé

– ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a

E-1422/2019 Page 14 et b LAsi). Le grief d’inopportunité est en revanche soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d’office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives

E-1422/2019 Page 15 d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E-1422/2019 Page 16 4. En l’occurrence, l’intéressé allègue pour la première fois au stade du recours qu’un trouble anxieux serait à l’origine des éléments d’invraisemblance qui ont été retenus par le SEM dans la décision entreprise. Cela étant, lors de l’audition sur les données personnelles, il n’a signalé aucun problème de santé particulier, indiquant uniquement être enrhumé depuis son arrivée en Suisse, et a confirmé avoir bien compris l’interprète ainsi qu’avoir eu l’occasion de compléter ses motifs (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 8 janvier 2016, ch. 7.03, 8.02 et 9.02). Certes, au cours de l’audition sur ses motifs d’asile, il a signifié qu’il n’était pas bien lorsqu’il avait été entendu la première fois et que la concision requise de cette première audition avait pu lui faire oublier certaines choses ou qu’il avait pu se tromper (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 28). Force est néanmoins de constater qu’il n’a éprouvé aucune difficulté à formuler ses réponses, répondant systématiquement et directement aux questions posées. En outre, l’exactitude et l’intégralité des procès-verbaux ont été confirmées par son paraphe apposé sur chacune des pages et le représentant des œuvres d’entraide n’a formulé aucune remarque particulière en marge de la seconde audition. En tout état de cause, il sied de souligner que l’intéressé n’a ajouté aucun nouvel élément de fond sur les faits antérieurs à son départ du pays, aussi bien dans son recours que dans ses écritures subséquentes. Enfin, comme il sera examiné par la suite (cf. consid. 5.3 ss) et contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments d’invraisemblance relevés par l’autorité intimée ne portent pas sur des aspects non pertinents de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le trouble anxieux allégué par le recourant ne permet pas à lui seul de remettre en cause la portée de ses propos. 5. 5.1 Ceci précisé, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugiés énoncées à l’art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 5.2 A l’instar du SEM, il convient d’emblée de constater que les propos de l’intéressé en lien avec les problèmes qu’il aurait rencontrés en (…) ne sauraient être déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. En effet, plus de

E-1422/2019 Page 17 (…) ans séparent ces évènements du départ du Sri Lanka au mois de (…). Le lien de causalité temporel doit par conséquent être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), ces évènements ne pouvant être considérés comme inscrits dans un lien de continuité avec ceux prétendument survenus par la suite et qui auraient mené au départ du pays. 5.3 Par ailleurs, le recourant n’a pas été en mesure de démontrer le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 5.3.1 Au cours de l’audition sommaire, il a exposé avoir quitté le Sri Lanka en raison des problèmes qu’il aurait rencontrés pour avoir apporté de l’aide à son oncle ainsi que pour sa participation à la Journée des Héros, le (…) (cf. p-v de l’audition du 8 janvier 2016, ch. 1.17.05, 7.01 et 7.03). Entendu sur ses motifs d’asile, il a présenté une version différente, soutenant avoir fui son pays après avoir été recherché et enlevé par le groupe J._______ (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 127 et 200). Or, les explications fournies au stade du recours sur cette divergence, à savoir que ses problèmes de concentration et la concision requise lors de la première audition l’auraient empêché de développer de manière complète les raisons de son départ du Sri Lanka, ne sont pas convaincantes. En effet, outre le fait que cette allégation ne peut être retenue pour les raisons évoquées précédemment (cf. consid. 4), son éventuelle détention par le groupe J._______ est un évènement non seulement marquant, mais également central et récent dans le récit de ses motifs d’asile, de sorte que l’on pouvait raisonnablement attendre qu’il l’évoque au moins brièvement dès sa première audition. Ainsi, il convient d’admettre que cet élément a été avancé pour les besoins de la cause. 5.3.2 Le recourant est par ailleurs demeuré vague sur le sort de ses deux camarades, complices dans la mise en place du matériel pour la Journée des Héros (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 147 et 152 à 154). Il a en effet déclaré qu’ils n’étaient plus chez eux et qu’il pensait qu’ils avaient quitté le pays (cf. idem, R 187 et 188), sans préciser s’ils avaient également rencontré des problèmes. En outre, il n’est pas parvenu à décrire son quotidien lors des quatre années d’emprisonnement dont il a fait mention, se contentant d’exposer, au demeurant de manière stéréotypée, ses premiers jours en prison (cf. idem, R 183, 184 et 189 à 191). Enfin, il ne dispose d’aucun document au sujet de ses prétendus emprisonnement et condamnation ; il n’a aucunement cherché à en obtenir, alors même qu’il aurait été informé qu’un jugement avait été rendu à son encontre (cf. idem,

E-1422/2019 Page 18 R 195 et 196) et que le SEM a mis en évidence le fait qu’un tel document était accessible du fait de son statut de principal intéressé. 5.3.3 Il en va de même du récit, très peu circonstancié, de la prétendue détention du recourant par le groupe J._______ durant cinq ou six jours. Invité à en décrire les conditions de manière précise (cf. idem, R 211 à 213), l’intéressé s’est borné à indiquer qu’il avait été frappé et interrogé et que ses mains n’étaient déliées qu’au moment du repas (cf. idem, R 212). Ce n’est ainsi qu’au stade du recours qu’il a précisé que I._______ avait été abattu durant son enlèvement, ce qui aurait conduit à l’assouplissement de ses conditions de détention et permis sa fuite (cf. recours, p. 8). Outre la tardiveté de cette allégation, il est singulier que le recourant ait continué à être détenu après la mort de I._______, dès lors qu’il n’aurait pas été visé pour ses convictions personnelles, mais exclusivement dans le but qu’il révèle la cachette de celui-ci (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 127, 211 et 212). En outre, la description de la fuite manque de substance, l’intéressé s’étant borné à indiquer qu’il avait entendu très peu de bruits et ainsi saisi l’opportunité de sortir par la fenêtre, puis être passé par un trou dans une haie (cf. idem, R 213). Enfin, il n’est pas crédible que, bien que se sachant recherché, il soit retourné au domicile familial après s’être échappé (cf. idem), respectivement qu’il ait continué à se rendre chez lui ou chez sa tante, de nuit, alors qu’il était installé chez des amis de son père (cf. idem, R 46, 50 et 51). 5.3.4 Au surplus, le récit du recourant contient plusieurs incohérences chronologiques. En effet, il a exposé avoir été libéré de prison au mois de (…) ou de (…) (cf. idem, R 41, 45, 47 et 127 ainsi que le mémoire de recours, p. 8). Trois ou quatre jours plus tard, il aurait été attaqué, puis retenu durant cinq à six jours, par le groupe J._______ (cf. idem, R 214). Il aurait ensuite quitté son domicile au mois de (…) et aurait été hébergé pendant trois mois par une famille avant de quitter le Sri Lanka au mois de (…) (cf. idem, R 45 et R 51 à 57). Ainsi, selon les déclarations de l’intéressé, l’attaque du groupe J._______ serait survenue à tout le moins à la fin de l’année 2014 ou au début de l’année suivante, ce que l’article publié le 20 février 2015 laisse également suggérer. Il n’a cependant quitté son domicile qu’au mois d’avril 2015, soit quatre mois plus tard, et n’a apporté aucune explication à ce propos, ni indiqué avoir rencontré des problèmes durant cette période. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable qu’il soit parti de chez lui pour les raisons invoquées.

E-1422/2019 Page 19 5.3.5 A l’instar du SEM, il convient de souligner que les propos du requérant concernant son passeport sont contradictoires. En effet, celui-là a d’abord déclaré avoir perdu son passeport, établi à la fin de l’année 20(…), lors de son trajet entre la Turquie et la Grèce (cf. idem, R 20 à 24, et R 27). Confronté au fait qu’il avait déclaré lors de la première audition qu’il avait perdu son passeport en 20(…) déjà (cf. p-v de l’audition du 8 janvier 2016, ch. 4.02), il a rectifié sa version en indiquant qu’en réalité, le passeport perdu en mer était un passeport indien qu’il avait obtenu grâce à un ami de son père, alors que le passeport établi en 20(…) avait été perdu au Sri Lanka en 20(…) (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 27). Enfin, il a soutenu qu’il avait tenté de quitter le Sri Lanka, en 2015, pour se rendre à F._______ par la voie aérienne, en étant muni de son propre passeport (cf. idem, R 112 à 116 et R 122 à 125). Confronté à ses déclarations, il a argué qu’un passeur avait été en mesure de lui fournir un nouveau passeport établi à son nom et avec sa photo (cf. idem, R 115 et 116). Sur ce vu, l’on peut douter que le recourant, qui a été en mesure d’obtenir un nouveau document d’identité et d’essayer de quitter le territoire par la voie aérienne, l’une des plus sécurisée et surveillée, ait été véritablement recherché par les autorités de son pays d’origine, comme il le prétend. Un tel comportement ne correspond au demeurant pas à celui d’une personne recherchée et fuyant un risque pressant de persécution. En outre, le fait que le recourant ait été relâché après une brève interpellation à l’aéroport, avec pour seule injonction de ne pas quitter le pays et la confiscation de son passeport (cf. idem, R 107, 112, 117 à 121), tend à confirmer l’absence de recherche active le concernant. 5.3.6 Enfin, le recourant a expliqué dans un premier temps que deux de ses trois frères – dénommés N._______ et O._______ – étaient à F._______ et précisé de façon très affirmative que ceux-ci ne rentreraient pas au Sri Lanka par crainte de connaître des problèmes similaires à cause de lui, de sorte que seul P._______ s’y trouvait encore (cf. p-v de l’audition du 8 janvier 2016, ch. 1.17.05 et 3.01, ainsi que celui du 5 juillet 2017, R 77, 78, 86 et 87). Il a ensuite indiqué qu’un de ses frères – N._______ – était décédé au Sri Lanka (cf. notamment certificat médical du 26 novembre 2021) et produit un certificat de décès à cet égard (cf. annexe au courrier du 14 septembre 2022). Celui-ci serait ainsi retourné dans l’intervalle au Sri Lanka pour y fonder une famille, ce qui apparaît peu crédible au regard des déclarations du requérant faites à l’occasion de son audition du 5 juillet 2017 (cf. p-v de l’audition, R 86).

E-1422/2019 Page 20 En ce qui concerne le décès de sa sœur Q._______, le certificat de décès produit à ce sujet en annexe à l’écriture du 14 septembre 2022 ne laisse pas apparaître qu’elle serait décédée dans des circonstances suspectes, comme soutenu par le recourant, étant encore précisé qu’il n’a pas produit de rapport de police à ce propos, contrairement à ce qui est mentionné dans le courrier. Dans ces conditions et au regard du manque de crédibilité des déclarations du recourant, il ne peut être retenu que son frère et sa sœur soient décédés dans les circonstances alléguées. Ainsi, l’article publié, le (…) 2021, sur la page Internet de VT News www.vtnnews.com (cf. annexe au courrier du 14 septembre 2022 [cf. let. V.]), de même que la copie de la dénonciation faite par la sœur du recourant en 2019 auprès de l’« Human Rights Commission of Sri Lanka », sont dénués de toute valeur probante. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les faits qui auraient conduit à son départ du pays en (…). 5.5 Aucun autre élément au dossier ne permet d’admettre la réalité des faits allégués. En particulier, les moyens de preuve produits n’apportent aucune crédibilité aux motifs invoqués et ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la vraisemblance des motifs d’asile. 5.5.1 Comme le SEM l’a mentionné à juste titre, les articles de journaux versés en cause, évoquant les difficultés rencontrées par les organisateurs ainsi que les participants à la Journée des Héros, ne concernent pas personnellement le recourant, de sorte qu’ils n’ont aucune valeur probante. S’agissant de l’article du 20 février 2015, relatif soi-disant à l’enlèvement et à l’emprisonnement du recourant, il convient de souligner qu’il n’a été produit qu’en 2019, au stade de la procédure de recours, soit quatre ans après les évènements qu’il chronique. Les explications de l’intéressé visant à justifier cette production tardive, à savoir que ses troubles de la concentration et de la mémoire (cf. let. L.) l’auraient empêché de le faire plus tôt, ne sont pas convaincantes (cf. consid. 4). En tout état de cause, la lecture de la traduction libre de cet article de presse ne permet pas d’en retirer des éléments décisifs faisant admettre la vraisemblance des propos et motifs d’asile du recourant, de sorte qu’il n’est pas non plus déterminant en l’espèce. 5.5.2 Il en va de même de l’attestation du G._______. Outre son authenticité douteuse et sa production également tardive, ce document ne

E-1422/2019 Page 21 démontre pas que le recourant aurait effectivement organisé la prétendue Journée des Héros du (…), ni même qu’il y aurait participé. 5.5.3 En ce qui concerne le document manuscrit, intitulé « message form », il contiendrait, selon la traduction libre versée en cause, une requête de la TID à la police de D._______, priant celle-ci d’informer le recourant que sa présence était requise, le (…) avril 2018, au bureau de leur division, laquelle est rattachée au CID. Si les raisons de cette convocation semblent ne pas y être indiquées, il apparaît en tout état de cause douteux qu’il soit en possession d’un tel document, qui plus est dans sa forme originale manuscrite, dans la mesure où il s’avère être un acte interne aux deux autorités. Cela étant, s’agissant de son contenu à proprement dit, il n’est pas crédible que la TID ait chargé la police de D._______ de convoquer l’intéressé, plutôt que de le faire arrêter immédiatement. En outre, cette convocation, qui revêt la forme d’un formulaire pré-imprimé, est aisément falsifiable. Elle a de surcroît été produite tardivement, sans aucune explication, ni justification. Ces éléments constituent ainsi un faisceau d’indices mettant sérieusement en doute l’authenticité de ce document, qui apparaît avoir été forgé pour les besoins de la cause et qui est par conséquent dénué de valeur probante. En application de l’art. 10 al. 4 LAsi, cette pièce est confisquée. 5.5.4 Par ailleurs, la plainte déposée par la sœur du recourant ne permet pas d’exclure les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM. D’abord, l’intéressé a fait preuve d’incohérence lorsqu’il a évoqué le contexte dans lequel cette plainte aurait été formée. En effet, il a dans un premier temps allégué que sa sœur avait agi après la visite de deux hommes à sa recherche (cf. mémoire de recours, p. 10) et, dans un second temps, qu’elle aurait déposé cette plainte après que des individus s’en soient pris à son petit frère (cf. courrier du 19 août 2022). Or, à la lecture du document produit, il appert que la plainte aurait été déposée dans le cadre de menaces reçues par le petit frère ainsi que la sœur du recourant, sans qu’il ne soit toutefois établi que ces problèmes – pour autant qu’ils soient avérés – aient un quelconque lien avec les persécutions subies par celui-ci dans son pays d’origine. En outre, cette plainte relève uniquement des dires de la sœur du recourant, son contenu n’ayant pas été objectivement vérifié, de sorte qu’il

E-1422/2019 Page 22 ne peut pas être exclu qu’elle ait été déposée pour les besoins de la cause de celui-ci en Suisse. 5.6 Enfin, en ce qui concerne la plainte que le recourant a déposée en Suisse, celle-ci n’est pas déterminante en l’espèce. En effet, ladite plainte a été classée sans suite (cf. let. U.), de sorte qu’il n’a pas été démontré que les menaces que l’intéressé aurait reçues seraient effectivement en lien avec les persécutions subies au Sri Lanka. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, qu’il était exposé à des préjudices décisifs de la part des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. 7. 7.1 Le recourant allègue encore avoir une crainte objectivement fondée de subir une persécution déterminante au sens de la loi sur l’asile en cas de retour au Sri Lanka. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme présentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu, d’une part, des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de R._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale pour les Migrations, comme

E-1422/2019 Page 23 l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 8). 7.3 En l’occurrence, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Il n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite, à savoir qu’il aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays (cf. consid. 5). Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu’il aurait été membre des LTTE, ni qu’il aurait exercé des activités politiques au Sri Lanka. En outre, dans la mesure où il n’apparaît pas vraisemblable qu’il soit activement recherché par les autorités de son pays d’origine, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de R._______, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2). 7.4 Pour le reste, il n’y pas de facteurs faisant apparaître A._______, aux yeux des autorités de son pays d’origine, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. En particulier, son appartenance à l’ethnie tamoule, sa provenance de E._______ (dans la province de l’Est), la durée de son séjour en Suisse ainsi que l’absence alléguée d’un passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour être suffisants, en eux-mêmes et à eux seuls, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 20(…), soit bien après la fin des hostilités entre l’armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. Enfin, rien ne laisse penser qu’il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. La cicatrice qu’il porte au niveau du crâne, et dont l'origine n'est au demeurant pas attestée, ne permet pas une appréciation différente de la situation. Cet élément, en tant qu'il constitue uniquement un facteur de risque faible au sens de la jurisprudence, n'est pas suffisant, en lien avec les autres précités, pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution devant conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E-1422/2019 Page 24 7.5 Enfin, il n’apparaît pas que les tensions diplomatiques, survenues à la fin de l’année 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse, puissent avoir une incidence négative particulière pour le recourant (cf. arrêt du Tribunal E-1950/2018 du 14 octobre 2021 consid. 6.6). 7.6 Partant, après une évaluation de l’ensemble des éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’indices d’une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d’origine. 8. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 9. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (aLEtr ; RO 2007 5437), sans en modifier cependant le contenu. 10.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).

E-1422/2019 Page 25 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 10.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, ou de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). 11.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’est pas parvenu à établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 11.3 S’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 11.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il

E-1422/2019 Page 26 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si l’intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Entre-temps, cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). 11.4 En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles exposées au consid. 11.2, l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’une haute probabilité de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, son état de santé, certes dégradé par, notamment, un syndrome de stress post-traumatique ayant évolué en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe, un état dépressif, un diabète insulino-requérant (nommé également diabète de type 2), un syndrome dorso-lombaire chronique, d’une colopathie fonctionnelle et d’un syndrome métabolique avec hyperlipidémie (cf. rapport médical du Dr S._______ du 17 avril 2024 ; cf. également rapports médicaux de l’association K._______ datés des 18 mars 2024 et 1er novembre 2022), ne présente assurément pas une péjoration suffisante pour que le Tribunal puisse considérer son renvoi comme illicite au sens de la jurisprudence

E-1422/2019 Page 27 restrictive rappelée auparavant. Cela étant, l’état de santé actuel du requérant sera présenté plus en détails ultérieurement (cf. consid. 12.6.2.1), lorsqu’il sera question d’examiner les éventuels obstacles à l’exigibilité de l’exécution du renvoi au Sri Lanka. 11.5 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de l’intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 12. 12.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l’élection présidentielle du mois de juillet 2022 ayant abouti à l’accession à la présidence du Sri Lanka de Ramil Wickremesinghe (sur cet aspect plus particulièrement, cf. arrêt du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 10.3 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.2 ; D-1847/2019 du 16 décembre 2021 consid. 12.2). Le recourant n’a d’ailleurs pas allégué que cette élection aurait une incidence sur sa situation personnelle.

E-1422/2019 Page 28 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l’exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). 12.3 Sous l’angle des obstacles d’ordre personnel, l’exigibilité de l’exécution du renvoi concernant un ressortissant sri-lankais doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un réseau familial ou social susceptible à son retour d’assurer sa subsistance et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal D-3798/2020 du 15 avril 2021 consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 12.4 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle, 2018,

p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.

E-1422/2019 Page 29 Sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 12.5 Dans l’arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023 portant sur le Sri Lanka, le Tribunal a considéré que, compte tenu des difficultés économiques actuelles, le système de santé de ce pays était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n’étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n’était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêts E-737/2020 précité consid. 10.2.6 ; E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2.5.2). 12.6 12.6.1 En l’espèce, A._______ est originaire du district de D._______, dans la province de l’Est du Sri Lanka, où il a vécu jusqu’à son départ du pays, en (…). Son père, un frère ainsi qu’une tante maternelle y

E-1422/2019 Page 30 résideraient encore, alors que deux autres de ses frères travailleraient à F._______ (cf. p-v de l’audition du 8 janvier 2016, ch. 3.03 ; p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 83 à 85) ; l’un d’entre eux, prénommé N._______, se serait cependant suicidé en 2021 au Sri Lanka (cf. annexe à l’écriture du 14 septembre 2022 [cf. let. V.]). Selon les dernières informations que le prénommé a transmises, son père serait en maison de retraite (cf. let. Y.) et son frère, prénommé P._______, se trouverait en détention au Sri Lanka (cf. certificat de suivi de l’association K._______ du 18 mars 2024). Une de ses sœurs, prénommée T._______, serait par ailleurs décédée en février 2022 des suites d’une insuffisance rénale ; quant à sa seconde sœur, elle souffrirait d’un handicap (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 79 ; cf. let. Y.). Il s’agit toutefois de simples allégations, qui ne sont que partiellement étayées, notamment par deux certificats de décès versés en cause sous forme de simples copies pouvant aisément être produites pour étayer le fait allégué et dont la valeur probante est par conséquent sujette à caution au regard des possibles manipulations et des difficultés à les détecter (à ce propos, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2042/2021 du 16 février 2024 consid. 6.1.5 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 6.3). En outre, l’intéressé prétend ne plus avoir de contacts avec sa famille (cf. courrier du 15 décembre 2022), ce qui n’apparaît pas crédible au regard des nombreux documents qui ont été produits tout au long de la procédure et qui proviennent du Sri Lanka. Il appert que contrairement à ses allégations, le requérant dispose bien d’un réseau social dans son pays d’origine, de sorte que l’argument d’une absence de contact avec sa famille semble avoir été avancé uniquement pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le recourant, sans charge de famille, est encore jeune – (…) ans –, au bénéfice d'une formation scolaire complète lui ayant permis d’entamer des études supérieures au sein d’un institut d’enseignement (…) (cf. p-v de l’audition du 8 janvier 2016, ch. 1.17.04 ; p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 66). Il dispose également d’une expérience professionnelle de quatre années en tant que réparateur de (…) (cf. p-v de l’audition du 5 juillet 2017, R 62 à 64) ainsi que plusieurs mois d’activité dans le secteur de l’hôtellerie et restauration en Suisse. Il possède ainsi un bagage suffisant pour parvenir à se réinsérer, tant professionnellement que socialement, à la société sri-lankaise, même si le Tribunal est conscient que sa réinstallation dans son pays d’origine ne sera pas aisée.

E-1422/2019 Page 31 12.6.2 Dans ce contexte, il reste encore à déterminer si l’état de santé actuel de l’intéressé serait de nature à faire obstacle à son retour au Sri Lanka. 12.6.2.1 Selon les dernières informations médicales transmises, le recourant souffre, sur le plan somatique, d’un diabète insulino-requérant (ou diabète de type 2), d’un syndrome dorso-lombaire chronique, d’une colopathie fonctionnelle, de reflux gastro-œsophagiens (RGO) à répétition, d’un syndrome métabolique avec hyperlipidémie ainsi que d’une aphtose, affections pour lesquelles un traitement à base de Viverols, de Glyxambi®, d’Insuline Lantus®, de Locoid®, de Sinupret® et de Kamillex® lui est prescrit (cf. rapport médical du Dr S._______ du 17 avril 2024). Sur le plan psychique, il ressort des rapports médicaux spécialisés établis par l’association K._______ en date des 18 mars 2024 et 1er novembre 2022 les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1), ayant évolué à ce jour en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10, F62.0), et d’épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1), nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux à base de Sertraline (antidépresseur), de Risperidone (neuroleptique) et de Trittico® (antidépresseur) – qui apparaît être actuellement limité au Trittico®, à la lecture du courriel de l’association K._______ du 23 avril 2024 joint à l’écriture datée du lendemain – ainsi qu’un suivi psychothérapeutique. Aucun risque suicidaire n’a été évoqué dans les derniers documents médicaux versés au dossier. Le médecin généraliste a par contre fait mention d’épisodes d’attaques de panique (cf. rapport médical du Dr S._______ précité). 12.6.2.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant présente un état de santé péjoré, même si à la lecture des dernières pièces versées en cause, celui-ci apparaît actuellement stabilisé (cf. let. Z.). Les affections qui lui ont été diagnostiquées, à tout le moins le diabète, le syndrome métabolique avec hyperlipidémie (hypercholestérolémie) et celles affectant sa santé mentale, présentent une certaine gravité et requièrent au minimum un suivi médical régulier ainsi que la prise d’une médication adaptée. 12.6.2.3 Au regard de l’état de santé présenté, l’évaluation de la réponse médicale à disposition au Sri Lanka apparaît par conséquent décisive pour déterminer si le renvoi du recourant dans son pays d’origine est – ou non – raisonnablement exigible.

E-1422/2019 Page 32 A ce propos, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que A._______ bénéficiera d’une réponse médicale suffisante au Sri Lanka pour faire face à ses problèmes de santé. S’agissant de ses troubles psychiatriques (cf. consid. 12.6.2.1), le prénommé pourra disposer de soins adéquats à son retour au Sri Lanka, même s’ils n’atteindront pas le standard élevé dont il bénéficie en Suisse. En effet, le secteur de la santé publique sri-lankais dispose d’hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites dans ce domaine de compétence (cf. arrêts du Tribunal E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3 ; E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.3 et réf. cit.), y compris dans la région d’origine de l’intéressé – la province de l’Est – (cf. arrêt du Tribunal E-5685/2021 du 3 mars 2022, p. 13), laquelle compte en particulier le « U._______ » dans la ville d’origine de l’intéressé ; cet établissement hospitalier dispose d’une unité psychiatrique aiguë (« Acute Psychiatry Unit ») ainsi qu’une Clinique de santé mentale (« Mental Health Clinic » ; à ce propos, cf. SEM, Focus Sri Lanka Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14. April 2023, publié sur le site Internet www.sem.admin.ch > Affaires internationales & Retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient [consulté le 17 juin 2024], p. 9 et 41). Ainsi, le recourant pourra bénéficier de soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée post-traumatique et dépressive, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison d’une situation économique toujours dégradée (cf. arrêts du Tribunal E-5755/2023 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 ; E-243/2020 précité consid. 11.4.4 ; E-5685/2021 précité). En outre, le traitement médicamenteux prescrit au requérant en Suisse, à base de Sertraline (antidépresseur), de Risperidone (neuroleptique) et de Trittico® (antidépresseur ; principe actif : trazodone) – ou des génériques correspondants – est disponible au Sri Lanka (cf. SEM, Focus Sri Lanka Gesundheitswesen, p. 45 et 46 ; arrêt du Tribunal D-2063/2020 du 28 septembre 2023 consid. 8.3.5.2) à des prix abordables, en particulier auprès de différentes pharmacies accessibles en ligne (par exemple « Mycare.lk » ou « buymedicine.lk »), étant précisé que la situation des soins médicaux s’est globalement améliorée au cours des derniers mois, notamment grâce aux dons répétés de médicaments par différentes organisations humanitaires, notamment états-uniennes (cf. arrêt du Tribunal D-2063/2020 précité, ibid.). Pour le reste, il sied de préciser que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité,

E-1422/2019 Page 33 seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si par hypothèse des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1923/2018 du 24 avril 2020 consid. 9.3.2.2 ; D-4766/2017 du 4 octobre 2019 consid. 5.3.2). S’agissant des affections somatiques répertoriées précédemment (cf. consid. 12.6.2.1), le Tribunal parvient à une conclusion identique que pour les affections psychiatriques. Il existe en effet au Sri Lanka des structures médicales permettant d’assurer la continuité de la prise en charge et des soins nécessaires pour ce type de problèmes de santé également ; le secteur de la santé publique dispose en effet d’hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites (cf. THE WORLD BANK, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka : Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018, p. 14 [consulté le 17 juin 2024]). Selon les informations à disposition du Tribunal ainsi que celles recueillies par le SEM, le « U._______ » dispose aussi bien d’un service d’endocrinologie (« Endocrinology Clinic ») que de cardiologie (« Cardiology Clinic »). Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressé ne correspond pas nécessairement à celui disponible en Suisse, il est établi qu’il existe sur place des possibilités effectives de traitements adéquats au sens de la jurisprudence topique pour traiter le diabète, le syndrome métabolique avec hyperlipidémie, la colopathie fonctionnelle et les autres affections somatiques – toutefois plus bégnines – dont souffre A._______ (cf. arrêt du Tribunal E-4583/2020 précité, ibid.). Par ailleurs, rien n’indique que les médicaments prescrits au prénommé – ou leurs principes actifs – ne seraient pas disponibles au Sri Lanka. En ce qui concerne plus spécifiquement l’insuline, dont la prise est indispensable au contrôle de son diabète, il convient de relever que 18 % de la population urbaine sri-lankaise souffre de diabète sucré de type 2, à l’instar de l’intéressé (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Sri Lanka : crise économique et soins de santé, papier thématique du 13 juillet 2022, ch. 3.7, publié à l’adresse : www.osar.ch > Publications > Rapport sur les pays d’origine [consulté le 17 juin 2024] ; arrêt du Tribunal D-4163/2017 du 13 juillet 2023 consid. 12.3.4.4). Si le rapport précité a

E-1422/2019 Page 34 certes fait état de pénuries parfois inquiétantes, il n’est toutefois pas indiqué que l’insuline ainsi que d’autres médicaments antidiabétiques ne seraient plus disponibles au Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal D-5806/2020 du 31 janvier 2024 consid. 8.4.3.3 ; D-4163/2017 du 13 juillet 2023 consid. 12.3.4.4 ; E-4426/2022 du 8 décembre 2022 consid. 10.2.2), de surcroît en tenant compte de l’amélioration de la situation au cours des derniers mois (cf. arrêt du Tribunal D-2063/2020 précité, ibid.). Des recherches effectuées, il ressort d’ailleurs que l’insuline Lantus est disponible (www.mycare.lk). Cela étant, il est possible, si ce n’est probable, que la médication de contrôle du diabète soit différente que celle prise en Suisse. Cela ne remet cependant pas en question le fait qu’un traitement est bel et bien accessible au Sri Lanka. 12.6.2.4 Cela dit, pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, l'intéressé aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux, respectivement pour bénéficier d’une réserve de médicaments susceptible de parer une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments. 12.6.3 Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi au Sri Lanka. 12.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-1422/2019 Page 35 14. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et de l’exécution de cette mesure. 15. 15.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 15.2 L’assistance judiciaire totale ayant cependant été accordée au recourant par décision incidente du 3 août 2022 et dans la mesure où aucun indice ne permet de penser que la situation financière de celui-ci se soit notablement améliorée dans l’intervalle, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 15.3 Il convient par ailleurs d’allouer une indemnité à titre d’honoraires à la mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). 15.4 15.4.1 Le Tribunal fixe l’indemnité des mandataires commis d’office sur la base de note de frais ou, en l’absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 15.5 En l’espèce, la dernière note d’honoraires, datée du 30 octobre 2020, fait état de 17,5 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, de trois

E-1422/2019 Page 36 heures de travail au tarif horaire de 80 francs ainsi que de débours s’élevant à 18 francs, soit un total de 2'783 francs. Cela étant, ne se justifiant pas intégralement dans son ampleur, le montant des heures est admis à hauteur de 12 heures. Les courriers des 29 novembre 2021, 3 janvier, 18 mai, 19 août, 2, 3 novembre et 15 décembre 2022 ainsi que du 10 avril 2024 n’ont pas fait l’objet d’un décompte, de sorte qu’ils doivent être estimés sur la base du dossier. Ainsi, un travail supplémentaire de 6 heures est retenu. Partant, le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance judiciaire totale due à la mandataire (employée par l’association « Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration ») est arrêté à 2'718 francs (18 heures au tarif horaire de 150 francs ; en sus, 18 francs de débours, montant apparaissant plausible au vu du dossier), sans supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l’obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. L’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 2'718 francs à titre d’honoraires et de débours, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le document du (…) avril 2018 intitulé « message form » est confisqué.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1422/2019 Arrêt du 2 juillet 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas et William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Linda Spähni, Freiplatzaktion Basel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 février 2019 / N (...). Faits : A. Le 4 janvier 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement, le 8 janvier 2016, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 5 juillet 2017, le requérant, d'ethnie tamoule et de religion hindoue, a déclaré être originaire de C._______, ville située dans le district de D._______, dans la province de l'Est du Sri Lanka, mais avoir vécu toute sa vie dans la localité de E._______, sise dans le même district. Son père, ses deux soeurs, l'un de ses frères et sa grand-mère maternelle y seraient établis. Sa mère serait décédée en (...) et ses deux autres frères vivraient à F._______. Il aurait été scolarisé jusqu'en onzième année. S'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays, A._______ a expliqué qu'il avait été dénoncé parce qu'il apportait occasionnellement, depuis le début des années (...), des vêtements ainsi que des repas à son oncle paternel, lequel avait été contraint de rejoindre les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) et n'avait pas l'autorisation de rentrer chez lui. En effet, alors qu'il se trouvait à l'arrière de sa maison un soir en (...), le requérant aurait aperçu des militaires se montrant agressifs et questionnant son père. Apeuré, il aurait fui et ne serait revenu que le lendemain à son domicile où il aurait été appréhendé. Il aurait alors été emmené dans un lieu inconnu où il aurait été battu une nuit durant par des personnes en tenue civile, avant d'être relâché. Suivant les conseils de son père, il serait parti à F._______ au mois de (...) et y aurait trouvé un emploi auprès d'un réparateur de (...). Après son départ du Sri Lanka, des personnes se seraient présentées à son domicile afin de questionner sa famille à propos du lieu où il se trouvait, faisant parfois usage de violences physiques, voire sexuelles à l'encontre de sa mère. A la fin de l'année (...), l'intéressé serait finalement revenu au Sri Lanka, après que l'entreprise pour laquelle il aurait travaillé à F._______ eut cessé ses activités - ou que son visa n'eut pas été renouvelé, selon les versions - et que sa famille lui ait indiqué qu'aucune personne ne venait à sa recherche. A._______ aurait entamé des études de (...) au G._______ dès le mois de janvier (...) et aurait déménagé, pour des raisons de proximité et de convenance, chez sa tante maternelle à D._______, continuant toutefois à se rendre au domicile familial durant les week-ends. Le (...), un membre des LTTE serait venu au domicile familial afin de l'obliger à participer à la Journée des Héros. L'intéressé aurait approuvé dans le but d'éviter tout problème. Ainsi, le (...) suivant, profitant de l'absence de ses professeurs, deux ou trois amis l'auraient aidé à exposer des photographies de martyrs des LTTE et des décorations dans une salle de classe. Le (...), alors qu'il se trouvait chez sa tante, le requérant aurait été arrêté par des personnes lui reprochant d'être membre des LTTE et conduit dans un lieu où il aurait été battu. Ses cicatrices sur le haut du crâne résulteraient de ces violences. Le lendemain, il aurait été emmené à la prison de H._______ sans comparaître au préalable devant un tribunal et n'aurait été libéré que quatre ans plus tard, au mois de (...) ou de (...). Trois ou quatre jours après sa libération, il aurait surpris une altercation entre un proche, dénommé I._______, membre des LTTE, et trois autres personnes. Il serait intervenu, ce qui aurait permis à I._______ de prendre la fuite. Les agresseurs se seraient alors retournés vers le requérant, le frappant avant de le conduire de force dans un bureau appartenant au groupe J._______, où il aurait été questionné sur la cachette de I._______. Au cours de sa détention, ils auraient appris que celui-ci avait été abattu. Cinq ou six jours plus tard, les ravisseurs se seraient absentés du bureau, ce qui aurait permis à A._______ de s'échapper par la fenêtre. Il aurait alors trouvé refuge auprès d'une famille que son père connaissait et y serait resté jusqu'à son départ du pays, continuant toutefois à se rendre occasionnellement, de nuit, chez son père et sa tante maternelle. En (...), muni de son passeport, le requérant aurait tenté de partir à F._______. Il aurait néanmoins été interpellé à l'aéroport par des personnes en tenue civile qui l'auraient accusé d'être un sympathisant des LTTE. Elles l'auraient battu et ne l'auraient relâché que le lendemain, après avoir saisi son passeport et l'avoir enjoint à ne pas quitter le pays. Fin (...), l'intéressé serait parvenu à fuir le Sri Lanka par la voie maritime et se serait rendu en Inde. A l'aide d'un faux passeport, il aurait poursuivi son voyage en passant par l'Iran, la Turquie et la Grèce, avant d'arriver en Suisse, le (...). En marge de ses auditions, A._______ a produit plusieurs documents à l'appui de sa demande d'asile, soit une copie d'un certificat de naissance, une attestation établie, le 29 octobre 2010, par le G._______ de D._______, des impressions d'articles de journaux publiés sur Internet et décrivant des histoires similaires à la sienne, ainsi que des attestations médicales - et leurs annexes - établies par son médecin généraliste en date des 4 juillet 2017 et 27 août 2018. C. Par décision du 19 février 2019, notifiée le 22 février 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en substance relevé de nombreuses contradictions dans le récit de l'intéressé, notamment en lien avec son passeport et la date de sa libération de prison, ainsi que plusieurs éléments d'invraisemblance en rapport avec l'organisation de la Journée des Héros, les conditions de sa prétendue détention, respectivement de son évasion, et les persécutions qui lui auraient été infligées par le groupe J._______. Par ailleurs, le SEM a considéré qu'il n'existait pas d'interdépendance logique et temporelle entre les évènements subis en (...) et son départ du pays et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de présumer que l'intéressé pouvait être exposé à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. S'agissant des moyens de preuve produits, le SEM a en particulier souligné que ceux concernant les mauvais traitements réservés aux tamouls soupçonnés d'avoir un lien avec les LTTE ne le concernaient pas personnellement. Enfin, en ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 25 mars 2019, A._______ conclut, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire au regard du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant rappelle en substance les faits qui l'ont amené à quitter son pays, en y ajoutant quelques précisions. Il soutient que ses déclarations sont convaincantes, exemptes de toute contradiction, et partant vraisemblables, les éventuelles divergences s'expliquant par son trouble anxieux et ses problèmes de mémoire. Par ailleurs, il souligne qu'après son départ du pays, son père aurait été interrogé au mois de (...) ou de (...) 2017 par les autorités sri-lankaises et que sa soeur aurait déposé une plainte au poste de police de C._______, le (...) 2019, en raison de visites fréquentes d'inconnus posant des questions à son sujet. Le recourant allègue craindre de subir des persécutions de la part des autorités sri-lankaises en cas de retour dans son pays d'origine. A titre de moyens de preuve, il a versé en cause une photographie du rapport de plainte. Il a en outre produit un document original intitulé « message form », qui aurait été établi le 18 avril 2018, ainsi que sa traduction libre en anglais. De cet écrit, il ressort que la division d'investigation terroriste (Terrorist Investigation Division ; ci-après : TID) aurait requis de la police de D._______ que l'intéressé comparaisse dans ses bureaux à R._______ en date du (...) avril suivant. Enfin, il fait valoir que son état de santé est un obstacle à l'exécution de son renvoi. E. Par courrier du 4 avril 2019, le recourant a spontanément adressé au Tribunal des observations complémentaires ainsi que plusieurs articles publiés sur Internet, lesquels relatent les problèmes que les organisateurs et les participants à la Journée des Héros ont rencontrés avec les autorités. La publication du (...) février 2015 attesterait, pour sa part, l'arrestation de l'intéressé par le groupe J._______ et serait illustrée par une photo de celui-là. En outre, le recourant soutient que la situation des Tamouls au Sri Lanka s'est détériorée. Au surplus, A._______ a versé en cause une attestation d'aide financière du 20 mars 2019 ainsi qu'un certificat médical établi, le 28 mars 2019, par son médecin généraliste, celui-ci rappelant les problèmes de santé déjà allégués au cours de la procédure - diabète, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, syndrome du côlon irritable, trouble anxieux - ainsi que le traitement médicamenteux prescrit. F. Par courrier du 9 avril 2019, l'intéressé a produit une traduction libre, en allemand, de l'article du (...) février 2015 évoqué précédemment (cf. let. E.). G. Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge en charge de l'instruction de la cause a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais et l'a informé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. H. Par courrier du 3 mai 2019, le recourant a remis au Tribunal un rapport médical établi en date du 24 avril 2019 par le (...). Ce document fait en substance état de symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique, précision étant faite que l'intéressé a évoqué une idéation suicidaire scénarisée, sans indiquer de projet concret de passage à l'acte ; le rapport mentionne en outre que le requérant souffre notamment d'anxiété et de troubles de la concentration ainsi que de la mémoire. I. Par courrier du 10 septembre 2019, le recourant a produit une attestation médicale établie, le 1er septembre 2019, par son médecin généraliste, faisant état d'un traitement à base de Victoza® (antidiabétique) - dont la prescription avait été augmentée à trois reprises -, de Trittico® (antidépresseur) ainsi que d'un hypolipémiant quotidien oral devant être pris à vie. J. Par courrier du 14 octobre 2019, l'intéressé a transmis au Tribunal un rapport médical établi, le 8 octobre 2019, par K._______ (ci-après : K._______). Il en ressortait en substance que le diagnostic d'état de stress post-traumatique avait été posé, le patient ayant présenté une idéation suicidaire fluctuante, et que les douleurs au dos ainsi qu'à la nuque dont l'intéressé souffrait l'empêchaient de voyager. Il y était également indiqué qu'il suivait un traitement médicamenteux à base de Trittico® (trois fois par jour) et de Xanax® (une fois par jour). K. Dans sa réponse du 19 décembre 2019, le SEM propose le rejet du recours, maintenant intégralement la motivation de sa décision du 19 février 2019. S'agissant des moyens de preuve remis, l'autorité intimée retient que le document intitulé « message form » a été produit tardivement et remet en cause son authenticité en s'appuyant sur une analyse interne dudit document. De même, elle estime que la plainte déposée par la soeur du recourant n'a aucune valeur probante, dès lors qu'elle aurait été établie sur la seule base de ses déclarations et qu'elle n'apporte en tout état de cause aucune indication précise. En outre, le SEM considère, d'une part, que les articles sur le groupe J._______ ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas directement l'intéressé et, d'autre part, que l'article relatant l'enlèvement de celui-ci aurait été créé pour les besoins de la cause. Il relève également que l'incapacité du recourant à produire un document relatif à son emprisonnement n'est pas crédible dans la mesure où, selon les informations recueillies, un tel document peut être obtenu auprès des tribunaux, par l'intermédiaire d'un avocat. S'agissant des problèmes de santé de l'intéressé et, plus particulièrement, de ses troubles psychiques invoqués dans le cadre du courrier du 3 mai 2019 (cf. let. H.), le SEM constate que l'intéressé n'en avait jamais fait mention auparavant, notamment lors de ses auditions, ayant bien au contraire indiqué être en bonne santé. A ce propos, l'autorité intimée rappelle qu'il a apposé sa signature à la fin de chaque page du procès-verbal, attestant ainsi l'exactitude et la complétude de ses déclarations en lien avec ses motifs d'asile et son état de santé. Enfin, le SEM fait mention de la possibilité de mettre en place des mesures appropriées afin d'exclure tout risque suicidaire, lequel ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi du requérant au Sri Lanka. L. Dans sa réplique du 10 février 2020, le recourant persiste dans ses conclusions. Il soutient que le portail sur lequel l'article du (...) février 2015 a été publié est une source reconnue et qu'il n'a pas été en mesure de l'évoquer plus tôt en raison de ses « problèmes de concentration ». Il fait par ailleurs valoir que la situation politique actuelle au Sri Lanka lui fait courir le risque d'être persécuté en cas de renvoi. En annexe à sa prise de position, il a produit un rapport intitulé « Gotabaya Rajapaksa's Präsidentschaft - Menschenrechte unter Beschuss » du 16 janvier 2020. M. Dans sa duplique du 19 juin 2020, le SEM a maintenu sa proposition de rejet du recours. Il souligne par ailleurs que le rapport versé en cause le 10 février 2020 (cf. let. L.) ne concerne ni directement ni personnellement le recourant. N. Par courrier du 30 octobre 2020, le recourant a produit trois vidéos, publiées sur un réseau social, attestant selon lui les menaces de mort dont il dit avoir été victime et qui ont fait l'objet d'une plainte déposée auprès du Ministère public de L._______. Il expose également avoir été hospitalisé au mois d'août 2020 en raison de son état de stress post-traumatique et précise qu'un nouveau traitement doit lui être prescrit compte tenu de la détérioration de son état de santé mentale. Le recourant conclut par conséquent à être mis au bénéfice - a minima (« mindestens ») - d'une admission provisoire en Suisse (conclusion subsidiaire de son recours), invoquant à l'appui de cette conclusion son état de santé mentale dégradé et l'absence de structures adaptées susceptibles de le prendre en charge au Sri Lanka. A l'appui de ce courrier, il a remis un document intitulé « Sri Lanka : Psychiatrische Behandlung und Psychotherapie im Norden » et publié par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en date du 3 septembre 2020. O. Par courrier du 29 novembre 2021, A._______ a déposé des observations complémentaires. En annexe, il a produit un rapport médical circonstancié, établi par K._______ en date du 26 novembre 2021. Il en ressort qu'il est suivi à une fréquence hebdomadaire et souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1), ayant évolué en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10 : F62.0), ainsi que d'un épisode dépressif moyen (CIM-10 : F32.1), des idées suicidaires fluctuantes ayant également été relevées. Un traitement à base de Sertraline (antidépresseur), de Risperdal® (neuroleptique) et de Trittico® (antidépresseur) lui a été prescrit. Ce rapport précise en outre que l'évolution de son état de santé est réservée et qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique est indispensable afin de diminuer sa symptomatologie et favoriser sa rémission. Il y est par ailleurs fait mention du décès de son frère, qui serait survenu durant l'été 2021 dans des circonstances qu'il considère comme suspectes. Au regard du diagnostic retenu dans ce certificat médical, l'intéressé conclut une nouvelle fois à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il relève de surcroît qu'il lui serait très difficile de pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique au Sri Lanka compte tenu du manque d'infrastructures et de personnel spécialisé dans le domaine de la santé mentale. P. Par courrier du 3 janvier 2022, le recourant a notamment versé en cause un certificat médical de son médecin généraliste daté du 8 décembre 2021 ainsi que ses annexes. De ces documents, il ressort qu'il souffre d'un diabète de type 2 depuis six ans, d'hypercholestérolémie, d'une probable vascularite cutanée (sans dépôts d'indice glycémique) découverte en 2020 - avec une rechute en mai 2021 - et d'un stress post-traumatique avec un trouble anxio-dépressif chronique réactionnel. Outre les médicaments prescrits dans le cadre de son suivi psychothérapeutique, l'intéressé suit un traitement médical à base d'Insuline Lantus®, de Glyxambi® et de Metformin. Q. Par courrier du 18 mai 2022, Linda Spähni, juriste au sein de Freiplatzaktion Basel, a informé le Tribunal que M._______ n'était plus employée par ladite association et qu'elle sollicitait à être déchargée de son « mandat d'office », priant que sa rétribution soit versée à son ancien employeur. Linda Spähni a également requis sa désignation en tant que nouvelle mandataire d'office. Par ailleurs, un rapport médical établi, le 30 mars 2022, par K._______ a été joint à ce courrier. Il y est fait mention du décès de la soeur du recourant au mois de février 2022 et que celui-ci soupçonne un empoisonnement. Enfin, afin de soutenir l'inexigibilité de son renvoi, l'intéressé a produit un article du 25 avril 2022, intitulé « Sri Lanka's healthcare systems crumble under economic crisis », lequel fait état de l'existence d'une pénurie de médicaments en raison de la crise économique sévissant au Sri Lanka. R. Invité à se déterminer sur l'état de santé actualisé du recourant, le SEM relève dans ses observations du 7 juillet 2022 qu'il n'est pas démontré que les menaces invoquées dans la plainte déposée auprès du Ministère public de L._______ aient un quelconque lien avec les motifs invoqués dans la présente procédure d'asile, voire avec l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, l'intéressé n'ayant donné aucune information sur les suites données à cette plainte. Le SEM estime par ailleurs que l'état de santé du recourant ne s'est pas aggravé depuis le prononcé de la décision attaquée et maintient par conséquent son appréciation à ce propos. En outre, l'autorité intimée insiste sur le fait que les allégations du recourant relatives aux décès de son frère et de sa soeur, tout comme celles portant sur une plainte prétendument déposée par sa famille et sur les menaces, pressions ainsi que violences que son dépôt aurait entraînées, ne sont appuyées par aucun moyen de preuve, de sorte que leur vraisemblance est remise en question. S. Par courrier du 12 juillet 2022, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une procuration du 5 juillet précédent habilitant Linda Spähni à le représenter. T. Par décision incidente du 3 août 2022, le juge en charge de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Linda Spähni comme nouvelle mandataire d'office en la présente procédure. U. Par courrier du 19 août 2022, l'intéressé a indiqué que la plainte pénale déposée auprès du Ministère public de L._______ avait été classée, de sorte qu'il n'était pas en mesure de confirmer si les menaces dont il a fait l'objet avaient effectivement un lien avec les persécutions subies dans son pays d'origine. Sur le plan de sa situation médicale, il soutient qu'en cas de retour au Sri Lanka, il ne pourra pas s'acquitter des médicaments dont il a impérativement besoin, ni des frais de transports nécessaires pour se les procurer au regard de la crise économique et politique et de la pénurie de médicaments sévissant dans son pays d'origine, de sorte qu'il se retrouvera en danger de mort. Enfin, il précise les circonstances dans lesquelles son frère et sa soeur seraient décédés, produisant plusieurs documents complémentaires à ce propos. V. Par courrier du 14 septembre 2022, le recourant a produit les actes de décès de son frère et de sa soeur ainsi que leur traduction libre en allemand, l'impression d'un article du (...) 2021 publié sur la page « www.vtnnews.com » ainsi que sa traduction libre en allemand, la photographie d'un courrier du 25 novembre 2020 du Ministère public de L._______ ainsi que celle d'une plainte du (...) 2019 déposée auprès de l'« Human Rights Commission of Sri Lanka ». Il a encore indiqué qu'il s'efforcerait d'obtenir d'autres documents concernant le décès de sa soeur, notamment le rapport de police y relatif. W. Par courriers des 2 et 3 novembre 2022, l'intéressé a versé plusieurs documents médicaux en cause. Il ressort du certificat de suivi établi, le 1er novembre 2022, par K._______ qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) ayant évolué en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10, F62.0) ainsi que d'un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1), des idées suicidaires fluctuantes ayant été constatées. X. Dans ses observations du 18 novembre 2022, le SEM réitère qu'il n'est pas démontré que les menaces invoquées dans la plainte déposée par le recourant en Suisse sont en lien avec le dossier d'asile. Il estime qu'il en va de même des décès de son frère et de sa soeur. Il soutient encore que le traitement psychiatrique ainsi que les médicaments dont l'intéressé a besoin sont disponibles au Sri Lanka. Enfin, le SEM rappelle que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'il appartient aux thérapeutes du recourant de le préparer à son départ et aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement adéquat. Pour le surplus, il précise que le recourant peut requérir une aide médicale au retour. Y. Par courrier du 15 décembre 2022, l'intéressé a indiqué être dans l'attente d'examens médicaux complémentaires visant à déterminer si son diabète a des conséquences neurologiques. Par ailleurs, il relève que le SEM ne s'est pas déterminé sur l'accessibilité des traitements requis dans ses observations du 18 novembre 2022, lui reprochant en outre de n'avoir pas pris en compte la situation actuelle au Sri Lanka. Il invoque à cet égard plusieurs sources relatives à l'approvisionnement des médicaments - en particulier de l'insuline - ainsi qu'à l'augmentation des prix, soulignant que la situation dans son pays d'origine risque encore de se détériorer. L'intéressé estime également que la prescription de médicaments alternatifs n'est pas sans risque. En ce qui concerne sa situation personnelle, il indique que son père se trouve en maison de retraite et que sa seconde soeur est invalide, de sorte qu'il ne pourra pas compter sur un réseau familial en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, il argue que l'aide médicale au retour comporte certaines limites, notamment quant à la quantité qu'il est admis d'importer dans son pays d'origine. Z. En réponse à la requête d'actualisation des données médicales formulée par le juge en charge de l'instruction de la cause en date du 8 mars 2024, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a déposé ses observations du 10 avril 2024, auxquelles ont été joints un « certificat de suivi » établi, le 18 mars 2024, par K._______ ainsi qu'un échange de courriers électroniques du 13 mars précédent entre cette association et la mandataire. De ces documents, il ressort en substance que l'état de santé du requérant n'a pas connu d'évolutions majeures depuis le rapport établi le 1er novembre 2022 (cf. let. W.), précision faite que le décès de sa soeur, prétendument survenu en février 2022, a contribué à dégrader son état psychique et occasionné un arrêt maladie prolongé entraînant une perte d'emploi. Le diagnostic de modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (F 62.0) est confirmé ; pour cette raison, l'état de l'intéressé requiert une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique à une fréquence bimensuelle. AA. Par courrier du 24 avril 2024, le recourant a versé en cause un certificat médical établi par son médecin généraliste et répertoriant les affections dont souffre le requérant ainsi que la médication prescrite. Il a en outre produit un courrier électronique de l'association K._______, actualisant sa prescription médicamenteuse. BB. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) qui sont prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

4. En l'occurrence, l'intéressé allègue pour la première fois au stade du recours qu'un trouble anxieux serait à l'origine des éléments d'invraisemblance qui ont été retenus par le SEM dans la décision entreprise. Cela étant, lors de l'audition sur les données personnelles, il n'a signalé aucun problème de santé particulier, indiquant uniquement être enrhumé depuis son arrivée en Suisse, et a confirmé avoir bien compris l'interprète ainsi qu'avoir eu l'occasion de compléter ses motifs (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 8 janvier 2016, ch. 7.03, 8.02 et 9.02). Certes, au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, il a signifié qu'il n'était pas bien lorsqu'il avait été entendu la première fois et que la concision requise de cette première audition avait pu lui faire oublier certaines choses ou qu'il avait pu se tromper (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 28). Force est néanmoins de constater qu'il n'a éprouvé aucune difficulté à formuler ses réponses, répondant systématiquement et directement aux questions posées. En outre, l'exactitude et l'intégralité des procès-verbaux ont été confirmées par son paraphe apposé sur chacune des pages et le représentant des oeuvres d'entraide n'a formulé aucune remarque particulière en marge de la seconde audition. En tout état de cause, il sied de souligner que l'intéressé n'a ajouté aucun nouvel élément de fond sur les faits antérieurs à son départ du pays, aussi bien dans son recours que dans ses écritures subséquentes. Enfin, comme il sera examiné par la suite (cf. consid. 5.3 ss) et contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité intimée ne portent pas sur des aspects non pertinents de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le trouble anxieux allégué par le recourant ne permet pas à lui seul de remettre en cause la portée de ses propos. 5. 5.1 Ceci précisé, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugiés énoncées à l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 5.2 A l'instar du SEM, il convient d'emblée de constater que les propos de l'intéressé en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés en (...) ne sauraient être déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, plus de (...) ans séparent ces évènements du départ du Sri Lanka au mois de (...). Le lien de causalité temporel doit par conséquent être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), ces évènements ne pouvant être considérés comme inscrits dans un lien de continuité avec ceux prétendument survenus par la suite et qui auraient mené au départ du pays. 5.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 5.3.1 Au cours de l'audition sommaire, il a exposé avoir quitté le Sri Lanka en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés pour avoir apporté de l'aide à son oncle ainsi que pour sa participation à la Journée des Héros, le (...) (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2016, ch. 1.17.05, 7.01 et 7.03). Entendu sur ses motifs d'asile, il a présenté une version différente, soutenant avoir fui son pays après avoir été recherché et enlevé par le groupe J._______ (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 127 et 200). Or, les explications fournies au stade du recours sur cette divergence, à savoir que ses problèmes de concentration et la concision requise lors de la première audition l'auraient empêché de développer de manière complète les raisons de son départ du Sri Lanka, ne sont pas convaincantes. En effet, outre le fait que cette allégation ne peut être retenue pour les raisons évoquées précédemment (cf. consid. 4), son éventuelle détention par le groupe J._______ est un évènement non seulement marquant, mais également central et récent dans le récit de ses motifs d'asile, de sorte que l'on pouvait raisonnablement attendre qu'il l'évoque au moins brièvement dès sa première audition. Ainsi, il convient d'admettre que cet élément a été avancé pour les besoins de la cause. 5.3.2 Le recourant est par ailleurs demeuré vague sur le sort de ses deux camarades, complices dans la mise en place du matériel pour la Journée des Héros (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 147 et 152 à 154). Il a en effet déclaré qu'ils n'étaient plus chez eux et qu'il pensait qu'ils avaient quitté le pays (cf. idem, R 187 et 188), sans préciser s'ils avaient également rencontré des problèmes. En outre, il n'est pas parvenu à décrire son quotidien lors des quatre années d'emprisonnement dont il a fait mention, se contentant d'exposer, au demeurant de manière stéréotypée, ses premiers jours en prison (cf. idem, R 183, 184 et 189 à 191). Enfin, il ne dispose d'aucun document au sujet de ses prétendus emprisonnement et condamnation ; il n'a aucunement cherché à en obtenir, alors même qu'il aurait été informé qu'un jugement avait été rendu à son encontre (cf. idem, R 195 et 196) et que le SEM a mis en évidence le fait qu'un tel document était accessible du fait de son statut de principal intéressé. 5.3.3 Il en va de même du récit, très peu circonstancié, de la prétendue détention du recourant par le groupe J._______ durant cinq ou six jours. Invité à en décrire les conditions de manière précise (cf. idem, R 211 à 213), l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il avait été frappé et interrogé et que ses mains n'étaient déliées qu'au moment du repas (cf. idem, R 212). Ce n'est ainsi qu'au stade du recours qu'il a précisé que I._______ avait été abattu durant son enlèvement, ce qui aurait conduit à l'assouplissement de ses conditions de détention et permis sa fuite (cf. recours, p. 8). Outre la tardiveté de cette allégation, il est singulier que le recourant ait continué à être détenu après la mort de I._______, dès lors qu'il n'aurait pas été visé pour ses convictions personnelles, mais exclusivement dans le but qu'il révèle la cachette de celui-ci (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 127, 211 et 212). En outre, la description de la fuite manque de substance, l'intéressé s'étant borné à indiquer qu'il avait entendu très peu de bruits et ainsi saisi l'opportunité de sortir par la fenêtre, puis être passé par un trou dans une haie (cf. idem, R 213). Enfin, il n'est pas crédible que, bien que se sachant recherché, il soit retourné au domicile familial après s'être échappé (cf. idem), respectivement qu'il ait continué à se rendre chez lui ou chez sa tante, de nuit, alors qu'il était installé chez des amis de son père (cf. idem, R 46, 50 et 51). 5.3.4 Au surplus, le récit du recourant contient plusieurs incohérences chronologiques. En effet, il a exposé avoir été libéré de prison au mois de (...) ou de (...) (cf. idem, R 41, 45, 47 et 127 ainsi que le mémoire de recours, p. 8). Trois ou quatre jours plus tard, il aurait été attaqué, puis retenu durant cinq à six jours, par le groupe J._______ (cf. idem, R 214). Il aurait ensuite quitté son domicile au mois de (...) et aurait été hébergé pendant trois mois par une famille avant de quitter le Sri Lanka au mois de (...) (cf. idem, R 45 et R 51 à 57). Ainsi, selon les déclarations de l'intéressé, l'attaque du groupe J._______ serait survenue à tout le moins à la fin de l'année 2014 ou au début de l'année suivante, ce que l'article publié le 20 février 2015 laisse également suggérer. Il n'a cependant quitté son domicile qu'au mois d'avril 2015, soit quatre mois plus tard, et n'a apporté aucune explication à ce propos, ni indiqué avoir rencontré des problèmes durant cette période. Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'il soit parti de chez lui pour les raisons invoquées. 5.3.5 A l'instar du SEM, il convient de souligner que les propos du requérant concernant son passeport sont contradictoires. En effet, celui-là a d'abord déclaré avoir perdu son passeport, établi à la fin de l'année 20(...), lors de son trajet entre la Turquie et la Grèce (cf. idem, R 20 à 24, et R 27). Confronté au fait qu'il avait déclaré lors de la première audition qu'il avait perdu son passeport en 20(...) déjà (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2016, ch. 4.02), il a rectifié sa version en indiquant qu'en réalité, le passeport perdu en mer était un passeport indien qu'il avait obtenu grâce à un ami de son père, alors que le passeport établi en 20(...) avait été perdu au Sri Lanka en 20(...) (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 27). Enfin, il a soutenu qu'il avait tenté de quitter le Sri Lanka, en 2015, pour se rendre à F._______ par la voie aérienne, en étant muni de son propre passeport (cf. idem, R 112 à 116 et R 122 à 125). Confronté à ses déclarations, il a argué qu'un passeur avait été en mesure de lui fournir un nouveau passeport établi à son nom et avec sa photo (cf. idem, R 115 et 116). Sur ce vu, l'on peut douter que le recourant, qui a été en mesure d'obtenir un nouveau document d'identité et d'essayer de quitter le territoire par la voie aérienne, l'une des plus sécurisée et surveillée, ait été véritablement recherché par les autorités de son pays d'origine, comme il le prétend. Un tel comportement ne correspond au demeurant pas à celui d'une personne recherchée et fuyant un risque pressant de persécution. En outre, le fait que le recourant ait été relâché après une brève interpellation à l'aéroport, avec pour seule injonction de ne pas quitter le pays et la confiscation de son passeport (cf. idem, R 107, 112, 117 à 121), tend à confirmer l'absence de recherche active le concernant. 5.3.6 Enfin, le recourant a expliqué dans un premier temps que deux de ses trois frères - dénommés N._______ et O._______ - étaient à F._______ et précisé de façon très affirmative que ceux-ci ne rentreraient pas au Sri Lanka par crainte de connaître des problèmes similaires à cause de lui, de sorte que seul P._______ s'y trouvait encore (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2016, ch. 1.17.05 et 3.01, ainsi que celui du 5 juillet 2017, R 77, 78, 86 et 87). Il a ensuite indiqué qu'un de ses frères - N._______ - était décédé au Sri Lanka (cf. notamment certificat médical du 26 novembre 2021) et produit un certificat de décès à cet égard (cf. annexe au courrier du 14 septembre 2022). Celui-ci serait ainsi retourné dans l'intervalle au Sri Lanka pour y fonder une famille, ce qui apparaît peu crédible au regard des déclarations du requérant faites à l'occasion de son audition du 5 juillet 2017 (cf. p-v de l'audition, R 86). En ce qui concerne le décès de sa soeur Q._______, le certificat de décès produit à ce sujet en annexe à l'écriture du 14 septembre 2022 ne laisse pas apparaître qu'elle serait décédée dans des circonstances suspectes, comme soutenu par le recourant, étant encore précisé qu'il n'a pas produit de rapport de police à ce propos, contrairement à ce qui est mentionné dans le courrier. Dans ces conditions et au regard du manque de crédibilité des déclarations du recourant, il ne peut être retenu que son frère et sa soeur soient décédés dans les circonstances alléguées. Ainsi, l'article publié, le (...) 2021, sur la page Internet de VT News www.vtnnews.com (cf. annexe au courrier du 14 septembre 2022 [cf. let. V.]), de même que la copie de la dénonciation faite par la soeur du recourant en 2019 auprès de l'« Human Rights Commission of Sri Lanka », sont dénués de toute valeur probante. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits qui auraient conduit à son départ du pays en (...). 5.5 Aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité des faits allégués. En particulier, les moyens de preuve produits n'apportent aucune crédibilité aux motifs invoqués et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile. 5.5.1 Comme le SEM l'a mentionné à juste titre, les articles de journaux versés en cause, évoquant les difficultés rencontrées par les organisateurs ainsi que les participants à la Journée des Héros, ne concernent pas personnellement le recourant, de sorte qu'ils n'ont aucune valeur probante. S'agissant de l'article du 20 février 2015, relatif soi-disant à l'enlèvement et à l'emprisonnement du recourant, il convient de souligner qu'il n'a été produit qu'en 2019, au stade de la procédure de recours, soit quatre ans après les évènements qu'il chronique. Les explications de l'intéressé visant à justifier cette production tardive, à savoir que ses troubles de la concentration et de la mémoire (cf. let. L.) l'auraient empêché de le faire plus tôt, ne sont pas convaincantes (cf. consid. 4). En tout état de cause, la lecture de la traduction libre de cet article de presse ne permet pas d'en retirer des éléments décisifs faisant admettre la vraisemblance des propos et motifs d'asile du recourant, de sorte qu'il n'est pas non plus déterminant en l'espèce. 5.5.2 Il en va de même de l'attestation du G._______. Outre son authenticité douteuse et sa production également tardive, ce document ne démontre pas que le recourant aurait effectivement organisé la prétendue Journée des Héros du (...), ni même qu'il y aurait participé. 5.5.3 En ce qui concerne le document manuscrit, intitulé « message form », il contiendrait, selon la traduction libre versée en cause, une requête de la TID à la police de D._______, priant celle-ci d'informer le recourant que sa présence était requise, le (...) avril 2018, au bureau de leur division, laquelle est rattachée au CID. Si les raisons de cette convocation semblent ne pas y être indiquées, il apparaît en tout état de cause douteux qu'il soit en possession d'un tel document, qui plus est dans sa forme originale manuscrite, dans la mesure où il s'avère être un acte interne aux deux autorités. Cela étant, s'agissant de son contenu à proprement dit, il n'est pas crédible que la TID ait chargé la police de D._______ de convoquer l'intéressé, plutôt que de le faire arrêter immédiatement. En outre, cette convocation, qui revêt la forme d'un formulaire pré-imprimé, est aisément falsifiable. Elle a de surcroît été produite tardivement, sans aucune explication, ni justification. Ces éléments constituent ainsi un faisceau d'indices mettant sérieusement en doute l'authenticité de ce document, qui apparaît avoir été forgé pour les besoins de la cause et qui est par conséquent dénué de valeur probante. En application de l'art. 10 al. 4 LAsi, cette pièce est confisquée. 5.5.4 Par ailleurs, la plainte déposée par la soeur du recourant ne permet pas d'exclure les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. D'abord, l'intéressé a fait preuve d'incohérence lorsqu'il a évoqué le contexte dans lequel cette plainte aurait été formée. En effet, il a dans un premier temps allégué que sa soeur avait agi après la visite de deux hommes à sa recherche (cf. mémoire de recours, p. 10) et, dans un second temps, qu'elle aurait déposé cette plainte après que des individus s'en soient pris à son petit frère (cf. courrier du 19 août 2022). Or, à la lecture du document produit, il appert que la plainte aurait été déposée dans le cadre de menaces reçues par le petit frère ainsi que la soeur du recourant, sans qu'il ne soit toutefois établi que ces problèmes - pour autant qu'ils soient avérés - aient un quelconque lien avec les persécutions subies par celui-ci dans son pays d'origine. En outre, cette plainte relève uniquement des dires de la soeur du recourant, son contenu n'ayant pas été objectivement vérifié, de sorte qu'il ne peut pas être exclu qu'elle ait été déposée pour les besoins de la cause de celui-ci en Suisse. 5.6 Enfin, en ce qui concerne la plainte que le recourant a déposée en Suisse, celle-ci n'est pas déterminante en l'espèce. En effet, ladite plainte a été classée sans suite (cf. let. U.), de sorte qu'il n'a pas été démontré que les menaces que l'intéressé aurait reçues seraient effectivement en lien avec les persécutions subies au Sri Lanka.

6. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était exposé à des préjudices décisifs de la part des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. 7. 7.1 Le recourant allègue encore avoir une crainte objectivement fondée de subir une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile en cas de retour au Sri Lanka. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme présentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu, d'une part, des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de R._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 8). 7.3 En l'occurrence, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Il n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite, à savoir qu'il aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays (cf. consid. 5). Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'il aurait été membre des LTTE, ni qu'il aurait exercé des activités politiques au Sri Lanka. En outre, dans la mesure où il n'apparaît pas vraisemblable qu'il soit activement recherché par les autorités de son pays d'origine, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de R._______, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2). 7.4 Pour le reste, il n'y pas de facteurs faisant apparaître A._______, aux yeux des autorités de son pays d'origine, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de E._______ (dans la province de l'Est), la durée de son séjour en Suisse ainsi que l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, représentent des facteurs de risque trop légers pour être suffisants, en eux-mêmes et à eux seuls, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 20(...), soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. La cicatrice qu'il porte au niveau du crâne, et dont l'origine n'est au demeurant pas attestée, ne permet pas une appréciation différente de la situation. Cet élément, en tant qu'il constitue uniquement un facteur de risque faible au sens de la jurisprudence, n'est pas suffisant, en lien avec les autres précités, pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution devant conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 7.5 Enfin, il n'apparaît pas que les tensions diplomatiques, survenues à la fin de l'année 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse, puissent avoir une incidence négative particulière pour le recourant (cf. arrêt du Tribunal E-1950/2018 du 14 octobre 2021 consid. 6.6). 7.6 Partant, après une évaluation de l'ensemble des éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.

8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (aLEtr ; RO 2007 5437), sans en modifier cependant le contenu. 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, ou de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'est pas parvenu à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Entre-temps, cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). 11.4 En l'espèce, pour les mêmes raisons que celles exposées au consid. 11.2, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'une haute probabilité de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, son état de santé, certes dégradé par, notamment, un syndrome de stress post-traumatique ayant évolué en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe, un état dépressif, un diabète insulino-requérant (nommé également diabète de type 2), un syndrome dorso-lombaire chronique, d'une colopathie fonctionnelle et d'un syndrome métabolique avec hyperlipidémie (cf. rapport médical du Dr S._______ du 17 avril 2024 ; cf. également rapports médicaux de l'association K._______ datés des 18 mars 2024 et 1er novembre 2022), ne présente assurément pas une péjoration suffisante pour que le Tribunal puisse considérer son renvoi comme illicite au sens de la jurisprudence restrictive rappelée auparavant. Cela étant, l'état de santé actuel du requérant sera présenté plus en détails ultérieurement (cf. consid. 12.6.2.1), lorsqu'il sera question d'examiner les éventuels obstacles à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka. 11.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022 ayant abouti à l'accession à la présidence du Sri Lanka de Ramil Wickremesinghe (sur cet aspect plus particulièrement, cf. arrêt du Tribunal D-3254/2022 du 15 septembre 2022 consid. 6.5), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1416/2019 du 12 juin 2023 consid. 10.3 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.2 ; D-1847/2019 du 16 décembre 2021 consid. 12.2). Le recourant n'a d'ailleurs pas allégué que cette élection aurait une incidence sur sa situation personnelle. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). 12.3 Sous l'angle des obstacles d'ordre personnel, l'exigibilité de l'exécution du renvoi concernant un ressortissant sri-lankais doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible à son retour d'assurer sa subsistance et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal D-3798/2020 du 15 avril 2021 consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 12.4 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 12.5 Dans l'arrêt de référence E-737/2020 du 27 février 2023 portant sur le Sri Lanka, le Tribunal a considéré que, compte tenu des difficultés économiques actuelles, le système de santé de ce pays était fortement sollicité. Les soins de santé étaient considérés comme précaires dans le pays. Les traitements et opérations nécessaires, mais aussi le personnel médical requis, n'étaient souvent pas disponibles de manière adéquate. Il était néanmoins justifié de supposer qu'un approvisionnement de base en médicaments était toujours assuré. Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme raisonnablement exigible en cas de problèmes médicaux, il convenait ainsi d'examiner et d'expliquer au cas par cas pourquoi la personne concernée par l'exécution du renvoi ne devait pas s'attendre à une dégradation rapide de son état de santé mettant sa vie en danger, même si la pénurie de soins n'était que passagère, compte tenu d'une éventuelle aide au retour (cf. arrêts E-737/2020 précité consid. 10.2.6 ; E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2.5.2). 12.6 12.6.1 En l'espèce, A._______ est originaire du district de D._______, dans la province de l'Est du Sri Lanka, où il a vécu jusqu'à son départ du pays, en (...). Son père, un frère ainsi qu'une tante maternelle y résideraient encore, alors que deux autres de ses frères travailleraient à F._______ (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2016, ch. 3.03 ; p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 83 à 85) ; l'un d'entre eux, prénommé N._______, se serait cependant suicidé en 2021 au Sri Lanka (cf. annexe à l'écriture du 14 septembre 2022 [cf. let. V.]). Selon les dernières informations que le prénommé a transmises, son père serait en maison de retraite (cf. let. Y.) et son frère, prénommé P._______, se trouverait en détention au Sri Lanka (cf. certificat de suivi de l'association K._______ du 18 mars 2024). Une de ses soeurs, prénommée T._______, serait par ailleurs décédée en février 2022 des suites d'une insuffisance rénale ; quant à sa seconde soeur, elle souffrirait d'un handicap (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 79 ; cf. let. Y.). Il s'agit toutefois de simples allégations, qui ne sont que partiellement étayées, notamment par deux certificats de décès versés en cause sous forme de simples copies pouvant aisément être produites pour étayer le fait allégué et dont la valeur probante est par conséquent sujette à caution au regard des possibles manipulations et des difficultés à les détecter (à ce propos, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2042/2021 du 16 février 2024 consid. 6.1.5 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 6.3). En outre, l'intéressé prétend ne plus avoir de contacts avec sa famille (cf. courrier du 15 décembre 2022), ce qui n'apparaît pas crédible au regard des nombreux documents qui ont été produits tout au long de la procédure et qui proviennent du Sri Lanka. Il appert que contrairement à ses allégations, le requérant dispose bien d'un réseau social dans son pays d'origine, de sorte que l'argument d'une absence de contact avec sa famille semble avoir été avancé uniquement pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le recourant, sans charge de famille, est encore jeune - (...) ans -, au bénéfice d'une formation scolaire complète lui ayant permis d'entamer des études supérieures au sein d'un institut d'enseignement (...) (cf. p-v de l'audition du 8 janvier 2016, ch. 1.17.04 ; p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 66). Il dispose également d'une expérience professionnelle de quatre années en tant que réparateur de (...) (cf. p-v de l'audition du 5 juillet 2017, R 62 à 64) ainsi que plusieurs mois d'activité dans le secteur de l'hôtellerie et restauration en Suisse. Il possède ainsi un bagage suffisant pour parvenir à se réinsérer, tant professionnellement que socialement, à la société sri-lankaise, même si le Tribunal est conscient que sa réinstallation dans son pays d'origine ne sera pas aisée. 12.6.2 Dans ce contexte, il reste encore à déterminer si l'état de santé actuel de l'intéressé serait de nature à faire obstacle à son retour au Sri Lanka. 12.6.2.1 Selon les dernières informations médicales transmises, le recourant souffre, sur le plan somatique, d'un diabète insulino-requérant (ou diabète de type 2), d'un syndrome dorso-lombaire chronique, d'une colopathie fonctionnelle, de reflux gastro-oesophagiens (RGO) à répétition, d'un syndrome métabolique avec hyperlipidémie ainsi que d'une aphtose, affections pour lesquelles un traitement à base de Viverols, de Glyxambi®, d'Insuline Lantus®, de Locoid®, de Sinupret® et de Kamillex® lui est prescrit (cf. rapport médical du Dr S._______ du 17 avril 2024). Sur le plan psychique, il ressort des rapports médicaux spécialisés établis par l'association K._______ en date des 18 mars 2024 et 1er novembre 2022 les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1), ayant évolué à ce jour en une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10, F62.0), et d'épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1), nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux à base de Sertraline (antidépresseur), de Risperidone (neuroleptique) et de Trittico® (antidépresseur) - qui apparaît être actuellement limité au Trittico®, à la lecture du courriel de l'association K._______ du 23 avril 2024 joint à l'écriture datée du lendemain - ainsi qu'un suivi psychothérapeutique. Aucun risque suicidaire n'a été évoqué dans les derniers documents médicaux versés au dossier. Le médecin généraliste a par contre fait mention d'épisodes d'attaques de panique (cf. rapport médical du Dr S._______ précité). 12.6.2.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant présente un état de santé péjoré, même si à la lecture des dernières pièces versées en cause, celui-ci apparaît actuellement stabilisé (cf. let. Z.). Les affections qui lui ont été diagnostiquées, à tout le moins le diabète, le syndrome métabolique avec hyperlipidémie (hypercholestérolémie) et celles affectant sa santé mentale, présentent une certaine gravité et requièrent au minimum un suivi médical régulier ainsi que la prise d'une médication adaptée. 12.6.2.3 Au regard de l'état de santé présenté, l'évaluation de la réponse médicale à disposition au Sri Lanka apparaît par conséquent décisive pour déterminer si le renvoi du recourant dans son pays d'origine est - ou non - raisonnablement exigible. A ce propos, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que A._______ bénéficiera d'une réponse médicale suffisante au Sri Lanka pour faire face à ses problèmes de santé. S'agissant de ses troubles psychiatriques (cf. consid. 12.6.2.1), le prénommé pourra disposer de soins adéquats à son retour au Sri Lanka, même s'ils n'atteindront pas le standard élevé dont il bénéficie en Suisse. En effet, le secteur de la santé publique sri-lankais dispose d'hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites dans ce domaine de compétence (cf. arrêts du Tribunal E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3 ; E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.3 et réf. cit.), y compris dans la région d'origine de l'intéressé - la province de l'Est - (cf. arrêt du Tribunal E-5685/2021 du 3 mars 2022, p. 13), laquelle compte en particulier le « U._______ » dans la ville d'origine de l'intéressé ; cet établissement hospitalier dispose d'une unité psychiatrique aiguë (« Acute Psychiatry Unit ») ainsi qu'une Clinique de santé mentale (« Mental Health Clinic » ; à ce propos, cf. SEM, Focus Sri Lanka Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14. April 2023, publié sur le site Internet www.sem.admin.ch Affaires internationales & Retour Informations sur les pays d'origine Asie et Proche-Orient [consulté le 17 juin 2024], p. 9 et 41). Ainsi, le recourant pourra bénéficier de soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée post-traumatique et dépressive, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison d'une situation économique toujours dégradée (cf. arrêts du Tribunal E-5755/2023 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 ; E-243/2020 précité consid. 11.4.4 ; E-5685/2021 précité). En outre, le traitement médicamenteux prescrit au requérant en Suisse, à base de Sertraline (antidépresseur), de Risperidone (neuroleptique) et de Trittico® (antidépresseur ; principe actif : trazodone) - ou des génériques correspondants - est disponible au Sri Lanka (cf. SEM, Focus Sri Lanka Gesundheitswesen, p. 45 et 46 ; arrêt du Tribunal D-2063/2020 du 28 septembre 2023 consid. 8.3.5.2) à des prix abordables, en particulier auprès de différentes pharmacies accessibles en ligne (par exemple « Mycare.lk » ou « buymedicine.lk »), étant précisé que la situation des soins médicaux s'est globalement améliorée au cours des derniers mois, notamment grâce aux dons répétés de médicaments par différentes organisations humanitaires, notamment états-uniennes (cf. arrêt du Tribunal D-2063/2020 précité, ibid.). Pour le reste, il sied de préciser que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si par hypothèse des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1923/2018 du 24 avril 2020 consid. 9.3.2.2 ; D-4766/2017 du 4 octobre 2019 consid. 5.3.2). S'agissant des affections somatiques répertoriées précédemment (cf. consid. 12.6.2.1), le Tribunal parvient à une conclusion identique que pour les affections psychiatriques. Il existe en effet au Sri Lanka des structures médicales permettant d'assurer la continuité de la prise en charge et des soins nécessaires pour ce type de problèmes de santé également ; le secteur de la santé publique dispose en effet d'hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites (cf. The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka : Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018, p. 14 [consulté le 17 juin 2024]). Selon les informations à disposition du Tribunal ainsi que celles recueillies par le SEM, le « U._______ » dispose aussi bien d'un service d'endocrinologie (« Endocrinology Clinic ») que de cardiologie (« Cardiology Clinic »). Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne correspond pas nécessairement à celui disponible en Suisse, il est établi qu'il existe sur place des possibilités effectives de traitements adéquats au sens de la jurisprudence topique pour traiter le diabète, le syndrome métabolique avec hyperlipidémie, la colopathie fonctionnelle et les autres affections somatiques - toutefois plus bégnines - dont souffre A._______ (cf. arrêt du Tribunal E-4583/2020 précité, ibid.). Par ailleurs, rien n'indique que les médicaments prescrits au prénommé - ou leurs principes actifs - ne seraient pas disponibles au Sri Lanka. En ce qui concerne plus spécifiquement l'insuline, dont la prise est indispensable au contrôle de son diabète, il convient de relever que 18 % de la population urbaine sri-lankaise souffre de diabète sucré de type 2, à l'instar de l'intéressé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : crise économique et soins de santé, papier thématique du 13 juillet 2022, ch. 3.7, publié à l'adresse : www.osar.ch Publications Rapport sur les pays d'origine [consulté le 17 juin 2024] ; arrêt du Tribunal D-4163/2017 du 13 juillet 2023 consid. 12.3.4.4). Si le rapport précité a certes fait état de pénuries parfois inquiétantes, il n'est toutefois pas indiqué que l'insuline ainsi que d'autres médicaments antidiabétiques ne seraient plus disponibles au Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal D-5806/2020 du 31 janvier 2024 consid. 8.4.3.3 ; D-4163/2017 du 13 juillet 2023 consid. 12.3.4.4 ; E-4426/2022 du 8 décembre 2022 consid. 10.2.2), de surcroît en tenant compte de l'amélioration de la situation au cours des derniers mois (cf. arrêt du Tribunal D-2063/2020 précité, ibid.). Des recherches effectuées, il ressort d'ailleurs que l'insuline Lantus est disponible (www.mycare.lk). Cela étant, il est possible, si ce n'est probable, que la médication de contrôle du diabète soit différente que celle prise en Suisse. Cela ne remet cependant pas en question le fait qu'un traitement est bel et bien accessible au Sri Lanka. 12.6.2.4 Cela dit, pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, l'intéressé aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux, respectivement pour bénéficier d'une réserve de médicaments susceptible de parer une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments. 12.6.3 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. 12.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

14. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 15. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 15.2 L'assistance judiciaire totale ayant cependant été accordée au recourant par décision incidente du 3 août 2022 et dans la mesure où aucun indice ne permet de penser que la situation financière de celui-ci se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 15.3 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 15.4 15.4.1 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 15.5 En l'espèce, la dernière note d'honoraires, datée du 30 octobre 2020, fait état de 17,5 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, de trois heures de travail au tarif horaire de 80 francs ainsi que de débours s'élevant à 18 francs, soit un total de 2'783 francs. Cela étant, ne se justifiant pas intégralement dans son ampleur, le montant des heures est admis à hauteur de 12 heures. Les courriers des 29 novembre 2021, 3 janvier, 18 mai, 19 août, 2, 3 novembre et 15 décembre 2022 ainsi que du 10 avril 2024 n'ont pas fait l'objet d'un décompte, de sorte qu'ils doivent être estimés sur la base du dossier. Ainsi, un travail supplémentaire de 6 heures est retenu. Partant, le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire totale due à la mandataire (employée par l'association « Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration ») est arrêté à 2'718 francs (18 heures au tarif horaire de 150 francs ; en sus, 18 francs de débours, montant apparaissant plausible au vu du dossier), sans supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 2'718 francs à titre d'honoraires et de débours, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Le document du (...) avril 2018 intitulé « message form » est confisqué.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :