Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 avril 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Lors de ses auditions du 4 juillet 2024 (audition sur les motifs d’asile) et du 30 septembre 2025 (audition complémentaire), il a pour l’essentiel déclaré qu’il était né à D._______ (district de E._______, province du Nord) et que son frère aîné était décédé en martyr, le (...) 1994, en combattant pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Le 20 avril 1996, il se serait installé à F._______ (district de G._______, province du Nord) avec sa famille, y terminant ses études et faisant parallèlement partie d’une association d’étudiants entretenant des liens avec les LTTE. En décembre 2000, sa mère projetant de le faire partir au Canada grâce à un ami y séjournant, il se serait rendu seul dans la capitale Colombo dans le but de faciliter les démarches pour un départ dans ce pays. Cependant, la procédure s’étant révélée plus complexe que prévu, il serait finalement resté à Colombo jusqu’en février 2003, date à laquelle il aurait rejoint la Malaisie, muni de son passeport délivré la même année et valable cinq ans. De retour à Colombo au milieu de l’année 2005, il aurait fait la connaissance du prénommé H._______, qui se serait présenté comme membre des LTTE, et aurait accepté de travailler pour lui. Assigné à une fonction logistique, il aurait transporté des marchandises, une quarantaine de fois, de Colombo à Vavuniya, les déposant dans un commerce, où des personnes les auraient récupérées sans qu'il entre en contact avec eux. Le (...) 2006, il aurait été arrêté à un point de contrôle à Colombo et conduit au poste de police. Après avoir été interrogé durant quatre heures par quatre agents du CID (Criminal Investigation Department), il aurait été transféré dans un camp militaire. Il y aurait été accusé d’appartenir aux LTTE et sévèrement battu. Il aurait finalement révélé l’identité de H._______, qu’il aurait dénoncé après avoir été confronté à lui, menotté sur une chaise. Quelques 21 jours plus tard, il aurait été transféré dans un
D-9119/2025 Page 3 autre camp militaire, où il aurait été interrogé, mais nullement maltraité, après que H._______, qui aurait été tué, avait reconnu appartenir aux LTTE et nié que l’intéressé ait un lien direct avec cette organisation. Trois mois plus tard, l’intéressé aurait été transféré dans un troisième camp, où il aurait de nouveau subi de nombreuses tortures. A la fin de l’année 2009, la guerre étant terminée, il aurait été libéré par un certain I._______, un responsable de (...), contre le paiement de 10 laks et à condition qu’il quitte le pays rapidement, sans contacter d’organisations internationales. Après sa sortie, il se serait rendu au bureau des passeports de J._______, afin de prolonger la durée de validité de son passeport de cinq ans, puis aurait quitté le pays pour la Malaisie, y exerçant les professions de (...) et de (...). En (...) 2017, il aurait déposé une demande de passeport auprès de l’ambassade du Sri Lanka, afin d’obtenir un permis de travail. Il aurait à cette occasion été informé que son nom figurait sur la liste des personnes disparues de la Commission des droits de l’homme et qu’il devait envoyer un membre de sa famille au bureau des passeports de J._______. Le (...) 2017, contre le paiement d’une somme d’argent à un membre du personnel de l’ambassade, il aurait toutefois pu se faire délivrer un nouveau passeport, valable dix ans. Le (...) 2022, en transit à l’aéroport d’Istanbul lors d’un voyage, il aurait été arrêté et renvoyé au Sri Lanka. À son arrivée à l’aéroport de Colombo, il aurait été informé que son nom figurait toujours sur la liste des personnes disparues. Interrogé sur son parcours de vie depuis sa libération, les agents de l’immigration auraient ensuite contacté I._______, qui l’aurait menacé de mort par téléphone, lui reprochant d’être revenu au Sri Lanka, contrairement à ses engagements pris en 2009. L’intéressé lui aurait promis de repartir dans les jours suivants. Laissé libre de s’en aller par les services de l’immigration, il se serait installé à Colombo, chez une amie de sa mère. Craignant toutefois d’être arrêté et interrogé sur les conditions de sa libération en 2009, ce qui l’aurait contraint à mentionner le rôle de I._______ et aurait mis ce dernier en danger, il aurait vécu caché, ne sortant qu’à deux reprises, notamment parce qu’il ne possédait ni carte d’identité (celle-ci ayant été confisquée lors de son arrestation en 2006) ni passeport (celui-ci ayant été confié à l’ambassade de Roumanie pour obtenir un permis de travail dans ce pays) et qu’il ne pouvait pas se légitimer lors des contrôles.
D-9119/2025 Page 4 En décembre 2022 et février 2023, des agents du CID, habillés en civil, se seraient rendus au domicile de ses parents, dans la province du Nord, pour demander où il se trouvait. Le 4 avril 2024, il aurait quitté le Sri Lanka légalement pour rejoindre la Roumanie, transitant par Dubaï, puis aurait continué son voyage jusqu’en Suisse par la voie terrestre, y arrivant dans la nuit du 13 au 14 avril suivant. Après son départ, il a mentionné que les autorités sri-lankaises s’étaient de nouveau rendues, le 18 avril 2024, au domicile de ses parents, à sa recherche. B.b A l’appui de sa demande d’asile, il a notamment déposé, en copie, sa carte d’identité du (...) 2020, plusieurs pages de son passeport délivré le (...) 2017 et sur lesquelles figuraient notamment divers tampons et visas de la Malaisie, son acte de naissance, des documents relatifs à l’identité de ses parents, la lettre d’un parlementaire du (...) 2024 attestant ses craintes en cas de retour au Sri Lanka, des documents attestant ses séjours et activités en Malaisie, une clé USB contenant une vidéo montrant ses conditions d’existence difficile à Colombo dans le logement occupé entre le (...) 2022 et le 4 avril 2024, des photographies de lui et de sa famille, l’attestation par le bureau régional de Jaffna de la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka du dépôt par son père, le (...) 2012, d’une plainte concernant la disparition de son fils (l’intéressé), une lettre de ce bureau régional du (...) 2012, adressée à la Commission des droits de l’homme à Colombo, annonçant la disparition de l’intéressé depuis août 2006, un certificat d’absence (« Certificate of Absence ») de l’intéressé délivré le (...) 2019 par le Département de l’état civil (« Registrar General’s Department ») ainsi que deux documents (une plaquette et une publication online) concernant son frère né le (...) et décédé en martyr en combattant pour les LTTE le (...) 1994. C. Dans sa décision du 31 octobre 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 26 novembre 2025, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire.
D-9119/2025 Page 5 Il a demandé l’assistance judiciaire totale, la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et l’octroi d’un délai pour déposer des certificats médicaux circonstanciés. E. Par courrier du 27 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. D’abord, est sans fondement et doit être d’emblée écarté le grief implicite et d’ordre formel du recourant selon lequel le SEM aurait violé la maxime inquisitoire (recte : son obligation de motiver ; cf. le recours, p. 8, ch. 18, en relation notamment avec la p. 2, ch. 6, ainsi que la p. 4, ch. 14 et 17), en ne discutant pas des tortures subies et des séquelles qui s’ensuivirent, lors de sa détention du (...) 2006 à fin 2009. En effet, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de
D-9119/2025 Page 6 la décision. Manifestement, dite détention est trop ancienne et n’a pas été causale pour la fuite. Partant, le SEM n’avait pas à motiver sur dites tortures, celles-ci n’étant manifestement pas relevantes sous l’angle de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
D-9119/2025 Page 7 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir définitivement quitté le Sri Lanka, en avril 2024, parce qu’il craignait que I._______ ne s’en prenne à lui en raison de son retour dans ce pays, contraire à ses engagement pris en 2009. En effet, au Sri Lanka, s’il avait voulu acquérir un document d’identité, respectivement s’il avait demandé à son père de supprimer son nom de la liste des personnes disparues, il aurait dû expliquer aux autorités les circonstances de sa libération en 2009, partant le rôle de I._______, qui l’aurait laissé partir moyennant le paiement d’une somme d’argent et qui aurait rencontré de potentiels problèmes. 4.2 En l’occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies avant son départ du Sri Lanka, pour les motifs allégués, ses déclarations se limitant à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. En particulier, à son arrivée à l’aéroport de Colombo en date du (...) 2022, il n’aurait pas été laissé libre de s’en aller par les agents de l’immigration, apparemment sur les ordres de I._______, si celui-ci en avait voulu à sa vie parce qu’il était rentré au pays. Ses explications (cf. le procès-verbal de l’audition du 30 septembre 2025, spéc. question 69), selon lesquelles il n’avait pas été immédiatement éliminé, au motif que sa famille était au courant de son retour au Sri Lanka, ne convainquent pas. Si tel avait été le cas, les autorités, à sa recherche sur les ordres de I._______, ne seraient pas non plus prétendument passées à son domicile à trois reprises, en décembre 2022, en février 2023 et en avril 2024. En outre, comme le SEM l’a à juste titre mentionné, il n’aurait pu vivre à Colombo, même en y restant caché, jusqu’au 4 avril 2024, date de son départ du pays. Il n’aurait par ailleurs pas pris le risque de sortir de sa
D-9119/2025 Page 8 cachette à deux reprises, la première fois pour se rendre à l’ambassade de Roumanie pour y demander un permis de travail et en y déposant son passeport, la seconde fois pour aller rencontrer un parlementaire. Il n’aurait pas non plus pu sortir légalement du pays depuis l’aéroport de Colombo, à cette date, muni de son passeport. 4.3 Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir, en cas de retour dans son pays, de sérieux préjudices en lien avec des motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka n’est pas fondée. Partant, le recourant ne peut pas non plus invoquer de raisons impérieuses pour obtenir la qualité de réfugié. 4.4 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l’éventualité d’un retour au Sri Lanka. En effet, comme souligné plus haut, l’asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Il convient dès lors d’examiner si le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison notamment, comme il le soutient dans son recours, de son appartenance à l’ethnie tamoule, des activités de son frère mort en martyr le (...) 1994 en combattant pour les LTTE, de ses propres activités pour les LTTE ayant commencé au milieu de l’année 2005 jusqu’à son arrestation, le (...) 2006, de sa détention dans des camps militaires jusqu’à fin 2009, durant laquelle il aurait été fortement maltraité, des cicatrices qu’il porte sur lui ayant pour origine les sévices endurés dans ces camps et de son inscription sur la liste des personnes disparues, compte tenu de la situation actuelle dans ce pays. 4.5 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l’Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Il a toutefois estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi.
D-9119/2025 Page 9 Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices – sous forme d’arrestation et de torture – encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays – et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants sri-lankais d’être interrogés et contrôlés à leur retour dans leur pays, voire d’établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile ; le retour au Sri Lanka sans document d’identité, l’existence de cicatrices visibles ou encore la durée du séjour à l’étranger constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. consid. 8.4 s.). 4.6 En l’espèce, le recourant ne présente pas de facteurs de risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future. Notamment, il n’a pas rendu crédible qu’il pourrait être soupçonné de liens présumés ou avérés avec les LTTE ni qu’il pourrait être considéré par les autorités de son pays comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule, un tel profil étant pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 8.4 et 8.5). Comme le SEM l’a en effet justement relevé (cf. consid. II, p. 7 s.), il a déjà été contrôlé par les autorités sri-lankaises, non seulement à son retour au pays à l’aéroport de Colombo, au milieu de l’année 2005 et le (...) 2022, mais également lors de son départ du même aéroport, le 4 avril 2024. A coup sûr, il aurait été arrêté à ces occasions. De surcroît, il n’aurait pas pu faire prolonger de cinq ans la durée de validité de son passeport délivré en 2003, ni obtenir un nouveau passeport en date du (...) 2017. Dans ces
D-9119/2025 Page 10 conditions, aucun élément du dossier ne laisse présager que le recourant ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine. Il ne saurait donc valablement arguer de son appartenance à l’ethnie tamoule, des activités de son frère mort en martyr le (...) 1994, de ses propres activités pour les LTTE, de sa détention dans des camps militaires jusqu’à fin 2009, des cicatrices qu’il porte sur lui et de son inscription sur la liste des personnes disparues. 4.7 Ensuite, si l’absence de son pays est certes de nature à attirer sur le recourant l’attention des autorités sri-lankaises, lesquelles pourraient l’interroger à son retour (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5), comme il l’aurait déjà été le (...) 2022 notamment, rien ne permet d’admettre qu’une telle procédure puisse impliquer pour lui des mesures tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi. En effet, son appartenance à l’ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour en Suisse et le fait qu’il y ait déposé une demande d’asile représentent des facteurs de risque si légers qu’ils ne sont pas suffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant aurait quitté le Sri Lanka le 18 avril 2024, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise. 4.8 Les rapports d’organisations relatifs à la situation au Sri Lanka cités par l’intéressé à l’appui de son recours et les moyens de preuve au dossier du SEM ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. 4.9 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. 5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Partant, le recours du 26 novembre 2025, en tant qu’il porte sur ces points, doit être rejeté.
D-9119/2025 Page 11 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
D-9119/2025 Page 12 un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le recourant n’a pas démontré que de tels risques le menaçaient. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI).
D-9119/2025 Page 13 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 9.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
D-9119/2025 Page 14 manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 9.3 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 9.4.1 S’agissant de ses problèmes de santé, celui-ci souffre de diabète insulino-dépendant (cf. le rapport médical du 21 octobre 2025) nécessitant la prise journalière d’insuline. Comme le SEM l’a à juste titre mentionné (cf. consid. III, ch. 2), il existe au Sri Lanka des structures médicales permettant d’assurer la continuité de la prise en charge et des soins nécessaires pour ce type de problèmes de santé. Le secteur de la santé publique dispose en effet d’hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites. Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressé ne correspond pas nécessairement à celui disponible en Suisse, il est établi qu’il existe sur place des possibilités effectives de traitements adéquats au sens de la jurisprudence topique pour traiter le diabète (cf. arrêt du Tribunal E-1422/2019 du 2 juillet 2024 consid. 12.6.2.3 et les réf. citées).
D-9119/2025 Page 15 Par ailleurs, rien n’indique que le médicament prescrit au recourant, ou son principe actif, ne serait pas disponible au Sri Lanka. En ce qui concerne plus spécifiquement l’insuline, dont la prise lui est indispensable, il convient de relever que 10 % de la population sri-lankaise souffre de diabète (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : crise économique et soins de santé, papier thématique du 13 juillet 2022, ch. 3.7 ; cf. arrêt du Tribunal E-1422/2019 précité concernant la population urbaine). Si le rapport précité a certes fait état de pénuries parfois inquiétantes, il n’est toutefois pas indiqué que l’insuline ainsi que d’autres médicaments antidiabétiques ne seraient plus disponibles au Sri Lanka. Cela étant, il est possible, si ce n’est probable, que la médication de contrôle du diabète soit différente que celle prise en Suisse. Cela ne remet cependant pas en question le fait qu’un traitement est bel et bien accessible au Sri Lanka. Cela dit, pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux, respectivement pour bénéficier d’une réserve de médicaments susceptible de parer une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments. 9.4.2 Cela étant, sur le plan psychique en particulier, le recourant a constamment allégué se porter bien (cf. le procès-verbal de l’audition du 4 juillet 2024, question 5, et celui du 30 septembre 2025, question 4). Par ailleurs, l’occasion lui a été donnée par le SEM, par courrier du 15 octobre 2025, de fournir un rapport médical relativement à son état de santé psychique également, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, la requête tendant à l’octroi d’un délai pour déposer un nouveau rapport médical relativement à son état de santé psychique doit être rejetée. En tout état de cause, les traitements psychiatriques courants sont disponibles au Sri Lanka, même si le nombre de praticiens, en particulier celui des psychologues, est limité dans le secteur public (cf. OSAR, Sri Lanka : accès à des soins psychiatriques et de réhabilitation à Jaffna
D-9119/2025 Page 16 pour les victimes de la torture, renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, Berne, 21 mars 2024, p. 6 à 8). L’OSAR se fonde lui-même largement sur les observations des analystes-pays du SEM exposées dans le document, cité dans la décision dont est recours et intitulé « Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung » du 14 avril 2023. Le suivi des patients en psychiatrie est assuré dans la région d’origine du recourant et une prise en charge rapide apparaît également assurée en cas de nécessité. 9.4.3 Le recourant bénéficie par ailleurs d’autres facteurs favorables à sa réinstallation au Sri Lanka. En effet, il est jeune et a travaillé plusieurs années en Malaisie. Ainsi, il pourra non seulement reprendre une activité professionnelle, mais également compter sur le soutien, pour le moins, de son père et de sa mère domiciliés à D._______. En conséquence, il est aussi en mesure de financer, le cas échéant, les traitements nécessités par son état de santé. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
D-9119/2025 Page 17 13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi en relation avec l’art. 65 al. 1 PA). 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet.
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Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 D’abord, est sans fondement et doit être d’emblée écarté le grief implicite et d’ordre formel du recourant selon lequel le SEM aurait violé la maxime inquisitoire (recte : son obligation de motiver ; cf. le recours, p. 8, ch. 18, en relation notamment avec la p. 2, ch. 6, ainsi que la p. 4, ch. 14 et 17), en ne discutant pas des tortures subies et des séquelles qui s’ensuivirent, lors de sa détention du (...) 2006 à fin 2009. En effet, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de
D-9119/2025 Page 6 la décision. Manifestement, dite détention est trop ancienne et n’a pas été causale pour la fuite. Partant, le SEM n’avait pas à motiver sur dites tortures, celles-ci n’étant manifestement pas relevantes sous l’angle de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
E. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
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E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 3.1.1 ; 2010/57 consid.
E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid.
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir définitivement quitté le Sri Lanka, en avril 2024, parce qu’il craignait que I._______ ne s’en prenne à lui en raison de son retour dans ce pays, contraire à ses engagement pris en 2009. En effet, au Sri Lanka, s’il avait voulu acquérir un document d’identité, respectivement s’il avait demandé à son père de supprimer son nom de la liste des personnes disparues, il aurait dû expliquer aux autorités les circonstances de sa libération en 2009, partant le rôle de I._______, qui l’aurait laissé partir moyennant le paiement d’une somme d’argent et qui aurait rencontré de potentiels problèmes.
E. 4.2 En l’occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies avant son départ du Sri Lanka, pour les motifs allégués, ses déclarations se limitant à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. En particulier, à son arrivée à l’aéroport de Colombo en date du (...) 2022, il n’aurait pas été laissé libre de s’en aller par les agents de l’immigration, apparemment sur les ordres de I._______, si celui-ci en avait voulu à sa vie parce qu’il était rentré au pays. Ses explications (cf. le procès-verbal de l’audition du 30 septembre 2025, spéc. question 69), selon lesquelles il n’avait pas été immédiatement éliminé, au motif que sa famille était au courant de son retour au Sri Lanka, ne convainquent pas. Si tel avait été le cas, les autorités, à sa recherche sur les ordres de I._______, ne seraient pas non plus prétendument passées à son domicile à trois reprises, en décembre 2022, en février 2023 et en avril 2024. En outre, comme le SEM l’a à juste titre mentionné, il n’aurait pu vivre à Colombo, même en y restant caché, jusqu’au 4 avril 2024, date de son départ du pays. Il n’aurait par ailleurs pas pris le risque de sortir de sa
D-9119/2025 Page 8 cachette à deux reprises, la première fois pour se rendre à l’ambassade de Roumanie pour y demander un permis de travail et en y déposant son passeport, la seconde fois pour aller rencontrer un parlementaire. Il n’aurait pas non plus pu sortir légalement du pays depuis l’aéroport de Colombo, à cette date, muni de son passeport.
E. 4.3 Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir, en cas de retour dans son pays, de sérieux préjudices en lien avec des motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka n’est pas fondée. Partant, le recourant ne peut pas non plus invoquer de raisons impérieuses pour obtenir la qualité de réfugié.
E. 4.4 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l’éventualité d’un retour au Sri Lanka. En effet, comme souligné plus haut, l’asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Il convient dès lors d’examiner si le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison notamment, comme il le soutient dans son recours, de son appartenance à l’ethnie tamoule, des activités de son frère mort en martyr le (...) 1994 en combattant pour les LTTE, de ses propres activités pour les LTTE ayant commencé au milieu de l’année 2005 jusqu’à son arrestation, le (...) 2006, de sa détention dans des camps militaires jusqu’à fin 2009, durant laquelle il aurait été fortement maltraité, des cicatrices qu’il porte sur lui ayant pour origine les sévices endurés dans ces camps et de son inscription sur la liste des personnes disparues, compte tenu de la situation actuelle dans ce pays.
E. 4.5 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l’Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Il a toutefois estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi.
D-9119/2025 Page 9 Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices – sous forme d’arrestation et de torture – encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays – et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants sri-lankais d’être interrogés et contrôlés à leur retour dans leur pays, voire d’établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile ; le retour au Sri Lanka sans document d’identité, l’existence de cicatrices visibles ou encore la durée du séjour à l’étranger constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. consid. 8.4 s.).
E. 4.6 En l’espèce, le recourant ne présente pas de facteurs de risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future. Notamment, il n’a pas rendu crédible qu’il pourrait être soupçonné de liens présumés ou avérés avec les LTTE ni qu’il pourrait être considéré par les autorités de son pays comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule, un tel profil étant pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 8.4 et 8.5). Comme le SEM l’a en effet justement relevé (cf. consid. II, p. 7 s.), il a déjà été contrôlé par les autorités sri-lankaises, non seulement à son retour au pays à l’aéroport de Colombo, au milieu de l’année 2005 et le (...) 2022, mais également lors de son départ du même aéroport, le 4 avril 2024. A coup sûr, il aurait été arrêté à ces occasions. De surcroît, il n’aurait pas pu faire prolonger de cinq ans la durée de validité de son passeport délivré en 2003, ni obtenir un nouveau passeport en date du (...) 2017. Dans ces
D-9119/2025 Page 10 conditions, aucun élément du dossier ne laisse présager que le recourant ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine. Il ne saurait donc valablement arguer de son appartenance à l’ethnie tamoule, des activités de son frère mort en martyr le (...) 1994, de ses propres activités pour les LTTE, de sa détention dans des camps militaires jusqu’à fin 2009, des cicatrices qu’il porte sur lui et de son inscription sur la liste des personnes disparues.
E. 4.7 Ensuite, si l’absence de son pays est certes de nature à attirer sur le recourant l’attention des autorités sri-lankaises, lesquelles pourraient l’interroger à son retour (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5), comme il l’aurait déjà été le (...) 2022 notamment, rien ne permet d’admettre qu’une telle procédure puisse impliquer pour lui des mesures tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi. En effet, son appartenance à l’ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour en Suisse et le fait qu’il y ait déposé une demande d’asile représentent des facteurs de risque si légers qu’ils ne sont pas suffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant aurait quitté le Sri Lanka le 18 avril 2024, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise.
E. 4.8 Les rapports d’organisations relatifs à la situation au Sri Lanka cités par l’intéressé à l’appui de son recours et les moyens de preuve au dossier du SEM ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future.
E. 4.9 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine.
E. 5 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Partant, le recours du 26 novembre 2025, en tant qu’il porte sur ces points, doit être rejeté.
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E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
D-9119/2025 Page 12 un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.5 En l'occurrence, le recourant n’a pas démontré que de tels risques le menaçaient.
E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI).
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E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 9.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
D-9119/2025 Page 14 manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
E. 9.3 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
E. 9.4.1 S’agissant de ses problèmes de santé, celui-ci souffre de diabète insulino-dépendant (cf. le rapport médical du 21 octobre 2025) nécessitant la prise journalière d’insuline. Comme le SEM l’a à juste titre mentionné (cf. consid. III, ch. 2), il existe au Sri Lanka des structures médicales permettant d’assurer la continuité de la prise en charge et des soins nécessaires pour ce type de problèmes de santé. Le secteur de la santé publique dispose en effet d’hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites. Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressé ne correspond pas nécessairement à celui disponible en Suisse, il est établi qu’il existe sur place des possibilités effectives de traitements adéquats au sens de la jurisprudence topique pour traiter le diabète (cf. arrêt du Tribunal E-1422/2019 du 2 juillet 2024 consid. 12.6.2.3 et les réf. citées).
D-9119/2025 Page 15 Par ailleurs, rien n’indique que le médicament prescrit au recourant, ou son principe actif, ne serait pas disponible au Sri Lanka. En ce qui concerne plus spécifiquement l’insuline, dont la prise lui est indispensable, il convient de relever que 10 % de la population sri-lankaise souffre de diabète (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : crise économique et soins de santé, papier thématique du 13 juillet 2022, ch. 3.7 ; cf. arrêt du Tribunal E-1422/2019 précité concernant la population urbaine). Si le rapport précité a certes fait état de pénuries parfois inquiétantes, il n’est toutefois pas indiqué que l’insuline ainsi que d’autres médicaments antidiabétiques ne seraient plus disponibles au Sri Lanka. Cela étant, il est possible, si ce n’est probable, que la médication de contrôle du diabète soit différente que celle prise en Suisse. Cela ne remet cependant pas en question le fait qu’un traitement est bel et bien accessible au Sri Lanka. Cela dit, pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux, respectivement pour bénéficier d’une réserve de médicaments susceptible de parer une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments.
E. 9.4.2 Cela étant, sur le plan psychique en particulier, le recourant a constamment allégué se porter bien (cf. le procès-verbal de l’audition du 4 juillet 2024, question 5, et celui du 30 septembre 2025, question 4). Par ailleurs, l’occasion lui a été donnée par le SEM, par courrier du 15 octobre 2025, de fournir un rapport médical relativement à son état de santé psychique également, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, la requête tendant à l’octroi d’un délai pour déposer un nouveau rapport médical relativement à son état de santé psychique doit être rejetée. En tout état de cause, les traitements psychiatriques courants sont disponibles au Sri Lanka, même si le nombre de praticiens, en particulier celui des psychologues, est limité dans le secteur public (cf. OSAR, Sri Lanka : accès à des soins psychiatriques et de réhabilitation à Jaffna
D-9119/2025 Page 16 pour les victimes de la torture, renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, Berne, 21 mars 2024, p. 6 à 8). L’OSAR se fonde lui-même largement sur les observations des analystes-pays du SEM exposées dans le document, cité dans la décision dont est recours et intitulé « Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung » du 14 avril 2023. Le suivi des patients en psychiatrie est assuré dans la région d’origine du recourant et une prise en charge rapide apparaît également assurée en cas de nécessité.
E. 9.4.3 Le recourant bénéficie par ailleurs d’autres facteurs favorables à sa réinstallation au Sri Lanka. En effet, il est jeune et a travaillé plusieurs années en Malaisie. Ainsi, il pourra non seulement reprendre une activité professionnelle, mais également compter sur le soutien, pour le moins, de son père et de sa mère domiciliés à D._______. En conséquence, il est aussi en mesure de financer, le cas échéant, les traitements nécessités par son état de santé.
E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12 Le recours s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
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E. 13 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi en relation avec l’art. 65 al. 1 PA).
E. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 14.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-9119/2025 Arrêt du 17 décembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 octobre 2025 / N (...). Faits : A. Le 14 avril 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Lors de ses auditions du 4 juillet 2024 (audition sur les motifs d'asile) et du 30 septembre 2025 (audition complémentaire), il a pour l'essentiel déclaré qu'il était né à D._______ (district de E._______, province du Nord) et que son frère aîné était décédé en martyr, le (...) 1994, en combattant pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Le 20 avril 1996, il se serait installé à F._______ (district de G._______, province du Nord) avec sa famille, y terminant ses études et faisant parallèlement partie d'une association d'étudiants entretenant des liens avec les LTTE. En décembre 2000, sa mère projetant de le faire partir au Canada grâce à un ami y séjournant, il se serait rendu seul dans la capitale Colombo dans le but de faciliter les démarches pour un départ dans ce pays. Cependant, la procédure s'étant révélée plus complexe que prévu, il serait finalement resté à Colombo jusqu'en février 2003, date à laquelle il aurait rejoint la Malaisie, muni de son passeport délivré la même année et valable cinq ans. De retour à Colombo au milieu de l'année 2005, il aurait fait la connaissance du prénommé H._______, qui se serait présenté comme membre des LTTE, et aurait accepté de travailler pour lui. Assigné à une fonction logistique, il aurait transporté des marchandises, une quarantaine de fois, de Colombo à Vavuniya, les déposant dans un commerce, où des personnes les auraient récupérées sans qu'il entre en contact avec eux. Le (...) 2006, il aurait été arrêté à un point de contrôle à Colombo et conduit au poste de police. Après avoir été interrogé durant quatre heures par quatre agents du CID (Criminal Investigation Department), il aurait été transféré dans un camp militaire. Il y aurait été accusé d'appartenir aux LTTE et sévèrement battu. Il aurait finalement révélé l'identité de H._______, qu'il aurait dénoncé après avoir été confronté à lui, menotté sur une chaise. Quelques 21 jours plus tard, il aurait été transféré dans un autre camp militaire, où il aurait été interrogé, mais nullement maltraité, après que H._______, qui aurait été tué, avait reconnu appartenir aux LTTE et nié que l'intéressé ait un lien direct avec cette organisation. Trois mois plus tard, l'intéressé aurait été transféré dans un troisième camp, où il aurait de nouveau subi de nombreuses tortures. A la fin de l'année 2009, la guerre étant terminée, il aurait été libéré par un certain I._______, un responsable de (...), contre le paiement de 10 laks et à condition qu'il quitte le pays rapidement, sans contacter d'organisations internationales. Après sa sortie, il se serait rendu au bureau des passeports de J._______, afin de prolonger la durée de validité de son passeport de cinq ans, puis aurait quitté le pays pour la Malaisie, y exerçant les professions de (...) et de (...). En (...) 2017, il aurait déposé une demande de passeport auprès de l'ambassade du Sri Lanka, afin d'obtenir un permis de travail. Il aurait à cette occasion été informé que son nom figurait sur la liste des personnes disparues de la Commission des droits de l'homme et qu'il devait envoyer un membre de sa famille au bureau des passeports de J._______. Le (...) 2017, contre le paiement d'une somme d'argent à un membre du personnel de l'ambassade, il aurait toutefois pu se faire délivrer un nouveau passeport, valable dix ans. Le (...) 2022, en transit à l'aéroport d'Istanbul lors d'un voyage, il aurait été arrêté et renvoyé au Sri Lanka. À son arrivée à l'aéroport de Colombo, il aurait été informé que son nom figurait toujours sur la liste des personnes disparues. Interrogé sur son parcours de vie depuis sa libération, les agents de l'immigration auraient ensuite contacté I._______, qui l'aurait menacé de mort par téléphone, lui reprochant d'être revenu au Sri Lanka, contrairement à ses engagements pris en 2009. L'intéressé lui aurait promis de repartir dans les jours suivants. Laissé libre de s'en aller par les services de l'immigration, il se serait installé à Colombo, chez une amie de sa mère. Craignant toutefois d'être arrêté et interrogé sur les conditions de sa libération en 2009, ce qui l'aurait contraint à mentionner le rôle de I._______ et aurait mis ce dernier en danger, il aurait vécu caché, ne sortant qu'à deux reprises, notamment parce qu'il ne possédait ni carte d'identité (celle-ci ayant été confisquée lors de son arrestation en 2006) ni passeport (celui-ci ayant été confié à l'ambassade de Roumanie pour obtenir un permis de travail dans ce pays) et qu'il ne pouvait pas se légitimer lors des contrôles. En décembre 2022 et février 2023, des agents du CID, habillés en civil, se seraient rendus au domicile de ses parents, dans la province du Nord, pour demander où il se trouvait. Le 4 avril 2024, il aurait quitté le Sri Lanka légalement pour rejoindre la Roumanie, transitant par Dubaï, puis aurait continué son voyage jusqu'en Suisse par la voie terrestre, y arrivant dans la nuit du 13 au 14 avril suivant. Après son départ, il a mentionné que les autorités sri-lankaises s'étaient de nouveau rendues, le 18 avril 2024, au domicile de ses parents, à sa recherche. B.b A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment déposé, en copie, sa carte d'identité du (...) 2020, plusieurs pages de son passeport délivré le (...) 2017 et sur lesquelles figuraient notamment divers tampons et visas de la Malaisie, son acte de naissance, des documents relatifs à l'identité de ses parents, la lettre d'un parlementaire du (...) 2024 attestant ses craintes en cas de retour au Sri Lanka, des documents attestant ses séjours et activités en Malaisie, une clé USB contenant une vidéo montrant ses conditions d'existence difficile à Colombo dans le logement occupé entre le (...) 2022 et le 4 avril 2024, des photographies de lui et de sa famille, l'attestation par le bureau régional de Jaffna de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka du dépôt par son père, le (...) 2012, d'une plainte concernant la disparition de son fils (l'intéressé), une lettre de ce bureau régional du (...) 2012, adressée à la Commission des droits de l'homme à Colombo, annonçant la disparition de l'intéressé depuis août 2006, un certificat d'absence (« Certificate of Absence ») de l'intéressé délivré le (...) 2019 par le Département de l'état civil (« Registrar General's Department ») ainsi que deux documents (une plaquette et une publication online) concernant son frère né le (...) et décédé en martyr en combattant pour les LTTE le (...) 1994. C. Dans sa décision du 31 octobre 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 26 novembre 2025, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire totale, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'octroi d'un délai pour déposer des certificats médicaux circonstanciés. E. Par courrier du 27 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. D'abord, est sans fondement et doit être d'emblée écarté le grief implicite et d'ordre formel du recourant selon lequel le SEM aurait violé la maxime inquisitoire (recte : son obligation de motiver ; cf. le recours, p. 8, ch. 18, en relation notamment avec la p. 2, ch. 6, ainsi que la p. 4, ch. 14 et 17), en ne discutant pas des tortures subies et des séquelles qui s'ensuivirent, lors de sa détention du (...) 2006 à fin 2009. En effet, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel et de la situation prévalant au moment de la décision. Manifestement, dite détention est trop ancienne et n'a pas été causale pour la fuite. Partant, le SEM n'avait pas à motiver sur dites tortures, celles-ci n'étant manifestement pas relevantes sous l'angle de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir définitivement quitté le Sri Lanka, en avril 2024, parce qu'il craignait que I._______ ne s'en prenne à lui en raison de son retour dans ce pays, contraire à ses engagement pris en 2009. En effet, au Sri Lanka, s'il avait voulu acquérir un document d'identité, respectivement s'il avait demandé à son père de supprimer son nom de la liste des personnes disparues, il aurait dû expliquer aux autorités les circonstances de sa libération en 2009, partant le rôle de I._______, qui l'aurait laissé partir moyennant le paiement d'une somme d'argent et qui aurait rencontré de potentiels problèmes. 4.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies avant son départ du Sri Lanka, pour les motifs allégués, ses déclarations se limitant à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. En particulier, à son arrivée à l'aéroport de Colombo en date du (...) 2022, il n'aurait pas été laissé libre de s'en aller par les agents de l'immigration, apparemment sur les ordres de I._______, si celui-ci en avait voulu à sa vie parce qu'il était rentré au pays. Ses explications (cf. le procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2025, spéc. question 69), selon lesquelles il n'avait pas été immédiatement éliminé, au motif que sa famille était au courant de son retour au Sri Lanka, ne convainquent pas. Si tel avait été le cas, les autorités, à sa recherche sur les ordres de I._______, ne seraient pas non plus prétendument passées à son domicile à trois reprises, en décembre 2022, en février 2023 et en avril 2024. En outre, comme le SEM l'a à juste titre mentionné, il n'aurait pu vivre à Colombo, même en y restant caché, jusqu'au 4 avril 2024, date de son départ du pays. Il n'aurait par ailleurs pas pris le risque de sortir de sa cachette à deux reprises, la première fois pour se rendre à l'ambassade de Roumanie pour y demander un permis de travail et en y déposant son passeport, la seconde fois pour aller rencontrer un parlementaire. Il n'aurait pas non plus pu sortir légalement du pays depuis l'aéroport de Colombo, à cette date, muni de son passeport. 4.3 Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir, en cas de retour dans son pays, de sérieux préjudices en lien avec des motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka n'est pas fondée. Partant, le recourant ne peut pas non plus invoquer de raisons impérieuses pour obtenir la qualité de réfugié. 4.4 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l'éventualité d'un retour au Sri Lanka. En effet, comme souligné plus haut, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Il convient dès lors d'examiner si le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison notamment, comme il le soutient dans son recours, de son appartenance à l'ethnie tamoule, des activités de son frère mort en martyr le (...) 1994 en combattant pour les LTTE, de ses propres activités pour les LTTE ayant commencé au milieu de l'année 2005 jusqu'à son arrestation, le (...) 2006, de sa détention dans des camps militaires jusqu'à fin 2009, durant laquelle il aurait été fortement maltraité, des cicatrices qu'il porte sur lui ayant pour origine les sévices endurés dans ces camps et de son inscription sur la liste des personnes disparues, compte tenu de la situation actuelle dans ce pays. 4.5 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Il a toutefois estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices - sous forme d'arrestation et de torture - encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants sri-lankais d'être interrogés et contrôlés à leur retour dans leur pays, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, l'existence de cicatrices visibles ou encore la durée du séjour à l'étranger constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. consid. 8.4 s.). 4.6 En l'espèce, le recourant ne présente pas de facteurs de risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future. Notamment, il n'a pas rendu crédible qu'il pourrait être soupçonné de liens présumés ou avérés avec les LTTE ni qu'il pourrait être considéré par les autorités de son pays comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule, un tel profil étant pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 8.4 et 8.5). Comme le SEM l'a en effet justement relevé (cf. consid. II, p. 7 s.), il a déjà été contrôlé par les autorités sri-lankaises, non seulement à son retour au pays à l'aéroport de Colombo, au milieu de l'année 2005 et le (...) 2022, mais également lors de son départ du même aéroport, le 4 avril 2024. A coup sûr, il aurait été arrêté à ces occasions. De surcroît, il n'aurait pas pu faire prolonger de cinq ans la durée de validité de son passeport délivré en 2003, ni obtenir un nouveau passeport en date du (...) 2017. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne laisse présager que le recourant ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine. Il ne saurait donc valablement arguer de son appartenance à l'ethnie tamoule, des activités de son frère mort en martyr le (...) 1994, de ses propres activités pour les LTTE, de sa détention dans des camps militaires jusqu'à fin 2009, des cicatrices qu'il porte sur lui et de son inscription sur la liste des personnes disparues. 4.7 Ensuite, si l'absence de son pays est certes de nature à attirer sur le recourant l'attention des autorités sri-lankaises, lesquelles pourraient l'interroger à son retour (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5), comme il l'aurait déjà été le (...) 2022 notamment, rien ne permet d'admettre qu'une telle procédure puisse impliquer pour lui des mesures tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. En effet, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il y ait déposé une demande d'asile représentent des facteurs de risque si légers qu'ils ne sont pas suffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant aurait quitté le Sri Lanka le 18 avril 2024, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise. 4.8 Les rapports d'organisations relatifs à la situation au Sri Lanka cités par l'intéressé à l'appui de son recours et les moyens de preuve au dossier du SEM ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future. 4.9 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Partant, le recours du 26 novembre 2025, en tant qu'il porte sur ces points, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que de tels risques le menaçaient. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 9.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 9.3 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 9.4.1 S'agissant de ses problèmes de santé, celui-ci souffre de diabète insulino-dépendant (cf. le rapport médical du 21 octobre 2025) nécessitant la prise journalière d'insuline. Comme le SEM l'a à juste titre mentionné (cf. consid. III, ch. 2), il existe au Sri Lanka des structures médicales permettant d'assurer la continuité de la prise en charge et des soins nécessaires pour ce type de problèmes de santé. Le secteur de la santé publique dispose en effet d'hôpitaux dans les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites. Bien que le suivi médical des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne correspond pas nécessairement à celui disponible en Suisse, il est établi qu'il existe sur place des possibilités effectives de traitements adéquats au sens de la jurisprudence topique pour traiter le diabète (cf. arrêt du Tribunal E-1422/2019 du 2 juillet 2024 consid. 12.6.2.3 et les réf. citées). Par ailleurs, rien n'indique que le médicament prescrit au recourant, ou son principe actif, ne serait pas disponible au Sri Lanka. En ce qui concerne plus spécifiquement l'insuline, dont la prise lui est indispensable, il convient de relever que 10 % de la population sri-lankaise souffre de diabète (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : crise économique et soins de santé, papier thématique du 13 juillet 2022, ch. 3.7 ; cf. arrêt du Tribunal E-1422/2019 précité concernant la population urbaine). Si le rapport précité a certes fait état de pénuries parfois inquiétantes, il n'est toutefois pas indiqué que l'insuline ainsi que d'autres médicaments antidiabétiques ne seraient plus disponibles au Sri Lanka. Cela étant, il est possible, si ce n'est probable, que la médication de contrôle du diabète soit différente que celle prise en Suisse. Cela ne remet cependant pas en question le fait qu'un traitement est bel et bien accessible au Sri Lanka. Cela dit, pour parer à une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à une éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant aura le cas échéant la possibilité de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux, respectivement pour bénéficier d'une réserve de médicaments susceptible de parer une éventuelle pénurie ponctuelle de médicaments. 9.4.2 Cela étant, sur le plan psychique en particulier, le recourant a constamment allégué se porter bien (cf. le procès-verbal de l'audition du 4 juillet 2024, question 5, et celui du 30 septembre 2025, question 4). Par ailleurs, l'occasion lui a été donnée par le SEM, par courrier du 15 octobre 2025, de fournir un rapport médical relativement à son état de santé psychique également, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, la requête tendant à l'octroi d'un délai pour déposer un nouveau rapport médical relativement à son état de santé psychique doit être rejetée. En tout état de cause, les traitements psychiatriques courants sont disponibles au Sri Lanka, même si le nombre de praticiens, en particulier celui des psychologues, est limité dans le secteur public (cf. OSAR, Sri Lanka : accès à des soins psychiatriques et de réhabilitation à Jaffna pour les victimes de la torture, renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 21 mars 2024, p. 6 à 8). L'OSAR se fonde lui-même largement sur les observations des analystes-pays du SEM exposées dans le document, cité dans la décision dont est recours et intitulé « Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung » du 14 avril 2023. Le suivi des patients en psychiatrie est assuré dans la région d'origine du recourant et une prise en charge rapide apparaît également assurée en cas de nécessité. 9.4.3 Le recourant bénéficie par ailleurs d'autres facteurs favorables à sa réinstallation au Sri Lanka. En effet, il est jeune et a travaillé plusieurs années en Malaisie. Ainsi, il pourra non seulement reprendre une activité professionnelle, mais également compter sur le soutien, pour le moins, de son père et de sa mère domiciliés à D._______. En conséquence, il est aussi en mesure de financer, le cas échéant, les traitements nécessités par son état de santé. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi en relation avec l'art. 65 al. 1 PA). 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck